Décrets 182
DECRET N° 2003-1126 du 16 décembre 2003
Portant organisation de la Présidence de la République
(JO n°2884 du
19.01.04, p.721)
Article premier. - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il est le garant
par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Article 2. - L'organisation générale de la Présidence est fixée comme suit:
1-
un Secrétariat Général;
2-
un Secrétariat à la Planification;
3-
un Secrétariat au Conseil Privé;
4-
un Secrétariat à la Communication.
Le Secrétaire Général, le Secrétaire à la Planification, le Secrétaire au
Conseil Privé et
le Secrétaire à la Communication ont même rang protocolaire.
SECTION PREMIERE
DU
SECRETARIAT GENERAL
Article 3. - Le Secrétariat Général de la
Présidence est chargé
de l’administration générale de la
présidence.
Le Secrétariat Général de la Présidence est
composé de :
1-
la Direction Administrative et Financière.
2-
la Direction du Cabinet Militaire;
3-
la Direction de la Sécurité Présidentielle;
4-
la Direction des Etudes Juridiques;
Article 4. - Sont placés sous l'autorité de
la Présidence de la République et rattachés directement au Secrétaire Général,
les organismes ci-après:
1-
le Central Intelligence Service;
2-
la Direction Générale de l'Investigation et de la Documentation
Intérieure et
Extérieure;
3-
l'Office de Transmission Militaire de l'Etat;
4-
l'Inspection Générale de l'Armée;
5-
l'Inspection Générale de la Zandarimariam-pirenena
;
6-
la Grande Chancellerie et le Conseil de l'Ordre;
et tout autre organisme ou entité dont le texte de création et
d'organisation le prévoit.
§ 1. Le Secrétaire Général
Article 5. - Le Secrétaire Général de la
Présidence a pour mission d'animer, d'orienter, de diriger, et de coordonner,
pour le compte et au nom du Président de la République, les activités de
l'ensemble des directions mentionnées à l'article 3. Il organise la répartition
du travail et veille à son exécution.
Il assure la coordination administrative de
toutes les composantes de la Présidence en cas d'absence du Président de la
République.
Article 6. - Le Secrétaire Général est
chargé de :
1-
la réception et de la répartition aux directions et services compétents
des dossiers et correspondances adressés
au Président de la République à
l'exclusion de ceux ou celles timbrés “ confidentiel” ou à caractère privé;
2-
préparer pour le compte du Président de la République les dossiers à
examiner en Conseil
des Ministres.
Il a autorité sur les Directions Générales, services et organismes qui
lui sont rattachés.
Article 7. - Le Secrétaire Général est
assisté par:
1-
un Secrétariat particulier;
2-
des Chargés d'études.
§ 2. La Direction Administrative et Financière
Article 8. - La Direction Administrative et Financière assure la gestion du
personnel, de la logistique, et des crédits de fonctionnement et
d'investissement du Secrétariat Général, du Secrétariat à la Planification, du
Secrétariat au Conseil Privé et du Secrétaire à la Communication de la
Présidence de la République.
Elle assure également la gestion du patrimoine et des moyens matériels mis à la disposition du Président de la République, à l'exclusion des matériels à usage militaire.
Elle assure la réception et l'expédition des valises diplomatiques.
Article 9. - Le Directeur Administratif et
Financier dispose de :
1-
un Service Informatique;
2-
un Service de l'Administration Générale et de la Logistique;
3-
un Service des Ressources Humaines;
4-
un Service Financier et Comptable;
5-
un Service de l'Intendance des Palais d'Etat et Résidences
présidentielles;
6-
un Service Social.
§ 3. La Direction du Cabinet Militaire
Article 10. - La Direction du Cabinet Militaire est chargée d'assister le Président
de la République dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la défense
nationale et d'une façon générale, de traiter toutes les questions d'ordre
militaire dont le Chef de l'Etat a à connaître.
Article 11. - Le Directeur du Cabinet
militaire dispose de :
1-
un Service de la Réglementation;
2-
un Service du Personnel et Instruction;
3-
un Service Conception et Emploi des Forces;
4-
un Service des Relations Internationales.
§ 4. La Direction de la Sécurité
Présidentielle
Article 12. - La Direction de la Sécurité Présidentielle a pour mission d'assurer
la sécurité du Chef de l'Etat et celle des Palais et Résidences présidentiels
sur tout le territoire de la République ainsi que celle de sa famille, de ses
biens et de ses hôtes de marque.
Elle est chargée de coordonner l'action des forces de sécurité engagées
dans la sécurité
présidentielle lors de ses déplacements.
Elle fournit, en cas de besoin, l'assistance et le concours de ses
éléments spécialisés,
au profit des forces de sécurité générale.
Article 13. - La Direction de la Sécurité
Présidentielle comprend:
1-
un Officier Coordonnateur Général;
2-
une Garde Présidentielle;
3-
un Service Opérations;
4-
un Service des Ressources humaines et formation;
5-
un Service technique;
6-
un Service du Transit;
7-
un Service des Transmissions et Informatique;
8-
un Service des Renseignements.
§ 5. La Direction des Etudes Juridiques
Article 14. - La Direction des Etudes
Juridiques est chargée de:
1-
étudier tous les projets de texte transmis pour avis et observations à la
Présidence de la République ainsi que de la rédaction des projets d'actes ou
textes réglementaires relevant de ses attributions et proposés à la signature
du Chef de l'Etat;
2-
la tenue des archives juridiques de la Présidence. A ce titre, elle est destinataire obligatoire
de tous les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires ainsi que
des textes des Conventions et des
circulaires administratives, même si ces textes ne doivent pas faire l'objet de
publication dans le Journal officiel de la République.
3-
assurer les relations avec les différents organismes sources du droit malgache;
4-
étudier les dossiers de contentieux, de recours en grâce et les requêtes
en amnistie dont est saisie la Présidence de la République ainsi que de
l'élaboration des projets de
décision afférente.
Article 15. - La Direction des Etudes
Juridiques comprend:
1-
un Service de la Législation;
2-
un Service de la Documentation;
3-
un Service des Relations avec les Institutions et les Départements
ministériels.
SECTION II
DU SECRETARIAT A LA PLANIFICATION
Article 16. - Le Secrétariat à la
Planification de la Présidence est chargé de :
1-
assurer la coordination entre le Président de la République et le Gouvernement dans le
cadre de la préparation des prises de décisions politiques et d'en assurer le
suivi;
2-
préparer les décisions du Président de la République dans le cadre de la politique générale de
l'Etat;
3-
assurer le suivi de l'exécution des objectifs de politique générale fixés
en Conseil des
Ministres;
4-
tenir informé le Président au courant de toutes les questions politiques
nationales et
internationales;
5-
assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique financière de
l'Etat.
Article 17.- Le Secrétariat à la Planification comprend:
1-
une Direction Bonne Gouvernance ;
2-
une Direction Economique et Bailleurs de Fonds;
3-
une Direction Infrastructures;
4-
une Direction Décentralisation;
5-
une Direction Affaires Sociales, Culturelles et Société Civile.
Article 18. - Sont placés sous l'autorité de la Présidence de la République et
rattachés directement au Secrétaire à la Planification, les organismes ci-après:
1-
la Direction Générale de l'Inspection Générale d'Etat;
2-
le Conseil Supérieur de Lutte contre la Corruption;
3-
le Conseil National de Lutte contre le SIDA;
et tout autre organisme ou entité ayant un lien avec ses attributions et
dont le texte de création et d'organisation le prévoit.
§ 1. Le Secrétaire à la Planification
Article 19. - Le Secrétaire à la Planification a pour mission d'animer, orienter,
diriger et coordonner, pour le compte et au nom du Président de la République,
les activités de l'ensemble des directions mentionnées à l'article 17. Il
organise la répartition du travail et veille à son exécution.
Il a autorité sur les Directions Générales, services et organismes qui
lui sont rattachés.
§ 2. La Direction Bonne Gouvernance
Article 20. - La Direction Bonne Gouvernance est chargée de :
1-
promouvoir et effectuer le suivi des programmes visant l'amélioration des
Services Publics;
2-
veiller au respect de l'orthodoxie administrative et financière;
3-
soutenir le Conseil Supérieur de Lutte contre la Corruption.
§ 3. La Direction Economique et Bailleurs de
Fonds
Article 21. - La Direction Economique et
Bailleurs de Fonds est chargée de :
1-
coordonner les programmes financés par les bailleurs de fonds;
2-
promouvoir un climat favorable aux investissements;
3-
concevoir et mettre en œuvre un programme “ marketing pour Madagascar”
;
4-
tenir un tableau de bord de l'économie.
§ 4. La Direction Infrastructures
Article 22. - La Direction Infrastructures
est chargée de :
1-
assurer le suivi de l'exécution du programme de réhabilitation et de
construction des routes nationales;
2-
participer au développement des programmes routiers au niveau des Collectivités locales
et décentralisées;
3-
participer au développement et à la mise en œuvre d'un programme “ Eau
potable pour tous” ;
4-
participer au développement et à la mise en place d'autres programmes pour l'amélioration
des infrastructures.
§ 5. La Direction Décentralisation
Article 23. - La Direction Décentralisation
est chargée de participer au développement et à la mise en œuvre des programmes
et des lois pour la décentralisation et la déconcentration à tous les niveaux.
§ 6. La Direction Affaires Sociales,
Culturelles et Société Civile
Article 24. - La Direction Affaires
Sociales, Culturelles et Société Civile est chargée de :
1-
participer au développement et au suivi des programmes pour l'amélioration:
a) -des résultats scolaires,
universitaires et en matière de formation professionnelle;
b) - de la santé de la population;
2-
participer au développement
d'autres programmes sociaux et des programmes culturels;
3-
entretenir les relations avec la Société Civile;
4-
veiller à la mise en en œuvre du programme stratégique de lutte contre le
VIH/SIDA.
SECTION III
DU
SECRETARIAT AU CONSEIL PRIVE
Article 25. - Le Secrétariat au Conseil
Privé est chargé du Protocole d'Etat.
Article 26. - Le Secrétaire au Conseil Privé
a pour attribution de :
1-
établir l'emploi du temps du Président de la République;
2-
aménager les audiences;
3-
assurer la communication interne de la Présidence de la République;
4-
organiser les déplacements du Président de la République;
5-
recevoir les correspondances timbrées “ confidentiel” et celles à
caractère privé, adressées au Président de la République.
Article 27. - Le Secrétaire au Conseil Privé est chargé:
1-
de la préparation des déplacements du Président de la République aussi
bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur du territoire national;
2-
des cérémonies officielles présidées par le Chef de l'Etat;
3-
d'autres tâches protocolaires de la Présidence de la
République.
Article 28. - Le Secrétaire au Conseil Privé est chargé, en outre, en collaboration
avec le Secrétariat à la Planification, des questions d'ordre international et
diplomatique, de l'exploitation des rapports des représentations extérieures.
Article 29. - Le Secrétaire au Conseil Privé dispose de :
1-
un Assistant personnel du Président de la République, doté d’un
Secrétariat particulier;
2-
Aides de Camp;
3-
Médecins personnels du Président de la République;
4-
un Service des Affaires privées;
5-
un Service des Audiences;
6-
un Service des Voyages officiels;
7-
un Service des Cérémonies et de l'Etiquette;
8-
un Service des Correspondances;
9-
go un Service de l'Interprétariat et de la Traduction.
Article 30. - L'Assistant
Personnel du Président de la République a rang de Directeur à la Présidence.
SECTION IV
DU
SECRETARIAT A LA COMMUNICATION
Article 31. - Le Secrétaire à la
Communication est le Porte-Parole du Président de la République.
Il est chargé de :
1-
préparer les allocutions et autres discours du Président de la
République;
2-
assurer la communication externe de la Présidence de la République;
3-
faire la synthèse de la presse écrite et audiovisuelle à la haute
attention du Président
de la République;
4-
assurer les relations avec les médias et les attachés de presse nationaux
et ceux des
Représentations étrangères;
5-
publier les communiqués de presse de la Présidence de la République.
Article 32. - Le Secrétaire à la Communication dispose de :
1-
un Service Radio -Télévision;
2-
un Service Presse écrite;
3-
un Service Rédaction.
Article 33. - Le Secrétaire à la
Communication anime, oriente, dirige et coordonne, pour le compte et au nom du
Président de la République, les activités de l'ensemble des services placés
sous son autorité directe et dont il organise la répartition du travail et veille
à son exécution.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. - Le Secrétaire Général, le Secrétaire à la Planification, le
Secrétaire au Conseil Privé et le Secrétaire à la Communication reçoivent du
Président de la République délégation pour signer tout acte administratif
relevant de leurs attributions respectives, à l'exclusion de celui engageant
l'Etat vis-à-vis de l'étranger.
Article 35. - Le Secrétaire Général, le Secrétaire à la Planification, le
Secrétaire au Conseil Privé et le Secrétaire à la Communication assistent au
Conseil des Ministres.
Article 36. - Chacune des structures principales de
la Présidence de la République mentionnées à l'article 2 du présent
décret peut, le cas échéant, faire appel au service de Consultants nationaux ou
étrangers, permanents ou temporaires, pour un appui technique.
Article 37. - L'organisation et le fonctionnement de chaque structure principale
sont fixés par arrêté du Président de la République.
Article 38. - Le décret n° 97-134 du 02 mars 1997 portant organisation de la
Présidence de la République est abrogé en toutes ses dispositions.
Article 39. - Le Vice-Premier Ministre chargé des
Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de
l'Aménagement du Territoire, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre
de la Fonction Publique et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République.