Décrets 19
DECRET N° 2007‑009 du 9 janvier
2007
Déterminant les conditions et la
durée du préavis de résiliation
du contrat de travail à durée
indéterminée
(J.O. n° 3 099 du
09/04/07, p. 2647)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
constitution,
Vu la loi
n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du
travail.
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et
n° 2006‑738 du 4 octobre 2006, portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu le
décret n° 2004‑198 du 1er février 2004 fixant les attributions
du Ministre de Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que
l’organisation générale de son Ministère.
Vu le
décret n° 2005‑329 du 31 mai 2005 abrogeant le décret n° 97‑1 149
du 18 septembre 1997 et portant création d’un Conseil National du
Travail.
Après avis
du Conseil National du Travail réuni en Assemblée générale le 20 octobre
2005.
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement.
Décrète :
Article
premier. - Le
préavis est l’obligation pour le travailleur ou pour l’employeur d’aviser
l’autre partie de sa décision de mettre fin au contrat à durée
indéterminée.
Art. 2.
- La durée du
préavis est fonction de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise et de la
catégorie professionnelle.
A cet
effet, les différentes catégories professionnelles sont réparties en
groupes :
Premier
groupe :
1. Manœuvres auxquels sont confiés
des travaux élémentaires ne rentrant pas dans le cycle des fabrications et qui
n’exigent aucune formation ni aucune adaptation.
2. Manœuvres spécialisés, ouvriers
exécutant des travaux n’exigent que des aptitudes
réduites ou une expérience professionnelle sommaire.
3. Employés exécutant des travaux
qui n’exigent qu’une initiation de courte durée ou une formation professionnelle
simple.
Sont
compris dans ces définitions les travailleurs rangés dans les catégories
professionnelles suivantes :
- M1,
M2 ;
- 1A, 1B (bureau et commerce,
électricité et eaux, gens de maison).
Deuxième
groupe :
1. Ouvriers et travailleurs
spécialisés et qualifiés, exécutant des travaux exigeant des aptitudes définies,
une formation préalable, un apprentissage ou une expérience du
métier ;
2. Employés ayant des connaissances
personnelles et une expérience du métier qui ne peut être acquises que par un
apprentissage ou une pratique suffisante, mais dont les fonctions ne comporte
pas de responsabilité particulière.
Sont
compris dans ces définitions les catégories professionnelles
suivantes :
- OS1, OS2, OS3,
OP1 ;
- 2A, 2B, 3A, 3B (bureaux et
commerce, électricité et eaux, gens de maison) ;
- A1, A2,
A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, (transport) ;
Troisième
groupe:
1. Ouvriers et travailleurs très
qualifies exécutant des travaux qui impliquent une connaissance approfondie du
métier, une grande habilité, une large initiative, une responsabilité
accentuée.
2. Employés qualifiés ayant une
formation professionnelle approfondie et qui, pour l’exécution des travaux qui
leur sont confiés, sont appelés à prendre des initiatives ou supportent des
responsabilités particulières.
3.Cadres débutants titulaires d’un Diplôme
d’Etudes Supérieures ou exerçant des fonctions exigeant des connaissances
équivalentes.
Sont compris dans ces définitions
les travailleurs ranges dans les classifications
suivantes :
- OP2,
OP3 ;
- 4A, 4B, 5A, 5B, (bureaux et
commerce, électricité et eaux, gens de maison) ;
- A4, B5, C4, D4, conducteurs
dépanneurs (transport).
Quatrième
groupe :
1. Ingénieurs et collaborateurs
assimilés, techniciens ayant acquis, par des études scientifiques et
professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée
sur des connaissances générales qu’ils mettent en œuvre dans l’accomplissement
de leurs fonctions,sans assumer une responsabilité complète et permanente qui
revient en fait à leur chef.
2. Cadres administratifs techniques
ou commerciaux et assimilés : les travailleurs de cette catégorie peuvent
notamment être placés sous les ordres d’un chef de service ou de l’employeur
mais doivent soit avoir des fonctions entraînant le commandement sur tout ou
partie du personnel, soit diriger ou coordonner les travaux d’ouvriers,
employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs de toute
nature.
3. Les travailleurs qui, remplissent
les conditions prévues ci-dessus, occupent les emplois d’adjoints au Directeur,
sous- Directeurs, fondés de pouvoirs, chef d’agence régionale, représentants de
commerce.
Cinquième
groupe :
Cadres et
assimilés occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées
dans les positions types précédentes, comportant commandement sur un ou
plusieurs cadres ayant eux-mêmes sous leur autorité des collaborateurs et dont
la situation exige une valeur élevée ou justifiée par la nécessité de la
coordination de plusieurs services dans une entreprise ou un établissement important.
Art. 3.
- La durée du
préavis est fixée comme suit et ne peut lui être inférieure en aucun
cas :
Ancienneté de
service |
Groupe
professionnel | ||||
|
Groupe
1 |
Groupe
2 |
Groupe
3 |
Groupe
4 |
Groupe
5 |
Moins
de 8 j |
01
jour |
02
jours |
03
jours |
04
jours |
05
jours |
Moins
de 3 mois |
03
jours |
08
jours |
15
jours |
01
mois |
01
mois |
Moins
de1 an |
08
jours |
15
jours |
01
mois |
01
mois et demi |
03
mois |
Plus
de 1 an |
10
jours |
01
mois |
01
mois et demi |
02
mois et demi |
04
mois |
Plus
de 3 ans |
Plus 2 jours par année de
service dans la limite totale de : | ||||
Plus
de 5 ans |
01
mois |
01
mois et demi |
02
mois |
03
mois |
06
mois |
Les jours
indiqués ci-dessus sont des jours calendaires et non des jours ouvrables :
les mois comptent pour trente jours.
Art. 4.
- Le préavis court
à compter du jour ou l’une des parties en a reçu notification par
écrit.
Si la
partie à qui incombe l’obligation de préavis ne sait pas écrire, il lui suffit
de notifier le préavis devant témoins.
Lorsque la
partie à qui le préavis est dû refuse de recevoir la lettre qui lui est destinée
à cet effet, l’affichage de celle-ci à l’emplacement prévu pour les avis au
personnel tient lieu de notification.
Art. 5.
- Pendant la durée
du préavis, le travailleur a droit à un temps de liberté d’une journée par
semaine, pris globalement ou fractionné en heures, selon son
choix.
Art. 6.
- L’attestation
provisoire d’emploi prévu à l’alinéa 2 de l’article 19 du Code du travail doit
comporter exclusivement les mentions ci- après :
- les noms et prénom(s) ou la raison
sociale de l’employeur ;
- les nom et prénom(s) du
travailleur ;
- la date d’entrée du
travailleur ;
- les fonctions et la catégorie
professionnelle successivement attribuées au
travailleur ;
- l’indication que le travailleur
est en période de préavis et qu’il peut librement chercher du
travail ;
- la date d’expiration de la période
de préavis.
Art. 7.
- Les contrats de
travail ou les conventions collectives peuvent augmenter, suivant accord des
parties en présence, mais ne peuvent en aucun cas réduire la durée du préavis
telle qu’elle est déterminée à l’article 3 ci-dessous. Les dispositions de tout
contrat ou convention réduisant cette durée ou supprimant le préavis sont nulles
de plein droit.
Art. 8.
- Les travailleurs
nouvellement embauchés peuvent être tenus à l’essai conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Durant la période
d’essai, ni l’employeur ni le travailleur ne sont soumis à l’obligation de
préavis.
Les parties
ont toutefois la faculté, pendant la période d’essai, de convenir d’un préavis
dont les conditions et la durée peuvent être différentes de celles prévues
décret.
Art. 9.
- La partie qui
prend l’initiative de la rupture du contrat de travail peut se libérer de
l’obligation d’effectuer le préavis fixé au présent décret par le versement
immédiat à l’autre partie. Conformément à l’article 18 du code de travail, d’une
indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toutes natures qu’aurait
acquis le travailleur pendant la durée réglementaire du préavis, à l’exception
des remboursements de frais.
Art. 10.
- L’indemnité
prévue à l’article 18 du Code du travail se calcul sur la base de la moyenne des
deux dernières payes et, le cas échéant, compte tenu de la contre-valeur des
avantages en nature.
Lorsque le
salaire est fixé forfaitairement au mois, à chaque journée de préavis,
correspond un trentième de la rémunération mensuelle calculée comme
ci-dessus
Art. 11.
- les infractions
au mode de calcul de l’indemnité de préavis, prévu à l’article 9 du présent
décret, seront sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 257 du
code du travail.
Art. 12.
- Le présent décret
abroge et remplace le décret n) 64-162 du 22 avril 1964 déterminant les
conditions et la durée du préavis de résiliation des contrats de travail à durée
indéterminée.
Art. 13.
- Le Ministre
chargé du Travail et des Lois sociales est chargé de l’application du présent
décret qui sera publié au journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 9 janvier 2007.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
Jean
Théodore RANJIVASON.