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Décrets 191

DECRET

DECRET N° 2003-991 du 30 septembre 2003

Portant création et fixant le régime particulier

du corps des Administrateurs des Services Financiers.

 

 

Article premier. Il est crée un corps des Administrateurs des Services Financiers en application de l'article 2 de la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires des cadres de l'Etat.

 

Article 2. Il est classé dans le cadre A, Echelle Al prévu dans l'article premier du décret n°96-745 du 27 août 1996 (ex-catégorie VIII).

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 3. Les Administrateurs des Services Financiers assument les taches de conception de contrôle, de tutelle et de gestion qui incombent aux diverses Directions et Services dépendant du Ministère chargé des Finances et du Budget.

Ils sont chargés de mettre en œuvre, dans la conduite des affaires qui leur sont confiées, les directives générales du Gouvernement, de préparer les projets de budget et de participer à la préparation des Lois de Règlement des budgets de l'Etat. Ils établissent les instructions nécessaires à leur exécution.

Ils peuvent être appelés à des fonctions de recherche, étude, de formation se rapportant aux finances publiques et de gestion ou d'organisation dans les Services Publics de l'Etat.

 

Article 4. La hiérarchie et l'échelonnement indiciaire du corps des Administrateurs des Services Financiers sont fixés ainsi qu'il suit:

 

Corps

Grade- Classe- Echelon

Indice

Administrateurs des Services Financiers

CL Ex 2è E

2325

Administrateurs des Services Financiers

CL Ex 1er E

2225

Administrateurs des Services Financiers

PR 3è E

2045

Administrateurs des Services Financiers

PR 2è E

1880

Administrateurs des Services Financiers

PR 1er E

1725

Administrateurs des Services Financiers

1er C 3è E

1585

Administrateurs des Services Financiers

1er C 2è E

1455

Administrateurs des Services Financiers

1er C 1er E

1335

Administrateurs des Services Financiers

2C 3è E

1225

Administrateurs des Services Financiers

2C 2è E

1125

Administrateurs des Services Financiers

2C 1er E

1035

Administrateurs des Services Financiers

Stagiaire

950

 

 

Article 5. L'effectif réglementaire de corps des Administrateurs des Services Financiers est fixé à 150 unités.

 

 

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

 

Article 6. Les Administrateurs des Services Financiers sont recrutés exclusivement par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003. Les candidats doivent répondre aux conditions générales de recrutement de fonctionnaires, édictées par l'article 17 de la même Loi;

 

Article 7. Le concours direct est ouvert aux titulaires de la Maîtrise de l'Enseignement Supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent par la Fonction Publique Malagasy.

 

Article 8. Le concours professionnel est ouvert aux agents de l'Etat dans les conditions telles que prévues par l'article 19 de la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003.

 

Article 9. L'arrêté portant ouverture du concours fixe le nombre de places à pouvoir ainsi que le programme et les modalités du concours.

La répartition des places entre les deux modes de recrutement s'effectuera dans les propositions suivantes:

*      Concours direct : 80%

*      Concours professionnel: 20%

Toutefois, en cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes pourront être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

 

Article 10. Les candidats reçus aux concours sont nommés Elèves Administrateurs des Services Financiers et sont tenus de suivre une formation financière, budgétaire et comptable de niveaux supérieurs, d'une durée minimum de deux ans à l'Ecole Nationale d'Administration Malagasy ou dans une Grande Ecole équivalente.

Les candidats reçus au concours direct sont dotés d'un régime de présalaire dont le taux sera fixé par arrêté du Ministre chargé du Budget.

Les candidats reçus aux concours professionnels sont régis par la réglementation en vigueur en la matière.

 

Article 11. Les candidats qui ont subi avec succès l'examen de sortie de ces Grandes Ecoles sont nommés par promotion et par ordre de mérite selon les dispositions de l'article 18 de la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 en qualité d'Administrateurs des Services Financiers Stagiaire en ce qui concerne ceux qui ont été admis aux concours directs et aux grades, classe et échelon dotés de l'indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps de provenance pour ceux qui ont été admis par voie de concours professionnel.

 

Article 12. Les Administrateurs des Services Financiers issus du concours direct sont soumis à un stage d'un an dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003.

 

CHAPITRE III

AVANCEMENT

 

Article 13. Les règles générales applicables en matière d'avancement du personnel du corps des Administrateurs des Services Financiers sont déterminées par le chapitre II, article 43 et 45 de la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 pour les échelons et 46 pour les classes et selon la hiérarchie fixée par l'article 44 de la même Loi.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 14. Les chefs de Bureau des Services Financiers en activité à la date du présent décret et ayant été régulièrement nommé à des postes de responsabilité au sein des Ministères ou Institutions existantes ou réunissant à la même date plus de 10 ans d'ancienneté dans ce corps constituent le premier effectif du corps des Administrateurs des Services Financiers à titre transitoire et exceptionnel et y sont nommées à parité de grade et d'ancienneté.

Les Chefs de Bureau des Services Financiers qui ne répondent pas à l'un de ces critères seront admis d'office à suivre la Formation prévue à l'article 10 du présent décret et seront versés dans le corps des Administrateurs des Services Financiers à parité de grade et d'ancienneté à l'issue de leur formation.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 15. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

 

 

 

Article 16. Le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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