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Décrets 195

DECRET

DECRET N° 2003-942 du 09 septembre 2003

relatif à l'utilisation hydroélectrique de l'eau

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Sont placées sous le régime de la concession, les entreprises hydroélectriques dont la puissance maximum (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 500kw.

Article 2. Le contrat de concession est passé entre l'ANDEA et l'Entreprise sur proposition de l'Agence de Bassin.

Le contrat de concession entre en vigueur dès ses approbations pour le Gouvernement

Un cahier des charges est annexé au contrat de concession.

Article 3. Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises hydroélectriques dont la puissance est égale ou inférieure à 500kw.

Article 4. L'octroi de l'autorisation est décidé par arrêté de l'ANDEA sur proposition du directeur de l'agence de bassin.

Article 5. La concession et l'autorisation font l'objet, au préalable, d'étude d'impact environnemental conformément aux lois portant Code de l'eau et Charte de l'environnement.

Article 6. Les droits résultants du contrat de concession ou de l'arrêté d'autorisation d'aménagement de l'eau sont susceptibles d'hypothèques

Article 7. Pour l'installation de la centrale hydroélectriques, le concessionnaire ou le permissionnaire devra se conformer aux stipulations de la loi portant réforme du secteur de l'électricité et de ses textes d'application

TITRE II

DES ENTREPRISES CONCEDEES

Article 8. Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire aura le droit d'occuper les terrains compris dans le périmètre de la concession nécessaire à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite, souterraine ou à ciel ouvert, de même pour les terrains submergés par le relèvement du plan d'eau.

Si l'entreprise assure un service public, elle bénéficiera des droits prévus en matière de travaux d'utilité publique

Article 9. Le contrat de concession peut prévoir des accords intervenus avec différents organismes pour l'usage de l'eau, notamment pour des réserves agricoles. Ces accords font partie intégrante du contrat de concession.

Article 10. Le cahier des charges détermine notamment:

*      L'objet principal de l'entreprise

*      L'obligation du concessionnaire de se conformer aux règlements existants ou à venir, particulièrement en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la salubrité et la sécurité publique, l'alimentation des populations riveraines, l'irrigation, la conservation des poissons, la protection des sites et des paysages.

*      L'obligation relative à la restitution des eaux: les eaux empruntées seront rendues avec les caractéristiques de pureté, salubrité et température voisines de celles du bief alimentaire,

*      Les clauses financières concernant la redevance pour l'utilisation du cours d'eau,

*      La puissance maximum d'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession,

*      La désignation des établissements hydrauliques établis en amont et en aval,

*      Le délai d'exécution des travaux,

*      La durée de la concession qui ne peut dépasser 75 ans.

Pour le concessionnaire d'une centrale hydroélectrique, la durée de la présente concession ne peut dépasser la durée accordée par la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur électricité,

*      Les droits à l'usage de l'eau,

*      Les cas ou l'autorité concédant a la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en cas de rachat, de déchéance ou à l'expiration de la concession.

*      Les conditions dans lesquelles le terrain, ouvrages, bâtiments qui constituent les dépendances immobilières de la concession, doivent retourner à l'autorité concédant en fin de concession,

*      Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire,

*      Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous les droits et obligations du concessionnaire.

TITRE III

LES ENTREPRISES AUTORISEES

Article 11. La demande d'autorisation doit comporter:

*      Le nom du cours d'eau à utiliser;

*      La désignation des établissements hydrauliques établis en amont et en aval s'il en existe;

*      L'usage auquel est destiné la prise d'eau demandée;

*      La puissance normale brute de la chute d'eau à capter;

*      L'objet de l'entreprise, sa durée et le nomenclature des ouvrages projetés;

*      Les point de prise et de restitution de l'eau;

*      Les changements possibles que l'exécution des ouvrages projetés pourra apporter au régime des eaux tant en amont qu'en aval;

*      La durée probable des travaux;

*      La durée de l'autorisation demandée ne dépassant pas 50 ans;

Article 12. Les entreprises autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'ANDEA et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.

Elles le seront obligatoirement en raison de l'augmentation de puissance.

Article 13. Le permissionnaire est assujetti à la redevance pour l'utilisation du cours d'eau

Article 14. Les autorisations peuvent être à tout moment révoquées ou modifiées, sans indemnité, dans les cas prévus par la loi portant Code de l'eau et ses textes d'application.

Article 15. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau. Toutefois, l'ANDEA à la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et des prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.

TITRE IV

ENTREPRISES ANTERIEUREMENT

CONCEDEES OU AUTORISEES

Article 16. Les entreprises en place et opérant à la date de la publication du présent décret, demanderont la régularisation de leur situation auprès du Préfet qui adresse tout le dossier constitué accompagné de son avis motivé, à l'ANDEA pour attribution, en fonction des critères suivants:

*      Les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'une autorisation demanderont la prorogation de leur contrat ou de leur autorisation,

*      Les entreprises non encore en possession de contrat de concession ou d'une autorisation devront présenter une demande tendant à l'établissement de documents leur conférant la concession ou accordant l'autorisation.

Article 17. Le Vice-Premier Ministre, chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre auprès de la Présidence de la République chargée de la Décentralisation, du Développement des Provinces autonomes et des Communes, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Environnement, des Eaux Forêts, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de l'Intérieur et de la Reforme Administrative sont chargée, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera qui enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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