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Décrets 196

DECRET

DECRET N° 2003-943 du 09 septembre 2003

Relatif aux déversements, écoulements rejets, dépôts directs

ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines.

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité source de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du milieu , doit envisager toute mesure propre à enrayer u prévenir le danger constaté ou présumé.

 

Article 2. L4exploitant d'une installation classée définie à l'article 4 ci- dessous doit prendre toutes dispositions nécessaires, au moment de la conception et au cours de l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation en eau d'une part et pour préserver l'environnement d'autre part, au niveau des différentes étapes de production.

 

Article 3. Outre, les pénalités édictées par l'article 67 de la loi 98. 029 portant Code de l'Eau, le contrevenant aux articles 1 et 2 ci-dessus est assujetti aux mesures prévues par le présent décret, et peut être passible des sanctions édictées aux articles 19 à 22.

 

L'auteur de la pollution frappant la ressource en eau est également astreint au paiement d'une somme dont le montant est fonction du degré de pollution causée et des dommages occasionnés.

 

TITRE II

DES INSTALLATIONS CLASSEES PAR RAPPORT A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT.

 

 

Article 4.: Sont soumis aux dispositions du présent décret, et sans préjudice des textes spéciaux édictés, notamment pour la protection de l'environnement et les rejets des eaux usées industrielles, les usines, ateliers, dépôts, chantiers , carrières et d'une manière générale, les installations - y compris les installations agricoles -exploités ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée , qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour les ressources en eau, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture , soit pour la protection de la nature et de l'environnement , soit pour la conservation des sites et des monuments.

 

Article 5. Les installations visées à l'article 4 ci-dessus sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis de l'Agence de bassin. Cet arrêté soumet les installations à autorisation dont les caractéristiques sont précisées par les articles 6 à 10 du présent texte. Elles sont , en outre, tenues de se conformer aux normes de rejet définies par les articles 11 à 18.

 

 

TITRE III

DE L'AUTORISATION.

 

Article 6. -Les déversements, écoulements, rejets , dépôts directs ou indirects et plus généralement tous les faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine, ci - après dénommés "déversements", sont soumis à l'autorisation délivrée par le directeur de l'Agence de bassin concernée, après enquête publique.

 

Dans tous les cas, les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques d'une eau usée déversée doivent être conformes à des exigences minimales des dispositions du décret n°2003-464 du 15 Avril 2003 portant classification des eaux de surface et réglementation des rejets d'effluents liquides.

 

Article 7. La demande d'autorisation comporte les éléments suivants:

-Le noms et prénoms du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société , sa raison sociale ou sa dénomination , son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; s'il s'agit d'un établissement public ou d'une commune, la demande est effectuée respectivement par le directeur de la société ou le Maire de la commune;

 

-La description exacte de l'emplacement sur lequel seront effectués les déversements,

-La justification par l'intéressé, de la libre disposition du fond sur lequel les ouvrages ou installations de déversement doivent être exécutés,

-La nature des déversements, et, le cas échéant, leur volume , leur mode d'évacuation et de traitement projeté,

-La durée de l'autorisation demandée.

 

Article 8. La demande d'autorisation prévue à l'article précédent doit, en outre, être accompagnée:

-D' un plan des ouvrages de déversements prévus,

-D' une étude technique comportant notamment le type de traitement à faire subir aux eaux usées, une description des installations d'épuration des eaux usées, les caractéristiques des eaux usées après leur traitement,

-Un plan à l'échelle appropriée faisant apparaître les points d'eau tels que cours d'eau, sources, puits ou lacs, dans un rayon de mille (1 000) mètres.

 

Article 9. L'enquête publique mentionnée à l'article 6 ci - dessus est confiée à une commission indépendante composée:

 

-D 'un représentant du Ministère chargé de l'eau , président,

-D' un représentant du Ministère chargé de l'assainissement,

-D ' un représentant du Ministère chargé de l'Environnement,

-D' un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique.

-D ' un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur,

-D' un représentant du Ministère de tutelle de l'installation de déversement,

-D ' un représentant de L4Agence de Bassin concernée,

-D ' un représentant des communes concernées.

 

Le Ministre chargé de l'eau peut, en outre, inviter toute personne susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations, à en faire partie.

 

Article 10. L' ouverture de l'enquête publique est prescrite par un arrêté du Ministre chargé de l'eau sur proposition de l'Agence de bassin.

 

L'arrêté d'ouverture d' enquête ci - dessus mentionné désigne notamment:

-Les membres de la commission d'enquête,

-La durée de l'enquête qui ne peut être inférieure à trente (30) jours,

-Les dates d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête;

-Le lieu de l'enquête;

-Le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce registre reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête

 

TITRE IV

DES NORMES DE REJETS.

 

Article 11. La détermination des normes de rejet et des milieux récepteurs obéissent aux prescriptions du décret relatif à la réglementation des rejets d'effluents liquides et des dispositions du présent texte.

 

Article 12. Les milieux récepteurs sont de quatre sortes:

-Les milieux naturels (cours d'eau, lac, étang, mer)

-Le sol par voie d'épandage

-Réseau publics d'assainissement

-Les puits filtrants artificiels.

 

Article 13. Le rejet d'effluents aqueux dans le milieu naturel et le sol par voie d'épandage doit répondre aux conditions des dispositions du décret visé à l'article 6 ci- dessus.

 

En ce qui concerne leur rejet dans les réseaux publics d'assainissement et dans les puits filtrants les dispositions du présent décret s'y appliquent.

 

I-RESEAUX PUBLICS D ' ASSAINISSEMENT

(a) Pour les réseaux publics d'assainissement pourvue, à leur extrémité, d'une station d'épuration collective , les rejets:

-Ne devront contenir aucun produit susceptible de dégager en égout des gaz ou vapeurs toxiques dont la teneur ne doit pas excéder 500mg/l de matières en suspension,

-Seront débarrassés de matières flottables, précipitants

-Devront présenter une demande biochimique d'oxygène inférieur à 500mg/l

-Devront présenter une concentration en matière organiques telle que l'azote n'excédant pas 150mg/l

 

(b) Pour les réseaux publics d'assainissement non pourvus à leur extrémité d'une station dépuration collective:

-Outre le I) prévu en (a) ci-dessus , le rejet ne doit pas contenir plus de 100mg/l de matières en suspension

-La demande biochimique en oxygène doit être inférieure à 200mg/l

-La concentration en azote ne doit pas excéder 60mg/l

-La concentration en azote ne doit pas excéder 60mg/l

-Le rejet ne doit pas renfermer de substance susceptibles d'entraîner la destruction et la dégradation de toute vie aquatique ou piscicole en aval du point de déversement.

 

(c)Lorsque le point de déversement se trouve placé à proximité des prises d'eau urbaines ou des plages, le rejet devra remplir les mêmes conditions sauf les précisions ci - après:

-La teneur en matières en suspension ne doit pas être inférieure à 30mg/l

-La demande biochimique en oxygène ne doit pas être inférieure ou égale à 40mg/l

-La teneur en azote totale ne doit être inférieure à 10mg/l

 

II-PUITS FILTRANTS:

Le rejet 1) ne contiendra pas plus de 50 mg / l de matières en suspension

2) devra présenter une demande biochimique en oxygène inférieure à 100 mg / l

3) devra avoir une concentration en azote total inférieur à 30 mg / l

 

TITRE V

CONTROLE ET SURVEILLANCE

 

Article 14. Le contrôle et la surveillance des ressources en eau sont assurés par l'Agence de Bassin , en collaboration étroite avec le bureau de Normes de Madagascar et les autorités communales. Les agents verbalisateurs mandatés pour effectuer les opérations de contrôle et de constatation des infractions en matière de ressource en eau sont assermentés. A ce titre, ils peuvent bénéficier du concours des forces de l'ordre locales.

 

Article 15. Des arrêtés préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

 

CHAPITRE PREMIER

DES SANCTIONS.

 

 

SECTION PREMIERE

DES SANCTIONS PECUNIAIRES

Article 16. Tout pollueur doit supporter le coût de ses activités polluantes.

 

Le montant de toutes les sanctions pécuniaires sont susceptibles de modifications en fonction de l'importance des dégâts et / ou pollution causés et selon des clauses d'indexation à déterminer par arrêté d'application du présent décret.

 

 

SECTION II

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

 

Article 17. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un expert désigné par l'Agence de bassin concernée a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le directeur de l'Agence de bassin concernée met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé . Si , à l'expiration du délai fixé pour s'exécuter, l'exploitant n'a pas obtempéré à l'injonction, le Directeur de l'Agence de bassin concernée peut:

 

-Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites,

-Soit suspendre par arrêté des autorités ministérielles concernées, après avis du service d'hygiène départemental ou communal , le fonctionnement de l'installation , jusqu'à exécution des conditions imposées.

 

Article 18. Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le code de l'eau et des textes pris pour son application., le Directeur de l'Agence de bassin concernée met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation.

 

Il peut, par arrêté motivé des autorités en question , suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

 

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si la demande d'autorisation est rejetée, le Directeur de l'Agence de bassin concernée peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation.. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le Directeur de l ''Agence de bassin concernée peut faire application des procédures prévues à l'article 67 du code de l'eau.

 

Le Directeur de l'Agence de bassin concernée peut faire procéder, par un agent de la force publique , à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression , de fermeture ou de suspension prise en application de l'article 67 du code de l'eau ou des deux premiers alinéas du présent article , soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.

 

SECTION III

DES SANCTIONS COMMUNAUTAIRES

 

Article 19. Ne sont pas concernées par les précédentes dispositions les pollutions et dégradations occasionnées par les communautés locales villageoises ou leurs membres. A leur égard, la sanction de toute infraction aux dispositions du code de l'eau sera édictée par tout autre règlement communautaire sous forme de DINA institué par le Fokonolona. Toutefois, l'Agence de Bassin concerné peut saisir la juridiction compétente pour faire appliquer l'Agence de bassin concernée peut saisir la juridiction compétente pour faire appliquer les dispositions de l'article 67 du Code l'Eau , si les sanctions communautaires sont jugées inefficaces.

 

Article 20. Le Vice -Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre Auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation , du développement des Provinces Autonomes et des Communes, le Ministre de l'Energie et des Mines. Le Ministre de l'Environnement des Eaux et forêts, le Ministre de l'Industrialisation , du commerce et du Développement du secteur Privé, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative et le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

 
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