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Décrets 197

DECRET

DECRET N° 2003-941 du 09 septembre 2003

Relatif à la surveillance de l'eau, au contrôle

des eaux destinées à la consommation humaine

et aux priorités d'accès à la ressource en eau.

 

SECTION PREMIERE

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. L'approvisionnement en eau potable demeure, dans tous les cas, l'élément prioritaire dans la répartition des ressources en eau.

 

L'allocation des ressources en eau doit, à tout moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations.

 

Article 2. Lorsqu'il a pu satisfaire aux besoins humains en eau, la répartition de la ressource est effectuée en fonction des autres usages.

 

Article 3. En cas de conflit pour la satisfaction de l'un ou de l'autre des usages , autres que l'approvisionnement en eau potable, les priorités d'accès à la ressource en eau sont définies par arrêté du Ministre chargé de l'eau , sur proposition de l'autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA) .

 

Article 4. L'ordre de priorité peut être temporairement modifié lorsque surviennent certains évènements exceptionnels tes que cas de force majeure, sécheresse et /ou inondation.

 

 

SOUS-SECTION PREMIERE

LES EAUX DE CONSOMMATION

 

 

Article 5. Toute eau livrée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilités prévues par l'article 6 ci - après.

 

Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine , à titre onéreux ou à titre gratuit, et sous quelque forme que ce soit, est tenu de s'assurer que cette eau est potable et répond aux exigences de l'alinéa 1 ci- dessus.

Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine:

 

1°-Les Eaux livrées à la consommation , conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;

2°-Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication , de traitement , de conservation ou de mise sur le marché de produits ou de substance destinées à être consommées par homme et qui peuvent affecter la salubrité des denrées alimentaire finale;

3°-La glace alimentaire d'origine hydrique.

 

Article 6. Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité concernant essentiellement les paramètres physico- chimiques et bactériologiques. Néanmoins, le SOREA doit effectuer périodiquement de contrôle et suivi pour s'assurer de la qualité des eaux en conformité avec les normes de potabilité annexées au présent décret.

 

Par ailleurs, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.

 

Concernant les eaux industrielles et les eaux naturelles:

-Toute importation d'eau naturelle et minérale embouteillée doit faire l'objet d'une autorisation conjointe du Ministère chargé de l'eau, du Ministère de la Santé, du Ministère du Commerce et du Ministère de l'Industrie, avant d'être mise en vente sur le marché.

-Toutes les bouteilles importées ou non doivent dorénavant porter la date d péremption des eaux.

-Le conditionnement et le type d'emballage doivent garantit la stabilité de la qualité des eaux jusqu'à la fin de la période de péremption indiquée.

-Le contrôle de la qualité de départ, et même pendant la commercialisation des produits, sera assuré par le Ministère de la Santé et le Ministère chargé du Commerce.

 

Article 7. L'usage des puits et des sources privées n'est autorisé pour l' alimentation humaine que si l'eau en provenant est potable et si toutes les précautions sont prises pour mettre l'eau à l'abri de toutes contaminations dues notamment à la proximité des latrines , des dépôts de fumiers, d'ordures ,d'immondices et de cimetières.

 

L'eau de ces puits doit présenter constamment les qualités de potabilité requises par la réglementation et les normes en vigueur.

 

Article 8. A la demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il peut être dérogé aux exigences des articles 6 et 7 alinéa dans les circonstances ci-après:

1°-Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains ou de l'aire dont est tributaire la ressource considérée;

2°-En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles;

3°-En cas de circonstances accidentelles graves, et lorsque l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune façon;

4°-Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes à déterminer par les services du Ministère de la santé et qu'il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'article 6.

 

Dans les situations définies aux 1°- et 2°- ci - dessus , les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques ou sur les paramètres micro biologiques ni entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2°- sont accordées pour une durée limitée.

 

Dans les situations définies aux 3°- et 4°-, les dérogations sont accordées pour une période de temps limité et ne doivent présenter aucun risque inacceptable pour la santé publique.

 

Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'eau et le Ministre de la Santé. L'avis préalable du Conseil municipal sur l'hygiène , selon le cas et du service technique est requis dans les situations prévues aux 1°- et 4°- .

 

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquelles porte la dérogation.

 

Article 9. L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du Ministère chargé de l'eau, pris après avis du Conseil municipal sur l'hygiène et / ou du directeur de l'Agence de bassin concernée. Cet arrêté indique notamment les procédés et produits de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.

 

Les modalités d'établissement et de l'instruction de la demande d'autorisation de prélèvement sont fixées par les articles 23 à 35 ci - après.

 

Est exclue de la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel pour l'usage personnel d'une famille.

 

Article 10. La procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par l'article 9 comporte:

-L 'avis des experts en la matière sur les disponibilités en eau et les mesures de protection à mettre en place.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Eau et de Ministre chargé de la Santé publique fixe les modalités d'agrément des experts.

 

Article 11. Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont en contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris par les Ministres chargés de la santé, de l'industrie , de l'environnement et des travaux publics.

 

Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure à la limite de qualité fixée selon l'article 6 du présent décret, ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

 

Article 12. La vérification de la qualité de l'eau est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons définis, en collaboration avec les laboratoires agrées, par le Ministère de la Santé.

 

Article 13. Le Ministère chargé de l 'eau potable peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants:

)La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences de qualité prévues par l'article 2 du présent décret.

 

)Les limites de qualité des eaux brutes telles que prévues à l'article 8 ne sont pas satisfaites;

 

)L'eau présente des signes de dégradation;

 

)Certaines personnes présentent des troubles ou des symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.

 

Article 14. Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu à l'article 12, et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 13, sont effectués par les agents de la Direction Provinciale de la Santé, les agents d'un ou plusieurs laboratoires agrées par l'Etat , et désignés par le Ministère de la Santé ou par les agents des services communaux d'hygiène qui exercent effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.

 

Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant.

 

Article 15. L'analyse des échantillons d'eau prélevée dans les conditions fixées par l'article 14 est réalisée par des institutions agréées par l'Etat.

 

Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant , selon des tarifs en vigueur.

 

Article 16. Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé, au Directeur Provincial de la Santé et à l'exploitant.

 

Le Directeur Provincial de la Santé met à la disposition des mairies et des autorités concernées , les résultats des analyses prévues à l'article 15.

 

Article 17. Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 12 à 16 ci-dessus, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

 

L'exploitant tient à la disposition des autorités compétentes les résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autre informations en relation avec cette qualité.

 

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limite fixées en application de l'article 6, l 'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du Directeur Provincial de la Santé. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences néfastes pour la santé publique.

 

SOUS- SECTION II

LES EAUX MINERALES ET LES EAUX NATURELLES.

 

 

Article 18. On entend par:

-Eau naturelle , une eau de source , peu ou pas minéralisée , gazeuse ou non;

-Eau minérale, une eau de source, contenant de sels minéraux ou gaz en solution ou les deux à la fois, dont la consommation peut être proposée comme ayant des vertus thérapeutiques.

 

Ces 2 catégories d'eaux se distinguent des autres eaux destinées à la consommation humaine d'une part par leur nature caractérisée par leur teneur en minéraux, oligo- éléments ou autres constituants et par certains effets, d'autre part par leur pureté originelle, l'une ou l'autre caractéristique ayant été conservée intacte en raison de l'origine souterraine des eaux tenues à l'abri de tout risque de pollution.

 

Ces eaux proviennent d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forcées. Elles témoignent, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles , notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.

 

Article 19. L'exploitation d'une eau naturelle ou minérale est soumise à autorisation dans les conditions définies par les articles 36 à 43 ci -après.

 

SOUS -SECTION III

LES EAUX THERMALES ET LES EAUX GEOTHERMIQUES

 

Article 20. Les dispositions prévues pour les eaux naturelles et les eaux minérales sont applicables aux eaux thermales et géothermiques.

 

Article 21. L'exploitation ou l'aménagement des sources thermales et géothermiques ne doit altérer ni leur nature ni leur composition.

 

LES AUTRES UTILISATIONS DE L'EAU

 

Article 22. L'utilisation des eaux à des fins agro- pastorales, industrielles hydroélectriques et pour la satisfaction d'autres besoins notamment la pêche, les loisirs et les transports, nécessite des servitudes et doit respecter les textes et normes en vigueur, notamment les articles 3, 5, 10, 11, 12, 18,23,28, 32, 35, 58 et 69 du code de l'eau.

 

SECTION II

DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES D'ANALYSE ET DE CONTROLE.

 

SOUS-SECTION PREMIERE

EAU DE CONSOMMATION HUMAINE

 

Article 23. Les autorisations prévues à l'article 9 ci- dessus sont délivrées par arrêté du Ministère chargé de l'eau après avis des services concernés et du directeur de l'agence de bassin en cause.

 

Article 24. Les dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations du Ministère chargé de l'eau potable doivent satisfaire à l'exigence des pièces précisées par arrêté d'application du présent texte.

 

Des analyses sont réalisées sur des échantillons prélevés sur la source, à des saisons différentes, par des laboratoires agréés par le Ministre chargé de la santé; ces analyses visent au moins les paramètres définis à l'article 6.

 

Dans le cas d'utilisation d'eaux superficielles ou lorsque la vulnérabilité et l'environnement du point de prélèvement le justifient, le Ministre chargé de l'eau peut imposer des analyses complémentaires qui doivent permettre d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux prévues à être prélevées.

 

Article 25. L'arrêté ministériel autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement , et notamment:

-L' emplacement et les caractéristiques des points de prélèvement des eaux;

-Le volume journalier maximal prélevé ainsi que le débit horaire maximal;

-Le cas échéant , les principales phases du traitement en référence à la qualité de l'eau brute prélevée.

 

Article 26. Pour les distributions publiques, l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement des eaux et les périmètres de protection définit les conditions de l'autorisation définie aux articles 23, 24, et 25 ci - dessus. Outre les conditions définies à l'article 25 , ledit acte fixe les limites des différents périmètres de protection , les prescription applicables à l'intérieur de ces périmètres et , le cas échéant , les délais de mise en conformité.

 

Article 27. Pour les distributions privées, les installations de conditionnement d'eau autre que minérale naturelle, les installations de fabrication de glace alimentaire et les entreprises alimentaires , la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la mise en place et au respect, par le pétitionnaire, des dispositions visant à assurer la protection du point de prélèvement.

 

Article 28. Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé, tout changement de procédé de traitement ou toute utilisation de produits de nature différente de celle visée par l'autorisation initiale, font l'objet d'une nouvelle autorisation dans les termes et conditions prévus par les articles 23 à 27 ci dessus.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui précise les changements survenus et, le cas échéant, justifie les modifications de traitement envisagé.

 

Article 29. Le Ministre chargé de l'Eau assure, au nom de l'Etat, le contrôle technique, Administratif et financier des distributions publiques d'eau.

 

Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal, intercommunal ou par les autorités coutumières de ces distributions d'eau.

 

Article 30. Le contrôle de l'Etat est exercé dans chaque Province Autonome par la Direction Provinciale du Ministère chargé de l'eau, avec le concours des Directions Provinciales des Ministères concernés, le SOREA prévu par les articles 47 et suivants du Code de l'eau, et des Agences de Bassin.

 

Les Directions Provinciales des Ministères concernées sont compétentes dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.

 

La direction Provinciale de l'Agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions , un caractère rural prédominant.

 

Article 31. Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans le groupement de commune est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.

 

Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.

 

Article 32. Les listes des communes et des groupements de communes du département , où le Contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par les Directeurs Provinciaux des Ministères concernés, et sont soumises à l'approbation du Ministre chargé de l'eau.

 

En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes , la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre chargé de l'eau, après avis d'une commission composée notamment d'un inspecteur- général des ponts et chaussées, d'un ingénieur de génie rural, des eaux et forêts , et d'un responsable au niveau central des collectivités décentralisées;

 

Article 33. Les listes de classement mentionnées à l'article précèdent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement sur l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances , telle la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.

 

Article 34. Les disposition des articles 29 à 33 ne sont pas applicables aux amenées d'eau et à l'irrigation pour usage agricole qui restent régies par des dispositions spécifiques.

 

Article 35. Les textes réglementaires préciseront les modalités d'application du présent décret.

 

 

 

SOUS - SECTION II

EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE.

 

Article 36. L'exploitation d'une eau naturelle ou minérale est soumise à une autorisation délivrée sous forme d'un arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de l'eau et le Ministre chargé de la santé publique, sur proposition du directeur de l'ANDEA après enquête et sur avis du directeur de l'Agence de Bassin concernée.

 

Cette autorisation constate que le captage réalisé par l'exploitant postulant offre les garanties d'hygiène nécessaires. Elle définit par ailleurs un périmètre de protection autour du captage, conformément aux dispositions du décret instituant les périmètre d protection.

 

L'autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

 

Article 37. La demande d'autorisation adressée au directeur de l'Agence de Basin concernée est accompagnée d'un dossier justificatif comportant:

 

-La situation exacte du captage indiquée sur une carte topographique au 1: 100 000,

-Un rapport géologique sur l'origine et la nature des terrains,

-La stratigraphie du gisement hydrogéologie,

-La description des travaux de captage,

-La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions,

-Le débit d'exploitation envisagé,

-Les résultats de l'analyse physico - chimique et de l'analyse micro biologique,

-L' indication sur quelle catégorie , eau de source naturelle ou eau minérale , l'exploitant postulant envisage de commercialiser son produit.

 

Article 38. L'autorisation est révocable dans les conditions suivantes:

-Utilisation des eaux différentes de celle autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée,

-Non-paiement ou non- reversement des redevances,

-Non -respect de obligations à caractère sanitaire.

 

L'exploitant est tenu de laisser les agents du suivi et du contrôle délégués par l'Agence de Bassin pénétrer dans les sites d'exploitation et d'embouteillage des eaux.

 

Article 39. Les eaux naturelles et minérales proposées dans le commerce pour l'alimentation humaine doivent être livrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucuns traitements et autres que ceux autorisés par arrêté ministériel , et relatif à:

 

-La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration , éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses composants essentiels;

-L' élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;

-L 'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique;

 

Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques de l'eau minérale naturelle.

 

Article 40. On entend par "exploitation" le fait de puiser de l'eau , de la conditionner en récipients et de la livrer au commerce pour boissons et alimentations humaines , sous appellation d'eau naturelle ou d'eau minérale sans qu'il soit fait ou non par l'exploitant des qualités thérapeutiques. Le propriétaire d'une telle exploitation qu'il soit une personne physique ou morale, à la qualité d'"exploitant".

 

Article 41. Seules les eaux de sources dont l'exploitation a été autorisée peuvent être vendues sous l'appellation "eau de source naturelle" ou "eau minérale" ou "eau gazeuse".

 

L'étiquetage des eau naturelles, minérales ou gazeuses, proposées au commerce, doit comporter les mentions suivantes:

-Le nom de la source

-L indication du lieu d'exploitation

-L' inscription d'une mention se rapportant à la composition , en énumérant les éléments caractéristiques déterminés par une analyse officiellement reconnue.

 

Article 42. Les dispositions des articles 11 et 38 du code de l'eau, des décrets relatifs aux périmètres de protection et aux redevances , ainsi que celles des articles 5, 6, et 7 du présent décret s'appliquent aux eaux naturelles et aux eaux minérales proposées dans le commerce pour l'alimentation humaine.

 

Article 43. Les eaux naturelles doivent parvenir, par principe, du captage d'un gîte d'eau souterraine, captage effectué soit sur une source naturelle , soit à partir d'un ouvrage artificiel comme puits ou forage.

 

Par dérogation à ce principe, et pour une durée limitée, on pourra, dans certains cas, autoriser pour la production d'eau naturelle, l'utilisation d'un réseau urbain et public d'eau potable. Mais le produit d'une telle exploitation ne pourra prétendre à l'appellation "eau naturelle".

Les eaux minérales doivent provenir obligatoirement du captage direct d'un gîte d'eau souterraine.

 

Article 44. Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics, et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre Auprès de la Présidence chargé de la décentralisation, du développement des Provinces Autonomes et des Communes, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Intérieur et de la Reforme Administrative, le Ministre de l'Environnement des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Agriculture , de l'Elevage et de la Pêche , le Ministre de l'Industrialisation , du Commerce et du Développement du Secteur Privé sont chargés chacun , en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret qui sera enregistré au Journal Officiel de la République.

 

 

ANNEXE

 

(Article 6 du décret)

 

POTABILITE

 

I- DEFINITION

Toute eau destinée à l'alimentation humaine ne doit jamais être susceptible de porter atteinte à la Santé de ceux qui la consomment.

Elle doit de plus, si possible, être agréable à consommer.

Elle doit présenter les caractères suivants:

 

II-PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSIQUES:

L'eau doit être si possible:

*      Sans odeur

*      Sans couleur

*      Sans saveur désagréable;

 

La température recommandée est 15° (une température supérieure provoque la prolifération des germes);

 

La turbidité ne doit pas dépasser, si possible , 5NTU;

 

La conductivité : elle doit être mesurée dans le but de surveiller la pollution. Deux mesures doivent être faites par an au minimum;

 

2 fois par an au minimum en milieu rural (1 en saison sèche et 1 en saison humide).

 

Une fois par trimestre en milieu urbain

 

Une analyse doit être faite dès que les conditions locales changent (installation d'usine ou d'habitation à proximité) la conductivité est inférieure à 3 000 Us/cm à 20°C

 

-PH:

Le PH recommandé est compris entre 6, 5, et 8, 5;

 

III-PARAMETRES CHIMIQUES

L'eau doit contenir en quantité admissible un certain nombre d'éléments chimiques.

Il existe des éléments appelés <<éléments normaux>>

 

 

MINIMA

ADMISSIBLE MAXIMA

Ca

 

200mg/l

Magnésium

 

50

CHlorure

 

250mg/l

Sulfate

 

250mg/l

O 2 dissous% da saturation

75%

 

DUreté

 

300mg/l exprimée en CaCO3

 

 

Eléments anormaux: Les variations de teneur de ces éléments indiquent une pollution chimique. Une teneur supérieur au chiffre prescrit ci - dessous est d'origine anormale.

 

MAXIMA (MG/L)

Matières Organiques

 

Chlore libre

 

Ammonium

 

Nitrate

 

Azote total

 

Manganèse

 

Fer

 

Phénol

 

Fluor

 

Phosphore

 

Zinc

 

Argent

 

Cuivre

 

Aluminium

 

Nitrites

 

 

 

 

 

 

Eléments toxiques: une teneur supérieure au chiffre indiqué ci - dessous porte atteinte à la santé:

 

AS ARSENIC

0,05 MG/1

Chrome haxavalent

0

Cyanure

0

Fluor

1mg/1

PLomb

0,05mg/1

Nickel

0,05mg/1

PCB (polychloro-biphenyl)

0

Zn zinc

5mg/1

Cadmium

0,01mg/1

Mercure

0

Ba

1mg/1

 

 

 

Pour les éléments toxiques:

L'analyse est systématique et la fréquence est de une fois par an

Des analyses seront effectuées en présence de risque de pollution en amont.

 

L'eau livrée à la consommation humaine est une exempte de germes pathogènes et de germes indicateurs de pollution fécale à savoir:

 

*      Coliformes fécaux 0/100ml

*      Streptocoques fécaux 0/100ml

*      Coliformes thermo-résistants (E.Coli) 0/100ml

*      Clostridium sulfito-réducteur. 0/20ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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