Décrets 199
DECRET N° 2003-940 du 09 septembre 2003
relatif aux périmètres de protection
Article premier. Pour la protection des points de prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine et autour des points de captage d'eau tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues de barrages, réservoirs enterrés ainsi qu'ouvrages de prise, d'adduction et de distribution d'eau à usage alimentaire, il est institué deux périmètres: l'un de protection immédiate, l'autre de protection rapprochée, éventuellement complétés par un troisième périmètre dit de protection éloignée.
Le périmètre de protection immédiate a pour fonctions de protéger les ressources en eau, d'empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et de l'environnement, et d'éviter que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage. Le périmètre de protection immédiate doit se faire en même temps que l'installation du point d'eau, et chaque périmètre doit avoir sa propre réglementation.
Le périmètre de protection rapprochée a pour fonction de protéger efficacement le captage vis- à - vis de la migration souterraine des substances polluantes.
Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera crée si l'on considère que l'application de la réglementation générale, même renforcée, n'est pas suffisante, en particulier s'il existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne permet pas de réduire en toute sécurité, malgré l'éloignement du point de prélèvement.
Article 2. L'établissement du périmètre de protection immédiate est fait sur la base d'une étude qui doit comprendre notamment un rapport hydrologique et hydrogéologie, et un rapport d'évaluation de l'état quantitatif de la ressource, de sa vulnérabilité vis- à vis des dangers de pollutions ou de dégradation et, éventuellement, des risques encourus par les ouvrages.
Article 3. Les périmètre de protection, rapprochée et éventuellement éloignée sont délimités après enquête publique prescrite par arrêté du Ministre chargé de l'eau, confiée à une commission composée des représentants:
De l'ANDEA dans la zone concernée, président,
Du Ministère chargé de l'eau,
Du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire
Du Ministère chargé de l'Agriculture,
Des Communes concernées,
L'Agence de bassin concernée, secrétaire,
Le Ministre chargé de l'eau peut, en outre, inviter toute personne susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations, à en faire partie.
Article 4. L'enquête publique est prescrite par un arrêté pris par le Ministère chargé de l'eau. Cet arrêté fixe la date d'ouverture des opérations de l'enquête, la durée de l'enquête qui ne peut être inférieure à trente jours, et indique le lieu ou seront déposés le dossier d'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés.
L'arrêté d'ouverture d'enquête est publié par les soins du Ministre chargé de l'eau au journal Officiel.
Il est également radiodiffusé et affiché dans les lieux d'affichage destinés au public dans les locaux de l'autorité locale et du Conseil municipal ou communal. Cet affichage est constaté par des attestations délivrées par l'autorité locale et le président du conseil municipal ou communal.
Ces opérations doivent avoir lieu aux moins quinze jours avant la date d'ouverture des opérations de l'enquête.
Article 5. La commission, réunie par les soins de son président, le Jour de l'ouverture des opérations d'enquête, est tenue de se rendre sur les lieux et de recueillir toutes observations, indications et informations susceptibles de l'aider dans ses investigations.
Article 6. Au terme de son enquête, la commission dresse procès-verbal de ses opérations et y mentionne les observations des intéressés.
Le procès-verbal, auquel est joint un plan des lieux en double exemplaire, est signé par tous les membres de la commission.
Article 7. Le représentant de la commune est chargé de tenir à la disposition du public, jusqu'à la date de clôture des opérations d'enquêté, le dossier de l'affaire, le procès-verbal de la commission et le registre d'observations coté et paraphé par le président de la commission. Il reçoit les observations des propriétaires concernés, des riverains et des tiers qu'il consigne sur le registre d'observations.
Article 8. A la date de clôture des opérations de l'enquête publique, la commission réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre et, si elle le juge utile, ce transport de nouveau sur les lieux, pour examiner les observations produites, et modifie s'il y a lieu, les conclusions de son enquête. Elle dresse en tout cas un deuxième procès-verbal dans un délai maximum de dix jours à dater du jour de sa deuxième réunion.
Le dossier d'enquête, auquel sont joints deux exemplaires du plan définitif et des procès-verbaux préalablement signés par les membres de la commission, est transmis par le directeur de l'agence de bassin.
La délimitation d'un périmètre de protection pourra faire l'objet de rectifications ultérieures si des informations complémentaires sur d'éventuelles modifications relatives à l'évolution des ressources en eau sont apportées à posteriori.
Article 9. Les opérations de la commission d'enquête sont homologuées par arrêté du Ministre charge de l'Eau, auquel est annexé un exemplaire du plan de délimitation.
Article 10. L' Arrêté instituant les zones de servitude peut interdire ou réglementer notamment les activités suivantes:
Le forage, le creusement de puits, l'exploitation de carrières,
L'installation des dépôts de déchets solides d'origine urbaine ou industrielle susceptible de nuire à la bonne conservation des eaux,
L'installation des dépôts ou réservoirs de liquides chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usées,
Le transport de produits ou nuisibles pour l'eau,
L'épandage de fumier, engrais chimiques ainsi que la pacage des animaux,
La construction ou la réfection d'immeubles superficiels ou souterrains,
Les activités sportives et nautiques, en particulier sur les eaux et les abords des lacs et retenues de barrages dont les eaux sont utilisées pour l'alimentation des populations,
L'établissement d'étables,
La création de cimetières,
L'utilisation des produits chimiques en agriculture,
L'exercice des activités de loisirs,
La création de nouvelles voies de communication,
L 'utilisation ou le dépôt de produits radioactifs.
Article 11. A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée ou éloignée, l'arrêté vise à l'article 9 ci-dessus peut réglementer les activités, installations ou dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains présentent un danger de pollution pour les eaux, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts.
Article 12. Lorsqu'il y a lieu à délimiter un périmètre de protection rapproché et un périmètre de protection éloigné, une seule enquête peut être prescrite pour les deux zones, et leur délimitation est décidée par un même texte.
Article 13. En cas de limitation de la ressource en eau disponible, soit pour cause de calamité naturelle, soit pour des raisons d'ordre gestionnaire, soit pour tout autre cause, priorité est donnée à l'approvisionnement en eau potable compte tenu des normes de consommation retenues par les textes d'application de la loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l'Eau.
Article 14. Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre auprès de la Présidence de la République chargée de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forets, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Intérieur et de la Reforme Administrative, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.