Décrets 200
DECRET N° 2003-939 du 09 septembre 2003
Portant organisation, attribution, fonctionnement et financement de l'Organisme Régulateur du Service Public de l'Eau et de l'assainissement (SOREA)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
DE L'OBJET
Article premier. Conformément à l'article
53 de la loin°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l'Eau, le présent
décret a pour objet de fixer l'organisation, l'attribution le fonctionnement et
le financement du Service Public de l'Eau et de l'Assainissement. (SOREA)
CHAPITRE II
DES DEFINITIONS
Article 2. Les définitions utilisées dans
le présent décret sont les mêmes que celles présentées dans le décret portant
fonctionnement et organisation du service public de l'eau potable et de
l'assainissement.
CHAPITRE III
DU REGIME
JURIDIQUE
Article 3. Le SOREA crée et institué en
Etablissement public à caractère Administratif (EPA) par l'article 47 de la loi
n°98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l'Eau, ci-après dénommé
"l'Organisme Régulateur du Service Public de l'Eau Potable et de
l'Assainissement" (SOREA), est régi par la loi n°98-031 du 20 janvier 1999
portant définition des Etablissements Publics et le décret n°99-335 du 05 mai
1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux.
Article 4. Le SOREA est un organisme autonome garant de la qualité du Service Public de l'Eau qui agit dans la plus grande indépendance par rapport aux intérêts particuliers des différents acteurs que sont pouvoirs publics, les collectivités territoriales décentralisées, les gestionnaires de systèmes d'eau et les usagers.
Article 5.Le SOREA est placé sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, et sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'eau potable.
TITRE II
DES ATTRIBUTIONS
Article 6. Les missions du SOREA sont
définies par le Code de l'Eau et les décrets pris pour son application,
notamment le décret n°2003-193 "portant fonctionnement et organisation du
service public de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées
domestiques" et le décret n°2003-791 "portant réglementation
tarifaire du service public de l'eau et de l'assainissement". Les missions
du SOREA sont, notamment, les suivantes:
Il s'assure du respect, par les Maîtres d'ouvrage et les gestionnaires de systèmes d'eau des normes de qualité du service de l'eau et peuvent proposer au Ministre chargé de l'Eau des évolutions des normes existantes ou la mise en œuvre de normes spécifiques, de nature à améliorer la qualité du service public de l'eau.
Il habilite les communes à exercer pleinement leur fonction de Maître d'ouvrage des Systèmes d'eau. Après l'habilitation d'une commune, à défaut d'accord entre la commune et la Société de Patrimoine sur l'inventaire des biens du Système d'eau, il dresse d'office l'inventaire des biens qui seront transférés du domaine public de l'Etat à celui de la Commune, et des dettes correspondantes.
Il définit la méthodologie d'établissement des tarifs du service public de l'eau potable et de l'assainissement et approuve les tarifs à partir des propositions faites par le gestionnaire convenue avec le maître d'ouvrage.
Il constitue et actualise régulièrement un système d'infirmation contenant les données techniques et financières caractérisant les systèmes d'approvisionnement en eau potable, et leurs performances de gestion
Il contrôle l'exécution par la Société de Patrimoine du Contrat de développement qu'elle a conclu avec l'Etat pendant la période transitoire visée à l'article 41 du Code de l'Eau.
Il arbitre les conflits dont il est saisi, entre les acteurs intervenant dans le Service Public de l'Eau, notamment entre les usagers et les gestionnaires de système d'eau. A cet effet, il reçoit les recours des usagers.
Il statue sur le dossier d'appel d'offres d'une Délégation de gestion et sur le contrat de Délégation de gestion négocié par le Maître d'ouvrage soumis à son approbation. Il vérifie la procédure suivie pour l'attribution de la délégation de gestion. Il statue également sur les contrats de Délégation de gestion conclue de gré à gré et sur les avenants aux contrats de Délégation de gestion soumis à son approbation.
Il statue sur demandes de délégation de maîtrise d'ouvrage de petits systèmes d'eau ruraux d'approvisionnement en eau d'un Maître d'ouvrage à une Communauté et vise la convention correspondante.
Il statue sur les demandes de plusieurs Communes de déléguer, en commun, la gestion d'un Système d'eau à un même gestionnaire.
Il examine les rapports annuels publiés par les Maîtres d'ouvrage et par les Gestionnaires délégués et s'assure du contrôle des Gestionnaires délégués par les Maîtres d'ouvrage.
Il est saisi par le Maître d'ouvrage d'une procédure engagée pour prononcer la déchéance d'un Gestionnaire délégué.
Il émet son avis sur les demandes de cession, d'un Gestionnaire délégué à un tiers, d'un contrat de Gestion déléguée ou de cession de droits attachés à un tel contrat.
Il statue sur les demandes des Maîtres d'ouvrage d'exploiter en service d'eau en Régie directe et définit un cahier des charges type pour l'exploitation des Systèmes d'eau en Régie directe.
Il définit les critères d'attribution des branchements sociaux.
Il est informé des contrats de sous-traitance et des conventions de gestion de bornes fontaines conclues par les gestionnaires délégués.
Article 7. Dans l'accomplissement de sa mission, le SOREA peut recourir aux travaux de Consultants, ou à des services locaux, pour la réalisation de certaines tâches qui lui sont dévolues par la loi et le présent décret.
Article 8. Les activités du SOREA doivent être totalement transparentes et faire l'objet d'une large publicité pour garantir son indépendance, sa crédibilité et sa responsabilité vis- à- vis de tous les intervenants dans le secteur et la société civile. Dans ce but, les rapports qu'il publie annuellement, notamment le rapport d'activités, ainsi que le rapport du cabinet d'audit chargé de l'examen des comptes du SOREA, doivent être communiqués et distribués au Parlement, au Gouvernement, aux Collectivités locales, à la Presse et au public en général.
TITRE III
DE L'ORGANISATION
GENERALE
CHAPITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9. Les organes du SOREA sont le
Conseil et le Bureau Exécutif.
Article 10. Les modalités de fonctionnement et l'organisation du SOREA autre que celle fixée par le présent décret sont précisés par un règlement intérieur adopté par le Conseil.
SECTION PREMIERE
Du Conseil
Article 11. Les membres du Conseil
d'Administration sont nommés selon les modalités fixées par l'article 50 de la
loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l'eau.
Article 12. En cas de démission, de décès ou de cessation du mandat de l'un des membres du Conseil d'Administration, il est pourvu à son remplacement dans les 30 jours, dans les conditions prévues pour la désignation du membre à remplacer.
Article 13. Les membres du Conseil d'Administration sont rémunérés par des jetons de présence. Ces montants sont fixés par le Conseil d'Administration après l'aval du Ministre chargé de l'eau potable, et révisés périodiquement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ils sont supportés par le budget du SOREA.
Les membres du Conseil d'Administration ne sont pas liés au SOREA par un contrat de travail.
SOUS - SECTION PREMIERE
DES POUVOIRES DU CONSEIL
Article 14. Le Conseil d'Administration dispose des pleins pouvoirs pour l'administration du SOREA, notamment en ce qui concerne:
L'exécution des missions de régulation du service public de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont définies à l'article 8 du présent décret,
La détermination de l'organigramme des services, des règlements du SOREA, des procédures à mettre en œuvre dans les services;
La définition du statut du personnel, des conditions d'emploi et de promotion, des conditions de recrutement et de licenciement, de la grille des rémunérations et avantages accordés;
L'approbation des budgets et comptes prévisionnels, des comptes de fin d'exercice et la délivrance du quitus de sa gestion au Secrétaire Exécutif;
L'approbation des programmes pluriannuels d'actions et d'investissements;
L'approbation des dispositions et règlements en matière comptable;
La définition des procédures de conclusions des marchés et la nomination parmi les membres du Conseil de ceux qui composeront la commission ad hoc chargée de l'examen des marchés supérieurs à un montant fixé par le Conseil dans son règlement intérieur;
Les créations, suppressions ou déplacements de services, bureaux ou dépôts;
L'autorisation de toute acquisition, échange et cession de biens et droits immobiliers;
L'autorisation des emprunts et l'acceptation des dons et legs.
Sur proposition du Secrétaire Exécutif, le Conseil d'Administration prend toute décision en matière de régulation, de contrôle, d'arbitrage et de sanction, tel que prévu par les lois et règlements relatifs au service public de l'Eau.
Le Conseil d'Administration peut déléguer au Secrétaire Exécutif tout ou partie de ses pouvoirs. Cependant, les décisions du SOREA relative à l'habilitation des communes à exercer pleinement la fonction de Maître d'ouvrage, à la méthodologie d'établissement des tarifs, à la détermination des tarifs, à l'approbation des dossiers d'appels d'offres de Délégation de gestion, à l'approbation des contrats de délégation de gestion et de leurs avenants, à l'approbation des demandes d'exploitation d'un service d'Eau en Régie directe, à la définition des critères d'attribution des branchements sociaux, à l'approbation du rapport annuel, font obligatoirement l'objet de délibérations du Conseil d'Administration
SOUS - SECTION II
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Article 15. Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président, par lettre, télex ou fax ou d'autres moyens de communication, quinze jours au moins avant la date de la réunion ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par mois, et en session extraordinaire à la demande au moins de la moitié des membres.
Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le Conseil d'Administration peut également se faire assister, pour l'examen de certain dossier, par des experts de son choix.
Dans l'exercice de ses missions d'arbitrage des conflits entre les acteurs du Service Public de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil peut décider d'entendre, en cession, les parties en présence.
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour remises aux participants avec convocation de réunion, au moins quinze jours avant la réunion, et si quatre membres sur sept au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour pour un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration délibère dès lors valablement avec les membres présents.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les documents relatifs à la session du Conseil d'Administration, doivent être remis aux membres au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de la tenue de la session.
Les décisions prises par le Conseil d'Administration sont portées immédiatement à la connaissance des intéressés par tenir compte notamment des délais de réponses imposés par les textes réglementaires correspondants.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial et signé par le Président et le secrétaire de séance. Ils mentionnent, outre les noms des membres présents, excusés ou absents, ceux des personnes invitées à titre consultatif. Ces procès-verbaux sont adressés au Premier Ministre et aux Ministres intéressés, Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes à l'original par le Président.
SECTION II
Du Président du
Conseil d'Administration.
Article 16. Le Président du Conseil
d'Administration qui est élu par les membres selon l'article 51 de la loi
dispose des pouvoirs suivants:
Convoquer la réunion du Conseil d'Administration;
Fixer l'ordre du jour des séances;
Maintenir la discipline des séances;
Informer les membres du Conseil et évoquer les dossiers;
Représenter le SOREA en justice.
SECTION III
Du Bureau
Exécutif
Article 17. Le Bureau Exécutif exerce les
fonctions techniques, Administratives et financières du SOREA.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif nommé selon l'article 52 de la loi.
SECTION IV
Du Secrétaire
Exécutif.
Article 18. Il est responsable devant le
conseil d'Administration. Le Secrétaire Exécutif doit être de nationalité
malgache, jour de ses droits civiques et n'avoir subi aucune peine affective ou
infamante. Il ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir de rémunération
autre que celle découlant du travail du SOREA. Le
règlement intérieur règle le cas de vacance du poste de Secrétaire Exécutif.
Article 19. Pour remplir ses attributions, le Secrétaire Exécutif dispose de services appropriés, notamment d'un service administratif et financier, de Services de la Réglementation et du Contentieux et d'un service de documentation et d'information. Le service administratif et financier est chargé des commandes de biens et services, de la gestion des ressources humaines et des actions de formation, de la gestion financière et comptable, de la gestion du patrimoine de SOREA. Il est en outre chargée de la documentation et des publications de SOREA. A cet effet, il coordonne la préparation et l'édition des publications, la gestion des abonnements, la centralisation et la conservation des documents, l'acquisition et la gestion de la documentation à mettre à la disposition des services.
Le service de la Réglementation et du Contentieux est chargé du contrôle de la qualité de l'exploitation du service public de l'Eau potable et de l'Assainissement, ainsi que du règlement des conflits.
SOUS - SECTION PREMIERE
DES POUVOIRS DU SECRETAIRE EXECUTIF.
Article 20. Le Secrétaire Exécutif assure le secrétariat du Conseil d'Administration, prépare les dossiers à lui soumettre, pourvoit à l'organisation des séances, participe aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative, et veille à la diffusion des procès-verbaux et à la conservation des archives.
Le Secrétaire Exécutif dirige et gère le personnel du Bureau Exécutif conformément aux instructions du Conseil et au cadre organique arrêté par ce dernier. A ce titre, il établit le projet de règlement général du personnel, exerce l'autorité sur l'ensemble du personnel, définit l'organisation interne du SOREA, pourvoit au recrutement du personnel, prend des sanctions et des mesures de révocation et de licenciement conformément au règlement général du personnel et veille au respect de la convention collective applicable au SOREA.
Le Secrétaire Exécutif est chargé de la gestion technique, administrative et financière du SOREA. A cet effet, il a des pouvoirs réglementaires étendus pour assurer cette fonction, sous réserve des attributions du Conseil d'Administration.
A ce titre, il est chargé:
D'exécuter les décisions du Conseil;
De mettre en œuvre l'ensemble des procédures de régulation, de contrôle, de sanction, de règlement des différends, relatifs au service public de l'eau telles qu'elles sont définies par les lois et règlements en vigueur;
De préparer les dossiers à soumettre au Conseil d'Administration. Il instruit à ce titre, les demandes d'habilitation et d'approbation soumise à la SOREA et propose pour chacune d'elles un projet de délibération au Conseil d'Administration. Il porte également à la connaissance du Conseil les documents transmis à la SOREA pour information;
De préparer les projets de budget annuel d'exploitation et d'investissement et d'en assurer la mise en œuvre après approbation du Conseil d'Administration et de l'autorité de tutelle;
De préparer les états financiers annuels et les rapports d'activité, à soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration;
De prendre dans les cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche du SOREA, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'Administration par écrit dans les meilleurs délais;
De signer les marchée, après avis favorable de la commission ad hoc pour ceux dont le montant est supérieur au seuil fixé par le règlement intérieur;
De signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil, notamment en matière de baux, contrats d'assurances, opérations commerciales et civiles;
De représenter la SOREA dans tous les actes de la vie civile et d'ester en justice s'il reçu délégation du Président du Conseil d'Administration pour ce faire;
D'organiser la mise à disposition du public des textes réglementaires et autres documents, tel que prévoit le présent décret et d'élaborer les projets de rapports annuels publics à soumettre à l'approbation du Conseil.
Le Secrétaire Exécutif a la qualité d'employeur du personnel de SOREA au sens du Code du Travail. Il dispose de tous les pouvoirs y afférents sur le personnel du Bureau Exécutif. Ace titre et dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, il recrute et révoque tous les agents et employés de SOREA, fixe leur rémunération et indemnités, ainsi que les autres contres conditions d'emploi dans l'établissement ou celles de départ en retraite, conformément aux textes en vigueur. Il nomme les Agents et employés aux différents postes de responsabilité.
Les membres du personnel du Bureau Exécutif sont dotés de contrats d'emploi de salariés régis par le code du travail et sont rémunérés entant que personnel permanent de SOREA.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
SECTION PREMIERE
De la Gestion
et des Règles de Comptabilité
Article 21. La gestion du SOREA est
soumise au plan comptable en vigueur. Outre ce qui est stipulé au présent
chapitre, le régime financier et
comptable de la SOREA est celui d'un établissement public à caractère
administratif et réglé à ce titre par l'article 2 du décret n°99-335 du 5 mai
1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux.
Article 22. Le budget du SOREA est arrêté par le Conseil d'Administration deux mois au moins avant l'ouverture de l'exercice, en respectant strictement le principe de l'équilibre entre les recettes et les dépenses, les dotations aux amortissements et aux provisions ayant été normalement constitué.
Le Secrétaire Exécutif est l'ordonnateur principal du budget du SOREA. A ce titre l'exécution budget du SOREA, tant en recettes qu'en dépenses, incombe au Secrétaire Exécutif.
Article 23. Un Agent comptable, nommé par Arrêté du Ministre des Finances, sur proposition du Ministre chargé de l'eau assure la prise en charge et le recouvrement des recettes, le contrôle et la conservation des fonds et des valeurs, le maniement des fonds, la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes financiers du SOREA. Compte tenu de la spécificité du SOREA, l'exécution des dépenses doit être très souple et caractérisée par l'existence de caisses d'avances permettant de faire face aux dépenses urgentes nées des interventions imprévisibles.
De ce fait, les réquisitions de l'ordonnateur principal, et cette exception faite de l'application des dispositions des deux derniers alinéas d'article 2 du décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le Statut type des Etablissements publics nationaux, sont autorisées.
Article 24. Outre le contrôle des comptes prévus par le décret n°99-335 du 05 mai 1999, les comptes de l'Organisme Régulateur sont vérifiés annuellement par un cabinet d'audit dont la compétence est reconnue, désigné par le Ministre chargé de la tutelle financière. Le rapport d'audit est rendu public par le Conseil et adressé par ce dernier à la Tutelle et au Président de la Cour des Comptes.
SECTION II
Du Dépôt
des Fonds
Article 25. Les fonds de SOREA sont
déposés dans un compte spécial ouvert au Trésor Public et/ ou dans un compte
bancaire auprès d'une banque primaire.
SECTION III
De
l'Exercice
Article 26. L'exercice comptable du
SOREA commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
SECTION IV
Des
Ressources
Article
27. Le financement du SOREA est assuré par:
Une redevance de régulation due par les gestionnaires des Systèmes d'eau. Cette redevance est facturée et recouvrée par du SOREA auprès des gestionnaires de Systèmes d'eau. Elle est versée mensuellement par les gestionnaires sur un compte courant, ouvert au nom du SOREA,
Les Subventions de l'Etat, des Collectivités territoriales Décentralisées, d'organisme public ou privé nationaux ou internationaux,
Les produits des emprunts
Les dons et legs
Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résultées de son activité.
Pour les gestionnaires de système d'eau, le montant annuel total de la redevance de régulation ne peut excéder de 2% du chiffre d'affaires du service public de l'eau potable et de l'assainissement soumis à la T.V.A. Cette redevance est due chaque mois par les gestionnaires du système d'eau sur la base du chiffre d'affaire encaissée au cours du mois précédent. A cet effet les gestionnaires de système d'eau isolent dans leur comptabilité générale les opérations comptables relatives au chiffre d'affaires du service public de l'eau et de l'assainissement soumis à la T.V.A.
Pour les gestionnaires délégués, les conditions de paiement de la redevance de régulation sont précisées dans les contrats de délégation de gestion.
SECTION V
Des
Charges
Article 28. Les charges du SOREA
sont constituées par:
Les dépenses de fonctionnement et administration,
Les dépenses d'équipement et toute autre dépense en rapport avec les activités du SOREA,
Les frais et charges financières.
CHAPITRE III
DU
STATUT DU PERSONNEL
Article 29. Le recrutement du
personnel du Bureau Exécutif du SOREA se fait par voie d'appel à la candidature
lancé par le Conseil d'Administration. La nomination
du Secrétaire Exécutif est constatée par décret pris au Conseil des Ministres
Les grilles de rémunération des agents soumis au code de travail ainsi que les avantages octroyés aux différentes catégories du personnel sont à déterminer dans le règlement général du personnel.
Article 30. La rémunération du personnel du SOREA doit permettre à garantir son indépendance vis- à - vis de touts les intervenants dans le Service Public de l'Eau.
Article 31. Le personnel du SOREA, mandaté pour effectuer les opérations de contrôle et de constatation par procès- verbal des infractions, est assermenté. A ce titre, il peut bénéficier du concours des forces de l'ordre.
Article 32. La qualité de personnel du Bureau Exécutif est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle, rémunérée ou non, présentant un lien avec le secteur de l'eau potable et de l'assainissement susceptible de provoquer des conflits d'intérêts.
Le personnel du Bureau Exécutif ne peut, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour les services rendus avant son entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise Gestionnaire déléguée du secteur de l'eau, de la fourniture d'équipements relatifs à ce secteur ou dans toute autre entreprise présentant un lien avec le secteur susceptible de provoquer des conflits d'intérêts.
Le personnel du Bureau Exécutif exerçant une activité, acceptant un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de personnel du Bureau Exécutif ou ayant manqué aux obligations définies au premier et second aliéna du présent article, est déclarée démissionnaire d'office par le Conseil d'Administration du SOREA.
Article 33. Les membres du Conseil d'Administration du SOREA et le personnel du Bureau Exécutif sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel du SOREA.
Les membres du Conseil d'Administration et le personnel du Bureau Exécutif sont responsables, individuellement ou collectivement selon les cas, envers le SOREA ou les tiers, des actes qu'ils auraient accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au SOREA.
Tout manquement du personnel du Bureau Exécutif aux obligations prévues au présent titre constitue une faute lourde entraînant licenciement, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
TITRE IV
DES LITIGES
Article 34. Les litiges et
contestations qui pourraient naître des décisions prises par le SOREA dans
l'exercice des missions qui lui sont confiées sont soumises
à la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Les autres litiges ou contestations sont soumis aux tribunaux malgaches compétents.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35. Le siège du SOREA est fixé
à Antananarivo.
Dans un délai de deux semaines suivant la mise en place du SOREA, les membres du Conseil d'Administration élisent leur Présidant conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi portant Code de l'Eau.
Dans un délai d'un mois suivant l'élection du Président, le Conseil d'Administration désigne le Secrétaire Exécutif du SOREA, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi portant Code de l'Eau.
Dans un délai de deux mois suivant l'élection du Président, les membres du Conseil d'Administration élaborent et adoptent son règlement intérieur en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 36. A la mise en place du SOREA, un inventaire estimatif des actifs et des passifs qui constitueront la dotation ou affectation initiale de celui-ci est dressé. Cet inventaire fait l'objet d'une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale du SOREA.
Le SOREA reçoit, sous forme de cession gratuite, les terrains ou tout autre élément d'actif détenu par l'Etat dont il a besoin pour remplir sa mission. Ces cessions de biens sont exonérées des impositions de toute nature.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 37. Le Ministre Auprès de la Présidence Chargée de la Décentralisation du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Santé et le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.