Décrets 21
DECRET N° 2007‑007 du 9 janvier
2007
fixant les modalités de prise en charge
par l’employeur
du transport et de la sécurité des travailleurs de
nuit
(J.O. n° 3 095 du
26/03/07, p. 1946)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
constitution.
Vu la loi
n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du
travail.
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005,
n° 2006‑738 du 4 octobre 2006, portant nomination des membres du
Gouvernement.
Vu le
décret n° 2004‑198 du 1er février 2004 fixant les attributions
du Ministre de
Vu le
décret n° 2005‑329 du 31 mai 2005 abrogeant le décret n° 97‑1 148 du 18 septembre 1997
et portant création d’un Conseil National du Travail.
Après avis
du Conseil National du Travail réuni en Assemblée générale le 20 octobre
2005.
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement.
Décrète :
Article
premier. -
L’obligation de prendre en charge le transport et la sécurité des travailleurs
de nuit incombe à l’employeur dans tous les cas ou les heurs d’entrée et de
sortie de travail ne permettent pas au travailleur de se déplacer par les moyens
de transport et de déplacement normaux et dans les conditions de sécurité
normales.
Art. 2.
- Sont considérés
comme moyens de transport normaux les moyens de transport en commun en usage
pour se rendre du lieu de résidence du travailleur au lieu de travail et vice
versa.
Art. 3.
- Dans les cas
visées à l’article premier du présent décret, le transport doit être assuré en
nature et sans contrepartie par l’employeur.
Art. 4
.- Pour assurer la
sécurité des travailleurs contre toute forme d’agression ou d’accident, que ce
soit sur les lieux de travail ou sur tout trajet que le travailleur est amené à
emprunter en raison du travail. Des moyens appropriés doivent être fournis par
l’employeur, selon des modalités à fixer par convention des parties, compte tenu
des spécificités locales.
Art. 5.
- Le Ministre
chargé du Travail est chargé de l’application du présent décret qui sera publié
au journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 9 janvier 2007
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
RANJIVASON
Jean Théodore.