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Décrets 21

DECRET N° 2007-007

DECRET N° 2007‑007 du 9 janvier 2007

fixant les modalités de prise en charge par l’employeur
du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit

(J.O. n° 3 095 du 26/03/07, p. 1946)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution.

Vu la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail.

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005, n° 2006‑738 du 4 octobre 2006, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2004‑198 du 1er février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère.

Vu le décret n° 2005‑329 du 31 mai 2005 abrogeant le décret n° 97‑1 148 du 18 septembre 1997 et portant création d’un Conseil National du Travail.

Après avis du Conseil National du Travail réuni en Assemblée générale le 20 octobre 2005.

Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.

En conseil du Gouvernement.

Décrète :

 

Article premier. - L’obligation de prendre en charge le transport et la sécurité des travailleurs de nuit incombe à l’employeur dans tous les cas ou les heurs d’entrée et de sortie de travail ne permettent pas au travailleur de se déplacer par les moyens de transport et de déplacement normaux et dans les conditions de sécurité normales.

 

Art. 2. - Sont considérés comme moyens de transport normaux les moyens de transport en commun en usage pour se rendre du lieu de résidence du travailleur au lieu de travail et vice versa.

 

Art. 3. - Dans les cas visées à l’article premier du présent décret, le transport doit être assuré en nature et sans contrepartie par l’employeur.

 

Art. 4 .- Pour assurer la sécurité des travailleurs contre toute forme d’agression ou d’accident, que ce soit sur les lieux de travail ou sur tout trajet que le travailleur est amené à emprunter en raison du travail. Des moyens appropriés doivent être fournis par l’employeur, selon des modalités à fixer par convention des parties, compte tenu des spécificités locales.

 

Art. 5. - Le Ministre chargé du Travail est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 9 janvier 2007

 

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales,

RANJIVASON Jean Théodore.

 

 
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