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Décrets 22

3 Décret d'application du Code minier version français - anglais

DECRET N° 2006‑910 du 19 décembre 2006

fixant les modalités d'application de la Loi n° 99‑022 du 19 Août 1999
portant Code minier modifiée par la Loi n° 2005‑021 du 17 octobre 2005

(J.O. n° 3 097 du 30 mars 2007, pages 2397 à 2489)

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n° 60‑004 du 15 février 1960 relative au domaine privé de l’Etat et ses modificatifs;

Vu la Loi n° 70‑017 du 15 juillet 1970 portant autorisation de ratification du Traité sur la Non-prolifération des armes nucléaires ;

Vu la Loi n° 90‑033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte de l’environnement malgache et ses modificatifs ;

Vu la Loi n° 94‑008 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Vu la Loi n° 94‑009 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Vu la Loi n° 94‑010 du 26 avril 1995 portant statut particulier des Communes Urbaines de Nosy-Be et de Sainte Marie ;

Vu la Loi n° 96‑025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ;

Vu la Loi n° 97‑017 du 08 août 1997 portant révision de la législation foncière ;

Vu la Loi n° 97‑041 du 02 janvier 1998 relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et la gestion des déchets radioactifs à Madagascar ;

Vu la Loi n° 99‑021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles ;

Vu la Loi n° 99‑022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n° 2005‑­021 du 17 octobre 2005 ;

Vu la Loi organique n° 2000‑016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de gestion des propres affaires des Provinces Autonomes ;

Vu la Loi n° 2001‑005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées ;

Vu la Loi n° 2003‑012 du 27 août 2003 autorisant l’adhésion de Madagascar à la Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires ;

Vu la Loi n° 2003‑041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés ;

Vu la Loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;

Vu la Loi n° 2004‑001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;

Vu la Loi n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics ;

Vu la Loi n° 2005‑019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ;

Vu la Loi n° 2005‑020 du 17 octobre 2005 sur la compétition ;

Vu l’Ordonnance n° 60‑146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation et ses modificatifs ;

Vu l’Ordonnance n° 62‑064 du 27 septembre 1962 relative au bail emphytéotique, modifiée par la Loi n° 96‑016 du 13 août 1996 ;

Vu l’Ordonnance n° 62‑023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières ;

Vu le Décret n° 60‑529 du 28 décembre 1960 fixant les conditions générales d’application de l’Ordonnance n° 60‑146 du 03 octobre 1960 et ses modificatifs ;

Vu le Décret n° 95‑381 du 26 mai 1995 portant classements des Communes en Communes Urbaines ou en Communes Rurales ;

Vu le Décret n° 96‑898 du septembre 1996 fixant les attributions du Maire ;

Vu le Décret n° 97‑1 200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière Malagasy ;

Vu le Décret n° 98‑394 du 28 mai 1998 portant définition de la politique minière ;

Vu le Décret n° 99‑954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) et ses modificatifs ;

Vu le Décret n° 2001‑122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts de l’Etat ;

Vu le Décret n° 2004‑299 du 3 mars 2004 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ;

Vu le Décret n° 2004‑859 du 17 septembre 2004 Fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attribution des Régions en application des Dispositions Transitoires et Finales de la Loi n° 2004‑001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;

Vu le Décret n° 2005‑012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs ;

Vu le Décret n° 2005‑848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la Loi n° 2001‑005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées ;

Vu le Décret n° 2005‑849 du 13 décembre 2005 portant refonte du Décret n° 98‑781 portant les conditions générales d’application de la Loi n° 97‑017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ;

Vu le Décret n° 2002‑1005 du 11 septembre 2002 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Comités Provinciaux (CPM) et du Comité National des Mines ;

Vu le Décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié successivement par les Décrets n° 2004‑001 du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑1 076 du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et du n° 2006‑738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 2005‑338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Après avis conforme du Comité National des Mines,

Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier.- Le présent décret fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n° 99‑022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n° 2005‑021 du 17 octobre 2005, ci-après désignée par « Code minier ».

 

 

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

Art. 2. - En complément des termes définis dans le Code minier, au sens du présent décret, on entend par

« Autorité de la Province autonome ou des Collectivités Territoriales Décentralisées » : le chef de l’organe exécutif de la Province autonome, de la Région ou de la Commune, ou à défaut, son adjoint ou son délégué ;

« Autorisation minière » : l’autorisation d’extraction de l’aragonite ou de la célestite, l’autorisation de ramassage ou d’extraction de fossiles, ainsi que l’autorisation d’études scientifiques avec ou sans prélèvement d’échantillons, à l’exclusion de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre ;

« Carrés contigus ou jointifs » : deux carrés voisins qui ont un côté commun ;

« Carte cadastrale minière » : Cartes géographiques établies selon des échelles définies, et divisées en carrés de mêmes dimensions selon un système de quadrillage choisi. L’ensemble des différentes cartes cadastrales minières établies selon la même échelle, et comportant le quadrillage établi selon le système convenu, représente le Territoire National. Les cartes cadastrales minières sont établies et éditées par le Bureau du Cadastre Minier ;

« Extension de substances de Permis minier » : le rajout d’une ou de plusieurs autres substances minérales à la liste de celles autorisées dans le Permis minier initial ;

« Réhabilitation environnementale » : l’ensemble des opérations visant à la remise en état du site aussi proche que possible ou par système de compensation l’ensemble des opérations visant à rendre viable et stable le site, de manière à sécuriser toute forme de vie ou d’activité future, et à rétablir la capacité du lieu d’implantation de l’opération minière afin de permettre le développement d’une autre activité compatible avec toute forme de vie ou d’activité de la localité où il se trouve, après la clôture de l’opération minière.

 

Art. 3. - Pour l’application des dispositions de l’article 4 nouveau du Code minier, le quadrillage de l’ensemble de l’espace minier national est établi sur l’ensemble des cartes cadastrales minières de même échelle conformément à la définition ci-dessus. Les carrés définis par ce quadrillage sont extraction identifiés, pour la mise en œuvre du présent décret, par les coordonnées Laborde de leur centre ou par les coordonnées selon le système de quadrillage appliqué aux lieu et place du système Laborde, ou encore par les codes qui leur sont attribués par le Bureau du Cadastre Minier et qui sont définis par Arrêté, le cas échéant.

Le Bureau du Cadastre Minier définit les normes techniques à observer en matière de cadastre minier. Le système de quadrillage à utiliser est adopté par décret. Les échelles de cartes à utiliser sont fixées par Arrêté.

Les extraits de cartes issues des cartes cadastrales minières éditées par le Bureau du Cadastre Minier, font foi pour les opérations sur terrains ou en cas de contestation portant sur la délimitation d’un périmètre minier.

 

Art. 4. - Au sens du présent Décret, les pièces ainsi que les renseignements requis pour l’identification des personnes qui sollicitent l’obtention d’un Permis minier ou d’une autorisation minière au sens de l’article 2 ci-dessus, doivent comporter notamment les éléments suivants :

a) Pour les personnes physiques :

- les nom, prénom(s), qualité (avec tous renseignements justificatifs) et domicile du requérant

- la copie certifiée conforme de sa carte d’identité nationale ;

- l’extrait de son casier judiciaire, bulletin n° 3 ;

- les références d’inscription à l’identification statistique et le numéro d’identification fiscale (NIF) ;

- la copie certifiée conforme de la carte professionnelle du requérant valable pour l’exercice en cours, la situation fiscale ou encore le certificat de non imposition délivrée par l’administration fiscale compétente ;

 

b) Pour les personnes morales :

- la copie certifiée conforme des statuts (en langue Malagasy ou française) ;

- l’extrait d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, les références d’inscription à l’identification statistique et le numéro d’identification fiscale (NIF) ;

- la copie certifiée de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le certificat de non-imposition délivrée par l’administration fiscale compétente ;

 

c) Pour le mandataire responsable représentant la personne morale en application des dispositions de l’article 11 du Code minier :

- les nom, prénom(s), qualité (avec tous renseignements justificatifs) et domicile ;

- le certificat de résidence à Madagascar ;

- la copie certifiée conforme de sa carte d’identité nationale (pour un ressortissant Malagasy) ou de sa carte de séjour (pour un étranger) ;

- l’extrait de son casier judiciaire, bulletin n° 3 ; et

- la copie certifiée conforme de son mandat général passé avec la personne morale, dûment timbré, daté, signé et présenté à la formalité d’enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent.

 

d) Pour les autres personnes physiques représentant le requérant :

- les nom, prénom(s), qualité (avec tous renseignements justificatifs) et domicile ;

- la copie certifiée conforme de sa carte d’identité nationale ;

- le cas échéant, la copie certifiée conforme de la carte professionnelle du requérant, la situation fiscale ou encore le certificat de non-imposition délivrée par l’administration fiscale compétente ;

- et la copie certifiée conforme de son mandat particulier passé avec le requérant pour chaque opération spécifique objet dudit mandat, dûment timbrée, daté, signé et présenté à la formalité d’enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent.

 

Art. 5. - Est notamment concernée par l’interdiction édictée dans les dispositions de l’article 10 nouveau alinéa 1er du Code minier, toute personne visée par les dispositions des articles 2-5 et 2-6 du Code de Commerce tel que modifié par la Loi n° 99‑018 du 2 août 1999 relative au statut du commerçant.

L’interdiction prévue à l’alinéa 2 de l’article 10 nouveau du Code minier vise à prévenir les conflits d’intérêts.

 

Art. 6. - Constitue un Groupement de petits exploitants miniers et le Groupement d’orpailleurs au sens des dispositions de l’article 11-1 du Code Minier, le groupement créé suivant les dispositions du présent article. Les membres d’un groupement sont constitués d'individus exerçant respectivement l’activité de petites exploitations minières et l’activité d’orpaillage dans la circonscription d’une Commune. Ces groupements sont dotés de la personnalité morale, et servent de cadre de regroupement des intérêts professionnels de leurs membres respectifs, de formalisation et d’encadrement de leur activité.

Le Groupement doit être déclaré par ses fondateurs auprès de la Commune où il exerce l’activité. La lettre de déclaration d'existence doit être accompagnée du procès-verbal de constitution du Groupement et de ses statuts. Après avoir vérifié le respect des dispositions légales et réglementaires dans la constitution du Groupement, il en sera délivré récépissé par le Maire. L’avis du district concerné est demandé pour l’instruction du dossier.

La Commune doit informer la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée de la constitution de tout Groupement dont elle a reçu la déclaration dans les 10 jours suivant la délivrance de récépissé correspondant.

Le Groupement doit être doté d'un organe délibérant et d'un organe exécutif ainsi que de règles de fonctionnement et de gestion financière.

Les statuts-types du Groupement sont définis par Arrêté pris par le Ministre chargé des Mines.

 

Art. 7. - En matière d’emploi de personnel expatrié, outre les obligations prévues par le droit commun en la matière, à capacité et qualification similaires, le titulaire de Permis minier s’engage à employer en priorité des travailleurs de nationalité Malagasy.

En outre, le titulaire de Permis minier bénéficiant du régime de garantie de stabilité est tenu de mettre en place un programme de formation théorique et pratique des ressortissants Malagasy travaillant pour son compte. Il doit également favoriser l’accession des travailleurs de nationalité Malagasy à tous les emplois figurant dans son projet quel qu’en soit le niveau, et ceci en rapport avec leurs capacités individuelles.

La mise en œuvre du présent article peut être précisée par voies réglementaires.

 

Art. 8. – Les diverses notifications ou informations à faire pour l’application des dispositions du Code minier sont faites, selon le cas, sous l’une des formes suivantes :

A) Pour les notifications administratives :

1°- Notification par courrier administratif ;

2°- Notification par simple courrier postal ;

3°- Notification par courrier postal, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou non

4°- Notification par voie d’huissier ;

5°- Notification par fac simulé (fax) ou par télécopie (télex) ; ces modes de notification doivent être confirmés par l’envoi des copies authentifiées ou des originales.

 

B) Pour les informations et les rapports destinés à l’Administration :

1°-Dépôt de document au bureau administratif concerné ;
2°- Expédition par simple courrier postal ;
3°-Expédition par courrier postal recommandé avec demande d’avis de réception ou non ;
4°- Notification par voie d’huissier.

Art. 9. - Les divers modes de notification sont :

1°- La notification à personne ;

2°- La notification à domicile ;
3°- La notification à Mairie ;
4°- La notification à Fokontany.

Le domicile déclaré à l’Administration dans la demande fait foi pour toute notification au
demandeur ou au titulaire de Permis minier, d’AERP ou d’autorisation minière, sous
réserve de modification ultérieure éventuelle,notifiée au Bureau du Cadastre Minier par
l’intéressé.

 

CHAPITRE II

DES RESERVES TEMPORAIRES

 

Art. 10. - Des réserves temporaires peuvent être déclarées par voie d’Arrêtés, en application des dispositions des articles 15 nouveau à 19 du Code minier. Le Comité National des Mines doit être expressément consulté avec un délai de 5 jours ouvrables pour émettre son avis motivé préalablement à tout Arrêté de déclaration de réserve temporaire. Le défaut de réponse dans ce délai imparti équivaut à un avis conforme.

Les Arrêtés portant libération des zones ainsi réservées doivent énoncer les motifs du déclassement ainsi que la date de libération desdites zones, lesquels doivent être portés à la connaissance du public par voie d’affichage et/ou par tout autre mode d’information adéquat choisi par l’administration.

Au lendemain de l’expiration du délai légal

de classement ou de la durée fixée par l’Arrêté de classement ou par l’Arrêté de prorogation, la zone est libérée de plein droit.

 

Art. 11. - En application de l’article 16 du Code minier, le Ministre chargé des Travaux Publics est autorisé, après avis favorable respectif du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, à déclarer par voie d’Arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers. Toutefois, la décision d’autoriser les travaux doit être justifiée exclusivement par :

a) le caractère d’intérêt public des travaux à réaliser à l’intérieur de la zone ; ou

b) le caractère vital de leurs objectifs, dûment justifié, pour la localité concernée.

 

Art. 12. - En application de dispositions de l’article 17 nouveau du Code minier, le Ministre chargé des Mines, et le cas échéant, conjointement avec le Ministre chargé de l’Environnement après avis du Comité Interministériel Mines- Forêts- Environnement dont la composition et les attribution sont fixées par voie réglementaire, est autorisé à déclarer par voie d’Arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers à fin de permettre d’y effectuer une étude géologique et/ou environnementale. Toutefois, la décision d’autoriser cette étude doit être justifiée exclusivement par :

a) la localisation des travaux envisagés dans la zone ;

b) l’approfondissement des données géologiques de base sur un ou plusieurs gîtes de substances minérales ou fossilifères ; ou

c) l’approfondissement des données environnementales dans la zone ; ou

d) la promotion de l’investissement dans la zone concernée, par l’exploitation des résultats de l’étude.

 

Art. 13. - En application des dispositions de l’article 18 du Code minier, le Ministre chargé des Mines est autorisé à déclarer par voie d’Arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers à fin de permettre d’y effectuer des opérations d’encadrement des petits exploitants miniers ou des orpailleurs. Toutefois, la décision d’autoriser cette opération d’encadrement doit être justifiée exclusivement par :

a) la réalisation d’études de base environnementales ou d’études d’impact environnemental en vue de l’établissement éventuel de Permis miniers en faveur des petits exploitants miniers informels ou des orpailleurs opérant dans la zone ;

b) la réalisation des travaux de redressement d’une situation qui risque de causer des dommages importants à l’environnement, du fait des activités minières dans la zone ;

c) la formation et l’encadrement des orpailleurs ou des petits exploitants miniers informels installés dans la zone sur les procédures à suivre pour obtenir et maintenir des droits miniers ;

d) la formation des petits exploitants régulièrement installés dans la zone ; ou

e) toute autre raison en relation avec l’organisation et la formation des petits exploitants miniers et des orpailleurs, ou l’opération visant à la stabilité environnementale dans la zone.

 

Art. 14. - Tout Arrêté portant déclaration de réserve temporaire dûment signée, enregistré et notifié au Bureau du Cadastre Minier est immédiatement opposable dès sa réception.

Les demandes de Permis miniers, d’autorisations exclusives de réservation de périmètres (AERPs) ou d’autorisations minières qui portent sur des carrés situés entièrement ou partiellement à l’intérieur d’une zone temporairement réservée, ne seront pas recevables pendant la durée de zone, classement en zone réservée, sauf dispositions contraires mentionnées dans l’Arrêté portant classement de la zone.

Les demandes de Permis miniers qui portent sur un ou plusieurs carrés inclus totalement ou partiellement dans la zone réservée temporairement, qui ont été déposées avant l’établissement de la réserve temporaire et dont le Permis minier correspondant n’est pas encore délivré, garderont leur priorité mais leur instruction et la délivrance de Permis minier y afférent resteront suspendues pendant la durée de classement en zone réservée. L’Administration a l’obligation de notifier immédiatement le permissionnaire dès l’expiration du classement en zone réservée.

 

Art. 15. - Toute autorisation minière à l’intérieur de la zone réservée expire de plein droit le jour précédent la date de mise en vigueur de l’Arrêté de classement. L’arrêt des travaux ainsi que la perception à l’avance des redevances minières et ristournes payées par le titulaire de l’autorisation minière ainsi expirée et non encore entamées feront l’objet d’indemnisation par l’administration minière concurremment avec les autres ministères associés à la déclaration de réserve temporaire. L’évaluation de l’indemnisation est à faire conjointement par les techniciens des Ministères concernés et le titulaire de l’autorisation minière. A défaut d’accord, le montant de l’indemnisation sera fixé par voie d’arbitrage.

Toute AERP prise sur un ou plusieurs carrés situés à l’intérieur de la zone temporairement réservée et non transformée en demande de permis avant la date de mise en vigueur de l’Arrêté de classement, est considérée comme n’ayant jamais existé. Le montant du droit de délivrance payé reste acquis par le Bureau du Cadastre Minier et ne sera pas remboursé.

 

Art. 16. - La déclaration de réserve temporaire pour permettre la réalisation de travaux publics ou d’études géologiques ou environnementales, ou de l’encadrement des petits exploitants ou des orpailleurs, a pour effet de suspendre la période de validité du Permis minier concerné sur les carrés auxquels le titulaire a donné son accord pour l’établissement de la réserve, et qui a été délivré avant la date de la déclaration.

Après la libération de la réserve temporaire, la période de validité dudit Permis minier reprend sous réserve de l’application des dispositions de l’article 17-1 du Code minier ; lorsqu’elle reprend, cette période de validité est prorogée pour une durée égale à celle de la période de réserve temporaire.

Le Bureau du Cadastre Minier a l’obligation de notifier immédiatement le titulaire des Permis miniers suspendus et les demandeurs de Permis minier dont l’instruction ou la délivrance de Permis minier reste en suspens, de la libération de la réserve temporaire ainsi que des modalités de cette libération.

 

Art. 17. - Pendant la durée de classement en zone réservée, l’obligation de payer les frais d’administration minière sur les carrés qui font partie d’un périmètre et sur lesquels le titulaire a donné son accord pour l’établissement de la réserve, est suspendue.

Au cas où ils ont été déjà payés, ils donnent lieu à un crédit de frais d’administration minière annuel en faveur du titulaire, qui sera reporté pour l’exercice de l’année de la date de libération des carrés concernés.

Le crédit sera noté sur le registre des recettes desdits frais tenu par le Bureau du Cadastre Minier ; il fera l’objet d’un récépissé délivré au titulaire.

Le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 17-1 du Code minier à un Permis minier entraîne l’incorporation dans le calcul de l’indemnité due en application des dispositions du dernier alinéa dudit article, des frais d’administration minière déjà payés par le titulaire du permis et qui correspondent à la période de la réservation de la zone où se situe le périmètre concerné.  

 

Art. 18. - Nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, et en application des dispositions de l’article 17-1 du Code minier, à la libération de la zone réservée pour études géologiques ou environnementales, l’Arrêté de déclassement peut selon le cas :

1°- Restreindre les demandes de Permis miniers recevables à celles de Permis « R » ou de Permis « E » ; ou

2°-Décider la mise en concours des opérateurs intéressés par les périmètres inclus dans la zone, lorsque celle-ci a été temporairement réservée pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité géologique portant sur une ou plusieurs substances minières bien déterminées dont la liste sera définie par Arrêté et qui doivent être des métaux de base ou des substances uranifères.

 

Art. 19. - Les modalités de la mise en concours prévue à l’article 18 qui précède pour l’attribution d’un périmètre minier, doivent observer les règles de transparence édictées par les lois et règlements en vigueur, notamment celles du Code des marchés publics ainsi que de la Loi sur la compétition.

En outre, l’attribution d’un périmètre minier objet de la mise en concours doit être assortie de la souscription à un cahier des charges spécifique et d’obligations environnementales et autres précises telles que :

- Pour le Permis « R », l’obligation d’entreprendre les travaux de recherche suivant le plan de recherche soumis ;

- Pour le Permis « E », celle d’exécuter le plan d’investissement soumis avec la demande de Permis minier et d’entreprendre les activités envisagées dans le planning d’exploitation ;

- Pour tous Permis miniers, l’obligation de faire des rapports périodiques dont la fréquence et le contenu sont précisés.

 

Après constatation, le non-respect des clauses du cahier des charges ainsi que des obligations environnementales entraîne des sanctions administratives et éventuellement financières notamment celles prévues au Chapitre Premier du Titre XIV du présent décret et/ou celles prévues dans le cahier des charges correspondant.

Toute contestation ainsi que demande d’indemnisation relative à l’application des dispositions des articles 18 et 19 du présent Décret sont soumises à la conciliation préalable auprès du Comité National des Mines. A défaut d’accord, le différend est réglé par voie d’arbitrage conformément aux dispositions du Code minier et du Code de Procédure Civile Malagasy.

 

Art. 20. - L’organisation du concours est confiée au Bureau du Cadastre Minier.

Le Bureau du Cadastre Minier publiera en temps utile les modalités nécessaires à l’organisation dudit concours.

Un droit dont le montant est fixé par le Bureau du Cadastre Minier pour chaque mise en concours, est perçu à son profit sur chaque dossier de l’appel à concourir délivré, au titre des frais d’organisation.

 

Art. 21. - En application des dispositions de l’article 18-1 du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier est autorisé par l’Arrêté portant prorogation de la réserve temporaire ou par l’Arrêté portant libération de la zone, à délivrer des AERPs au profit des Groupements légalement constitués qui sont installés dans la zone réservée.

En tout état de cause, ledit Arrêté doit être publié au plus tard deux (2) mois avant la date de libération effective et d’ouverture aux demandes de Permis miniers.

Après cette publication, les Groupements constitués conformément aux dispositions de l’article 11-1 du Code minier et qui sont installés dans la zone réservée, peuvent déposer auprès du Bureau du Cadastre Minier leurs demandes d’AERPs portant chacune au maximum sur un bloc de quatre

(4) carrés sur lesquels ils sont installés pour l’encadrement et qui ne sont pas couverts ni par un Permis minier institué ni par une demande de Permis minier déposée avant la déclaration de réserve temporaire. La preuve de cette installation doit être visée par l’organisme chargé de l’encadrement et le Maire de la Commune concernée ou à défaut par le Chef de district concerné.

 

 

TITRE II

DE L'ADMINISTRATION DU SECTEUR MINIER

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 22. - Les entités responsables de l’application des dispositions du Code minier, ainsi que leurs responsabilités respectives pour la mise en œuvre de ladite Loi sont précisés au présent Titre.

Les frais engendrés par les activités de contrôles et d’inspection sont supportés par le budget de l’autorité chargée du contrôle ou de l’inspection. Ils ne pourront pas être mis à la charge de la personne à contrôler ou à inspecter.

 

 

CHAPITRE II

DE L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER

 

Art. 23. - Au sens du présent décret, l’Administration chargée de l’Environnement Minier comprend les organes ou collectivités ci-après désignés, dont les rôles respectifs dans la mise en œuvre du Code minier sont exposés au présent Chapitre :

a) le service chargé de l’Environnement Minier au sein du Ministère chargé des Mines ;

b) les services du Ministère chargé de l’Environnement et les organismes qui lui sont rattachés, ainsi que les Autorités compétentes en matière de protection de l’environnement, qui sont précisées par la réglementation environnementale applicable au secteur minier ;

c) les représentants de l’Etat au niveau des Districts ;

d) les Provinces Autonomes, les Régions ainsi que les Communes ; et

e) les Présidents du Fokontany au niveau des Communes.

 

Art. 24. - Pour la mise en œuvre des dispositions du Code minier, le service chargé de l’Environnement Minier au sein du Ministère chargé des Mines, assure en coordination avec les autres organismes chargés de l’administration de l’Environnement Minier, les fonctions qui lui sont dévolues par le Code minier ou par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

Art. 25. - Pour l’application des dispositions de l’article 85 du Code minier, les Communes assurent en coordination avec les autres organismes chargés de l’administration de l’Environnement Minier, le suivi du respect par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective, des mesures applicables pour la protection de l’environnement qui sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 26. - Un Arrêté pris conjointement par les Ministres respectivement chargés des Mines et de l’Environnement précisera la réglementation environnementale applicable au secteur minier. Ledit Arrêté interministériel sera pris en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, concernant l’environnement et l’activité minière.

La réglementation environnementale applicable au secteur minier désigne, en tant que de besoin, les Autorités respectivement compétentes pour la mise en œuvre des dispositions du Code minier, en ce qui concerne notamment :

a) l’approbation des plans portant mesures de protection environnementale, qui sont soumis par les demandeurs d’autorisations d’ouverture de carrières, ainsi que l’octroi des autorisations environnementales correspondantes ;

b) les modalités et l’approbation des plans d’engagements environnementaux afférents aux Permis « R » ou aux Permis « PRE », ainsi que l’octroi des autorisations environnementales correspondantes ;

c) les modalités et l’approbation des études d’impact environnemental afférentes aux Permis « E » ou, le cas échéant, aux Permis « R » ou Permis « PRE », ainsi que les autorisations environnementales correspondantes ;

d) le cas échéant, les modalités et l’approbation des documents portant plans d’engagements environnementaux supplémentaires, qui sont soumis par les déclarants à l’occasion de l’extension de leurs Permis miniers à de nouvelles substances minérales, ainsi que l’octroi des autorisations environnementales correspondantes ;

e) les modalités du suivi de l’activité d’orpaillage en matière environnementale ;

f) le cas échéant, les modalités et l’approbation des plans d’engagements environnementaux ou des études d’impact environnemental, qui sont soumis par les demandeurs d’autorisations minières ( pour les études scientifiques avec ou sans prélèvement d’échantillons, le ramassage ou l’extraction de fossiles ou l’exploitation de la célestite ou de l’aragonite) ;

g) l’octroi du quitus environnemental au titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière, après constatation in situ de la réalisation des travaux de réhabilitation.

 

 

CHAPITRE III

DU MINISTERE CHARGE DES MINES

 

Art. 27. - Le Ministre chargé des Mines veille à la mise en place et au contrôle des services centraux et des services déconcentrés de son Ministère, qui sont nécessaires pour assurer la mise en application du Code minier.

Il exerce en outre la tutelle sur le Bureau du Cadastre Minier, sur l’Agence de l’Or et sur toutes autres entités minières étatiques existantes ou à créer, lesquels sont créés par décrets spécifiques, et qui ont pour principale mission d’assurer chacun en ce qui le concerne, la mise en application effective des dispositions du Code minier.

 

Art. 28. - Dans les conditions définies par le Code minier, le Ministère chargé des Mines est responsable notamment de :

a) La mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de réglementation, de promotion, de gestion, de contrôle, de financement, de vulgarisation des activités minières ainsi que de l’I.E.C. et de l’encadrement des opérateurs miniers ;

b) en tant que de besoin, l’élaboration et de la fixation par Arrêté de la liste des substances minérales pour lesquelles les gîtes sont considérés mines ;

c) l’élaboration et de la fixation par Arrêté du classement des gîtes fossilifères, à partir des résultats des études menées conjointement par le service concerné du Ministère et par les services compétents au sein du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ;

d) la fixation par Arrêté de la liste des fossiles prohibés à l’exploitation et au commerce ;

e) l’octroi des permis de recherche (Permis « R ») et des permis d’exploitation (Permis « E ») ;

f) l’octroi des autorisations relatives aux travaux d’études scientifiques à effectuer sur les gîtes fossilifères de second ordre ;

g) l’octroi des autorisations de ramassage et d’extraction de fossiles dans les gîtes fossilifères de troisième ordre ;

h) l’octroi des autorisations relatives à l’extraction de célestite ou d’aragonite ;

i) l’élaboration et la fixation par Arrêté des normes techniques à observer dans la conduite des travaux de mines ou de carrières ;

j) l’autorisation de mise en service des établissements ou parties d’établissements de transformation des substances minières ; éventuellement, cette autorisation peut être donnée, selon le cas, conjointement avec le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère chargé de l’Industrie, le Ministère chargé du Travail ou le Ministère chargé de la Santé Publique ;

k) l’autorisation, conjointement avec le Ministère chargé de l’Industrie, de mise en service des établissements ou parties d’établissements de transformation industrielle de produits des mines, dans le cadre d’une activité minière intégrée ;

l) la définition et la fixation par Arrêté des modalités du contrôle de qualité et de conformité par rapport aux déclarations souscrites, des pierres et métaux précieux, ainsi que des échantillons de produits de mines destinés à l’industrie ou transformés par les industries locales, avant leur exportation, et ce conjointement avec les autres Ministères concernés, le cas échéant ;

m) l’agrément des plans d’investissement présentés au moment des déclarations d’option pour la garantie de stabilité ;

n) le cas échéant, la délivrance des autorisations environnementales et des quitus environnementaux ;

o) le contrôle de l’obligation de paiement de la redevance minière ; le cas échéant, le calcul, le recouvrement et éventuellement la répartition des produits des redevances et ristournes ;

p) l’étude des rapports fournis par les titulaires conformément à la réglementation minière, ainsi que la compilation de ces rapports et l’établissement des statistiques sur la performance du secteur minier et le cas échéant, l’administration des sanctions pour manquement aux obligations

q) l’inspection et la police des mines, y compris les visites sur terrain des centres de recherche et/ou d’exploitation et généralement sur toute l’étendue du territoire national, dans les différentes zones réservées et protégées où la tenue d’activité minière pourrait être pressentie, la constatation des infractions, les enquêtes, perquisitions et saisies, s’il y a lieu, et l’établissement des procès-verbaux de constatation des infractions au Code minier, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre IX du Code minier ;

r) la mise en vente ou l’affectation à des organismes ou institutions à vocation scientifique ou culturelle des produits confisqués ;

s) en cas d’infraction pénale, l’acceptation ou le refus de transiger, la fixation du montant des transactions à payer et leur recouvrement éventuel ;

t) la constitution du Comité technique pour le règlement de tout litige non résolu à l’amiable lié à l’empiètement d’un périmètre minier et d’un bloc pétrolier ;

u) sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessus, la précision par Arrêté en tant que de besoin, de toutes autres dispositions du Code minier ou du présent décret.

 

 

CHAPITRE IV

DU BUREAU DU CADASTRE MINIER

 

Art. 29. - Le Bureau du Cadastre Minier est un établissement public dont les statuts sont établis par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 30. - Le Cadastre Minier comporte un bureau central et, au moins, un bureau installé auprès de chacune des six Provinces Autonomes.

 

Art. 31. - Pour l’application des dispositions des articles 24 et 29, 91 nouveau et 93 du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier établit et maintient les registres visés à l’article 69 ci-dessous ainsi que les cartes de retombes minières.

 

Art. 32. - Pour l’application des dispositions des articles 21 et 22 du Code minier et pour garantir l’exclusivité des droits conférés, le Bureau du Cadastre Minier instruit les demandes d’autorisations minières. En outre, il enregistre, octroie et gère les autorisations exclusives de réservation de périmètre, et contrôle les droits et obligations y afférents.

 

Art. 33. - Pour l’application des dispositions des articles 43 à 47 du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier enregistre et instruit les demandes de Permis « R », « E » et « PRE ».

 

Art. 34. - Pour l’application des dispositions des articles 42 nouveau et 48 du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier enregistre les Permis « R » et « E » octroyés par le Ministre chargé des Mines, ainsi que les Permis « PRE » octroyés par l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée. Il établit ensuite le titre qui sera signé du Directeur du Bureau du Cadastre Minier et délivré au titulaire.

 

Art. 35. - En application des dispositions des articles 53 nouveau et 57 nouveau du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier est chargé de procéder, conformément aux dispositions du présent Décret, au recouvrement des frais d’administration minière et au transfert de leurs quotes-parts respectives aux différents bénéficiaires visés à l’article 90 ci-dessous, selon les taux de répartition fixés.

 

Art. 36. - Le Bureau du Cadastre Minier enregistre les paiements effectués, et constate les retards de paiement ou le non-paiement des frais d’administration minière par les titulaires de Permis minier.

 

Art. 37. - Il procède annuellement à la constatation du défaut de paiement des frais d’administration minière annuels, et adresse au Ministre chargé des Mines et à l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, selon le cas, la proposition de décision d’annulation des Permis miniers pour lesquels lesdits frais n’ont pas été payés, après la présentation éventuelle du dossier en défense du titulaire du Permis minier conformément à la procédure décrite à l’article 200 du Code minier.

 

 

CHAPITRE V

DE L'AGENCE DE L'OR

 

Art. 38. - Les statuts de l’Agence de l’Or sont fixés par décret spécifique.

 

Art. 39. - L’Agence de l’Or comportera un bureau central et des bureaux locaux installés sur les sites pour lesquels le besoin se fait sentir.

 

Art. 40. - L’Agence de l’Or tient à jour la liste des orpailleurs travaillant dans chaque Commune. Elle est tenue de transmettre un extrait de ladite liste à la Direction Interrégionale compétente du Ministère chargé des Mines.

 

Art. 41. - L’Agence de l’Or tient à jour la liste des collecteurs de l’or travaillant dans chaque Commune, et transmet un extrait de ladite liste à la Direction Interrégionale compétente du Ministère chargé des Mines ; elle reçoit en outre, les rapports d’activités semestriels déposés par les collecteurs de l’or.

L’Agence de l’or assure le suivi administratif des activités des opérateurs de la filière or tels que orpailleurs, collecteurs d’or, bijoutiers, comptoirs de l’or, laboratoires agréés pour le poinçonnage. Les modalités de ce suivi seront définies par voie réglementaire.

 

Art. 42. - L’Agence de l’Or reçoit et instruit les demandes d’agrément des comptoirs de l’or et délivre ledit agrément.

 

Art. 43. - L’Agence de l’Or assiste techniquement et forme les orpailleurs ainsi que les Collectivités Territoriales Décentralisées, avec la participation de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines et d’autres Services déconcentrés concernés s’il y a lieu, dans les matières suivantes :

a) la recherche et l’exploitation de l’or alluvionnaire et éluvionnaire ;

b) les mesures de sécurité et d’hygiène dans le travail ;

c) la protection environnementale ;

d) l’appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées pour la délimitation des couloirs d’orpaillage ; et

e) les procédures à suivre en vue de l’obtention des Permis miniers et des autorisations minières.

 

L’Agence de l’Or assure une large publication périodique des normes applicables dans l’activité aurifère.

 

 

CHAPITRE VI

DES PROVINCES AUTONOMES

 

Art. 44. - En application des dispositions de l’article 3 nouveau du Code minier, les Provinces Autonomes sont chargées des fonctions que lui assignent les lois et les règlements en vigueur notamment en ce qui concerne la gestion et le contrôle selon les dispositions du Code minier. Elles désigneront à cet effet, les Autorités provinciales respectivement compétentes.

 

Art. 45. - Les Provinces Autonomes assurent, avec le concours des Services relevant du département chargé de la Sécurité Publique, le contrôle des substances explosives et détonantes détenues par les particuliers dans leur circonscription respective.

 

Art. 46. - Conformément aux dispositions de l’article 124 nouveau du Code minier, les autorités des Provinces Autonomes interviennent aux fins de règlement amiable lorsqu’elles en sont saisies, dans la recherche des solutions aux litiges liés au voisinage entre les titulaires de Permis miniers et les propriétaires des sols ou les populations locales.

Lorsqu’elles sont saisies à cette fin par la partie la plus diligente, elles disposent, en application des dispositions de l’article 124-3 du Code minier, de dix (10) jours ouvrables après la saisine écrite faite par l’une des parties et déposée au bureau de la Province Autonome concernée, pour arrêter leur décision.

L’accord trouvé s’impose aux parties.

Dans le cas où les parties ne trouveraient pas un accord, le litige peut être soumis au Comité Provincial des Mines compétent pour conciliation.

 

 

CHAPITRE VII

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

 

Art. 47. - Les Collectivités Territoriales Décentralisées comprennent les Régions et les Communes.

En application des dispositions des articles 14 nouveau, 22 nouveau, 42 nouveau et 46 nouveau, 68 nouveau, 78 nouveau, 85, 94 nouveau, 104 nouveau, 113, 126, 173, 202, 203 nouveau, 218, 219 nouveau et 220 du Code minier, les Collectivités Territoriales Décentralisées sont responsables des fonctions exposées au présent Chapitre.

 

Art. 48. - Dans le cas où des personnes se livrent à des activités d’exploitation minière sans Permis ni autorisation miniers accompagnés des autorisations environnementales y afférentes dans leur circonscription, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées qui constatent ces activités, sont chargées de donner avertissement aux contrevenants, de leur enjoindre d’arrêter immédiatement les travaux et d’informer dans les meilleurs délais le représentant de l’Etat le plus proche et la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée.

 

Art. 49. - Les autorités des Collectivités Décentralisées avec l’intervention notamment du district concerné assurent le maintien de l’ordre et le respect, par la population, de la réglementation environnementale conformément à leurs compétences respectives.

En application de l’article 173 du Code minier, elles constatent les circonstances nuisibles à l’hygiène, à la santé, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs, ou aux mines voisines, et qui nécessitent des mesures de protection.

 

Art. 50. - En outre, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées interviennent lorsqu’elles en sont saisies, dans la recherche des solutions amiables aux litiges liés au voisinage entre les titulaires de Permis miniers et les propriétaires des sols ou les populations locales en application des dispositions de l’article 124 du Code minier.

Lorsque les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont saisies à cette fin par l’une des parties, elles disposent, en application des dispositions de l’article 124-3 du Code minier, de dix (10) jours ouvrables après la saisine écrite faite par l’une des parties et déposée au bureau de la Région ou de la Commune concernée, pour arrêter leur décision.

L’accord trouvé s’impose aux parties.

Dans le cas où les parties ne trouveraient pas un accord, le litige peut être soumis au Comité Provincial des Mines compétent pour conciliation.

 

 

SECTION PREMIERE

Des Régions

 

Art. 51. - En application des dispositions de l’article 14 alinéa 4 nouveau du Code minier, la Région concernée assure le suivi et le contrôle techniques des activités de carrières.

 

Art. 52. - L’Autorité technique chargée des Mines de la Région concernée octroie les permis « PRE ».

 

Art. 53. - En application des dispositions de l’article 78 nouveau du Code minier, l’autorité de la Région tient à jour la liste des collecteurs de l’or exerçant leurs activités dans les Communes de son ressort et assure le suivi de leur situation administrative.

 

 

SECTION II

Des Communes

 

Art. 54. - En application des dispositions de l’article 14 alinéa 2 nouveau du Code minier, le Maire de la Commune concernée, qui peut déléguer son pouvoir, est chargé d’octroyer les autorisations d’ouverture de chantiers d’exploitation de substances de carrières ; la Commune est responsable de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrières.

 

Art. 55. - La Commune concernée reçoit pour information, les copies de la déclaration de prospection et éventuellement de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre (AERP) présentées par leur titulaire.

 

Art. 56. - La Commune concernée veille à ce que les prospecteurs et les titulaires de Permis « R » travaillant dans sa circonscription, n’effectuent que les opérations autorisées conformément aux dispositions du Code minier ainsi qu’à celles du présent décret. Elle prend les dispositions nécessaires qui relèvent de sa compétence, dans le cas où les activités des prospecteurs et des titulaires de Permis « R » dépassent le cadre de la prospection ou de la recherche autorisée, et en informe immédiatement l’Administration minière.

 

Art. 57. - La Commune reçoit les copies du Permis minier et de l’autorisation environnementale y afférente, déposées par leur titulaire avant le commencement de ses activités de recherche ou d’exploitation, et lui en délivre récépissé.

 

Art. 58. - Le Maire octroie et enregistre les autorisations d’orpaillage, et envoie chaque trimestre à l’Agence de l’Or ou, à défaut, au Bureau du Cadastre Minier la liste des orpailleurs en activité dans sa circonscription.

 

Art. 59. - La Commune est responsable de la surveillance administrative de l’activité d’orpaillage et du respect des réglementations y afférentes par les orpailleurs travaillant dans sa circonscription.

 

Art. 60. - La Commune transmet au Ministre chargé des Mines, ses avis sur le classement de certaines zones relevant de sa compétence en réserves temporaires, en vue de l’encadrement des petits exploitants et des orpailleurs.

 

Art. 61. - En l’absence des propriétaires du sol, et après des recherches infructueuses diligentées par le titulaire de Permis minier puis par le Maire de la Commune concernée le cas échéant, c’est ce dernier qui délivre l’autorisation d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation minières à l’intérieur des zones de protection visées à l’article 105, 1° du Code minier.

En outre, dans le cas où le titulaire de Permis minier n’arrive pas à identifier et trouver les personnes qui ont des droits sur le sol, le Maire de la Commune concernée entreprend, à sa demande, la procédure décrite aux articles 329 à 343 du présent Décret.

 

Art. 62. - Le Maire de la Commune est habilité à concourir, en qualité d’auxiliaire, à la constatation des infractions au Code minier.

 

 

CHAPITRE VIII

DES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAL DES MINES

 

Art. 63. - Le Comité National des Mines et les Comités Provinciaux des Mines sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre l’Administration et les Collectivités Territoriales Décentralisées, d’une part, et le secteur privé opérant dans le secteur minier, d’autre part.

Conformément aux dispositions de l’article 218 du Code minier, les statuts du Comité National et du Comité Provincial des Mines sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement. Les opérateurs des petites mines et ceux des grandes mines sont représentés à part égale au sein de ces institutions.

 

Art. 64. - En application des dispositions des articles 124 nouveau, 124-1, 218 et 219 nouveau du Code minier, les fonctions suivantes sont attribuées, suivant le cas, au Comité National des Mines ou au Comité Provincial des Mines :

a) la concertation et la collaboration entre, d’une part, l’Administration et les Autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées et, d’autre part, le secteur privé minier ;

b) l’expression de son avis motivé en ce qui concerne tout projet de texte réglementant les activités minières ; et

c) le cas échéant, la procédure de conciliation initiée par les parties.

 

Art. 65. - En application des dispositions de l’article 219 nouveau du Code minier, les Comités Provinciaux des Mines (CPM) territorialement compétents assurent la conciliation préalable en cas de litiges entre les titulaires, ou entre ces derniers et les propriétaires des sols ou les populations locales, après l’échec de la recherche de solutions amiables faite par les autorités de la Province Autonome ou des Collectivités Territoriales Décentralisées.

A cet égard, et en application des dispositions des articles 124 nouveau et 124­3 du Code minier, la partie la plus diligente saisit par écrit le CPM, soit directement soit par le biais de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines territorialement compétente. Le CPM dispose de vingt (20) jours ouvrables pour arrêter sa décision.

L’accord trouvé s’impose aux parties.

La procédure de règlement à l’amiable et de conciliation préalable des litiges est fixée par voie réglementaire.

Dans le cas où les parties ne trouveraient pas un accord, le litige peut être porté devant tribunal compétent.

En application des dispositions de l’Article 124-3 du Code minier, lorsque le délai prescrit ci-dessus est dépassé, il est présumé qu’il y a non-conciliation si la partie la plus diligente introduit l’affaire devant la juridiction compétente.

 

 

TITRE III

DE LA PROSPECTION MINIERE

 

Art. 66. - Pour l’application des dispositions de l’article 20 nouveau du Code minier, la déclaration préalable de prospection minière faite auprès du Bureau du Cadastre Minier doit indiquer les renseignements suivants sur le déclarant :

a) son identité, sa qualité et son domicile ;

b) s’il s’agit d’une société ou d’une association, l’identité des représentants qui vont effectuer les opérations de prospection ;

c) les Provinces, les Régions ainsi que les Communes dans la circonscription desquelles il se propose de prospecter ; et

d) une description des méthodes qu’il se propose d’utiliser pour prospecter.

 

La déclaration de prospection est valable pour une période d’un (1) an à compter de la date de visa du Bureau du Cadastre Minier. Une personne peut présenter des déclarations de prospection autant de fois qu’elle le désire.

Le modèle du Formulaire destiné à la déclaration de prospection minière, est fixé à l’Annexe 1 du présent Décret.

 

Art. 67. - La déclaration de prospection est présentée par le déclarant au Bureau du Cadastre Minier, en deux exemplaires dont l’un est rendu au déclarant avec le visa du Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 68. - La déclaration de prospection visée par le Bureau du Cadastre Minier est présentée par son titulaire au Maire de la Commune du ressort pour information, avant le commencement des opérations de prospection.

 

 

TITRE IV

DU FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 69. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 29 du Code minier, chaque Bureau du Cadastre Minier tient à jour les registres suivants, dans lesquels sont enregistrés respectivement, par ordre chronologique, toutes les demandes d’autorisations de réservation de périmètres (AERPs) ou de Permis miniers recevables qui sont déposées au dit bureau, et toutes les AERPs, autorisations minières et Permis miniers délivrés, ainsi que tous actes qui viendraient affecter les droits respectifs qu’ils confèrent :

a) le registre des demandes d’AERPs ;

b) le registre des AERPs délivrées ;

c) le registre des demandes d’autorisations de ramassage ou d’extraction de fossiles ;

d) le registre des autorisations de ramassage ou d’extraction de fossiles délivrées ;

e) le registre des demandes d’autorisations d’exploitation de célestite ou d’aragonite ;

f) le registre des autorisations d’exploitation de célestite ou d’aragonite délivrées ;

g) le registre des demandes de Permis miniers ;

h) le registre des Permis de recherche (Permis « R ») délivrés ;

i) le registre des Permis d’exploitation (Permis « E ») délivrés ; et

j) le registre des Permis réservés aux petits exploitants (Permis « PRE ») délivrés ;

k) le registre des déclarations d’option pour la garantie de stabilité ;

l) le registre des personnes éligibles à la garantie de stabilité.

 

Chaque Bureau du Cadastre Minier maintient également à jour la carte de retombes minières sur laquelle sont identifiés tous les périmètres couverts par des AERPS, des autorisations minières, des demandes de Permis miniers dont la recevabilité a été confirmée, des Permis miniers en vigueur, ainsi que les carrés disponibles et les zones protégées.

Les registres et les cartes de retombes minières seront actualisés lorsque intervient soit la recevabilité d’une nouvelle demande de Permis minier, soit l’octroi ou l’annulation d’AERP, d’autorisation minière ou de Permis miniers, soit la renonciation totale ou partielle du titulaire sur son périmètre initial, ou encore l’inscription de toutes mentions utiles pour constater les opérations du titulaire ayant pour effet d’affecter les droits qui lui sont conférés par son Permis minier.

 

Art. 70. - Le Bureau du Cadastre Minier procède à la constitution d’un fond de dossier dans lequel sont enregistrées les renseignements essentiels sur chaque titulaire de Permis minier tels que l’identité du titulaire, son statut juridique, ses statuts s’il s’agit d’une société, son adresse ainsi que les renseignements requis sur son mandataire.

Le titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière en cours de validité, hormis le titulaire d’AERP, n’a plus à produire les pièces afférentes aux renseignements enregistrés tant qu’ils n’auront pas été l’objet de modifications ultérieures, sauf dans les cas où les pièces ont des effets limités dans le temps.

Le titulaire doit notifier au Bureau du Cadastre Minier toutes modifications des renseignements ainsi enregistrés qui lui sont opposables.

 

Art. 71. - L’étude de la recevabilité de la demande est faite par le Bureau du Cadastre Minier qui a reçu la demande.

L’instruction des dossiers de demandes est faite par le bureau central du Cadastre Minier, suivant l’ordre de leur inscription dans le registre des demandes.

 

Art. 72. - Les registres et les cartes de retombes minières sont maintenus parallèlement sur fichiers informatiques et à la main.

Dans le cas où le fichier sur ordinateur ne peut pas être exploité pendant une période temporaire de coupure d’électricité ou de défaillance du service téléphonique, que l’incident ait lieu au bureau régional du Cadastre Minier, au bureau provincial ou à son bureau central, tous bureaux concernés par l’information à enregistrer seront immédiatement informés par tous moyens adéquats, et les demandes d’autorisations exclusives de réservation de périmètres ou de Permis miniers reçues durant la période de la panne, seront enregistrées provisoirement. L’enregistrement définitif sera opéré après que les bureaux concernés auront confirmé la recevabilité de ces demandes selon la procédure qui suit.

Aussitôt que le service est restauré, le bureau central, les bureaux provinciaux et les bureaux régionaux concernés compareront les demandes qu’ils ont chacun enregistrées durant la période de la panne, pour déterminer celles qui ont la priorité compte tenu des heures de dépôt en cas de demandes portant sur le ou les même(s) carré(s). Pour résoudre les cas de simultanéité des dépôts de ces dernières, la priorité sera accordée selon la règle suivante : la priorité est donnée, la première fois, à celle déposée au bureau régional ; si le cas survient une deuxième fois entre les mêmes bureaux du Cadastre Minier, la demande déposée auprès du bureau provincial est prioritaire ; la troisième fois, la priorité est donnée à la demande déposée auprès du bureau central ; le quatrième fois, la priorité est de nouveau donnée à la demande déposée au bureau régional, et ainsi de suite.

 

Art. 73. - Toute défaillance technique prolongée ayant pour effet d’interrompre la consultation du fichier sur ordinateur ou la communication entre le bureau central et un bureau provincial du Cadastre Minier entraîne la suspension temporaire de toutes les procédures d’octroi et de tous les délais, depuis la réception des demandes jusqu’à l’octroi des Permis miniers.

Le Bureau du Cadastre Minier informe le public de cette suspension, par note de service ainsi que par tous moyens utiles. Cette note de service indique si possible la durée de la suspension. Et une seconde note de service informe le public de la reprise des activités.

 

Art. 74. - Les registres et les cartes de retombes minières tenus par les bureaux du Cadastre Minier peuvent être consultés par le public pendant les jours ouvrables et durant les heures d’ouverture du bureau de consultation, dont la durée journalière ne peut être inférieure à cinq (5) heures. La consultation des registres manuels et informatisés est gratuite, sous réserve de l’observation d’une durée de consultation raisonnable. Tout extrait de document donne lieu à paiement, par l’intéressé, des coûts réels correspondants. Le Directeur du Bureau du Cadastre Minier fixe par note, dans ce cas, les tarifs uniformes à appliquer par tous ses bureaux.

 

Art. 75. - Un certificat d’enregistrement de Permis minier peut être délivré par le Bureau du Cadastre Minier à toute personne qui en fait la demande. Ce document relate la situation actuelle du Permis telle qu’elle est mentionnée dans le registre des Permis minier, à savoir :

- le numéro du Permis minier,

- les numéro et date de l’Arrêter ou de la Décision d’octroi,

- les numéro et date de l’Arrêter ou de la Décision de renouvellement,

- l’identité et l’adresse du titulaire,

- la catégorie du Permis minier,

- les substances autorisées,

- l’identification des carrés composant le périmètre,

- les inscriptions affectant les droits miniers,

- la date de la fin de validité du Permis minier concerné

 

Le certificat d’enregistrement de Permis minier est valable pour une durée de trois (3) mois.

Toutefois, les informations personnelles concernant le titulaire de Permis minier restent strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées sous quelque forme que ce soit par le Bureau du Cadastre Minier ou ses agents.

Le certificat d’enregistrement est délivré contre paiement d’un droit fixé par note du Directeur du Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 76. - En cas de carré chevauchant deux ou plusieurs Régions limitrophes, l’emplacement de son centre est déterminant pour l’attribution des compétences à l’une ou l’autre des Régions. Si le centre se trouve exactement sur la ligne de frontière entre deux ou plusieurs Régions, le carré relève de celle dans la circonscription de laquelle se trouve la plus grande partie de sa superficie.

Et si sa surface est partagée en parts égales entre deux ou plusieurs Régions, le Bureau du Cadastre Minier attribue la compétence à la Région de son choix.

 

Art. 77. - Le périmètre objet d’un Permis minier ou d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, doit avoir la forme d’un polygone.

 

Art. 78. - Les modèles des Permis miniers sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Ils doivent comporter l’indication que les travaux de recherche et/ou d’exploitation ne peuvent commencer qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale correspondante et sa présentation à la Commune par le titulaire.

Ils doivent aussi indiquer que tout plan d’extension desdits travaux au-delà de ce qui a été prévu dans l’autorisation environnementale initiale, doit être préalablement soumis à l’autorité compétente et que l’exécution desdits travaux doit attendre l’autorisation environnementale correspondante. La réglementation environnementale applicable au secteur minier précisera les modalités et les délais respectifs à respecter pour chaque type d’autorisation environnementale.

Le modèle de Permis « R » doit en outre indiquer l’interdiction de faire une exploitation commerciale.

Tous les modèles de Permis miniers doivent mentionner l’obligation pour leurs titulaires de se limiter aux substances initialement demandées, et de procéder à une déclaration d’extension des substances du Permis avant d’exploiter les autres substances découvertes, ainsi que l’obligation, en général, de respecter la réglementation en vigueur.

 

Art. 79. - En cas de détérioration du titre représentant le Permis minier, il peut être délivré sur la demande du titulaire, et à ses frais, un duplicata, le titre détérioré étant déposé, revêtu d’une mention d’annulation et classé au dossier du Bureau du Cadastre Minier.

Le Directeur du Bureau du Cadastre Minier est seul juge pour décider s’il peut délivrer un duplicata du titre minier ; le cas échéant, il peut renvoyer le requérant à se pouvoir devant le tribunal compétent pour faire déclarer comme inutilisable et nul le titre minier en question et obtenir un jugement lui autorisant de se faire délivrer un nouveau titre minier conformément aux dispositions de l’article 80 ci-après.

 

Art. 80. - En cas de perte du titre minier, le Bureau du Cadastre Minier ne peut délivrer un duplicata qu’au vu d’un jugement l’ordonnant. Ce jugement est rendu sur requête déposée exclusivement par le titulaire de ce Permis minier ou ses ayants droit. Toutes justifications utiles de la perte sont fournies et rappelées dans la requête.

Ce jugement déclare nul et sans valeur, entre les mains de tous détenteurs, le titre minier perdu. Un avis est publié, dans ce sens, au Journal Officiel, à la diligence du Bureau du Cadastre minier. En cas de fausse déclaration de perte, l’auteur de cette fausse déclaration sera responsable du préjudice causé.

 

Art. 81. - Lorsqu’un titulaire devient interdit ou inéligible au cours de la validité de son Permis minier, il a l’obligation d’en informer le Bureau du Cadastre Minier dans le délai de un (1) mois à partir du début de l’interdiction ou de l’inéligibilité. Le cas échéant, il dispose de douze (12) mois à partir du début de l’interdiction ou de l’inéligibilité pour régulariser la situation de son Permis minier, en le transférant à une autre personne éligible.

A défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Permis minier est retiré temporairement par l’Administration minière, qui ordonne la suspension des travaux. Les produits miniers extraits sont saisis et les magasins et chantiers scellés. Les produits périssables sont mis en vente par l’Administration minière et les produits de la vente versés, le cas échéant, au titulaire après la remise du Permis minier. Les dispositions de l’article 431 alinéas 2 et 3 du présent Décret sont appliqués.

Le cas échéant, le Permis minier retiré prend fin par suite, soit de son annulation pour non-paiement des frais d’administration minière annuels ou des redevances minières et ristournes, soit de renonciation à la totalité du périmètre, ou encore de l’arrivée du terme de la validité dudit Permis sans qu’aucun bénéficiaire éligible ne se soit manifesté pour faire valoir son droit.

Si la cause de l’interdiction ou de l’inéligibilité est le non paiement des frais d’administration minière annuels de certains des Permis miniers appartenant à un même titulaire, ses droits relatifs aux Permis miniers déjà octroyés et encore valides avant la constatation de son inéligibilité ne sont pas affectés par cette inéligibilité.

Par contre, s’il s’agit d’un non-paiement de redevances minières et de ristournes, l’interdiction ou l’inéligibilité atteint tous les Permis miniers en cours.

 

Art. 82. - L’ancien titulaire qui a transféré ses droits est tenu d’entreprendre immédiatement les travaux de réhabilitation prévus dans le plan d’engagement environnemental ou l’étude d’impact environnemental, selon le cas.

S’il n’entreprend pas volontairement lesdits travaux, les dispositions de l’article 175 du Code minier sont appliquées à moins que le nouveau titulaire ait pris les mesures appropriées.

Les mêmes mesures sont prises, lorsque le bénéficiaire du transfert n'est pas éligible et que l'administration minière le juge utile.

 

Art. 83. - Le Bureau du Cadastre Minier peut, au cours de la validité d’un Permis minier, demander à son titulaire toute justification appropriée lorsqu’il est constaté au moment d’une vérification ou d’une inspection, l’existence d’un ou de plusieurs faits laissant soupçonner la dissimulation d’information(s) susceptible(s) de remettre en cause l’éligibilité de ce dernier.

Le cas échéant, les dispositions des articles 81 et 82 qui précèdent sont applicables.  

 

Art. 84. - Un droit forfaitaire, dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, est perçu par le Bureau du Cadastre Minier pour chaque enregistrement d’opération affectant les droits attribués dans le Permis minier.

 

 

CHAPITRE II

DES FRAIS D'ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE

 

Art. 85. - Pour la mise en œuvre des dispositions du Chapitre VI, Titre II du Code minier, les titulaires de Permis miniers doivent s’acquitter des frais d’administration minière annuels par carré.

Nonobstant la saisie ou le retrait du Permis minier, les frais d’administration minière correspondant restent dus.

Les montants des frais d’administration minière annuels correspondant aux carrés de 625 mètres de côté, valeurs à la date du présent Décret, sont fixés par carré suivant le tableau des frais d’administration minière annuel en Annexe 10 du présent décret, pour chaque catégorie de Permis minier.

 

Art. 86. - En application des dispositions de l’article 21 nouveau du Code minier, le montant des frais d’administration minière par carré dû au titre de la première année, pour le Permis minier qui fait suite à une Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre (AERP), est diminué du montant du droit de délivrance payé à l’occasion de ladite AERP et correspondant aux carrés transformés en périmètre objet du Permis minier.

 

Art. 87. - Les tableaux des frais d’administration minière annuels et les montants précisés aux articles précédents feront l’objet d’ajustement annuel à partir du 1er Janvier 2008, afin de maintenir leur valeur constante par rapport à celle du droit de tirage spécial (DTS) du Fonds Monétaire International.

Le Bureau du Cadastre minier se procure auprès de la Banque Centrale de Madagascar les informations à exploiter pour l’élaboration de l’Arrêté du Ministre chargé des Mines, qui précise chaque année, au début du mois de Janvier et en se référant à la valeur moyenne du DTS entre le 1er Janvier et le 31 Octobre de l’année précédente, les montants des frais d’administration minière par carré à appliquer pour l’année en cours.

 

Art. 88. - Les montants des frais d’administration minière fixés comme il est stipulé ci-dessus pour l’année en cours, sont à multiplier par le nombre de carrés inclus dans le périmètre concerné. Le nombre de carrés inclus dans le périmètre concerné est déterminé au moment de l’octroi du Permis initial, et, pour les Permis en cours de validité, au 1er Janvier de chaque année.

Avant la délivrance du Permis minier octroyé, le demandeur doit présenter les quittances attestant du paiement intégral du montant des frais d’administration minière par carré pour la première année, quelle que soit la date de la publication du Permis. Toute année entamée est considérée comme une année entière.

 

Art. 89. - En application des dispositions de l’article 55 nouveau du Code minier, il est procédé comme suit pour le recouvrement des frais d’administration minière annuels par carré :

a) Mois de Janvier : Calcul des frais d’administration minière annuels par carré par le Bureau du Cadastre Minier, et notification au titulaire du montant à payer ; en tout état de cause, ledit montant est disponible auprès du Bureau du Cadastre Minier à partir du mois de Février au plus tard, et le titulaire doit s’en informer ;

b) 31 Mars : Date limite pour le paiement des frais d’administration minière annuels par carré.

Cette échéance est opposable de plein droit à tout titulaire de Permis minier.

Le paiement est effectué en une seule fois en totalité pour chaque Permis minier, par tout moyen de paiement ayant cours légal et au Bureau du Cadastre Minier, contre la délivrance d’une quittance. Le paiement par chèque doit se faire par chèque certifié.

 

En application des dispositions de l’article 54 nouveau du Code minier, l’intérêt moratoire de 5% par mois de retard court à partir du 1er Avril, tout mois commencé étant dû en entier.

 

Art. 90. - En application des dispositions de l’article 53 nouveau du Code minier, le produit des frais d’administration minière annuels est réparti entre les différents bénéficiaires selon les taux respectifs suivants :

a) 68% des recettes au profit du Bureau du Cadastre Minier : 8% à affecter aux organismes de contrôle, d’inspection et de police miniers, et de la Cellule environnementale ;

b) 5% des recettes au profit du Comité National des Mines ;

c) 2% des recettes au profit de l’Agence de l’Or ;

d) 1% des recettes au profit du Budget Général, pour le compte de la Direction Centrale chargée des Mines, de la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée et de l’entité chargée de la police minière ;

e) 5% des recettes au profit de la ou des Province(s) Autonomes concernées ;

f) 7% des recettes au profit de la ou des Région(s) concernée(s) ; et

g) 12% des recettes au profit de la ou des Commune(s) concernée(s).

 

Les quotes-parts des frais d’administration minière annuels sont affectées en priorité par les bénéficiaires à la gestion des droits attachés aux permis miniers ainsi qu’au contrôle et suivi des activités minières à leur niveau respectif.

 

Art. 91. - Le Bureau du Cadastre Minier procède comme suit pour l’affectation de leur quote-part respective aux différents bénéficiaires : chaque bureau établit un état de recouvrement hebdomadaire des frais d’administration minière, qu’il communique au bureau central du Cadastre Minier au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle concernée par l’état de recouvrement ; cet état comporte la ventilation des recettes entre les différents bénéficiaires.

 

 

TITRE V

DES PROCEDURES CONCERNANT LES AUTORISATIONS EXCLUSIVES
DE RESERVATION DE PERIMETRES

 

Art. 92. - Pour l’application des dispositions de l’article 23 nouveau du Code minier, la superficie totale couverte par les autorisations exclusives de réservation de périmètres qu’une personne peut détenir, ne peut excéder 15.000 km², soit 38.400 carrés.

 

Art. 93. - En application des dispositions de l’article 21 nouveau du Code minier, l’autorisation exclusive de réservation de périmètre (AERP) est octroyée par le Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 94. - Le modèle de la demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre, qui est défini à l’Annexe 2 du présent Décret, prévoit notamment la production des données suivantes :

- l’identité du requérant, sa qualité et s’il s’agit d’un représentant, son mandat, l’attestation de domicile à Madagascar ;

- s’il s’agit d’une personne morale, l’identité de ses représentants qui vont effectuer les opérations de prospecting ; et

- le nombre ainsi que l’identification des carrés qui composent le périmètre à réserver (Province(s), Région(s) et Commune(s) dans lesquelles ils sont situés, leurs coordonnées Laborde ou, s’il y a eu changement de système, leurs coordonnées selon le système de quadrillage en vigueur) ;

-le schéma du polygone représentant le périmètre, avec l’indication des coordonnées Laborde ou, s’il y a eu changement de système, des coordonnées selon le système de quadrillage en vigueur du carré situé à chacun de ses sommets ;

-les références de paiement de la contribution aux frais d’instruction ainsi que son montant.

 

Les critères d’éligibilité pour acquérir les AERPS sont les mêmes que ceux qui sont appliqués aux Permis standards.

A titre de frais d’instruction, une somme équivalente à vingt-cinq pour cent (25%) du droit de délivrance visé à l’article 97 ci- dessous, est perçue par le Bureau du Cadastre Minier. Cette somme est à payer au moment du dépôt de la demande. Les frais d’instruction correspondants aux carrés confirmés sont à valoir sur le montant définitif du droit de délivrance dû. Ceux correspondants aux carrés non confirmés ne sont pas remboursables.

 

Art. 95. - La demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre dûment signée et accompagnée de tous les documents exigibles visés à l’article 94 du présent Chapitre, doit être déposée au Bureau du Cadastre Minier. Le cas échéant, les pièces manquantes peuvent être fournies par le demandeur lorsqu’il se présente à la date fixée dans le récépissé.

 

Art. 96. - Il est procédé comme suit pour la réception et l’instruction de la demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre ainsi que pour son octroi :

A) Pour la détermination de la recevabilité de la demande :

1°- Dépôt de la demande d’AERP au Bureau du Cadastre Minier ;

2°- Vérification par l’agent du Cadastre Minier chargé de la réception des demandes que le Formulaire de demande est bien rempli ;

3°- Si le Formulaire de demande est bien rempli, inscription au registre des demandes ;

4°- Délivrance du récépissé indiquant la date, l’heure et la minute du dépôt, et précisant la date à laquelle le requérant doit revenir pour avoir confirmation du nombre des carrés qui lui sont attribués, fixée à cinq (5) jours ouvrables après le dépôt initial.

 

Si le dossier de demande n’est pas encore complet au moment du dépôt initial, le demandeur dispose de ce délai de cinq (5) jours ouvrables pour le compléter. A l’expiration de ce délai, le dossier de demande incomplet est rejeté purement et simplement. En outre, les pièces produites doivent justifier et être en conformité avec les renseignements fournis dans le Formulaire de demande sinon elles sont rejetées.

 

B) Pour l’instruction de la demande :

1°-Vérification de l’éligibilité du demandeur ;

2°- Vérification de la disponibilité des carrés sollicités et s’ils sont contigus ou jointifs ou non ;

3°- Vérification que le demandeur n’a pas bénéficié au cours des trois (3) dernières années, d’une ou de plusieurs AERPs antérieures portant sur un ou plusieurs carrés du périmètre sollicité ;

4°- Vérification du nombre total des carrés déjà détenus par le demandeur en vertu d’AERPs ;

 5°- Si le demandeur est éligible et si certains des carrés demandés sont disponibles et qu’il peut encore détenir d’autres carrés supplémentaires compte tenu de ce qu’il détient déjà, préparation de l’AERP, qui peut être scindée en deux ou plusieurs autorisations suivant que les carrés réservés sont contigus ou jointifs ou non.

 

C) Pour l’octroi de l’AERP :

1°- A la date indiquée dans le récépissé, le Bureau du Cadastre Minier signifie au requérant l’exigibilité du droit restant dû après soustraction des frais d’instruction déjà payés, dont le montant est précisé ;

2°-Constatation du paiement sur présentation par le demandeur de la quittance y afférente ;

3°- Le cas échéant, réclamation des pièces requises qui font défaut ;

4°- Inscription au registre des AERPs et sur la carte de retombes minières ;

5°- Délivrance de l’AERP.

 

Pour l’information du public, le Bureau du Cadastre Minier procède par affichage de la décision d’octroi devant son bureau, en indiquant la localité où sont situés les carrés octroyés ainsi que le nombre de ceux-ci.

 

Art. 97. - L’autorisation exclusive de réservation de périmètre est délivrée au demandeur contre paiement du montant du droit de délivrance restant dû, déduction faite des frais d’instruction correspondants aux carrés confirmés déjà payés.

Le droit de délivrance est fixé à Ar 4.000 par carré qui fait l’objet de l’AERP. Ce montant est révisé annuellement conformément aux dispositions de l’article 87 du présent décret.

Le récépissé délivré par le Bureau du Cadastre Minier au moment du dépôt de la demande d’AERP, vaut réception provisoire. Lorsque le demandeur se présente à la date indiquée dans le récépissé, l’agent du Cadastre Minier lui signifie le montant du droit restant à payer.

Le paiement dudit droit doit être effectué par le demandeur dans les deux (2) jours ouvrables suivant celui où la signification du montant lui a été faite. Le jour suivant la date d’expiration de ce délai, l’AERP est réputée nulle si le demandeur n’a pas produit la quittance attestant du paiement du droit de délivrance.

 

Art. 98. - En application des dispositions de l’article 22 nouveau du Code minier, le modèle de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Il comporte notamment les renseignements ou informations ci-après :

a) les nom, qualité et adresse du titulaire ;

b) l’identification des carrés réservés, ainsi que les Provinces, Régions et Communes où ils sont situés ; et

c) une formule précisant que l’AERP n’est pas un Permis minier.

 

Art. 99. - Pour que la demande de Permis minier consécutive à l’obtention d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre soit recevable, elle doit être déposée pendant la durée de validité de cette AERP.

 

 

TITRE VI

DES PROCEDURES CONCERNANT LES PERMIS MINIERS

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'OCTROI

 

Art. 100. - En application des dispositions de la Section première du Chapitre V du Titre II du Code minier, les permis de recherche minière ou Permis « R », ainsi que les permis d’exploitation minière ou Permis « E » sont octroyés par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Les permis réservés aux petits exploitants miniers ou Permis « PRE » sont octroyés par décision l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée ou de son délégué.

Les Permis miniers sont octroyés pour la ou les substances classées en mines, qui y sont précisées.

 

Art. 101. - Pour la recevabilité d’un dossier de demande de Permis minier, le requérant doit avoir payé le montant des frais d’instruction du dossier, qui représente l’équivalent de vingt-cinq pour cent (25%) des frais d’administration minière correspondant au nombre de carrés sollicités selon le type de Permis minier demandé. Les sommes versées au titre des frais d’instruction des dossiers sont à valoir sur le montant des frais d’administration minière effectivement dus. Elles ne sont pas remboursables.

Après confirmation de la recevabilité de la demande, les paiements des 75% restants sont effectués comme suit :

- Les trois-quarts (3/4) du montant doivent être payés dans le délai de vingt (20) jours à compter de la date du dépôt de la demande ; à défaut, le demandeur sera déchu de son droit de priorité et la demande rejetée ;

- Le quart du montant doit être payé dans le délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir de la date d’information par le Bureau du Cadastre Minier, de la décision d’octroi du Permis minier ; le non-paiement dans le délai imparti entraîne l’annulation du Permis octroyé, en application des dispositions de l’article 48-1 du Code minier.

 

 

Art. 102. - Le dépôt de toute demande de Permis minier peut être effectué auprès de tout bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 103. - Le Formulaire de demande de Permis minier visé à l’article 43 du Code minier et défini à l’Annexe 3 du présent Décret, prévoit notamment la production par le requérant des informations suivantes :

a) L’identité, la qualité et l’adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son mandataire ;

b) Le nombre de carrés sollicités, ainsi que leur identification (coordonnées Laborde ou, s’il y a eu changement de système, selon le système de quadrillage en vigueur, Province(s), Région(s) et Commune(s) dans la circonscription desquelles ou de laquelle ils sont situés) ;

c) Les références des Permis miniers dont le demandeur est déjà titulaire, en précisant les types de Permis et le nombre des carrés couverts par chaque Permis ;

d) La ou les substances minérales pour laquelle ou pour lesquelles les droits sont sollicités ;

e) Les références de l’AERP, le cas échéant, ou, dans le cas de demande de Permis « E »,celles du Permis « R » ou du Permis « PRE », ou encore, dans le cas de demande de Permis « R », celles du Permis « PRE » couvrant le périmètre demandé dont le demandeur est titulaire ;

f) Les références ainsi que le montant de la quittance attestant du paiement des frais d’instruction du dossier de demande.

 

Art. 104. - Le dossier de demande est fourni en trois (3) exemplaires dont un original. Les pièces qui le composent sont :

a) Le Formulaire de demande dûment rempli et signé par le requérant ;

b) Le plan d’investissements et le plan de programme de recherche et/ou d’exploitation auquel s’engage le requérant, présenté conformément au Typical plan défini aux Annexes 4, 5 et 6 du présent Décret pour chaque type de permis minier demandé et signé par le requérant ;

c) La carte cadastrale minière délivrée par le Cadastre Minier sur laquelle sont clairement désignés les carrés sollicités ;

d) Le cas échéant, l’AERP correspondante ainsi que la copie de la quittance attestant du droit de délivrance de l’AERP dont le montant est à valoir en partie ou en totalité sur celui des frais d’administration minière dus ;

e) La quittance attestant du paiement des frais d’instruction du dossier, dont le montant est à valoir sur celui des frais d’administration minière dus ;

f) Le cas échéant, le Permis « R » ou le Permis « PRE » que le demandeur souhaite transformer en Permis « E » ;

g) Le cas échéant, le Permis « PRE » que le demandeur souhaite transformer en Permis « R » ;

h) Le plan d’engagement environnemental (PEE) s’il s’agit d’une demande de Permis « PRE » ;

i) S’il s’agit d’une demande de Permis minier nécessitant une étude d’impact environnemental, la lettre d’engagement du demandeur de ne commencer aucune activité minière avant l’obtention d’une autorisation environnementale, après l’approbation du document d’études d’impact environnemental (EIE) établi par le demandeur conformément à la réglementation en vigueur en matière environnementale, et à remettre au Bureau du Cadastre Minier une copie du document agréé, pour complément de son fond de dossier.

 

Ces pièces sont fournies avec celles visées à l’article 4 du présent décret.

Pour la demande de Permis « R », le PEE correspondant peut être déposé au Bureau du Cadastre Minier, après l’octroi du Permis minier.

La procédure d’octroi d’un Permis minier se déroule indépendamment de l’étude du document de PEE ou d’EIE.

Lorsque la demande porte sur des substances ou minerais radioactifs, le demandeur doit faire parvenir, dès sa signature, au Bureau du Cadastre Minier les copies des documents constitutifs du cahier des charges approuvé par l’autorité compétente.

Le modèle de cahier de charges est fixé par Arrêté. L’organisme représentant l’Etat pour la signature du cahier de charge sera désigné par Arrêté.

 

Art. 105. - Le requérant ou son représentant dûment mandaté, doit se présenter au Bureau du Cadastre Minier pour effectuer le dépôt de son dossier de demande de Permis minier.

Les procédures à suivre à partir du dépôt de la demande et jusqu’à la fin de son instruction, sont les suivantes :

A) Pour la détermination de la recevabilité de la demande :

1°- Dépôt de la demande au Bureau du Cadastre Minier ;

2°- Vérification pour s’assurer que le dossier est complet et qu’il y a le nombre d’exemplaires requis ; si le dossier n’est pas complet, le demandeur peut s’engager à fournir les pièces manquantes dans le délai fixé ci-dessous, à défaut le dossier est irrecevable ;

3°- Si cette vérification a donné satisfaction, la demande est provisoirement recevable ;

4°-Délivrance du récépissé provisoire portant mention des jour, heure et minute du dépôt, et indiquant la date où le demandeur doit revenir pour confirmation de la recevabilité (celle du cinquième jour ouvrable suivant la date du dépôt initial) ;

5°- Inscription au registre des demandes de Permis miniers.

 

Si le dossier de demande n’est pas complet, le demandeur dispose des cinq (5) jours ouvrables à l’issue desquels il doit recevoir confirmation de la recevabilité de la demande, pour fournir les pièces manquantes.

 

B) Pour l’instruction de la demande :

Le Bureau du Cadastre Minier procède, en premier lieu, à la vérification de la disponibilité, au jour du dépôt initial, des carrés sollicités, en particulier pour s’assurer que la demande n’empiète pas sur des périmètres déjà établis ou objet de demandes antérieures en cours d’instruction. Si un ou plusieurs carrés sollicités ne sont plus disponibles pour un nouvel octroi, la demande est rejetée par le Bureau du Cadastre Minier, qui établit la lettre de rejet motivé. Cette lettre est remise au requérant le jour où il se présente pour confirmation de la recevabilité de sa demande. Le rejet est mentionné au registre des demandes de Permis miniers.

En second lieu et dans le cas où il n’existe pas d’empiétement, le Bureau du Cadastre Minier procède aux opérations suivantes :

1°- Vérification de l’éligibilité du requérant ;

2°- Vérification du nombre de carrés que le demandeur peut solliciter, compte tenu, s’il y a lieu, du nombre de ceux qu’il détient déjà en vertu d’autres Permis miniers ;

3°- Vérification pour confirmer que tous les carrés sollicités sont contigus ou jointifs ;

4°- Si toutes ces vérifications ont donné satisfaction, préparation du récépissé de confirmation de la recevabilité de la demande, indiquant les jour, heure et minute du dépôt initial, le montant des frais d’administration à payer pour la première année, la date à laquelle la décision d’octroi sera prête (celle du trentième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande) et les dates limites auxquelles le requérant doit avoir payé chaque tranche des frais d’administration minière et se présenter pour retirer le Permis minier ou, le cas échéant, l’attestation d’octroi (celle du cinquième jour ouvrable suivant celui où la décision d’octroi sera prête). Le récépissé est délivré au requérant lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus ;

5°- Le cas échéant, établissement de l’ordre de versement des 3/4 des 75% restants des frais d’administration minière par carré dus au titre de la première année, qui sera remis au requérant lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus ;

6°- Si l’une des vérifications visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus n’a pas donné satisfaction, préparation du récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt initial, les conditions requises pour l’octroi qui n’ont pas été remplies et la date à laquelle l’acte portant décision de refus sera prêt (celle du trentième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande). Le récépissé est délivré au requérant lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus ;

Enfin, suivant le résultat de l’instruction, le Bureau du Cadastre Minier procède :

7°- A la préparation du projet d’Arrêté ou de Décision portant octroi du Permis minier ou de la décision de refus ;

8°- Le cas échéant, à l’inscription des informations nécessaires sur la carte de retombes minières.

 

Art. 106. - Au cours de la procédure d’instruction visée à l’article précédent, le Bureau du Cadastre Minier procède aux opérations suivantes :

a) Le cas échéant, transmission immédiate du document de PEE au service provincial chargé de l’Environnement Minier du Ministère chargé des Mines ; l’autorisation environnementale correspondant au document de PEE doit être délivrée au titulaire, dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours au plus, comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité ;

b) A l’issue de l’instruction, transmission du projet d’Arrêté ou de Décision d’octroi ou de la décision de refus, accompagné d’un exemplaire des autres documents composant le dossier de demande, des copies des quittances attestant des paiements des frais d’instruction et des 3/4 des frais d’administration minière restants ainsi que de l’avis technique du Bureau du Cadastre Minier, au Ministre chargé des Mines par courrier administratif s’il s’agit d’une demande de Permis « R » ou de Permis « E », ou à l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, s’il s’agit d’une demande de Permis « PRE » ; cette transmission doit être accomplie au plus tard, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date du dépôt de la demande.

 

Art. 107. - La prise de la décision d’octroi et la procédure d’information du demandeur sur la décision prise sont effectuées comme suit :

a) Prise de décision d’octroi par le Ministre chargé des Mines lorsqu’il s’agit d’un Permis « R » ou d’un Permis « E », ou par l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, lorsqu’il s’agit d’un Permis « PRE », dans le délai légal de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de recevabilité de la demande ;

b) Retransmission du dossier signé au Bureau du Cadastre Minier ;

c) Transmission à la Primature de l’Arrêté d’octroi signé pour l’obtention du numéro d’enregistrement ;

d) Information du demandeur de la décision d’octroi, faite par le Bureau du Cadastre Minier, et signification de l’exigibilité du paiement du quart (1/4) restant sur le montant des frais d’administration minière annuels pour la première année. Cette information - signification est donnée au demandeur ou à son représentant au moment où il se présente au Bureau du Cadastre Minier à la date indiquée dans le récépissé de confirmation de la recevabilité ;

e) Inscription provisoire au registre des Permis miniers ;

f) Modification de la carte de retombes minières.

 

Art. 108. - Au moment où le demandeur se présente au Bureau du Cadastre Minier à la date indiquée dans le récépissé de confirmation de la recevabilité, si la décision d’octroi n’est pas encore prête à être notifiée au demandeur, une nouvelle date de notification est fixée par ce dernier avec toutes références de transmissions à titre de justification ; cette date correspond au dixième jour ouvrable suivant celle indiquée dans ledit récépissé. Cependant, le demandeur peut décider de vérifier avant cette échéance si la notification de la décision d’octroi est prête, auquel cas la décision lui est immédiatement notifiée.

En outre, pour les demandes de Permis « R » ou de Permis « E », une attestation d’octroi est délivrée au demandeur si l’Arrêté n’est pas encore retourné au Bureau du Cadastre Minier avec son numéro d’enregistrement.

 

Art. 109. - Sur présentation de la quittance attestant du paiement de la dernière tranche des frais d’administration minière annuels dus pour la première année, le Bureau du Cadastre Minier procède à :

a) L’établissement du Permis minier à délivrer au titulaire ;

b) L’inscription dudit Permis au registre des Permis miniers ;

c) La mention du Permis minier sur la carte de retombes minières.

 

Le Permis minier prend effet à compter de la date de l’Arrêté ou de la Décision d’octroi.

Le Permis minier est délivré après sa signature par le Directeur du Bureau du Cadastre Minier, sans attendre la formalité de publication de l’Arrêté ou de la Décision d’octroi au Journal Officiel.

 

 

CHAPITRE II

DE L'EXTENSION DE SUBSTANCES DES PERMIS MINIERS

 

Art. 110. - Pour l’application des dispositions des articles 30 et 31 nouveau du Code minier, le Formulaire de la déclaration d’extension de substances, dont le modèle est fixé à l’Annexe 3 du présent Décret, prévoit la production des éléments suivants :

a) Les références du Permis minier concerné ;

b) La ou les substances pour laquelle ou pour lesquelles l’extension est demandée ;

c) Les modifications envisagées pour le plan de travaux de recherche ou d’exploitation initialement proposé pour l’obtention du Permis.

 

S’il y a lieu, le titulaire soumet pour approbation, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact environnemental afférents aux travaux de recherche ou d’exploitation de la ou des nouvelles substances.

Il n’est demandé aucun autre plan d’engagement environnemental ou aucune autre étude d’impact environnemental lorsque l’extension porte sur des minéraux de même paragenèse à moins qu’il y ait un changement dans le plan de travaux initial.

Par ailleurs, si l’extension porte sur des minerais radioactifs, le déclarant doit se conformer à la procédure de l’article 8 (nouveau) du Code minier, même si le Permis minier est valable pour d’autres minerais radioactifs.

 

Art. 111. - Les pièces composant la déclaration d’extension de substances de Permis minier sont les suivantes :

a) Le Formulaire de déclaration dûment rempli et signé ;

b) Le plan des travaux de recherche ou d’exploitation de la ou des nouvelles substances ;

c) Le cas échéant, les copies des documents constitutifs du cahier des charges approuvé par l’autorité compétente, lorsque l’extension porte sur des minerais radioactifs ;

d) Le Permis minier concerné en cours de validité ;

e) Si l’approbation environnementale donnée par l’Autorité compétente a déjà été acquise au moment de la demande d’extension du Permis minier, le document attestant de cette approbation.

 

Art. 112. - La déclaration est déposée au Bureau du Cadastre Minier contre récépissé indiquant la date de dépôt.

Le cas échéant, la réglementation environnementale applicable au secteur minier définit la procédure à suivre pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental concernant la recherche ou l’exploitation de la ou des nouvelles substances autorisées.

 

Art. 113. - L’extension est confirmée, enregistrée et délivrée par le Bureau du Cadastre Minier contre paiement du droit forfaitaire visé à l’article 84 du présent décret. Il en est porté mention sur le Permis minier initial.

 

 

CHAPITRE III

DU RENOUVELLEMENT

 

Art. 114. - Pour l’application des dispositions des articles 49 à 52 du Code minier, le modèle de demande de renouvellement du Permis minier, défini à l’Annexe 3 du présent Décret, prévoit notamment la production par le titulaire des informations suivantes:

a) L’identité et la qualité du demandeur ;

b) Les références du Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

c) Le cas échéant, les identité et adresse des créanciers gagistes ou hypothécaires.

 

Art. 115. - Le dossier de demande de renouvellement de Permis minier comporte :

a) Le Formulaire de demande dûment rempli et signé ;

b) La copie des quittances attestant les paiements des frais d’administration minière annuels de l’année précédente ;

c) La copie des quittances ou factures justifiant les paiements des redevances minières et des ristournes afférentes à l’année précédente ;

d) La copie de la quittance attestant du paiement du droit de renouvellement visé à l’article 119 ci-dessous ;

e) Le Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

f) Le plan de programme de recherche et/ou d’exploitation signé et attesté ;

g) La copie certifiée conforme de la pièce attestant de l’identité du requérant ;

h) La copie de l’autorisation environnementale afférente aux opérations menées en vertu du Permis minier initial ;

i) Le descriptif des travaux réalisés au cours de la précédente période de validité du Permis minier ;

j) Le résultat de l’audit environnemental ou de l’évaluation environnementale des travaux de réhabilitation et de protection environnementales effectués conformément aux engagements et obligations environnementaux en vertu du Permis minier initial ;

k) Le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat de gage ou d’hypothèque portant sur le Permis minier.

 

Ces pièces sont fournies avec celles visées à l’article 4 du présent décret qui ne sont pas des éléments constituant le fond de dossier du demandeur dont le contenu n’a pas changé.

S’il y a lieu, le titulaire soumet pour approbation, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact environnemental afférents aux travaux de recherche ou d’exploitation à entreprendre pendant la période du renouvellement.

Le cas échéant, le titulaire du Permis minier valable pour des minerais radioactifs doit se conformer aux prescriptions de l’article 8 nouveau du Code minier si les opérations futures n’ont pas été prévues dans les documents précédemment approuvés.

 

Art. 116. - Conformément aux dispositions des articles 29, 43 et 50 du Code minier, la procédure à observer pour le dépôt et l’inscription au registre de la demande de renouvellement de Permis minier est établie comme suit :

a) Dépôt de la demande de renouvellement au Bureau du Cadastre Minier, quarante-cinq

(45) jours ouvrables au plus tard, avant l’échéance du Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

b) Vérification pour s’assurer que le dossier est complet;

c) Délivrance au titulaire, contre paiement du droit de renouvellement visé à l’article 120 ci-dessous (en application des dispositions de l’article 51 du Code minier), du récépissé de dépôt de la demande, portant mention du jour du dépôt, et indiquant la date à laquelle la décision de renouvellement sera prête (celle du trentième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande) ainsi que la date à laquelle le Permis minier renouvelé pourra être délivré (celle du cinquième jour ouvrable suivant celui où la décision d’octroi sera prête) ;

d) Inscription au registre des demandes de Permis miniers.

 

Si la demande de renouvellement n’est pas déposée dans le délai ci-dessus, le titulaire est réputé avoir renoncé à la totalité de son périmètre minier au lendemain du jour où expire la validité de son Permis minier. Le Bureau du Cadastre Minier informe alors le titulaire de l’exigibilité des obligations environnementales auxquelles il s’est engagé lors de l’octroi initial.

 

Art. 117. - Conformément aux dispositions des articles 29, 44 nouveau, 45 nouveau, 46 nouveau, 47 nouveau et 50 du Code minier, la procédure d’instruction du dossier de demande de renouvellement du Permis minier est établie comme suit :

a) Vérification en vue de s’assurer que le demandeur est toujours éligible à maintenir le Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

b) Vérification pour s’assurer qu’il y a eu début d’activités de recherche ou d’exploitation selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 52-1 du Code minier ;

c) Transmission par courrier administratif du dossier de demande au Ministre chargé des Mines, s’il s’agit du renouvellement d’un Permis « R » ou d’un Permis « E », ou à l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, s’il s’agit du renouvellement d’un Permis « PRE » ; le dossier transmis est accompagné de l’avis favorable du Bureau du Cadastre Minier ; cette transmission du dossier doit intervenir dans le délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date de son dépôt.

 

Le cas échéant, la réglementation environnementale applicable au secteur minier définit la procédure à suivre pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental concernant la recherche ou l’exploitation de la ou des nouvelles substances autorisées.

En outre, le cas échéant, la recherche ou l’exploitation des nouvelles substances radioactives doivent se faire en conformité avec les prescriptions de l’article 8 (nouveau) du Code minier.

 

Art. 118. - La prise de la décision de renouvellement et la procédure d’information du demandeur sur la décision prise sont effectuées comme suit :

a) La décision de renouvellement est prise selon le cas, par le Ministre chargé des Mines, ou par l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, dans le délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la demande au Bureau du Cadastre Minier ;

b) Retransmission du dossier signé au Bureau du Cadastre Minier ;

c) Information par le Bureau du Cadastre Minier, du demandeur ainsi que, le cas échéant, des créanciers gagistes ou hypothécaires, de la décision de renouvellement. Cette information -signification est donnée au demandeur ou à son représentant au moment où il se présente au Bureau du Cadastre Minier à la date indiquée dans le récépissé. Elle est portée à la connaissance des créanciers gagistes ou hypothécaires par simple lettre.

 

Art. 119. - Pour l’application des dispositions de l’article 52-1 du Code minier, l’expression « début d’activités » signifie qu’au moins :

la mise en place des infrastructures courantes nécessaires aux activités autorisées dans le Permis minier a été achevée,

un chantier de recherche et/ou d’exploitation est en activité, et

le cas échéant, des paiements de la redevance minière et de la ristourne ont été effectués par le titulaire du Permis minier.

 

Le document relatant les infrastructures courantes dont la mise en place a été achevée et /ou tendant à démontrer qu’un chantier de recherche et/ou d’exploitation est en activité sur le site, doivent être visés par les autorités locales ou, à défaut, faire l’objet de constats d’huissiers.

Par ailleurs, le titulaire de Permis minier doit faire la preuve du paiement de la redevance minière et de la ristourne afférentes à la dernière année précédant l’échéance du Permis à renouveler. A cet effet, il joint au dossier de demande renouvellement les copies des quittances attestant des paiements ou celles des factures établies au moment des ventes, sur lesquelles figurent les montants des timbres spécifiques apposés sur les factures originales.

 

Art. 120. - Le droit à payer pour le renouvellement d’un Permis minier est le même que celui prévu à l’article 84 du présent décret.

En application des dispositions de l’article 51 du Code minier, le droit de renouvellement est payé par le demandeur au moment du dépôt de la demande.

 

Art. 121. - Lorsque le demandeur se présente à la date indiquée dans le récépissé, le Bureau du Cadastre Minier procède à :

a) La remise du Permis minier renouvelé au titulaire ;

b) L’enregistrement du Permis minier renouvelé, éventuellement modifié, sur le registre des Permis miniers ;

c) La rectification, s’il y a lieu, de la carte de retombes minières ;

d) La publication du Permis minier renouvelé par insertion au Journal Officiel.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA RENONCIATION

 

Art. 122. - Avant de déclarer sa renonciation à un ou plusieurs carrés composant son périmètre, le titulaire doit adresser une demande pour la constatation par la Commune et éventuellement par le service compétent du Ministère chargé des Mines l’achèvement des travaux de fermeture des mines qui ont été pratiqués à l’intérieur des carrés renoncés.
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 64 du Code minier, la déclaration de renonciation à tout ou partie du périmètre objet d’un Permis minier est faite sur la Formulaire dont le modèle est fixé à l’Annexe 3 du présent Décret, et comporte obligatoirement les renseignements suivants :

a) Les références du Permis minier concerné par la renonciation ;

b) L’identité du titulaire du Permis minier ;
c) L’indication qu’il s’agit d’une renonciation totale ou partielle ;

d) Les coordonnées Laborde ou, s’il y a eu changement de système, les coordonnées selon le système de quadrillage en vigueur des carrés sur lesquels porte la renonciation ;
e) Le cas échéant, l’aval exprès donné par les créanciers gagistes ou hypothécaires ;

f) L’indication que les travaux de fermeture des mines ont été achevés ;
g) Le cas échéant, l’indication que les travaux de réhabilitation environnementale ont été exécutés ;

Art. 123. - Les pièces composant le dossier de déclaration de renonciation sont les suivantes :

a) Le Permis minier concerné par la renonciation

b) Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code minier, le rapport sur les recherches et travaux effectués á l’intérieur des carrés renoncés depuis le dernier rapport remis à l’Administration ;

c) Conformément aux dispositions de l’article 66 du Code minier, la pièce attestant du quitus de l’Autorité environnementale compétente, s’il a déjà été obtenu par le titulaire, ou lettre d’engagement pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale correspondants ;

d) Le cas échéant, le document portant l’aval exprès donné par les créanciers gagistes ou hypothécaires ;

e) L’attestation délivrée par le service compétent du Ministère chargé des Mines et indiquant que les travaux de fermeture des mines ont été exécutés ou la copie de la demande de constatation de l’achèvement des travaux de fermeture avec mention de réception,

f) Constat ou état de lieux de la fermeture et arrêt des travaux, éventuellement de la libération des lieux faits à l’initiative du titulaire de Permis minier ;

g) La copie de la (ou des) quittance(s) attestant du paiement des frais d’administration minière afférents à l’année en cours ; et

h) La quittance attestant du paiement du droit forfaitaire visé à l’article 84 du présent décret.

 

Art. 124. - Le dossier de déclaration de renonciation est déposé au Bureau du Cadastre Minier.

Ce dernier :

a) Vérifie que le dossier est complet ;

b) Enregistre la déclaration de renonciation ;

c) Le cas échéant, porte mention du quitus environnemental au registre des Permis miniers ;

d) Délivre au titulaire un récépissé portant la date du dépôt, dans lequel il est précisé que ce dernier doit se présenter au Bureau du Cadastre Minier, à une date indiquée, pour retirer le Permis minier réajusté ou pour recevoir l’attestation constatant la fin de validité du Permis minier, selon le cas.

 

Art. 125. - La procédure à suivre pour l’instruction du dossier de déclaration de renonciation est établie comme suit :

a) Constatation de la portée de la renonciation sur le périmètre objet du Permis minier : la renonciation est partielle ou totale ;

b) Si la renonciation est partielle, le Bureau du Cadastre Minier procède à l’ajustement du Permis minier dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date du dépôt de la déclaration, et délivre au titulaire le Permis minier ajusté et signé par le Directeur du Bureau du Cadastre Minier ;

c) Si la renonciation est totale, le Bureau du Cadastre Minier prépare l’attestation constatant la fin de la validité du Permis minier concerné dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date du dépôt de la déclaration, et délivre au titulaire du Permis minier cette attestation signée par le Directeur du Bureau du Cadastre Minier ;

d) En cas de renonciation totale, le Bureau du Cadastre minier prépare le projet d’Arrêté ou de décision constatant la fin du Permis minier en question et transmet le dossier, au Ministre chargé des Mines, ou à l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, selon le cas, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date de dépôt de la déclaration, pour signature et enregistrement éventuel.

 

Art. 126. -L’approbation de la renonciation totale ou partielle et la procédure d’information du demandeur sur la décision prise sont effectuées comme suit :

A) Cas de renonciation partielle :

a) La renonciation est approuvée de plein droit dès que les conditions stipulées aux articles 122 et 123 ci-dessus sont remplies ;

b) Le Bureau du Cadastre Minier procède dans le délai de cinq (5) jours ouvrables, à l’ajustement du Permis minier ;

c) Le Bureau du Cadastre Minier informe le titulaire de l’approbation de la renonciation ainsi que, le cas échéant, les créanciers gagistes ou hypothécaires. Cette information est effectuée au moment où le titulaire se présente au Bureau du Cadastre Minier à la date prévue dans son récépissé ; elle est faite aux créanciers gagistes ou hypothécaires par simple lettre ;

d) Le Bureau du Cadastre Minier procède enfin à l’enregistrement de la renonciation sur le registre des Permis miniers.

 

B) Cas de renonciation totale :

a) La renonciation est approuvée de plein droit dès que les conditions stipulées aux articles 122 et 123 ci-dessus sont remplies ;

b) Le Bureau du Cadastre Minier procède à l’information du titulaire et, le cas échéant, des créanciers gagistes ou hypothécaires, de la renonciation totale du périmètre du Permis minier concerné. Cette information est effectuée par la délivrance de l’attestation de constant la fin de la validité du Permis minier lorsque le titulaire se présente au Bureau du Cadastre Minier à la date prévue dans son récépissé ; elle est faite par simple lettre aux créanciers gagistes ou hypothécaires ;

c) La renonciation totale enregistrée au Bureau du Cadastre Minier est constatée par l’Autorité qui a octroyé le Permis, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la déclaration de renonciation. L’acte administratif portant cette constatation précise que :

- Le Permis minier prend fin à la date de l’attestation sans autre formalité consécutive à la déclaration de renonciation totale du titulaire de Permis minier ;

- Les sommes dues à l’Administration ainsi que les créances nées de l’exercice de l’activité par le titulaire, restent exigibles ;

- L’obligation environnementale souscrite par le titulaire est, s’il y a lieu, exigible au prorata des travaux miniers réellement effectués ; d) L’Arrêté ou la décision constatant la renonciation totale du Permis minier est inscrit au registre des Permis miniers, et portée à la connaissance du public :

- par affichage au Bureau du Cadastre Minier ; et

- par insertion au Journal Officiel.

 

d) L’Arrêté ou la décision constatant la renonciation totale est remis au titulaire du Permis minier qui a procédé à la renonciation sur présentation, le cas échéant, de la quittance attestant du paiement des frais d’administration encore dus pour la dernière période précédant la date de la décision.

 

Art. 127. - Dans le cas de renonciation partielle, le Permis minier ajusté est délivré par le Bureau du Cadastre Minier au titulaire, dans un délai qui ne peut excéder trente-cinq (35) jours ouvrables comptés à partir du lendemain du jour de dépôt de la déclaration de renonciation.

Dans le cas de renonciation totale, l’Attestation prévue à l’article 127 c) plus haut est délivrée par le Bureau du Cadastre Minier au titulaire, dans le délai précisé à l’alinéa premier. Le titulaire doit produire cette attestation de fin de validité de son Permis minier pour justifier de sa situation à l’égard de l’Administration minière et du Cadastre Minier.

 

Art. 128. - Il est procédé comme suit pour l’enregistrement et la délivrance du Permis minier ajusté à la suite d’une renonciation partielle, ou pour l’enregistrement de la renonciation totale au registre des Permis minier :

a) Enregistrement de la rectification du Permis minier ajusté ou radiation du Permis minier renoncé en totalité, selon le cas, par le Bureau du Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers,

b) Modification de la carte retombes minières, et

c) Remise au titulaire du Permis minier ajusté après renonciation partielle, par le Bureau du Cadastre Minier, ou

d) En cas de renonciation totale, remise au titulaire, par le Bureau du Cadastre Minier, de l’Attestation de fin de validité de son Permis minier et par la suite de l’Arrêté ou la décision constatant la renonciation totale.

La renonciation partielle prend effet à la date de son enregistrement par le Bureau du Cadastre Minier dans le registre des Permis miniers et pour la renonciation totale à la date de celui de l’Arrêté ou la décision constatant la renonciation totale dans le même registre.

 

 

CHAPITRE V

DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU TITULAIRE

 

Art. 129. - Conformément aux dispositions des articles 33, alinéa 2, et 39, alinéa 2, du Code minier, le titulaire du Permis « R » ou de Permis « PRE » octroyé doit avoir obtenu du service chargé de l’Environnement minier du Ministère chargé des Mines, l’approbation du plan d’engagement environnemental établi selon la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux de recherche et/ou d’exploitation.

De même et conformément à l’article 37, alinéa 2, du Code minier, le titulaire du Permis « E » octroyé doit avoir obtenu l’approbation de l’étude d’impact environnemental établie selon la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux d’exploitation.

 

Art. 130. - Pour l’application des dispositions de l’article 33, alinéa 3, du Code minier, la réglementation environnementale applicable au secteur minier, qui fera l’objet d’un Arrêté pris conjointement par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Environnement, précise les conditions dans lesquelles une étude d’impact est exigible du titulaire de Permis « R » ou du « PRE ». Dans ce cas, les travaux pour lesquels a été établie l’étude d’impact environnemental ne doivent commencer qu’après l’approbation de ladite étude.

 

Art. 131. - L’autorisation environnementale relative à un plan d’engagement environnemental, doit être délivrée au titulaire du Permis minier dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité de sa demande. La réglementation environnementale applicable au secteur minier peut toutefois prévoir un allongement à ce délai dans des cas qui y sont précisés.

L’autorisation environnementale relative à une étude d’impact environnemental, sauf disposition expresse dans le décret relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, doit être délivrée au titulaire du Permis minier dans le délai y afférent fixé dans la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

 

CHAPITRE VI

DE LA NEGOCIABILITE, DE LA TRANSMISSION ET DU NANTISSEMENT
DES PERMIS MINIERS ET DU PARTENARIAT

 

Art. 132. - Pour l'application des dispositions du Chapitre VII du Titre II du Code minier, le permis minier peut faire l'objet de différents actes juridiques entre son titulaire et d'autres personnes, physiques ou morales, publiques privées, entre autres, en matière de négociabilité, de transmissibilité, de partenariat et de nantissement.

Il peut aussi faire l’objet de transmission pour cause de décès ainsi que d’actes forcés tant légaux que judiciaires ayant pour effet d'affecter les droits et les obligations attachés sur le permis minier intéressé.

Tous ces actes restent régies par les lois et règlements en vigueur qui les régissent respectivement.

Toutefois, leur opposabilité à l’égard de l’Administration est conditionnée par l’enregistrement de ces actes auprès du Bureau du Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Art. 133. - Le permis minier n'est négociable qu'après la délivrance du titre minier par le Bureau du Cadastre minier au titulaire du permis concerné. La négociation de la promesse d'obtention de permis minier est interdite.

 

 

SECTION PREMIERE

De la formalité d’enregistrement au bureau du cadastre minier

 

Art. 134. - L’enregistrement de ces actes d’amodiation, de transmission, de nantissement ou de partenariat, ainsi que tout autre affectant les droits issus du permis miniers est requis par le titulaire ou/et le partenaire, ou le bénéficiaire auprès du Bureau du Cadastre minier et est effectué par ce dernier conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Art. 135. - A l’exception du cas de la réalisation du nantissement et de la transmission pour cause de décès, lorsque le titulaire n'a pas demandé l'enregistrement des actes de son plein gré, le bénéficiaire peut en faire la demande en vertu d'une ordonnance ou d'une décision de justice devenue définitive, lui autorisant à le faire et dûment signifiée au titulaire.

Le cas échéant, le bénéficiaire produit à l'appui de sa demande :

a) La copie certifiée conforme ou l'expédition de l'acte dont l'enregistrement est sollicité, timbrée et portant la mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;

b) Une expédition de l'ordonnance autorisant son inscription provisoire au registre du Bureau de Cadastre Minier, ou

c) Une expédition de la décision définitive de justice ordonnant l'inscription définitive; la grosse de décision doit être présentée au Bureau du Cadastre Minier ;

d) Le certificat de non recours ou de non pourvoi afférent à la décision de justice ;

e) Une copie de la signification au titulaire de l'ordonnance ou de la décision de justice;

f) Le cas échéant, tous documents établissant la preuve de l'éligibilité du bénéficiaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4 du présent décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés sur lesquels il a des droits entre autres, lorsqu'il s'agit d'un transfert du permis minier, de cession ou de partenariat.

Le Bureau du Cadastre Minier dispose de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier complet, pour son instruction. Mention de l’acte doit être portée sur le registre du Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 136. - Pour l'inscription de l'acte sur le titre minier, le Bureau du Cadastre Minier enjoint à son titulaire de le produire dans les dix (10) jours ouvrables comptés à partir du lendemain du jour où finit l'instruction du dossier de demande d'enregistrement. A défaut de production du titre minier dans ce délai, un nouveau titre est établi reproduisant toutes les mentions de l’ancien titre lequel, dans ce cas, est annulé et déclaré nul et de nul effet.

 

Art. 137. - Lorsque la quittance de paiement des frais d’administration minière annuels est exigée parmi les pièces à produire, le Bureau du Cadastre minier vérifie si le paiement a été effectué. Si c’est le cas, il en donne une attestation administrative au bénéficiaire qui la fait joindre au dossier de la demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, il enjoint au bénéficiaire de les payer au lieu et place du titulaire pendant la période d’instruction à l’alinéa suivant. La quittance de paiement est alors jointe au dossier de la demande. Si le bénéficiaire s’abstient de payer, la demande sera rejetée.

 

Art. 138. - Après la formalité de l'enregistrement par le Bureau du Cadastre Minier, le titre minier modifié ou annoté, ou encore le nouveau titre minier, selon le cas, est respectivement remis au titulaire ou délivré au nouveau titulaire contre paiement du droit forfaitaire visé à l'article 84 du présent Décret, sans préjudice de toutes autres perceptions légales ou réglementaires éventuellement dues.

 

Art. 139. - En application des dispositions de l'article 63-1 du Code minier, pour l'inscription des droits miniers ou leur transfert, seules les décisions de justice devenues définitives et dont les voies de recours ont été épuisées sont opposables au Bureau du Cadastre minier, en cas de litiges portés devant la justice.

Le requérant doit produire la grosse de décision de la décision de justice et déposer une expédition accompagnée d'un certificat de non-recours ou de non-pourvoi selon le cas.

Le Bureau du Cadastre Minier dispose de cinq (5) jours ouvrables pour l'instruction du dossier avant l'inscription ou le transfert des droits miniers.

 

 

SECTION II

De l’amodiation

 

Art. 140. - Dans le cas d'amodiation, toutes les obligations tant administratives, fiscales qu’environnementales, afférentes au Permis minier restent à la charge du titulaire qui doit enregistrer l'acte y afférent auprès du Bureau du Cadastre Minier.

Lors de la demande d'enregistrement, le titulaire fournit au Bureau du Cadastre Minier les pièces suivantes :

a) La copie certifiée conforme ou l'expédition du contrat d'amodiation, timbrée et portant la mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;

b) Le titre minier relatif au permis minier concerné par le contrat d’amodiation.

 

L’amodiation est constatée par son inscription sur le Permis minier concerné.

 

 

SECTION III

Du transfert de permis minier

 

Art. 141. - Le permis minier ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés sont en principe librement transmissible ou cessible. La transmission ou la cession peut notamment s'effectuer soit pour cause de décès du titulaire, soit d'accord parties, soit encore par voie judiciaire, légale et administrative.

Pour l'opposabilité de la transmission ou de la cession vis-à-vis d’administration, il est requis du titulaire ou de l’héritier bénéficiaire de la transmission du permis minier la production auprès du Bureau de Cadastre minier pour enregistrement, des documents suivants :

a) La copie certifiée conforme ou l'expédition de l'acte de transfert, dûment timbré, daté, signé et présenté à la formalité d'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;

b) Toutes autres pièces, actes et décisions de justice qu’il juge utiles pour justifier le bien-fondé de sa demande d’inscription ;

c) Le titre minier concerné ;

d) Tous documents établissant la preuve de l'éligibilité du bénéficiaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4 du présent Décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés détenus par lui entre autres ;

e) La copie de la quittance attestant du paiement des frais d'administration minière afférents à l'année en cours ; et

f) Le cas échéant, la copie certifiée conforme du quitus environnemental donné par l'Autorité compétente au titulaire initial.

S'agissant d'un acte de transfert du Permis minier, les frais d'administration minière de l'année en cours doivent être payés avant l'inscription de l'acte.

Le Bureau du Cadastre Minier dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour vérifier la conformité du dossier.

 

Art. 142. - Après vérification de la conformité du dossier, et s'il n'y a pas d'empêchement concernant l'éligibilité du bénéficiaire, le transfert est enregistré et un nouveau Permis minier est établi, sur sa demande, à son nom.

L'enregistrement du transfert au Bureau du Cadastre minier opère à titre universel le transfert au bénéficiaire devenu le nouveau titulaire de permis minier, des droits et obligations attachés au permis minier concerné.

 

Art. 143. - Toutefois, le nouveau titulaire doit obtenir une autorisation environnementale conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant de commencer son activité, à moins qu'il ne déclare par écrit son acceptation des engagements souscrits par son prédécesseur, qui sont déjà approuvés.

En tout état de cause, il sera alors demandé à l’ancien titulaire de remettre au Bureau du Cadastre Minier le titre du Permis minier devenu caduc en sa possession. Ce titre initial sera déclaré nul et de nul effet entre quelque main où il se trouve.

 

Art. 144. - En cas d'inéligibilité du bénéficiaire à détenir un Permis minier, il lui appartient d'entreprendre toutes actions visant à la régularisation de sa situation, pour se soustraire à l'empêchement qui le frappe. A cet effet, le bénéficiaire dispose de 12 mois à compter de la date de l'acte de transmission pour régulariser sa situation. Le délai de douze (12) mois court à partir de la date d'ouverture de la succession en cas d’inéligibilité de l’héritier ou de l’ayant droit.

Toutefois, jusqu’à régularisation effective, l’ancien titulaire et le bénéficiaire déclaré sont tenus solidairement des obligations résultant du permis minier, sauf disposition contraire de l’acte de transmission.

A défaut de régularisation dans le temps imparti, le permis minier est retiré temporairement conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 2 du présent décret, auquel cas, les travaux seront suspendus et les chantiers scellés.

 

Art. 145. - Si l'inéligibilité du bénéficiaire ou de l’héritier résulte de la limitation du nombre de carrés que peut détenir une personne, celui-ci dispose de la faculté de choisir entre les carrés qu'il détient déjà et ceux qui lui sont transmis ou dévolus par voie de succession.

Les carrés ainsi délaissés sont renoncés et disponibles pour un nouvel octroi. Toutefois, les obligations existantes avant la renonciation restent à sa charge.

 

Art. 146. - Si le titulaire du Permis minier est une personne morale et que l'un des associés vient à décéder ou à être l'objet d'une condamnation pénale, la transmission des droits de ce dernier à ses héritiers ou à ses ayants cause est régie par le droit commun, ainsi que par les statuts de la personne morale en cause. Toutefois, si l'héritier non éligible de l'associé décédé ou l'ayant cause de l'associé empêché pour cause de condamnation pénale n'accomplit pas la régularisation prévue à l'alinéa premier de l'article 140 ci-dessus, il est réputé avoir renoncé à ses droits qui seront alors réputés cédés aux associés survivants.

 

Art. 147. - En cas d'absence d'héritier ou d'ayant cause, ou lorsqu'il se trouve que l'héritier ou l'ayant cause n'est autre que l'Etat, le Permis minier est remis à l'Administration minière qui procède à son annulation pure et simple, sans qu'il soit besoin de se conformer à la procédure édictée à l'article 200 nouveau du Code minier. Les carrés du périmètre objet du Permis minier sont libérés.

La provision environnementale est transférée au profit de l'Administration minière, qui fait exécuter dans les meilleurs délais, par un tiers, les travaux de réhabilitation prévus selon le cas, dans le plan d'engagement environnemental ou dans l'étude d'impact environnemental.

 

Art. 148. - Dans le cas d'héritiers ou d'ayants cause mineurs ou incapables, les dispositions légales et réglementaires respectives sur les régimes de la tutelle ou de la curatelle sont applicables.

 

 

SECTION IV

Du nantissement du permis minier

 

Art. 149. - Conformément aux dispositions des articles 58, 59 et 61 du Code minier, le nantissement du permis minier relève du droit commun, notamment de la Loi n° 2003‑041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés.

A cet effet, le nantissement du permis ou du titre minier peut se constituer soit à titre conventionnel, soit à titre forcé, légal ou/et judiciaire.

L’acte de constitution en nantissement d'un permis minier en gage ou en hypothèque, suivant les cas et selon les règles de formes et de fond requises en la matière par le droit commun, doit contenir le montant de la somme due, de la nature du permis ou du titre minier constitué en nantissement, et l’étendue de la sûreté.

A ce titre, à défaut d'autres précisions dans l'acte qui la constitue, l'hypothèque affecte tous les droits réels immobiliers attachés au périmètre minier concerné par le permis minier « E » dans le cadre de l'exploitation, tandis que le gage affecte les baux simples et les autres droits mobiliers attachés au périmètre minier pour les permis miniers

« R » ou « PRE ».

 

Art. 150. - L’inscription de la passation d'un contrat de gage ou d'hypothèque au Bureau du Cadastre Minier est faite à la diligence du titulaire.

A cet effet, il est requis du titulaire les pièces suivantes :

a) La copie certifiée conforme ou l’expédition ou encore la grosse de décision de justice assorti du certificat de non recours, de l’acte de constitution du gage ou de l'hypothèque dûment timbré et portant la mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;

b) Le titre minier du permis minier faisant l’objet du gage ou de l'hypothèque.

Mention du contrat de gage ou d'hypothèque est portée sur le titre minier concerné.

La réalisation de ces formalités entraîne l'opposabilité du nantissement à l'égard de l'administration minière et du Bureau du cadastre minier.

 

Art. 151. - En vue de la réalisation de sa sûreté, le créancier dont le nantissement été préalablement enregistrée au Bureau du Cadastre Minier, doit inscrire au Bureau du Cadastre minier la procédure qu’il a engagée pour la réalisation de son nantissement.

 

Art. 152. - A cet effet, il doit signifier au Bureau du Cadastre minier le titre exécutoire (grosse de décision) lui permettant de procéder à la réalisation du nantissement du permis minier, et y joindre la copie de la signification ou de la sommation pour le cas de gage, ou du commandement de payer pour le cas d’hypothèque.

Le titre exécutoire doit énoncer le montant exact et actuel et la cause de la créance, les références du permis minier faisant l’objet du nantissement ainsi que la référence de l'enregistrement du gage ou de l'hypothèque au Bureau du Cadastre Minier.

L’inscription prend rang dans le titre minier à la date de cette signification.

 

Art. 153. - Le Bureau du Cadastre minier notifie immédiatement le titulaire du Permis minier ainsi que les autres créanciers inscrits de cette nouvelle inscription afin de les permettre d’en prendre acte et éventuellement de concourir ou de s’opposer à la procédure.

Le titulaire est tenu de remettre au Bureau du Cadastre minier le titre pour la transcription de cette nouvelle inscription. En tout état de cause, elle est inscrite au registre du Bureau du Cadastre minier et est transcrite d’office sur le titre minier et avant toute autre inscription, dès que ledit titre est présenté au Bureau du Cadastre minier pour quelque cause que ce soit.

 

Art. 154. - La réalisation du gage ou de l’hypothèque ainsi que la distribution se font selon les règles du droit commun en cas de défaillance du titulaire de permis minier gagé ou hypothéqué, selon le cas.

 

Art. 155. - L’inscription de l’adjudication ou de l’attribution du permis minier au bénéficiaire est demandée auprès du Bureau du Cadastre minier par le titulaire du permis minier gagé ou hypothéqué ou par le bénéficiaire lui-même. A cet effet, il est requis au demandeur de l’inscription les pièces suivantes :

a) la copie du titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant, sauf en cas de réalisation de gage commercial en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi n° 2003‑041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés ;

b) la copie certifiée de la signification, de la sommation ou du commandement de payer ;

c) la grosse de décision de l’ordonnance attribuant au créancier le permis minier assortie d’un certificat de non recours ou

d) l’expédition du procès-verbal ou du jugement d’adjudication, selon le cas ;

e) toutes autres pièces, actes et décisions de justice qu’il juge utiles pour justifier le bien-fondé de sa demande d’inscription ;

f) tous documents établissant la preuve de l'éligibilité du bénéficiaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4 du présent Décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés détenus par lui entre autres ;

g) le titre minier concerné ou encore la décision de justice définitive ordonnant la délivrance d’un nouveau titre minier et annulant le titre minier actuellement en circulation, sauf en cas d’adjudication.

Le Bureau du Cadastre minier Le Bureau du Cadastre Minier dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour instruire le dossier.

 

Art. 156. - Il est alors procédé à l’inscription de l’adjudication ou de l’attribution ainsi qu’au transfert du permis minier au nom du bénéficiaire conformément aux dispositions des articles 142 et suivants ci-dessus du présent Décret.

Toutefois, le Bureau du Cadastre minier avise le demandeur qu’il refuse de procéder à l’inscription et renvoyer les parties à se pouvoir auprès de la juridiction compétente si au cours du délai d’instruction, il lui est signifié une ordonnance de justice s’opposant à l’inscription. Il renvoie alors les parties à se pouvoir auprès de toute juridiction compétente.

 

Art. 157. - A défaut de remise du titre minier concerné entre les mains de l’adjudicataire ou au Bureau du Cadastre minier, le jugement ou le procès-verbal d’adjudication est inscrit d’office au registre du Bureau du Cadastre minier. Cette inscription purge le permis minier des autres nantissements préalablement inscrits.

Le nouveau titre minier est établi au nom du bénéficiaire ou de son ayant-droit et lui est délivré, l’ancien titre minier étant alors déclaré nul et de nul effet entre quelque main où il se trouve.

 

Art. 158. - La situation des autres biens du titulaire défaillant et se trouvant à l'intérieur du périmètre suivra leur propre régime. Toutefois, le titulaire défaillant n'a plus le droit d'exercer une quelconque activité minière à l'intérieur du périmètre minier.

 

Art. 159. - Dans le cas où le bénéficiaire ou les autres acquéreurs ultérieurs déclareraient vouloir faire procéder immédiatement à la cession des droits qu’ils ont acquis, le Bureau du Cadastre Minier enregistre le transfert au nom du nouvel acquéreur si celui-ci est éligible à détenir un permis minier et porte la mention de la saisie sur le Permis minier concerné.

 

 

SECTION V

De la convention de partenariat

 

Art. 160. - Pour l'application des dispositions de l'article 63 du Code minier, la convention de partenariat, à l’exclusion de tout contrat d’amodiation ainsi que de tout acte ayant pour effet la transmission, le nantissement volontaire ou forcé du permis minier, précise les droits et obligations respectifs des parties. En cas de lacune ou d'imprécision dans les stipulations contractuelles, les parties sont réputées solidairement tenues des obligations du titulaire à propos desquelles aucune stipulation suffisamment claire quant à leur répartition n'est écrite dans la convention.

Le partenaire cocontractant du titulaire doit être éligible à détenir un permis minier.

En application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, du Code minier, le titulaire doit demander la transformation de son Permis « PRE » en Permis standard, si son cocontractant déclaré est ressortissant d'un pays étranger.

 

Art. 161. – La convention de partenariat est enregistrée au Bureau du Cadastre Minier, sur déclaration conjointe du titulaire de permis minier et son cocontractant et sur production des documents suivants :

a) La copie certifiée conforme ou l'expédition de la convention de partenariat, dûment timbrée et portant la mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;

b) Le titre minier concerné ;

c) Tous documents établissant la preuve de l'éligibilité du partenaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4 du présent Décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés détenus par lui entre autres.

 

Le Bureau du Cadastre Minier dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier pour en vérifier la conformité. Après vérification, et s'il n'y pas d'empêchement concernant l'éligibilité du partenaire, la convention est enregistrée et il en est porté mention sur le titre minier.

 

 

CHAPITRE VII

DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS "R" ET DU PERMIS "PRE"

 

Art. 162. - Le titulaire de Permis « PRE » ou de Permis « R » peut à tout moment demander la transformation du Permis en Permis « E ».

Le nouveau Permis minier annule de plein droit le permis antérieur et sa période de validité commence à courir à partir de la date de son octroi.

La demande de transformation est introduite et instruite conformément aux dispositions des articles 100 et suivants du Chapitre premier du présent titre.

Toutefois, le titulaire doit produire, outre les pièces énumérées au Chapitre premier du présent Titre, son programme de travaux d’exploitation et la copie de l’étude d’impact environnemental qu’il a soumise à l’autorité compétente conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier. Il doit obtenir l’approbation de son document d’étude d’impact environnemental avant de commencer les travaux d’exploitation.

 

Art. 163. - Pour la détermination des frais d’administration annuels par carré dus pour la première année d’exploitation, les frais déjà payés par le demandeur au titre de l’année couverte par le Permis « R » ou le Permis « PRE » dont il était titulaire avant de demander la transformation en Permis « E » et qui sera dorénavant périmé, sont inscrits par le Bureau du Cadastre Minier à son crédit ; ils viennent ensuite au débit des frais d’administration minière annuels par carré dus par le demandeur pour la première année d’exploitation du Permis «E».

 

Art. 164. - En application des dispositions des articles 11, alinéa 2, et 39 in fine du Code minier, le titulaire de Permis « PRE » peut demander la transformation de son Permis en Permis « R ».

Si les opérations d’exploitation proprement dite n’ont pas encore commencé, il joint à sa demande une lettre de déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a entrepris aucune opération d’exploitation depuis l’obtention de son Permis « PRE », et qu’il n’a réalisé aucune production.

Dans le cas où les opérations d’exploitation ont déjà eu lieu, il arrête le stock des produits extraits, et joint à sa demande le document relatant la dernière situation du stock. Les produits ainsi déclarés peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement du stock.

Le cas échéant, les dispositions des articles 162 et 163 qui précèdent sont applicables.

 

 

CHAPITRE VIII

DE L'ANNULATION DES PERMIS MINIERS

 

Art. 165. - Pour l’application des dispositions de l’article 199 nouveau du Code minier, la procédure de vérification régulière de l’effectivité du paiement des frais d’administration minière est effectuée par le Bureau du Cadastre Minier entre le 1er et le 15 Avril de chaque année.

La procédure de vérification régulière du paiement effectif de la redevance minière ou de la ristourne est effectuée conformément aux textes réglementaires en vigueur qui traitent de ces matières.

Le non-paiement des frais d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne, entraîne l’annulation du Permis minier correspondant.

 

Art. 166. - Pour l’application des dispositions de l’article 200 (nouveau) du Code minier, la procédure d’annulation d’un Permis minier est exécutée sur la recommandation du Bureau du Cadastre Minier.

Les carrés qui font partie du périmètre objet d’un Permis minier annulé deviennent disponibles quatre-vingt-onze (91) jours à compter de la date de notification de la décision d’annulation à son titulaire, si la procédure de recours visée au Chapitre suivant n’a pas été engagée.

 

 

CHAPITRE IX

DES VOIES DE RECOURS

 

Art. 167. - Nonobstant toute autre modalité de règlement de litige ou de contestation ouvert aux parties, et notamment la tierce expertise suivant les dispositions de l’article 291 plus loin, le titulaire peut toujours initier un recours gracieux auprès de l’autorité concernée pour y soumettre sa réclamation ou/et doléances.

Le recours gracieux ainsi introduit n’est pas suspensif de délai de paiement des frais d’administration minière, des redevances minières et des ristournes ou encore des sanctions pécuniaires objet de la réclamation ou des doléances. De même, il ne pourra avoir pour effet de prolonger ledit délai.

La décision prise, le résultat ou l’accord trouvé en vertu du recours gracieux est fait par écrit notifié au demandeur et n’est valable que s’il est acquiescé et exécuté de bonne foi et dans les délais prescrits par ce dernier.

 

Art. 168. - Toute sanction administrative prononcée à l’encontre du titulaire ainsi que toute décision d’annulation de Permis minier sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Le délai pour engager la procédure de recours est de trois (3) mois suivant la date de notification de l’acte contesté.

Une demande préalable peut être introduite au Bureau du Cadastre Minier, à charge pour ce dernier de transmettre le dossier à qui de droit.

Le titulaire qui a initié un recours devant le tribunal administratif, doit en notifier aussitôt le Bureau du Cadastre Minier. La notification doit être accompagnée d’une copie de la requête en annulation et indiquer les références du dossier de requête auprès du greffe concerné.

A défaut de notification reçue par le Bureau du Cadastre Minier dans les cinq (5) jours ouvrables après que le délai de recours soit passé, et s’agissant d’une décision d’annulation d’un Permis minier, le périmètre minier en cause est définitivement libéré et devient libre pour l’octroi de nouveau permis.

Par contre, une fois que la procédure de recours engagée contre un acte portant annulation de Permis minier est notifiée dans ce délai imparti au Bureau du Cadastre Minier, le périmètre qui fait l’objet de la contestation reste indisponible jusqu’à l’intervention de la décision finale qui confirme cette annulation.

 

Art. 169. - Tout titulaire de Permis minier, d’autorisation exclusive de réservation de périmètre ou d’autorisation minière obtenus en vertu du Code minier, tout orpailleur, tout collecteur de l’or ainsi que tout comptoir de l’or, peuvent saisir le Comité National des Mines ou un Comité Provincial des Mines pour l’assister dans la recherche d’une solution amiable, lorsqu’il s’estime injustement lésé par l’application d’un acte ou d’une décision de l’Administration ou encore qu’il y a entrave, de fait comme de droit, à l’exercice de ses droits.

Le cas échéant, les recours judiciaires de droit commun sont ouverts aux parties à des affaires relevant du droit privé.

 

 

TITRE VII

DE LA SECURISATION DES DROITS MINIERS

 

Art. 170. - Pour l’application des dispositions des articles 202 et 203 nouveau du Code minier, le titulaire de Permis minier qui, malgré ses meilleurs efforts, ne parvient pas à éviter la survenance de litiges liés au voisinage, en saisit en premier lieu le Maire de la Commune du ressort, et/ou s’il y a lieu, le Chef de district ou de la Région du ressort et éventuellement le Comité National des Mines et/ou le Comité Provincial des Mines concerné.

Il peut néanmoins, pour la protection de son périmètre, demander directement une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent pour pouvoir requérir l’intervention des forces de l’ordre.

Lorsque l’ordre public est mis en cause, il appartient au Chef de District de prendre des mesures urgentes notamment la réquisition des forces de l’ordre, nonobstant toute mesure prise par l’Administration minière ou juridiction compétente en la matière.

 

Art. 171. - Afin de prévenir les spoliations, l’autorité locale saisie par le titulaire de Permis minier concerné comme il est stipulé dans l’article précédent, signifie aux intrus qui entreprennent des activités illégales à l’intérieur du périmètre objet du Permis, l’ordre d’arrêter leur travail et de quitter les lieux.

Dans le cas où les intrus n’obtempéreraient pas, l’autorité en question requiert l’intervention des forces de l’ordre ou, si la localité n’en dispose pas suffisamment, saisit de l’affaire le représentant de l’Etat le plus proche.

L’autorité locale saisie tient au courant de la situation le représentant de l’Etat le plus proche qui, à son tour, en informe le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné. En outre, elle doit collaborer et prêter assistance aux représentants du Comité National des Mines et/ou du Comité Provincial des Mines.

En cas de carence des autorités locales, l’Administration minière se saisit d’office de l’affaire.

En tout état de cause, le Comité National des Mines et/ou le Comité Provincial des Mines peuvent se saisir d’office pour fournir son avis et/ou son assistance suivant leur domaine de compétence respectif.

 

Art. 172. - Ni le Maire ni toute autre autorité administrative ou décentralisée non compétente, ne peuvent ni s’opposer aux droits miniers accordés par Permis ou autorisations, ni donner un droit minier quelconque aux exploitants informels.

Le Maire, dans le cadre de la mise en œuvre du Code minier, doit organiser à l’intérieur de sa circonscription la sensibilisation de la population locale sur la nécessité de tenir la Commune informée de toutes activités de type minier, entreprises par des personnes non autorisées.

 

Art. 173. - Les personnes autorisées à faire de la prospection minière ou leurs représentants dûment mandatés doivent se présenter aux autorités de la Commune du ressort avant de commencer la prospection.

En cas d’activités de recherche ou d’exploitation minières illicites entreprises par le prospecteur ou toute autre personne non autorisée, le Maire signifie à son auteur l’ordre d’arrêter le travail et de quitter les lieux. S’il doit requérir l’intervention des forces de l’ordre, il met au courant le représentant de l’Etat le plus proche qui en informe le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné.

 

 

TITRE VIII

DU REGIME DE L'ORPAILLAGE

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'ACTIVITE D'ORPAILLAGE

 

Art. 174. - Conformément aux dispositions de l’article 68 (nouveau) du Code minier, l’autorisation d’orpaillage est donnée par l’Autorité de la Commune concernée.

La carte d’orpailleur, dont le modèle est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines, matérialise l’autorisation d’orpaillage.

Elle est valable sur tous couloirs d’orpaillage situés à l’intérieur de la circonscription de la Commune qui l’a délivrée.

 

Art. 175. - Les informations et les pièces à joindre dans la demande d’autorisation d’orpaillage sont définies par Arrêté du Ministre chargé des Mines tel que prévu dans l’article 178 du présent chapitre.

 

Art. 176. - En application des dispositions de l’article 69 nouveau du Code minier, la fixation du droit à payer pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation d’orpaillage est effectuée par chaque Conseil de la Commune, à l’intérieur d’une fourchette établie par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après consultation des Autorités des Régions et celles des Communes concernées.

Ce droit est versé directement à la Commune concernée.

 

Art. 177. - Pour l’application des dispositions des articles 11, 11-1 et 69 (nouveau) du Code minier, les autorités de la Commune de délivrance fixent conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les obligations environnementales à observer par chaque orpailleur et/ou chaque Groupement d’orpailleurs.

 

Art. 178. - Pour l’application des dispositions de l’article 73 du Code minier, la procédure d’octroi et de délivrance de la carte d’orpailleur est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Mines après consultation des Autorités des Régions et celles des Communes concernées.

Ledit Arrêté précise les modalités d’enregistrement de l’autorisation d’orpaillage sur le registre spécial tenu à jour par les Communes concernées, visé à l’article 70 du Code minier.

En outre, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 70 du Code minier, ledit Arrêté précise les modalités de transmission trimestrielle de la liste des orpailleurs en activité, faite par l’Autorité d’octroi des autorisations d’orpaillage au bureau de l’Agence de l’Or ou, à défaut, au Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 179. - La procédure de renouvellement de la carte d’orpailleur est la même que celle appliquée pour son octroi initial.

Des précisions supplémentaires peuvent être données par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 180. - Pour tout permis minier octroyé après la date de mise en vigueur du présent Décret, les modalités de délimitation et d’utilisation du ou des couloirs d’orpaillage à l’intérieur du périmètre minier y afférent sont définies conformément aux dispositions des articles 180 et 181 suivantes.

A l’intérieur d’un périmètre minier institué avant l’installation ou l’existence d’activités d’orpaillage, les couloirs d’orpaillage dans la Commune sont délimités de façon précise de visu et in situ et utilisés de commun accord entre le titulaire du permis minier concerné et la Commune avec l’assistance éventuelle de la Direction Interrégionale des Mines, du Bureau du Cadastre Minier, de l’Agence de l’Or ainsi que des groupements d’orpailleurs et des orpailleurs opérant dans la Commune. Cette délimitation et cette utilisation ne doivent pas permettre que les activités d’orpaillage puissent porter préjudice aux activités du titulaire de permis minier. Une note communale est établie à cet effet par le Maire et affichée en permanence au Bureau de la Commune.

La Commune procède à un contrôle périodique du respect de la limite de chaque couloir d’orpaillage.

 

Art. 181. - Lorsque des activités autorisées d’orpaillage ont lieu à l’intérieur d’un couloir d’orpaillage situé à dans un ou plusieurs périmètres miniers, et avant la délivrance du permis minier concerné, le titulaire dudit permis ne peut pas empêcher les orpailleurs ni bloquer ni en refuser l’accès aux couloirs d’orpaillage ni y ériger des barrages ni des clôtures.

Toutefois, afin de prévenir toute violation et envahissement de son périmètre minier, le(s) couloir(s) d’orpaillage doit(vent) délimité(s) de façon précise suivant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 180 ci-dessus.

 

 

CHAPITRE II

DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE L'ORPAILLAGE

 

Art. 182. - Conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Code minier, la collecte des produits de l’orpaillage est effectuée exclusivement par les collecteurs agréés et les comptoirs de l’or agréés.

Toutefois, pour l’application des dispositions de l’article 72 du Code minier, l’orpailleur qui travaille à l’intérieur d’un périmètre minier institué avec l’accord du titulaire du Permis minier correspondant valable pour l’or, doit vendre à ce dernier les produits de son activité. Les produits sont enregistrés dans la production du titulaire qui est redevable de la redevance minière et de la ristourne dues.

 

 

SECTION PREMIERE

Des collecteurs agréés

 

Art. 183. - Le collecteur agréé est le titulaire de la carte de collecteur de l’or délivrée par la Commune, et dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

En application des dispositions de l’article 76 nouveau du Code minier, la carte de collecteur de l’or est accordée individuellement à toute personne physique qui satisfait aux critères énoncés à l’article 9 nouveau du Code minier.

Le modèle de la demande d’agrément pour la collecte de l’or est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 184. - Pour l’application des dispositions de l’article 76 nouveau du Code minier, il est procédé comme suit pour l’inscription préalable de toute personne désirant obtenir la carte de collecteur de l’or au bureau de l’Agence de l’Or ou, à défaut, à la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée :

a) Réception de la lettre d’intention déposée par le candidat à l’activité de collecte de l’or ;

b) Inscription dans un registre spécial tenu par le bureau de l’Agence de l’Or ou, le cas échéant, par la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée ;

c) Délivrance au déposant de l’attestation de réception de la lettre d’intention ;

d) Le cas échéant, information de cette inscription donnée dans le meilleur délai par la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée au bureau central de l’Agence de l’Or.

 

Art. 185. - Pour l’application des dispositions de l’article 78 nouveau du Code minier, la Commune concernée reçoit la demande d’octroi de la carte de collecteur de l’or.

Elle tient à jour un registre spécial des collecteurs de l’or dans sa circonscription. A la fin de chaque mois, elle envoie un extrait de ce registre au bureau local de l’Agence de l’Or (ou, à défaut, au bureau central) et à la Région concernée.

 

Art. 186. - Les éléments du dossier de demande d’agrément pour la collecte de l’or sont les suivants :

a) La demande d’octroi de carte de collecteur de l’or adressée au Maire de la Commune concernée, dûment remplie et signée ;

b) L’attestation d’inscription au bureau local de l’Agence de l’Or ou, le cas échéant, à la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée ;

c) La carte professionnelle du demandeur, valable pour l’année considérée ou, le cas échéant, sa carte d’affiliation à un comptoir agréé en cours de validité.

 

Art. 187. - Pour l’application des dispositions des articles 77 nouveau et 78 nouveau du Code minier, il est procédé comme suit pour l’octroi de la carte de collecteur :

a) Dépôt de la demande au bureau de la Commune concernée ;

b) Instruction du dossier par ladite Commune ;

c) Agrément et établissement de la carte de collecteur de l’or ;

d) Information du demandeur et signification de l’exigibilité du droit d’octroi de la carte ;

e) Présentation de la quittance attestant du paiement du droit d’octroi ;

f) Délivrance de la carte de collecteur par la Commune concernée ;

g) Communication des renseignements sur le bénéficiaire de la carte de collecteur de l’or au bureau local ou, à défaut, au bureau central de l’Agence de l’Or.

 

Art. 188. - Le mode de fixation et les modalités de recouvrement du droit d’octroi de la carte de collecteur de l’or sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 189. - Le produit du droit visé à l’article précédent est réparti comme suit, entre les différents bénéficiaires :

• Commune concernée : 60%

• Région concernée : 30%

• Agence de l’Or : 10%

 

Art. 190. – La procédure de renouvellement de la carte de collecteur de l’or est la même que celle appliquée pour l’octroi initial.

Toutefois, en application des dispositions de l’article 82 nouveau du Code minier, le collecteur qui sollicite le renouvellement de sa carte est tenu de produire à l’appui de sa demande, la copie de la quittance attestant du paiement de la redevance minière et des ristournes sur la quantité d’or collectée afférente à l’année précédente.

En outre, le Ministre chargé des Mines peut fixer par Arrêté un niveau d’activités minimum à justifier par le collecteur pour pouvoir renouveler de sa carte de collecteur.

 

Art. 191. - Le collecteur agréé doit adresser un rapport semestriel d’activités au Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné et à l’Agence de l’Or, en application des dispositions de l’article 82 (nouveau) du Code minier.

 

 

SECTION II

Des comptoirs de l’Or agréés

 

Art. 192. - Pour l’application des dispositions de l’article 83 nouveau du Code minier, l’octroi des agréments des Comptoirs de l’or est fait conformément aux dispositions de la présente section, au profit de ceux qui en font la demande.

 

Art. 193. - Le Comptoir de l’or agréé peut être soit un Comptoir commercial, soit un Comptoir de fonte.

Le Comptoir commercial a pour objet l’achat/vente, y compris la collecte de l’or.

Le Comptoir de fonte s’occupe du traitement de l’or conformément aux normes internationales. Il peut aussi faire du commerce de l’or tant sur le territoire national qu’en exportation et importation de l’or.

 

I - DU COMPTOIR DE FONTE AGREE

 

Art. 194. - L’agrément du Comptoir de fonte de l’or est donné par Arrêté du Ministre chargé des Mines sur la base des critères suivants :

a) La personne demanderesse doit être constituée en société de droit Malagasy ;

b) Elle doit avoir un représentant responsable ayant une résidence permanente à Madagascar ;

c) Les statuts de la société l’autorisent à exercer le commerce de l’or ;

d) Le capital social de la société ne doit pas être inférieur au montant du capital minimum d’une société anonyme à Madagascar ; il doit être entièrement libéré avant la date de la demande d’agrément.

 

Le Comptoir de fonte agréé est autorisé à acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs agréés ainsi que des titulaires de Permis miniers autorisés à exploiter ce métal précieux, et auprès d’autres comptoirs de l’or sur l’ensemble du Territoire National.

 

Art. 195. - Les sociétés désirant posséder le statut de Comptoir de fonte agréé doit en faire la demande et l’adresser au Directeur de l’Agence de l’Or. La demande doit comporter les informations suivantes :

a) L’identité et le statut juridique de la société demanderesse ;

b) Le lieu du siège social, le capital social et l’objet de la société ;

c) Les références de son enregistrement au Registre du Commerce ;

d) Le numéro d’identification fiscale (NIF) et son numéro d’indentification statistique ;

e) L’identité de son représentant responsable et l’indication de son domicile à Madagascar.

 

Art. 196. - Le dossier de demande d’agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants :

a) Le Formulaire de demande dûment complété, signé et approuvé par le responsable de la société ;

b) La copie certifiée conforme des statuts de la société ;

c) Le cahier des charges dûment signé par le responsable de la société, et dont le modèle est fixé par voie réglementaire ;

d) L’extrait du casier judiciaire, Bulletin n°3, du représentant responsable, ainsi que le certificat attestant qu’il réside à Madagascar ;

e) La copie certifiée de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le certificat de non-imposition délivrée par l’administration fiscale compétente ;

f) Quittance justifiant du paiement du montant des frais d’instruction fixé par l’Agence de l’Or.

 

Art. 197. - Il est procédé comme suit pour l’agrément du Comptoir de fonte agréé :

a) Réception du dossier de demande par le bureau de l’Agence de l’Or : un récépissé portant la date du dépôt et indiquant celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la réponse, est délivré au requérant ;

b) Etude technique du dossier par l’Agence de l’Or ;

c) Avis technique donné par l’Agence de l’Or ;

d) Etablissement par l’Agence de l’Or, du projet de l’Arrêté d’octroi d’agrément du Comptoir de fonte agréé, ou de refus motivé ;

e) Signature de l’Arrêté d’octroi ou de refus motivé par le Ministre chargé des Mines et enregistrement dudit Arrêté auprès de la Primature ;

f) Au jour indiqué dans le récépissé, notification au demandeur de l’Arrêté de refus motivé ou information du demandeur de l’agrément donné ; si l’agrément est donné, le bénéficiaire doit payer le droit d’octroi de l’agrément dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines et prendre notification de l’Arrêté d’agrément auprès du bureau de l’Agence de l’or, conformément à l’article 200 du présent chapitre.

La procédure décrite ci-dessus doit être exécutée au cours des trente (30) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de demande par le bureau de l’Agence de l’Or.

 

Art. 198. - La durée de validité de l’agrément en qualité de Comptoir de fonte de l’or agréé est de cinq (5) ans. L’agrément est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée.

 

Art. 199. - La demande de renouvellement de l’agrément est à déposer au bureau de l’Agence de l’Or, au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la décision initiale. La procédure de renouvellement de l’agrément en qualité de Comptoir de fonte agréé est la même que celle suivie pour la demande initiale.

Le renouvellement est accordé si le demandeur justifie de sa régularité au regard des clauses du cahier des charges, ainsi que par rapport aux dispositions légales et réglementaires en matière de commerce des substances minérales. Le montant du droit à payer à l’occasion du renouvellement est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 200. - L’Arrêté portant agrément de la société en qualité de Comptoir de fonte de l’or agréé est délivré par le bureau de l’Agence de l’Or sur présentation par le bénéficiaire, de la quittance attestant du paiement du droit d’octroi.

 

Art. 201. - Le Comptoir de fonte agréé est tenu d’adresser à l’Agence de l’Or, à la fin de chaque semestre, un rapport technique et financier sur ses activités, dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

II - DU COMPTOIR COMMERCIAL AGREE

 

Art. 202. - L’agrément du Comptoir commercial de l’or est donné par décision du Directeur de l’Agence de l’or sur la base des critères suivants :

a) La personne demanderesse peut être soit une personne physique de nationalité Malagasy, soit une personne morale de droit Malagasy ;

b) Dans ce dernier cas, elle doit avoir un représentant responsable ayant une résidence permanente à Madagascar ; en outre, les statuts de la personne morale l’autorisent à exercer le commerce de l’or ;

c) S’il s’agit d’une société, le capital social de la société ne doit pas être inférieur au montant du capital minimum d’une société à responsabilité limitée à Madagascar ; il doit être entièrement libéré avant la date de la demande d’agrément ;

d) Pour tout requérant autre que société, il doit justifier de la disponibilité permanente de la somme du même montant ; cette disponibilité peut prendre la forme d’une caution bancaire ou toute autre forme valable pendant toute la durée de l’agrément.

 

Le Comptoir commercial agréé est autorisé à acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs agréés ainsi que des titulaires de Permis miniers autorisés à exploiter ce métal précieux, et auprès d’autres comptoirs de l’or sur l’ensemble du Territoire National.

 

Art. 203. - Les personnes désirant avoir le statut de Comptoir commercial agréé, doivent en faire la demande et l’adresser au Directeur de l’Agence de l’Or. La demande doit comporter les informations suivantes :

a) L’identité et le statut juridique de la société demanderesse ;

b) S’il y a lieu, le lieu du siège social, le capital social et l’objet de la société ainsi que les références de son enregistrement au Registre du Commerce ;

c) Le numéro d’identification fiscale (NIF) et son numéro d’identification statistique ;

d) La copie certifiée de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le certificat de non-imposition délivrée par l’administration fiscale compétente ;

e) Pour les personnes morales, l’identité de son représentant responsable et l’indication de son domicile à Madagascar.

 

Art. 204. - Le dossier de demande d’agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants :

a) Le Formulaire de demande dûment complété signé et approuvé par le demandeur ou par son représentant responsable ;

b) S’il y a lieu, la copie certifiée conforme des statuts de la personne morale ;

c) L’extrait du casier judiciaire, Bulletin n°3, du représentant responsable, ainsi que le certificat attestant qu’il réside à Madagascar ;

d) Le cahier des charges dûment signé par le demandeur, et dont le modèle est fixé par voie réglementaire ;

e) La preuve de la disponibilité permanente de la somme du même montant que celui du capital social d’une société à responsabilité limitée à Madagascar ;

f) La copie certifiée de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le certificat de non-imposition délivrée par l’administration fiscale compétente ;

g) La quittance de paiement du frais d’instruction fixé par l’Agence de l’or.

 

Art. 205. - Il est procédé comme suit pour l’agrément du Comptoir commercial agréé :

a) Réception du dossier de demande par le bureau de l’Agence de l’Or : un récépissé portant la date du dépôt et celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la réponse, est délivré au requérant ;

b) Vérification du dossier par l’Agence de l’Or ;

c) Avis donné par l’Agence de l’Or ;

d) Etablissement par l’Agence de l’Or, du projet de décision d’agrément du Comptoir commercial ou de la lettre de refus motivé ;

e) Signature par le Directeur de l’Agence de l’Or ;

f) Au jour indiqué dans le récépissé, notification au demandeur de la lettre de refus motivé ou information du demandeur de l’agrément donné ; si l’agrément est donné, le bénéficiaire doit payer le droit d’octroi de l’agrément dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines et prendre notification de la décision d’agrément suivant les dispositions de l’article 208 du présent chapitre.

 

La procédure décrite ci-dessus doit être exécutée au cours des cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de demande par le bureau de l’Agence de l’Or.

 

Art. 206. - La durée de validité de l’agrément en qualité de comptoir commercial de l’or agréé est de deux (2) ans. L’agrément est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée.

 

Art. 207. - La demande de renouvellement de l’agrément est à déposer au bureau de l’Agence de l’Or, au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la décision initiale. La procédure de renouvellement de l’agrément en qualité de Comptoir commercial agréé est la même que celle suivie pour la demande initiale.

Le renouvellement est accordé si le demandeur justifie de sa régularité au regard des dispositions légales et réglementaires en matière de commerce des substances minérales. Le montant du droit à payer à l’occasion du renouvellement est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 208. - L’acte portant agrément en qualité de comptoir de commerce de l’or agréé est délivré par le bureau de l’Agence de l’Or sur présentation par le bénéficiaire, de la quittance attestant du paiement du droit d’octroi.

 

Art. 209. - Le Comptoir commercial agréé est tenu d’adresser à l’Agence de l’Or, à la fin de chaque semestre, un rapport technique et financier sur ses activités, dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

CHAPITRE III

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DE L'ORPAILLAGE

 

Art. 210. - En application des dispositions de l’article 85 du Code minier, les mesures de sécurité et d’hygiène que les Communes sont chargées de faire respecter par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective sont définies par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé du Travail.

 

Art. 211. - La réglementation environnementale applicable au secteur minier définit les mesures de protection de l’environnement que les Communes sont chargées de faire appliquer par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective. Les services déconcentrés concernés du Ministère chargé de l’Environnement assistent les Communes dans ces opérations.

 

Art. 212. - Pour l’application des dispositions de l’article 86 du Code minier, la coordination entre les actions de l’Agence de l’Or et celles des Collectivités Territoriales Décentralisées, concernant la collecte par ladite Agence des informations sur l’activité aurifère, ainsi que l’établissement par ses soins des programmes d’assistance technique qu’elle aura à réaliser en faveur des orpailleurs et des Collectivités Territoriales Décentralisées, est organisée conformément aux dispositions du décret portant création et statuts de l’Agence de l’Or.

 

 

TITRE IX

DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES MINERALES
DONT LES GITES SONT RARES

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA CLASSIFICATION DES GITES FOSSILIFERES

 

Art. 213. - En application des dispositions des articles 6, 88, 89, 90, 91 nouveau et 92 du Code minier, les gîtes fossilifères de premier ordre font partie du patrimoine national ; les carrés où ils sont localisés ne peuvent faire l’objet d’octroi ni de Permis ni d’autorisations ni de prospection minière.

Les carrés où sont situés les gîtes fossilifères de second ordre, peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études scientifiques et de prélèvements d’échantillons destinés à des collections scientifiques.

Les carrés où sont situés les gîtes fossilifères de troisième ordre, peuvent faire l’objet :

Soit de permis de recherche et/ou d’exploitation en vertu de Permis miniers lorsqu’ils n’incluent pas simultanément des gîtes fossilifères du premier ou du second ordre ; soit d’autorisations de ramassage ou d’extraction en vertu d’autorisations minières valables pour une durée de un (1) an, renouvelables une ou plusieurs fois pour la même durée et pour lesquelles les quantités autorisées sont précisées à l’avance.

Le titulaire d’un permis minier octroyé postérieurement à l’octroi de l’autorisation minière est tenu de ne pas faire obstacle aux titulaires d’autorisation pour effectuer les activités minières autorisées.

 

Art. 214. - Le Ministre chargé des Mines, le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et le Ministre chargé de la Recherche Scientifique fixeront par Arrêté conjoint, après études et après avis motivé du Comité National des Mines, le classement des gîtes fossilifères.

En outre, les Ministres visés à l’alinéa premier sont habilités à interdire par voie d’Arrêté conjoint, l’exploitation et le commerce de certains fossiles en raison de leur intérêt scientifique majeur et en vue de leur classement dans le patrimoine national.

 

 

CHAPITRE II

DES ETUDES SCIENTIFIQUES SUR LES GITES FOSSILIFERES

 

Art. 215. - Pour l’application des dispositions de l’article 90 du Code minier, l’autorisation d’études scientifiques sur les gîtes fossilifères de second ordre et/ou de prélèvements d’échantillons, est accordée par décision du Ministre chargé des Mines, après avis du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, aux chercheurs mandatés par des universités ou par des institutions de recherche spécialisées dans la matière et qui sont agréées par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ou son représentant.

 

Art. 216. - La demande d’autorisation d’effectuer des études scientifiques et/ou des prélèvements d’échantillons est faite par l’université ou par l’institution de recherche spécialisée et préalablement agréée par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur.

Elle est adressée au Ministre chargé des Mines.

 

Art. 217. - La demande doit indiquer les coordonnées Laborde ou les coordonnées selon le système de quadrillage éventuellement appliqué aux lieu et place du système Laborde des carrés à l’intérieur desquels va s’effectuer l’étude, ainsi que la Province, la Région et la Commune dont ils relèvent.

En outre, le plan de l’étude à effectuer joint à la demande, doit indiquer clairement la nature des travaux à entreprendre et leur durée, la profondeur maximale qui sera atteinte, ainsi que la technique à utiliser pour leur réalisation.

 

Art. 218. - Pour des études superficielles, avec ou sans prélèvement d’échantillons, le demandeur est dispensé d’engagement environnemental. Toutefois, en cas de dommages causés à l’environnement dûment constatés par les techniciens des services visés dans la réglementation environnementale applicable au secteur minier, leurs auteurs sont tenus à réparation.

Pour des travaux en profondeur, le demandeur doit joindre à sa demande un plan d’engagement environnemental, conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

 

Art. 219. - Le bénéficiaire de l’autorisation d’études scientifiques et/ou de prélèvement d’échantillons tient un registre indiquant, entre autres, les fossiles découverts, les date et lieu de leur découverte, et leur intérêt scientifique. Ce registre doit être présenté pour cotation et paraphe au moment de la délivrance de l’autorisation.

En outre, il doit souscrire à un cahier des charges dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.

 

Art. 220. - La composition du dossier de demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’études scientifiques et/ou des prélèvements d’échantillons est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 221. - Le dossier de demande est déposé au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée qui, après réception, l’enregistre et l’instruit selon la procédure suivante :

A) Pour la détermination de la recevabilité de la demande :

1°- Dépôt de la demande au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée ;

2°-Vérification par le préposé de l’Administration chargé de la réception des demandes que le dossier de demande est complet ;

3°- Si le Formulaire de demande est bien rempli, inscription au registre des demandes ;

4°- Délivrance du récépissé indiquant la date, l’heure et la minute du dépôt.

 

Si le dossier de demande n’est pas complet au moment du dépôt initial, le dossier est simplement rendu au demandeur, qui peut faire un nouveau dépôt lorsque le dossier sera complété.

 

B) Pour l’instruction de la demande, la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines vérifie que les carrés sollicités sont bien situés sur un gîte fossilifère de second ordre, et qu’ils sont disponibles.

Après vérification de la disponibilité des carrés auprès du Bureau du Cadastre Minier, la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines prépare et délivre la notification y afférente au requérant. Il transmet aussitôt le dossier au Service central chargé de la Géologie du Ministère chargé des Mines.

 

Art. 222. - Le Service central chargé de la Géologie du Ministère chargé des Mines procède à l’étude technique du dossier de demande.

 

Art. 223. - L’octroi de l’autorisation n’est pas conditionné par les engagements environnementaux du demandeur.

Toutefois, les travaux sur terrain ne peuvent commencer qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale correspondante, quand celle-ci est requise.

Le titulaire d’un permis minier octroyé postérieurement à l’octroi de l’autorisation d’études scientifiques et/ou de prélèvement d’échantillons doit permettre aux chercheurs d’assurer le bon déroulement de la recherche.

 

Art. 224. - A l’issue de l’étude technique, le Service central chargé de la Géologie transmet le dossier au Ministère chargé des Mines, qui en saisit pour avis, le Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Ce dernier dispose de cinq (5) jours ouvrables après la réception du dossier pour donner son avis ; il le réexpédie ensuite au Ministère chargé des Mines qui dispose de cinq (5) jours ouvrables pour donner ou non son accord. Après la prise de décision, le Ministre chargé des Mines fait retransmettre le dossier, accompagné de l’acte d’autorisation ou de la lettre de refus, à la Direction Interrégionale de son Ministère concernée. S’il y a lieu, la nature et la quantité des échantillons dont le prélèvement est autorisé, sont indiquées dans l’acte d’autorisation.

Dans le cas d’octroi de l’autorisation, la Direction Interrégionale en informe le demandeur, et lui signifie, le cas échéant, l’exigibilité des droits dus, qui doivent être payés dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. L’autorisation est délivrée sur présentation, s’il y a lieu, de la quittance attestant du paiement desdits droits.

 

Art. 225. - Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 90 du Code minier, les titulaires d’autorisations d’études scientifiques et/ou de prélèvements d’échantillons déposent au Service central chargé de la Géologie du Ministère chargé des Mines, leurs rapports techniques sur les travaux effectués, après la fin des opérations. Ce dernier en communique la copie au Ministère chargé de la Recherche Scientifique.

Le contrôle des activités d’études scientifiques et/ou de prélèvements d’échantillons est assuré conjointement par le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Les modalités des contrôles et des inspections sont précisées dans le cahier des charges visé à l’article 219 ci-dessus.

 

Art. 226. - Le manquement du bénéficiaire de l’autorisation à ses obligations est sanctionné par l’annulation de l’acte d’autorisation, après constatation de la faute et mise en demeure de régulariser.

Le cas échéant, l’obligation environnementale du bénéficiaire défaillant est immédiatement exigible au prorata des travaux réellement effectués.

Le retrait de l’autorisation, pour faute ou infraction commise par son bénéficiaire, ne peut en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, ouvrir droit à remboursement des sommes déjà versées à l’Administration.

 

 

CHAPITRE III

DE L'AUTORISATION DE RAMASSAGE OU D'EXTRACTION DE FOSSILES

 

Art. 227. - Pour l’application des dispositions de l’article 229 nouveau du Code minier, les modalités d’octroi des autorisations d’extraction ou de ramassage de fossiles non prohibés à l’exploitation et au commerce sont précisées par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

CHAPITRE IV

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES GITES
DE L'ARAGONITE OU DE LA CELESTITE

 

SECTION PREMIERE

Des dispositions communes

 

Art. 228. - En application des dispositions de l’article 93 du Code minier, l’exploitation de l’aragonite ou de la célestite sur les gisements déjà connus est effectuée en vertu d’une autorisation minière délivrée par l’Administration minière. L’autorisation est octroyée sur la demande de la personne physique ou morale intéressée, et porte sur les carrés à l’intérieur desquels sont situés des gisements de ces substances connus à la veille de la date d’entrée en vigueur du Code minier.

La liste desdits carrés pour chacune de ces substances est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Le modèle de l’autorisation d’exploitation du gîte de l’aragonite ou de la célestite est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 229. - L’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite est octroyée par le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné, pour une durée de un (1) an renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée et sur la demande de son bénéficiaire.

L’autorisation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit.

 

Art. 230. - La demande d’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite est adressée au Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné.

 

Art. 231. - La nature des renseignements contenus dans la demande d’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite ainsi que le modèle de la demande seront définis par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 232. - Le dossier de demande d’autorisation doit comporter :

- La lettre de demande ;

- La copie certifiée conforme de la carte professionnelle établie au nom du demandeur ; et

- Le plan de réhabilitation environnementale à exécuter après l’exploitation.

 

Art. 233. - L’extraction par procédés artisanaux de l’aragonite ou de la célestite doit faire l’objet d’un plan d’engagement environnemental. L’utilisation de techniques mécanisées et/ou d’explosifs pour l’exploitation de l’aragonite ou de la célestite doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental.

La Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée informe le demandeur sur la procédure à suivre, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental, qui doivent être approuvés avant la délivrance de l’autorisation.

L’autorisation est délivrée au requérant sur présentation de la quittance attestant du paiement de la redevance minière due sur la quantité de substance autorisée, et au vu du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental approuvés.

 

Art. 234. - Le dépôt de la demande est effectué au Bureau du Cadastre Minier, qui vérifie si les carrés indiqués par le requérant figurent bien dans la liste définie par Arrêté. Dans l’affirmative, ledit bureau inscrit la demande au registre des demandes de Permis miniers avant de transmettre le dossier à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée. Dans le cas contraire, la demande n’est pas recevable.

 

Art. 235. - Au cours de la procédure d’instruction de la demande :

a) Le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines détermine la quantité de substance autorisée ;

b) L’autorité compétente désignée par la réglementation environnementale applicable au secteur minier donne son approbation relative à l’étude d’impact environnemental ou au plan d’engagement environnemental, selon que les opérations d’exploitation sont mécanisées ou réalisées par techniques artisanales.

 

Art. 236. - La redevance minière et la ristourne due sur la quantité autorisée pour l’exploitation de l’aragonite ou de la célestite, est fixée ensemble à deux pour cent (2%) de la valeur marchande des substances à extraire.

Les valeurs marchandes de l’aragonite et de la célestite sont fixées annuellement par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis motivé du Comité National des Mines.

L’autorisation est délivrée au requérant sur présentation de la quittance attestant du paiement de la redevance minière due sur la quantité de substance autorisée, et au vu du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental approuvés.

 

Art. 237. - La responsabilité environnementale incombe à la personne autorisée à exploiter. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite, comme tout titulaire de Permis minier ou d’autorisation d’orpaillage, est soumis aux dispositions de l’article 102 du Code minier. Ils doivent constituer une provision pour la réhabilitation et la protection de l’environnement.

Les modalités de cette provision sont précisées par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

Art. 238. - La personne autorisée à exploiter l’aragonite ou la célestite doit tenir un registre d’extraction coté et paraphé, dont le modèle est défini par l’Arrêté visé à l’article 176 ci-dessus. En outre, elle doit tenir un registre de Laissez-Passer.

 

Art. 239. - Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite suit la même procédure que pour l’octroi initial. Le renouvellement est accordé si le titulaire de l’autorisation a satisfait à toutes ses obligations.

En cas de découverte d’un phénomène naturel ou d’un site ayant un caractère exceptionnel pour la valorisation de la localité, la délimitation exacte du lieu sera faite et ce lieu ne pourra plus faire l’objet d’autorisation.

 

Art. 240. - Le manquement du bénéficiaire de l’autorisation à ses obligations, est sanctionné par l’annulation de l’autorisation, après constatation de la faute et mise en demeure de régulariser.

Le cas échéant, l’obligation environnementale du bénéficiaire défaillant est immédiatement exigible au prorata des travaux réellement effectués.

Le retrait de l’autorisation, pour faute ou infraction commise par son bénéficiaire, ne peut en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, ouvrir droit à remboursement des sommes versées à l’Administration, notamment la redevance payée sur la quantité de substances autorisée.

 

 

SECTION II

Des dispositions spécifiques à l’autorisation d’exploitation de la célestite

 

Art. 241. -  La zone actuellement connue, où est localisé le gîte de célestite, fera l’objet de l’encadrement des petits exploitants visé à l’article 18 du Code minier ainsi que d’une évaluation environnementale, avant l’octroi de toute autorisation d’exploitation. Un Arrêté déclarant la zone réservée pour l’encadrement des petits exploitants miniers conformément à l’article précité, sera pris par le Ministre chargé des Mines.

 

Art. 242. - Les habitants de la zone ainsi réservée, pour pouvoir se livrer à l’exploitation de la célestite, doivent en faire la demande à titre personnel ou au nom de tout type d’association régulièrement constituée, auprès du Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines et obtenir une autorisation d’extraction de cette substance, avant d’entreprendre des travaux. Il en est de même pour toute personne physique ou morale intéressée par l’exploitation de cette substance minérale.

Tous les bénéficiaires d’autorisations travaillant à l’intérieur d’un même carré sont solidairement responsables de la réhabilitation des sites touchés par leurs activités.

 

 

TITRE X

DES OBLIGATIONS ATTACHEES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

 

CHAPITRE PREMIER

DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE
AVANT LE COMMENCEMENT DES ACTIVITES MINIERES

 

SECTION PREMIERE

Des autorisations environnementales et des mesures de protection environnementale

 

Art. 243. - Pour l’application des dispositions des articles 33 nouveau, 37, 39, 100 nouveau et 101 du Code minier, les modalités de l’autorisation environnementale que le titulaire doit obtenir auprès de l’autorité compétente avant d’entreprendre les travaux en conformité avec le plan d’engagement environnemental approuvé ou l’étude d’impact environnemental approuvée, sont établies par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

La réglementation environnementale applicable au secteur minier est fixée par Arrêté pris conjointement par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Environnement.

 

Art. 244. - En application des articles 98 à 104 du Code minier, le titulaire est tenu au respect de la réglementation environnementale en vigueur, applicable au secteur minier. En particulier :

a) Le titulaire, dans la conduite de ses travaux miniers, a l’obligation de définir, d’évaluer et d’appliquer les mesures appropriées, tendant à minimiser et réparer tout dommage prévisible que son activité est susceptible de causer à l’environnement ;

b) Le titulaire ne peut entreprendre que les travaux qui ont été spécifiquement approuvés dans le plan d’engagement environnemental ou l’étude d’impact environnemental qu’il a soumis à l’autorité compétente avant le commencement de son activité ; tous travaux non prévus dans ces documents doivent faire l’objet de nouvelles demandes d’autorisations environnementales auprès de l’autorité compétente, et recevoir l’approbation de cette dernière, avant le début de leur réalisation ;

c) Les travaux de réhabilitation peuvent intervenir soit au fur et à mesure de l’avancement de l’activité minière, soit à la fin des travaux miniers selon les modalités définies dans le PEE ou l’EIE correspondant ;

d) Le titulaire a l’obligation de constituer la provision de réhabilitation et de protection de l’environnement.

 

L’Arrêté interministériel portant réglementation environnementale applicable au secteur minier précise les modalités d’application des mesures de protection et de réhabilitation environnementale, celles de la constitution, par le titulaire, de la provision environnementale, ainsi que celles de l’obtention du quitus environnemental par le titulaire.

 

Art. 245. - Les mesures de fermeture du centre de recherche ou d’exploitation qui font partie des engagements environnementaux du titulaire, doivent être exécutées avant l’abandon des lieux, en cas d’expiration de la durée de validité d’un Permis minier ou de renonciation totale au périmètre. Le titulaire doit obtenir la constatation de la réalisation des travaux de fermeture par le service chargé de l’Inspection minière qui peut s’adjoindre le concours d’autres départements concernés, avant l’abandon du périmètre par le titulaire.

 

 

SECTION II

De l’obligation de déclaration ou d’information

 

Art. 246. - En application des dispositions des articles 32 et 94 (nouveau) du Code minier, le titulaire ou son représentant doit se présenter au Maire de la Commune du ressort et lui remettre les documents énumérés ci-après, avant le commencement des activités minières :

Après l’obtention du Permis minier, et avant toute recherche et identification des titulaires de droits sur le périmètre objet du Permis minier :

a) Une copie de la carte d’identité du titulaire, de celle(s) de son ou ses associé(s)et de celle de son représentant, le cas échéant ;

b) Une copie du ou des Permis minier(s) détenu(s) par le titulaire dans le ressort de la Commune ; et

Avant le commencement de tous travaux miniers :

c) Une copie de l’autorisation environnementale afférente aux activités à mener.

 

Art. 247. - Après l’accomplissement des formalités ci-dessus, le Maire de la Commune du ressort délivre un récépissé au titulaire, qui devra le présenter aux responsables locaux du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), afin de se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur intervention en cas de difficultés.

 

Art. 248. - En application des dispositions de l’article 110 du Code minier, le titulaire d’un Permis minier a l’obligation de faire la déclaration d’ouverture du centre de recherche ou d’exploitation de mines auprès de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée, avant le commencement des activités minières.

 

Art. 249. - Les pièces suivantes sont à produire à l’appui de la déclaration visée à l’article précédent :

a) la copie du Permis minier ;

b) la copie de l’autorisation environnementale correspondante ;

c) l’identification du carré à l’intérieur duquel le centre sera installé ; et

d) le plan d’accès aux sites où sont installés les centres de recherche ou d’exploitation.

 

 

CHAPITRE II

DES INTERDICTIONS

 

SECTION PREMIERE

De la défense d’exercer les activités minières dans les zones d’interdiction ou de protection

 

Art. 250. - Conformément aux dispositions de l’article 104 nouveau du Code minier, toute activité minière est interdite à l’intérieur de toute zone protégée.

Sont considérées comme zone protégée au sens du Code Minier :

- des aires protégées au sens de la réglementation sur la protection de l’environnement, dont la délimitation géographique inclut leur ceinture respective de sécurité (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves spéciales) ;

- des autres zones protégées définies par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et d’autres Ministres concernés sur proposition du Comité Interministériel Mines- Forêts - Environnement prises en application de l’article 2 nouveau du Code Minier .

 

L’accord donné par le titulaire de permis minier pour la transformation d’une partie ou de la totalité de son périmètre minier en zone protégée est considéré et traité comme une renonciation.

 

Art. 251. - En ce qui concerne les zones d’interdiction ou de protection visées à l’article 105 du Code minier, le titulaire peut en être dispensé s’il obtient selon le cas, soit le consentement écrit du propriétaire du sol dûment certifié par le Maire de la Commune du ressort, soit, lorsqu’il s’agit du domaine privé de la collectivité, l’autorisation écrite de l’autorité de la Collectivité Territoriale Décentralisée du ressort, soit l’autorisation écrite du Ministre chargé des Mines avec avis conforme des autorités compétentes.

 

Art. 252. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article précédent, en ce qui concerne la demande d’autorisation adressée au Ministre chargé des Mines, il est procédé comme suit :

a) dossier de demande d’autorisation adressée au Ministre chargé des Mines, déposée à la Direction Interrégionale de son Ministère ;

b) saisine des autorités compétentes en la matière par le Ministre chargé des Mines ;

c) décision motivée du Ministre chargé des Mines ;

d) notification au titulaire de la décision d’acceptation ou de refus du Ministre chargé des Mines.

 

Le dossier de demande d’autorisation doit comporter notamment les pièces et informations suivantes :

a) la lettre de demande comportant les références du demandeur ;

b) les références précises du Permis minier détenu par le demandeur ;

c) l’indication de la nature de la chose à l’origine de la mesure d’interdiction ou de protection ;

d) la brève description des travaux envisagés ;

e) le plan topographique montrant l’emplacement et l’étendue exacte des travaux sur le terrain.

 

 

SECTION II

Des zones supplémentaires d’interdiction ou de protection

 

Art. 253. - En application des dispositions de l’article 106 nouveau du Code minier, la population vivant aux alentours d’un lieu où est exercée une activité minière, agissant à titre individuel ou collectivement, peut solliciter du Ministre chargé des Mines, lorsqu’elle estime que les activités du titulaire de Permis minier présente un risque grave pour l’agglomération ou un édifice, ou pour source utiliser l’approvisionnement en eau, ou pour des voies de communication, ouvrages d’art ou travaux d’utilité publique, des mesures visant à écarter tout danger tout en évitant d’aboutir à la suspension de l’activité minière.

 

Art. 254. - Le cas échéant, l’Administration minière diligentera une enquête qui sera effectuée conjointement par ses techniciens et le Maire de la Commune du ressort.

L’enquête visera à établir :

- le caractère d’utilité publique des immeubles, sources, voies de communication, ouvrages d’art ou travaux qui seraient menacés par les activités du titulaire de Permis minier ;

- l’exercice normal de l’activité minière par le titulaire ;

- l’existence réelle du risque grave invoqué dans la demande de la collectivité ;

-le cas échéant, l’étendue de la zone de protection supplémentaire nécessaire pour éviter le risque encouru du fait de l’activité minière ; et

- les effets de l’extension de la zone légale d’interdiction ou de protection sur l’opération minière.

 

Art. 255. - Lorsque les résultats de l’enquête établissent la nécessité de l’institution de zone(s) de protection supplémentaire(s), le Ministre chargé des Mines prend un Arrêté à cet effet.

 

Art. 256. - En application des dispositions de l’article 106 nouveau du Code minier, le titulaire concerné par l’extension exceptionnelle de la zone d’interdiction ou de protection doit apporter la preuve et l’évaluation du préjudice réel, subi du fait de la nouvelle restriction des droits qui lui ont été légalement octroyés par son Permis minier.

En cas de désaccord sur l’évaluation du préjudice réellement subi, le recours au Comité National des Mines afin de trouver une solution amiable au différend, est ouvert au titulaire. A défaut de solution amiable, le différend peut être soumis à l’arbitrage.

 

 

CHAPITRE III

DES CONSULTATIONS PREALABLES A LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES

 

Art. 257. - En application des dispositions de l’article 113 du Code minier, le titulaire a l’obligation de se conformer aux dispositions des textes réglementaires en vigueur traitant des procédures à suivre pour l’obtention de permis de construire, pour la construction des infrastructures. A cet effet, il adresse sa demande de permis de construire au Maire de la Commune du ressort, avec tout dossier de plan de construction préalablement visé par les services techniques compétents, s’il y a lieu, et comportant notamment les éléments suivants:

a) le plan topographique du fond où la construction sera entreprise ;

b) le plan de l’architecture des constructions à réaliser ;

c) les matériaux à utiliser pour la construction ;

d) le plan d’utilisation des constructions ;

e) la prévision des coûts de la construction.

Le titulaire doit obtenir le permis de construire avant de commencer les travaux de construction.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

 

Art. 258. - Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 109 à 111 du Code minier, les dispositions du présent Chapitre relatif à la sécurité, l’hygiène et la santé dans l’industrie minière s’appliquent aux titulaires de Permis miniers, à leurs employés et à toute personne se trouvant sur les lieux des opérations minières pour y effectuer un travail quelconque.

A défaut de dispositions contenues dans ce chapitre, les dispositions du droit commun en matière de sécurité, d’hygiène et de santé dans les mines s’appliquent.

Plus particulièrement, les titulaires de permis minier sont soumis au respect des dispositions relatives aux règles régissant le travail et la protection des femmes, des mineurs et des personnes handicapées prévues dans le Code du travail et dont la non observation constitue une infraction prévue et punie par les dispositions des articles 261 et suivant du Code du travail.

Le présent Chapitre complète, s’il y a lieu, les dispositions des Conventions internationales ratifiées par Madagascar concernant la protection des travailleurs ainsi que les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

 

SECTION PREMIERE

De la sécurité dans le travail

 

Art. 259. - En matière de sécurité dans le cadre des activités minières, le Ministère chargé des Mines, conjointement avec le Ministre chargé du Travail et après consultation des représentants des opérateurs miniers et des autorités locales chargées de la Sécurité Publique, établit les normes de sécurité ainsi que les modalités de leur application. Le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé du Travail veillent à l’application des mesures de contrôle et d’inspection correspondant aux activités du secteur minier, suivant des modalités établies par Arrêté conjoint.

 

Art. 260. - Afin de réduire les risques d’accidents du travail, les titulaires de Permis miniers et les mineurs ont l’obligation de respecter la réglementation relative aux mesures de sécurité dans le travail, dont les principes sont exposés aux articles qui suivent et les modalités d’application, fixées par voie réglementaire.

 

Art. 261. - Des textes réglementaires préciseront les normes de sécurité ainsi que celles auxquelles les opérations minières doivent se conformer dans les matières suivantes :

- la construction des mines ;

- le transport des substances extraites, des équipements et des mineurs ;

- le transport, l’entreposage et l’utilisation d’explosifs, de substances chimiques et de produits toxiques et dangereux ;

- les contrôles et inspections réguliers ainsi que le maintien en bon état de marche des machines, équipements, remontée mécanique, dispositifs de sécurité, etc.;

- la détection par des instruments en bon état de fonctionnement, de la présence et, le cas échéant, de la quantité de gaz inflammables et de grisou, ainsi que l’évaluation de la quantité d’oxygène et de la température dans les mines ;

- la ventilation ;

- le drainage, la purification et la canalisation des eaux ;

- le traitement des résidus, cuves de décantation et puisards ;

- la prévention des incendies, effondrements et inondations ainsi que les mesures de réponse en cas d’urgence ;

- la prévention des glissements de terre ainsi que les mesures de réponse en cas de nécessité ;

- la signalisation appropriée de la présence d’obstacles ou de dangers physiques ; et

- la limitation de l’accès aux sites des opérations minières et aux entrepôts.

 

Art. 262. - Les titulaires de Permis miniers doivent, en matière de sécurité dans leurs opérations, veiller à :

a) la conformité de leurs opérations aux normes précisées par voie réglementaire dans les matières énoncées à l’article précédent ;

b) la mise en place d’un règlement de sécurité révisé annuellement et de procédures de contrôle et d’inspection des mesures de sécurité ;

c) le maintien d’une supervision et d’une organisation du travail efficace, notamment par la désignation de cadres techniques et travailleurs responsables des procédures d’inspections, d’urgences et d’évacuation ;

d) l’organisation périodique de simulations d’accidents, d’incendies pour familiariser les travailleurs aux procédures de secours et d’évacuation ;

e) l’organisation d’inspections régulières et le contrôle de l’entretien de l’équipement et des machines en bon état de fonctionnement et selon les spécifications indiquées ;

f) le maintien des registres relatant les mesures de prévention et de traitement des accidents du travail, ainsi que la fourniture de rapports annuels sur l’état des plans et dispositifs de sécurité ; et

g) la fourniture de rapports à bref délai aux autorités compétentes, sur la survenance d’accidents du travail mortels ou entraînant des incapacités physiques.

 

Art. 263. - Les travailleurs des entreprises minières doivent en matière de sécurité dans les opérations minières, observer :

a) l’obéissance aux règles et normes de sécurité prévues par le règlement de sécurité ;

b) l’utilisation selon les directives des dispositifs individuels et collectifs de sécurité, des équipements et machines ;

c) l’interdiction d’altérer, de détruire ou de changer de place les dispositifs de sécurité; et

d) le devoir de rapport immédiat au supérieur hiérarchique en cas de survenance d’une situation anormale, de dégâts ou défaillances susceptibles d’entraîner un accident.

 

 

SECTION II

De l’hygiène et de la santé des travailleurs

 

Art. 264. - En matière d’hygiène et de santé dans le cadre des activités minières, le Ministère chargé du Travail, en collaboration avec le Ministère chargé des Mines et après consultation des professionnels du secteur et des autorités locales, établit les normes nécessaires et fixe leurs modalités d’application dans le secteur minier. En outre, lesdits Ministères veillent conjointement à l’application des mesures de contrôle et d’inspection.

 

Art. 265. - Afin de prévenir et traiter les maladies, les titulaires de Permis miniers et les mineurs ont l’obligation de respecter la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de santé, dont les principes sont exposés dans les articles qui suivent, et les modalités d’application fixées par voie réglementaire.

 

Art. 266. - La réglementation applicable au secteur minier précise les normes auxquelles les titulaires des différentes catégories de Permis miniers et leurs travailleurs doivent se conformer dans l’exercice de leurs activités, en particulier celles concernant :

a) les mesures préventives relatives à la santé des travailleurs et de leurs familles ;

b) les soins de premiers secours en cas de maladie atteignant les travailleurs ;

c) les soins primaires pour les travailleurs et leurs familles ;

d) les modalités d’évacuation sanitaire des travailleurs ou des membres de leurs familles atteints de maladie, en cas de nécessité ; et

e) les conditions de traitement des eaux et d’aménagement des égouts ainsi que l’approvisionnement en eau potable des travailleurs et de leurs familles.

 

Art. 267. - Les titulaires de Permis standards doivent, en matière d’hygiène et de santé, veiller à :

a) la mise en place et le maintien en bon fonctionnement de systèmes de soins médicaux et d’aménagements sanitaires conformes aux normes précisées en application des dispositions de l’article précédent ;

b) la mise en place d’un règlement d’hygiène et de la santé révisé périodiquement et l’installation d’un service d’hygiène et de santé ;

c) l’installation de centres médicaux appropriés ;

d) la fourniture des équipements, produits médicaux et médicaments nécessaires au bon fonctionnement des systèmes et du plan de mise en œuvre visés au présent article et, le cas échéant, la présence d’un personnel médical ;

e) la réalisation d’examens médicaux périodiques et la fourniture de rapports sur l’état de santé des travailleurs et de leur familles ainsi que sur les conditions d’hygiène; et

f) la création de fiches individuelles contenant notamment les informations médicales sur chaque travailleur.

 

Art. 268. - Les travailleurs des entreprises minières doivent, en matière d’hygiène et de santé, observer :

a) le respect des mesures établies par le règlement sur l’hygiène et la santé ;

b) la soumission volontaire aux examens médicaux et l’obéissance aux traitements et prescriptions médicales ; et

c) le rapport immédiat au service d’hygiène et de santé en cas de maladie ou d’apparition de symptômes anormaux.

 

 

SECTION III

Des dispositions communes

 

Art. 269. - En application des dispositions de l’article 110 du Code minier, le titulaire doit, avant d’entreprendre l’ouverture ou la fermeture de tous travaux souterrains et de tous travaux de recherche géologique et minière, soumettre à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée les plans desdits travaux, comprenant notamment :

Avant l’ouverture des travaux :

a) le plan topographique du fond où les travaux seront entrepris ;

b) le plan des galeries souterraines ou des sondages à réaliser ;

c) les techniques à utiliser pour la réalisation ;

 

Avant la fermeture des travaux :

a) le plan topographique du fonds où se trouvent les travaux à abandonner ;

b) le plan des galeries souterraines ou des sondages à condamner ;

c) les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux de fermeture ;

d) les techniques prévues pour minimiser les impacts environnementaux ultérieurs.

 

L’approbation ou le rejet de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant la date de réception du dossier de déclaration.

En cas de rejet, celui-ci doit être motivé, et le titulaire peut procéder au réajustement du plan qui a été soumis, avant de le soumettre à nouveau pour approbation. En tout état de cause, un plan qui a fait l’objet d’une autorisation environnementale ne peut pas être rejeté.

 

Art. 270. - En application des dispositions de l’article 111 du Code minier, le titulaire d’un Permis minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrière doit procéder, dans le plus bref délai et au maximum dans les dix (10) jours suivant la date de sa survenance, à la déclaration aux Ministères respectivement chargés des Mines, du Travail et de la Santé Publique, ainsi qu’à la Gendarmerie territorialement compétente, de tout accident grave survenu dans une mine, une carrière ou leurs dépendances.

Cette déclaration doit relater les circonstances et les conséquences de l’accident, notamment :

a) la date et l’heure de sa survenance ;

b) les causes de l’accident ;

c) les dégâts matériels, ainsi que les blessures corporelles et les blessures mortelles résultant de l’accident ;

d) les mesures de secours entreprises ;

e) la copie certifiée conforme du certificat médical ou du document de constatation de décès, établi au nom de chaque victime ;

f) les références de sécurité sociale des travailleurs qui ont été victimes de l’accident, s’il y a lieu.

 

Art. 271. - La responsabilité du titulaire à l’égard des tiers, du fait de la violation de la réglementation en matière de sécurité du travail, d’hygiène et de santé, est établie dès lors que son activité a causé des dommages, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de sa faute.

 

Art. 272. - Toute contravention aux dispositions du présent Chapitre non remédiée dans le délai précisé dans la mise en demeure y afférente, donne lieu à l’application, selon le cas, des sanctions prévues par le Code minier, le Code du Travail ou la réglementation en matière de sécurité dans le travail, d’hygiène ou de santé publique.

En cas de faute grave dûment établie, il est fait application des dispositions de l’article 173 du Code minier.

 

Art. 273. - Les modalités d’application des dispositions du présent Chapitre seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.

 

 

CHAPITRE V

DE LA TENUE REGULIERE DES REGISTRES ET DOCUMENTS

ET DE L'OBLIGATION DES MODALITES DES RAPPORTS

 

SECTION PREMIERE

Des documents et des registres

 

Art. 274. - En application des dispositions de l’article 116 (nouveau) du Code minier, les documents ou registres dont la tenue est obligatoire, selon le type d’activité minière ou le type de Permis minier, sont notamment :

a) Pour tout type de Permis minier ou d’autorisation minière :

- un journal de chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à l’intérieur du périmètre minier ou de la zone d’activité, notamment les accidents, les visites et inspections administratives, etc. ;

- un registre d’appel dans lequel sont portées régulièrement l’identité et les références des employés ;

 

b) Pour les Permis « E », les Permis « PRE » et les autorisations d’exploitation ou d’extraction de fossiles ou de substances dont les gîtes sont rares, la liste donnée au paragraphe a) est complétée par :

- un registre d’extraction et de vente ou d’expédition ;

- un registre de Laissez-passer réglementaire pour les substances minières expédiées ;

- en cas de transformation des substances extraites, pour les Permis « E » ainsi que pour les opérateurs miniers pratiquant l’activité intégrée, un journal de transformation indiquant s’il y a lieu, les quantité, origine et valeur estimée de toutes les substances utilisées comme intrants dans l’opération ;

 

c) Les listes données aux paragraphes a) et b) ci-dessus sont complétées, pour les Permis « R » et les Permis « E », par :

- un plan d’occupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/10.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués ;

- dans les cas de travaux souterrains, des plans topographiques vertical et horizontal suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels ;

- toujours dans les cas de travaux souterrains, un journal où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leurs avancements, ainsi que les renforcements et aménagements qui y sont apportés ;

 

d) Pour les collecteurs et les commerçants en substances minières, ainsi que pour ceux qui se livrent à leur transformation :

- un registre des entrées et sorties par substance faisant état des origines des produits bruts et leur destination ;

- les originales des factures d’achats de substance et les doubles des factures de vente de substances, qui doivent être conservées pendant le délai légal de 5 ans prévu par le Code de Commerce Malagasy.

- un registre de Laissez-passer réglementaire pour les substances qui n’ont pas encore été l’objet d’une première vente ;

 

Les modèles des différents registres ainsi que des Laissez-passer sont définis par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Tous les registres sont cotés et paraphés par le chef du service compétent de la Direction des Mines et de la Géologie du Ministère chargé des Mines ou par le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines.

 

Art. 275. - Tout produit de prospection doit être accompagné d’un Laissez-passer modèle spécial, coté et paraphé par la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines du ressort, et qui est délivré par le Maire de la Commune du lieu de la prospection.

Le modèle du Laissez-passer modèle spécial est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 276. - Des mesures relatives à la commercialisation sur le marché intérieur ou à l’exportation des produits de carrières pourront être prises en tant que de besoin, par Arrêtés conjoints du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 277. - Le titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière doit inscrire chronologiquement sur le registre d’extraction toutes les opérations de vente ou d’expédition des substances minières extraites.

 

Art. 278. - Les substances minières transportées en dehors du périmètre défini dans le Permis minier ou l’autorisation minière, qui n’ont pas encore été l’objet d’une première vente, doivent être accompagnées de Laissez-passer réglementaires dûment remplis, datés et signés par le titulaire ou son mandataire, et indiquant leur destination.

Après la première vente, la facture correspondante tient lieu de Laissez-Passer.

 

Art. 279. - A l’exception du registre des Laissez-passer, le titulaire de Permis minier qui pratique les activités intégrées au sens de l’article 38 du Code minier, doit tenir séparément les documents comptables et les registres exigibles pour l’extraction, ceux qui sont requis pour la transformation, le cas échéant, et ceux qui sont exigibles pour le commerce des substances minières.

Dans le cas d’activité de transformation ou de traitement qui nécessite l’utilisation de plusieurs substances minières pour obtenir le produit final, il doit en outre tenir le journal de transformation visé à l’article 274, paragraphe b, ci-dessus afin de permettre le calcul de la redevance minière due et l’affectation de leur quote-part respective aux différents bénéficiaires.

 

 

SECTION II

Des comptes-rendus

 

Art. 280. - Tout titulaire de Permis minier doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée un rapport d’activités en trois (3) exemplaires faisant apparaître notamment :

- l’état d’avancement des travaux ;

- les résultats de la recherche ;

- la main-d’œuvre employée ;

- le tonnage extrait, transformé ou vendu

Un exemplaire du rapport d’activités est à transmettre par la Direction Interrégionale, respectivement au Ministère chargé des Mines et au Service provincial du Ministère chargé du Travail du ressort.

Le modèle de rapport d’activités sera défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 281. - Tout titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée, un relevé semestriel en deux (2) exemplaires, du registre d’extraction et, le cas échéant, du registre des entrées et sorties.

Tout collecteur et commerçant de produits de mines doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée, un relevé semestriel en deux (2) exemplaires, du registre des entrées et sorties.

Le défaut de communication est traité conformément aux dispositions de l’article 178 du Code minier.

 

Art. 282. - Tout titulaire de Permis minier doit, dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée, le registre des Laissez-Passer.

Le fait pour le titulaire de Permis minier de refuser de communiquer le registre des Laissez-passer, est assimilé au défaut de communication des rapports périodiques obligatoires visé à l’article 178 du Code minier, et sanctionné comme tel.

 

Art. 283. - Tout titulaire de Permis « E » et de Permis « PRE » doit, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil, remettre ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée, les doubles des factures établies à l’occasion des ventes du trimestre.

 

 

CHAPITRE VI

DE LA REDEVANCE MINIERE ET DE LA RISTOURNE

 

Art. 284. - Le paiement de la redevance minière due sur la première vente des produits extraits ainsi que celui de la ristourne sont à la charge du titulaire de Permis minier, en ce qui concerne les Permis « E » ainsi que pour toutes activités minières intégrées.

Pour les produits extraits en vertu de permis « PRE », pour l’or produit par l’orpaillage, les pierres fines et les pierres précieuses à l’état brut, la redevance minière et de la ristourne à la première vente des substances minérales sont payables par l’acheteur.

 

Art. 285. - Pour l’application des dispositions du Chapitre VII du Titre V du Code minier, on entend par première vente des substances minières toute opération de cession par le titulaire de Permis minier, des produits de son exploitation à une tierce personne, ou toute exportation desdits produits par le titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière, à l’exception des envois à caractère non commercial autorisés par le Code minier tels les cas visés à l’article 287 ci-après.

La première vente des substances minières doit faire l’objet d’une facture établie conformément aux dispositions de l’article 117 (nouveau), alinéa 2 du Code minier ainsi qu’à celles du présent Chapitre.

 

Art. 286. - Les informations suivantes doivent figurer sur toute facture de vente de produits miniers :

- Identification des parties à la transaction (leurs noms, adresses et références commerciales)

- Références du Permis minier ou de l’autorisation minière

- Localisation (Commune et Région) des périmètres d’extraction

- Pays de destination s’il s’agit d’une exportation

- Lieu et date de la transaction

- Nature et, s’il y a lieu, qualité des substances minières dont la description doit être faite en conformité avec les classifications définies dans l’Arrêté sur les valeurs marchandes de référence prévu à l’article 288 du présent Décret, leur quantité respective

- Prix unitaire, Prix total

- S’il s’agit d’une première vente : calcul et montant respectif de la redevance minière ainsi que de la ristourne. La facture, dans ce cas, est établie par Commune d’extraction.

 

Les factures doivent être établies conformément au modèle fixé dans l’Annexe 8 du présent Décret.

 

Art. 287. - Nonobstant les dispositions de l’article 288 ci-dessus, et en application des dispositions de l’article 118 nouveau, alinéa premier du Code minier, les substances minières utilisées par le titulaire de Permis minier à des fins d’études et d’analyses en vue de définir les techniques de recherche ou d’exploitation à utiliser, sont exclues du calcul de la redevance minière.

Les modalités de cette exclusion seront précisées par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 288. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 117 nouveau, alinéa 3 du Code minier, le Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, fixe à titre indicatif et par voie d’Arrêté, annuellement au moins ou semestriellement, et après consultation des marchés spécialisés, la valeur marchande des produits des mines suivant une classification bien déterminée et non équivoque.

Dans toutes factures, les produits de mines doivent être décrits en conformité avec les classifications définies dans ledit Arrêté.

 

Art. 289. - En l’absence de facture établie par le titulaire de Permis minier, cette valeur est utilisée pour la détermination de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne.

 

Art. 290. - De même, l’assiette de la redevance minière déterminée à partir de la valeur marchande fixée par l’Arrêté visé à l’article précédent, est appliquée par l’Administration minière en guise d’assiette lorsque les prix figurant sur les factures sont jugés minorés.

Pour apprécier la minoration de facture, l’Administration compare le prix qui y est inscrit avec celui qu’on aurait obtenu en appliquant la valeur marchande fixée par Arrêté : dans le cas où le premier serait inférieur et que la différence constatée est supérieure à trente pour cent (30%) du second, la facture est réputée minorée.

Au cas où il apparaît qu’aucune valeur marchande indicative n’a été fixée pour une substance minérale déterminée, comme il est décrit à l’article 288 ci-dessus, le prix indiqué sur la facture est accepté par l’Administration.

 

Art. 291. - En cas de contestation sur l’estimation faite par l’Administration minière sur la qualité des produits miniers présentés, les parties recourent à la tierce expertise dont les frais seront également partagés ou mis à la charge de la partie perdante.

 

Art. 292. - La tierce expertise est assurée par un ou par trois experts. Ces derniers sont nommés par les parties ou/et sur ordonnance du Président du Tribunal territorialement compétent parmi ceux inscrits au tableau des Experts agréés en matière minière à la requête de la partie la plus diligente.

Lorsque l’expert ou les experts sont nommés par voie d’ordonnance, il est fait application des dispositions des articles 284 à 286.6 du Code de procédure civile Malagasy.

Ils établissent leur rapport par écrit. Leur conclusion s’impose aux parties.

 

Art. 293. - A défaut de présentation des produits miniers, si en vertu des articles 288 alinéa 2 et 290 précédents, l’Administration minière décide de modifier les montants de la redevance minière et de la ristourne inscrits sur la facture présentée, sa décision doit être motivée. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’ordre de versement correspondant.

 

Art. 294. - Les taux de la redevance minière et de la ristourne sont respectivement de 0,60% et de 1,40%.

Les taux de répartition des recettes au titre de la redevance minière sont fixés comme suit :

. 10% pour le bureau du Cadastre Minier : les 5% sont à affecter à l’Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) et 3% aux services de l’inspection, au contrôle et à la promotion des activités minières ainsi qu’aux actions d’Information - Education - Communication (IEC) ;

. 15% pour l’Agence de l’Or ;

. 10% pour le Comité National des Mines ;

. 65% pour le budget général pour le compte de la Direction centrale chargée des Mines,de la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée et de l’entité chargée de la Police des Mines.

Les taux de répartition entre les budgets respectifs de la Province Autonome, de la Région et de la Commune concernées des recettes au titre des ristournes sont fixés comme suit :

. 10% pour la Province Autonome ;

. 30% pour la Région ;

. 60% pour la Commune.

 

Les quotes-parts des ristournes sont affectées en priorité par les bénéficiaires, une partie à la réalisation de leurs plans de développement local respectif et une partie au financement des tâches qui leur sont dévolues par ce décret.

 

 

SECTION PREMIERE

Du recouvrement par système déclaratif

 

Art. 295. - En ce qui concerne le calcul de la redevance minière et de la ristourne dues pour les Permis « E » ainsi que pour toutes activités minières intégrées décrits à l’alinéa premier de l’article 284 ci-dessus, la détermination de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne est effectuée à partir des doubles des factures établies à l’occasion de la première vente qui doivent parvenir à l’Administration minière dans le délai visé à l’article 283 ci-dessus.

 

Art. 296. - Lorsque l’assiette de la redevance minière et de la ristourne est déterminée, l’Administration minière procède à l’établissement au nom du titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière, de l’ordre de versement correspondant que ce dernier doit acquitter au guichet qui y est indiqué.

Les modalités de recouvrement de la redevance minière et de la ristourne sont précisées par Arrêté conjoint des Ministres respectivement chargés des Mines et des Finances.

 

Art. 297. - Conformément aux dispositions de l’article 118 nouveau, alinéa 2 du Code minier, l’assiette de la redevance minière et de la ristourne est établie sur le produit final, lorsque des substances minières sont utilisées comme intrants dans la valorisation d’autres substances, ou lorsqu’il y a eu traitement ou transformation desdites substances.

Pour la détermination de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne correspondante, il sera tenu compte du degré de transformation opérée pour obtenir le produit final. Des coefficients qui sont déterminés en fonction du degré de transformation et compris entre 0 (zéro) et 1 (un), sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Ces coefficients seront respectivement appliqués aux différentes valeurs du produit final pour le calcul de l’assiette.

 

Art. 298. - A cet effet, le titulaire de Permis minier communique à l’Administration le processus de traitement pratiqué et le degré de transformation atteint.

En cas de désaccord avec l’Administration minière sur cette évaluation, les parties recourent à la tierce expertise visée à l’article 292 ci-dessus pour déterminer le niveau de transformation obtenu.

 

Art. 299. - Outre la pénalité pour retard prévue à l’article 179 nouveau du Code minier, un ordre de recette est établi à l’encontre du défaillant et lui est notifié par l’Administration minière, si le paiement n’est pas encore effectué dans les deux (2) mois comptés à partir de la date de notification de l’ordre de versement.

 

 

SECTION II

Du recouvrement par système de timbres miniers

 

Art. 300. - En application des dispositions de l’article 117-1 du Code minier, l’apposition de timbres spécifiques dénommés « timbres miniers » sur la facture de vente de produits miniers constitue la preuve de l’acquittement de la redevance minière et de la ristourne correspondant aux produits et ceux extraits décrits à l’alinéa 2 de l’article 284 ci-dessus. Les timbres miniers sont différents des timbres fiscaux et des timbres-quittances à apposer sur les factures de paiement en espèce.

Le timbre minier peut prendre la forme de papier autocollant, d’empreinte ou autre à définir par Arrêté interministériel pris en application des dispositions de l’article 117-2 alinéa 4 du Code minier.

 

Art. 301. - Seront impliqués dans le mécanisme de gestion des timbres miniers :

- le Ministère chargé des Mines notamment les Directions chargées des Mines et les Bureaux d’Administration Minière (BAM) ;

-le Ministère chargé des Finances notamment la Direction Générale du Trésor et ses structures déconcentrées ;

- le Ministère chargé de la Décentralisation ;

- les Provinces Autonomes ; et

- les Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Art. 302. - La gestion globale des timbres miniers est assurée par la Direction centrale chargée des Mines. A ce titre, elle est responsable de l’organisation matérielle et de la mise en place du système de gestion des timbres miniers.

L’encaissement des redevances minières et des ristournes provenant des ventes ou de l’apposition de timbres miniers sous la forme de papier autocollant, d’empreinte ou autre, le cas échéant, est assuré par des Régisseurs de recettes nommés par le Ministère chargé des Finances et agissant auprès de l’Administration minière pour le compte du Trésor. Ces Régisseurs de recettes sont affectés aux lieux où il existe des points de vente de timbres miniers.

Les points de vente seront établis en priorité à proximité des zones où l’activité minière est importante.

Les Paieries ou les perceptions principales de rattachement desdits régisseurs sont chargées de la répartition et de l’affectation des quotes-parts de recettes aux bénéficiaires respectifs dans les meilleurs délais.

 

Art. 303. - En application des dispositions des articles 117-1 alinéa 2 et 117-2 alinéa 4 du Code minier, le régime des timbres miniers ainsi que les mécanismes de leur utilisation sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation.

 

 

CHAPITRE VII

DE L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE AUX INSPECTIONS

 

Art. 304. - En application des dispositions de l’article 121 du Code minier, les agents assermentés de l’Administration minière qui doivent être munis de leur carte de commission d’emploi, dont le modèle est défini à l’Annexe 9 du présent Décret, ainsi que des ordres de missions réglementaires, sont chargés d’assurer l’application de la législation et de la réglementation minières. Ils exercent la surveillance administrative et technique des travaux de recherche et/ou d’exploitation minières, ainsi que du transport, de la transformation et de la commercialisation des substances minières extraites.

En tant que besoin, les inspections peuvent être faites conjointement par les agents visés à l’alinéa précédent et des représentants d’autres départements ministériels concernés.

Les inspections doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, des ateliers ou des chantiers selon le cas.

 

Art. 305. - Les agents en mission d’inspection ont libre accès aux installations techniques et administratives, ainsi qu’aux jeux de registres et documents réglementaires incluant ceux relatifs aux comptes, et aux travaux conduits par les prospecteurs, les titulaires de Permis miniers ou d’autorisations minières, les transformateurs ou les commerçants.

Est considérée faute grave au sens de l’article 173 du Code minier la non présentation à la première réquisition des agents chargés de l’inspection, des documents dont la tenue est obligatoire.

A chaque mission d’inspection, les agents visés à l’article 304 ci-dessus doivent se faire présenter les plans et registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur surveillance. Lesdites recommandations doivent être exécutées surtout pour les cas qui pourraient créer de graves dangers, et leur inobservation engage la responsabilité de l’opérateur minier concerné.

Les modalités des inspections seront précisées par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 306. - Après leur mission d’inspection, les agents visés à l’article 304 ci-dessus, doivent faire un compte-rendu détaillé de l’opération d’inspection à leurs supérieurs hiérarchiques.

 

 

TITRE XI

DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS

ET DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

 

CHAPITRE PREMIER

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

VIS-A-VIS DES PROPRIETAIRES, USUFRUITIERS ET TITULAIRES DE DROITS FONCIERS

 

SECTION PREMIERE

Des droits et obligations des titulaires de permis miniers

 

Sous-section Première

Des généralités

 

Art. 307. - Le titulaire de Permis minier entretient des relations de bon voisinage avec les populations locales en général, et avec les propriétaires des sols, les occupants traditionnels et les usufruitiers en particulier.

Lorsque le titulaire de Permis minier souhaite effectuer des travaux ou exploiter des ressources renouvelables sur un terrain qui relève de la propriété privée, il demande l’autorisation du propriétaire ou conclut un contrat avec lui, conformément aux dispositions du présent Chapitre, avant de commencer ses travaux ou son exploitation. Le propriétaire peut demander l’établissement d’un contrat. Il peut exiger une indemnisation pour les dommages occasionnés par les activités sur sa propriété.

Lorsque le titulaire de Permis minier souhaite entreprendre ces mêmes activités sur un terrain relevant du domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées, ou de toute autre personne morale de droit public, il conclut un contrat avec l’autorité chargée de la gestion de ce domaine, ainsi qu’avec les occupants traditionnels et les usufruitiers, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent Chapitre, avant de commencer ses travaux ou son exploitation. Les occupants traditionnels et les usufruitiers, le cas échéant, ainsi que l’Etat, les collectivités décentralisées, ou toute autre personne morale de droit public, peuvent demander l’établissement d’un contrat. L’Etat, les collectivités décentralisées, ou toute autre personne morale de droit public, peuvent demander des dommages et intérêts pour les dommages causés par les activités du titulaire de Permis minier sur leur domaine respectif.

Le titulaire de Permis minier et le Maire de la Commune du ressort qu’il a sollicité, procèdent, chacun en ce qui le concerne, aux démarches précisées à la Section III du présent Chapitre afin d’identifier les propriétaires, occupants traditionnels et usufruitiers des terrains où le titulaire se propose d’effectuer des travaux ou d’exploiter des ressources renouvelables.

 

Art. 308. - Les occupants traditionnels sont les personnes composant une communauté locale qui, en vertu de droits coutumiers reconnus par la Commune ou à défaut, par les notables, occupe des parcelles de terre de manière durable et paisible, sans détenir aucun titre foncier ou acte domanial conformément aux dispositions de la Loi n° 2005‑019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres.

 

Art. 309. - Les personnes qui pratiquent uniquement la cueillette des fruits, le ramassage de bois ou d’autres activités similaires à l’intérieur des parcelles situées à l’intérieur du périmètre faisant l’objet d’un Permis minier sans détenir un titre foncier ni un acte domanial ni faire partie de l’association des occupants traditionnels, sont des usufruitiers.

 

Art. 310. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 124 nouveau du Code minier, dans le cas où les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat passés entre elles, la plus diligente d’entre elles soumet le litige au Maire de la Commune du ressort qui saisit l’autorité chargée des Mines de la Région. Cette dernière saisit de l’affaire le Comité Provincial des Mines concerné afin d’engager la procédure de règlement à l’amiable, avant tout recours à la justice.

 

 

Sous-section II

Des droits et obligations des titulaires de permis miniers
à l’intérieur du périmètre couvert par les permis

 

Art. 311. - Pour l’application des dispositions des articles 125 et 126 du Code minier, le Permis minier confère à son titulaire le droit d’occuper le terrain à l’intérieur du périmètre qui fait l’objet du Permis minier afin d’y effectuer les activités autorisées en vertu de son titre, sous réserve de la conclusion préalable d’un contrat de bail avec les propriétaires privés des parcelles qui se trouvent à l’intérieur dudit périmètre.

 

Art. 312. - Le droit d’occupation du périmètre par le titulaire comprend, outre le droit de réaliser les travaux de recherche et/ou d’exploitation tels qu’autorisés en vertu du Permis minier, celui de réaliser pour les besoins desdits travaux, les activités industrielles et travaux ci-après, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Art. 313. - Le titulaire a le droit de couper le bois et d’utiliser l’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre et nécessaire à son activité minière, faisant partie du domaine privé de l’Etat ou des collectivités décentralisées, ou de toute autre personne morale de droit public, sous réserve du respect de ses obligations en matière de réhabilitation environnementale, telle que définie à l’article 2 du présent Décret et déterminée par les lois et règlements en vigueur.

Toutefois, s’il existe sur le terrain concerné des occupants traditionnels ou des usufruitiers organisés en communautés de base selon les termes de la Loi n° 96‑025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, le titulaire de Permis minier ne peut ni couper le bois ni utiliser l’eau qu’avec leur autorisation écrite, à défaut de clause expresse dans le contrat passé entre les deux parties.

Dans le cas où le bois et l’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre font l’objet de droit de propriété ou d’usufruit privés, le titulaire ne peut couper le bois ou utiliser l’eau qu’avec l’autorisation écrite du propriétaire, de l’usufruitier ou du titulaire de droits fonciers sur le terrain où existent. L’utilisation de l’eau doit respecter respectant les prescriptions du Code de l’eau ainsi que celles des textes pris pour son application.

 

Art. 314. - Sous réserve d’indemniser le propriétaire, le cas échéant, le titulaire de Permis « E » ou de Permis « PRE » a le droit d’utiliser, pour les besoins de son exploitation minière ainsi que des activités industrielles et travaux énumérées à l’article 312 ci-dessus, les substances de carrières qui doivent être extraites dans le cadre de ses opérations d’exploitation à l’intérieur du périmètre.

 

Art. 315. - L’ouverture, par le titulaire de Permis minier, d’une exploitation de carrière à l’intérieur du périmètre, destinée à l’approvisionnement des constructions de routes et autres infrastructures connexes à ses opérations d’exploitation, doit faire l’objet d’un contrat spécifique en bonne et due forme si la parcelle n’est pas concernée par un bail emphytéotique.

 

Art. 316. - Le titulaire informe les propriétaires privés, les occupants traditionnels, les usufruitiers concernés ou tout titulaire de droits fonciers, ou leurs représentants respectifs, de son droit d’occuper les parcelles couvertes par son Permis minier.

Dans le cas où les propriétaires des parcelles couvertes par le Permis minier existeraient mais que leur identité et/ou leur adresse ne seraient pas connues, son titulaire, en collaboration avec le Maire de la Commune du ressort, procède à une recherche diligente pour les identifier et les retrouver selon la procédure exposée à la Section III du présent Chapitre.

 

Art. 317. - Pour l’application des dispositions de l’article 125 du Code minier, le titulaire de Permis minier qui occupe le terrain à l’intérieur de son périmètre convient avec le propriétaire du sol des termes d’un contrat de bail conformément aux dispositions de la Section IV du présent Chapitre. Le contrat de bail porte uniquement sur les parcelles à occuper ou à exploiter effectivement.

 

Art. 318. - En cas de refus du propriétaire de convenir des termes d’un contrat de bail, le titulaire du Permis minier soumet le litige au Maire de la Commune du ressort qui, en cas de non-conciliation, saisit de l’affaire le Comité Provincial des Mines concerné afin d’engager la procédure de règlement à l’amiable.

Si la procédure de règlement à l’amiable n’aboutit pas à un accord entre les parties, les termes du contrat de bail type établi par Arrêté du Ministre chargé des Mines sont pris comme référence par la juridiction saisie pour le règlement définitif du litige.

 

 

Sous-section III

Des droits et obligations des titulaires de permis miniers
à l’extérieur du périmètre couvert par le permis

 

Art. 319. - Le titulaire de Permis minier doit demander et obtenir l’autorisation des propriétaires du sol, des occupants traditionnels ou des usufruitiers, pour pouvoir réaliser à l’extérieur de son périmètre et pour les besoins exclusifs de son activité minière, les travaux suivants :

- l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l'électricité que la télécommunication ;

- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou bactériologique des minerais extraits, l'agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ; le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ; les constructions destinées aux logements, à l'hygiène et aux soins du personnel ;

- les cultures vivrières destinées au ravitaillement ; et

- l'établissement de toutes voies de communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines, convoyeurs à bande, voies ferrées, câbles aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage.

S’il y a lieu, la procédure officielle de recherche visée à la Section III ci-dessous est mise en œuvre par le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.

 

Art. 320. - A défaut de l’autorisation du propriétaire, des occupants traditionnels ou de l’usufruitier et après avoir eu recours sans succès à la procédure de règlement amiable devant le Comité Provincial des Mines compétent, le titulaire qui souhaite entreprendre les travaux énoncés à l’article précédent, peut demander au Ministère chargé des Mines conformément aux lois et règlements en vigueur, de procéder à la déclaration d’utilité publique des travaux envisagés. Le cas échéant, il peut demander au Ministère chargé des Mines d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’encontre du propriétaire, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 62‑023 du 19 Septembre 1962 ou des dispositions légales ultérieures qui traitent du même sujet.

 

Art. 321. - Pour l’application des dispositions des articles 126, dernier alinéa, et 128 du Coder minier, le titulaire de Permis minier adresse au Ministre chargé des Mines sa demande de déclaration d’utilité publique des travaux qu’il envisage de réaliser, et de faire procéder conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Il joint à sa demande les documents établissant les objectifs et les plans desdits travaux.

 

Art. 322. - Dans le cas où le titulaire réaliserait les travaux énoncés ci-dessus avant d’avoir eu recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, il encourt, par la suite, le risque d’avoir à démolir les constructions réalisées et d’avoir à indemniser le propriétaire, si les travaux entrepris ne sont pas déclarés d’utilité publique.

 

Art. 323. - Le titulaire de Permis minier ne peut utiliser l’eau ni couper le bois qui se trouvent à l’extérieur de son périmètre, sans avoir conclu un contrat avec les propriétaires des parcelles concernées ou sans avoir respecté les dispositions légales et réglementaires en ces matières, selon le cas.

 

 

SECTION II

Des droits et obligations du propriétaire du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers

 

Sous-section

Des droits et obligations du propriétaire du sol

 

Art. 324. - Le propriétaire du terrain qui se trouve à l’intérieur d’un périmètre minier, a le droit d’être indemnisé pour l’utilisation du sol par le titulaire du Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat de bail. Le propriétaire du sol doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné pour la conclusion du contrat.

 

Art. 325. - Le propriétaire du sol doit se manifester dans les meilleurs délais, dès qu’il a connaissance de la procédure officielle de recherche dont il fait l’objet.

Après épuisement de ladite procédure et dans le cas où le propriétaire du sol ne se serait pas manifesté, il perd son droit à compensation à l’encontre du titulaire de Permis minier pour l’utilisation du terrain pendant la période écoulée.

Dans le cas où le propriétaire du sol se manifesterait au-delà du délai de quatre (4) mois fixé à l’article 339 ci-dessous, il conserve son droit à conclure, pour le futur, un contrat de bail avec le titulaire de Permis minier.

 

Art. 326. - Le propriétaire du sol peut exercer son droit de l’évincer à l’encontre du titulaire qui, autorisé à occuper sa propriété, n’a pas conclu avec lui un contrat de bail, sous réserve des dispositions des articles 125, alinéa 2 et 129 du Code minier.

Le cas échéant, les dispositions de l’article 318 ci-dessus s’appliquent aux parties.

 

 

Sous section II

Des droits et obligations des occupants traditionnels

 

Art. 327. - Les occupants traditionnels ont en vertu du droit coutumier, des droits et des obligations du fait de l’occupation et de l’utilisation coutumières des parcelles.

Ils ont, dans leurs rapports avec le titulaire de Permis minier le droit et l’obligation de conclure un contrat avec le titulaire. Ils ont en outre le droit d’être indemnisé par ce dernier pour les dommages subis du fait de son activité. Toutefois, ils n’ont pas le droit d’évincer le titulaire qui a conclu un contrat de bail avec l’autorité chargée de gérer le domaine privé de l’Etat ou des collectivités décentralisées, ou de toute autre personne morale de droit public.

 

Art. 328. - S’il y a lieu, l’identification de chaque occupant traditionnel est faite par le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.

 

Art. 329. - Le cas échéant, toutes les personnes possédant le statut d’occupant traditionnel doivent se manifester lors de la procédure d’identification dans le délai précisé, et apporter la preuve des droits invoqués. A défaut de se présenter, ils perdent, pour le temps déjà écoulé, leurs droits à compensation pour l’utilisation du terrain par le titulaire de Permis minier.

 

Art. 330. - Pour l’application des dispositions des articles 125 à 129 du Code minier, tous les occupants traditionnels des parcelles situées à l’intérieur du périmètre qui fait l’objet d’un Permis minier, doivent se regrouper dans une association, sous toute forme d’association ou de société civile ou autre type de groupement de leur choix, et désigner leurs représentants qui vont traiter avec le titulaire dudit Permis.

L’association ainsi représentée, doit conclure avec le titulaire de Permis minier un contrat écrit en bonne et due forme sur leurs droits et obligations respectifs. Ledit contrat doit comporter la mention écrite de l’intervention du Maire de la Commune du ressort, sous peine de nullité.

 

Art. 331. - L’association des occupants traditionnels des parcelles qui se trouvent à l’intérieur d’un périmètre minier, a le droit d’être indemnisé pour l’utilisation du sol par le titulaire du Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat en bonne et due forme. L’association doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné pour la conclusion dudit contrat.

Dans le cas où les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat, le titulaire de Permis minier a le droit d’agir en justice conformément aux dispositions de l’article 310 ci-dessus. Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne de convenir des termes du contrat type qui est établi par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

Sous-section III

Des droits et obligations des usufruitiers

 

Art. 332. - Les usufruitiers doivent se constituer en association de leur choix et désigner leurs représentants qui vont traiter avec le titulaire du Permis minier pour pouvoir prétendre à toute indemnisation.

 

Art. 333. - S’il y a lieu, l’identification de chaque usufruitier est faite par le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.

 

Art. 334. - Le cas échéant, toutes les personnes possédant le statut d’usufruitier doivent se manifester lors de la procédure d’identification dans le délai précisé, et apporter la preuve du droit invoqué. A défaut de se présenter, ils perdent, pour le temps déjà écoulé, leur droit à compensation pour l’utilisation du terrain par le titulaire de Permis minier.

 

Art. 335. - L’association des usufruitiers, a le droit d’être indemnisé pour leur éviction des parcelles occupées par les installations ou les travaux du titulaire de Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat en bonne et due forme. Pour la conclusion du contrat, l’association doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné.

Dans le cas où les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat, le titulaire de Permis minier a le droit d’agir en justice conformément aux dispositions de l’article 310 ci-dessus. Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne de convenir des termes du contrat type qui est établi par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

SECTION III

De la procédure de recherche et d’identification des propriétaire du sol,
des occupants traditionnels et des usufruitiers

 

Art. 336. - Le titulaire de Permis minier commence par effectuer une recherche diligente pour identifier les propriétaires du sol, les occupants traditionnels et les usufruitiers ayant des droits sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre objet de son Permis, afin de les informer de ses droits et obtenir les autorisations nécessaires.

 

Art. 337. - En vue de l’identification des personnes titulaires de droits portant sur le terrain couvert par son Permis minier, le titulaire commence par mener sa propre enquête auprès de la population environnante et des responsables du Fokontany concerné.

Si des titulaires de droits sont identifiés, le titulaire de Permis minier entre immédiatement en contact avec eux pour négocier les termes d’un contrat à établir.

En tout état de cause, les conclusions écrites du titulaire établies à l’issue de cette enquête, doivent être visées par l’autorité du Fokontany concerné avant sa présentation aux autorités de la Commune, le cas échéant.

 

Art. 338. - Si, après trente (30) jours d’investigation, le titulaire n’est pas parvenu à identifier tous les titulaires de droits portant sur les parcelles couvertes par son Permis minier, il doit présenter les conclusions de sa recherche aux autorités de la Commune du ressort et les solliciter pour engager une procédure de recherche aux fins d’identification des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers.

Le cas échéant, le titulaire de Permis minier doit payer à la Commune concernée, pour la

publication de l’avis de recherche des titulaires de droits, ainsi que pour couvrir le coût des procédures administratives connexes, un droit dont le montant sera fixé par la Commune en tenant compte des coûts réels des prestations à fournir.

Après avoir présenté ses conclusions et sollicité la Commune d’engager la procédure de recherche, le titulaire est autorisé à commencer ses travaux dans le respect des dispositions légales et réglementaires y afférentes, à ses risques et périls et à titre précaire, sur les parcelles non occupées et non mises en valeur.

 

Art. 339. - La Commune du ressort qui est saisie de l’affaire par le titulaire de Permis minier, lance la procédure officielle d’identification et de recherche comportant notamment, outre toutes actions légales ou réglementaires applicables, les étapes suivantes :

- information du public par communication aux chefs et responsables des villages de la Commune, affichage de l’avis de recherche au bureau de la Commune du ressort et son insertion dans des journaux à large diffusion et, le cas échéant, insertion dans un journal local ;

- élaboration d’un document de constat des droits réclamés relatant les preuves offertes pendant la période de recherche ;

- publication et affichage de la liste provisoire des personnes se réclamant d’un droit ;

-réception et constat des réclamations et preuves présentées par des personnes qui ne figurent pas sur la liste provisoire ;

-publication et affichage de la liste finale et

- transmission du dossier de la recherche au titulaire du Permis minier et aux autorités administratives.

 

La durée de cette procédure officielle de recherche ne doit pas dépasser quatre (4) mois, du début jusqu’à la transmission finale du dossier.

 

Art. 340. - Le cas échéant, toute personne qui prétend avoir des droits de propriété sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre objet du Permis minier, doit se manifester durant la procédure de recherche et apporter la preuve des droits invoqués. A défaut de se présenter, ils perdent définitivement leur droit d’éviction et, pour le temps déjà écoulé, leur droit à compensation pour l’utilisation du terrain par le titulaire de Permis minier.

 

Art. 341. - Dans un délai de dix (10) jours après la date de paiement du droit visé à l’article 338 ci-dessus, le Maire de la Commune du ressort doit procéder à la publication de l’avis de recherche et informer tous les chefs et responsables des villages de sa circonscription de la procédure de recherche.

 

Art. 342. - Afin de réaliser une information adéquate du public, l’avis de recherche doit contenir les éléments suivants :

- l’objet de l’avis de recherche ;

- l’indication de la durée de la procédure de recherche qui ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) jours ;

- la localisation du périmètre ;

- l’identité des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers fonciers déjà identifiés qui ont des droits sur les parcelles couvertes par le Permis minier ;

- l’indication de la forclusion des droits d’éviction et de compensation pour le passé, du propriétaire du sol, de l’occupant traditionnel ou de l’usufruitier qui ne s’est pas fait connaître avant la constitution des listes finales ; et

- l’énumération des preuves à fournir par les personnes se prétendant titulaires de droits sur les parcelles concernées, ainsi que l’indication du lieu où celles-ci doivent être déposées.

 

Art. 343. - L’avis de recherche doit notamment :

a) En ce qui concerne les propriétaires du sol et les titulaires d’acte domanial :

- être affiché au bureau de la Commune du ressort ainsi qu’aux bureaux chargés des Domaines ;

- être publié par insertion dans des journaux d’envergure nationale et, le cas échéant, dans le journal local ;

- être communiqué à tous les chefs et responsables des villages à l’intérieur de la circonscription de la Commune.

- et être communiqué à tous services de l’Administration concernés ;

 

b) En ce qui concerne les occupants traditionnels et les usufruitiers :

- être affiché au bureau de la Commune du ressort ;

- être publié par insertion dans le journal local, s’il en existe ;

- et être communiqué à tous les chefs et responsables des villages à l’intérieur de la circonscription de la Commune.

 

Art. 344. - Pendant la période de recherche, le Maire de la Commune doit élaborer un constat individuel pour toutes les personnes se réclamant d’un droit sur les parcelles concernées, au fur et à mesure qu’elles se présentent. Ce constat comprend les éléments suivants :

- l’identité et les coordonnées de la personne,

- la nature du droit réclamé,

- la localisation de la parcelle sur laquelle portent ces droits, et

- la nature des preuves apportées à l’appui des prétentions.

 

Art. 345. - Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la clôture de la procédure de recherche, la Commune doit dresser la liste provisoire des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers, qu’il affiche dans ses bureaux et publie une fois par semaine pendant trois (3) semaines consécutives dans un journal de grande circulation dans la Commune.

 

Art. 346. - La Commune du ressort envoie dans les plus brefs délais une copie de cette liste provisoire au titulaire de Permis minier et aux chefs respectifs des villages de sa circonscription.

 

Art. 347. -  A partir de la dernière publication de la liste provisoire visée à l’article précédent, les personnes qui ne figurent pas sur la liste, et qui souhaitent opposer un droit sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre minier concerné, doivent se manifester auprès de la Commune du ressort et présenter les documents et autres preuves à l’appui de leurs prétentions, dans un délai de trente (30) jours. La Commune élabore un constat individuel pour chaque personne se réclamant d’un droit sur les parcelles concernées.

 

Art. 348. - A l’issue de ce délai de trente (30) jours, la Commune du ressort doit dresser la liste finale des propriétaires, usufruitiers et titulaires de droits fonciers identifiés qu’elle affiche dans ses bureaux, notifie aux chefs de village du ressort, et publie une fois dans un journal de grande circulation dans la Commune.

 

Art. 349. - Dans un délai de cinq (5) jours après la publication de la liste finale, la Commune du ressort adresse au titulaire de Permis minier, à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines ainsi qu’au bureau central de l’Administration chargée des Domaines, les documents suivants :

- une copie conforme de l’avis de recherche,

- une copie conforme de la liste provisoire visée à l’article 345 ci-dessus,

- une copie du constat individuel établi pour chaque personne qui a réclamé la reconnaissance d’un droit sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre minier concerné, et

- une copie conforme de la liste finale visée à l’article 348 ci-dessus.

 

Art. 350. - Après la publication de la liste finale, il est présumé que la personne dont le nom et le droit qu’elle prétend posséder ne figurent pas sur la liste finale, n’est ni un propriétaire foncier, ni un occupant traditionnel, ni un usufruitier des terrains qui ont fait l’objet de la procédure de recherche.

 

Art. 351. - La personne dont le nom et le droit n’apparaissent pas sur la liste finale et qui veut faire reconnaître ultérieurement son droit, devra prouver l’existence de son droit et démontrer que, malgré sa diligence, la Commune du ressort ne l’a pas inscrite sur la liste finale. Dans ce cas, elle aura droit à indemnisation pour le préjudice subi au détriment de son droit ; cette indemnisation est due à partir de la date à laquelle la preuve de son droit est acceptée. En tout état de cause, il n’aura aucun droit à évincer le titulaire de Permis minier.

 

Art. 352. - Le fait d’être compris dans la liste finale évite la perte du droit d’éviction et du droit à compensation, mais ne prouve pas la validité des droits affirmés par les déclarants.

 

 

SECTION IV

Du contrat de bail entre propriétaire du sol et titulaire de permis minier

 

Art. 353. - Les termes du contrat de bail qui régit en particulier les droits et obligations des parties, sont librement négociés entre le titulaire et le propriétaire du sol, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les droits d’occupation traditionnelle ou le droit d’usufruit peuvent être négociés et cédés librement au titulaire de Permis minier en présence des notables et ou des présidents du Fokontany, ainsi que des autres représentants étatiques territorialement compétents.

 

Art. 354. - Le Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, établit par Arrêté un modèle de contrat de bail type pour les titulaires de Permis miniers.

En outre, le Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, établit par Arrêté les modèles respectifs de contrats types pour les occupants traditionnels et pour les usufruitiers.

 

Art. 355. - Les parties peuvent convenir dans le contrat de bail et dans les contrats passés avec les occupants traditionnels ou avec les usufruitiers le paiement anticipé par le titulaire de l’indemnité visée à l’article 129 du Code Minier, qui est distinct du droit de bail ou du droit de contrat selon le cas, payé par le titulaire de Permis minier à son cocontractant.

 

Art. 356. - Le titulaire de Permis minier doit faire viser par les autorités de la Commune du ressort le contrat de bail ou le contrat qu’il a conclu selon les dispositions des articles ci-dessus de la présente section avec les différents ayants droits sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre couvert par son Permis.

En outre, le contrat doit être timbré, daté, signé et présenté à la formalité d’enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent.

Le contrat doit enfin être enregistré auprès du bureau provincial Cadastre Minier concerné.

Les visa et enregistrements ci-dessus doivent être demandés dans les meilleurs délais par le titulaire de Permis minier.

 

 

SECTION V

Des demandes d’autorisations faites par les titulaires de permis miniers
auprès des propriétaires du sol, des occupants traditionnels ou des usufruitiers

 

Art. 357. - En l’absence de clauses y afférentes dans les contrats passés par le titulaire de Permis minier avec les propriétaires du sol, les occupants traditionnels ou les usufruitiers, les dispositions de la présente Section sont applicables.

 

Art. 358. - Pour l’application des dispositions des articles 33 in fine, 37 in fine et 126, alinéa 3, 1° du Code minier, la demande écrite d’accord pour couper du bois à l’intérieur du périmètre, qui est faite au propriétaire du sol concerné par le titulaire de Permis minier, doit comporter les éléments suivants :

- l’emplacement du bois qui va être coupé,

- les dates proposées pour le début et la fin de l’activité de coupe du bois,

- la quantité, et

- la compensation offerte.

 

Art. 359. - Pour l’application des dispositions des articles 33 nouveau et 37 du Code minier, la demande écrite d’accord pour l’utilisation des eaux qui se trouvent à l’intérieur du périmètre, est adressée par le titulaire de Permis minier à l’Autorité locale chargée de l’Eau ou au propriétaire du sol, à l’occupant traditionnel ou à l’usufruitier, selon que l’eau en question fait partie d’une propriété publique ou d’une propriété domaniale. La demande doit comporter les éléments suivants :

- l’emplacement de l’eau qui va être utilisée,

- les dates proposées pour le début et la fin de la période d’utilisation de l’eau,

- la quantité, et

- le cas échéant, la compensation offerte.

 

Art. 360. - Pour l’application des articles 126 et 127 du Code minier, la demande écrite d’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à l’activité minière à l’extérieur du périmètre minier par le titulaire de Permis minier doit comporter les éléments suivants:

- la nature des travaux et l’emplacement où ils vont être exécutés,

- la date de commencement des travaux et leur durée,

- leur envergure,

- la compensation offerte.

 

Art. 361. - Dans les meilleurs délais, le titulaire de Permis minier doit faire enregistrer les autorisations visées aux articles 358, 359 et 360 précédents auprès de la Commune du ressort, ainsi qu’auprès du Bureau du Cadastre Minier.

 

 

SECTION VI

De la procédure d’indemnisation des propriétaires du sol,
des occupants traditionnels et des usufruitiers

 

Art. 362. - Pour l’application des dispositions de l’article 129 du Code minier, le propriétaire du sol, l’occupant traditionnel ou l’usufruitier qui s’estime lésé doit envoyer au titulaire de Permis minier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa demande d’indemnisation, si celle-ci ne fait pas encore l’objet d’un contrat avec le titulaire de Permis minier.

 

Art. 363. - La demande d’indemnisation doit comporter les informations suivantes :

- l’identité du demandeur ainsi que son adresse ainsi que la qualité au titre duquel il demande l’indemnisation,

- l’emplacement de la parcelle ayant été endommagée par les activités du titulaire,

- les travaux ou les circonstances qui sont à l’origine du dommage causé,

- la nature du préjudice subi, et

- l’évaluation monétaire du préjudice ainsi que les justifications de cette évaluation.

 

Art. 364. - Dans un délai de quinze (15) jours après la réception de la lettre recommandée, le titulaire de Permis minier doit signifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au titulaire des droits sa décision de l’indemniser selon son estimation du préjudice et sa décision de payer la compensation estimée, ou sa décision de refus de l’estimation proposée, assortie de sa contre-proposition.

 

Art. 365. - Dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée envoyée par le titulaire de Permis minier, le titulaire des droits qui s’est vu refuser le paiement de l’indemnité ou qui refuse la contre-proposition d’indemnisation, doit saisir à son choix les autorités de la Commune du ressort ou celles de la Région concernée ou celles de la Province Autonome concernée en vue d’une procédure de règlement amiable avant tout autre recours, conformément aux dispositions des articles 46 et 50 du présent Décret.

 

 

CHAPITRE II

DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

 

Art. 366. - En application des dispositions des articles 131 et 132 du Code minier, et après constat établi par un agent assermenté du service chargé de l’Inspection Minière faisant état de la nécessité d’effectuer des travaux d’aération, d’écoulement des eaux, d’assèchement, d’installation de voies de secours pour le bénéfice d’une mine voisine ou de construction d’un investison, l’autorité qui a octroyé le Permis minier en cause envoie à son titulaire une lettre de mise en demeure d’exécuter les travaux nécessaires.

 

Art. 367. - La lettre de mise en demeure doit contenir les informations suivantes :

- les références du constat établi par l’agent assermenté du service chargé de l’Inspection Minière,

- l’énumération des travaux nécessaires à effectuer,

- l’injonction d’avoir commencé l’exécution desdits travaux dans le délai de trois (3) mois après la réception de la lettre et

- l’indication que le service chargé de l’Inspection Minière procédera en tant que besoin à des contrôles et que ledit service fera constater par ses agents la fin des travaux après une période estimée en fonction de leur complexité.

 

Art. 368. - Les agents du service chargé de l’Inspection Minière procèdent aux contrôles techniques nécessaires avant d’établir le constat faisant état de leur acceptation ou non des travaux réalisés, qui sera transmise à l’autorité d’octroi du Permis minier en cause.

Dans le cas où les travaux ne seraient pas acceptables, une deuxième lettre de mise en demeure de s’exécuter dans un délai fixé sur la recommandation du service chargé de l’Inspection Minière et contenant les autres informations visées à l’article précédent, est envoyée au titulaire de Permis minier en cause.

 

Art. 369. - Le retard dans l’exécution par le titulaire de Permis minier des travaux requis est passible des sanctions édictées par l’article 177 (nouveau) du Code minier pour les titulaires dont les travaux empiètent sur les zones d’interdiction.

 

Art. 370. - Pour l’application des dispositions de l’article 131 du Code minier, le titulaire de Permis minier dont les travaux d’exploitation d’une mine ont causé un préjudice à un autre exploitant d’une mine voisine, doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, de déclaration circonstanciée faite par celui qui est à l’origine du préjudice, et indiquant le règlement du différend, sans préjudice des dispositions légales sur la Théorie Générale des Obligations.

 

 

CHAPITRE III

DE LA RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE TITULAIRES DE PERMIS MINIERS
ET PROPRIETAIRES DU SOL OU ENTRE TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

 

Art. 371. - En cas de conflits entre le titulaire de Permis minier et les propriétaires du sol ou entre les titulaires de Permis minier, la partie souhaitant recourir à la procédure de règlement amiable doit saisir le Maire de la Commune du ressort ou l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, en vue d’engager une procédure de règlement amiable.

 

Art. 372. - La partie souhaitant recourir à la procédure de règlement amiable doit faire parvenir au Maire de la Commune du ressort ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée une demande donnant les informations suivantes :

- l’identité et les références des parties en conflit,

- l’emplacement des périmètres ou des parcelles concernés et

- le contenu du différend faisant ressortir les sujets de discorde ainsi que l’argumentation des prétentions.

 

Art. 373. - Lorsqu’un Comité Provincial des Mines est saisi d’une demande en conciliation, il procède à la convocation des parties et suit la procédure de conciliation prévue à cet effet dans le décret le créant.

A défaut de conciliation, les parties peuvent saisir le tribunal judiciaire compétent pour statuer.

 

Art. 374. – Tout désaccord persistant provenant d’une superposition de deux titres miniers portant respectivement sur les hydrocarbures et sur les substances minières, sera réglé au niveau d’un comité technique.

Le mode de saisine, la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité seront fixés par voie réglementaire.

 

 

TITRE XII

DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET
DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES

 

CHAPITRE PREMIER

DES COLLECTIONS PERSONNELLES

 

Art. 375. - La circulation à l’intérieur du Territoire National de toute substance minière destinée à l’usage personnel et sans caractère commercial est libre.

Toutefois, la commercialité peut être présumée si les agissements peuvent être assimilés à des activités commerciales. Le cas échéant, ladite personne devra régulariser sa situation sans préjudice des poursuites éventuelles pour infractions.

 

Art. 376. - En application des dispositions de l’article 133, alinéa 2, du Code minier, la demande d’autorisation préalable de sortie du Territoire National des collections personnelles est faite selon le modèle et les modalités définis par voie réglementaire.

La demande est déposée par le requérant au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines de son choix.

Les collections personnelles doivent être présentées pour vérification au moment du dépôt de la demande. Cette vérification doit être faite immédiatement après l’enregistrement du dépôt de la demande.

L’Administration dispose de quarante-huit (48) heures pour donner sa réponse. Passé ce délai, le silence de l’Administration vaut autorisation, et le requérant peut s’en prévaloir en exhibant l’exemplaire attestant du dépôt du dossier de demande d’autorisation préalable.

 

Art. 377. - Dans le cas où le propriétaire d’une collection personnelle désire vendre tout ou partie de sa collection, il doit au préalable en faire la déclaration auprès de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines de son choix, qui l’informe de la procédure à suivre.

Cette procédure est établie par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

CHAPITRE II

DU TRANSPORT

 

Art. 378. - En application des dispositions de l’Article 134 nouveau du Code minier, les substances minières brutes ainsi que celles ayant fait l’objet de transformation et manifestement détenues ou transportées à des fins commerciales ne peuvent circuler à l’intérieur du Territoire National qu’accompagnées des Laissez-passer réglementaires correspondants ou des factures d’achat selon le cas.

 

Art. 379. - Le modèle de Laissez-passer réglementaire est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Tout Laissez-passer doit porter à peine de nullité, les indications réglementaires, les déplacements successifs et l’indication de la nature des substances mises en circulation.

Tout porteur de Laissez-passer réglementaire est libre de circuler avec les substances minières y afférentes.

 

Art. 380. - La détention des substances minières autres que celles faisant partie des collections personnelles, doit être justifiée par la possession, soit de la facture d’achat, soit d’un Laissez-passer réglementaire correspondant selon le cas.

 

Art. 381. - En application des dispositions de l’article 34 et 135 du Code minier, la fixation des quantités par catégorie de substances minières extraites dans le cadre de la recherche et autorisées à l’exportation à des fins d’analyses, d’échantillonnages, de recherche de débouchés ou d’essais industriels, sera définie par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Art. 382. - En application des dispositions de l’article 135 du Code minier, la quantité par catégorie de substances minières autorisée à l’exportation à des fins non commerciales, tels que les achats faits par les touristes, les bijoux familiaux et les cadeaux faits à des personnes résidant à l’étranger, est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

CHAPITRE III

DE LA TRANSFORMATION

 

Art. 383. - Pour l’application des dispositions des articles 137 et 142 du Code minier, l’ouverture des établissements ou parties d’établissements de transformation des substances minières doit au préalable être déclarée à l’Administration minière, qui en informe les autres départements ministériels concernés le cas échéant.

La procédure de déclaration d’ouverture de tels établissements ou parties d’établissements est la suivante :

- Envoi du dossier de déclaration incluant la demande d’ouverture d’établissements ou parties d’établissements de traitement ou de transformation de substances minières, à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines territorialement compétente ;

- Visite des lieux par les techniciens de l’Administration minière, qui sont accompagnés en tant que de besoin par ceux des autres départements ministériels concernés, en particulier ceux des Ministères respectivement chargés de l’Industrie, du Travail ainsi que de l’Environnement ;

- Procès-verbal de visite des lieux comportant les conclusions des techniciens ;

- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal de visite au Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné, ainsi qu’aux responsables compétents des autres départements ministériels dont les techniciens ont participé à la visite des lieux ;

- Prise de décision par le Ministre chargé des Mines ou conjointement avec les autres Ministres concernés selon le cas ;

- Notification au déclarant de la décision prise.

 

Art. 384. - Au cours de la visite des lieux, les techniciens vérifient la conformité des installations aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs :

- aux normes techniques à respecter lors du traitement ou de la transformation des substances minières ;

- à la santé, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ;

- à la santé publique en général ;

- à la protection de l’environnement contre la pollution industrielle.

 

Art. 385. - La notification de la décision de l’administration doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant la clôture du procès-verbal de visite.

La décision de refus de l’ouverture de l’établissement ou partie de l’établissement doit être motivée. Elle doit préciser les modifications de l’établissement ou la partie de l’établissement requises avant leur agrément.

La procédure décrite à l’article 382 ci-dessus s’applique à la déclaration d’ouverture d’établissement ou partie d’établissement consécutive à une précédente décision de refus.

 

Art. 386. - Après sa mise en service, l’établissement ou la partie de l’établissement dont l’ouverture a reçu l’agrément de l’Administration, est soumise aux inspections visées aux articles 304 à 306 du présent Décret.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA COMMERCIALISATION

 

Art. 387. - En application des dispositions de l’article 147 du Code minier, l’activité de collecte consiste à l’achat des produits de mines à l’état brut, traité ou transformé auprès de tout titulaire de permis minier ou d’autorisation minière, auprès d’un transformateur de produit de mines ou encore auprès de tout autre collecteur intermédiaire, en vue de les revendre ou de les exporter.

Sont exclues de l’application des dispositions du présent chapitre, la collecte d’or de l’orpaillage, la collecte des produits des gîtes fossilifères et des produits des gîtes rares lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques.

Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de collecteur des produits de mines, doit en faire la demande d’autorisation écrite adressée à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée.

Pour être recevable, le dossier de la demande doit comporter entre autres les informations et les pièces suivantes :

- la déclaration selon laquelle le demandeur désire exercer l’activité de collecteur des produits de mines assortie de son engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires afférents à cette activité ;

- les pièces ainsi que les renseignements requis pour l’identification et la justification de la capacité juridique du demandeur de l’autorisation, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret ;

- les produits de mines à collecter ;

- l’indication de la ou des Communes de la collecte, et

- s’il est prévu des frais d’instruction du dossier, la quittance prouvant le paiement des ces frais.

 

Le collecteur qui sollicite le renouvellement de son (ses) autorisation(s) est tenu de justifier de sa régularité en matière de paiement de la redevance minière et des ristournes qui lui sont dues.

En outre, le Ministre chargé des Mines peut fixer par Arrêté des niveaux d’activités minimum à justifier par le collecteur pour pouvoir renouveler son autorisation de collecteur.

Un Arrêté du Ministre chargé des Mines fixe la composition du dossier de la demande, les modalités d’instruction de la demande et d’octroi de l’autorisation de collecteur des produits de mines, le montant et les modalités de recouvrement de frais d’instruction de la demande ainsi que les différents modèles de documents conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre.

 

Art. 388. - Aux fins d’obtention de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, de la situation fiscale ou du certificat de non-imposition auprès de l’administration fiscale compétente, il peut être délivrée au demandeur, à la réception d’un dossier provisoire de demande, une attestation de déclaration sur laquelle sont mentionnés les identité, qualité et adresse de celui-ci, la catégorie des substances à collecter et l’indication de la ou des Communes dans la circonscription de laquelle ou desquelles la collecte se déroulera.

L’octroi de l’autorisation est faite selon des critères objectifs de capacité juridique et de régularité à l’égard des obligations minières et fiscales. La délivrance de l’autorisation doit intervenir au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt contre récépissé du dossier complet de la demande.

Le refus d’octroi d’autorisation doit être motivé et notifié au demandeur dans les mêmes délais.

L’autorisation délivrée est valable pour une année. Elle est valable pour les substances et dans les Communes de la collecte qui y sont inscrites. Elle est renouvelable. Un collecteur peut détenir simultanément une ou plusieurs autorisations de collecte.

Une autorisation de collecte peut faire l’objet de révocation dans les mêmes formes que son octroi après mise en demeure aux fins de régularisation demeurée infructueuse, pour non respect ou de manquement grave à ses obligations par le collecteur ou encore pour des irrégularités répétées. Le renouvellement peut être refusé dans ces cas.

L’annulation d’une autorisation de collecte de produits de mines entraîne de plein droit l’annulation de toutes les autorisations de collecte de produits de mines détenues par le collecteur incriminé. Le collecteur dont l’autorisation est annulée est inéligible pendant trois (3) années consécutives pour l’octroi d’autorisation de collecteur de produits de mines ou de toute autorisation minière prévue dans le présent décret.

L’Arrêté du Ministre chargé des Mines prévu à l’article 386 ci-dessus détermine les bureaux où sont reçus les dossiers de demande et de délivrance de l’autorisation, le partage de compétence des Directions Interrégionales des Mines pour l’octroi de l’autorisation ainsi que le modèle et les modalités de tenue du registre des collecteurs à leur niveau respectif.

 

Art. 389. - Tout magasin, comptoir, atelier ou autre établissement où s’exerce l’activité de collecte de produits de mines est soumis aux inspections visées aux articles 304 à 306 du présent Décret.

Les registres et documents que doit tenir le collecteur de produits de mines sont ceux visés à l’article 274, paragraphe d, du présent Décret, outre ceux qui sont requis par l’Administration fiscale.

Le registre des entrées et sorties doivent être cotés et paraphés par le chef du service compétent de la Direction des Mines et de la Géologie du Ministère chargé des Mines ou par le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent.

Le registre des entrées et sorties doit comporter :

a) En entrée : la date de l’opération, la nature, le tonnage et la valeur des lots collectés, leur origine, les caractéristiques du produit ainsi que toutes autres indications utiles ;

b) En sortie : les mêmes indications qu’en entrée relatives aux lots expédiés ou vendus, ainsi que celles relatives aux destinataires ou aux acheteurs.

 

Le délai de conservation du registre des entrées et sorties ainsi que des autres documents obligatoires, est le même que celui des documents comptables.

 

Art. 390. - En application des dispositions de l’article 149 nouveau du Code minier, les pierres précieuses, les pierres fines ainsi que les métaux précieux destinés à l’exportation, doivent passer par un contrôle de qualité qui est effectué par un laboratoire d’analyse minière, avant leur expédition. Ce dernier délivre au déclarant une attestation d’analyse de qualité.

Le dossier de déclaration d’exportation comporte notamment :

- La déclaration souscrite,

- L’attestation d’analyse de qualité et

- Les Laissez-passer réglementaires dûment remplis et correspondant aux substances à exporter, ou les factures d’achat y afférentes.

 

Art. 391. - Outre le Laboratoire National des Mines, des laboratoires ainsi que des experts indépendants spécialisés peuvent être agréés par le Ministère chargé des Mines pour faire les contrôles de qualité requis. Le Ministre chargé des Mines définit par Arrêté les conditions et les modalités de leur agrément et établit la liste des laboratoires et experts agréés. Les experts exerçant l’activité de commerce de produits miniers ne sont pas admis dans ladite liste.

 

Art. 392. - Lorsque l’attestation d’analyse de qualité a été délivrée par un laboratoire ou un expert indépendant, l’Administration minière dispose de la faculté de faire faire par le Laboratoire National des Mines, un contrôle de qualité supplémentaire ou une contre-expertise. Les frais d’analyse sont à sa charge.

 

Art. 393. - Pour l’application des dispositions de l’article 150 nouveau du Code minier, la déclaration d’exportation en quantité importante de produits de mines destinés à l’industrie et des produits de mines transformés par les industries locales, est à déposer au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargée des Mines territorialement compétente. Le contrôle de conformité, dans ce cas, est effectué sur des échantillons desdits produits qui sont à déposer contre récépissé avec la déclaration d’exportation, au bureau de ladite Direction.

Le dossier de déclaration comporte :

- La déclaration souscrite,

- Les catégories et les quantités d’échantillons à déposer et

- Les Laissez-passer réglementaires dûment remplis et correspondant à la totalité des produits à exporter, ou les factures d’achat y afférentes selon le cas.

 

Art. 394. - Le certificat de conformité est délivré au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines où a été déposé le dossier de déclaration, sur présentation de la quittance attestant du paiement du droit dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

La délivrance du certificat de conformité doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt du dossier de déclaration.

Jusqu’à l’homologation internationale des analyses effectuées par les laboratoires d’analyses minières nationaux, on entend par certificat de conformité, l’acte attestant de la conformité des produits exportés à la déclaration souscrite par l’exportateur.

Toutefois, pour les minerais industriels, les échantillons seront déposés une seule fois pour analyse de conformité et il n’y a pas avoir à le refaire à chaque fois exportation, tant que la qualité garantie est constante. Le certificat de conformité est délivré immédiatement par la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines conformément aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. En tout état de cause, l’Administration se réserve le droit de vérifier la constance de la qualité garantie.

 

Art. 395. - En application des dispositions de l’article 152 du Code minier, tout établissement ou artisan se livrant au commerce des pierres fines ou précieuses naturelles, synthétiques, d’imitation, composées ou traitées, doivent afficher dans le local de vente, de manière bien visible, la nature des pierres qui y sont vendues.

 

Art. 396. - Toute déclaration d’exportation ou d’importation des pierres fines et précieuses doit comporter les précisions suivantes : toute pierre et tout bijou serti de pierre doivent être accompagnés d’une notice spécifiant la nature exacte, les dimensions et la forme de la pierre, ainsi que le ou les traitement(s) que la pierre a subi.

Toute omission des termes « synthétiques », « d’imitation », « composée » ou « traitée » peut être retenue comme une fraude.

 

Art. 397. - En application des dispositions de l’article 148-1 du Code minier, l’exportation de l’or doit se faire sous forme de bijoux ou sous forme semi-ouvrée telle que pièce ou lingot.

 

Art. 398. - Le poinçonnage obligatoire des bijoux en or ou en argent est effectué par le Laboratoire chargé des analyses minières ou, au niveau des Provinces, par l’agent assermenté de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le poinçonnage des bijoux peut être confié par l’Administration minière à des laboratoires ou des experts privés préalablement agréés.

 

Art. 399. - En application des dispositions de l’article 148-2 du Code minier, un Arrêté du Ministre chargé des Mines fixe les traitements requis pour les fossiles non prohibés au commerce, destinés à l’exportation.

 

 

TITRE XIII

DE LA GARANTIE DE STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS

 

CHAPITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

Art. 400. - La garantie de stabilité prévue à l’article 154 du Code minier prend effet à la date de la déclaration de l’option par le titulaire. La date de la déclaration de l’option est établie conformément aux dispositions du Chapitre III ci-dessous.

Toutefois, la garantie de stabilité est accordée contre l’engagement du titulaire de Permis minier à respecter le plan d’investissement auquel il souscrit, conformément aux dispositions du Chapitre III de ce titre.

 

Art. 401. - Conformément aux dispositions de l’article 159 nouveau, dernier alinéa du Code minier, les montants visés aux articles 157 et 159 du même Code seront actualisés annuellement par le Ministre chargé des Mines par indexation sur la valeur du droit de tirage spécial (DTS) du Fonds Monétaire International.

Au début du mois de Janvier de chaque année, un Arrêté du Ministre chargé des Mines fixe la valeur des montants visés ci-dessus, pour l’année en cours, après réajustement en fonction de la valeur moyenne du DTS entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année précédente, conformément à la procédure exposée à l’article 87 du présent Décret.

 

 

CHAPITRE II

DES AVANTAGES ACCORDES SOUS LE REGIME DE STABILITE

 

SECTION PREMIERE

Du régime juridique

 

Art. 402. - En ce qui concerne le régime juridique, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier s’applique notamment :

- à l’existence et au statut du titulaire, aux droits dont il jouit ainsi qu’aux droits dont jouissent ses actionnaires ;

- à l’autorisation de l’investissement accordée au titulaire et à ses actionnaires en même temps que l’approbation du plan d’investissement soumis par lui conformément aux dispositions du Chapitre III de ce titre ;

- aux dispositions du Code Minier et de ses textes d’application régissant les Permis miniers du titulaire (sans pour autant compromettre le pouvoir de l’Etat à appliquer aux opérations du titulaire des mesures d’ordre public prises ultérieurement) ;

- aux droits de propriété du titulaire; et

- au droit de faire circuler et commercialiser les produits autorisés par les Permis miniers du titulaire.

 

 

SECTION II

Des régimes fiscal et douanier

 

Art. 403. - En ce qui concerne le régime fiscal, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier s’applique notamment aux dispositions fiscales et parafiscales dudit Code (y compris la redevance minière et les frais d’administration minière annuels par carré), à l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) et à toute autre charge fiscale imposée par la législation ou la réglementation de l’Etat Malagasy à ses actionnaires, ainsi qu’à ses actifs, passifs, biens, produits, opérations et activités de quelque nature que ce soit en relation avec l’activité minière.

 

Art. 404. - La garantie de stabilité du régime fiscal assure notamment au titulaire l’application des règles suivantes pour le calcul de l’assiette de l’Impôt sur le Bénéfice des Sociétés :

- la possibilité de pratiquer un amortissement accéléré pour les investissements en équipements ou en infrastructures prévus dans le plan soumis à l’Administration au moment de l’option, selon les taux maxima autorisés par la réglementation en vigueur ;

- la possibilité de recapitaliser, au moment de l’option et conformément aux textes en vigueur, toutes les dépenses en investissement dans la phase de recherche, et de pratiquer l’amortissement accéléré sur les montants ainsi recapitalisés, au taux d’un tiers par année pendant trois (3) années.

 

Art. 405. - En matière de régime douanier, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier assure au titulaire qui en déclare l’option, nonobstant toutes dispositions nouvelles qui seraient prises ultérieurement, notamment :

- le droit d’importer les biens et équipements qu’il juge nécessaires dans le cadre de son plan d’investissement, dans les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur à la date de la déclaration d’option, y compris le droit de bénéficier du régime de l’admission temporaire en suspension de tous droits douaniers pour tous les matériels, équipements et outillages devant être utilisés temporairement, dans le cadre du projet envisagé par le plan d’investissement approuvé, et destinés à être réexportés ;

- le droit d’exporter les produits autorisés par ses Permis miniers, sous réserve de se conformer aux formalités requises par la législation et la réglementation en vigueur à la date de la déclaration d’option.

 

 

SECTION III -

Du régime des changes

 

Art. 406. - En matière de régime des changes, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier assure à l’investisseur, nonobstant toutes dispositions nouvelles qui seraient prises ultérieurement, notamment :

- la liberté de se faire ouvrir des comptes en devises auprès des banques commerciales locales ou étrangères, conformément à la réglementation en vigueur à la date de la déclaration de l’option ;

- le droit de transférer hors de Madagascar, conformément aux textes en vigueur au moment de la déclaration d’option, les montants en devises nécessaires aux besoins du projet, en particulier :

l’achat de biens et services auprès des fournisseurs étrangers ;

l’acquisition ou la location de l’équipement fabriqué ou commercialisé à l’étranger ;

le service de la dette étrangère (y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités), dans le cadre du plan de financement du projet ;

le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus au projet à l’étranger ;

le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’extérieur, pour les services rendus ;

le paiement des « royalties » pour des droits accordés à l’investisseur par des tiers étrangers ;

le coût des employés expatriés et la formation à l’étranger des employés Malagasy ;

la distribution aux actionnaires étrangers des dividendes sur les bénéfices nets ;

le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de ses ventes d’actions ; et

le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de la liquidation de l’investissement ou de l’indemnisation payée en cas d’expropriation par l’Etat.

 

 

CHAPITRE III

DE L'EXERCICE DE L'OPTION POUR LA GARANTIE DE STABILITE

 

Art. 407. - Pour bénéficier de la garantie de stabilité visée au Titre VIII du Code minier, le titulaire éligible déclare choisir cette option sur le Formulaire de déclaration.

Sont éligibles pour la garantie de stabilité les titulaires qui s’engagent à investir dans un projet de recherche et/ou d’exploitation minière un montant équivalent ou supérieur au seuil de cinq cent millions d’Ariary (Ar 500.000.000) fixé à l’article 157 nouveau du Code minier, valeur à la date de promulgation dudit Code tel que modifié par la Loi n° 2005‑021 du 17 octobre 2005, selon un plan d’investissement approuvé par le Ministère chargé des Mines.

 

Art. 408. - L’investissement prévu par l’article précédent peut s’effectuer notamment sous les formes suivantes :

- Par investissement direct en liquidité ;

- Par emprunts bancaires ou obligataires jusqu’à hauteur de 75 % du montant total de l’investissement ;

- Par achat de droits miniers ou des actions d’une société titulaire de Permis minier, si la valeur de la vente a été déclarée régulièrement à l’Autorité fiscale compétente par le vendeur ;

- Par contribution en biens et équipements à hauteur de leur valeur actuelle ;

- Par contribution en technologie à hauteur de sa valeur réelle ;

-Par la remise des créances liquides régulièrement établies et comptabilisées par le créancier, à leur valeur marchande.

 

Art. 409. - La déclaration de l’option pour la garantie de stabilité se fait par un formulaire rempli et signé par le titulaire et déposée au Bureau du Cadastre Minier dont le modèle est fixé en Annexe 3 du présent Décret, accompagné d’un plan d’investissement élaboré selon le modèle défini en Annexe 7 du présent décret et les documents techniques afférents au projet minier.

Un droit fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines est perçu au profit du Bureau du Cadastre Minier au moment du dépôt du dossier de déclaration d’option.

 

Art. 410. - La déclaration d’option sera inscrite dès sa réception par le Bureau du Cadastre Minier, dans un registre établi à cet effet. Un récépissé portant la date du dépôt et indiquant celle à laquelle le déclarant doit revenir pour s’enquérir de la réponse, lui est délivré. Le récépissé vaut preuve de la date de déclaration de l’option.

Le récépissé est un double du Formulaire de déclaration sur lequel est mentionné l’attestation de réception par le Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 411. - Après cette formalité de l’enregistrement, le Bureau du Cadastre Minier transmet aussitôt par courrier administratif le dossier à la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines.

L’instruction du plan d’investissement par la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines vise à confirmer que l’investissement atteindra bien le seuil requis de 500.000.000 d’Ariary, afin de justifier l’option du titulaire pour la garantie de stabilité. A cette fin, elle vérifie si :

- le projet avancé par le titulaire est suffisamment crédible ;

- les documents techniques soumis justifient le plan d’investissement proposé par le titulaire ;

- le plan d’investissement tient compte des provisions nécessaires pour remplir les obligations environnementales du titulaire ;

- le titulaire veille à respecter, dans les activités projetées, les exigences de la réglementation environnementale applicable au secteur minier ;

- le titulaire démontre son aptitude à satisfaire aux capacités techniques et financières requises pour mener à bien le plan d’investissement.

 

Art. 412. - La Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines dispose de vingt (20) jours ouvrables comptés à partir de la réception du dossier pour faire son instruction.

 

Art. 413. - A l’issue de l’étude, la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines transmet le dossier de plan d’investissement, accompagné de son avis technique, ainsi que du projet d’Arrêté d’approbation du plan d’investissement, le cas échéant, au Ministre chargé des Mines pour la prise de décision.

L’approbation du plan d’investissement fait l’objet d’un Arrêté du Ministre chargé des Mines.

La décision de refus, qui doit être motivée, entraîne le rejet pur et simple du dossier de plan de financement soumis par le titulaire.

 

Art. 414. - La décision doit être prise dans un délai de trente (30) jours ouvrables comptés à partir de la date de dépôt du dossier de déclaration d’option. Dans le cas où il y aurait eu demande d’informations complémentaires, ce délai est prorogé de dix (10) jours ouvrables.

 

Art. 415. - L’Arrêté portant agrément du plan d’investissement du déclarant est transmis au Bureau du Cadastre Minier qui en fait notification au titulaire à la date inscrite dans le récépissé.

L’Arrêté et la copie de la déclaration d’option sont transmis pour ampliation par le Ministre chargé des Mines à tous Ministères concernés.

Le Bureau du Cadastre Minier procède à la publication de l’Arrêté par insertion au Journal Officiel.

 

Art. 416. - La période de garantie de stabilité prévue à l’article 159 nouveau du Code minier commence à courir à compter de la date de publication de l’Arrêté du Ministre chargé des Mines portant approbation du plan d’investissement.

 

Art. 417. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 du Code minier, le titulaire qui a déclaré choisir l’option de stabilité peut toutefois solliciter le bénéfice des mesures plus favorables qui interviendraient postérieurement à la date de l’option. Pour en bénéficier, il lui suffit le Formulaire correspondant dans lequel il précise les dispositions plus favorables qu’il souhaite être appliquées à son égard.

Le Formulaire rempli et signé par le déclarant est à déposer au Bureau du Cadastre Minier, qui l’enregistre et le transmet aussitôt à la Direction chargée des Mines laquelle en prend acte. Un nouveau récépissé portant la date du dépôt de la déclaration lui est délivré par le Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 418. - Pour pouvoir jouir de la garantie de stabilité pour laquelle il a optée, le titulaire doit présenter à l’Administration compétente le récépissé de dépôt de déclaration correspondant ainsi que l’Arrêté portant agrément de son plan d’investissement.

 

 

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE QUI A OPTE POUR LA GARANTIE DE STABILITE

 

Art. 419. - Le titulaire qui a opté pour la garantie de stabilité a l’obligation de respecter le plan d’investissement approuvé par le Ministre chargé des Mines. C’est la condition exigée du titulaire pour le maintien de son droit aux avantages de la stabilité des régimes juridique, fiscal, douanier et des changes exposée dans ce titre.

 

Art. 420. - Le titulaire doit maintenir les documents et registres réglementaires afférents à son activité, fournir des rapports et comptes rendus sur le programme d’investissement et se soumettre à l’inspection des lieux de son projet conformément aux dispositions du présent décret en la matière.

 

Art. 421. - Le titulaire qui a opté pour la garantie de stabilité doit communiquer annuellement à la Direction Interrégionale chargé des Mines du ressort ses états financiers ainsi que le rapport des commissaires aux comptes agréés sur l’audit desdits états financiers, dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice.

 

Art. 422. - Le Ministère chargé des Mines peut, à ses propres frais, faire entreprendre son propre audit des états financiers du titulaire et exiger du titulaire toute documentation nécessaire à cet égard une fois tous les deux ans.

 

 

CHAPITRE V

DE LA DECHEANCE DU DROIT A LA GARANTIE DE STABILITE

 

Art. 423. - Le bénéficiaire du régime de la garantie de stabilité peut être déchu de son droit aux avantages dudit régime dans les cas suivants :

- En cas de manquement grave du titulaire dans la mise en oeuvre du projet d’investissement ; manquement qui n’est pas remédié dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;

- En cas de renonciation du titulaire à tous ses Permis miniers ou d’annulation desdits Permis ;

- En cas de manquement grave du titulaire à ses obligations fiscales et douanières, non corrigé dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;

- En cas de contravention grave aux dispositions de la réglementation sur les changes applicable au titulaire, non remédiée dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;

- En cas de cessation définitive et anticipée des activités du titulaire ;

- En cas de liquidation judiciaire ou faillite du titulaire ;

- En cas de force majeure empêchant le titulaire d’honorer ses obligations, notamment de réaliser le plan d’investissement approuvé, dans la mesure où cette situation dure pendant plus de trois (3) ans et qu’elle est de nature à rendre impossible la mise en œuvre de l’investissement qui reste encore à réaliser ;

- En cas de force majeure empêchant le titulaire d’honorer toute autre obligation pendant plus de cinq (5) ans ;

- En cas de renonciation volontaire du titulaire au régime de stabilité, à tout moment, déclarée par écrit adressé au Ministre chargé des Mines par lettre recommandée ; dans ce cas un préavis d’un (1) mois est requis.

 

La déchéance est constatée par Arrêté motivé du Ministre chargé des Mines, notifié à l’intéressé.

 

Art. 424. - Au sens du précédent article, on entend par « manquement grave du titulaire dans la mise en œuvre du projet d’investissement » :

a) l’absence de commencement de la mise en œuvre du Plan d’investissement approuvé, un (1) an après la date de publication de l’Arrêté portant agrément de l’option du titulaire pour la garantie de stabilité ; ainsi que

b) le non accomplissement de l’investissement du montant minimum auquel le titulaire s’est engagé, dans le délai prévu dans son Plan d’investissement approuvé, à moins qu’il n’ait été empêché par un cas de force majeure.

La force majeure invoquée par le titulaire comme moyen de défense est régie par les dispositions de l’article 432 ci-dessous.

 

Art. 425. - La déchéance du bénéfice du régime de la garantie de stabilité :

- A pour effet de supprimer pour l’avenir les garanties et avantages conférés au titulaire par la garantie de stabilité, ainsi que les obligations de l’Administration Minière : la déchéance ne peut avoir d’effet rétroactif ;

- N’aura pas d’effet sur les droits ou obligations du titulaire qui découlent de ses Permis miniers, de toute autorisation environnementale, ou tout autre droit relevant du droit commun ;

- Ouvre pour le titulaire les voies de recours en vigueur.

 

 

CHAPITRE VI

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

Art. 426. - Le cas échéant, le titulaire peut saisir le Comité National des Mines en vue d’engager le recours en conciliation visé à l’article 168 du présent Décret.

 

Art. 427. - En application des dispositions de l’article 163 nouveau du Code minier, tout différend qui intervient au cours de la durée de la garantie de stabilité entre le titulaire et l’Etat Malagasy doit être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions des titres I et II du Code de procédure civile Malagasy. Le cas échéant, les règles de l’arbitrage interne en vigueur à Madagascar sont appliquées.

La sentence rendue par les arbitres doit être présentée au tribunal judiciaire et recevoir l’exequatur conformément aux dispositions du Code de procédure civile Malagasy, pour avoir force exécutoire à l’intérieur du Territoire National.

Les parties au différend sont tenues de se soumettre à la décision arbitrale ayant reçu l’exequatur.

 

 

TITRE XIV

DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

 

Art. 428. - La mise en demeure faite pour manquement aux obligations, est notifiée dans l’une des formes prévues à l’article 8 du présent Décret. Elle doit comporter les éléments suivants :

- La mention du procès-verbal établi lors de la constatation du manquement aux obligations ;

- La mention de la défaillance du titulaire ;

- L’injonction faite au titulaire d’avoir au moins à commencer la régularisation de sa situation dans le délai de trois (3) mois suivant la date de notification ; et

- La mention du droit de réponse du titulaire, qui peut envoyer à l’Administration minière tout document visant à sa défense, dans les quinze (15) jours suivant la date de notification, le cachet de la poste faisant foi.

 

Art. 429. -Dans le cas où le titulaire use de son droit de réponse, l’Autorité compétente de l’Administration minière doit le notifier de sa décision d’accepter ou non les arguments présentés. Cette notification doit être faite dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la réponse du titulaire.

Si l’Autorité compétente de l’Administration minière accepte les arguments de la réponse du titulaire, la procédure engagée à l’encontre du titulaire s’arrête de plein droit.

Dans le cas contraire, le titulaire doit régulariser sa situation conformément aux termes de la mise en demeure initiale. Les mesures administratives applicables au manquement constaté sont alors applicables, si le titulaire n’a pas commencé la régularisation dans le délai imparti.

 

Art. 430. - Pour l’application des dispositions de l’article 173, alinéas premier et 2 du Code minier, la durée de la suspension temporaire d’activité pour faute grave, décidée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant, est déterminée en fonction de la gravité du dommage résultant de la faute du titulaire et du temps nécessaire pour corriger la situation à l’origine du dommage.

Elle est de quinze (15) jours au moins et de six (6) mois au plus. Si les circonstances particulières l’exigent, la fermeture temporaire peut prendre effet immédiatement à compter de la constatation de la faute, et doit faire l’objet d’un procès-verbal.

 

Art. 431. - La suspension temporaire d’activité pour faute grave visée à l’article 429 qui précède, entraîne la fermeture temporaire du magasin de vente/achat, du chantier de recherche/exploitation, de l’atelier ou de l’établissement de transformation.

La réouverture desdits lieux est prononcée soit dans le procès-verbal de fermeture qui indique l’échéance, soit après constat de la régularisation à la fin de la période, soit encore par voie d’ordonnance de justice.

 

Art. 432. - En application des dispositions de l’article 179 nouveau, alinéa 3 du Code minier, la durée du retrait temporaire du Permis minier pour non paiement de la redevance et de la ristourne est fixé à quinze (15) jours.

Le retrait temporaire du Permis minier a pour effet la suspension de toute activité minière (recherche, exploitation, commercialisation, exportation, transformation) entreprise par le titulaire, ainsi que l’interdiction de toute opération portant sur ledit Permis minier (transfert, cession, leasing, donation, mutation, partenariat, gage, hypothèque) par le titulaire pendant la durée de la rétractation sans que le délai du Permis minier soit suspendu.

L’autorité minière qui a décidé du retrait du Permis minier doit notifier immédiatement le Bureau du Cadastre Minier de cette décision administrative avec la mention de délai de rétractation afin que ce dernier puisse en prendre acte pour bloquer le Permis minier en question. Une fois le délai de retrait passé, le Permis minier est rétabli d’office au niveau du Bureau du Cadastre Minier sauf décision contraire qui lui est notifiée dans les mêmes conditions.

Passé ce délai, si la créance n’est pas encore recouvrée, le dossier est transmis au Bureau du Cadastre Minier pour que ce dernier puisse entamer la procédure d’annulation du Permis minier correspondant conformément aux dispositions de l’article 200 nouveau du Code minier.

 

Art. 433. - Pour l’application de l’article 180 du Code minier, l’opérateur minier qui invoque la force majeure comme moyen de défense pour excuser sa défaillance dans l’accomplissement de ses obligations, doit préciser dans ses explications :

- l’événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de sa volonté qui l’a empêché de remplir son obligation ;

- les raisons pour lesquelles cet événement l’a empêché de remplir cette obligation ;

- les efforts qu’il a faits pour surmonter l’événement ; et

- la preuve qu’il a régularisé sa situation, ou l’assurance qu’il le fera dès que la situation de force majeure aura disparu.

 

L’instruction de son cas ainsi que la vérification des éléments invoqués dans ses explications relèvent, selon le cas, de l’Administration ou de l’organisme concerné, qui prennent ensuite leur décision motivée.

 

Art. 434. - Toutefois, à l’exception du cas de la garantie de stabilité prévu à l’article 422 ci-dessus, aucune excuse pour cause de force majeure n’est admise si l’opérateur minier a gardé le silence pendant plus de quatre (4) mois après la date de la première notification d’une mise en demeure faite par l’Administration minière ou par le Bureau du Cadastre Minier.

De même, le bénéfice de l’excuse pour cause de force majeure ne peut être accordé, à moins que l’Administration minière ne soit avisée par simple lettre, un mois après la cessation de l’évènement invoqué comme cas de force majeure au plus tard.

Dans les deux cas ci-dessus, les décisions prises par l’Administration minière ou par le Bureau du Cadastre Minier deviennent irrévocables.

 

Art. 435. - La non exécution des dispositions du plan de recherche et/ou d’exploitation ainsi que du plan d’investissement auxquels s’est engagé le titulaire de permis lors de la demande de permis minier est sanctionnée par une pénalité pécuniaire forfaitaire fixée de deux (2) à dix (10) fois le montant des derniers frais d’administration minière annuels facturé au titulaire. Sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent chapitre, la sanction pécuniaire assortie éventuellement d’injonction de régularisation est prononcée par le Ministère chargé des Mines suite au manquement constaté sur la base de rapport-type établi par le titulaire et/ou d’inspection sur site.

Un arrêté pris par le Ministre chargé des Mines définit au préalable les cas de manquements à l’exécution du plan de recherche et/ou d’exploitation susceptibles d’être ainsi sanctionnés, les taux respectifs de la pénalité correspondante selon leur gravité, les modalités de constatation ainsi que les modalités de paiement et de recouvrement de la pénalité prononcée. Le Comité National des Mines doit être expressément consulté avant l’adoption dudit Arrêté. Il dispose ainsi d’un délai de 30 jours ouvrables pour émettre son avis motivé. Le défaut de réponse dans ce délai imparti équivaut à un avis conforme.

 

Art. 436. - En cas de constatation d’infraction aux dispositions administratives prévues par le présent Décret pour l’exercice d’une activité minière quelconque, l’autorité compétente de l’Administration minière ordonne immédiatement de la fermeture temporaire du magasin de vente/achat ou du chantier de recherche ou d’exploitation ou encore de l’atelier ou de l’établissement de transformation suivant les dispositions des articles 429 et 430 du présent Décret.

 

Art. 437. - Sauf en cas de récidive, le contrevenant sera mis en demeure de régulariser son activité dans un délai légal de trois (3) mois.

A défaut de régularisation dans ce délai imparti, les matériels et les équipements servant à l’activité non autorisée ainsi que les produits miniers seront saisis et confisqués et mise en vente au profit de l’administration, et les lieux où est exercés l’activité non autorisée seront définitivement fermés jusqu’à leur démantèlement effectif au frais du contrevenant.

Les dispositions de l’article 173 alinéa 3 du Code minier sont également applicables au contrevenant.

 

Art. 438. - En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 476 du Code Pénal Malagasy, et sans préjudice de toute autre poursuite en cas d’infraction minière, environnementale et/ou pénale concomitante, toute infraction aux dispositions du présent Décret en ce qui concerne la nécessité d’autorisation préalable à l’exercice d’activité minière, est punie des peines suivantes :

- sont punis des peines portées à l’article 472 du Code Pénal Malagasy : l’exercice de l’activité de prospection minière sans en avoir fait la déclaration préalable, l’activité d’orpaillage sans être titulaire de la carte d’orpailleur ;

- sont punis des peines portées à l’article 473 du Code Pénal Malagasy : l’exercice sans pouvoir justifier de l’autorisation ni du permis minier correspondant de toute autre activité minière telle que la recherche, l’exploitation, la commercialisation, l’exportation, ou la transformation de substances minérales ou de produits miniers.

 

 

CHAPITRE II

DES TRANSACTIONS

 

Art. 439. - En application des dispositions de l’article 208 nouveau du Code minier, le contrevenant qui désire bénéficier de la transaction avant jugement, doit faire parvenir sa demande écrite au Ministre chargé des Mines dans le délai de quarante-huit (48) heures à partir de la date du procès-verbal de constatation de l’infraction.

Sur présentation du récépissé de dépôt de la demande, il est sursis à statuer sur la poursuite jusqu’à l’épuisement de la voie transactionnelle.

Dans le cas de transaction après jugement, le délai pour faire la demande de transaction sur les condamnations pécuniaires est de dix (10) jours après épuisement du délai de recours. La demande de transaction n’est pas recevable si le demandeur a fait opposition, appel ou cassation. Un certificat relatif au recours établi par le greffe concerné accompagne la demande.

 

Art. 440. - En application des dispositions de l’article 211 du Code minier, le montant de la transaction ainsi que les modalités de sa révision sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines selon les différentes catégories d’infractions.

La transaction ne fait pas préjudice à la demande et au paiement des dommages et intérêts alloués aux victimes autres que l’Administration minière.

 

Art. 441. - Le contrevenant doit s’acquitter du montant de la transaction dans le délai de un (1) mois à partir de la date de notification de l’acte de transaction.

Pendant une période de quinze (15) jours à compter de ladite notification, le contrevenant peut renoncer à la transaction. La poursuite reprend alors son cours.

 

Art. 442. - En application des dispositions de l’article 210 nouveau du Code minier, l’Administration procède au recouvrement du montant de la transaction par toutes voies de droit en cas de défaut de paiement dans le délai imparti et si en même temps, il n’y a pas eu renonciation dans le délai fixé à l’article précédent.

Les dispositions des articles 03-03-08 à 03-03-12 du Code Général des Impôts, qui traitent de la contrainte peuvent notamment être appliquées. Le cas échéant, l’Administration minière peut choisir à cet effet le Service fiscal qu’il estime approprié.

 

Art. 443. - La poursuite reprend son cours dans l’un des cas suivants :

- Lorsqu’il y a eu renonciation ; et

- Lorsque le paiement ou le recouvrement intégral a été effectué, et que le dossier a déjà été enrôlé : le tribunal prononce alors le renvoi aux fins des poursuites à la requête de la partie la plus diligente.

 

Art. 444. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 213 du Code minier, la répartition du produit des transactions suit celle des produits des amendes et confiscations, visée à l’article 217 nouveau dudit Code.

 

 

TITRE XV ­

DISPOSITIONS DIVERSES

 

CHAPITRE UNIQUE

DE LA PUBLICATION ET DE LA CONSULTATION PAR LE PUBLIC
DES ACTES DE PROCEDURE AFFECTANT LES PERMIS MINIERS

 

Art. 445. - Pour l’application des dispositions de l’article 220 du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier informe les Maires des Communes concernées de la délivrance des Permis miniers ainsi que des actes de procédure affectant ces Permis.

Cette information doit comporter notamment :

- l’identité du titulaire de Permis minier,

- la catégorie et les références du Permis, ainsi que la liste des substances couvertes, et

- les coordonnées Laborde ou les coordonnées selon le système de quadrillage éventuellement appliqué aux lieu et place du système Laborde des carrés composant le périmètre minier qui fait l’objet du Permis.

 

Elle est faite au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la délivrance du Permis minier.

Pour ce faire, le Bureau du Cadastre Minier envoie par courrier postal au Maire de la Commune concernée, la liste des Permis miniers délivrés.

 

 

TITRE XVI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

CHAPITRE PREMIER

DES PERMIS MINIERS DE L'ETAT ET DES ORGANISMES ETATIQUES

 

Art. 446. - En application des dispositions des articles 224 et 225 du Code minier, les titulaires des Permis miniers et zones de recherche dont l’Etat ou les organismes étatiques sont les titulaires, et qui font l’objet d’arrangements contractuels autres que les conventions d’établissement signés avec des tiers avant la date d’entrée en vigueur du Code minier, doivent conclure leur cession ou leur transfert aux cocontractants privés avant le 30 Juin 2000.

Une copie du contrat de cession ou de transfert doit être adressée au Ministre chargé des Mines pour compte-rendu, ainsi qu’au Bureau du Cadastre Minier pour permettre à ce dernier de réaliser la mise à jour des registres des Permis de recherche et des Permis d’exploitation octroyés.

 

 

CHAPITRE II

DES PERMIS EN COURS DE VALIDITE
DETENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE

 

Art. 447. - En application des dispositions de l’article 226 du Code minier, les Permis miniers en cours de validité à la date d’entrée en vigueur dudit Code conservent leur période de validité à condition qu’à partir de l’année 2000, les frais d’administration minière annuels par carré y afférents sont payés conformément aux dispositions des articles 82 à 86 du présent Décret.

En outre :

a) les titulaires de tout type de Permis de recherche sont tenus de respecter les obligations énoncées dans le Code minier et au présent Décret, qui s’appliquent aux Permis « R » ; et

b) les titulaires de tout type de Permis d’exploitation sont tenus de respecter les énoncées dans le leurs stocks de substances minières.

 

Art. 448. - Pour l’application des dispositions de l’article 227 du Code minier, le régime de la redevance ad valorem instauré par la Loi n° 95‑016 du 09 Août 1995 portant Code minier, est maintenu jusqu’au 31 Décembre 1999. En conséquence, les exploitants doivent procéder, à cette date, à l’inventaire de leurs stocks de substances minières.

Ils portent mention des stocks dans le registre d’extraction, les déclarent à l’Administration minière et payent la redevance ad valorem correspondante selon la procédure et les taux appliqués sous le régime de la Loi n° 95‑016 précitée.

Les ventes effectuées par le titulaire après la date du 31 Décembre 1999 seront considérées comme celles des substances pour lesquelles la redevance ad valorem a été payée, jusqu’à hauteur des stocks relevés au cours de l’inventaire. Après épuisement de ces stocks, la redevance minière au taux de 2% de la valeur à la première vente instaurée par le nouveau Code minier, s’applique aux ventes suivantes.

 

 

CHAPITRE III

DE LA TRANSFORMATION DES PERMIS EXISTANTS

EN PERMIS « R », PERMIS « E » OU PERMIS « PRE »

 

Art. 449. - Les titulaires de Permis miniers octroyés sous le régime des Codes miniers antérieurs à la Loi n° 99‑022 du 19 Août 1999, ne sont pas obligés de transformer les Permis miniers existants en Permis standard ou en Permis « PRE ». Toutefois, pour pouvoir bénéficier des nouveaux droits accordés aux titulaires des Permis miniers en vertu de ce nouveau Code minier, les titulaires de Permis miniers en cours de validité doivent transformer leurs Permis miniers en Permis « R », « E » ou « PRE » selon le cas, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

Pour ce faire, ils suivent les procédures exposées au Titre VI du présent décret qui traite des Permis miniers, complétées ou suppléées s’il y a lieu par les dispositions du présent Titre.

Au moment de la transformation du Permis minier en cours de validité, les années échues du Permis primitif sont attribuées au nouveau Permis pour la détermination de sa période de validité.

 

Art. 450. - Afin de transformer son Permis minier en cours de validité en Permis « E », le titulaire d’un Permis minier d’exploitation valable pour une période initiale de dix années ou plus et dont la durée de validité à la date d’entrée en vigueur du nouveau Code minier, est supérieure ou égale à trois (3) ans, peut soumettre un plan d’ajustement environnemental conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier aux lieu et place de l’étude d’impact environnemental exigée pour tout dossier de demande de Permis « E ».

 

Art. 451. - Dans le cas où le titulaire de Permis en cours de validité ne peut remplir les conditions requises pour l’octroi d’un Permis « R », « E » ou « PRE » et s’il n’a pas commis de faute pouvant entraîner l’annulation de son Permis, la validité de ce dernier est maintenue jusqu’à son terme, mais ne sera plus renouvelée.

 

 

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES

 

Art. 452. - Les titulaires de Permis de recherche ou de Permis d’exploitation en vigueur pour lequel il reste à courir au moins trois (3) ans de validité, sont tenus de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, un plan de mesures d’ajustement de leurs opérations aux normes environnementales. Un Arrêté interministériel des Ministres respectivement chargés des Mines et de l’Environnement précisera les modalités d’application aux Permis de recherche et Permis d’exploitation en vigueur des obligations environnementales énoncées dans le Code minier.

 

Art. 453. - Les Ministères respectivement chargés des Mines et de l’Environnement préciseront en tant que de besoin les modalités d’application des obligations environnementales au secteur minier par Arrêté interministériel.

 

 

CHAPITRE V

DU SYSTEM DES FOSSILES

 

Art. 454. - Pour l’application des dispositions de l’article 230 nouveau du Code minier, le Ministre chargé des Mines établira par Arrêté conformément aux dispositions de l’article 17 du Code minier, des réserves temporaires sur les zones où des gisements fossilifères étaient exploités en vertu d’autorisations. L’objectif de ces réserves temporaires sera la réalisation d’une étude scientifique permettant d’établir le classement des gîtes fossilifères.

 

 

CHAPITRE VI

DE LA TRANSFORMATION DES PERIMETRES MINIERS EN VIGUEUR

PAR APPLICATION DES NOUVEAUX CARRES

 

Art. 455. - Pour l’application des dispositions des articles 231, 231-1 et 231-2 du Code minier, l’Arrêté fixant la date de clôture de la période de recevabilité des demandes de Permis miniers et d’AERPs sous le régime des anciens carrés, comportera un dispositif qui, compte tenu de l’urgence, le déclarera applicable dès sa communication par voie de média audiovisuel ayant une couverture nationale, sans attendre sa publication au Journal Officiel.

 

 

CHAPITRE VII

DES FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE

 

Art. 456. - Les taux des frais d’administration minière annuels prévus dans le présent Décret s’appliquent à toutes demandes dont la décision d’octroi n’est pas encore prise au jour de la date de clôture fixée par l’Arrêté visé à l’article précédent.

De même, pour les Permis miniers déjà octroyés et en cours de validité à cette date, lesdits taux seront appliqués à partir du 1er Janvier de l’année qui suit.

 

 

CHAPITRE VIII

DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES

 

Art. 457. - Jusqu’à la mise en place de l’Agence de l’Or, les fonctions qui lui sont dévolues seront assurées à titre transitoire par le Bureau du Cadastre Minier.

 

 

CHAPITRE IX

DU SYSTEME DE TIMBRES MINIERS

 

Art. 458. - Jusqu’à la date de mise en application effective du système de timbres miniers par l’Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation, les titulaires de Permis « PRE » ainsi que les titulaires de Permis « E » valables pour les pierres précieuses et les pierres fines, sont soumis à la procédure du système déclaratif décrite à la Section I, Chapitre VI du Titre X du présent Décret.

Il en est de même pour les collecteurs d’or agréés et les comptoirs de l’or agréés, lesquels sont aussi soumis à titre transitoire au système déclaratif pour leur activité de collecte de l’or produit par orpaillage.

 

 

TITRE XVII

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 459. - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent Décret, notamment celles du Décret n° 2000‑170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d’application de la Loi n° 99‑022 du 19 août 1999 portant Code minier ainsi que celles du Décret n° 96‑730 du 21 août 1996 portant statuts provisoires du Comptoir de l’Or et des textes subséquents.

 

Art. 460. - Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Décret. En particulier, le Ministre chargé des Mines est autorisé à modifier par Arrêté la procédure à observer pour l’instruction des dossiers de demandes par le Bureau du Cadastre Minier, dans le cas où, à la suite de l’utilisation d’une technique plus performante, le maintien des délais d’instruction prévus au présent décret, qui peuvent ainsi être réduits, n’est plus justifié.

 

Art. 461. - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre d’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 19 décembre 2006.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

 
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