Décrets 22
DECRET
N° 2006‑910 du 19 décembre 2006
fixant les modalités
d'application de la Loi n° 99‑022 du 19 Août 1999
portant Code minier
modifiée par la Loi n° 2005‑021 du 17 octobre 2005
(J.O. n° 3 097 du 30 mars
2007, pages 2397 à 2489)
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi
n° 60‑004 du 15 février 1960 relative au domaine privé de l’Etat et ses
modificatifs;
Vu la Loi
n° 70‑017 du 15 juillet 1970 portant autorisation de ratification du Traité
sur la Non-prolifération des armes nucléaires ;
Vu la Loi
n° 90‑033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte de l’environnement
malgache et ses modificatifs ;
Vu la Loi
n° 94‑008 du 26 avril
1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités
Territoriales Décentralisées ;
Vu la Loi
n° 94‑009 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au
fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales
Décentralisées ;
Vu la Loi
n° 94‑010 du 26 avril 1995 portant statut particulier des Communes Urbaines
de Nosy-Be et de Sainte Marie ;
Vu la Loi
n° 96‑025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources
naturelles renouvelables ;
Vu la Loi
n° 97‑017 du 08 août 1997 portant révision de la législation foncière ;
Vu la Loi
n° 97‑041 du 02 janvier 1998 relative à la protection contre les dangers
des rayonnements ionisants et la gestion des déchets radioactifs à Madagascar ;
Vu la Loi
n° 99‑021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des
pollutions industrielles ;
Vu la Loi
n° 99‑022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi
n° 2005‑021 du 17 octobre 2005 ;
Vu la Loi organique
n° 2000‑016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de gestion des propres
affaires des Provinces Autonomes ;
Vu la Loi
n° 2001‑005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées
;
Vu la Loi
n° 2003‑012 du 27 août 2003 autorisant l’adhésion de Madagascar à la
Convention de 1979 sur la protection physique des matières nucléaires ;
Vu la Loi
n° 2003‑041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés ;
Vu la Loi
n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
Vu la Loi
n° 2004‑001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;
Vu la Loi
n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics ;
Vu la Loi
n° 2005‑019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts
des terres ;
Vu la Loi
n° 2005‑020 du 17 octobre 2005 sur la compétition ;
Vu l’Ordonnance
n° 60‑146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de
l’immatriculation et ses modificatifs ;
Vu l’Ordonnance
n° 62‑064 du 27 septembre 1962 relative au bail emphytéotique, modifiée par
la Loi n° 96‑016 du 13 août 1996 ;
Vu l’Ordonnance
n° 62‑023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique, à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par
l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières ;
Vu le Décret
n° 60‑529 du 28 décembre 1960 fixant les conditions générales d’application
de l’Ordonnance n° 60‑146 du 03 octobre 1960 et ses modificatifs ;
Vu le Décret
n° 95‑381 du 26 mai 1995 portant classements des Communes en Communes
Urbaines ou en Communes Rurales ;
Vu le Décret
n° 96‑898 du septembre 1996 fixant les attributions du Maire ;
Vu le Décret
n° 97‑1 200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique
forestière Malagasy ;
Vu le Décret
n° 98‑394 du 28 mai 1998 portant définition de la politique minière ;
Vu le Décret
n° 99‑954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des
investissements avec l’environnement (MECIE) et ses modificatifs ;
Vu le Décret
n° 2001‑122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mise en œuvre de la
gestion contractualisée des forêts de l’Etat ;
Vu le Décret
n° 2004‑299 du 3 mars 2004 fixant l'organisation, le fonctionnement et les
attributions du Fokontany ;
Vu le Décret
n° 2004‑859 du 17 septembre 2004 Fixant les règles relatives à
l’organisation, au fonctionnement et aux attribution des Régions en application
des Dispositions Transitoires et Finales de la Loi n° 2004‑001 du 17 juin
2004 relative aux Régions ;
Vu le Décret
n° 2005‑012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des
Arrondissements administratifs ;
Vu le Décret
n° 2005‑848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17,
20 et 28 de la Loi n° 2001‑005 du 11 février 2003 portant Code de gestion
des Aires Protégées ;
Vu le Décret
n° 2005‑849 du 13 décembre 2005 portant refonte du Décret n° 98‑781
portant les conditions générales d’application de la Loi n° 97‑017 du 08
août 1997 portant révision de la législation forestière ;
Vu le Décret
n° 2002‑1005 du 11 septembre 2002 fixant les attributions, l’organisation
et le fonctionnement des Comités Provinciaux (CPM) et du Comité National des
Mines ;
Vu le Décret
n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;
Vu le Décret
n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié successivement par les Décrets
n° 2004‑001 du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et du
n° 2006‑738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret
n° 2005‑338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie
et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
Après avis conforme du
Comité National des Mines,
Sur proposition du
Ministre de l’Energie et des Mines,
En Conseil du
Gouvernement,
Décrète :
Article
premier.- Le présent décret
fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n° 99‑022 du
19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n° 2005‑021 du 17
octobre 2005, ci-après désignée par « Code minier ».
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
PREMIER
DES
GENERALITES
Art. 2.
- En
complément des termes définis dans le Code minier, au sens du présent décret, on
entend par
« Autorité de la
Province autonome ou des Collectivités Territoriales Décentralisées » : le
chef de l’organe exécutif de la Province autonome, de la Région ou de la
Commune, ou à défaut, son adjoint ou son délégué ;
« Autorisation
minière » : l’autorisation d’extraction de l’aragonite ou de la célestite, l’autorisation de ramassage ou d’extraction de
fossiles, ainsi que l’autorisation d’études scientifiques avec ou sans
prélèvement d’échantillons, à l’exclusion de l’autorisation exclusive de
réservation de périmètre ;
« Carrés contigus
ou jointifs » : deux carrés voisins qui ont un côté commun ;
« Carte
cadastrale minière » : Cartes géographiques établies selon des échelles
définies, et divisées en carrés de mêmes dimensions selon un système de
quadrillage choisi. L’ensemble des différentes cartes cadastrales minières
établies selon la même échelle, et comportant le quadrillage établi selon le
système convenu, représente le Territoire National. Les cartes cadastrales
minières sont établies et éditées par le Bureau du Cadastre Minier ;
« Extension de
substances de Permis minier » : le rajout d’une ou de plusieurs autres
substances minérales à la liste de celles autorisées dans le Permis minier
initial ;
« Réhabilitation
environnementale » : l’ensemble des opérations visant à la remise en état
du site aussi proche que possible ou par système de compensation l’ensemble des
opérations visant à rendre viable et stable le site, de manière à sécuriser
toute forme de vie ou d’activité future, et à rétablir la capacité du lieu
d’implantation de l’opération minière afin de permettre le développement d’une
autre activité compatible avec toute forme de vie ou d’activité de la localité
où il se trouve, après la clôture de l’opération minière.
Art. 3.
-
Pour l’application des dispositions de l’article 4 nouveau du Code minier, le
quadrillage de l’ensemble de l’espace minier national est établi sur l’ensemble
des cartes cadastrales minières de même échelle conformément à la définition
ci-dessus. Les carrés définis par ce quadrillage sont extraction identifiés,
pour la mise en œuvre du présent décret, par les coordonnées Laborde de leur
centre ou par les coordonnées selon le système de quadrillage appliqué aux lieu
et place du système Laborde, ou encore par les codes qui leur sont attribués par
le Bureau du Cadastre Minier et qui sont définis par Arrêté, le cas échéant.
Le Bureau du Cadastre
Minier définit les normes techniques à observer en matière de cadastre minier.
Le système de quadrillage à utiliser est adopté par décret. Les échelles de
cartes à utiliser sont fixées par Arrêté.
Les extraits de cartes
issues des cartes cadastrales minières éditées par le Bureau du Cadastre Minier,
font foi pour les opérations sur terrains ou en cas de contestation portant sur
la délimitation d’un périmètre minier.
Art. 4.
- Au
sens du présent Décret, les pièces ainsi que les renseignements requis pour
l’identification des personnes qui sollicitent l’obtention d’un Permis minier ou
d’une autorisation minière au sens de l’article 2 ci-dessus, doivent comporter
notamment les éléments suivants :
a) Pour les personnes
physiques :
- les nom, prénom(s), qualité (avec
tous renseignements justificatifs) et domicile du requérant
- la copie certifiée conforme de sa
carte d’identité nationale ;
- l’extrait de son casier
judiciaire, bulletin n° 3 ;
- les références d’inscription à
l’identification statistique et le numéro d’identification fiscale (NIF) ;
- la copie certifiée conforme de la
carte professionnelle du requérant valable pour l’exercice en cours, la
situation fiscale ou encore le certificat de non imposition délivrée par
l’administration fiscale compétente ;
b) Pour les personnes
morales :
- la copie certifiée
conforme des statuts (en langue Malagasy ou française) ;
- l’extrait
d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, les références
d’inscription à l’identification statistique et le numéro d’identification
fiscale (NIF) ;
- la copie certifiée de la carte
professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le
certificat de non-imposition délivrée par
l’administration fiscale compétente ;
c) Pour le mandataire
responsable représentant la personne morale en application des dispositions de
l’article 11 du Code minier :
- les nom, prénom(s), qualité (avec
tous renseignements justificatifs) et domicile ;
- le certificat de résidence à
Madagascar ;
- la copie certifiée conforme de sa
carte d’identité nationale (pour un ressortissant Malagasy) ou de sa carte de
séjour (pour un étranger) ;
- l’extrait de son casier
judiciaire, bulletin n° 3 ; et
- la copie certifiée conforme de son
mandat général passé avec la personne morale, dûment timbré, daté, signé et
présenté à la formalité d’enregistrement auprès du Centre Fiscal
territorialement compétent.
d) Pour les autres
personnes physiques représentant le requérant :
- les nom, prénom(s), qualité (avec
tous renseignements justificatifs) et domicile ;
- la copie certifiée conforme de sa
carte d’identité nationale ;
- le cas échéant, la copie certifiée
conforme de la carte professionnelle du requérant, la situation fiscale ou
encore le certificat de non-imposition délivrée par
l’administration fiscale compétente ;
- et la copie certifiée conforme de
son mandat particulier passé avec le requérant pour chaque opération spécifique
objet dudit mandat, dûment timbrée, daté, signé et présenté à la formalité
d’enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent.
Art. 5.
- Est
notamment concernée par l’interdiction édictée dans les dispositions de
l’article 10 nouveau alinéa 1er du Code minier, toute personne visée par les
dispositions des articles 2-5 et 2-6 du Code de Commerce tel que modifié par la
Loi n° 99‑018 du 2 août 1999 relative au statut du commerçant.
L’interdiction prévue
à l’alinéa 2 de l’article 10 nouveau du Code minier vise à prévenir les conflits
d’intérêts.
Art. 6.
-
Constitue un Groupement de petits exploitants miniers et le Groupement
d’orpailleurs au sens des dispositions de l’article 11-1 du Code Minier, le
groupement créé suivant les dispositions du présent article. Les membres d’un
groupement sont constitués d'individus exerçant respectivement l’activité de
petites exploitations minières et l’activité d’orpaillage dans la
circonscription d’une Commune. Ces groupements sont dotés de la personnalité
morale, et servent de cadre de regroupement des intérêts professionnels de leurs
membres respectifs, de formalisation et d’encadrement de leur activité.
Le Groupement doit
être déclaré par ses fondateurs auprès de la Commune où il exerce l’activité. La
lettre de déclaration d'existence doit être accompagnée du procès-verbal de
constitution du Groupement et de ses statuts. Après avoir vérifié le respect des
dispositions légales et réglementaires dans la constitution du Groupement, il en
sera délivré récépissé par le Maire. L’avis du district concerné est demandé
pour l’instruction du dossier.
La Commune doit
informer la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée de la
constitution de tout Groupement dont elle a reçu la déclaration dans les 10
jours suivant la délivrance de récépissé correspondant.
Le Groupement doit
être doté d'un organe délibérant et d'un organe exécutif ainsi que de règles de
fonctionnement et de gestion financière.
Les statuts-types du
Groupement sont définis par Arrêté pris par le Ministre chargé des Mines.
Art. 7.
- En
matière d’emploi de personnel expatrié, outre les obligations prévues par le
droit commun en la matière, à capacité et qualification similaires, le titulaire
de Permis minier s’engage à employer en priorité des travailleurs de nationalité
Malagasy.
En outre, le titulaire
de Permis minier bénéficiant du régime de garantie de stabilité est tenu de
mettre en place un programme de formation théorique et pratique des
ressortissants Malagasy travaillant pour son compte. Il doit également favoriser
l’accession des travailleurs de nationalité Malagasy à tous les emplois figurant
dans son projet quel qu’en soit le niveau, et ceci en rapport avec leurs
capacités individuelles.
La mise en œuvre du
présent article peut être précisée par voies réglementaires.
Art. 8.
– Les
diverses notifications ou informations à faire pour l’application des
dispositions du Code minier sont faites, selon le cas, sous l’une des formes
suivantes :
A) Pour les
notifications administratives :
1°- Notification par
courrier administratif ;
2°- Notification par
simple courrier postal ;
3°- Notification par
courrier postal, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou non
4°- Notification par
voie d’huissier ;
5°- Notification par
fac simulé (fax) ou par télécopie (télex) ; ces modes de notification doivent
être confirmés par l’envoi des copies authentifiées ou des originales.
B) Pour les
informations et les rapports destinés à l’Administration :
1°-Dépôt de document
au bureau administratif concerné ;
2°- Expédition par simple courrier postal
;
3°-Expédition par courrier postal recommandé avec demande d’avis de
réception ou non ;
4°- Notification par voie d’huissier.
Art. 9.
- Les
divers modes de notification sont :
1°- La notification à
personne ;
2°- La notification à
domicile ;
3°- La notification à Mairie ;
4°- La notification à Fokontany.
Le domicile déclaré à
l’Administration dans la demande fait foi pour toute notification au
demandeur ou au titulaire de Permis minier, d’AERP
ou d’autorisation minière, sous
réserve de modification ultérieure
éventuelle,notifiée au Bureau du Cadastre Minier par
l’intéressé.
CHAPITRE II
DES RESERVES
TEMPORAIRES
Art. 10. -
Des
réserves temporaires peuvent être déclarées par voie d’Arrêtés, en application
des dispositions des articles 15 nouveau à 19 du Code minier. Le Comité National
des Mines doit être expressément consulté avec un délai de 5 jours ouvrables
pour émettre son avis motivé préalablement à tout Arrêté de déclaration de
réserve temporaire. Le défaut de réponse dans ce délai imparti équivaut à un
avis conforme.
Les Arrêtés portant
libération des zones ainsi réservées doivent énoncer les motifs du déclassement
ainsi que la date de libération desdites zones, lesquels doivent être portés à
la connaissance du public par voie d’affichage et/ou par tout autre mode
d’information adéquat choisi par l’administration.
Au lendemain de
l’expiration du délai légal
de classement ou de la
durée fixée par l’Arrêté de classement ou par l’Arrêté de prorogation, la zone
est libérée de plein droit.
Art. 11.
- En
application de l’article 16 du Code minier, le Ministre chargé des Travaux
Publics est autorisé, après avis favorable respectif du Ministre chargé des
Mines et du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, à déclarer par voie
d’Arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones
réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de
droits miniers. Toutefois, la décision d’autoriser les travaux doit être
justifiée exclusivement par :
a) le caractère
d’intérêt public des travaux à réaliser à l’intérieur de la zone ; ou
b) le caractère vital
de leurs objectifs, dûment justifié, pour la localité concernée.
Art. 12. -
En
application de dispositions de l’article 17 nouveau du Code minier, le Ministre
chargé des Mines, et le cas échéant, conjointement avec le Ministre chargé de
l’Environnement après avis du Comité Interministériel Mines- Forêts-
Environnement dont la composition et les attribution sont fixées par voie
réglementaire, est autorisé à déclarer par voie d’Arrêté et conformément aux
dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non
disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers à fin de
permettre d’y effectuer une étude géologique et/ou environnementale. Toutefois,
la décision d’autoriser cette étude doit être justifiée exclusivement par :
a) la localisation des
travaux envisagés dans la zone ;
b) l’approfondissement
des données géologiques de base sur un ou plusieurs gîtes de substances
minérales ou fossilifères ; ou
c) l’approfondissement
des données environnementales dans la zone ; ou
d) la promotion de
l’investissement dans la zone concernée, par l’exploitation des résultats de
l’étude.
Art. 13.
- En
application des dispositions de l’article 18 du Code minier, le Ministre chargé
des Mines est autorisé à déclarer par voie d’Arrêté et conformément aux
dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non
disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers à fin de
permettre d’y effectuer des opérations d’encadrement des petits exploitants
miniers ou des orpailleurs. Toutefois, la décision d’autoriser cette opération
d’encadrement doit être justifiée exclusivement par :
a) la réalisation
d’études de base environnementales ou d’études d’impact environnemental en vue
de l’établissement éventuel de Permis miniers en faveur des petits exploitants
miniers informels ou des orpailleurs opérant dans la zone ;
b) la réalisation des
travaux de redressement d’une situation qui risque de causer des dommages
importants à l’environnement, du fait des activités minières dans la zone ;
c) la formation et
l’encadrement des orpailleurs ou des petits exploitants miniers informels
installés dans la zone sur les procédures à suivre pour obtenir et maintenir des
droits miniers ;
d) la formation des
petits exploitants régulièrement installés dans la zone ; ou
e) toute autre raison
en relation avec l’organisation et la formation des petits exploitants miniers
et des orpailleurs, ou l’opération visant à la stabilité environnementale dans
la zone.
Art. 14.
-
Tout Arrêté portant déclaration de réserve temporaire dûment signée, enregistré
et notifié au Bureau du Cadastre Minier est immédiatement opposable dès sa
réception.
Les demandes de Permis
miniers, d’autorisations exclusives de réservation de périmètres (AERPs) ou d’autorisations minières qui portent sur des
carrés situés entièrement ou partiellement à l’intérieur d’une zone
temporairement réservée, ne seront pas recevables pendant la durée de zone,
classement en zone réservée, sauf dispositions contraires mentionnées dans
l’Arrêté portant classement de la zone.
Les demandes de Permis
miniers qui portent sur un ou plusieurs carrés inclus totalement ou
partiellement dans la zone réservée temporairement, qui ont été déposées avant
l’établissement de la réserve temporaire et dont le Permis minier correspondant
n’est pas encore délivré, garderont leur priorité mais leur instruction et la
délivrance de Permis minier y afférent resteront suspendues pendant la durée de
classement en zone réservée. L’Administration a l’obligation de notifier
immédiatement le permissionnaire dès l’expiration du classement en zone
réservée.
Art. 15.
-
Toute autorisation minière à l’intérieur de la zone réservée expire de plein
droit le jour précédent la date de mise en vigueur de l’Arrêté de classement.
L’arrêt des travaux ainsi que la perception à l’avance
des redevances minières et ristournes payées par le titulaire de l’autorisation
minière ainsi expirée et non encore entamées feront l’objet d’indemnisation par
l’administration minière concurremment avec les autres ministères associés à la
déclaration de réserve temporaire. L’évaluation de l’indemnisation est à faire
conjointement par les techniciens des Ministères concernés et le titulaire de
l’autorisation minière. A défaut d’accord, le montant de l’indemnisation sera
fixé par voie d’arbitrage.
Toute AERP prise sur
un ou plusieurs carrés situés à l’intérieur de la zone temporairement réservée
et non transformée en demande de permis avant la date de mise en vigueur de
l’Arrêté de classement, est considérée comme n’ayant jamais existé. Le montant
du droit de délivrance payé reste acquis par le Bureau du Cadastre Minier et ne
sera pas remboursé.
Art. 16. -
La
déclaration de réserve temporaire pour permettre la réalisation de travaux
publics ou d’études géologiques ou environnementales, ou de l’encadrement des
petits exploitants ou des orpailleurs, a pour effet de suspendre la période de
validité du Permis minier concerné sur les carrés auxquels le titulaire a donné
son accord pour l’établissement de la réserve, et qui a été délivré avant la
date de la déclaration.
Après la libération de
la réserve temporaire, la période de validité dudit Permis minier reprend sous
réserve de l’application des dispositions de l’article 17-1 du Code minier ;
lorsqu’elle reprend, cette période de validité est prorogée pour une durée égale
à celle de la période de réserve temporaire.
Le Bureau du Cadastre
Minier a l’obligation de notifier immédiatement le titulaire des Permis miniers
suspendus et les demandeurs de Permis minier dont l’instruction ou la délivrance
de Permis minier reste en suspens, de la libération de la réserve temporaire
ainsi que des modalités de cette libération.
Art. 17.
-
Pendant la durée de classement en zone réservée, l’obligation de payer les frais
d’administration minière sur les carrés qui font partie d’un périmètre et sur
lesquels le titulaire a donné son accord pour l’établissement de la réserve, est
suspendue.
Au cas où ils ont été
déjà payés, ils donnent lieu à un crédit de frais d’administration minière
annuel en faveur du titulaire, qui sera reporté pour l’exercice de l’année de la
date de libération des carrés concernés.
Le crédit sera noté
sur le registre des recettes desdits frais tenu par le Bureau du Cadastre Minier
; il fera l’objet d’un récépissé délivré au titulaire.
Le cas échéant,
l’application des dispositions de l’article 17-1 du Code minier à un Permis
minier entraîne l’incorporation dans le calcul de l’indemnité due en application
des dispositions du dernier alinéa dudit article, des frais d’administration
minière déjà payés par le titulaire du permis et qui correspondent à la période
de la réservation de la zone où se situe le périmètre concerné.
Art. 18.
-
Nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, et en application des
dispositions de l’article 17-1 du Code minier, à la libération de la zone
réservée pour études géologiques ou environnementales, l’Arrêté de déclassement
peut selon le cas :
1°- Restreindre les
demandes de Permis miniers recevables à celles de Permis « R » ou de
Permis « E » ; ou
2°-Décider la mise en
concours des opérateurs intéressés par les périmètres inclus dans la zone,
lorsque celle-ci a été temporairement réservée pour la réalisation d’une étude
de préfaisabilité géologique portant sur une ou plusieurs substances minières
bien déterminées dont la liste sera définie par Arrêté et qui doivent être des
métaux de base ou des substances uranifères.
Art. 19. -
Les
modalités de la mise en concours prévue à l’article 18 qui précède pour
l’attribution d’un périmètre minier, doivent observer les règles de transparence
édictées par les lois et règlements en vigueur, notamment celles du Code des
marchés publics ainsi que de la Loi sur la compétition.
En outre,
l’attribution d’un périmètre minier objet de la mise en concours doit être
assortie de la souscription à un cahier des charges spécifique et d’obligations
environnementales et autres précises telles que :
- Pour le Permis
« R », l’obligation d’entreprendre les travaux de recherche suivant le
plan de recherche soumis ;
- Pour le Permis « E »,
celle d’exécuter le plan d’investissement soumis avec la demande de Permis
minier et d’entreprendre les activités envisagées dans le planning
d’exploitation ;
- Pour tous Permis
miniers, l’obligation de faire des rapports périodiques dont la fréquence et le
contenu sont précisés.
Après constatation, le
non-respect des clauses du cahier des charges ainsi que des obligations
environnementales entraîne des sanctions administratives et éventuellement
financières notamment celles prévues au Chapitre Premier du Titre XIV du présent
décret et/ou celles prévues dans le cahier des charges correspondant.
Toute contestation
ainsi que demande d’indemnisation relative à l’application des dispositions des
articles 18 et 19 du présent Décret sont soumises à la conciliation préalable
auprès du Comité National des Mines. A défaut d’accord, le différend est réglé
par voie d’arbitrage conformément aux dispositions du Code minier et du Code de
Procédure Civile Malagasy.
Art. 20.
-
L’organisation du concours est confiée au Bureau du Cadastre Minier.
Le Bureau du Cadastre
Minier publiera en temps utile les modalités nécessaires à l’organisation dudit
concours.
Un droit dont le
montant est fixé par le Bureau du Cadastre Minier pour chaque mise en concours,
est perçu à son profit sur chaque dossier de l’appel à concourir délivré, au
titre des frais d’organisation.
Art. 21.
- En
application des dispositions de l’article 18-1 du Code minier, le Bureau du
Cadastre Minier est autorisé par l’Arrêté portant prorogation de la réserve
temporaire ou par l’Arrêté portant libération de la zone, à délivrer des AERPs au profit des Groupements légalement constitués qui
sont installés dans la zone réservée.
En tout état de cause,
ledit Arrêté doit être publié au plus tard deux (2) mois avant la date de
libération effective et d’ouverture aux demandes de Permis miniers.
Après cette
publication, les Groupements constitués conformément aux dispositions de
l’article 11-1 du Code minier et qui sont installés dans la zone réservée,
peuvent déposer auprès du Bureau du Cadastre Minier leurs demandes d’AERPs portant chacune au maximum sur un bloc de quatre
(4) carrés sur
lesquels ils sont installés pour l’encadrement et qui ne sont pas couverts ni
par un Permis minier institué ni par une demande de Permis minier déposée avant
la déclaration de réserve temporaire. La preuve de cette installation doit être
visée par l’organisme chargé de l’encadrement et le Maire de la Commune
concernée ou à défaut par le Chef de district concerné.
TITRE II
DE L'ADMINISTRATION DU
SECTEUR MINIER
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 22.
- Les
entités responsables de l’application des dispositions du Code minier, ainsi que
leurs responsabilités respectives pour la mise en œuvre de ladite Loi sont
précisés au présent Titre.
Les frais engendrés
par les activités de contrôles et d’inspection sont supportés par le budget de
l’autorité chargée du contrôle ou de l’inspection. Ils ne pourront pas être mis
à la charge de la personne à contrôler ou à inspecter.
CHAPITRE
II
DE L'ADMINISTRATION DE
L'ENVIRONNEMENT MINIER
Art. 23.
- Au
sens du présent décret, l’Administration chargée de l’Environnement Minier
comprend les organes ou collectivités ci-après désignés, dont les rôles
respectifs dans la mise en œuvre du Code minier sont exposés au présent Chapitre
:
a) le service chargé
de l’Environnement Minier au sein du Ministère chargé des Mines
;
b) les services du
Ministère chargé de l’Environnement et les organismes qui lui sont rattachés,
ainsi que les Autorités compétentes en matière de protection de l’environnement,
qui sont précisées par la réglementation environnementale applicable au secteur
minier ;
c) les représentants
de l’Etat au niveau des Districts ;
d) les Provinces
Autonomes, les Régions ainsi que les Communes ; et
e) les Présidents du
Fokontany au niveau des Communes.
Art. 24.
-
Pour la mise en œuvre des dispositions du Code minier, le service chargé de
l’Environnement Minier au sein du Ministère chargé des Mines, assure en
coordination avec les autres organismes chargés de l’administration de
l’Environnement Minier, les fonctions qui lui sont dévolues par le Code minier
ou par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.
Art. 25. -
Pour
l’application des dispositions de l’article 85 du Code minier, les Communes
assurent en coordination avec les autres organismes chargés de l’administration
de l’Environnement Minier, le suivi du respect par les orpailleurs travaillant
dans leur circonscription respective, des mesures applicables pour la protection
de l’environnement qui sont définies par voie réglementaire.
Art. 26.
- Un
Arrêté pris conjointement par les Ministres respectivement chargés des Mines et
de l’Environnement précisera la réglementation environnementale applicable au
secteur minier. Ledit Arrêté interministériel sera pris en application des
dispositions légales et réglementaires en vigueur, concernant l’environnement et
l’activité minière.
La réglementation
environnementale applicable au secteur minier désigne, en tant que de besoin,
les Autorités respectivement compétentes pour la mise en œuvre des dispositions
du Code minier, en ce qui concerne notamment :
a) l’approbation des
plans portant mesures de protection environnementale, qui sont soumis par les demandeurs d’autorisations d’ouverture de
carrières, ainsi que l’octroi des autorisations environnementales
correspondantes ;
b) les modalités et
l’approbation des plans d’engagements environnementaux afférents aux Permis
« R » ou aux Permis « PRE », ainsi que l’octroi des
autorisations environnementales correspondantes ;
c) les modalités et l’approbation
des études d’impact environnemental afférentes aux Permis « E » ou, le
cas échéant, aux Permis « R » ou Permis « PRE », ainsi que
les autorisations environnementales correspondantes ;
d) le cas échéant, les modalités et
l’approbation des documents portant plans d’engagements environnementaux
supplémentaires, qui sont soumis par les déclarants à l’occasion de l’extension
de leurs Permis miniers à de nouvelles substances minérales, ainsi que l’octroi
des autorisations environnementales correspondantes ;
e) les modalités du suivi de
l’activité d’orpaillage en matière environnementale ;
f) le cas échéant, les modalités et
l’approbation des plans d’engagements environnementaux ou des études d’impact
environnemental, qui sont soumis par les demandeurs d’autorisations minières (
pour les études scientifiques avec ou sans prélèvement d’échantillons, le
ramassage ou l’extraction de fossiles ou l’exploitation de la célestite ou de l’aragonite) ;
g) l’octroi du quitus
environnemental au titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière, après
constatation in situ de la réalisation des travaux de réhabilitation.
CHAPITRE III
DU MINISTERE CHARGE DES
MINES
Art. 27.
- Le Ministre
chargé des Mines veille à la mise en place et au contrôle des services centraux
et des services déconcentrés de son Ministère, qui sont nécessaires pour assurer
la mise en application du Code minier.
Il exerce en outre la tutelle sur le
Bureau du Cadastre Minier, sur l’Agence de l’Or et sur toutes autres entités
minières étatiques existantes ou à créer, lesquels sont créés par décrets
spécifiques, et qui ont pour principale mission d’assurer chacun en ce qui le
concerne, la mise en application effective des dispositions du Code minier.
Art. 28.
- Dans les
conditions définies par le Code minier, le Ministère chargé des Mines est
responsable notamment de :
a) La mise en œuvre de la politique
de l’Etat en matière de réglementation, de promotion, de gestion, de contrôle,
de financement, de vulgarisation des activités minières ainsi que de l’I.E.C. et de l’encadrement des opérateurs miniers
;
b) en tant que de besoin,
l’élaboration et de la fixation par Arrêté de la liste des substances minérales
pour lesquelles les gîtes sont considérés mines ;
c) l’élaboration et de la fixation
par Arrêté du classement des gîtes fossilifères, à partir des résultats des
études menées conjointement par le service concerné du Ministère et par les
services compétents au sein du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ;
d) la fixation par Arrêté de la
liste des fossiles prohibés à l’exploitation et au commerce ;
e) l’octroi des permis de recherche
(Permis « R ») et des permis d’exploitation (Permis « E »)
;
f) l’octroi des autorisations
relatives aux travaux d’études scientifiques à effectuer sur les gîtes
fossilifères de second ordre ;
g) l’octroi des autorisations de
ramassage et d’extraction de fossiles dans les gîtes fossilifères de troisième
ordre ;
h) l’octroi des autorisations
relatives à l’extraction de célestite ou d’aragonite
;
i) l’élaboration et la fixation par
Arrêté des normes techniques à observer dans la conduite des travaux de mines ou
de carrières ;
j) l’autorisation de mise en service
des établissements ou parties d’établissements de transformation des substances
minières ; éventuellement, cette autorisation peut être donnée, selon le cas,
conjointement avec le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère chargé
de l’Industrie, le Ministère chargé du Travail ou le Ministère chargé de la
Santé Publique ;
k) l’autorisation, conjointement
avec le Ministère chargé de l’Industrie, de mise en service des établissements
ou parties d’établissements de transformation industrielle de produits des
mines, dans le cadre d’une activité minière intégrée ;
l) la définition et la fixation par
Arrêté des modalités du contrôle de qualité et de conformité par rapport aux
déclarations souscrites, des pierres et métaux précieux, ainsi que des
échantillons de produits de mines destinés à l’industrie ou transformés par les
industries locales, avant leur exportation, et ce conjointement avec les autres Ministères concernés, le cas
échéant ;
m) l’agrément des plans
d’investissement présentés au moment des déclarations d’option pour la garantie
de stabilité ;
n) le cas échéant, la délivrance des
autorisations environnementales et des quitus environnementaux ;
o) le contrôle de l’obligation de
paiement de la redevance minière ; le cas échéant, le calcul, le recouvrement et
éventuellement la répartition des produits des redevances et ristournes ;
p) l’étude des rapports fournis par
les titulaires conformément à la réglementation minière, ainsi que la
compilation de ces rapports et l’établissement des statistiques sur la
performance du secteur minier et le cas échéant, l’administration des sanctions
pour manquement aux obligations
q) l’inspection et la police des
mines, y compris les visites sur terrain des centres de recherche et/ou
d’exploitation et généralement sur toute l’étendue du territoire national, dans
les différentes zones réservées et protégées où la tenue d’activité minière
pourrait être pressentie, la constatation des infractions, les enquêtes,
perquisitions et saisies, s’il y a lieu, et l’établissement des procès-verbaux
de constatation des infractions au Code minier, conformément aux dispositions du
Chapitre III du Titre IX du Code minier ;
r) la mise en vente ou l’affectation
à des organismes ou institutions à vocation scientifique ou culturelle des
produits confisqués ;
s) en cas d’infraction pénale,
l’acceptation ou le refus de transiger, la fixation du montant des transactions
à payer et leur recouvrement éventuel ;
t) la constitution du Comité
technique pour le règlement de tout litige non résolu à l’amiable lié à
l’empiètement d’un périmètre minier et d’un bloc pétrolier
;
u) sous réserve des dispositions de
l’article 24 ci-dessus, la précision par Arrêté en tant que de besoin, de toutes
autres dispositions du Code minier ou du présent décret.
CHAPITRE IV
DU BUREAU DU CADASTRE
MINIER
Art. 29.
- Le Bureau du
Cadastre Minier est un établissement public dont les statuts sont établis par
décret pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 30.
- Le Cadastre
Minier comporte un bureau central et, au moins, un bureau installé auprès de
chacune des six Provinces Autonomes.
Art. 31. -
Pour l’application
des dispositions des articles 24 et 29, 91 nouveau et 93 du Code minier, le
Bureau du Cadastre Minier établit et maintient les registres visés à l’article
69 ci-dessous ainsi que les cartes de retombes minières.
Art. 32.
- Pour
l’application des dispositions des articles 21 et 22 du Code minier et pour
garantir l’exclusivité des droits conférés, le Bureau du Cadastre Minier
instruit les demandes d’autorisations minières. En outre, il enregistre, octroie
et gère les autorisations exclusives de réservation de périmètre, et contrôle
les droits et obligations y afférents.
Art. 33. -
Pour l’application
des dispositions des articles 43 à 47 du Code minier, le Bureau du Cadastre
Minier enregistre et instruit les demandes de Permis « R »,
« E » et « PRE ».
Art. 34. -
Pour l’application
des dispositions des articles 42 nouveau et 48 du Code minier, le Bureau du
Cadastre Minier enregistre les Permis « R » et « E »
octroyés par le Ministre chargé des Mines, ainsi que les Permis
« PRE » octroyés par l’autorité technique chargée des Mines de la
Région concernée. Il établit ensuite le titre qui sera signé du Directeur du
Bureau du Cadastre Minier et délivré au titulaire.
Art. 35.
- En application
des dispositions des articles 53 nouveau et 57 nouveau du Code minier, le Bureau
du Cadastre Minier est chargé de procéder, conformément aux dispositions du
présent Décret, au recouvrement des frais d’administration minière et au
transfert de leurs quotes-parts respectives aux différents bénéficiaires visés à
l’article 90 ci-dessous, selon les taux de répartition fixés.
Art. 36.
- Le Bureau du
Cadastre Minier enregistre les paiements effectués, et constate les retards de
paiement ou le non-paiement des frais d’administration minière par les
titulaires de Permis minier.
Art. 37.
- Il procède
annuellement à la constatation du défaut de paiement des frais d’administration
minière annuels, et adresse au Ministre chargé des Mines et à l’autorité
technique chargée des Mines de la Région concernée, selon le cas, la proposition
de décision d’annulation des Permis miniers pour lesquels lesdits frais n’ont
pas été payés, après la présentation éventuelle du dossier en défense du
titulaire du Permis minier conformément à la procédure décrite à l’article 200
du Code minier.
CHAPITRE V
DE L'AGENCE DE
L'OR
Art. 38.
- Les statuts de
l’Agence de l’Or sont fixés par décret spécifique.
Art. 39.
- L’Agence de l’Or
comportera un bureau central et des bureaux locaux installés sur les sites pour
lesquels le besoin se fait sentir.
Art. 40.
- L’Agence de l’Or
tient à jour la liste des orpailleurs travaillant dans chaque Commune. Elle est
tenue de transmettre un extrait de ladite liste à la Direction Interrégionale
compétente du Ministère chargé des Mines.
Art. 41.
- L’Agence de l’Or
tient à jour la liste des collecteurs de l’or travaillant dans chaque Commune,
et transmet un extrait de ladite liste à la Direction Interrégionale compétente
du Ministère chargé des Mines ; elle reçoit en outre, les rapports d’activités
semestriels déposés par les collecteurs de l’or.
L’Agence de l’or assure le suivi
administratif des activités des opérateurs de la filière or tels que
orpailleurs, collecteurs d’or, bijoutiers, comptoirs de l’or, laboratoires
agréés pour le poinçonnage. Les modalités de ce suivi seront définies par voie
réglementaire.
Art. 42. -
L’Agence de l’Or
reçoit et instruit les demandes d’agrément des comptoirs de l’or et délivre
ledit agrément.
Art. 43. -
L’Agence de l’Or
assiste techniquement et forme les orpailleurs ainsi que les Collectivités
Territoriales Décentralisées, avec la participation de la Direction
Interrégionale du Ministère chargé des Mines et d’autres Services déconcentrés
concernés s’il y a lieu, dans les matières suivantes :
a) la recherche et l’exploitation de
l’or alluvionnaire et éluvionnaire ;
b) les mesures de sécurité et
d’hygiène dans le travail ;
c) la protection environnementale ;
d) l’appui aux Collectivités
Territoriales Décentralisées pour la délimitation des couloirs d’orpaillage ; et
e) les procédures à suivre en vue de
l’obtention des Permis miniers et des autorisations minières.
L’Agence de l’Or assure une large
publication périodique des normes applicables dans l’activité aurifère.
CHAPITRE VI
DES PROVINCES
AUTONOMES
Art. 44.
- En application
des dispositions de l’article 3 nouveau du Code minier, les Provinces Autonomes
sont chargées des fonctions que lui assignent les lois et les règlements en
vigueur notamment en ce qui concerne la gestion et le contrôle selon les
dispositions du Code minier. Elles désigneront à cet effet, les Autorités
provinciales respectivement compétentes.
Art. 45. -
Les Provinces
Autonomes assurent, avec le concours des Services relevant du département chargé
de la Sécurité Publique, le contrôle des substances explosives et détonantes
détenues par les particuliers dans leur circonscription respective.
Art. 46.
- Conformément aux
dispositions de l’article 124 nouveau du Code minier, les autorités des
Provinces Autonomes interviennent aux fins de règlement amiable lorsqu’elles en
sont saisies, dans la recherche des solutions aux litiges liés au voisinage
entre les titulaires de Permis miniers et les propriétaires des sols ou les
populations locales.
Lorsqu’elles sont saisies à cette
fin par la partie la plus diligente, elles disposent, en application des
dispositions de l’article 124-3 du Code minier, de dix (10) jours ouvrables
après la saisine écrite faite par l’une des parties et déposée au bureau de la
Province Autonome concernée, pour arrêter leur décision.
L’accord trouvé s’impose aux
parties.
Dans le cas où les parties ne
trouveraient pas un accord, le litige peut être soumis au Comité Provincial des
Mines compétent pour conciliation.
CHAPITRE VII
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES
Art. 47.
- Les Collectivités
Territoriales Décentralisées comprennent les Régions et les Communes.
En application des dispositions des
articles 14 nouveau, 22 nouveau, 42 nouveau et 46 nouveau, 68 nouveau, 78
nouveau, 85, 94 nouveau, 104 nouveau, 113, 126, 173, 202, 203 nouveau, 218, 219
nouveau et 220 du Code minier, les Collectivités Territoriales Décentralisées
sont responsables des fonctions exposées au présent Chapitre.
Art. 48.
- Dans le cas où
des personnes se livrent à des activités d’exploitation minière sans Permis ni
autorisation miniers accompagnés des autorisations environnementales y
afférentes dans leur circonscription, les autorités des Collectivités
Territoriales Décentralisées concernées qui constatent ces activités, sont
chargées de donner avertissement aux contrevenants, de leur enjoindre d’arrêter
immédiatement les travaux et d’informer dans les meilleurs délais le
représentant de l’Etat le plus proche et la Direction Interrégionale du
Ministère chargé des Mines concernée.
Art. 49.
- Les autorités des
Collectivités Décentralisées avec l’intervention notamment du district concerné
assurent le maintien de l’ordre et le respect, par la population, de la
réglementation environnementale conformément à leurs compétences respectives.
En application de l’article 173 du
Code minier, elles constatent les circonstances nuisibles à l’hygiène, à la
santé, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs, ou aux mines voisines,
et qui nécessitent des mesures de protection.
Art. 50.
- En outre, les
autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées interviennent
lorsqu’elles en sont saisies, dans la recherche des solutions amiables aux
litiges liés au voisinage entre les titulaires de Permis miniers et les
propriétaires des sols ou les populations locales en application des
dispositions de l’article 124 du Code minier.
Lorsque les autorités des
Collectivités Territoriales Décentralisées sont saisies à cette fin par l’une
des parties, elles disposent, en application des dispositions de l’article 124-3
du Code minier, de dix (10) jours ouvrables après la saisine écrite faite par
l’une des parties et déposée au bureau de la Région ou de la Commune concernée,
pour arrêter leur décision.
L’accord trouvé s’impose aux
parties.
Dans le cas où les parties ne
trouveraient pas un accord, le litige peut être soumis au Comité Provincial des
Mines compétent pour conciliation.
SECTION
PREMIERE
Des Régions
Art. 51.
- En application
des dispositions de l’article 14 alinéa 4 nouveau du Code minier, la Région
concernée assure le suivi et le contrôle techniques des activités de carrières.
Art. 52.
- L’Autorité
technique chargée des Mines de la Région concernée octroie les permis
« PRE ».
Art. 53.
- En application
des dispositions de l’article 78 nouveau du Code minier, l’autorité de la Région
tient à jour la liste des collecteurs de l’or exerçant leurs activités dans les
Communes de son ressort et assure le suivi de leur situation administrative.
SECTION II
Des Communes
Art. 54.
- En application
des dispositions de l’article 14 alinéa 2 nouveau du Code minier, le Maire de la
Commune concernée, qui peut déléguer son pouvoir, est chargé d’octroyer les
autorisations d’ouverture de chantiers d’exploitation de substances de carrières
; la Commune est responsable de la gestion et de la surveillance administrative
des activités de carrières.
Art. 55.
- La Commune
concernée reçoit pour information, les copies de la déclaration de prospection
et éventuellement de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre (AERP)
présentées par leur titulaire.
Art. 56.
- La Commune
concernée veille à ce que les prospecteurs et les titulaires de Permis
« R » travaillant dans sa circonscription, n’effectuent que les
opérations autorisées conformément aux dispositions du Code minier ainsi qu’à
celles du présent décret. Elle prend les dispositions nécessaires qui relèvent
de sa compétence, dans le cas où les activités des prospecteurs et des
titulaires de Permis « R » dépassent le cadre de la prospection ou de
la recherche autorisée, et en informe immédiatement l’Administration
minière.
Art. 57.
- La Commune reçoit
les copies du Permis minier et de l’autorisation environnementale y afférente,
déposées par leur titulaire avant le commencement de ses activités de recherche
ou d’exploitation, et lui en délivre récépissé.
Art. 58.
- Le Maire octroie
et enregistre les autorisations d’orpaillage, et envoie chaque trimestre à
l’Agence de l’Or ou, à défaut, au Bureau du Cadastre Minier la liste des
orpailleurs en activité dans sa circonscription.
Art. 59.
- La Commune est
responsable de la surveillance administrative de l’activité d’orpaillage et du
respect des réglementations y afférentes par les orpailleurs travaillant dans sa
circonscription.
Art. 60. -
La Commune transmet
au Ministre chargé des Mines, ses avis sur le classement de certaines zones
relevant de sa compétence en réserves temporaires, en vue de l’encadrement des
petits exploitants et des orpailleurs.
Art. 61.
- En l’absence des
propriétaires du sol, et après des recherches infructueuses diligentées par le
titulaire de Permis minier puis par le Maire de la Commune concernée le cas
échéant, c’est ce dernier qui délivre l’autorisation d’entreprendre des travaux
de recherche ou d’exploitation minières à l’intérieur des zones de protection
visées à l’article 105, 1° du Code minier.
En outre, dans le cas où le
titulaire de Permis minier n’arrive pas à identifier et trouver les personnes
qui ont des droits sur le sol, le Maire de la Commune concernée entreprend, à sa
demande, la procédure décrite aux articles 329 à 343 du présent Décret.
Art. 62.
- Le Maire de la
Commune est habilité à concourir, en qualité d’auxiliaire, à la constatation des
infractions au Code minier.
CHAPITRE VIII
DES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAL
DES MINES
Art. 63.
- Le Comité
National des Mines et les Comités Provinciaux des Mines sont des organes
paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre
l’Administration et les Collectivités Territoriales Décentralisées, d’une part,
et le secteur privé opérant dans le secteur minier, d’autre
part.
Conformément aux dispositions de
l’article 218 du Code minier, les statuts du Comité National et du Comité
Provincial des Mines sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement. Les
opérateurs des petites mines et ceux des grandes mines sont représentés à part
égale au sein de ces institutions.
Art. 64.
- En application
des dispositions des articles 124 nouveau, 124-1, 218 et 219 nouveau du Code
minier, les fonctions suivantes sont attribuées, suivant le cas, au Comité
National des Mines ou au Comité Provincial des Mines :
a) la concertation et la
collaboration entre, d’une part, l’Administration et les Autorités des
Collectivités Territoriales Décentralisées et, d’autre part, le secteur privé
minier ;
b) l’expression de son avis motivé
en ce qui concerne tout projet de texte réglementant les activités minières ;
et
c) le cas échéant, la procédure de
conciliation initiée par les parties.
Art. 65.
- En application
des dispositions de l’article 219 nouveau du Code minier, les Comités
Provinciaux des Mines (CPM) territorialement compétents assurent la conciliation
préalable en cas de litiges entre les titulaires, ou entre ces derniers et les
propriétaires des sols ou les populations locales, après l’échec de la recherche
de solutions amiables faite par les autorités de la Province Autonome ou des
Collectivités Territoriales Décentralisées.
A cet égard, et en application des
dispositions des articles 124 nouveau et 1243 du Code minier, la partie la
plus diligente saisit par écrit le CPM, soit directement soit par le biais de la
Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines territorialement
compétente. Le CPM dispose de vingt (20) jours ouvrables pour arrêter sa
décision.
L’accord trouvé s’impose aux
parties.
La procédure de règlement à
l’amiable et de conciliation préalable des litiges est fixée par voie
réglementaire.
Dans le cas où les parties ne
trouveraient pas un accord, le litige peut être porté devant tribunal
compétent.
En application des dispositions de
l’Article 124-3 du Code minier, lorsque le délai prescrit ci-dessus est dépassé,
il est présumé qu’il y a non-conciliation si la partie la plus diligente
introduit l’affaire devant la juridiction compétente.
TITRE III
DE LA
PROSPECTION MINIERE
Art. 66. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 20 nouveau du Code minier, la déclaration
préalable de prospection minière faite auprès du Bureau du Cadastre Minier doit
indiquer les renseignements suivants sur le déclarant :
a) son identité, sa qualité et son
domicile ;
b) s’il s’agit d’une société ou
d’une association, l’identité des représentants qui vont effectuer les
opérations de prospection ;
c) les Provinces, les Régions ainsi
que les Communes dans la circonscription desquelles il se propose de prospecter
; et
d) une description des méthodes
qu’il se propose d’utiliser pour prospecter.
La déclaration de prospection est
valable pour une période d’un (1) an à compter de la date de visa du Bureau du
Cadastre Minier. Une personne peut présenter des déclarations de prospection
autant de fois qu’elle le désire.
Le modèle du Formulaire destiné à la
déclaration de prospection minière, est fixé à l’Annexe 1 du présent Décret.
Art. 67.
- La déclaration de
prospection est présentée par le déclarant au Bureau du Cadastre Minier, en deux
exemplaires dont l’un est rendu au déclarant avec le visa du Bureau du Cadastre
Minier.
Art. 68.
- La déclaration de
prospection visée par le Bureau du Cadastre Minier est présentée par son
titulaire au Maire de la Commune du ressort pour information, avant le
commencement des opérations de prospection.
TITRE
IV
DU
FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 69.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article 29 du Code minier, chaque Bureau du Cadastre
Minier tient à jour les registres suivants, dans lesquels sont enregistrés
respectivement, par ordre chronologique, toutes les demandes d’autorisations de
réservation de périmètres (AERPs) ou de Permis miniers
recevables qui sont déposées au dit bureau, et toutes les AERPs, autorisations minières et Permis miniers délivrés,
ainsi que tous actes qui viendraient affecter les droits respectifs qu’ils
confèrent :
a) le registre des demandes d’AERPs ;
b) le registre des AERPs délivrées ;
c) le registre des demandes
d’autorisations de ramassage ou d’extraction de fossiles ;
d) le registre des autorisations de
ramassage ou d’extraction de fossiles délivrées ;
e) le registre des demandes
d’autorisations d’exploitation de célestite ou
d’aragonite ;
f) le registre des autorisations
d’exploitation de célestite ou d’aragonite délivrées ;
g) le registre des demandes de
Permis miniers ;
h) le registre des Permis de
recherche (Permis « R ») délivrés ;
i) le registre des Permis
d’exploitation (Permis « E ») délivrés ; et
j) le registre des Permis réservés
aux petits exploitants (Permis « PRE ») délivrés
;
k) le registre des déclarations
d’option pour la garantie de stabilité ;
l) le registre des personnes
éligibles à la garantie de stabilité.
Chaque Bureau du Cadastre Minier
maintient également à jour la carte de retombes minières sur laquelle sont
identifiés tous les périmètres couverts par des AERPS, des autorisations
minières, des demandes de Permis miniers dont la recevabilité a été confirmée,
des Permis miniers en vigueur, ainsi que les carrés disponibles et les zones
protégées.
Les registres et les cartes de
retombes minières seront actualisés lorsque intervient soit la recevabilité
d’une nouvelle demande de Permis minier, soit l’octroi ou l’annulation d’AERP, d’autorisation minière ou de Permis miniers, soit la
renonciation totale ou partielle du titulaire sur son périmètre initial, ou
encore l’inscription de toutes mentions utiles pour constater les opérations du
titulaire ayant pour effet d’affecter les droits qui lui sont conférés par son
Permis minier.
Art. 70.
- Le Bureau du
Cadastre Minier procède à la constitution d’un fond de dossier dans lequel sont
enregistrées les renseignements essentiels sur chaque titulaire de Permis minier
tels que l’identité du titulaire, son statut juridique, ses statuts s’il s’agit
d’une société, son adresse ainsi que les renseignements requis sur son
mandataire.
Le titulaire de Permis minier ou
d’autorisation minière en cours de validité, hormis le titulaire d’AERP, n’a plus à produire les pièces afférentes aux
renseignements enregistrés tant qu’ils n’auront pas été l’objet de modifications
ultérieures, sauf dans les cas où les pièces ont des effets limités dans le
temps.
Le titulaire doit notifier au Bureau
du Cadastre Minier toutes modifications des renseignements ainsi enregistrés qui
lui sont opposables.
Art. 71.
- L’étude de la
recevabilité de la demande est faite par le Bureau du Cadastre Minier qui a reçu
la demande.
L’instruction des dossiers de
demandes est faite par le bureau central du Cadastre Minier, suivant l’ordre de
leur inscription dans le registre des demandes.
Art. 72.
- Les registres et
les cartes de retombes minières sont maintenus parallèlement sur fichiers
informatiques et à la main.
Dans le cas où le fichier sur
ordinateur ne peut pas être exploité pendant une période temporaire de coupure
d’électricité ou de défaillance du service téléphonique, que l’incident ait lieu
au bureau régional du Cadastre Minier, au bureau provincial ou à son bureau
central, tous bureaux concernés par l’information à enregistrer seront
immédiatement informés par tous moyens adéquats, et les demandes d’autorisations
exclusives de réservation de périmètres ou de Permis miniers reçues durant la
période de la panne, seront enregistrées provisoirement. L’enregistrement
définitif sera opéré après que les bureaux concernés auront confirmé la
recevabilité de ces demandes selon la procédure qui suit.
Aussitôt que le service est
restauré, le bureau central, les bureaux provinciaux et les bureaux régionaux
concernés compareront les demandes qu’ils ont chacun enregistrées durant la
période de la panne, pour déterminer celles qui ont la priorité compte tenu des
heures de dépôt en cas de demandes portant sur le ou les même(s) carré(s). Pour
résoudre les cas de simultanéité des dépôts de ces dernières, la priorité sera
accordée selon la règle suivante : la priorité est donnée, la première fois, à
celle déposée au bureau régional ; si le cas survient une deuxième fois entre
les mêmes bureaux du Cadastre Minier, la demande déposée auprès du bureau
provincial est prioritaire ; la troisième fois, la priorité est donnée à la
demande déposée auprès du bureau central ; le quatrième fois, la priorité est de
nouveau donnée à la demande déposée au bureau régional, et ainsi de suite.
Art. 73.
- Toute défaillance
technique prolongée ayant pour effet d’interrompre la consultation du fichier
sur ordinateur ou la communication entre le bureau central et un bureau
provincial du Cadastre Minier entraîne la suspension temporaire de toutes les
procédures d’octroi et de tous les délais, depuis la réception des demandes
jusqu’à l’octroi des Permis miniers.
Le Bureau du Cadastre Minier informe
le public de cette suspension, par note de service ainsi que par tous moyens
utiles. Cette note de service indique si possible la durée de la suspension. Et
une seconde note de service informe le public de la reprise des activités.
Art. 74.
- Les registres et
les cartes de retombes minières tenus par les bureaux du Cadastre Minier peuvent
être consultés par le public pendant les jours ouvrables et durant les heures
d’ouverture du bureau de consultation, dont la durée journalière ne peut être
inférieure à cinq (5) heures. La consultation des registres manuels et
informatisés est gratuite, sous réserve de l’observation d’une durée de
consultation raisonnable. Tout extrait de document donne lieu à paiement, par
l’intéressé, des coûts réels correspondants. Le Directeur du Bureau du Cadastre
Minier fixe par note, dans ce cas, les tarifs uniformes à appliquer par tous ses
bureaux.
Art. 75.
- Un certificat
d’enregistrement de Permis minier peut être délivré par le Bureau du Cadastre
Minier à toute personne qui en fait la demande. Ce document relate la situation
actuelle du Permis telle qu’elle est mentionnée dans le registre des Permis
minier, à savoir :
- le numéro du
Permis minier,
- les numéro et
date de l’Arrêter ou de la Décision d’octroi,
- les numéro et
date de l’Arrêter ou de la Décision de renouvellement,
- l’identité et
l’adresse du titulaire,
- la catégorie du
Permis minier,
- les substances
autorisées,
-
l’identification des carrés composant le périmètre,
- les
inscriptions affectant les droits miniers,
- la date de la
fin de validité du Permis minier concerné
Le certificat d’enregistrement de
Permis minier est valable pour une durée de trois (3) mois.
Toutefois, les informations
personnelles concernant le titulaire de Permis minier restent strictement
confidentielles et ne peuvent être divulguées sous quelque forme que ce soit par
le Bureau du Cadastre Minier ou ses agents.
Le certificat d’enregistrement est
délivré contre paiement d’un droit fixé par note du Directeur du Bureau du
Cadastre Minier.
Art. 76.
- En cas de carré
chevauchant deux ou plusieurs Régions limitrophes, l’emplacement de son centre
est déterminant pour l’attribution des compétences à l’une ou l’autre des
Régions. Si le centre se trouve exactement sur la ligne de frontière entre deux
ou plusieurs Régions, le carré relève de celle dans la circonscription de
laquelle se trouve la plus grande partie de sa superficie.
Et si sa surface est partagée en
parts égales entre deux ou plusieurs Régions, le Bureau du Cadastre Minier
attribue la compétence à la Région de son choix.
Art. 77.
- Le périmètre
objet d’un Permis minier ou d’une autorisation exclusive de réservation de
périmètre, doit avoir la forme d’un polygone.
Art. 78.
- Les modèles des
Permis miniers sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Ils doivent comporter l’indication
que les travaux de recherche et/ou d’exploitation ne peuvent commencer qu’après
l’obtention de l’autorisation environnementale correspondante et sa présentation
à la Commune par le titulaire.
Ils doivent aussi indiquer que tout
plan d’extension desdits travaux au-delà de ce qui a été prévu dans
l’autorisation environnementale initiale, doit être préalablement soumis à
l’autorité compétente et que l’exécution desdits travaux doit attendre
l’autorisation environnementale correspondante. La réglementation
environnementale applicable au secteur minier précisera les modalités et les
délais respectifs à respecter pour chaque type d’autorisation environnementale.
Le modèle de Permis « R » doit en
outre indiquer l’interdiction de faire une exploitation commerciale.
Tous les modèles de Permis miniers
doivent mentionner l’obligation pour leurs titulaires de se limiter aux
substances initialement demandées, et de procéder à une déclaration d’extension
des substances du Permis avant d’exploiter les autres substances découvertes,
ainsi que l’obligation, en général, de respecter la réglementation en vigueur.
Art. 79.
- En cas de
détérioration du titre représentant le Permis minier, il peut être délivré sur
la demande du titulaire, et à ses frais, un duplicata, le titre détérioré étant
déposé, revêtu d’une mention d’annulation et classé au dossier du Bureau du
Cadastre Minier.
Le Directeur du Bureau du Cadastre
Minier est seul juge pour décider s’il peut délivrer un duplicata du titre
minier ; le cas échéant, il peut renvoyer le requérant à se pouvoir devant le
tribunal compétent pour faire déclarer comme inutilisable et nul le titre minier
en question et obtenir un jugement lui autorisant de se faire délivrer un
nouveau titre minier conformément aux dispositions de l’article 80 ci-après.
Art. 80.
- En cas de perte
du titre minier, le Bureau du Cadastre Minier ne peut délivrer un duplicata
qu’au vu d’un jugement l’ordonnant. Ce jugement est rendu sur requête déposée
exclusivement par le titulaire de ce Permis minier ou ses ayants droit. Toutes
justifications utiles de la perte sont fournies et rappelées dans la requête.
Ce jugement
déclare nul et sans valeur, entre les mains de tous détenteurs, le titre
minier perdu. Un avis est publié, dans ce sens, au Journal Officiel, à la
diligence du Bureau du Cadastre minier. En cas de fausse déclaration de perte,
l’auteur de cette fausse déclaration sera responsable du préjudice causé.
Art. 81.
- Lorsqu’un
titulaire devient interdit ou inéligible au cours de la validité de son Permis
minier, il a l’obligation d’en informer le Bureau du Cadastre Minier dans le
délai de un (1) mois à partir du début de l’interdiction ou de l’inéligibilité.
Le cas échéant, il dispose de douze (12) mois à partir du début de
l’interdiction ou de l’inéligibilité pour régulariser la situation de son Permis
minier, en le transférant à une autre personne éligible.
A défaut de cette régularisation
dans le délai imparti, le Permis minier est retiré temporairement par
l’Administration minière, qui ordonne la suspension des travaux. Les produits
miniers extraits sont saisis et les magasins et chantiers scellés. Les produits
périssables sont mis en vente par l’Administration minière et les produits de la
vente versés, le cas échéant, au titulaire après la remise du Permis minier. Les
dispositions de l’article 431 alinéas 2 et 3 du présent Décret sont appliqués.
Le cas échéant, le Permis minier
retiré prend fin par suite, soit de son annulation pour non-paiement des frais
d’administration minière annuels ou des redevances minières et ristournes, soit
de renonciation à la totalité du périmètre, ou encore de l’arrivée du terme de
la validité dudit Permis sans qu’aucun bénéficiaire éligible ne se soit
manifesté pour faire valoir son droit.
Si la cause de l’interdiction ou de
l’inéligibilité est le non paiement des frais d’administration minière annuels
de certains des Permis miniers appartenant à un même titulaire, ses droits
relatifs aux Permis miniers déjà octroyés et encore valides avant la
constatation de son inéligibilité ne sont pas affectés par cette inéligibilité.
Par contre, s’il s’agit d’un
non-paiement de redevances minières et de ristournes, l’interdiction ou
l’inéligibilité atteint tous les Permis miniers en cours.
Art. 82.
- L’ancien
titulaire qui a transféré ses droits est tenu d’entreprendre immédiatement les
travaux de réhabilitation prévus dans le plan d’engagement environnemental ou
l’étude d’impact environnemental, selon le cas.
S’il n’entreprend pas volontairement
lesdits travaux, les dispositions de l’article 175 du Code minier sont
appliquées à moins que le nouveau titulaire ait pris les mesures appropriées.
Les mêmes mesures sont prises,
lorsque le bénéficiaire du transfert n'est pas éligible et que l'administration
minière le juge utile.
Art. 83.
- Le Bureau du
Cadastre Minier peut, au cours de la validité d’un Permis minier, demander à son
titulaire toute justification appropriée lorsqu’il est constaté au moment d’une
vérification ou d’une inspection, l’existence d’un ou de plusieurs faits
laissant soupçonner la dissimulation d’information(s) susceptible(s) de remettre
en cause l’éligibilité de ce dernier.
Le cas échéant, les dispositions des
articles 81 et 82 qui précèdent sont applicables.
Art. 84.
- Un droit
forfaitaire, dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines,
est perçu par le Bureau du Cadastre Minier pour chaque enregistrement
d’opération affectant les droits attribués dans le Permis minier.
CHAPITRE II
DES FRAIS D'ADMINISTRATION MINIERE
ANNUELS PAR CARRE
Art. 85.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions du Chapitre VI, Titre II du Code minier, les titulaires
de Permis miniers doivent s’acquitter des frais d’administration minière annuels
par carré.
Nonobstant la saisie ou le retrait
du Permis minier, les frais d’administration minière correspondant restent dus.
Les montants des frais
d’administration minière annuels correspondant aux carrés de 625 mètres de côté,
valeurs à la date du présent Décret, sont fixés par carré suivant le tableau des
frais d’administration minière annuel en Annexe 10 du présent décret, pour
chaque catégorie de Permis minier.
Art. 86.
- En application
des dispositions de l’article 21 nouveau du Code minier, le montant des frais
d’administration minière par carré dû au titre de la première année, pour le
Permis minier qui fait suite à une Autorisation Exclusive de Réservation de
Périmètre (AERP), est diminué du montant du droit de délivrance payé à
l’occasion de ladite AERP et correspondant aux carrés transformés en périmètre
objet du Permis minier.
Art. 87. -
Les tableaux des
frais d’administration minière annuels et les montants précisés aux articles
précédents feront l’objet d’ajustement annuel à partir du 1er Janvier 2008, afin
de maintenir leur valeur constante par rapport à celle du droit de tirage
spécial (DTS) du Fonds Monétaire International.
Le Bureau du Cadastre minier se
procure auprès de la Banque Centrale de Madagascar les informations à exploiter
pour l’élaboration de l’Arrêté du Ministre chargé des Mines, qui précise chaque
année, au début du mois de Janvier et en se référant à la valeur moyenne du DTS
entre le 1er Janvier et le 31 Octobre de l’année précédente, les montants des
frais d’administration minière par carré à appliquer pour l’année en cours.
Art. 88. -
Les montants des
frais d’administration minière fixés comme il est stipulé ci-dessus pour l’année
en cours, sont à multiplier par le nombre de carrés inclus dans le périmètre
concerné. Le nombre de carrés inclus dans le périmètre concerné est déterminé au
moment de l’octroi du Permis initial, et, pour les Permis en cours de validité,
au 1er Janvier de chaque année.
Avant la délivrance du Permis minier
octroyé, le demandeur doit présenter les quittances attestant du paiement
intégral du montant des frais d’administration minière par carré pour la
première année, quelle que soit la date de la publication du Permis. Toute année
entamée est considérée comme une année entière.
Art. 89.
- En application
des dispositions de l’article 55 nouveau du Code minier, il est procédé comme
suit pour le recouvrement des frais d’administration minière annuels par carré :
a) Mois de Janvier : Calcul des
frais d’administration minière annuels par carré par le Bureau du Cadastre
Minier, et notification au titulaire du montant à payer ; en tout état de cause,
ledit montant est disponible auprès du Bureau du Cadastre Minier à partir du
mois de Février au plus tard, et le titulaire doit s’en informer ;
b) 31 Mars : Date limite pour le
paiement des frais d’administration minière annuels par carré.
Cette échéance est opposable de
plein droit à tout titulaire de Permis minier.
Le paiement est effectué en une
seule fois en totalité pour chaque Permis minier, par tout moyen de paiement
ayant cours légal et au Bureau du Cadastre Minier, contre la délivrance d’une
quittance. Le paiement par chèque doit se faire par chèque certifié.
En application des dispositions de
l’article 54 nouveau du Code minier, l’intérêt moratoire de 5% par mois de
retard court à partir du 1er Avril, tout mois commencé étant dû en entier.
Art. 90.
- En application
des dispositions de l’article 53 nouveau du Code minier, le produit des frais
d’administration minière annuels est réparti entre les différents bénéficiaires
selon les taux respectifs suivants :
a) 68% des recettes au profit du
Bureau du Cadastre Minier : 8% à affecter aux organismes de contrôle,
d’inspection et de police miniers, et de la Cellule environnementale ;
b) 5% des recettes au profit du
Comité National des Mines ;
c) 2% des recettes au profit de
l’Agence de l’Or ;
d) 1% des recettes au profit du
Budget Général, pour le compte de la Direction Centrale chargée des Mines, de la
Direction Interrégionale chargée des Mines concernée et de l’entité chargée de
la police minière ;
e) 5% des recettes au profit de la
ou des Province(s) Autonomes concernées ;
f) 7% des recettes au profit de la
ou des Région(s) concernée(s) ; et
g) 12% des recettes au profit de la
ou des Commune(s) concernée(s).
Les quotes-parts des frais
d’administration minière annuels sont affectées en priorité par les
bénéficiaires à la gestion des droits attachés aux permis miniers ainsi qu’au
contrôle et suivi des activités minières à leur niveau respectif.
Art. 91.
- Le Bureau du
Cadastre Minier procède comme suit pour l’affectation de leur quote-part
respective aux différents bénéficiaires : chaque bureau établit un état de
recouvrement hebdomadaire des frais d’administration minière, qu’il communique
au bureau central du Cadastre Minier au plus tard le jeudi de la semaine suivant
celle concernée par l’état de recouvrement ; cet état comporte la ventilation
des recettes entre les différents bénéficiaires.
TITRE
V
DES PROCEDURES
CONCERNANT LES AUTORISATIONS EXCLUSIVES
DE RESERVATION DE
PERIMETRES
Art. 92. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 23 nouveau du Code minier, la superficie totale
couverte par les autorisations exclusives de réservation de périmètres qu’une
personne peut détenir, ne peut excéder 15.000 km², soit 38.400 carrés.
Art. 93.
- En application
des dispositions de l’article 21 nouveau du Code minier, l’autorisation
exclusive de réservation de périmètre (AERP) est octroyée par le Bureau du
Cadastre Minier.
Art. 94.
- Le modèle de la
demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre, qui est défini à
l’Annexe 2 du présent Décret, prévoit notamment la production des données
suivantes :
- l’identité du
requérant, sa qualité et s’il s’agit d’un représentant, son mandat,
l’attestation de domicile à Madagascar ;
- s’il s’agit
d’une personne morale, l’identité de ses représentants qui vont effectuer les
opérations de prospecting ; et
- le nombre ainsi
que l’identification des carrés qui composent le périmètre à réserver
(Province(s), Région(s) et Commune(s) dans lesquelles ils sont situés, leurs
coordonnées Laborde ou, s’il y a eu changement de système, leurs coordonnées
selon le système de quadrillage en vigueur) ;
-le schéma du polygone représentant
le périmètre, avec l’indication des coordonnées Laborde ou, s’il y a eu
changement de système, des coordonnées selon le système de quadrillage en
vigueur du carré situé à chacun de ses sommets ;
-les références de paiement de la
contribution aux frais d’instruction ainsi que son montant.
Les critères d’éligibilité pour
acquérir les AERPS sont les mêmes que ceux qui sont appliqués aux Permis
standards.
A titre de frais d’instruction, une
somme équivalente à vingt-cinq pour cent (25%) du droit de délivrance visé à
l’article 97 ci- dessous, est perçue par le Bureau du Cadastre Minier. Cette
somme est à payer au moment du dépôt de la demande. Les frais d’instruction
correspondants aux carrés confirmés sont à valoir sur le montant définitif du
droit de délivrance dû. Ceux correspondants aux carrés non confirmés ne sont pas
remboursables.
Art. 95. -
La demande
d’autorisation exclusive de réservation de périmètre dûment signée et
accompagnée de tous les documents exigibles visés à l’article 94 du présent
Chapitre, doit être déposée au Bureau du Cadastre Minier. Le cas échéant, les
pièces manquantes peuvent être fournies par le demandeur lorsqu’il se présente à
la date fixée dans le récépissé.
Art. 96.
- Il est procédé
comme suit pour la réception et l’instruction de la demande d’autorisation
exclusive de réservation de périmètre ainsi que pour son octroi :
A) Pour la détermination de la
recevabilité de la demande :
1°- Dépôt de la demande d’AERP au Bureau du Cadastre Minier ;
2°- Vérification par l’agent du
Cadastre Minier chargé de la réception des demandes que le Formulaire de demande
est bien rempli ;
3°- Si le Formulaire de demande est
bien rempli, inscription au registre des demandes ;
4°- Délivrance du récépissé
indiquant la date, l’heure et la minute du dépôt, et précisant la date à
laquelle le requérant doit revenir pour avoir confirmation du nombre des carrés
qui lui sont attribués, fixée à cinq (5) jours ouvrables après le dépôt initial.
Si le dossier de demande n’est pas
encore complet au moment du dépôt initial, le demandeur dispose de ce délai de
cinq (5) jours ouvrables pour le compléter. A l’expiration de ce délai, le
dossier de demande incomplet est rejeté purement et simplement. En outre, les
pièces produites doivent justifier et être en conformité avec les renseignements
fournis dans le Formulaire de demande sinon elles sont rejetées.
B) Pour l’instruction de la demande
:
1°-Vérification de l’éligibilité du
demandeur ;
2°- Vérification de la disponibilité
des carrés sollicités et s’ils sont contigus ou jointifs ou non ;
3°- Vérification que le demandeur
n’a pas bénéficié au cours des trois (3) dernières années, d’une ou de plusieurs
AERPs antérieures portant sur un ou plusieurs carrés
du périmètre sollicité ;
4°- Vérification du nombre total des
carrés déjà détenus par le demandeur en vertu d’AERPs
;
5°- Si le demandeur est éligible et si
certains des carrés demandés sont disponibles et qu’il peut encore détenir
d’autres carrés supplémentaires compte tenu de ce qu’il détient déjà,
préparation de l’AERP, qui peut être scindée en deux
ou plusieurs autorisations suivant que les carrés réservés sont contigus ou
jointifs ou non.
C) Pour l’octroi de l’AERP :
1°- A la date indiquée dans le
récépissé, le Bureau du Cadastre Minier signifie au requérant l’exigibilité du
droit restant dû après soustraction des frais d’instruction déjà payés, dont le
montant est précisé ;
2°-Constatation du paiement sur
présentation par le demandeur de la quittance y afférente ;
3°- Le cas échéant, réclamation des
pièces requises qui font défaut ;
4°- Inscription au registre des
AERPs et sur la carte de retombes minières ;
5°- Délivrance de l’AERP.
Pour l’information du public, le
Bureau du Cadastre Minier procède par affichage de la décision d’octroi devant
son bureau, en indiquant la localité où sont situés les carrés octroyés ainsi
que le nombre de ceux-ci.
Art. 97.
- L’autorisation
exclusive de réservation de périmètre est délivrée au demandeur contre paiement
du montant du droit de délivrance restant dû, déduction faite des frais
d’instruction correspondants aux carrés confirmés déjà payés.
Le droit de délivrance est fixé à
Ar 4.000 par carré qui fait l’objet de l’AERP. Ce montant est révisé annuellement conformément aux
dispositions de l’article 87 du présent décret.
Le récépissé délivré par le Bureau
du Cadastre Minier au moment du dépôt de la demande d’AERP, vaut réception provisoire. Lorsque le demandeur se
présente à la date indiquée dans le récépissé, l’agent du Cadastre Minier lui
signifie le montant du droit restant à payer.
Le paiement dudit droit doit être
effectué par le demandeur dans les deux (2) jours ouvrables suivant celui où la
signification du montant lui a été faite. Le jour suivant la date d’expiration
de ce délai, l’AERP est réputée nulle si le demandeur
n’a pas produit la quittance attestant du paiement du droit de délivrance.
Art. 98.
- En application
des dispositions de l’article 22 nouveau du Code minier, le modèle de
l’autorisation exclusive de réservation de périmètre est fixé par Arrêté du
Ministre chargé des Mines. Il comporte notamment les renseignements ou
informations ci-après :
a) les nom, qualité et adresse du
titulaire ;
b) l’identification des carrés
réservés, ainsi que les Provinces, Régions et Communes où ils sont situés ;
et
c) une formule précisant que l’AERP n’est pas un Permis minier.
Art. 99.
- Pour que la
demande de Permis minier consécutive à l’obtention d’une autorisation exclusive
de réservation de périmètre soit recevable, elle doit être déposée pendant la
durée de validité de cette AERP.
TITRE
VI
DES PROCEDURES
CONCERNANT LES PERMIS MINIERS
CHAPITRE
PREMIER
DE L'OCTROI
Art. 100.
- En application
des dispositions de la Section première du Chapitre V du Titre II du Code
minier, les permis de recherche minière ou Permis « R », ainsi que les
permis d’exploitation minière ou Permis « E » sont octroyés par Arrêté
du Ministre chargé des Mines.
Les permis réservés aux petits
exploitants miniers ou Permis « PRE » sont octroyés par décision
l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée ou de son délégué.
Les Permis miniers sont octroyés
pour la ou les substances classées en mines, qui y sont précisées.
Art. 101.
- Pour la
recevabilité d’un dossier de demande de Permis minier, le requérant doit avoir
payé le montant des frais d’instruction du dossier, qui représente l’équivalent
de vingt-cinq pour cent (25%) des frais d’administration minière correspondant
au nombre de carrés sollicités selon le type de Permis minier demandé. Les
sommes versées au titre des frais d’instruction des dossiers sont à valoir sur
le montant des frais d’administration minière effectivement dus. Elles ne sont
pas remboursables.
Après confirmation de la
recevabilité de la demande, les paiements des 75% restants sont effectués comme
suit :
- Les
trois-quarts (3/4) du montant doivent être payés dans le délai de vingt (20)
jours à compter de la date du dépôt de la demande ; à défaut, le demandeur sera
déchu de son droit de priorité et la demande rejetée ;
- Le quart du
montant doit être payé dans le délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à
partir de la date d’information par le Bureau du Cadastre Minier, de la décision
d’octroi du Permis minier ; le non-paiement dans le délai imparti entraîne
l’annulation du Permis octroyé, en application des dispositions de l’article
48-1 du Code minier.
Art. 102.
- Le dépôt de toute
demande de Permis minier peut être effectué auprès de tout bureau du Cadastre
Minier.
Art. 103.
- Le Formulaire de
demande de Permis minier visé à l’article 43 du Code minier et défini à l’Annexe
3 du présent Décret, prévoit notamment la production par le requérant des
informations suivantes :
a) L’identité, la qualité et
l’adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son mandataire
;
b) Le nombre de carrés sollicités,
ainsi que leur identification (coordonnées Laborde ou, s’il y a eu changement de
système, selon le système de quadrillage en vigueur, Province(s), Région(s) et
Commune(s) dans la circonscription desquelles ou de laquelle ils sont situés)
;
c) Les références des Permis miniers
dont le demandeur est déjà titulaire, en précisant les
types de Permis et le nombre des carrés couverts par chaque Permis
;
d) La ou les substances minérales
pour laquelle ou pour lesquelles les droits sont sollicités ;
e) Les références de l’AERP, le cas échéant, ou, dans le cas de demande de Permis
« E »,celles du Permis « R » ou du Permis « PRE », ou
encore, dans le cas de demande de Permis « R », celles du Permis
« PRE » couvrant le périmètre demandé dont le demandeur est titulaire
;
f) Les références ainsi que le
montant de la quittance attestant du paiement des frais d’instruction du dossier
de demande.
Art. 104.
- Le dossier de
demande est fourni en trois (3) exemplaires dont un original. Les pièces qui le
composent sont :
a) Le Formulaire de demande dûment
rempli et signé par le requérant ;
b) Le plan d’investissements et le
plan de programme de recherche et/ou d’exploitation auquel s’engage le
requérant, présenté conformément au Typical plan
défini aux Annexes 4, 5 et 6 du présent Décret pour chaque type de permis minier
demandé et signé par le requérant ;
c) La carte cadastrale minière
délivrée par le Cadastre Minier sur laquelle sont clairement désignés les carrés
sollicités ;
d) Le cas échéant, l’AERP correspondante ainsi que la copie de la quittance
attestant du droit de délivrance de l’AERP dont le
montant est à valoir en partie ou en totalité sur celui des frais
d’administration minière dus ;
e) La quittance attestant du
paiement des frais d’instruction du dossier, dont le montant est à valoir sur
celui des frais d’administration minière dus ;
f) Le cas échéant, le Permis
« R » ou le Permis « PRE » que le demandeur souhaite transformer
en Permis « E » ;
g) Le cas échéant, le Permis «
PRE » que le demandeur souhaite transformer en Permis « R »
;
h) Le plan d’engagement
environnemental (PEE) s’il s’agit d’une demande de Permis « PRE »
;
i) S’il s’agit d’une demande de
Permis minier nécessitant une étude d’impact environnemental, la lettre
d’engagement du demandeur de ne commencer aucune activité minière avant
l’obtention d’une autorisation environnementale, après l’approbation du document
d’études d’impact environnemental (EIE) établi par le demandeur conformément à
la réglementation en vigueur en matière environnementale, et à remettre au
Bureau du Cadastre Minier une copie du document agréé, pour complément de son
fond de dossier.
Ces pièces sont fournies avec celles
visées à l’article 4 du présent décret.
Pour la demande de Permis « R
», le PEE correspondant peut être déposé au Bureau du Cadastre Minier, après
l’octroi du Permis minier.
La procédure d’octroi d’un Permis
minier se déroule indépendamment de l’étude du document de PEE ou d’EIE.
Lorsque la demande porte sur des
substances ou minerais radioactifs, le demandeur doit faire parvenir, dès sa
signature, au Bureau du Cadastre Minier les copies des documents constitutifs du
cahier des charges approuvé par l’autorité compétente.
Le modèle de cahier de charges est
fixé par Arrêté. L’organisme représentant l’Etat pour la signature du cahier de
charge sera désigné par Arrêté.
Art. 105. -
Le requérant ou son
représentant dûment mandaté, doit se présenter au Bureau du Cadastre Minier pour
effectuer le dépôt de son dossier de demande de Permis minier.
Les procédures à suivre à partir du
dépôt de la demande et jusqu’à la fin de son instruction, sont les suivantes :
A) Pour la détermination de la
recevabilité de la demande :
1°- Dépôt de la demande au Bureau du
Cadastre Minier ;
2°- Vérification pour s’assurer que
le dossier est complet et qu’il y a le nombre d’exemplaires requis ; si le
dossier n’est pas complet, le demandeur peut s’engager à fournir les pièces
manquantes dans le délai fixé ci-dessous, à défaut le dossier est irrecevable
;
3°- Si cette vérification a donné
satisfaction, la demande est provisoirement recevable ;
4°-Délivrance du récépissé
provisoire portant mention des jour, heure et minute du dépôt, et indiquant la
date où le demandeur doit revenir pour confirmation de la recevabilité (celle du
cinquième jour ouvrable suivant la date du dépôt initial) ;
5°- Inscription au registre des
demandes de Permis miniers.
Si le dossier de demande n’est pas
complet, le demandeur dispose des cinq (5) jours ouvrables à l’issue desquels il
doit recevoir confirmation de la recevabilité de la demande, pour fournir les
pièces manquantes.
B) Pour l’instruction de la demande
:
Le Bureau du Cadastre Minier
procède, en premier lieu, à la vérification de la disponibilité, au jour du
dépôt initial, des carrés sollicités, en particulier pour s’assurer que la
demande n’empiète pas sur des périmètres déjà établis ou objet de demandes
antérieures en cours d’instruction. Si un ou plusieurs carrés sollicités ne sont
plus disponibles pour un nouvel octroi, la demande est rejetée par le Bureau du
Cadastre Minier, qui établit la lettre de rejet motivé. Cette lettre est remise
au requérant le jour où il se présente pour confirmation de la recevabilité de
sa demande. Le rejet est mentionné au registre des demandes de Permis miniers.
En second lieu et dans le cas où il
n’existe pas d’empiétement, le Bureau du Cadastre Minier procède aux opérations
suivantes :
1°- Vérification de l’éligibilité du
requérant ;
2°- Vérification du nombre de carrés
que le demandeur peut solliciter, compte tenu, s’il y a lieu, du nombre de ceux
qu’il détient déjà en vertu d’autres Permis miniers ;
3°- Vérification pour confirmer que
tous les carrés sollicités sont contigus ou jointifs ;
4°- Si toutes ces vérifications ont
donné satisfaction, préparation du récépissé de confirmation de la recevabilité
de la demande, indiquant les jour, heure et minute du dépôt initial, le montant
des frais d’administration à payer pour la première année, la date à laquelle la
décision d’octroi sera prête (celle du trentième jour ouvrable suivant le dépôt
de la demande) et les dates limites auxquelles le requérant doit avoir payé
chaque tranche des frais d’administration minière et se présenter pour retirer
le Permis minier ou, le cas échéant, l’attestation d’octroi (celle du cinquième
jour ouvrable suivant celui où la décision d’octroi sera prête). Le récépissé
est délivré au requérant lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au
paragraphe A, 5°, ci-dessus ;
5°- Le cas échéant, établissement de
l’ordre de versement des 3/4 des 75% restants des frais d’administration minière
par carré dus au titre de la première année, qui sera remis au requérant
lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus
;
6°- Si l’une des vérifications
visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus n’a pas donné satisfaction, préparation du
récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt initial, les conditions
requises pour l’octroi qui n’ont pas été remplies et la date à laquelle l’acte
portant décision de refus sera prêt (celle du trentième jour ouvrable suivant le
dépôt de la demande). Le récépissé est délivré au requérant lorsqu’il se
présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus ;
Enfin, suivant le résultat de
l’instruction, le Bureau du Cadastre Minier procède :
7°- A la préparation du projet
d’Arrêté ou de Décision portant octroi du Permis minier ou de la décision de
refus ;
8°- Le cas échéant, à l’inscription
des informations nécessaires sur la carte de retombes minières.
Art. 106.
- Au cours de la
procédure d’instruction visée à l’article précédent, le Bureau du Cadastre
Minier procède aux opérations suivantes :
a) Le cas échéant, transmission
immédiate du document de PEE au service provincial chargé de l’Environnement
Minier du Ministère chargé des Mines ; l’autorisation environnementale
correspondant au document de PEE doit être délivrée au titulaire, dans le délai
de quatre-vingt-dix (90) jours au plus, comptés à partir du lendemain de la date
de recevabilité ;
b) A l’issue de l’instruction,
transmission du projet d’Arrêté ou de Décision d’octroi ou de la décision de
refus, accompagné d’un exemplaire des autres documents composant le dossier de
demande, des copies des quittances attestant des paiements des frais
d’instruction et des 3/4 des frais d’administration minière restants ainsi que
de l’avis technique du Bureau du Cadastre Minier, au Ministre chargé des Mines
par courrier administratif s’il s’agit d’une demande de Permis « R »
ou de Permis « E », ou à l’autorité technique chargée des Mines de la
Région concernée, s’il s’agit d’une demande de Permis « PRE » ; cette
transmission doit être accomplie au plus tard, dans un délai de vingt (20) jours
ouvrables comptés à partir du lendemain de la date du dépôt de la demande.
Art. 107.
- La prise de la
décision d’octroi et la procédure d’information du demandeur sur la décision
prise sont effectuées comme suit :
a) Prise de décision d’octroi par le
Ministre chargé des Mines lorsqu’il s’agit d’un Permis « R » ou d’un
Permis « E », ou par l’autorité technique chargée des Mines de la
Région concernée, lorsqu’il s’agit d’un Permis « PRE », dans le délai
légal de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de recevabilité de la
demande ;
b) Retransmission du dossier signé
au Bureau du Cadastre Minier ;
c) Transmission à la Primature de
l’Arrêté d’octroi signé pour l’obtention du numéro
d’enregistrement ;
d) Information du demandeur de la
décision d’octroi, faite par le Bureau du Cadastre Minier, et signification de
l’exigibilité du paiement du quart (1/4) restant sur le montant des frais
d’administration minière annuels pour la première année. Cette information -
signification est donnée au demandeur ou à son représentant au moment où il se
présente au Bureau du Cadastre Minier à la date indiquée dans le récépissé de
confirmation de la recevabilité ;
e) Inscription provisoire au
registre des Permis miniers ;
f) Modification de la carte de
retombes minières.
Art. 108.
- Au moment où le
demandeur se présente au Bureau du Cadastre Minier à la date indiquée dans le
récépissé de confirmation de la recevabilité, si la décision d’octroi n’est pas
encore prête à être notifiée au demandeur, une nouvelle date de notification est
fixée par ce dernier avec toutes références de transmissions à titre de
justification ; cette date correspond au dixième jour ouvrable suivant celle
indiquée dans ledit récépissé. Cependant, le demandeur peut décider de vérifier
avant cette échéance si la notification de la décision d’octroi est prête,
auquel cas la décision lui est immédiatement notifiée.
En outre, pour les demandes de
Permis « R » ou de Permis « E », une attestation d’octroi
est délivrée au demandeur si l’Arrêté n’est pas encore retourné au Bureau du
Cadastre Minier avec son numéro d’enregistrement.
Art. 109.
- Sur présentation
de la quittance attestant du paiement de la dernière tranche des frais
d’administration minière annuels dus pour la première année, le Bureau du
Cadastre Minier procède à :
a) L’établissement du Permis minier
à délivrer au titulaire ;
b) L’inscription dudit Permis au
registre des Permis miniers ;
c) La mention du Permis minier sur
la carte de retombes minières.
Le Permis minier prend effet à
compter de la date de l’Arrêté ou de la Décision d’octroi.
Le Permis minier est délivré après
sa signature par le Directeur du Bureau du Cadastre Minier, sans attendre la
formalité de publication de l’Arrêté ou de la Décision d’octroi au Journal
Officiel.
CHAPITRE II
DE L'EXTENSION DE SUBSTANCES DES
PERMIS MINIERS
Art. 110. -
Pour l’application
des dispositions des articles 30 et 31 nouveau du Code minier, le Formulaire de
la déclaration d’extension de substances, dont le modèle est fixé à l’Annexe 3
du présent Décret, prévoit la production des éléments suivants :
a) Les références du Permis minier
concerné ;
b) La ou les substances pour
laquelle ou pour lesquelles l’extension est demandée ;
c) Les modifications envisagées pour
le plan de travaux de recherche ou d’exploitation initialement proposé pour
l’obtention du Permis.
S’il y a lieu, le titulaire soumet
pour approbation, conformément à la réglementation environnementale applicable
au secteur minier, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact
environnemental afférents aux travaux de recherche ou d’exploitation de la ou
des nouvelles substances.
Il n’est demandé aucun autre plan
d’engagement environnemental ou aucune autre étude d’impact environnemental
lorsque l’extension porte sur des minéraux de même paragenèse à moins qu’il y ait un changement dans le plan de
travaux initial.
Par ailleurs, si l’extension porte
sur des minerais radioactifs, le déclarant doit se conformer à la procédure de
l’article 8 (nouveau) du Code minier, même si le Permis minier est valable pour
d’autres minerais radioactifs.
Art. 111.
- Les pièces
composant la déclaration d’extension de substances de Permis minier sont les
suivantes :
a) Le Formulaire de déclaration
dûment rempli et signé ;
b) Le plan des travaux de recherche
ou d’exploitation de la ou des nouvelles substances ;
c) Le cas échéant, les copies des
documents constitutifs du cahier des charges approuvé
par l’autorité compétente, lorsque l’extension porte sur des minerais
radioactifs ;
d) Le Permis minier concerné en cours
de validité ;
e) Si l’approbation environnementale
donnée par l’Autorité compétente a déjà été acquise au moment de la demande
d’extension du Permis minier, le document attestant de cette approbation.
Art. 112.
- La déclaration
est déposée au Bureau du Cadastre Minier contre récépissé indiquant la date de
dépôt.
Le cas échéant, la réglementation
environnementale applicable au secteur minier définit la procédure à suivre pour
l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact
environnemental concernant la recherche ou l’exploitation de la ou des nouvelles
substances autorisées.
Art. 113.
- L’extension est
confirmée, enregistrée et délivrée par le Bureau du Cadastre Minier contre
paiement du droit forfaitaire visé à l’article 84 du présent décret. Il en est
porté mention sur le Permis minier initial.
CHAPITRE III
DU
RENOUVELLEMENT
Art. 114. -
Pour l’application
des dispositions des articles 49 à 52 du Code minier, le modèle de demande de
renouvellement du Permis minier, défini à l’Annexe 3 du présent Décret, prévoit
notamment la production par le titulaire des informations suivantes:
a) L’identité et la qualité du
demandeur ;
b) Les références du Permis minier
dont le renouvellement est sollicité ;
c) Le cas échéant, les identité et
adresse des créanciers gagistes ou hypothécaires.
Art. 115.
- Le dossier de
demande de renouvellement de Permis minier comporte :
a) Le Formulaire de demande dûment
rempli et signé ;
b) La copie des quittances attestant
les paiements des frais d’administration minière annuels de l’année précédente ;
c) La copie des quittances ou
factures justifiant les paiements des redevances minières et des ristournes
afférentes à l’année précédente ;
d) La copie de la quittance
attestant du paiement du droit de renouvellement visé à l’article 119 ci-dessous
;
e) Le Permis minier dont le
renouvellement est sollicité ;
f) Le plan de programme de recherche
et/ou d’exploitation signé et attesté ;
g) La copie certifiée conforme de la
pièce attestant de l’identité du requérant ;
h) La copie de l’autorisation
environnementale afférente aux opérations menées en vertu du Permis minier
initial ;
i) Le descriptif des travaux
réalisés au cours de la précédente période de validité du Permis minier ;
j) Le résultat de l’audit
environnemental ou de l’évaluation environnementale des travaux de
réhabilitation et de protection environnementales effectués conformément aux
engagements et obligations environnementaux en vertu du Permis minier initial ;
k) Le cas échéant, la copie
certifiée conforme du contrat de gage ou d’hypothèque portant sur le Permis
minier.
Ces pièces sont fournies avec celles
visées à l’article 4 du présent décret qui ne sont pas des éléments constituant
le fond de dossier du demandeur dont le contenu n’a pas changé.
S’il y a lieu, le titulaire soumet
pour approbation, conformément à la réglementation environnementale applicable
au secteur minier, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact
environnemental afférents aux travaux de recherche ou d’exploitation à
entreprendre pendant la période du renouvellement.
Le cas échéant, le titulaire du
Permis minier valable pour des minerais radioactifs doit se conformer aux
prescriptions de l’article 8 nouveau du Code minier si les opérations futures
n’ont pas été prévues dans les documents précédemment approuvés.
Art. 116.
- Conformément aux
dispositions des articles 29, 43 et 50 du Code minier, la procédure à observer
pour le dépôt et l’inscription au registre de la demande de renouvellement de
Permis minier est établie comme suit :
a) Dépôt de la demande de
renouvellement au Bureau du Cadastre Minier, quarante-cinq
(45) jours ouvrables au plus tard,
avant l’échéance du Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;
b) Vérification pour s’assurer que
le dossier est complet;
c) Délivrance au titulaire, contre
paiement du droit de renouvellement visé à l’article 120 ci-dessous (en
application des dispositions de l’article 51 du Code minier), du récépissé de
dépôt de la demande, portant mention du jour du dépôt, et indiquant la date à
laquelle la décision de renouvellement sera prête (celle du trentième jour
ouvrable suivant celui du dépôt de la demande) ainsi que la date à laquelle le
Permis minier renouvelé pourra être délivré (celle du cinquième jour ouvrable
suivant celui où la décision d’octroi sera prête) ;
d) Inscription au registre des
demandes de Permis miniers.
Si la demande de renouvellement
n’est pas déposée dans le délai ci-dessus, le titulaire est réputé avoir renoncé
à la totalité de son périmètre minier au lendemain du jour où expire la validité
de son Permis minier. Le Bureau du Cadastre Minier informe alors le titulaire de
l’exigibilité des obligations environnementales auxquelles il s’est engagé lors
de l’octroi initial.
Art. 117.
- Conformément aux
dispositions des articles 29, 44 nouveau, 45 nouveau, 46 nouveau, 47 nouveau et
50 du Code minier, la procédure d’instruction du dossier de demande de
renouvellement du Permis minier est établie comme suit :
a) Vérification en vue de s’assurer
que le demandeur est toujours éligible à maintenir le Permis minier dont le
renouvellement est sollicité ;
b) Vérification pour s’assurer qu’il
y a eu début d’activités de recherche ou d’exploitation selon le cas,
conformément aux dispositions de l’article 52-1 du Code
minier ;
c) Transmission par courrier
administratif du dossier de demande au Ministre chargé des Mines, s’il s’agit du
renouvellement d’un Permis « R » ou d’un Permis « E », ou à
l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée, s’il s’agit du
renouvellement d’un Permis « PRE » ; le dossier transmis est
accompagné de l’avis favorable du Bureau du Cadastre Minier ; cette transmission
du dossier doit intervenir dans le délai de vingt (20) jours ouvrables suivant
la date de son dépôt.
Le cas échéant, la réglementation
environnementale applicable au secteur minier définit la procédure à suivre pour
l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact
environnemental concernant la recherche ou l’exploitation de la ou des nouvelles
substances autorisées.
En outre, le cas échéant, la
recherche ou l’exploitation des nouvelles substances radioactives doivent se
faire en conformité avec les prescriptions de l’article 8 (nouveau) du Code
minier.
Art. 118.
- La prise de la
décision de renouvellement et la procédure d’information du demandeur sur la
décision prise sont effectuées comme suit :
a) La décision de renouvellement est
prise selon le cas, par le Ministre chargé des Mines, ou par l’autorité
technique chargée des Mines de la Région concernée, dans le délai de trente (30)
jours ouvrables suivant la date de dépôt de la demande au Bureau du Cadastre
Minier ;
b) Retransmission du dossier signé
au Bureau du Cadastre Minier ;
c) Information par le Bureau du
Cadastre Minier, du demandeur ainsi que, le cas échéant, des créanciers gagistes
ou hypothécaires, de la décision de renouvellement. Cette information
-signification est donnée au demandeur ou à son représentant au moment où il se
présente au Bureau du Cadastre Minier à la date indiquée dans le récépissé. Elle
est portée à la connaissance des créanciers gagistes ou hypothécaires par simple
lettre.
Art. 119. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 52-1 du Code minier, l’expression « début
d’activités » signifie qu’au moins :
• la mise en place des infrastructures courantes nécessaires
aux activités autorisées dans le Permis minier a été achevée,
• un chantier de recherche et/ou d’exploitation est en
activité, et
• le cas échéant, des paiements de la redevance minière et de
la ristourne ont été effectués par le titulaire du Permis minier.
Le document relatant les
infrastructures courantes dont la mise en place a été achevée et /ou tendant à
démontrer qu’un chantier de recherche et/ou d’exploitation est en activité sur
le site, doivent être visés par les autorités locales ou, à défaut, faire
l’objet de constats d’huissiers.
Par ailleurs, le titulaire de Permis
minier doit faire la preuve du paiement de la redevance minière et de la
ristourne afférentes à la dernière année précédant l’échéance du Permis à
renouveler. A cet effet, il joint au dossier de demande renouvellement les
copies des quittances attestant des paiements ou celles des factures établies au
moment des ventes, sur lesquelles figurent les montants des timbres spécifiques
apposés sur les factures originales.
Art. 120.
- Le droit à payer
pour le renouvellement d’un Permis minier est le même que celui prévu à
l’article 84 du présent décret.
En application des dispositions de
l’article 51 du Code minier, le droit de renouvellement est payé par le
demandeur au moment du dépôt de la demande.
Art. 121.
- Lorsque le
demandeur se présente à la date indiquée dans le récépissé, le Bureau du
Cadastre Minier procède à :
a) La remise du Permis minier
renouvelé au titulaire ;
b) L’enregistrement du Permis minier
renouvelé, éventuellement modifié, sur le registre des Permis miniers ;
c) La rectification, s’il y a lieu,
de la carte de retombes minières ;
d) La publication du Permis minier
renouvelé par insertion au Journal Officiel.
CHAPITRE IV
DE LA
RENONCIATION
Art. 122.
- Avant de déclarer
sa renonciation à un ou plusieurs carrés composant son périmètre, le titulaire
doit adresser une demande pour la constatation par la Commune et éventuellement
par le service compétent du Ministère chargé des Mines l’achèvement des travaux
de fermeture des mines qui ont été pratiqués à l’intérieur des carrés renoncés.
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 64 du Code minier, la
déclaration de renonciation à tout ou partie du périmètre objet d’un Permis
minier est faite sur la Formulaire dont le modèle est fixé à l’Annexe 3 du
présent Décret, et comporte obligatoirement les renseignements suivants :
a) Les références du Permis minier
concerné par la renonciation ;
b) L’identité du titulaire du Permis
minier ;
c) L’indication qu’il s’agit d’une renonciation totale ou partielle
;
d) Les coordonnées Laborde ou, s’il
y a eu changement de système, les coordonnées selon le système de quadrillage en
vigueur des carrés sur lesquels porte la renonciation ;
e) Le cas échéant,
l’aval exprès donné par les créanciers gagistes ou hypothécaires ;
f) L’indication que les travaux de
fermeture des mines ont été achevés ;
g) Le cas échéant, l’indication que
les travaux de réhabilitation environnementale ont été exécutés ;
Art. 123.
- Les pièces
composant le dossier de déclaration de renonciation sont les suivantes :
a) Le Permis minier concerné par la
renonciation
b) Conformément aux dispositions de
l’article 65 du Code minier, le rapport sur les recherches et travaux effectués
á l’intérieur des carrés renoncés depuis le dernier rapport remis à
l’Administration ;
c) Conformément aux dispositions de
l’article 66 du Code minier, la pièce attestant du quitus de l’Autorité
environnementale compétente, s’il a déjà été obtenu par le titulaire, ou lettre
d’engagement pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale
correspondants ;
d) Le cas échéant, le document
portant l’aval exprès donné par les créanciers gagistes ou hypothécaires
;
e) L’attestation délivrée par le
service compétent du Ministère chargé des Mines et indiquant que les travaux de
fermeture des mines ont été exécutés ou la copie de la demande de constatation
de l’achèvement des travaux de fermeture avec mention de
réception,
f) Constat ou état de lieux de la
fermeture et arrêt des travaux, éventuellement de la libération des lieux faits
à l’initiative du titulaire de Permis minier ;
g) La copie de la (ou des)
quittance(s) attestant du paiement des frais d’administration minière afférents
à l’année en cours ; et
h) La quittance attestant du
paiement du droit forfaitaire visé à l’article 84 du présent décret.
Art. 124.
- Le dossier de
déclaration de renonciation est déposé au Bureau du Cadastre Minier.
Ce dernier :
a) Vérifie que le dossier est
complet ;
b) Enregistre la déclaration de
renonciation ;
c) Le cas échéant, porte mention du
quitus environnemental au registre des Permis miniers ;
d) Délivre au titulaire un récépissé
portant la date du dépôt, dans lequel il est précisé que ce dernier doit se
présenter au Bureau du Cadastre Minier, à une date indiquée, pour retirer le
Permis minier réajusté ou pour recevoir l’attestation constatant la fin de
validité du Permis minier, selon le cas.
Art. 125.
- La procédure à
suivre pour l’instruction du dossier de déclaration de renonciation est établie
comme suit :
a) Constatation de la portée de la
renonciation sur le périmètre objet du Permis minier : la renonciation est
partielle ou totale ;
b) Si la renonciation est partielle,
le Bureau du Cadastre Minier procède à l’ajustement du Permis minier dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date du
dépôt de la déclaration, et délivre au titulaire le Permis minier ajusté et
signé par le Directeur du Bureau du Cadastre Minier ;
c) Si la renonciation est totale, le
Bureau du Cadastre Minier prépare l’attestation constatant la fin de la validité
du Permis minier concerné dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à
partir du lendemain de la date du dépôt de la déclaration, et délivre au
titulaire du Permis minier cette attestation signée par le Directeur du Bureau
du Cadastre Minier ;
d) En cas de renonciation totale, le
Bureau du Cadastre minier prépare le projet d’Arrêté ou de décision constatant
la fin du Permis minier en question et transmet le dossier, au Ministre chargé
des Mines, ou à l’autorité technique chargée des Mines de la Région concernée,
selon le cas, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du
lendemain de la date de dépôt de la déclaration, pour signature et
enregistrement éventuel.
Art. 126.
-L’approbation de
la renonciation totale ou partielle et la procédure d’information du demandeur
sur la décision prise sont effectuées comme suit :
A) Cas de renonciation partielle
:
a) La renonciation est approuvée de
plein droit dès que les conditions stipulées aux articles 122 et 123 ci-dessus
sont remplies ;
b) Le Bureau du Cadastre Minier
procède dans le délai de cinq (5) jours ouvrables, à l’ajustement du Permis
minier ;
c) Le Bureau du Cadastre Minier
informe le titulaire de l’approbation de la renonciation ainsi que, le cas
échéant, les créanciers gagistes ou hypothécaires. Cette information est
effectuée au moment où le titulaire se présente au Bureau du Cadastre Minier à
la date prévue dans son récépissé ; elle est faite aux créanciers gagistes ou
hypothécaires par simple lettre ;
d) Le Bureau du Cadastre Minier
procède enfin à l’enregistrement de la renonciation sur le registre des Permis
miniers.
B) Cas de renonciation totale :
a) La renonciation est approuvée de
plein droit dès que les conditions stipulées aux articles 122 et 123 ci-dessus
sont remplies ;
b) Le Bureau du Cadastre Minier
procède à l’information du titulaire et, le cas échéant, des créanciers gagistes
ou hypothécaires, de la renonciation totale du périmètre du Permis minier
concerné. Cette information est effectuée par la délivrance de l’attestation de
constant la fin de la validité du Permis minier lorsque le titulaire se présente
au Bureau du Cadastre Minier à la date prévue dans son récépissé ; elle est
faite par simple lettre aux créanciers gagistes ou hypothécaires ;
c) La renonciation totale
enregistrée au Bureau du Cadastre Minier est constatée par l’Autorité qui a
octroyé le Permis, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date
de dépôt de la déclaration de renonciation. L’acte administratif portant cette
constatation précise que :
- Le Permis
minier prend fin à la date de l’attestation sans autre formalité consécutive à
la déclaration de renonciation totale du titulaire de Permis minier ;
- Les sommes dues
à l’Administration ainsi que les créances nées de l’exercice de l’activité par
le titulaire, restent exigibles ;
- L’obligation
environnementale souscrite par le titulaire est, s’il y a lieu, exigible au
prorata des travaux miniers réellement effectués ; d) L’Arrêté ou la décision
constatant la renonciation totale du Permis minier est inscrit au registre des
Permis miniers, et portée à la connaissance du public :
- par affichage
au Bureau du Cadastre Minier ; et
- par insertion
au Journal Officiel.
d) L’Arrêté ou la décision
constatant la renonciation totale est remis au titulaire du Permis minier qui a
procédé à la renonciation sur présentation, le cas échéant, de la quittance
attestant du paiement des frais d’administration encore dus pour la dernière
période précédant la date de la décision.
Art. 127.
- Dans le cas de
renonciation partielle, le Permis minier ajusté est délivré par le Bureau du
Cadastre Minier au titulaire, dans un délai qui ne peut excéder trente-cinq (35)
jours ouvrables comptés à partir du lendemain du jour de dépôt de la déclaration
de renonciation.
Dans le cas de renonciation totale,
l’Attestation prévue à l’article 127 c) plus haut est délivrée par le Bureau du
Cadastre Minier au titulaire, dans le délai précisé à l’alinéa premier. Le
titulaire doit produire cette attestation de fin de validité de son Permis
minier pour justifier de sa situation à l’égard de l’Administration minière et
du Cadastre Minier.
Art. 128.
- Il est procédé
comme suit pour l’enregistrement et la délivrance du Permis minier ajusté à la
suite d’une renonciation partielle, ou pour l’enregistrement de la renonciation
totale au registre des Permis minier :
a) Enregistrement de la
rectification du Permis minier ajusté ou radiation du Permis minier renoncé en
totalité, selon le cas, par le Bureau du Cadastre Minier, sur le registre des
Permis miniers,
b) Modification de la carte retombes
minières, et
c) Remise au titulaire du Permis
minier ajusté après renonciation partielle, par le Bureau du Cadastre Minier,
ou
d) En cas de renonciation totale,
remise au titulaire, par le Bureau du Cadastre Minier, de l’Attestation de fin
de validité de son Permis minier et par la suite de l’Arrêté ou la décision
constatant la renonciation totale.
La renonciation partielle prend
effet à la date de son enregistrement par le Bureau du Cadastre Minier dans le
registre des Permis miniers et pour la renonciation totale à la date de celui de
l’Arrêté ou la décision constatant la renonciation totale dans le même
registre.
CHAPITRE V
DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU
TITULAIRE
Art. 129.
- Conformément aux
dispositions des articles 33, alinéa 2, et 39, alinéa 2, du Code minier, le
titulaire du Permis « R » ou de Permis « PRE » octroyé doit
avoir obtenu du service chargé de l’Environnement minier du Ministère chargé des
Mines, l’approbation du plan d’engagement environnemental établi selon la
réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le
commencement de tous travaux de recherche et/ou d’exploitation.
De même et conformément à l’article
37, alinéa 2, du Code minier, le titulaire du Permis « E » octroyé
doit avoir obtenu l’approbation de l’étude d’impact environnemental établie
selon la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le
commencement de tous travaux d’exploitation.
Art. 130. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 33, alinéa 3, du Code minier, la réglementation
environnementale applicable au secteur minier, qui fera l’objet d’un Arrêté pris
conjointement par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de
l’Environnement, précise les conditions dans lesquelles une étude d’impact est
exigible du titulaire de Permis « R » ou du « PRE ». Dans ce
cas, les travaux pour lesquels a été établie l’étude d’impact environnemental ne
doivent commencer qu’après l’approbation de ladite étude.
Art. 131. -
L’autorisation
environnementale relative à un plan d’engagement environnemental, doit être
délivrée au titulaire du Permis minier dans le délai de quatre-vingt-dix (90)
jours comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité de sa demande. La
réglementation environnementale applicable au secteur minier peut toutefois
prévoir un allongement à ce délai dans des cas qui y sont précisés.
L’autorisation environnementale
relative à une étude d’impact environnemental, sauf disposition expresse dans le
décret relatif à la mise en compatibilité des investissements avec
l’environnement, doit être délivrée au titulaire du Permis minier dans le délai
y afférent fixé dans la réglementation environnementale applicable au secteur
minier.
CHAPITRE VI
DE LA NEGOCIABILITE, DE LA
TRANSMISSION ET DU NANTISSEMENT
DES PERMIS MINIERS ET DU
PARTENARIAT
Art. 132. -
Pour l'application
des dispositions du Chapitre VII du Titre II du Code minier, le permis minier
peut faire l'objet de différents actes juridiques entre son titulaire et
d'autres personnes, physiques ou morales, publiques privées, entre autres, en
matière de négociabilité, de transmissibilité, de partenariat et de
nantissement.
Il peut aussi faire l’objet de
transmission pour cause de décès ainsi que d’actes forcés tant légaux que
judiciaires ayant pour effet d'affecter les droits et les obligations attachés
sur le permis minier intéressé.
Tous ces actes restent régies par
les lois et règlements en vigueur qui les régissent respectivement.
Toutefois, leur opposabilité à
l’égard de l’Administration est conditionnée par l’enregistrement de ces actes
auprès du Bureau du Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent
chapitre.
Art. 133. -
Le permis minier
n'est négociable qu'après la délivrance du titre minier par le Bureau du
Cadastre minier au titulaire du permis concerné. La négociation de la promesse
d'obtention de permis minier est interdite.
SECTION
PREMIERE
De la formalité d’enregistrement au
bureau du cadastre minier
Art. 134.
- L’enregistrement
de ces actes d’amodiation, de transmission, de nantissement ou de partenariat,
ainsi que tout autre affectant les droits issus du permis miniers est requis par
le titulaire ou/et le partenaire, ou le bénéficiaire auprès du Bureau du
Cadastre minier et est effectué par ce dernier conformément aux dispositions du
présent chapitre.
Art. 135.
- A l’exception du
cas de la réalisation du nantissement et de la transmission pour cause de décès,
lorsque le titulaire n'a pas demandé l'enregistrement des actes de son plein
gré, le bénéficiaire peut en faire la demande en vertu d'une ordonnance ou d'une
décision de justice devenue définitive, lui autorisant à le faire et dûment
signifiée au titulaire.
Le cas échéant, le bénéficiaire
produit à l'appui de sa demande :
a) La copie certifiée conforme ou
l'expédition de l'acte dont l'enregistrement est sollicité, timbrée et portant
la mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement
compétent ;
b) Une expédition de l'ordonnance
autorisant son inscription provisoire au registre du Bureau de Cadastre Minier,
ou
c) Une expédition de la décision
définitive de justice ordonnant l'inscription définitive; la grosse de décision
doit être présentée au Bureau du Cadastre Minier ;
d) Le certificat de non recours ou
de non pourvoi afférent à la décision de justice ;
e) Une copie de la signification au
titulaire de l'ordonnance ou de la décision de justice;
f) Le cas échéant, tous documents
établissant la preuve de l'éligibilité du bénéficiaire tels qu'ils sont décrits
à l'article 4 du présent décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les
carrés sur lesquels il a des droits entre autres, lorsqu'il s'agit d'un
transfert du permis minier, de cession ou de partenariat.
Le Bureau du Cadastre Minier dispose
de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier complet,
pour son instruction. Mention de l’acte doit être portée sur le registre du
Bureau du Cadastre Minier.
Art. 136.
- Pour
l'inscription de l'acte sur le titre minier, le Bureau du Cadastre Minier
enjoint à son titulaire de le produire dans les dix (10) jours ouvrables comptés
à partir du lendemain du jour où finit l'instruction du dossier de demande
d'enregistrement. A défaut de production du titre minier dans ce délai, un
nouveau titre est établi reproduisant toutes les mentions de l’ancien titre
lequel, dans ce cas, est annulé et déclaré nul et de nul effet.
Art. 137. -
Lorsque la
quittance de paiement des frais d’administration minière annuels est exigée
parmi les pièces à produire, le Bureau du Cadastre minier vérifie si le paiement
a été effectué. Si c’est le cas, il en donne une attestation administrative au
bénéficiaire qui la fait joindre au dossier de la demande d’enregistrement. Dans
le cas contraire, il enjoint au bénéficiaire de les payer au lieu et place du
titulaire pendant la période d’instruction à l’alinéa suivant. La quittance de
paiement est alors jointe au dossier de la demande. Si le bénéficiaire
s’abstient de payer, la demande sera rejetée.
Art. 138. -
Après la formalité
de l'enregistrement par le Bureau du Cadastre Minier, le titre minier modifié ou
annoté, ou encore le nouveau titre minier, selon le cas, est respectivement
remis au titulaire ou délivré au nouveau titulaire contre paiement du droit
forfaitaire visé à l'article 84 du présent Décret, sans préjudice de toutes
autres perceptions légales ou réglementaires éventuellement dues.
Art. 139.
- En application
des dispositions de l'article 63-1 du Code minier, pour l'inscription des droits
miniers ou leur transfert, seules les décisions de justice devenues définitives
et dont les voies de recours ont été épuisées sont opposables au Bureau du
Cadastre minier, en cas de litiges portés devant la justice.
Le requérant doit produire la grosse
de décision de la décision de justice et déposer une expédition accompagnée d'un
certificat de non-recours ou de non-pourvoi selon le cas.
Le Bureau du Cadastre Minier dispose
de cinq (5) jours ouvrables pour l'instruction du dossier avant l'inscription ou
le transfert des droits miniers.
SECTION II
De
l’amodiation
Art. 140.
- Dans le cas
d'amodiation, toutes les obligations tant administratives, fiscales
qu’environnementales, afférentes au Permis minier restent à la charge du
titulaire qui doit enregistrer l'acte y afférent auprès du Bureau du Cadastre
Minier.
Lors de la demande d'enregistrement,
le titulaire fournit au Bureau du Cadastre Minier les pièces suivantes :
a) La copie certifiée conforme ou
l'expédition du contrat d'amodiation, timbrée et portant la mention de
l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;
b) Le titre minier relatif au permis
minier concerné par le contrat d’amodiation.
L’amodiation est constatée par son
inscription sur le Permis minier concerné.
SECTION III
Du transfert de permis
minier
Art. 141.
- Le permis minier
ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés sont en principe
librement transmissible ou cessible. La transmission ou la cession peut
notamment s'effectuer soit pour cause de décès du titulaire, soit d'accord
parties, soit encore par voie judiciaire, légale et administrative.
Pour l'opposabilité de la
transmission ou de la cession vis-à-vis d’administration, il est requis du
titulaire ou de l’héritier bénéficiaire de la transmission du permis minier la
production auprès du Bureau de Cadastre minier pour enregistrement, des
documents suivants :
a) La copie certifiée conforme ou
l'expédition de l'acte de transfert, dûment timbré, daté, signé et présenté à la
formalité d'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;
b) Toutes autres pièces, actes et
décisions de justice qu’il juge utiles pour justifier le bien-fondé de sa
demande d’inscription ;
c) Le titre minier concerné ;
d) Tous documents établissant la
preuve de l'éligibilité du bénéficiaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4
du présent Décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés détenus
par lui entre autres ;
e) La copie de la quittance
attestant du paiement des frais d'administration minière afférents à l'année en
cours ; et
f) Le cas échéant, la copie
certifiée conforme du quitus environnemental donné par l'Autorité compétente au
titulaire initial.
S'agissant d'un acte de transfert du
Permis minier, les frais d'administration minière de l'année en cours doivent
être payés avant l'inscription de l'acte.
Le Bureau du Cadastre Minier dispose
d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour vérifier la conformité du dossier.
Art. 142. -
Après vérification
de la conformité du dossier, et s'il n'y a pas d'empêchement concernant
l'éligibilité du bénéficiaire, le transfert est enregistré et un nouveau Permis
minier est établi, sur sa demande, à son nom.
L'enregistrement du transfert au
Bureau du Cadastre minier opère à titre universel le transfert au bénéficiaire
devenu le nouveau titulaire de permis minier, des droits et obligations attachés
au permis minier concerné.
Art. 143.
- Toutefois, le
nouveau titulaire doit obtenir une autorisation environnementale conformément à
la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant de
commencer son activité, à moins qu'il ne déclare par écrit son acceptation des
engagements souscrits par son prédécesseur, qui sont déjà approuvés.
En tout état de cause, il sera alors
demandé à l’ancien titulaire de remettre au Bureau du Cadastre Minier le titre
du Permis minier devenu caduc en sa possession. Ce titre initial sera déclaré nul et de nul effet entre quelque main
où il se trouve.
Art. 144. -
En cas
d'inéligibilité du bénéficiaire à détenir un Permis minier, il lui appartient
d'entreprendre toutes actions visant à la régularisation de sa situation, pour
se soustraire à l'empêchement qui le frappe. A cet effet, le bénéficiaire
dispose de 12 mois à compter de la date de l'acte de transmission pour
régulariser sa situation. Le délai de douze (12) mois court à partir de la date
d'ouverture de la succession en cas d’inéligibilité de l’héritier ou de l’ayant
droit.
Toutefois, jusqu’à régularisation
effective, l’ancien titulaire et le bénéficiaire déclaré sont tenus
solidairement des obligations résultant du permis minier, sauf disposition
contraire de l’acte de transmission.
A défaut de régularisation dans le
temps imparti, le permis minier est retiré temporairement conformément aux
dispositions de l'article 81, alinéa 2 du présent décret, auquel cas, les
travaux seront suspendus et les chantiers scellés.
Art. 145.
- Si
l'inéligibilité du bénéficiaire ou de l’héritier résulte de la limitation du
nombre de carrés que peut détenir une personne, celui-ci dispose de la faculté
de choisir entre les carrés qu'il détient déjà et ceux qui lui sont transmis ou
dévolus par voie de succession.
Les carrés ainsi délaissés sont
renoncés et disponibles pour un nouvel octroi. Toutefois, les obligations
existantes avant la renonciation restent à sa charge.
Art. 146.
- Si le titulaire
du Permis minier est une personne morale et que l'un des associés vient à
décéder ou à être l'objet d'une condamnation pénale, la transmission des droits
de ce dernier à ses héritiers ou à ses ayants cause est régie par le droit
commun, ainsi que par les statuts de la personne morale en cause. Toutefois, si
l'héritier non éligible de l'associé décédé ou l'ayant cause de l'associé
empêché pour cause de condamnation pénale n'accomplit pas la régularisation
prévue à l'alinéa premier de l'article 140 ci-dessus, il est réputé avoir
renoncé à ses droits qui seront alors réputés cédés aux associés survivants.
Art. 147.
- En cas d'absence
d'héritier ou d'ayant cause, ou lorsqu'il se trouve que l'héritier ou l'ayant
cause n'est autre que l'Etat, le Permis minier est remis à l'Administration
minière qui procède à son annulation pure et simple, sans qu'il soit besoin de
se conformer à la procédure édictée à l'article 200 nouveau du Code minier. Les
carrés du périmètre objet du Permis minier sont libérés.
La provision environnementale est
transférée au profit de l'Administration minière, qui fait exécuter dans les
meilleurs délais, par un tiers, les travaux de réhabilitation prévus selon le
cas, dans le plan d'engagement environnemental ou dans l'étude d'impact
environnemental.
Art. 148.
- Dans le cas
d'héritiers ou d'ayants cause mineurs ou incapables, les dispositions légales et
réglementaires respectives sur les régimes de la tutelle ou de la curatelle sont
applicables.
SECTION IV
Du nantissement du permis
minier
Art. 149. -
Conformément aux
dispositions des articles 58, 59 et 61 du Code minier, le nantissement du permis
minier relève du droit commun, notamment de la Loi n° 2003‑041 du 03
septembre 2004 sur les sûretés.
A cet effet, le nantissement du
permis ou du titre minier peut se constituer soit à titre conventionnel, soit à
titre forcé, légal ou/et judiciaire.
L’acte de constitution en
nantissement d'un permis minier en gage ou en hypothèque, suivant les cas et
selon les règles de formes et de fond requises en la matière par le droit
commun, doit contenir le montant de la somme due, de la nature du permis ou du
titre minier constitué en nantissement, et l’étendue de la sûreté.
A ce titre, à défaut d'autres
précisions dans l'acte qui la constitue, l'hypothèque affecte tous les droits
réels immobiliers attachés au périmètre minier concerné par le permis minier
« E » dans le cadre de l'exploitation, tandis que le gage affecte les
baux simples et les autres droits mobiliers attachés au périmètre minier pour
les permis miniers
« R » ou
« PRE ».
Art. 150.
- L’inscription de
la passation d'un contrat de gage ou d'hypothèque au Bureau du Cadastre Minier
est faite à la diligence du titulaire.
A cet effet, il est requis du
titulaire les pièces suivantes :
a) La copie certifiée conforme ou
l’expédition ou encore la grosse de décision de justice assorti du certificat de
non recours, de l’acte de constitution du gage ou de l'hypothèque dûment timbré
et portant la mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal
territorialement compétent ;
b) Le titre minier du permis minier
faisant l’objet du gage ou de l'hypothèque.
Mention du contrat de gage ou
d'hypothèque est portée sur le titre minier concerné.
La réalisation de ces formalités
entraîne l'opposabilité du nantissement à l'égard de l'administration minière et
du Bureau du cadastre minier.
Art. 151.
- En vue de la
réalisation de sa sûreté, le créancier dont le nantissement été préalablement
enregistrée au Bureau du Cadastre Minier, doit inscrire au Bureau du Cadastre
minier la procédure qu’il a engagée pour la réalisation de son nantissement.
Art. 152.
- A cet effet, il
doit signifier au Bureau du Cadastre minier le titre exécutoire (grosse de
décision) lui permettant de procéder à la réalisation du nantissement du permis
minier, et y joindre la copie de la signification ou de la sommation pour le cas
de gage, ou du commandement de payer pour le cas d’hypothèque.
Le titre exécutoire doit énoncer le
montant exact et actuel et la cause de la créance, les références du permis
minier faisant l’objet du nantissement ainsi que la référence de
l'enregistrement du gage ou de l'hypothèque au Bureau du Cadastre Minier.
L’inscription prend rang dans le
titre minier à la date de cette signification.
Art. 153.
- Le Bureau du
Cadastre minier notifie immédiatement le titulaire du Permis minier ainsi que
les autres créanciers inscrits de cette nouvelle inscription afin de les
permettre d’en prendre acte et éventuellement de concourir ou de s’opposer à la
procédure.
Le titulaire est tenu de remettre au
Bureau du Cadastre minier le titre pour la transcription de cette nouvelle
inscription. En tout état de cause, elle est inscrite au registre du Bureau du
Cadastre minier et est transcrite d’office sur le titre minier et avant toute
autre inscription, dès que ledit titre est présenté au Bureau du Cadastre minier
pour quelque cause que ce soit.
Art. 154.
- La réalisation du
gage ou de l’hypothèque ainsi que la distribution se font selon les règles du
droit commun en cas de défaillance du titulaire de permis minier gagé ou
hypothéqué, selon le cas.
Art. 155.
- L’inscription de
l’adjudication ou de l’attribution du permis minier au bénéficiaire est demandée
auprès du Bureau du Cadastre minier par le titulaire du permis minier gagé ou
hypothéqué ou par le bénéficiaire lui-même. A cet effet, il est requis au
demandeur de l’inscription les pièces suivantes :
a) la copie du titre exécutoire dont
se prévaut le créancier poursuivant, sauf en cas de réalisation de gage
commercial en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi n° 2003‑041
du 03 septembre 2004 sur les sûretés ;
b) la copie certifiée de la
signification, de la sommation ou du commandement de payer ;
c) la grosse de décision de
l’ordonnance attribuant au créancier le permis minier assortie d’un certificat
de non recours ou
d) l’expédition du procès-verbal ou
du jugement d’adjudication, selon le cas ;
e) toutes autres pièces, actes et
décisions de justice qu’il juge utiles pour justifier le bien-fondé de sa
demande d’inscription ;
f) tous documents établissant la
preuve de l'éligibilité du bénéficiaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4
du présent Décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés détenus
par lui entre autres ;
g) le titre minier concerné ou
encore la décision de justice définitive ordonnant la délivrance d’un nouveau
titre minier et annulant le titre minier actuellement en circulation, sauf en
cas d’adjudication.
Le Bureau du Cadastre minier Le
Bureau du Cadastre Minier dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour
instruire le dossier.
Art. 156.
- Il est alors
procédé à l’inscription de l’adjudication ou de l’attribution ainsi qu’au
transfert du permis minier au nom du bénéficiaire conformément aux dispositions
des articles 142 et suivants ci-dessus du présent Décret.
Toutefois, le Bureau du Cadastre
minier avise le demandeur qu’il refuse de procéder à l’inscription et renvoyer
les parties à se pouvoir auprès de la juridiction compétente si au cours du
délai d’instruction, il lui est signifié une ordonnance de justice s’opposant à
l’inscription. Il renvoie alors les parties à se pouvoir auprès de toute
juridiction compétente.
Art. 157.
- A défaut de
remise du titre minier concerné entre les mains de l’adjudicataire ou au Bureau
du Cadastre minier, le jugement ou le procès-verbal d’adjudication est inscrit
d’office au registre du Bureau du Cadastre minier. Cette inscription purge le
permis minier des autres nantissements préalablement inscrits.
Le nouveau titre minier est établi
au nom du bénéficiaire ou de son ayant-droit et lui
est délivré, l’ancien titre minier étant alors déclaré nul et de nul effet entre
quelque main où il se trouve.
Art. 158.
- La situation des
autres biens du titulaire défaillant et se trouvant à l'intérieur du périmètre
suivra leur propre régime. Toutefois, le titulaire défaillant n'a plus le droit
d'exercer une quelconque activité minière à l'intérieur du périmètre minier.
Art. 159.
- Dans le cas où le
bénéficiaire ou les autres acquéreurs ultérieurs déclareraient vouloir faire
procéder immédiatement à la cession des droits qu’ils ont acquis, le Bureau du
Cadastre Minier enregistre le transfert au nom du nouvel acquéreur si celui-ci
est éligible à détenir un permis minier et porte la mention de la saisie sur le
Permis minier concerné.
SECTION V
De la convention de
partenariat
Art. 160. -
Pour l'application
des dispositions de l'article 63 du Code minier, la convention de partenariat, à
l’exclusion de tout contrat d’amodiation ainsi que de tout acte ayant pour effet
la transmission, le nantissement volontaire ou forcé du permis minier, précise
les droits et obligations respectifs des parties. En cas de lacune ou
d'imprécision dans les stipulations contractuelles, les parties sont réputées
solidairement tenues des obligations du titulaire à propos desquelles aucune
stipulation suffisamment claire quant à leur répartition n'est écrite dans la
convention.
Le partenaire cocontractant du
titulaire doit être éligible à détenir un permis minier.
En application des dispositions de
l'article 11, alinéa 2, du Code minier, le titulaire doit demander la
transformation de son Permis « PRE » en Permis standard, si son
cocontractant déclaré est ressortissant d'un pays étranger.
Art. 161. –
La convention de
partenariat est enregistrée au Bureau du Cadastre Minier, sur déclaration
conjointe du titulaire de permis minier et son cocontractant et sur production
des documents suivants :
a) La copie certifiée conforme ou
l'expédition de la convention de partenariat, dûment timbrée et portant la
mention de l'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent ;
b) Le titre minier concerné ;
c) Tous documents établissant la
preuve de l'éligibilité du partenaire tels qu'ils sont décrits à l'article 4 du
présent Décret ainsi que l'attestation du nombre de tous les carrés détenus par
lui entre autres.
Le Bureau du Cadastre Minier dispose
d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du
dossier pour en vérifier la conformité. Après vérification, et s'il n'y pas
d'empêchement concernant l'éligibilité du partenaire, la convention est
enregistrée et il en est porté mention sur le titre minier.
CHAPITRE VII
DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS "R"
ET DU PERMIS "PRE"
Art. 162.
- Le titulaire de
Permis « PRE » ou de Permis « R » peut à tout moment
demander la transformation du Permis en Permis « E ».
Le nouveau Permis minier annule de
plein droit le permis antérieur et sa période de validité commence à courir à
partir de la date de son octroi.
La demande de transformation est
introduite et instruite conformément aux dispositions des articles 100 et
suivants du Chapitre premier du présent titre.
Toutefois, le titulaire doit
produire, outre les pièces énumérées au Chapitre premier du présent Titre, son
programme de travaux d’exploitation et la copie de l’étude d’impact
environnemental qu’il a soumise à l’autorité compétente conformément à la
réglementation environnementale applicable au secteur minier. Il doit obtenir
l’approbation de son document d’étude d’impact environnemental avant de
commencer les travaux d’exploitation.
Art. 163.
- Pour la
détermination des frais d’administration annuels par carré dus pour la première
année d’exploitation, les frais déjà payés par le demandeur au titre de l’année
couverte par le Permis « R » ou le Permis « PRE » dont il
était titulaire avant de demander la transformation en Permis « E » et
qui sera dorénavant périmé, sont inscrits par le Bureau du Cadastre Minier à son
crédit ; ils viennent ensuite au débit des frais d’administration minière
annuels par carré dus par le demandeur pour la première année d’exploitation du
Permis «E».
Art. 164.
- En application
des dispositions des articles 11, alinéa 2, et 39 in fine du Code minier, le
titulaire de Permis « PRE » peut demander la transformation de son
Permis en Permis « R ».
Si les opérations d’exploitation
proprement dite n’ont pas encore commencé, il joint à sa demande une lettre de
déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a entrepris aucune opération
d’exploitation depuis l’obtention de son Permis « PRE », et qu’il n’a
réalisé aucune production.
Dans le cas où les opérations
d’exploitation ont déjà eu lieu, il arrête le stock des produits extraits, et
joint à sa demande le document relatant la dernière situation du stock. Les
produits ainsi déclarés peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement du stock.
Le cas échéant, les dispositions des
articles 162 et 163 qui précèdent sont applicables.
CHAPITRE VIII
DE L'ANNULATION DES PERMIS
MINIERS
Art. 165. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 199 nouveau du Code minier, la procédure de
vérification régulière de l’effectivité du paiement des frais d’administration
minière est effectuée par le Bureau du Cadastre Minier entre le 1er et le 15
Avril de chaque année.
La procédure de vérification
régulière du paiement effectif de la redevance minière ou de la ristourne est
effectuée conformément aux textes réglementaires en vigueur qui traitent de ces
matières.
Le non-paiement des frais
d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne, entraîne
l’annulation du Permis minier correspondant.
Art. 166. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 200 (nouveau) du Code minier, la procédure
d’annulation d’un Permis minier est exécutée sur la recommandation du Bureau du
Cadastre Minier.
Les carrés qui font partie du
périmètre objet d’un Permis minier annulé deviennent disponibles
quatre-vingt-onze (91) jours à compter de la date de notification de la décision
d’annulation à son titulaire, si la procédure de recours visée au Chapitre
suivant n’a pas été engagée.
CHAPITRE IX
DES VOIES DE
RECOURS
Art. 167.
- Nonobstant toute
autre modalité de règlement de litige ou de contestation ouvert aux parties, et
notamment la tierce expertise suivant les dispositions de l’article 291 plus
loin, le titulaire peut toujours initier un recours gracieux auprès de
l’autorité concernée pour y soumettre sa réclamation ou/et doléances.
Le recours gracieux ainsi introduit
n’est pas suspensif de délai de paiement des frais d’administration minière, des
redevances minières et des ristournes ou encore des sanctions pécuniaires objet
de la réclamation ou des doléances. De même, il ne pourra avoir pour effet de
prolonger ledit délai.
La décision prise, le résultat ou
l’accord trouvé en vertu du recours gracieux est fait par écrit notifié au
demandeur et n’est valable que s’il est acquiescé et exécuté de bonne foi et
dans les délais prescrits par ce dernier.
Art. 168.
- Toute sanction
administrative prononcée à l’encontre du titulaire ainsi que toute décision
d’annulation de Permis minier sont susceptibles de recours devant la juridiction
administrative.
Le délai pour engager la procédure
de recours est de trois (3) mois suivant la date de notification de l’acte
contesté.
Une demande préalable peut être
introduite au Bureau du Cadastre Minier, à charge pour ce dernier de transmettre
le dossier à qui de droit.
Le titulaire qui a initié un recours
devant le tribunal administratif, doit en notifier aussitôt le Bureau du
Cadastre Minier. La notification doit être accompagnée d’une copie de la requête
en annulation et indiquer les références du dossier de requête auprès du greffe
concerné.
A défaut de notification reçue par
le Bureau du Cadastre Minier dans les cinq (5) jours ouvrables après que le
délai de recours soit passé, et s’agissant d’une décision d’annulation d’un
Permis minier, le périmètre minier en cause est définitivement libéré et devient
libre pour l’octroi de nouveau permis.
Par contre, une fois que la
procédure de recours engagée contre un acte portant annulation de Permis minier
est notifiée dans ce délai imparti au Bureau du Cadastre Minier, le périmètre
qui fait l’objet de la contestation reste indisponible jusqu’à l’intervention de
la décision finale qui confirme cette annulation.
Art. 169.
- Tout titulaire de
Permis minier, d’autorisation exclusive de réservation de périmètre ou
d’autorisation minière obtenus en vertu du Code minier, tout orpailleur, tout
collecteur de l’or ainsi que tout comptoir de l’or, peuvent saisir le Comité
National des Mines ou un Comité Provincial des Mines pour l’assister dans la
recherche d’une solution amiable, lorsqu’il s’estime injustement lésé par
l’application d’un acte ou d’une décision de l’Administration ou encore qu’il y
a entrave, de fait comme de droit, à l’exercice de ses droits.
Le cas échéant, les recours
judiciaires de droit commun sont ouverts aux parties à des affaires relevant du
droit privé.
TITRE
VII
DE LA
SECURISATION DES DROITS MINIERS
Art. 170. -
Pour l’application
des dispositions des articles 202 et 203 nouveau du Code minier, le titulaire de
Permis minier qui, malgré ses meilleurs efforts, ne parvient pas à éviter la
survenance de litiges liés au voisinage, en saisit en premier lieu le Maire de
la Commune du ressort, et/ou s’il y a lieu, le Chef de district ou de la Région
du ressort et éventuellement le Comité National des Mines et/ou le Comité
Provincial des Mines concerné.
Il peut néanmoins, pour la
protection de son périmètre, demander directement une ordonnance du président du
tribunal territorialement compétent pour pouvoir requérir l’intervention des
forces de l’ordre.
Lorsque l’ordre public est mis en
cause, il appartient au Chef de District de prendre des mesures urgentes
notamment la réquisition des forces de l’ordre, nonobstant toute mesure prise
par l’Administration minière ou juridiction compétente en la matière.
Art. 171.
- Afin de prévenir
les spoliations, l’autorité locale saisie par le titulaire de Permis minier
concerné comme il est stipulé dans l’article précédent, signifie aux intrus qui
entreprennent des activités illégales à l’intérieur du périmètre objet du
Permis, l’ordre d’arrêter leur travail et de quitter les lieux.
Dans le cas où les intrus
n’obtempéreraient pas, l’autorité en question requiert l’intervention des forces
de l’ordre ou, si la localité n’en dispose pas suffisamment, saisit de l’affaire
le représentant de l’Etat le plus proche.
L’autorité locale saisie tient au
courant de la situation le représentant de l’Etat le plus proche qui, à son
tour, en informe le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines
concerné. En outre, elle doit collaborer et prêter assistance aux représentants
du Comité National des Mines et/ou du Comité Provincial des Mines.
En cas de carence des autorités
locales, l’Administration minière se saisit d’office de l’affaire.
En tout état de cause, le Comité
National des Mines et/ou le Comité Provincial des Mines peuvent se saisir
d’office pour fournir son avis et/ou son assistance suivant leur domaine de
compétence respectif.
Art. 172.
- Ni le Maire ni
toute autre autorité administrative ou décentralisée non compétente, ne peuvent
ni s’opposer aux droits miniers accordés par Permis ou autorisations, ni donner
un droit minier quelconque aux exploitants informels.
Le Maire, dans le cadre de la mise
en œuvre du Code minier, doit organiser à l’intérieur de sa circonscription la
sensibilisation de la population locale sur la nécessité de tenir la Commune
informée de toutes activités de type minier, entreprises par des personnes non
autorisées.
Art. 173.
- Les personnes
autorisées à faire de la prospection minière ou leurs représentants dûment
mandatés doivent se présenter aux autorités de la Commune du ressort avant de
commencer la prospection.
En cas d’activités de recherche ou
d’exploitation minières illicites entreprises par le prospecteur ou toute autre
personne non autorisée, le Maire signifie à son auteur l’ordre d’arrêter le
travail et de quitter les lieux. S’il doit requérir l’intervention des forces de
l’ordre, il met au courant le représentant de l’Etat le plus proche qui en
informe le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné.
TITRE
VIII
DU REGIME DE
L'ORPAILLAGE
CHAPITRE
PREMIER
DE L'ACTIVITE
D'ORPAILLAGE
Art. 174.
- Conformément aux
dispositions de l’article 68 (nouveau) du Code minier, l’autorisation
d’orpaillage est donnée par l’Autorité de la Commune concernée.
La carte d’orpailleur, dont le
modèle est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines, matérialise
l’autorisation d’orpaillage.
Elle est valable sur tous couloirs
d’orpaillage situés à l’intérieur de la circonscription de la Commune qui l’a
délivrée.
Art. 175.
- Les informations
et les pièces à joindre dans la demande d’autorisation d’orpaillage sont
définies par Arrêté du Ministre chargé des Mines tel que prévu dans l’article
178 du présent chapitre.
Art. 176.
- En application
des dispositions de l’article 69 nouveau du Code minier, la fixation du droit à
payer pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation d’orpaillage est
effectuée par chaque Conseil de la Commune, à l’intérieur d’une fourchette
établie par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après consultation des
Autorités des Régions et celles des Communes concernées.
Ce droit est versé directement à la
Commune concernée.
Art. 177.
- Pour
l’application des dispositions des articles 11, 11-1 et 69 (nouveau) du Code
minier, les autorités de la Commune de délivrance fixent conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, les obligations environnementales à
observer par chaque orpailleur et/ou chaque Groupement d’orpailleurs.
Art. 178. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 73 du Code minier, la procédure d’octroi et de
délivrance de la carte d’orpailleur est fixée par Arrêté du Ministre chargé des
Mines après consultation des Autorités des Régions et celles des Communes
concernées.
Ledit Arrêté précise les modalités
d’enregistrement de l’autorisation d’orpaillage sur le registre spécial tenu à
jour par les Communes concernées, visé à l’article 70 du Code minier.
En outre, pour la mise en œuvre des
dispositions de l’article 70 du Code minier, ledit Arrêté précise les modalités
de transmission trimestrielle de la liste des orpailleurs en activité, faite par
l’Autorité d’octroi des autorisations d’orpaillage au bureau de l’Agence de l’Or
ou, à défaut, au Bureau du Cadastre Minier.
Art. 179. -
La procédure de
renouvellement de la carte d’orpailleur est la même que celle appliquée pour son
octroi initial.
Des précisions supplémentaires
peuvent être données par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 180.
- Pour tout permis
minier octroyé après la date de mise en vigueur du présent Décret, les modalités
de délimitation et d’utilisation du ou des couloirs d’orpaillage à l’intérieur
du périmètre minier y afférent sont définies conformément aux dispositions des
articles 180 et 181 suivantes.
A l’intérieur d’un périmètre minier
institué avant l’installation ou l’existence d’activités d’orpaillage, les
couloirs d’orpaillage dans la Commune sont délimités de façon précise de visu et
in situ et utilisés de commun accord entre le titulaire du permis minier
concerné et la Commune avec l’assistance éventuelle de la Direction
Interrégionale des Mines, du Bureau du Cadastre Minier, de l’Agence de l’Or
ainsi que des groupements d’orpailleurs et des orpailleurs opérant dans la
Commune. Cette délimitation et cette utilisation ne doivent pas permettre que
les activités d’orpaillage puissent porter préjudice aux activités du titulaire
de permis minier. Une note communale est établie à cet effet par le Maire et
affichée en permanence au Bureau de la Commune.
La Commune procède à un contrôle
périodique du respect de la limite de chaque couloir d’orpaillage.
Art. 181.
- Lorsque des
activités autorisées d’orpaillage ont lieu à l’intérieur d’un couloir
d’orpaillage situé à dans un ou plusieurs périmètres miniers, et avant la
délivrance du permis minier concerné, le titulaire dudit permis ne peut pas
empêcher les orpailleurs ni bloquer ni en refuser l’accès aux couloirs
d’orpaillage ni y ériger des barrages ni des clôtures.
Toutefois, afin de prévenir toute
violation et envahissement de son périmètre minier, le(s) couloir(s)
d’orpaillage doit(vent) délimité(s) de façon précise
suivant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 180 ci-dessus.
CHAPITRE II
DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE
L'ORPAILLAGE
Art. 182.
- Conformément aux
dispositions du Chapitre II du Titre III du Code minier, la collecte des
produits de l’orpaillage est effectuée exclusivement par les collecteurs agréés
et les comptoirs de l’or agréés.
Toutefois, pour l’application des
dispositions de l’article 72 du Code minier, l’orpailleur qui travaille à
l’intérieur d’un périmètre minier institué avec l’accord du titulaire du Permis
minier correspondant valable pour l’or, doit vendre à ce dernier les produits de
son activité. Les produits sont enregistrés dans la production du titulaire qui
est redevable de la redevance minière et de la ristourne dues.
SECTION
PREMIERE
Des collecteurs
agréés
Art. 183.
- Le collecteur
agréé est le titulaire de la carte de collecteur de l’or délivrée par la
Commune, et dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
En application des dispositions de
l’article 76 nouveau du Code minier, la carte de collecteur de l’or est accordée
individuellement à toute personne physique qui satisfait aux critères énoncés à
l’article 9 nouveau du Code minier.
Le modèle de la demande d’agrément
pour la collecte de l’or est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 184. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 76 nouveau du Code minier, il est procédé comme
suit pour l’inscription préalable de toute personne désirant obtenir la carte de
collecteur de l’or au bureau de l’Agence de l’Or ou, à défaut, à la Direction
Interrégionale chargée des Mines concernée :
a) Réception de la lettre
d’intention déposée par le candidat à l’activité de collecte de l’or ;
b) Inscription dans un registre
spécial tenu par le bureau de l’Agence de l’Or ou, le cas échéant, par la
Direction Interrégionale chargée des Mines concernée ;
c) Délivrance au déposant de
l’attestation de réception de la lettre d’intention ;
d) Le cas échéant, information de
cette inscription donnée dans le meilleur délai par la Direction Interrégionale
chargée des Mines concernée au bureau central de l’Agence de l’Or.
Art. 185. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 78 nouveau du Code
minier, la Commune concernée reçoit la demande d’octroi de la carte de
collecteur de l’or.
Elle tient à jour un registre
spécial des collecteurs de l’or dans sa circonscription. A la fin de chaque
mois, elle envoie un extrait de ce registre au bureau local de l’Agence de l’Or
(ou, à défaut, au bureau central) et à la Région concernée.
Art. 186.
- Les éléments du
dossier de demande d’agrément pour la collecte de l’or sont les suivants :
a) La demande d’octroi de carte de
collecteur de l’or adressée au Maire de la Commune concernée, dûment remplie et
signée ;
b) L’attestation d’inscription au
bureau local de l’Agence de l’Or ou, le cas échéant, à la Direction
Interrégionale chargée des Mines concernée ;
c) La carte professionnelle du
demandeur, valable pour l’année considérée ou, le cas
échéant, sa carte d’affiliation à un comptoir agréé en cours de validité.
Art. 187. -
Pour l’application
des dispositions des articles 77 nouveau et 78 nouveau du Code minier, il est
procédé comme suit pour l’octroi de la carte de collecteur :
a) Dépôt de la demande au bureau de
la Commune concernée ;
b) Instruction du dossier par ladite
Commune ;
c) Agrément et établissement de la
carte de collecteur de l’or ;
d) Information du demandeur et
signification de l’exigibilité du droit d’octroi de la carte ;
e) Présentation de la quittance
attestant du paiement du droit d’octroi ;
f) Délivrance de la carte de
collecteur par la Commune concernée ;
g) Communication des renseignements
sur le bénéficiaire de la carte de collecteur de l’or au bureau local ou, à
défaut, au bureau central de l’Agence de l’Or.
Art. 188.
- Le mode de
fixation et les modalités de recouvrement du droit d’octroi de la carte de
collecteur de l’or sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 189.
- Le produit du
droit visé à l’article précédent est réparti comme suit, entre les différents
bénéficiaires :
• Commune
concernée : 60%
• Région
concernée : 30%
• Agence de l’Or
: 10%
Art. 190. –
La procédure de
renouvellement de la carte de collecteur de l’or est la même que celle appliquée
pour l’octroi initial.
Toutefois, en application des
dispositions de l’article 82 nouveau du Code minier, le collecteur qui sollicite
le renouvellement de sa carte est tenu de produire à l’appui de sa demande, la
copie de la quittance attestant du paiement de la redevance minière et des
ristournes sur la quantité d’or collectée afférente à l’année précédente.
En outre, le Ministre chargé des
Mines peut fixer par Arrêté un niveau d’activités minimum à justifier par le
collecteur pour pouvoir renouveler de sa carte de collecteur.
Art. 191.
- Le collecteur
agréé doit adresser un rapport semestriel d’activités au Directeur Interrégional
du Ministère chargé des Mines concerné et à l’Agence de l’Or, en application des
dispositions de l’article 82 (nouveau) du Code minier.
SECTION II
Des comptoirs de l’Or
agréés
Art. 192. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 83 nouveau du Code minier, l’octroi des agréments
des Comptoirs de l’or est fait conformément aux dispositions de la présente
section, au profit de ceux qui en font la demande.
Art. 193.
- Le Comptoir de
l’or agréé peut être soit un Comptoir commercial, soit un Comptoir de fonte.
Le Comptoir commercial a pour objet
l’achat/vente, y compris la collecte de l’or.
Le Comptoir de fonte s’occupe du
traitement de l’or conformément aux normes internationales. Il peut aussi faire
du commerce de l’or tant sur le territoire national qu’en exportation et
importation de l’or.
I - DU COMPTOIR DE FONTE AGREE
Art. 194.
- L’agrément du
Comptoir de fonte de l’or est donné par Arrêté du Ministre chargé des Mines sur
la base des critères suivants :
a) La personne demanderesse doit
être constituée en société de droit Malagasy ;
b) Elle doit avoir un représentant
responsable ayant une résidence permanente à Madagascar ;
c) Les statuts de la société
l’autorisent à exercer le commerce de l’or ;
d) Le capital social de la société
ne doit pas être inférieur au montant du capital minimum d’une société anonyme à
Madagascar ; il doit être entièrement libéré avant la date de la demande
d’agrément.
Le Comptoir de fonte agréé est
autorisé à acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs agréés ainsi que
des titulaires de Permis miniers autorisés à exploiter ce métal précieux, et
auprès d’autres comptoirs de l’or sur l’ensemble du Territoire National.
Art. 195.
- Les sociétés
désirant posséder le statut de Comptoir de fonte agréé doit en faire la demande
et l’adresser au Directeur de l’Agence de l’Or. La demande doit comporter les
informations suivantes :
a) L’identité et le statut juridique
de la société demanderesse ;
b) Le lieu du siège social, le
capital social et l’objet de la société ;
c) Les références de son
enregistrement au Registre du Commerce ;
d) Le numéro d’identification
fiscale (NIF) et son numéro d’indentification statistique
;
e) L’identité de son représentant
responsable et l’indication de son domicile à Madagascar.
Art. 196. -
Le dossier de
demande d’agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments
suivants :
a) Le Formulaire de demande dûment
complété, signé et approuvé par le responsable de la société ;
b) La copie certifiée conforme des
statuts de la société ;
c) Le cahier des charges dûment
signé par le responsable de la société, et dont le modèle est fixé par voie
réglementaire ;
d) L’extrait du casier judiciaire,
Bulletin n°3, du représentant responsable, ainsi que le certificat attestant
qu’il réside à Madagascar ;
e) La copie certifiée de la carte
professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le
certificat de non-imposition délivrée par
l’administration fiscale compétente ;
f) Quittance justifiant du paiement
du montant des frais d’instruction fixé par l’Agence de l’Or.
Art. 197.
- Il est procédé
comme suit pour l’agrément du Comptoir de fonte agréé :
a) Réception du dossier de demande
par le bureau de l’Agence de l’Or : un récépissé portant la date du dépôt et
indiquant celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la
réponse, est délivré au requérant ;
b) Etude technique du dossier par
l’Agence de l’Or ;
c) Avis technique donné par l’Agence
de l’Or ;
d) Etablissement par l’Agence de
l’Or, du projet de l’Arrêté d’octroi d’agrément du Comptoir de fonte agréé, ou
de refus motivé ;
e) Signature de l’Arrêté d’octroi ou
de refus motivé par le Ministre chargé des Mines et enregistrement dudit Arrêté
auprès de la Primature ;
f) Au jour indiqué dans le
récépissé, notification au demandeur de l’Arrêté de refus motivé ou information
du demandeur de l’agrément donné ; si l’agrément est donné, le bénéficiaire doit
payer le droit d’octroi de l’agrément dont le montant est fixé par Arrêté du
Ministre chargé des Mines et prendre notification de l’Arrêté d’agrément auprès
du bureau de l’Agence de l’or, conformément à l’article 200 du présent chapitre.
La procédure décrite ci-dessus doit
être exécutée au cours des trente (30) jours ouvrables suivant la date de
réception du dossier de demande par le bureau de l’Agence de l’Or.
Art. 198. -
La durée de
validité de l’agrément en qualité de Comptoir de fonte de l’or agréé est de cinq
(5) ans. L’agrément est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée.
Art. 199.
- La demande de
renouvellement de l’agrément est à déposer au bureau de l’Agence de l’Or, au
plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la décision initiale. La
procédure de renouvellement de l’agrément en qualité de Comptoir de fonte agréé
est la même que celle suivie pour la demande initiale.
Le renouvellement est accordé si le
demandeur justifie de sa régularité au regard des clauses du cahier des charges,
ainsi que par rapport aux dispositions légales et réglementaires en matière de
commerce des substances minérales. Le montant du droit à payer à l’occasion du
renouvellement est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 200.
- L’Arrêté portant
agrément de la société en qualité de Comptoir de fonte de l’or agréé est délivré
par le bureau de l’Agence de l’Or sur présentation par le bénéficiaire, de la
quittance attestant du paiement du droit d’octroi.
Art. 201.
- Le Comptoir de
fonte agréé est tenu d’adresser à l’Agence de l’Or, à la fin de chaque semestre,
un rapport technique et financier sur ses activités, dont le modèle est fixé par
Arrêté du Ministre chargé des Mines.
II - DU COMPTOIR COMMERCIAL AGREE
Art. 202. -
L’agrément du
Comptoir commercial de l’or est donné par décision du Directeur de l’Agence de
l’or sur la base des critères suivants :
a) La personne demanderesse peut
être soit une personne physique de nationalité Malagasy, soit une personne
morale de droit Malagasy ;
b) Dans ce dernier cas, elle doit
avoir un représentant responsable ayant une résidence permanente à Madagascar ;
en outre, les statuts de la personne morale l’autorisent à exercer le commerce
de l’or ;
c) S’il s’agit d’une société, le
capital social de la société ne doit pas être inférieur au montant du capital
minimum d’une société à responsabilité limitée à Madagascar ; il doit être
entièrement libéré avant la date de la demande d’agrément ;
d) Pour tout requérant autre que
société, il doit justifier de la disponibilité permanente de la somme du même
montant ; cette disponibilité peut prendre la forme d’une caution bancaire ou
toute autre forme valable pendant toute la durée de l’agrément.
Le Comptoir commercial agréé est
autorisé à acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs agréés ainsi que
des titulaires de Permis miniers autorisés à exploiter ce métal précieux, et
auprès d’autres comptoirs de l’or sur l’ensemble du Territoire National.
Art. 203.
- Les personnes
désirant avoir le statut de Comptoir commercial agréé, doivent en faire la
demande et l’adresser au Directeur de l’Agence de l’Or. La demande doit
comporter les informations suivantes :
a) L’identité et le statut juridique
de la société demanderesse ;
b) S’il y a lieu, le lieu du siège
social, le capital social et l’objet de la société ainsi que les références de
son enregistrement au Registre du Commerce ;
c) Le numéro d’identification
fiscale (NIF) et son numéro d’identification statistique ;
d) La copie certifiée de la carte
professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le
certificat de non-imposition délivrée par
l’administration fiscale compétente ;
e) Pour les personnes morales,
l’identité de son représentant responsable et l’indication de son domicile à
Madagascar.
Art. 204. -
Le dossier de
demande d’agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments
suivants :
a) Le Formulaire de demande dûment
complété signé et approuvé par le demandeur ou par son représentant responsable
;
b) S’il y a lieu, la copie certifiée
conforme des statuts de la personne morale ;
c) L’extrait du casier judiciaire,
Bulletin n°3, du représentant responsable, ainsi que le certificat attestant
qu’il réside à Madagascar ;
d) Le cahier des charges dûment
signé par le demandeur, et dont le modèle est fixé par voie réglementaire ;
e) La preuve de la disponibilité
permanente de la somme du même montant que celui du capital social d’une société
à responsabilité limitée à Madagascar ;
f) La copie certifiée de la carte
professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le
certificat de non-imposition délivrée par
l’administration fiscale compétente ;
g) La quittance de paiement du frais
d’instruction fixé par l’Agence de l’or.
Art. 205.
- Il est procédé
comme suit pour l’agrément du Comptoir commercial agréé :
a) Réception du dossier de demande
par le bureau de l’Agence de l’Or : un récépissé portant la date du dépôt et
celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la réponse, est
délivré au requérant ;
b) Vérification du dossier par
l’Agence de l’Or ;
c) Avis donné par l’Agence de l’Or
;
d) Etablissement par l’Agence de
l’Or, du projet de décision d’agrément du Comptoir commercial ou de la lettre de
refus motivé ;
e) Signature par le Directeur de
l’Agence de l’Or ;
f) Au jour indiqué dans le
récépissé, notification au demandeur de la lettre de refus motivé ou information
du demandeur de l’agrément donné ; si l’agrément est donné, le bénéficiaire doit
payer le droit d’octroi de l’agrément dont le montant est fixé par Arrêté du
Ministre chargé des Mines et prendre notification de la décision d’agrément
suivant les dispositions de l’article 208 du présent chapitre.
La procédure décrite ci-dessus doit
être exécutée au cours des cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception
du dossier de demande par le bureau de l’Agence de l’Or.
Art. 206. -
La durée de
validité de l’agrément en qualité de comptoir commercial de l’or agréé est de
deux (2) ans. L’agrément est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même
durée.
Art. 207.
- La demande de
renouvellement de l’agrément est à déposer au bureau de l’Agence de l’Or, au
plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la décision initiale. La
procédure de renouvellement de l’agrément en qualité de Comptoir commercial
agréé est la même que celle suivie pour la demande initiale.
Le renouvellement est accordé si le
demandeur justifie de sa régularité au regard des dispositions légales et
réglementaires en matière de commerce des substances minérales. Le montant du
droit à payer à l’occasion du renouvellement est fixé par Arrêté du Ministre
chargé des Mines.
Art. 208.
- L’acte portant
agrément en qualité de comptoir de commerce de l’or agréé est délivré par le
bureau de l’Agence de l’Or sur présentation par le bénéficiaire, de la quittance
attestant du paiement du droit d’octroi.
Art. 209.
- Le Comptoir
commercial agréé est tenu d’adresser à l’Agence de l’Or, à la fin de chaque
semestre, un rapport technique et financier sur ses activités, dont le modèle
est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
CHAPITRE III
DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DE
L'ORPAILLAGE
Art. 210.
- En application
des dispositions de l’article 85 du Code minier, les mesures de sécurité et
d’hygiène que les Communes sont chargées de faire respecter par les orpailleurs
travaillant dans leur circonscription respective sont définies par Arrêté
conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé du Travail.
Art. 211. -
La réglementation
environnementale applicable au secteur minier définit les mesures de protection
de l’environnement que les Communes sont chargées de faire appliquer par les
orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective. Les services
déconcentrés concernés du Ministère chargé de l’Environnement assistent les
Communes dans ces opérations.
Art. 212. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 86 du Code minier, la coordination entre les
actions de l’Agence de l’Or et celles des Collectivités Territoriales
Décentralisées, concernant la collecte par ladite Agence des informations sur
l’activité aurifère, ainsi que l’établissement par ses soins des programmes
d’assistance technique qu’elle aura à réaliser en faveur des orpailleurs et des
Collectivités Territoriales Décentralisées, est organisée conformément aux
dispositions du décret portant création et statuts de l’Agence de l’Or.
TITRE
IX
DU REGIME DES
FOSSILES ET DES SUBSTANCES MINERALES
DONT LES GITES SONT
RARES
CHAPITRE
PREMIER
DE LA CLASSIFICATION DES GITES
FOSSILIFERES
Art. 213.
- En application
des dispositions des articles 6, 88, 89, 90, 91 nouveau et 92 du Code minier,
les gîtes fossilifères de premier ordre font partie du patrimoine national ; les
carrés où ils sont localisés ne peuvent faire l’objet d’octroi ni de Permis ni
d’autorisations ni de prospection minière.
Les carrés où sont situés les gîtes
fossilifères de second ordre, peuvent faire l’objet d’autorisations pour des
études scientifiques et de prélèvements d’échantillons destinés à des
collections scientifiques.
Les carrés où sont situés les gîtes
fossilifères de troisième ordre, peuvent faire l’objet :
Soit de permis de recherche et/ou
d’exploitation en vertu de Permis miniers lorsqu’ils n’incluent pas
simultanément des gîtes fossilifères du premier ou du second ordre ; soit
d’autorisations de ramassage ou d’extraction en vertu d’autorisations minières
valables pour une durée de un (1) an, renouvelables une ou plusieurs fois pour
la même durée et pour lesquelles les quantités autorisées sont précisées à
l’avance.
Le titulaire d’un permis minier
octroyé postérieurement à l’octroi de l’autorisation minière est tenu de ne pas
faire obstacle aux titulaires d’autorisation pour effectuer les activités
minières autorisées.
Art. 214.
- Le Ministre
chargé des Mines, le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et le Ministre
chargé de la Recherche Scientifique fixeront par Arrêté conjoint, après études
et après avis motivé du Comité National des Mines, le classement des gîtes
fossilifères.
En outre, les Ministres visés à
l’alinéa premier sont habilités à interdire par voie d’Arrêté conjoint,
l’exploitation et le commerce de certains fossiles en raison de leur intérêt
scientifique majeur et en vue de leur classement dans le patrimoine national.
CHAPITRE II
DES ETUDES SCIENTIFIQUES SUR LES
GITES FOSSILIFERES
Art. 215. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 90 du Code minier, l’autorisation d’études
scientifiques sur les gîtes fossilifères de second ordre et/ou de prélèvements
d’échantillons, est accordée par décision du Ministre chargé des Mines, après
avis du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, aux chercheurs mandatés
par des universités ou par des institutions de recherche spécialisées dans la
matière et qui sont agréées par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur
ou son représentant.
Art. 216.
- La demande
d’autorisation d’effectuer des études scientifiques et/ou des prélèvements
d’échantillons est faite par l’université ou par l’institution de recherche
spécialisée et préalablement agréée par le Ministère chargé de l’Enseignement
Supérieur.
Elle est adressée au Ministre chargé
des Mines.
Art. 217.
- La demande doit
indiquer les coordonnées Laborde ou les coordonnées selon le système de
quadrillage éventuellement appliqué aux lieu et place du système Laborde des
carrés à l’intérieur desquels va s’effectuer l’étude, ainsi que la Province, la
Région et la Commune dont ils relèvent.
En outre, le plan de l’étude à
effectuer joint à la demande, doit indiquer clairement la nature des travaux à
entreprendre et leur durée, la profondeur maximale qui sera atteinte, ainsi que
la technique à utiliser pour leur réalisation.
Art. 218.
- Pour des études
superficielles, avec ou sans prélèvement d’échantillons, le demandeur est
dispensé d’engagement environnemental. Toutefois, en cas de dommages causés à
l’environnement dûment constatés par les techniciens des services visés dans la
réglementation environnementale applicable au secteur minier, leurs auteurs sont
tenus à réparation.
Pour des travaux en profondeur, le
demandeur doit joindre à sa demande un plan d’engagement environnemental,
conformément à la réglementation environnementale en vigueur.
Art. 219.
- Le bénéficiaire
de l’autorisation d’études scientifiques et/ou de prélèvement d’échantillons
tient un registre indiquant, entre autres, les fossiles découverts, les date et
lieu de leur découverte, et leur intérêt scientifique. Ce registre doit être
présenté pour cotation et paraphe au moment de la délivrance de l’autorisation.
En outre, il doit souscrire à un
cahier des charges dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des
Mines, après avis du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
Art. 220.
- La composition du
dossier de demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’études scientifiques
et/ou des prélèvements d’échantillons est fixée par Arrêté du Ministre chargé
des Mines.
Art. 221.
- Le dossier de
demande est déposé au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargé
des Mines concernée qui, après réception, l’enregistre et l’instruit selon la
procédure suivante :
A) Pour la détermination de la
recevabilité de la demande :
1°- Dépôt de la demande au bureau de
la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée ;
2°-Vérification par le préposé de
l’Administration chargé de la réception des demandes que le dossier de demande
est complet ;
3°- Si le Formulaire de demande est
bien rempli, inscription au registre des demandes ;
4°- Délivrance du récépissé
indiquant la date, l’heure et la minute du dépôt.
Si le dossier de demande n’est pas
complet au moment du dépôt initial, le dossier est simplement rendu au
demandeur, qui peut faire un nouveau dépôt lorsque le dossier sera complété.
B) Pour l’instruction de la demande,
la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines vérifie que les carrés
sollicités sont bien situés sur un gîte fossilifère de second ordre, et qu’ils
sont disponibles.
Après vérification de la
disponibilité des carrés auprès du Bureau du Cadastre Minier, la Direction
Interrégionale du Ministère chargé des Mines prépare et délivre la notification
y afférente au requérant. Il transmet aussitôt le dossier au Service central
chargé de la Géologie du Ministère chargé des Mines.
Art. 222.
- Le Service
central chargé de la Géologie du Ministère chargé des Mines procède à l’étude
technique du dossier de demande.
Art. 223.
- L’octroi de
l’autorisation n’est pas conditionné par les engagements environnementaux du
demandeur.
Toutefois, les travaux sur terrain
ne peuvent commencer qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale
correspondante, quand celle-ci est requise.
Le titulaire d’un permis minier
octroyé postérieurement à l’octroi de l’autorisation d’études scientifiques
et/ou de prélèvement d’échantillons doit permettre aux chercheurs d’assurer le
bon déroulement de la recherche.
Art. 224.
- A l’issue de
l’étude technique, le Service central chargé de la Géologie transmet le dossier
au Ministère chargé des Mines, qui en saisit pour avis, le Ministère chargé de
la Recherche Scientifique. Ce dernier dispose de cinq (5) jours ouvrables après
la réception du dossier pour donner son avis ; il le réexpédie ensuite au
Ministère chargé des Mines qui dispose de cinq (5) jours ouvrables pour donner
ou non son accord. Après la prise de décision, le Ministre chargé des Mines fait
retransmettre le dossier, accompagné de l’acte d’autorisation ou de la lettre de
refus, à la Direction Interrégionale de son Ministère concernée. S’il y a lieu,
la nature et la quantité des échantillons dont le prélèvement est autorisé, sont
indiquées dans l’acte d’autorisation.
Dans le cas d’octroi de
l’autorisation, la Direction Interrégionale en informe le demandeur, et lui
signifie, le cas échéant, l’exigibilité des droits dus, qui doivent être payés
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. L’autorisation est délivrée sur
présentation, s’il y a lieu, de la quittance attestant du paiement desdits
droits.
Art. 225. -
Pour l’application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article 90 du Code minier, les
titulaires d’autorisations d’études scientifiques et/ou de prélèvements
d’échantillons déposent au Service central chargé de la Géologie du Ministère
chargé des Mines, leurs rapports techniques sur les travaux effectués, après la
fin des opérations. Ce dernier en communique la copie au Ministère chargé de la
Recherche Scientifique.
Le contrôle des activités d’études
scientifiques et/ou de prélèvements d’échantillons est assuré conjointement par
le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé de la Recherche
Scientifique. Les modalités des contrôles et des inspections sont précisées dans
le cahier des charges visé à l’article 219 ci-dessus.
Art. 226.
- Le manquement du
bénéficiaire de l’autorisation à ses obligations est sanctionné par l’annulation
de l’acte d’autorisation, après constatation de la faute et mise en demeure de
régulariser.
Le cas échéant, l’obligation
environnementale du bénéficiaire défaillant est immédiatement exigible au
prorata des travaux réellement effectués.
Le retrait de l’autorisation, pour
faute ou infraction commise par son bénéficiaire, ne peut en aucun cas et pour
quelque motif que ce soit, ouvrir droit à remboursement des sommes déjà versées
à l’Administration.
CHAPITRE III
DE L'AUTORISATION DE RAMASSAGE OU
D'EXTRACTION DE FOSSILES
Art. 227. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 229 nouveau du Code minier, les modalités d’octroi
des autorisations d’extraction ou de ramassage de fossiles non prohibés à
l’exploitation et au commerce sont précisées par Arrêté du Ministre chargé des
Mines.
CHAPITRE IV
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES
GITES
DE L'ARAGONITE OU DE LA CELESTITE
SECTION
PREMIERE
Des dispositions
communes
Art. 228.
- En application
des dispositions de l’article 93 du Code minier, l’exploitation de l’aragonite
ou de la célestite sur les gisements déjà connus est
effectuée en vertu d’une autorisation minière délivrée par l’Administration
minière. L’autorisation est octroyée sur la demande de la personne physique ou
morale intéressée, et porte sur les carrés à l’intérieur desquels sont situés
des gisements de ces substances connus à la veille de la date d’entrée en
vigueur du Code minier.
La liste desdits carrés pour chacune
de ces substances est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Le modèle de l’autorisation
d’exploitation du gîte de l’aragonite ou de la célestite est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 229. -
L’autorisation
d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite est
octroyée par le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines concerné,
pour une durée de un (1) an renouvelable une ou plusieurs fois pour la même
durée et sur la demande de son bénéficiaire.
L’autorisation est personnelle. Elle
ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit.
Art. 230.
- La demande
d’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite est adressée au Directeur Interrégional du
Ministère chargé des Mines concerné.
Art. 231.
- La nature des
renseignements contenus dans la demande d’autorisation d’exploitation de
l’aragonite ou de la célestite ainsi que le modèle de
la demande seront définis par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 232. -
Le dossier de
demande d’autorisation doit comporter :
- La lettre de
demande ;
- La copie
certifiée conforme de la carte professionnelle établie au nom du demandeur ; et
- Le plan de
réhabilitation environnementale à exécuter après l’exploitation.
Art. 233.
- L’extraction par
procédés artisanaux de l’aragonite ou de la célestite
doit faire l’objet d’un plan d’engagement environnemental. L’utilisation de
techniques mécanisées et/ou d’explosifs pour l’exploitation de l’aragonite ou de
la célestite doit faire l’objet d’une étude d’impact
environnemental.
La Direction Interrégionale du
Ministère chargé des Mines concernée informe le demandeur sur la procédure à
suivre, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur
minier, pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude
d’impact environnemental, qui doivent être approuvés avant la délivrance de
l’autorisation.
L’autorisation est délivrée au
requérant sur présentation de la quittance attestant du paiement de la redevance
minière due sur la quantité de substance autorisée, et au vu du plan
d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental approuvés.
Art. 234.
- Le dépôt de la
demande est effectué au Bureau du Cadastre Minier, qui vérifie si les carrés
indiqués par le requérant figurent bien dans la liste définie par Arrêté. Dans
l’affirmative, ledit bureau inscrit la demande au registre des demandes de
Permis miniers avant de transmettre le dossier à la Direction Interrégionale du
Ministère chargé des Mines concernée. Dans le cas contraire, la demande n’est
pas recevable.
Art. 235.
- Au cours de la
procédure d’instruction de la demande :
a) Le Directeur Interrégional du
Ministère chargé des Mines détermine la quantité de substance autorisée
;
b) L’autorité compétente désignée
par la réglementation environnementale applicable au secteur minier donne son
approbation relative à l’étude d’impact environnemental ou au plan d’engagement
environnemental, selon que les opérations d’exploitation sont mécanisées ou
réalisées par techniques artisanales.
Art. 236.
- La redevance
minière et la ristourne due sur la quantité autorisée pour l’exploitation de
l’aragonite ou de la célestite, est fixée ensemble à
deux pour cent (2%) de la valeur marchande des substances à extraire.
Les valeurs marchandes de
l’aragonite et de la célestite sont fixées
annuellement par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis motivé du
Comité National des Mines.
L’autorisation est délivrée au
requérant sur présentation de la quittance attestant du paiement de la redevance
minière due sur la quantité de substance autorisée, et au vu du plan
d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental
approuvés.
Art. 237.
- La responsabilité
environnementale incombe à la personne autorisée à exploiter. Le bénéficiaire
d’une autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite, comme tout titulaire de Permis minier ou
d’autorisation d’orpaillage, est soumis aux dispositions de l’article 102 du
Code minier. Ils doivent constituer une provision pour la réhabilitation et la
protection de l’environnement.
Les modalités de cette provision
sont précisées par la réglementation environnementale applicable au secteur
minier.
Art. 238. -
La personne
autorisée à exploiter l’aragonite ou la célestite doit
tenir un registre d’extraction coté et paraphé, dont le modèle est défini par
l’Arrêté visé à l’article 176 ci-dessus. En outre, elle doit tenir un registre
de Laissez-Passer.
Art. 239. -
Le renouvellement
de l’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite suit la même procédure que pour l’octroi initial.
Le renouvellement est accordé si le titulaire de l’autorisation a satisfait à
toutes ses obligations.
En cas de découverte d’un phénomène
naturel ou d’un site ayant un caractère exceptionnel pour la valorisation de la
localité, la délimitation exacte du lieu sera faite et ce lieu ne pourra plus
faire l’objet d’autorisation.
Art. 240.
- Le manquement du
bénéficiaire de l’autorisation à ses obligations, est sanctionné par
l’annulation de l’autorisation, après constatation de la faute et mise en
demeure de régulariser.
Le cas échéant, l’obligation
environnementale du bénéficiaire défaillant est immédiatement exigible au
prorata des travaux réellement effectués.
Le retrait de l’autorisation, pour
faute ou infraction commise par son bénéficiaire, ne peut en aucun cas et pour
quelque motif que ce soit, ouvrir droit à remboursement des sommes versées à
l’Administration, notamment la redevance payée sur la quantité de substances
autorisée.
SECTION II
Des dispositions spécifiques à
l’autorisation d’exploitation de la célestite
Art. 241. -
La zone actuellement connue, où est
localisé le gîte de célestite, fera l’objet de
l’encadrement des petits exploitants visé à l’article 18 du Code minier ainsi
que d’une évaluation environnementale, avant l’octroi de toute autorisation
d’exploitation. Un Arrêté déclarant la zone réservée pour l’encadrement des
petits exploitants miniers conformément à l’article précité, sera pris par le
Ministre chargé des Mines.
Art. 242.
- Les habitants de
la zone ainsi réservée, pour pouvoir se livrer à l’exploitation de la célestite, doivent en faire la demande à titre personnel ou
au nom de tout type d’association régulièrement constituée, auprès du Directeur
Interrégional du Ministère chargé des Mines et obtenir une autorisation
d’extraction de cette substance, avant d’entreprendre des travaux. Il en est de
même pour toute personne physique ou morale intéressée par l’exploitation de
cette substance minérale.
Tous les bénéficiaires
d’autorisations travaillant à l’intérieur d’un même carré sont solidairement
responsables de la réhabilitation des sites touchés par leurs activités.
TITRE
X
DES
OBLIGATIONS ATTACHEES A L'EXERCICE DES ACTIVITES
MINIERES
CHAPITRE
PREMIER
DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE
AVANT LE COMMENCEMENT DES ACTIVITES MINIERES
SECTION
PREMIERE
Des autorisations environnementales
et des mesures de protection environnementale
Art. 243. -
Pour l’application
des dispositions des articles 33 nouveau, 37, 39, 100 nouveau et 101 du Code
minier, les modalités de l’autorisation environnementale que le titulaire doit
obtenir auprès de l’autorité compétente avant d’entreprendre les travaux en
conformité avec le plan d’engagement environnemental approuvé ou l’étude
d’impact environnemental approuvée, sont établies par la réglementation
environnementale applicable au secteur minier.
La réglementation environnementale
applicable au secteur minier est fixée par Arrêté pris conjointement par le
Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Environnement.
Art. 244.
- En application
des articles 98 à 104 du Code minier, le titulaire est tenu au respect de la
réglementation environnementale en vigueur, applicable au secteur minier. En
particulier :
a) Le titulaire, dans la conduite de
ses travaux miniers, a l’obligation de définir, d’évaluer et d’appliquer les
mesures appropriées, tendant à minimiser et réparer tout dommage prévisible que
son activité est susceptible de causer à l’environnement ;
b) Le titulaire ne peut entreprendre
que les travaux qui ont été spécifiquement approuvés dans le plan d’engagement
environnemental ou l’étude d’impact environnemental qu’il a soumis à l’autorité
compétente avant le commencement de son activité ; tous travaux non prévus dans
ces documents doivent faire l’objet de nouvelles demandes d’autorisations
environnementales auprès de l’autorité compétente, et recevoir l’approbation de
cette dernière, avant le début de leur réalisation ;
c) Les travaux de réhabilitation
peuvent intervenir soit au fur et à mesure de l’avancement de l’activité
minière, soit à la fin des travaux miniers selon les modalités définies dans le
PEE ou l’EIE correspondant ;
d) Le titulaire a l’obligation de
constituer la provision de réhabilitation et de protection de l’environnement.
L’Arrêté interministériel portant
réglementation environnementale applicable au secteur minier précise les
modalités d’application des mesures de protection et de réhabilitation
environnementale, celles de la constitution, par le titulaire, de la provision
environnementale, ainsi que celles de l’obtention du quitus environnemental par
le titulaire.
Art. 245.
- Les mesures de
fermeture du centre de recherche ou d’exploitation qui font partie des
engagements environnementaux du titulaire, doivent être exécutées avant
l’abandon des lieux, en cas d’expiration de la durée de validité d’un Permis
minier ou de renonciation totale au périmètre. Le titulaire doit obtenir la
constatation de la réalisation des travaux de fermeture par le service chargé de
l’Inspection minière qui peut s’adjoindre le concours d’autres départements
concernés, avant l’abandon du périmètre par le titulaire.
SECTION II
De l’obligation de déclaration ou
d’information
Art. 246.
- En application
des dispositions des articles 32 et 94 (nouveau) du Code minier, le titulaire ou
son représentant doit se présenter au Maire de la Commune du ressort et lui
remettre les documents énumérés ci-après, avant le commencement des activités
minières :
Après l’obtention du Permis minier,
et avant toute recherche et identification des titulaires de droits sur le
périmètre objet du Permis minier :
a) Une copie de la carte d’identité
du titulaire, de celle(s) de son ou ses associé(s)et de
celle de son représentant, le cas échéant ;
b) Une copie du ou des Permis
minier(s) détenu(s) par le titulaire dans le ressort de la Commune ; et
Avant le commencement de tous
travaux miniers :
c) Une copie de l’autorisation
environnementale afférente aux activités à mener.
Art. 247.
- Après
l’accomplissement des formalités ci-dessus, le Maire de la Commune du ressort
délivre un récépissé au titulaire, qui devra le présenter aux responsables
locaux du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), afin de
se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur intervention en cas de
difficultés.
Art. 248.
- En application
des dispositions de l’article 110 du Code minier, le titulaire d’un Permis
minier a l’obligation de faire la déclaration d’ouverture du centre de recherche
ou d’exploitation de mines auprès de la Direction Interrégionale du Ministère
chargé des Mines concernée, avant le commencement des activités
minières.
Art. 249.
- Les pièces
suivantes sont à produire à l’appui de la déclaration visée à l’article
précédent :
a) la copie du Permis minier
;
b) la copie de l’autorisation
environnementale correspondante ;
c) l’identification du carré à
l’intérieur duquel le centre sera installé ; et
d) le plan d’accès aux sites où sont
installés les centres de recherche ou d’exploitation.
CHAPITRE II
DES
INTERDICTIONS
SECTION
PREMIERE
De la défense d’exercer les
activités minières dans les zones d’interdiction ou de
protection
Art. 250.
- Conformément aux
dispositions de l’article 104 nouveau du Code minier, toute activité minière est
interdite à l’intérieur de toute zone protégée.
Sont considérées comme zone protégée
au sens du Code Minier :
- des aires protégées au sens de la
réglementation sur la protection de l’environnement, dont la délimitation
géographique inclut leur ceinture respective de
sécurité (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves spéciales) ;
- des autres zones protégées
définies par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et d’autres Ministres
concernés sur proposition du Comité Interministériel Mines- Forêts -
Environnement prises en application de l’article 2 nouveau du Code Minier .
L’accord donné par le titulaire de
permis minier pour la transformation d’une partie ou de la totalité de son
périmètre minier en zone protégée est considéré et traité comme une
renonciation.
Art. 251.
- En ce qui
concerne les zones d’interdiction ou de protection visées à l’article 105 du
Code minier, le titulaire peut en être dispensé s’il obtient selon le cas, soit
le consentement écrit du propriétaire du sol dûment certifié par le Maire de la
Commune du ressort, soit, lorsqu’il s’agit du domaine privé de la collectivité,
l’autorisation écrite de l’autorité de la Collectivité Territoriale
Décentralisée du ressort, soit l’autorisation écrite du Ministre chargé des
Mines avec avis conforme des autorités compétentes.
Art. 252.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article précédent, en ce qui concerne la demande
d’autorisation adressée au Ministre chargé des Mines, il est procédé comme suit
:
a) dossier de demande d’autorisation
adressée au Ministre chargé des Mines, déposée à la Direction Interrégionale de
son Ministère ;
b) saisine des autorités compétentes
en la matière par le Ministre chargé des Mines ;
c) décision motivée du Ministre
chargé des Mines ;
d) notification au titulaire de la
décision d’acceptation ou de refus du Ministre chargé des Mines.
Le dossier de demande d’autorisation
doit comporter notamment les pièces et informations suivantes :
a) la lettre de demande comportant
les références du demandeur ;
b) les références précises du Permis
minier détenu par le demandeur ;
c) l’indication de la nature de la
chose à l’origine de la mesure d’interdiction ou de protection
;
d) la brève description des travaux
envisagés ;
e) le plan topographique montrant
l’emplacement et l’étendue exacte des travaux sur le terrain.
SECTION II
Des zones supplémentaires
d’interdiction ou de protection
Art. 253.
- En application
des dispositions de l’article 106 nouveau du Code minier, la population vivant
aux alentours d’un lieu où est exercée une activité minière, agissant à titre
individuel ou collectivement, peut solliciter du Ministre chargé des Mines,
lorsqu’elle estime que les activités du titulaire de Permis minier présente un
risque grave pour l’agglomération ou un édifice, ou pour source utiliser
l’approvisionnement en eau, ou pour des voies de communication, ouvrages d’art
ou travaux d’utilité publique, des mesures visant à écarter tout danger tout en
évitant d’aboutir à la suspension de l’activité minière.
Art. 254. -
Le cas échéant,
l’Administration minière diligentera une enquête qui sera effectuée
conjointement par ses techniciens et le Maire de la Commune du ressort.
L’enquête visera à établir :
- le caractère d’utilité publique
des immeubles, sources, voies de communication, ouvrages d’art ou travaux qui
seraient menacés par les activités du titulaire de Permis minier ;
- l’exercice normal de l’activité
minière par le titulaire ;
- l’existence réelle du risque grave
invoqué dans la demande de la collectivité ;
-le cas échéant, l’étendue de la
zone de protection supplémentaire nécessaire pour éviter le risque encouru du
fait de l’activité minière ; et
- les effets de l’extension de la
zone légale d’interdiction ou de protection sur l’opération minière.
Art. 255.
- Lorsque les
résultats de l’enquête établissent la nécessité de l’institution de zone(s) de
protection supplémentaire(s), le Ministre chargé des Mines prend un Arrêté à cet
effet.
Art. 256.
- En application
des dispositions de l’article 106 nouveau du Code minier, le titulaire concerné
par l’extension exceptionnelle de la zone d’interdiction ou de protection doit
apporter la preuve et l’évaluation du préjudice réel, subi du fait de la
nouvelle restriction des droits qui lui ont été légalement octroyés par son
Permis minier.
En cas de désaccord sur l’évaluation
du préjudice réellement subi, le recours au Comité National des Mines afin de
trouver une solution amiable au différend, est ouvert au titulaire. A défaut de
solution amiable, le différend peut être soumis à l’arbitrage.
CHAPITRE III
DES CONSULTATIONS PREALABLES A LA
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
Art. 257.
- En application
des dispositions de l’article 113 du Code minier, le titulaire a l’obligation de
se conformer aux dispositions des textes réglementaires en vigueur traitant des
procédures à suivre pour l’obtention de permis de construire, pour la
construction des infrastructures. A cet effet, il adresse sa demande de permis
de construire au Maire de la Commune du ressort, avec tout dossier de plan de
construction préalablement visé par les services techniques compétents, s’il y a
lieu, et comportant notamment les éléments suivants:
a) le plan topographique du fond où
la construction sera entreprise ;
b) le plan de l’architecture des
constructions à réaliser ;
c) les matériaux à utiliser pour la
construction ;
d) le plan d’utilisation des
constructions ;
e) la prévision des coûts de la
construction.
Le titulaire doit obtenir le permis
de construire avant de commencer les travaux de
construction.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DES
TRAVAILLEURS
Art. 258.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions des articles 109 à 111 du Code minier, les dispositions
du présent Chapitre relatif à la sécurité, l’hygiène et la santé dans
l’industrie minière s’appliquent aux titulaires de Permis miniers, à leurs
employés et à toute personne se trouvant sur les lieux des opérations minières
pour y effectuer un travail quelconque.
A défaut de dispositions contenues
dans ce chapitre, les dispositions du droit commun en matière de sécurité,
d’hygiène et de santé dans les mines s’appliquent.
Plus particulièrement, les
titulaires de permis minier sont soumis au respect des dispositions relatives
aux règles régissant le travail et la protection des femmes, des mineurs et des
personnes handicapées prévues dans le Code du travail et dont la non observation
constitue une infraction prévue et punie par les dispositions des articles 261
et suivant du Code du travail.
Le présent Chapitre complète, s’il y
a lieu, les dispositions des Conventions internationales ratifiées par
Madagascar concernant la protection des travailleurs ainsi que les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
SECTION
PREMIERE
De la sécurité dans le
travail
Art. 259.
- En matière de
sécurité dans le cadre des activités minières, le Ministère chargé des Mines,
conjointement avec le Ministre chargé du Travail et après consultation des
représentants des opérateurs miniers et des autorités locales chargées de la
Sécurité Publique, établit les normes de sécurité ainsi que les modalités de
leur application. Le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé du
Travail veillent à l’application des mesures de contrôle et d’inspection
correspondant aux activités du secteur minier, suivant des modalités établies
par Arrêté conjoint.
Art. 260.
- Afin de réduire
les risques d’accidents du travail, les titulaires de Permis miniers et les
mineurs ont l’obligation de respecter la réglementation relative aux mesures de
sécurité dans le travail, dont les principes sont exposés aux articles qui
suivent et les modalités d’application, fixées par voie réglementaire.
Art. 261.
- Des textes
réglementaires préciseront les normes de sécurité ainsi que celles auxquelles
les opérations minières doivent se conformer dans les matières suivantes :
- la construction
des mines ;
- le transport
des substances extraites, des équipements et des mineurs ;
- le transport,
l’entreposage et l’utilisation d’explosifs, de substances chimiques et de
produits toxiques et dangereux ;
- les contrôles
et inspections réguliers ainsi que le maintien en bon état de marche des
machines, équipements, remontée mécanique, dispositifs de sécurité, etc.;
- la détection
par des instruments en bon état de fonctionnement, de la présence et, le cas
échéant, de la quantité de gaz inflammables et de grisou, ainsi que l’évaluation
de la quantité d’oxygène et de la température dans les mines ;
- la ventilation ;
- le drainage, la purification et la
canalisation des eaux ;
- le traitement des résidus, cuves
de décantation et puisards ;
- la prévention
des incendies, effondrements et inondations ainsi que les mesures de réponse en
cas d’urgence ;
- la prévention
des glissements de terre ainsi que les mesures de réponse en cas de nécessité ;
- la
signalisation appropriée de la présence d’obstacles ou de dangers physiques ; et
- la limitation
de l’accès aux sites des opérations minières et aux entrepôts.
Art. 262.
- Les titulaires de
Permis miniers doivent, en matière de sécurité dans leurs opérations, veiller
à :
a) la conformité de leurs opérations
aux normes précisées par voie réglementaire dans les matières énoncées à
l’article précédent ;
b) la mise en place d’un règlement
de sécurité révisé annuellement et de procédures de contrôle et d’inspection des
mesures de sécurité ;
c) le maintien d’une supervision et
d’une organisation du travail efficace, notamment par la désignation de cadres
techniques et travailleurs responsables des procédures d’inspections, d’urgences
et d’évacuation ;
d) l’organisation périodique de
simulations d’accidents, d’incendies pour familiariser les travailleurs aux
procédures de secours et d’évacuation ;
e) l’organisation d’inspections
régulières et le contrôle de l’entretien de l’équipement et des machines en bon
état de fonctionnement et selon les spécifications indiquées ;
f) le maintien des registres
relatant les mesures de prévention et de traitement des accidents du travail,
ainsi que la fourniture de rapports annuels sur l’état des plans et dispositifs
de sécurité ; et
g) la fourniture de rapports à bref
délai aux autorités compétentes, sur la survenance d’accidents du travail
mortels ou entraînant des incapacités physiques.
Art. 263.
- Les travailleurs
des entreprises minières doivent en matière de sécurité dans les opérations
minières, observer :
a) l’obéissance aux règles et normes
de sécurité prévues par le règlement de sécurité ;
b) l’utilisation selon les
directives des dispositifs individuels et collectifs de sécurité, des
équipements et machines ;
c) l’interdiction d’altérer, de
détruire ou de changer de place les dispositifs de sécurité;
et
d) le devoir de rapport immédiat au
supérieur hiérarchique en cas de survenance d’une situation anormale, de dégâts
ou défaillances susceptibles d’entraîner un accident.
SECTION II
De l’hygiène et de la santé des
travailleurs
Art. 264.
- En matière
d’hygiène et de santé dans le cadre des activités minières, le Ministère chargé
du Travail, en collaboration avec le Ministère chargé des Mines et après
consultation des professionnels du secteur et des autorités locales, établit les
normes nécessaires et fixe leurs modalités d’application dans le secteur minier.
En outre, lesdits Ministères veillent conjointement à
l’application des mesures de contrôle et d’inspection.
Art. 265.
- Afin de prévenir
et traiter les maladies, les titulaires de Permis miniers et les mineurs ont
l’obligation de respecter la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
santé, dont les principes sont exposés dans les articles qui suivent, et les
modalités d’application fixées par voie réglementaire.
Art. 266.
- La réglementation
applicable au secteur minier précise les normes auxquelles les titulaires des
différentes catégories de Permis miniers et leurs travailleurs doivent se
conformer dans l’exercice de leurs activités, en particulier celles concernant :
a) les mesures préventives relatives
à la santé des travailleurs et de leurs familles ;
b) les soins de premiers secours en
cas de maladie atteignant les travailleurs ;
c) les soins primaires pour les
travailleurs et leurs familles ;
d) les modalités d’évacuation
sanitaire des travailleurs ou des membres de leurs familles atteints de maladie,
en cas de nécessité ; et
e) les conditions de traitement des
eaux et d’aménagement des égouts ainsi que l’approvisionnement en eau potable
des travailleurs et de leurs familles.
Art. 267.
- Les titulaires de
Permis standards doivent, en matière d’hygiène et de santé, veiller à :
a) la mise en place et le maintien
en bon fonctionnement de systèmes de soins médicaux et d’aménagements sanitaires
conformes aux normes précisées en application des dispositions de l’article
précédent ;
b) la mise en place d’un règlement
d’hygiène et de la santé révisé périodiquement et l’installation d’un service
d’hygiène et de santé ;
c) l’installation de centres
médicaux appropriés ;
d) la fourniture des équipements,
produits médicaux et médicaments nécessaires au bon fonctionnement des systèmes
et du plan de mise en œuvre visés au présent article et, le cas échéant, la
présence d’un personnel médical ;
e) la réalisation d’examens médicaux
périodiques et la fourniture de rapports sur l’état de santé des travailleurs et
de leur familles ainsi que sur les conditions d’hygiène;
et
f) la création de fiches
individuelles contenant notamment les informations médicales sur chaque
travailleur.
Art. 268.
- Les travailleurs
des entreprises minières doivent, en matière d’hygiène et de santé, observer :
a) le respect des mesures établies
par le règlement sur l’hygiène et la santé ;
b) la soumission volontaire aux
examens médicaux et l’obéissance aux traitements et prescriptions médicales ; et
c) le rapport immédiat au service
d’hygiène et de santé en cas de maladie ou d’apparition de symptômes anormaux.
SECTION III
Des dispositions
communes
Art. 269.
- En application
des dispositions de l’article 110 du Code minier, le titulaire doit, avant
d’entreprendre l’ouverture ou la fermeture de tous travaux souterrains et de
tous travaux de recherche géologique et minière, soumettre à la Direction
Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée les plans desdits
travaux, comprenant notamment :
Avant l’ouverture des travaux :
a) le plan topographique du fond où
les travaux seront entrepris ;
b) le plan des galeries souterraines
ou des sondages à réaliser ;
c) les techniques à utiliser pour la
réalisation ;
Avant la
fermeture des travaux :
a) le plan topographique du fonds où
se trouvent les travaux à abandonner ;
b) le plan des galeries souterraines
ou des sondages à condamner ;
c) les techniques à utiliser pour la
réalisation des travaux de fermeture ;
d) les techniques prévues pour
minimiser les impacts environnementaux ultérieurs.
L’approbation ou le rejet de la
Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée doit intervenir
dans les quinze (15) jours suivant la date de réception du dossier de
déclaration.
En cas de rejet, celui-ci doit être
motivé, et le titulaire peut procéder au réajustement du plan qui a été soumis,
avant de le soumettre à nouveau pour approbation. En tout état de cause, un plan
qui a fait l’objet d’une autorisation environnementale ne peut pas être rejeté.
Art. 270.
- En application
des dispositions de l’article 111 du Code minier, le titulaire d’un Permis
minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrière doit procéder, dans le
plus bref délai et au maximum dans les dix (10) jours suivant la date de sa
survenance, à la déclaration aux Ministères respectivement chargés des Mines, du
Travail et de la Santé Publique, ainsi qu’à la Gendarmerie territorialement
compétente, de tout accident grave survenu dans une mine, une carrière ou leurs
dépendances.
Cette déclaration doit relater les
circonstances et les conséquences de l’accident, notamment :
a) la date et l’heure de sa
survenance ;
b) les causes de l’accident
;
c) les dégâts matériels, ainsi que
les blessures corporelles et les blessures mortelles résultant de l’accident ;
d) les mesures de secours entreprises ;
e) la copie certifiée conforme du
certificat médical ou du document de constatation de décès, établi au nom de
chaque victime ;
f) les références de sécurité
sociale des travailleurs qui ont été victimes de l’accident, s’il y a lieu.
Art. 271.
- La responsabilité
du titulaire à l’égard des tiers, du fait de la violation de la réglementation
en matière de sécurité du travail, d’hygiène et de santé, est établie dès lors
que son activité a causé des dommages, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la
preuve de sa faute.
Art. 272. -
Toute contravention
aux dispositions du présent Chapitre non remédiée dans le délai précisé dans la
mise en demeure y afférente, donne lieu à l’application, selon le cas, des
sanctions prévues par le Code minier, le Code du Travail ou la réglementation en
matière de sécurité dans le travail, d’hygiène ou de santé publique.
En cas de faute grave dûment
établie, il est fait application des dispositions de l’article 173 du Code
minier.
Art. 273.
- Les modalités
d’application des dispositions du présent Chapitre seront précisées en tant que
de besoin par voie réglementaire.
CHAPITRE V
DE LA TENUE REGULIERE DES REGISTRES
ET DOCUMENTS
ET DE L'OBLIGATION DES MODALITES DES
RAPPORTS
SECTION
PREMIERE
Des documents et des
registres
Art. 274.
- En application
des dispositions de l’article 116 (nouveau) du Code minier, les documents ou
registres dont la tenue est obligatoire, selon le type d’activité minière ou le
type de Permis minier, sont notamment :
a) Pour tout type de Permis minier
ou d’autorisation minière :
- un journal de
chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à l’intérieur du
périmètre minier ou de la zone d’activité, notamment les accidents, les visites
et inspections administratives, etc. ;
- un registre d’appel dans lequel
sont portées régulièrement l’identité et les références des employés
;
b) Pour les Permis « E »,
les Permis « PRE » et les autorisations d’exploitation ou d’extraction
de fossiles ou de substances dont les gîtes sont rares, la liste donnée au
paragraphe a) est complétée par :
- un registre
d’extraction et de vente ou d’expédition ;
- un registre de
Laissez-passer réglementaire pour les substances minières expédiées ;
- en cas de transformation des
substances extraites, pour les Permis « E » ainsi que pour les opérateurs
miniers pratiquant l’activité intégrée, un journal de transformation indiquant
s’il y a lieu, les quantité, origine et valeur estimée de toutes les substances
utilisées comme intrants dans l’opération ;
c) Les listes données aux
paragraphes a) et b) ci-dessus sont complétées, pour les Permis « R »
et les Permis « E », par :
- un plan
d’occupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et
1/10.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués
;
- dans les cas de
travaux souterrains, des plans topographiques vertical et horizontal
suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels ;
- toujours dans les cas de travaux
souterrains, un journal où sont consignés tous les faits importants concernant
leur exécution, leurs avancements, ainsi que les renforcements et aménagements
qui y sont apportés ;
d) Pour les collecteurs et les
commerçants en substances minières, ainsi que pour ceux qui se livrent à leur
transformation :
- un registre des entrées et sorties
par substance faisant état des origines des produits bruts et leur destination ;
- les originales des factures
d’achats de substance et les doubles des factures de vente de substances, qui
doivent être conservées pendant le délai légal de 5 ans prévu par le Code de
Commerce Malagasy.
- un registre de Laissez-passer
réglementaire pour les substances qui n’ont pas encore été l’objet d’une
première vente ;
Les modèles des différents registres
ainsi que des Laissez-passer sont définis par Arrêté du Ministre chargé des
Mines.
Tous les registres sont cotés et
paraphés par le chef du service compétent de la Direction des Mines et de la
Géologie du Ministère chargé des Mines ou par le Directeur Interrégional du
Ministère chargé des Mines.
Art. 275.
- Tout produit de
prospection doit être accompagné d’un Laissez-passer modèle spécial, coté et
paraphé par la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines du
ressort, et qui est délivré par le Maire de la Commune du lieu de la
prospection.
Le modèle du Laissez-passer modèle
spécial est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 276.
- Des mesures
relatives à la commercialisation sur le marché intérieur ou à l’exportation des
produits de carrières pourront être prises en tant que de besoin, par Arrêtés
conjoints du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé des Mines.
Art. 277.
- Le titulaire de
Permis minier ou d’autorisation minière doit inscrire chronologiquement sur le
registre d’extraction toutes les opérations de vente ou d’expédition des
substances minières extraites.
Art. 278.
- Les substances
minières transportées en dehors du périmètre défini dans le Permis minier ou
l’autorisation minière, qui n’ont pas encore été l’objet d’une première vente,
doivent être accompagnées de Laissez-passer réglementaires dûment remplis, datés
et signés par le titulaire ou son mandataire, et indiquant leur destination.
Après la première vente, la facture
correspondante tient lieu de Laissez-Passer.
Art. 279.
- A l’exception du
registre des Laissez-passer, le titulaire de Permis minier qui pratique les
activités intégrées au sens de l’article 38 du Code minier, doit tenir
séparément les documents comptables et les registres exigibles pour
l’extraction, ceux qui sont requis pour la transformation, le cas échéant, et
ceux qui sont exigibles pour le commerce des substances minières.
Dans le cas d’activité de
transformation ou de traitement qui nécessite l’utilisation de plusieurs
substances minières pour obtenir le produit final, il doit en outre tenir le
journal de transformation visé à l’article 274, paragraphe b, ci-dessus afin de
permettre le calcul de la redevance minière due et l’affectation de leur
quote-part respective aux différents bénéficiaires.
SECTION II
Des
comptes-rendus
Art. 280.
- Tout titulaire de
Permis minier doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception, dans le mois qui suit la fin de
chaque exercice, à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines
concernée un rapport d’activités en trois (3) exemplaires faisant apparaître
notamment :
- l’état d’avancement des travaux ;
- les résultats de la recherche ;
- la main-d’œuvre
employée ;
- le tonnage extrait, transformé ou
vendu
Un exemplaire du rapport d’activités
est à transmettre par la Direction Interrégionale, respectivement au Ministère
chargé des Mines et au Service provincial du Ministère chargé du Travail du
ressort.
Le modèle de rapport d’activités
sera défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 281.
- Tout titulaire de
Permis minier ou d’autorisation minière doit remettre contre récépissé ou faire
parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la Direction
Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée, un relevé semestriel en
deux (2) exemplaires, du registre d’extraction et, le cas échéant, du registre
des entrées et sorties.
Tout collecteur et commerçant de
produits de mines doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception, à la Direction Interrégionale du
Ministère chargé des Mines concernée, un relevé semestriel en deux (2)
exemplaires, du registre des entrées et sorties.
Le défaut de communication est
traité conformément aux dispositions de l’article 178 du Code minier.
Art. 282.
- Tout titulaire de
Permis minier doit, dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, remettre
contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de
réception à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines concernée,
le registre des Laissez-Passer.
Le fait pour le titulaire de Permis
minier de refuser de communiquer le registre des Laissez-passer, est assimilé au
défaut de communication des rapports périodiques obligatoires visé à l’article
178 du Code minier, et sanctionné comme tel.
Art. 283.
- Tout titulaire de
Permis « E » et de Permis « PRE » doit, dans le mois qui suit la fin de chaque
trimestre civil, remettre ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande
d’avis de réception à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines
concernée, les doubles des factures établies à l’occasion des ventes du
trimestre.
CHAPITRE VI
DE LA REDEVANCE MINIERE ET DE LA
RISTOURNE
Art. 284.
- Le paiement de la
redevance minière due sur la première vente des produits extraits ainsi que
celui de la ristourne sont à la charge du titulaire de Permis minier, en ce qui
concerne les Permis « E » ainsi que pour toutes activités minières
intégrées.
Pour les produits extraits en vertu
de permis « PRE », pour l’or produit par l’orpaillage, les pierres
fines et les pierres précieuses à l’état brut, la redevance minière et de la
ristourne à la première vente des substances minérales sont payables par
l’acheteur.
Art. 285. -
Pour l’application
des dispositions du Chapitre VII du Titre V du Code minier, on entend par
première vente des substances minières toute opération de cession par le
titulaire de Permis minier, des produits de son exploitation à une tierce
personne, ou toute exportation desdits produits par le titulaire de Permis
minier ou d’autorisation minière, à l’exception des envois à caractère non
commercial autorisés par le Code minier tels les cas visés à l’article 287
ci-après.
La première vente des substances
minières doit faire l’objet d’une facture établie conformément aux dispositions
de l’article 117 (nouveau), alinéa 2 du Code minier ainsi qu’à celles du présent
Chapitre.
Art. 286.
- Les informations
suivantes doivent figurer sur toute facture de vente de produits miniers :
- Identification des parties à la
transaction (leurs noms, adresses et références commerciales)
- Références du Permis minier ou de
l’autorisation minière
- Localisation (Commune et Région)
des périmètres d’extraction
- Pays de destination s’il s’agit
d’une exportation
- Lieu et date de la transaction
- Nature et, s’il y a lieu, qualité
des substances minières dont la description doit être faite en conformité avec
les classifications définies dans l’Arrêté sur les valeurs marchandes de
référence prévu à l’article 288 du présent Décret, leur quantité respective
- Prix unitaire,
Prix total
- S’il s’agit d’une première vente :
calcul et montant respectif de la redevance minière ainsi que de la ristourne.
La facture, dans ce cas, est établie par Commune d’extraction.
Les factures doivent être établies
conformément au modèle fixé dans l’Annexe 8 du présent Décret.
Art. 287.
- Nonobstant les
dispositions de l’article 288 ci-dessus, et en application des dispositions de
l’article 118 nouveau, alinéa premier du Code minier, les substances minières
utilisées par le titulaire de Permis minier à des fins d’études et d’analyses en
vue de définir les techniques de recherche ou d’exploitation à utiliser, sont
exclues du calcul de la redevance minière.
Les modalités de cette exclusion
seront précisées par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 288.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article 117 nouveau, alinéa 3 du Code minier, le
Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, fixe à titre
indicatif et par voie d’Arrêté, annuellement au moins ou semestriellement, et
après consultation des marchés spécialisés, la valeur marchande des produits des
mines suivant une classification bien déterminée et non équivoque.
Dans toutes factures, les produits
de mines doivent être décrits en conformité avec les classifications définies
dans ledit Arrêté.
Art. 289.
- En l’absence de
facture établie par le titulaire de Permis minier, cette valeur est utilisée
pour la détermination de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne.
Art. 290.
- De même,
l’assiette de la redevance minière déterminée à partir de la valeur marchande
fixée par l’Arrêté visé à l’article précédent, est appliquée par
l’Administration minière en guise d’assiette lorsque les prix figurant sur les
factures sont jugés minorés.
Pour apprécier la minoration de
facture, l’Administration compare le prix qui y est inscrit avec celui qu’on
aurait obtenu en appliquant la valeur marchande fixée par Arrêté : dans le cas
où le premier serait inférieur et que la différence constatée est supérieure à
trente pour cent (30%) du second, la facture est réputée minorée.
Au cas où il apparaît qu’aucune
valeur marchande indicative n’a été fixée pour une substance minérale
déterminée, comme il est décrit à l’article 288 ci-dessus, le prix indiqué sur
la facture est accepté par l’Administration.
Art. 291.
- En cas de
contestation sur l’estimation faite par l’Administration minière sur la qualité
des produits miniers présentés, les parties recourent à la tierce expertise dont
les frais seront également partagés ou mis à la charge de la partie perdante.
Art. 292.
- La tierce
expertise est assurée par un ou par trois experts. Ces derniers sont nommés par
les parties ou/et sur ordonnance du Président du Tribunal territorialement
compétent parmi ceux inscrits au tableau des Experts agréés en matière minière à
la requête de la partie la plus diligente.
Lorsque l’expert ou les experts sont
nommés par voie d’ordonnance, il est fait application des dispositions des
articles 284 à 286.6 du Code de procédure civile Malagasy.
Ils établissent leur rapport par
écrit. Leur conclusion s’impose aux parties.
Art. 293.
- A défaut de
présentation des produits miniers, si en vertu des articles 288 alinéa 2 et 290
précédents, l’Administration minière décide de modifier les montants de la
redevance minière et de la ristourne inscrits sur la facture présentée, sa
décision doit être motivée. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’ordre de
versement correspondant.
Art. 294.
- Les taux de la
redevance minière et de la ristourne sont respectivement de 0,60% et de 1,40%.
Les taux de répartition des recettes
au titre de la redevance minière sont fixés comme suit :
. 10% pour le bureau du Cadastre
Minier : les 5% sont à affecter à l’Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM)
et 3% aux services de l’inspection, au contrôle et à la promotion des activités
minières ainsi qu’aux actions d’Information - Education - Communication (IEC) ;
. 15% pour l’Agence de l’Or ;
. 10% pour le Comité National des
Mines ;
. 65% pour le budget général pour le
compte de la Direction centrale chargée des Mines,de la Direction Interrégionale
chargée des Mines concernée et de l’entité chargée de la Police des
Mines.
Les taux de répartition entre les
budgets respectifs de la Province Autonome, de la Région et de la Commune
concernées des recettes au titre des ristournes sont fixés comme suit :
. 10% pour la Province Autonome
;
. 30% pour la Région
;
. 60% pour la
Commune.
Les quotes-parts des ristournes sont
affectées en priorité par les bénéficiaires, une partie à la réalisation de
leurs plans de développement local respectif et une partie au financement des
tâches qui leur sont dévolues par ce décret.
SECTION
PREMIERE
Du recouvrement par système
déclaratif
Art. 295.
- En ce qui
concerne le calcul de la redevance minière et de la ristourne dues pour les
Permis « E » ainsi que pour toutes activités minières intégrées
décrits à l’alinéa premier de l’article 284 ci-dessus, la détermination de
l’assiette de la redevance minière et de la ristourne est effectuée à partir des
doubles des factures établies à l’occasion de la première vente qui doivent
parvenir à l’Administration minière dans le délai visé à l’article 283
ci-dessus.
Art. 296. -
Lorsque l’assiette
de la redevance minière et de la ristourne est déterminée, l’Administration
minière procède à l’établissement au nom du titulaire de Permis minier ou
d’autorisation minière, de l’ordre de versement correspondant que ce dernier
doit acquitter au guichet qui y est indiqué.
Les modalités de recouvrement de la
redevance minière et de la ristourne sont précisées par Arrêté conjoint des
Ministres respectivement chargés des Mines et des Finances.
Art. 297.
- Conformément aux
dispositions de l’article 118 nouveau, alinéa 2 du Code minier, l’assiette de la
redevance minière et de la ristourne est établie sur le produit final, lorsque
des substances minières sont utilisées comme intrants dans la valorisation
d’autres substances, ou lorsqu’il y a eu traitement ou transformation desdites
substances.
Pour la détermination de l’assiette
de la redevance minière et de la ristourne correspondante, il sera tenu compte
du degré de transformation opérée pour obtenir le produit final. Des
coefficients qui sont déterminés en fonction du degré de transformation et
compris entre 0 (zéro) et 1 (un), sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des
Mines. Ces coefficients seront respectivement appliqués aux différentes valeurs
du produit final pour le calcul de l’assiette.
Art. 298.
- A cet effet, le titulaire de Permis minier communique à
l’Administration le processus de traitement pratiqué et le degré de
transformation atteint.
En cas de désaccord avec
l’Administration minière sur cette évaluation, les parties recourent à la tierce
expertise visée à l’article 292 ci-dessus pour déterminer le niveau de
transformation obtenu.
Art. 299.
- Outre la pénalité
pour retard prévue à l’article 179 nouveau du Code minier, un ordre de recette
est établi à l’encontre du défaillant et lui est notifié par l’Administration
minière, si le paiement n’est pas encore effectué dans les deux (2) mois comptés
à partir de la date de notification de l’ordre de versement.
SECTION II
Du recouvrement par système de
timbres miniers
Art. 300.
- En application
des dispositions de l’article 117-1 du Code minier, l’apposition de timbres
spécifiques dénommés « timbres miniers » sur la facture de vente de
produits miniers constitue la preuve de l’acquittement de la redevance minière
et de la ristourne correspondant aux produits et ceux extraits décrits à
l’alinéa 2 de l’article 284 ci-dessus. Les timbres miniers sont différents des
timbres fiscaux et des timbres-quittances à apposer sur les factures de paiement
en espèce.
Le timbre minier peut prendre la
forme de papier autocollant, d’empreinte ou autre à définir par Arrêté
interministériel pris en application des dispositions de l’article 117-2 alinéa 4 du Code minier.
Art. 301. -
Seront impliqués
dans le mécanisme de gestion des timbres miniers :
- le Ministère chargé des Mines
notamment les Directions chargées des Mines et les Bureaux d’Administration
Minière (BAM) ;
-le Ministère chargé des Finances
notamment la Direction Générale du Trésor et ses structures déconcentrées ;
- le Ministère chargé de la
Décentralisation ;
- les Provinces
Autonomes ; et
- les Collectivités Territoriales
Décentralisées.
Art. 302.
- La gestion
globale des timbres miniers est assurée par la Direction centrale chargée des
Mines. A ce titre, elle est responsable de l’organisation matérielle et de la
mise en place du système de gestion des timbres miniers.
L’encaissement des redevances
minières et des ristournes provenant des ventes ou de l’apposition de timbres
miniers sous la forme de papier autocollant, d’empreinte ou autre, le cas
échéant, est assuré par des Régisseurs de recettes nommés par le Ministère
chargé des Finances et agissant auprès de l’Administration minière pour le
compte du Trésor. Ces Régisseurs de recettes sont affectés aux lieux où il
existe des points de vente de timbres miniers.
Les points de vente seront établis
en priorité à proximité des zones où l’activité minière est importante.
Les Paieries ou les perceptions
principales de rattachement desdits régisseurs sont chargées de la répartition
et de l’affectation des quotes-parts de recettes aux bénéficiaires respectifs
dans les meilleurs délais.
Art. 303.
- En application
des dispositions des articles 117-1 alinéa 2 et 117-2 alinéa 4 du Code minier,
le régime des timbres miniers ainsi que les mécanismes de leur utilisation sont
fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des
Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation.
CHAPITRE VII
DE L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE AUX
INSPECTIONS
Art. 304.
- En application
des dispositions de l’article 121 du Code minier, les agents assermentés de
l’Administration minière qui doivent être munis de leur carte de commission
d’emploi, dont le modèle est défini à l’Annexe 9 du présent Décret, ainsi que
des ordres de missions réglementaires, sont chargés d’assurer l’application de
la législation et de la réglementation minières. Ils exercent la surveillance
administrative et technique des travaux de recherche et/ou d’exploitation
minières, ainsi que du transport, de la transformation et de la
commercialisation des substances minières extraites.
En tant que besoin, les inspections
peuvent être faites conjointement par les agents visés à l’alinéa précédent et
des représentants d’autres départements ministériels concernés.
Les inspections doivent avoir lieu
pendant les heures d’ouverture des bureaux, des ateliers ou des chantiers selon
le cas.
Art. 305. -
Les agents en
mission d’inspection ont libre accès aux installations techniques et
administratives, ainsi qu’aux jeux de registres et documents réglementaires
incluant ceux relatifs aux comptes, et aux travaux conduits par les
prospecteurs, les titulaires de Permis miniers ou d’autorisations minières, les
transformateurs ou les commerçants.
Est considérée faute grave au sens
de l’article 173 du Code minier la non présentation à la première réquisition
des agents chargés de l’inspection, des documents dont la tenue est obligatoire.
A chaque mission d’inspection, les
agents visés à l’article 304 ci-dessus doivent se faire présenter les plans et
registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes
observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur
surveillance. Lesdites recommandations doivent être exécutées surtout pour les
cas qui pourraient créer de graves dangers, et leur inobservation engage la
responsabilité de l’opérateur minier concerné.
Les modalités des inspections seront
précisées par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 306. -
Après leur mission
d’inspection, les agents visés à l’article 304 ci-dessus, doivent faire un
compte-rendu détaillé de l’opération d’inspection à leurs supérieurs
hiérarchiques.
TITRE
XI
DES RELATIONS
DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS
ET DES
RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES
CHAPITRE
PREMIER
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES
TITULAIRES DE PERMIS MINIERS
VIS-A-VIS DES PROPRIETAIRES,
USUFRUITIERS ET TITULAIRES DE DROITS FONCIERS
SECTION
PREMIERE
Des droits et obligations des
titulaires de permis miniers
Sous-section
Première
Des
généralités
Art. 307. -
Le titulaire de
Permis minier entretient des relations de bon voisinage avec les populations
locales en général, et avec les propriétaires des sols, les occupants
traditionnels et les usufruitiers en particulier.
Lorsque le titulaire de Permis
minier souhaite effectuer des travaux ou exploiter des ressources renouvelables
sur un terrain qui relève de la propriété privée, il demande l’autorisation du
propriétaire ou conclut un contrat avec lui,
conformément aux dispositions du présent Chapitre, avant de commencer ses
travaux ou son exploitation. Le propriétaire peut demander l’établissement d’un
contrat. Il peut exiger une indemnisation pour les dommages occasionnés par les
activités sur sa propriété.
Lorsque le titulaire de Permis
minier souhaite entreprendre ces mêmes activités sur un terrain relevant du
domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées, ou de toute autre
personne morale de droit public, il conclut un contrat avec l’autorité chargée
de la gestion de ce domaine, ainsi qu’avec les occupants traditionnels et les
usufruitiers, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent Chapitre,
avant de commencer ses travaux ou son exploitation. Les occupants traditionnels
et les usufruitiers, le cas échéant, ainsi que l’Etat, les collectivités
décentralisées, ou toute autre personne morale de droit public, peuvent demander l’établissement d’un contrat. L’Etat, les
collectivités décentralisées, ou toute autre personne morale de droit public,
peuvent demander des dommages et intérêts pour les dommages causés par les
activités du titulaire de Permis minier sur leur domaine respectif.
Le titulaire de Permis minier et le
Maire de la Commune du ressort qu’il a sollicité, procèdent, chacun en ce qui le
concerne, aux démarches précisées à la Section III du présent Chapitre afin
d’identifier les propriétaires, occupants traditionnels et usufruitiers des
terrains où le titulaire se propose d’effectuer des travaux ou d’exploiter des
ressources renouvelables.
Art. 308.
- Les occupants
traditionnels sont les personnes composant une communauté locale qui, en vertu
de droits coutumiers reconnus par la Commune ou à défaut, par les notables,
occupe des parcelles de terre de manière durable et paisible, sans détenir aucun
titre foncier ou acte domanial conformément aux dispositions de la Loi
n° 2005‑019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts
des terres.
Art. 309.
- Les personnes qui
pratiquent uniquement la cueillette des fruits, le ramassage de bois ou d’autres
activités similaires à l’intérieur des parcelles situées à l’intérieur du
périmètre faisant l’objet d’un Permis minier sans détenir un titre foncier ni un
acte domanial ni faire partie de l’association des occupants traditionnels, sont
des usufruitiers.
Art. 310.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article 124 nouveau du Code minier, dans le cas où
les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat passés
entre elles, la plus diligente d’entre elles soumet le litige au Maire de la
Commune du ressort qui saisit l’autorité chargée des Mines de la Région. Cette
dernière saisit de l’affaire le Comité Provincial des Mines concerné afin
d’engager la procédure de règlement à l’amiable, avant tout recours à la
justice.
Sous-section
II
Des droits et obligations des
titulaires de permis miniers
à l’intérieur du périmètre couvert par les
permis
Art. 311. -
Pour l’application
des dispositions des articles 125 et 126 du Code minier, le Permis minier
confère à son titulaire le droit d’occuper le terrain à l’intérieur du périmètre
qui fait l’objet du Permis minier afin d’y effectuer les activités autorisées en
vertu de son titre, sous réserve de la conclusion préalable d’un contrat de bail
avec les propriétaires privés des parcelles qui se trouvent à l’intérieur dudit
périmètre.
Art. 312. -
Le droit
d’occupation du périmètre par le titulaire comprend, outre le droit de réaliser
les travaux de recherche et/ou d’exploitation tels qu’autorisés en vertu du
Permis minier, celui de réaliser pour les besoins desdits travaux, les activités
industrielles et travaux ci-après, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Art. 313.
- Le titulaire a le
droit de couper le bois et d’utiliser l’eau se trouvant à l’intérieur du
périmètre et nécessaire à son activité minière, faisant partie du domaine privé
de l’Etat ou des collectivités décentralisées, ou de toute autre personne morale
de droit public, sous réserve du respect de ses obligations en matière de
réhabilitation environnementale, telle que définie à l’article 2 du présent
Décret et déterminée par les lois et règlements en vigueur.
Toutefois, s’il existe sur le
terrain concerné des occupants traditionnels ou des usufruitiers organisés en
communautés de base selon les termes de la Loi n° 96‑025 du 30 septembre
1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, le
titulaire de Permis minier ne peut ni couper le bois ni utiliser l’eau qu’avec
leur autorisation écrite, à défaut de clause expresse dans le contrat passé
entre les deux parties.
Dans le cas où le bois et l’eau se
trouvant à l’intérieur du périmètre font l’objet de droit de propriété ou
d’usufruit privés, le titulaire ne peut couper le bois ou utiliser l’eau qu’avec
l’autorisation écrite du propriétaire, de l’usufruitier ou du titulaire de
droits fonciers sur le terrain où existent. L’utilisation de l’eau doit
respecter respectant les prescriptions du Code de l’eau ainsi que celles des
textes pris pour son application.
Art. 314.
- Sous réserve
d’indemniser le propriétaire, le cas échéant, le titulaire de Permis
« E » ou de Permis « PRE » a le droit d’utiliser, pour les
besoins de son exploitation minière ainsi que des activités industrielles et
travaux énumérées à l’article 312 ci-dessus, les substances de carrières qui
doivent être extraites dans le cadre de ses opérations d’exploitation à
l’intérieur du périmètre.
Art. 315.
- L’ouverture, par
le titulaire de Permis minier, d’une exploitation de carrière à l’intérieur du
périmètre, destinée à l’approvisionnement des constructions de routes et autres
infrastructures connexes à ses opérations d’exploitation, doit faire l’objet
d’un contrat spécifique en bonne et due forme si la parcelle n’est pas concernée
par un bail emphytéotique.
Art. 316.
- Le titulaire
informe les propriétaires privés, les occupants traditionnels, les usufruitiers
concernés ou tout titulaire de droits fonciers, ou leurs représentants
respectifs, de son droit d’occuper les parcelles couvertes par son Permis
minier.
Dans le cas où les propriétaires des
parcelles couvertes par le Permis minier existeraient mais que leur identité
et/ou leur adresse ne seraient pas connues, son titulaire, en collaboration avec
le Maire de la Commune du ressort, procède à une recherche diligente pour les
identifier et les retrouver selon la procédure exposée à la Section III du
présent Chapitre.
Art. 317. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 125 du Code minier, le titulaire de Permis minier
qui occupe le terrain à l’intérieur de son périmètre convient avec le
propriétaire du sol des termes d’un contrat de bail conformément aux
dispositions de la Section IV du présent Chapitre. Le contrat de bail porte
uniquement sur les parcelles à occuper ou à exploiter effectivement.
Art. 318.
- En cas de refus
du propriétaire de convenir des termes d’un contrat de bail, le titulaire du
Permis minier soumet le litige au Maire de la Commune du ressort qui, en cas de
non-conciliation, saisit de l’affaire le Comité Provincial des Mines concerné
afin d’engager la procédure de règlement à l’amiable.
Si la procédure de règlement à
l’amiable n’aboutit pas à un accord entre les parties, les termes du contrat de
bail type établi par Arrêté du Ministre chargé des
Mines sont pris comme référence par la juridiction saisie pour le règlement
définitif du litige.
Sous-section
III
Des droits et obligations des
titulaires de permis miniers
à l’extérieur du périmètre couvert par le
permis
Art. 319.
- Le titulaire de
Permis minier doit demander et obtenir l’autorisation des propriétaires du sol,
des occupants traditionnels ou des usufruitiers, pour pouvoir réaliser à
l’extérieur de son périmètre et pour les besoins exclusifs de son activité
minière, les travaux suivants :
- l'établissement et l'exploitation
des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l'électricité que la
télécommunication ;
- la préparation, le lavage, la
concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou
bactériologique des minerais extraits, l'agglomération, la distillation, la
gazéification des combustibles ; le stockage et la mise en dépôt des produits et
déchets ; les constructions destinées aux logements, à l'hygiène et aux soins du
personnel ;
- les cultures vivrières destinées
au ravitaillement ; et
- l'établissement de toutes voies de
communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines,
convoyeurs à bande, voies ferrées, câbles aériens, ports fluviaux ou maritimes,
terrains d'atterrissage.
S’il y a lieu, la procédure
officielle de recherche visée à la Section III ci-dessous est mise en œuvre par
le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.
Art. 320.
- A défaut de
l’autorisation du propriétaire, des occupants traditionnels ou de l’usufruitier
et après avoir eu recours sans succès à la procédure de règlement amiable devant
le Comité Provincial des Mines compétent, le titulaire qui souhaite entreprendre
les travaux énoncés à l’article précédent, peut demander au Ministère chargé des
Mines conformément aux lois et règlements en vigueur, de procéder à la
déclaration d’utilité publique des travaux envisagés. Le cas échéant, il peut
demander au Ministère chargé des Mines d’engager la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique à l’encontre du propriétaire, conformément aux
dispositions de l’Ordonnance n° 62‑023 du 19 Septembre 1962 ou des
dispositions légales ultérieures qui traitent du même sujet.
Art. 321. -
Pour l’application
des dispositions des articles 126, dernier alinéa, et 128 du Coder minier, le
titulaire de Permis minier adresse au Ministre chargé des Mines sa demande de
déclaration d’utilité publique des travaux qu’il envisage de réaliser, et de
faire procéder conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Il joint à sa demande les documents
établissant les objectifs et les plans desdits travaux.
Art. 322.
- Dans le cas où le
titulaire réaliserait les travaux énoncés ci-dessus avant d’avoir eu recours à
la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, il encourt, par la
suite, le risque d’avoir à démolir les constructions réalisées et d’avoir à
indemniser le propriétaire, si les travaux entrepris ne sont pas déclarés
d’utilité publique.
Art. 323.
- Le titulaire de
Permis minier ne peut utiliser l’eau ni couper le bois qui se trouvent à
l’extérieur de son périmètre, sans avoir conclu un contrat avec les
propriétaires des parcelles concernées ou sans avoir respecté les dispositions
légales et réglementaires en ces matières, selon le cas.
SECTION II
Des droits et obligations du
propriétaire du sol, des occupants traditionnels et des
usufruitiers
Sous-section
Des droits et obligations du
propriétaire du sol
Art. 324.
- Le propriétaire
du terrain qui se trouve à l’intérieur d’un périmètre minier, a le droit d’être
indemnisé pour l’utilisation du sol par le titulaire du Permis minier, à
condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat de bail. Le propriétaire du
sol doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné pour
la conclusion du contrat.
Art. 325.
- Le propriétaire
du sol doit se manifester dans les meilleurs délais, dès qu’il a connaissance de
la procédure officielle de recherche dont il fait l’objet.
Après épuisement de ladite procédure
et dans le cas où le propriétaire du sol ne se serait pas manifesté, il perd son
droit à compensation à l’encontre du titulaire de Permis minier pour
l’utilisation du terrain pendant la période écoulée.
Dans le cas où le propriétaire du
sol se manifesterait au-delà du délai de quatre (4) mois fixé à l’article 339
ci-dessous, il conserve son droit à conclure, pour le futur, un contrat de bail
avec le titulaire de Permis minier.
Art. 326.
- Le propriétaire
du sol peut exercer son droit de l’évincer à l’encontre du titulaire qui,
autorisé à occuper sa propriété, n’a pas conclu avec lui un contrat de bail,
sous réserve des dispositions des articles 125, alinéa 2 et 129 du Code minier.
Le cas échéant, les dispositions de
l’article 318 ci-dessus s’appliquent aux parties.
Sous section
II
Des droits et obligations des
occupants traditionnels
Art. 327.
- Les occupants
traditionnels ont en vertu du droit coutumier, des droits et des obligations du
fait de l’occupation et de l’utilisation coutumières des parcelles.
Ils ont, dans leurs rapports avec le
titulaire de Permis minier le droit et l’obligation de conclure un contrat avec
le titulaire. Ils ont en outre le droit d’être indemnisé par ce dernier pour les
dommages subis du fait de son activité. Toutefois, ils n’ont pas le droit
d’évincer le titulaire qui a conclu un contrat de bail avec l’autorité chargée
de gérer le domaine privé de l’Etat ou des collectivités décentralisées, ou de
toute autre personne morale de droit public.
Art. 328.
- S’il y a lieu,
l’identification de chaque occupant traditionnel est faite par le Maire de la
Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.
Art. 329.
- Le cas échéant,
toutes les personnes possédant le statut d’occupant traditionnel doivent se
manifester lors de la procédure d’identification dans le délai précisé, et
apporter la preuve des droits invoqués. A défaut de se présenter, ils perdent,
pour le temps déjà écoulé, leurs droits à compensation pour l’utilisation du
terrain par le titulaire de Permis minier.
Art. 330. -
Pour l’application
des dispositions des articles 125 à 129 du Code minier, tous les occupants
traditionnels des parcelles situées à l’intérieur du périmètre qui fait l’objet
d’un Permis minier, doivent se regrouper dans une association, sous toute forme
d’association ou de société civile ou autre type de groupement de leur choix, et
désigner leurs représentants qui vont traiter avec le titulaire dudit Permis.
L’association ainsi représentée,
doit conclure avec le titulaire de Permis minier un contrat écrit en bonne et
due forme sur leurs droits et obligations respectifs. Ledit contrat doit
comporter la mention écrite de l’intervention du Maire de la Commune du ressort,
sous peine de nullité.
Art. 331.
- L’association des
occupants traditionnels des parcelles qui se trouvent à l’intérieur d’un
périmètre minier, a le droit d’être indemnisé pour l’utilisation du sol par le
titulaire du Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un
contrat en bonne et due forme. L’association doit négocier de bonne foi avec le
titulaire du Permis minier concerné pour la conclusion dudit contrat.
Dans le cas où les parties
n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat, le titulaire
de Permis minier a le droit d’agir en justice conformément aux dispositions de
l’article 310 ci-dessus. Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne de
convenir des termes du contrat type qui est établi par Arrêté du Ministre chargé
des Mines.
Sous-section
III
Des droits et obligations des
usufruitiers
Art. 332.
- Les usufruitiers
doivent se constituer en association de leur choix et désigner leurs
représentants qui vont traiter avec le titulaire du Permis minier pour pouvoir
prétendre à toute indemnisation.
Art. 333.
- S’il y a lieu,
l’identification de chaque usufruitier est faite par le Maire de la Commune du
ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.
Art. 334.
- Le cas échéant,
toutes les personnes possédant le statut d’usufruitier doivent se manifester
lors de la procédure d’identification dans le délai précisé, et apporter la
preuve du droit invoqué. A défaut de se présenter, ils perdent, pour le temps
déjà écoulé, leur droit à compensation pour l’utilisation du terrain par le
titulaire de Permis minier.
Art. 335.
- L’association des
usufruitiers, a le droit d’être indemnisé pour leur éviction des parcelles
occupées par les installations ou les travaux du titulaire de Permis minier, à
condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat en bonne et due forme. Pour
la conclusion du contrat, l’association doit négocier de bonne foi avec le
titulaire du Permis minier concerné.
Dans le cas où les parties
n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat, le titulaire
de Permis minier a le droit d’agir en justice conformément aux dispositions de
l’article 310 ci-dessus. Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne de
convenir des termes du contrat type qui est établi par Arrêté du Ministre chargé
des Mines.
SECTION III
De la procédure de recherche et
d’identification des propriétaire du sol,
des occupants traditionnels et des
usufruitiers
Art. 336.
- Le titulaire de
Permis minier commence par effectuer une recherche diligente pour identifier les
propriétaires du sol, les occupants traditionnels et les usufruitiers ayant des
droits sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre objet de son Permis,
afin de les informer de ses droits et obtenir les autorisations nécessaires.
Art. 337.
- En vue de
l’identification des personnes titulaires de droits portant sur le terrain
couvert par son Permis minier, le titulaire commence par mener sa propre enquête
auprès de la population environnante et des responsables du Fokontany concerné.
Si des titulaires de droits sont
identifiés, le titulaire de Permis minier entre immédiatement en contact avec
eux pour négocier les termes d’un contrat à établir.
En tout état de cause, les
conclusions écrites du titulaire établies à l’issue de cette enquête, doivent
être visées par l’autorité du Fokontany concerné avant
sa présentation aux autorités de la Commune, le cas échéant.
Art. 338.
- Si, après trente
(30) jours d’investigation, le titulaire n’est pas parvenu à identifier tous les
titulaires de droits portant sur les parcelles couvertes par son Permis minier,
il doit présenter les conclusions de sa recherche aux autorités de la Commune du
ressort et les solliciter pour engager une procédure de recherche aux fins
d’identification des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des
usufruitiers.
Le cas échéant, le titulaire de
Permis minier doit payer à la Commune concernée, pour la
publication de l’avis de recherche
des titulaires de droits, ainsi que pour couvrir le coût des procédures
administratives connexes, un droit dont le montant sera fixé par la Commune en
tenant compte des coûts réels des prestations à fournir.
Après avoir présenté ses conclusions
et sollicité la Commune d’engager la procédure de recherche, le titulaire est
autorisé à commencer ses travaux dans le respect des dispositions légales et
réglementaires y afférentes, à ses risques et périls et à titre précaire, sur
les parcelles non occupées et non mises en valeur.
Art. 339.
- La Commune du
ressort qui est saisie de l’affaire par le titulaire de Permis minier, lance la
procédure officielle d’identification et de recherche comportant notamment,
outre toutes actions légales ou réglementaires applicables, les étapes suivantes
:
- information du
public par communication aux chefs et responsables des villages de la Commune,
affichage de l’avis de recherche au bureau de la Commune du ressort et son
insertion dans des journaux à large diffusion et, le cas échéant, insertion dans
un journal local ;
- élaboration d’un document de
constat des droits réclamés relatant les preuves offertes pendant la période de
recherche ;
- publication et affichage de la
liste provisoire des personnes se réclamant d’un droit ;
-réception et constat des
réclamations et preuves présentées par des personnes qui ne figurent pas sur la
liste provisoire ;
-publication et affichage de la
liste finale et
- transmission du dossier de la
recherche au titulaire du Permis minier et aux autorités administratives.
La durée de cette procédure
officielle de recherche ne doit pas dépasser quatre (4) mois, du début jusqu’à
la transmission finale du dossier.
Art. 340.
- Le cas échéant,
toute personne qui prétend avoir des droits de propriété sur les parcelles
situées à l’intérieur du périmètre objet du Permis minier, doit se manifester
durant la procédure de recherche et apporter la preuve des droits invoqués. A
défaut de se présenter, ils perdent définitivement leur droit d’éviction et,
pour le temps déjà écoulé, leur droit à compensation pour l’utilisation du
terrain par le titulaire de Permis minier.
Art. 341.
- Dans un délai de
dix (10) jours après la date de paiement du droit visé à l’article 338
ci-dessus, le Maire de la Commune du ressort doit procéder à la publication de
l’avis de recherche et informer tous les chefs et responsables des villages de
sa circonscription de la procédure de recherche.
Art. 342.
- Afin de réaliser
une information adéquate du public, l’avis de recherche doit contenir les
éléments suivants :
- l’objet de
l’avis de recherche ;
- l’indication de
la durée de la procédure de recherche qui ne doit pas dépasser quarante-cinq
(45) jours ;
- la localisation
du périmètre ;
- l’identité des
propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers fonciers
déjà identifiés qui ont des droits sur les parcelles couvertes par le Permis
minier ;
- l’indication de
la forclusion des droits d’éviction et de compensation pour le passé, du
propriétaire du sol, de l’occupant traditionnel ou de l’usufruitier qui ne s’est
pas fait connaître avant la constitution des listes finales ; et
- l’énumération des preuves à
fournir par les personnes se prétendant titulaires de droits sur les parcelles
concernées, ainsi que l’indication du lieu où celles-ci doivent être déposées.
Art. 343. -
L’avis de recherche
doit notamment :
a) En ce qui concerne les
propriétaires du sol et les titulaires d’acte domanial :
- être affiché au bureau de la
Commune du ressort ainsi qu’aux bureaux chargés des Domaines ;
- être publié par
insertion dans des journaux d’envergure nationale et, le cas échéant, dans le
journal local ;
- être communiqué
à tous les chefs et responsables des villages à l’intérieur de la
circonscription de la Commune.
- et être communiqué à tous services
de l’Administration concernés ;
b) En ce qui concerne les occupants
traditionnels et les usufruitiers :
- être affiché au bureau de la
Commune du ressort ;
- être publié par insertion dans le
journal local, s’il en existe ;
- et être communiqué à tous les
chefs et responsables des villages à l’intérieur de la circonscription de la
Commune.
Art. 344. -
Pendant la période
de recherche, le Maire de la Commune doit élaborer un constat individuel pour
toutes les personnes se réclamant d’un droit sur les parcelles concernées, au
fur et à mesure qu’elles se présentent. Ce constat comprend les éléments
suivants :
- l’identité et
les coordonnées de la personne,
- la nature du
droit réclamé,
- la localisation
de la parcelle sur laquelle portent ces droits, et
- la nature des preuves apportées à
l’appui des prétentions.
Art. 345.
- Dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables après la clôture de la procédure de recherche, la
Commune doit dresser la liste provisoire des propriétaires du sol, des occupants
traditionnels et des usufruitiers, qu’il affiche dans ses bureaux et publie une
fois par semaine pendant trois (3) semaines consécutives dans un journal de
grande circulation dans la Commune.
Art. 346.
- La Commune du
ressort envoie dans les plus brefs délais une copie de cette liste provisoire au
titulaire de Permis minier et aux chefs respectifs des villages de sa
circonscription.
Art. 347. -
A partir de la dernière publication de la
liste provisoire visée à l’article précédent, les personnes qui ne figurent pas
sur la liste, et qui souhaitent opposer un droit sur les parcelles situées à
l’intérieur du périmètre minier concerné, doivent se manifester auprès de la
Commune du ressort et présenter les documents et autres preuves à l’appui de
leurs prétentions, dans un délai de trente (30) jours. La Commune élabore un
constat individuel pour chaque personne se réclamant d’un droit sur les
parcelles concernées.
Art. 348.
- A l’issue de ce
délai de trente (30) jours, la Commune du ressort doit dresser la liste finale
des propriétaires, usufruitiers et titulaires de droits fonciers identifiés
qu’elle affiche dans ses bureaux, notifie aux chefs de village du ressort, et
publie une fois dans un journal de grande circulation dans la Commune.
Art. 349.
- Dans un délai de
cinq (5) jours après la publication de la liste finale, la Commune du ressort
adresse au titulaire de Permis minier, à la Direction Provinciale du Ministère
chargé des Mines ainsi qu’au bureau central de l’Administration chargée des
Domaines, les documents suivants :
- une copie
conforme de l’avis de recherche,
- une copie
conforme de la liste provisoire visée à l’article 345 ci-dessus,
- une copie du
constat individuel établi pour chaque personne qui a réclamé la reconnaissance
d’un droit sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre minier concerné,
et
- une copie conforme de la liste
finale visée à l’article 348 ci-dessus.
Art. 350.
- Après la
publication de la liste finale, il est présumé que la personne dont le nom et le
droit qu’elle prétend posséder ne figurent pas sur la liste finale, n’est ni un
propriétaire foncier, ni un occupant traditionnel, ni un usufruitier des
terrains qui ont fait l’objet de la procédure de recherche.
Art. 351. -
La personne dont le
nom et le droit n’apparaissent pas sur la liste finale et qui veut faire
reconnaître ultérieurement son droit, devra prouver l’existence de son droit et
démontrer que, malgré sa diligence, la Commune du ressort ne l’a pas inscrite
sur la liste finale. Dans ce cas, elle aura droit à indemnisation pour le
préjudice subi au détriment de son droit ; cette indemnisation est due à partir
de la date à laquelle la preuve de son droit est acceptée. En tout état de
cause, il n’aura aucun droit à évincer le titulaire de Permis minier.
Art. 352.
- Le fait d’être
compris dans la liste finale évite la perte du droit d’éviction et du droit à
compensation, mais ne prouve pas la validité des droits affirmés par les
déclarants.
SECTION IV
Du contrat de bail entre
propriétaire du sol et titulaire de permis minier
Art. 353.
- Les termes du
contrat de bail qui régit en particulier les droits et obligations des parties,
sont librement négociés entre le titulaire et le propriétaire du sol,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les droits d’occupation
traditionnelle ou le droit d’usufruit peuvent être négociés et cédés librement
au titulaire de Permis minier en présence des notables et ou des présidents du
Fokontany, ainsi que des autres représentants
étatiques territorialement compétents.
Art. 354.
- Le Ministre
chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, établit par Arrêté un
modèle de contrat de bail type pour les titulaires de Permis miniers.
En outre, le Ministre chargé des
Mines, après avis du Comité National des Mines, établit par Arrêté les modèles
respectifs de contrats types pour les occupants traditionnels et pour les
usufruitiers.
Art. 355.
- Les parties
peuvent convenir dans le contrat de bail et dans les contrats passés avec les
occupants traditionnels ou avec les usufruitiers le paiement anticipé par le
titulaire de l’indemnité visée à l’article 129 du Code Minier, qui est distinct
du droit de bail ou du droit de contrat selon le cas, payé par le titulaire de
Permis minier à son cocontractant.
Art. 356.
- Le titulaire de
Permis minier doit faire viser par les autorités de la Commune du ressort le
contrat de bail ou le contrat qu’il a conclu selon les dispositions des articles
ci-dessus de la présente section avec les différents ayants droits sur les
parcelles situées à l’intérieur du périmètre couvert par son Permis.
En outre, le contrat doit être
timbré, daté, signé et présenté à la formalité d’enregistrement auprès du Centre
Fiscal territorialement compétent.
Le contrat doit enfin être
enregistré auprès du bureau provincial Cadastre Minier concerné.
Les visa et enregistrements
ci-dessus doivent être demandés dans les meilleurs délais par le titulaire de
Permis minier.
SECTION V
Des demandes d’autorisations faites
par les titulaires de permis miniers
auprès des propriétaires du sol, des
occupants traditionnels ou des usufruitiers
Art. 357.
- En l’absence de
clauses y afférentes dans les contrats passés par le titulaire de Permis minier
avec les propriétaires du sol, les occupants traditionnels ou les usufruitiers,
les dispositions de la présente Section sont applicables.
Art. 358. -
Pour l’application
des dispositions des articles 33 in fine, 37 in fine et 126, alinéa 3, 1° du
Code minier, la demande écrite d’accord pour couper du bois à l’intérieur du
périmètre, qui est faite au propriétaire du sol concerné par le titulaire de
Permis minier, doit comporter les éléments suivants :
- l’emplacement du bois qui va être
coupé,
- les dates
proposées pour le début et la fin de l’activité de coupe du bois,
- la quantité, et
- la compensation offerte.
Art. 359. -
Pour l’application
des dispositions des articles 33 nouveau et 37 du Code minier, la demande écrite
d’accord pour l’utilisation des eaux qui se trouvent à l’intérieur du périmètre,
est adressée par le titulaire de Permis minier à l’Autorité locale chargée de
l’Eau ou au propriétaire du sol, à l’occupant traditionnel ou à l’usufruitier,
selon que l’eau en question fait partie d’une propriété publique ou d’une
propriété domaniale. La demande doit comporter les éléments suivants :
- l’emplacement de l’eau qui va être
utilisée,
- les dates
proposées pour le début et la fin de la période d’utilisation de l’eau,
- la quantité, et
- le cas échéant, la compensation
offerte.
Art. 360.
- Pour
l’application des articles 126 et 127 du Code minier, la demande écrite
d’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à l’activité minière à
l’extérieur du périmètre minier par le titulaire de Permis minier doit comporter
les éléments suivants:
- la nature des
travaux et l’emplacement où ils vont être exécutés,
- la date de
commencement des travaux et leur durée,
- leur envergure,
- la compensation offerte.
Art. 361.
- Dans les
meilleurs délais, le titulaire de Permis minier doit faire enregistrer les
autorisations visées aux articles 358, 359 et 360 précédents auprès de la
Commune du ressort, ainsi qu’auprès du Bureau du Cadastre Minier.
SECTION VI
De la procédure d’indemnisation des
propriétaires du sol,
des occupants traditionnels et des
usufruitiers
Art. 362. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 129 du Code minier, le propriétaire du sol,
l’occupant traditionnel ou l’usufruitier qui s’estime lésé doit envoyer au
titulaire de Permis minier par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, sa demande d’indemnisation, si celle-ci ne fait pas encore l’objet
d’un contrat avec le titulaire de Permis minier.
Art. 363.
- La demande
d’indemnisation doit comporter les informations suivantes :
- l’identité du demandeur ainsi que
son adresse ainsi que la qualité au titre duquel il demande l’indemnisation,
- l’emplacement
de la parcelle ayant été endommagée par les activités du titulaire,
- les travaux ou les circonstances
qui sont à l’origine du dommage causé,
- la nature du préjudice subi, et
- l’évaluation monétaire du
préjudice ainsi que les justifications de cette évaluation.
Art. 364.
- Dans un délai de
quinze (15) jours après la réception de la lettre recommandée, le titulaire de
Permis minier doit signifier par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception envoyée au titulaire des droits sa décision de l’indemniser selon son
estimation du préjudice et sa décision de payer la compensation estimée, ou sa
décision de refus de l’estimation proposée, assortie de sa contre-proposition.
Art. 365.
- Dans un délai de
dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée
envoyée par le titulaire de Permis minier, le titulaire des droits qui s’est vu
refuser le paiement de l’indemnité ou qui refuse la contre-proposition
d’indemnisation, doit saisir à son choix les autorités de la Commune du ressort
ou celles de la Région concernée ou celles de la Province Autonome concernée en
vue d’une procédure de règlement amiable avant tout autre recours, conformément
aux dispositions des articles 46 et 50 du présent Décret.
CHAPITRE II
DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES
DE PERMIS MINIERS
Art. 366.
- En application
des dispositions des articles 131 et 132 du Code minier, et après constat établi
par un agent assermenté du service chargé de l’Inspection Minière faisant état
de la nécessité d’effectuer des travaux d’aération, d’écoulement des eaux,
d’assèchement, d’installation de voies de secours pour le bénéfice d’une mine
voisine ou de construction d’un investison, l’autorité
qui a octroyé le Permis minier en cause envoie à son titulaire une lettre de
mise en demeure d’exécuter les travaux nécessaires.
Art. 367.
- La lettre de mise
en demeure doit contenir les informations suivantes :
- les références du constat établi
par l’agent assermenté du service chargé de l’Inspection Minière,
- l’énumération
des travaux nécessaires à effectuer,
- l’injonction
d’avoir commencé l’exécution desdits travaux dans le délai de trois (3) mois
après la réception de
la lettre et
- l’indication que le service chargé
de l’Inspection Minière procédera en tant que besoin à des contrôles et que
ledit service fera constater par ses agents la fin des travaux après une période
estimée en fonction de leur complexité.
Art. 368.
- Les agents du
service chargé de l’Inspection Minière procèdent aux contrôles techniques
nécessaires avant d’établir le constat faisant état de leur acceptation ou non
des travaux réalisés, qui sera transmise à l’autorité
d’octroi du Permis minier en cause.
Dans le cas où les travaux ne
seraient pas acceptables, une deuxième lettre de mise en demeure de s’exécuter
dans un délai fixé sur la recommandation du service chargé de l’Inspection
Minière et contenant les autres informations visées à l’article précédent, est envoyée au titulaire de Permis minier en cause.
Art. 369.
- Le retard dans
l’exécution par le titulaire de Permis minier des travaux requis est passible
des sanctions édictées par l’article 177 (nouveau) du Code minier pour les
titulaires dont les travaux empiètent sur les zones d’interdiction.
Art. 370. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 131 du Code minier, le titulaire de Permis minier
dont les travaux d’exploitation d’une mine ont causé un préjudice à un autre
exploitant d’une mine voisine, doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, de
déclaration circonstanciée faite par celui qui est à l’origine du préjudice, et
indiquant le règlement du différend, sans préjudice des dispositions légales sur
la Théorie Générale des Obligations.
CHAPITRE III
DE LA RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE
TITULAIRES DE PERMIS MINIERS
ET PROPRIETAIRES DU SOL OU ENTRE TITULAIRES DE
PERMIS MINIERS
Art. 371.
- En cas de
conflits entre le titulaire de Permis minier et les propriétaires du sol ou
entre les titulaires de Permis minier, la partie souhaitant recourir à la
procédure de règlement amiable doit saisir le Maire de la Commune du ressort ou
l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, en vue d’engager
une procédure de règlement amiable.
Art. 372.
- La partie
souhaitant recourir à la procédure de règlement amiable doit faire parvenir au
Maire de la Commune du ressort ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province
Autonome concernée une demande donnant les informations suivantes :
- l’identité et les références des
parties en conflit,
- l’emplacement
des périmètres ou des parcelles concernés et
- le contenu du différend faisant
ressortir les sujets de discorde ainsi que l’argumentation des prétentions.
Art. 373.
- Lorsqu’un Comité
Provincial des Mines est saisi d’une demande en conciliation, il procède à la
convocation des parties et suit la procédure de conciliation prévue à cet effet
dans le décret le créant.
A défaut de conciliation, les
parties peuvent saisir le tribunal judiciaire compétent pour statuer.
Art. 374.
– Tout désaccord
persistant provenant d’une superposition de deux titres miniers portant
respectivement sur les hydrocarbures et sur les substances minières, sera réglé
au niveau d’un comité technique.
Le mode de saisine, la composition et les modalités de fonctionnement dudit comité seront fixés par voie réglementaire.
TITRE
XII
DE LA
DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET
DE LA COMMERCIALISATION DES
PRODUITS DES MINES
CHAPITRE
PREMIER
DES COLLECTIONS
PERSONNELLES
Art. 375.
- La circulation à
l’intérieur du Territoire National de toute substance minière destinée à l’usage
personnel et sans caractère commercial est libre.
Toutefois, la commercialité peut
être présumée si les agissements peuvent être assimilés à des activités
commerciales. Le cas échéant, ladite personne devra régulariser sa situation
sans préjudice des poursuites éventuelles pour infractions.
Art. 376.
- En application
des dispositions de l’article 133, alinéa 2, du Code minier, la demande
d’autorisation préalable de sortie du Territoire National des collections
personnelles est faite selon le modèle et les modalités définis par voie
réglementaire.
La demande est déposée par le
requérant au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines
de son choix.
Les collections personnelles doivent
être présentées pour vérification au moment du dépôt de la demande. Cette
vérification doit être faite immédiatement après l’enregistrement du dépôt de la
demande.
L’Administration dispose de
quarante-huit (48) heures pour donner sa réponse. Passé ce délai, le silence de
l’Administration vaut autorisation, et le requérant peut s’en prévaloir en
exhibant l’exemplaire attestant du dépôt du dossier de demande d’autorisation
préalable.
Art. 377.
- Dans le cas où le
propriétaire d’une collection personnelle désire vendre tout ou partie de sa
collection, il doit au préalable en faire la déclaration auprès de la Direction
Interrégionale du Ministère chargé des Mines de son choix, qui l’informe de la
procédure à suivre.
Cette procédure est établie par
Arrêté du Ministre chargé des Mines.
CHAPITRE II
DU TRANSPORT
Art. 378.
- En application
des dispositions de l’Article 134 nouveau du Code minier, les substances
minières brutes ainsi que celles ayant fait l’objet de transformation et
manifestement détenues ou transportées à des fins commerciales ne peuvent
circuler à l’intérieur du Territoire National qu’accompagnées des Laissez-passer
réglementaires correspondants ou des factures d’achat selon le cas.
Art. 379. -
Le modèle de
Laissez-passer réglementaire est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Tout Laissez-passer doit porter à
peine de nullité, les indications réglementaires, les déplacements successifs et
l’indication de la nature des substances mises en circulation.
Tout porteur de Laissez-passer
réglementaire est libre de circuler avec les substances minières y afférentes.
Art. 380.
- La détention des
substances minières autres que celles faisant partie des collections
personnelles, doit être justifiée par la possession, soit de la facture d’achat,
soit d’un Laissez-passer réglementaire correspondant selon le cas.
Art. 381.
- En application
des dispositions de l’article 34 et 135 du Code minier, la fixation des
quantités par catégorie de substances minières extraites dans le cadre de la
recherche et autorisées à l’exportation à des fins d’analyses,
d’échantillonnages, de recherche de débouchés ou d’essais industriels, sera
définie par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
Art. 382.
- En application
des dispositions de l’article 135 du Code minier, la quantité par catégorie de
substances minières autorisée à l’exportation à des fins non commerciales, tels
que les achats faits par les touristes, les bijoux familiaux et les cadeaux
faits à des personnes résidant à l’étranger, est fixée par Arrêté du Ministre
chargé des Mines.
CHAPITRE III
DE LA
TRANSFORMATION
Art. 383. -
Pour l’application
des dispositions des articles 137 et 142 du Code minier, l’ouverture des
établissements ou parties d’établissements de transformation des substances
minières doit au préalable être déclarée à l’Administration minière, qui en
informe les autres départements ministériels concernés le cas échéant.
La procédure de déclaration
d’ouverture de tels établissements ou parties d’établissements est la
suivante :
- Envoi du dossier de déclaration
incluant la demande d’ouverture d’établissements ou parties d’établissements de
traitement ou de transformation de substances minières, à la Direction
Interrégionale du Ministère chargé des Mines territorialement compétente ;
- Visite des lieux par les
techniciens de l’Administration minière, qui sont accompagnés en tant que de
besoin par ceux des autres départements ministériels concernés, en particulier
ceux des Ministères respectivement chargés de l’Industrie, du Travail ainsi que
de l’Environnement ;
- Procès-verbal de visite des lieux
comportant les conclusions des techniciens ;
- Transmission d’un exemplaire du
procès-verbal de visite au Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines
concerné, ainsi qu’aux responsables compétents des autres départements
ministériels dont les techniciens ont participé à la visite des lieux ;
- Prise de
décision par le Ministre chargé des Mines ou conjointement avec les autres
Ministres concernés selon le cas ;
- Notification au déclarant de la
décision prise.
Art. 384. -
Au cours de la
visite des lieux, les techniciens vérifient la conformité des installations aux
lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs :
- aux normes techniques à respecter
lors du traitement ou de la transformation des substances minières ;
- à la santé, à
l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ;
- à la santé publique en général ;
- à la protection de l’environnement
contre la pollution industrielle.
Art. 385.
- La notification
de la décision de l’administration doit intervenir dans les quinze (15) jours
suivant la clôture du procès-verbal de visite.
La décision de refus de l’ouverture
de l’établissement ou partie de l’établissement doit être motivée. Elle doit
préciser les modifications de l’établissement ou la partie de l’établissement
requises avant leur agrément.
La procédure décrite à l’article 382
ci-dessus s’applique à la déclaration d’ouverture d’établissement ou partie
d’établissement consécutive à une précédente décision de refus.
Art. 386.
- Après sa mise en
service, l’établissement ou la partie de l’établissement dont l’ouverture a reçu
l’agrément de l’Administration, est soumise aux inspections visées aux articles
304 à 306 du présent Décret.
CHAPITRE IV
DE LA
COMMERCIALISATION
Art. 387.
- En application
des dispositions de l’article 147 du Code minier, l’activité de collecte
consiste à l’achat des produits de mines à l’état brut, traité ou transformé
auprès de tout titulaire de permis minier ou d’autorisation minière, auprès d’un
transformateur de produit de mines ou encore auprès de tout autre collecteur
intermédiaire, en vue de les revendre ou de les exporter.
Sont exclues de l’application des
dispositions du présent chapitre, la collecte d’or de l’orpaillage, la collecte
des produits des gîtes fossilifères et des produits des gîtes rares lesquelles
sont régies par des dispositions spécifiques.
Toute personne physique ou morale
désirant exercer l’activité de collecteur des produits de mines, doit en faire
la demande d’autorisation écrite adressée à la Direction Interrégionale du
Ministère chargé des Mines concernée.
Pour être recevable, le dossier de
la demande doit comporter entre autres les informations et les pièces suivantes
:
- la déclaration selon laquelle le
demandeur désire exercer l’activité de collecteur des produits de mines assortie
de son engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires
afférents à cette activité ;
- les pièces
ainsi que les renseignements requis pour l’identification et la justification de
la capacité juridique du demandeur de l’autorisation, conformément aux
dispositions de l’article 4 du présent décret ;
- les produits de
mines à collecter ;
- l’indication de
la ou des Communes de la collecte, et
- s’il est prévu des frais
d’instruction du dossier, la quittance prouvant le paiement des ces
frais.
Le collecteur qui sollicite le
renouvellement de son (ses) autorisation(s) est tenu de justifier de sa
régularité en matière de paiement de la redevance minière et des ristournes qui
lui sont dues.
En outre, le Ministre chargé des
Mines peut fixer par Arrêté des niveaux d’activités minimum à justifier par le
collecteur pour pouvoir renouveler son autorisation de collecteur.
Un Arrêté du Ministre chargé des
Mines fixe la composition du dossier de la demande, les modalités d’instruction
de la demande et d’octroi de l’autorisation de collecteur des produits de mines,
le montant et les modalités de recouvrement de frais d’instruction de la demande
ainsi que les différents modèles de documents conformément aux règles énoncées
dans le présent chapitre.
Art. 388.
- Aux fins
d’obtention de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, de la
situation fiscale ou du certificat de non-imposition
auprès de l’administration fiscale compétente, il peut être délivrée au
demandeur, à la réception d’un dossier provisoire de demande, une attestation de
déclaration sur laquelle sont mentionnés les identité, qualité et adresse de
celui-ci, la catégorie des substances à collecter et l’indication de la ou des
Communes dans la circonscription de laquelle ou desquelles la collecte se
déroulera.
L’octroi de l’autorisation est faite
selon des critères objectifs de capacité juridique et de régularité à l’égard
des obligations minières et fiscales. La délivrance de l’autorisation doit
intervenir au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt
contre récépissé du dossier complet de la demande.
Le refus d’octroi d’autorisation
doit être motivé et notifié au demandeur dans les mêmes délais.
L’autorisation délivrée est valable
pour une année. Elle est valable pour les substances et dans les Communes de la
collecte qui y sont inscrites. Elle est renouvelable. Un collecteur peut détenir
simultanément une ou plusieurs autorisations de collecte.
Une autorisation de collecte peut
faire l’objet de révocation dans les mêmes formes que son octroi après mise en
demeure aux fins de régularisation demeurée infructueuse, pour non respect ou de
manquement grave à ses obligations par le collecteur ou encore pour des
irrégularités répétées. Le renouvellement peut être refusé dans ces cas.
L’annulation d’une autorisation de
collecte de produits de mines entraîne de plein droit l’annulation de toutes les
autorisations de collecte de produits de mines détenues par le collecteur
incriminé. Le collecteur dont l’autorisation est annulée est inéligible pendant
trois (3) années consécutives pour l’octroi d’autorisation de collecteur de
produits de mines ou de toute autorisation minière prévue dans le présent
décret.
L’Arrêté du Ministre chargé des
Mines prévu à l’article 386 ci-dessus détermine les bureaux où sont reçus les
dossiers de demande et de délivrance de l’autorisation, le partage de compétence
des Directions Interrégionales des Mines pour l’octroi de l’autorisation ainsi
que le modèle et les modalités de tenue du registre des collecteurs à leur
niveau respectif.
Art. 389.
- Tout magasin,
comptoir, atelier ou autre établissement où s’exerce l’activité de collecte de
produits de mines est soumis aux inspections visées aux articles 304 à 306 du
présent Décret.
Les registres et documents que doit
tenir le collecteur de produits de mines sont ceux visés à l’article 274,
paragraphe d, du présent Décret, outre ceux qui sont requis par l’Administration
fiscale.
Le registre des entrées et sorties
doivent être cotés et paraphés par le chef du service compétent de la Direction
des Mines et de la Géologie du Ministère chargé des Mines ou par le Directeur
Interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent.
Le registre des entrées et sorties
doit comporter :
a) En entrée : la date de
l’opération, la nature, le tonnage et la valeur des lots collectés, leur
origine, les caractéristiques du produit ainsi que toutes autres indications
utiles ;
b) En sortie : les mêmes indications
qu’en entrée relatives aux lots expédiés ou vendus, ainsi que celles relatives
aux destinataires ou aux acheteurs.
Le délai de conservation du registre
des entrées et sorties ainsi que des autres documents obligatoires, est le même
que celui des documents comptables.
Art. 390.
- En application
des dispositions de l’article 149 nouveau du Code minier, les pierres
précieuses, les pierres fines ainsi que les métaux précieux destinés à
l’exportation, doivent passer par un contrôle de qualité qui est effectué par un
laboratoire d’analyse minière, avant leur expédition. Ce dernier délivre au
déclarant une attestation d’analyse de qualité.
Le dossier de déclaration
d’exportation comporte notamment :
- La déclaration souscrite,
- L’attestation d’analyse de qualité
et
- Les Laissez-passer réglementaires
dûment remplis et correspondant aux substances à exporter, ou les factures
d’achat y afférentes.
Art. 391.
- Outre le
Laboratoire National des Mines, des laboratoires ainsi que des experts
indépendants spécialisés peuvent être agréés par le Ministère chargé des Mines
pour faire les contrôles de qualité requis. Le Ministre chargé des Mines définit
par Arrêté les conditions et les modalités de leur agrément et établit la liste
des laboratoires et experts agréés. Les experts exerçant l’activité de commerce
de produits miniers ne sont pas admis dans ladite liste.
Art. 392.
- Lorsque
l’attestation d’analyse de qualité a été délivrée par un laboratoire ou un
expert indépendant, l’Administration minière dispose de la faculté de faire
faire par le Laboratoire National des Mines, un contrôle de qualité
supplémentaire ou une contre-expertise. Les frais d’analyse sont à sa charge.
Art. 393. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 150 nouveau du Code minier, la déclaration
d’exportation en quantité importante de produits de mines destinés à l’industrie
et des produits de mines transformés par les industries locales, est à déposer
au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère chargée des Mines
territorialement compétente. Le contrôle de conformité, dans ce cas, est
effectué sur des échantillons desdits produits qui sont à déposer contre
récépissé avec la déclaration d’exportation, au bureau de ladite Direction.
Le dossier de déclaration comporte :
- La déclaration souscrite,
- Les catégories et les quantités
d’échantillons à déposer et
- Les Laissez-passer réglementaires
dûment remplis et correspondant à la totalité des produits à exporter, ou les
factures d’achat y afférentes selon le cas.
Art. 394.
- Le certificat de
conformité est délivré au bureau de la Direction Interrégionale du Ministère
chargé des Mines où a été déposé le dossier de déclaration, sur présentation de
la quittance attestant du paiement du droit dont le montant est fixé par Arrêté
du Ministre chargé des Mines.
La délivrance du certificat de
conformité doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt
du dossier de déclaration.
Jusqu’à l’homologation
internationale des analyses effectuées par les laboratoires d’analyses minières
nationaux, on entend par certificat de conformité, l’acte attestant de la
conformité des produits exportés à la déclaration souscrite par l’exportateur.
Toutefois, pour les minerais
industriels, les échantillons seront déposés une seule fois pour analyse de
conformité et il n’y a pas avoir à le refaire à chaque fois exportation, tant
que la qualité garantie est constante. Le certificat de conformité est délivré
immédiatement par la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines
conformément aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. En tout
état de cause, l’Administration se réserve le droit de vérifier la constance de
la qualité garantie.
Art. 395.
- En application
des dispositions de l’article 152 du Code minier, tout établissement ou artisan
se livrant au commerce des pierres fines ou précieuses naturelles, synthétiques,
d’imitation, composées ou traitées, doivent afficher dans le local de vente, de
manière bien visible, la nature des pierres qui y sont vendues.
Art. 396.
- Toute déclaration
d’exportation ou d’importation des pierres fines et précieuses doit comporter
les précisions suivantes : toute pierre et tout bijou serti de pierre doivent
être accompagnés d’une notice spécifiant la nature exacte, les dimensions et la
forme de la pierre, ainsi que le ou les traitement(s) que la pierre a subi.
Toute omission des termes
« synthétiques », « d’imitation », « composée » ou
« traitée » peut être retenue comme une fraude.
Art. 397.
- En application
des dispositions de l’article 148-1 du Code minier, l’exportation de l’or doit
se faire sous forme de bijoux ou sous forme semi-ouvrée telle que pièce ou
lingot.
Art. 398.
- Le poinçonnage
obligatoire des bijoux en or ou en argent est effectué par le Laboratoire chargé
des analyses minières ou, au niveau des Provinces, par l’agent assermenté de la
Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines.
Nonobstant les dispositions de
l’alinéa précédent, le poinçonnage des bijoux peut être confié par
l’Administration minière à des laboratoires ou des experts privés préalablement
agréés.
Art. 399.
- En application
des dispositions de l’article 148-2 du Code minier, un Arrêté du Ministre chargé
des Mines fixe les traitements requis pour les fossiles non prohibés au
commerce, destinés à l’exportation.
TITRE
XIII
DE LA GARANTIE
DE STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS
CHAPITRE
PREMIER
DES
GENERALITES
Art. 400.
- La garantie de
stabilité prévue à l’article 154 du Code minier prend effet à la date de la
déclaration de l’option par le titulaire. La date de la déclaration de l’option
est établie conformément aux dispositions du Chapitre III ci-dessous.
Toutefois, la garantie de stabilité
est accordée contre l’engagement du titulaire de Permis minier à respecter le
plan d’investissement auquel il souscrit, conformément aux dispositions du
Chapitre III de ce titre.
Art. 401.
- Conformément aux
dispositions de l’article 159 nouveau, dernier alinéa du Code minier, les
montants visés aux articles 157 et 159 du même Code seront actualisés
annuellement par le Ministre chargé des Mines par indexation sur la valeur du
droit de tirage spécial (DTS) du Fonds Monétaire International.
Au début du mois de Janvier de
chaque année, un Arrêté du Ministre chargé des Mines fixe la valeur des montants
visés ci-dessus, pour l’année en cours, après réajustement en fonction de la
valeur moyenne du DTS entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année
précédente, conformément à la procédure exposée à l’article 87 du présent
Décret.
CHAPITRE II
DES AVANTAGES ACCORDES SOUS LE
REGIME DE STABILITE
SECTION
PREMIERE
Du régime
juridique
Art. 402.
- En ce qui
concerne le régime juridique, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du
Code minier s’applique notamment :
- à l’existence et au statut du
titulaire, aux droits dont il jouit ainsi qu’aux droits dont jouissent ses
actionnaires ;
- à l’autorisation de
l’investissement accordée au titulaire et à ses actionnaires en même temps que
l’approbation du plan d’investissement soumis par lui conformément aux
dispositions du Chapitre III de ce titre ;
- aux
dispositions du Code Minier et de ses textes d’application régissant les Permis
miniers du titulaire (sans pour autant compromettre le pouvoir de l’Etat à
appliquer aux opérations du titulaire des mesures d’ordre public prises
ultérieurement) ;
- aux droits de
propriété du titulaire; et
- au droit de faire circuler et
commercialiser les produits autorisés par les Permis miniers du titulaire.
SECTION II
Des régimes fiscal et
douanier
Art. 403.
- En ce qui
concerne le régime fiscal, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du
Code minier s’applique notamment aux dispositions fiscales et parafiscales dudit
Code (y compris la redevance minière et les frais d’administration minière
annuels par carré), à l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) et à toute
autre charge fiscale imposée par la législation ou la réglementation de l’Etat
Malagasy à ses actionnaires, ainsi qu’à ses actifs, passifs, biens, produits,
opérations et activités de quelque nature que ce soit en relation avec
l’activité minière.
Art. 404.
- La garantie de
stabilité du régime fiscal assure notamment au titulaire l’application des
règles suivantes pour le calcul de l’assiette de l’Impôt sur le Bénéfice des
Sociétés :
- la possibilité de pratiquer un
amortissement accéléré pour les investissements en équipements ou en
infrastructures prévus dans le plan soumis à l’Administration au moment de
l’option, selon les taux maxima autorisés par la réglementation en vigueur ;
- la possibilité de recapitaliser,
au moment de l’option et conformément aux textes en vigueur, toutes les dépenses
en investissement dans la phase de recherche, et de pratiquer l’amortissement
accéléré sur les montants ainsi recapitalisés, au taux d’un tiers par année
pendant trois (3) années.
Art. 405.
- En matière de
régime douanier, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier
assure au titulaire qui en déclare l’option, nonobstant toutes dispositions
nouvelles qui seraient prises ultérieurement, notamment :
- le droit d’importer les biens et
équipements qu’il juge nécessaires dans le cadre de son plan d’investissement,
dans les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation
en vigueur à la date de la déclaration d’option, y compris le droit de
bénéficier du régime de l’admission temporaire en suspension de tous droits
douaniers pour tous les matériels, équipements et outillages devant être
utilisés temporairement, dans le cadre du projet envisagé par le plan
d’investissement approuvé, et destinés à être réexportés ;
- le droit d’exporter les produits
autorisés par ses Permis miniers, sous réserve de se conformer aux formalités
requises par la législation et la réglementation en vigueur à la date de la
déclaration d’option.
SECTION III -
Du régime des changes
Art. 406.
- En matière de
régime des changes, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code
minier assure à l’investisseur, nonobstant toutes dispositions nouvelles qui
seraient prises ultérieurement, notamment :
- la liberté de se faire ouvrir des
comptes en devises auprès des banques commerciales locales ou étrangères,
conformément à la réglementation en vigueur à la date de la déclaration de
l’option ;
- le droit de transférer hors de
Madagascar, conformément aux textes en vigueur au moment de la déclaration
d’option, les montants en devises nécessaires aux besoins du projet, en
particulier :
• l’achat de biens et services auprès des fournisseurs
étrangers ;
• l’acquisition ou la location de l’équipement fabriqué ou
commercialisé à l’étranger ;
• le service de la dette étrangère (y compris le principal, les
intérêts, les commissions et les pénalités), dans le cadre du plan de
financement du projet ;
• le paiement des commissions aux tiers pour des services
rendus au projet à l’étranger ;
• le paiement des honoraires aux personnes résidant à
l’extérieur, pour les services rendus ;
• le paiement des « royalties » pour des droits accordés à
l’investisseur par des tiers étrangers ;
• le coût des employés expatriés et la formation à l’étranger
des employés Malagasy ;
• la distribution aux actionnaires étrangers des dividendes sur
les bénéfices nets ;
• le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de ses
ventes d’actions ; et
• le
rapatriement, par l’investisseur, des recettes de la liquidation de
l’investissement ou de l’indemnisation payée en cas d’expropriation par l’Etat.
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DE L'OPTION POUR LA
GARANTIE DE STABILITE
Art. 407.
- Pour bénéficier
de la garantie de stabilité visée au Titre VIII du Code minier, le titulaire
éligible déclare choisir cette option sur le Formulaire de déclaration.
Sont éligibles pour la garantie de
stabilité les titulaires qui s’engagent à investir dans un projet de recherche
et/ou d’exploitation minière un montant équivalent ou supérieur au seuil de cinq
cent millions d’Ariary (Ar
500.000.000) fixé à l’article 157 nouveau du Code minier, valeur à la date de
promulgation dudit Code tel que modifié par la Loi n° 2005‑021 du 17
octobre 2005, selon un plan d’investissement approuvé par le Ministère chargé
des Mines.
Art. 408.
- L’investissement
prévu par l’article précédent peut s’effectuer notamment sous les formes
suivantes :
- Par investissement direct en
liquidité ;
- Par emprunts bancaires ou
obligataires jusqu’à hauteur de 75 % du montant total de l’investissement ;
- Par achat de
droits miniers ou des actions d’une société titulaire de Permis minier, si la
valeur de la vente a été déclarée régulièrement à l’Autorité fiscale compétente
par le vendeur ;
- Par
contribution en biens et équipements à hauteur de leur valeur actuelle ;
- Par
contribution en technologie à hauteur de sa valeur réelle ;
-Par la remise des créances liquides
régulièrement établies et comptabilisées par le créancier, à leur valeur
marchande.
Art. 409.
- La déclaration de
l’option pour la garantie de stabilité se fait par un formulaire rempli et signé
par le titulaire et déposée au Bureau du Cadastre Minier dont le modèle est fixé
en Annexe 3 du présent Décret, accompagné d’un plan d’investissement élaboré
selon le modèle défini en Annexe 7 du présent décret et les documents techniques
afférents au projet minier.
Un droit fixé par Arrêté du Ministre
chargé des Mines est perçu au profit du Bureau du Cadastre Minier au moment du
dépôt du dossier de déclaration d’option.
Art. 410.
- La déclaration
d’option sera inscrite dès sa réception par le Bureau du Cadastre Minier, dans
un registre établi à cet effet. Un récépissé portant la date du dépôt et
indiquant celle à laquelle le déclarant doit revenir pour s’enquérir de la
réponse, lui est délivré. Le récépissé vaut preuve de la date de déclaration de
l’option.
Le récépissé est un double du
Formulaire de déclaration sur lequel est mentionné l’attestation de réception
par le Bureau du Cadastre Minier.
Art. 411.
- Après cette
formalité de l’enregistrement, le Bureau du Cadastre Minier transmet aussitôt
par courrier administratif le dossier à la Direction chargée des Mines du
Ministère chargé des Mines.
L’instruction du plan
d’investissement par la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des
Mines vise à confirmer que l’investissement atteindra bien le seuil requis de
500.000.000 d’Ariary, afin de justifier l’option du
titulaire pour la garantie de stabilité. A cette fin, elle vérifie si :
- le projet avancé par le titulaire
est suffisamment crédible ;
- les documents
techniques soumis justifient le plan d’investissement proposé par le titulaire ;
- le plan
d’investissement tient compte des provisions nécessaires pour remplir
les obligations environnementales du titulaire ;
- le titulaire veille à respecter,
dans les activités projetées, les exigences de la réglementation
environnementale applicable au secteur minier ;
- le titulaire démontre son aptitude
à satisfaire aux capacités techniques et financières requises pour mener à bien
le plan d’investissement.
Art. 412.
- La Direction
chargée des Mines du Ministère chargé des Mines dispose de vingt (20) jours
ouvrables comptés à partir de la réception du dossier pour faire son
instruction.
Art. 413.
- A l’issue de
l’étude, la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines transmet
le dossier de plan d’investissement, accompagné de son avis technique, ainsi que
du projet d’Arrêté d’approbation du plan d’investissement, le cas échéant, au
Ministre chargé des Mines pour la prise de décision.
L’approbation du plan
d’investissement fait l’objet d’un Arrêté du Ministre chargé des Mines.
La décision de refus, qui doit être
motivée, entraîne le rejet pur et simple du dossier de plan de financement
soumis par le titulaire.
Art. 414.
- La décision doit
être prise dans un délai de trente (30) jours ouvrables comptés à partir de la
date de dépôt du dossier de déclaration d’option. Dans le cas où il y aurait eu
demande d’informations complémentaires, ce délai est prorogé de dix (10) jours
ouvrables.
Art. 415.
- L’Arrêté portant
agrément du plan d’investissement du déclarant est transmis au Bureau du
Cadastre Minier qui en fait notification au titulaire à la date inscrite dans le
récépissé.
L’Arrêté et la copie de la
déclaration d’option sont transmis pour ampliation par le Ministre chargé des
Mines à tous Ministères concernés.
Le Bureau du Cadastre Minier procède
à la publication de l’Arrêté par insertion au Journal Officiel.
Art. 416.
- La période de
garantie de stabilité prévue à l’article 159 nouveau du Code minier commence à
courir à compter de la date de publication de l’Arrêté du Ministre chargé des
Mines portant approbation du plan d’investissement.
Art. 417.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article 155 du Code minier, le titulaire qui a
déclaré choisir l’option de stabilité peut toutefois solliciter le bénéfice des
mesures plus favorables qui interviendraient postérieurement à la date de
l’option. Pour en bénéficier, il lui suffit le Formulaire correspondant dans
lequel il précise les dispositions plus favorables qu’il souhaite être
appliquées à son égard.
Le Formulaire rempli et signé par le
déclarant est à déposer au Bureau du Cadastre Minier, qui l’enregistre et le
transmet aussitôt à la Direction chargée des Mines laquelle en prend acte. Un
nouveau récépissé portant la date du dépôt de la déclaration lui est délivré par
le Bureau du Cadastre Minier.
Art. 418.
- Pour pouvoir
jouir de la garantie de stabilité pour laquelle il a optée, le titulaire doit
présenter à l’Administration compétente le récépissé de dépôt de déclaration
correspondant ainsi que l’Arrêté portant agrément de son plan d’investissement.
CHAPITRE IV
DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE QUI A
OPTE POUR LA GARANTIE DE STABILITE
Art. 419.
- Le titulaire qui
a opté pour la garantie de stabilité a l’obligation de respecter le plan
d’investissement approuvé par le Ministre chargé des Mines. C’est la condition
exigée du titulaire pour le maintien de son droit aux avantages de la stabilité
des régimes juridique, fiscal, douanier et des changes exposée dans ce titre.
Art. 420.
- Le titulaire doit
maintenir les documents et registres réglementaires afférents à son activité,
fournir des rapports et comptes rendus sur le programme d’investissement et se
soumettre à l’inspection des lieux de son projet conformément aux dispositions
du présent décret en la matière.
Art. 421.
- Le titulaire qui
a opté pour la garantie de stabilité doit communiquer annuellement à la
Direction Interrégionale chargé des Mines du ressort ses états financiers ainsi
que le rapport des commissaires aux comptes agréés sur l’audit desdits états
financiers, dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice.
Art. 422.
- Le Ministère
chargé des Mines peut, à ses propres frais, faire entreprendre son propre audit
des états financiers du titulaire et exiger du titulaire toute documentation
nécessaire à cet égard une fois tous les deux ans.
CHAPITRE V
DE LA DECHEANCE DU DROIT A LA
GARANTIE DE STABILITE
Art. 423.
- Le bénéficiaire
du régime de la garantie de stabilité peut être déchu de son droit aux avantages
dudit régime dans les cas suivants :
- En cas de manquement grave du
titulaire dans la mise en oeuvre du projet d’investissement ; manquement qui
n’est pas remédié dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;
- En cas de
renonciation du titulaire à tous ses Permis miniers ou d’annulation desdits
Permis ;
- En cas de manquement grave du
titulaire à ses obligations fiscales et douanières, non corrigé dans un délai de
trente (30) jours après mise en demeure
;
- En cas de contravention grave aux
dispositions de la réglementation sur les changes applicable au titulaire, non
remédiée dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;
- En cas de
cessation définitive et anticipée des activités du titulaire ;
- En cas de
liquidation judiciaire ou faillite du titulaire ;
- En cas de force majeure empêchant
le titulaire d’honorer ses obligations, notamment de réaliser le plan
d’investissement approuvé, dans la mesure où cette situation dure pendant plus
de trois (3) ans et qu’elle est de nature à rendre impossible la mise en œuvre
de l’investissement qui reste encore à réaliser ;
- En cas de force majeure empêchant
le titulaire d’honorer toute autre obligation pendant plus de cinq (5) ans ;
- En cas de renonciation volontaire
du titulaire au régime de stabilité, à tout moment, déclarée par écrit adressé
au Ministre chargé des Mines par lettre recommandée ; dans ce cas un préavis
d’un (1) mois est requis.
La déchéance est constatée par
Arrêté motivé du Ministre chargé des Mines, notifié à l’intéressé.
Art. 424.
- Au sens du
précédent article, on entend par « manquement grave du titulaire dans la
mise en œuvre du projet d’investissement » :
a) l’absence de commencement de la
mise en œuvre du Plan d’investissement approuvé, un (1) an après la date de
publication de l’Arrêté portant agrément de l’option du titulaire pour la
garantie de stabilité ; ainsi que
b) le non accomplissement de
l’investissement du montant minimum auquel le titulaire s’est engagé, dans le
délai prévu dans son Plan d’investissement approuvé, à moins qu’il n’ait été
empêché par un cas de force majeure.
La force majeure invoquée par le
titulaire comme moyen de défense est régie par les dispositions de l’article 432
ci-dessous.
Art. 425.
- La déchéance du
bénéfice du régime de la garantie de stabilité :
- A pour effet de supprimer pour
l’avenir les garanties et avantages conférés au titulaire par la garantie de
stabilité, ainsi que les obligations de l’Administration Minière : la déchéance
ne peut avoir d’effet rétroactif ;
- N’aura pas d’effet sur les droits
ou obligations du titulaire qui découlent de ses Permis miniers, de toute
autorisation environnementale, ou tout autre droit relevant du droit commun ;
- Ouvre pour le titulaire les voies
de recours en vigueur.
CHAPITRE VI
DU REGLEMENT DES
DIFFERENDS
Art. 426.
- Le cas échéant,
le titulaire peut saisir le Comité National des Mines en vue d’engager le
recours en conciliation visé à l’article 168 du présent Décret.
Art. 427.
- En application
des dispositions de l’article 163 nouveau du Code minier, tout différend qui
intervient au cours de la durée de la garantie de stabilité entre le titulaire
et l’Etat Malagasy doit être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions
des titres I et II du Code de procédure civile Malagasy. Le cas échéant, les
règles de l’arbitrage interne en vigueur à Madagascar sont appliquées.
La sentence rendue par les arbitres
doit être présentée au tribunal judiciaire et recevoir l’exequatur
conformément aux dispositions du Code de procédure civile Malagasy, pour avoir
force exécutoire à l’intérieur du Territoire National.
Les parties au différend sont tenues
de se soumettre à la décision arbitrale ayant reçu l’exequatur.
TITRE
XIV
DES
INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
CHAPITRE
PREMIER
DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET
DES MESURES ADMINISTRATIVES
Art. 428.
- La mise en
demeure faite pour manquement aux obligations, est notifiée dans l’une des
formes prévues à l’article 8 du présent Décret. Elle doit comporter les éléments
suivants :
- La mention du procès-verbal établi
lors de la constatation du manquement aux obligations ;
- La mention de
la défaillance du titulaire ;
- L’injonction
faite au titulaire d’avoir au moins à commencer la régularisation de sa
situation dans le délai de trois (3) mois suivant la date de notification ; et
- La mention du droit de réponse du
titulaire, qui peut envoyer à l’Administration minière tout document visant à sa
défense, dans les quinze (15) jours suivant la date de notification, le cachet
de la poste faisant foi.
Art. 429.
-Dans le cas où le
titulaire use de son droit de réponse, l’Autorité compétente de l’Administration
minière doit le notifier de sa décision d’accepter ou non les arguments
présentés. Cette notification doit être faite dans un délai de dix (10) jours à
compter de la réception de la réponse du titulaire.
Si l’Autorité compétente de
l’Administration minière accepte les arguments de la réponse du titulaire, la
procédure engagée à l’encontre du titulaire s’arrête de plein droit.
Dans le cas contraire, le titulaire
doit régulariser sa situation conformément aux termes de la mise en demeure
initiale. Les mesures administratives applicables au manquement constaté sont
alors applicables, si le titulaire n’a pas commencé la régularisation dans le
délai imparti.
Art. 430. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 173, alinéas premier et 2 du Code minier, la durée
de la suspension temporaire d’activité pour faute grave, décidée par le Ministre
chargé des Mines ou son représentant, est déterminée en fonction de la gravité
du dommage résultant de la faute du titulaire et du temps nécessaire pour
corriger la situation à l’origine du dommage.
Elle est de quinze (15) jours au
moins et de six (6) mois au plus. Si les circonstances particulières l’exigent,
la fermeture temporaire peut prendre effet immédiatement à compter de la
constatation de la faute, et doit faire l’objet d’un procès-verbal.
Art. 431. -
La suspension
temporaire d’activité pour faute grave visée à l’article 429 qui précède,
entraîne la fermeture temporaire du magasin de vente/achat, du chantier de
recherche/exploitation, de l’atelier ou de l’établissement de
transformation.
La réouverture desdits lieux est
prononcée soit dans le procès-verbal de fermeture qui indique l’échéance, soit
après constat de la régularisation à la fin de la période, soit encore par voie
d’ordonnance de justice.
Art. 432.
- En application
des dispositions de l’article 179 nouveau, alinéa 3 du Code minier, la durée du
retrait temporaire du Permis minier pour non paiement de la redevance et de la
ristourne est fixé à quinze (15) jours.
Le retrait temporaire du Permis
minier a pour effet la suspension de toute activité minière (recherche,
exploitation, commercialisation, exportation, transformation) entreprise par le
titulaire, ainsi que l’interdiction de toute opération portant sur ledit Permis
minier (transfert, cession, leasing, donation, mutation, partenariat, gage,
hypothèque) par le titulaire pendant la durée de la rétractation sans que le
délai du Permis minier soit suspendu.
L’autorité minière qui a décidé du
retrait du Permis minier doit notifier immédiatement le Bureau du Cadastre
Minier de cette décision administrative avec la mention de délai de rétractation
afin que ce dernier puisse en prendre acte pour bloquer le Permis minier en
question. Une fois le délai de retrait passé, le Permis minier est rétabli
d’office au niveau du Bureau du Cadastre Minier sauf décision contraire qui lui
est notifiée dans les mêmes conditions.
Passé ce délai, si la créance n’est
pas encore recouvrée, le dossier est transmis au Bureau du Cadastre Minier pour
que ce dernier puisse entamer la procédure d’annulation du Permis minier
correspondant conformément aux dispositions de l’article 200 nouveau du Code
minier.
Art. 433.
- Pour
l’application de l’article 180 du Code minier, l’opérateur minier qui invoque la
force majeure comme moyen de défense pour excuser sa défaillance dans
l’accomplissement de ses obligations, doit préciser dans ses explications :
- l’événement imprévisible,
irrésistible, insurmontable et indépendant de sa volonté qui l’a empêché de
remplir son obligation ;
- les raisons
pour lesquelles cet événement l’a empêché de remplir cette obligation ;
- les efforts
qu’il a faits pour surmonter l’événement ; et
- la preuve qu’il a régularisé sa
situation, ou l’assurance qu’il le fera dès que la situation de force majeure
aura disparu.
L’instruction de son cas ainsi que
la vérification des éléments invoqués dans ses explications relèvent, selon le
cas, de l’Administration ou de l’organisme concerné, qui prennent ensuite leur
décision motivée.
Art. 434.
- Toutefois, à
l’exception du cas de la garantie de stabilité prévu à l’article 422 ci-dessus,
aucune excuse pour cause de force majeure n’est admise si l’opérateur minier a
gardé le silence pendant plus de quatre (4) mois après la date de la première
notification d’une mise en demeure faite par l’Administration minière ou par le
Bureau du Cadastre Minier.
De même, le bénéfice de l’excuse
pour cause de force majeure ne peut être accordé, à moins que l’Administration
minière ne soit avisée par simple lettre, un mois après la cessation de
l’évènement invoqué comme cas de force majeure au plus
tard.
Dans les deux cas ci-dessus, les
décisions prises par l’Administration minière ou par le Bureau du Cadastre
Minier deviennent irrévocables.
Art. 435. -
La non exécution
des dispositions du plan de recherche et/ou d’exploitation ainsi que du plan
d’investissement auxquels s’est engagé le titulaire de permis lors de la demande
de permis minier est sanctionnée par une pénalité pécuniaire forfaitaire fixée
de deux (2) à dix (10) fois le montant des derniers frais d’administration
minière annuels facturé au titulaire. Sans préjudice de l’application des autres
dispositions du présent chapitre, la sanction pécuniaire assortie éventuellement
d’injonction de régularisation est prononcée par le Ministère chargé des Mines
suite au manquement constaté sur la base de rapport-type établi par le titulaire
et/ou d’inspection sur site.
Un arrêté pris par le Ministre
chargé des Mines définit au préalable les cas de manquements à l’exécution du
plan de recherche et/ou d’exploitation susceptibles d’être ainsi sanctionnés,
les taux respectifs de la pénalité correspondante selon leur gravité, les
modalités de constatation ainsi que les modalités de paiement et de recouvrement
de la pénalité prononcée. Le Comité National des Mines doit être expressément
consulté avant l’adoption dudit Arrêté. Il dispose ainsi d’un délai de 30 jours
ouvrables pour émettre son avis motivé. Le défaut de réponse dans ce délai
imparti équivaut à un avis conforme.
Art. 436.
- En cas de
constatation d’infraction aux dispositions administratives prévues par le
présent Décret pour l’exercice d’une activité minière quelconque, l’autorité
compétente de l’Administration minière ordonne immédiatement de la fermeture
temporaire du magasin de vente/achat ou du chantier de recherche ou
d’exploitation ou encore de l’atelier ou de l’établissement de transformation
suivant les dispositions des articles 429 et 430 du présent Décret.
Art. 437.
- Sauf en cas de
récidive, le contrevenant sera mis en demeure de régulariser son activité dans
un délai légal de trois (3) mois.
A défaut de régularisation dans ce
délai imparti, les matériels et les équipements servant à l’activité non
autorisée ainsi que les produits miniers seront saisis et confisqués et mise en
vente au profit de l’administration, et les lieux où est exercés l’activité non
autorisée seront définitivement fermés jusqu’à leur démantèlement effectif au
frais du contrevenant.
Les dispositions de l’article 173
alinéa 3 du Code minier sont également applicables au
contrevenant.
Art. 438. -
En tout état de
cause, conformément aux dispositions de l’article 476 du Code Pénal Malagasy, et
sans préjudice de toute autre poursuite en cas d’infraction minière,
environnementale et/ou pénale concomitante, toute infraction aux dispositions du
présent Décret en ce qui concerne la nécessité d’autorisation préalable à
l’exercice d’activité minière, est punie des peines suivantes :
- sont punis des peines portées à
l’article 472 du Code Pénal Malagasy : l’exercice de l’activité de prospection
minière sans en avoir fait la déclaration préalable, l’activité d’orpaillage
sans être titulaire de la carte d’orpailleur ;
- sont punis des peines portées à
l’article 473 du Code Pénal Malagasy : l’exercice sans pouvoir justifier de
l’autorisation ni du permis minier correspondant de toute autre activité minière
telle que la recherche, l’exploitation, la commercialisation, l’exportation, ou
la transformation de substances minérales ou de produits
miniers.
CHAPITRE II
DES
TRANSACTIONS
Art. 439.
- En application
des dispositions de l’article 208 nouveau du Code minier, le contrevenant qui
désire bénéficier de la transaction avant jugement, doit faire parvenir sa
demande écrite au Ministre chargé des Mines dans le délai de quarante-huit (48)
heures à partir de la date du procès-verbal de constatation de l’infraction.
Sur présentation du récépissé de
dépôt de la demande, il est sursis à statuer sur la poursuite jusqu’à
l’épuisement de la voie transactionnelle.
Dans le cas de transaction après
jugement, le délai pour faire la demande de transaction sur les condamnations
pécuniaires est de dix (10) jours après épuisement du délai de recours. La
demande de transaction n’est pas recevable si le demandeur a fait opposition,
appel ou cassation. Un certificat relatif au recours établi par le greffe
concerné accompagne la demande.
Art. 440.
- En application
des dispositions de l’article 211 du Code minier, le montant de la transaction
ainsi que les modalités de sa révision sont fixés par Arrêté du Ministre chargé
des Mines selon les différentes catégories d’infractions.
La transaction ne fait pas préjudice
à la demande et au paiement des dommages et intérêts alloués aux victimes autres
que l’Administration minière.
Art. 441.
- Le contrevenant
doit s’acquitter du montant de la transaction dans le délai de un (1) mois à
partir de la date de notification de l’acte de transaction.
Pendant une période de quinze (15)
jours à compter de ladite notification, le contrevenant peut renoncer à la
transaction. La poursuite reprend alors son cours.
Art. 442.
- En application
des dispositions de l’article 210 nouveau du Code minier, l’Administration
procède au recouvrement du montant de la transaction par toutes voies de droit
en cas de défaut de paiement dans le délai imparti et si en même temps, il n’y a
pas eu renonciation dans le délai fixé à l’article précédent.
Les dispositions des articles
03-03-08 à 03-03-12 du Code Général des Impôts, qui traitent de la contrainte
peuvent notamment être appliquées. Le cas échéant, l’Administration minière peut
choisir à cet effet le Service fiscal qu’il estime approprié.
Art. 443.
- La poursuite
reprend son cours dans l’un des cas suivants :
- Lorsqu’il y a eu renonciation ; et
- Lorsque le paiement ou le
recouvrement intégral a été effectué, et que le dossier a déjà été enrôlé : le
tribunal prononce alors le renvoi aux fins des poursuites à la requête de la
partie la plus diligente.
Art. 444.
- Pour la mise en
œuvre des dispositions de l’article 213 du Code minier, la répartition du
produit des transactions suit celle des produits des amendes et confiscations,
visée à l’article 217 nouveau dudit Code.
TITRE XV
DISPOSITIONS
DIVERSES
CHAPITRE
UNIQUE
DE LA PUBLICATION ET DE LA
CONSULTATION PAR LE PUBLIC
DES ACTES DE PROCEDURE AFFECTANT LES PERMIS
MINIERS
Art. 445. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 220 du Code minier, le Bureau du Cadastre Minier
informe les Maires des Communes concernées de la délivrance des Permis miniers
ainsi que des actes de procédure affectant ces Permis.
Cette information doit comporter
notamment :
- l’identité du titulaire de Permis
minier,
- la catégorie et
les références du Permis, ainsi que la liste des substances couvertes, et
- les coordonnées Laborde ou les
coordonnées selon le système de quadrillage éventuellement appliqué aux lieu et
place du système Laborde des carrés composant le périmètre minier qui fait
l’objet du Permis.
Elle est faite au plus tard dans les
quinze (15) jours suivant la délivrance du Permis minier.
Pour ce faire, le Bureau du Cadastre
Minier envoie par courrier postal au Maire de la Commune concernée, la liste des
Permis miniers délivrés.
TITRE
XVI
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE
PREMIER
DES PERMIS MINIERS DE L'ETAT ET DES
ORGANISMES ETATIQUES
Art. 446.
- En application
des dispositions des articles 224 et 225 du Code minier, les titulaires des
Permis miniers et zones de recherche dont l’Etat ou les organismes étatiques
sont les titulaires, et qui font l’objet d’arrangements contractuels autres que
les conventions d’établissement signés avec des tiers avant la date d’entrée en
vigueur du Code minier, doivent conclure leur cession ou leur transfert aux
cocontractants privés avant le 30 Juin 2000.
Une copie du contrat de cession ou
de transfert doit être adressée au Ministre chargé des Mines pour compte-rendu,
ainsi qu’au Bureau du Cadastre Minier pour permettre à ce dernier de réaliser la
mise à jour des registres des Permis de recherche et des Permis d’exploitation
octroyés.
CHAPITRE II
DES PERMIS EN COURS DE VALIDITE
DETENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Art. 447.
- En application
des dispositions de l’article 226 du Code minier, les Permis miniers en cours de
validité à la date d’entrée en vigueur dudit Code conservent leur période de
validité à condition qu’à partir de l’année 2000, les frais d’administration
minière annuels par carré y afférents sont payés conformément aux dispositions
des articles 82 à 86 du présent Décret.
En outre :
a) les titulaires de tout type de
Permis de recherche sont tenus de respecter les obligations énoncées dans le
Code minier et au présent Décret, qui s’appliquent aux Permis « R » ; et
b) les titulaires de tout type de
Permis d’exploitation sont tenus de respecter les énoncées dans le leurs stocks
de substances minières.
Art. 448. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 227 du Code minier, le régime de la redevance ad
valorem instauré par la Loi n° 95‑016 du 09 Août 1995 portant Code minier,
est maintenu jusqu’au 31 Décembre 1999. En conséquence, les exploitants doivent
procéder, à cette date, à l’inventaire de leurs stocks de substances minières.
Ils portent mention des stocks dans
le registre d’extraction, les déclarent à l’Administration minière et payent la
redevance ad valorem correspondante selon la procédure et les taux appliqués
sous le régime de la Loi n° 95‑016 précitée.
Les ventes effectuées par le
titulaire après la date du 31 Décembre 1999 seront considérées comme celles des
substances pour lesquelles la redevance ad valorem a été payée, jusqu’à hauteur
des stocks relevés au cours de l’inventaire. Après épuisement de ces stocks, la
redevance minière au taux de 2% de la valeur à la première vente instaurée par
le nouveau Code minier, s’applique aux ventes suivantes.
CHAPITRE III
DE LA TRANSFORMATION DES PERMIS
EXISTANTS
EN PERMIS « R », PERMIS
« E » OU PERMIS « PRE »
Art. 449.
- Les titulaires de
Permis miniers octroyés sous le régime des Codes miniers antérieurs à la Loi
n° 99‑022 du 19 Août 1999, ne sont pas obligés de transformer les Permis
miniers existants en Permis standard ou en Permis « PRE ». Toutefois,
pour pouvoir bénéficier des nouveaux droits accordés aux titulaires des Permis
miniers en vertu de ce nouveau Code minier, les titulaires de Permis miniers en
cours de validité doivent transformer leurs Permis miniers en Permis
« R », « E » ou « PRE » selon le cas, conformément
aux dispositions du présent Chapitre.
Pour ce faire, ils suivent les
procédures exposées au Titre VI du présent décret qui traite des Permis miniers,
complétées ou suppléées s’il y a lieu par les dispositions du présent Titre.
Au moment de la transformation du
Permis minier en cours de validité, les années échues du Permis primitif sont
attribuées au nouveau Permis pour la détermination de sa période de validité.
Art. 450.
- Afin de
transformer son Permis minier en cours de validité en Permis « E », le
titulaire d’un Permis minier d’exploitation valable pour une période initiale de
dix années ou plus et dont la durée de validité à la date d’entrée en vigueur du
nouveau Code minier, est supérieure ou égale à trois (3) ans, peut soumettre un
plan d’ajustement environnemental conformément à la réglementation
environnementale applicable au secteur minier aux lieu et place de l’étude
d’impact environnemental exigée pour tout dossier de demande de Permis
« E ».
Art. 451.
- Dans le cas où le
titulaire de Permis en cours de validité ne peut remplir les conditions requises
pour l’octroi d’un Permis « R », « E » ou « PRE »
et s’il n’a pas commis de faute pouvant entraîner l’annulation de son Permis, la
validité de ce dernier est maintenue jusqu’à son terme, mais ne sera plus
renouvelée.
CHAPITRE IV
DES OBLIGATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Art. 452.
- Les titulaires de
Permis de recherche ou de Permis d’exploitation en vigueur pour lequel il reste
à courir au moins trois (3) ans de validité, sont tenus de mettre en œuvre, dans
un délai raisonnable, un plan de mesures d’ajustement de leurs opérations aux
normes environnementales. Un Arrêté interministériel des Ministres
respectivement chargés des Mines et de l’Environnement précisera les modalités
d’application aux Permis de recherche et Permis d’exploitation en vigueur des
obligations environnementales énoncées dans le Code minier.
Art. 453.
- Les Ministères
respectivement chargés des Mines et de l’Environnement préciseront en tant que
de besoin les modalités d’application des obligations environnementales au
secteur minier par Arrêté interministériel.
CHAPITRE V
DU SYSTEM DES
FOSSILES
Art. 454. -
Pour l’application
des dispositions de l’article 230 nouveau du Code minier, le Ministre chargé des
Mines établira par Arrêté conformément aux dispositions de l’article 17 du Code
minier, des réserves temporaires sur les zones où des gisements fossilifères
étaient exploités en vertu d’autorisations. L’objectif de ces réserves
temporaires sera la réalisation d’une étude scientifique permettant d’établir le
classement des gîtes fossilifères.
CHAPITRE VI
DE LA TRANSFORMATION DES PERIMETRES
MINIERS EN VIGUEUR
PAR APPLICATION DES NOUVEAUX
CARRES
Art. 455. -
Pour l’application
des dispositions des articles 231, 231-1 et 231-2 du Code minier, l’Arrêté
fixant la date de clôture de la période de recevabilité des demandes de Permis
miniers et d’AERPs sous le régime des anciens carrés,
comportera un dispositif qui, compte tenu de l’urgence, le déclarera applicable
dès sa communication par voie de média audiovisuel ayant une couverture
nationale, sans attendre sa publication au Journal Officiel.
CHAPITRE VII
DES FRAIS D’ADMINISTRATION
MINIERE
Art. 456. -
Les taux des frais
d’administration minière annuels prévus dans le présent Décret s’appliquent à
toutes demandes dont la décision d’octroi n’est pas encore prise au jour de la
date de clôture fixée par l’Arrêté visé à l’article précédent.
De même, pour les Permis miniers
déjà octroyés et en cours de validité à cette date, lesdits taux seront
appliqués à partir du 1er Janvier de l’année qui suit.
CHAPITRE VIII
DES ATTRIBUTIONS DE
COMPETENCES
Art. 457.
- Jusqu’à la mise
en place de l’Agence de l’Or, les fonctions qui lui sont dévolues seront
assurées à titre transitoire par le Bureau du Cadastre Minier.
CHAPITRE IX
DU SYSTEME DE TIMBRES
MINIERS
Art. 458.
- Jusqu’à la date
de mise en application effective du système de timbres miniers par l’Arrêté
conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du
Ministre chargé de la Décentralisation, les titulaires de Permis
« PRE » ainsi que les titulaires de Permis « E » valables
pour les pierres précieuses et les pierres fines, sont soumis à la procédure du
système déclaratif décrite à la Section I, Chapitre VI du Titre X du présent
Décret.
Il en est de même pour les
collecteurs d’or agréés et les comptoirs de l’or agréés, lesquels sont aussi
soumis à titre transitoire au système déclaratif pour leur activité de collecte
de l’or produit par orpaillage.
TITRE
XVII
DES
DISPOSITIONS FINALES
Art. 459.
- Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du
présent Décret, notamment celles du Décret n° 2000‑170 du 15 mars 2000
fixant les conditions d’application de la Loi n° 99‑022 du 19 août 1999
portant Code minier ainsi que celles du Décret n° 96‑730 du 21 août 1996
portant statuts provisoires du Comptoir de l’Or et des textes subséquents.
Art. 460. -
Des textes
réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du
présent Décret. En particulier, le Ministre chargé des Mines est autorisé à
modifier par Arrêté la procédure à observer pour l’instruction des dossiers de
demandes par le Bureau du Cadastre Minier, dans le cas où, à la suite de
l’utilisation d’une technique plus performante, le maintien des délais
d’instruction prévus au présent décret, qui peuvent ainsi être réduits, n’est
plus justifié.
Art. 461.
- Le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et
Forêts, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de
l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Santé et du
Planning Familial, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le
Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre
de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre
d’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le
Ministre de l’Energie et des Mines, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de
l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique, sont
chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 19 décembre
2006.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement