Décrets 23
DECRET N° 2006‑902 du 19
décembre 2006
portant application de la loi
n° 2005‑040 du 20 février 2006
sur la lutte contre le SIDA et la
protection des droits des personnes vivant avec le VIH/S
IDA.
(J.O. n° 3 109 du
04/06/07, pages 3255 à 3267)
Le Premier
Ministre Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 2005‑040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le SIDA et la protection
des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet
2004, n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars
2005, n° 2005‑700 du l9 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005
et le décret n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres
du Gouvernement.
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète
:
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier. - Le
présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2005‑040 du 20
février 2006 sur la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des droits des
personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Art. 2.
- Le succès de la
lutte contre le VIH/SIDA dépend de l'implication active des autorités concernées
ainsi que de tous les secteurs publics et privés qui sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du Plan Stratégique National notamment la
sensibilisation de la population, sur tout le territoire et à tous les
niveaux.
Art. 3.
- Le Plan
Stratégique National de lutte contre le SIDA définit le cadre de référence pour
la lutte contre le VIH/SIDA à Madagascar.
Il a comme
objectifs principaux d'instaurer un environnement institutionnel juridique et
éthique, de mettre en place un mécanisme de planification multisectorielle et
d'assurer le bien-être des personnes vivant avec le VIH grâce à leur prise en
charge psychosociale et médicale.
Art. 4.
- Le Plan
Stratégique National doit assurer que chaque citoyen ait les connaissances
requises pour pouvoir adopter des comportements préventifs, à moindre risque et
ait accès aux services de prévention et de traitement du
VIH/SIDA.
Art. 5.
- A cet effet,
chaque secteur clé notamment le travail, la sécurité, le tourisme, le transport,
les travaux publics, l'information et la communication, le développement rural,
la santé, l'éducation, la jeunesse, la population et la justice doit communiquer
toute information nécessaire au Conseil national de lutte contre le SIDA,
structure assurant la coordination et le suivi des activités au niveau national
pour lui permettre de mobiliser le fond nécessaire à la réalisation du plan
d'action.
Pour une
lutte efficace contre l'épidémie, un partenariat entre le secteur public et le
secteur privé est à mettre en place.
Art. 6.
- L'engagement de
tous les partenaires locaux, bilatéraux, multilatéraux et de la société civile
est souhaitable pour la mise en œuvre du Plan Stratégique
National.
TITRE II
DU
DEPISTAGE
Chapitre
Premier
Des caractères du
dépistage
Art. 7.
- Pour assurer le
caractère anonyme, volontaire et confidentiel du test de dépistage, des mesures
appropriées concernant les modalités de dépistage seront prises par arrêté du
Ministre en charge de
Les
personnes qui se rendent dans les centres de dépistage ne sont pas tenues de
communiquer leur identité. Des codes sont utilisés par les personnels de
santé.
Art. 8.
- Lors des
investigations d'intérêts scientifiques, les tests de dépistage ne sont ni
anonymes ni confidentiels.
Art. 9.
- Le dépistage du
VIH sur une personne ne doit être autorisé qu'après consentement éclairé de ce
dernier, tout manquement à cette disposition constitue une violation du droit de
la personne au libre arbitre et à la vie privée.
Le
dépistage du VIH sur un malade comateux ou démentiel ne doit être autorisé
qu'après consentement éclairé d'un des membres de sa
famille.
Art. 10.
- Pour respecter le
principe de l'anonymat, le consentement éclairé d'un adulte est recueilli
verbalement.
Le
consentement éclairé est obtenu lors du counselling
pratiqué avant le test au cours duquel la personne reçoit une information
correcte sur l'infection à VIH/SIDA, une connaissance des facteurs individuels
et collectifs de risque, de vulnérabilité ainsi que l'impact individuel et
collectif de son statut sérologique.
Art. 11.
- Outre les cas de
don de sang, de tissus, d'organes humains ou de cellules germinales, le test de
dépistage est obligatoire pour les personnes nécessitant une intervention
médicale ou chirurgicale qui requièrent des appareils d'utilisation collective
tels que dialyse rénale ou péritonéale.
Les
procédures y afférentes seront fixées par arrêté du Ministre en charge de
Art. 12.
- Le consentement
au dépistage par écrit du père ou de la mère ou de la personne ayant autorité
sur un enfant est requis.
Ce document
doit contenir deux volets :
- un premier volet, comportant le
nom de l'enfant, le nom et la signature du parent qui donne le consentement qui
est conservé par le médecin:
- un second volet qui est transmis
au laboratoire avec l'identité codée de l'enfant à
dépister.
Le
Ministère en charge de
Art. 13.
- En vue d'un
dépistage, tes enfants en âge de discernement doivent être
consultés.
Art. 14.
- Le principe de la
gratuité est de règle dans les centres publics ainsi que dans les centres privés
dotés de matériels adéquats par le Ministère en charge de
Art. 15.
- La liste des
services relatifs au dépistage dont les frais sont gratuits pour les clients,
conformément à la politique budgétaire définie par l'Etat, sera déterminée par
arrêté du Ministre en charge de
Art. 16.
- En cas
d'insuffisance de dépistage en centre fixe, un dépistage mobile peut être
organisé par toute entité concernée par la lutte contre le SIDA en collaboration
avec le Ministère en charge de
Art. 17.
- Le dépistage du
VIH/SIDA sur les lieux de travail ne peut être autorisé que dans les cas où les
centres de dépistage font partie du service médico-social de
l'établissement.
En aucun
cas, les résultats ne peuvent être remis à l'employeur, et la confidentialité
est toujours de règle.
Art. 18.
- Le temps passé au
dépistage par un travailleur est rémunéré.
Art. 19.
- Pour effectuer un
test, le travailleur peut choisir l’un des centres de dépistage les plus proches
de son lieu de travail.
Art. 20.
- Lors d'un
dépistage collectif, l'employeur peut prendre des mesures internes pour éviter
l'interruption du fonctionnement normal de
l'établissement.
Chapitre
II
Des résultats du
dépistage
Art. 21.
- Pour garantir le
principe de la confidentialité et pour assurer un soutien adéquat, les résultats
d'un test doivent être communiqués directement et en privé à la personne
concernée si elle est majeure.
Art. 22.
- Outre la
préservation de la confidentialité, la présence des parents est requise lors de
la remise des résultats d'un test de dépistage effectué sur un
enfant.
A cet
effet, le père ou la mère ou la personne ayant autorité sur l'enfant, doit
également bénéficier de counselling pré et post
test.
Art. 23.
- En aucun cas, le
résultat d'un test de dépistage ne doit être communiqué ni par voie postale, ni
par voie téléphonique ou informatique.
Art. 24.
- Pour les malades
comateux et/ou démentiels, le résultat peut être communiqué à un membre de sa
famille, qui doit également bénéficier de counselling
pré et post test.
Art. 25.
- Pour pouvoir
révéler les résultats d'un test de dépistage, conformément aux dispositions de
l'article 9 de la loi n° 2005‑040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le
SIDA et la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA, il appartient au
Ministère en charge de
Art. 26.
- En application
des dispositions de l'article 63 de la loi n° 2005‑040 du 20 février 2006
sur la lutte contre le SIDA et la protection des personnes vivant avec le
VIH/SIDA, il y a « danger » :
- quand
- quand
- quand
TITRE II
DE
Chapitre
Premier
De la
communication
Art. 27.
- Toutes
institutions publiques ou privées ont le devoir d'informer, de sensibiliser et
de former les personnels sur les mesures prises pour l'efficacité de la lutte
contre le VIH/SIDA notamment par le développement et le renforcement de leurs
compétences.
L'engagement des communautés de base
est également requis car chaque personne doit se sentir personnellement
responsable dans la lutte contre le VIH/SIDA.
Art. 28.
- Le Ministère en
charge de
Art. 29.
- Les informations
peuvent être diffusées de diverses manières et sur différents supports notamment
les brochures, affiches, journaux, magazines, livres, mode d'emploi des
préservatifs, publicités, radio, télévision, film, vidéo, pièces de théâtre,
Internet, réunions de groupe et assemblées.
Art. 30.
- En vue d'une
couverture nationale en messages appropriés de prévention, la communication de
proximité ainsi que la communication par les média de masse susceptibles
d'atteindre les gens jusque dans les localités les plus reculées, pour diffuser
les messages sur une étendue territoriale maximale à l'intention du grand
public, doivent être renforcées par toute entité
concernée.
Art. 31.
- Chaque individu
doit être doté de compétence en matière de lutte contre le VIH/SIDA se
traduisant par le fait :
- d'être correctement informé sur
les tenants et aboutissants du VIH/SIDA ;
- d'être capable d'évaluer les
facteurs qui exposent individuellement et collectivement au risque
d'infection ;
- d'agir de façon à réduire le
risque.
Art. 32.
- Les messages
diffusés doivent amener les communautés à ne plus avoir peur des personnes
vivant avec le VIH et à les entourer de leur affection.
Art. 33.
- La répartition et
la fréquence de diffusion des émissions produites par chaque département
ministériel seront fixées par arrêté du Ministre en charge de
Art. 34.
- Les antennes des
chaînes radiophonique et télévisée étatiques sont gratuites pour tous les
différents départements ministériels pour la diffusion de productions relatives
à la lutte contre le SIDA telles que magazine, documentaire, film ou jeu de
rôle.
La
diffusion de produit fini est également gratuite.
Art. 35.
- La co-production
d'une émission avec
Art. 36.
- Dans le cadre de
la prise de mesures de prévention en faveur des jeunes, il y a lieu de
favoriser :
- la participation de tous dans le
sport en général ;
- l'exonération généralisée sur les
matériels sportifs pour une multiplication suffisante des activités pour la
masse populaire, que les sujets soient sains ou affectés par le
VIH/SIDA ;
- la gratuité d'adhésion dans
l'ensemble des activités sportives des volontaires au dépistage du
VIH/SIDA ;
- l'amélioration des conditions
d'assistance aux sports individuels de contact tel que les arts martiaux et les
sports de combats présentant le plus souvent des blessures avec écoulement
sanguin ;
- rétablissement d'une cellule de
réflexion sur l'utilisation des matériels sportifs, en vue d'une meilleure
présentation des conditions de la pratique sportive ;
- l'établissement d'un réseau de
communication effectif sur l'organisation des différentes structures sportives
dans le territoire ;
- la mise en place de centre de
dépistage au sein des établissements de formations ;
- la mise en place d'un comité formé
avec des jeunes dans les règlements généraux et intérieurs ainsi que le mode de
fonctionnement ;
- l'élaboration et l'établissement
d'un plan de travail plus adapté à la population cible sur le plan de
l'éducation.
Chapitre
II
De la prévention de la transmission
de la mère à l'enfant
Art. 37.
- Dans toutes les
localités où des formations sanitaires, rattachées au Ministère en charge de
Art. 38.
- Les
établissements sanitaires privés doivent également proposer systématiquement le
dépistage aux femmes enceintes qui les consultent.
S'ils sont
dotés de matériels adéquats par le Ministère en charge de
Art. 39.
- Si la femme est
déclarée séropositive, elle doit être prise en charge par la prescription
d'ARV et d'autres soins
adéquats.
Art. 40.
- Le Ministère en
charge de
Art. 41.
- Dans le cadre des
programmes pour
Chapitre
III
Des groupes
vulnérables
Art. 42.
- Les
« facteurs de vulnérabilité » sont ceux qui relèvent de
l'environnement, exerçant une influence négative sur la capacité de l'individu à
maîtriser sa santé tels que la pauvreté, l'analphabétisme, ou le faible niveau
d'éducation.
Art. 43.
- Les
« facteurs de risque » sont ceux qui ont un effet « direct »
ou « immédiat » sur la transmission du VIH au niveau individuel et/ou
communautaire tel que les IST, les rapports sexuels non protégés ou l'exposition
au sang ou par des instruments contaminés.
Art. 44.
- Les groupes
vulnérables sont notamment :
- les
enfants ;
- les personnes
handicapées ;
- les personnes
âgées ;
- les
femmes ;
- les
analphabètes.
Art. 45.
- Pour la promotion
d'un environnement incitatif en faveur des groupes vulnérables, il y a lieu de
:
- mettre en place des politiques
nationales visant à réduire la vulnérabilité et à faire respecter les droits de
l'homme ;
- promouvoir la participation active
des jeunes ;
- soutenir les groupes de pairs et
de jeunes pour contribuer à la riposte ;
- mobiliser les parents, les médias,
les chefs religieux, les leaders traditionnels et les décideurs pour influencer
l'opinion publique ;
- améliorer la qualité et la
couverture des programmes scolaires qui incluent les questions liées au
VIH/SIDA ;
- faciliter l'accès aux services de
santé qui sont à l'écoute des jeunes ;
- fournir des soins et un soutien
aux orphelins et aux jeunes gens vivant avec le VIH.
Art. 46.
- Le Ministère en
charge de
- du taux de prévalence de
l'infection au VIH au sein de la population en général et des groupes à haut
risque ;
- de leurs comportements qui ont des
liens par rapport à ce taux ;
- des autres affections qui
favorisent la propagation du VIH.
A cet
effet, ils doivent être dotés de moyens matériels et
financiers.
Art. 47.
- Les contributions
des autres Ministères sont aussi indispensables pour la réalisation des enquêtes
de surveillance y afférentes en facilitant les organisations et les contacts
avec les collectivités décentralisées.
Chapitre
IV
De la
surveillance
Art. 48.
- Rentrent dans la
catégorie des « milieux à haute fréquentation », les endroits
fréquentés par le grand public et les groupes vulnérables ou à haut risque
notamment les maisons des jeunes, les marchés, les centres de santé, les
hôpitaux, les milieux où les toxicomanies et les travailleurs de sexe (TDS)
exercent leurs activités, les hôtels, les boîtes de nuit, les gares routières,
les jardins publics, les WC publics, les aéroports.
Art. 49.
- Le Ministère en
charge de l'Education a la charge de sensibiliser et protéger les élèves, les
étudiants et les enseignants par des Formations/Informations continues sur la
lutte contre le VIH/SIDA.
Art. 50.
- Toute entité
concernée a la charge de sensibiliser les enfants, les professionnels de sexe,
les jeunes, les femmes, les toxicomanes, les hommes qui ont des rapports sexuels
avec les hommes, par toute pratique devant garantir les droits fondamentaux de
la personne humaine, sans discrimination ni
stigmatisation.
Art. 51.
-
Art. 52.
- Afin de faciliter
le suivi épidémiologique pour une planification et une prise de décision
adéquate, le Ministère en charge de
Il peut en
outre organiser des séances de dépistage mobile conformément aux dispositions de
l'article 16 ci-dessus.
Art. 53.
- L'Etat prend en
charge les frais occasionnés par les Accidents par l'Exposition au Sang (AES)
dont les agents de santé du secteur public pourront éventuellement en être
victimes dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que la déclaration obligatoire
de l'AES comme accident de travail.
TITRE IV
DES SOINS ET
TRAITEMENTS
Art. 54.
- La liste des
soins et traitements relatifs à l'infection à VIH, bénéficiant du principe de
gratuité, est déterminée par arrêté du Ministre en charge de
Art. 55.
- Le consentement
du père, de la mère ou de la personne ayant autorité sur un enfant vivant avec
le VIH doit être donné par écrit pour les soins et traitements qui doivent lui
être administrés.
Art. 56.
- Les
« Anti-rétroviraux » (ARV) et les médicaments nécessaires au
traitement des « infections opportunistes » sont, comme tous les
autres médicaments, régis par la législation pharmaceutique, notamment le décret
n° 62‑046 du 24 janvier 1962.
La
fabrication, réalisée par une industrie pharmaceutique agréée, doit suivre les
règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Les
dispositions relatives aux licences de production doivent être
respectées.
L'importation est assurée uniquement
par les établissements pharmaceutiques grossistes, agrées par
l'Etat.
Art. 57.
- La prise en
charge repose sur des examens cliniques et biologiques. La nécessité de mettre
le patient sous traitement Anti-Rétroviraux (ARV) ou le soumettre au simple
suivi périodique, dépend des résultats.
Si l'état
de santé du PVVIH nécessite des ARV, la prescription initiale sera établie par
un médecin réfèrent, spécialiste en sidénologie. Les
suivis des PVVIH, même pour ceux qui n'ont pas encore besoin des ARV, doivent
également être périodiques et se faire avec des examens cliniques et
biologiques.
Ces suivis
périodiques peuvent également être effectués par des médecins ayant été formé
sur la prise en charge des PVVIH.
Art. 58.
- Les médicaments
importés doivent être conformes au protocole de traitement validé pour
Madagascar.
Art. 59.
- Tous les
médicaments, spécialisés et génériques, importés et distribués à Madagascar
doivent être enregistrés et obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM).
L'Agence du
Médicament de Madagascar est la seule institution habilitée à délivrer l'AMM.
Art. 60.
- L'exportation des
médicaments non courants à Madagascar ne doit être effectuée que par le
fabricant.
Dans ce
cas, l'exportateur doit se conformer aux dispositions en
vigueur.
Les
médicaments exportés doivent être enregistrés dans le pays
importateur.
Art. 61.
- La vente des
médicaments nécessaires pour le traitement des Infections Opportunistes doit se
faire uniquement dans les officines sur prescription
médicale.
Art. 62.
- Le Ministère en
charge de
Art. 63.
- Le Ministère en
charge de
Ces formes
de discrimination peuvent recouvrir toute une variété de pratiques et
d'attitudes allant d'un geste inconscient à une décision argumentée, d'une
négligence passive à un rejet emprunt de violence.
Art. 64.
- Est considéré
comme « exclusion », donc interdite, toute mise en écart et/ou en
« exeat » au cours d'une hospitalisation sans fondement autre que son
statut sérologique par les responsables d'un centre de santé ou établissement
hospitalier.
Art. 65.
- Chaque secteur,
public ou privé, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que la
« prise en charge médicale et psychosociale » du personnel ainsi que
de sa famille proche soit renforcée, et pour qu'ils puissent accéder aux soins
au sein du service médico-social.
TITRE V
DES DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC
LE VIH/SIDA
Chapitre
Premier
De la
protection
Art. 66.
- Une liste des
établissements ou centres clé santé où les PVVIH peuvent recevoir des soins et
traitements correspondant à leur état de santé est établie et publiée par arrêté
du Ministre en charge de
Art.
67.- Les PVVIH sont
libres de choisir leur médecin personnel parmi les « médecins
référents » et les médecins qui ont déjà reçu des formations sur la prise
en charge de cette affection et qui exercent dans des centres et établissements
dotés de matériels et équipements adéquats.
Art. 68.
- Le « médecin
réfèrent » est un médecin spécialement formé pour prescrire les anti-rétroviraux.
Art. 69.
- Les PVVIH ont
l'obligation de suivre les soins et traitements préventifs ou ceux nécessaires
pour une procréation éventuelle.
Ces soins
et traitements sont gratuits.
Art. 70.
- Les principes
garantissant le respect des droits fondamentaux des PVVIH et les mesures
préconisées pour la prévention de la transmission du VIH dans les établissements
de santé, dans la communauté et au sein des groupes professionnels concernés
dont les professionnels de santé doivent être insérés dans
Chapitre
II
Des enfants affectés et infectés par
le VIH/SIDA
Art. 71.
- Le Ministère en
charge de
Art. 72.
- Lors des visites
médicales scolaires, les analyses sérologiques pour le VIH/SIDA sont
interdites.
Art. 73.
- L'isolement du
PVVIH enfant ou adulte, de son ou ses partenaires sexuels et membres de la
famille et/ou des personnes suspectées comme telles dans les endroits autres
qu'habituels, dans les lieux de travail, dans les écoles ou les universités, est
interdit.
Art. 74.
- L'exclusion de
toute personne, enfant ou adulte, des établissements scolaires, universitaires
et de formation, fondée sur son statut sérologique VIH positif réel ou supposé,
est interdite.
Art. 75.
- Toute entité
concernée par l’éducation non formelle est chargée de l'information, de la
formation, de l’élaboration et de l'exécution de
programme.
Chapitre
III
Des droits sur les lieux de
travail
Art. 76.
- L'employeur doit
prendre ou engager des mesures disciplinaires prévues dans le règlement
intérieur à l'encontre de tout salarié ou autres responsables qui manifestent de
telles attitudes ou gestes par constatation ou sur une déclaration éventuelle de
la victime.
Art. 77.
- Des codes de
conduite doivent être élaborés et appliqués avec notamment l'obligation de
minimiser les risques de transmission, par le biais de normes de sécurité et de
santé sur le lieu de travail incluant des précautions générales contre
l'infection.
Art. 78.
- Est interdite
toute exclusion, pouvant se manifester à travers les licenciements des employés
fondés seulement sur leur statut sérologique VIH positif, réel ou
supposé.
Art. 79.
- Tout chef
d'entreprise doit mettre en place un comité d'hygiène composé des représentants
de toutes les catégories de personnel exerçant au sein de
l'entreprise.
Ce comité a
pour attributions de discuter des mesures d'hygiène à installer dans
l'entreprise et à les faire respecter aussi bien par les chefs d'entreprise que
par les salariés.
Art. 80.
- Rentrent
notamment dans ces mesures d'hygiène l'affichage des conduites à tenir en cas
d'accident où il pourrait y avoir des éclaboussures de sang, les points d'eau
propre avec les désinfectants, les gants, les masques, la désinfection
périodique du lieu de travail, ainsi que la mise en place d'un poste de
secourisme.
La
formation/information de tout le personnel sur la prévention du VIH/SIDA est de
règle.
Art. 81.
- Tous les
travailleurs, notamment ceux qui utilisent des matériels ou outils tranchant et
ceux qui sont en contact direct avec le sang, doivent être dotés d'une tenue de
travail et ou de matériel de protection adéquat, approprié, en bon état de
fonctionnement.
Art. 82.
- Chaque infirmerie
de garnison militaire peut avoir un centre d'analyses de laboratoire ne
nécessitant pas l'intervention des établissements hospitaliers ou d'autres
centres spécialisés où sera inclus un centre de dépistage
volontaire.
Chapitre
IV
Du milieu
carcéral
Art. 83.
- Le Ministère en
charge de
Art. 84.
- Les activités
physiques et sportives doivent être dispensées à la population carcérale
considérée comme étant un milieu cible où la fréquence de la contamination est
la plus élevée.
Art. 85.
- L'Etat a
l'obligation de doter les établissements pénitentiaires de ressources
suffisantes pour assurer les soins de base convenables, notamment
:
- la distribution d'eau de javel
avec le mode d'emploi correct ;
- la prise de mesures pour assurer
le contrôle de la santé en milieu carcéral par les autorités et les responsables
des services pénitentiaires du Ministère de
- l'accès à l'information et à
l'éducation.
Art. 86.
- Le Ministère en
charge de
Art. 87.
- La référence
et/ou l'hospitalisation des PVVIH en détention dans un centre de santé ou
établissement hospitalier, devront se faire sur indication conjointe du médecin
réfèrent et de celui du service de santé de l'établissement
pénitentiaire.
Art. 88.
- En cas de
tentative de transmission délibérée, les critères retenus pour l'exercice d'une
action coercitive doivent être structurés d'une manière aussi objective que
possible.
Il faut que
la personne :
- ait eu auparavant, en connaissance
de cause, un comportement de nature à exposer d'autres personnes détenues à un
risque majeur d'infection tel que le viol ;
- soit susceptible de ne pas changer
de comportement à l'avenir ;
- ait déjà reçu des conseils, en
vain, sur la nécessité d'avoir un comportement
responsable ;
- présente un danger pour les
autres.
Art. 89.
- Etant une mesure
provisoire, l'isolement ne doit être utilisé qu'en dernier ressort et pour des
durées limitées et déterminées ne pouvant dépasser 10 jours. En cas de récidive,
la personne mise en cause peut faire l'objet d'une poursuite pénale pour
transmission volontaire.
Art. 90.
- Pour confirmer
les mesures prises, le magistrat en charge du dossier est compétent si la
personne est en détention préventive ; si elle est déjà condamnée, la
compétence revient au Procureur de
Art. 91.
- Le Ministère de
- la séparation des quartiers des
mineurs des adultes ;
- la création
d'activités ;
- la réduction de la promiscuité et
de l'enfermement ;
- la surveillance efficace et
l'application de mesures disciplinaires appropriées, de façon à protéger les
personnes en détention contre le viol, la violence et la coercition
sexuelle.
Art. 92.
- Les demandes en
réparation sont transmises au Président du tribunal du ressort par
l'intermédiaire du chef d'établissement.
La
procédure utilisée est celle du droit commun.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 93.
- Des arrêtés et
circulaires seront pris en tant que de besoin pour l'application du présent
décret.
Art. 94.
- Le Ministre de
Fait à
Antananarivo. le 19 décembre
2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
Jean Louis
ROBINSON.
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
RABEMANANJARA
Charles.
Le Ministre
de l'Intérieur et de
RABEMANANJARA
Charles.
Le Ministre
de
RANJIVASON
Jean Théodore.
Le Ministre
de
ZAFILAZA.
Le Ministre
de
Charles
Sylvain RABOTOARISON.
Le Ministre
des Télécommunications, des Postes et de
ANDRIANTAVISON
Bruno.
Le Ministre
de l'Education Nationale et de
Haja Nirina
RAZAFINJATOVO.