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Décrets 24

DECRET N°2006-901

DECRET N° 2006‑901 du 19 décembre 2006

Portant organisation de la préparation à la réinsertion sociale,
familiales et professionnelle des personnes détenues.

(J.O. n° 3 102 du 23/04/07, pages 2810 à 2813)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 95‑010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du corps de l’Administration pénitentiaire.

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié part les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et le décret n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2005‑335 du 31 mai fixant les attributions de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation de son Ministère.

Vu le décret n° 2006‑015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’Administration pénitentiaire.

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

 

CHAPITRE PREMIER

Les éducateurs spécialisés de l’Administration pénitentiaire

 

Article premier. - Conformément aux dispositions du décret n° 2006‑015du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, les éducateurs spécialisés assurant leur fonction auprès des établissements pénitentiaires, ont pour mission de participer à la prévention des effets désocialisant de l’emprisonnement sur les personnes détenues, de favoriser le maintien de liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

Ils assurent les liaisons avec les divers services sociaux et prennent tous contrats qu’ils jugent nécessaires pour la réinsertion des personnes détenues, ils sont placés sous l’autorité du chef d’établissement.

 

Art. 2. - Les éducateurs spécialisés sont chargés de rechercher et de mettre en œuvre les moyens propres à améliorer au cas par cas, la situation pénale des personnes détenues.

Chaque fois que la demande leur est faite ou à leur initiative, les éducateurs spécialisés fournissent à, l’autorité judiciaire et aux services de l’administration pénitentiaire des éléments permettant de mieux individualiser l’exécution de la mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent notamment des avis et des rapports sur les personnes placées en détention provisoire.

 

Art. 3. - Les éducateurs spécialisés ont accès au greffe de l’établissement pénitentiaire aux fins de consultation des fiches pénales et des dossiers individuels des personnes détenues.

Ils ont également libre accès aux heures de service, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu dans le respect de la confidentialité.

 

Art. 4. - Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un éducateur spécialisé soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

 

 

CHAPITRE II

Enseignement et formation professionnelle

 

Art. 5. - Les personnes détenues doivent avoir la possibilité d’acquérir durant leur période de détention, les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure réinsertion sociale.

L’enseignement scolaire et professionnel en particulier aux plus jeunes et aux moins instruits, doit être facilité dans le respect des exigences de la discipline et de la sécurité.

 

Art. 6. - Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurées d’enseignement, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.

 

Art. 7. - L’enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires; Le règlement intérieur en détermine les horaires et les modalités.

 

Art. 8. - Les personnes détenues qui suivent un enseignement sont admises a subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l’enseignement estime leur préparation suffisante.

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l’état de détention des intéressés.

 

Art. 9. - Le service de l’enseignement doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant ayant reçu un agrément du directeur régional sur proposition du chef d’établissement.

Par ailleurs, sur proposition du chef d’établissement, le directeur régional peut accepter le concours bénévole des aides éducateurs d’établissement pénitentiaires et d’associations.

 

Art. 10. - Au sein des établissements pénitentiaires, toute dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

Les éducateurs spécialisés sont chargés de rechercher et de mettre en place des actions de formation professionnelle et d’enseignement.

 

 

CHAPITRE III

Activités physiques et sportives

 

Art. 11. - Une programmation d’activités sportive est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l’accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des personnes détenues.

Les éducateurs spécialisés sont chargés de rechercher des intervenants parmi les associations ou les professionnels de l’éducation sportive et de la mise en place de ces activités. Un agent pénitentiaire peut être choisi par le chef d’établissement pour conduire ces activités sportives, sous le contrôle des éducateurs.

 

Art. 12. - Sous réserve des contraintes liées à l’infrastructure, l’établissement doit être doté d’équipements sportifs de plein air sur les cours de promenade.

 

Art. 13. - Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à participer les activités physiques et sportives.

 

Art. 14. - Le chef d’établissement peut écarter toute personne détenue de ces activités pour des raisons d’ordre et de sécurité.

 

 

CHAPITRE IV

Activités socioculturelles

 

Art. 15. - Des activités socioculturelles peuvent être organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues.

Les éducateurs spécialisés recherchent à cet effet le concours d’intervenants extérieures auxquels peut être confiée l’animation de certaines activités.

 

 

CHAPITRE V

 

Art. 16. - Les aides éducateurs d’établissements pénitentiaires sont des personnes qui portent un intérêt à la réinsertion des personnes détenues et qui souhaitent apporter leur collaboration dans ce sens sur la base d’un engagement officiel.

Ils contribuent bénévolement à la prise en charge de personnes détenues signalées par les éducateurs spécialisés, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération.

Ils peuvent prendre en charge des activités sportives ou culturelles, participer à la formation et à l’enseignement des personnes détenues ou encore aider les éducateurs pour la préparation individuelle à la réinsertion.

 

Art. 17. - Les aides éducateurs bénévoles sont agrées par le directeur régional sur proposition du chef f’établissement après avis des éducateur spécialisés. L’agrément peut être retiré par le directeur régional à tout moment. En cas d’urgence et pour des motifs graves, l’agrément peut être suspendu par le chef d’établissement, qui en avise sans délai le directeur régional pour décision.

 

Art. 18. - Les aides éducateurs interviennent sous l’autorité des éducateurs spécialisés qui ont pour tâche de coordonner leurs actions.

Les aides éducateurs s’engagent au respect des dispositions du présent chapitre, de celles du décret n° 2006‑015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire ainsi que celles du règlement intérieur.

 

 

CHAPITRE VI

L’aide à la libération

 

Art. 19. - Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa libération dans les meilleures conditions.

Les éducateurs spécialisés ; en liaison avec les services de l’Etat, des collectivités territoriales et de touts organismes publics ou privés, favorisant le retour à la société des personnes libérées. Ils prennent des contacts avec leurs familles ou amis afin d’assurer leur hébergement et leur alimentation.

 

Art. 20. - Une aide matérielle peut être attribuée aux  personnes détenues dépourvues de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu ou ils ont déclaré se rendre.

L’établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l’acquisition d’un titre de transport par les moyens les plus économiques pour les personnes détenues qui, à leur libération, n’auraient pas un compte nominatif suffisant.

 

Art. 21. - Dans toute la mesure du possible, l’établissement pénitentiaire procure des vêtements aux personnes détenues libérables qui n’auraient pas les moyens suffisants pour s’en procurer.

 

 

CHAPITRE VII

Dispositions finales

 

Art. 22. - Des arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pourront être pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret.

 

Art. 23. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 19 décembre 2006

 

Jacques SILLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par intérim

RABEMANANJARA  Charles

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