Décrets 24
DECRET N° 2006‑901 du 19
décembre 2006
Portant organisation de la
préparation à la réinsertion sociale,
familiales et professionnelle des
personnes détenues.
(J.O. n° 3 102 du
23/04/07, pages 2810 à 2813)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
constitution,
Vu la loi
n° 95‑010 du 10 juillet 1995 portant statut du personnel du corps de
l’Administration pénitentiaire.
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié part les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et le
décret n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres du
Gouvernement.
Vu le
décret n° 2005‑335 du 31 mai fixant les attributions de Garde des Sceaux,
Ministre de
Vu le
décret n° 2006‑015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de
l’Administration pénitentiaire.
Sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE
PREMIER
Les
éducateurs spécialisés de l’Administration
pénitentiaire
Article
premier. -
Conformément aux dispositions du décret n° 2006‑015du 17 janvier 2006 portant
organisation générale de l’administration pénitentiaire, les éducateurs
spécialisés assurant leur fonction auprès des établissements pénitentiaires, ont
pour mission de participer à la prévention des effets désocialisant de
l’emprisonnement sur les personnes détenues, de favoriser le maintien de liens
sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion
sociale.
Ils
assurent les liaisons avec les divers services sociaux et prennent tous contrats
qu’ils jugent nécessaires pour la réinsertion des personnes détenues, ils sont
placés sous l’autorité du chef d’établissement.
Art. 2.
- Les éducateurs
spécialisés sont chargés de rechercher et de mettre en œuvre les moyens propres
à améliorer au cas par cas, la situation pénale des personnes
détenues.
Chaque fois
que la demande leur est faite ou à leur initiative, les éducateurs spécialisés
fournissent à, l’autorité judiciaire et aux services de l’administration
pénitentiaire des éléments permettant de mieux individualiser l’exécution de la
mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent
notamment des avis et des rapports sur les personnes placées en détention
provisoire.
Art. 3.
- Les éducateurs
spécialisés ont accès au greffe de l’établissement pénitentiaire aux fins de
consultation des fiches pénales et des dossiers individuels des personnes
détenues.
Ils ont
également libre accès aux heures de service, aux locaux de détention pour les
besoins de leur service.
Les
entretiens avec les personnes détenues ont lieu dans le respect de la
confidentialité.
Art. 4.
- Pendant toute la
durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un
éducateur spécialisé soit à la suite de leur demande, soit sur
convocation.
CHAPITRE
II
Enseignement
et formation professionnelle
Art. 5.
- Les personnes
détenues doivent avoir la possibilité d’acquérir durant leur période de
détention, les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération
en vue d’une meilleure réinsertion sociale.
L’enseignement scolaire et
professionnel en particulier aux plus jeunes et aux moins instruits, doit être
facilité dans le respect des exigences de la discipline et de la
sécurité.
Art. 6.
- Le règlement
intérieur de l’établissement pénitentiaire détermine les conditions dans
lesquelles sont assurées d’enseignement, la formation professionnelle et les
activités physiques et sportives.
Art. 7.
- L’enseignement
primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires; Le règlement
intérieur en détermine les horaires et les modalités.
Art. 8.
- Les personnes
détenues qui suivent un enseignement sont admises a
subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de
l’enseignement estime leur préparation suffisante.
Les examens
donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas
apparaître l’état de détention des intéressés.
Art. 9.
- Le service de
l’enseignement doit être assuré par des personnes qualifiées et plus
particulièrement par des membres du corps enseignant ayant reçu un agrément du
directeur régional sur proposition du chef
d’établissement.
Par
ailleurs, sur proposition du chef d’établissement, le directeur régional peut
accepter le concours bénévole des aides éducateurs d’établissement
pénitentiaires et d’associations.
Art. 10.
- Au sein des
établissements pénitentiaires, toute dispositions sont prises pour assurer la
formation professionnelle des personnes incarcérées qui le
souhaitent.
Les
éducateurs spécialisés sont chargés de rechercher et de mettre en place des
actions de formation professionnelle et d’enseignement.
CHAPITRE
III
Activités
physiques et sportives
Art. 11.
- Une programmation
d’activités sportive est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire
afin de favoriser l’accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend
au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des
personnes détenues.
Les
éducateurs spécialisés sont chargés de rechercher des intervenants parmi les
associations ou les professionnels de l’éducation sportive et de la mise en
place de ces activités. Un agent pénitentiaire peut être choisi par le chef
d’établissement pour conduire ces activités sportives, sous le contrôle des
éducateurs.
Art. 12.
- Sous réserve des
contraintes liées à l’infrastructure, l’établissement doit être doté
d’équipements sportifs de plein air sur les cours de
promenade.
Art. 13.
- Toute personne
détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à participer les activités
physiques et sportives.
Art. 14.
- Le chef
d’établissement peut écarter toute personne détenue de ces activités pour des
raisons d’ordre et de sécurité.
CHAPITRE
IV
Activités
socioculturelles
Art. 15.
- Des activités
socioculturelles peuvent être organisées dans chaque établissement
pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens
d’expression, les connaissances et les aptitudes des personnes
détenues.
Les
éducateurs spécialisés recherchent à cet effet le concours d’intervenants
extérieures auxquels peut être confiée l’animation de certaines
activités.
CHAPITRE V
Art. 16.
- Les aides
éducateurs d’établissements pénitentiaires sont des personnes qui portent un
intérêt à la réinsertion des personnes détenues et qui souhaitent apporter leur
collaboration dans ce sens sur la base d’un engagement
officiel.
Ils
contribuent bénévolement à la prise en charge de personnes détenues signalées
par les éducateurs spécialisés, en vue de préparer leur réinsertion en leur
apportant notamment aide et soutien pendant leur
incarcération.
Ils peuvent
prendre en charge des activités sportives ou culturelles, participer à la
formation et à l’enseignement des personnes détenues ou encore aider les
éducateurs pour la préparation individuelle à la
réinsertion.
Art. 17.
- Les aides
éducateurs bénévoles sont agrées par le directeur régional sur proposition du
chef f’établissement après avis des éducateur spécialisés. L’agrément peut être
retiré par le directeur régional à tout moment. En cas d’urgence et pour des
motifs graves, l’agrément peut être suspendu par le chef d’établissement, qui en
avise sans délai le directeur régional pour décision.
Art. 18.
- Les aides
éducateurs interviennent sous l’autorité des éducateurs spécialisés qui ont pour
tâche de coordonner leurs actions.
Les aides
éducateurs s’engagent au respect des dispositions du présent chapitre, de celles
du décret n° 2006‑015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de
l’administration pénitentiaire ainsi que celles du règlement
intérieur.
CHAPITRE
VI
L’aide à
la libération
Art. 19.
- Le service public
pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa libération
dans les meilleures conditions.
Les
éducateurs spécialisés ; en liaison avec les services de l’Etat, des
collectivités territoriales et de touts organismes publics ou privés, favorisant
le retour à la société des personnes libérées. Ils prennent des contacts avec
leurs familles ou amis afin d’assurer leur hébergement et leur
alimentation.
Art. 20.
- Une aide
matérielle peut être attribuée aux
personnes détenues dépourvues de ressources au moment de leur libération
afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire
pour rejoindre le lieu ou ils ont déclaré se rendre.
L’établissement pénitentiaire peut
procéder ou participer à l’acquisition d’un titre de transport par les moyens
les plus économiques pour les personnes détenues qui, à leur libération,
n’auraient pas un compte nominatif suffisant.
Art. 21.
- Dans toute la
mesure du possible, l’établissement pénitentiaire procure des vêtements aux
personnes détenues libérables qui n’auraient pas les moyens suffisants pour s’en
procurer.
CHAPITRE
VII
Dispositions
finales
Art. 22.
- Des arrêtés du
Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 23.
- Le Garde des
Sceaux, Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 19 décembre 2006
Jacques
SILLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
RABEMANANJARA
Charles