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Décrets 25

DECRET N° 2006-885

DECRET N° 2006‑885 du 5 décembre 2006

Réglementant la famille d’accueil

(J.O. n° 3 091du 05/03/07, pages 1699 à 1702)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2005‑014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination de Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005, et le décret n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement,

Sur proposition du Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

En conseil du Gouvernement.

Décrète :

 

 

CHAPITRE PREMIER

Définition et champ d’application

 

Article premier. - Le présent décret à pour objectif de garantir à tout enfant séparé de sa famille, ou qui ne peut être laissé dans sa famille d’origine, ou privé de milieu familial, de vivre dans une famille de remplacement dite famille d’accueil.

Il détermine les droits et devoirs de la famille d’accueil et de la famille d’origine.

Il réglemente également la procédure utilisée devant les juridictions compétentes ainsi que les modalités de contrôle.

 

Art. 2. - La famille d’accueil est définie comme toute personne physique, morale ou toute entité connue pour sa générosité, l’intérêt qu’elle porte au sujet des enfants ou son engagement réel dans les activités caritatives pouvant assurer l’hébergement des enfants orphelins abandonnés et vulnérables dans les conditions de dignité et de liberté.

L’enfant dont le père ou la mère ou les deux à la fois sont décédés est qualifié d’orphelin.

L’enfant, dont les parents ont fait l’objet de recherches infructueuses attestées par un procès- verbal d’enquête et par un certificat, présentés dans un délai de six mois au moins à compter de la saisine de l’officier de la police judiciaire, est déclaré abandonné ;

L’enfant est dit vulnérable lorsque privé de son milieu familial, sa santé, sa moralité et son éducation sont compromises.

 

Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 21 de la constitution malagasy, l'Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires  au cas où ses parents ou son représentant légal ou toutes personne à qu’il est confié en sont incapables.

 

Art. 4. - La famille d’accueil est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la population.

 

 

CHAPITRE II

De la procédure

 

Section I

De la compétence

 

Art. 5. - toutes décision de placement d’un enfant dans une famille d’accueil doit être prise par le juge des enfants du lieu de résidence de celui-ci.

 

Art. 6. - Dans les localités éloignées des juridictions, et en cas d’urgence, toute autorité locale est habilitée à placer provisoirement l’enfant dans une famille d’accueil, lequel placement doit être constaté par procès- verbal et en présence au moins de deux témoins.

Ladite autorité locale et la famille d’accueil doivent aviser le juge des enfants compétent dans les trois jours.

 

 

Section II

Des conditions du placement dans une famille d’accueil

 

Art. 7. - Le placement dans une famille d’accueil est une mesure de protection qui consiste à confier temporairement l’enfant séparé de sa famille, ou qui ne peut être laissé dans sa famille d’origine, ou privé de famille, à une famille qui accepte de le recevoir suivant les conditions fixées par le présent décret.

 

Art. 8. - La situation de l’enfant nécessitant un placement dans une famille d’accueil doit être constatée par les autorités locales suite au signalement fait par toute personne ayant eu connaissance du cas de l’enfant.

 

Art. 9. - Toute personne notamment les parents, membres de la famille, voisins, amis, autorités locales, enseignants, dignitaires, religieux, travailleurs sociaux, ayant connaissance de la situation de l’enfant doit saisir le juge des enfants.

L’enfant lui-même peut également saisir le juge des enfants.

 

Art. 10. - le juge des enfants, après enquête sociale ou tout autre moyen de vérification décide par voie d’ordonnance motivée de la mesure d’assistance à appliquer à l’endroit de l’enfant.

Toute décision de placement et désignation de la famille d’accueil doit être prise en chambre de conseil. Ladite décision est susceptible de voie de recours.

 

Art. 11. - La décision doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour toutes questions relatives au placement familial, la famille d’accueil, l’enfant capable de discernement et ses parents naturels s’il en a, devraient être consultés pour fixer les conditions d’exercice du placement.

 

Art. 12 .- La décision de placement doit préciser :

- le nom et l’adresse de la famille d’accueil chargée de son exécution ;

- les conditions d’exercice du placement dûment acceptées par la famille désignée ;

- la durée de la mesure ;

- son caractère provisoire ;

- l’allocation de l’indemnité d’entretien journalière.

 

Art. 13. - Dans l’intérêt de l’enfant, le juge des enfants peut, dans la décision de placement ordonner la délégation de l’autorité parentale à la famille d’accueil durant la période de placement.

 

 

Section III

Durée du placement

 

Art. 14. - L’ordonnance de placement dans une famille d’accueil est une mesure provisoire.

 

Art. 15. - La durée du placement dans une famille d’accueil est fixée par le juge des enfants suivant le cas sans pour autant excéder un an.

Toutefois, la durée peut être modifié ou renouvelée suivant l’évolution de la situation de l’enfant.

Tout renouvellement doit être motivé et peut se poursuivre si nécessaire jusqu'à l’émancipation ou la majorité de l’enfant.

 

 

CHAPITRE III

Caractéristiques d’une famille d’accueil

 

Art. 16. - La famille d’accueil peut être une famille avec ou sans lien parenté avec l’enfant. Elle peut également être :

- une famille légitime fondée sur le mariage ;

- une famille naturelle fondée sur union coutumière.

 

Art. 17. - Une famille d’accueil est composée des personnes issues d’une famille au sens propre du terme qui s’engagent à assurer la garde d’enfant s vulnérables en bon père de famille.

 

Art. 18. - Une famille d’accueil doit disposer d’une structure adéquate pouvant recevoir un ou des enfants vulnérables.

 

 

CHAPITRE IV

Droits et obligations de la famille d’accueil

 

Art. 19. - Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution malagasy, une d’accueil a droit à l’allocation d’une subvention payée par le budget du Ministère de tutelle pour chaque enfant placé par le juge des enfants.

Le taux de la subvention sera fixé par le Ministère de tutelle en fonction des prérogatives prévues par la loi de Finances.

 

Art. 20. - La famille d’accueil, dans son rôle de remplacement de la famille d’origine, assure la surveillance et la garde de l’enfant pendant la période déterminée par le juge des enfants.

A cet effet, elle assure l’entretien, l’éducation, la protection de l’enfant conter toute forme d’exploitation et maltraitance ainsi que le développement harmonieux de sa personnalité.

Durant cette période, la famille d’accueil est responsable civilement des dommages causés par l’enfant.

 

Art. 21. - La famille d’accueil a la devoir de prendre les mesures nécessaires pour :

- améliorer la situation antérieure de l’enfant ;

- maintenir les relations de l’enfant avec sa famille sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur ;

- préparer sa réintégration dans son milieu familial.

 

Art. 22. - La famille d’accueil doit adresser périodiquement un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant au juge des enfants qui prendra les dispositions nécessaires en cas de besoin.

 

 

CHAPITRE V

Droits et obligation de la famille d’origine

 

Art. 23. - La famille d’origine doit entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec l’enfant placé dans une famille d’accueil sauf  si cela est contraire à son intérêt supérieur.

 

Art. 24. - La période de placement est mise à profit par les services sociaux conseiller et préparer la famille d’origine en vue de la réintégration de l’enfant.

 

 

CHAPITRE VI

Contrôle de la famille d’accueil

 

Art. 25. - La Direction en charge de la famille au Ministère de la population de la Protection Sociale et des Loisirs a un droit de regard sur le fonctionnement de la famille d’accueil. Pour cela elle peut exiger un rapport périodique de l’évolution de l’enfant ainsi que sa gestion de la subvention alloué pour l’entretien de l’enfant.

 

Art. 26. - Le juge des enfants ou les travailleurs sociaux par lui délégués sont tenus de faire suivi de l’enfant faisant l’objet d’une mesure de placement dans une famille d’accueil.

Ils sont habilités à faire des visites inopinées dans les familles d’accueil.

 

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

 

Art. 27. - Des arrêtés ou des circulaires seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret.

 

Art. 28. - Le Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

Fait à Antananarivo, le 5 décembre 2006.

 

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs,

ZAFILAZA.

 

 
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