Décrets 25
DECRET N° 2006‑885 du 5
décembre 2006
Réglementant la famille
d’accueil
(J.O. n° 3 091du 05/03/07,
pages 1699 à 1702)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 2005‑014 du 7 septembre 2005 relative à
l’adoption,
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination de Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005, et le
décret n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement.
Décrète :
CHAPITRE
PREMIER
Définition
et champ d’application
Article
premier. - Le
présent décret à pour objectif de garantir à tout enfant séparé de sa famille,
ou qui ne peut être laissé dans sa famille d’origine, ou privé de milieu
familial, de vivre dans une famille de remplacement dite famille
d’accueil.
Il
détermine les droits et devoirs de la famille d’accueil et de la famille
d’origine.
Il
réglemente également la procédure utilisée devant les juridictions compétentes
ainsi que les modalités de contrôle.
Art. 2.
- La famille
d’accueil est définie comme toute personne physique, morale ou toute entité
connue pour sa générosité, l’intérêt qu’elle porte au sujet des enfants ou son
engagement réel dans les activités caritatives pouvant assurer l’hébergement des
enfants orphelins abandonnés et vulnérables dans les conditions de dignité et de
liberté.
L’enfant
dont le père ou la mère ou les deux à la fois sont décédés est qualifié
d’orphelin.
L’enfant,
dont les parents ont fait l’objet de recherches infructueuses attestées par un
procès- verbal d’enquête et par un certificat, présentés dans un délai de six
mois au moins à compter de la saisine de l’officier de la police judiciaire, est
déclaré abandonné ;
L’enfant
est dit vulnérable lorsque privé de son milieu familial, sa santé, sa moralité
et son éducation sont compromises.
Art. 3.
- Conformément aux
dispositions de l’article 21 de la constitution malagasy, l'Etat doit assurer à
l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou son
représentant légal ou toutes personne à qu’il est confié en sont
incapables.
Art. 4.
- La famille
d’accueil est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la population.
CHAPITRE
II
De
Section
I
De la
compétence
Art. 5.
- toutes décision
de placement d’un enfant dans une famille d’accueil doit être prise par le juge
des enfants du lieu de résidence de celui-ci.
Art. 6.
- Dans les
localités éloignées des juridictions, et en cas d’urgence, toute autorité locale
est habilitée à placer provisoirement l’enfant dans une famille d’accueil,
lequel placement doit être constaté par procès- verbal et en présence au moins
de deux témoins.
Ladite
autorité locale et la famille d’accueil doivent aviser le juge des enfants
compétent dans les trois jours.
Section
II
Des conditions du placement dans une
famille d’accueil
Art. 7.
- Le placement dans
une famille d’accueil est une mesure de protection qui consiste à confier
temporairement l’enfant séparé de sa famille, ou qui ne peut être laissé dans sa
famille d’origine, ou privé de famille, à une famille qui accepte de le recevoir
suivant les conditions fixées par le présent décret.
Art. 8.
- La situation de
l’enfant nécessitant un placement dans une famille d’accueil doit être constatée
par les autorités locales suite au signalement fait par toute personne ayant eu
connaissance du cas de l’enfant.
Art. 9.
- Toute personne
notamment les parents, membres de la famille, voisins, amis, autorités locales,
enseignants, dignitaires, religieux, travailleurs sociaux, ayant connaissance de
la situation de l’enfant doit saisir le juge des enfants.
L’enfant
lui-même peut également saisir le juge des enfants.
Art. 10.
- le juge des
enfants, après enquête sociale ou tout autre moyen de vérification décide par
voie d’ordonnance motivée de la mesure d’assistance à appliquer à l’endroit de
l’enfant.
Toute
décision de placement et désignation de la famille d’accueil doit être prise en
chambre de conseil. Ladite décision est susceptible de voie de
recours.
Art. 11.
- La décision doit
tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Pour toutes
questions relatives au placement familial, la famille d’accueil, l’enfant
capable de discernement et ses parents naturels s’il en a, devraient être
consultés pour fixer les conditions d’exercice du
placement.
Art.
12 .- La décision de placement doit
préciser :
- le nom et l’adresse de la famille
d’accueil chargée de son exécution ;
- les conditions d’exercice du
placement dûment acceptées par la famille désignée ;
- la durée de la
mesure ;
- son caractère
provisoire ;
- l’allocation de l’indemnité
d’entretien journalière.
Art. 13.
- Dans l’intérêt de
l’enfant, le juge des enfants peut, dans la décision de placement ordonner la
délégation de l’autorité parentale à la famille d’accueil durant la période de
placement.
Section
III
Durée du
placement
Art. 14.
- L’ordonnance de
placement dans une famille d’accueil est une mesure
provisoire.
Art. 15.
- La durée du
placement dans une famille d’accueil est fixée par le juge des enfants suivant
le cas sans pour autant excéder un an.
Toutefois,
la durée peut être modifié ou renouvelée suivant l’évolution de la situation de
l’enfant.
Tout
renouvellement doit être motivé et peut se poursuivre si nécessaire jusqu'à
l’émancipation ou la majorité de l’enfant.
CHAPITRE
III
Caractéristiques
d’une famille d’accueil
Art. 16.
- La famille
d’accueil peut être une famille avec ou sans lien parenté avec l’enfant. Elle
peut également être :
- une famille légitime fondée sur le
mariage ;
- une famille naturelle fondée sur
union coutumière.
Art. 17.
- Une famille
d’accueil est composée des personnes issues d’une famille au sens propre du
terme qui s’engagent à assurer la garde d’enfant s vulnérables en bon père de
famille.
Art. 18.
- Une famille
d’accueil doit disposer d’une structure adéquate pouvant recevoir un ou des
enfants vulnérables.
CHAPITRE
IV
Droits et
obligations de
Art. 19.
- Conformément aux
dispositions de l’article 20 de
Le taux de
la subvention sera fixé par le Ministère de tutelle en fonction des prérogatives
prévues par la loi de Finances.
Art. 20.
- La famille
d’accueil, dans son rôle de remplacement de la famille d’origine, assure la
surveillance et la garde de l’enfant pendant la période déterminée par le juge
des enfants.
A cet
effet, elle assure l’entretien, l’éducation, la protection de l’enfant conter
toute forme d’exploitation et maltraitance ainsi que le développement harmonieux
de sa personnalité.
Durant
cette période, la famille d’accueil est responsable civilement des dommages
causés par l’enfant.
Art. 21.
- La famille
d’accueil a la devoir de prendre les mesures nécessaires
pour :
- améliorer la situation antérieure
de l’enfant ;
- maintenir les relations de
l’enfant avec sa famille sauf si cela est contraire à son intérêt
supérieur ;
- préparer sa réintégration dans son
milieu familial.
Art. 22.
- La famille
d’accueil doit adresser périodiquement un rapport sur l’évolution de la
situation de l’enfant au juge des enfants qui prendra les dispositions
nécessaires en cas de besoin.
CHAPITRE
V
Droits et
obligation de
Art. 23.
- La famille
d’origine doit entretenir des relations personnelles et des contacts directs
avec l’enfant placé dans une famille d’accueil sauf si cela est contraire à son intérêt
supérieur.
Art. 24.
- La période de
placement est mise à profit par les services sociaux conseiller et préparer la
famille d’origine en vue de la réintégration de l’enfant.
CHAPITRE
VI
Contrôle
de
Art. 25.
-
Art. 26.
- Le juge des
enfants ou les travailleurs sociaux par lui délégués sont tenus de faire suivi
de l’enfant faisant l’objet d’une mesure de placement dans une famille
d’accueil.
Ils sont
habilités à faire des visites inopinées dans les familles
d’accueil.
CHAPITRE
VII
Dispositions
diverses
Art. 27.
- Des arrêtés ou
des circulaires seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent
décret.
Art. 28.
- Le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 5 décembre 2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
ZAFILAZA.