Décrets 26
DECRET N° 2006‑882 du 30
novembre 2006
portant ratification de
sur l’abolition du
travail forcé, 1957
(J.O. n° 3 098 du
02/04/07, p. 2581)
Le
Président de
Vu la
constitution,
Vu la loi
n° 2006‑033 du 30 novembre 2006 autorisant la ratification de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. - Est
ratifiée
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 30 novembre 2006
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre,
Jacques
SYLLA.
Convention
Internationale du Travail (n°105)
concernant l’abolition du travail forcé,
adoptée par
Article
premier
Tout membre
de l’organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention
s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous
aucune forme.
a. en tant que mesure de coercition ou
d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont
expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l’ordre politique, social ou économique
établi ;
b. en tant que méthode de mobilisation
et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement
économique ;
c. en tant que mesure de discipline du
travail ;
d. en tant que punition pour avoir
participé à des grèves ;
e. en tant que mesure de discrimination
raciale, sociale, nationale ou religieuse
Article
2
Tout membre
de l’Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente convention
s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiat et
complète du travail forcée ou obligatoire tel qu’il est décrit à l’article
premier de la présente convention.
Article
3
Les
ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau International du Travail et par lui
enregistrées.
Article
4
1. La présente Convention ne liera que
les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois
après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette Convention
entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date ou sa
ratification aura été enregistrée.
Article
5
1. Tout membre ayant ratifié la
présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de
2. Tout membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article
6
1. Le Directeur général du Bureau
Internationale du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation
Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de
l’Organisation.
2. En notifiant aux membres de
l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des membres de
l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en
vigueur.
Article
7
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de
Article
8
Chaque fois
qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International
du Travail présentera à
Article
9
1. Au cas ou
a. la ratification par un membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle Convention portant révision soit entrée en
vigueur ;
b. à partir de la date de l’entrée en
vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente Convention demeurerait
en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas
Article
10
Les
versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également
foi.