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Décrets 26

DECRET N° 2006-882

DECRET N° 2006‑882 du 30 novembre 2006

portant ratification de la Convention Internationale du Travail (n° 105)
sur l’abolition du travail forcé, 1957

(J.O. n° 3 098 du 02/04/07, p. 2581)

 

Le Président de la République,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2006‑033 du 30 novembre 2006 autorisant la ratification de la Convention Internationale du Travail (n° 105) concernant l’abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence Internationale du Travail (OIT) en 1957, à sa 40e session,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée la Convention Internationale du Travail (n°105) concernant l’abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence Internationale du travail (OIT) en 1957, à sa 40e session dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 novembre 2006

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre,

Jacques SYLLA.

 

 

 

Convention Internationale du Travail (n°105)
concernant l’abolition du travail forcé,
adoptée par la Conférence Internationale du travail (OIT)

 

 

Article premier

Tout membre de l’organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme.

a. en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ;

 

b. en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique ;

 

c. en tant que mesure de discipline du travail ;

 

d. en tant que punition pour avoir participé à des grèves ;

 

e. en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse

 

Article 2

Tout membre de l’Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiat et complète du travail forcée ou obligatoire tel qu’il est décrit à l’article premier de la présente convention.

 

Article 3

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

Article 4

1. La présente Convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.

 

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date ou sa ratification aura été enregistrée.

 

Article 5

1. Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistrer. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

 

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Article 6

1. Le Directeur général du Bureau Internationale du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.

 

2. En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

 

Article 7

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera  au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Article 8

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Article 9

1. Au cas ou la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement :

a. la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

 

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant révision.

 

Article 10

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

 

 

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