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Décrets 263

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

DECRET N° 2002-1225 du 11 Octobre 2002

Fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement

du Conseil National Electoral

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article premier. Conformément aux dispositions de l'article 113 de là loi organique rt°2000-014 du 14 août 2000 portant Cade électoral , le Conseil National Electoral est chargé de superviser toutes les opérations relatives au bon déroulement des élections et consultations populaires. '

 

CHAPITRE II

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL ELECTORAL

ET STATUT DE SES MEMBRES

 

 

Article 2. Le Conseil National Electoral comprend sept membres choisis en raison de leur compétence et expériences en matière d'élection.

 

Article 3. Le Conseil National Electoral est composé :

d'un membre désigné par le Président de la République,

*      du Médiateur ou l'un de ses adjoints , membre de droit

*      d'un membre désigné par le Ministre chargé de l'Intérieur d'un membre désigné par l'Ordre des avocats,

*      d'un membre désigné par l'Ordre des journalistes

*      d'un membre désigné par le Premier Président de la Cour Suprême ;

*      d'un membre désigné par le Procureur Général près la Cour Suprême.

 

Article 4. La désignation des membres du Conseil National Electoral est constatée par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

A défaut de désignation de son représentant par l'une des autorités visées à l'article 3 du présent décret, le Premier Ministre pourvoit au siège vacant:

Par application de l'article 113 de la loi organique N°2000-014 du 24 Août 2000 ,portant Code électoral ,le Conseil National Electoral est responsable devant le Premier Ministre .

 

Article 5. Avant d'entrer en fonction, tout membre du Conseil National Electoral doit prêter serment en audience solennelle de la Cour Suprême, en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou de son représentant, du Ministre de la Justice, et du Ministre de l'Intérieur dans les termes suivants :

Mianiana aho fa tsy hivaona ary handeha amin - kitsim - po amin'ny fanatontosana ny raharaha nampiandraiketana ahy ao amin'ny Filankevi - pirenena momba ny fifidianana ary hiasa amim - pahaleovantena tanteraka ka tsy misy mihitsy fijere - mitanila izay hany ho fitandroana ny fampizorana an- tsakany-sy andavany ireo raharaha atao mikasika ny fifidianana ”.

 

Acte est dressé de la prestation de serment par le greffier en Chef de la Cour Suprême

Après lecture du procès-verbal de prestation de serment, le Premier Président de la Cour suprême déclare les récipiendaires installés dans leurs fonctions.

Le procès - verbal y afférent est publié au Journal officiel de la République.

 

Article 6. Les fonctions des membres du Conseil National Electoral sont incompatibles avec tout mandat électif. public. Le membre du Conseil National Electoral qui se porte candidat à une élection est déclaré démissionnaire d'office. II est immédiatement pourvu à son remplacement qui sera effectué dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 03, 04 et 05 ci-dessus.

Les membres du Conseil National Electoral désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

 

Article 7. Le mandat des membres du Conseil National Electoral est de cinq (5) ans .Il est renouvelable une fois.

 

Article 8. Les membres du Conseil National Electoral portent le titre de “ Conseillers Nationaux ".

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Conseillers Nationaux agissent en toute indépendance et en toute objectivité. Ils né peuvent en aucune manière participer à une campagne électorale.

 

Article 9. A l'échelon des Préfectures ou Sous - préfectures; selon le cas , le Conseil Electoral dispose d'un Bureau de liaison, présidé par le Préfet ou le Sous- préfet territorialement compétent.

 

Article 10. Les membres du Conseil National Electorat bénéficient des dispositions de l'article 512 du Code de procédure pénale lorsqu'ils sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leur mandat.

 

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL NATIONAL ELECTORAL

 

 

Article 11. Le Conseil National Electoral est convoqué en session par décret pris en Conseil de Gouvernement:

*      Qrdinairement à l'occasion des opérations de révision annuelle des listes électorales ;

*      Extraordinairement à l'occasion de toute consultation populaire ou élection. Le cas échéant, les Conseillers nationaux sont convoqués, quinze jours au plus tard, après la convocation des électeurs.

 

Article 12. Au début de chaque session ordinaire annuelle visée à l'article précédent; le Conseil National Eletoral parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue son Bureau qui comprend :

*      un Président ;

*      un vice-président;

*      un Secrétaire Général ;

*      un Trésorier

 

Article 13. Les membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Si, après le premier tour du scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au deuxième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix au second tour, le plus âgé est déclaré élu.

Le scrutin a lieu séparément pour chacune des fonctions visées à l'article 12 ci-dessus.

 

Article 14. Après l'élection du Bureau, le Président du Conseil National Electoral en notifie la composition au Premier Ministre.

 

Article 15. Le Président du Conseil National Electoral dirige et coordonne tes travaux de ce Conseil.

Il représente le Conseil National Electoral. Il organise 1e fonctionnement du Conseil National Electoral.

Il est ordonnateur délégué des crédits alloués par le Budget général ou provenant d'autres ressources.

 

Article 16. Le Vice - Président supplée le Président en tant que de besoin.

 

Article 17. Le Conseil National Electoral prend à la majorité des membres présents toutes les décisions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ses services. Elles sont immédiatement exécutoires et ne peuvent être révisées que par te Conseil National Electorat lui - même.

 

Article 18. Le Secrétaire général du Conseil National Electoral assiste le Président dans la coordination des travaux du Conseil.

En outre, il anime et coordonne l'action administrative du Conseil National Electoral et assure la liaison avec les départements ministériels concourant à la réalisation des opérations nécessaires au bon déroulement des élections.

II est responsable de la gestion du personnel et du matériel que l'Administration met à la disposition du Conseil national électoral.

 

Article 19. Le Secrétaire général veille à l'application stricte des dispositions de la loi organique N° 2000-014 du 24 Août 2000,portant Code électoral et de celles de la Charte de l'Education Civique et de l'Observation des Elections y annexée notamment en. ce qui concerne la mise en place de l'organe de coordination des organisations non gouvernementales agréées.

II exploite les rapports relatifs aux observations faites par les organisations non gouvernementales agréées sur le déroulement des opérations électorales, et doit en rendre compte aux instances supérieures concernées.

 

Article 20. Les travaux du Conseil National Electoral sont préparés en commissions.

Chaque commission est présidée par un Conseiller national.

 

Article 21. Le Conseil National Electoral peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des consultants ou experts tant au niveau des départements ministériels concernés qu'à celui des collectivités territoriales:

 

Article 22. Le Président du Conseil National Electoral veille à la sécurité intérieure et extérieure du Conseil. A cet effet, al peut saisir en tant que de besoin les autorités administratives pour toutes mesures nécessitant l'intervention des Forces de l'ordre

 

CHAPITRE IV

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL ELECTORAL

 

Article 23. Le Conseil National Electoral conseille et assiste les autorités chargées d'organiser les élections , et contrôle la bonne exécution des travAux relatifs aux opérations électorales.

A cet effet :

*      il supervise les travaux relatifs au recensement des électeurs ,à l'établissement annuel, ou à la révision et / ou à la refonte des listes électorales ;

*      il surveille les opérations préliminaires au vote ;

*      il contrôle les opérations de vote et les opérations après vote ;

*      il peut interpeller tous les responsables concernés à quelque niveau qu il soit ; pour toutes anomalies constatées aux différentes étapes du processus électoral.

 

Article 24. Le Conseil National Electoral intervient , le cas échéant , auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer

 

Article 25. Dans le cadre des missions et attributions énumérées aux articles premier et 23 du présent décret , le Conseil National Electoral:

*      peut dénoncer les irrégularités sur les travaux relatifs au recensement des électeurs, à l'établissement annuel et à la révision ou à la refonte des listes électorales ;

*      peut protester contre les opérations préliminaires au vote ;

*      peut contester l'irrégularité des opérations de vote et après note,

*      peut présenter un recours contentieux pour les résultats du scrutin et demander l'annulation des votes.

 

A cet égard , il peut saisir le Ministère public ou l'officier de police judiciaire, territorialement compétent , aux fins des poursuites de tout contrevenant aux dispositions légales relatives aux opérations électorales.

Dans tous les cas, il peut enjoindre aux Présidents des bureaux de vote de porter sur le procès-verbal des opérations électorales ses observations , ses réclamations, ses contestations sur le déroulement des opérations de vote dans les bureaux de vote , auxquels il accomplit sa mission. Les mentions ainsi portées peuvent faire l'objet d'un jugement avant dire droit laissées à l'appréciation souveraine du juge électoral.

 

Article 26. Les membres du Conseil National Electoral peut dresser procès-verbal à l'encontre des responsables ayant commis des actes ou des faits susceptibles d'altérer le bon déroulement des élections.

II peut ainsi mettre en cause devant les juridictions compétentes , les responsabilités des autorités chargées de préparer l'organisation des élections dans la mesure ou il est démontré que leurs actions portent entrave à la liberté ou à la sincérité de scrutin et / ou tout fonctionnaire d'autorité ou tout fonctionnaire titulaire d'un poste de commandement , qui accomplit des actes ou des faits susceptibles de compromettre la neutralité de l' Administration.

Copie dudit procès-verbal est adressée expressément à la Commission de recensement matériel des votes; soit à la Haute Cour Constitutionnelle, soit au Conseil d'Etat selon le cas , comme un simple énoncé préalable au soutien des moyens invoqués.

 

Article 27. Le Conseil National Electoral est habilité à être saisi par les électeurs ayant en possession des preuves irréfutables, et / ou irréfragables sur les infractions commises par un candidat ou une liste de candidats ou par les membres du bureau de vote , ou par l'Administration pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales , et ce dans les bureaux de vote auprès desquels ils sont inscrits et ont voté:

A cet effet , le Conseil National Electoral se substitue aux électeurs énoncés au paragraphe premier ci-dessus du présent article, il prend en son compte , la saisine des. juridictions compétentes , et lés procédures afférentes aux infractions en matières électorales.

En outre , il est habilité à se saisir , et à présenter devant les juridictions compétentes :

*      soit ,une requête en dénonciation,

*      soit une requête en protestation,

*      soit une requête en contestation,,

*      soit une requête en répression,

*      soit un recours contentieux des élections.

 

A cet effet , il a droit à ester en justice.

 

Article 28. Le Conseil National Electoral est obligatoirement destinataire d'un exemplaire de l'original du procès-verbal des opérations électorales bureau de vote par bureau de vote.

Par ailleurs , le membre du Conseil National Electoral ou son représentant local assiste immanquablement à la séance en public du recensement des votes et peut présenter des observations orales à l'endroit du Président de la Commission de recensement matériel des votes, au vu des documents ,bureau de vote par bureau de vote, remis ou adressés à la Commission de recensement matériel des votes.

Le responsable, désigné par le Président de la Commission de recensement matériel des votes en prend acte.

Les observations ne doivent concerner que la non concordance des voix obtenues par le candidat ou .la liste des candidats, portées sur l'original du procès-verbal par rapport à l'exemplaire original remis au Conseil National Electoral ou éventuellement à la copie du procès-verbal des opérations électorales , signée par les mêmes trois membre de bureau de vote qui ont signé le procès - verbal remis au Président de la commission ~ de recensement matériel des votes et tenue par le candidat ou son mandataire ou par l'observateur. Sous peine de nullité ,copie certifiée conforme du procès-verbal mise en cause, doit être déposée au Secrétariat technique au plus tard 4 heures après les observations orales susdites.

 

Article 29. Le Conseil National Electoral fixe les règles et autorise l'utilisation des antennes de radiodiffusion et de télévisions publiques, tant nationales que régionales pour les émissions de propagande électorale.

 

Article 30. Les partis ou les groupements désireux de bénéficier d'une émission doit formuler une demande écrite au Président du Conseil National Electoral, qui arrêtera la liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes.

A cet effet , le Président du Conseil National Electoral doit notifier ladite liste au Ministère chargé de la Communication qui doit fixer les modalités de programmations des émissions de propagande .

Il doit également aviser ceux qui l'ayant saisi d'une demande de la suite qui lui a été réservée.

 

Article 31. Le Conseil National Electoral accorde l'agrément aux organisations non gouvernementales désireuses de participer à l'observation des opérations électorales .

Les dossiers d ' agrément sont instruits par le membre désigné par le Ministre chargé de l'Intérieur , pour faire partie du Conseil National Electoral.

 

 

 

CHAPITRE V

BUREAU DE LIAISON DU CONSEIL NATIONAL ELECTORAL

 

Article 32. Dans chaque chef lieu de Fivondronampokontany est institué un Bureau de Liaison du Conseil National Electoral lequel est placé directement sous l'autorité du Président du Conseil National Electoral. Il prend le titre de Bureau local électoral de liaison.

 

Article 33. Les membres du Bureau local électoral de liaison est composé de :

*      un représentant désigné par 1e Ministre chargé de l'Intérieur,

*      un représentant désigné par l'ordre des Avocats, parmi les Avocats, les huissiers ou les agents d'affaires , résidant dans le Fivondronampokontany ;

*      un représentant désigné par l'Ordre des journalistes , parmi les correspondants locaux des médias ;

*      une personnalité désignée par le Conseil National Electoral, en raison de leur respectabilité et de leur bonne moralité, résidant dans le Fivondronampokontany ;

 

Le nombre de ses membres est fixé à quatre (04) au maximum.

 

Article 34. La désignation de ses membres est constatée par arrêté du préfet ou Sous - Préfet territorialement compétent selon le cas.

A défaut de membres remplissant les conditions imposées par l'article 33 ci-dessus, le Préfet ou le Sous - préfet ,selon le cas , après avoir requis l'avis du Conseil National Electoral , peut désigner des dignitaires de sa circonscription, sous réserve des dispositions de l'article 35 du présent décret.

 

Article 35. Les fonctions des membres du Bureau local électoral de liaison sont incompatibles avec tout mandat électif public . En aucun cas, tout candidat à l'élection ne peut les assumer .

 

Article 36. Le fonctionnement et les attributions du Bureau local électoral de liaison sont définis par le Conseil National Electoral. Toutefois , le Président du Conseil National Electoral peut charger les membres du Bureau local électoral de liaison de toutes missions sur les questions relevant des attributions dudit Conseil.

 

Article 37. Les fonctions de ses membres prendront fin dès la proclamation officielle des résultats définitifs par la Haute Gour Constitutionnelle , ou toute autre juridiction habilitée en la matière.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 38. Pour chaque session, le Conseil National Electoral bénéficie d'une dotation spéciale de crédits sur le Budget général de l'Etat, et peut également disposer, le cas échéant et en tant que de besoin, de fonds provenant d'autres sources de financement .

 

Article 39. Le Conseil National Electoral ou le Bureau local électoral de liaison est autorisé à ouvrir un compte bancaire pour recevoir les fonds provenant de la dotation spéciale de crédits du budget général de 1'Etat.

Il peut en outre bénéficier d'aides et de subventions provenant d'autres sources de financement. .

 

Article 40. Le Conseil National Electoral tient une comptabilité sous la forme la plus simplifiée:

Les comptes du Conseil National Electoral sont soumis à un contrôle d'audit externe. Les fonds non utilisés en fin de session sont versés dans un compte d'attente du Trésor.

 

Article 41. Dans 1'exercice effectif de leurs fonctions , les membres du Conseil National Electoral bénéficient d'une vacation spéciale fixée forfaitairement à 75.000F par jour / compté.

En outre, les membres du Bureau local électoral de liaison peuvent prétendre à des indemnités fixées par arrêté du Président du Conseil National Electoral, après avis des membres dudit Conseil.

 

Article 42. Les fonctionnaires de l'Etat désignés membres du Conseil National Electoral en vertu des articles 3, 4 ci-dessus sont considérés comme étant en mission temporaire de service auprès dudit Conseil pendant la durée du mandat de celui-ci.

 

Article 43. Les consultants du Conseil National Electorat bénéficient d'une vacation de spécialistes et experts fixée à 75.000FMG par jour / compté.

 

Article 44. Les membres et les consultants ou experts du Conseil National Electoral bénéficient à l'occasion de leurs déplacements nécessités par l'accomplissement de leur mission, outre les frais du transport , une indemnité d'hébergement et de restauration dont le taux est en rapport avec le tarif d'un Hôtel à deux ou trois étoiles ,selon le cas.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 45. Les sessions du Conseil National Electoral tenues à l'oCcasion d'élections prennent fin dès la proclamation officielle des résultats par la Haute Cour Constitutionnelle, ou faute autre juridiction compétente en la matière.

 

Article 46. Les matériels acquis par le Conseil National Electoral sont confiés à la garde du département ministériel chargé de l'organisation des élections en dehors de ses sessions.

 

Article 47. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret , notamment le décret N° 92-895 du 02 Octobre 1992, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral ( C.N.E) avec tous ses textes subséquents , et en particulier le décret N° 98-083 du 27 Janvier 1998 ,constatant la désignation des membres du Conseil National Electoral.

 

Article 48. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget , le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative , le Garde des Sceaux , Ministre de la Justice, et le Ministre de la Communication sont chargés , chacun en ce qui le concerne ,de l'exécution du présent décret.

 

 

 

Article 49. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62- 041 du 19 Septembre 1962 , relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé ,entre immédiatement en vigueur , dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage , indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

 
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