Décrets 264
DECRET N° 2002-1128 du 30 septembre 2002
Portant création d'un Conseil supérieur de lutte contre la corruption
(JO n°2796 du
07.10.02, p.1866)
Article premier. Il est institué un organisme dénommé “ Conseil supérieur de lutte contre la corruption ”, placé sous l’autorité du Président de la République.
Article 2. Le Conseil a pour mission :
- De développer une stratégie nationale de lutte contre la corruption et de participer à la préparation d’une législation appropriée ;
- D’établir des principes généraux pour l’application pratique et la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption ;
- De promouvoir l’adoption de règles d’éthique et de normes de comportement ;
- D’élaborer des textes relatifs à la création d’une Agence Anti-corruption qui exercera ses compétences sous le statut juridique d’autorité indépendante ;
- De faire un bilan régulier des résultats et de l’impact du programme anti-corruption ainsi que de la suite à donner aux rapports relatifs à la mise en œuvre de la stratégie, comportant, le cas échéant, la formulation de recommandations pour des actions correctives ou pour des réformes législatives ;
- De donner des avis au Président de la République, à la demande de celui-ci, sur toutes les questions concernant la lutte contre la corruption.
Article 3. Le Conseil est composé de sept membres :
1. Un président, nommé par décret du Président de la République ;
2. Un juriste, désigné par l’Ordre des Avocats ;
3. Deux journalistes, désignés par l’Ordre des Journalistes ;
4. Un expert-comptable et financier, désigné par l’Ordre des experts-comptables et financiers ;
5. Un opérateur économique, désigné par la Fédération Nationale des Chambres de Commerce, de l’industrie de l’Artisanat et de l’Agriculture ;
6. Une personnalité issue de la société civile, désignée par le Président de la République.
Ils sont choisis en raison de leur respectabilité notoire et de leur bonne moralité.
Article 4. La désignation des membres du Conseil est constatée par décret du Président de la République.
La nomination des membres autres que le président doit être accompagnée de celle d’un suppléant.
Article 5. Le Conseil se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président.
Elle se réunit, le cas échéant, à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande du Président de la République.
En cas d’empêchement du président, les réunions du Conseil sont dirigées par le Doyen d’âge.
La première réunion se tient dans le mois qui suit la nomination des membres.
Article 6. Dans l’accomplissement de sa mission, le Conseil peut tenir des séances ou des consultations publiques ou solliciter, de toutes personnes, des observations, des remarques, des doléances ou des avis ou recueillir tous les renseignements ou tous les documents utiles qui lui sont volontairement donnés ou transmis.
Il peut aussi faire appel à tout expert national, qui siègera pour les besoins de sa mission, de façon ponctuelle et à titre consultatif.
Il peut également solliciter la collaboration de tout organisme public ou privé.
Article 7. Le Conseil établit son règlement intérieur.
Article 8. Le Conseil dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire exécutif, ayant rang de secrétaire général de ministère, nommé par décret du Président de la République.
Article 9. Les membres du Conseil perçoivent une indemnité de vacation dont le taux est fixé par arrêté du Président de la République.
Pour les besoins de son fonctionnement, le Conseil reçoit des fonds provenant d’une dotation spéciale de crédits du Budget général de l’Etat.
Il peut, en outre, bénéficier d’aides et de subventions provenant d’autres sources de financement nationales ou internationales.
Le Conseil est autorisé à ouvrir un compte bancaire pour son fonctionnement.
Article 10. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, et le Ministre du Commerce et de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.