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Décrets 265

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

DECRET N° 2002-1005 du 11 Septembre 2002

Fixant les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement des Comités Provinciaux et du Comité National des Mines. (CPM) (CNM)

 

 

TITRE PREMIER

DES DEFINITIONS

 

Article premier. Au sens du présent Décret on entend par:

"Avis motivé", une consultation qui ne revêt pas un caractère obligatoire dans son contenu.

Toutefois toute décision prise par l'Administration Centrale concernant tout projet de texte régissant les activités minières doit comporter la mention " sur avis conforme ou non conforme du CNM" selon le cas .

 

TITRE II

DES ATTRIBUTIONS

 

Article 2. En application des dispositions des articles 218 et 219 de la Loi N° 99-022 du 19 Août 1 999 portant Code Minier. Les Comités Provinciaux des Mines et le Comité National des Mines ci-après désignés respectivement CPM et CNM sont des Assemblées Consultatives auprès des Pouvoirs Publics . Ces Comités sont des organes paritaires de dialogue. de concertation et de collaboration entre d'une part, l'Administration Centrale et les Autorités Provinciales et d'autre part. le secteur privé opérant dans les mines, afin de favoriser la collaboration de ces différentes entités intervenant dans ce domaine et d'assurer leur participation à la politique de développement du secteur minier de la Nation.

 

Article 3. Les CPM sont des organes de recours en cas de litige entre titulaires ou entre ces derniers et les propriétaires des sols dans 1es Provinces Autonomes. L'accord intervenu s'impose alors aux parties concernées.

 

Article 4. En tout état de cause. le Comité National des Mines est consulté pour donner son avis motivé concernant tout projet de texte réglementant les activités minières.

 

Article 5. Le CNM peut de sa propre initiative appeler l'attention des Pouvoirs Publics sur les reformes qui lui paraissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 2 du présent décret .

 

Article 6. Le CNM peut faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des programmes d'action touchant le secteur Minier .

 

Article 7. Des commissions techniques ad hoc peuvent être créées au sein du CNM pour l'étude des problèmes particuliers .

 

 

 

 

TITRE III

ORGANISATION GENERALE

 

CHAPITRE PREMIER

De l'Organisation

 

 

Article 8. Les organes du Comité National des Mines sont:

 

l'Assemblée Générale

 

Un Bureau composé:

*      d'un Président élu parmi et par l'Assemblée Générale du CNM.

*      de deux Vices Présidents:

dont:

*      un représentant désignée par l'Administration minière

*      un représentant désignés par les opérateurs miniers privés

*      d'un Secrétaire permanent dirigé par un Secrétaire Général

 

Le Secrétaire Général est assisté par:

*      un secrétariat et

*      un service administratif et financier

 

Article 9. Le Secrétaire Général du CNM est nommé par Arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition du Bureau .Il participe aux débats du Bureau ainsi que de l'Assemblée Générale et en tient procès verbal. Sous l'autorité du Président il dirige les services du CNM.

 

Article 10. Seule l'Assemblée Générale du CNM est compétente pour donner et émettre son avis motivé. Elle est saisie par le Bureau à l'initiative de ce dernier ou à la demande du Pouvoir Exécutif Central .

 

CHAPITRE II

De la composition

 

Article 11. L'Assemblée des Comités Provinciaux des Mines pour chaque Province Autonome comprend :

. Deux (2) représentants des opérateurs miniers

. Un ( 1 ) représentant du Gouvernorat.

. Un ( 1 ) représentant de la Direction Provinciale du Ministère de l'Energie et des M1ines.

 

Article 12. L'Assemblée Générale du Comité National des Mines comprend

Les vingt quatre (24) membres composant les Comités Provinciaux des Mines

. Un ( 1 ) représentant de la Primature

. Deux (02) représentant de la Vice Primature chargé des Finances et du Budget

. Un ( 1 ) représentant du Ministère de la Défense Nationale

. Un ( 1 ) représentant du Ministère chargé de l'Environnement

. Deux(2) représentants du Ministère chargé de l'Energie et des Mines

. Un représentant du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative

. Un représentant du Ministère de la Justice

. Un ( 1 ) représentant de la Gendarmerie Nationale

. Un ( 1 ) représentant du Ministère de la Sécurité Publique

. Deux (2) représentants du Bureau du Cadastre Minier de Madagascar ( BCMM ).

. Treize (13) représentants des Opérateurs Miniers désignés par les organisations professionnelles du secteur mines .

 

Une liste de cinquante (50) membres suppléants est établie suivant la répartition ci dessus .

 

Article 13. La nomination des membres des CPM et CNM. ceux du Bureau ainsi due du Secrétaire Général est constatée par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Leur mandat dure quatre ans et est renouvelable.

Si au cours de cette période un membre vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé par son suppléant .

 

 

 

 

TITRE IV

DU FONCTIONNEMENT

 

Article 14. Sur proposition du Bureau, le CNM arrête son règlement intérieur .

 

Article 15. Le CNM se réunit en session ordinaire selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Gouvernement ou de la moitié de ses membres . Les convocations doivent parvenir à chaque membre au moins CINQ (5) jours et au plus QUINZE (15) jours. avant la date de la réunion avec un ordre du jours précis.

 

Article 16. Les Membres du CNM sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article 15 par le Président .

 

Article 17. Les Procès Verbaux des séances sont transmis dans un délai de Sept (07) jours au (Gouvernement ou au Ministre chargé des Mines)par le Bureau;

 

Article 18. Le droit de vote est personnel au sein du CNM. I1 ne peut être délégué. En cas d'absence motivée concernant tout particulièrement les membres des CPM. ceux ci peuvent faire parvenir leurs votes par Fax ,E-Mail ou par tout autre moyen. Les membres titulaires dont l'absence est motivée peuvent être remplacés par leurs suppléants qui ont droit de vote .

 

Article 19. Les Avis motivés du CNM sont adressés par le Bureau au Gouvernement qui en assure leur publication au Journal Officiel de la République dans un délai n'excédant pas TRENTE (30) jours.

En cas de désaccord, sur la teneur des avis motivés de la part de l'Administration Centrale,

Celle ci est tenu simultanément à:

- Informer sous huitaine le Bureau du CNM

- faire parvenir au Bureau du CNM contre propositions

- demander un autre Avis motivé s'il y a lieu par le biais d'une nouvelle réunion du CNM.

 

Article 20. L'Administration Centrale et les Gouvernorats mettent à la disposition du CNM et des CPM les locaux nécessaires à leur fonctionnement .

 

TITRE V

DE L'ORGANISATION FINANCIERE

 

CHAPITRE PREMIER

Des ressources

 

Article 21. Les ressources du Comité National des Mines sont constituées par:

*      Les subventions

*      Les Dons et legs

*      Des ressources de diverses natures

 

CHAPITRE II

Des Dépenses

 

Article 22. Les dépenses du Comité National des Mines sont constituées par:

*      Les dépenses de fonctionnement;

*      Les indemnités du Président, des Vices Présidents et celles du Secrétaires Général;

*      Les indemnités de réunion des membres;

*      Les salaires du secrétaire que ceux des agents du Service administratif et financier;

*      Les frais de déplacement et hébergement des représentants des Comités Provinciaux des mines

 

TITRE VI

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 23. Des Arrêtés préciseront m tant que de besoin les modalités d'application du présent décret

 

Article 24. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du décret N° 92-638 du 30 Juin 1992 sont et demeurent abrogées .

 

Article 25. Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur le secrétaire et de la Réforme Administrative, Le ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de l'Environnement, le Ministre de la défense Nationale et le Ministre de l'Energie et des Mines sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République .

 

 

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