Décrets 266
DECRET N° 2002-979 du 28 Août 2002
Portant réorientation de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé sous le nom de l'Autorité pour la Protection contre les
Inondations de la Plaine d'Antananarivo désignée sous le sigle
"APIPA" un établissement public à caractère administratif chargé de
la police, de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements
destinés à la protection contre les inondations de la plaine comprise dans le
périmètre du Grand Tanà :
- Commune Urbaine d'Antananarivo Renivohitra
- Fivondronampokontany
d'Ambohidratrimo comprenant les Communes de : Ambohitrimanjaka, Antehiroka, Ivato Aéroport, Ivato Firaisana, Talatamaty, Ambohidratrimo, Miarinarivo, Ampangabe
- Fivondronampokontany
d'Antananarivo Avaradrano comprenant les Communes de
: Alasora, Ambohimanambola,
Ambohimangakely, Ankadikely
Ilafy, Sabotsy Namehana, Masindray
- Fivondronampokotany d'Antananarivo
Atsimondrano comprenant les Communes de : Ampitatafika, Ambohidrapeto, Andoharanofotsy, Andranonahoatra,
Ankaraobato, Bemasoandro, Itaosy, Soalandy, Tanjombato, Fenoarivo.
Article 2. - L'APIPA est dotée de la personnalité morale
et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Son siège est
fixé à Antananarivo.
Article 3. : L'APIPA
est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de
l'Aménagement du Territoire et sous la tutelle financière du Ministère chargé
des Finances.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DE L'APIPA
Article 4. Non exhaustivement, relèvent de
l'administration de l'APIPA les divers ouvrages et
équipements ci-après.
- les digues délimitant le polder de la Plaine
d'Antananarivo en rives des rivières de l'Ikopa, Sisaony, Mamba, y compris tous les ouvrages existants ou à
venir situes dans leur emprise et leurs prolongements, à l'exclusion des corps
de chaussées ;
- les canaux d'assainissement et bassins de
laminage tels que Andriantany, bassin tampon nord, C3
nord, bassin tampon du Lac Anosy, bassins et canaux
de la Plaine Sud y compris tous les ouvrages de réalimentation existants ou à
créer à partir du Canal GR en exclusion des ouvrages de franchissement et de
rejet des eaux usées et/ou pluviales ;
le bassin et l'ouvrage du Masay ;
la Station de Pompage d'Ambodimita ;
le Canal Génie Rural (Canal GR) ;
les équipements du système de
prévision et d'annonce des
crues d'Antananarivo ;
tous les ouvrages nouveaux réalisés
par l'APIPA ou tout organisme et tous ceux dont la
gestion lui sera transférée par l'Etat et les communes
concernées.
Pour les ouvrages et
équipements appartenant à l'Etat Malagasy et ses Collectivités territoriales,
il sera dressé un procès-verbal de transfert en présence d'un représentant du
Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire, du Ministère chargé de la
gestion de ces ouvrages ou des Maires des Communes comprises dans sa zone
d'intervention, d'un représentant de l'Administration des domaines ainsi que du
Directeur Général de l'APIPA.
Les immeubles gérés par
l'APIPA sont soumis aux réglementations domaniale et
foncière applicables aux biens de l'Etat.
Article 5. Dans le cadre de la mission à lui confiée par l'article premier
ci-dessus, l'APIPA est chargée de :
a)
la programmation des investissements, études et la réalisation du
renforcement des installations ;
b)
la gestion de l'exploitation des installations ;
c)
la police des ouvrages ;
d)
la police des remblais et des zones inondables.
TITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATI VE
Article 6. Les organes de l'APIPA sont Ies suivants :
- le Conseil
d'Administration ;
- la Direction Générale.
Du Conseil d'Administration :
Article 7. L'APIPA
est administrée par un Conseil d'Administration pour un mandat de trois (3) ans
renouvelables.
Le Président du Conseil d'Administration est
désigné par Arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.
Les autres membres du Conseil d'Administration et
leur suppléant sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du
Territoire, sur proposition des Ministères et Organismes concernés dont :
Deux représentants du Ministère
chargé de l'Aménagement du Territoire ;
Un représentant du Ministère chargé
des Finances ;
Un représentant du Ministère chargé
de l'Agriculture ;
Un représentant du Ministère chargé
de la Météorologie ;
Un représentant du Ministère chargé
des Travaux Publics ;
Un représentant du Ministère chargé
des Collectivités territoriales ;
Un représentant du Ministère chargé
de la Population ;
Un représentant du Ministère chargé
de la Police Nationale ;
Un représentant du Ministère chargé
de l'Industrie et de l'Artisanat ;
Un représentant de la Province
d'Antananarivo ;
Deux représentants de la Commune
Urbaine d'Antananarivo
Un représentant du Fivondronampokontany d'Antananarivo Avaradrano
;
Un représentant des Communes
concernées dans le Fivondronampokontany
d'Antananarivo Avaradrano ;
Un représentant du Fivondronampokontany d'Antananarivo Atsimondrano
;
Un représentant des Communes
concernées dans le Fivondronampokontany
d'Antananarivo Atsimondrano :
Un représentant du Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo
;
Un représentant des Communes
concernées dans le Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo.
Lors de sa première
réunion et après chaque renouvellement de ses membres, le Conseil
d'Administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour, et,
le cas échéant, à la majorité relative au second tour, deux vice-présidents
chargés dans l'ordre fixé par le Conseil, de remplacer le Président en cas
d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général de
l'APIPA assiste de droit avec trois consultative, au
Conseil d'Administration et en assure le secrétariat.
Le Conseil
d'Administration peut aussi faire appel à toute personne qu'il juge utile de
consulter. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.
Article 8. Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de l'APIPA pour accomplir ou
pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et pour
représenter l'APIPA vis-à-vis des pouvoirs publics,
des tiers et de toutes administrations de la République de Madagascar et à
l'étranger.
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont
énonciatifs et non limitatifs :
d'adopter les programmes
d'activités, d'équipement et d'investissement de l'APIPA
et d'en assurer leur réalisation ;
de déterminer les tâches qui
devront être obligatoirement assurées dans le cadre de contrats ou de
conventions de gérance, d'études et de travaux et d'en fixer les modalités de
passation et d'approbation ;
de voter le budget et d'approuver
le compte financier de l'APIPA ;
de voter le projet d'organisation
et de règlement intérieur ;
d'approuver l'organigramme et le
règlement du personnel ;
d'approuver les rapports
d'activités présentés par la Direction Générale ;
de statuer sur les emprunts et sur
les aliénations des biens ;
d'approuver les conventions de
travail passées avec les ministères et/ou établissements publics ;
d'adresser aux ministres de tutelle
les programmes, le budget et le compte financier approuvés.
de proposer aux autorités
compétentes les taux de redevances sur les remblais.
Le Conseil
d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son Président et à
son Directeur Général, même à titre permanent.
En outre,
l'autorisation préalable du Conseil d'Administration est nécessaire en matière
de baux et location d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf (9)
années.
Article 9. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02)
fois par an sur convocation de son Président, qui peut en outre le convoquer en
session extraordinaire à son initiative ou à la demande de la majorité absolue
des membres ou du Directeur Général, aussi souvent que l'intérêt de l'APIPA l'exige soit au siège social, soit en tout autre
endroit indiqué dans la convocation.
Le Président adresse à
chaque membre du Conseil une convocation écrite accompagnée de l'ordre du jour
de la réunion dans un délai minimum de sept (07)jours
Le Conseil ne peut
délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le
quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation sera lancée dans les mêmes
conditions que la précédente. Lors de cette deuxième convocation, le Conseil
peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
La première réunion
ordinaire, consacrée principalement à l'approbation du compte financier et des
rapports d'activités de l'année écoulée, se tiendra au mois de mars.
Au cours de la seconde
réunion ordinaire, qui se tiendra au mois de novembre, sont examinés et adoptés
le programme d'activité et le budget de l'année suivante.
Lorsqu'il y a urgence,
Le Président du Conseil peut procéder par consultation tournante.
Article l0. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des
membres présents. En cas de partage de voix, la voix du Président est
prépondérante.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que sur
les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il est tenu un registre des procès-verbaux des
réunions et des délibérations du Conseil d'Administration.
De la Direction Générale :
Article 11 La Direction Générale est l'organe d'exécution des décisions de l'APIPA.
Article 12. Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.
Article 13. Outre les attributions particulières définies par les articles suivants
; le Directeur Général est chargé d'animer, de contrôler et de coordonner les
activités de l'APIPA conformément aux directives du
Conseil d'Administration :
il représente l'APIPA
en justice et auprès des tiers dans les actes de la vie civile de cet
établissement ;
il prépare le budget dont il est
l'ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d'Administration ;
il passe et établit les marchés,
contrats et conventions au nom de l'APIPA ;
il contrôle la bonne exécution
desdits contrats, en assure le paiement et, si nécessaire, applique les
sanctions prévues ;
il s'assure que les actions menées
par les autres départements et/ou établissements publics n'augmentent outre
mesure sur les risques d'inondations dans sa zone d'intervention et négocie en
tant que de besoin avec eux des conventions de travail fixant les responsabilités
réciproques.
Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa
signature à l'un de ses collaborateurs.
Article 14. En temps normal, le Directeur Général de l'APIPA
est responsable de la conservation, de l'entretien, du fonctionnement, de sa
gestion et de la police de tous les ouvrages de protection existants ou à venir
contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ainsi que de l'information
du public sur les dispositions à prendre en cas de menace d'inondations.
Il est responsable
conjointement avec le contractant chargé, dans les conditions fixées par le
conseil d'Administration, de l'exécution de ces tâches.
En Période de menace de
danger ou de danger déclaré, le Directeur Général de l'APIPA
dirige et coordonne toutes les opérations de défense contre les inondations de
la plaine d'Antananarivo. Les conditions de mise en œuvre de cette défense
contre les inondations sont définies par voie de Décret.
En cas de situation
catastrophique, le Directeur Général de l'APIPA
participe au plan d'Organisation des Secours (Plan ORSEC) dans les conditions
prévues par ce Plan.
L'APIPA
doit être consultée avant approbation de tous les projets d'urbanisation et
d'assainissement entrepris dans les agglomérations relevant de la plaine
d'Antananarivo ainsi que les projets d'aménagements des bassins versants de
toutes les rivières traversant ladite plaine. Il en est de même de tous projets
susceptibles d'avoir des conséquences sur les risques d'inondations et le
fonctionnement normal des installations.
Article 15. Le Directeur Général de l'APIPA est chargé de
la police des ouvrages destinés à assurer la protection de la plaine
d'Antananarivo contre les inondations, y compris la délivrance des
autorisations de rejet dans les réseaux de drainage et bassins de stockage. Il
veille à l'application des textes réglementant la police et la conservation du
domaine public compris dans la zone d'intervention du présent décret. Il
propose d'éventuelles modifications ou adjonctions à ces textes. Il est
consulté en ce qui concerne la police des eaux et des zones inondables dans les
bassins de toutes les rivières en amont et dans la traversée de la plaine
d'Antananarivo.
Article 16. Tout particulièrement, le Directeur Général de l'APIPA
est le responsable de l'annonce des crues an niveau de la plaine
d'Antananarivo, de la transmission des données pluviométriques et
hydrométriques en amont de la plaine d'Antananarivo, de l'établissement des
prévisions de débits et hauteurs d'eau dans la traversée des Plaines.
Le Directeur Général de
l'APIPA assure, pour le compte du Service du Génie
Rural, l'exploitation du Canal GR et des vannes agricoles sur les digues et
passera à cet effet des accords avec ce service pour fixer les consignes, les
procédures et les mesures éventuelles à prendre dans le cas où l'alimentation
en eau des exploitants agricoles ne pourrait être assurée correctement.
TITRE IV
DES RECETTES et des DEPENSES
Article 17. Les ressources de l'APIPA comprennent :
a)
les redevances que la Loi n° 95-034 du 03 Octobre 1995 autorise les
communes concernées à percevoir au profit de l'APIPA.Une
convention entre les communes concernées et l'APIPA
fixera les dispositions relatives à ces redevances ;
b)
les contributions, les ristournes ou redevances découlant de conventions
passées avec les personnes physiques ou morales, les sociétés ;
c)
les recettes résultant des interventions qu'elle peut amener à faire ;
d)
les contributions de l'Etat et des Collectivités Territoriales concernées
pour la gestion des ouvrages et équipements de protection contre les
inondations ;
e)
le revenu des fonds placés auprès d'une banque ou tout antre organisme de
droit public ou de droit privé ;
f)
les avances ou emprunts ;
g)
les fonds d'aide extérieure
h)
les dons, legs et les recettes exceptionnellement et imprévues.
Article 18. Les dépenses de l'APIPA comprennent :
les frais du personnel ;
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d'entretien des
installations et équipements ;
les frais de transports et
déplacements ;
les frais financiers et les remboursements
des emprunts ;
les travaux, fournitures et
services extérieurs pour l'exploitation et la maintenance des ouvrages ainsi
que le renouvellement des équipements ;
l'acquisition des immobilisations
nécessaires au fonctionnement de l'APIPA.
TITRE V
REGIME
FINANCIER et COMPTABLE
Article 19. L'APIPA dispose d'un budget autonome dont les
opérations relatives à la gestion financière sont effectuées suivant les
principes généraux de la comptabilité publique par un ordonnateur et par un
agent comptable du Trésor.
De l'Ordonnateur :
Article 20. Le Directeur Général de l'APIPA est
l'ordonnateur de son budget.
Il est notamment chargé
de liquider les recettes sur les bases fixées par la loi, les règlements et les
délibérations du Conseil d'Administration régulièrement approuvées.
Il a seul
qualité, sous réserves des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration,
pour procéder à l'engagement des dépenses de l'APIPA.
Article 21. Les fonds de l'APIPA sont déposés au Trésor.
Toutefois, l'Ordonnateur peut faire ouvrir par l'Agent Comptable, dans la
limite de ses besoins, des comptes bancaires ou postaux.
Article 22. A la fin de la période d'exécution du budget, l'Ordonnateur soumet le
compte financier de l'APIPA, préparé par l'Agent
comptable, à l'approbation du Conseil d'Administration. Le compte financier
approuvé est transmis aux Autorités de tutelle.
De l'Agent comptable :
Article 23. L'Agent Comptable est nommé par Arrêté du
Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur Général, approuvée
par le Conseil d'Administration, à la suite d'un appel d'offres de candidature.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique et administrative du Directeur
Général de l'APIPA, mais il conserve à son égard l'autonomie
fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 24. L'Agent Comptable est chargé de la prise en
charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement
des fonds, et d'une manière générale, de la tenue de la trésorerie de l'APIPA.
Article 25. A la fin de la période d'exécution du budget, l'Agent comptable prépare
le compte financier de l'APIPA pour être soumis au
visa de l'Ordonnateur.
Il assiste avec voix
consultative aux séances du Conseil d'Administration.
Article 26. L'Agent comptable est soumis au contrôle du
Directeur Général du Trésor et aux vérifications de l'Inspection Générale
d'Etat.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Les dispositions prévues par le Décret 61-006 du 05 janvier 1961 et par
le plan ORSEC sont applicables.
Article 28.Les contestations pouvant s'élever entre l'APIPA
et les départements ministériels et/ou établissements publics concernant les
mesures à prendre pour assurer la protection contre les inondations de la
plaine d'Antananarivo, sont soumises à l'arbitrage du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement.
Article 29. Les modalités d'application du présent Décret seront fixées par Arrêté
en tant que de besoin par le Ministre chargé de
l'Aménagement du Territoire, notamment en matière de renforcement de la
capacité d'intervention de l'APIPA au vu de ses
nouvelles attributions.
Article 30. Sont et demeurent abrogées, à compter de la date d'application du
présent Décret, toutes les dispositions antérieures ou contraires notamment le
Décret n°96-172 du 06 Mars 1996 portant réorganisation de l'APIPA.
Article 31. Le Vice-Premier Ministre
chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l'Aménagement du territoire,
le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme
Administrative, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre
de l'Agriculture et de l'élevage, le Ministre de la Population, le Ministre de
la Sécurité publique, le Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, le
Secrétaire d'Etat auprès du Vice-Premier Ministre des
Finances et du Budget chargé de la Décentralisation et du Développement des
Provinces Autonomes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.