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Décrets 266

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

DECRET N° 2002-979 du 28 Août 2002

Portant réorientation de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article premier. Il est créé sous le nom de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo désignée sous le sigle "APIPA" un établissement public à caractère administratif chargé de la police, de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements destinés à la protection contre les inondations de la plaine comprise dans le périmètre du Grand Tanà :

- Commune Urbaine d'Antananarivo Renivohitra

- Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo comprenant les Communes de : Ambohitrimanjaka, Antehiroka, Ivato Aéroport, Ivato Firaisana, Talatamaty, Ambohidratrimo, Miarinarivo, Ampangabe

- Fivondronampokontany d'Antananarivo Avaradrano comprenant les Communes de : Alasora, Ambohimanambola, Ambohimangakely, Ankadikely Ilafy, Sabotsy Namehana, Masindray

- Fivondronampokotany d'Antananarivo Atsimondrano comprenant les Communes de : Ampitatafika, Ambohidrapeto, Andoharanofotsy, Andranonahoatra, Ankaraobato, Bemasoandro, Itaosy, Soalandy, Tanjombato, Fenoarivo.

 

Article 2. - L'APIPA est dotée de la personnalité morale et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Son siège est fixé à Antananarivo.

 

Article 3. : L'APIPA est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.

 

 

TITRE II

ATTRIBUTIONS DE L'APIPA

 

 

Article 4. Non exhaustivement, relèvent de l'administration de l'APIPA les divers ouvrages et équipements ci-après.

- les digues délimitant le polder de la Plaine d'Antananarivo en rives des rivières de l'Ikopa, Sisaony, Mamba, y compris tous les ouvrages existants ou à venir situes dans leur emprise et leurs prolongements, à l'exclusion des corps de chaussées ;

- les canaux d'assainissement et bassins de laminage tels que Andriantany, bassin tampon nord, C3 nord, bassin tampon du Lac Anosy, bassins et canaux de la Plaine Sud y compris tous les ouvrages de réalimentation existants ou à créer à partir du Canal GR en exclusion des ouvrages de franchissement et de rejet des eaux usées et/ou pluviales ;

*      le bassin et l'ouvrage du Masay ;

*      la Station de Pompage d'Ambodimita ;

*      le Canal Génie Rural (Canal GR) ;

*      les équipements du système de prévision et d'annonce des crues d'Antananarivo ;

*      tous les ouvrages nouveaux réalisés par l'APIPA ou tout organisme et tous ceux dont la gestion lui sera transférée par l'Etat et les communes concernées.

Pour les ouvrages et équipements appartenant à l'Etat Malagasy et ses Collectivités territoriales, il sera dressé un procès-verbal de transfert en présence d'un représentant du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire, du Ministère chargé de la gestion de ces ouvrages ou des Maires des Communes comprises dans sa zone d'intervention, d'un représentant de l'Administration des domaines ainsi que du Directeur Général de l'APIPA.

Les immeubles gérés par l'APIPA sont soumis aux réglementations domaniale et foncière applicables aux biens de l'Etat.

 

Article 5. Dans le cadre de la mission à lui confiée par l'article premier ci-dessus, l'APIPA est chargée de :

a)     la programmation des investissements, études et la réalisation du renforcement des installations ;

b)     la gestion de l'exploitation des installations ;

c)      la police des ouvrages ;

d)     la police des remblais et des zones inondables.

 

TITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATI VE

 

 

Article 6. Les organes de l'APIPA sont Ies suivants :

- le Conseil d'Administration ;

- la Direction Générale.

 

Du Conseil d'Administration :

 

Article 7. L'APIPA est administrée par un Conseil d'Administration pour un mandat de trois (3) ans renouvelables.

Le Président du Conseil d'Administration est désigné par Arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.

Les autres membres du Conseil d'Administration et leur suppléant sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, sur proposition des Ministères et Organismes concernés dont :

*      Deux représentants du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire ;

*      Un représentant du Ministère chargé des Finances ;

*      Un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;

*      Un représentant du Ministère chargé de la Météorologie ;

*      Un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ;

*      Un représentant du Ministère chargé des Collectivités territoriales ;

*      Un représentant du Ministère chargé de la Population ;

*      Un représentant du Ministère chargé de la Police Nationale ;

*      Un représentant du Ministère chargé de l'Industrie et de l'Artisanat ;

*      Un représentant de la Province d'Antananarivo ;

*      Deux représentants de la Commune Urbaine d'Antananarivo

*      Un représentant du Fivondronampokontany d'Antananarivo Avaradrano ;

*      Un représentant des Communes concernées dans le Fivondronampokontany d'Antananarivo Avaradrano ;

*      Un représentant du Fivondronampokontany d'Antananarivo Atsimondrano ;

*      Un représentant des Communes concernées dans le Fivondronampokontany d'Antananarivo Atsimondrano :

*      Un représentant du Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo ;

*      Un représentant des Communes concernées dans le Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo.

 

Lors de sa première réunion et après chaque renouvellement de ses membres, le Conseil d'Administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour, et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, deux vice-présidents chargés dans l'ordre fixé par le Conseil, de remplacer le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

 

Le Directeur Général de l'APIPA assiste de droit avec trois consultative, au Conseil d'Administration et en assure le secrétariat.

Le Conseil d'Administration peut aussi faire appel à toute personne qu'il juge utile de consulter. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.

Article 8. Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'APIPA pour accomplir ou pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et pour représenter l'APIPA vis-à-vis des pouvoirs publics, des tiers et de toutes administrations de la République de Madagascar et à l'étranger.

Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs :

*      d'adopter les programmes d'activités, d'équipement et d'investissement de l'APIPA et d'en assurer leur réalisation ;

*      de déterminer les tâches qui devront être obligatoirement assurées dans le cadre de contrats ou de conventions de gérance, d'études et de travaux et d'en fixer les modalités de passation et d'approbation ;

*      de voter le budget et d'approuver le compte financier de l'APIPA ;

*      de voter le projet d'organisation et de règlement intérieur ;

*      d'approuver l'organigramme et le règlement du personnel ;

*      d'approuver les rapports d'activités présentés par la Direction Générale ;

*      de statuer sur les emprunts et sur les aliénations des biens ;

*      d'approuver les conventions de travail passées avec les ministères et/ou établissements publics ;

*      d'adresser aux ministres de tutelle les programmes, le budget et le compte financier approuvés.

*      de proposer aux autorités compétentes les taux de redevances sur les remblais.

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son Président et à son Directeur Général, même à titre permanent.

En outre, l'autorisation préalable du Conseil d'Administration est nécessaire en matière de baux et location d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf (9) années.

 

Article 9. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son Président, qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire à son initiative ou à la demande de la majorité absolue des membres ou du Directeur Général, aussi souvent que l'intérêt de l'APIPA l'exige soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Président adresse à chaque membre du Conseil une convocation écrite accompagnée de l'ordre du jour de la réunion dans un délai minimum de sept (07)jours

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation sera lancée dans les mêmes conditions que la précédente. Lors de cette deuxième convocation, le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

La première réunion ordinaire, consacrée principalement à l'approbation du compte financier et des rapports d'activités de l'année écoulée, se tiendra au mois de mars.

Au cours de la seconde réunion ordinaire, qui se tiendra au mois de novembre, sont examinés et adoptés le programme d'activité et le budget de l'année suivante.

Lorsqu'il y a urgence, Le Président du Conseil peut procéder par consultation tournante.

 

Article l0. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d'Administration.

De la Direction Générale :

 

Article 11 La Direction Générale est l'organe d'exécution des décisions de l'APIPA.

 

Article 12. Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.

 

Article 13. Outre les attributions particulières définies par les articles suivants ; le Directeur Général est chargé d'animer, de contrôler et de coordonner les activités de l'APIPA conformément aux directives du Conseil d'Administration :

*      il représente l'APIPA en justice et auprès des tiers dans les actes de la vie civile de cet établissement ;

*      il prépare le budget dont il est l'ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d'Administration ;

*      il passe et établit les marchés, contrats et conventions au nom de l'APIPA ;

*      il contrôle la bonne exécution desdits contrats, en assure le paiement et, si nécessaire, applique les sanctions prévues ;

*      il s'assure que les actions menées par les autres départements et/ou établissements publics n'augmentent outre mesure sur les risques d'inondations dans sa zone d'intervention et négocie en tant que de besoin avec eux des conventions de travail fixant les responsabilités réciproques.

*      Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à l'un de ses collaborateurs.

 

Article 14. En temps normal, le Directeur Général de l'APIPA est responsable de la conservation, de l'entretien, du fonctionnement, de sa gestion et de la police de tous les ouvrages de protection existants ou à venir contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ainsi que de l'information du public sur les dispositions à prendre en cas de menace d'inondations.

Il est responsable conjointement avec le contractant chargé, dans les conditions fixées par le conseil d'Administration, de l'exécution de ces tâches.

En Période de menace de danger ou de danger déclaré, le Directeur Général de l'APIPA dirige et coordonne toutes les opérations de défense contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. Les conditions de mise en œuvre de cette défense contre les inondations sont définies par voie de Décret.

 

En cas de situation catastrophique, le Directeur Général de l'APIPA participe au plan d'Organisation des Secours (Plan ORSEC) dans les conditions prévues par ce Plan.

 

L'APIPA doit être consultée avant approbation de tous les projets d'urbanisation et d'assainissement entrepris dans les agglomérations relevant de la plaine d'Antananarivo ainsi que les projets d'aménagements des bassins versants de toutes les rivières traversant ladite plaine. Il en est de même de tous projets susceptibles d'avoir des conséquences sur les risques d'inondations et le fonctionnement normal des installations.

 

Article 15. Le Directeur Général de l'APIPA est chargé de la police des ouvrages destinés à assurer la protection de la plaine d'Antananarivo contre les inondations, y compris la délivrance des autorisations de rejet dans les réseaux de drainage et bassins de stockage. Il veille à l'application des textes réglementant la police et la conservation du domaine public compris dans la zone d'intervention du présent décret. Il propose d'éventuelles modifications ou adjonctions à ces textes. Il est consulté en ce qui concerne la police des eaux et des zones inondables dans les bassins de toutes les rivières en amont et dans la traversée de la plaine d'Antananarivo.

 

Article 16. Tout particulièrement, le Directeur Général de l'APIPA est le responsable de l'annonce des crues an niveau de la plaine d'Antananarivo, de la transmission des données pluviométriques et hydrométriques en amont de la plaine d'Antananarivo, de l'établissement des prévisions de débits et hauteurs d'eau dans la traversée des Plaines.

 

Le Directeur Général de l'APIPA assure, pour le compte du Service du Génie Rural, l'exploitation du Canal GR et des vannes agricoles sur les digues et passera à cet effet des accords avec ce service pour fixer les consignes, les procédures et les mesures éventuelles à prendre dans le cas où l'alimentation en eau des exploitants agricoles ne pourrait être assurée correctement.

 

TITRE IV

DES RECETTES et des DEPENSES

 

 

Article 17. Les ressources de l'APIPA comprennent :

a)     les redevances que la Loi n° 95-034 du 03 Octobre 1995 autorise les communes concernées à percevoir au profit de l'APIPA.Une convention entre les communes concernées et l'APIPA fixera les dispositions relatives à ces redevances ;

b)     les contributions, les ristournes ou redevances découlant de conventions passées avec les personnes physiques ou morales, les sociétés ;

c)      les recettes résultant des interventions qu'elle peut amener à faire ;

d)     les contributions de l'Etat et des Collectivités Territoriales concernées pour la gestion des ouvrages et équipements de protection contre les inondations ;

e)     le revenu des fonds placés auprès d'une banque ou tout antre organisme de droit public ou de droit privé ;

f)        les avances ou emprunts ;

g)     les fonds d'aide extérieure

h)      les dons, legs et les recettes exceptionnellement et imprévues.

 

Article 18. Les dépenses de l'APIPA comprennent :

*      les frais du personnel ;

*      les dépenses de fonctionnement ;

*      les dépenses d'entretien des installations et équipements ;

*      les frais de transports et déplacements ;

*      les frais financiers et les remboursements des emprunts ;

*      les travaux, fournitures et services extérieurs pour l'exploitation et la maintenance des ouvrages ainsi que le renouvellement des équipements ;

*      l'acquisition des immobilisations nécessaires au fonctionnement de l'APIPA.

 

 

 

TITRE V

REGIME FINANCIER et COMPTABLE

 

Article 19. L'APIPA dispose d'un budget autonome dont les opérations relatives à la gestion financière sont effectuées suivant les principes généraux de la comptabilité publique par un ordonnateur et par un agent comptable du Trésor.

 

 

De l'Ordonnateur :

Article 20. Le Directeur Général de l'APIPA est l'ordonnateur de son budget.

Il est notamment chargé de liquider les recettes sur les bases fixées par la loi, les règlements et les délibérations du Conseil d'Administration régulièrement approuvées.

 

Il a seul qualité, sous réserves des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration, pour procéder à l'engagement des dépenses de l'APIPA.

 

Article 21. Les fonds de l'APIPA sont déposés au Trésor. Toutefois, l'Ordonnateur peut faire ouvrir par l'Agent Comptable, dans la limite de ses besoins, des comptes bancaires ou postaux.

 

Article 22. A la fin de la période d'exécution du budget, l'Ordonnateur soumet le compte financier de l'APIPA, préparé par l'Agent comptable, à l'approbation du Conseil d'Administration. Le compte financier approuvé est transmis aux Autorités de tutelle.

 

De l'Agent comptable :

 

Article 23. L'Agent Comptable est nommé par Arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur Général, approuvée par le Conseil d'Administration, à la suite d'un appel d'offres de candidature. Il est placé sous l'autorité hiérarchique et administrative du Directeur Général de l'APIPA, mais il conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

 

Article 24. L'Agent Comptable est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, et d'une manière générale, de la tenue de la trésorerie de l'APIPA.

 

Article 25. A la fin de la période d'exécution du budget, l'Agent comptable prépare le compte financier de l'APIPA pour être soumis au visa de l'Ordonnateur.

Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration.

 

Article 26. L'Agent comptable est soumis au contrôle du Directeur Général du Trésor et aux vérifications de l'Inspection Générale d'Etat.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Article 27. Les dispositions prévues par le Décret 61-006 du 05 janvier 1961 et par le plan ORSEC sont applicables.

 

Article 28.Les contestations pouvant s'élever entre l'APIPA et les départements ministériels et/ou établissements publics concernant les mesures à prendre pour assurer la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, sont soumises à l'arbitrage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

Article 29. Les modalités d'application du présent Décret seront fixées par Arrêté en tant que de besoin par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, notamment en matière de renforcement de la capacité d'intervention de l'APIPA au vu de ses nouvelles attributions.

 

Article 30. Sont et demeurent abrogées, à compter de la date d'application du présent Décret, toutes les dispositions antérieures ou contraires notamment le Décret n°96-172 du 06 Mars 1996 portant réorganisation de l'APIPA.

 

Article 31. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l'Aménagement du territoire, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de l'Agriculture et de l'élevage, le Ministre de la Population, le Ministre de la Sécurité publique, le Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, le Secrétaire d'Etat auprès du Vice-Premier Ministre des Finances et du Budget chargé de la Décentralisation et du Développement des Provinces Autonomes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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