Décrets 267
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Article premier. Les articles 2, 4 et 7 du décret n°95-330 du 03 mai
1995 sont modifiés ainsi qu'il suit à compter de l'année scolaire 2001-2002 :
"ARTICLE 2" (nouveau) :
CATEGORIE A : Examens ou concours du niveau égal au Baccalauréat
Technique, Brevet Technique (BT), Brevet d'Etude professionnelle (BEP) ou
Diplômes Equivalents.
CATEGORIE B :Examens ou concours du
niveau égal au Brevet d'Agent d'Exécution (BAE), Certificat d'Aptitude Professionnelle
(CAP) ou diplômes Equivalents.
CATEGORIE C :Examens ou concours du
niveau égal au Certificat de Fin d'Apprentissage (CFA) ou diplômes équivalents.
"ARTICLE 4" (nouveau) -Pour
les travaux du premier groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire
journalière de 10 461 Fmg par agent.
Pour
les travaux du deuxième groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire
journalière de 9 153 Fmg par agent en ce qui concerne
la surveillance et une indemnité forfaitaire journalière de 10 461 FMG par
agent en ce qui concerne les travaux de secrétariat.
Pour
les travaux du troisième groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire par
agent et par session.
Cette
indemnité est fixée comme suit en fonction du nombre des copies ou candidats et
de la catégorie d'examen ou concours.
A-Correction
de Centre |
de candidats ou de copies |
de correction |
de correcteurs Par matière |
forfaitaire par agent session et par catégorie d'examens ou concours (en F) |
||
A |
||||||
I II III IV V |
1501 à 2000 De
1001 à 1500 De
501 à 1000 De
101 à 500 Inférieur
à 100 |
j 5 j 5 j 4 j 2 j |
14 12 08 06 02 |
350 169
984 163
466 108
540 32
693 |
233 115
495 108
977 79
790 29
225 |
174 88
251 81
733 61
699 23
776 |
barème ci-dessus s'applique
tel quel selon le cas de au surplus de copies.
L'ensemble des parties de l'épreuve de
l'éducation Physique et Sportive subies par un même candidat constitue une
seule correction rémunérée.
B-Interrogation (autre que les épreuves d'Education Physique et
Sportive)
Pour les travaux d'interrogation du
troisième groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire journalière de 43 154
fmg par interrogateur et par candidat. Un candidat
doit être examiné par deux(02) interrogateurs.
"Article 7 " (nouveau)
Une indemnité spéciale, au taux de 59 442 fmg est attribuée par examen ou concours aux Responsables
des examens ci-après :
|
délégué Provincial de
l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle |
|
leur adjoint. |
2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles
du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 3. Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du
Budget, le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, sont chargés chacun en qui le concerne de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.