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Décrets 267

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

DECRET N° 2002-978 28 Août 2002

modifiant les articles 2, 4 et 7 du décret n°95-330 du 03 mai 1995 fixant le mode

de rétribution des fonctionnaires et autres agents au titre de leur participation

aux Commissions des divers examens et concours publics nationaux relevant

de la Délégation générale du Gouvernement à l'Enseignement Technique

et à la Formation Professionnelle

Article premier. Les articles 2, 4 et 7 du décret n°95-330 du 03 mai 1995 sont modifiés ainsi qu'il suit à compter de l'année scolaire 2001-2002 :

"ARTICLE 2" (nouveau) :

CATEGORIE A : Examens ou concours du niveau égal au Baccalauréat Technique, Brevet Technique (BT), Brevet d'Etude professionnelle (BEP) ou Diplômes Equivalents.

CATEGORIE B :Examens ou concours du niveau égal au Brevet d'Agent d'Exécution (BAE), Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) ou diplômes Equivalents.

CATEGORIE C :Examens ou concours du niveau égal au Certificat de Fin d'Apprentissage (CFA) ou diplômes équivalents.

"ARTICLE 4" (nouveau) -Pour les travaux du premier groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire journalière de 10 461 Fmg par agent.

Pour les travaux du deuxième groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire journalière de 9 153 Fmg par agent en ce qui concerne la surveillance et une indemnité forfaitaire journalière de 10 461 FMG par agent en ce qui concerne les travaux de secrétariat.

Pour les travaux du troisième groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire par agent et par session.

Cette indemnité est fixée comme suit en fonction du nombre des copies ou candidats et de la catégorie d'examen ou concours.

 

 

 

 

 

A-Correction


de Centre

de candidats ou de copies

de correction

de correcteurs Par matière

forfaitaire par agent session et par catégorie d'examens ou concours (en F)

A

I

II

III

IV

V

1501 à 2000

De 1001 à 1500

De 501 à 1000

De 101 à 500

Inférieur à 100

j

5 j

5 j

4 j

2 j

14

12

08

06

02

350

169 984

163 466

108 540

32 693

233

115 495

108 977

79 790

29 225

174

88 251

81 733

61 699

23 776

barème ci-dessus s'applique tel quel selon le cas de au surplus de copies.

L'ensemble des parties de l'épreuve de l'éducation Physique et Sportive subies par un même candidat constitue une seule correction rémunérée.

B-Interrogation (autre que les épreuves d'Education Physique et Sportive)

Pour les travaux d'interrogation du troisième groupe, il est alloué une indemnité forfaitaire journalière de 43 154 fmg par interrogateur et par candidat. Un candidat doit être examiné par deux(02) interrogateurs.

"Article 7 " (nouveau)

Une indemnité spéciale, au taux de 59 442 fmg est attribuée par examen ou concours aux Responsables des examens ci-après :

bullet

délégué Provincial de l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

bullet

leur adjoint.

2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 3. Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés chacun en qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

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