//-->

Décrets 268

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

—————

SECRETARIAT D'ETAT A LA PECHE ET AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES

—————

DECRET N° 2002-921

Modifiant certaines dispositions du Décret n°2001-632 fixant les conditions d'attribution et le modes de répartition des primes sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations en matière d'infraction de pêche.

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

bullet

Vu la Constitution,

bullet

Vu l'Ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la Pêche et de l'Aquaculture ;

bullet

Vu le Décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 fixant le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires et Cadres de l'Etat à compter du 01 juillet 1960 ;

bullet

Vu le Décret n° 94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime

bullet

Vu le Décret n° 2002-412 du 06 juin 2002 modifié par le Décret n° 2002-825 du 07 août 2002 fixant les attributions du Secrétariat d'Etat à la Pêche et aux Ressources Halieutiques, ainsi que l'organisation générale de son Département ;

bullet

Vu le Décret n° 2002-450 du 1.6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

bullet

Vu le Décret n° 2002-451 du 18 juin 2002 modifié par les décrets n° 2002-659 du 12 juillet 2002 et le n° 2002-496 du 02 juillet 2002 portant nomination des membres du Gouvernement;

bullet

Sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Pêche et aux Ressources Halieutiques :

bullet

En Conseil du Gouvernement,

E C R E T E :

Article premier. : Les dispositions des articles 1, 2 et 3 du Décret n° 2002-632 du 11 juillet 2001 fixant les conditions d'attribution et le mode de répartition des primes sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations en matière d'infraction de pêche et d'aquaculture sont modifiées comme suit :

Article premier (nouveau) :

Les ayant droit, entre autres, les agents visés à l'article 1.8 de l'Ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 participant à la recherche et à la constatation des infractions en matière de pêche et d'aquaculture y compris pour les activités de collecte, de transformation, de stockage, de transport et de commercialisation des produits, bénéficient dans les conditions précisées ci-dessous des primes sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations.

Article 2 (nouveau): Les produits des amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations en matière d'infractions de pêche en exécution des transactions consenties ou des condamnations définitives prononcées par les tribunaux sont à verser au compte n°4634 au niveau du Trésor Public, intitulé " Débiteurs et Créditeurs Divers, Amendes et Transactions " et seront répartis, après prélèvement des frais de toute nature s'il en est dû, entre le Budget Général, les Ayants droits.

 

bullet

Budget général 50%

bullet

Ayant droit 50%

 

Article 3 (nouveau): La définition des ayant droit et la répartition des primes entre eux seront fixées par voie réglementaire.

2. Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage et le Secrétaire d'Etat à la Pêche et aux Ressources Halieutiques près du Ministère de Agriculture et de l'Elevage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République,

Antananarivo, le 25 septembre 2002

 

le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget,

Narisoa RAJAONARIVONY

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage,

ANDRIASANDRATRINIONY

Le Secrétaire d'Etat à la Pêche et aux Ressources Halieutiques

Le Contre-Amiral RARISON RAMAROSON Hippolyte

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement