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Décrets 269

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

N° 2002-920 du 21 Août 2002

Fixant les statuts du Bureau fixant les statuts du Bureau

des Réclamations de l'Aviation Civile ( BRAC )

et du Bureau d'Enquêtes des Accidents d'Aviation

et d'Assistance de l'Aviation Civile ( BEAC)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

premier. CHAMP D'APPLICATION

Le présent Décret fixe les statuts du Bureau des Réclamations de l'Aviation Civile ou BRAC et du Bureau d'Enquêtes des Accidents d'Aviation et d'Assistance de l'Aviation Civile ou BEAC, organismes des deux des trois structures indépendantes composant l'Administration de l'Aviation Civile à Madagascar, assurant respectivement la fonction " arbitrage des conflits " et la fonction " investigation , prévues par la Loi n° 99-031 du 28 Janvier 2000

Article 2. OBJECTIFS :

Le présent Décret a pour objectifs principaux :

  1. d'appuyer la politique de libéralisation du transport aérien et promouvoir la concurrence entre les exploitants et les fournisseurs de services tout en veillant au maintien des normes de sûreté et sécurité aux intérêts des Usagers.
  2. d'assurer le respect des obligations internationales contractées par l'Etat Malgache en matière de Transport Aérien et d'Aviation Civile.
  3. de donner à des institutions spécialisées et indépendantes de l'Aviation Civile, un cadre réglementaire leur permettant, d'une part de promouvoir d'une manière accrue la prévention des incidents et accidents d'Aviation, d'autre part, de fournir au profit de l'Aviation Civile Internationale des prestations de services sûrs mettant en œuvre, à l'intérieur du vaste espace aérien de Madagascar, d~ dispositif approprié d'assistance- secours et sauvetage aux aéronefs en détresse ou accidentés.

TITRE II

STATUTS

II-A- DU BRAC

Article 3. DEFINTITON

Le BRAC est une Structure indépendante, chargée d'entendre, d'examiner et de statuer sur les litiges entre les exploitants et l'ACM, entre les exploitants et les usagers, et sur les plaintes et réclamations déposées par le Public relatives à l'Aviation Civile ou au Transport Aérien en général ; il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Le BRAC est un Etablissement public national à caractère administratif jouissant de l'autonomie financière et placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Aviation Civile, sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget et sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la Comptabilité Publique.

Article 4. COMPOSITION

Le BRAC est dirigé par un Directeur, responsable de l'Etablissement, nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique et composé d'un Adjoint administratif et d'un Secrétariat qui constituent la Cellule permanente d'une part, d'un groupe non permanent de cinq (5) personnalités appelées Membres temporaires, d'autre part.

Le Directeur et les Membres temporaires sont des personnes possédant notamment une solide connaissance dans le domaine d'Aviation Civile ou du Transport Aérien ou du Droit des Affaires et don~ l'expérience et l'impartialité sont reconnues.

Les Membres temporaires sont nommés par voie réglementaire par le Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Article 5. ATTRIBUTIONS

Le BRAC ,

  1. entend et statue sur les demandes de révision des sanctions administratives imposées dans le cadre de la réglementation technique et portant sur le refus, la suspension ou l'annulation d'un " document d'aviation "
  2. entend et statue sur les recours intentés suite à des sanctions pénales imposées dans le cadre de la réglementation technique,
  3. entend, enquête et statue sur les réclamations et plaintes relatives à la position dominante, traitement discriminatoires, situations monopolistiques et litiges en général relatifs à l'Aviation Civile, ou au Transport Aérien ;
  4. élabore une règle de procédures et des textes réglementaires pour complément ou pour applications des dispositions du présent Décret, afférentes au BRAC.
  5. Propose au Ministre de tutelle technique de prendre des mesures visant à améliorer la réglementation technique et économique.

Article 6. SIEGE .

Le siège du BRAC est situé à Antananarivo ; des agences peuvent être créées dans les zones d'action et dans tout autre lieu du territoire.

Article 7. ORGANES DU BRAC.

Les Organes du BRAC sont les suivants :

bullet

Le Conseil d'Administration

bullet

La Direction

8. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration :

bullet

oriente les activités du BRAC

bullet

arrête les documents suivants qui sont soumis pour approbation aux autorités de tutelle :

 

bullet

le programme d'activités

bullet

le budget

bullet

les comptes financiers

bullet

les rapports d'activités

bullet

l'organisation générale du Bureau

fixe le statut et le règlement général du personnel.

Article 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le BRAC est administré par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres :

bullet

le représentant du Ministère chargé de l'Aviation Civile, président,

bullet

le représentant du Ministère chargé du Budget et de la Comptabilité publique,

bullet

le représentant du Secteur privé professionnel du transport aérien.

sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des Ministères des organismes concernés ; leur mandat dure trois ans et n'est renouvelable qu'une seule fois.

Tous les membres du Conseil d'Administration ont le droit de voter.

Les fonctions des membres du Conseil sont gratuites, les administrateurs peuvent seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil.

Article 10. REUNION DU CONSEIL D'ADMINlSTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. I1 peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à la demande des deux tiers au moins des membres.

La convocation. l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque administrateur au moins quinze jours francs avant la réunion.

Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d'Administration ont lieu au siège du BRAC ou en toute autre lieu indiqué par le Président sur la convocation.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Sur certains points de l'ordre du jour. le Conseil d'Administration peut, en cas de besoin, demander l'avis d'un expert.

Le Directeur du BRAC assiste aux réunions du Conseil d'Administration et en assure le secrétariat.

Article 11. DIRECTION

Le Directeur du BRAC est investi d'un pouvoir de décision inhérente à la bonne marche de l'Etablissement . En outre. il :

bullet

représente l'Etablissement dans tous les actes de la vie civile,

bullet

prépare le projet de budget, le programme d'activités à soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration :

bullet

exécute ce budget. en tant qu'Ordonnateur principal,

bullet

exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel,

bullet

recrute les employés et résilie leur contrat de travail,

bullet

prépare l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration ainsi que les convocations qui s'en suivent.

bullet

préside les organes consultatifs pouvant être institués au sein de l'Etablissement.

bullet

établit les rapports d'activité.

Directeur est nommé par décret pris en Conseil des Ministres pour une période de cinq (5) ans.

Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.

En cas de faute grave, d'incompétence résultant de l'inexécution de ses missions, sa nomination pourra être abrogée avant l'expiration de son mandat.

En cas de vacance de poste le Conseil d'Administration désigne un remplaçant jusqu'à nomination d'un nouveau Directeur .

Le Directeur sortant peut soumettre sa candidature de nouveau à l'expiration de son mandat.

Au titre de son pouvoir administratif, le Directeur du BRAC peut : acquérir des biens meubles et immeubles, gérer les crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d'activités approuvé par ses Autorités de tutelle, recruter le personnel permanent, conclure des accords, des marchés, des conventions, des contrats, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12. PERSONNEL DU BRAC

Les personnels du BRAC sont des personnels c< encadrés " ou des personnels " non encadrés " ou du personnel de Droit privé .

 

 

II-B- DU BEAC

Article 13. DEFINlTION

Le BEAC est une Structure indépendante chargée à la fois d'effectuer des enquêtes sur les incidents et accidents aéronautiques afin d'en déterminer les causes et de faire des recommandations sur les moyens de les prévenir et d'améliorer la sécurité du transport aérien, d'assurer la Coordination des Services d'assistance recherche et sauvetage ou SAR aux aéronefs en détresse ou accidentés dans la région d'information de vol ou FIR d'Antananarivo . Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Le BEAC est un Etablissement public national à caractère industriel et commercial, jouissant de l'autonomie financière et placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Aviation Civile. sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget et sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la Comptabilité Publique.

Article 14. COMPOSlTION

Le BEAC est dirigé par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il est le responsable de l'Etablissement. Le Bureau est composé notamment des deux Services techniques spécialisés, chargés respectivement d'Enquêtes et Prévention d'incidents accidents d'Aviation ainsi que de la Coordination SAR ou " assistance -recherches - sauvetage " aux aéronefs en détresse ou accidentés et d'un Service des Affaires Générales chargé d'appui logistique et financier dont les personnels en sont les Membres permanents, d'une part, d'un groupe non permanent de six (06) enquêteurs techniques, issus des organismes compétents en matière de surveillance de l' aéronavigabilité des aéronefs et de l'exploitation des Services de la Circulation Aérienne à Madagascar, appelés Membres temporaires, d'autre part. Les Membres temporaires ne peuvent être des employés de l'ACM.

Article 15. ATTRIBUTIONS

Le BEAC est chargé, notamment de :

  1. mener, conformément aux dispositions de la Convention de CHICAGO et spécialement celles de ses Annexes 12 et 13 les

" investigations " consécutives aux détresses, incidents et accidents d'Aviation dans la " FIR " d'Antananarivo ; il s'agit :

bullet

de la mise en œuvre des dispositifs d'assistance recherches et sauvetages aux aéronefs en détresse ou accidentés,

bullet

de l'enquête technique sur les incidents et accidents des aéronefs civils afin d'en déterminer les causes,

bullet

de la formulation des " recommandations de sécurité " en vue de prévenir les incidents et accidents d'Aviation, et toutes

 

" mesures correctives " qui en découlent ,

  1. le Gouvernement Malgache quand un accident impliquant un aéronef Malgache se produit en territoire étranger ou si un nombre important des ressortissants Malgaches sont impliqués ;
  2. intervenir si un Etat membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale le requiert conformément aux dispositions de la Convention de CHICAGO ;
  3. élaborer des textes réglementaires ou pour l'application des dispositions du présent Décret ;
  4. Proposer au Ministre chargé de l'Aviation Civile de prendre les mesures destinées et améliorer la sécurité aérienne et à prévenir les incidents et accidents d'Aviation.

Article 16. POUVOIRS

Dans l'exercice de ses fonctions, le BEAC peut :

  1. accéder dans toute " zone " protégée, réglementée ou interdite où sa présence est nécessaire pour accomplir sa tâche ;
  2. monter à bord de tout aéronef ou pénétrer en tout lieu où sa présence est nécessaire pour l'enquête et procéder à l'examen de tout équipement, marchandise, bagage, document s'y trouvant ;
  3. prendre copie de tout document, et avec l'aval des Autorités judiciaires, détenir tout bien en rapport avec l'enquête ;
  4. prendre toute mesure appropriée pour protéger les lieux d'un incident ou accident aéronautique ;
  5. exiger le cas échéant, avec le concours des Autorités judiciaires, que soient effectués des examens médicaux d'équipage et des passagers de l'aéronef accidenté;
  6. faire appel au concours des experts techniques nationaux ou étrangers.

Article 17. SIEGE :

Le siège du BEAC est situé à Antananarivo, des agences peuvent être créées dans Ies zones d'action et dans tout autre lieu du territoire.

Article 18. ORGANES DU BEAC

Les organes du " BEAC " sont les suivants :

bullet

le Conseil d'Administration

bullet

la Direction.

19. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseil d'Administration :

bullet

oriente Ies activités du BEAC ;

bullet

arrête les documents suivants qui sont soumis pour approbation aux autorités de tutelle:

·:· le programme d'activités,

·:· le budget,

·: les comptes financiers, ·: les rapports d'activités.

·:· l'organisation générale du Bureau.

bullet

fixe le statut et le règlement général du personnel.

20. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le " BEAC " est administré par un Conseil d'Administration composé de cinq (5)membres :

bullet

le représentant du Ministère chargé de l'Aviation Civile, président,

bullet

le représentant du Ministère chargé du Budget et de la Comptabilité publique.

bullet

le représentant du Ministère de la Justice.

bullet

le représentant du personnel navigant de l'aviation civile,

bullet

le représentant du Secteur Agence de Voyages aériens.

sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des Ministères et organismes concernés ; leur mandat dure trois ans et n'est renouvelable qu'une seule fois.

Tous les membres du Conseil d'Administration ont le droit de voter.

Les fonctions des membres du Conseil sont gratuites. les administrateurs peuvent seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil.

Article 21. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur simple convocation du Président ou à demande des deux tiers au moins des membres.

La Convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque administrateur au moins quinze jours francs avant la réunion.

Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d'Administration ont lieu au siège du " BEAC ", ou ~n tout autre lieu indiqué par le Président sur la convocation.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Sur certains points de l'ordre du jour, le Conseil d'Administration peut, si besoin est demander l'avis d'un expert.

Le Directeur du BEAC assiste aux réunions du Conseil et en assure le secrétariat.

Article 22. DIRE CTION.

Le Directeur du BEAC est investi d'un pouvoir de décision inhérente à la bonne marche de l'Etablissement . En outre, il :

bullet

représente l'Etablissement dans tous les actes de la vie civile,

bullet

prépare le projet de budget, le programme d'activités à soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration;

bullet

exécute ce Budget, en tant qu'Ordonnateur principal,

bullet

exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.

bullet

recrute les Employés et résilie leur contrat de travail,

bullet

prépare l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration ainsi que les convocations qui s' en suivent ;

bullet

préside les organes consultatifs pouvant être institués au sein de l'Etablissement,

bullet

établit les rapports d'activité.

titre de son pouvoir administratif , le Directeur du BEAC peut : acquérir des biens meubles et immeubles, gérer les crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d'activités approuvé par les Autorités de tutelle, recruter le personnel permanent, conclure des accords, de~ marchés, des Conventions, des contrats conformément à la réglementation en vigueur.

Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.

Le Directeur est nommé par décret pris en Conseil des Ministres pour une période de cinq (5) ans.

En cas de faute grave, d'incompétence résultant de l'inexécution de ses missions sa nomination pourra être abrogée avant l'expiration de son mandat.

En cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration désignera un remplaçant, jusqu'à nomination d'un nouveau Directeur.

Le Directeur sortant peut soumettre sa candidature de nouveau à l'expiration de sa période de nomination.

Article 23. PERSONNEL :

Les personnels du BEAC sont des personnels " encadrés " ou des personnels " non encadrés " ou des personnels de Droit privé .

TITRE III

FINANCEMENT

24. OBJECTIFS :

Le présent Décret a aussi pour autres objectifs :

bullet

de doter le BRAC et le BEAC des moyens leur permettant de financer leurs activités respectives ;

bullet

de fixer des modalités de saine gestion et contrôle financier applicables à toutes leurs opérations respectives.

25. RESSOURCES ET DEPENSES DU BRAC.

a) les ressources du BRAC sont constituées par :

bullet

les revenus provenant de dotations et subventions budgétaires de l'Etat, essentiellement en tant qu'Etablissement Public à caractère administratif ;

bullet

les recettes provenant des fonds d'aides, dons et legs,

bullet

les revenus provenant des subventions budgétaires allouées par l'ACM et le BEAC dans le cadre des produits de redevances "aéronautiques " et de " carburant " ;

bullet

les revenus perçus par l'utilisation du patrimoine.

  1. dépenses du BRAC sont constituées par :

bullet

les dépenses de fonctionnement ;

bullet

les subventions des programmes ;

bullet

les dépenses d'investissements ;

bullet

les dépenses d'entretien.

26. MODALITES DE PERCEPTION

Le montant d'allocations du BRAC, les barèmes ainsi que les modalités de perception des dites allocations sont fixés par Arrêté interministériel ou par Circulaire, selon le cas.

Article 27. COMPTE DU BRAC.

Un compte intitulé " BUREAU DES RECLAMATIONS DE L'AVIATION CIVILE " ou " BRAC " est ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois, le " BRAC " est autorisé à ouvrir un compte dans une Banque primaire.

Article 28. REGIME FINANCIER ET COMPTABLE.

Le Directeur est l'ordonnateur principal du BRAC.

Toutefois, il peut désigner un ordonnateur délégué.

Les signatures des agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiés à l'agent comptable.

Le BRAC est soumise aux règles de la comptabilité publique.

La comptabilité du BRAC est tenue en conformité avec le plan comptable général.

Article 29. AGENCE COMPTABLE.

L'Agent Comptable du BRAC est nommé par Arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité Publique ; il est placé sous l'autorité administrative du Directeur du BRAC mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

L'Agent Comptable est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes. du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement des comptes financiers.

Article 30. REGIME DOUANIER ET FINANClER.

Le régime douanier et fiscal du BRAC est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières prévues par le Code général des Impôts et le Code général des Douanes.

Article 31. DISSOLUTION.

La dissolution du BRAC est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 du 5 Mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.

Article 32. RESSOURCES ET DEPENSES DU BEAC.

a) Les ressources du BEAC sont constituées par :

bullet

les recettes provenant des fonds d'aides, dons et legs,

bullet

les recettes provenant des fonds d'enquêtes,

bullet

les revenus provenant des produits de redevances "aéronautiques", de " survols " et de "carburant",

bullet

les frais d'investigation,

bullet

les revenus perçus par l'utilisation du patrimoine

bullet

les fonds, subventions et contributions spéciaux des autres Organismes concernés par les opérations d'assistance, secours et investigations,

bullet

les primes

b)Les dépenses du BEAC sont constituées par :

bullet

les dépenses de fonctionnement,

bullet

les subventions des programmes,

bullet

les dépenses d'investissement,

bullet

les dépenses d'entretien,

bullet

le financement des enquêtes, de recherches et de sauvetage,

bullet

les frais financiers et dotations.

33. MODALlTES DE PERCEPTION

Le taux de redevances revenant au BEAC , les barèmes des droits et primes, ainsi que les modalités de perception de dits redevances, droits et primes, sont fixés par Arrêté interministériel ou par Circulaire selon le cas.

Article 34. COMPTE DU BEAC.

Un compte intitulé "BUREAU DES ENQUETES DES ACCIDENTS D'AVIATION ET D'ASSISTANCE DE L' AVIATION CIVILE" OU "BEAC" est ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois, le BEAC est autorisé à ouvrir un Compte dans une Banque primaire.

Article 35. REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Le Directeur est l'Ordonnateur principal du BEAC. Toutefois, il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs; les signatures des Agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiées à l'Agent Comptable.

Le BEAC est soumis aux règles de la comptabilité publique.

La comptabilité du SEAC est tenue en conformité avec le plan comptable général.

Article 36. AGENCE COMPTABLE

L'Agent Comptable du "BEAC" est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité Publique il est placé sous l'autorité administrative du Directeur mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

L'Agent Comptable est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement des comptes financiers.

Article 37. REGIME DOUANIER ET FISCAL

Le régime douanier et fiscal du "BEAC" est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières prévues par le Code général des Impôts et le Code général des Douanes.

Article 38. DISSOLUTION

La dissolution du "BEAC" est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret 99-335 du 5 Mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

39. DES DEFINTTIONS.

bullet

Par " redevances aéronautiques ". il faut entendre d'une part, la part qui doit revenir à chaque Entité des redevances destinés à contribuer au " FONDS DE SURETE ET DE DEVELOPPEMENT ". en tant que structures composant l'administration de l'aviation civile à Madagascar et en tant qu'organismes rendant services aux " Usagers " et contribuant à l'amélioration de la sécurité du transport aérien. d'autre part, la part qui doit revenir au BEAC des redevances perçues sur le trafic aérien de la région d'information de vol d'Antananarivo.

bullet

Par " redevances de carburant", il faut entendre la part qui doit revenir à chaque Entité des redevances instituées sur le carburant Aviation.

bullet

Par " fonds ", il faut entendre des fonds que d'autres Etats ou Compagnies ou propriétaires d'aéronefs peuvent mettre à disposition du BEAC pour la conduite des opérations de recherches, sauvetage, enquêtes techniques des aéronefs en détresse ou accidentés.

bullet

Par " primes ", il faut entendre primes de services rendus, exprimées et honorées par l'établissement d'assurance de chaque aéronef faisant objet d'enquête d'accident ou d'incident ou faisant objet d' "assistance ".

 

Article 40. MODALITES D'APPLICATION.

Les modalités d'application de certaines dispositions du présent Décret sont fixées par voie réglementaire.

Article 41.

 

Le Vice-Premier Ministre, chargé des Finances et du Budget, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.

 
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