Décrets 27
DECRET N° 2006‑881 du 30
novembre 2006
Portant ratification de la
convention Internationale du Travail (n° 185)
concernant les pièces
d’identité des gens de mer,
adoptée par
(J.O. n° 3 098 du 2 avril
2007 ; page 2554)
Le
président de
Vu la
constitution,
Vu la loi
n° 2006‑032 du 30 novembre 2006 autorisant la ratification de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, chef du Gouvernement.
Décrète :
Article
premier. - Est
ratifiée la convention Internationale du Travail n° 185 concernant les pièces d’identité
des gens de mer, adoptée par la conférence Internationale du Travail (OIT) en
2003, à sa 91e session dont le texte figure en annexe.
Art. 2.
- Le présent décret
sera au journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 30 novembre 2006
Marc
RAVALOMANANA
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
Convention
n° 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),
2003
Convoquée à
Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et
s’y étant réunie le 3 juin 2003, en sa quatre-vingt-onzième session;
Consciente
de la menace persistante pour la sécurité des passagers et des équipages et pour
la sûreté des navires, pour l’intérêt national des Etats et pour les personnes;
Consciente
également du mandat fondamental de l’Organisation, qui est de promouvoir des
conditions de travail décentes;
Considérant
que, compte tenu du caractère mondial de l’industrie maritime, les gens de mer
ont besoin d’une protection spéciale;
Reconnaissant les principes
consacrés dans la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958,
concernant la facilitation de l’entrée des gens de mer sur le territoire des
Membres aux fins d’une permission à terre, d’un transit, d’un embarquement sur
un autre navire ou d’un rapatriement;
Notant
Notant en
outre que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/57/219
relative à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans la lutte antiterroriste affirme que les Etats doivent faire en sorte que
toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs
obligations en droit international, respectant en particulier les normes
internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés, et
le droit international humanitaire;
Consciente
que les gens de mer travaillent et vivent sur des navires se livrant au commerce
international et que l’accès aux facilités à terre et la permission à terre sont
des éléments essentiels au bien- être général des gens de mer et, partant, à la
réalisation d’une navigation plus sûre et d’océans plus propres;
Consciente
aussi que descendre à terre est essentiel pour embarquer sur un navire ou le
quitter après la période de service convenue;
Notant les
amendements à
Après avoir
décidé d’adopter diverses propositions relatives à un système plus sûr
d’identification des gens de mer, question qui constitue le septième point à
l’ordre du jour de la session;
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale
révisant la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adopte,
ce dix-neuvième jour de juin deux mille trois, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003.
Article
1
Champ
d’application
1. Aux fins de la présente convention,
le terme marin ou gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée
ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre
qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime.
2. En cas de doute quant à la question
de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme
gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée,
après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées,
conformément aux dispositions de la présente convention par l’autorité
compétente de l’Etat dont ces personnes sont ressortissantes ou résidentes
permanentes.
3. Après consultation des
organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, l’autorité
compétente peut appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche
maritime commerciale.
Article
2
Délivrance
de pièces d’identité des gens de mer
1. Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant
la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de
mer conforme aux dispositions de l’article 3 de la convention.
3. Tout Membre peut également délivrer
les pièces d’identité mentionnées au par. 1 aux gens de mer qui bénéficient du
statut de résident permanent sur son territoire. Les résidents permanents
devront toujours voyager en se conformant aux dispositions du par. 7 de
l’article 6.
4. Chaque Membre doit s’assurer que
les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées sans retard injustifié.
5. Les gens de mer ont le droit
d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande.
6. La présente convention ne portera
pas atteinte aux obligations de chaque Membre en vertu des dispositions
internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides.
Article
3
Teneur et
forme
1. La pièce d’identité des gens de mer
relevant de la présente convention devra être conforme dans sa teneur au modèle
présenté à l’annexe I de ladite convention. La forme de cette pièce d’identité
et les matières dont elle est faite devront correspondre aux normes générales
indiquées dans le modèle qui est fondé sur les critères établis ci-après. Sous
réserve que tout amendement apporté corresponde aux paragraphes suivants,
l’annexe I pourra être modifiée selon les besoins, notamment pour tenir compte
de l’évolution technologique, conformément à l’article 8 ci‑après. La décision
d’adopter un amendement devra indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur,
en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres un temps suffisant pour
effectuer toute révision nécessaire de leurs pièces d’identité et procédures
nationales relatives aux gens de mer.
2. La pièce d’identité des gens de mer
sera d’un modèle simple, sera établie dans une matière résistante, compte tenu
en particulier des conditions qui peuvent régner en mer, et sera lisible par
machine. Les matériels utilisés devront :
a) empêcher autant que possible les
altérations ou les falsifications et permettre de discerner aisément les
modifications ;
b) être facilement accessibles à tout
gouvernement, au coût le plus bas compatible avec la fiabilité requise pour
atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa a) ci-dessus.
3. Les Membres devront tenir compte de toute directive élaborée par
l’Organisation internationale du Travail sur les normes techniques à utiliser
pour faciliter l’application d’une norme internationale commune.
4. La pièce d’identité des gens de mer
ne devra pas être plus grande qu’un passeport ordinaire.
5. La pièce d’identité des gens de mer
devra comprendre le nom de l’autorité qui la délivre, ainsi que des indications
permettant de prendre contact rapidement avec cette autorité, la date et le lieu
de la délivrance du document et les mentions
suivantes :
a) le présent document constitue une
pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du
Travail ;
b) le présent document est un document
autonome et n’est pas un passeport.
6. La durée maximale de validité d’une
pièce d’identité des gens de mer sera établie conformément à la législation
nationale de l’Etat qui la délivre et n’excédera en aucun cas dix années sous
réserve d’un renouvellement après les cinq premières années.
7. Les données concernant le titulaire
de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront aux points
suivants :
a) nom en entier (nom de famille et
prénoms, s’il y a lieu) ;
b) sexe ;
c) date et lieu de
naissance ;
d)
nationalité ;
e) tout signe physique particulier
susceptible de faciliter l’identification ;
f) photographie numérique ou
originale ; et
g) signature.
8. Nonobstant le par. 7 ci-dessus, un
modèle ou d’autres représentations de la biométrie du titulaire qui répondent à
la spécification de l’annexe I seront également exigés en vue de leur inclusion
dans les pièces d’identité des gens de mer, pourvu que les conditions préalables
suivantes soient remplies :
a) les données biométriques peuvent
être recueillies sans aucune intrusion dans la vie privée des intéressés, sans
désagrément pour eux, sans risque pour leur santé et sans atteinte à leur
dignité ;
b) les données biométriques sont
visibles sur la pièce d’identité et ne peuvent être reproduites à partir du
modèle ou d’autres représentations ;
c) le matériel nécessaire au recueil
et à la vérification des données biométriques est facile à utiliser et est
généralement accessible aux gouvernements à faible
coût ;
d) le matériel nécessaire à la
vérification des données biométriques peut être utilisé de manière commode et
fiable dans les ports et dans les autres lieux, y compris les navires, où les
autorités compétentes effectuent normalement le contrôle de
l’identité ;
e) le système, y compris les
matériels, les technologies et les procédures, dans lequel les données
biométriques sont utilisées permet d’obtenir des résultats uniformes et fiables
en matière d’authentification d’identité.
9. Toutes les données concernant le
marin, enregistrées sur la pièce d’identité sont visibles. Les gens de mer
disposeront d’un accès facile à des équipements leur permettant d’examiner toute
donnée les concernant qui ne peut faire l’objet d’un examen visuel. Cet accès
sera donné par l’autorité qui délivre la pièce d’identité ou en son nom.
10. La teneur et la forme de la pièce
d’identité des gens de mer doivent tenir compte des normes internationales
pertinentes mentionnées à l’annexe I.
Article
4
Base de
données électronique nationale
1. Chaque Membre fera en sorte qu’un
enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer, délivrée, suspendue
ou retirée par lui, soit conservé dans une base de données électronique. Les
mesures nécessaires sont prises pour protéger cette base de données contre toute
intervention et tout accès non autorisé.
2. Les informations contenues dans
l’enregistrement se limitent aux indications essentielles aux fins de la
vérification de la pièce d’identité des gens de mer ou du statut d’un marin,
tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à
toutes les dispositions applicables en matière de protection des données. Ces
indications sont énumérées à l’annexe II à la présente convention, qui peut être
modifiée selon les modalités énoncées à l’ 8 ci-après, en tenant compte de la
nécessité de laisser aux Membres suffisamment de temps pour effectuer toute
révision nécessaire de leurs systèmes nationaux de bases de données.
3. Chaque Membre mettra en place des
procédures permettant à tout marin auquel il a délivré une pièce d’identité des
gens de mer d’examiner et de vérifier gratuitement la validité des données le
concernant qui figurent dans la base de données ou qui y sont archivées et
d’apporter les corrections nécessaires, le cas échéant.
4. Chaque Membre désignera un centre
permanent pour répondre aux demandes en provenance des services de l’immigration
ou autres autorités compétentes de tous les Membres de l’Organisation et
concernant l’authenticité et la validité de la pièce d’identité délivrée par son
autorité. Les renseignements relatifs au centre permanent doivent être
communiqués au Bureau international du Travail qui tient à jour une liste
communiquée à tous les Membres de l’Organisation.
5. Les indications mentionnées au par.
2 ci-dessus sont accessibles immédiatement et en permanence aux services de
l’immigration ou autres autorités compétentes des Membres de l’Organisation,
soit électroniquement, soit par l’intermédiaire du centre permanent mentionné au
par. 4 ci-dessus.
6. Aux fins de la présente convention,
des restrictions appropriées sont établies afin d’assurer que des données, en
particulier photographiques, ne puissent être échangées à moins qu’un mécanisme
soit mis en place pour assurer que les normes applicables de protection des
données et de la vie privée soient respectées.
7. Les Membres doivent faire en sorte
que les données personnelles saisies dans la base de données électronique ne
soient pas utilisées à d’autres fins que celles de vérifier les pièces
d’identité des gens de mer.
Article
5
Contrôle de
qualité et évaluations
1. Les prescriptions minimales
concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrance des pièces
d’identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité,
sont exposées à l’annexe III à la présente convention. Les prescriptions
minimales prévoient les résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir
dans le cadre de la gestion de son système de délivrance de ces pièces.
2. Des procédés et procédures doivent
être mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire :
a) à la production et à la délivrance
des pièces d’identité vierges ;
b) à la garde et à la manipulation des
pièces d’identité vierges et remplies, et à la responsabilité pour ces
pièces ;
c) au traitement des demandes, à la
transformation de pièces d’identité vierges en pièces d’identité personnalisées
par l’autorité et le service responsables de leur établissement et à leur remise
au marin ;
d) à l’exploitation et à
l’actualisation de la base de données ;
e) au contrôle de la qualité des
procédures et aux évaluations périodiques.
3. Sous réserve du par. 2 ci-dessus,
l’annexe III peut être modifiée conformément aux dispositions de l’article 8,
compte tenu de la nécessité de donner aux Membres suffisamment de temps pour
apporter toute révision nécessaire aux procédés et procédures.
4. Chaque Membre doit effectuer au
moins tous les cinq ans une évaluation indépendante du fonctionnement de son
système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris des
procédures de contrôle de qualité. Les rapports de ces évaluations, sous réserve
de la suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au
Directeur général du Bureau international du Travail, et une copie doit être
adressée aux organisations représentatives des armateurs et des gens de mer dans
l’Etat Membre concerné. Ces prescriptions en matière d’établissement des
rapports ne doivent pas porter préjudice aux obligations incombant aux Membres
aux termes de l’article 22 de
5. Le Bureau international du Travail
doit mettre ces rapports d’évaluation à la disposition des Membres. Toute
divulgation, autre que celles autorisées par la présente convention, exige le
consentement du Membre qui a établi le rapport.
6. Le Conseil d’administration du
Bureau international du Travail, agissant sur la base de toutes les informations
pertinentes conformément aux dispositions qu’il a prises, doit approuver la
liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales dont il
est question au par. 1 ci-dessus.
7. La liste doit être mise à tout
moment à la disposition des Membres de l’Organisation et actualisée à mesure que
des informations appropriées sont reçues. En particulier, les Membres doivent
être avisés rapidement lorsque l’ajout sur la liste de tout autre Membre est
contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au par. 8.
8. Conformément aux procédures
établies par le Conseil d’administration, des dispositions doivent être prises
pour que les Membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l’être et les
gouvernements concernés des Membres ayant ratifié la convention ainsi que les
organisations représentatives des armateurs et des gens de mer fassent connaître
leur point de vue au Conseil d’administration, conformément aux dispositions
mentionnées ci-dessus et pour que tout différend soit réglé en temps utile de
manière équitable et impartiale.
9. La reconnaissance des pièces
d’identité des gens de mer délivrées par un Membre dépend du respect par
celui-ci des prescriptions minimales mentionnées au par. 1 ci-dessus.
Article
6
Facilitation de la permission de
descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer
1. Tout marin titulaire d’une pièce
d’identité des gens de mer valable délivrée conformément aux dispositions de la
présente convention par un Membre pour lequel la convention est en vigueur doit
être reconnu comme un marin au sens de la convention, à moins qu’il n’existe des
raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce d’identité du
marin.
2. La vérification et toutes enquêtes
et formalités connexes nécessaires pour s’assurer que le marin pour lequel
l’entrée est sollicitée en vertu des par. 3 à 6 ou des par. 7 à 9 ci-dessous est
le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément aux
prescriptions de la présente convention ne devront rien coûter aux gens de mer
ou aux armateurs.
Permission de descendre à terre
3. La vérification et toutes enquêtes
et formalités connexes mentionnées au par. 2 ci-dessus doivent être effectuées
aussi rapidement que possible sous réserve que l’avis de l’arrivée du titulaire
ait été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les autorités
compétentes. L’avis de l’arrivée du titulaire doit comporter les indications
mentionnées à la section 1 de l’annexe II.
4. Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur doit autoriser, aussi rapidement que possible et à
moins qu’il existe des raisons manifestes de douter de l’authenticité de la
pièce d’identité des gens de mer, l’entrée sur son territoire à tout marin en
possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est
sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du
navire.
5. Cette entrée
est autorisée sous réserve que les formalités à l’arrivée du navire aient
été remplies et que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser
la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou
d’ordre publics, ou de sûreté nationale.
6. Les gens de mer ne sont pas tenus
d’être en possession d’un visa pour être autorisés à descendre à terre. Tout
Membre qui n’est pas en mesure de respecter pleinement cette prescription doit
veiller à ce que la législation ou la pratique applicable prévoie des
dispositions dans l’ensemble équivalentes.
Transit et transfert
7. Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur doit également autoriser, aussi rapidement que
possible, l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce
d’identité des gens de mer valable, assortie d’un passeport, lorsque cette
entrée est sollicitée pour :
a) embarquer à bord de son navire ou
être transféré sur un autre navire ;
b) passer en transit afin de rejoindre
son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié ou pour toute autre fin
approuvée par les autorités du Membre intéressé.
8. Cette entrée est autorisée à moins
qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la
pièce d’identité des gens de mer, sous réserve que les autorités compétentes
n’aient aucune raison de refuser cette entrée pour des motifs de santé, de
sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale.
9. Avant d’autoriser l’entrée sur son
territoire pour l’un des motifs énumérés au par. 7 ci-dessus, tout Membre pourra
exiger une preuve satisfaisante, y compris une preuve écrite de l’intention du
marin et de sa capacité à la réaliser. Le Membre pourra également limiter le
séjour du marin à une durée considérée comme raisonnable eu égard à l’objectif
ci- dessus.
Article
7
Possession
continue et retrait
1. La pièce d’identité des gens de mer
reste en possession du marin en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde
du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin.
2. La pièce d’identité des gens de mer
est rapidement retirée par l’Etat qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin
ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention.
Les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de
mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations
représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours
administratif.
Article
8
Amendement
aux annexes
1. Sous réserve des dispositions
pertinentes de la présente convention,
2. Chaque Membre qui a ratifié la
convention peut adresser au Directeur général, dans un délai de six mois suivant
l’adoption de l’amendement, une notification précisant que cet amendement
n’entrera pas en vigueur à son égard ou n’entrera en vigueur qu’ultérieurement,
à la suite d’une nouvelle notification.
Article
9
Disposition
transitoire
Tout Membre
partie à la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui
prend des mesures, conformément à l’article 19 de
Article
10
Dispositions finales
La présente
convention révise la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958.
Article
11
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article
12
1. La présente convention ne liera que
les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur six mois
après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article
13
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général et par lui enregistré.
La dénonciation prendra effet douze mois après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent sera lié pour une nouvelle période de
dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent.
Article
14
1. Le Directeur général notifiera à
tous les Membres l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres.
2. En notifiant aux Membres
l’enregistrement de la deuxième ratification de la présente convention, le
Directeur général appellera l’attention des Membres sur la date à laquelle la
convention entrera en vigueur.
3. Le Directeur général notifiera à
tous les Membres l’enregistrement de tout amendement aux annexes adopté
conformément à l’article 8 ainsi que des notifications s’y rapportant.
Article
15
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article
102 de
Article
16
Chaque fois
qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international
du Travail présentera à
Article
17
1. Au cas où
a) la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l’article 13, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que
la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur ;
b) à partir de la date de l’entrée en
vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait
en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article
18
Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font également
foi.