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Décrets 27

DECRET N° 2006 881 du 30 novembre 2006

DECRET N° 2006‑881 du 30 novembre 2006

Portant ratification de la convention Internationale du Travail (n° 185)
concernant les pièces d’identité des gens de mer,
adoptée par la Conférence Internationale du Travail (OIT) en 2003, à sa 91e session.

(J.O. n° 3 098 du 2 avril 2007 ; page 2554)

 

Le président de la République,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2006‑032 du 30 novembre 2006 autorisant la ratification de la Convention International du Travail( n° 185) concernant les pièces d’identité des gens de mer, adoptée par la Conférence Internationale du Travail (OIT) en 2003, à sa 91e session.

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement.

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée la convention Internationale du Travail  n° 185 concernant les pièces d’identité des gens de mer, adoptée par la conférence Internationale du Travail (OIT) en 2003, à sa 91e session dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 novembre 2006

Marc RAVALOMANANA

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

 

Convention n° 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003

 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 2003, en sa quatre-vingt-onzième session;

Consciente de la menace persistante pour la sécurité des passagers et des équipages et pour la sûreté des navires, pour l’intérêt national des Etats et pour les personnes;

Consciente également du mandat fondamental de l’Organisation, qui est de promouvoir des conditions de travail décentes;

Considérant que, compte tenu du caractère mondial de l’industrie maritime, les gens de mer ont besoin d’une protection spéciale;

Reconnaissant les principes consacrés dans la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, concernant la facilitation de l’entrée des gens de mer sur le territoire des Membres aux fins d’une permission à terre, d’un transit, d’un embarquement sur un autre navire ou d’un rapatriement;

Notant la Convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’amendée, en particulier les normes 3.44 et 3.45;

Notant en outre que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/57/219 relative à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste affirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international, respectant en particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés, et le droit international humanitaire;

Consciente que les gens de mer travaillent et vivent sur des navires se livrant au commerce international et que l’accès aux facilités à terre et la permission à terre sont des éléments essentiels au bien- être général des gens de mer et, partant, à la réalisation d’une navigation plus sûre et d’océans plus propres;

Consciente aussi que descendre à terre est essentiel pour embarquer sur un navire ou le quitter après la période de service convenue;

Notant les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée, concernant les mesures spéciales tendant à améliorer la sûreté et la sécurité maritimes, qui ont été adoptés par la Conférence diplomatique de l’Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à un système plus sûr d’identification des gens de mer, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale révisant la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adopte, ce dix-neuvième jour de juin deux mille trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003.

 

Article 1

Champ d’application

1. Aux fins de la présente convention, le terme marin ou gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime.

 

2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux dispositions de la présente convention par l’autorité compétente de l’Etat dont ces personnes sont ressortissantes ou résidentes permanentes.

 

3. Après consultation des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, l’autorité compétente peut appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.

 

Article 2

Délivrance de pièces d’identité des gens de mer

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme aux dispositions de l’article 3 de la convention.

 

2. A moins qu’il n’en soit autrement décidé par la présente convention, la délivrance de pièces d’identité des gens de mer peut être soumise aux mêmes conditions que celles prévues par la législation nationale pour la délivrance de titres de voyage.

 

3. Tout Membre peut également délivrer les pièces d’identité mentionnées au par. 1 aux gens de mer qui bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire. Les résidents permanents devront toujours voyager en se conformant aux dispositions du par. 7 de l’article 6.

 

4. Chaque Membre doit s’assurer que les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées sans retard injustifié.

 

5. Les gens de mer ont le droit d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande.

 

6. La présente convention ne portera pas atteinte aux obligations de chaque Membre en vertu des dispositions internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides.

 

Article 3

Teneur et forme

1. La pièce d’identité des gens de mer relevant de la présente convention devra être conforme dans sa teneur au modèle présenté à l’annexe I de ladite convention. La forme de cette pièce d’identité et les matières dont elle est faite devront correspondre aux normes générales indiquées dans le modèle qui est fondé sur les critères établis ci-après. Sous réserve que tout amendement apporté corresponde aux paragraphes suivants, l’annexe I pourra être modifiée selon les besoins, notamment pour tenir compte de l’évolution technologique, conformément à l’article 8 ci‑après. La décision d’adopter un amendement devra indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres un temps suffisant pour effectuer toute révision nécessaire de leurs pièces d’identité et procédures nationales relatives aux gens de mer.

 

2. La pièce d’identité des gens de mer sera d’un modèle simple, sera établie dans une matière résistante, compte tenu en particulier des conditions qui peuvent régner en mer, et sera lisible par machine. Les matériels utilisés devront :

a) empêcher autant que possible les altérations ou les falsifications et permettre de discerner aisément les modifications ;

b) être facilement accessibles à tout gouvernement, au coût le plus bas compatible avec la fiabilité requise pour atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa a) ci-dessus.

 

3. Les Membres devront tenir compte de toute directive élaborée par l’Organisation internationale du Travail sur les normes techniques à utiliser pour faciliter l’application d’une norme internationale commune.

 

4. La pièce d’identité des gens de mer ne devra pas être plus grande qu’un passeport ordinaire.

 

5. La pièce d’identité des gens de mer devra comprendre le nom de l’autorité qui la délivre, ainsi que des indications permettant de prendre contact rapidement avec cette autorité, la date et le lieu de la délivrance du document et les mentions suivantes :

a) le présent document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail ;

b) le présent document est un document autonome et n’est pas un passeport.

 

6. La durée maximale de validité d’une pièce d’identité des gens de mer sera établie conformément à la législation nationale de l’Etat qui la délivre et n’excédera en aucun cas dix années sous réserve d’un renouvellement après les cinq premières années.

 

7. Les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront aux points suivants :

a) nom en entier (nom de famille et prénoms, s’il y a lieu) ;

b) sexe ;

c) date et lieu de naissance ;

d) nationalité ;

e) tout signe physique particulier susceptible de faciliter l’identification ;

f) photographie numérique ou originale ; et

g) signature.

 

8. Nonobstant le par. 7 ci-dessus, un modèle ou d’autres représentations de la biométrie du titulaire qui répondent à la spécification de l’annexe I seront également exigés en vue de leur inclusion dans les pièces d’identité des gens de mer, pourvu que les conditions préalables suivantes soient remplies :

a) les données biométriques peuvent être recueillies sans aucune intrusion dans la vie privée des intéressés, sans désagrément pour eux, sans risque pour leur santé et sans atteinte à leur dignité ;

b) les données biométriques sont visibles sur la pièce d’identité et ne peuvent être reproduites à partir du modèle ou d’autres représentations ;

c) le matériel nécessaire au recueil et à la vérification des données biométriques est facile à utiliser et est généralement accessible aux gouvernements à faible coût ;

d) le matériel nécessaire à la vérification des données biométriques peut être utilisé de manière commode et fiable dans les ports et dans les autres lieux, y compris les navires, où les autorités compétentes effectuent normalement le contrôle de l’identité ;

e) le système, y compris les matériels, les technologies et les procédures, dans lequel les données biométriques sont utilisées permet d’obtenir des résultats uniformes et fiables en matière d’authentification d’identité.

 

9. Toutes les données concernant le marin, enregistrées sur la pièce d’identité sont visibles. Les gens de mer disposeront d’un accès facile à des équipements leur permettant d’examiner toute donnée les concernant qui ne peut faire l’objet d’un examen visuel. Cet accès sera donné par l’autorité qui délivre la pièce d’identité ou en son nom.

 

10. La teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer doivent tenir compte des normes internationales pertinentes mentionnées à l’annexe I.

 

Article 4

Base de données électronique nationale

1. Chaque Membre fera en sorte qu’un enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée par lui, soit conservé dans une base de données électronique. Les mesures nécessaires sont prises pour protéger cette base de données contre toute intervention et tout accès non autorisé.

 

2. Les informations contenues dans l’enregistrement se limitent aux indications essentielles aux fins de la vérification de la pièce d’identité des gens de mer ou du statut d’un marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à toutes les dispositions applicables en matière de protection des données. Ces indications sont énumérées à l’annexe II à la présente convention, qui peut être modifiée selon les modalités énoncées à l’ 8 ci-après, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres suffisamment de temps pour effectuer toute révision nécessaire de leurs systèmes nationaux de bases de données.

 

3. Chaque Membre mettra en place des procédures permettant à tout marin auquel il a délivré une pièce d’identité des gens de mer d’examiner et de vérifier gratuitement la validité des données le concernant qui figurent dans la base de données ou qui y sont archivées et d’apporter les corrections nécessaires, le cas échéant.

 

4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre aux demandes en provenance des services de l’immigration ou autres autorités compétentes de tous les Membres de l’Organisation et concernant l’authenticité et la validité de la pièce d’identité délivrée par son autorité. Les renseignements relatifs au centre permanent doivent être communiqués au Bureau international du Travail qui tient à jour une liste communiquée à tous les Membres de l’Organisation.

 

5. Les indications mentionnées au par. 2 ci-dessus sont accessibles immédiatement et en permanence aux services de l’immigration ou autres autorités compétentes des Membres de l’Organisation, soit électroniquement, soit par l’intermédiaire du centre permanent mentionné au par. 4 ci-dessus.

 

6. Aux fins de la présente convention, des restrictions appropriées sont établies afin d’assurer que des données, en particulier photographiques, ne puissent être échangées à moins qu’un mécanisme soit mis en place pour assurer que les normes applicables de protection des données et de la vie privée soient respectées.

 

7. Les Membres doivent faire en sorte que les données personnelles saisies dans la base de données électronique ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles de vérifier les pièces d’identité des gens de mer.

 

Article 5

Contrôle de qualité et évaluations

1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité, sont exposées à l’annexe III à la présente convention. Les prescriptions minimales prévoient les résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir dans le cadre de la gestion de son système de délivrance de ces pièces.

 

2. Des procédés et procédures doivent être mis en place pour garantir la sécurité nécessaire :

a) à la production et à la délivrance des pièces d’identité vierges ;

b) à la garde et à la manipulation des pièces d’identité vierges et remplies, et à la responsabilité pour ces pièces ;

c) au traitement des demandes, à la transformation de pièces d’identité vierges en pièces d’identité personnalisées par l’autorité et le service responsables de leur établissement et à leur remise au marin ;

d) à l’exploitation et à l’actualisation de la base de données ;

e) au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations périodiques.

 

3. Sous réserve du par. 2 ci-dessus, l’annexe III peut être modifiée conformément aux dispositions de l’article 8, compte tenu de la nécessité de donner aux Membres suffisamment de temps pour apporter toute révision nécessaire aux procédés et procédures.

 

4. Chaque Membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une évaluation indépendante du fonctionnement de son système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de qualité. Les rapports de ces évaluations, sous réserve de la suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au Directeur général du Bureau international du Travail, et une copie doit être adressée aux organisations représentatives des armateurs et des gens de mer dans l’Etat Membre concerné. Ces prescriptions en matière d’établissement des rapports ne doivent pas porter préjudice aux obligations incombant aux Membres aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

 

5. Le Bureau international du Travail doit mettre ces rapports d’évaluation à la disposition des Membres. Toute divulgation, autre que celles autorisées par la présente convention, exige le consentement du Membre qui a établi le rapport.

 

6. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, agissant sur la base de toutes les informations pertinentes conformément aux dispositions qu’il a prises, doit approuver la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales dont il est question au par. 1 ci-dessus.

 

7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des Membres de l’Organisation et actualisée à mesure que des informations appropriées sont reçues. En particulier, les Membres doivent être avisés rapidement lorsque l’ajout sur la liste de tout autre Membre est contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au par. 8.

 

8. Conformément aux procédures établies par le Conseil d’administration, des dispositions doivent être prises pour que les Membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l’être et les gouvernements concernés des Membres ayant ratifié la convention ainsi que les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer fassent connaître leur point de vue au Conseil d’administration, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et pour que tout différend soit réglé en temps utile de manière équitable et impartiale.

 

9. La reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrées par un Membre dépend du respect par celui-ci des prescriptions minimales mentionnées au par. 1 ci-dessus.

 

Article 6

Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer

1. Tout marin titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée conformément aux dispositions de la présente convention par un Membre pour lequel la convention est en vigueur doit être reconnu comme un marin au sens de la convention, à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce d’identité du marin.

 

2. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes nécessaires pour s’assurer que le marin pour lequel l’entrée est sollicitée en vertu des par. 3 à 6 ou des par. 7 à 9 ci-dessous est le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément aux prescriptions de la présente convention ne devront rien coûter aux gens de mer ou aux armateurs.

Permission de descendre à terre

 

3. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes mentionnées au par. 2 ci-dessus doivent être effectuées aussi rapidement que possible sous réserve que l’avis de l’arrivée du titulaire ait été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les autorités compétentes. L’avis de l’arrivée du titulaire doit comporter les indications mentionnées à la section 1 de l’annexe II.

 

4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit autoriser, aussi rapidement que possible et à moins qu’il existe des raisons manifestes de douter de l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer, l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.

 

5. Cette entrée est autorisée sous réserve que les formalités à l’arrivée du navire aient été remplies et que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale.

 

6. Les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa pour être autorisés à descendre à terre. Tout Membre qui n’est pas en mesure de respecter pleinement cette prescription doit veiller à ce que la législation ou la pratique applicable prévoie des dispositions dans l’ensemble équivalentes.

Transit et transfert

 

7. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit également autoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, assortie d’un passeport, lorsque cette entrée est sollicitée pour :

a) embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire ;

b) passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié ou pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé.

 

8. Cette entrée est autorisée à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer, sous réserve que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser cette entrée pour des motifs de santé, de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale.

 

9. Avant d’autoriser l’entrée sur son territoire pour l’un des motifs énumérés au par. 7 ci-dessus, tout Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une preuve écrite de l’intention du marin et de sa capacité à la réaliser. Le Membre pourra également limiter le séjour du marin à une durée considérée comme raisonnable eu égard à l’objectif ci- dessus.

 

Article 7

Possession continue et retrait

1. La pièce d’identité des gens de mer reste en possession du marin en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin.

 

2. La pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’Etat qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. Les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif.

 

Article 8

Amendement aux annexes

1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférence internationale du Travail, agissant conformément aux avis d’un organe maritime tripartite de l’Organisation internationale du Travail dûment constitué, peut amender les annexes de la convention. Une majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la Conférence est requise comprenant au moins la moitié des Membres de l’Organisation ayant ratifié cette convention.

 

2. Chaque Membre qui a ratifié la convention peut adresser au Directeur général, dans un délai de six mois suivant l’adoption de l’amendement, une notification précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard ou n’entrera en vigueur qu’ultérieurement, à la suite d’une nouvelle notification.

 

Article 9

Disposition transitoire

Tout Membre partie à la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui prend des mesures, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, en vue de ratifier la présente convention, peut notifier au Directeur général son intention d’appliquer ladite convention à titre provisoire. Une pièce d’identité des gens de mer délivrée par ce Membre sera traitée, aux fins de la présente convention, comme une pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément à cette convention, à condition que les dispositions des s 2 à 5 de la présente convention soient respectées et que le Membre intéressé accepte les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformément à ladite convention.

 

Article 10

Dispositions finales

La présente convention révise la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958.

 

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

Article 12

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

 

2. Elle entrera en vigueur six mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Article 13

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général et par lui enregistré. La dénonciation prendra effet douze mois après avoir été enregistrée.

 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent  sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent.

 

Article 14

1. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres.

 

2. En notifiant aux Membres l’enregistrement de la deuxième ratification de la présente convention, le Directeur général appellera l’attention des Membres sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.

 

3. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de tout amendement aux annexes adopté conformément à l’article 8 ainsi que des notifications s’y rapportant.

 

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux précédents.

 

Article 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de l’ 8.

 

Article 17

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

 

 
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