Portant modification du Décret n° 99-821 du 20 Octobre 1999
fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar
premier L'Aviation Civile de
Madagascar est dirigée par le conseil d'Administration composé de douze (12) membres:
Le Président
six (06) membres issus de
Départements ministériels :
un représentant du Ministère
chargé de l'Aviation Civile ;
un représentant du
Ministère chargé du Budget et des Finances ;
un représentant du
Ministère chargé du Tourisme ;
deux (02) représentants
du Ministère chargé de la Défense, dont un (01) de la Gendarmerie Nationale
et un (01) des Forces Armées ;
un représentant du
Ministre chargé de la Sécurité Publique,
cinq (5) membres choisis en fonction
de leurs compétences particulières :
un spécialiste de
l'Aviation Civile ;
un spécialiste de
transport aérien international, pouvant être un représentant des Compagnies
de Transport aérien international ;
un spécialiste de la
navigation aérienne, pouvant être un représentant de l'ASECNA ;
un spécialiste des
aéroports, pouvant être un représentant d'ADEMA ;
un spécialiste du
transport aérien intérieur, pouvant être un représentant des Compagnies de
transport aérien intérieur.
cinq (5) spécialistes
doivent être de haut niveau.
Le Président du Conseil d'Administration est
nommé par Arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
Les membres du Conseil d'Administration sont
nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile, et ce, sur
proposition des Ministères et organismes concernés. Leur mandat dure trois (03)
ans renouvelable une seule fois.
Tous les membres du Conseil d'Administration
ont le droit de voter.
Les fonctions de membres du Conseil sont
gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des
frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil. "
Article 2. Sont et demeurent abrogées tontes dispositions
antérieures contraires à celles du présent Décret.
Article 3. Le Vice-Premier Ministre
chargé du Budget et des Finances, le Ministre des Transports et de la
Météorologie sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du
présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.