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Décrets 272

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

DECRET N° 2002-577 du 4 juillet 2002

portant refonte du statut et des modalités de fonctionnement du Fonds d'Entretien Routier (FER)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent décret portant refonte du statut et des modalités de fonctionnement du Fonds d'Entretien Routier (FER), annule et remplace le décret N° 2001-1122 du 28 Décembre 2001.

Article 2. - Le Fonds d'Entretien Routier (FER), créé sous forme d'une nouvelle catégorie d'établissement public par la Loi n° 97-035 du premier décembre 1997 en son article premier, est régi exclusivement par les dispositions du présent Décret .

Article 3. - Le FER est placé sous la tutelle financière du Ministère des Finances et du Budget et sous la tutelle technique du Ministère des Travaux Publics. II est géré par un Conseil d'Orientation. La tutelle technique s'exerce sur les domaines de compétence du Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier touchant à la politique générale de l'entretien routier.

Article 4.- Les Opérations du FER sont soumises aux règles de la comptabilité commerciale.

Article 5. - Le siège du FER est fixé à Antananarivo. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Orientation.

Article 6. - Le FER, comme nouvelle catégorie d'Etablissement Public, bénéficie du régime dérogatoire prévu à l'article premier, alinéa 3, du décret 98-559 portant réglementation des marchés publics.

Article 7. - Le FER a pour rôle de recevoir et d'administrer les fonds destinés à l'entretien des réseaux routiers du territoire national, quels qu'en soient les Maîtres d'Ouvrage tels que définis dans la Charte Routière.

1 ) A ce titre, le FER :

reçoit les ressources prévues par la Loi n° 97-035 du premier décembre 1997 portant création du Fonds d'Entretien Routier,

- finance les dépenses d'entretien des réseaux routiers du territoire national, dans le cadre de conventions programmes passées avec les Maîtres d'ouvrage.

2) Conformément aux termes des articles 5, 7 et 9 de la Loi n° 99-026 du 20 janvier 1999 portant refonte de la Charte Routière, le financement des travaux d'entretien routier s'établit comme suit :

- financement à part entière par le FER pour le réseau des routes nationales, en cohésion avec le programme du Ministère des Travaux Publics ;

- cofinancement, assuré conjointement par le FER et les Maîtres d'Ouvrage des routes des réseaux provincial ou communal selon le cas, sur présentation par ces Maîtres d'Ouvrage d'un programme approuvé par le Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier.

3) Les Provinces Autonomes et autres collectivités décentralisées contribuent aux dépenses d'entretien des routes dont elles ont la responsabilité, selon un pourcentage à déterminer par arrêté conjoint des Ministres de tutelle. sur proposition du Conseil d'Orientation Dans le cas des Communes Rurales, leur contribution pourra prendre la forme d'un apport en nature

4) L'utilisation des ressources du FER par les Maîtres d'Ouvrage, complétées le cas échéant par leurs contributions financières, peut se faire éventuellement par le recours à des Maîtrises d'Ouvrage Déléguées confiées aux agences routières implantées au niveau central et au niveau des provinces.

8. - Conformément aux termes de l'article 8 de la Loi n° 99-026 du 20 janvier 1999 portant refonte de la Charte Routière. les différents Maîtres d'Ouvrage sont tenus de respecter le principe de la continuité de l'entretien, d'une année à l'autre pour un même Maître d'ouvrage et aux diverses jonctions des réseaux pour deux Maîtres d'ouvrages concernés.

II

ORIENTATION - ADMINISTRATION

9. Deux organes assurent le fonctionnement du PER

 

 

le Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier (COER)

bullet

et le Secrétariat Général.

SECTION PREMIERE

CONSEIL D'ORIENTATION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

 

 

10. - Le Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier (COER) est composé des quinze ( I S) membres suivants :

1) six (6) représentants de l'Etat, désignés ès qualité dont trois (3) par le Ministre des Travaux Publics, deux (2) par le Ministre chargé des Finances et du Budget, un (1) par le Ministre des Transports, de l'Environnement et de la Météorologie.

2) trois (3) représentants des Provinces Autonomes nommés sur proposition des Présidents de la Délégation Spéciale concernés des Provinces Autonomes, selon un système de présence tournante,

3) un (1) représentant des communes urbaines, nommé sur proposition de l'association des maires de communes urbaines,

4) cinq (5) représentants des usagers de la route comprenant :

- un représentant des Entreprises du Secteur Industriel et Commercial, désigné sur proposition des groupements professionnels représentatifs du secteur,

- un représentant des transporteurs de marchandises, désigné sur proposition des associations de transporteurs représentatives du secteur,

- un représentant des transporteurs de voyageurs urbains et interurbains, désigné sur proposition des associations de transporteurs représentatives du secteur.

- un représentant des consommateurs, désigné par les associations représentatives du secteur,

- un représentant des organisations professionnelles d'ingénieurs du secteur des bâtiments et travaux publics, désigné par les associations professionnelles représentatives du secteur,

11. - Les membres du Conseil d'Orientation sont nommés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une fois. Les représentants des Provinces Autonomes sont nommés pour deux (2) ans. Leur nomination se fait par décret en Conseil du Gouvernement, sur proposition du Ministère chargé de la tutelle financière, sur la base des candidats désignés par les Ministères, les collectivités et les organismes concernés.

Les renouvellements et remplacements éventuels rendus nécessaires par le décès, la fin de mandat, la démission, l'incapacité d'un membre constatée par le Conseil d'orientation se font dans les mêmes conditions.

Article 12. - Le Conseil d'orientation choisit un président. en adéquation avec l'article 9, paragraphe 2, ci-dessus et un vice-président en son sein, pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une fois.

La durée du mandat de Président et de Vice-président du COER est limitée à la durée du mandat de membre du COER.

Chaque réunion du COER est présidée par le Président. En cas d'empêchement ou d'absence du Président, le Vice-Président remplace celui-ci.

Article 13. - La fonction de membre du Conseil d'Orientation est rémunérée selon un principe de jeton de présence qui sera défini par un arrêté du Ministre chargé de la tutelle financière.

Article 14. - Le Conseil d'orientation de l'entretien routier est chargé, au sens des articles 22 et 23 de la Loi sur la Charte Routière, d'une mission d'orientation et de suggestion de la politique du Gouvernement en matière d'entretien routier, du suivi de son application et d'information du public, ainsi que d'une mission d'administration du FER.

Article 15. - Au titre de sa mission d'orientation, de suggestion et de suivi de l'application de la politique du Gouvernement en matière d'entretien routier, le Conseil d'Orientation.

1 ) propose au Ministre chargé de la tutelle financière du FER, qui fixe par arrêté .

- toute révision des prélèvements sur les prix des carburants, redevances sur les véhicules ou les chargements et de toutes autres redevances liées à l'usage de la route ainsi que toute instauration de nouvelle redevance qu'il estime nécessaire,

 

les modalités de collecte de ces redevances qui lui paraissent tes plus appropriées,

 

propose aux Ministres chargés des tutelles financière et technique, qui fixent par arrêté conjoint

- les critères d'allocation et de répartition des fonds entre les différents types de travaux d'entretien et entre les Maîtres d'ouvrage,

- les niveaux de contribution demandés aux Maîtres d'ouvrage en application des dispositions de l'article 7.2) du présent décret.,

 

approuve sous forme de manuel les procédures régissant les relations entre le FER et les maîtres d'ouvrage et traitant pour les opérations d'entretien routier .

- de la programmation,

- du financement et la gestion comptable et financière,

- des modalités de passation des contrats, de réalisation et de gestion,

- des obligations de suivi de l'état des routes et de recueil des données de trafic, d'inventaire et de condition des routes,

 

propose aux Ministres chargés des tutelles financière et technique la valeur des seuils au delà desquels les contrats sont soumis au visa préalable du FER; la valeur de ces seuils doit répondre à l'objectif de responsabiliser les Maîtres d'Ouvrage et fait l'objet d'un arrêté ministériel conjoint,

5) prépare et propose aux Ministres chargés des tutelles financière et technique un budget triennal glissant qui sera révisé annuellement,

6) examine les programmes proposés par les différents Maîtres d'Ouvrage en fonction des ressources annuelles disponibles,

7) recommande au Gouvernement les projets d'entretien routier à financer par les bailleurs de fonds intérieurs ou extérieurs,

16. - Au titre de sa mission d'administration du FER le Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier.

  1. propose au Ministre chargé de la tutelle financière, après avis public de recrutement et en indiquant ses préférences motivées, la liste de candidats parmi lesquels le Secrétaire Général du FER sera choisi et nommé en Conseil de Gouvernement,
  2. approuve le budget annuel du FER sur la base des programmes d'entretien routier retenus et des ressources prévisionnelles fixées par la loi de finances,
  3. approuve le budget de fonctionnement et d'investissement annuel du FER,
  4. nomme le Commissaire aux comptes,
  5. approuve les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice accompagnés de l'avis du Commissaire aux Comptes, les transmet au Ministre chargé de la tutelle financière, et fait à celui-ci ainsi qu'au Secrétaire Général du FER les recommandations qu'il juge utile,
  6. donne quitus au Secrétaire Général,
  7. veille au strict respect des manuels de procédure du FER,
  8. rend public, après examen, les rapports semestriels et annuels élaborés par le Secrétaire Général du FER à partir des rapports d'activités trimestriels des différents Maîtres d'ouvrage comparant les réalisations avec les objectifs programmés et fait les commentaires et recommandations utiles à l'amélioration des performances de l'entretien routier,
  9. approuve l'organisation générale des services du FER, le statut du personnel et ses conditions de rémunération ainsi que les règlements intérieurs,
  10. nomme les principaux cadres du FER sur proposition du Secrétaire Général, après avis de recrutement public.
  11. décide des actes propres au fonctionnement interne du FER, et. à ce titre

- décide des projets de construction, des programmes d'investissement ainsi que des acquisitions et aliénation de biens immobiliers,

- accepte les dons et legs,

- approuve les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ainsi que les emprunts,

  1. donne son accord préalable pour le financement des conventions programmes passées avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage délégués, dans la limite des programmes d'entretien approuvés,
  2. recrute les auditeurs financiers, organisationnels et de gestion des services du FER et diligente les audits techniques et financiers des maîtres d'ouvrage, pour les travaux financés ou cofinancés par le FER.
  3. propose au Ministre chargé de la Tutelle financière les sanctions à prendre à l'encontre des Maîtres d'Ouvrage, en cas de manquements constatés à l'issue des audits techniques et financiers,

Article 17. - Les décisions et actes du COER et des Ministres de tutelle concernant le Fonds d'Entretien Routier sont rendus publics par la mise à disposition des tiers de ces informations par l'Administration du FER. Le résumé de l'état des comptes et du bilan de fin d'exercice est publié dans la presse écrite.

Article 18. -Le fonctionnement du COER répond aux règles suivantes :

Le Conseil d'Orientation de l'entretien routier se réunit sur convocation de son Président une fois par mois. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées, en cas d'urgence ou sur une demande motivée d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres nommés.

2) Les convocations comprenant l'ordre du jour sont adressées aux membres du Conseil au moins huit (8) jours avant la séance, à la diligence de son Président, sauf dans les cas d'urgence évoquées ci-dessus où elles peuvent être réduites à un (1) jour à condition que l'ensemble des membres présents à la réunion y consentent.

3) Les sessions du Conseil d'Orientation ont lieu au siège du FER, ou en tout autre lieu indiqué par le Président sur la convocation.

4) Le Conseil d'Orientation ne délibère valablement que sous la condition que les deux tiers de ses membres nommés soient présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage des voix. Le Conseil d'Orientation siégeant en réunion d'urgence ne peut valablement délibérer que si au moins les trois quart des membres nommés sont présents

Le Secrétaire Général du FER assiste à titre consultatif à toutes les séances du Conseil dont il assure le secrétariat.

Les représentants des Bailleurs de Fonds qui contribuent au financement de l'entretien routier peuvent être invités à assister en tant qu'observateurs aux réunions du Conseil. De même, le Président du COER peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont l'avis sur des compétences ou expériences particulières parait utile.

19. - L'exécution des décisions du Conseil d'Orientation est assurée par le Secrétaire Général auquel le Conseil peut en outre déléguer certaines de ses attributions expressément définies.

Article 20. - Le Conseil d'orientation peut donner pouvoir à son Président de décider sur certaines questions administratives en dehors des sessions du Conseil.

II

SECRETARIAT GENERAL

 

 

21. - L'administration du FER est dirigée par un Secrétaire Général.

1) Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la tutelle financière et choisi sur une liste d'au moins trois candidats proposés par le COER conformément aux dispositions de l'article 16.1) du présent décret,.

2) Le mandat du Secrétaire Général est fixé pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Toutefois, ce mandat peut être écourté en cas de faute professionnelle lourde dûment constatée par un audit indépendant ou par l'Inspection Générale de l'Etat.

3) En cas de force majeure et d'empêchement du Secrétaire Général, un intérimaire peut être proposé par le Conseil d'Orientation du FER pour une durée n'excédant pas six (6) mois. En ce cas, la proposition, motivée, est immédiatement notifiée au Ministre chargé de la tutelle financière qui dispose de huit (8) jours pour accepter ou refuser. Passé ce délai l'accord est réputé tacite. La période d'intérim est mise à profit, le cas échéant, pour engager une nouvelle procédure de recrutement conformément aux dispositions de l'article 16.1 ).

Le personnel du Secrétariat Général est composé de :

22. - Le Secrétaire Général assiste le Conseil d'Orientation et gère le FER sous l'autorité de celui-ci. A ce titre :

bullet

Un (1) Secrétaire Général, gestionnaire;

bullet

Un ( I ) Analyste Financier, économiste ;

bullet

Un (1 ) Ingénieur Routier, inspecteur des travaux ;

bullet

Deux (2) Comptables ;

bullet

Deux (2) Secrétaires.

1) Il prépare les réunions du Conseil d'Orientation, met en application ses décisions et lui rend compte de leur exécution ainsi que de celles qu'il a prises par délégation de celui ci.

Il oriente et coordonne les activités des divers services du FER et gère son personnel.

3) Il élabore les budgets prévisionnels et arrête les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice.

4) Il est l'ordonnateur du budget du FER.

5) Il représente le FER en justice et dans tous les actes de la vie civile.

6) II élabore les éléments du manuel d'opération :

Il prépare et signe, par délégation du COER, les contrats, conventions et marchés pour le fonctionnement du FER.

bullet

le règlement intérieur du FER le règlement du personnel

bullet

le manuel de procédure prévu à l'article 15.4) du présent décret

Il prépare et soumet à l'accord du COER les conventions programmes qui lient le FER avec les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres d'Ouvrage Délégués.

Il vise pour conformité et pour accord de financement :

bullet

les marchés de travaux et de prestations de service passés dans le cadre des conventions programmes avec les Maîtres d'ouvrage et d'un montant individuel supérieur au seuil fixé dans les Manuels de Procédure du FER, conformément aux dispositions de l'article 15.3) du présent décret. Ce visa est délivré préalablement à l'approbation des marchés par les Maîtres d'Ouvrage ou Maîtres d'Ouvrage Délégués.

bullet

Les pièces justificatives des dépenses pour celles exécutées en régie d'avance par les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués.

 

'examen de la conformité couvre le respect des dispositions du présent décret et du manuel de procédure dont la passation et l'attribution des marchés ainsi que l'éligibilité des dépenses et l'application de la programmation annuelle.

Article 23. - Le Secrétaire Général peut déléguer, sous son entière responsabilité et avec l'accord préalable du COER, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Secrétariat ainsi qu'à des ordonnateurs délégués locaux.

TITRE III

DEPENSES ELIGIBLES ET CRITERES D'AFFECTATION DES RESSOURCES

Article 24. - Sont éligibles au financement du FER,

1) les dépenses pour les travaux d'entretien courant et périodique des routes (y compris les bacs, ouvrages d'art routiers, les installations de pesage routier et la signalisation routière), des réseaux définis par la Charte Routière Sur les routes nécessitant une réhabilitation eu égard à leur mauvais état, les travaux d'entretien courant correspondent à des opérations minimales de sauvegarde du patrimoine routier permettant de maintenir des conditions de circulation minimales sur ces routes ;

2) les dépenses pour les travaux d'urgence pour rétablir la circulation dans l'immédiat suite à un cataclysme ou aux dégâts cycloniques dans une limite ne dépassant pas 15% des ressources annuelles du FER;

3) les dépenses effectuées éventuellement en régie par les Maîtres d'ouvrages y compris les paiements au titre de marchés ou de commandes de matériaux, carburant, pièces détachées, fournitures ou services, passés par les Maîtres d'ouvrage pour l'exécution de travaux d'entretien routier en régie, ainsi que le paiement des salaires des personnels effectuant ces travaux en régie, dans le cadre des conventions programmes visées à l'article 35 du présent décret ;

4) les dépenses annexes concourant à l'entretien routier dans une limite de 12% des ressources annuelles du FER, à savoir : la préparation des programmes d'entretien (incluant le recueil des données de trafic, d'inventaire et de condition des routes), les études, le contrôle des travaux ainsi que la rémunération éventuelle des Maîtres d'Ouvrages Délégués;

5) les dépenses de fonctionnement et d'investissement du FER dans une limite ne dépassant pas 2% des ressources annuelles du FER;

6) les dépenses pour les audits financiers, organisationnels et de gestion des services du FER,

7) les dépenses pour les audits techniques et financiers des Maîtres d'Ouvrage et des Maîtres d'Ouvrages Délégués, pour les prestations financées ou cofinancées par le FER.

Article 25. – Sont exclues du financement du FER.

  1. Les dépenses de construction neuve ou de réhabilitation ;
  2. Les dépenses effectuées en régie par les maîtres d’ouvrage, à l’exception des travaux prévus à l’article 24.2 précédent pour le maître d’ouvrage Etat.

Article 26. - Pour l'application de l'article 15.2 du présent décret, les critères de répartition entre les différents types de travaux et Maîtres d'Ouvrage sont établis sur les priorités respectives suivantes:

- Premièrement, l'entretien courant sur les routes en bon état ne nécessitant que des travaux d'entretien courant ou périodique, pour,

 

 

En premier lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Nationales,

bullet

En second lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Provinciales,

Deuxièmement, l'entretien courant sur les routes nécessitant une réhabilitation conformément aux dispositions de l'article 24.1, pour,

bullet

En troisième lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Communales;

Troisièmement, l' entretien périodique pour,

 

En premier lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Nationales,

bullet

En second lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Provinciales,

bullet

En troisième lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Communales.

27. - Par ailleurs, les dépenses pour les interventions d'urgence sont allouées,

 

En premier lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Nationales,

bullet

En second lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Provinciales,

bullet

En troisième lieu, les routes classées dans le réseau des Routes Communales;

IV

ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 28. - Le FER dispose d'un budget autonome dont la gestion confiée au Secrétaire Général est soumise aux règles du plan comptable général en vigueur.

Article 29. - L'exercice financier et comptable du FER commence le ler janvier et se termine le 31 décembre.

Article 30. - Le règlement intérieur précise la périodicité avec laquelle différents résultats comptables sont produits et communiqués au Conseil d'Orientation pour permettre un suivi efficace de la gestion du FER.

Article 31. - Le budget du FER est constitué :

 

En premier lieu, aux routes classées dans le réseau des Routes Nationales,

bullet

En second lieu, aux routes classées dans (e réseau des Routes Provinciales,

bullet

En troisième lieu, aux routes classées dans le réseau des Routes Communales,

) - en recettes, par :

les ressources prévues par la Loi n 97-035 du premier décembre 1997 portant création du Fonds d'Entretien Routier et comprenant ;

· tout ou partie des prélèvements effectués sur les prix des carburants et lubrifiants et dont le pourcentage est à préciser dans la loi des finances,

· toute redevance sur les charges à l'essieu,

· toutes redevances liées à l'usage de la route,

 

toutes contributions destinées à l'entretien routier que pourraient lui verser l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées et les Bailleurs de Fonds, tant intérieurs qu'extérieurs,

- les avances ou prêts éventuels consentis au FER,

- les produits financiers,

- les dons et legs,

- les profits exceptionnels.

- en dépenses, par :

- les versements aux comptes des Maîtres d'Ouvrage ou des Maîtres d'Ouvrage Délégués effectués dans te cadre des conventions programmes visées à l'article 35 du présent décret, précisant la nature, la localisation, le montant et l'échéancier des travaux d'entretien routier dont ils assurent la conduite,

- les paiements au titre de marches passés par les Maîtres d'ouvrage pour l'exécution des prestations d'entretien routier dont ils assurent la conduite, dans le cadre des conventions programmes visées à l'article 35 du présent décret,

- les charges de fonctionnement du FER y compris les salaires et charges salariales de son personnel et les Vais de formation, ainsi que les jetons de présence,

- les frais d'audit technique et financier pour les prestations des maîtres d'Ouvrage et maîtres d'Ouvrage Délégués financées ou cofinancées par le FER,

- les frais des audits internes financier, organisationnel et de gestion des services du FER, réalisés par des auditeurs indépendants externes,

- les impôts et taxes en vigueur,

- les dépenses d'équipement, d'amortissement, d'entretien et de renouvellement du patrimoine et du matériel du FER,

- les annuités et le remboursement de tous les prêts et avances reçus par le FER et les charges financières autres.

Article 32. - Les fonds du FER sont déposés sur des comptes de dépôt ouverts au Trésor ainsi que sur des comptes bancaires ouverts à la Banque Centrale ou dans des banques commerciales.

Article 33. - Les prélèvements effectués sur Ies prix des carburants et lubrifiants sous forme de pourcentage de ces prix dans le cadre des lois des finances annuelles sont versés par l'intermédiaire du Trésor Public à un compte ouvert au nom du FER. Le déblocage de cette catégorie de ressources qui est une dotation budgétaire se fait par tranches sur la base d'un calendrier de déblocage proposé par le Conseil d'Orientation du FER. Le rythme de déblocage doit être compatible avec la réalisation des travaux d'entretien en saison sèche et la totalité des versements doit être effectuée avant la fin du troisième trimestre de l'exercice.

Article 34. - Les autres ressources prévues par la Loi n' 97-035 du premier décembre 1997 portant création du Fonds d'Entretien Routier, de même que les contributions des Collectivités Territoriales Décentralisées, sont versées directement à un compte du FER par les organismes concernés selon les modalités définies dans les conventions, accords ou textes réglementaires y afférents.

Article 35. - Le manuel d'opération, précise les modalités de gestion des comptes visés aux articles 30 à 33 ci-dessus, ainsi que celle des comptes spéciaux ouverts pour les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués.

Les procédures de gestion financière et comptable du FER doivent préciser les éléments suivants :

- les modalités de conservation des documents financiers et de classement de toutes tes pièces comptables avec copie des engagements et paiements,

- la préparation des projections semestrielles, annuelles et triannuelles des revenus et des dépenses,

- la préparation des décomptes semestriels des revenus collectés, montants déposés sur les comptes, engagements du FER, dépenses autorisées et effectuées pour présentation au Conseil d'Orientation,

- les modalités d'exécution des audits techniques et financiers des opérations financées ou cofinancées par le FER, à l'initiative de celui-ci

- les modalités de présentation des comptes annuels qui incluent le compte d'exploitation et le bilan avec l'état détaillé des débits et des actifs,

- la préparation pour le Conseil d'Orientation des rapports d'activités semestriels et annuels précisant les politiques menées et les activités réalisées durant la période examinée et comparant les résultats avec les objectifs programmés. Ces rapports seront rendus publics.

 

 

 

 

Article36. - Le FER passe avec les Maîtres d'Ouvrage des conventions programmes.

1) Les conventions programmes précisent la nature, la localisation, le montant et l'échéancier des travaux d'entretien routier et des prestations annexes de suivi de réseau, d'étude et de contrôle dont ils assurent la conduite, ainsi que les modalités de gestion des fonds à travers le manuel de procédure.

2) En fonction de l'échéancier convenu, le FER procède soit à des versements périodiques de fonds aux Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégué, soit à des paiements directs au titre des marchés ou commandes passés par les Maîtres d'ouvrage et les Maîtres d'Ouvrage Délégués, pour l'exécution des travaux et prestations.

3) Dans le cas de versements périodiques faisant l'objet de justifications a posteriori présentées au FER, le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Ouvrage Délégué sont solidairement responsables de l'usage des fonds vis à vis du FER.

4) Ces conventions programmes sont passées selon un modèle type approuvé par le Conseil d'Orientation du FER.

5) Les manquements constatés par rapport aux dispositions de la convention programme feront l'objet de sanctions prises par arrêté du Ministre chargé de la tutelle financière du FER sur proposition du Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier. Ces sanctions peuvent comprendre la suspension des versements périodiques de fonds au titre des autres conventions programmes passées avec le même gestionnaire. Le COER peut décider à titre conservatoire la suspension provisoire des paiements.

Article 37. - Les procédures d'appel à la concurrence et de passation des marchés financés par le FER dans le cadre des conventions programmes prévues au précédent article 35 sont précisées dans les Manuels de Procédure du FER qui sont basées en la matière sur la dérogation permise par l'article premier, alinéa 3, du décret n' 98-559 du 06 Août 1998 portant réglementation des marchés publics.

Article 38. - Les déboursements des fonds sont faits sous la double signature du Secrétaire Général et de d’un membre du Secrétaire général dûment mandaté par le Conseil d’Administration.

Les dépenses autorisées sont uniquement les dépenses éligibles approuvées par le Conseil d'Orientation dans le cadre de la programmation annuelle, en accord avec les procédures établies, et en conformité avec les dispositions du présent décret.

Article 39. - En matière de déboursement de fonds, le Secrétariat Général du FER veille à :

- vérifier la conformité de l'utilisation des fonds mis à la disposition des Maîtres d'Ouvrages pour les opérations, en cours des travaux et avant de procéder au versement des tranches suivantes ou aux paiements futurs,

- instruire les requêtes de paiement des Maîtres d'ouvrages et les demandes d'approvisionnement des Maîtres d'Ouvrage Délégués de façon à assurer les paiements dans un délai de quinze (15) jours,

 

 

ce que les travaux soient exécutés suivant les règles de l'art ; à cet effet, le résultat des audits techniques ou des inspections des services du FER pourra être utilisé pour juger de la conformité des requêtes de paiement,

40. - Dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice, le Secrétaire Général ' présente au Conseil d'Orientation les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice intégrant le rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que celui des auditeurs indépendants externes, accompagnés d'un rapport d'exécution technique du programme d'activités du FER.

L'approbation définitive de ces documents est réputée acquise en cas d'absence d'observations dans les deux mois suivant l'envoi par le Secrétaire Général au Ministre chargé de la tutelle financière des documents acceptés par le Conseil d'Orientation.

 

TITRE V

CONTROLE

Article 41. - Indépendamment des contrôles légaux et réglementaires applicables, les comptes du FER sont soumis à un audit semestriel effectué par un cabinet d'expertise comptable externe indépendant, sélectionné pour trois (3) ans au maximum après appel à la concurrence.

 

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 42. - Les membres du Conseil d'Orientation et le Secrétaire Général installés et en place à la date de publication du présent Décret entreprennent la mise en conformité des procédures de fonctionnement du FER avec les nouvelles dispositions dudit Décret jusqu'à la nomination de leurs remplaçants.

Article 43. -les dispositions suivantes s'appliquent à la constitution du COER :

1) Pour l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret :

- Le premier représentant des Provinces Autonomes sera choisi parmi les Provinces de Fianarantsoa et Toamasina, selon le système de présence tournante mentionné à l'article 10 du présent décret et dans l'ordre de citation de ces Provinces.

- Le second représentant des Provinces Autonomes sera choisi parmi les Provinces d’Antsiranana, Mahajanga et Toliara, selon le système de représentation tournante mentionné à l'article 10 du présent décret et dans l'ordre de citation de ces Provinces.

- Le représentant des entreprises du secteur industriel et commercial est désigné sur proposition du groupement des Entreprises de Madagascar (GEM).

- Le représentant des transporteurs de marchandises est désigné sur proposition conjointe de l'association professionnelle du transport routier (APTR) et de l'association professionnelle des transporteurs d'hydrocarbure (APTH),

- Le représentant des consommateurs est désigné par l'association des consommateurs.

- Le représentant des organisations professionnelles d'ingénieurs est désigné par l'association professionnelle FIAVAMA.

2) Lorsqu’au moins deux tiers (2/3) plus un de ses membres ont été désignés, les Ministres de tutelle proposent au Gouvernement réuni en Conseil la nomination des membres du COER et la constatation de la constitution du Conseil d'Orientation.

 

Article 44. Avant l’exercice 2003, les paiements au titre de marchés ou de commandes de matériaux, carburant, pièces détachées, fournitures ou services, passés par ces maîtres d’ouvrage pour l’exécution de travaux d’entretien routier en régie, ainsi que le paiement des salaires des personnels effectuant ces travaux en régie, dans le cadre des conventions programmes visées à l’article 36 du présent décret, sont éligibles au budget du FER.

Article 45. - Pour l'application des dispositions de l'article 7.4) du présent décret, en attendant la mise en place des agences routières des Provinces, la maîtrise d'ouvrage déléguée des opérations financées ou co-financées par le FER sera confiée aux Directions Provinciales des Travaux Publics pour le réseau des routes rurales.

Article 46. - Des textes réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 47. - Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret N° 98-268 et n°2000-262 respectivement du 26 mars 1998 et du 19 avril 2000, sont et demeurent abrogées.

Article 48. - Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Secrétaire d’Etat auprès du Vice-Premier Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Travail et des Lois Sociales, le Secrétaire d'Etat auprès du Vice-Premier Ministre des Finances et du Budget, chargé de la Décentralisation et du Développement des Provinces Autonomes, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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mettre en place les contrôles techniques et financiers spécifiques qu'il juge nécessaire pour les prestations financées ou cofinancées par le FER sans que les Maîtres d'Ouvrages ni les Maîtres d'Ouvrage Délégués puissent s'y opposer pour quelque raison que ce soit

 

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