SECTION PREMIERE
CONSEIL D'ORIENTATION DE L'ENTRETIEN
ROUTIER
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10. - Le Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier (COER) est composé
des quinze ( I S) membres suivants :
1) six (6) représentants de l'Etat, désignés ès qualité dont trois (3) par
le Ministre des Travaux Publics, deux (2) par le Ministre chargé des Finances
et du Budget, un (1) par le Ministre des Transports, de l'Environnement et de
la Météorologie.
2) trois (3) représentants des Provinces Autonomes nommés sur proposition
des Présidents de la Délégation Spéciale concernés des Provinces Autonomes,
selon un système de présence tournante,
3) un (1) représentant des communes urbaines, nommé sur proposition de
l'association des maires de communes urbaines,
4) cinq (5) représentants des usagers de la route comprenant :
- un représentant des Entreprises du Secteur Industriel et Commercial,
désigné sur proposition des groupements professionnels représentatifs du
secteur,
- un représentant des transporteurs de marchandises, désigné sur
proposition des associations de transporteurs représentatives du secteur,
- un représentant des transporteurs de voyageurs urbains et
interurbains, désigné sur proposition des associations de transporteurs
représentatives du secteur.
- un représentant des consommateurs, désigné par les associations
représentatives du secteur,
- un représentant des organisations professionnelles d'ingénieurs du
secteur des bâtiments et travaux publics, désigné par les associations
professionnelles représentatives du secteur,
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11. - Les membres du Conseil d'Orientation sont nommés pour une durée de
quatre (4) ans renouvelable une fois. Les représentants des Provinces
Autonomes sont nommés pour deux (2) ans. Leur nomination se fait par décret
en Conseil du Gouvernement, sur proposition du Ministère chargé de la tutelle
financière, sur la base des candidats désignés par les Ministères, les
collectivités et les organismes concernés.
Les renouvellements et remplacements éventuels rendus nécessaires par le
décès, la fin de mandat, la démission, l'incapacité d'un membre constatée par
le Conseil d'orientation se font dans les mêmes conditions.
Article 12. - Le Conseil d'orientation choisit un président. en adéquation
avec l'article 9, paragraphe 2, ci-dessus et un vice-président en son sein,
pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une fois.
La durée du mandat de Président et de Vice-président du COER est limitée à
la durée du mandat de membre du COER.
Chaque réunion du COER est présidée par le Président. En cas d'empêchement
ou d'absence du Président, le Vice-Président
remplace celui-ci.
Article 13. - La fonction de membre du Conseil d'Orientation est rémunérée
selon un principe de jeton de présence qui sera défini par un arrêté du
Ministre chargé de la tutelle financière.
Article 14. - Le Conseil d'orientation de l'entretien routier est chargé,
au sens des articles 22 et 23 de la Loi sur la Charte Routière, d'une mission
d'orientation et de suggestion de la politique du Gouvernement en matière
d'entretien routier, du suivi de son application et d'information du public,
ainsi que d'une mission d'administration du FER.
Article 15. - Au titre de sa mission d'orientation, de suggestion et de
suivi de l'application de la politique du Gouvernement en matière d'entretien
routier, le Conseil d'Orientation.
1 ) propose au Ministre chargé de la tutelle
financière du FER, qui fixe par arrêté .
- toute révision des prélèvements sur les prix des
carburants, redevances sur les véhicules ou les chargements et de toutes
autres redevances liées à l'usage de la route ainsi que toute
instauration de nouvelle redevance qu'il estime nécessaire,
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les modalités de collecte de ces redevances qui lui
paraissent tes plus appropriées,
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propose aux Ministres chargés des tutelles financière et technique,
qui fixent par arrêté conjoint
- les critères d'allocation et de répartition des fonds entre
les différents types de travaux d'entretien et entre les Maîtres
d'ouvrage,
- les niveaux de contribution demandés aux Maîtres
d'ouvrage en application des dispositions de l'article 7.2) du
présent décret.,
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approuve sous forme de manuel les procédures régissant les
relations entre le FER et les maîtres d'ouvrage et traitant pour
les opérations d'entretien routier .
- de la programmation,
- du financement et la gestion comptable et financière,
- des modalités de passation des contrats, de réalisation et de
gestion,
- des obligations de suivi de l'état des
routes et de recueil des données de trafic, d'inventaire et de
condition des routes,
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propose aux Ministres chargés des tutelles financière et
technique la valeur des seuils au delà desquels les contrats sont
soumis au visa préalable du FER; la valeur de ces seuils doit
répondre à l'objectif de responsabiliser les Maîtres d'Ouvrage et
fait l'objet d'un arrêté ministériel conjoint,
5) prépare et propose aux Ministres chargés des tutelles
financière et technique un budget triennal glissant qui sera
révisé annuellement,
6) examine les programmes proposés par les différents Maîtres
d'Ouvrage en fonction des ressources annuelles disponibles,
7) recommande au Gouvernement les projets d'entretien routier
à financer par les bailleurs de fonds intérieurs ou extérieurs,
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16. - Au titre de sa mission d'administration du FER le Conseil
d'Orientation de l'Entretien Routier.
- propose au
Ministre chargé de la tutelle financière, après avis public de
recrutement et en indiquant ses préférences motivées, la liste
de candidats parmi lesquels le Secrétaire Général du FER sera
choisi et nommé en Conseil de Gouvernement,
- approuve le
budget annuel du FER sur la base des programmes d'entretien
routier retenus et des ressources prévisionnelles fixées par la
loi de finances,
- approuve le
budget de fonctionnement et d'investissement annuel du FER,
- nomme le
Commissaire aux comptes,
- approuve les
comptes financiers et le bilan de fin d'exercice accompagnés de
l'avis du Commissaire aux Comptes, les transmet au Ministre
chargé de la tutelle financière, et fait à celui-ci ainsi qu'au
Secrétaire Général du FER les recommandations qu'il juge utile,
- donne quitus
au Secrétaire Général,
- veille au
strict respect des manuels de procédure du FER,
- rend public,
après examen, les rapports semestriels et annuels élaborés par
le Secrétaire Général du FER à partir des rapports d'activités
trimestriels des différents Maîtres d'ouvrage comparant les
réalisations avec les objectifs programmés et fait les
commentaires et recommandations utiles à l'amélioration des
performances de l'entretien routier,
- approuve
l'organisation générale des services du FER, le statut du
personnel et ses conditions de rémunération ainsi que les
règlements intérieurs,
- nomme les
principaux cadres du FER sur proposition du Secrétaire Général,
après avis de recrutement public.
- décide des
actes propres au fonctionnement interne du FER, et. à ce titre
- décide des projets de construction,
des programmes d'investissement ainsi que des acquisitions et
aliénation de biens immobiliers,
- accepte les dons et legs,
- approuve les règles générales
d'emploi des disponibilités et réserves ainsi que les emprunts,
- donne son
accord préalable pour le financement des conventions programmes
passées avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage
délégués, dans la limite des programmes d'entretien approuvés,
- recrute les
auditeurs financiers, organisationnels et de gestion des
services du FER et diligente les audits techniques et financiers
des maîtres d'ouvrage, pour les travaux financés ou cofinancés
par le FER.
- propose au
Ministre chargé de la Tutelle financière les sanctions à prendre
à l'encontre des Maîtres d'Ouvrage, en cas de manquements
constatés à l'issue des audits techniques et financiers,
Article 17. - Les décisions et actes du COER et des Ministres de
tutelle concernant le Fonds d'Entretien Routier sont rendus publics
par la mise à disposition des tiers de ces informations par
l'Administration du FER. Le résumé de l'état des comptes et du bilan
de fin d'exercice est publié dans la presse écrite.
Article 18. -Le fonctionnement du COER répond aux règles suivantes
:
Le Conseil d'Orientation de l'entretien routier se réunit sur
convocation de son Président une fois par mois. Des réunions
extraordinaires peuvent être convoquées, en cas d'urgence ou sur une
demande motivée d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres
nommés.
2) Les convocations comprenant l'ordre du jour sont adressées
aux membres du Conseil au moins huit (8) jours avant la séance, à
la diligence de son Président, sauf dans les cas d'urgence
évoquées ci-dessus où elles peuvent être réduites à un (1) jour à
condition que l'ensemble des membres présents à la réunion y
consentent.
3) Les sessions du Conseil d'Orientation ont lieu au siège du
FER, ou en tout autre lieu indiqué par le Président sur la
convocation.
4) Le Conseil d'Orientation ne délibère valablement que sous
la condition que les deux tiers de ses membres nommés soient
présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des
membres présents, la voix du Président étant prépondérante en cas
de partage des voix. Le Conseil d'Orientation siégeant en réunion
d'urgence ne peut valablement délibérer que si au moins les trois
quart des membres nommés sont présents
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Le Secrétaire Général du FER assiste à titre consultatif à toutes
les séances du Conseil dont il assure le secrétariat.
Les représentants des Bailleurs de Fonds qui contribuent au
financement de l'entretien routier peuvent être invités à
assister en tant qu'observateurs aux réunions du Conseil. De
même, le Président du COER peut inviter à titre consultatif toute
autre personne dont l'avis sur des compétences ou expériences
particulières parait utile.
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19. - L'exécution des décisions du Conseil d'Orientation est
assurée par le Secrétaire Général auquel le Conseil peut en outre
déléguer certaines de ses attributions expressément définies.
Article 20. - Le Conseil d'orientation peut donner pouvoir à son
Président de décider sur certaines questions administratives en
dehors des sessions du Conseil.
21. - L'administration du FER est dirigée par un Secrétaire
Général.
1) Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en
Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la
tutelle financière et choisi sur une liste d'au moins trois
candidats proposés par le COER conformément aux dispositions de
l'article 16.1) du présent décret,.
2) Le mandat du Secrétaire Général est fixé pour une durée
de trois (3) ans renouvelable une fois. Toutefois, ce mandat
peut être écourté en cas de faute professionnelle lourde dûment
constatée par un audit indépendant ou par l'Inspection Générale
de l'Etat.
3) En cas de force majeure et d'empêchement du Secrétaire
Général, un intérimaire peut être proposé par le Conseil
d'Orientation du FER pour une durée n'excédant pas six (6)
mois. En ce cas, la proposition, motivée, est immédiatement
notifiée au Ministre chargé de la tutelle financière qui
dispose de huit (8) jours pour accepter ou refuser. Passé ce
délai l'accord est réputé tacite. La période d'intérim est mise
à profit, le cas échéant, pour engager une nouvelle procédure
de recrutement conformément aux dispositions de l'article 16.1 ).
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Le personnel du Secrétariat Général est composé de :
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Un (1) Secrétaire Général, gestionnaire;
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Un ( I ) Analyste
Financier, économiste ;
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Un (1 ) Ingénieur
Routier, inspecteur des travaux ;
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Deux (2) Comptables ;
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Deux (2) Secrétaires.
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22. - Le Secrétaire Général assiste le Conseil d'Orientation et
gère le FER sous l'autorité de celui-ci. A ce titre :
1) Il prépare les réunions du Conseil d'Orientation, met en
application ses décisions et lui rend compte de leur exécution
ainsi que de celles qu'il a prises par délégation de celui ci.
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Il oriente et coordonne les activités des divers services du FER
et gère son personnel.
3) Il élabore les budgets prévisionnels et arrête les comptes
financiers et le bilan de fin d'exercice.
4) Il est l'ordonnateur du budget du FER.
5) Il représente le FER en justice et dans tous les actes de la
vie civile.
6) II élabore les éléments du manuel d'opération :
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le règlement intérieur du FER le règlement du
personnel
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le manuel de procédure prévu à l'article 15.4)
du présent décret
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Il prépare et signe, par délégation du COER, les contrats,
conventions et marchés pour le fonctionnement du FER.
Il prépare et soumet à l'accord du COER les conventions
programmes qui lient le FER avec les Maîtres d'Ouvrage et les
Maîtres d'Ouvrage Délégués.
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Il vise pour conformité et pour accord de financement :
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les marchés de travaux et de prestations de
service passés dans le cadre des conventions programmes avec
les Maîtres d'ouvrage et d'un montant individuel supérieur au
seuil fixé dans les Manuels de Procédure du FER, conformément
aux dispositions de l'article 15.3) du présent décret. Ce visa
est délivré préalablement à l'approbation des marchés par les
Maîtres d'Ouvrage ou Maîtres d'Ouvrage Délégués.
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Les pièces justificatives des dépenses pour
celles exécutées en régie d'avance par les Maîtres d'Ouvrage et
Maîtres d'Ouvrage Délégués.
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'examen de la conformité couvre le respect des dispositions du
présent décret et du manuel de procédure dont la passation et
l'attribution des marchés ainsi que l'éligibilité des dépenses et
l'application de la programmation annuelle.
Article 23. - Le Secrétaire Général peut déléguer, sous son
entière responsabilité et avec l'accord préalable du COER, une
partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Secrétariat
ainsi qu'à des ordonnateurs délégués locaux.
TITRE III
DEPENSES ELIGIBLES ET
CRITERES D'AFFECTATION DES RESSOURCES
Article 24. - Sont éligibles au financement du FER,
1) les dépenses pour les travaux d'entretien courant et
périodique des routes (y compris les bacs, ouvrages d'art
routiers, les installations de pesage routier et la signalisation
routière), des réseaux définis par la Charte Routière Sur les
routes nécessitant une réhabilitation eu égard à leur mauvais
état, les travaux d'entretien courant correspondent à des opérations
minimales de sauvegarde du patrimoine routier permettant de
maintenir des conditions de circulation minimales sur ces routes
;
2) les dépenses pour les travaux d'urgence pour rétablir la circulation
dans l'immédiat suite à un cataclysme ou aux dégâts cycloniques
dans une limite ne dépassant pas 15% des ressources annuelles du
FER;
3) les dépenses effectuées éventuellement en régie par les
Maîtres d'ouvrages y compris les paiements au titre de marchés ou
de commandes de matériaux, carburant, pièces détachées,
fournitures ou services, passés par les Maîtres d'ouvrage pour
l'exécution de travaux d'entretien routier en régie, ainsi que le
paiement des salaires des personnels effectuant ces travaux en
régie, dans le cadre des conventions programmes visées à
l'article 35 du présent décret ;
4) les dépenses annexes concourant à l'entretien routier dans
une limite de 12% des ressources annuelles du FER, à savoir : la
préparation des programmes d'entretien (incluant le recueil des
données de trafic, d'inventaire et de condition des routes), les
études, le contrôle des travaux ainsi que la rémunération
éventuelle des Maîtres d'Ouvrages Délégués;
5) les dépenses de fonctionnement et d'investissement du FER
dans une limite ne dépassant pas 2% des ressources annuelles du
FER;
6) les dépenses pour les audits financiers, organisationnels
et de gestion des services du FER,
7) les dépenses pour les audits techniques et financiers des
Maîtres d'Ouvrage et des Maîtres d'Ouvrages Délégués, pour les
prestations financées ou cofinancées par le FER.
Article 25. – Sont exclues du financement du FER.
- Les
dépenses de construction neuve ou de réhabilitation ;
- Les
dépenses effectuées en régie par les maîtres d’ouvrage, à l’exception
des travaux prévus à l’article 24.2 précédent pour le maître
d’ouvrage Etat.
Article 26. - Pour l'application de l'article 15.2 du présent
décret, les critères de répartition entre les différents types de
travaux et Maîtres d'Ouvrage sont établis sur les priorités
respectives suivantes:
- Premièrement, l'entretien courant sur les routes en bon état
ne nécessitant que des travaux d'entretien courant ou périodique,
pour,
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En premier lieu, les routes classées dans le
réseau des Routes Nationales,
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En second lieu, les routes classées dans le
réseau des Routes Provinciales,
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En troisième lieu, les routes classées dans
le réseau des Routes Communales;
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Deuxièmement, l'entretien courant sur les routes nécessitant
une réhabilitation conformément aux dispositions de l'article
24.1, pour,
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En premier lieu, les routes classées dans le
réseau des Routes Nationales,
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En second lieu, les routes classées dans le
réseau des Routes Provinciales,
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En troisième lieu, les routes classées dans
le réseau des Routes Communales.
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Troisièmement, l' entretien
périodique pour,
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En premier lieu, les routes classées dans le
réseau des Routes Nationales,
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En second lieu, les routes classées dans le
réseau des Routes Provinciales,
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En troisième lieu, les routes classées dans
le réseau des Routes Communales;
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27. - Par ailleurs, les dépenses pour les interventions
d'urgence sont allouées,
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En premier lieu, aux routes classées dans le
réseau des Routes Nationales,
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En second lieu, aux routes classées dans (e
réseau des Routes Provinciales,
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En troisième lieu, aux routes classées dans
le réseau des Routes Communales,
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IV
ORGANISATION FINANCIERE
ET COMPTABLE
Article 28. - Le FER dispose d'un budget autonome dont la
gestion confiée au Secrétaire Général est soumise aux règles du
plan comptable général en vigueur.
Article 29. - L'exercice financier et comptable du FER
commence le ler janvier et se termine
le 31 décembre.
Article 30. - Le règlement intérieur précise la périodicité
avec laquelle différents résultats comptables sont produits et
communiqués au Conseil d'Orientation pour permettre un suivi
efficace de la gestion du FER.
Article 31. - Le budget du FER est constitué :
les ressources prévues par la Loi n 97-035 du premier décembre
1997 portant création du Fonds d'Entretien Routier et comprenant
;
· tout ou partie des prélèvements effectués sur les prix des
carburants et lubrifiants et dont le pourcentage est à préciser
dans la loi des finances,
· toute redevance sur les charges à l'essieu,
· toutes redevances liées à l'usage de la
route,
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toutes contributions destinées à l'entretien routier que
pourraient lui verser l'Etat, les Collectivités Territoriales
Décentralisées et les Bailleurs de Fonds, tant intérieurs
qu'extérieurs,
- les avances ou prêts éventuels consentis au FER,
- les produits financiers,
- les dons et legs,
- les profits exceptionnels.
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- en dépenses, par :
- les versements aux comptes des Maîtres d'Ouvrage ou des
Maîtres d'Ouvrage Délégués effectués dans te cadre des
conventions programmes visées à l'article 35 du présent décret,
précisant la nature, la localisation, le montant et
l'échéancier des travaux d'entretien routier dont ils assurent
la conduite,
- les paiements au titre de marches passés par les Maîtres
d'ouvrage pour l'exécution des prestations d'entretien routier
dont ils assurent la conduite, dans le cadre des conventions
programmes visées à l'article 35 du présent décret,
- les charges de fonctionnement du FER y compris les
salaires et charges salariales de son personnel et les Vais de formation,
ainsi que les jetons de présence,
- les frais d'audit technique et financier pour les
prestations des maîtres d'Ouvrage et maîtres d'Ouvrage Délégués
financées ou cofinancées par le FER,
- les frais des audits internes financier, organisationnel
et de gestion des services du FER, réalisés par des auditeurs
indépendants externes,
- les impôts et taxes en vigueur,
- les dépenses d'équipement, d'amortissement, d'entretien et
de renouvellement du patrimoine et du matériel du FER,
- les annuités et le remboursement de tous les prêts et
avances reçus par le FER et les charges financières autres.
Article 32. - Les fonds du FER sont déposés sur des comptes
de dépôt ouverts au Trésor ainsi que sur des comptes bancaires
ouverts à la Banque Centrale ou dans des banques commerciales.
Article 33. - Les prélèvements effectués sur Ies prix des
carburants et lubrifiants sous forme de pourcentage de ces prix
dans le cadre des lois des finances annuelles sont versés par
l'intermédiaire du Trésor Public à un compte ouvert au nom du
FER. Le déblocage de cette catégorie de ressources qui est une
dotation budgétaire se fait par tranches sur la base d'un
calendrier de déblocage proposé par le Conseil d'Orientation du
FER. Le rythme de déblocage doit être compatible avec la
réalisation des travaux d'entretien en saison sèche et la
totalité des versements doit être effectuée avant la fin du
troisième trimestre de l'exercice.
Article 34. - Les autres ressources prévues par la Loi n'
97-035 du premier décembre 1997 portant création du Fonds
d'Entretien Routier, de même que les contributions des
Collectivités Territoriales Décentralisées, sont versées
directement à un compte du FER par les organismes concernés
selon les modalités définies dans les conventions, accords ou
textes réglementaires y afférents.
Article 35. - Le manuel d'opération, précise les modalités
de gestion des comptes visés aux articles 30 à 33 ci-dessus,
ainsi que celle des comptes spéciaux ouverts pour les Maîtres
d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués.
Les procédures de gestion financière et comptable du FER
doivent préciser les éléments suivants :
- les modalités de conservation des documents financiers et
de classement de toutes tes pièces comptables avec copie des
engagements et paiements,
- la préparation des projections semestrielles, annuelles et
triannuelles des revenus et des
dépenses,
- la préparation des décomptes semestriels des revenus
collectés, montants déposés sur les comptes, engagements du
FER, dépenses autorisées et effectuées pour présentation au
Conseil d'Orientation,
- les modalités d'exécution des audits techniques et
financiers des opérations financées ou cofinancées par le FER,
à l'initiative de celui-ci
- les modalités de présentation des comptes annuels qui
incluent le compte d'exploitation et le bilan avec l'état
détaillé des débits et des actifs,
- la préparation pour le Conseil d'Orientation des rapports
d'activités semestriels et annuels précisant les politiques
menées et les activités réalisées durant la période examinée et
comparant les résultats avec les objectifs programmés. Ces
rapports seront rendus publics.
Article36. - Le FER passe avec les Maîtres d'Ouvrage des
conventions programmes.
1) Les conventions programmes précisent la nature, la
localisation, le montant et l'échéancier des travaux
d'entretien routier et des prestations annexes de suivi de
réseau, d'étude et de contrôle dont ils assurent la conduite,
ainsi que les modalités de gestion des fonds à travers le
manuel de procédure.
2) En fonction de l'échéancier convenu, le FER procède soit
à des versements périodiques de fonds aux Maîtres d'Ouvrage et
Maîtres d'Ouvrage Délégué, soit à des paiements directs au
titre des marchés ou commandes passés par les Maîtres d'ouvrage
et les Maîtres d'Ouvrage Délégués, pour l'exécution des travaux
et prestations.
3) Dans le cas de versements périodiques faisant l'objet de
justifications a posteriori présentées au FER, le Maître
d'Ouvrage et le Maître d'Ouvrage Délégué sont solidairement
responsables de l'usage des fonds vis à vis du FER.
4) Ces conventions programmes sont passées selon un modèle
type approuvé par le Conseil d'Orientation du FER.
5) Les manquements constatés par rapport aux dispositions de
la convention programme feront l'objet de sanctions prises par
arrêté du Ministre chargé de la tutelle financière du FER sur
proposition du Conseil d'Orientation de l'Entretien Routier.
Ces sanctions peuvent comprendre la suspension des versements
périodiques de fonds au titre des autres conventions programmes
passées avec le même gestionnaire. Le COER peut décider à titre
conservatoire la suspension provisoire des paiements.
Article 37. - Les procédures d'appel à la concurrence et de
passation des marchés financés par le FER dans le cadre des
conventions programmes prévues au précédent article 35 sont
précisées dans les Manuels de Procédure du FER qui sont basées
en la matière sur la dérogation permise par l'article premier,
alinéa 3, du décret n' 98-559 du 06 Août 1998 portant
réglementation des marchés publics.
Article 38. - Les déboursements des fonds sont faits sous la
double signature du Secrétaire Général et de d’un membre du
Secrétaire général dûment mandaté par le Conseil
d’Administration.
Les dépenses autorisées sont uniquement les dépenses éligibles
approuvées par le Conseil d'Orientation dans le cadre de la
programmation annuelle, en accord avec les procédures établies,
et en conformité avec les dispositions du présent décret.
Article 39. - En matière de déboursement de fonds, le
Secrétariat Général du FER veille à :
- vérifier la conformité de l'utilisation des fonds mis à la
disposition des Maîtres d'Ouvrages pour les opérations, en
cours des travaux et avant de procéder au versement des
tranches suivantes ou aux paiements futurs,
- instruire les requêtes de paiement des Maîtres d'ouvrages
et les demandes d'approvisionnement des Maîtres d'Ouvrage
Délégués de façon à assurer les paiements dans un délai de
quinze (15) jours,
|
ce que les travaux soient exécutés suivant
les règles de l'art ; à cet effet, le résultat des audits
techniques ou des inspections des services du FER pourra être
utilisé pour juger de la conformité des requêtes de paiement,
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mettre en place les contrôles techniques
et financiers spécifiques qu'il juge nécessaire pour les
prestations financées ou cofinancées par le FER sans que les
Maîtres d'Ouvrages ni les Maîtres d'Ouvrage Délégués puissent
s'y opposer pour quelque raison que ce soit
|
40. - Dans les quatre (4) mois suivant la clôture de
l'exercice, le Secrétaire Général ' présente au Conseil d'Orientation
les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice intégrant
le rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que celui des
auditeurs indépendants externes, accompagnés d'un rapport
d'exécution technique du programme d'activités du FER.
L'approbation définitive de ces documents est réputée
acquise en cas d'absence d'observations dans les deux mois
suivant l'envoi par le Secrétaire Général au Ministre chargé de
la tutelle financière des documents acceptés par le Conseil
d'Orientation.
TITRE V
CONTROLE
Article 41. - Indépendamment des contrôles légaux et
réglementaires applicables, les comptes du FER sont soumis à un
audit semestriel effectué par un cabinet d'expertise comptable
externe indépendant, sélectionné pour trois (3) ans au maximum
après appel à la concurrence.
TITRE VI
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 42. - Les membres du Conseil d'Orientation et le
Secrétaire Général installés et en place à la date de
publication du présent Décret entreprennent la mise en conformité
des procédures de fonctionnement du FER avec les nouvelles
dispositions dudit Décret jusqu'à la nomination de leurs
remplaçants.
Article 43. -les dispositions suivantes s'appliquent à la
constitution du COER :
1) Pour l'application des dispositions de l'article 10 du
présent décret :
- Le premier représentant des Provinces Autonomes sera
choisi parmi les Provinces de Fianarantsoa et Toamasina, selon le système de présence
tournante mentionné à l'article 10 du présent décret et dans
l'ordre de citation de ces Provinces.
- Le second représentant des Provinces Autonomes sera choisi
parmi les Provinces d’Antsiranana,
Mahajanga et Toliara, selon le système de représentation
tournante mentionné à l'article 10 du présent décret et dans
l'ordre de citation de ces Provinces.
- Le représentant des entreprises du secteur industriel et
commercial est désigné sur proposition du groupement des
Entreprises de Madagascar (GEM).
- Le représentant des transporteurs de marchandises est
désigné sur proposition conjointe de l'association
professionnelle du transport routier (APTR) et de l'association
professionnelle des transporteurs d'hydrocarbure (APTH),
- Le représentant des consommateurs est désigné par
l'association des consommateurs.
- Le représentant des organisations professionnelles
d'ingénieurs est désigné par l'association professionnelle FIAVAMA.
2) Lorsqu’au moins deux tiers (2/3) plus un de ses membres
ont été désignés, les Ministres de tutelle proposent au
Gouvernement réuni en Conseil la nomination des membres du COER
et la constatation de la constitution du Conseil d'Orientation.
Article 44. Avant l’exercice 2003, les paiements au titre de
marchés ou de commandes de matériaux, carburant, pièces
détachées, fournitures ou services, passés par ces maîtres d’ouvrage
pour l’exécution de travaux d’entretien routier en régie, ainsi
que le paiement des salaires des personnels effectuant ces
travaux en régie, dans le cadre des conventions programmes
visées à l’article 36 du présent décret, sont éligibles au budget
du FER.
Article 45. - Pour l'application des dispositions de
l'article 7.4) du présent décret, en attendant la mise en place
des agences routières des Provinces, la maîtrise d'ouvrage
déléguée des opérations financées ou co-financées par le FER
sera confiée aux Directions Provinciales des Travaux Publics
pour le réseau des routes rurales.
Article 46. - Des textes réglementaires détermineront, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent
décret.
Article 47. - Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles du décret N° 98-268 et n°2000-262
respectivement du 26 mars 1998 et du 19 avril 2000, sont et
demeurent abrogées.
Article 48. - Le Vice-Premier
Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre des
Transports et de la Météorologie, le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, Le Secrétaire d’Etat auprès du Vice-Premier Ministre des Finances et du
Budget, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Travail et des Lois Sociales,
le Secrétaire d'Etat auprès du Vice-Premier
Ministre des Finances et
du Budget, chargé de la Décentralisation et du Développement
des Provinces Autonomes, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République.
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