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Décrets 275

Assurances

DECRET N° 2001-1121 du 28 décembre 2001

Relatif aux régimes juridique et financier des entreprises d'assurance

 

 

TITRE PREMIER

REGIME JURIDIQUE - REGLE DE CONSTITUTION

ET DE FONCTIONNEMENT

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article premier. Mentions obligatoires sur les documents destinés au public

 

Tous les documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l’article 191 de la Loi 99-013 du 02 Août 1999 relative au Code des Assurances doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “  entreprise régie par le Code des Assurances ” . Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle, ni aucune assertion susceptible d’induire le public en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

 

Article 2. Documents commerciaux- Tarifs

 

Les entreprises d'assurance ou de capitalisation déterminent leurs tarifs en fonction de leurs propres statistiques, et, sous réserve des dispositions légales, la rédaction des documents contractuels.

Ces entreprises, toutefois, doivent communiquer polir visa au Ministre chargé des Finances, avant leur utilisation ou leur mise en circulation dans le public, les textes des Conditions Générales ou Spéciales imprimées, destinées à être incorporées aux contrats d'assurance. Le Ministre chargé des Finances peut, dans un délai d'un mois à compter de la communication du document d'assurance, formuler des objections à l'utilisation de ces documents en cas de non respect des dispositions légales. L'entreprise est en ce cas tenue de procéder aux modifications nécessaires.

En cas de silence et à J'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

 

L'entreprise doit communiquer avant leur utilisation, les tarifs qu'elle entend appliquer aux produits d'assurance destinés aux particuliers. Si. dès leur réception ou à l'occasion d'un contrôle, il apparaît que tel ou tel des tarifs de l'entreprise est insuffisant pour lui permettre d'équilibrer ses résultats techniques, les dispositions de l'article 225 de la loi 99­-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances lui sont appliquées.

 

Si l'ensemble ou la majorité des assureurs agréés à Madagascar se concertent pour imposer au public un tarif manifestement exagéré pour certains risques, le Ministre chargé des Finances peut imposer un tarif maximal pour la catégorie de risques concernée.

 

 

 

Article 3. - Modifications des statuts

 

Les entreprises mentionnées à l'article 191 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances sont tenues d'informer le Ministre chargé des Finances un mois avant de soumettre à l'asscmhlee générale le projet de modification des statuts en trois exemplaires. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du Ministre. les modifications sont considérées comme approuvées. ­

 

Article 4 : - Changement de dirigeant

 

Toute entreprise d'assurance est tenue d'informer le Ministre chargé des Finances de tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, d'administrateur ou de directeur général.

 

 

CHAPITRE II

SOCIETES ANONYMES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

 

Article 5: - Capital minimum

Les sociétés ci' assurance ou de capitalisation constituées sous la forme de sociétés anonymes sont soumises au Droit des sociétés commerciales.

 

Toutefois, les sociétés dont le siège social se trouve à Madagascar doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal au minimum exigé en fonction des catégories d'assurances dans lesquelles la société veut opérer. Les montants du capital minimum sont les suivants :

 

*      Cinq cents millions de francs malgaches pour les sociétés n'opérant que dans la catégorie 18 (assistance) de l'article 3 du décret relatif au contrôle de l'Etat ;

*      Trois milliards de francs malgaches pour les sociétés opérant dans les catégories 1 à 18 de l'article 3 du décret relatif au contrôle de l'Etat (branches Dommages);

*      Cinq milliards de francs rnalgaches pour les sociétés opérant dans les catégories 20 à 24 (Vie et capitalisation) de l'article 3 du décret relatif au contrôle de l'Etat ou dans toutes les catégories. .

 

Chaque actionnaire doit verser avant la ,constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

 

Article 6 : . Information sur le capital

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces, lettres et documents quelconques, ainsi que les contrats émis par les sociétés anonymes d'assurances doivent indiquer le montant du capital social.

 

Article 7 : - Rapport spécial des commissaires aux comptes

Le rapport spécial des commissaires aux comptes, prévu par la législation sur les sociétés commerciales, doit contenir, outre les mentions prévues par cette loi sur les conventions intéressant les administrateurs et dirigeants, l'indication des sommes versées aux administrateurs et dirigeants à titre de rémunération ou commission pour les contrats

d'assurance et de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

 

Article 8 : - Emprunts

Dans les prospectus. affiches. circulaires. notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés anonymes d'assurance, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article 212 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances et indiquer que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur' les titres d'emprunts.

CHAPITRE III

SOCIETES D'ASSURANCE MUTUELLES

 

SECTION PREMIERE

Constitution

 

Article 9. -Fonds d'établissement

Les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à cinq cent millions de francs malgaches.

Toutefois, aucun minimum n' est exigé pour le fonds d'établissement des mutuelles locales ou professionnelles qui répondent aux critères énoncés au paragraphe b) du 2° alinéa de l'article 197 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances.

 

Article 10. Excédent de recettes

Les excédents de recet1es des sociétés ci' assurance mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts.

 

Toutefois, il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par la législation, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

 

Le Ministre chargé des Finances peut. s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres ou au contraire l'exiger pour maintenir la marge de solvabilité de l'entreprise.

 

Article 11- Mention obligatoire

Les sociétés d'assurance mutuelles régies par le présent chapitre doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article premier du présent décret l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes: “Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes” ou “Société d'assurance mutuelle à cotisation variables”, suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.

 

Article 12. -Formes de la constitution

Les sociétés d'assurance mutuelles doivent être formées par acte authentique rédigé en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte. .

 

Article 13. - Projet de statuts

Les projets de statuts doivent:

 

1. Indiquer l'objet, la durée. le siège. la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont con1ractés les engagements entre la société et les sociétaires et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance;

 

2. Fixer le nombre minima! d'adhérents qui ne peut être inférieur à cinq cents. sauf pour les mutuelles locales ou professionnelles dont le nombre peut être limité à trois cents. .

 

3. Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à 1 'article 17 du présent décret ;

 

4. Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs, en conformité avec !es dispositions des articles 22 et 23 du présent décret;

 

5. Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activité joint à la demande d'agrément, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 17 du présent décret,

 

6. Prévoir !e mode de répartition des excédents de recettes ;

 

7. Prévoir pour les sociétés pratiquant les opérations des branches vie et capitalisation, le versement de cotisations fixes.

 

Article 14.: - Interdiction d'avantages particuliers

Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

 

Article 15. Fonds social complémentaire

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la législation en vigueur. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes et ou par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article 200 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances.

 

Article 16. - Fourniture des projets de statuts aux adhérents

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.

 

Article 17. - Déclaration notariée

Lorsque les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-dessus sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.

 

A cette déclaration sont annexés:

 

1.      La liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant, leur nom, prénoms, qualité et domici1e, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations;

 

2.      L'un des doubles de l'acte dé société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration;

 

3.      L'état des cotisations versées par chaque adhérent;

 

4.      L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement;

 

5.      Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

 

Article 18. - Assemblée constitutive

La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 17 du présent décret, elle nomme les membres du premier Conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.

La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

 

SECTION II

fonctionnement

 

 

Article 19. - Conseil d'administration

L'administration de la société est confiée à un Conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composée de cinq membres au moins non compris, le cas échéant les administrateurs élus par les salariés. Ces derniers ne peuvent être plus de quatre ni représenter plus du tiers du nombre des autres administrateurs.

 

A l'exception de ceux éventuellement élus par les salariés, les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires qui ont payé régulièrement leurs cotisations. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.

 

Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.

 

Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.

 

L'absence sans excuse valable d'un administrateur à trois réunions consécutives du Conseil d'administration, le fait considérer comme démissionnaire d'office.

 

En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, les administrateurs peuvent coopter un nouvel administrateur dont la nomination devra être confirmée lors de la première assemblée générale qui suit cette cooptation.

 

Les statuts peuvent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

 

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au Conseil d'administration des sociétaires qui ont payé régulièrement leurs cotisations.

 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent artic1e est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

 

 

Article 20. - Président et Vice-Président

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au besoin un ou plusieurs vice-présidents. Ils sont rééligibles.

 

Les statuts fixent la durée de leurs fonctions.

 

Les statuts peuvent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice­ président du Conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante dix ans.

 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

 

Lorsqu'un président ou vice-président de Conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

 

Article 21. - Votes et pouvoirs du Conseil d'administration

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du Conseil. Le vote par procuration est interdit.

 

Les pouvoirs du Conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et de la réglementation en vigueur.

 

Article 22. - Directeurs

Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs; ils sont responsables devant la société de la gestion de ces directeurs.

 

Les statuts peuvent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui est fixée à soixante cinq ans. .

 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à j'alinéa précédent est nulle.

 

Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office.

 

Article 23. - Rémunérations

Le total des rémunérations ,que l'ensemble des administrateurs peuvent percevoir en une année d'exercice de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminés par l'assemblée générale.

 

Les statuts peuvent prévoir que les fonctions d'administrateur sont bénévoles.

 

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.

 

Le directeur et les salariés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et d'assistance à eux -mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées ou le nombre des sociétaires.

 

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne, à quelque organisme que ce soit.

 

Article 24. - Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, individuellement ou solidairement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

 

Article 25. Interdiction de prises d'intérêt des dirigeants dans les actes sociaux

11 est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière fait avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.

 

Il est, chaque année, rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.

Article 26. - Composition. de l'assemblée générale

Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires qui ont payé régulièrement leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

 

Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales ou vote par procuration. .

 

Article 27. - Convocation de l'assemblée générale

Le Conseil d'administration peut convoquer l'assemblée générale à toute époque.

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales: cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

 

La convocation doit mentionner l'ordre du jour; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

 

L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du Conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.

 

Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

 

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit dans la ville où se trouve le siège social ou en tout autre endroit sur décision de l'Assemblée Générale précédente, avis devant en être donné aux sociétaires dans les comptes rendus de l'exercice précédent et publié au moins quinze jours auparavant dans un journal d' annonces légales.

 

Article 28.- Prohibition des conditions d'accès censitaires à l'assemblée générale

Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires qui sont à jour dans le paiement de leurs cotisations.

 

Article 29. - Feuilles de présence

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés par procuration. .

 

Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

 

Article 30 - Information des sociétaires

Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale et de tous les documents qui doivent être présentés à l'assemblée.

 

Article 31.- Périodicité des assemblées générales

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre. fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d'administration, le bilan, le compte de résultats et autres états financiers de l'exercice écoulé.

 

Article 32. - Quorum

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits à l'article 27 du présent décret, cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

 

 

 

 

Article 33. - Délibérations de la première assemblée générale

L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier Conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite aux termes de l'article 18 du présent décret par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution- définitive de la société.

 

Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.

 

A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire; dans ce cas une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir des annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée et ces résolutions deviennent définitives lorsqu'elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui dé1ibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

 

Article 34. - Modification des statuts par l'Assemblée Générale extraordinaire

L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les

sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

 

Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux sociétaires dans les formes prévues à l'article 35 du présent décret. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, le sociétaire a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la mutuelle. En ce cas, celle-ci lui doit rembourser les portions de cotisations correspondant aux périodes de garantie non courues.

 

L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires ayant Je droit d'assister à l'assemblée.

 

Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

 

La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires ayant le droit d'assister à l'assemblée.

 

Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires ayant le droit d'assister à l'assemblée.

 

A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour où elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le quart du nombre total des sociétaires ayant le droit d'assister à l'assemblée.

 

Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, pour être valables, les résolutions doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés par procuration ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

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Article 35. - Notification des modifications de statuts

Toute modification des statuts doit être portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit au plus tard lors de la remise du premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification doit également être mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.

 

Les modifications de statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables. .

 

Article 36. - Nomination des commissaires aux comptes

L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.

 

Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par le présent chapitre:

 

1.      les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré exclusivement;

2.      les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1 ° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes.

3.      les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues aux 1 ° et 2° ci-dessus.

 

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de -leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

 

Article 37. - Récusation des commissaires aux comptes

Le contrôle des sociétés d'assurance mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les .sociétés commerciales.

 

Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en. justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.

 

Le président du tribunal civil statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes,

 

Article 38. - Convocation des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs à la réunion du Conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.

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Article 39. - Convocation de l'assemblée par les commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du Conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal civil statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du Conseil d'administration dûment appelés.

 

La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal civil statuant en référé.

 

Article 40. - Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

 

Le président du tribunal civil du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

 

SECTION III

Publicité

 

Article 41. - Publication d'un extrait

Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, un extrait des documents mentionnés à l'article 206 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.

 

L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit prendre fin et la date du dépôt au greffe du tribunal civil.

 

Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

 

L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.

 

Article 42. - Publicité des modifications de statuts

Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme .fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

 

Article 43. - Communication des pièces déposées au greffe

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal civil ou même de s'en faire délivrer à ses frais, expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

 

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder dix mille francs malgaches.

 

SECTION IV

Sociétés tontinnières

 

SOUS-SECTION PREMIERE

Dispositions communes

 

Article 44. - Dispositions spécifiques aux sociétés tontinières

Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes: “Société à forme tontinière”.

 

A l'exception des articles 1 0 et 13-3° du présent décret, ainsi que les articles 198 et 205 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances, les dispositions concernant les sociétés d'assurance mutuelles prévues par ce Code et le présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section. .

 

Article 45. - Souscriptions, prélèvements

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement. versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire.

Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si 1es statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.

 

Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

Article 46. - Nombre de membres des associations

Les associations en cas de survie ou en cas de décès créées par les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

 

Article 47. Répartitions

A l'expiration de chaque association, une délibération du Conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise, et par deux membres du Conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le Conseil, est adressée au Ministère chargé des Finances avec un état

nominatif de la répartition en double exemplaire.

 

Article 48. - Dates de liquidation

Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.

Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

 

Article 49. - Interdiction de prévoir une somme déterminée à l'avance

Les sociétés à forme tontinières ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.

 

Article 50. - Mentions obligatoires dans les statuts

Les statuts des sociétés à forme tontinières doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent décret:

 

1.      Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès;

 

2.      2. La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie; ..

3.      La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes;

4.      4. Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices; .

5.      Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés à l'expiration des associations en cas de survie;

6.      Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit dans un délai déterminé à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu 1ieu la répartition;

7.      L' affectation des fonds des associations en cas de survie qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès;

8.      Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès qui doivent être.exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année; ­

9.      9. La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès; .

10. 10.Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait. d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.

 

Article 51. Assemblée générale

La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.

Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires sont constitués sur la base des associations.

 

SOUS - SECTION II

Association en cas de survie

 

­

Article 52. - Durée

Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt cinq ans, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été constituée.

 

La durée pendant laquent une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale. .

 

Article 53. - Inscriptions

L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture de listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibération du Conseil d'administration la société.

 

Article 54. - Liquidation des associations en cas de survie

Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. .

 

Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par, les statuts de l'entreprise.

Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de 1'époque des versements.

 

La répartition prévue à l' article 51 du présent décret ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

 

SECTION III

Association en cas de décès

 

Article 55. - Contre-assurance

Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique.

 

Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

 

Article 56. - Cotisations

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès, sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée à l'Annexe 4 de l'arrêté relatif aux opérations d'assurances. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

 

Article 57. -Répartitions (associations en cas de décès)

.A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du paragraphe 9° de l'article 56 du présent décret.

 

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article 50 du présent décret.

 

Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

 

La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant le décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

 

TITRE II

REGIME FINANCIER

 

CHAPITRE PREMIER

LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES

 

 

SECTION PREMIERE

Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation

 

Article 58. - Provisions techniques vie et capitalisation

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation sont les suivantes:

 

1.      Provision mathématique: différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, y compris la valeur de rachat des contrats d'épargne; ­

 

2.      Provision pour participation aux excédents: montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits;

 

3.      Provision de gestion: destinée à couvrir les charges de gestion future" des contrats non couvertes par ailleurs;

 

4.      Provision pour aléas financiers: destinée à compenser la baisse du rendement de l'actif.

 

Le Ministre chargé des Finances peut imposer la constitution d'autres provisions techniques pour tenir compte des particularités du portefeuille de contrats de certaines sociétés d'assurance, de façon à améliorer la sécurité des assurés et des bénéficiaires de contrats.

 

Article 59. - Prise en compte des chargements ­

­Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en espèces ou en unités de compte doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.

Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 % de la valeur de rachat.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

 

Article 60. -Calcul des provisions mathématiques

Les provisions mathématiques des contrats d' assurance sur la vie mentionnées à l'article 58 du présent décret doivent être calculées d'après les tables de mortalité et les taux intérêt prévus par arrêté.

Lorsque la durée de paiement des cotisations est inférieure à la durée du contrat, les provision mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les cotisations ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année à: ' ,

 

1.      Assurances en cas de décès; 0,30 p. mille du capital assuré pour les assurances temporaires et 0,75 p. mille du capital assuré pour les autres assurances;

 

2.      Assurances en cas de vie: 0,75 p. mille du capital assuré.

Pour les rentes immédiates: 3 % du montant de chaque arrérage;

Pour l'application du présent article les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate;

 

3. Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie: le taux prévu au paragraphe 2) ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au paragraphe 1) pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en. cas de vie.

 

 

Article 61. - Provisions mathématiques des contrats à taux majorés

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation visées à l'article 60 du présent décret doivent être calculées d'après un taux au plus égal ou plus faible des taux d'intérêt suivants:

*      . soit le taux du tarif;

*      . soit le taux de rendement rée! diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

Article 62. - Cotisations payées d'avance

Les cotisations des contrats d'assurance sur la vie et celles des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement escomptée au taux du tarif.

 

SECTION II

Provisions techniques des branches

autres que la vie

 

Article 63. - Provisions techniques des branches autres que la vie

Les provisions techniques correspondant aux branches autres que la vie et la capitalisation sont les suivantes:

1.      Provision mathématique des rentes: valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rente mis à sa charge;

2.      Provision pour risques en cours: provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à cotisations payables d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et lu prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat;


 

3.      Provision pour cotisations non acquises: destinée à prendre en compte les résultats techniques déficitaires de certaines branches transférés à l'exercice suivant avec la provision pour risques en cours;­

4.      Provision pour sinistres à payer: valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus d non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise;

5.      Provision pour risques croissants: provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés;

6.      Provision pour égalisation: destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations dont la sinistralité doit être évaluée sur plusieurs exercices, telles que celles garantissant les risques dus à- des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux;

7. Provision mathématique des réassurances: provision à constituer par les entreprises qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie. Elle est égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant. .

 

Compte tenu de la situation particulière de chaque entreprise et des catégories de risques souscrites, le Ministre chargé des Finances peut ordonner la constitution de toute autre provision technique justifiée en précisant leurs modalités de fonctionnement.

 

Article 64. Provision pour risques en cours

Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 du présent décret. Cette provision doit être suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

.

Article 65. - Modalités de calcul de la provision pour risques en cours

Les provisions pour risques en cours doivent être calculées séparément dans chacune des branches dans laquelle l'entreprise opère.

Les méthodes de ca1cul qui peuvent être utilisées sont:

a)     un calcul prorata temporis appliqué contrat par contrat (dit au 365ème) à 72 % de la cotisation émise;

b)     la méthode dite des 24èmes;

c)      une méthode forfaitaire par laquelle ]a provision pour cotisations non émises s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de! 'inventaire et déterminées comme suit:

1. cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice;

2. cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre;

3. cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre;

4. cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

 

Les cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts de contrats.

 

Il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale pour les contrats dont les cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus; pour les années suivantes, il est égal à 100 % des cotisations émises.

 

Pour les contrats de Responsabilité Civile Décennale, la provision est calculée en tenant compte de la durée de dix ans de la garantie.

 

Article 66. - Réassurance

La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.

 

Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des cotisations payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de cotisations calculés dans 1 'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.

 

 

 

 

Article 67. Provision pour cotisations non acquises

Si pour une branche déterminée le résultat technique de l'exercice fait apparaître une perte nette de réassurance due à un excédent des sinistres et des frais généraux par rapport aux cotisations acquises, la provision pour risques en cours doit être majorée du pourcentage de la perte .

 

Article 68. Modalités de calcul de la provision pour sinistres à payer

La provision des sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non encore déclarés.

 

La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

 

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut avec l'accord du Ministre chargé des Finances, utiliser des méthodes statistiques ou de la méthode de cadence de règlement pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

­

Article 69. - Chargement de gestion

La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article 68 du présent décret est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5 %, '

­

­

CHAPITRE II

REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D'ACTIF

 

Article 70. Actifs admis en représentation des engagements réglementés

Sous réserve des précisions prévues par les articles 71 à 74 du présent décret, les engagements réglementés des entreprises d'assurance sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante:

­

1.      Sont admis dans la limite de 80% avec un minimum de 30% du montant total des engagements réglementés les obligations, Bons du Trésor et autres valeurs émises ou garanties par l'Etat; ­

2.      Sont admis dans la limite de 50 % du montant total des engagements réglementés:

a)     les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont la République de Madagascar fait partie;

b)     les obligations émises ou' garanties par une institution financière spécialisée dans le développement ou une banque multinationale de développement compétente pour intervenir à Madagascar ;

c)      les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés le territoire de la République de Madagascar.

3.      Sont admis dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés:

a)     les obligations autres que celles visées au 1°, ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne et inscrites à la cote officielle de la Bourse des Valeurs ou sur une liste établie par le Ministre chargé des Finances;

b)     les actions et autres valeurs mobilières non obligataires inscrites à la cote officielle de la Bourse des Valeurs ou sur une liste établie par le Ministre chargé des Finances;

c)      les actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en Afrique et dont l'état malgache est actionnaire;

d)     les actions des sociétés d'investissement dont l'objet est la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 2° a) et b) ainsi qu'au 3° a) et b) du présent article.

4.      Sont admis dans la limite de 30 % du montant total des engagements réglementés les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social à Madagascar, des institutions financières internationales spécialisées dans le développement. ou des banques multinationales de développement intervenant à Madagascar.

5.      Sont admis dans la limite de 20 % du montant total des engagements réglementés:

a)     les prêts obtenus ou garantis par l'Etat;

b)     les actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de la République autres que les valeurs visées aux a), b) et d) du 3° du présent article.

6.      Sont admis dans la limite de 10 % du montant des engagements réglementés, les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social à Madagascar.

7.      Sont admis pour un montant minimal de 10 % du montant total des engagements réglementés, et sans limite maximale:

a)     les comptes ouverts dans un établissement de crédits agréé à Madagascar ou un centre de chèques postaux, y compris les dépôts à terme;

b)     les espèces en caisse.

 

Lorsque le paiement d'un ou plusieurs sinistres a pour effet de ramener la part des actifs visés au 7° du présent article en dessous du seuil minimal de 10 %, la situation doit être régularisée sous un délai maximal de six mois.

 

Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés aux dits placements.

 

Article 71. - Représentation des engagements relatifs aux opérations d'assurances sur la vie ou de capitalisation

Les règles fixées par l'article 70 du présent décret sont applicables aux engagements réglementés relatifs aux opérations d'assurance vie ou de capitalisation.

 

Sont en outre admises les avances sur contrat et les cotisations restant à recouvrer de

trois mois de date au plus dans la limite de 20 % du montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article 216 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances.

 

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles 70 et 73 du présent décret. Par dérogation aux dispositions de l'article 81 du présent décret, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. .

Article 72. - Cotisations arriérées

La provision pour risques en cours correspondant aux opérations d' assurances autres que la vie et la capitalisation, le transport et l'aviation, peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30 % de son montant par des créances sur les assurés relatives à des cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de douze mois de date au plus.

 

Article 73. - Dispersion

Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par le Ministre chargé des Finances:

 

1.      5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises et des prêts obtenus par l'Etat.

Toutefois, le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini ci­ dessus;

 

2.      10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière;

3.      2 % pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article 70 du présent décret, émises par la même entreprise.

 

Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de .50 % des actions émises par une même société.

 

Article 74. - Créances sur les réassureurs

Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur doivent être représentées par des dépôts en espèces ou en valeurs mobilières à concurrence du montant garanti.

 

Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux opérations des branches Transport et Aviation, les créances sur les réassureurs sont admises ainsi que, sans limitation, les cotisations à recevoir émises depuis moins de neuf mois. La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de 20 % du total des engagements.

 

Article 75. - Acceptations en réassurance

Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations.

 

Article 76. - Droits réels immobiliers

Les entreprises d'assurance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par le Ministre chargé des Finances.

 

Article 77. - Prêts privilégiés

Les prêts hypothécaires mentionnés au 6° de l'article 70 du présent décret doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ,prise sur un immeuble situé sur le territoire de Madagascar, sur un navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef constituant la garantie du prêt, ,estimée au jour de la conclusion du contrat.

 

Article 78. - Valeurs mobilières et immobilières

Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé au a) du 7° de l'article 70 du présent décret, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci ait son siège à Madagascar.

 

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République de Madagascar.

 

Article 79. - Garantie des créances sur les réassureurs

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnées à l'article 74 du présent décret est constituée par les dépôts en espèces ou en valeurs mobilières en nantissements.

 

Article 80. - Valeurs mobilières amortissables

Les valeurs amortissables, obligations et titres d'emprunts énumérés aux a)et b) du 2° , 3°, et b) du 5° de l'article 70 du présent décret sont inscrites à l'actif à leur prix d'achat à la date de leur acquisition. .

 

Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.

 

Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.

 

Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêts courus.

 

Lors de l'arrêté comptable, les moins values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément au 2° de l'article 81 du présent décret, ne font pas l'objet d'une provision.

 

Article 81. - Modalités d'évaluation des actifs

A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article 80 du présent décret, les actifs mentionnés à J'article 70 du présent décret font l'objet d'une double évaluation:

 

1.      Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient:

a)     les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat;

b)     les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par le Ministre chargé des Finances, auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 2 % de la partie du prix correspondant au bâtiment, à l'exclusion du terrain. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits;

c)      les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi.

 

Dans tous les cas sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.

2.      Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements:

 

*      les titres non côtés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales du marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise; .

*      les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire;

*      les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Finances qui peut faire procéder à une expertise comme indiqué à l'article 82 du présent décret.

 

3.      La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 10 du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.

 

Article 82. - Expertises

Le Ministre chargé des Finances peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévus au 2° de l'article 81 du présent décret. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par le Ministre chargé des Finances. .

Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises

 

Article 83. - Calcul du revenu des placements

Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts, les produits mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 80 du présent décret et, s'il y a lieu, en déduisant l'amortissement mentionné à l'alinéa 2 du même article 80 du présent décret.

 

Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables, est représenté par les coupons et loyers du dernier exercice, nets d'impôts et charges.

 

Article 84. -Intérêts crédités aux provisions mathématiques

Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

 

Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux du calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

 

Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

 

Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

 

Article 85. - Majoration des provisions mathématiques

Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

 

Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

 

Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant, de la plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les règles de l'article 81 du présent décret.

 

Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le Ministre chargé des Finances.

 

Article 86. - Dérogations

Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles 83 à 85 du présent décret que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre.

Ils peuvent être révisés chaque année.

 

Article 87. - Eléments constitutifs de la marge de solvabilité

La marge de solvabilité mentionnée à l'article 220 de la loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants:

 

1.      le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué;

2.      la moitié de la fraction non versée du capital social ou de fa part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement;

3.      l'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée;

4.      les réserves de toutes dénominations, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements;

5.      le report à nouveau;

6.      sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du Ministre chargé des Finances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ou temporaire. .


 

Article 88. - Montant minimal de la marge de solvabilité

Pour toutes les catégories autres que la vie et la capitalisation, le montant minimum légal de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes:

 

1.      Première méthode (calcul par rapport aux cotisations):

A 20 % du total des cotisations directes et acceptées en réassurance émises au cours de l'exercice et nettes d'annulations est appliqué le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

 

2.      Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres):

Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des cinq derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

 

De cette somme sont déduits, d'une part les recours encaissés au cours des cinq derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du quatrième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

Il est appliqué un pourcentage de 25 % au cinquième du montant ainsi obtenu.

 

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être

inférieur à 50 %.

 

Article 89. - Montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés Vie et, Capitalisation

Pour toutes les catégories mentionnées aux 20 à 23 de l'article 3 du décret relatif au contrôle de l'Etat et au cadre institutionnel, les assurances complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques. Ce montant est égal à 5 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurance directes sans déduction des cessions en réassurance, et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85

%. Il lui est ajouté le montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la méthode définie à l'article 88 du présent décret pour les branches non-vie.

 

Article 90. Cas des sociétés mixtes

Lorsqu'une société réalise à la fois des opérations Vie et Non-Vie, le montant minimal légal de la marge de solvabilité est égal à la somme des marges de solvabilité minimales, obtenues en' appliquant séparément les méthodes définies aux articles 88 et 89 du présent décret respectivement aux opérations réalisées dans les catégories 1 à 18 et aux opérations

réalisées dans les catégories 20 à 23 de l'article 3 du décret relatif au contrôle de l'Etat et au cadre institutionnel du secteur des assurances.

Article 91. -Disposition diverse

 

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

 

Article 92. - Disposition finale.

 

Le Ministre des Finances et de l'Economie est chargé de l'exécution du présent qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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