Décrets 276
DECRET N° 2001-1120 du 28 Décembre 2001
Relatif au contrôle de l'Etat et le cadre institutionnel du secteur des assurances
Article premier. Organisation générale
En application de la loi 99-013 du 02 août 1999 portant Code des Assurances, il est institué :
Une Autorité chargée du Contrôle des Assurances ;
Et un cadre institutionnel composé par :
Conseil des Assurances,
Le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar (CEAM)
La Commission National d’Arbitrage des Assurances
TITRE PREMIER
Le Contrôle de l'Etat
Article 2. L’Autorité Chargé du Contrôle des Assurances
Le ministre chargé des finances est chargé du contrôle des Entreprises d’Assurances et de leurs opérations ainsi que celui des intermédiaires d’assurance conformément aux dispositions des articles 221 à 224 de la loi 99-013 du 02/08/1999 portant Code des Assurances applicable à Madagascar et de l’octroi d’agrément prévu à l’article 227 de cette même loi.
SECTION PREMIERE
De l'agrément
Article 3. Branches d’assurance
L’agrément prévu à l’article 227 de la loi n° 99-013 du 02 août 1999 relative au Code des Assurances est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d’assurance sont classées en branches, elles-mêmes subdivisées en catégories de la manière suivante :
Branches Non vie (TIARD)
Catégorie 1 : Accidents, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a. Prestations forfaitaires ;
b. Prestations indemnitaires ;
c. Combinaisons ;
d. Personnes transportées.
Catégorie 2 : Maladies
a. Prestations forfaitaires ;
b. Prestations indemnitaires ;
c. Combinaisons
Catégorie 3 : Corps de
véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
tout dommage subi par :
a. véhicules terrestres à moteurs ;
b. véhicules terrestres non automoteur
Catégorie 4 : Corps de
véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
Catégorie 5 : Corps de
véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens
Catégorie 6 : Corps de
véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux :
Tout dommage subi par :
a. Véhicules fluviaux ;
b. Véhicules lacustres ;
c. Véhicules maritimes
Catégorie 7 : Marchandises
transportées, y compris les bagages et tous autres biens :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit
le moyen de transport
Catégorie 8 : Incendie et
éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les
catégories 3, 4, 5, 6 et 7, lorsqu’il est causé par :
a. Incendie ;
b. Explosion ;
c. Tempête ;
d. Eléments naturels autre que la tempête ;
e. Energie nucléaire ;
f. Affaissement de terrain.
Catégorie 9 :
Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les
catégories 3, 4, 5, 6 et 7, et lorsque ce dommage est causé par tout événement
aléatoire, tel le vol, autre que ceux compris dans la catégorie 8.
Catégorie 10 : Responsabilité
civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur et
ferroviaires :
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs,
y compris la responsabilité du transporteur .
Catégorie 11 : Responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens, y compris la responsabilité du transporteur.
Catégorie 12 : Responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes, y compris la responsabilité du lacustres
Catégorie 13 : Responsabilité
civile générale: .
Toute responsabilité autre que celles mentionnées dans les catégories 10,
11 et 12.
Catégorie 14 : Crédit:
a) Insolvabilité générale;
b) crédit à l'exportation
c) vente à tempérament;
d) crédit hypothécaire;
e) crédit agricole.
Catégorie 15 : Caution:
a) caution directe;
b) caution indirecte.
Catégorie 16 : Pertes pécuniaires diverses:
a) risques d' emploi
,
b) insuffisance générale de recettes;
c) mauvais temps;
d) pertes de bénéfices;
e) persistance de frais généraux;
f)
dépenses commerciales imprévues;
g) perte de la valeur vénale;
h) pertes de loyers ou de revenus;
i)
pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment;
j)
pertes pécuniaires non commerciales
k) Autres pertes pécuniaires.
Catégorie 17: Protection juridique
Catégorie 18: Assistance:
assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours
de déplacements
Catégorie 19 : (Réservé)
Branches Vie et
Capitalisation
Catégorie 20 : Vie - décès:
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la
durée de la vie humaine.
Catégorie 21: Assurances liées à des fonds
d'investissement:
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
Les catégories 20 et 21 comportent la pratique d'assurances
complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des
garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
Catégorie 22: Capitalisation:
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
Catégorie 23.: Gestion de fonds collectifs:
Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article 221 de la loi n°99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
Catégorie 24.: Opérations tontinières :
Toute opération comportant la constitution d'association et réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de repartir l'avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés
Article 4 . Risques accessoires
Toute entreprise obtenant l'agrément pour un
risque principal appartenant à une branche mentionnée aux catégories 1 à 18 de
l'article 3 du présent décret peut également garantir des risques compris dans
une autre catégorie sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque
ceux-ci sont liés au risque principal, et sont garantis par le contrat qui
couvre ce dernier.
Toutefois, les risques compris dans les
catégories mentionnées aux catégories 14 et 15 de l'article 3 du présent décret
ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres catégories.
Article
5. Risques complémentaires
Les entreprises agréées pour pratiquer les
catégories mentionnées aux catégories 20 et 21 de l'article 3 du présent décret
peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie
d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une cotisation
distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes
corporelles incluant l'incapacité professionnelle de travail, de décès accidentel
ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat
doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en
même temps que la garantie principale.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur
la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés
au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter au Ministre
chargé des Finances, doivent être accompagnées des justifications techniques
relatives à ces garanties accessoires.
Article 6. Demande d'agrément par une entreprise dont le siège social est situé à
Madagascar
Toute demande d'agrément
par une entreprise de droit malgache doit être produite en cinq exemplaires et comporter:
a)
La liste, établie en conformité avec les dispositions de l'article 3 du
présent décret des branches et catégories que l'entreprise se proposé de
pratiquer,
b) Le cas échéant, l'indication des
pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer
c) Un des doubles de l'acte
authentique constitutif de l'entreprise ou une expédition,
d) Le procès-verbal de l'assemblée
générale constitutive ,
e)
Deux exemplaires des statuts et une attestation du versement intégral du
capital ou du fonds d'établissement auprès d'un établissement bancaire
f)
La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne
appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms
domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux,
g)
Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur
casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par une autorité
judiciaire compétente,
En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à l'immigration.
h) Un programme d'activité comprenant
les pièces suivantes:
1. un document précisant la
nature des risques que l'entreprise se propose de garantir;
2. pour chacune des branches et catégories
faisant l'objet de la demande d'agrément deux exemplaires des conditions générales et imprimés destinés à être distribués au
public ou publiés;
3. deux exemplaires des tarifs
pour chacune des branches et catégories faisant l'objet de la demande
d'agrément.
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au mains année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire Ies
tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note
technique exposant leur mode d'établissement ;
4. les principes directeurs que l'entreprise
se propose de suivre en matière de réassurance;
5.
les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du
réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;
6.
pour les trois premiers exercices sociaux:
a) les prévisions relatives aux frais
de gestion autres que les frais d'installation, notamment les Frais généraux et
les commissions ,
b) les prévisions relatives aux
cotisations et aux sinistres;
c) la situation probable de
trésorerie;
7. pour les mêmes exercices sociaux:
les
prévisions relatives à la marge de
solvabilité que l'entreprise doit posséder ,
8. dans le cas d'une société
anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital
social détenue par chacun d'eux ;
dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution
du fonds d'établissement
9.
Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont
domiciliés les comptes de l'entreprise. .
En cas de demande
d'extension d'agrémEnt, les documents mentionnés aux
c), d) et e) du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer,
s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant I'application des
dispositions du f) du
présent article, ainsi que celles de l'article 7 du présent décret et justifier
qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au minimum légal.
Article 7. - Qualification et
expérience professionnelle
Lors de l' examen du dossier d' agrément, le Conseil des Assurances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au f) de l'article 6 du présent décret. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités indiquant notamment :
l.
la nature de leurs activités professionnelles actuelles et de
celles qu'elles ont exercées les dix années précédant la demande d'agrément.
2. si elles ont fait I'objet, soit de sanctions
disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus
d'inscription sur une liste professionnelle
3.
si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente
pour faute
4.
si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans
des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement
ou de liquidation judiciaire, de
mesures concernant la faillite personnelle et la banqueroute, ou de mesures
équivalentes à l’ étranger.
Article 8. - Demande d'agrément d'une entreprise
étrangère
1° Toute
demande d'agrément présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas
établi sur le territoire de la
République de Madagascar doit être produite en cinq exemplaires et comporter, outre les documents prévus aux a),
e) et f) de l'article 6 du présent décret: .
a) le bilan, le compte de résultat et autres états financiers des trois derniers exercices sociaux ; toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés;
b) un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les catégories que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays;
c) la proposition à l'acceptation de I'Autorité chargée du Contrôle des assurances d'une personne physique ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par t'article 9 du présent décret,
d) un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au h), 1° à 7° de ' l'article 6 du présent décret;
e) la justification que I'entreprise possède sur le territoire de la République de Madagascar, une succursale où elle fait élection de domicile.
2° En cas de demande d'extension
d'agrément, les documents mentionnés en e). f), et g) de ' l'
article 6 du présent décret ainsi
qu'aux c) et e) du présent
article ne sont pas exigés.
3° Si un pays étranger impose aux organismes d'assurances Ie dépôt d'un cautionnement, un ' cautionnement de réciprocité pourra être exigé de tout organisme d'assurances de ce pays avant de commencer ses opérations sur le territoire de la République de Madagascar.
Le cautionnement sera déposé à Madagascar
dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur sur la
consignation des espèces et valeurs mobilières
Lorsque l'organisme d'assurance cesse ses opérations, les espèces et valeurs déposées à titre de cautionnement sont retirées sur autorisation du Ministre chargé des Finances après approbation des comptes.
Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par l'organisme d'assurance.
Article 9. - Mandataire général
Le mandataire général mentionné au c) de l'article
8 du présent décret est une personne physique. Il doit avoir son domicile et
résider sur le territoire de Madagascar depuis douze mois au moins. Il doit
produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois
délivré par une autorité judiciaire.
En outre, s'il est de nationalité étrangère, le
mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements
relatifs à la situation et à la police des étrangers.
Lorsque le mandataire général est un préposé
salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses
fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité:
Le mandataire général doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'article 7 du présent décret.
L'entreprise ne peut
retirer à son mandataire général les
pouvoirs qu'elle lui a confiés avant
d'avoir son successeur, le mandataire général demeure investi de cette
fonction tant que son successeur n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté
par le Ministre chargé des Finances.
En cas de décès du mandataire général nommément
désigné pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le
délai maximum d'un mois.
Article 10. - Critères de l'octroi ou du refus de t'agrément
Tous les documents
accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés en malgache ou en français.
L'agrément est accordé
par le Ministre chargé des Finances après avis du Conseil des Assurances.
Pour émettre son avis,
le Conseil prend en compte :
les moyens techniques et financiers
dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité
de l'entreprise;
l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire;
la répartition de son capital ou,
pour les sociétés d'assurance mutuelles, les modalités de constitution du fonds
d'établissement ;
l'organisation générale du marché.
Le Ministre chargé des Finances prononce l'agrément sur avis motivé du
Conseil des Assurances.
L'octroi ou le refus d'agrément est notifié par le Ministre chargé des
Finances à l'entreprise demanderesse.
L'avis défavorable qui propose le refus total ou partiel de l'agrément ne peut être émis que si l'entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre recommandée die présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de la lettre de mise en demeure.
Article 11. - Avis préalable à la délivrance d'un agrément
La décision du Ministre
chargé des Finances portant octroi d'agrément d'une entreprise d'assurance ou
d'un courtier est prise sur avis conforme du Conseil des Assurances.
Le Conseil dispose d'un délai maximum de deux mois à la réception de tous les
documents prévus aux articles 6,7 et 8 du présent décret pour se prononcer.
L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
Les agréments accordés,
avant l' entrée en vigueur de la loi n° 99-013 du 02
août 1999 relative au Code des
Assurances restent valables, à l'exception de ceux qui sont définitivement annulés ou suspendus par l'4rdonnance n°
75-002 du 16 juin I975.
Article 12. - Décisions exécutoires et recours
Les décisions du
Ministre chargé des Finances sont notifiées aux entreprises intéressées. Ces décisions
sont exécutoires dès leur notification.
. ' Ces décisions sont
susceptibles de voies de recours devant le tribunal compétent pour ~ connaître
de la légalité des actes administratifs.
; Le recours au Tribunal
administratif n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est ,
autrement ordonné par le tribunal à titre exceptionnel.
SECTION II
Du contrôle
Article 13. Le Service chargé du Contrôle
des Assurances
Dans sa mission de
contrôle, le Ministère chargé des Finances dispose d'un Service , chargé du Contrôle
des assurances prévu par l'article 222 dé la loi 99-013 du 2 août 1999 relative
au Code des Assurances applicable à Madagascar.
Ce Service :
doit veiller à ce que les opérations effectuées par les entreprises
d'assurances soient conformes aux dispositions de la loi 99-013 du 2 août 1999
relative au Code des Assurances applicable à Madagascar, ainsi qu'à la
réglementation qui leur est applicable ;
détermine les ratios prudentiels prévus par le décret relatif aux régimes
juridiques et financiers des entreprises d'assurance et par les textes
réglementaires; il doit s'attacher à vérifier à ce que les entreprises
d'assurances les respectant à tout moment, notamment la marge de solvabilité et
les provisions techniques et sanctionner les manquements constatés.
Les entreprises d'assurances agréées doivent fournir périodiquement au Service chargé ; du Contrôle des assurances du Ministère chargé des Finances lés documents ainsi que les états statistiques de leurs opérations qui seront fixés par arrêté.
Article 14. Contrôle sur pièces : Compte
rendu d'exécution
Pendant les trois exercices faisant l'objet des
prévisions mentionnées au h) 6° et 7° de
l'article 6 du présent décret, l'entreprise doit présenter au Ministre
chargé des Finances, pour chaque semestre,
un compte rendu d'exécution du programme d'activités.
Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le Ministre chargé des Finances peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables conformément aux procédures de redressement et de sauvegarde prévues au Livre III- Titre I- Chapitre 4 de la Loi 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances et, à défaut, prononcer le retrait de l'agrément.
Article 15. - Contrôle sur place -
Rapport contradictoire
En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Les observations formulées par le vérificateur sont notifiées à l'entreprise qui, pour sa défense, peut formuler des répliques. Les observations et répliques seront communiquées au Ministre chargé des Finances.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et aux commissaires aux comptes.
Article 16. - Décisions
Les injonctions et les sanctions prononcées par le Ministre chargé. des Finances, après avis du Conseil des Assurances, prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants de l'entreprise concernée ont été mis en, demeure de présenter leurs observations.
Article 17. - Contribution des entreprises d'assurance aux frais de contrôle et
des frais de fonctionnement du Conseil des assurances
Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent décret relatif au contrôlé de l'Etat sur les entreprises et les opérations d'assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont fixés annuellement par Ie Ministre chargé des Finances.
Les cotisations formant l'assiette de contribution se calculent en ajoutant au montant des cotisations émises, y compris les accessoires de cotisations et coûts de contrats, nettes d'impôts; nettes d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des cotisations acquises à l'exercice et non émises; ce montant s'entend hors acceptations.
Les cessions et
rétrocessions ne sont pas déduites. ,
TITRE II
Le Cadre Institutionnel
SECTION PREMIERE
Le Conseil des Assurances
Article 18.- Composition
du Conseil des Assurances
Le Conseil des Assurances est constitué des
membres suivants:
Trois représentants du Ministère
chargé des Finances dont un désigné pour sa compétence en assurance;
Un représentant du Ministère de la
Justice ayant au moins
rang de Conseiller à la Cour Suprême;
Un représentant du Ministère des
Transports,
Deux représentants des entreprises
d'assurances agréées à Madagascar, désignés par le Comité des Entreprises
d'Assurances à Madagascar;
Un représentant des assurés désigné
par l'association des consommateurs ou par la Chambre de Commerce, de I'Industrie et de i'Artisanat,
Un représentant des agents généraux
d'assurances
Un représentant des courtiers en assurance.
Tous les membres du Conseil disposent d'un suppléant qui peut les
remplacer le cas échéant avec vrais délibérative.
Les titulaires et leurs suppléants sont nommés par décret pris en Conseil du Gouvernement pour une durée de trois ans
renouvelables.
Le Conseil élit parmi ses membres son président et met en place son
organisation interne.
Le Conseil peut appeler toute personnalité compétente à participer à ses
travaux sans voix délibérative.
Article 19. - Rôle du Conseil des Assurances
Le Conseil des
Assurances a pour rôle de conseiller le Ministre chargé des Finances à
l'occasion des décisions qu'il est amené à prendre en application du présent
décret.
L'avis favorable du
Conseil des Assurances est nécessaire avant toute décision d'agrément d'une
entreprise d'assurances ou d'un courtier d'assurances.
Le Ministre chargé des
Finances décide des sanctions prévues à l'article ~?5
de la lai n°99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances après avis du
Conseil des Assurances.
Le Conseil des Assurances peut en outre émettre des recommandations, soit à la demande du Ministre chargé des Finances, soit de sa propre initiative toutes questions relatives à l'amélioration du marché national des assurances et proposer des modifications à la législation en vigueur. Au vu de ces recommandations, le Ministre chargé des Finances prend les décisions y afférentes, lesquelles s'imposent à toutes les personnes physiques ou morales concernées.
Article 20. - Convocation
Le Conseil des
Assurances se réunit sur convocation du Ministre chargé des Finances ou de son
Président.
Le Président est tenu de
convoquer le Conseil si au moins trois de ses membres en font la demande.
La convocation comporte
l'ordre du jour de la réunion.
Article 21. - Délibérations
Les décisions du Conseil
des Assurances sont prises à la majorité des votants. La voix du Président est
prépondérante.
Le Secrétariat du Conseil des Assurances est assuré par le service chargé du Contrôle des Assurances du Ministère chargé des Finances.
SECTION II
Le Comité des Entreprises d'Assurances à
Madagascar (C.E.A.M)
Article 22. - Constitution
Les entreprises agréées à Madagascar (Société Anonyme ou Mutuelles d'assurances) effectuant des opérations d'assurance ou de capitalisation constituent entre elles une association professionnelle dénommée “Comité des entreprises d'Assurances à Madagascar” (C.E.A.M).
Les entreprises peuvent
se constituer en section selon leur forme juridique au sein du C.E.A.M.
Ce Comité est régi par
les dispositions légales et réglementaires applicables aux associations, ainsi
que par ses statuts.
Article 23. - Adhésion obligataire
Toutes les entreprises
agréées pour souscrire des opérations d'assurance ou de capitalisation sur le
territoire de la République de Madagascar sont tenues :
d'adhérer le mois qui suit l'obtention de leur agrément au Comité des
Entreprises d'Assurances à Madagascar
de contribuer à ses frais de fonctionnement conformément aux décisions de
l'assemblée générale,
de lui fournir Ies renseignements statistiques et techniques qui lui sont
nécessaires pour l'organisation du marché de l'assurance.
Article 24. - Fonctions du Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar
Le Comité représente les
entreprises d'assurance auprès du Ministère dé Tutelle des ,
assurances et auprès des Pouvoirs .Publics. II peut être consulté par eux sur
toute question intéressant la profession de l'assurance.
Outre cette mission de représentation, le C.E.A.M doit mener toute action susceptible
d'améliorer l'image de l'assurance dans le public, de le sensibiliser sur Ies
produits et les avantages économiques et sociaux et de contribuer à la
promotion du développement du marché. Il est chargé notamment :
d'élaborer, à partir des données
recueillies auprès des entreprises adhérentes, des statistiques communes par
branches et par catégories de risques destinées à faciliter l'élaboration des
tarifs appliqués par chaque entreprise ;
de proposer aux adhérents un tarif de
référence établi à partir des statistiques communes, mais il doit respecter la
liberté de chaque entreprise d'appliquer le tarif de son choix:
Il lui est donc interdit d'imposer un tarif minimum ou maximum
de proposer des textes de
conditions générales et de clauses-types pour faciliter la tâche des
souscripteurs des entreprises adhérentes, mais il lui est interdit d'imposer
des conditions générales ou des clauses obligatoires ;
d'organiser, à la demande des
entreprises adhérentes, la formation professionnelle initiale ou continue des
salariés des entreprises d'assurance, des intermédiaires et de leurs salariés,
des experts et de leurs salariés.
D'une façon générale, le Comité peut être chargé par les entreprises adhérentes de toutes tâches et de toutes missions utiles à l'organisation et au développement du marché de l'assurance à Madagascar et à l'amélioration de la productivité des entreprises d'assurance conformément aux dispositions statutaires et des services rendus aux assurés.
Outre ses missions
énumérées ci-dessus, le Comité des Entreprises d'Assurances est chargé de faire
fonctionner la Commission de Tarification mentionnée à l'article 43 du décret
n°2000-986 relatif aux opérations d'assurances.
Article 25. - Prévention des risques
A la demande des Pouvoirs Publics ou des
Entreprises adhérentes, le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar,
peut mener toutes études et entreprendre toutes actions en vue d'améliorer la
prévention des risques de toute nature de façon à réduire la fréquence et la
gravité des sinistres.
SECTION III
La Commission Nationale d'Arbitrage des
Assurances
Article 26. Rôle de la Commission Nationale d'Arbitrage des Assurances
La Commission Nationale d'Arbitrage des Assurances a pour mission principale d'organiser et de superviser les procédures d'arbitrage, à la suite des conflits nés de l'exercice des recours entre assureurs :
l'arbitrage consiste à confier à la Commission le soin de traiter un
litige, chaque fois qu'elle est saisie par une partie ;
la Commission Nationale d'Arbitrage
des Assurances a pour objectif de contribuer à l'assainissement et à la
sécurisation de l'environnement assuranciel des affaires et offrir un cadre de
règlement rapide, discret des litiges entre assureurs. Le règlement de la
Commission est à adapter aussi bien aux arbitrages internes qu'aux arbitrages
internationaux.
Article 27. Composition et fonctionnement
La Commission Nationale d'Arbitrage des
Assurances est présidée par un représentant du Ministère chargé des Finances,
nommé pour deux ans par arrêté et amené à suivre l'exécution des décisions ou
des négociations décidées par la Commission.
A chaque audience et en plus du Président et du Secrétaire, elle est composée de trois Arbitres désignés par le Conseil des Assurances sur une liste d'Arbitres agréés par le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar (C.E.A.M).
Le C.E.AM
assure le Secrétariat de la Commission Nationale d'Arbitrage des Assurances. Il
tient à jour le répertoire des Arbitres habilités à exercer.
Article 28. Agrément et obligations des
Arbitres
Les Arbitres à agréer sont ceux proposés par les Entreprises d'Assurances, membres du C.E.AM, et à raison de trois par Entreprise.
Il
sont soumis aux obligations
suivants :
l'Arbitre doit prouver de ses compétences et de ses expériences, en vue
d'offrir des garanties d'indépendance et jugement pour les Assureurs qui
souhaitent avoir recours aux méthodes alternatives de règlement des différents
;
l'Arbitre ne saurait se considérer comme l'avocat d'une des parties en
cause ;
l'Arbitre doit révéler spontanément tout lien de nature à indiquer qu'il
n'est pas indépendant d'une partie en cause ;
l'Arbitre est tenu à tout moment au
secret des délibérations, même après qu'il est dessaisi de l'affaire
une fois désigné par le Conseil des assurances, l'Arbitre est tenu de
conduire sa mission avec diligence, jusqu'à son terme; il doit faire tout son
possible pour avertir en temps opportun de tout empêchement légitime qui
pourrait nécessiter son remplacement ;
l'Arbitre doit veiller scrupuleusement à l'observation des délais dont
l'expiration pourrait frapper la sentence de nullité ;
l'Arbitre doit maintenir l'égalité entre les deux parties, dans le débat
contradictoire.
Article 29. Saisine et sentence de la Commission
La condition de recours à l'arbitrage est caractérisée par “ une saisine écrite ” et adressée au Président de la Commission et moyennant le paiement d'un “ droit de saisine ”. Pour qu'un litige soit soumis à l'arbitrage, un accord des parties est indispensable : les parties doivent en être convenues.
Les Membres de la Commission rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans un délai d'un mois à partir de la réception de tous les dossiers jugés nécessaires à cet effet. Les sentences arbitrales ont autorité de la chose jugée entre les parties au litige.
Article 30. Dépenses de fonctionnement de la Commission
Les dépenses de
fonctionnement de la Commission Nationale d'Arbitrage des Assurances sont assurées par les contributions aux “ droits de saisine
”, dont le montant est fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
TITRE III
Dispositions Finales
Article 31. - Disposition diverse
Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 32.- Disposition finale
Le Ministre des Finances
et de I'Economie est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.