Décrets 28
DECRET N° 2006‑880 du 24
novembre 2006
portant ratification de l'Accord conclu le
29 septembre 2005 entre
le Gouvernement de
l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
relatif à l'Encouragement et à
(J.O. n° 3 092 du
12/03/07, pages 1735 à 1739)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2006‑028 du 24 novembre 2006 autorisant la ratification de l'Accord
conclu le 29 septembre 2005 entre le Gouvernement de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète
:
Article
premier. - Est
ratifié l'Accord signé le 29 septembre 2005 entre le Gouvernement de
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Antananarivo, le 24 novembre
2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
ACCORD ENTRE
L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE, d'autre part,
CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET
Le
Gouvernement de
Le
Gouvernement Wallon,
Le
Gouvernement Flamand,
Le
Gouvernement de
Le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre
part, (ci-après dénommés les "Parties
contractantes") ;
Désireux de
renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la
réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties
contractantes sur le territoire de l'autre Partie
contractante;
Sont
convenus de ce qui suit :
Article
premier
Définitions
Pour
l'application du présent Accord,
1. Le terme
« investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout
apport direct ou indirect en numérique, en nature ou en services, investi ou
réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il
soit.
Sont considérés notamment, mais non
exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord
:
a. Les biens meubles et immeubles
ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages,
usufruit et droits similaires ;
b. les actions, parts sociales et
toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le
capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c. les obligations, créances et
droits à toutes prestations ayant une valeur
économique ;
d. les droits d'auteur, les droits
de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le
« goodwill » ;
e. les concessions de droit public
ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture,
l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme
juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord à condition
que cette modification ne soit pas contraire à la législation de
2. Le terme
« investisseurs » désigne :
a. les « nationaux »,
c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de
b. les « sociétés »,
c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du
Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou
de
3. Le terme « revenus »
désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non
exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes,
royalties ou indemnités.
4. Le terme « territoire »
s'applique :
a. au territoire du Royaume de
Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg
ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui
s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur
lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international ses droits
souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de
conservation des ressources naturelles ;
b. au territoire de
a. prévention, réduction ou contrôle
des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits
contaminants pour l'environnement ;
b. contrôle des produits chimiques,
substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et
diffusion des informations y relative ;
c. protection ou conservation de la
flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur
habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des
Parties contractantes.
a. le droit
d'association ;
b. le droit d'organisation et de
négociation collective ;
c. l'interdiction de recourir à
quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce
soit ;
d. un âge minimum d'admission des
enfants à l'emploi ;
e. des conditions de travail
acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi
que la sécurité et la santé des travailleurs.
Article
2
Promotion
des investissements
1. Chacune des Parties contractantes
encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de
l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité
avec sa législation.
2. En particulier, chaque Partie
contractante n'empêchera pas la conclusion et l'exécution de contrats de licence
et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour
autant que ces activités aient un rapport avec les
investissements.
Article
3
Protection
des investissements
1. Tous les investissements
effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront,
sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et
équitable.
2. Sous réserve des mesures
nécessaires liées à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la santé publique et à
la protection de l'environnement, ces investissements jouiront d'une
sécurité
et d'une protection constantes,
excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en
droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la
liquidation desdits investissements.
Article
4
Traitement
national et nation la plus favorisée
1. Pour toutes les questions
relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des
Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, du
traitement national et du traitement de la nation la plus
favorisée.
2. En ce qui concerne
l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente
ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie
contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie
contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si
ce traitement est plus favorable.
3. Ce traitement ne s'étendra pas
aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat
tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre
échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme
d'organisation économique régionale.
4. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux matières fiscales, et en particulier aux accords
tendant à éviter la double imposition.
Article
5
Environnement
1. Reconnaissant que chaque Partie
contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de
l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière
d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en
conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que
sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et
mettra tout en œuvre en vue d'améliorer constamment ladite
législation.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n'est pas approprié d'assouplir la
législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les
investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce
qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins
d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur
son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans
le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement. Elles veilleront à
ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur
législation nationale.
4. Les parties reconnaissent que la
coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des
normes de protection de l'environnement. A la demande de l'une des parties,
l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se
réunissent à des fins de consultations sur toute matière dans le domaine
d'application du présent article.
Article
6
Travail
1. Reconnaissant que chaque Partie
contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et
d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties
contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail
conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au
paragraphe 6 de l'Article premier et n'aura de cesser d'améliorer lesdites
normes.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la
législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements. A
cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas
accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas
plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux
fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un
investissement sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de
l'Organisation Internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de
Les Parties contractantes
reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues
d'amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l'une des
parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements
se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le
domaine d'application du présent article.
Article
7
Mesures
privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes
s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement
les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur
appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d'utilité
publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au
paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies
:
a. les mesures seront prises selon
la procédure légale de
b. elles ne seront ni
discriminatoires, ni contraires à un engagement
spécifique ;
c. elles seront assorties de
dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate
effective.
3. Le montant des indemnités
correspondra à la valeur du marché des investissements concernés à la veille du
jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.
Les indemnités seront réglées dans
la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ou en toute autre
monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables.
Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation
de leur montant jusqu'à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l'une des
Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à
une guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national ou révolte
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la
part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux
investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les
restitutions, indemnisations, compensations ou autres
dédommagements.
Article
8
Transferts
1. Chaque Partie contractante
accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de
tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment
:
a. des sommes destinées à établir, à
maintenir ou à développer l'investissement ;
b. des sommes destinées au règlement
d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement
d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences,
franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations
du personnel expatrié ;
c. des revenus des
investissements ;
d. du produit de la liquidation
totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou
augmentations du capital investi ;
e. des indemnités payées en
exécution de l'article 7.
2. Les nationaux de chacune des
Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le
territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à
transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays
d'origine.
3. Les transferts seront effectués
en monnaie librement convertible, au cours applicable aux transactions au
comptant à la date des transferts.
4. Chacune des Parties contractantes
délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des
transferts et ce, sans autres charges que les frais bancaires
usuels.
5. En cas de difficultés
exceptionnelles de la balance des paiements, chaque Partie contractante peut
exercer des restrictions au libre transfert pour une période limitée, soit d'une
durée inférieure à neuf mois, soit pour un autre délai si les restrictions
doivent dans le cadre d'un programme avec le Fonds Monétaire International. Ces
restrictions doivent être mises en oeuvre d'une façon équitable, non
discriminatoire et de bonne foi.
Article
9
Subrogation
1. Si l'une des Parties
contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses
propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée au titre d'un
investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des
investisseurs sont transférés à la partie contractante ou à l'organisme public
concerné, en leur qualité d'assureur.
2. En ce qui concerne les droits
transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de
l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations
qui incombent légalement ou contractuellement à ces
derniers.
Article
10
Règles
applicables
Lorsqu’une
question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord
et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des
conventions internationales, auxquelles ont adhéré ou adhéreront dans l'avenir
les Parties, en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les
Parties, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir
des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article
11
Accords
particuliers
1. Les investissements ayant fait
l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des
investisseurs de l’autre Partie seront régis par les
dispositions du présent Accord et par celles de cet accord
particulier.
2. Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura
contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie
contractante.
Article
12
Règlement
des différends relatifs aux investissements
1. Tout différend relatif aux
investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties
contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification
écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la
partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, les
parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant
éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation
entre les
Parties contractantes par la voie
diplomatique.
A cette fin, chacune des Parties
contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout
différend soit soumis à cet arbitrage international. Ce consentement implique
qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou
judiciaires internes.
3. En cas de recours à l'arbitrage
international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage
désignés ci-après, au choix de l'investisseur ;
- au Centre international pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements, (CIRDI), créé par
«
- au Tribunal d'Arbitrage de
4. Si la procédure d'arbitrage a été
introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit
l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui
devra être saisi du différend.
Aucune des Parties contractantes,
partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure
d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que
l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant
tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la
garantie prévue à l'article 9 du présent Accord.
5. Les sentences d'arbitrage seront
définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie
contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation
nationale.
Article
13
Différends
entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du
présent Accord
1. Tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible,
par la voie diplomatique.
3. Si la commission mixte ne peut
régler le différend dans les deux mois, celui-ci sera soumis, à la demande de
l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué,
pour chaque cas particulier, de la manière suivante :
- Chaque Partie contractante
désignera un arbitrage dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention
de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur
désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant
d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal
arbitral.
Si ces délais n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de
- Si le Président à
4. Le tribunal ainsi constitué
fixera ses propres règles de procédures. Ses décisions seront prises à la
majorité des voix ; elles seront définitives et obligatoires pour les
Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante
supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents
à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal
seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes à moins que le
tribunal n'en dispose autrement.
Article
14
Investissements
antérieurs
Le présent
Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en
vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le
territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et
règlements de cette dernière.
Article
15
Entrée en
vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en
vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront
échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une
période de dix ans.
A moins que l’une des Parties
contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période
de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période
de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par
une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la
période de validité en cours.
2. Les investissements effectués
antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui resteront soumis
pour une période de dix ans à compter de cette date.
En foi de
quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Accord.
Fait à
Antananarivo, le 29 septembre 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en
langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le
texte en langue française prévaudra en cas de divergence
d'interprétation.
Pour le
Gouvernement de
Pour
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
:
Pour le
Gouvernement du Royaume de Belgique :
Pour le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
:
Pour le
Gouvernement wallon :
Pour le
Gouvernement flamand :
Pour le
Gouvernement de