Décrets 282
DECRET N° 2001-768 DU 3
SEPTEMBRE 2001
portant
convocation des électeurs pour
l’élection du Président de la République
(J.O. n° 2730 du 04.09.2001, p. 2208)
Article premier - Les électeurs sont convoqués aux urnes, le 16 Décembre 2001 à partir de
sept heures, à l’effet d’élire au premier tour le Président de la République.
Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national
le même jour à dix huit heures au plus tard sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 de l’article 31 du Code électoral.
Article- 2 - Lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant l’heure fixée par l’article premier ci-dessus, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province Autonome, peut l’avancer à partir de six heures.
Article 3 - En application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 susvisée, une nouvelle période de révision spéciale des listes électorales est ouverte le 5 septembre 2001 et close le 11 décembre 2001 à sept heures.
Article 4 - Dans les Communes où il n’a pas été procédé à une refonte de la liste électorale en application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 susvisée, les cartes électorales utilisées lors des précédentes élections demeurent valables.
Toutefois, pour les électeurs dont les cases de leurs cartes électorales sont épuisées ainsi que pour les électeurs nouvellement inscrits sur la liste électorale, des cartes électorales seront établies par les soins du Préfet de police, de ses adjoints et de ses délégués au niveau des Arrondissements pour la Ville d’Antananarivo ou du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, de ses adjoints et du Délégué administratif d’Arrondissement pour les autres Communes.
Article 5 - Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret lequel, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.