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Décrets 283

Décret n° 2001-611 du 6 juillet 2001

Décret n° 2001-611 du 6 juillet 2001

déterminant les attributions provisoires des Gouverneurs des Provinces autonomes ainsi que l'organisation et l’octroi des premiers moyens de fonctionnement

 

 

Article premier - En application des dispositions de l’article 149 de la Constitution et de l'article 8 alinéa premier de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000, le présent décret détermine les attributions provisoires des Gouverneurs des provinces autonomes ainsi que l'organisation et l'octroi des premiers moyens de fonctionnement mis à leur disposition.

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Art. 2 - Conformément aux articles 135 et suivants de, la Constitution, la répartition des compétences entre l'Etat et les Provinces autonomes est fixée ainsi qu'il suit :

 

a. Relèvent de la compétence exclusive de l’Etat les matières attachées à l'exercice de la souveraineté nationale notamment :

*       la nationalité ;

*       les relations internationales ;

*       la justice ;

*       la défense nationale ;

*       la sécurité intérieure ;

*       les ressources stratégiques ;

*       la monnaie, les finances et la douane ;

*       le transfert de propriété d'entreprise du secteur public ou du secteur privé et inversement ;

*       la garantie des droits et libertés fondamentaux.

 

b. Relèvent de la compétence des provinces autonomes, les matières qui intéressent spécifiquement les provinces autonomes notamment :

*       l’administration des collectivités locales,

*       l'organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial ;

*       la police urbaine et rurale ;

*       les foires et marchés ;

*       les services publics d'intérêt provincial ;

*       les allocations d'études et bourses provinciales.

 

c. Les Provinces autonomes assurent, avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie.

 

CHAPITRE II

Des attributions du Gouverneur

 

Art. 3 - Le Gouverneur est le chef de la Province autonome.

A ce titre, il est le chef de l’exécutif dans sa province.

L'Administration de la Province autonome et celle de ses démembrements sont placées sous son autorité.

 

Art. 4 - Dans le cadre de ses attributions administratives, le Gouverneur met en œuvre la politique de décentralisation et appuie les initiatives des collectivités locales. A cette fin, sont immédiatement mis à sa disposition les services déconcentrés de la Direction générale du développement des Provinces autonomes.

 

Art. 5 - En matière budgétaire, le Gouverneur est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la Province autonome, sous réserve des dispositions particulières du Code général des impôts et du Code des Douanes relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales et des taxes non tarifaires collectées par l'administration des douanes au profit desdites collectivités.

Le mode de présentation et la nomenclature du projet de budget provincial, élaboré par le Gouverneur, doivent respecter le principe et les règles applicables en matière de finances publiques tant en fonctionnement qu’en investissement.

 

Art. 6 - Pour assurer la continuité de l’Etat, le Gouverneur exerce provisoirement les attributions dévolues aux anciens présidents de Délégation spéciale des Faritany notamment celles prévues par l'ordonnance n° 92-003 du 26 février 1992 relative aux collectivités décentralisées et les textes subséquents, à l’exception de celles se rapportant au Collège des membres de la Délégation spéciale fixées par l'article 2 du décret n° 92-268 du 26 février 1992.

Durant cette période transitoire, le Gouverneur peut demander aux préfets et sous-préfets ainsi qu’à tout représentant de l’Etat auprès des collectivités locales d’assurer le contrôle de légalité des actes et, le cas échéant, le contrôle budgétaire des Fivondronampokontany et des Communes.

 

Art. 7 - Le Gouverneur assure, avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique et la défense civile.

A cet effet, il prépare et met en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ainsi que celles relatives à la protection civile dans sa Province.

Il peut également édicter des prescriptions générales pour préserver l'ordre public sur toute l’étendue de sa Province, sans déroger toutefois aux mesures de police générale prises par le pouvoir central.

 

Art. 8 - Dans l'exercice de ses attributions, le Gouverneur préside le Comité provincial de sécurité qui est une structure permanente, instituée au niveau de chaque province autonome, pour assurer la sécurité et l'ordre public économique, environnemental et social.

 

Art. 9 - Les services déconcentrés de la Police nationale et les unités locales de la Gendarmerie nationale implantés dans la Province autonome exécutent, outre les missions à eux confiées par les lois et règlements de l'Etat, les mesures de police générale prescrites par le Gouverneur.

Pour les besoins spécifiques du maintien de l’ordre, le Gouverneur dispose du droit de réquisition des forces de l’ordre.

 

CHAPITRE III

Des dispositions transitoires et diverses

 

Art. 10 - Compte tenu de l’urgence, les transferts et subventions au titre des premiers moyens de fonctionnement des provinces autonomes sont pris en charge directement en recettes et en dépenses par le budget des ex-Faritany.

A ce titre, un budget rectificatif sera préparé par le Gouverneur ; il est exécuté après visa du Contrôle des dépenses engagées et approbation des services déconcentrés du ministère chargé du Budget.

Lorsque le budget de la Province n’a pas été adopté durant la première session, le Gouverneur est en droit, jusqu’à l'adoption du budget lors de la session extraordinaire, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager mensuellement, de liquider, de mandater et de payer les dépenses de fonctionnement, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

 

Art. 11 - Le Gouverneur prépare et élabore le projet de budget provincial selon le plan comptable des opérations publiques.

En attendant la promulgation de la loi nationale prévue par l'article 41 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes, les organismes de contrôle d’exécution des dépenses publiques, notamment l’Inspection générale de l’Etat, le Contrôle des dépenses engagées, les Commissions centrale et provinciale des marchés, assureront, selon des modalités à convenir avec les Gouverneurs, le contrôle d’exécution des dépenses budgétaires dans les Provinces autonomes et leurs démembrements.

 

Art. 12 - En application de s dispositions de l’article 67 de la loi organique n°2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de gestion des propres affaires des Provinces autonomes, les services publics de l'Etat qui assurent actuellement les différentes activités énumérées aux articles 4 et 6 ci-dessus passent, dès publication du présent décret, sous l'autorité du Gouverneur de la Province autonome de leur implantation, avec l’ensemble de leurs ressources humaines, financières, matérielles et en logistique.

Toutefois, ces services continuent d'être à la charge du budget de l’Etat jusqu'à la mise en place d’un budget provincial comprenant les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement.

 

Art. 13.- Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions du présent décret.

 

Art. 14 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 15 - Le Vice-Premier Ministre chargé du budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre des Forces armées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ie Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

 

Art. 16 - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République .

 
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