Décrets 283
Décret n° 2001-611 du 6 juillet 2001
déterminant les
attributions provisoires des Gouverneurs des Provinces autonomes ainsi que
l'organisation et l’octroi des premiers moyens de fonctionnement
Article premier - En application des dispositions de l’article 149 de
la Constitution et de l'article 8 alinéa premier de la loi organique n°
2000-016 du 29 août 2000, le présent décret détermine les attributions
provisoires des Gouverneurs des provinces autonomes ainsi que l'organisation et
l'octroi des premiers moyens de fonctionnement mis à leur disposition.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 2 -
Conformément aux articles 135 et suivants de, la Constitution, la répartition
des compétences entre l'Etat et les Provinces autonomes est fixée ainsi qu'il
suit :
a. Relèvent de la compétence exclusive de l’Etat les matières
attachées à l'exercice de la souveraineté nationale notamment :
la
nationalité ;
les
relations internationales ;
la
justice ;
la
défense nationale ;
la
sécurité intérieure ;
les
ressources stratégiques ;
la
monnaie, les finances et la douane ;
le
transfert de propriété d'entreprise du secteur public ou du secteur privé et
inversement ;
la
garantie des droits et libertés fondamentaux.
b. Relèvent de la compétence des provinces autonomes, les matières qui
intéressent spécifiquement les provinces autonomes notamment :
l’administration
des collectivités locales,
l'organisation
des offices et organismes administratifs à caractère provincial ;
la
police urbaine et rurale ;
les
foires et marchés ;
les
services publics d'intérêt provincial ;
les
allocations d'études et bourses provinciales.
c. Les Provinces autonomes assurent, avec le concours du pouvoir
central, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et
l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du
cadre de vie.
CHAPITRE II
Des attributions du Gouverneur
Art. 3 - Le
Gouverneur est le chef de la Province autonome.
A ce titre, il est le chef
de l’exécutif dans sa province.
L'Administration
de la Province autonome et celle de ses démembrements sont placées sous son
autorité.
Art. 4 -
Dans le cadre de ses attributions administratives, le Gouverneur met en œuvre
la politique de décentralisation et appuie les initiatives des collectivités
locales. A cette fin, sont immédiatement mis à sa disposition les services
déconcentrés de la Direction générale du développement des Provinces autonomes.
Art. 5 - En
matière budgétaire, le Gouverneur est l'ordonnateur principal des recettes et
des dépenses de la Province autonome, sous réserve des dispositions
particulières du Code général des impôts et du Code des Douanes relatives au
recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales et des taxes non
tarifaires collectées par l'administration des douanes au profit desdites
collectivités.
Le mode de présentation et
la nomenclature du projet de budget provincial, élaboré par le Gouverneur,
doivent respecter le principe et les règles applicables en matière de finances
publiques tant en fonctionnement qu’en investissement.
Art. 6 -
Pour assurer la continuité de l’Etat, le Gouverneur exerce provisoirement les
attributions dévolues aux anciens présidents de Délégation spéciale des
Faritany notamment celles prévues par l'ordonnance n° 92-003 du 26 février 1992
relative aux collectivités décentralisées et les textes subséquents, à
l’exception de celles se rapportant au Collège des membres de la Délégation
spéciale fixées par l'article 2 du décret n° 92-268 du 26 février 1992.
Durant cette période
transitoire, le Gouverneur peut demander aux préfets et sous-préfets ainsi qu’à
tout représentant de l’Etat auprès des collectivités locales d’assurer le
contrôle de légalité des actes et, le cas échéant, le contrôle budgétaire des
Fivondronampokontany et des Communes.
Art. 7 - Le
Gouverneur assure, avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique et
la défense civile.
A cet effet, il prépare et
met en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens
ainsi que celles relatives à la protection civile dans sa Province.
Il peut également édicter
des prescriptions générales pour préserver l'ordre public sur toute l’étendue
de sa Province, sans déroger toutefois aux mesures de police générale prises
par le pouvoir central.
Art. 8 -
Dans l'exercice de ses attributions, le Gouverneur préside le Comité provincial
de sécurité qui est une structure permanente, instituée au niveau de chaque
province autonome, pour assurer la sécurité et l'ordre public économique,
environnemental et social.
Art. 9 - Les
services déconcentrés de la Police nationale et les unités locales de la
Gendarmerie nationale implantés dans la Province autonome exécutent, outre les
missions à eux confiées par les lois et règlements de l'Etat, les mesures de
police générale prescrites par le Gouverneur.
Pour les besoins spécifiques
du maintien de l’ordre, le Gouverneur dispose du droit de réquisition des
forces de l’ordre.
CHAPITRE III
Des dispositions transitoires et
diverses
Art. 10 - Compte tenu de l’urgence,
les transferts et subventions au titre des premiers moyens de fonctionnement
des provinces autonomes sont pris en charge
directement en recettes et en dépenses par le budget des ex-Faritany.
A
ce titre, un budget rectificatif sera préparé par le Gouverneur ; il est
exécuté après visa du Contrôle des dépenses engagées et approbation des
services déconcentrés du ministère chargé du Budget.
Lorsque le budget de la
Province n’a pas été adopté durant la première session, le Gouverneur est en
droit, jusqu’à l'adoption du budget lors de la session extraordinaire, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager mensuellement, de liquider, de
mandater et de payer les dépenses de fonctionnement, dans la limite du douzième
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
Art. 11 - Le
Gouverneur prépare et élabore le projet de budget provincial selon le plan
comptable des opérations publiques.
En attendant la promulgation
de la loi nationale prévue par l'article 41 de la loi organique n° 2000-016 du
29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des
Provinces autonomes, les organismes de contrôle d’exécution des dépenses
publiques, notamment l’Inspection générale de l’Etat, le Contrôle des dépenses
engagées, les Commissions centrale et provinciale des marchés, assureront,
selon des modalités à convenir avec les Gouverneurs, le contrôle d’exécution
des dépenses budgétaires dans les Provinces autonomes et leurs démembrements.
Art. 12 - En
application de s dispositions de l’article 67 de la loi organique n°2000-016 du
29 août 2000 déterminant le cadre de gestion des propres affaires des Provinces
autonomes, les services publics de l'Etat qui assurent actuellement les
différentes activités énumérées aux articles 4 et 6 ci-dessus passent, dès
publication du présent décret, sous l'autorité du Gouverneur de la Province
autonome de leur implantation, avec l’ensemble de leurs ressources humaines, financières, matérielles et en
logistique.
Toutefois, ces services
continuent d'être à la charge du budget de l’Etat jusqu'à la mise en place d’un
budget provincial comprenant les ressources financières nécessaires à leur
fonctionnement.
Art. 13.-
Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour
l'application des dispositions du présent décret.
Art. 14 -
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 15 - Le
Vice-Premier Ministre chargé du budget et du
Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de
l'Economie, le Ministre des Forces armées, le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, Ie Ministre de l’Intérieur, le Ministre de
la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre de
l'Information, de la Culture et de la Communication, le Secrétaire d'Etat à la
Gendarmerie et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Art. 16 - En
raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de
l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales
de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre
immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission
radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République .