Décrets 29
DECRET N° 2006‑879 du 24
novembre 2006
portant ratification de l’Accord conclu le
4 novembre 2005 entre
le Gouvernement de
relatif à
(J.O. n° 3 092 du
12/03/07, pages 1732 à 1735)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2006‑027 du 24 novembre 2006 autorisant la ratification de l'Accord
conclu le 4 novembre 2005 entre le Gouvernement de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète
:
Article
premier. - Est
ratifié l'Accord conclu le 4 novembre 2005 entre le Gouvernement de
Protection
réciproques des Investissements dont le texte figure en
annexe.
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 24 novembre 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
ACCORD SUR
LE GOUVERNEMENT DE
Le
Gouvernement de
Désireux de
renforcer les relations économiques, en particulier en ce qui concerne les
investissements malgaches en Chine et investissements chinois à
Madagascar.
Reconnaissant qu'un Accord
encourageant et protégeant de tels investissements est de nature à stimuler
l'initiative économique des investisseurs ainsi que les flux de capitaux et de
technologies entre les deux pays.
Se sont
convenus de ce qui suit :
Article
premier
Définitions
Aux fins du
présent Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne toutes les catégories d'actifs investis par
les investisseurs d'une partie contractante, conformément aux lois et règlements
de l'autre partie contractante sur son territoire, et plus particulièrement mais
non exclusivement :
a. les biens meubles et immeubles
ainsi que tous les droits réels relatifs à toutes les catégories
d'actifs ;
b. les actions, les valeurs, les
capitaux et toute autre forme de participation, même minoritaire ou indirecte
aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties
Contractantes ;
c. les droits de créances, les
droits liés à d'autres actifs ou les droits portant sur toute prestation ayant
une valeur économique,
accorde à ces investisseurs le libre
transfert des paiements résultant d'activités
d'investissements.
Les
transferts s'effectuent conformément aux lois et règlements de
Les
transferts comprennent en particulier, mais non exclusivement :
"
a. les intérêts, dividendes,
bénéfices, et d'autres revenus courants ;
b. les redevances découlant des
droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre d et e de l'article
premier ;
c. les versements effectués pour le
remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d. le produit de la cession ou de la
liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values
du capital investi ;
e. les indemnités d'expropriation ou
de perte prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ;
f. les
rémunérations.
2. Les transferts mentionnés
ci-dessus sont effectués dans une devise librement convertible et à un taux de
change du marché en cours et applicable au sein de
3. En l'absence de marché de change
de devises étrangères, le taux à appliquer est le taux de change le plus récent
pour les conversions de devises en DTS (Droits de Tirage
Spéciaux).
4. En cas de difficultés
exceptionnelles de la balance des paiements, chaque Partie Contractante peut
exercer selon les critères et exigences fixés par l'Accord du Fonds Monétaire
International des restrictions temporaires au libre transfert, et d'une façon
équitable, non discriminatoire et de bonne foi.
Article
2
Promotion
et admission des investissements
Chaque
Partie Contractante s'efforce de promouvoir la coopération par l'encouragement
et la protection des
investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre
Partie Contractante.
Sous
réserve de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et
règlements, chaque Partie Contractante admettra de tels
investissements.
Article
3
Traitement
juste et équitable
1. Chacune des Parties Contractantes
s'engage à assurer, sur son territoire défini plus haut, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du Droit international, aux
investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie Contractante et à
faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé en droit,
ni en fait.
2. En particulier, bien que non
exclusivement, seront considérées notamment comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable toute inégalité de traitement en cas de
restrictions aux moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute
inégalité de traitement en cas de restrictions à la vente de produits à
l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un
effet analogue. Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d'ordre public
et de santé publique ou de moralité et de protection de l'environnement ne
seront pas considérées comme des entraves.
Les Parties
Contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation
interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des personnes physiques investisseurs d'une Partie
Contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre
Partie Contractante.
Article
4
Traitement
national et traitement de la nation la plus favorisée
1. Conformément à ses lois et
règlements, chaque Partie Contractante applique, sur son territoire, aux
investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liés à ces investissements, un traitement non moins
favorable que celui accordé à ses propres investisseurs, ou le traitement
accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus
avantageux.
2. Le traitement de la nation la
plus favorisée précité dans le premier paragraphe du présent article ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux
investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son
association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun
ou tout autre forme d'organisation économique régionale.
3. Le traitement accordé par le
présent article ne s'étendra pas aux avantages accordés par une Partie
Contractante aux investisseurs d'Etats tiers en vertu d'un accord tendant à
éviter la double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine
fiscal.
Article
5
Expropriation et
indemnité
1. Les investissements effectués par
des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties Contractantes bénéficient, sur
le territoire de l'autre Partie Contractante, d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières.
2. Aucune Partie Contractante ne
prendra contre des investisseurs de l'autre Partie Contractante des mesures
d'expropriation, nationalisation, ou d'autres mesures analogues dont les effets
seraient d'exproprier directement ou indirectement les investisseurs de l'autre
Partie Contractante des investissements leur appartenant sur le territoire, sauf
si les conditions suivantes sont remplies :
a. les mesures sont prises pour
cause d'utilité publique et dans le cadre d'une bonne administration de la
justice ;
b. les mesures ne sont pas
discriminatoires ni contraires à des engagements pris par
c. les mesures sont prises moyennant
le paiement d'une indemnisation adéquate.
Article
6
Dédommagement pour les pertes
résultant de guerres et conflits
Les
investisseurs d'une Partie Contractante qui subissent des pertes, du fait d'une
guerre ou d'un conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national,
d'une révolte, d'une insurrection, ou d'une émeute, d'un acte de terrorisme, par
rapport aux investissements qu'ils ont faits sur le territoire de l'autre Partie
Contractante, se verront accorder de la part de cette dernière
Partie
Contractante, en ce qui concerne les
restitutions, dommages-intérêts, indemnisations ou
autres dédommagements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
accordé aux investisseurs de cette Partie Contractante ou aux investisseurs de
tout autre Etat tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux
investisseurs concernés.
Article
7
Libre
transfert
1. Chaque Partie Contractante, sur
le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des
investisseurs de l'autre Partie Contractante :
a. les droits de propriété
intellectuelle, commerciale et industrielle ;
b. les droits accordés par la loi ou
ceux issus de contrat légalement formés, y compris les concessions accordées en
vue de la prospection, l'exploration, l'extraction et l'exploitation de
ressources naturelles.
Aucune modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d’investissement, à
condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de
2. Le terme
« investisseur » désigne :
a. Toute personne physique ayant la
nationalité malgache ou chinoise conformément aux lois de
b. les entités juridiques, notamment
les sociétés, partenariats et autres organisations, constituées en vertu des
lois et règlements de
Les personnes physiques ou entités
juridiques d'une Partie Contractante citées aux points (a) et (b) de cet alinéa
doivent effectuer un investissement sur le territoire de l'autre Partie
Contractante selon la législation et réglementation de cette
dernière.
3. Le terme « revenus »
désigne toutes les sommes produites par un investissement telles que bénéfices,
redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de
l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur
réinvestissement jouissent de la même protection que
l'investissement.
4. Le terme « territoire »
désigne le territoire de chaque Partie Contractante (y compris la mer
territoriale), et au-delà de sa mer territoriale, toute zone sur laquelle, en
conformité avec le droit d'une Partie Contractante et le droit international,
Article
8
Subrogation
Si l'une
des Parties Contractantes ou un organisme désigné par celui-ci, en vertu d'une
garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, cette
Partie Contractante ou l'organisme désigné par celle-ci est habilité, en vertu
de la subrogation, à exercer les droits et à cautionner les revendications de
cet investisseur et à remplir les obligations relatives à l'investissement dans
la même mesure que l'investisseur.
Article
9
Engagement
spécifique
S'il
résulte de la législation d'une Partie Contractante ou d'obligations de droit
international qui existent actuellement ou seront fondées à l'avenir entre les
Parties Contractantes en dehors du présent Accord, une réglementation générale
ou particulière qui accorde aux investissements des investisseurs de l'autre
Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent
Accord, cette réglementation primera le présent Accord dans la mesure où elle
est plus favorable.
Article
10
Règlement
des différends entre un investisseur et une partie
contractante
1. Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties Contractantes et un investisseur de
l'autre Partie Contractante devrait, autant que possible, être réglé à l'amiable
entre les deux Parties concernées.
2. Si le différend ne peut être
réglée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l'une des deux
Parties au différend l'aura soulevée par écrit, elle sera soumise au choix, et
sur demande l'investisseur de l'autre Partie Contractante
:
- à un organe d'arbitrage existant
sur le territoire de
- à une procédure judiciaire sur le
territoire de
- à une procédure d'arbitrage du
Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements (CIRDI), en vue d'un règlement par arbitrage, conformément à
3. La sentence arbitrale sera
obligatoire et ne pourra faire l'objet de plaintes ou recours autres que ceux
prévus par
Elle sera exécutée conformément au
droit national.
4. Au cours d'une procédure
d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, l'Etat Partie
Contractante au différend ne soulèvera aucune exception tirée du fait que
l'investisseur de l’autre Partie Contractante a été dédommagé partiellement ou
intégralement par une assurance.
Article
11
Champ
d'application
1. Le présent Accord couvre
également, dès son entrée en vigueur, les investissements effectués avant son
entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur
le territoire de l'autre Partie Contractante conformément à ses lois et
règlements.
2. Toutefois, les différends
relatifs aux investissements qui sont survenus avant l'entrée en vigueur, ne
sont pas couverts dans le cadre de cet Accord.
Article
12
Règlement
de différend entre les Parties Contractantes
1. Les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, par
voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
Contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de
l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal est constitué pour
chaque cas particulier de la manière suivante :
a. chaque Partie Contractante
désigne un arbitre ;
b. les deux arbitres ainsi désignés
désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'Etat tiers qui est nommé
Président du tribunal par les deux Parties
Contractantes ;
c. tous les arbitres doivent être
nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties Contractantes fait part à l'autre Partie Contractante de son intention
de soumettre le différend à l'arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe
3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie Contractante, en
l'absence de tout autre accord, invite le Président de
5. Le tribunal arbitral fixe ses
propres règles de procédure. Il prend ses décisions en conformité avec les
dispositions du présent Accord et les principes du droit international
généralement reconnus.
6. Le tribunal d'arbitrage prend ses
décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires
de plein droit pour les Parties Contractantes. Le tribunal interprète la
décision à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières,
les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont
répartis également entre les Parties Contractantes.
Article
13
Entrée en
vigueur et durée
Le présent
Accord entre en vigueur le trentième (30ème) jour après la date de la
réception de la dernière notification de l'accomplissement de leurs procédures
légales requises dans leur pays respectif.
L'Accord
est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique
après préavis d'un an.
Les
investissements effectués avant l'expiration du présent Accord continueront de
bénéficier de la protection des dispositions des articles 1 à 12 pendant une
période supplémentaire de dix ans à compter de la date
d'expiration.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à
Antananarivo, le….novembre 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue
française et chinoise, les deux versions faisant également
foi.
Pour le
Gouvernement de
Pour le
Gouvernement de