Décrets 291
Décret n° 2001-110 du
16 avril 2001
portant
approbation du Contrat de Concession de Distribution
d'énergie
électrique
(J.O.
n° 2701 du 16. 4. 2001 p.1261)
Article premier - Est approuvé le Contrat de Concession passé entre
l'Etat malagasy et la Société JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA), annexé au présent
décret, relatif à l'exploitation des
installations de Distribution
d'énergie électrique de la JIRAMA.
Art. 2 - Toutes dispositions contraires à celles du
présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 3 -. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du
Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de
l'Economie, le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la
Privatisation, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de
l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l'Agriculture, le
Ministre de l'Environnement. , sont chargés de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République.
ANNEXE
CONTRAT DE
CONCESSION
de Distribution
d'énergie électrique
entre
L'ETAT MALAGASY
Représenté par Le
MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
et
La Société JIRO
SY RANO MALAGASY
représentée par son Directeur Général,
Contrat
de Concession
de
Distribution d'énergie électrique
____________
Entre les soussignés :
L'Etat malagasy représenté par le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES désigné
ci-après par "l'Autorité
concédante"
d'une part ;
La Société JIRO SY RANO MALAGASY, créée par l'Ordonnance 75-024 du 17 Octobre 1975 et fixant ses statuts,
dont le siège social est au 149, rue Rainandriamampandry, représenté par son
Directeur Général, désignée ci-après par "le
Concessionnaire"
d'autre part
PREAMBULE
II a été préalablement exposé ce
qui suit :
Selon l'article 12 de la loi n°
98-032 en date du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité à
Madagascar, est placée sous le régime de concession , l'exploitation des
installations de Distribution d'énergie
électrique de puissance de pointe supérieure à 500 kilowatts,
En application des dispositions de
l'article 67 de la loi n° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur
de l'électricité, la Société JIRAMA , suite à ses demandes en date du 3 octobre
2000,
conclut avec l'Etat malagasy le
présent contrat de Concession.
Cela exposé,
LE MINISTRE
DE L'ENERGIE ET DES MINES ET LE CONCESSIONNAIRE ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
DE LA CONCESSION :
L'Etat concède à la Société JIRAMA
l'exploitation des Centres de distribution d'énergie électrique dont la liste est donnée
en annexe I.
La concession concerne uniquement
les centres de distribution installés à
la date de la demande.
Art. 2 - DUREE
DE LA CONCESSION :
Conformément à l'article 67 de la
loi n° 98-032, 1a durée de la concession sera de dix (10) ans à compter de la
date de signature du décret portant approbation du contrat.
Art. 3 - PERIMETRE DE LA CONCESSION :
Le périmètre de la Concession est
constitué par :
les installations situées en aval des installations de transport ou des
sectionneurs situées sur la sortie
sous-station de répartition,
les bâtiments et ses annexes qui forment les dépendances de la Concession.
Les terrains nécessaires à la construction, exploitation, protection et
maintenance de la concession.
Les plans seront fournis au fur et
à mesure de leur disponibilité et seront annexés au présent contrat.
Art. 4 - OCCUPATION DES TERRAINS :
Les terrains occupés actuellement
par la JIRAMA sont constitués par :
les terrains du domaine public et privé de l'Etat et des Collectivités
Décentralisées,
les terrains en toute propriété,
les terrains privés.
Pour l'occupation de ces terrains,
les dispositions de l'article 20 de la loi n° 98 032 sont applicables à la JIRAMA.
Les terrains sont répertoriés et
identifiés.
Art. 5 - DROITS
ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
Les droits et obligations des parties
contractantes sont spécifiés par la législation et réglementation en
vigueur notamment dans :
la loi n° 98 032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de
l'électricité et ses textes d'application,
le décret n° 60-294 du 27 août
1960 portant sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique,
le décret n° 62-535 du 31 octobre 1962 portant détermination des
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d'énergie
électrique,
le décret n° 63-245 du 2 mai 1963 portant réglementation des opérations
d'énergie électrique à usage privé,
le décret n° 64-013 du 7 janvier 1964, portant réglementation générale en
matière d'opérations d'énergie électrique à usage public,
le décret n° 66-247du 7 janvier 1966 fixant les mesures à prendre avant
d'effectuer tout travail ou opération au voisinage de lignes électriques
aériennes et de canalisations électriques souterraines à usage public.
Quelle que soit la forme juridique
de la JIRAMA, les dispositions de l'article 67 de la loi n° 98 032 restent
applicables.
Art. 6 - TARIF
Les
modalités de calcul et d'application des tarifs sont celles pratiquées
actuellement et resteront en vigueur jusqu'à la publication des textes
d'application de la loi n° 98-032.
Art. 7 -
Le présent contrat et ses annexes
forment un tout indissociable.
Art. 8 - ELECTION
DE DOMICILE
La JIRAMA fait élection de domicile
en son Siège Social à Antananarivo.
Art. 9 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
La date d'entrée en vigueur du présent contrat est celle de la
signature du décret d'approbation.