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Décrets 292

Décret n° 2001-109 du 16 avril 2001

 

 

Décret n° 2001-109 du 16 avril 2001

portant approbation du Contrat de Concession

de Transport d'énergie électrique

(J.O. n° 2701 du 16. 04. 2001, p. 1259)

 

 

Article premier - Est approuvé le Contrat de Concession passé entre l'Etat malagasy et la Société JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA), annexé au présent décret, relatif à l'exploitation des réseaux de transport d'énergie électrique de la JIRAMA.

 

Art. 2 - La JIRAMA intervient en qualité d'Acheteur central sur l'ensemble du réseau qui lui est concédé.

 

Art. 3 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 4 - Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Environnement. , sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 

Didim-panjakana n° 2001-109 tamin’ny 19 avrily 2001

ankatoavana ny fifanekem-pamindran-tanana hitaterana herin’aratra

(idem)

 

 

Andininy voalohany - Ankatoavina ny fifanekem-pamindran-tànana ifanaovan’ny Fanjakana Malagasy sy ny sosaiety Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) atovana ity didim-panjakana ity, mikasika ny fitrandrahana ireo tambajotra fitaterana herinaratra avy amin’ny JIRAMA.

 

 

And. 2 - Ny JIRAMA dia miditra amin’ny maha-mpividy aty ifotony amin’ny fitambaran’ny tambajotra izay nanomezan-dalana azy.

 

And. 3 - Foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra mifanohatra amin’ity didim-panjakana ity.

 

And. 4 - Ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Tetibola sy ny Fampandrosoana ny Faritany mizaka tena, ny Minisitry ny Fitatanam-bola sy ny Toekarena, ny Minisitry ny Famandrosoana ny sehatrasa tsy miankina sy ny fampisahanan’olontsotra ny asampamokarana, ny Minisitry ny Angovo sy ny Harena an-kibon’ny tany, ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Tanan-dehibe, ny Minisitry ny Fambolena, ny Minisitry ny Tontolo iainana no miandraikitra, araka ny tandrify azy avy, ny fampiharana ity didim-panjakana ity, izay avoaka amin’ny Gazeti-panjakan’ny Repoblika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

CONTRAT DE CONCESSION

de Transport d'énergie électrique

 

entre

 

L'ETAT MALAGASY

Représenté par Le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES

 

et

 

La Société JIRO SY RANO MALAGASY

représentée par son Directeur Général,

 

Contrat de Concession

de Transport d'énergie électrique

____________

 

 

 

Entre les soussignés :

L'Etat malagasy représenté par le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES désigné ci-après par "l'Autorité concédante"

d'une part ;

 

La Société JIRO SY RANO MALAGASY, créée par l'Ordonnance 75-024 du 17 Octobre 1975 et fixant ses statuts, dont le siège social est au 149, rue Rainandriamampandry, représenté par son Directeur Général, désignée ci-après par "le Concessionnaire"

d'autre part ;

 

 

PREAMBULE

 

II a été préalablement exposé ce qui suit :

Selon l'article 12 de la loi n° 98-032 en date du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité à Madagascar, est placée sous le régime de concession, l'exploitation d'installations de Transport d'énergie électrique ;

En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité, la Société JIRAMA , suite à ses demandes en date du 3 octobre 2000,

conclut avec l'Etat malagasy le présent contrat de Concession ;

Cela exposé,

 

Le Ministre de l'Energie et des Mines et le Concessionnaire ont convenu de ce qui suit :

 

Art. 1 - OBJET DE LA CONCESSION :

L'Etat concède à la Société JIRAMA l'exploitation des Installations de Transport d'énergie électrique dont la liste est donnée en annexe I.

La concession concerne uniquement les réseaux installés à la date de la demande.

La même Concession confère à la JIRAMA ,en tant de Concessionnaire de transport, le droit d'intervenir en qualité d'Acheteur central sur tout le réseau qui lui est concédé.

 

Art. 2 - DUREE DE LA CONCESSION :

Conformément à l'article 67 de la loi n° 98-032, la durée de la concession sera de dix (10) ans à compter de la date de signature du décret portant approbation du contrat.

 

Art. 3 - PERIMETRE DE LA CONCESSION :

Le périmètre de la Concession est constitué par :

*      les installations limitées d'une part aux sectionneurs de départ de la ligne des usines de production ou d'installations éventuelles de transport situées en amont et d'autre part aux sectionneurs de départ situés, soit sur la sortie sous-station de répartition, soit à l'extrémité de la ligne principale de transport sur des dérivations, et

*      les bâtiments et ses annexes qui forment les dépendances ainsi que les terrains nécessaires à la construction, exploitation, protection et maintenance de la Concession.

Les plans seront fournis au fur et à mesure de leur disponibilité et seront annexés au présent contrat.

 

Art. 4 - OCCUPATION DES TERRAINS :

Les terrains occupés actuellement par la JIRAMA sont constitués par :

*      les terrains du domaine public et privé de l'Etat et des Collectivités Décentralisées,

*      les terrains en toute propriété,

*      les terrains privés.

Pour l'occupation de ces terrains, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 98 032 sont applicables à la JIRAMA.

Les terrains sont répertoriés et identifiés.

 

Art. 5 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

Les droits et obligations des deux parties sont spécifiés par la législation et réglementation en vigueur notamment dans :

*      la loi n° 98 032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité et ses textes d'application,

*      le décret n° 60-294 du 27 août 1960 portant sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique,

*      le décret n° 62-535 du 31 octobre 1962 portant détermination des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d'énergie électrique

*      le décret n° 63-245 du 2 mai 1963 portant réglementation des opérations d'énergie électrique à usage privé,

*      le décret n° 64-013 du 7 janvier 1964, portant réglementation générale en matière d'opérations d'énergie électrique à usage public

*      le décret n° 66-247 du 7 janvier 1966 fixant les mesures à prendre avant d'effectuer tout travail ou opération au voisinage de lignes électriques aériennes et de canalisations électriques souterraines à usage public.

Quelle que soit la forme juridique de la JIRAMA, les dispositions de l'Art. 67 de la Loi 98 032 restent applicables.

 

Art. 6 - TARIF

Les modalités de calcul et d'application des tarifs sont celles pratiquées actuellement et resteront en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application de la loi n° 98-032.

 

Art. 7 -

Le présent contrat et ses annexes forment un tout indissociable.

 

Art. 8 - ELECTION DE DOMICILE

La JIRAMA fait élection de domicile en son Siège Social à Antananarivo.

 

Art. 9 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

La date d'entrée en vigueur du présent contrat est celle de la signature du décret d'approbation.

 

 

 

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