Décrets 292
Décret
n° 2001-109 du 16 avril 2001
portant
approbation du Contrat de Concession de Transport
d'énergie électrique (J.O. n° 2701 du
16. 04. 2001, p. 1259) Article premier - Est approuvé le Contrat de Concession passé
entre l'Etat malagasy et la Société JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA), annexé au
présent décret, relatif à l'exploitation des réseaux de transport d'énergie
électrique de la JIRAMA. Art. 2 - La JIRAMA intervient en qualité d'Acheteur central sur l'ensemble du
réseau qui lui est concédé. Art. 3 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et
demeurent abrogées. Art. 4 - Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des
Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre
du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation, le Ministre de
l'Energie et des Mines, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Environnement. , sont
chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République. |
Didim-panjakana n° 2001-109 tamin’ny
19 avrily 2001 ankatoavana ny fifanekem-pamindran-tanana hitaterana
herin’aratra (idem) Andininy voalohany
- Ankatoavina ny fifanekem-pamindran-tànana ifanaovan’ny
Fanjakana Malagasy sy ny sosaiety Jiro
sy Rano Malagasy (JIRAMA)
atovana ity didim-panjakana ity, mikasika ny fitrandrahana
ireo tambajotra fitaterana herinaratra avy amin’ny JIRAMA. And. 2 - Ny JIRAMA
dia miditra amin’ny maha-mpividy aty ifotony amin’ny fitambaran’ny tambajotra izay nanomezan-dalana azy. And. 4 - Ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Tetibola sy ny
Fampandrosoana ny Faritany mizaka tena, ny Minisitry
ny Fitatanam-bola sy ny Toekarena,
ny Minisitry ny Famandrosoana ny sehatrasa tsy miankina sy ny fampisahanan’olontsotra
ny asampamokarana, ny Minisitry ny Angovo sy
ny Harena an-kibon’ny tany, ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy
ny Tanan-dehibe, ny Minisitry ny Fambolena, ny Minisitry ny Tontolo iainana
no miandraikitra, araka ny tandrify azy
avy, ny fampiharana ity didim-panjakana ity, izay avoaka amin’ny
Gazeti-panjakan’ny Repoblika. |
CONTRAT DE
CONCESSION
de Transport d'énergie électrique
entre
L'ETAT MALAGASY
Représenté par Le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
et
La Société JIRO SY RANO MALAGASY
représentée par son Directeur Général,
Contrat de Concession
de Transport d'énergie électrique
____________
Entre les soussignés :
L'Etat malagasy
représenté par le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES désigné ci-après par "l'Autorité concédante"
d'une part ;
La
Société JIRO SY RANO MALAGASY, créée
par l'Ordonnance 75-024 du 17 Octobre 1975 et fixant ses statuts, dont le siège
social est au 149, rue Rainandriamampandry,
représenté par son Directeur Général, désignée ci-après par "le Concessionnaire"
d'autre part ;
PREAMBULE
II a été préalablement exposé ce qui suit :
Selon l'article 12 de la loi n° 98-032 en date du 20 janvier 1999 portant
réforme du secteur de l'électricité à Madagascar, est placée sous le régime de
concession, l'exploitation d'installations de Transport d'énergie électrique ;
En application des dispositions de l'article 67
de la loi n° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de
l'électricité, la Société JIRAMA , suite à ses demandes en date du 3 octobre
2000,
conclut avec l'Etat malagasy le présent contrat
de Concession ;
Cela exposé,
Le Ministre de l'Energie et des Mines et le Concessionnaire ont convenu
de ce qui suit :
Art. 1 - OBJET DE LA CONCESSION :
L'Etat concède à la Société JIRAMA
l'exploitation des Installations de Transport d'énergie électrique dont la
liste est donnée en annexe I.
La concession concerne uniquement les réseaux installés à la date de la
demande.
La même Concession confère à la JIRAMA ,en tant de Concessionnaire de
transport, le droit d'intervenir en qualité d'Acheteur central sur tout le
réseau qui lui est concédé.
Art. 2 - DUREE DE LA CONCESSION :
Conformément à l'article 67 de la loi n° 98-032,
la durée de la concession sera de dix (10) ans à compter de la date de
signature du décret portant approbation du contrat.
Art. 3 - PERIMETRE DE LA CONCESSION
:
Le périmètre de la Concession est constitué par :
les installations limitées d'une part aux sectionneurs de départ de la
ligne des usines de production ou d'installations éventuelles de transport
situées en amont et d'autre part aux sectionneurs de départ situés, soit sur la
sortie sous-station de répartition, soit à l'extrémité de la ligne principale
de transport sur des dérivations, et
les bâtiments et ses annexes qui forment les dépendances ainsi que les
terrains nécessaires à la construction,
exploitation, protection et maintenance de la Concession.
Les plans seront fournis au fur et à mesure de
leur disponibilité et seront annexés au présent contrat.
Art. 4 - OCCUPATION DES TERRAINS :
Les terrains occupés actuellement par la JIRAMA sont constitués par :
les terrains du domaine public et privé de l'Etat et des Collectivités
Décentralisées,
les terrains en toute propriété,
les terrains privés.
Pour l'occupation de ces terrains, les dispositions
de l'article 20 de la loi n° 98 032 sont applicables à la JIRAMA.
Les terrains sont répertoriés et identifiés.
Art. 5 - DROITS ET OBLIGATIONS DES
PARTIES CONTRACTANTES
Les droits et obligations des deux parties sont spécifiés par la
législation et réglementation en vigueur notamment dans :
la loi n° 98 032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de
l'électricité et ses textes d'application,
le décret n° 60-294 du 27 août
1960 portant sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique,
le décret n° 62-535 du 31 octobre 1962 portant détermination des
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d'énergie
électrique
le décret n° 63-245 du 2 mai 1963 portant réglementation des opérations
d'énergie électrique à usage privé,
le décret n° 64-013 du 7 janvier 1964, portant réglementation générale en
matière d'opérations d'énergie électrique à usage public
le décret n° 66-247 du 7 janvier 1966 fixant les mesures à prendre avant
d'effectuer tout travail ou opération au voisinage de lignes électriques
aériennes et de canalisations électriques souterraines à usage public.
Quelle que soit la forme juridique de la JIRAMA, les dispositions de
l'Art. 67 de la Loi 98 032 restent applicables.
Art. 6 - TARIF
Les modalités de calcul et d'application des tarifs sont celles pratiquées actuellement et resteront en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application de la loi n° 98-032.
Art. 7 -
Le présent contrat et ses annexes forment un tout indissociable.
Art. 8 - ELECTION DE DOMICILE
La JIRAMA fait élection de domicile en son Siège Social à Antananarivo.
Art. 9 - DATE D'ENTREE EN
VIGUEUR
La date d'entrée en vigueur du
présent contrat est celle de la signature du décret d'approbation.