Décrets 295
DECRET N° 2000 – 986 du 20 décembre 2000
relatif aux
opérations d'assurances[1]
- TITRE 1 -
Le contrat d'assurance
Règles communes à toutes les assurances
Chapitre 1
Obligations de l'assuré
Article Premier :- Proposition d'assurance
L'assureur doit notifier son
refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'offre écrite
du souscripteur conformément à l'article 6 alinéa premier de la loi n°
99-013. Son silence vaut acceptation.
Article 2 : - Aggravation et modification du risque
Le délai prévu à l'article
16 alinéa 2 de la loi n° 99-013 pour la déclaration de
l'assuré des circonstances aggravantes ou de la modification du risque
est de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Article 3 : - Déclaration des sinistres
Le délai contractuel prévu à
l'article 18 de la loi n° 99-013 ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés,
sauf en cas de vol où il peut être réduit à 24 heures ou de sinistre mortalité du
bétail où il peut être réduit à 48 heures.
Ces délais peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties
contractantes.
Article 4 Sanction en cas de déclaration tardive
La sanction prévue au 2°) de
l'article 19 de la loi n° 99-013 ne peut être opposée à l'assuré dans tous les
cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Chapitre 2
Obligations de l'assureur
Article 5 Offre d'indemnisation
Si le risque est couvert par
le contrat, l'assureur doit présenter à l'assuré soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par contre récépissé ou par tout autre moyen
prévu par le contrat, une offre d'indemnisation détaillée par chefs de
préjudice dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de
toutes les pièces exigées pour l'étude du dossier. En cas de dépassement de ce délai par
l'assureur, l'indemnisation doit être majorée d'intérêts de retard calculés sur
la base du double du taux légal au dernier jour où l'offre d'indemnisation
aurait dû légalement être faite.
Lorsque le montant du
sinistre n'est pas définitivement déterminable six mois après le reçu de la
déclaration, l'assureur doit présenter, selon les mêmes modalités qu'à l'alinéa
ci-dessus, à l'assuré une offre à titre provisionnel qui ne peut être
inférieure à 10% du montant estimatif du sinistre, à valoir sur le règlement
définitif Si aucune offre de règlement provisionnel n'est faite dans le délai
de six mois de la déclaration, l'assureur devra des intérêts de retard calculés
sur la base du double du taux légal à la date limite où cette offre aurait dû
être faite.
Article 6 : - Faculté de rétractation
A la réception de l'offre
d'indemnisation ou de la provision, l'assuré, l'ayant droit ou le bénéficiaire
a le droit de se rétracter dans un délai de sept jours ouvrés par l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. En cas de rétractation, l'assuré doit présenter
à l'assureur une contre-proposition justifiée dans un délai de quinze jours
ouvrés à compter de l'envoi de sa lettre de désaccord.
Le droit de rétractation ne
peut se faire qu'une seule fois par sinistre.
En cas de désaccord, chaque
partie aura le choix :
- soit de faire appel à un expert
agréé dans un délai d'un mois. Si les
experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième
expert. Les trois experts opèrent en commun en tant qu'amiables compositeurs et
la décision sera prise à la majorité .
- soit d'attendre la
décision judiciaire conformément à l'article 93 de la loi n° 99-013.
Article 7 Paiement des sinistres
En cas d'accord, l'assureur
doit procéder au paiement de la somme convenue dans les trente jours qui suivent
la réception de l'offre d'indemnisation ou de la provision ou de la réception
de la contre-proposition justifiée.
Passé ce délai, tout retard expose l'assureur au paiement d'intérêt
calculé au double du taux légal .
- TITRE II -
Règles relatives aux dommages non maritimes
Chapitre 1
Les assurances contre
l'incendie
Article 8 Dommages garantis - Expertise
Sauf convention contraire,
les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie
sont seuls à la charge de l'assureur.
Si le rapport d'expertise
n'est pas terminé dans les trois mois à compter de la remise de l'état des
pertes assorti des justificatifs, l'assuré a le droit de faire courir les
intérêts par sommation conformément à l'article 5 alinéa premier du présent
décret.
Si le rapport d'expertise
n'est pas terminé dans les six mois, après réception de l'état des pertes,
chacune des parties peut procéder judiciairement.
Chapitre 2
Assurance des véhicules terrestres
à moteur
Article 9 Conditions de transport
Pour l'application de
l'article 69 alinéa premier de la loi n° 99-013, le transport est considéré
comme effectué dans les conditions suffisantes de sécurité :
a)
en ce qui concerne les voitures de tourisme, les
voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de
personnes, lorsque le nombre de passagers transportés à l'intérieur des
véhicules correspond à celui mentionné dans la carte grise ;
b)
en ce qui concerne les véhicules utilitaires,
lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la
cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une
carrosserie fermée et lorsque le nombre n'excède pas celui prévu par la carte
grise ; en outre, le nombre de personnes transportées hors de la cabine ne doit
pas excéder celui prévu dans la carte grise ;
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix
ans ne comptent que pour moitié
c)
en ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans
la catégorie b), lorsque le nombre de personnes transportées ne dépasse pas
celui des places prévues par le constructeur.
d)
en ce qui concerne les véhicules à deux roues et les
triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du
conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque la carte
grise le prévoit.
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes
transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le
constructeur la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un
adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
e)
en ce qui concerne les remorques et semi-remorques,
lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de
personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la
remorque ou de la semi-remorque.
Section 1 : Contrôle de l’obligation d'assurance
Article 10 Mentions de l'attestation d'assurance
L'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais,
une attestation d'assurance pour chacun des véhicules couverts par un contrat
d'assurance.
Le volet détachable de l'attestation sera apposé sur
le côté droit du pare-brise du véhicule.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un
véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une seule attestation
peut être délivrée, à condition que celles-ci ne possèdent pas de cartes grises
spécifiques.
L'attestation d'assurance doit mentionner :
· la dénomination et l'adresse de
l'entreprise d'assurance
· les nom, prénoms et adresse du souscripteur
du contrat
· le numéro du contrat d'assurance ;
· la période d'assurance correspondant à la cotisation
ou portion de cotisation payée, en indiquant clairement la date de l'entrée en
vigueur des garanties et la date de leur cessation ;
· les caractéristiques du véhicule, notamment
sa nature, son type, sa marque, son numéro d'immatriculation ou à défaut le
numéro du moteur ou du châssis.
Le volet détachable doit mentionner :
· la dénomination de l'entreprise
d'assurance
· la marque, le numéro d'immatriculation
du véhicule;
· la période de validité de l'assurance.
Article 11 - Délivrance de l'attestation - Attestation provisoire
L'attestation d'assurance
est délivrée dans un délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la
souscription ou du renouvellement du contrat et paiement de cotisations ou
portions de cotisations subséquentes.
Faute d'établissement
immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la
souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui
établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont
la durée ne peut excéder un mois.
Article 12 Forme de l'attestation
Le document justificatif remis à l'assuré doit être clairement intitulé soit " Attestation d'assurance, soit "Attestation provisoire d'assurance ".
La forme de l'attestation
est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 13 : - Vol ou perte de documents
En cas de perte ou de vol de
l'attestation, l'assureur établit un duplicata sur demande de l'assuré sous
réserve de la présentation d'une déclaration de perte délivrée par l'autorité
compétente.
Section 2 : Barème de responsabilité
Article 14 Barème de responsabilité
Le barème des
responsabilités respectives des véhicules impliqués dans un même accident en
fonction des circonstances de cet accident sera fixé par arrêté.
Ce barème est utilisé :
1.
Pour le règlement des sinistres matériels dans
lesquels deux véhicules sont impliqués.
2. En cas de pluralité de véhicules et
d'accident contre des tiers (piétons, cyclistes, passagers ...). Le Code de la
route peut servir également de référence .
3. En cas
d'accident mettant en cause deux véhicules privés et autres (administratifs,
militaires, etc).
Article 15 : - Communication du barème de responsabilité aux assurés
L'assuré a le droit de
consulter ce barème dans les bureaux de l'assureur sur simple demande.
Section 3 Indemnisation des victimes d'accidents corporels
Sous-section 3. 1 - Procédure d'offre
Article 16 Communication des
procès-verbaux
Un exemplaire de tout
procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être
transmis automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par les
officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de deux mois à
compter de la date de l'accident. Faute
du respect de ce délai, l'assureur ne peut être tenu pour responsable du retard
de l'offre de transaction.
Article 17 : - Faculté de dénonciation de la transaction
En cas de dénonciation de
l'offre de transaction, la victime ou l'ayant droit doit présenter à l'assureur
une contre proposition justifiée dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi
de sa lettre de désaccord.
Ce droit de dénonciation ne
peut se faire qu'une seule fois par sinistre.
Article 18 : - Délai de paiement et intérêts de retard
Le paiement des sommes
convenues, en cas d'accord, doit intervenir dans un délai de quinze jours après
l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 90 de la loi n° 99-013.
Dans le cas contraire, les sommes
non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal.
Article 19:- Documents devant être fournis par la victime
La victime est tenue, à la
demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après
1-
ses nom et prénoms ;
2-
ses date et lieu de naissance
3-
son activité professionnelle et l'adresse de son ou
de ses employeurs, le cas échéant
4-
le montant de ses revenus professionnels avec les
justificatifs utiles, le cas échéant;
5-
la description des blessures subies et des atteintes
à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical de constatation et
autres pièces justificatives en cas de consolidation
6-
la description des dommages causés à ses biens ;
7-
les nom, prénoms et adresse de chaque personne
officiellement à sa charge au moment de l'accident ;
8-
la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des
prestations, ainsi que leurs adresses
9-
le lieu où les correspondances doivent lui être
adressées.
La
victime est également tenue, sur demande éventuelle de l'assureur, de produire
les documents suivants
1-
Carte d'identité ;
2-
Extrait ou copie d'acte de naissance
3-
Situation matrimoniale
4-
Acte de tutelle.
Article 20 Documents devant être fournis par les ayants droit de la victime
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit
de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées à l'article 83 de la
loi n° 99-013, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur
de lui donner les renseignements ci-après :
1-
Ses nom et prénoms ;
2-
Ses date et lieu de naissance ,
3-
Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ,
4-
Ses liens avec la victime ;
5-
L'activité professionnelle de la victime et
l'adresse de son ou de ses employeurs, le cas échéant ;
6-
Le montant des revenus de la victime avec les
justifications utiles, le cas échéant ;
7-
La description de son préjudice, notamment les frais
de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8-
La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des
prestations, ainsi que leurs adresses ;
9-
Le lieu où les correspondances doivent lui être
adressées.
A
la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les
documents suivants :
1-
Certificat de décès de la victime
2-
Acte de notoriété;
3-
Certificat de vie des ayants droit ;
4-
Le certificat de genre de mort ;
5-
Les actes civils des ayants droit et leurs pièces
d'identité.
6-
Acte de tutelle.
Article 21 : - Avis donné à la victime de
l'examen médical
En cas d'examen médical
pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 84 de la loi n° 99-013,
l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant
l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de
l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour
le compte duquel il est fait. Il informe
en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un
médecin de son choix.
Article 22: - Communication du rapport médical
Dans un délai de vingt jours
à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport
à l'assureur, à la victime et au médecin qui a assisté celle-ci.
Sous-section 3.2 .- - Allongement et
suspension des délais
Article 23: - Retard dans la communication du procès-verbal
Lorsque l'assureur qui
garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a
pas reçu le procès-verbal de l'accident de la circulation dans les soixante
jours qui ont suivi l'accident, le délai prévu à l'article 84 premier alinéa de
la loi n° 99-013, pour présenter une offre d'indemnité est suspendu jusqu'à la
réception par l'assureur dudit procès-verbal.
Article 24: - Cas du décès postérieur à l'accident
Lorsque la victime d'un
accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident,
le délai prévu à l'article 84 de la loi n°99-013 pour présenter une offre
d'indemnité aux ayants droit de la victime est prorogé du temps écoulé entre la
date de l'accident et le jour du décès.
Article 25: - Retard dans la communication des documents justificatifs
Si dans un délai de quarante
cinq jours à compter de l'envoi, le cachet de la poste faisant foi, ou de la présentation
de la demande de renseignement contre-récépissé faite par l'entreprise
d'assurance et ce conformément aux articles 19 et 20 du présent décret,
l'assureur n'a reçu aucune réponse ou n'a reçu qu'une réponse incomplète, le
délai prévu au premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 99 -013 est suspendu
à compter de l'expiration du délai de quarante cinq jours et jusqu'à la
réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
Il en est de même si l'assureur
n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les quarante cinq
jours de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la
consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière, les
renseignements mentionnés à l'article 19 du présent décret qui lui sont
nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité.
Article 26: - Nouvelle demande de l'assureur : délai de l'offre en cas
de réponse incomplète
Lorsque la victime ou ses
ayants droit ne fournissent qu'une partie des renseignements demandés par
l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de
l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité,
l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse
incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il
lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur
n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus à l'article 25
ci-dessus cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception
de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de
quarante cinq jours mentionné audit article.
Par contre, il n'y a pas
lieu à suspension des délais prévus à l'article 84 de la loi n° 99 -013 lorsque
la réponse incomplète est parvenue dans le délai de quarante cinq jours
mentionné à l'article 25 ci-dessus et que l'assureur n'a pas demandé dans un
délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires.
Article 27: - Refus d'examen médical ou contestation du choix du
médecin
Lorsque la victime ne se
soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 21 du présent décret, le
délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnisation est prorogé
d'un mois à compter de l'affectivité de l'examen.
Lorsque la victime émet une
contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec
l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre
d'expert d'un commun accord entre les médecins des deux parties, proroge d'un
mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
Article 28: - Divergences sur les conclusions de l'expertise
S'il y a divergence sur les
conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et l'expert nommé par
la victime, désignent un tiers arbitre d'un commun accord. Les trois experts opèrent en commun. La décision sera prise à la majorité des
voix. Le délai imparti à l'assureur pour
présenter l'offre d'indemnité selon les dispositions de l'article 84 de la loi
n° 99 -013 est prorogé d'un mois.
En cas de désaccord sur la
désignation du tiers arbitre, il appartient au Président du Tribunal compétent de
nommer ce dernier.
Les frais d'expertise du
tiers arbitre sont supportés à parts égales entre les deux parties.
Article 29: - Délais supplémentaires en cas de résidence à l'étranger
Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont
impartis en vertu de l'article 25 du présent décret sont augmentés de trois
mois.
Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre
d'indemnité est prorogé de la même durée.
Sous-section 3.3 - Recours des tiers payeurs
Article 30: - Production des créances des tiers payeurs
La demande adressée par
l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité
professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs.
Pour chaque somme dont il
demande le remboursement, le tiers payeur est tenu de préciser à l'assureur les
dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vertu
desquelles cette somme est due à la victime.
Dans tous les cas, le défaut
de production des créances des tiers, dans un délai de trois mois à compter de
la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à
l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel.
Sous-section 3.4 - Modalités d'indemnisation des préjudices subis par
la victime
Article 31: - Frais de traitement matériel exposés à la suite de
l'accident
Les frais de toute nature
nécessaires pour le traitement de la victime peuvent être, soit remboursés à la
victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge
directement par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident. Toutefois, les frais remboursés ou pris en
charge par l'assureur sont limités au double du tarif le plus élevé des
hôpitaux publics situés à Madagascar.
En cas d'aggravation de
l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation et après avoir
recueilli l'avis d'un expert, les modalités de remboursement des frais sont
fixées par arrêté.
Article 32: - Incapacité temporaire
La durée de l'incapacité
temporaire est fixée par expertise médicale.
L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de
huit jours.
En cas de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est basée
· pour les personnes salariées, sur le revenu
net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire ou conventionnelle)
perçu au cours des six mois précédant l'accident ;
· pour les personnes non salariées
disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant
l'accident ;
· pour les personnes majeures ne pouvant
justifier de revenus, sur le SME* mensuel.
Dans les deux premiers cas,
l'indemnité à verser est plafonnée à deux fois le SME* annuel.
Article 33: - Incapacité partielle permanente ou invalidité
a/ Préjudice
physiologique
Le taux d'incapacité est
fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité
physique.
Le taux varie de 0 à 100 %,
par référence au barème fonctionnel prévu par arrêté.
L'indemnité prévue est
calculée suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité ci-dessous
Valeur du point d'incapacité partielle permanente (I.P.P.) ou invalidité en pourcentage du SME* annuel
Taux d’I.P.P. En % |
AGE DU BLESSE |
|||||||
|
Moins de 15 ans |
De 15 ans à 19 ans |
De 20 à 24 ans |
De 25 ans à 29 ans |
De 30 ans à 39 ans |
De 40 ans à 59 ans |
De 60 ans à 69 ans |
70 ans et plus |
Moins
de 5 |
6 |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
De
6 à 10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
De
11 à 15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
12 |
12 |
10 |
De
16 à 20 |
16 |
16 |
14 |
14 |
14 |
12 |
12 |
12 |
De
21 à 30 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
14 |
14 |
12 |
De
31 à 40 |
18 |
18 |
17 |
17 |
16 |
14 |
14 |
13 |
De
41 à 50 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
16 |
15 |
13 |
De
51 à 70 |
19 |
19 |
19 |
18 |
18 |
17 |
16 |
14 |
De
71 à 90 |
25 |
20 |
20 |
19 |
19 |
18 |
17 |
15 |
De
91 à 100 |
29 |
24 |
24 |
22 |
22 |
20 |
19 |
18 |
*SME : Salaire Minimum
d'Embauche des fonctionnaires
L'âge retenu est celui pris
par défaut lorsqu'il s'est écoulé moins
de 6 mois depuis le dernier anniversaire du blessé, par excès dans le cas
contraire.
b/ Préjudice
économique
Ce préjudice n'est indemnisé
que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50
%
L'indemnité est calculée :
· pour les salariés, en fonction de la perte
réelle et justifiée de revenus futurs
· pour les actifs non salariés, en fonction
de la perte de revenus établie et justifiée.
Dans tous les cas
l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SME* annuel.
Article 34: - Assistance d'une tierce personne
La victime n'a droit à une
indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux
d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème fonctionnel
prévu par arrêté.
L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale
expresse confirmée par expertise.
L'indemnité allouée à ce
titre est plafonnée à 25 % de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.
Article 35: - Souffrance physique et préjudice esthétique
La souffrance physique (ou
pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et
indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentages du SME[2]
annuel
1. très léger........................... 5%
2. léger................................ 10%
3. modéré........................... 20%
4. moyen............................. 40%
5. assez
important.............. 60%
6. important....................... 100%
7. très important............... 150%
8. exceptionnel.................. 300%
Article 36: - Préjudice de carrière
Le préjudice de carrière
s'entend
· soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle
peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant en cours d'études
professionnelles;
· soit de la perte de
carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.
Dans le premier cas,
l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la
catégorie correspondante.
Dans le second cas,
l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les
conditions de l'article 32 du présent décret.
Les indemnités ci-dessus ne
peuvent être cumulées.
En cas de désaccord entre
l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ils s'adjoignent un tiers
arbitre et opèrent en commun. Les
indemnités sont fixées à la majorité des voix et dans les limites ci-dessus.
Article 37: - Préjudice moral des victimes par ricochet
En cas de blessure grave, la
victime par ricochet ne peut prétendre à ce chef de préjudice que pour un taux
d'infirmité égal au moins à 80%.
Seul le conjoint, à défaut
les descendants ou les ascendants ou les collatéraux peuvent bénéficier de
cette indemnité.
Le calcul des indemnités se
fait selon la qualité de la victime par ricochet suivant le tableau prévu
ci-dessous.
.............................................................................. En pourcentage
.............................................................................. du SME* annuel
Conjoint........................................................................................ 75
Enfants
mineurs......................................................................... 50
Enfants
majeurs......................................................................... 25
Ascendants
au premier degré................................................. 25
Frères
et soeurs......................................................................... 20
Sous-section 3.5 - Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les avants droit de la victime décédée
Article 38 : - Participation de l'assureur aux frais funéraires
L'assureur participe aux
frais funéraires pour un montant égal à quatre fois le SME* mensuel.
Article 39: - Préjudice économique des ayants droit du
décédé
Le conjoint et chaque enfant
à charge recevront un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus
annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente
correspondant à son âge, selon la table de conversion prévue par arrêté.
A défaut de revenus
justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées
est effectué dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif
correspondant à un SME* annuel.
L'indemnité globale revenant
aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à dix fois le
montant du SME[3] annuel.
La capitalisation est limitée
à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la poursuite
d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans au
moment de l'offre d'indemnisation.
Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (conjoint et enfants) sont indiqués dans le tableau ci-après :
Clé de répartition jusqu’à
quatre enfants à charge |
|||
|
Conjoint |
Enfants
avec répartition
uniforme entre les enfants |
Enfants orphelins doubles
avec répartition uniforme entre les orphelins |
Pourcentage des revenus
à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire |
25 % |
30 % |
50 % |
Clé de répartition au-delà
de quatre enfants à charge |
|||
|
Conjoint |
Enfants
avec répartition
uniforme entre les enfants |
Enfants orphelins doubles
avec répartition uniforme entre les orphelins |
Pourcentage des revenus à capitaliser selon l'âge du bénéficiaire |
20 % |
40 % |
60 % |
Les quotités ci-dessus sont
réparties entre le conjoint d'une part et les enfants à charge d'autre part, cette dernière étant divisée en autant de parts égales qu'il y a d'enfants à charge.
Dans les cas où une famille
comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à
retenir est celui des orphelins doubles.
Article 40: - Préjudice moral des ayants droit du décédé
Seul le préjudice moral du
conjoint, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des
frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé.
Les indemnités sont déterminées selon le
tableau ci-dessous, par bénéficiaire
En pourcentage
du SME* annuel
Conjoint 75
Enfants
mineurs 50
Enfants
majeurs 25
Ascendants
au premier degré 25
Frères et
soeurs 20
Toutefois, les indemnités de
l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque
leur cumul dépasse de trois fois le SME[4]
annuel.
Sous-section 3.6 - Indemnisation pour compte d'autrui
Article 41: - Compétence des experts
Le
médecin ou l'expert technique désigné par l'assureur mandaté doit justifier
· soit de la qualité d'expert
judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet
· soit de la possession de diplômes
appropriés ;
· soit de cinq
années d'activité ininterrompues dans le domaine concerné.
Le
Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar tient à jour le répertoire des
experts habilités à exercer.
Section 4 La Commission Nationale d’arbitrage
Article 42: - Commission nationale d'arbitrage
Les conflits nés de
l'exercice des recours entre assureurs sont obligatoirement soumis à un
arbitrage auprès de la Commission Nationale d'Arbitrage composée de trois
arbitres désignés par le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar.
Les membres composant la
Commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs
dans le mois de leur saisine. Leur
décision ne peut donner lieu à contestation.
Le Comité des Entreprises
d'Assurances à Madagascar assure le secrétariat de la Commission.
Section 5+ - L'obligation d'assurer
Article 43: - La Commission de Tarification
Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat
auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour couvrir dans la République de Madagascar
les risques de responsabilité civile, résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir la Commission de
Tarification dont le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar doit
organiser le fonctionnement.
Cette Commission est
constituée de trois personnes et de trois suppléants. Le Ministre chargé des Finances désigne l'un
des membres de la Commission, et son suppléant.
Les deux autres et leurs suppléants sont désignés par le Comité des
Entreprises d'Assurances à Madagascar (CEAM).
La personne désignée par le
Ministre chargé des Finances préside la Commission. Celle-ci a pour rôle exclusif de fixer le
montant de la cotisation moyennant laquelle l'entreprise d'assurance sollicitée
est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. L'assureur a l'obligation, sur demande de la
Commission, de lui fournir son tarif en vigueur.
La Commission, au vu des
circonstances du risque et des antécédents de sinistres du proposant, peut
fixer une surprime par rapport au tarif normal de l'assureur dans la limite de
200 % de ce tarif. La Commission peut
aussi obliger l'assuré à conserver une franchise à sa charge.
Article 44: - Saisine de la Commission de Tarification
La Commission de
Tarification est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans les quinze jours du refus de l'assureur sollicité.
La demande d'assurance doit
avoir été faite par écrit à l'assureur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou avoir été remise contre récépissé. Est considéré comme un refus implicite
d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après
réception de la demande de souscription, ainsi que le fait par l'assureur de subordonner
son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation
d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation
d'assurance. ,
La Commission de
Tarification prend ses décisions à la majorité de ses membres. Elle est tenue de statuer dans les quinze
jours de sa saisine.
Article 45: - Information de la Commission
La personne qui sollicite
l'intervention de la Commission, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus
de lui fournir tous les éléments d'information relatifs à l'affaire dont elle
est saisie et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision, et notamment
le tarif des entreprises d'assurance sollicitées.
Article 46: - Obligation des réassureurs
Est nulle toute clause des traités
de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par la Commission de Tarification ou d'une
décision de cette Commission.
Article 47: -- Pénalités en cas de refus d'obtempérer aux décisions de
la Commission de Tarification
Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la cotisation a été fixée par la Commission de Tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt l'une des sanctions administratives prévues à l'article 226 de la loi n° 99 -013.
- TITRE IlI -
Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 48. - Mentions
particulières dans le contrat
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outres
les énonciations mentionnées dans l'article 9 de la loi n° 99 013:
1
- les nom, prénoms et date de
naissance du ou des assurés ,
2- l'événement ou le terme duquel dépend
l'exigibilité du capital ou de la rente garantis
3- les modalités de règlement du capital
ou de la rente garantie.
Le
contrat de capitalisation doit indiquer :
1- le montant du capital remboursable à
l'échéance
2- la date de prise d'effet ainsi que la
date d'échéance
3- le montant et la date d'exigibilité des
cotisations à verser
4- les modalités de règlement du capital.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur
la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de
compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à
laquelle les cotisations versées sont consenties en ces unités de compte ainsi
que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour
déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
Article
49: - Faculté de renonciation
En cas de renonciation de l'assuré prévu à l'article
169 de la loi n° 99 -013, la restitution de la prime nette de taxes entraîne la
nullité du contrat.
Article
50 : - Information sur les frais
A la demande du souscripteur, les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les modalités des frais de prélèvement éventuel par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des cotisations, des provisions mathématiques ou du capital garanti ou du rachat effectué.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat
doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
Ne sont pas concernés par les dispositions du
présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.
Article
51: - Valeur de rachat
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant
une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat
est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'un
montant qui ne peut dépasser cinq pour cent de cette provision
mathématique. Ce montant doit être nul à
l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Pour l'application du
présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles
garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au
moment du rachat. Ces garanties doivent
être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la
garantie qui en est l'objet principal.
Dans la limite de la valeur
de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'assureur doit, à la
demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat dans un délai qui
ne peut excéder un mois à compter de la réception de cette demande. Au-delà de ce délai, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au taux légal, en matière civile ou
commerciale selon le cas, au jour de l'expiration du délai.
Article 52 : - Rachat obligatoire après réduction
L'assureur peut d'office
substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est
inférieure au montant brut mensuel du SME*.[5]
Article 53: - Information de l'assuré
L'assureur doit préciser en
termes précis et clairs dans la communication prévue à l'article 180 de la loi
n° 99 -013 ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et
quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles dont les modalités
sont fixées par arrêté
Les montants respectifs de
la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la
cotisation du contrat mentionnés à l'article précité
ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas
attribuées à titre définitif
Article 54 : - Meurtre de l'assuré par le bénéficiaire
Dans le cas prévu par
l'article 182 alinéa premier de la loi n° 99 -013, le montant de la provision mathématique
doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins
qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré.
Chapitre 2
Participation des assurés
aux bénéfices techniques et financiers
Article 55: - Compte de participation aux résultats
Pour chaque entreprise, le
montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un
exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux
résultats.
Ce compte comporte les
éléments de dépenses et de recettes qui figurent dans les colonnes Grande
Branche et Collective du compte d'exploitation générale par catégories, à
l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques ,
"participation aux excédents liquidée", "cotisations cédées aux
réassureurs" et des sommes correspondant aux sous-totaux: "produits
financiers nets" et "sinistres et charges incombant aux
réassureurs". Il comporte également
en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion
technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments
précédents.
Il est ajouté en recettes du
compte de participation aux résultats 75 % au moins du compte financier prévu à
l'article 57 du présent décret. Le
compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes
correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément
aux dispositions de l'article 58 du présent décret et, s'il y a lieu, le solde
débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Article 56: - Participation
aux résultats et aux bénéfices
Le montant minimal annuel de la participation aux
résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats
défini à l'article 55 ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux
bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué e du montant
des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Article 57: - Compte
financier
Le
compte financier visé à l'article 55 ci-dessus est établi suivant les règles
fixées ci-dessous.
Il
comprend:
en recettes: la quote-part:
a) des produits financiers de toute
nature;
b) des plus-values par estimation de
valeur;
en dépenses:
a) la quote-part des moins-values par
estimation de valeurs;
b) sur autorisation du Ministre chargé des
Finances et après justifications, la quote-part des résultats que la société a
dû affecter aux fonds propres pour maintenir la marge de solvabilité légale.
Pour l'établissement de ce compte, la part des
produits financiers à inscrire en recettes est égale au produit du taux de
rendement des placements de l'entreprise réalisés à Madagascar par le montant
moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en
réassurance des contrats considérés.
Le taux de rendement est égal au rapport:
· du produit des placements nets de
charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actif, nettes des
moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif effectuées
conformément aux dispositions du décret relatif aux régimes juridiques et
financiers des entreprises d'assurances, net des amortissements éventuels
prévus au même décret;
· au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
Article 58 : - Solde de réassurance cédée
Pour l'application de
l'article 55 du présent décret, il est prévu, dans le compte de participation
aux résultats, une rubrique intitulée "solde de réassurance cédée".
Seule est prise en compte la
réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des
cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant
des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions
mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à
la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la
différence entre le montant des sinistres à charge des cessionnaires et celui
des cotisations cédées. Il est inscrit,
selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le
solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à
l'intérieur des engagements des cessionnaires.
Article 59: - Affectation de la participation aux bénéfices
Le montant des
participations aux bénéfices peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement à la
provision pour participation aux excédents.
Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices
suivants celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour
participation aux excédents.
Article 60: - Perte d'un contrat d'assurance Vie ou de capitalisation
Quiconque prétend avoir été
dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat d'assurance sur la vie ou
d'un bon au contrat de capitalisation, lorsque le titre est à ordre ou au
porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, à son siège
social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception
à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus de la remise. Elle lui notifie en même temps, à titre
conservatoire et tous droits des parties réservés, qu'il doit acquitter à leur
échéance les cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait
pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier
effet.
La déclaration mentionnée à
l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous
accessoires.
Article 61: - Présentation du contrat frappé d'opposition
Si le contrat frappé
d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en
demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur
la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.
Il est délivré récépissé du
contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son
domicile. A défaut de cette
justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.
Article 62: - Rachat de rente
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent
procéder au rachat des rentes concernant les contrats qui ont été souscrits
auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent
pas la moitié du SME [6]
mensuel.
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes
visées ci-dessus est celui des provisions mathématiques.
Chapitre 3
Tarifs et frais
d'acquisition de gestion
Article 63: - Tables de mortalité et taux d'intérêt
Les tarifs présentés au visa
du Ministère chargé des Finances par les entreprises d'assurance sur la vie
doivent, sous réserve des dispositions de l'article 64 du présent décret, être
établis d'après les éléments suivants :
· table
de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les assurances
en cas de vie prévue par arrêté ;
· taux d'intérêt au plus égal à 3,5 %
l'an.
Ces tarifs doivent comporter
des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de
frais justifiable et raisonnable.
Article 64: - Taux majorés, actifs cantonnés
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate
souscrits par des personnes âgées d'au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie
et capitalisation à prime unique d'une durée minimale de dix ans, peuvent être
établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux mentionné à l'article 63
ci-dessus.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est
subordonné aux conditions suivantes :
1
- l'actif représentatif des engagements
correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de
l'entreprise
2- cet actif doit pouvoir procurer un taux de
rendement supérieur d'au moins un tiers du taux d'intérêt du tarif prévu à
l'article 63 ci-dessus.
Pour les contrats mentionnés
au premier alinéa du présent article, lorsque le taux de rendement des
placements nouveaux effectués au cours de l'exercice et affectés en
représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur
au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au
public.
Chapitre 4
Tirages au sort
Article 65: - Remboursements par anticipation
Les tirages au sort qui servent
à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par
anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux
lieux fixés par les contrats et dans les conditions prévues par lesdits
contrats.
Les sommes remboursées lors
des tirages au sort doivent être, soit égales, soit croissantes avec les
tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.
Les tirages ne peuvent avoir
lieu plus d'une fois par mois.
Article 66: - Procès-verbal
Un procès-verbal du tirage,
comportant notamment la liste complète des numéros de contrats remboursables,
est établi à l'issue du tirage par l'huissier, en présence des personnes ayant
assisté au tirage.
Chaque tirage doit faire l'objet
d'une liste distincte.
Article
67 : - Information du bénéficiaire
En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre.
Article
68 : - Information du public
Après chaque tirage, et dans un délai de huit jours
les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article 66 du présent
décret.
Un exemplaire de la liste est adressé au Ministre
chargé des Finances ainsi qu'à toute personne intéressée. Copie de cette liste doit être adressée à
toute personne qui en fait la demande.
Toute
personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la
délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui
l'intéressent et non encore remboursés.
Article 69 : - Disposition diverse
Sont et demeurent abrogées
toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 70: - Disposition finale
Le Ministre chargé des
Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République.
[1] Décret promulgué le 20 décembre 2000 mais non encore publié au journal Officiel au 31 12 2001.
[2]
*SME : Salaire Minimum
d'Embauche des fonctionnaires
[3]
*SME : Salaire Minimum d'Embauche
des fonctionnaires
[4]
*SME: Salaire Minimum d'Embauche des fonctionnaires
[5]
*SME : Salaire Minimum
d'Embauche des fonctionnaires
[6]
*SME : Salaire Minimum
d'Embauche des fonctionnaires