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Décrets 297

DECRET N° 2000-668

Décret n° 2000-668 du 29 août 2000

relatif à la mise en place initiale du Bureau du Conseil provincial

et du Conseil de Gouvernorat de la Province autonome

(J.O. n° 2659 du 04.09.2000, p. 2979 ; Errata : J.O. n° 2663 du 25.09.2000, p. 3343)

 

 

Le Président de la République,

En Conseil des Ministres,

Décrète :

 

Article premier - Le présent décret détermine, en application des dispositions de l’article 149 de la Constitution, les règles relatives à la mise en place du bureau du Conseil provincial et aux premières élections du Gouverneur de la Province autonome.

 

Art. 2 - les membres de Conseil provincial constituent le collège électoral pour l’élection des membres du bureau du Conseil provincial ainsi que celle du Gouverneur.

 

Art. 3 - La session inaugurale du Conseil provincial est convoquée par décret du Président de la République pris en conseil des Ministres. Ce décret fixe l’ordre du jour de la session et comprend notamment l’élection des membres du bureau du Conseil provincial et celle du Gouverneur. La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

 

CHAPITRE PREMIER

De l’élection des membres du bureau

et des attributions provisoires du Conseil provincial

 

Section 1

De l’élection des membres du bureau du Conseil provincial

 

Art. 4 - A l’ouverture de la session inaugurale du Conseil provincial, le conseiller le plus âgé parmi les membres présents, assisté du plus jeune conseiller dirige les séances jusqu’à l’élection du Président.

Le Bureau du Conseil provincial comprend :

*      Un Président,

*      Deux vice-présidents,

*      Un Rapporteur général.

 

Art. 5 - Les membres du bureau du Conseil provincial sont élus au scrutin secret par et parmi les membres élus du Conseil provincial, à la majorité absolue de ces derniers.

Le scrutin a lieu séparément pour chacune de ces fonctions.

Est élu au premier tour le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, si celle-ci n’est pas obtenue, un second tour sera tenu immédiatement après la proclamation des résultats du premier tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deus candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas d’égalité des suffrages recueillis par les candidats arrivés en tête lors du premier tour, la ou les candidature(s) retenue(s) pour le second tour est ou sont attribuée(s) au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s), sauf désistement.

Est élu au second tour le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.

 

Art. 6 - Les candidatures au poste de Président, de Vice-président ou de Rapporteur général doivent être remises au bureau d’âge prévu à l’article 4 ci-dessus, avant les opérations de vote.

 

Art. 7 - L’élection du Président du Conseil provincial est proclamée par le Président de séance.

Il entre immédiatement en fonction.

 

Art. 8 - Les élections des deux Vice- présidents et du Rapporteur général sont dirigées et proclamées par le président du Conseil provincial.

Ces membres entrent immédiatement en fonction.

 

Art. 9 - En cas de décès ou de démission d’un membre du Bureau, l’Assemblée plénière procède à une nouvelle élection pour le siège vacant.

 

Art. 10 - Les Vice- Présidents secondent et suppléent le Président en tant que de besoin.

 

Art. 11 - Le Rapporteur général dirige et coordonne les services administratifs et de communication du bureau du Conseil provincial.

 

Section 2

Des attributions provisoires du Conseil provincial

 

Art. 12 - La session inaugurale du Conseil provincial est consacrée principalement :

*      à la constitution de son bureau et

*      à l’élection du Gouverneur conformément aux dispositions des articles 24 à 35 ci-dessous ;

 

Art. 13 - Toutes les fois que les circonstances l’exigent, le Conseil provincial peut délibérer sur toutes les mesures qui intéressent directement ou indirectement la mise en place initiale des provinces autonomes.

 

CHAPITRE II

Des premières élections du Gouverneur

 

Section 1

De l’éligibilité et de l’inéligibilité

 

Sous-section 1

De l’éligibilité

 

Art. 14 - Outre les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral, tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-après :

1° être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature ;

2° être âgé d’au mois 21 ans révolus à la date du scrutin ;

3° être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir acquitté, notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années ;

4° avoir versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de vingt-cinq millions FMG à titre de cautionnement des frais engagés par l’administration pour l’organisation des élections du Gouverneur.

Tout candidat qui n’obtient pas dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats du premier tour perd son droit au remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements non remboursés est acquis à l’Etat et versé au Budget général.

 

Sous-section 2

De l’inéligibilité

 

Art. 15 - Sont inéligibles :

1° les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

2° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;

3° les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

 

Art. 16 - les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :

*      au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge.

*      au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.

 

Section 2

De l’incompatibilité et de la déchéance

 

Sous-section 1

De l’incompatibilité

 

Art. 17 - Le mandat de Gouverneur est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif.

Toute titulaire de mandat public électif est démissionnaire d’office de ce mandat le lendemain de son élection au poste de Gouverneur.

 

Art. 18 - L’exercice d’un mandat de gouverneur est incompatible avec l’exercice des fonctions :

*      de Président de la République ;

*      de Premier Ministre et de membre de Gouvernement ;

*      de membre de la Haute Cour Constitutionnelle ;

*      de membre du Conseil National Electoral.

Il est démis d’office de ses fonctions soixante jours après son élection à un mandat de Gouverneur.

 

Art. 19 - Tous les fonctionnaires d’autorité, civils ou militaires, désirant se porter candidats aux élections de Gouverneur sont relevés de leurs fonctions d’autorité à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

S’ils sont élus, ils sont placés de plein droit en position de disponibilité soixante jours après leur élection et réintégrés dans leur corps d’origine au terme de leur mandat.

Au sens du présent article , sont considérés comme fonctionnaires d’autorité, les représentants de l’Etat, les Généraux de toutes armes, les inspecteurs généraux, le chef d’état-major général de l’armée, le Commandant de la Gendarmerie nationale, les commandants des forces, les commandants des régions militaires, les commandants des circonscriptions régionales de la Gendarmerie nationale et leurs adjoints, les magistrats de cours et tribunaux, les contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de police, les inspecteurs d’Etat, les contrôleurs d’Etat, les payeurs et receveurs généraux, les trésoriers principaux, les percepteurs principaux, les receveurs des postes et des régies financières et leurs délégataires respectifs.

 

Art. 20 - Le mandat de Gouverneur est incompatible avec l’exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.

Toute personne exerçant un emploi public, élue Gouverneur est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de disponibilité, dans les soixante jours après son élection.

Elle est réintégrée dans son corps d’origine au terme de son mandat.

 

Art. 21 - le Gouverneur qui, lors de son élection, de trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les soixante jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, à compter de la date de la décision de la juridiction compétente , être déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Le gouverneur qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également démissionnaire d’office.

Dans tout les cas, la démission est constatée par décision de la juridiction compétente, à la requête du Délégué général du Gouvernement auprès de la province. Elle ne constitue pas pour autant un cas d’inéligibilité.

 

Sous-section 2

De la déchéance

 

Art. 22 - est déchu de plein droit de son mandat de Gouverneur celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait soit à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité soit à perdre l’une des conditions d’éligibilité prévues par le présent décret.

 

Art. 23 - La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction compétente, à la requête soit du Délégué général du Gouvernement auprès de la province, soit de tout électeur visé à l’article 2 ci-dessus.

 

Section 3

Du mode de scrutin

 

Art. 24 - Le Gouvernement est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Est élu au premier tour le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, si celle-ci n’est pas obtenue un second tour sera tenu immédiatement après la proclamation des résultats du premier tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas d’égalités des suffrages recueillis par les candidats arrivés en tête lors du premier tour, la ou les candidatures(s) retenue(s) pour le second tour est ou sont attribuée(s) au(x) candidat(s) les(s) plus âgé(s) sauf désistement.

Est élu au second tour le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.

 

Art. 25 - Les résultats de vote sont proclamés séance tenante par le tribunal électoral prévu par les articles 77 et suivants du décret n°2000-667 du 29 août 2000 relatif à l’organisation des premières élections des membres de Conseil provincial.

Il en est dressé procès-verbal qui sera placardé aux emplacements réservés aux affichages officiels et publiés par tout moyen, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.

 

Art. 26 - Le Conseil provincial visé à l’article 2 ci-dessus ne peut siéger que si au mois les trois-quarts des membres qui le composent sont présents.

A défaut, une nouvelle réunion aura lieu quarante-huit heures après la première, et la Conseil provincial siégera valablement quel que soit des membres présents.

 

Section 4

De la présentation des candidatures

 

Art. 27 - Tout candidat aux fonctions de Gouverneur de la province qui est membre de Conseil provincial doit déposer une lettre de déclaration de candidature auprès du bureau du Conseil provincial.

Tout autre candidat non membre du Conseil provincial doit constituer, outre la déclaration écrite de candidature ci-dessus, un dossier en quadruple exemplaire composé des pièces ci-après :

1° un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état- civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité.

2° un certificat délivré par l’administration fiscale attestant que l’intéressé est en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et a acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années ;

3° une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des quatre années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé à l’alinéa précédent.

4° Une déclaration sur l’honneur de la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que de la nature de ses revenus ;

5° Un certificat délivré par le sous-préfet dans la Commune urbaine ou le délégué administratif d’arrondissement dans la commune rurale attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu et le numéro de son bureau de vote.

6° Un exemplaire du dossier de candidature est adressé directement au tribunal électoral prévu à l’article 77 et suivant du décret n°2000-667 du 29 août 2000 relatif à l’organisation des premières élections de membres de Conseil provincial.

 

Art. 28 - Le dossier de candidature visé à l’article 27 ci-dessus est soumis à la vérification d’une commission administrative composée :

*      du représentant de l’Etat désigné par arrêté du Ministre de l’Intérieur, président ;

*      d’un magistrat, désigné par arrêté du Ministre de la Justice, chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier ;

*      d’un fonctionnaire de la Direction des Impôts nommé par arrêté du Ministre du Budget, chargé plus particulièrement des investigation relatives aux obligations fiscales ;

*      d’un fonctionnaire nommé par arrêté du Ministre de l’Intérieur, chargé plus particulièrement d’examiner l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.

Les membres de cette commission ne peuvent pas être pris parmi les candidats ni les membres de Conseil provincial.

Les candidats ou leurs délégués, les représentants des organisations non gouvernementales, associations ou groupements agréés en matière d’éducation civique et d’observation des élections, peuvent assister sans aucune formalité préalable aux travaux de la commission.

La commission administrative de vérifications des candidatures siège au chef-lieu de Faritany.

Le représentant de l’Etat auprès de la Province met à sa disposition les locaux appropriés ainsi qu’un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquat.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont à la charge du Budget Général de l’Etat.

 

Art. 29 - Le candidat ou son délégué qui n’habite pas dans le périmètre de la Commune où siège la commission administrative de vérification des candidatures, est tenu d’élire domicile dans cette Commune pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.

 

Art. 30 - La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la commission administrative de vérification des candidatures est fixée par le décret de convocation visé à l’article 3 ci-dessus.

 

Art. 31 - A la requête de la commission administrative de vérifications des candidatures, les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer dans les plus brefs délais un relevé du casier judiciaire (bulletin n°2) des candidats, au besoin, par voie télégraphique.

 

Art. 32 - La commission de vérification des candidatures doit statuer sur tous les dossiers de candidature qui lui sont présentés, dans vingt quatre heures de la date de réception de chaque dossier.

Si elle retient le dossier de candidature, elle en délivre un certificat d’enregistrement.

Lorsqu’elle constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’elle notifie sans délai au domicile élu du candidat.

La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste doit être communiquée au tribunal électoral par la voie la plus rapide par le Président de la Commission.

Le président de la commission transmet également par la voie la plus rapide au tribunal électoral chaque dossier sur lequel la commission s’est prononcée.

 

Art. 33 - Le tribunal électoral examine les dossiers dont l’enregistrement a été refusé. Dans ce cas, il statue dans les quarante-huit heures qui suivent la réception du dossier.

Si le tribunal électoral accepte l’enregistrement d’une candidature, il en notifie le président de la commission de vérification des candidats qui le porte immédiatement à la connaissance du candidat ou de son délégué.

 

Art. 34 - Si le tribunal électoral n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué à l’article ci-dessus, la candidature contestée est acceptée. Dans ce cas, la Commission administrative concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement.

 

Art. 35 - Le tribunal électoral arrête la liste des candidats laquelle est portée à la connaissance du public par voie radiodiffusée et télévisé ou par tous autres moyens.

 

Section 5

Des vacances de siège

 

Art. 36 - Les règles de remplacement des Gouverneurs en cas de vacance sont régies par les dispositions de l’article 24 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes.

 

Section 6

Du contentieux électoral

 

Art. 37 - Toutes contestations relatives à l’élection du Gouverneur sont de la compétence du tribunal électoral dont la création, l’organisation et les attributions ainsi que les règles de procédure applicables devant lui sont fixées par les articles 77 à 94 du décret n° 2000-667 du 29 août 2000 relatif à l’organisation des premières élections des membres de Conseil provincial.

 

Art. 38 - La Chambre administrative de la Cour Suprême statue en cassation contre les jugements rendus par le tribunal électoral, conformément aux dispositions des articles 102 et suivants du décret précité.

 

 

 

CHAPITRE III

Du Conseil de gouvernorat

 

Section 1

De la formation du Conseil de gouvernorat

 

Art. 39 - Le Gouverneur nomme les Commissaires généraux dans les trente (30) jours qui suivent son élection.

Il détermine le secteur ou groupe de secteurs d’activités confiés à la responsabilité de chacun d’eux.

 

Art. 40 - Les fonctions de Commissaire général sont incompatibles avec celles de membre de Gouvernement et avec l’exercice de tout mandat public électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.

Le Commissaire général titulaire d’un mandat antérieur incompatible avec sa nouvelle fonction est déclaré démissionnaire d’office de ce mandat antérieur.

Toute personne exerçant un emploi public nommée Commissaire général est placée en position de disponibilité, dans les soixante jours qui suivent son entrée en fonction.

 

Section 2

Des attributions provisoires des membres du Conseil de gouvernorat

 

Art. 41 - Les attributions du Gouverneur en tant que Chef de la Province autonome sont fixées par les articles 14 à 25 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes.

 

Art. 42 - L’organisation et les attributions des Commissaires généraux sont fixées par le Gouverneur en Conseil de gouvernorat.

 

Art. 43 Les Commissaires généraux peuvent recevoir délégation de certains pouvoirs du Gouverneur en Conseil de gouvernorat

 

Art. 44 - L’ordre du jour du Conseil de gouvernorat est fixé par le Gouverneur.

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

 

Art. 45 - Il est interdit à tout Gouverneur de faire ou laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans tout document ou publicité relatifs à une entreprise.

 

Art. 46 - Sur tous les points qui n’auront pas été réglés le présent décret, il est fait application du décret relatif à l’organisation des premières élections des membres du Conseil provincial et du Code électoral.

 

Art. 47 - Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. 

 

Art. 48 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisé ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Art. 49 - Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 

 

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