Décrets 297
Décret
n° 2000-668 du 29 août 2000
relatif à la mise en place initiale du Bureau du Conseil provincial
et du Conseil de
Gouvernorat de la Province
autonome
(J.O. n° 2659 du
04.09.2000, p. 2979 ; Errata : J.O. n° 2663 du 25.09.2000, p.
3343)
Le Président
de la République,
En Conseil des
Ministres,
Décrète :
Article
premier - Le présent décret détermine, en application des dispositions de
l’article 149 de la Constitution, les règles relatives à la mise en place du
bureau du Conseil provincial et aux premières élections du Gouverneur de la
Province autonome.
Art. 2 -
les membres de Conseil provincial constituent le collège électoral pour
l’élection des membres du bureau du Conseil provincial ainsi que celle du
Gouverneur.
Art. 3 -
La session inaugurale du Conseil provincial est convoquée par décret du
Président de la République pris en conseil des Ministres. Ce décret fixe
l’ordre du jour de la session et comprend notamment l’élection des membres du
bureau du Conseil provincial et celle du Gouverneur. La session est close après
épuisement de l’ordre du jour.
CHAPITRE PREMIER
De l’élection des membres du bureau
et des attributions provisoires du Conseil provincial
Section 1
De l’élection des membres du bureau du Conseil
provincial
Art. 4 -
A l’ouverture de la session inaugurale du Conseil provincial, le conseiller le
plus âgé parmi les membres présents, assisté du plus jeune conseiller dirige les séances jusqu’à
l’élection du Président.
Le Bureau du
Conseil provincial comprend :
Un Président,
Deux vice-présidents,
Un Rapporteur général.
Art. 5 -
Les membres du bureau du Conseil provincial sont élus au scrutin secret par et
parmi les membres élus du Conseil provincial, à la majorité absolue de ces
derniers.
Le scrutin a
lieu séparément pour chacune de ces fonctions.
Est élu au
premier tour le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Toutefois, si
celle-ci n’est pas obtenue, un second tour sera tenu immédiatement après la
proclamation des résultats du premier tour.
Seuls peuvent
se présenter au second tour les deus candidats ayant recueilli le plus grand
nombre de voix au premier tour.
En cas
d’égalité des suffrages recueillis par les candidats arrivés en tête lors du
premier tour, la ou les candidature(s)
retenue(s) pour le second tour est ou sont attribuée(s) au(x) candidat(s) le(s)
plus âgé(s), sauf désistement.
Est élu au
second tour le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas
d’égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.
Art. 6 -
Les candidatures au poste de Président, de Vice-président ou de Rapporteur
général doivent être remises au bureau d’âge prévu à l’article 4 ci-dessus,
avant les opérations de vote.
Art. 7 -
L’élection du Président du Conseil provincial est proclamée par le Président de
séance.
Il entre
immédiatement en fonction.
Art. 8 -
Les élections des deux Vice- présidents et du Rapporteur général sont dirigées
et proclamées par le président du Conseil provincial.
Ces membres
entrent immédiatement en fonction.
Art. 9 -
En cas de décès ou de démission d’un membre du Bureau, l’Assemblée plénière
procède à une nouvelle élection pour le siège vacant.
Art. 10 -
Les Vice- Présidents secondent et suppléent le Président en tant que de besoin.
Art. 11 -
Le Rapporteur général dirige et
coordonne les services administratifs et de communication du bureau du Conseil
provincial.
Section 2
Des
attributions provisoires du Conseil provincial
Art. 12 -
La session inaugurale du Conseil provincial est consacrée principalement :
à la constitution de son bureau et
à l’élection du Gouverneur
conformément aux dispositions des articles 24 à 35 ci-dessous ;
Art. 13 -
Toutes les fois que les circonstances
l’exigent, le Conseil provincial peut délibérer sur toutes les mesures qui
intéressent directement ou indirectement la mise en place initiale des
provinces autonomes.
CHAPITRE II
Des premières élections du Gouverneur
Section 1
De l’éligibilité
et de l’inéligibilité
Sous-section 1
De l’éligibilité
Art. 14 -
Outre les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral, tout citoyen
qui a la qualité d’électeur peut être élu Gouverneur dans les conditions et
sous les réserves énoncées ci-après :
1° être
domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du
dossier de candidature ;
2° être âgé
d’au mois 21 ans révolus à la date du scrutin ;
3° être en
règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir
acquitté, notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des
quatre précédentes années ;
4° avoir
versé à la caisse des dépôts et consignations
la somme de vingt-cinq millions FMG à titre de cautionnement des frais
engagés par l’administration pour l’organisation des élections du Gouverneur.
Tout candidat
qui n’obtient pas dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats du
premier tour perd son droit au
remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements non
remboursés est acquis à l’Etat et versé au Budget général.
Sous-section 2
De l’inéligibilité
Art. 15 -
Sont inéligibles :
1° les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
2° les
individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par
application des lois qui autorisent cette privation ;
3° les
individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive
leur inscription sur une liste
électorale.
Art. 16 -
les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix
ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Toutefois,
cette disposition n’est pas applicable :
au
naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le
temps de service actif correspondant à
sa classe d’âge.
au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39
du Code de la nationalité malgache.
Section 2
De
l’incompatibilité et de la déchéance
Sous-section 1
De
l’incompatibilité
Art. 17 -
Le mandat de Gouverneur est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat
public électif.
Toute
titulaire de mandat public électif est démissionnaire d’office de ce mandat le
lendemain de son élection au poste de Gouverneur.
Art. 18 -
L’exercice d’un mandat de gouverneur est incompatible avec l’exercice des
fonctions :
de Président de la République ;
de Premier Ministre et de membre
de Gouvernement ;
de membre de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
de membre du Conseil National
Electoral.
Il est démis
d’office de ses fonctions soixante jours après son élection à un mandat de
Gouverneur.
Art. 19 -
Tous les fonctionnaires d’autorité, civils ou militaires, désirant se porter
candidats aux élections de Gouverneur sont relevés de leurs fonctions
d’autorité à compter de la date de
publication de la liste officielle des candidats.
S’ils sont
élus, ils sont placés de plein droit en position de disponibilité soixante
jours après leur élection et réintégrés dans leur corps d’origine au terme de
leur mandat.
Au sens du
présent article , sont considérés comme fonctionnaires d’autorité, les
représentants de l’Etat, les Généraux de toutes armes, les inspecteurs
généraux, le chef d’état-major général de l’armée, le Commandant de la
Gendarmerie nationale, les commandants des forces, les commandants des régions
militaires, les commandants des circonscriptions régionales de la Gendarmerie
nationale et leurs adjoints, les magistrats de cours et tribunaux, les
contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de police, les inspecteurs
d’Etat, les contrôleurs d’Etat, les payeurs et receveurs généraux, les trésoriers
principaux, les percepteurs principaux, les receveurs des postes et des régies
financières et leurs délégataires respectifs.
Art. 20 -
Le mandat de Gouverneur est incompatible avec l’exercice de tout emploi public
et de toute activité professionnelle rémunérée.
Toute
personne exerçant un emploi public, élue Gouverneur est remplacée dans ses
fonctions et placée de plein droit en position de disponibilité, dans les
soixante jours après son élection.
Elle est
réintégrée dans son corps d’origine au terme de son mandat.
Art. 21 -
le Gouverneur qui, lors de son élection, de trouve dans l’un des cas
d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les soixante jours qui
suivent son entrée en fonction ou, en cas
de contestation de l’élection, à compter de la date de la décision de la
juridiction compétente , être déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Le
gouverneur qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec
celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également
démissionnaire d’office.
Dans tout
les cas, la démission est constatée par décision de la juridiction compétente,
à la requête du Délégué général du Gouvernement auprès de la province. Elle ne
constitue pas pour autant un cas d’inéligibilité.
Sous-section 2
De la déchéance
Art. 22 -
est déchu de plein droit de son mandat de Gouverneur celui dont l’inéligibilité
se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant
lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
viendrait soit à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité soit à perdre
l’une des conditions d’éligibilité prévues par le présent décret.
Art. 23 -
La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction
compétente, à la requête soit du Délégué général du Gouvernement auprès de la
province, soit de tout électeur visé à l’article 2 ci-dessus.
Section 3
Du mode de
scrutin
Art. 24 -
Le Gouvernement est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Est élu au
premier tour le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Toutefois,
si celle-ci n’est pas obtenue un second tour sera tenu immédiatement après la
proclamation des résultats du premier tour.
Seuls
peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de voix au premier tour.
En cas
d’égalités des suffrages recueillis par les candidats arrivés en tête lors du
premier tour, la ou les candidatures(s) retenue(s) pour le second tour est ou
sont attribuée(s) au(x) candidat(s) les(s) plus âgé(s) sauf désistement.
Est élu au
second tour le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas
d’égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.
Art. 25 -
Les résultats de vote sont proclamés séance tenante par le tribunal électoral
prévu par les articles 77 et suivants du
décret n°2000-667 du 29 août 2000 relatif à l’organisation des premières
élections des membres de Conseil provincial.
Il en est
dressé procès-verbal qui sera placardé aux emplacements réservés aux affichages
officiels et publiés par tout moyen, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.
Art. 26 -
Le Conseil provincial visé à l’article 2 ci-dessus ne peut siéger que si au
mois les trois-quarts des membres qui le composent sont présents.
A défaut,
une nouvelle réunion aura lieu quarante-huit heures après la première, et la
Conseil provincial siégera valablement quel que soit des membres présents.
Section 4
De la
présentation des candidatures
Art. 27 - Tout candidat aux fonctions de
Gouverneur de la province qui est membre de Conseil provincial doit déposer une
lettre de déclaration de candidature auprès du bureau du Conseil provincial.
Tout autre
candidat non membre du Conseil provincial doit constituer, outre la déclaration
écrite de candidature ci-dessus, un dossier en quadruple exemplaire composé des
pièces ci-après :
1° un
bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état- civil ou une copie
légalisée de sa carte nationale d’identité.
2° un
certificat délivré par l’administration fiscale attestant que l’intéressé est
en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et a
acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre
précédentes années ;
3° une
déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous
les impôts et taxes exigibles des quatre années précédentes et dont la
perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le
certificat administratif visé à l’alinéa précédent.
4° Une
déclaration sur l’honneur de la composition exhaustive des biens immeubles et
des valeurs mobilières du candidat ainsi que de la nature de ses revenus ;
5° Un
certificat délivré par le sous-préfet dans la Commune urbaine ou le délégué
administratif d’arrondissement dans la
commune rurale attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi
que le lieu et le numéro de son bureau
de vote.
6° Un
exemplaire du dossier de candidature est adressé directement au tribunal
électoral prévu à l’article 77 et suivant du décret n°2000-667 du 29 août 2000
relatif à l’organisation des premières élections de membres de Conseil
provincial.
Art. 28 -
Le dossier de candidature visé à l’article 27 ci-dessus est soumis à la
vérification d’une commission administrative composée :
du représentant de l’Etat désigné
par arrêté du Ministre de l’Intérieur, président ;
d’un magistrat, désigné par arrêté
du Ministre de la Justice, chargé plus particulièrement de la partie judiciaire
du dossier ;
d’un fonctionnaire de la Direction
des Impôts nommé par arrêté du Ministre du Budget, chargé plus particulièrement
des investigation relatives aux obligations fiscales ;
d’un fonctionnaire nommé par
arrêté du Ministre de l’Intérieur, chargé plus
particulièrement d’examiner l’accomplissement des conditions générales
d’éligibilité.
Les membres de cette commission ne peuvent pas
être pris parmi les candidats ni les membres de Conseil provincial.
Les
candidats ou leurs délégués, les représentants des organisations non
gouvernementales, associations ou groupements agréés en matière d’éducation
civique et d’observation des élections, peuvent assister sans aucune formalité
préalable aux travaux de la commission.
La
commission administrative de vérifications des candidatures siège au chef-lieu
de Faritany.
Le
représentant de l’Etat auprès de la Province met à sa disposition les locaux
appropriés ainsi qu’un secrétariat technique comprenant le personnel, le
mobilier et le matériel adéquat.
Les crédits
nécessaires au fonctionnement de la commission sont à la charge du Budget
Général de l’Etat.
Art. 29 -
Le candidat ou son délégué qui n’habite pas dans le périmètre de la Commune où
siège la commission administrative de vérification des candidatures, est tenu
d’élire domicile dans cette Commune pour la notification des différents actes
des opérations électorales le concernant.
Art. 30 -
La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la commission
administrative de vérification des candidatures est fixée par le décret de
convocation visé à l’article 3 ci-dessus.
Art. 31 -
A la requête de la commission administrative de vérifications des candidatures,
les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de
délivrer dans les plus brefs délais un relevé du casier judiciaire (bulletin
n°2) des candidats, au besoin, par voie télégraphique.
Art. 32 -
La commission de vérification des candidatures doit statuer sur tous les
dossiers de candidature qui lui sont présentés, dans vingt quatre heures de la
date de réception de chaque dossier.
Si elle
retient le dossier de candidature, elle en délivre un certificat
d’enregistrement.
Lorsqu’elle
constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité
prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse
l’enregistrement par décision motivée qu’elle notifie sans délai au domicile élu
du candidat.
La liste des
candidatures enregistrées doit être
publiée par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la commission et
doit être mise à jour immédiatement. Cette liste doit être communiquée au
tribunal électoral par la voie la plus rapide par le Président de la
Commission.
Le président
de la commission transmet également par la voie la plus rapide au tribunal
électoral chaque dossier sur lequel la commission s’est prononcée.
Art. 33 -
Le tribunal électoral examine les dossiers dont l’enregistrement a été refusé.
Dans ce cas, il statue dans les quarante-huit heures qui suivent la réception
du dossier.
Si le
tribunal électoral accepte l’enregistrement d’une candidature, il en notifie le
président de la commission de vérification des candidats qui le porte
immédiatement à la connaissance du candidat ou de son délégué.
Art. 34 -
Si le tribunal électoral n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué à
l’article ci-dessus, la candidature contestée est acceptée. Dans ce cas, la
Commission administrative concernée est tenue de délivrer le certificat
d’enregistrement.
Art. 35 -
Le tribunal électoral arrête la liste des candidats laquelle est portée à la
connaissance du public par voie radiodiffusée et télévisé ou par tous autres
moyens.
Section 5
Des vacances de
siège
Art. 36 -
Les règles de remplacement des Gouverneurs en cas de vacance sont régies par
les dispositions de l’article 24 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août
2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des Provinces
autonomes.
Section 6
Du contentieux
électoral
Art. 37 -
Toutes contestations relatives à l’élection du Gouverneur sont de la compétence
du tribunal électoral dont la création, l’organisation et les attributions
ainsi que les règles de procédure applicables devant lui sont fixées par les
articles 77 à 94 du décret n° 2000-667 du 29 août 2000 relatif à l’organisation
des premières élections des membres de Conseil provincial.
Art. 38 -
La Chambre administrative de la Cour Suprême statue en cassation contre les
jugements rendus par le tribunal électoral, conformément aux dispositions des
articles 102 et suivants du décret précité.
CHAPITRE III
Du Conseil de
gouvernorat
Section 1
De la formation
du Conseil de gouvernorat
Art. 39 -
Le Gouverneur nomme les Commissaires généraux dans les trente (30) jours qui
suivent son élection.
Il détermine
le secteur ou groupe de secteurs d’activités confiés à la responsabilité de
chacun d’eux.
Art. 40 -
Les fonctions de Commissaire général sont incompatibles avec celles de membre
de Gouvernement et avec l’exercice de tout mandat public électif, de tout
emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.
Le
Commissaire général titulaire d’un mandat antérieur incompatible avec sa
nouvelle fonction est déclaré démissionnaire d’office de ce mandat antérieur.
Toute
personne exerçant un emploi public nommée Commissaire général est placée en
position de disponibilité, dans les soixante jours qui suivent son entrée en
fonction.
Section 2
Des attributions
provisoires des membres du Conseil de gouvernorat
Art. 41 -
Les attributions du Gouverneur en tant que Chef de la Province autonome sont fixées par les
articles 14 à 25 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le
cadre de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes.
Art. 42 -
L’organisation et les attributions des Commissaires généraux sont fixées par le
Gouverneur en Conseil de gouvernorat.
Art. 43 Les Commissaires généraux peuvent recevoir
délégation de certains pouvoirs du Gouverneur en Conseil de gouvernorat
Art. 44 -
L’ordre du jour du Conseil de gouvernorat est fixé par le Gouverneur.
CHAPITRE IV
Dispositions
diverses et transitoires
Art. 45 -
Il est interdit à tout Gouverneur de faire ou laisser figurer son nom suivi de
l’indication de sa qualité dans tout document ou publicité relatifs à une
entreprise.
Art. 46 -
Sur tous les points qui n’auront pas été réglés le présent décret, il est fait application du
décret relatif à l’organisation des premières élections des membres du Conseil
provincial et du Code électoral.
Art. 47 -
Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont
et demeurent abrogées.
Art. 48 -
En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales
de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre
immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission
radiodiffusée et télévisé ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal
officiel de la République.
Art. 49 -
Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Fonction
publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de l’Information, de
la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République.