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Décrets 298

Décret n° 2000-667 du 29 août 2000 relatif à l’organisation des premières élections des membres de conseil provincial

Décret n° 2000-667 du 29 août 2000

relatif à l’organisation des premières élections des membres de Conseil provincial

(J.O. n° 2659 du 04.09.2000, p. 2953 ; Errata : J.O. n° 2663 du 25.09.2000, p.3343)

 

 

Le Président de la République,

En conseil de Ministres

Décrète :

 

Article premier - Le présent décret détermine, en application des dispositions de l’article 149 de la Constitution, les règles relatives à l’organisation des premières élections des membres de conseil provincial.

Il fixe notamment le nombre des membres des premiers Conseils provinciaux à élire, les modalités de scrutin, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance et les règles de remplacement en cas de vacance.

 

CHAPITRE PREMIER
De la composition du Conseil provincial

 

Art. 2 - Conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution, le Conseil provincial comprend :

1° des membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable ;

2° des membres de droit :

*      à voix consultatives, les députés ;

*      à voix délibérative, les sénateurs.

 

Art. 3 - Le nombre des membres de Conseil provincial à élire dans chaque Province autonome est fixé respectivement à :

*      Antsiranana : 32 (trente deux)

*      Mahajanga : 55 (cinquante cinq)

*      Toamasina : 52 (cinquante deux)

*      Antananarivo : 76 (soixante seize)

*      Fianaratsoa : 64 (soixante quatre)

*      Toliara : 55(cinquante cinq)

L’élection des membres de Conseil provincial est effectuée par circonscription électorale et selon la répartition déterminée dans le tableau annexé au présent décret.

 

CHAPITRE II
De la convocation des electeurs

 

Art. 4 - Les électeurs sont convoqués aux urnes par décrets pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire les membres de Conseil provincial.

 

Art. 5 - Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la République quatre vint dix jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.

Il doit indiquer :

1° l’objet de la convocation des électeurs ;

2° le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure il doit être clos ;

3° la période de révision spéciale des listes électorales.

 

CHAPITRE III
Des conditions d’eligibilite et de l’ineligibilite

 

 

Section.1

Des conditions d’éligibilité

 

Art. 6 - Outres les conditions d’éligibilités prévues par Code électoral, tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu membre de Conseil provincial dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-après :

1° être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature ;

2° être âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin ;

3° être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années.

 

Section 2
De l’inéligibilité

 

Art. 7 - Sont inéligibles :

1° les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

2° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;

3° les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

 

Art. 8 - les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :

*      au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge ;

*      au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.

 

CHAPITRE IV
De l’incompatibilite et de la decheance

 

Section 1
De l’incompatibilité

 

Art. 9 - Hormis les cas prévus à l’article 2 ci-dessus, le mandat de membre de Conseil provincial est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif.

Tout titulaire de mandat public électif est démissionnaire d’office de son mandat le lendemain de son élection au Conseil provincial.

 

Art. 10 - Le Conseiller provincial nommé Commissaire général d’une Province est démissionnaire d’office de son mandat.

 

Art. 11 - L’exercice d’un mandat de membre de Conseil provincial est incompatible avec des fonctions :

*      de Président de la république ;

*      de Premier Ministre et de membre du Gouvernement ;

*      de Membre de la haute Cour Constitutionnelle ;

*      de Membre du Conseil National Electoral.

*      Ils sont démis d’office de leurs fonctions soixante jours après leur élection à un mandat de membre de Conseil provincial.

 

Art. 12 - Tous les fonctionnaires d’autorité, civil ou militaires, désirant se porter candidats aux élections de membres de Conseil provincial sont relevés de leurs fonctions d’autorités à compter de la date de publication de la liste des candidats.

Au sens du présent article, sont considérés comme fonctionnaires d’autorité, les représentants de l’Etat, les Généraux de toutes armées, les Inspecteurs généraux, le Chef d’Etat-major général de l’armée, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, les Commandants des régions militaires, les Comandants des circonscriptions régionales de la Gendarmerie nationale et leurs adjoints, les magistrats des cours et tribunaux, les contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de police, les Inspecteurs d’Etat, les contrôleurs d’Etat, les payeur et receveur généraux, les trésoriers, les percepteurs principaux, les receveurs des postes et des régies financières et leurs délégataires respectifs.

 

Art. 13 - Le membre de Conseil provincial qui, lors son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit être déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Conseiller provincial.

Tout membre de Conseil provincial qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d’office.

Dans tous les cas, la démission est constatée par démission du tribunal administratif, à la requête du Délégué général du Gouvernement auprès de la province. Elle ne constitue pas pour autant un cas d’inéligibilité.

 
Section 2
De la déchéance

 

Art. 14 - Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre de Conseil provincial celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait soit à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité soit à perdre l’une des conditions d’éligibilité prévus par le présent décret.

 

Art. 15 - La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision du Tribunal administratif, à la requête soit du Délégué général du Gouvernement auprès de la Province, soit de tout électeur de la Province concernée.

 

CHAPITRE V
Du mode de scrutin
 

Art. 16 - Les membres de Conseil provincial sont élus dans chaque circonscription électorale au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.

 

Art. 17 - Le quotient électoral est obtenu en divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre de sièges à pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

La répartition des sièges non attribués à la suite de cette opération de fait suivant le système de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus jeune des candidats susceptibles d’être élus.

 

CHAPITRE VI
De la presentation des candidatures

 

Art. 18 - Tout parti organisation politique légalement constitué, tout regroupement ou coalition de partis ou d’organisation politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constitué, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et une seule liste de candidatures au Conseil provincial.

L’acte de présentation de candidatures, une fois déposé est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidatures et cas d’annulation de candidature prévus aux articles 27 et 33 ci-dessous.

 

Art. 19 - Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrévocabilité, un nombre de candidats égal au nombre de siège à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants.

 

Art. 20 - Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

En cas de déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale, tous les dossiers de candidature de l’intéressé sont nuls de plein droit et il ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune circonscription ; la nullité des listes est acquise sous réserve de la faculté de remplacement prévu à l’alinéa ci-dessous.

En cas de candidatures multiples de l’un des colistiers, ceux qui ont présenté la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau candidat au plus tard vint quatre heures avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature.

 

Art. 21 - Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, un bulletin de vote, et éventuellement un titre et/ou un emblème propre.

Une liste ne peut utiliser le titre, ni l’emblème ni la couleur d’un autre parti ou organisation ou regroupement ou coalition de partis ou d’organisations politiques ou d’une organisation économique, sociale et culturelle ou d’un groupement de personnes indépendantes.

 

Art. 22 - La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la commission administrative de vérification des candidatures est fixée entre les cinquantième et quarantième jours avant la date du scrutin.

 
Section 1
Des déclarations et des dossiers de candidature

 

Art. 23 - Les candidats aux élections des membres de Conseil provincial et les remplaçants sont tenus de faire une déclaration individuelle revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, numéro, date et lieu de délivrance de leur carte nationale d’identité, adresse exacte.

La signature de chaque candidat et de chaque remplaçant dont être légalisée, soit par Préfet ou le Sous-préfet, soit par le maire ou par leur adjoints soit par le délégué administrative d’arrondissement. La légalisation de signature est gratuite.

 

Art. 24 - Le dossier de candidature à un mandat de membre Conseil provincial établit en quadruple exemplaire doit comporter peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :

1° une déclaration collective de candidature selon le modèle annexé au présent décret ;

2° un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;

Un certificat délivré par le percepteur principal ou le cas échéant le régisseur du ressort du domicile de l’Intéressé attestant que ce dernier a acquitté notamment les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années ;

3° une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des quatre années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé à l’alinéa ci-dessus ;

4° une déclaration sur l’honneur de la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;

5° un certificat délivré par le Préfet ou le Sous-préfet dans la commune urbaine ou le délégué du Préfet de police pour la ville d’Antananarivo ou le délégué administratif d’arrondissement dans la commune rurale selon le cas attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu et le numéro de son bureau de vote selon le cas ;

6° une autorisation du Ministre employeur pour le fonctionnaire désirant se porter candidat à l’élection des membres de Conseil provincial ;

7° dix exemplaires du bulletin d vote de la liste.

Un exemplaire du dossier de candidature est adressé directement par le mandataire de la liste au tribunal électoral prévu à l’article 77 ci-dessous.

 

Art. 25 - Le mandataire de la liste de candidats qui n’habite pas dans le périmètre de la Commune où siège la commission administrative de vérification des candidatures, est tenu d’élire domicile dans cette Commune pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.

 

Art. 26 - Le dossier de candidature doit être déposé au siège de la commission administrative de vérification des candidatures dans les délais fixé à l’article 22 ci-dessus.

Il en est délivré obligatoirement récépissé.

 

Art. 27 - En cas de décès d’un candidat, la liste en cause peut designer un nouveau remplaçant du décédé, au plus tard quarante huit heures après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

Toutefois, en cas de décès survenu au-delà du délai ci-dessus, la liste demeure valable.

 
Section 2
De l’enregistrement des candidatures

 

Art. 28 - Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une commission administrative composée :

*      du Préfet ou du Sous-préfet selon le cas du siège de la commission ou, en cas d’empêchement, de son adjoint ;

*      d’un magistrat, désigné par arrêté du Ministre de la Justice, chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier ;

*      d’un fonctionnaire de la Direction des impôts nommé par arrêté du Ministère chargé du Budget, chargé plus particulièrement des investigations relatives aux obligations fiscales ; 

*      d’un fonctionnaire nommé par arrêté du Préfet ou du Sous-préfet par délégation du Ministre de l’intérieur, chargé plus particulièrement d’examiner l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.

Les membres de cette commission ne peuvent pas être pris parmi les candidats.

Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté des candidats ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein droit aux travaux de cette commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux, lesquelles peuvent être consignées dans le procès verbal de la commission.

 

Art. 29 - La Commission administrative de vérification des candidatures siège :

*      aux chefs-lieux de Fivondronampokotany,

*      aux communes chefs-lieux de province,

*      au niveau des communes urbaines d’Antsirabe I, Nosy Be et Sainte-Marie.

Le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas met à sa disposition les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

Les crédits nécessaires au fonctionnaire de la commission sont à la charge du Budget général de l’Etat.

 

Art. 30 - A la requête de la commission administrative de vérification des candidatures, les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous quarante huit heures un relevé du casier judiciaire (bulletin n°2) des candidats, au besoin, par voie télégraphique.

 

Art. 31 - La commission de vérification des candidatures doit statuer sur toutes les listes de candidatures qui lui sont présentées, dans les quarante huit heures de la date de réception de chaque dossier.

Si elle retient la liste de candidature, elle en délivre un certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne électorale.

Lorsqu’elle constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’elle notifie sans délai au domicile élu du mandataire.

La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la commission s’est prononcée doivent être communiqués au tribunal électoral par la voie la plus rapide par le président de la Commission.

 

Art. 32 - Le tribunal électoral examine les dossiers dont l’enregistrement a été refusé. Dans ce cas, il statue dans les quarante huit heures qui suivent la réception du dossier.

Si le tribunal électoral accepte l’enregistrement d’une liste de candidature, il en notifie le président de la commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste ainsi que chaque dossier sur lequel la commission s’est prononcée doivent être communiqués au tribunal électoral par la voie la plus rapide par le président de la Commission de vérification des candidatures qui le porte immédiatement à la connaissance du mandataire de la liste.

 

Art. 33 - En cas de rejet ou d’annulation d’une liste de candidature, la décision est notifiée par voie la plus rapide au mandataire de la liste. Dans ce cas, le parti ou organisation politique, la coalition de partis ou d’organisations politiques ou le groupement de personnes intéressé dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision pour présenter une nouvelle et dernière liste de candidature de remplacement à la commission administrative de vérification des candidatures qui dispose d’un délai supplémentaire de quarante huit heures pour l’examiner.

 

Art. 34 - Si le tribunal électoral n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué à l’article 32 du présent décret, la candidature contestée est acceptée. Dans ce cas, la Commission administrative concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.

 

Art. 35 - Le tribunal électoral arrête par circonscription électorale et pour chaque province la liste officielle des candidats qui sera publiée au Journal officiel de la République.

Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisé ou par tous autres moyens.

 

CHAPITRE VII
Des operations electorales

 

Section 1
De la campagne électorale

 

Art. 36 - La campagne électoral en vue des élections des membres de Conseil provincial commence vint jour avant le date du scrutin.

Elle prend fin, dans tout le cas, vingt-quatre heures avant le jour de scrutin.

 

Sous-section 1

Autorisation de faire campagne

 

Art. 37 - Sous autorisé a faire campagne les candidats et le remplaçants à l’élection des membres de Conseil provincial titulaire d’un certificat d’enregistrement de candidature.

Toutefois, les réunions électorales publiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat territorialement compétent au niveau de la localité concernée.

Conformément aux dispositions de l’article 34 du Code électoral, la déclaration fait connaître les nom, prénom et domicile des organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit engagement pour ces organisateurs sous peine des sanctions prévue à l’article 130 du Code électoral de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlement, et d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.

 

Art. 38 - Peuvent également faire campagne le parti politique, l’organisation politique, le groupement de partis politiques, le groupement de personnes, l’organisation ou l’association économique, sociale et culturelle, les syndicats ou groupements syndicaux ayant présenté une liste de candidats ou exprimant le désir de soutenir une liste de candidats.

La déclaration de faire campagne doit être appuyée par une copie légalisée du certificat d’enregistrement de candidature, et déposée auprès du représentant de l’Etat dans le ressort duquel ils veulent faire campagne. Ce dernier en délivre obligatoirement récépissé.

 

Art. 39 - Le Conseil National Electoral assure la répartition équitable des temps d’antenne gratuits à la Radio nationale et à la Télévision nationale ou à leurs antennes régionales, telle que prévue à l’article 41 du Code électoral pour permettre à chaque liste de candidats d’exposer son programme à l’attention des électeurs.

Les listes des candidats qui le souhaitent peuvent demander que les associations, syndicats, partis ou organisations politiques et tous groupements de personnes régulièrement autorisés qui les soutiennent, participent aux émissions qui sont consacrées.

 

Art. 40 - Les réunions organisées par les partis politiques, organisations, associations, syndicats, groupements de personnes doivent se conformer aux dispositions légales relatives aux réunions électorales publiques.

 

Sous-section 2

Emplacement d’affichage électoral

 

Art. 41 - Pendant la durée de la période électorale, le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, met à la disposition des partis ou organisations politiques et tous groupements de personnes ayant présenté une liste de candidats des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales. Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée exclusivement à chaque liste de candidats.

 

Art. 42 - Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard dix jours après la date limite fixée pour le dépôt de candidature.

 

Art. 43 - Aucun acte de propagande adressé au public ne peut être fait ni à l’intérieur ni à l’extérieur des bâtiments administratifs, des édifices cultuels ou des casernes.

 

Art. 44 - L’apposition d’affiches dans d’autres endroits obéit aux dispositions réglementaires régissant l’utilisation de ces emplacements.

Tout contrevenant s’expose à l’application des peines prévues à l’article 129 du Code électoral.

 

Art. 45 - Les affiches de couleur blanche et celles qui comprendront la combinaison des trois couleurs blanche, rouge et verte de l’Etat Malagasy sont interdites.

 

Art. 46 - Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, des tracts et des pétitions, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui aura violé les dispositions de l’article 20 du présent décret.

 

Art. 47 - Les affiches, tracts, pétitions, placards, professions de foi et bulletins de vote apposés ou distribués contrairement aux prescriptions des articles 41 et 44 du présent décret seront enlevés et saisis.

 

Art. 48 - Aucune affiche ne peut être apposée après le jour et l’heure de clôture de la campagne électorale.

 
Section 2
Des bulletins de vote et des enveloppes électorales

 

Art. 49 - Les Conditions d’impression des bulletins de vote sont celles fixées par les articles 47, 48, 49 et 52 du Code électoral.

 

Art. 50 - Chaque liste de candidats doit avoir une couleur, un titre/ou un emblème propre.

L’utilisation comme emblème des sceaux de l’Etat, des armoires des actuels Faritany ou des Communes est interdite.

Sont également interdits les bulletins de couleur blanche et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales :

*      blanche,

*      rouge,

*      verte.

 

Art. 51 - Chaque liste de candidats doit avoir une couleur. Le bulletin de vote peut comporter :

*      le ou les noms et éventuellement le ou les prénoms, avec ou sans photo, d’un ou des candidats ;

*      et/ou le signe distinctif de la liste de candidats ;

*      et/ou l’emblème ou le titre de la liste de candidats.

 

Art. 52 - Les bulletins de vote doivent être de dimensions égales ou légèrement inférieures à 105x90 millimètres.

 

Art. 53 - Si des listes de candidats présentent les mêmes caractéristique pour leurs bulletins de vote, celles-ci sont attribuées à la liste des candidats dont le dossier de candidature a été enregistré en premier.

 

Art. 54 - Les bulletins doivent être remis à la Commission ad hoc dont la composition est fixée par l’article 56 ci-dessous entre les quarante-cinquième et vingtième jours avant la date du scrutin.

Il doit être déposé un nombre de bulletin égal à une fois et demie du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale à la suite de la révision annuelle.

Les bulletins sont fournis par les listes de candidats et acheminés par l’administration jusqu’aux bureaux de vote.

Toutefois, par respect du principe démocratique, et pour des cas de force majeure, le délégué de la liste de candidats, porteur d’une délégation écrite revêtue de la signature légalisée du mandataire et d’une copie légalisée du certificat d’enregistrement de candidature, peut remettre directement au président du bureau de vote des bulletins de vote de sa liste, en nombre suffisant, pour être mis à la disposition des électeurs du bureau de vote auprès duquel il a été désigné pour accomplir sa mission. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec indication du titre de la liste de candidats, du nom du déposant et du numéro de sa carte nationale d’identité ainsi que de l’heure du dépôt.

Les dispositions prévues à l’article 88 alinéa 3 du Code électoral restent applicables dans le cadre de l’exécution du présent article.

 

Art. 55 - En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, aucune nouvelle candidature n’est autorisée, et les listes des candidats gardent les caractéristiques de leurs bulletins respectifs.

La liste des candidatures prévue au dernier alinéa de l’article 35 reste inchangée.

 

Art. 56 - La commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote, prévue à l’article 47 du Code électoral, est composée :

Au niveau central :

Président :

*      du Ministre de l’Intérieur ou son représentant ;

Membres :

*      du Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou son représentant ;

*      du Président du Conseil National Electoral ou son représentant.

 

Au niveau Faritany :

Président :

*      du Président de la Délégation Spéciale du Faritany ou son représentant ;

Membres :

*      du Directeur interrégional du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou son représentant ;

*      d’une personnalité locale par le Conseil National Electoral.

 

Au niveau Fivondronampokotany :

Président :

*      du Préfet ou Sous-préfet ou son représentant ;

Membres :

*      du représentant local du Ministre du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou du Ministre des Forces armées ;

*      d’une personnalité locale désignée par le Préfet ou le Sous-préfet

 

4° Au niveau des communes :

Président :

*      du Préfet ou du Sous-préfet selon le cas ou du Délégué du Préfet de police dans chaque arrondissement pour la ville d’Antananarivo ou du délégué administratif d’arrondissement, ou leur représentant ;

Membres :

*      du représentant local du Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou du Ministre des Forces Armées ;

*      du Maire de la Commune ou son représentant ;

*      d’une personnalité locale désignée par le Préfet ou le Sous-préfet au niveau de la Commune.

La présence au moins, de deux de ces membres est exigée au cours de la réception.

 

Art. 57 - Le mandataire de liste de candidats, doit remettre à l’une des Commissions ad hoc visée à l’article ci-dessus des bulletins de vite en nombre suffisant, nécessaires pour l’ensemble des bureaux de vote.

 

Art. 58 - La remise des bulletins à la Commission ad hoc est fixée comme suit :

Au niveau Central :

*      Entre les 45e et 35e jours avant la date du scrutin ;

Au niveau Faritany :

*      Entre les 45er et 30e jours avant la date du scrutin.

Au niveau Fivondronampokotany :

*      Entre les 45e et 25e jours avant la date du scrutin.

Au niveau des Communes :

*      Entre les 45e et 20e jours avant la date du scrutin

En cas d’insuffisance du nombre des bulletins relis, le mandataire des listes des candidats est tenu de préciser à la Commission ad hoc concernée les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, ladite Commission est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non destinataires de ces bulletins pour permettre le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et ce, conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 3 du Code électoral.

Si les mandataires ont déposé leurs bulletins de vote au niveau du Faritany ou au niveau du Fivondronampokotany ou au niveau de la Commune, le Président de la Commission ad hoc du Faritany, du Fivondronampokotany ou de la Commune doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et adresser sans délai un compte rendu au Ministère de l’Intérieur et au Président du Conseil National Electoral.

Les commissions visées à l’article 56 ci-dessus établissent séance tenante en quatre exemplaires un procès-verbal de réception des bulletins de vote et en délivrant récépissé. Le Tribunal électoral, le Ministre de l’Intérieur et le Conseil National Electoral sont respectivement destinataires de ce procès-verbal.

 

Art. 59 - L’Etat rembourse les frais d’impression des bulletins de vote aux partis politiques, organisation, groupements, personnes indépendantes ayant présenté des listes de candidats et ayant obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés.

 

Art. 60 - L’enveloppe à employer sera de couleur «bulle », de format 110 x155 millimètres portant les Sceaux de l’Etat en estampille de couleur noire.

 

Art. 61 - Les fournitures et les frais d’impression des enveloppes électorales sont à la charge de l’Etat.

 

Section 3
Des bureaux de vote

 

Art. 62 - Il est crée un bureau de vote au mois par Fokontany. Néanmoins, des bureaux de vote supplémentaires peuvent être crées en fonction du nombre d’électeurs.

 

Art. 63 - La liste des bureaux de vote doit être fixée par le Président de la Délégation spéciale du Faritany seize jours (16 jours) au moins avant la date du scrutin et portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés à la diligence de l’Administration.

Toutes modifications apportées à cette liste, tout nouveau bureau de vote, tout nouvel emplacement de bureau de vote doivent faire l’objet d’un arrêté qui doit être pris quarante huit heures (48 heures) au moins avant le jour de scrutin et portée à la connaissance du public par tous les moyens.

 

Art. 64 - Les membres des bureaux de vote sont désignés conformément aux dispositions des articles n° 62 et 63 du Code électoral et à celles du décret n°96-834 du 11 septembre 1996 complétant certaines dispositions du décret n° 96-251 du 27 mars 1996 fixant l’organisation et les attributions des Fokontany et des Arrondissements administratifs.

 

Section 4
Du port de badge

 

Art. 65 - Les membres du bureau de vote, les délégués de liste de candidats, les observateurs agréés, les membres du Conseil National Electoral, les autorités administratives et les journalistes doivent obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.

Ces badges sont fournis par l’Etat et sont identiques pour chaque catégorie sur toute l’étendue du territoire.

 

Art. 66 - Le badge de format 120 x 90 millimètres, barré aux couleurs nationales, sera imprimé aux couleurs ci-après, en fonction des attributions pendant en scrutin :

*      membres du bureau de vote : couleur verte,

*      candidat et délégués des listes de candidats : couleur rose,

*      observateurs agréés : couleur jaune,

*      membres du Conseil National Electoral, autorités administratives et journalistes : couleur blanche.

 

Art. 67 - L’autorité habilitée à délivrer et à signer le badge est désignée comme suit :

*      le Président du Conseil National Electoral, en ce qui concerne les Autorités administratives centrales, les membres du CNE, les observateurs étrangers et internationaux agréés ainsi que les journalistes ;

*      le Président de la Délégation spéciale du Faritany pour les autorités administratives du Faritany et les observateurs nationaux opérant dans plusieurs Fivondronampokotany du ressort ;

*      le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo pour les autorités administratives locales, les observateurs nationaux opérant à l’intérieur d’un Fivondronampokotany, les candidats et les délégués des listes de candidats ;

*      le Délégué administratif d’arrondissement pour les membres des bureaux de vote et les membres du Comité Local de Sécurité (CLS).

Les badges doivent être livrées à la Commune au plus tard sept jours avant la date du scrutin.

 

Art. 68 - Le défaut de port de badge pour les responsables énumérés à l’article 66 ci-dessus entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.

 

Section 5
Du recensement matériel des votes
et de la proclamation des résultats

 

Art. 69 - La commission de recensement matériel des votes prévue aux articles 108 et 109 du Code électoral siège :

*      aux chefs-lieux de Fivondronampokotany,

*      aux communes chefs-lieux de province,

*      au niveau des communes urbaines d’Antsirabe I, Nosy Be et Sainte-Marie.

 

Art. 70 - Le recensement général des votes se fait en public par les soins de la commission de recensement matériel de votes.

 

Art. 71 - Le tribunal électoral au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés émanant des Commissions de recensement matériel des votes, décide de la validité ou de l’annulation des bulletins contestés.

Il se prononce également sur les réclamations concernant le calcul des suffrages, déposées pendant le déroulement des opérations des bureaux de vote et portées sur le procès-verbal des opérations électorales sous réserve de leur confirmation par requête introductive d’instance telle que prévue par le Code électoral.

 

Art. 72 - Le tribunal électoral, dans les vingt jours qui suivent la réception du dernier pli fermé émanant de la dernière Commission de recensement matériel des votes et après contrôles de l’observation des lois et règlement, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats et des élus par circonscription électorale et pour l’ensemble du ressort territorial du Faritany.

 

Art. 73 - Toute décision prise par le Tribunal électoral dans le cadre des articles n°71 et 72 ci-dessus est publiée au Journal officiel de la République et affichée au siège dudit tribunal.

 
Section 6
Des vacances de siège

 

Art. 74 - Les règles de remplacements des élus provinciaux en cas de vacance sont régies par les dispositions de la présente section.

 

Art. 75 - Jusqu’au renouvellement général du Conseil provincial, il est pourvu à toute vacances, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste ou à défaut au remplaçant désigné sur la liste.

Le Délégué général du Gouvernement saisit le Tribunal administratif dans les trente jours de la vacance effective, aux fins de constatations de celle-ci et de proclamation du suivant de la liste comme membre du Conseil provincial.

 

Art. 76 - En cas d’annulation des opérations dans une circonscription électorale ou dans l’ensemble de la Province pour l’élection des membres du Conseil provincial, dans le cas de vacance autre que ceux mentionnés à l’article 89 du présent décret, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre vingt dix jours au plus tard après la constatation de la vacance par le Tribunal administratif.

 
CHAPITRE VIII
Du contentieux electoral

 

Art. 77 - Pour la mise en place initiale des Provinces autonomes et en attendant la création des tribunaux administratifs prévus à l’article 116 du Code électoral, il est institué à titre transitoire au sein de chaque tribunal de première instance du chef-lieu de Faritany, une chambre spécialisée dénommée « Tribunal électoral ».

 

Section 1
De l’organisation et des attributions des tribunaux électoraux

 

Art. 78 - Chaque tribunal électoral est composé :

*      d’un magistrat de l’ordre administratif, Président ;

*      de deux assesseurs fonctionnaires, Juges.

 

Art. 79 - Les présidents sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Les assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Ils sont choisis sur une liste de quatre noms de fonctionnaires du cadre « A » de la Fonction publique avertis des problèmes électoraux, proposée par le président de la Délégation spéciale du Faritany.

Avant leur entrée en fonction, les assureurs fonctionnaires prêtent le serment suivant le tribunal de première instance :

« Mianiana aho fa hanantateraka ny andraikitra maha-mpitsara mpanampy ahy, ka hitsara araka ny lalàna sy amim-pahamarinana, tsy hanavakaka ary tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny Fitsarana ».

Il est dressé un procès-verbal de cette présentation de serment par le greffier du tribunal.

 

Art. 80 - Le greffe du tribunal électoral est assuré par un greffier désigné par le président du Tribunal de première instance du siège de ladite juridiction.

 

Art. 81 - Le tribunal électoral connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections provinciales initiales.

Il connaît également des contestations relatives au rejet de candidatures.

Il est compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de votes et de ceux des commissions de recensement matériel des votes, le tribunal électoral, en absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’il estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public.

 

Art. 82 - le tribunal électoral statue en premier et dernier ressort sur les requêtes relatives aux élections provinciales.

 

Section 2

De la procédure relative aux contestations des résultats électoraux

 

Art. 83 - Dans un délai de vingt jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale a le droit de saisir le tribunal électoral, de toutes réclamations et contestations portant sur :

*      la régularité des opérations préliminaires aux votes ;

*      la régularité des opérations de vote ;

*      la régularité des opérations après le vote ;

*      les résultats de scrutin.

Le même droit est reconnu à chaque candidat ou délégué du candidat dans tout ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions, formes ou prescriptions légales selon les modalités prévues au titre IV du Code électoral.

L’observateur national jouit du même droit de réclamation de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tel que stipulé aux deux précédents alinéas et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.

 

Art. 84 - Dès réception de la requête, le président désigne un rapporteur parmi les assesseurs auquel le dossier est remis.

Le rapporteur est chargé sous l’autorité du président, de diriger l’instruction de l’affaire. il propose les mesures et les actes d’instruction. Il vérifie si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier et le fait compléter le cas échéant.

Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du mémoire en défense du mandataire. En cas de défaillance du rapporteur, le président prend toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

 

Art. 85 - Le greffier informe par tout moyens le mandataire de la liste dont l’élection est contestée et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal électoral.

Un certificat constatant cette information est établi par le greffier et versé au dossier.

 

Art. 86 - Le mandataire de la liste dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la requête pour déposer son mémoire en défense. A l’expiration de ce délai, le dossier est réputé en état.

 

Art. 87 - La procédure devant le tribunal est essentiellement écrite.

Toutefois, lorsqu’un avocat est constitué, celui-ci peut, s’il en informe à l’avance le tribunal, présenter à l’audience des observations orales.

 

Art. 88 - Le tribunal décide à la majorité des voix de ses membres.

Il prononce ses jugements en audience publique.

 

Art. 89 - En cas de décision d’annulation, s’il a été prouvé que les faits ou les opérations contestés ont altéré la sincérité du scrutin et modifie le sens du vote émis par les électeurs, le tribunal ordonne de nouvelles élections.

 

Art. 90 - Les jugements du tribunal contiennent les noms, prénoms et les conclusions des parties, le visa des pièces principales et des dispositions législatives dont il est fait application, la mention que les parties ou leurs mandataires ont été entendus, les motifs de la décision et les noms des membres qui y ont concouru.

 

Art. 91 - Les jugements du tribunal électoral sont portés sur un registre tenu spécialement à cet effet et paraphé par le président.

La minute est signée par le président le rapporteur et le greffier.

 

Art. 92 - Les jugements du tribunal sont rendus «au nom du Peuple Malagasy ».

En l’absence de pourvoi en cassation dans le délai imparti, les jugements deviennent définitifs et son revêtu de la formule exécutoire suivante : « La République de Madagascar mande et ordonne à toutes les autorités administratives concernées de pourvoir à l’exécution du présent jugement ». 

 

Art. 93 - La minute des jugements est conservée au greffe du siège du tribunal de première instance avec les correspondances et les pièces relatives à l’instruction.

Les documents qui appartiennent aux parties leur sont remis contre récépissé à moins que le tribunal n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces restent annexées au jugement.

 

Art. 94 - Le jugement du tribunal est notifié aux parties intéressées dans les huit jours qui suivent son prononcé.

 
Section 3

Du pourvoi en cassation

 

Art. 95 - La Chambre administrative de la Cour suprême statue en cassation sur tout pourvoir formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le tribunal électoral.

Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

 

Art. 96 - La violation de la loi comprend notamment :

*      la fausse application ou la fausse interprétation ;

*      l’excès de pourvoir ;

*      l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;

*      l’absence de motifs.

 

Art. 97 - La Chambre administrative, en formation de cassation, est composée :

*      du président de la Chambre, Président ;

*      de quatre conseillers.

En cas d’empêchement du Président, le conseiller de plus ancien dans la garde le plus élevé de la Chambre le supplée.

 

Art. 98 - Le parquet est représenté par le commissaire de la loi.

 

Art. 99 - Le greffe est assuré par le greffier de la Chambre administrative.

 

Art. 100 - Dès réception du dossier, le président désigne un rapporteur parmi les conseillers de la Chambre administrative visés à l’article 97 ci-dessus.

Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de six mois.

 

Art. 101 - Le dossier est ensuite transmis au Parquet général pour conclusions.

 

Art. 102 - Les dossiers sont enrôlés, par les soins du Parquet général, dans les sept jours qui suivent la date de transmission.

Chaque rôle d’audience est porté à la connaissance des parties par voie d’affichage cinq jours au moins avant la date d’audience.

 

Art. 103 - A l’audience, le président donne successivement la parole au rapporteur, aux parties ou leurs mandataires et au représentant du Parquet général pour ses conclusions.

Les parties ou leurs mandataires ne peuvent faire que des observations orales à l’appui de leurs écrits.

 

Art. 104 - L’arrêt est rendu le jour de l’audience après délibération.

Il est publié au Journal officiel de la République.

 

Art. 105 - En cas de cassation du jugement déféré, la Chambre administrative évoque et statue au fond.

Le cas échéant, elle ordonne de nouvelles élections.

 

Art. 106 - Le délai pour se pourvoir en cassation est de huit jours francs à compter de la notification du jugement par greffe du tribunal électoral.

 

Art. 107 - Le pourvoi est formé par requête écrite de la partie intéressée.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1° indiquer le nom et le domicile des parties ;

2° contenir les moyens de droit ;

3° être accompagnée d’une expédition non timbrée du jugement attaqué.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit de trois témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome et signée par chaque témoin.

 

Art. 108 - La requête est déposée au greffe du tribunal électoral qui a rendu le jugement contre récépissé.

 

Art. 109 - Le greffier informe le défendeur en cassation de l’existence du pourvoi et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal. Il dresse un certificat de cette information.

Le défendeur en cassation dispose, à compter de la date où il en a été informé, d’un délai de cinq jours francs pour déposer son mémoire au greffe du tribunal électoral. Ce délai passé, il transmet directement son mémoire au greffe de la Chambre administrative.

A l’expiration de ce délai, le dossier est transmis au greffe de la Chambre administrative de la Cour suprême après inventaire.

 

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

 

Art. 110 - A l’issue de la proclamation officielle des résultats, les documents afférents aux élections provinciales, autres que ceux conservés aux greffes des juridictions sont transmis au Président de la Délégation Spéciale du Faritany pour être conservés aux archives du Conseil provincial.

 

Art. 111 - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises membres du Conseil provincial le temps nécessaire pour participer aux sessions et réunions dudit Conseil. La suspension du temps de travail en découlant ne peut entre une cause de rupture du contrat de louage de services par l’employeur, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

 

Art. 112 - Les membres du tribunal électoral bénéficient d’une indemnité spéciale de mission.

Une indemnité forfaitaire leur sera également allouée ainsi qu’au personnel administratif.

Les taux et les conditions d’octroi de ces indemnités seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur.

 

Art. 113 - Les crédits nécessaires au fonctionnement du tribunal électoral sont à la charge du Budget Général de l’Etat.

 

Art. 114 - Dans chaque arrondissement administratif dépourvu de Délégué administratif d’arrondissement, le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, doit créer, sous son contrôle et sa responsabilité une commission composée de trois membres chargés d’assurer collégialement les fonctions de Délégué administratif d’arrondissement en matière électorale.

A cet effet, le Préfet ou le Sous-préfet selon les cas, peut désigner les membres de la commission visée à l’alinéa premier ci-dessus tout agent public en service dans sa circonscription administrative.

En tout état de cause, les membres de ladite commission, dans l’exercice de leurs fonctions, sont soumis au respect strict de neutralité politique définie par l’article 40 de la Constitution.

 

Art. 115 - L’ensemble des membres de la commission visée à l’article 114 ci-dessus bénéficie durant la période électoral d’une indemnité mensuelle équivalente à l’indice de formation du Délégué administratif d’arrondissement.

 

Art. 116 - Les membres de la commission de recensement matériel des votes et de la commission administrative de vérification de candidature bénéficient chacun d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 300.000 FMG ceux du secrétariat technique de ces commissions recevant 60.000 FMG chacun.

Le Préfet ou le Sous-préfet selon les cas, le Préfet de Police de la ville d’Antananarivo et ses délégués au niveau des six arrondissements, responsables de la coordination et de la supervision des opérations électorales bénéficient également d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 300.000 FMG au même titre que les membres des commissions visés au premier alinéa du présent article.

Les magistrats et fonctionnaires désignés membres de ces commissions, et qui sont appelés à faire des déplacements pour rejoindre le siège desdites commissions, bénéficient de l’indemnité y afférente dans les conditions fixées par le décret n° 60-334 du 7 septembre 1960 portant règlement du régime des déplacements des fonctionnaires et des magistrats de l’Etat, modifié par le décret n° 91 458 du 17 septembre 1991.

 

Art. 117 - Des indemnités forfaitaires par bureau de vote sont allouées aux membres à raison de :

- 70.000 FMG, à titre d’indemnité de restauration pendant la formation technique organisée par le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, afin de leur permettre d’assurer le bon déroulement des élections ;

- 70.000 FMG, à titre d’indemnité de restauration pendant le jour des élections.

 

Art. 118 - Des indemnités pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail sont allouées, sans considération de leur indice de grade :

*      au personnel d’exécution que les autorités administratives et judiciaires ont mis à la commission administrative de vérification de candidature de la commission de recensement matériel de vote et du tribunal électoral, pour l’accomplissement de leur mission définie par les lois et règlement en vigueur ;

*      au personnel affecté pour les travaux de confection et de révision des listes électorales ;

*      au personnel des services du Ministère chargé de l’Intérieur, celui du Budget ainsi que celui de la Justice chargé des opérations électorales et,

*      au président du Comité Local de Sécurité du Fokontany chargé du recensement des électeurs et de l’envoi des documents électoraux au siège de la commission de recensement matériel des votes.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, du Ministre de la Justice et du Ministre de l’intérieur.

 

Art. 119 - Les dépenses relatives aux indemnités visées dans le présent chapitre sont à la charge du Budget Général de l’Etat.

 

Art. 120 - La veille du scrutin à partir de douze heures et le jour du scrutin, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée dont interdites sur toute l’étendue du territoire.

 

CHAPITRE X

Dispositions transitoires et finales

 

Art. 121 - Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par le présent décret, il est fait application du code électoral.

 

Art. 122 - Jusqu’à la mise en place des tribunaux administratifs, la Chambre administrative de la Cour Suprême exerce les attributions qui sont dévolues aux tribunaux administratifs par le présent décret.

 

Art. 123 - Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application des dispositions du présent décret.

 

Art. 124 - Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 125 - Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, Le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Art. 126 - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

 

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