Décrets 298
Décret n° 2000-667 du 29
août 2000
relatif à l’organisation des
premières élections des membres de Conseil provincial
(J.O. n° 2659 du 04.09.2000, p.
2953 ; Errata : J.O.
n° 2663 du 25.09.2000, p.3343)
Le Président
de la République,
En conseil de Ministres
Décrète :
Article
premier - Le présent décret détermine, en application des dispositions de
l’article 149 de la Constitution, les règles relatives à l’organisation des
premières élections des membres de conseil provincial.
Il fixe
notamment le nombre des membres des premiers Conseils provinciaux à élire, les
modalités de scrutin, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité
et de déchéance et les règles de remplacement en cas de vacance.
CHAPITRE PREMIER
De
la composition du Conseil provincial
Art. 2 -
Conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution, le Conseil
provincial comprend :
1° des membres
élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans
renouvelable ;
2° des membres
de droit :
à voix consultatives, les
députés ;
à voix délibérative, les
sénateurs.
Art. 3 -
Le nombre des membres de Conseil
provincial à élire dans chaque Province autonome est fixé respectivement
à :
Antsiranana : 32 (trente
deux)
Mahajanga : 55 (cinquante
cinq)
Toamasina : 52 (cinquante
deux)
Antananarivo : 76 (soixante
seize)
Fianaratsoa : 64 (soixante
quatre)
Toliara : 55(cinquante cinq)
L’élection des membres de Conseil provincial est effectuée
par circonscription électorale et selon la répartition déterminée dans le
tableau annexé au présent décret.
CHAPITRE II
De la convocation des electeurs
Art. 4
- Les électeurs sont convoqués aux urnes par décrets pris en Conseil de
Gouvernement à l’effet d’élire les membres de Conseil provincial.
Art. 5 - Le décret de convocation des électeurs doit
être publié au Journal officiel de la République quatre vint dix jours
au moins avant la date du scrutin et
porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par
émission radiodiffusée et télévisée.
Il doit indiquer :
1° l’objet de
la convocation des électeurs ;
2° le jour du
scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure il doit être
clos ;
3° la période
de révision spéciale des listes électorales.
CHAPITRE III
Des
conditions d’eligibilite et de l’ineligibilite
Section.1
Des conditions
d’éligibilité
Art. 6 -
Outres les conditions d’éligibilités prévues par Code électoral, tout citoyen
qui a la qualité d’électeur peut être élu membre de Conseil provincial dans les
conditions et sous les réserves énoncées ci-après :
1° être
domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du
dossier de candidature ;
2° être âgé de
21 ans révolus à la date du scrutin ;
3° être en
règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir
acquitté tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre
précédentes années.
Section 2
De
l’inéligibilité
Art. 7 -
Sont inéligibles :
1° les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
2° les
individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par
application des lois qui autorisent cette privation ;
3° les
individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive
leur inscription sur une liste électorale.
Art. 8 -
les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix
ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Toutefois,
cette disposition n’est pas applicable :
au naturalisé qui a accompli
effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant
à sa classe d’âge ;
au naturalisé qui remplit les
conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.
CHAPITRE IV
De
l’incompatibilite et de la decheance
Section 1
De l’incompatibilité
Art. 9 -
Hormis les cas prévus à l’article 2 ci-dessus, le mandat de membre de Conseil
provincial est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public
électif.
Tout titulaire
de mandat public électif est démissionnaire d’office de son mandat le lendemain
de son élection au Conseil provincial.
Art. 10 -
Le Conseiller provincial nommé Commissaire général d’une Province est
démissionnaire d’office de son mandat.
Art. 11 - L’exercice d’un mandat de membre de
Conseil provincial est incompatible avec des fonctions :
de
Président de la république ;
de Premier Ministre et de membre
du Gouvernement ;
de Membre de la haute Cour
Constitutionnelle ;
de Membre du Conseil National
Electoral.
Ils sont démis d’office de leurs
fonctions soixante jours après leur élection à un mandat de membre de Conseil
provincial.
Art. 12 -
Tous les fonctionnaires d’autorité, civil ou militaires, désirant se porter
candidats aux élections de membres de Conseil provincial sont relevés de leurs
fonctions d’autorités à compter de la date de publication de la liste des
candidats.
Au sens du
présent article, sont considérés comme fonctionnaires d’autorité, les
représentants de l’Etat, les Généraux de toutes armées, les Inspecteurs
généraux, le Chef d’Etat-major général de l’armée, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale, les Commandants des régions militaires, les Comandants
des circonscriptions régionales de la Gendarmerie nationale et leurs adjoints,
les magistrats des cours et tribunaux, les contrôleurs généraux, les
commissaires et officiers de police, les Inspecteurs d’Etat, les contrôleurs
d’Etat, les payeur et receveur généraux, les trésoriers, les percepteurs
principaux, les receveurs des postes et des régies financières et leurs
délégataires respectifs.
Art. 13 -
Le membre de Conseil provincial qui, lors son élection, se trouve dans l’un des
cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit être déclaré
démissionnaire d’office de son mandat de Conseiller provincial.
Tout membre de
Conseil provincial qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible
avec celui-ci qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également
déclaré démissionnaire d’office.
Dans tous les
cas, la démission est constatée par démission du tribunal administratif, à la
requête du Délégué général du Gouvernement auprès de la province. Elle ne
constitue pas pour autant un cas d’inéligibilité.
Section 2
De la
déchéance
Art. 14 -
Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre de Conseil provincial
celui dont l’inéligibilité se révélerait
après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel
l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
viendrait soit à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité soit à perdre
l’une des conditions d’éligibilité prévus par le présent décret.
Art. 15 - La déchéance est constatée, dans tous les
cas, par décision du Tribunal administratif, à la requête soit du Délégué
général du Gouvernement auprès de la Province, soit de tout électeur de la
Province concernée.
CHAPITRE V
Du
mode de scrutin
Art. 16 -
Les membres de Conseil provincial sont élus dans chaque circonscription
électorale au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la plus forte
moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
Art. 17 - Le quotient électoral est obtenu en
divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages
recueillis par l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre de
sièges à pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de
suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de sièges. Les sièges
sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
La répartition
des sièges non attribués à la suite de cette opération de fait suivant le
système de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus jeune des candidats
susceptibles d’être élus.
CHAPITRE VI
De
la presentation des candidatures
Art. 18 -
Tout parti organisation politique
légalement constitué, tout regroupement ou coalition de partis ou
d’organisation politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle
légalement constitué, tout groupement de personnes indépendantes légalement
constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et une seule liste de
candidatures au Conseil provincial.
L’acte de
présentation de candidatures, une fois déposé est irrévocable et ne peut plus
faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat intervenu après
l’expiration du délai prévu pour le dépôt de candidatures et cas d’annulation de
candidature prévus aux articles 27 et 33 ci-dessous.
Art. 19 -
Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrévocabilité, un nombre de
candidats égal au nombre de siège à pourvoir dans chaque circonscription
électorale augmenté de deux remplaçants.
Art. 20 -
Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou remplaçant sur plusieurs
déclarations de candidature.
En cas de
déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans plus
d’une circonscription électorale, tous les dossiers de candidature de
l’intéressé sont nuls de plein droit et
il ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune
circonscription ; la nullité des listes est acquise sous réserve de la
faculté de remplacement prévu à l’alinéa ci-dessous.
En cas de
candidatures multiples de l’un des colistiers, ceux qui ont présenté la liste
ont la faculté de le remplacer par un
nouveau candidat au plus tard vint quatre heures avant la clôture du dépôt des
dossiers de candidature.
Art. 21 -
Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, un bulletin de vote, et
éventuellement un titre et/ou un emblème propre.
Une liste ne
peut utiliser le titre, ni l’emblème ni la couleur d’un autre parti ou
organisation ou regroupement ou coalition de partis ou d’organisations
politiques ou d’une organisation économique, sociale et culturelle ou d’un
groupement de personnes indépendantes.
Art. 22 -
La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la commission
administrative de vérification des candidatures est fixée entre les cinquantième
et quarantième jours avant la date du scrutin.
Section 1
Des
déclarations et des dossiers de candidature
Art. 23 -
Les candidats aux élections des membres de Conseil provincial et les
remplaçants sont tenus de faire une déclaration individuelle revêtue de leur
signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation,
profession, numéro, date et lieu de délivrance de leur carte nationale
d’identité, adresse exacte.
La signature
de chaque candidat et de chaque remplaçant dont être légalisée, soit par Préfet
ou le Sous-préfet, soit par le maire ou par leur adjoints soit par le délégué
administrative d’arrondissement. La légalisation de signature est gratuite.
Art. 24 - Le dossier de candidature à un mandat de
membre Conseil provincial établit en quadruple exemplaire doit comporter peine
d’irrecevabilité, les pièces suivantes :
1° une
déclaration collective de candidature selon le modèle annexé au présent
décret ;
2° un bulletin
de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de
sa carte nationale d’identité ;
Un certificat
délivré par le percepteur principal ou le cas échéant le régisseur du ressort
du domicile de l’Intéressé attestant que ce dernier a acquitté notamment les
impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années ;
3° une
déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous
les impôts et taxes exigibles des quatre années précédentes et dont la perception
ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat
administratif visé à l’alinéa ci-dessus ;
4° une
déclaration sur l’honneur de la composition exhaustive des biens immeubles et
des valeurs mobilières du candidat ainsi que
la nature de ses revenus ;
5° un
certificat délivré par le Préfet ou le Sous-préfet dans la commune urbaine ou
le délégué du Préfet de police pour la ville
d’Antananarivo ou le délégué administratif d’arrondissement dans la
commune rurale selon le cas attestant que le candidat est électeur et indiquant
le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu et le numéro de son bureau de vote selon le cas ;
6° une
autorisation du Ministre employeur pour le fonctionnaire désirant se porter
candidat à l’élection des membres de Conseil provincial ;
7° dix
exemplaires du bulletin d vote de la liste.
Un
exemplaire du dossier de candidature est adressé directement par le mandataire
de la liste au tribunal électoral prévu à l’article 77 ci-dessous.
Art. 25 -
Le mandataire de la liste de candidats qui n’habite pas dans le périmètre de la
Commune où siège la commission administrative de vérification des candidatures,
est tenu d’élire domicile dans cette Commune pour la notification des
différents actes des opérations électorales le concernant.
Art. 26 -
Le dossier de candidature doit être déposé au siège de la commission
administrative de vérification des candidatures dans les délais fixé à
l’article 22 ci-dessus.
Il en est
délivré obligatoirement récépissé.
Art. 27 -
En cas de décès d’un candidat, la liste en cause peut designer un nouveau
remplaçant du décédé, au plus tard quarante huit heures après l’expiration du
délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
Toutefois, en cas de décès survenu au-delà du délai
ci-dessus, la liste demeure valable.
Section 2
De
l’enregistrement des candidatures
Art. 28 -
Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une commission
administrative composée :
du Préfet ou du Sous-préfet selon le
cas du siège de la commission ou, en cas d’empêchement, de son adjoint ;
d’un magistrat, désigné par arrêté
du Ministre de la Justice, chargé plus particulièrement de la partie judiciaire
du dossier ;
d’un fonctionnaire de la Direction
des impôts nommé par arrêté du Ministère chargé du Budget, chargé plus
particulièrement des investigations relatives aux obligations fiscales ;
d’un fonctionnaire nommé par
arrêté du Préfet ou du Sous-préfet par délégation du Ministre de l’intérieur,
chargé plus particulièrement d’examiner l’accomplissement des conditions
générales d’éligibilité.
Les membres
de cette commission ne peuvent pas être pris parmi les candidats.
Les
représentants des partis politiques et associations ayant présenté des
candidats ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein droit aux
travaux de cette commission et peuvent présenter des observations sur le
déroulement desdits travaux, lesquelles peuvent être consignées dans le procès
verbal de la commission.
Art. 29 -
La Commission administrative de vérification des candidatures siège :
aux chefs-lieux de Fivondronampokotany,
aux communes chefs-lieux de province,
au niveau des communes urbaines d’Antsirabe I,
Nosy Be et Sainte-Marie.
Le Préfet ou
le Sous-préfet selon le cas met à sa disposition les locaux appropriés et un
secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel
adéquats.
Les crédits nécessaires au fonctionnaire de la commission
sont à la charge du Budget général de l’Etat.
Art. 30 -
A la requête de la commission administrative de vérification des candidatures,
les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de
délivrer sous quarante huit heures un relevé du casier judiciaire (bulletin
n°2) des candidats, au besoin, par voie télégraphique.
Art. 31 -
La commission de vérification des candidatures doit statuer sur toutes les
listes de candidatures qui lui sont présentées, dans les quarante huit heures
de la date de réception de chaque dossier.
Si elle retient la liste de candidature, elle en délivre un
certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne électorale.
Lorsqu’elle
constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité
prescrites par les lois et règlements en
vigueur, elle en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’elle
notifie sans délai au domicile élu du mandataire.
La liste des
candidatures enregistrées doit être publiée par voie d’affichage à l’extérieur du
siège de la commission s’est prononcée doivent être communiqués au tribunal
électoral par la voie la plus rapide par
le président de la Commission.
Art. 32 -
Le tribunal électoral examine les dossiers dont l’enregistrement a été refusé.
Dans ce cas, il statue dans les quarante huit heures qui suivent la réception
du dossier.
Si le tribunal
électoral accepte l’enregistrement d’une liste de candidature, il en notifie le
président de la commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste
ainsi que chaque dossier sur lequel la commission s’est prononcée doivent être
communiqués au tribunal électoral par la voie la plus rapide par le président
de la Commission de vérification des candidatures qui le porte immédiatement à
la connaissance du mandataire de la liste.
Art. 33 -
En cas de rejet ou d’annulation d’une liste de candidature, la décision est
notifiée par voie la plus rapide au mandataire de la liste. Dans ce cas, le
parti ou organisation politique, la coalition de partis ou d’organisations politiques
ou le groupement de personnes intéressé dispose d’un délai de quarante huit
heures à compter de la notification de la décision pour présenter une nouvelle
et dernière liste de candidature de remplacement à la commission administrative
de vérification des candidatures qui dispose d’un délai supplémentaire de
quarante huit heures pour l’examiner.
Art. 34 -
Si le tribunal électoral n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué à
l’article 32 du présent décret, la candidature contestée est acceptée. Dans ce
cas, la Commission administrative
concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut
autorisation de faire campagne.
Art. 35 -
Le tribunal électoral arrête par circonscription électorale et pour chaque
province la liste officielle des candidats qui sera publiée au Journal
officiel de la République.
Indépendamment de cette publication, ladite liste est
portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisé ou
par tous autres moyens.
CHAPITRE VII
Des
operations electorales
Section 1
De la campagne
électorale
Art. 36 -
La campagne électoral en vue des élections des membres de Conseil provincial
commence vint jour avant le date du scrutin.
Elle prend
fin, dans tout le cas, vingt-quatre heures avant le jour de scrutin.
Sous-section 1
Autorisation de faire campagne
Art. 37 -
Sous autorisé a faire campagne les candidats et le remplaçants à l’élection des
membres de Conseil provincial titulaire d’un certificat d’enregistrement de
candidature.
Toutefois, les
réunions électorales publiques doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès du représentant de l’Etat territorialement compétent au niveau
de la localité concernée.
Conformément aux dispositions de l’article 34 du Code
électoral, la déclaration fait connaître les nom, prénom et domicile des
organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit
engagement pour ces organisateurs sous peine des sanctions prévue à l’article
130 du Code électoral de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux
lois et règlement, et d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et
aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
Art. 38 -
Peuvent également faire campagne le parti politique, l’organisation politique,
le groupement de partis politiques, le groupement de personnes, l’organisation
ou l’association économique, sociale et culturelle, les syndicats ou
groupements syndicaux ayant présenté une liste de candidats ou exprimant le
désir de soutenir une liste de candidats.
La déclaration
de faire campagne doit être appuyée par une copie légalisée du certificat
d’enregistrement de candidature, et déposée auprès du représentant de l’Etat
dans le ressort duquel ils veulent faire campagne. Ce dernier en délivre
obligatoirement récépissé.
Art. 39 - Le Conseil National Electoral assure la
répartition équitable des temps d’antenne gratuits à la Radio nationale et à la
Télévision nationale ou à leurs antennes régionales, telle que prévue à
l’article 41 du Code électoral pour permettre à chaque liste de candidats
d’exposer son programme à l’attention des électeurs.
Les listes des
candidats qui le souhaitent peuvent demander que les associations, syndicats,
partis ou organisations politiques et tous groupements de personnes
régulièrement autorisés qui les soutiennent, participent aux émissions qui sont
consacrées.
Art. 40 -
Les réunions organisées par les partis politiques, organisations, associations,
syndicats, groupements de personnes doivent se conformer aux dispositions
légales relatives aux réunions électorales publiques.
Sous-section 2
Emplacement d’affichage
électoral
Art. 41 -
Pendant la durée de la période électorale, le Préfet ou le Sous-préfet selon le
cas, met à la disposition des partis ou organisations politiques et tous
groupements de personnes ayant présenté une liste de candidats des emplacements
spéciaux pour l’apposition des affiches électorales. Ces lieux doivent être
fréquentés et éloignés des bureaux de vote.
Dans chacun de
ces emplacements, une surface égale est attribuée exclusivement à chaque liste
de candidats.
Art. 42 - Les
emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes qui doivent
être formulées au plus tard dix jours après la date limite fixée pour le dépôt
de candidature.
Art. 43 -
Aucun acte de propagande adressé au public ne peut être fait ni à l’intérieur
ni à l’extérieur des bâtiments
administratifs, des édifices cultuels ou des casernes.
Art. 44 -
L’apposition d’affiches dans d’autres endroits obéit aux dispositions
réglementaires régissant l’utilisation de ces emplacements.
Tout
contrevenant s’expose à l’application des peines prévues à l’article 129 du
Code électoral.
Art. 45 -
Les affiches de couleur blanche et celles qui comprendront la combinaison des trois
couleurs blanche, rouge et verte de l’Etat Malagasy sont interdites.
Art. 46 -
Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, des tracts et des
pétitions, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou
professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui aura violé les dispositions
de l’article 20 du présent décret.
Art. 47 -
Les affiches, tracts, pétitions, placards, professions de foi et bulletins de
vote apposés ou distribués contrairement aux prescriptions des articles 41 et
44 du présent décret seront enlevés et saisis.
Art. 48 -
Aucune affiche ne peut être apposée après le jour et l’heure de clôture de la
campagne électorale.
Section 2
Des bulletins
de vote et des enveloppes électorales
Art. 49 -
Les Conditions d’impression des bulletins de vote sont celles fixées par les
articles 47, 48, 49 et 52 du Code électoral.
Art. 50 -
Chaque liste de candidats doit avoir une couleur, un titre/ou un emblème
propre.
L’utilisation
comme emblème des sceaux de l’Etat, des armoires des actuels Faritany ou des
Communes est interdite.
Sont également interdits les bulletins de couleur blanche
et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales :
blanche,
rouge,
verte.
Art. 51 -
Chaque liste de candidats doit avoir une couleur. Le bulletin de vote peut
comporter :
le ou les noms et éventuellement le ou les
prénoms, avec ou sans photo, d’un ou des candidats ;
et/ou le signe
distinctif de la liste de candidats ;
et/ou l’emblème ou le titre de la liste de
candidats.
Art. 52 - Les bulletins de
vote doivent être de dimensions égales
ou légèrement inférieures à 105x90 millimètres.
Art. 53 - Si
des listes de candidats présentent les mêmes caractéristique pour leurs bulletins
de vote, celles-ci sont attribuées à la liste des candidats dont le dossier de
candidature a été enregistré en premier.
Art. 54 -
Les bulletins doivent être remis à la Commission ad hoc dont la composition est
fixée par l’article 56 ci-dessous entre les quarante-cinquième et vingtième
jours avant la date du scrutin.
Il doit être
déposé un nombre de bulletin égal à une fois et demie du nombre d’électeurs
inscrits sur la liste électorale à la suite de la révision annuelle.
Les bulletins
sont fournis par les listes de candidats et acheminés par l’administration
jusqu’aux bureaux de vote.
Toutefois, par
respect du principe démocratique, et pour des cas de force majeure, le délégué
de la liste de candidats, porteur d’une délégation écrite revêtue de la
signature légalisée du mandataire et d’une copie légalisée du certificat
d’enregistrement de candidature, peut remettre directement au président du
bureau de vote des bulletins de vote de sa liste, en nombre suffisant, pour
être mis à la disposition des électeurs du bureau de vote auprès duquel il a
été désigné pour accomplir sa mission.
Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec indication du
titre de la liste de candidats, du nom du déposant et du numéro de sa carte nationale d’identité
ainsi que de l’heure du dépôt.
Les
dispositions prévues à l’article 88 alinéa 3 du Code électoral restent
applicables dans le cadre de l’exécution du présent article.
Art. 55 -
En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, aucune
nouvelle candidature n’est autorisée, et les listes des candidats gardent les
caractéristiques de leurs bulletins respectifs.
La liste des
candidatures prévue au dernier alinéa de l’article 35 reste inchangée.
Art. 56 - La commission ad hoc chargée de
réceptionner les bulletins de vote, prévue à l’article 47 du Code électoral,
est composée :
1° Au niveau central :
Président :
du
Ministre de l’Intérieur ou son représentant ;
Membres :
du
Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou
son représentant ;
du Président du Conseil National
Electoral ou son représentant.
2° Au niveau Faritany :
Président :
du Président de la Délégation
Spéciale du Faritany ou son représentant ;
Membres :
du Directeur interrégional du
Budget et du Développement des Provinces autonomes ou son représentant ;
d’une personnalité locale par le
Conseil National Electoral.
3° Au niveau Fivondronampokotany :
Président :
du Préfet ou Sous-préfet ou son
représentant ;
Membres :
du représentant local du Ministre
du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou du Ministre des Forces
armées ;
d’une personnalité locale désignée
par le Préfet ou le Sous-préfet
4° Au niveau des communes :
Président :
du Préfet ou du Sous-préfet selon
le cas ou du Délégué du Préfet de police dans chaque arrondissement pour la
ville d’Antananarivo ou du délégué administratif d’arrondissement, ou leur
représentant ;
Membres :
du représentant local du Ministre
chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes ou du Ministre des
Forces Armées ;
du Maire de la Commune ou son
représentant ;
d’une personnalité locale désignée
par le Préfet ou le Sous-préfet au niveau de la Commune.
La présence
au moins, de deux de ces membres est exigée au cours de la réception.
Art. 57 -
Le mandataire de liste de candidats, doit remettre à l’une des Commissions ad
hoc visée à l’article ci-dessus des bulletins de vite en nombre suffisant,
nécessaires pour l’ensemble des bureaux de vote.
Art. 58 -
La remise des bulletins à la Commission ad
hoc est fixée comme suit :
Au niveau Central :
Entre les 45e et 35e
jours avant la date du scrutin ;
Au niveau Faritany :
Entre les 45er et 30e
jours avant la date du scrutin.
Au niveau Fivondronampokotany :
Entre les 45e et 25e
jours avant la date du scrutin.
Au niveau des
Communes :
Entre les 45e et 20e
jours avant la date du scrutin
En cas
d’insuffisance du nombre des bulletins relis, le mandataire des listes des
candidats est tenu de préciser à la Commission ad hoc concernée les
bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, ladite
Commission est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non
destinataires de ces bulletins pour
permettre le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et ce,
conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 3 du Code électoral.
Si les
mandataires ont déposé leurs bulletins de vote au niveau du Faritany ou au
niveau du Fivondronampokotany ou au niveau de la Commune, le Président de la
Commission ad hoc du Faritany, du Fivondronampokotany ou de la Commune
doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et adresser
sans délai un compte rendu au Ministère de l’Intérieur et au Président du
Conseil National Electoral.
Les
commissions visées à l’article 56 ci-dessus établissent séance tenante en
quatre exemplaires un procès-verbal de réception des bulletins de vote et en
délivrant récépissé. Le Tribunal électoral, le Ministre de l’Intérieur et le
Conseil National Electoral sont respectivement destinataires de ce
procès-verbal.
Art. 59
- L’Etat rembourse les frais d’impression des bulletins de vote aux partis
politiques, organisation, groupements, personnes indépendantes ayant présenté
des listes de candidats et ayant obtenu au moins 10 pour cent des suffrages
exprimés.
Art. 60 -
L’enveloppe à employer sera de couleur «bulle », de format 110 x155
millimètres portant les Sceaux de l’Etat en estampille de couleur noire.
Art. 61 - Les fournitures et les frais d’impression
des enveloppes électorales sont à la charge de l’Etat.
Section 3
Des bureaux de
vote
Art. 62 -
Il est crée un bureau de vote au mois par Fokontany. Néanmoins, des bureaux de
vote supplémentaires peuvent être crées en fonction du nombre d’électeurs.
Art. 63 -
La liste des bureaux de vote doit être fixée par le Président de la Délégation
spéciale du Faritany seize jours (16 jours) au moins avant la date du scrutin
et portée à la connaissance des
électeurs par tous les moyens appropriés à la diligence de l’Administration.
Toutes modifications apportées à cette liste, tout nouveau
bureau de vote, tout nouvel emplacement de bureau de vote doivent faire l’objet
d’un arrêté qui doit être pris quarante huit heures (48 heures) au moins avant
le jour de scrutin et portée à la connaissance du public par tous les moyens.
Art. 64 - Les membres des bureaux de vote sont
désignés conformément aux dispositions des articles n° 62 et 63 du Code
électoral et à celles du décret n°96-834 du 11 septembre 1996 complétant
certaines dispositions du décret n° 96-251 du 27 mars 1996 fixant
l’organisation et les attributions des Fokontany et des Arrondissements
administratifs.
Section 4
Du port de
badge
Art. 65 -
Les membres du bureau de vote, les délégués de liste de candidats, les
observateurs agréés, les membres du Conseil National Electoral, les autorités
administratives et les journalistes doivent obligatoirement porter un badge
pendant la durée du scrutin.
Ces badges sont
fournis par l’Etat et sont identiques pour chaque catégorie sur toute l’étendue
du territoire.
Art. 66 -
Le badge de format 120 x 90 millimètres, barré aux couleurs nationales, sera imprimé
aux couleurs ci-après, en fonction des attributions pendant en scrutin :
membres du bureau de vote : couleur
verte,
candidat et délégués des listes de
candidats : couleur rose,
observateurs agréés : couleur jaune,
membres du Conseil National Electoral,
autorités administratives et journalistes : couleur blanche.
Art. 67 -
L’autorité habilitée à délivrer et à signer
le badge est désignée comme suit :
le Président du Conseil National Electoral, en
ce qui concerne les Autorités administratives centrales, les membres du CNE,
les observateurs étrangers et internationaux agréés ainsi que les
journalistes ;
le Président de la Délégation spéciale du
Faritany pour les autorités administratives du Faritany et les observateurs
nationaux opérant dans plusieurs Fivondronampokotany du ressort ;
le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou
le Préfet de Police pour la ville
d’Antananarivo pour les autorités administratives locales, les observateurs
nationaux opérant à l’intérieur d’un Fivondronampokotany, les candidats et les
délégués des listes de candidats ;
le Délégué administratif d’arrondissement pour
les membres des bureaux de vote et les membres du Comité Local de Sécurité
(CLS).
Les badges
doivent être livrées à la Commune au plus tard sept jours avant la date du
scrutin.
Art. 68 -
Le défaut de port de badge pour les responsables énumérés à l’article 66
ci-dessus entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils
prétendent devoir exercer leur fonction.
Section 5
Du recensement
matériel des votes
et de la
proclamation des résultats
Art. 69 -
La commission de recensement matériel des votes prévue aux articles 108 et 109
du Code électoral siège :
aux chefs-lieux de Fivondronampokotany,
aux communes chefs-lieux de province,
au niveau des communes urbaines d’Antsirabe I,
Nosy Be et Sainte-Marie.
Art. 70 - Le recensement
général des votes se fait en public par les soins de la commission de
recensement matériel de votes.
Art. 71 -
Le tribunal électoral au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés émanant
des Commissions de recensement matériel
des votes, décide de la validité ou de l’annulation des bulletins
contestés.
Il se prononce
également sur les réclamations concernant le calcul des suffrages, déposées pendant
le déroulement des opérations des bureaux de vote et portées sur le
procès-verbal des opérations électorales sous réserve de leur confirmation par
requête introductive d’instance telle que prévue par le Code électoral.
Art. 72 -
Le tribunal électoral, dans les vingt jours qui suivent la réception du dernier
pli fermé émanant de la dernière Commission de recensement matériel des votes
et après contrôles de l’observation des lois et règlement, procède en séance
publique à la proclamation officielle
des résultats et des élus par circonscription électorale et pour l’ensemble du
ressort territorial du Faritany.
Art. 73 -
Toute décision prise par le Tribunal électoral dans le cadre des articles n°71
et 72 ci-dessus est publiée au Journal officiel de la République et
affichée au siège dudit tribunal.
Section 6
Des vacances
de siège
Art. 74 -
Les règles de remplacements des élus provinciaux en cas de vacance sont régies
par les dispositions de la présente section.
Art. 75 -
Jusqu’au renouvellement général du Conseil provincial, il est pourvu à toute
vacances, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat
suivant de la liste ou à défaut au remplaçant désigné sur la liste.
Le Délégué général du Gouvernement saisit le Tribunal
administratif dans les trente jours de
la vacance effective, aux fins de constatations de celle-ci et de proclamation
du suivant de la liste comme membre du Conseil provincial.
Art. 76 -
En cas d’annulation des opérations dans une circonscription électorale ou dans
l’ensemble de la Province pour l’élection des membres du Conseil provincial,
dans le cas de vacance autre que ceux mentionnés à l’article 89 du présent
décret, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre vingt
dix jours au plus tard après la constatation de la vacance par le Tribunal
administratif.
CHAPITRE VIII
Du
contentieux electoral
Art. 77 -
Pour la mise en place initiale des Provinces autonomes et en attendant la
création des tribunaux administratifs prévus à l’article 116 du Code électoral,
il est institué à titre transitoire au
sein de chaque tribunal de première instance du chef-lieu de Faritany, une
chambre spécialisée dénommée « Tribunal électoral ».
Section 1
De
l’organisation et des attributions des tribunaux électoraux
Art. 78 -
Chaque tribunal électoral est composé :
d’un magistrat de l’ordre
administratif, Président ;
de deux assesseurs fonctionnaires,
Juges.
Art. 79 -
Les présidents sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.
Les
assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Ils sont
choisis sur une liste de quatre noms de fonctionnaires du cadre « A »
de la Fonction publique avertis des problèmes électoraux, proposée par le
président de la Délégation spéciale du Faritany.
Avant leur
entrée en fonction, les assureurs fonctionnaires prêtent le serment suivant le
tribunal de première instance :
« Mianiana
aho fa hanantateraka ny andraikitra maha-mpitsara mpanampy ahy, ka hitsara
araka ny lalàna sy amim-pahamarinana, tsy hanavakaka ary tsy hamboraka na
oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny Fitsarana ».
Il est
dressé un procès-verbal de cette présentation de serment par le greffier du
tribunal.
Art. 80 -
Le greffe du tribunal électoral est assuré par un greffier désigné par le
président du Tribunal de première instance du siège de ladite juridiction.
Art. 81 -
Le tribunal électoral connaît des requêtes contentieuses relatives aux
élections provinciales initiales.
Il connaît
également des contestations relatives au rejet de candidatures.
Il est
compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter
de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité
des procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de votes et de
ceux des commissions de recensement matériel des votes, le tribunal électoral,
en absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’il estime qu’il y a
eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des
motifs d’ordre public.
Art. 82 -
le tribunal électoral statue en premier et dernier ressort sur les requêtes
relatives aux élections provinciales.
Section 2
De la procédure
relative aux contestations des résultats électoraux
Art. 83 -
Dans un délai de vingt jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur
régulièrement inscrit sur la liste électorale a le droit de saisir le tribunal
électoral, de toutes réclamations et contestations portant sur :
la régularité des opérations préliminaires aux
votes ;
la régularité des opérations de vote ;
la régularité des opérations après le
vote ;
les résultats de scrutin.
Le même droit est reconnu à chaque candidat ou
délégué du candidat dans tout ou partie de la circonscription concernée par sa
candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau
de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions, formes ou prescriptions
légales selon les modalités prévues au titre IV du Code électoral.
L’observateur
national jouit du même droit de réclamation de contestation et de dénonciation
reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tel que
stipulé aux deux précédents alinéas et ce, dans tous les bureaux de vote pour
lesquels il est mandaté.
Art. 84 -
Dès réception de la requête, le président désigne un rapporteur parmi les
assesseurs auquel le dossier est remis.
Le
rapporteur est chargé sous l’autorité du président, de diriger l’instruction de
l’affaire. il propose les mesures et les actes d’instruction. Il vérifie si les
pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont
jointes au dossier et le fait compléter le cas échéant.
Le
rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de quinze jours
à compter de la réception du mémoire en défense du mandataire. En cas de
défaillance du rapporteur, le président prend toutes les mesures nécessaires
pour y remédier.
Art. 85 -
Le greffier informe par tout moyens le mandataire de la liste dont l’élection
est contestée et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du
tribunal électoral.
Un
certificat constatant cette information est établi par le greffier et versé au
dossier.
Art. 86 -
Le mandataire de la liste dispose d’un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle il a été informé de la requête pour déposer son mémoire en
défense. A l’expiration de ce délai, le dossier est réputé en état.
Art. 87 -
La procédure devant le tribunal est essentiellement écrite.
Toutefois,
lorsqu’un avocat est constitué, celui-ci peut, s’il en informe à l’avance le tribunal, présenter à
l’audience des observations orales.
Art. 88 -
Le tribunal décide à la majorité des voix de ses membres.
Il prononce
ses jugements en audience publique.
Art. 89 -
En cas de décision d’annulation, s’il a été prouvé que les faits ou les
opérations contestés ont altéré la sincérité du scrutin et modifie le sens du
vote émis par les électeurs, le tribunal ordonne de nouvelles élections.
Art. 90 -
Les jugements du tribunal contiennent les noms, prénoms et les conclusions
des parties, le visa des pièces principales et des dispositions législatives
dont il est fait application, la mention que les parties ou leurs mandataires
ont été entendus, les motifs de la décision et les noms des membres qui y ont
concouru.
Art. 91 -
Les jugements du tribunal électoral sont portés sur un registre tenu
spécialement à cet effet et paraphé par le président.
La minute
est signée par le président le rapporteur et le greffier.
Art. 92 -
Les jugements du tribunal sont rendus «au nom du Peuple Malagasy ».
En l’absence
de pourvoi en cassation dans le délai imparti, les jugements deviennent
définitifs et son revêtu de la formule exécutoire suivante : « La
République de Madagascar mande et ordonne à toutes les autorités
administratives concernées de pourvoir à l’exécution du présent jugement ».
Art. 93 -
La minute des jugements est conservée au
greffe du siège du tribunal de première instance avec les correspondances et
les pièces relatives à l’instruction.
Les
documents qui appartiennent aux parties leur sont remis contre récépissé à
moins que le tribunal n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces restent
annexées au jugement.
Art. 94 -
Le jugement du tribunal est notifié aux parties intéressées dans les huit jours
qui suivent son prononcé.
Section 3
Du pourvoi en cassation
Art. 95 -
La Chambre administrative de la Cour suprême statue en cassation sur tout
pourvoir formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le
tribunal électoral.
Le pourvoi
en cassation n’a pas d’effet suspensif.
Art. 96 -
La violation de la loi comprend notamment :
la fausse application ou la fausse
interprétation ;
l’excès de pourvoir ;
l’inobservation des formes prescrites à peine
de nullité ;
l’absence de motifs.
Art. 97 -
La Chambre administrative, en formation de cassation, est composée :
du président de la Chambre, Président ;
de quatre conseillers.
En cas
d’empêchement du Président, le conseiller de plus ancien dans la garde le plus
élevé de la Chambre le supplée.
Art. 98 -
Le parquet est représenté par le commissaire de la loi.
Art. 99 -
Le greffe est assuré par le greffier de la Chambre administrative.
Art. 100
- Dès réception du dossier, le président désigne un rapporteur parmi les
conseillers de la Chambre administrative visés à l’article 97 ci-dessus.
Le
rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de six mois.
Art. 101 -
Le dossier est ensuite transmis au Parquet général pour conclusions.
Art. 102 -
Les dossiers sont enrôlés, par les soins du Parquet général, dans les sept jours qui suivent la date de transmission.
Chaque rôle
d’audience est porté à la connaissance
des parties par voie d’affichage cinq jours au moins avant la date d’audience.
Art. 103
- A l’audience, le président donne successivement la parole au rapporteur, aux
parties ou leurs mandataires et au représentant du Parquet général pour ses
conclusions.
Les parties
ou leurs mandataires ne peuvent faire que des observations orales à l’appui de
leurs écrits.
Art. 104 -
L’arrêt est rendu le jour de l’audience après délibération.
Il est
publié au Journal officiel de la
République.
Art. 105 -
En cas de cassation du jugement déféré, la Chambre administrative évoque et
statue au fond.
Le cas
échéant, elle ordonne de nouvelles élections.
Art. 106 -
Le délai pour se pourvoir en cassation est de huit jours francs à compter de la
notification du jugement par greffe du tribunal électoral.
Art. 107
- Le pourvoi est formé par requête écrite de la partie intéressée.
La requête
doit, à peine d’irrecevabilité :
1° indiquer
le nom et le domicile des parties ;
2° contenir
les moyens de droit ;
3° être
accompagnée d’une expédition non timbrée du jugement attaqué.
Toutes les
pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques
ou officiels, soit de trois témoignages sous forme de déclaration écrite et
autonome et signée par chaque témoin.
Art. 108 -
La requête est déposée au greffe du tribunal électoral qui a rendu le jugement
contre récépissé.
Art. 109 -
Le greffier informe le défendeur en cassation de l’existence du pourvoi et
l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal. Il dresse un
certificat de cette information.
Le défendeur
en cassation dispose, à compter de la date où il en a été informé, d’un délai
de cinq jours francs pour déposer son mémoire au greffe du tribunal électoral.
Ce délai passé, il transmet directement son mémoire au greffe de la Chambre
administrative.
A
l’expiration de ce délai, le dossier est transmis au greffe de la Chambre
administrative de la Cour suprême après inventaire.
CHAPITRE IX
Dispositions diverses
Art. 110 -
A l’issue de la proclamation officielle des résultats, les documents afférents aux
élections provinciales, autres que ceux conservés aux greffes des juridictions
sont transmis au Président de la Délégation Spéciale du Faritany pour être
conservés aux archives du Conseil provincial.
Art. 111 -
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises membres
du Conseil provincial le temps nécessaire pour participer aux sessions et
réunions dudit Conseil. La suspension du temps de travail en découlant ne peut
entre une cause de rupture du contrat de louage de services par l’employeur, et
ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Art. 112 -
Les membres du tribunal électoral bénéficient d’une indemnité spéciale de
mission.
Une
indemnité forfaitaire leur sera également allouée ainsi qu’au personnel
administratif.
Les taux et
les conditions d’octroi de ces indemnités seront fixés par arrêté conjoint du
Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, du
Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur.
Art. 113 -
Les crédits nécessaires au fonctionnement du tribunal électoral sont à la
charge du Budget Général de l’Etat.
Art. 114 -
Dans chaque arrondissement administratif dépourvu de Délégué administratif
d’arrondissement, le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, doit créer, sous
son contrôle et sa responsabilité une commission composée de trois membres
chargés d’assurer collégialement les fonctions de Délégué administratif
d’arrondissement en matière électorale.
A cet effet,
le Préfet ou le Sous-préfet selon les cas, peut désigner les membres de la
commission visée à l’alinéa premier ci-dessus tout agent public en service dans
sa circonscription administrative.
En tout état
de cause, les membres de ladite commission, dans l’exercice de leurs fonctions,
sont soumis au respect strict de neutralité politique définie par l’article 40
de la Constitution.
Art. 115 -
L’ensemble des membres de la commission visée à l’article 114 ci-dessus
bénéficie durant la période électoral d’une indemnité mensuelle équivalente à l’indice
de formation du Délégué administratif d’arrondissement.
Art. 116 -
Les membres de la commission de recensement matériel des votes et de la
commission administrative de vérification de candidature bénéficient chacun
d’une indemnité forfaitaire dont le montant
est fixé à 300.000 FMG ceux du secrétariat technique de ces commissions
recevant 60.000 FMG chacun.
Le Préfet ou
le Sous-préfet selon les cas, le Préfet de Police de la ville d’Antananarivo et
ses délégués au niveau des six arrondissements, responsables de la coordination
et de la supervision des opérations électorales bénéficient également d’une
indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 300.000 FMG au même titre que
les membres des commissions visés au premier alinéa du présent article.
Les
magistrats et fonctionnaires désignés membres de ces commissions, et qui sont
appelés à faire des déplacements pour rejoindre le siège desdites commissions,
bénéficient de l’indemnité y afférente dans les conditions fixées par le décret
n° 60-334 du 7 septembre 1960 portant règlement du régime des déplacements des
fonctionnaires et des magistrats de l’Etat, modifié par le décret n° 91 458 du
17 septembre 1991.
Art. 117 -
Des indemnités forfaitaires par bureau de vote sont allouées aux membres à
raison de :
- 70.000
FMG, à titre d’indemnité de restauration pendant la formation technique
organisée par le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, afin de leur permettre
d’assurer le bon déroulement des élections ;
- 70.000 FMG, à titre d’indemnité de restauration
pendant le jour des élections.
Art. 118 -
Des indemnités pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail
sont allouées, sans considération de leur indice de grade :
au personnel d’exécution que les autorités
administratives et judiciaires ont mis à
la commission administrative de vérification de candidature de la commission de
recensement matériel de vote et du tribunal électoral, pour l’accomplissement
de leur mission définie par les lois et règlement en vigueur ;
au personnel affecté pour les travaux de
confection et de révision des listes électorales ;
au personnel des services du Ministère chargé
de l’Intérieur, celui du Budget ainsi que celui de la Justice chargé des
opérations électorales et,
au président du Comité Local de Sécurité du
Fokontany chargé du recensement des électeurs et de l’envoi des documents
électoraux au siège de la commission de recensement matériel des votes.
Les
modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du
Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, du
Ministre de la Justice et du Ministre de
l’intérieur.
Art. 119
- Les dépenses relatives aux indemnités visées dans le présent chapitre
sont à la charge du Budget Général de l’Etat.
Art. 120 -
La veille du scrutin à partir de douze heures et le jour du scrutin, la vente
et la distribution de toute boisson alcoolisée dont interdites sur toute
l’étendue du territoire.
CHAPITRE X
Dispositions transitoires et finales
Art. 121 -
Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par le présent décret, il est
fait application du code électoral.
Art. 122 -
Jusqu’à la mise en place des tribunaux administratifs, la Chambre
administrative de la Cour Suprême exerce les attributions qui sont dévolues aux
tribunaux administratifs par le présent décret.
Art. 123 -
Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application
des dispositions du présent décret.
Art. 124 -
Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont
et demeurent abrogées.
Art. 125
- Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des
Provinces autonomes, Le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de
l’Information, de la Culture et de la Communication, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret.
Art. 126 -
En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales
de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre
immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission
radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal
officiel de la République.