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Décrets 299

Décret n° 2000-415 du 16 juin 2000

 

Décret 2000-415 du 16 juin 2000

portant définition du système d’octroi de licences de pêche crevettière

(J.O. n° 2681 du 08.01. 2001, p.35)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. premier - En application de l'article 6 de l'ordonnance 93-022 du 4 juin 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, le présent décret a pour objet de définir le système d'octroi des licences de pêche des crevettes pénéïdes côtières.

 

Art. 2 - Le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques est chargé d'appliquer et préciser, par voie d'arrêté, les dispositions du présent décret.

 

TITRE II

DES OUTILS DE GESTION

 

SECTION PREMIERE

Observation Economique et système d'analyse des performances

 

Art. 3 - Il sera institué un Observatoire Economique neutre qui doit définir un système d'analyse de performances utilisé dans un premier temps, pour le suivi de la pêcherie crevettière et pouvant, ensuite, servir à réajuster les redevances et à sanctionner les opérateurs les moins performants.

Les indicateurs de performances peuvent porter notamment sur la valorisation des produits de la pêche, la contribution aux recettes de l'Etat, la participation à l'approvisionnement local en poissons, la collaboration avec la pêche traditionnelle, la contribution à l'emploi

 

Art. 4 - Le Ministre chargé des pêches conjointement, après consultation du groupement des amateurs à la pêche crevettière de Madagascar, définit l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Observatoire Economique ainsi que du système d'analyse de performances.

 

Art. 5 - L'application des recommandations de l'Observatoire Economique doit être décidée de commun accord avec toutes les parties impliquées dans le gestion et le développement de la pêche crevettière, notamment le ministère chargés des pêches et ses partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur ainsi que le Groupement des Armateurs à la pêche Crevettière et autres opérateurs.

 

SECTION II

Système de consultation sur les redevances

 

Art. 6 - Pour chaque campagne, on effectuera une consultation, auprès de toutes les sociétés crevettières, sur les redevances qu'elles sont disposées à payer pour chaque type de licences tel que défini à l'Article 10 du présent décret.

 

Art. 7 - Le système de consultation sur les redevances doit reposer sur la concurrence pour l'accès aux différentes zones de pêche. Pour la période 2000 à 2002, il est basé, comme stipulé à l'article 38 du présent décret, sur la possibilité de permutation de 20% de différent type de licence.

D'autres options renforçant la concurrence sont à définir, dès 2000, par le ministre chargé des pêches en concentration avec la profession.

 

SECTION III

Système de suivi satellitaire

 

 

Art. 8 - Un système de suivi satellitaire des chalutiers crevettiers, introduit lors de la campagne 2000, doit être généralisé, pour la campagne 2001, à tout chalutier opérant dans les eaux malgaches à des fins de recherche, de prospection ou d'exploitation de quelle que ressources que ce soit.

 

TITRE III

DE LA GESTIONS DES LICENCES

 

SECTION PREMIERE

Nombres, différents types et répartition initiale des licences

 

 

Art. 9 - Jusqu'à la publication, par les études en cours, de nouveaux chiffres sur le niveau d'effort de pêche à développer pour l'exploitation rationnelle des crevettes côtières, le nombres de licences est gelé à trente six pour l'ensemble de la pêche artisanale, soixante quinze pour la pêche industrielle dont soixante neuf sur la côte ouest et six pour les zones actuellement exploitées de la côte Est.

 

Art. 10 - Les soixante quinze licences de pêche industrielle, mentionnées à l'article 9 ci-dessus, sont reparties en quatre type:

*      onze licences de type A, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dabs la zone comprise entre le cap St Sébastien au Nord et la pointe d'Angadoka au Sud,

*      Dix licences de type B, permettant à leur de pêcher uniquement dans la zone comprise entre d'Angadoka au Nord et le phare de Katsepy au Sud,

*      Quarante six licences de type C permettant à leur titulaire de pêcher uniquement entre le phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud,

*      Six licences de type D, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement sur la côte Est,

*      Deux dont le type reste à préciser par le Ministère chargé des pêches de commun accord avec le Groupement des Amateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar.

Les Autorisations de Chalutage par zone de pêche sont supprimées.

 

SECTION II

Nature des licences

 

Art. 11 - La licence de pêche crevettière est un titre donnant un droit d'accès à la ressource crevettière malgache, pour une seule unité de pêche industrielle ou une seule unité de pêche artisanale.

 

Art. 12 - La licence est délivrée pour une puissance fixée et indivisible, la référence étant les unités opérationnelles en 1999.

 

Art. 13 - La licence a une durée de vie de vingt ans. Celle des licences existantes court à partir de janvier 2000.

Toute licence périmée redevient propriété de l'Etat qui doit de nouveau la céder selon les dispositions précisées à l'Article 33 du présent décret.

 

Art. 14 - La licence est transférable entre opérateurs privés, dans le respect des conditions mentionnées aux Article 18 et 19 du présent décret. Le ministère chargé des pêches doit être informé de la cession. Le cadre juridique et les modalités de transfert seront définis par voie réglementaire.

 

Art. 15 - Sauf de nouvelles dispositions introduites par le système d'analyse de performances mentionné aux articles 3 et 4 du présent décret, la licence est renouvelée lorsque la redevance correspondante est payée et si elle n'est pas encore périmée.

 

SECTION III

Détention des Licences

 

Art. 16 - Que ce soit par transfert entre opérateurs ou par appel d'offres, un armement ou un ensemble d'armements appartenant au même groupe ne peut détenir plus de 40% du nombre tout de licence de pêche industrielle.

Un armement ou un ensemble d'armement appartenant au même groupe ne peut pas assurer plus de 50% de la commercialisation des crevettes capturées par l'ensemble de la pêche industrielle.

 

Art. 17 - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par "groupe" des sociétés d'actionnariat l'Etat, ou un ensemble de sociétés, quelle que soit leur forme, qui détiennent des participations dans d'autres sociétés dont elles assurent l'unicité de direction et le contrôle des activités.

 

SECTION IV

Remplacement de Bateaux

 

Art. 18 - En attendant la définition d'une nouvelle unité d'effort de pêche par les études en cours, l'accord pour le remplacement de bateaux est automatique si les bateaux sont de même puissance et si tous les deux sont soit des congélateurs soit des glaciers.

 

Art. 19 - Il est interdit de remplacer un bateau par un autre de puissance supérieure.

 

TITRE IV

DU RETRAIT DES LICENCES

 

Art. 20 - Les licences de pêche pénéides côtières ne peuvent être retirées que dans les cas cités au xarticles 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 30 du présent décret.

 

SECTION PREMIERE

Retrait de licences pour infraction

 

Art. 21 - La licence est retirée en cas de non paiement des redevances constaté au 31 janvier de chaque année. Toutefois, un délai de rigueur allant jusqu'au 8 février de l'année en cours, est accordé à l'armateur défaillant.

Le titre de recettes envoyés en recommandé avec accusé de réception, doivent parvenir à chaque armement, au plus tard le 10 janvier de chaque année.

Une copie des titres de recettes est envoyée, en lettre recommandée avec accusé de réception, dans le même délai, au Groupement des Amateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, pour le suivi

 

Art. 22 - La licence est retirée en cas de non respect du délai imparti pour faire parvenir au ministère chargé des pêches les statistiques mensuelles et annuelles.

Ce délai est fixé à deux (2) mois après le mois ou l'année concernée

Passé ce délai , si les statistiques du mois ou de l'année concernée ne sont pas encore parvenues au ministère chargé des pêches, ce dernier inflige à l'opérateur récalcitrant, une amende correspondant à 10% du montant de la redevance sur la licence du bateau concernée et en informé le GAPCM.

Si les statistiques ne sont pas encore fournis après un (1) mois de grâce supplémentaire, la licence concernée est retirée à l'opérateur.

L'ensemble des courriers, tant de l'Administration que des opérateurs, est effectué en lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Art. 23 - La licence est retirée en cas de non respect répété des normes techniques sur les engins de pêche par rapport à la réglementation en vigueur.

Une amende correspondant à 25% du montant de la redevance est infligée à l'armateur concerné, à la première infraction.

Cette amende est portée à 50% du montant de la redevance, à la deuxième infraction.

A la troisième infraction, la licence du bateau concernée est retirée.

 

Art. 24 - La licence est retirée en ces d'activités de pêches répétées dans une zone non autorisé par le type de la licence.

Une amende correspondant à 20% du montant de la redevance est infligé à l'armateur concerné, à la première infraction.

A la deuxième infraction, le licence du bateau concernée est retirée.

 

Art. 25 - La licence est retirée en cas de non respect par une société ou un groupe de société du plafond de détention des licences, tel que précisé à l'article 16 du présent décret. Les dernières licences acquises, au delà du nombre maximal autorisé, sont retirées.

 

Art. 26 - Toute décision de retrait d'une licence pour les infractions sus citées enlève à la société concernée son droit d'exploitation de la licence et de propriété de la licence.

La licence retirée est immédiatement vendue par appel d'offres, selon les dispositions stipulées à l'article 33 du présent décret.

La somme retirée de cette vente est versée au Trésor public

 

SECTION II

Retrait des licences pour insuffisance de performance

 

Art. 27 - A partir de la fin de la campagne 2001, les insuffisances de performances constatées par l'Observatoire Economique, donneront lieu à des sanctions à l'encontre des entreprises jugées défaillantes :

*      pénalité de 50% du montant total des redevances, la première année,

*      retrait de 20% des licences, en cas de récidive, l'année suivante.

Est aussi considéré moins performant, donc défaillant, tout opérateur qui, ne fournit pas de données économiques et financières à l'Observatoire Economique dans les délais prescrits.

Pour un type de licence donné, le nombre de licences à retirer, pour insuffisance de performance, est fixé à 20% des licences appartenant à l'opérateur le moins performant. Si les 20% du nombre des licences de l'opérateur sont supérieurs à 0,51, un nombre entier de licences lui sera retirée. Si les 20% du nombre des licences de l'opérateur sont inférieurs à 0,51 une pénalité de 50% du montant de la redevances lui sera appliquée.

 

Art. 28 - Toute décision de retrait d'une licence résultant d'une insuffisance de performance enlève le droit d'exploitation de la licence à la société concernée qui, toutefois, en conserve le droit de propriété.

 

Art. 29 - L'opérateur sanctionné pour insuffisance de performance ne peut pas participer à l'appel d'offres pour l'octroi de la (ou des) licence(s) qui lui a (ont) été retirée(s), mais sera indemnisé par le prix de sa (leur) vente.

 

SECTION III

Retrait de licence pour réduction de l'effort de pêche

 

Art. 30 - Toute décision de retrait de licence de pêche en cas de réduction de l'effort de pêche, résultant de recommandations des scientifiques confirmées par l'Observatoire Economique, sera effectuée, en concertation avec le Groupement des Amateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, en appliquant une réduction à la proportionnelle sur les licences accordées à chaque société, par valeur entière, pour les zones concernées.

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Art. 31 - Le ministère chargé des pêches, en concertation avec le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, définit, par voie réglementaire, les modalités d'indemnisation des licences retirées pour réduction de l'effort de pêche.

 

TITRE V

DE L'ATTRIBUTION DES LICENCES LIBRES

 

Art. 32 - Au sens du présent décret, sont qualifiées de licences libres les licences existantes ayant fait l'objet d'un retrait pour les cas mentionnés aux articles 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du titre IV du présent décret ainsi que les licences libres du fait d'une décision de l'augmentation de l'effort de pêche et les licences dont la durée de vie arrive à expiration.

 

Art. 33 - Les licences libres sont octroyées par appel d'offres public sur performances comportant, d'une part, une offre technique, constituée d'une matrice d'indicateurs de performances et, d'autre part, une offre financière. Le cahier de charge de cet appel d'offres ainsi que la liste et la cote de notation des indicateurs de performances sont à définir de commun accord avec le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar.

Les appels d'offres sont ouverts en 2001 aux opérateurs nationaux uniquement et à partir de 2002 aux opérateurs nationaux et étrangers.

 

Art. 34 - Les deux licences non encore attribuées en début de campagne 2000 seront à octroyer à travers un système transparent, non discrétionnaire, compétitif et répondant à des critères destinés à faciliter la mise en place et le développement des provinces autonomes.

 

 

TITRE VI

DU REAJUSTEMENT DES REDEVANCES

 

SECTION PREMIERE

Redevances minimales

 

Art. 35 - En 2002 au plus tard, le prélèvement total minimal des redevances par l'Etat devra être équivalent à 8% de la valeur des captures. En 2001, ce pourcentage devra être de 6,5%.

Si le système de consultation mentionnée à l'article 37 du présent décret est maintenue au delà de 2004, des redevances minimales pour les campagnes 2005 à 2007 seront définies sur la base des données fournies par l'Observatoire Economique si celui-ci est pleinement opérationnel et arrivé à publier des recommandations jugées fiables par le Gouvernement, ses principaux partenaires techniques et financiers ainsi que le Groupement des Armateurs à la Pèche Crevettière de Madagascar.

 

Art. 36 - L'administration, sur la base du principe d'égalité de traitement envers le secteur de la pêche industrielle et artisanale aux crevettes, ne doit pas instituer des taxes autres que celles appliquées aux opérateurs des autres secteurs de l'économie nationale.

 

SECTION II

Réajustements des redevances

 

 

Art. 37 - Les redevances sont réajustées, chaque année et ce jusqu'à l'an 2002, sur la base des meilleures redevances entre celles identifiées par le système de consultation, celle proposées par l'Observatoire Economique et les redevances minimale

 

Art. 38 - Dans le cadre de la consultation la société qui propose la redevance la plus élevés pour un type de licence donnée peut faire entrer dans la zone concernée au maximum un nombre de bateau équivalent à 20% des bateaux possédant le même type de licences.

La société ayant le même type de licence mais qui a proposé la redevance la plus basse doit déplacer le même nombre de bateaux vers la zone d'où viennent les bateaux du meilleur offrant. Si le nombre de bateaux de la société la moins disante est insuffisant, le nombre de bateaux complémentaire pour atteindre les 20% sera prélevé sur ceux de la société qui a proposé l'avant dernière mauvaise offre.

La permutation doit s'effectuer autant que possible entre les bateaux dont les puissances sont les plus proches.

Toutes les redevances de pêche industrielle et artisanale sont à réajuster en fonction de la meilleure offre suivant la formule de répartition des redevances.

 

Art. 39 - Si le taxes des redevances obtenues par la consultation est supérieur au total de celles proposées par l'Observatoire Economique mais ne dépasse pas celui des redevances minimales, ces dernières seront maintenues.

 

Art. 40 - Si le total des redevances trouvées par le système de consultation est inférieur, celles proposées par l'Observatoire Economique seront maintenues, à conditions toutefois que ces dernières soient supérieures aux redevances minimales.

 

Art. 41 - Si le total des redevances proposées minimales par l'Observatoire Economique est inférieur à celle des redevances minimales, l'administration, en collaboration avec ses principaux partenaires techniques et financiers et le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, doit vérifier, par un audit externe, les chiffres avancés par l'Observatoire Economique.

Si l'Audit confirme les chiffres avancés par l'Observatoire Economique. Il sera procédé à une analyse du système global d'exploitation crevettière à Madagascar pour en améliorer la performance, notamment sa contribution à l'Economie nationale.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 42 - Toute dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 94-112 du 8 février 1994, appliquées à la pêche des crevettes pénéides côtières, sont et demeurent abrogées.

 

Art. 43 - Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre du Développement des Secteurs Privés et de la Privatisation, le Ministre de l'Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Elevage, le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat près du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

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