Décrets 299
Décret 2000-415 du 16 juin 2000
portant définition du système d’octroi de
licences de pêche crevettière
(J.O.
n° 2681 du 08.01. 2001, p.35)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier - En
application de l'article 6 de l'ordonnance 93-022 du 4 juin 1993 portant
réglementation de la pêche et de l'aquaculture, le présent décret a pour objet
de définir le système d'octroi des licences de pêche des crevettes pénéïdes
côtières.
Art. 2 - Le Ministère de la
Pêche et des Ressources Halieutiques est chargé d'appliquer et préciser, par
voie d'arrêté, les dispositions du présent décret.
TITRE II
DES OUTILS DE GESTION
SECTION PREMIERE
Observation
Economique et système d'analyse des performances
Art. 3 - Il sera institué un
Observatoire Economique neutre qui doit définir un système d'analyse de
performances utilisé dans un premier temps, pour le suivi de la pêcherie
crevettière et pouvant, ensuite, servir à
réajuster les redevances et à
sanctionner les opérateurs les moins performants.
Les indicateurs de performances peuvent porter notamment sur la
valorisation des produits de la pêche, la contribution aux recettes de l'Etat,
la participation à l'approvisionnement local en poissons, la collaboration avec
la pêche traditionnelle, la contribution à l'emploi
Art. 4 - Le Ministre chargé des pêches conjointement, après
consultation du groupement des amateurs à la pêche crevettière
de Madagascar, définit l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Observatoire
Economique ainsi que du système d'analyse de performances.
Art. 5 - L'application des
recommandations de l'Observatoire Economique doit être décidée de commun accord
avec toutes les parties impliquées dans le gestion et le développement de la
pêche crevettière, notamment le ministère chargés des pêches et ses partenaires
techniques et financiers intervenant dans le secteur ainsi que le Groupement
des Armateurs à la pêche Crevettière et autres opérateurs.
SECTION II
Système de consultation sur les redevances
Art. 6 - Pour chaque
campagne, on effectuera une consultation, auprès de toutes les sociétés
crevettières, sur les redevances qu'elles sont disposées à payer pour chaque
type de licences tel que défini à l'Article 10 du présent décret.
Art. 7 - Le système de
consultation sur les redevances doit reposer sur la concurrence pour l'accès
aux différentes zones de pêche. Pour la
période 2000 à 2002, il est basé, comme stipulé à l'article 38 du présent
décret, sur la possibilité de permutation de 20% de différent type de licence.
D'autres options renforçant la concurrence sont à définir, dès 2000,
par le ministre chargé des pêches en concentration avec la profession.
SECTION III
Système de suivi satellitaire
Art. 8 - Un système de suivi satellitaire des
chalutiers crevettiers, introduit lors de la campagne 2000, doit être
généralisé, pour la campagne 2001, à tout chalutier opérant dans les eaux
malgaches à des fins de recherche, de prospection ou d'exploitation de quelle
que ressources que ce soit.
TITRE III
DE LA GESTIONS DES LICENCES
SECTION PREMIERE
Nombres, différents types et répartition initiale des licences
Art. 9 - Jusqu'à la
publication, par les études en cours, de nouveaux chiffres sur le niveau
d'effort de pêche à développer pour l'exploitation rationnelle des crevettes
côtières, le nombres de licences est gelé à trente six pour l'ensemble de la
pêche artisanale, soixante quinze pour la pêche industrielle dont soixante neuf
sur la côte ouest et six pour les zones actuellement exploitées de la côte Est.
Art. 10 - Les soixante
quinze licences de pêche industrielle,
mentionnées à l'article 9 ci-dessus, sont reparties en quatre type:
onze licences de type A, permettant
à leur titulaire de pêcher uniquement dabs la zone comprise entre le cap St
Sébastien au Nord et la pointe d'Angadoka au Sud,
Dix licences de type B, permettant
à leur de pêcher uniquement dans la zone comprise entre d'Angadoka au Nord et
le phare de Katsepy au Sud,
Quarante six licences de type C
permettant à leur titulaire de pêcher uniquement entre le phare de Katsepy au
Nord et Morombe au Sud,
Six licences de type D, permettant
à leur titulaire de pêcher uniquement sur la côte Est,
Deux dont le type reste à préciser
par le Ministère chargé des pêches de commun accord avec le Groupement des
Amateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar.
Les Autorisations de Chalutage par zone de pêche sont supprimées.
SECTION II
Nature des licences
Art. 11 - La licence de
pêche crevettière est un titre donnant
un droit d'accès à la ressource crevettière malgache, pour une seule unité de
pêche industrielle ou une seule unité de pêche artisanale.
Art. 12 - La licence est
délivrée pour une puissance fixée et indivisible, la référence étant les unités
opérationnelles en 1999.
Art. 13 - La licence a une
durée de vie de vingt ans. Celle des
licences existantes court à partir de janvier 2000.
Toute licence périmée redevient propriété de l'Etat qui doit de nouveau
la céder selon les dispositions précisées à l'Article 33 du présent décret.
Art. 14 - La licence est
transférable entre opérateurs privés, dans le respect des conditions
mentionnées aux Article 18 et 19 du présent décret. Le ministère chargé des
pêches doit être informé de la cession. Le cadre juridique et les
modalités de transfert seront définis
par voie réglementaire.
Art. 15 - Sauf de nouvelles
dispositions introduites par le système d'analyse de performances mentionné aux
articles 3 et 4 du présent décret, la licence est renouvelée lorsque la
redevance correspondante est payée et si elle n'est pas encore périmée.
SECTION III
Détention des Licences
Art. 16 - Que ce soit par
transfert entre opérateurs ou par appel d'offres, un armement ou un ensemble
d'armements appartenant au même groupe
ne peut détenir plus de 40% du nombre tout de licence de pêche industrielle.
Un armement ou un ensemble d'armement appartenant au même groupe ne
peut pas assurer plus de 50% de la commercialisation des crevettes capturées
par l'ensemble de la pêche industrielle.
Art. 17 - Au sens du présent décret et des textes pris
pour son application, on entend par "groupe" des sociétés
d'actionnariat l'Etat, ou un ensemble de sociétés, quelle que soit leur forme,
qui détiennent des participations dans d'autres sociétés dont elles assurent
l'unicité de direction et le contrôle des activités.
SECTION IV
Remplacement de Bateaux
Art. 18 - En attendant la
définition d'une nouvelle unité d'effort de pêche par les études en cours, l'accord
pour le remplacement de bateaux est automatique si les bateaux sont de même
puissance et si tous les deux sont soit des congélateurs soit des glaciers.
Art. 19 - Il est interdit de
remplacer un bateau par un autre de puissance supérieure.
TITRE IV
DU RETRAIT DES LICENCES
Art. 20 - Les licences de pêche pénéides côtières ne
peuvent être retirées que dans les cas cités au xarticles 21, 22, 23, 24, 25,
27 et 30 du présent décret.
SECTION PREMIERE
Retrait de licences pour infraction
Art. 21 - La licence est
retirée en cas de non paiement des redevances constaté au 31 janvier de chaque
année. Toutefois, un délai de rigueur allant jusqu'au 8 février de l'année en
cours, est accordé à l'armateur défaillant.
Le titre de recettes envoyés en recommandé avec accusé de réception,
doivent parvenir à chaque armement, au plus tard le 10 janvier de chaque année.
Une copie des titres de recettes est envoyée, en lettre recommandée
avec accusé de réception, dans le même délai, au Groupement des Amateurs à la
Pêche Crevettière de Madagascar, pour le suivi
Art. 22 - La licence est retirée en cas de non respect
du délai imparti pour faire parvenir au ministère chargé des pêches les
statistiques mensuelles et annuelles.
Ce délai est fixé à deux (2) mois après le mois ou l'année concernée
Passé ce délai , si les statistiques du mois ou de l'année concernée ne
sont pas encore parvenues au ministère chargé des pêches, ce dernier inflige à
l'opérateur récalcitrant, une amende correspondant à 10% du montant de la
redevance sur la licence du bateau concernée et en informé le GAPCM.
Si les statistiques ne sont pas encore fournis après un (1) mois de
grâce supplémentaire, la licence concernée est retirée à l'opérateur.
L'ensemble des courriers, tant de l'Administration que des opérateurs,
est effectué en lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 23 - La licence est
retirée en cas de non respect répété des normes techniques sur les engins de
pêche par rapport à la réglementation en vigueur.
Une amende correspondant à 25% du montant de la redevance est infligée
à l'armateur concerné, à la première infraction.
Cette amende est portée à 50% du montant de la redevance, à la deuxième
infraction.
A la troisième infraction, la licence du bateau concernée est retirée.
Art. 24 - La licence est
retirée en ces d'activités de pêches répétées dans une zone non autorisé par le
type de la licence.
Une amende correspondant à 20% du montant de la redevance est infligé à
l'armateur concerné, à la première infraction.
A la deuxième infraction, le licence du bateau concernée est retirée.
Art. 25 - La licence est
retirée en cas de non respect par une société ou un groupe de société du
plafond de détention des licences, tel que précisé à l'article 16 du présent
décret. Les dernières licences acquises, au delà du nombre maximal autorisé,
sont retirées.
Art. 26 - Toute décision de
retrait d'une licence pour les infractions sus citées enlève à la société
concernée son droit d'exploitation de la licence et de propriété de la licence.
La licence retirée est immédiatement vendue par appel d'offres, selon
les dispositions stipulées à l'article 33 du présent décret.
La somme retirée de cette vente est versée au Trésor public
SECTION
II
Retrait des licences pour insuffisance de
performance
Art. 27 - A partir de la fin
de la campagne 2001, les insuffisances de performances constatées par
l'Observatoire Economique, donneront lieu à des sanctions à l'encontre des
entreprises jugées défaillantes :
pénalité de 50% du montant total
des redevances, la première année,
retrait de 20% des licences, en
cas de récidive, l'année suivante.
Est aussi considéré moins performant, donc défaillant, tout opérateur qui,
ne fournit pas de données économiques et financières à l'Observatoire
Economique dans les délais prescrits.
Pour un type de licence donné, le nombre de licences à retirer, pour
insuffisance de performance, est fixé à 20% des licences appartenant à l'opérateur
le moins performant. Si les 20% du nombre des licences de l'opérateur sont
supérieurs à 0,51, un nombre entier de licences lui sera retirée. Si les 20% du
nombre des licences de l'opérateur sont inférieurs à 0,51 une pénalité de 50%
du montant de la redevances lui sera appliquée.
Art. 28 - Toute décision de
retrait d'une licence résultant d'une insuffisance de performance enlève le
droit d'exploitation de la licence à la société concernée qui, toutefois, en
conserve le droit de propriété.
Art. 29 - L'opérateur
sanctionné pour insuffisance de performance ne peut pas participer à l'appel
d'offres pour l'octroi de la (ou des) licence(s) qui lui a (ont) été retirée(s), mais sera indemnisé
par le prix de sa (leur) vente.
SECTION III
Retrait de licence pour réduction de
l'effort de pêche
Art. 30 - Toute décision de retrait de licence de pêche en
cas de réduction de l'effort de pêche, résultant de recommandations des
scientifiques confirmées par l'Observatoire Economique, sera effectuée, en
concertation avec le Groupement des Amateurs à la Pêche Crevettière de
Madagascar, en appliquant une réduction à la proportionnelle sur les licences
accordées à chaque société, par valeur entière, pour les zones concernées.
.
Art. 31 - Le ministère
chargé des pêches, en concertation avec le Groupement des Armateurs à la Pêche
Crevettière de Madagascar, définit, par voie réglementaire, les modalités
d'indemnisation des licences retirées pour réduction de l'effort de pêche.
TITRE V
DE L'ATTRIBUTION DES LICENCES
LIBRES
Art. 32 - Au sens du
présent décret, sont qualifiées de licences libres les licences existantes
ayant fait l'objet d'un retrait pour les cas mentionnés aux articles 21, 22,
23, 24, 25 et 27 du titre IV du présent décret ainsi que les licences libres du
fait d'une décision de l'augmentation de l'effort de pêche et les licences dont
la durée de vie arrive à expiration.
Art. 33 - Les licences
libres sont octroyées par appel d'offres public sur performances comportant,
d'une part, une offre technique, constituée d'une matrice d'indicateurs de
performances et, d'autre part, une offre financière. Le cahier de charge de cet
appel d'offres ainsi que la liste et la cote de notation des indicateurs de
performances sont à définir de commun accord avec le Groupement des Armateurs à
la Pêche Crevettière de Madagascar.
Les appels d'offres sont ouverts en
2001 aux opérateurs nationaux uniquement et à partir de 2002 aux opérateurs
nationaux et étrangers.
Art. 34 - Les deux
licences non encore attribuées en début de campagne 2000 seront à octroyer à
travers un système transparent, non discrétionnaire, compétitif et répondant à
des critères destinés à faciliter la mise en place et le développement des
provinces autonomes.
TITRE VI
DU REAJUSTEMENT DES REDEVANCES
SECTION PREMIERE
Redevances minimales
Art. 35 - En 2002 au plus
tard, le prélèvement total minimal des redevances par l'Etat devra être
équivalent à 8% de la valeur des captures. En 2001, ce pourcentage devra être
de 6,5%.
Si le système de consultation mentionnée
à l'article 37 du présent décret est maintenue au delà de 2004, des redevances
minimales pour les campagnes 2005 à 2007 seront définies sur la base des
données fournies par l'Observatoire Economique si celui-ci est pleinement
opérationnel et arrivé à publier des recommandations jugées fiables par le
Gouvernement, ses principaux partenaires techniques et financiers ainsi que le
Groupement des Armateurs à la Pèche Crevettière de Madagascar.
Art. 36 -
L'administration, sur la base du principe d'égalité de traitement envers le
secteur de la pêche industrielle et artisanale aux crevettes, ne doit pas
instituer des taxes autres que celles appliquées aux opérateurs des autres
secteurs de l'économie nationale.
SECTION II
Réajustements
des redevances
Art. 37 - Les redevances sont réajustées, chaque année
et ce jusqu'à l'an 2002, sur la base des meilleures redevances entre celles
identifiées par le système de consultation, celle proposées par l'Observatoire
Economique et les redevances minimale
Art. 38 - Dans le cadre de la consultation la société
qui propose la redevance la plus élevés pour un type de licence donnée peut
faire entrer dans la zone concernée au maximum un nombre de bateau équivalent à
20% des bateaux possédant le même type de licences.
La société ayant le même type de
licence mais qui a proposé la redevance la plus basse doit déplacer le même
nombre de bateaux vers la zone d'où viennent les bateaux du meilleur offrant.
Si le nombre de bateaux de la société la moins disante est insuffisant, le
nombre de bateaux complémentaire pour
atteindre les 20% sera prélevé sur ceux de la société qui a proposé l'avant
dernière mauvaise offre.
La permutation doit s'effectuer
autant que possible entre les bateaux dont les puissances sont les plus
proches.
Toutes les redevances de pêche
industrielle et artisanale sont à réajuster en fonction de la meilleure offre
suivant la formule de répartition des redevances.
Art. 39 - Si le taxes des
redevances obtenues par la consultation est supérieur au total de celles
proposées par l'Observatoire Economique mais ne dépasse pas celui des
redevances minimales, ces dernières seront maintenues.
Art. 40 - Si le total des
redevances trouvées par le système de consultation est inférieur, celles proposées
par l'Observatoire Economique seront maintenues, à conditions toutefois que ces
dernières soient supérieures aux redevances minimales.
Art. 41 - Si le total des
redevances proposées minimales par l'Observatoire Economique est inférieur à
celle des redevances minimales, l'administration, en collaboration avec ses
principaux partenaires techniques et financiers et le Groupement des Armateurs
à la Pêche Crevettière de Madagascar, doit vérifier, par un audit externe, les
chiffres avancés par l'Observatoire Economique.
Si l'Audit confirme les chiffres
avancés par l'Observatoire Economique. Il sera procédé à une analyse du système global d'exploitation
crevettière à Madagascar pour en améliorer la performance, notamment sa
contribution à l'Economie nationale.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 42 - Toute dispositions
contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 94-112 du
8 février 1994, appliquées à la pêche des crevettes pénéides côtières, sont et
demeurent abrogées.
Art. 43 - Le Vice-
Premier Ministre chargé du Budget et du
Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de
l'Economie, le Ministre de la Pêche et
des Ressources Halieutiques, le Ministre
des Transports et de la Météorologie, le Ministre du Développement des Secteurs Privés et de la Privatisation,
le Ministre de l'Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le
Ministre de l'Elevage, le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat près
du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire
d'Etat près du Ministère des Forces Armées chargé de la Gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la
République.