Décrets 30
DECRET N° 2006‑877/878
du 30 novembre 2006
portant ratification de l'Accord sur les
cautions de garantie
pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de
Garantie Douanière (RRGD).
(J.O. n° 3 098 du
02/04/07, pages 2548 à
Le
Président de Ici République,
Vu
Vu la loi
n° 2006‑026 du 24 novembre 2006 autorisant la ratification de l'Accord sur
les cautions de garantie pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de
Garantie Douanière (RRGD),
Vu le
décret n° 2003‑007 du i 2 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Décrète
:
Article
premier. - Est
ratifiée l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit
(COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD) dont le texte figure en
annexe.
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 30 novembre 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
COMESA
ACCORD SUR
Préambule
Les Hautes
Parties contractantes,
Rappelant
les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 du Protocole relatif au
commerce de transit et aux facilités de transit. Annexe V du Traité portant
création de
Ayant à
l'esprit les décisions prises par le Conseil des Ministres à sa onzième réunion
tenue à Kampala (Ouganda) du 28 au 30 novembre 1987, à propos d'un système
sous-régional de garantie pour les opérations de transit dans le cadre de
Sont
convenus de ce qui suit :
Article
premier
Définitions
Dans le
présent Accord, à moins que le contexte n'en décide
autrement :
a. «
b. par « transporteur » on
entend la personne qui transporte effectivement les biens en transit ou qui est
chargée ou responsable de l'exploitation d'un moyen de
transport ;
c. par « Certificat de
garantie » on entend un certificat de garantie de transit sous douane
délivré par le principal au bureau de douane de
garantie ;
d. par « conteneur » on
entend un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin
analogue) :
i. constituant un compartiment
totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des
marchandises ;
ii. ayant un caractère permanent et
étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage
répété ;
iii. spécialement conçu pour faciliter
le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes
de transport ;
iv. conçu de manière à être aisément
manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un
autre ;
v. conçu de façon à être facile à
remplir et à vider ;
vi. d'un volume intérieur d'au moins un
mètre cube ;
e. « Conseil » signifie le
Conseil des Ministres dont l'article 7 du Traité de
f. par « bureau de douane de
départ », on entend tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de
frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent accord
commencent à s'appliquer ;
g. par « bureau de douane de
passage » on entend tout bureau de douane d'un Etat membre par lequel des
biens sont importés ou exportés dans le courant d'une opération de transit sous
douane ;
h. par « bureau de douane de
destination » on entend tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de
frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent accord
cessent de s'appliquer ;
i. par « bureau de douane de
garantie » on entend un bureau de douane où une garantie est remise à titre
de nantissement ;
j. par « garant désigné » on
entend toute personne d'un Etat membre de transit désignée par le garant
principal comme étant collatéralement responsable du paiement des droits
d'entrée et autres taxes que pourraient percevoir les autorités douanières d'un
Etat membre de transit au cas où des marchandises seraient offertes à la
consommation intérieure ou si l'on n'en avait pas rendu compte à la satisfaction
des autorités douanières ;
k. par « biens » on entend
les biens mobiliers autres que les objets animés d'un mouvement, et notamment
les produits manufacturés, les biens, le courrier, les produits de la terre et
les cultures industrielles ;
l. par « biens en transit »
on entend les biens transportés d'un Etat membre à un autre ou d'un Etat membre
à un pays tiers ou d'un pays tiers à un Etat membre et passant par le territoire
d'un ou de plusieurs autre(s) Etat(s) membre(s) ;
m. par « marchandises lourdes ou
volumineuses » on entend des biens qui en raison de leur poids, de leurs
dimensions ou de leur nature ne peuvent pas normalement être transportés dans un
véhicule ou conteneur fermé ;
n. par « droits et taxes d'entrée
ou de sortie » on entend les droits de douane et tous autres taxes
prélevées en raison de l'importation ou de l'exportation de
marchandises ;
o. par « Etat membre » on
entend un Etat membre de
p. « personnes » signifie
personnes physiques ou morales ;
q. par « principal » on
entend la personne qui fait, elle-même ou par le biais d'un représentant
autorisé, la demande dans une déclaration conforme aux formalités douanières
exigées, d'effectuer une opération de transit et se rend donc responsable auprès
des autorités compétentes de l'exécution d'une opération de transit dans le
cadre de
r. par « document de transit
ZEP » on entend une déclaration douanière approuvée par le Conseil des
Ministres pour être utilisée dans
s. par « garantie de transit
douanier ZEP » on entend un document semblable à celui figurant en
Appendice 1 du présent Accord dans lequel le principal s'engage auprès des
autorités douanières d'un Etat membre à payer les droits d'entrée et de sortie
qui seraient exigibles si les biens en transit sont offerts à la consommation
intérieure ou si l'on ne peut rendre compte de tels biens à la satisfaction des
autorités douanières ;
t. par « moyens de
transport » on entend :
a. tout véhicule ferroviaire,
conteneur, navire de cabotage ne sortant pas des eaux territoriales des Etats
membres et chaland utilisé sur les lacs et les voies d'eau, véhicule routier,
aéronef ; et
b. oléoducs et
gazoducs ;
u. par « secrétariat » on
entend le secrétariat de
v. par « garant principal »
on entend toute personne qui s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat
membre de transit à être responsable du paiement des droits d'entrée et autres
taxes que pourraient percevoir les autorités douanières d'un Etat membre de
transit au cas où des marchandises
seraient offertes à la consommation intérieure ou si l'on n'en avait pas rendu
compte à la satisfaction des autorités douanières ;
« ZEP » signifie
w. par « trafic de transit »
on entend le passage de biens, y compris des bagages non accompagnés, de
personnes et de leurs moyens de transport à travers le territoire des Etats
membres :
a. en provenance et à destination
d'autres Etats membres ;
b. en provenance de pays tiers et à
destination d'autres Etats membres ;
c. en provenance d'autres Etats membres
et à destination de pays tiers.
aa. par
« témoin » on entend toute personne en présence de laquelle le
certificat de garantie de transit est signé par le principal et par le garant
principal et dont la signature sur ce même document certifie l'authenticité du
document et des signatures.
Article
2
Objectif
Le présent
Accord a pour objectif d'offrir un système de garantie commune régionale
douanière des biens en transit.
Article
3
Champ
d'application
1. Les dispositions du présent Accord
s'appliquent aux biens en transit.
2. Les dispositions du présent Accord
ne s'appliquent aux opérations de transit que si ;
a. elles sont effectuées conformément
aux dispositions de l'article 4 de l'Annexe V du
Traité ;
b. elles sont effectuées suivant les
conditions stipulées dans l'Article 5 de l'Annexe V du Traité par des moyens de
transport agréés par les autorités compétentes et munis de certificats établis
suivant le modèle qui se trouve en Appendice IV à l'Annexe V du
Traité ;
c. elles sont garanties conformément
aux dispositions de l'article 4 du présent accord ;
et
d. elles se font sous couvert d'un
document de transit ZEP.
3. Les procédures de transit ZEP ne
s'appliquent pas au transport de marchandises accompagnant des voyageurs ou se
trouvant dans leurs bagages, à condition que ces marchandises ne soient pas
destinées à des usages commerciaux.
Article
4
Garantie de
transit douanier ZEP
1. Une garantie de transit douanier
ZEP, dont un spécimen se trouve en Appendice 1 au présent Accord, doit être
déposée auprès d'un bureau de douane de garantie.
2. Le bureau de douane de garantie
détermine le montant de la garantie, accepte l'engagement du garant et délivre
un certificat de garantie permettant au principal d'effectuer toute opération de
transit ZEP dans les Etats membres, quel que soit le bureau de douane de départ.
Un spécimen de certificat de garantie se trouve en Appendice
II.
3. Chaque personne ayant obtenu un
certificat de garantie se voit délivrer, sous réserve des conditions imposées
par les autorités douanières du pays concerné, une ou plusieurs copies dudit
certificat de garantie.
Article
5
Obligations
du principal
1. Le principal remplit et signe la
garantie de transit douanier ZEP en présence d'un témoin et obtient un garant
qui signe aussi la garantie de transit douanier ZEP en présence d'un
témoin.
2. Afin d'assurer la collecte des
droits d'entrées exigibles sur des biens en transit si ces biens ne sont pas
exportés, le principal fournit la garantie de transit douanier ZEP au bureau de
douane de garantie.
Le principal est
responsable :
a. du respect des lois et
réglementations relatives au contrôle douanier des biens en transit dans chaque
Etat membre par lequel est effectuée l'opération de
transit ;
b. du paiement des droits d'entrée et
de sorties que pourraient percevoir les autorités douanières d'un Etat membre de
transit si les biens étaient offerts à la consommation intérieure ou si l'on ne
pouvait en rendre compte à la satisfaction des autorités
douanières.
3. Le principal désigne dans chaque
pays par lequel doivent passer des marchandises au cours d'une opération de
transit ZEP des agents qui sont responsables du paiement des amendes et autres
frais connexes exigés par les autorités monétaires d'un Etat membre de transit
pour une opération de transit.
Article
6
Période de
validité
Les
garanties de transit douanier ZEP sont valides depuis la date à laquelle elles
sont acceptées par les autorités douanières de l’Etat membre qui les délivre
jusqu'à la date à laquelle les autorités douanières en question en approuvent
l'annulation lorsque l'on a rendu compte de façon satisfaisante dans tous les
Etats membres de transit de tous les biens faisant objet de la garantie en
question.
Article
7
Annulation
1. La garantie peut être annulée sur
demande aux autorités douanières de l'Etat membre où elle a été délivrée.
Lesdites autorités douanières n'approuvent cette annulation que si elles sont
satisfaites du fait qu'il a été rendu compte dans tous les Etats membres de
toutes les transactions effectuées sous couvert de cette
garantie.
2. Avant d'approuver l'annulation d'un
certificat de garantie, les autorités douanières de l'Etat membre où il a été
délivré, s'assurent qu'aucun bien transporté sous couvert de la garantie dont
l'annulation a été demandée n'est en attente dans un Etat membre de
transit.
3. Le bureau de douane de garantie
avise le principal et le ???
Article
8
Exemption
des droits d’entrée et autres
Sans
préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas d'exemption, les
autorités monétaires de l'Etat membre concerné exemptent le principal du
paiement des droits d'entrée et autres au cas où les biens ont été détruits pour
raison de force majeur ou d'accident inévitable dûment
prouvé.
Article
9
Obligations
des Etats membres
1. Chaque Etat membre s'engage à
transférer aux autres Etats membres, par le canal de
2. Chaque Etat membre s'engage à
transférer aux autres Etats .membres, par le Canal de
3. Pour déterminer les droits visés au
paragraphe 2 de l'article 10, les indications relatives aux marchandises portées
sur le document de transit ZEP seront valides, jusqu'à preuve du
contraire.
4. La garantie de transit douanier ZEP
peut être soit générale, couvrant plusieurs opérations de transit, soit particulière, ne couvrant qu'une seule opération de
transit.
5. La garantie mentionnée au
paragraphe 2 de l'article 10 se présente sous la forme du spécimen qui figure en
Appendice l au présent Accord.
Article
10
Obligation
des garants
1. La personne faisant office de garant
du principal doit désigner au bureau de douane de garantie une personne qui fera
office de garant désigné du principal dans chacun des pays par lesquels passent
des marchandises au cours d'une opération de transit ZEP.
2. Les garants désignés dans chacun
des pays par lesquels passent des marchandises dans le cours d'une opération de
transit ZEP sont solidairement et conjointement responsables avec le principal
du paiement des droits d'entrée et taxes qui peuvent être exigés par les
autorités douanières si les biens en transit sont mis à la consommation
intérieure ou si l'on n'en a pas rendu compte à la satisfaction des autorités
douanières.
3. La responsabilité du garant envers
les autorités du pays où se situe un bureau de douane de départ est engagée à
partir du moment où un document de transit ZEP est accepte par le bureau de
douane de garantie. Dans les autres pays à travers lesquels les biens sont
transportés, cette responsabilité est engagée à partir du moment où les
marchandises et les moyens de transport pénètrent sur le territoire d'un Etat
membre.
4. Le garant est relevé de ses
obligations envers l'Etat membre par lequel passe les marchandises durant une
opération de transit ZEP lorsque ces marchandises quittent le territoire de
l'Etat membre et que le document de transit ZEP a été certifié en conséquence
par les autorités douanières concernées.
Article
11
Accord
entre garants
Les garants
principaux et les garants désignés concluent un Accord entre garants qui
constitue l'instrument juridique régissant leurs droits et...
mutuels.
Article
12
Procédures
de contrôle des opérations de transit ZEP
1. Tous biens transportés dans le
cadre d'une procédure de transit ZEP sont soumis aux conditions stipulées dans
le présent Accord et autres protocoles pertinents du Traité de
2. Un jeu de documents de transit ZEP
est préparé pour chaque moyen de transport et n'est valide que pour une
opération de transit.
3. Chaque jeu de documents de transit
ZEP porte sur un moyen de transport et les biens qui y sont
transportés.
4. Le numéro de référence de la
garantie de transit douanier ZEP est inscrit sur le document de transit
ZEP.
5. Tous les biens en transit et leurs
moyens de transport sont présentés au bureau de douane de départ avec un
document de transit ZEP dûment complété aux fins d'examen et de pose des
scellés.
6. Les moyens de transport et les biens
qui y sont transportés sont présentés aux bureaux de
douane de passage et de
destination.
7. Si les biens et les moyens de
transport sont examinés à un bureau de douane de passage ou ailleurs durant le
transport, les autorités douanières concernées inscrivent sur le document de
transit ZEP approprié les détails des éventuelles irrégularités et des nouveaux
scellés apposés.
Les autorités douanières préparent
un rapport sur le modèle qui se trouve en Appendice III au présent
Accord.
8. Si une infraction ou une
irrégularité sont commises durant une opération de transit ZEP, l'Etat membre
concerné récupère les droits d'entrée et taxes payables suivant ses lois et
réglementations.
9. S'il n'est pas possible d'établir
sur le territoire de quel pays une irrégularité a été commise, l'on conviendra
qu'elle a été commise sur le territoire de l'Etat membre où elle a été
détectée.
10. Si l'on constate dans le pays de
transit des différences entre les détails inscrits dans le document de transit
ZEP et le contenu réel du moyen de transport, ces différences ne sont pas
considérées comme des infractions de la part du transporteur si des preuves
permettant aux autorités douanières de s'assurer que ces différences ne sont pas
dues à des informations délibérément erronées ou à des négligences lors du
chargement ou de l'envoi des biens ou lorsque le document de transit ZEP a été
visé.
11. Un chargement non scellé transporté
sous couvert d'un document de transit ZEP n'a qu'un seul bureau de
destination.
Article
13
Décharge
d’un document de transit ZEP
1. Lorsque des biens en transit
parviennent au bureau de douane de destination, ces biens sont visés dès que
possible aux fins de consommation intérieure, d'entreposage ou de transbordement
conformément aux lois et réglementations du pays de destination
finale.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe premier du présent article, les obligations du principal et du garant
prennent fin lorsque le bureau de douane de destination a certifié sur le
document de transit ZEP que les biens qui y sont inscrits sont parvenus à
destination.
3. Les demandes des paiements
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 10 du présent Accord doivent être faites
conformément aux législations sur la prescription des Etats membres de transit
où l'irrégularité a été commise.
4. Le garant doit régler dès que
possible une demande de paiement qui lui est présentée. Les montants payés sont
remboursés au garant dès que possible, mais pas plus tard que douze mois après
la date à laquelle la demande de paiement a été faite, si il a été établi à la
satisfaction des autorités douanières qu'aucune irrégularité n'avait été commise
au sujet de l'opération de transit en question.
Article
14
Règlement
des différends
Tout
différend qui surgirait entre les Parties contractantes au sujet de
l'interprétation ou de la mise en application des dispositions du présent Accord
est soumis à l'arbitrage d'un tribunal composé de trois membres. Chaque partie
désigne un arbitre. Le troisième arbitre est désigné par accord mutuel entre les
deux parties mais, si les deux parties ne peuvent se mettre d'accord sur un
troisième arbitre, celui-ci est désigné par le Secrétaire général de
Article
15
Amendements
Le présent
Accord peut être amendé sur décision du Conseil des
Ministres.
Article
16
Entrée en
vigueur, ratification et adhésion
1. Le présent Accord entre en vigueur
lorsqu'il a été signé et ratifié par au moins neuf Etats
membres.
2. Tout Etat membre souhaitant devenir
partie au présent Accord après son entrée en vigueur dépose les instruments
d'adhésion à l'Accord auprès du dépositaire de l’Accord (Secrétariat Général du
COMESA).
3. Le présent Accord entre en vigueur
pour les Etats qui adhèrent à la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion.
Article
17
Dépositaire
Le présent
Accord et tous les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès
du Secrétaire général de
Fait à
Mbabane, Royaume du Swaziland, le vingt-trois (23) jour du mois de novembre de
l'an mil neuf cent quatre vingt-dix, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également
foi.
En foi de
quoi les soussignés ont apposé leur signature à la fin du présent
Accord.
GARANTIE DE TRANSIT DOUANIER
ZEP
(Accord sur les garanties douanières
pour le trafic de transit dans
Je/nous
.....................................................................................
de
.......................................................................................................
en qualité de Principal
et..................................................................
de
.....................................................................................................
en qualité de
Gérant,
Reconnaissons par la présente que
nous sommes engagés envers le(s) Gouvernement(s) (inscrire le nom du/des
pays)…………………………………………………………………
pour le montant de
................................................ à
........................
Verser
auxdits Gouvernements, paiement pour lequel nous sommes responsables
solidairement et conjointement ainsi que mes/nos héritiers, exécuteurs,
administrateurs et ayants droit et chacun d'entre eux.
Ce .............. jour de .................... 19 ......
Considérant
que le Principal ci-dessus engagé souhaite faire pénétrer des biens en transit,
sans payer de droits sur ces biens, à partir d'un port de ................... à
destination de ......................... ou à tout autre endroit dans les pays
de
Les
conditions de la présente obligation sont telles que si dans le délai autorisé
par la loi les biens et toutes parties de ces biens sont exportés et une preuve
satisfaisante de cette exportation est présentée à l'administration douanière
concernée dans ce délai et si, en outre, dans tous les cas où l'administration
douanière concernée le demande, des preuves satisfaisantes lui sont fournies du
débarquement de ces biens au port de destination dans les délais autorisés par
la loi, la présente obligation est alors annulée, mais sans quoi elle reste en
vigueur et contraignante.
Signé,
timbré et délivré par le Principal à ………………………………….
ce……………………..de…………………..19……………….
Pour et au
nom de
…………………………….
(nom
complet)……………………………..(signature)
En présence
de :
(nom
complet)……………………………..(signature)
(nom
complet)……………………………..(signature)
Signé,
timbré et délivré par le Déclarant à ………………………………….
ce……………………..de…………………..19……………….
Pour et au
nom de
…………………………….
(nom
complet)……………………………..(signature)
En présence
de :
(nom
complet)……………………………..(signature)
(nom
complet)……………………………..(signature)
Aux fins de
la présente garantie, Je/Nous, le Garant ainsi engagé, déclarons par les
présentes qu’au-delà des frontières d………………… les personnes suivantes seront
engagées par la présente obligation dans chacun des pays spécifiés
ci-dessous :
Pays |
Nom
et Adresse |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
………………………………………….. |
Signé,
timbré et délivré par le Garant à ………………………………….
ce……………………..de…………………..19……………….
Pour et au
nom de
…………………………….
(nom
complet)……………………………..(signature)
En présence
de :
(nom
complet)……………………………..(signature)
(nom
complet)……………………………..(signature)
Approuvée :……………………………………….
CERTIFICAT DE GARANTIE
N°……………………. | ||
1. Le
bureau de garantie de l'administration douanière à………… de ………………….
Certifie par la présente que le principal mentionné ci-dessous a déposé
auprès du présent département une garantie douanière d'un montant de
………………afin d'effectuer des opérations de transit dans les Etats membres
suivants 1 : Angola, Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Rwanda, Somalie, Swaziland,
Tanzanie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe | ||
2.
Détails concernant le Principal : (Nom et prénom, ou nom de
|
|
|
3.
Détails concernant le Garant : (Nom et prénom, ou nom de |
|
|
4.
Détails concernant le Bureau de Garantie : (Département et adresse
complète, y compris ville et pays) |
|
|
5.
Détails concernant la garantie : (Numéro de série, garantie générale ou
spécifique, montant de la garantie dans la monnaie
nationale) |
|
|
6.
Signé par le Fonctionnaire des Douanes habilité du Bureau de
garantie |
|
|
Signature et
timbre |
|
|
|
|
|
N.B. Ce certificat doit être
renvoyé sans retard au bureau de garantie dès que la garantie est
annulée | ||
1. Biffer le ou les pays où la
garantie n'est pas valide |
|
PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DU MOYEN DE
TRANSPORT
Recto de la
formule
1. Document de transit ZEP, n°
………………….. émis à ……………..
2. Renseignement concernant le moyen
de transport examiné :
Type de
moyen de transport :
N°
d’immatriculation……………………….. Pays
d’immatriculation…………………..
3. Raison de la visite (marquer d’une
croix la case correspondante)
Scellement
rompus/manquant
Traces de
forcement
Véhicule
impliqué dans un accident
Autres
4. Compte rendu de la visite (marquer
d’une croix la case correspondante)
Contenu du
moyen de transport vérifié d’après le manifeste :
Il a été
constaté que les colis étaient intacts et qu’aucun ne
manquait
Les
biens/cois suivants sont manquants/endommagés :
Numéro
d'ordre |
Identification de
l'envoi |
Nombre et nature des
colis |
Désignation des
biens |
Remarques |
|
|
|
|
|
5. Explications données par le
transitaire ou le conducteur à propos des irrégularités constatées – à indiquer
au verso.
6. Renseignement concernant le moyen
de transport sur lequel les biens ont été transbordés.
Type de
moyen de transport………………………………..
N°
d’immatriculation……………………….. Pays
d’immatriculation…………………..
7. Scellement apposés :
nombre……………… et n° ………………….
8. Le transport des biens a pu se
poursuivre ) destination de ……………………………
9. Je certifie que les indications
ci-dessus sont exactes et complètes
…………………
(Lieu et date)
…………………
(Signature de l’Agent)
………………….
(Bureau de douane)
Explications données par le
transporteur ou le conducteur
…………………
(Lieu et date)
…………………………… (Signature)
Note :
La présente formule doit être établie en trois exemplaires répartis comme
suit :
Original :
- à
attacher au document de transit de
Premier
double :
- Lorsque
l’inspection a lieu :
- au bureau
d’entrée, il sera joint au document d’entrée
- au bureau
de sortie, il sera joint au document correspondant et retourné au bureau
d’entrée.
Deuxième
double :
- à
conserver au bureau où la visite a lieu
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Sa Majesté
le Roi du Lesotho
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le Premier
Ministre de Maurice
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Sa Majesté
le Roi du Swaziland
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
……………………….
Le
Président de
En
application des dispositions de l’Article 17 de l’Accord que les cautions de
garantie douanière des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe, je
certifie par les présentes que le texte ci-dessus est une copie conforme dudit
Accord.
…
21/1/91…
(Date)
…………….
(Signature)
Dr Bingu Wa Mutharika
Secrétaire
général
Zone
d’échanges préférentiels des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
Australe.
ERRATA
(J.O.
n° 3 125 du 20/08/07 page 4699)
au décret n° 2006‑877 portant
ratification de l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit
(COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD), paru au Journal officiel
n° 3 098 du 2 avril 2007, page 2548.
Au lieu
de :
Décret
n° 2006‑877 portant ratification de l'Accord sur les cautions de garantie
pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière
(RRGD).
Fait à
Antananarivo, le 30 novembre 2006.
Lire
:
Décret
n° 2006‑878 portant ratification de l'Accord sur les cautions de garantie
pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière
(RRGD).
Fait à
Antananarivo, le 24 novembre 2006.
Le reste
sans changement.