//-->

Décrets 30

DECRET N° 2006 877/878 du 30 novembre 2006

DECRET N° 2006‑877/878 du 30 novembre 2006

portant ratification de l'Accord sur les cautions de garantie
pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD).

(J.O. n° 3 098 du 02/04/07, pages 2548 à

 

 

Le Président de Ici République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2006‑026 du 24 novembre 2006 autorisant la ratification de l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD),

Vu le décret n° 2003‑007 du i 2 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD) dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 novembre 2006.

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

 

COMESA

ACCORD SUR LA GARANTIE DOUANIERE

 

 

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 du Protocole relatif au commerce de transit et aux facilités de transit. Annexe V du Traité portant création de la Zone d'échanges préférentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, selon lesquelles toutes les marchandises en transit et les moyens de transport utilisés pour les transporter sous couvert de documents de transit de la ZEP seront couverts par des garanties ou cautions fournies par des garants compétents.

Ayant à l'esprit les décisions prises par le Conseil des Ministres à sa onzième réunion tenue à Kampala (Ouganda) du 28 au 30 novembre 1987, à propos d'un système sous-régional de garantie pour les opérations de transit dans le cadre de la ZEP.

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article premier

Définitions

Dans le présent Accord, à moins que le contexte n'en décide autrement :

a. « La Conférence » signifie la Conférence de la Zone d'échanges préférentiels instituée en vertu de l'article 6 du traité de la ZEP ;

b. par « transporteur » on entend la personne qui transporte effectivement les biens en transit ou qui est chargée ou responsable de l'exploitation d'un moyen de transport ;

c. par « Certificat de garantie » on entend un certificat de garantie de transit sous douane délivré par le principal au bureau de douane de garantie ;

d. par « conteneur » on entend un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :

i. constituant un compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises ;

ii. ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;

iii. spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport ;

iv. conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre ;

v. conçu de façon à être facile à remplir et à vider ;

vi. d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube ;

 

e. « Conseil » signifie le Conseil des Ministres dont l'article 7 du Traité de la ZEP porte création ;

f. par « bureau de douane de départ », on entend tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent accord commencent à s'appliquer ;

g. par « bureau de douane de passage » on entend tout bureau de douane d'un Etat membre par lequel des biens sont importés ou exportés dans le courant d'une opération de transit sous douane ;

h. par « bureau de douane de destination » on entend tout bureau de douane portuaire, intérieur ou de frontière, d'un Etat membre à partir duquel les dispositions du présent accord cessent de s'appliquer ;

i. par « bureau de douane de garantie » on entend un bureau de douane où une garantie est remise à titre de nantissement ;

j. par « garant désigné » on entend toute personne d'un Etat membre de transit désignée par le garant principal comme étant collatéralement responsable du paiement des droits d'entrée et autres taxes que pourraient percevoir les autorités douanières d'un Etat membre de transit au cas où des marchandises seraient offertes à la consommation intérieure ou si l'on n'en avait pas rendu compte à la satisfaction des autorités douanières ;

k. par « biens » on entend les biens mobiliers autres que les objets animés d'un mouvement, et notamment les produits manufacturés, les biens, le courrier, les produits de la terre et les cultures industrielles ;

l. par « biens en transit » on entend les biens transportés d'un Etat membre à un autre ou d'un Etat membre à un pays tiers ou d'un pays tiers à un Etat membre et passant par le territoire d'un ou de plusieurs autre(s) Etat(s) membre(s) ;

m. par « marchandises lourdes ou volumineuses » on entend des biens qui en raison de leur poids, de leurs dimensions ou de leur nature ne peuvent pas normalement être transportés dans un véhicule ou conteneur fermé ;

n. par « droits et taxes d'entrée ou de sortie » on entend les droits de douane et tous autres taxes prélevées en raison de l'importation ou de l'exportation de marchandises ;

o. par « Etat membre » on entend un Etat membre de la Zone d'échanges préférentiels ;

p. « personnes » signifie personnes physiques ou morales ;

q. par « principal » on entend la personne qui fait, elle-même ou par le biais d'un représentant autorisé, la demande dans une déclaration conforme aux formalités douanières exigées, d'effectuer une opération de transit et se rend donc responsable auprès des autorités compétentes de l'exécution d'une opération de transit dans le cadre de la ZEP ;

r. par « document de transit ZEP » on entend une déclaration douanière approuvée par le Conseil des Ministres pour être utilisée dans la Zone d'échanges préférentiels afin d'assurer, le contrôle douanier du trafic de transit, conformément au présent Accord ;

s. par « garantie de transit douanier ZEP » on entend un document semblable à celui figurant en Appendice 1 du présent Accord dans lequel le principal s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat membre à payer les droits d'entrée et de sortie qui seraient exigibles si les biens en transit sont offerts à la consommation intérieure ou si l'on ne peut rendre compte de tels biens à la satisfaction des autorités douanières ;

t. par « moyens de transport » on entend :

a. tout véhicule ferroviaire, conteneur, navire de cabotage ne sortant pas des eaux territoriales des Etats membres et chaland utilisé sur les lacs et les voies d'eau, véhicule routier, aéronef ; et

b. oléoducs et gazoducs ;

 

u. par « secrétariat » on entend le secrétariat de la Zone d'échanges préférentiels ;

v. par « garant principal » on entend toute personne qui s'engage auprès des autorités douanières d'un Etat membre de transit à être responsable du paiement des droits d'entrée et autres taxes que pourraient percevoir les autorités douanières d'un Etat membre de transit au cas où des  marchandises seraient offertes à la consommation intérieure ou si l'on n'en avait pas rendu compte à la satisfaction des autorités douanières ;

« ZEP » signifie la Zone d'échanges préférentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe établie par l'article 2 du traité de la ZEP ;

w. par « trafic de transit » on entend le passage de biens, y compris des bagages non accompagnés, de personnes et de leurs moyens de transport à travers le territoire des Etats membres :

a. en provenance et à destination d'autres Etats membres ;

b. en provenance de pays tiers et à destination d'autres Etats membres ;

c. en provenance d'autres Etats membres et à destination de pays tiers.

 

aa. par « témoin » on entend toute personne en présence de laquelle le certificat de garantie de transit est signé par le principal et par le garant principal et dont la signature sur ce même document certifie l'authenticité du document et des signatures.

 

Article 2

Objectif

Le présent Accord a pour objectif d'offrir un système de garantie commune régionale douanière des biens en transit.

 

Article 3

Champ d'application

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux biens en transit.

 

2. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent aux opérations de transit que si ;

a. elles sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Annexe V du Traité ;

b. elles sont effectuées suivant les conditions stipulées dans l'Article 5 de l'Annexe V du Traité par des moyens de transport agréés par les autorités compétentes et munis de certificats établis suivant le modèle qui se trouve en Appendice IV à l'Annexe V du Traité ;

c. elles sont garanties conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord ; et

d. elles se font sous couvert d'un document de transit ZEP.

 

3. Les procédures de transit ZEP ne s'appliquent pas au transport de marchandises accompagnant des voyageurs ou se trouvant dans leurs bagages, à condition que ces marchandises ne soient pas destinées à des usages commerciaux.

 

Article 4

Garantie de transit douanier ZEP

1. Une garantie de transit douanier ZEP, dont un spécimen se trouve en Appendice 1 au présent Accord, doit être déposée auprès d'un bureau de douane de garantie.

 

2. Le bureau de douane de garantie détermine le montant de la garantie, accepte l'engagement du garant et délivre un certificat de garantie permettant au principal d'effectuer toute opération de transit ZEP dans les Etats membres, quel que soit le bureau de douane de départ. Un spécimen de certificat de garantie se trouve en Appendice II.

 

3. Chaque personne ayant obtenu un certificat de garantie se voit délivrer, sous réserve des conditions imposées par les autorités douanières du pays concerné, une ou plusieurs copies dudit certificat de garantie.

 

Article 5

Obligations du principal

1. Le principal remplit et signe la garantie de transit douanier ZEP en présence d'un témoin et obtient un garant qui signe aussi la garantie de transit douanier ZEP en présence d'un témoin.

 

2. Afin d'assurer la collecte des droits d'entrées exigibles sur des biens en transit si ces biens ne sont pas exportés, le principal fournit la garantie de transit douanier ZEP au bureau de douane de garantie.

Le principal est responsable :

a. du respect des lois et réglementations relatives au contrôle douanier des biens en transit dans chaque Etat membre par lequel est effectuée l'opération de transit ;

b. du paiement des droits d'entrée et de sorties que pourraient percevoir les autorités douanières d'un Etat membre de transit si les biens étaient offerts à la consommation intérieure ou si l'on ne pouvait en rendre compte à la satisfaction des autorités douanières.

 

3. Le principal désigne dans chaque pays par lequel doivent passer des marchandises au cours d'une opération de transit ZEP des agents qui sont responsables du paiement des amendes et autres frais connexes exigés par les autorités monétaires d'un Etat membre de transit pour une opération de transit.

 

Article 6

Période de validité

Les garanties de transit douanier ZEP sont valides depuis la date à laquelle elles sont acceptées par les autorités douanières de l’Etat membre qui les délivre jusqu'à la date à laquelle les autorités douanières en question en approuvent l'annulation lorsque l'on a rendu compte de façon satisfaisante dans tous les Etats membres de transit de tous les biens faisant objet de la garantie en question.

 

Article 7

Annulation

1. La garantie peut être annulée sur demande aux autorités douanières de l'Etat membre où elle a été délivrée. Lesdites autorités douanières n'approuvent cette annulation que si elles sont satisfaites du fait qu'il a été rendu compte dans tous les Etats membres de toutes les transactions effectuées sous couvert de cette garantie.

 

2. Avant d'approuver l'annulation d'un certificat de garantie, les autorités douanières de l'Etat membre où il a été délivré, s'assurent qu'aucun bien transporté sous couvert de la garantie dont l'annulation a été demandée n'est en attente dans un Etat membre de transit.

 

3. Le bureau de douane de garantie avise le principal et le ???

 

Article 8

Exemption des droits d’entrée et autres

Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas d'exemption, les autorités monétaires de l'Etat membre concerné exemptent le principal du paiement des droits d'entrée et autres au cas où les biens ont été détruits pour raison de force majeur ou d'accident inévitable dûment prouvé.

 

Article 9

Obligations des Etats membres

1. Chaque Etat membre s'engage à transférer aux autres Etats membres, par le canal de la Chambre de compensation de la ZEP, des fonds nécessaires au remboursement des droits d'entrée ou de sortie payés par les garants désignés dans le cadre des dispositions du présent Accord.

 

2. Chaque Etat membre s'engage à transférer aux autres Etats .membres, par le Canal de la Chambre de compensation, des fonds requis pour le paiement des amendes et autres frais connexes que pourraient exiger les autorités douanières des Etats membres de transit.

 

3. Pour déterminer les droits visés au paragraphe 2 de l'article 10, les indications relatives aux marchandises portées sur le document de transit ZEP seront valides, jusqu'à preuve du contraire.

 

4. La garantie de transit douanier ZEP peut être soit générale, couvrant plusieurs opérations de transit, soit particulière, ne couvrant qu'une seule opération de transit.

 

5. La garantie mentionnée au paragraphe 2 de l'article 10 se présente sous la forme du spécimen qui figure en Appendice l au présent Accord.

 

Article 10

Obligation des garants

1. La personne faisant office de garant du principal doit désigner au bureau de douane de garantie une personne qui fera office de garant désigné du principal dans chacun des pays par lesquels passent des marchandises au cours d'une opération de transit ZEP.

 

2. Les garants désignés dans chacun des pays par lesquels passent des marchandises dans le cours d'une opération de transit ZEP sont solidairement et conjointement responsables avec le principal du paiement des droits d'entrée et taxes qui peuvent être exigés par les autorités douanières si les biens en transit sont mis à la consommation intérieure ou si l'on n'en a pas rendu compte à la satisfaction des autorités douanières.

 

3. La responsabilité du garant envers les autorités du pays où se situe un bureau de douane de départ est engagée à partir du moment où un document de transit ZEP est accepte par le bureau de douane de garantie. Dans les autres pays à travers lesquels les biens sont transportés, cette responsabilité est engagée à partir du moment où les marchandises et les moyens de transport pénètrent sur le territoire d'un Etat membre.

 

4. Le garant est relevé de ses obligations envers l'Etat membre par lequel passe les marchandises durant une opération de transit ZEP lorsque ces marchandises quittent le territoire de l'Etat membre et que le document de transit ZEP a été certifié en conséquence par les autorités douanières concernées.

 

Article 11

Accord entre garants

Les garants principaux et les garants désignés concluent un Accord entre garants qui constitue l'instrument juridique régissant leurs droits et... mutuels.

 

Article 12

Procédures de contrôle des opérations de transit ZEP

1. Tous biens transportés dans le cadre d'une procédure de transit ZEP sont soumis aux conditions stipulées dans le présent Accord et autres protocoles pertinents du Traité de la ZEP.

 

2. Un jeu de documents de transit ZEP est préparé pour chaque moyen de transport et n'est valide que pour une opération de transit.

 

3. Chaque jeu de documents de transit ZEP porte sur un moyen de transport et les biens qui y sont transportés.

 

4. Le numéro de référence de la garantie de transit douanier ZEP est inscrit sur le document de transit ZEP.

 

5. Tous les biens en transit et leurs moyens de transport sont présentés au bureau de douane de départ avec un document de transit ZEP dûment complété aux fins d'examen et de pose des scellés.

 

6. Les moyens de transport et les biens qui y sont transportés sont présentés aux bureaux de

douane de passage et de destination.

 

7. Si les biens et les moyens de transport sont examinés à un bureau de douane de passage ou ailleurs durant le transport, les autorités douanières concernées inscrivent sur le document de transit ZEP approprié les détails des éventuelles irrégularités et des nouveaux scellés apposés.

Les autorités douanières préparent un rapport sur le modèle qui se trouve en Appendice III au présent Accord.

 

8. Si une infraction ou une irrégularité sont commises durant une opération de transit ZEP, l'Etat membre concerné récupère les droits d'entrée et taxes payables suivant ses lois et réglementations.

 

9. S'il n'est pas possible d'établir sur le territoire de quel pays une irrégularité a été commise, l'on conviendra qu'elle a été commise sur le territoire de l'Etat membre où elle a été détectée.

 

10. Si l'on constate dans le pays de transit des différences entre les détails inscrits dans le document de transit ZEP et le contenu réel du moyen de transport, ces différences ne sont pas considérées comme des infractions de la part du transporteur si des preuves permettant aux autorités douanières de s'assurer que ces différences ne sont pas dues à des informations délibérément erronées ou à des négligences lors du chargement ou de l'envoi des biens ou lorsque le document de transit ZEP a été visé.

 

11. Un chargement non scellé transporté sous couvert d'un document de transit ZEP n'a qu'un seul bureau de destination.

 

12. L'on ne peut rien ajouter ni remplacer de biens transportés dans une opération de transit ZEP.

 

Article 13

Décharge d’un document de transit ZEP

1. Lorsque des biens en transit parviennent au bureau de douane de destination, ces biens sont visés dès que possible aux fins de consommation intérieure, d'entreposage ou de transbordement conformément aux lois et réglementations du pays de destination finale.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les obligations du principal et du garant prennent fin lorsque le bureau de douane de destination a certifié sur le document de transit ZEP que les biens qui y sont inscrits sont parvenus à destination.

 

3. Les demandes des paiements mentionnés au paragraphe 2 de l'article 10 du présent Accord doivent être faites conformément aux législations sur la prescription des Etats membres de transit où l'irrégularité a été commise.

 

4. Le garant doit régler dès que possible une demande de paiement qui lui est présentée. Les montants payés sont remboursés au garant dès que possible, mais pas plus tard que douze mois après la date à laquelle la demande de paiement a été faite, si il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu'aucune irrégularité n'avait été commise au sujet de l'opération de transit en question.

 

Article 14

Règlement des différends

Tout différend qui surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de la mise en application des dispositions du présent Accord est soumis à l'arbitrage d'un tribunal composé de trois membres. Chaque partie désigne un arbitre. Le troisième arbitre est désigné par accord mutuel entre les deux parties mais, si les deux parties ne peuvent se mettre d'accord sur un troisième arbitre, celui-ci est désigné par le Secrétaire général de la ZEP, le troisième arbitre est habilité à régler toutes questions de procédure si les parties ne se mettent pas d'accord sur la procédure à suivre. La décision du tribunal est finale et contraignante pour les parties.

 

Article 15

Amendements

Le présent Accord peut être amendé sur décision du Conseil des Ministres.

 

Article 16

Entrée en vigueur, ratification et adhésion

1. Le présent Accord entre en vigueur lorsqu'il a été signé et ratifié par au moins neuf Etats membres.

 

2. Tout Etat membre souhaitant devenir partie au présent Accord après son entrée en vigueur dépose les instruments d'adhésion à l'Accord auprès du dépositaire de l’Accord (Secrétariat Général du COMESA).

 

3. Le présent Accord entre en vigueur pour les Etats qui adhèrent à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.

 

Article 17

Dépositaire

Le présent Accord et tous les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de la ZEP qui en envoie des copies certifiées conformes à toutes les parties.

 

Fait à Mbabane, Royaume du Swaziland, le vingt-trois (23) jour du mois de novembre de l'an mil neuf cent quatre vingt-dix, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature à la fin du présent Accord.

 

 

 

GARANTIE DE TRANSIT DOUANIER ZEP

(Accord sur les garanties douanières pour le trafic de transit dans la ZEP)

 

Je/nous .....................................................................................

de .......................................................................................................

en qualité de Principal et..................................................................

de .....................................................................................................

en qualité de Gérant,

 

Reconnaissons par la présente que nous sommes engagés envers le(s) Gouvernement(s) (inscrire le nom du/des pays)…………………………………………………………………

pour le montant de ................................................ à ........................

 

Verser auxdits Gouvernements, paiement pour lequel nous sommes responsables solidairement et conjointement ainsi que mes/nos héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit et chacun d'entre eux.

Ce .............. jour de .................... 19 ......

 

Considérant que le Principal ci-dessus engagé souhaite faire pénétrer des biens en transit, sans payer de droits sur ces biens, à partir d'un port de ................... à destination de ......................... ou à tout autre endroit dans les pays de la ZEP susmentionnés ou bien en provenance de ................... à destination de ............................... au cours d'une seule opération de transit.

 

Les conditions de la présente obligation sont telles que si dans le délai autorisé par la loi les biens et toutes parties de ces biens sont exportés et une preuve satisfaisante de cette exportation est présentée à l'administration douanière concernée dans ce délai et si, en outre, dans tous les cas où l'administration douanière concernée le demande, des preuves satisfaisantes lui sont fournies du débarquement de ces biens au port de destination dans les délais autorisés par la loi, la présente obligation est alors annulée, mais sans quoi elle reste en vigueur et contraignante.

 

Signé, timbré et délivré par le Principal à ………………………………….

ce……………………..de…………………..19……………….

 

Pour et au nom de

…………………………….

(nom complet)……………………………..(signature)

 

En présence de :

(nom complet)……………………………..(signature)

(nom complet)……………………………..(signature)

 

Signé, timbré et délivré par le Déclarant à ………………………………….

ce……………………..de…………………..19……………….

 

Pour et au nom de

…………………………….

(nom complet)……………………………..(signature)

 

En présence de :

(nom complet)……………………………..(signature)

(nom complet)……………………………..(signature)

 

Aux fins de la présente garantie, Je/Nous, le Garant ainsi engagé, déclarons par les présentes qu’au-delà des frontières d………………… les personnes suivantes seront engagées par la présente obligation dans chacun des pays spécifiés ci-dessous :

 

Pays

Nom et Adresse

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Signé, timbré et délivré par le Garant à ………………………………….

ce……………………..de…………………..19……………….

 

Pour et au nom de

…………………………….

(nom complet)……………………………..(signature)

 

En présence de :

(nom complet)……………………………..(signature)

(nom complet)……………………………..(signature)

 

Approuvée :……………………………………….

 

 

CERTIFICAT DE GARANTIE N°…………………….

1. Le bureau de garantie de l'administration douanière à………… de …………………. Certifie par la présente que le principal mentionné ci-dessous a déposé auprès du présent département une garantie douanière d'un montant de ………………afin d'effectuer des opérations de transit dans les Etats membres suivants 1 : Angola, Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Rwanda, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe

2. Détails concernant le Principal : (Nom et prénom, ou nom de la Compagnie et adresse complète, y compris ville et pays)

 

 

3. Détails concernant le Garant : (Nom et prénom, ou nom de la Compagnie et adresse complète, y compris ville et pays)

 

 

4. Détails concernant le Bureau de Garantie : (Département et adresse complète, y compris ville et pays)

 

 

5. Détails concernant la garantie : (Numéro de série, garantie générale ou spécifique, montant de la garantie dans la monnaie nationale)

 

 

6. Signé par le Fonctionnaire des Douanes habilité du Bureau de garantie

 

 

Signature et timbre

 

 

 

 

 

N.B. Ce certificat doit être renvoyé sans retard au bureau de garantie dès que la garantie est annulée

1. Biffer le ou les pays où la garantie n'est pas valide

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DU MOYEN DE TRANSPORT

Recto de la formule

 

1. Document de transit ZEP, n° ………………….. émis à ……………..

 

2. Renseignement concernant le moyen de transport examiné :

Type de moyen de transport :

N° d’immatriculation……………………….. Pays d’immatriculation…………………..

 

3. Raison de la visite (marquer d’une croix la case correspondante)

Scellement rompus/manquant

Traces de forcement

Véhicule impliqué dans un accident

Autres

 

4. Compte rendu de la visite (marquer d’une croix la case correspondante)

Contenu du moyen de transport vérifié d’après le manifeste :

Il a été constaté que les colis étaient intacts et qu’aucun ne manquait

Les biens/cois suivants sont manquants/endommagés :

 

Numéro d'ordre

Identification de l'envoi

Nombre et nature des colis

Désignation des biens

Remarques

 

 

 

 

 

 

5. Explications données par le transitaire ou le conducteur à propos des irrégularités constatées – à indiquer au verso.

 

6. Renseignement concernant le moyen de transport sur lequel les biens ont été transbordés.

Type de moyen de transport………………………………..

N° d’immatriculation……………………….. Pays d’immatriculation…………………..

 

7. Scellement apposés :            nombre……………… et n° ………………….

 

8. Le transport des biens a pu se poursuivre ) destination de ……………………………

 

9. Je certifie que les indications ci-dessus sont exactes et complètes

 

………………… (Lieu et date)

………………… (Signature de l’Agent)

…………………. (Bureau de douane)

 

Explications données par le transporteur ou le conducteur

………………… (Lieu et date)                …………………………… (Signature)

Note : La présente formule doit être établie en trois exemplaires répartis comme suit :

 

 

Original :

- à attacher au document de transit de la ZEP

 

Premier double :

- Lorsque l’inspection a lieu :

- au bureau d’entrée, il sera joint au document d’entrée

- au bureau de sortie, il sera joint au document correspondant et retourné au bureau d’entrée.

 

Deuxième double :

- à conserver au bureau où la visite a lieu

 

……………………….

Le Président de la République Populaire d’Angola

 

……………………….

Le Président de la République de Botswana

 

……………………….

Le Président de la République de Burundi

 

……………………….

Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

 

……………………….

Le Président de la République de Djibouti

 

……………………….

Le Président de la République Populaire Démocratique d’Ethiopie

 

……………………….

Le Président de la République de Kenya

 

……………………….

Sa Majesté le Roi du Lesotho

 

……………………….

Le Président de la République démocratique de Madagascar

 

……………………….

Le Président de la République de Malawi

 

……………………….

Le Premier Ministre de Maurice

 

……………………….

Le Président de la République Populaire du Mozambique

 

……………………….

Le Président de la République de Namibie

 

……………………….

Le Président de la République d’Ouganda

 

……………………….

Le Président de la République Rwandaise

 

……………………….

Le Président de la République des Seychelles

 

……………………….

Le Président de la République Démocratique de Somalie

 

……………………….

Sa Majesté le Roi du Swaziland

 

……………………….

Le Président de la République du Soudan

 

……………………….

Le Président de la République Unie de Tanzanie

 

……………………….

Le Président de la République de Zambie

 

……………………….

Le Président de la République des Seychelles

 

……………………….

Le Président de la République du Zimbabwe

 

En application des dispositions de l’Article 17 de l’Accord que les cautions de garantie douanière des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe, je certifie par les présentes que le texte ci-dessus est une copie conforme dudit Accord.

 

… 21/1/91…

(Date)

 

…………….

(Signature)

Dr Bingu Wa Mutharika

Secrétaire général

Zone d’échanges préférentiels des Etats de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe.


ERRATA

(J.O. n° 3 125 du 20/08/07 page 4699)

au décret n° 2006‑877 portant ratification de l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD), paru au Journal officiel n° 3 098 du 2 avril 2007, page 2548.

 

Au lieu de :

Décret n° 2006‑877 portant ratification de l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD).

Fait à Antananarivo, le 30 novembre 2006.

 

Lire :

Décret n° 2006‑878 portant ratification de l'Accord sur les cautions de garantie pour le trafic de transit (COMESA) Régime Régional de Garantie Douanière (RRGD).

Fait à Antananarivo, le 24 novembre 2006.

 

Le reste sans changement.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement