Décrets 300
Décret n° 2000-308 du 2 octobre
2000
portant création et fixant les statuts du
Bureau du Cadastre Minier de Madagascar
(J.O. n° 2664 du 2.10.2000, p. 3491)
TITRE PREMIER
DES GENERALITES
CHAPITRE
PREMIER
Création et forme juridique
Article premier - En application des dispositions de la loi n°
99-022 du 19 août 1999 susvisée, il est créé un établissement public à
caractère industriel et commercial dénommé « Bureau du Cadastre Minier de
Madagascar». Ledit établissement est doté de la personnalité morale ainsi que
de l'autonomie financière.
Le présent
décret fixe les statuts du Bureau du Cadastre Minier de Madagascar ci-après
dénommé « BCMM».
CHAPITRE II
Objet et structures
Art. 2 - L'objet ainsi que les
modalités d’organisation et de fonctionnement du BCMM, sont déterminés par ses
statuts dont le texte est annexé au présent décret.
CHAPITRE
III
Moyens et ressources
Art. 3 - Les moyens humains mobilisés
pour le bon fonctionnement du BCMM sont constitués par du personnel recruté sur
contrat de travail, par des fonctionnaires détachés à cet effet du personnel du
Ministère chargé des Mines ou intégrés sur le budget de l’établissement, et par
un comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Les modalités
de recrutement telles que définies dans les statuts du BCMM sont complétées, en
ce qui concerne le personnel « encadré » constitué par les agents en
provenance de l’Administration, par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Les modalités
de recrutement du personnel dit « non encadré » du BCMM sont fixées
par son Conseil d'administration, conformément aux dispositions des statuts du
BCMM ainsi que de la législation et de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE
IV
Du contrôle
Art. 4 - Le BCMM est soumis aux
vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat.
Pour chaque
exercice, les comptes du BCMM sont soumis à un cabinet d’expertise comptable
indépendant, désigné par le Conseil d’Administration, pour leur vérification
conformément aux principes d’audit. Indépendamment de ce contrôle, les comptes
de gestion sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 5 - Jusqu'à la mise en place et la
prise effective de fonctions du Conseil d'administration et de la Direction du
BCMM, les fonctions au sein du BCMM sont assurées à titre transitoire par les
techniciens travaillant actuellement sous contrat à la mise au point du
cadastre minier informatisé, qui seront complétés par des agents du Ministère
chargé des Mines.
Les directeurs
provinciaux du Ministère chargé des Mines siègent à titre transitoire et à tour
de rôle au Conseil d’administration jusqu’à la désignation par chaque Province
Autonome de l’autorité provinciale chargée des Mines.
Le directeur
des Mines et de la Géologie est chargé, à titre transitoire, d’assurer les
fonctions de Directeur du BCMM.
Les agents du
Ministère chargé des Mines qui sont mis à titre transitoire à la disposition du
BCMM, continuent d’émarger au budget du Ministère. Tout avantage particulier
qui leur est accordé au titre de la spécificité des nouvelles fonctions qu’ils
assurent, est fixé par le règlement général du personnel.
Dès la prise effective de service de l'agent comptable du
BCMM, le Directeur des Mines et de la Géologie procède au transfert de la
totalité des recettes nettes encaissées depuis l’ouverture du BCMM.
Les agents du Ministère chargé des Mines devront choisir
entre la position de détachement ou la réintégration au sein du Ministère,
lorsque le BCMM procédera au recrutement du personnel définitif.
TITRE III
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 6 - Toutes dispositions antérieures contraires au
présent Décret sont et demeurent abrogées.
Art. 7 - Le Vice-Premier Ministre Chargé
du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre chargé des
Finances et de l’Economie, et le Ministre de l’Energie et des Mines sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la
République.
ANNEXE
STATUTS DU BUREAU DU CADASTRE MINIER DE MADAGASCAR
Article premier - Sont fixés comme
suit, les statuts du Bureau du Cadastre Minier de Madagascar.
TITRE PREMIER
FORME ET OBJET
Art.
2 - Forme juridique
Le Bureau du
Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) est
un établissement public à caractère industriel et commercial régi par la loi n°
98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics. Il est
placé sous la tutelle technique du Ministre chargé des Mines, sous la tutelle
budgétaire du Ministre chargé du Budget, ainsi que sous la tutelle comptable du
Ministre chargé de la comptabilité publique.
Le BCMM est doté de la personnalité morale ainsi que de
l’autonomie financière.
Art. 3 - Objet
Conformément
aux dispositions de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier et à
celles du décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant ses conditions
d'application, le BCMM a pour objet la gestion des permis et autorisations
miniers, à partir du dépôt des demandes jusqu’à l’expiration de leur durée de
validité.
A ce titre, il
est chargé notamment des fonctions suivantes :
- établir et maintenir le registre des
demandes d'autorisations exclusives de réservation de périmètre (AERP), celui
des AERPs octroyées, celui des demandes de Permis miniers, celui des permis
miniers octroyés, ainsi que les cartes de retombes minières ;
- localiser sur la carte cadastrale les zones
de restriction en indiquant leur situation légale et géographique selon les
données fournies comme prévues par les dispositions de l'arrêté
interministériel sur la réglementation du secteur minier en matière de
protection de l'environnement ;
- transmettre à l’ONE et au Ministère de
l'Environnement la liste des zones de restriction créées en vertu du Code
minier, avec leurs justifications et leurs données géographiques ;
- instruire les demandes d'AERPs et de permis
miniers ;
- octroyer, enregistrer et gérer les AERPs, et
contrôler les droits et obligations y afférentes ;
- enregistrer et instruire les demandes de
Permis «R», «E» et «PRE» ;
- enregistrer et délivrer les permis «R» et
«E» octroyés par le Ministre chargé des Mines ou son représentant délégataire
de ce pouvoir, ainsi que les permis «PRE» octroyés par l’Autorité chargée des Mines
de la Province autonome ou son représentant délégataire de ce pouvoir ;
- exercer le
rôle de guichet unique pour le dépôt des études et plans environnementaux
élaborés sur les projets miniers, acheminer les dossiers vers les autorités
compétentes et remettre les autorisations environnementales aux titulaires de
permis miniers à qui ils sont octroyés ;
En
cas de désaccord entre titulaires de permis miniers ou entre ces derniers et
l’Administration sur l’emplacement des périmètres, procéder à leur délimitation
sur terrain ;
- procéder au recouvrement des frais
d’administration minière et transférer leurs quotes-parts respectives au Budget
Général et aux Provinces autonomes conformément aux dispositions du décret
d'application du Code minier ;
- appuyer financièrement les services du
Ministère chargé des Mines dont les missions contribuent à la bonne marche du
BCMM, en particulier le service de l'Inspection Minière et la Cellule
Environnementale chargée des Mines ;
- enregistrer les paiements effectués, et constater
les retards de paiement ou le non-paiement des frais d’administration minière
par les titulaires de permis minier ;
-
procéder annuellement à la constatation du défaut de paiement des frais
d’administration minière annuels, et adresser au Ministre chargé des Mines ou à
l’Autorité chargée des Mines de la Province autonome concernée, selon le cas,
la proposition d’annulation des permis miniers pour lesquels lesdits frais
n’ont pas été payés, conformément à la procédure décrite à l’article 200 du Code
minier ;
-
mettre à la disposition du public toutes informations utiles sur le cadastre
minier, les permis et les autorisations, ainsi que les différentes procédures à
suivre pour l’obtention des droits miniers.
Art. 4 - Siège
Le siège du
BCMM est fixé à Antananarivo.
TITRE II
ORGANISATION GENERALE
Art. 5 - Organisation administrative
Les organes
administratifs du BCMM sont :
-
le Conseil d’administration ;
-
la Direction, qui est assistée par
une Unité juridique ;
-
le Bureau Central qui
comprend :
-
les Services : Service
Technique, Service Administratif et Financier ;
-
l’Agence Comptable ;
-
les Bureaux Provinciaux.
CHAPITRE
PREMIER
Du Conseil d’administration
Art. 6 - Attributions
Le
Conseil d’administration est l’organe délibérant du BCMM.
A
ce titre, il arrête :
-
le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de
tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés ; et
-
le compte financier qu’il soumet
aux autorités de tutelle.
Le Conseil est investi des
pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission.
Art. 7 - Composition
Le Conseil d’Administration est composé de
sept membres dont :
-
un représentant du Ministère
chargé des Mines,
-
un représentant du Ministère
chargé du Budget,
-
un représentant du Ministère
chargé de la Comptabilité publique,
-
un représentant du Ministère
chargé de l’Environnement,
-
un représentant des titulaires de
permis miniers standards, proposé par l'association principale desdits
titulaires,
-
un représentant des titulaires de
permis réservés aux petits exploitants, proposé par l'association principale
desdits titulaires (qui peut être la même association qui représente les
titulaires des permis standards), et
-
un représentant des autorités
provinciales chargées des Mines (dont la prise de fonctions respectera la
rotation des six Provinces autonomes).
Art. 8 - Nomination des administrateurs, durée de leur mandat
Les
membres du Conseil d’administration sont nommés selon les modalités précisées
ci-après, pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable pour la même durée.
Les
représentants de ministères ainsi que ceux des titulaires de permis miniers
sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Le
Ministre chargé des Mines fixe par arrêté les critères auxquels doivent
répondre les associations qui pourront élire les représentants des titulaires
de permis miniers, ainsi que les conditions de leur élection.
Les
Autorités provinciales chargées des Mines, désignées par les Provinces
autonomes, sont membres d’office au sein du Conseil d’administration. Leur
prise de fonctions respective se fait par rotation tous les huit mois, selon
l’ordre suivant : Province d’Antananarivo, Province d’Antsiranana,
Province de Fianarantsoa, Province de Mahajanga, Province de Toamasina,
Province de Toliara.
Le
renouvellement du mandat ou le remplacement d’un administrateur en cas de
vacance se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Art. 9 - Eligibilité
Les membres du Conseil doivent avoir leur domicile à Madagascar,
jouir de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou
infamante.
Art. 10 - Remplacement
En
cas de vacance d’un administrateur, le remplaçant est nommé selon la procédure
stipulée ci-dessus pour la sélection de son prédécesseur.
L’administrateur
ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de
son prédécesseur.
Art. 11 - Fin de mandat
Le
mandat d’administrateur prend fin :
-
soit par démission avec un préavis
de deux mois ;
-
soit par l’arrivée du terme du
mandat ;
-
soit par révocation pour faute
grave ou d’agissements incompatibles avec les fonctions d’administrateur ;
-
soit par annulation pure et simple
de l’acte de nomination.
Toute fin de mandat est constatée
par un acte ayant même valeur que celui de nomination ou celui par lequel a été
entérinée l’élection de l’administrateur.
Art. 12 - Remboursement des frais
Les
membres du Conseil perçoivent le remboursement de leurs frais de participation
aux séances du Conseil d'administration.
Ils ne reçoivent du BCMM aucune rémunération.
Art. 13 - Responsabilité
Les
administrateurs peuvent être poursuivis pendant une période de trois ans après
l'expiration de leur mandat, pour tout acte contraire à leurs obligations
accompli à l’occasion de l’exercice de leur mandat, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Art. 14 - Présidence
Le Conseil d’administration
est présidé par un membre élu par ses pairs. Cette désignation est agréée par
les autorités de tutelle.
La
présidence des réunions du Conseil est assurée par le président du Conseil
d’administration.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion est
assurée par le doyen d’âge.
Art. 15 - Réunions
Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire au
moins deux fois par an sur convocation
de son président.
Il
peut être convoqué en session extraordinaire sur proposition du directeur ou
sur celle de la majorité des administrateurs.
Le
président du Conseil fait parvenir, au minimum, dix (10) jours francs avant la
date de la réunion, la lettre de convocation, accompagnée de l’ordre du jour et
des documents y afférents.
Le
Conseil d’administration se réunit valablement en présence des deux tiers (2/3)
de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une convocation est adressée
aux administrateurs pour une deuxième réunion qui est fixée au huitième jour
suivant la date de la première.
Lors
de cette deuxième convocation, le Conseil se réunit valablement une fois la
majorité absolue acquise.
Les
décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
Le
directeur du BCMM assiste avec voix consultative à chaque réunion du Conseil
d'administration et en assure le secrétariat.
L’agent comptable assiste avec voix consultative aux
réunions du Conseil d’administration lorsque celui-ci statue sur l’état des
prévisions de recettes et des dépenses, le compte financier, l’affectation des
résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.
Art. 16 - Délégation de pouvoirs
Le
Conseil d’administration peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs
visés à l’article 6 des présents statuts, à l’exception de ceux mentionnés
ci-dessous :
adopter les états prévisionnels et
les états rectificatifs du budget ;
statuer sur les acquisitions et
aliénations des biens immobiliers ;
fixer les conditions dans
lesquelles le directeur peut engager des actions en justice ou conclure
des transactions au nom du BCMM ; et
examiner et approuver les états
financiers annuels du BCMM.
CHAPITRE
II
De la Direction
Section
I
Du Directeur
Art. 17 - Attributions
Le
directeur est l’ordonnateur principal du BCMM. A ce titre, il est investi du
pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’établissement et
notamment :
- représenter le BCMM dans tous les actes de
la vie civile ;
- préparer le projet de budget du BCMM et le
soumettre au Contrôle des Dépenses Engagées pour avis avant de le présenter au
Conseil d’administration ;
- notifier l'Agent comptable et le Contrôle
des Dépenses Engagées du budget du BCMM approuvé ;
- exécuter le budget en tant qu’ordonnateur
principal ;
- procéder au recrutement et au licenciement
des agents relevant du Code du travail et effectuer les demandes de détachement
des agents fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au
budget ;
- gérer les opérations du BCMM de manière à
assurer la bonne exécution des fonctions dont le BCMM est chargé ; et
- présider les organes consultatifs qui
pourraient être créées éventuellement au sein du BCMM.
Dans
l’exercice de ses fonctions, le directeur est assisté par une Unité de Conseil
Juridique qui est chargée de veiller à la bonne application par le BCMM des
lois et règlements, ainsi que du traitement des litiges.
Il
est aussi assisté par des chefs de service auxquels il peut déléguer une partie
de ses pouvoirs.
Art. 18 - Nomination, durée du mandat
Le
directeur est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable pour la même durée,
par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil
d'administration du BCMM, après sélection conformément aux dispositions de la
présente section. Il a rang de directeur de ministère.
Art. 19 - Sélection
Le
directeur est recruté par voie d’appel à candidatures lancé et publié dans des
journaux à large diffusion.
La
sélection du directeur parmi les candidats est faite par le Conseil
d'administration. Le résultat de la
sélection est notifié au candidat retenu par le Conseil d’administration, qui
convient avec le candidat des termes de son contrat d’engagement. Sa nomination
est ensuite proposée au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Mines.
Art. 20 - Qualifications
Pour
être éligible au poste de directeur, un candidat devra posséder une formation
supérieure en mines, géologie ou géodésie et justifier d’un minimum de cinq ans
d’expérience en travaux de cadastre pour le secteur minier. Il devra avoir une grande connaissance de
l’application des systèmes d’information géographiques en Sciences de la Terre,
et plus particulièrement en ce qui concerne le cadastre minier. Il devra avoir
une bonne familiarité avec le secteur minier malagasy.
En
outre, le candidat devra avoir au moins trois ans d’expérience dans la gestion
d’un bureau ou d’un établissement employant au minimum dix employés travaillant
dans un domaine étroitement lié à la localisation géographique des ressources
naturelles.
De
préférence, le candidat devra avoir de l’expérience dans le secteur privé et
connaître les procédures administratives en vigueur à Madagascar pour
l’obtention de titres miniers. Il devra en outre posséder des bases solides en
informatique et en système d’information géographique (SIG). Le candidat devra être de nationalité
malagasy et résider à Madagascar pendant toute la durée du mandat de
directeur ; il doit jouir de ses droits civiques et n’avoir subi aucune
peine afflictive ou infamante.
Art. 21 - Comptes rendus
Le
directeur rend compte au Conseil d’administration de ses activités et de
l’exécution du budget arrêté par le Conseil.
Il
soumet au Conseil pour approbation, à la fin de chaque exercice, un rapport
d’activités du BCMM.
Section II
De l’organisation du BCMM
Art. 22 - De l'organisation générale
Le
BCMM est composé :
- d’un Bureau Central, ci-après désigné
« Bureau Central du Cadastre Minier de Madagascar» (BCCMM), sis à
Antananarivo ;
- de six
Bureaux Provinciaux, ci-après désignés « Bureaux Provinciaux du Cadastre
Minier de Madagascar » (BPCMM), implantés dans le chef lieu de chacune des
Provinces autonomes.
Art. 23 - Des services
Le BCCMM
comprend les services suivants :
-
un service technique chargé du
maintien du cadastre minier national ainsi que de la gestion des titres miniers
;
-
un service administratif et
financier chargé de la préparation du budget, de l’engagement et de la
liquidation des dépenses du BCMM, de l’établissement des titres de paiement qui
seront présentés à l’agent comptable pour leur règlement, ainsi que de la
gestion administrative du personnel ;
-
une agence comptable chargée de la
prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement
des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte
financier du BCMM.
Chacune de ces
structures est représentée par une unité dans chaque BPCMM. En outre, chaque
BPCMM dispose d’une Unité de Conseil Juridique qui travaille en coordination
avec l’Unité du même nom chargée d’assister le directeur.
Les attributions
de l’Unité de Conseil Juridique sont exercées, au niveau du BCCMM et du
BPCMM, par des juristes qui doivent être
de nationalité malagasy, résider à Madagascar, jouir de leurs droits civiques
et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Le juriste responsable de
l’Unité de Conseil auprès du Directeur, a rang de chef de service de ministère.
Art. 24 - Des chefs de
service
Chaque service est
dirigé par un chef de service ayant rang de chef de service de Ministère, nommé
par le Conseil d'administration sur proposition du directeur.
Les chefs de service doivent être de nationalité
malagasy, résider à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et n’avoir subi
aucune peine afflictive ou infamante. Leurs attributions sont fixées par le
Conseil d'administration sur proposition du directeur.
Art. 25 - Des chefs de
bureaux provinciaux
Chaque BPCMM est dirigé
par un chef de bureau, ayant rang de chef de service de Ministère, nommé par le
Conseil d'administration sur proposition du directeur.
Les chefs d'agence doivent être de nationalité
malagasy et résider à Madagascar pendant toute la durée de leur mandat, jouir
de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
Leurs
attributions sont fixées par le Conseil d'administration sur proposition du
directeur.
CHAPITRE
III
De l’Agent comptable
Art. 26 - Qualité et attributions
L’agent
comptable du BCMM est un comptable public nommé
par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis du Conseil
d’administration.
Il
est le chef de l’Agence comptable du BCMM. Il est placé sous l’autorité
administrative du directeur, mais il conserve à l’égard de celui-ci l’autonomie
fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
L’agent
comptable est chargé du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement
des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et des valeurs, du
maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du
compte financier du BCMM.
La
rémunération de l’agent comptable, prise en charge par le BCMM, est fixée par
arrêté du Ministre chargé des Finances après avis du Conseil d’administration.
Art. 27 - Des aides-comptables
Le comptable
public est représenté dans chaque BPCMM par un aide-comptable nommé par le
Conseil d'administration sur sa proposition.
L'aide comptable est chargé de tenir la comptabilité du BPCMM. Il n’a
pas de compétence générale pour manier les fonds du BCMM.
L'aide-comptable
agit en qualité de régisseur de recettes lors des opérations de recouvrement
des sommes dues au BCMM.
TITRE III
DU REGIME DU PERSONNEL
Art. 28 - Du statut du personnel
A l’exception
de l’agent comptable et des fonctionnaires détachés par le Ministère chargé des
Mines dont la rémunération est prise en charge par l’établissement, le
personnel du BCMM relève du Code du travail.
L'organigramme
du BCMM et notamment la définition des emplois de direction doivent être
proposés par le Conseil d'administration à l’approbation des autorités de tutelle,
dans les mêmes formes que le budget.
Outre la solde
et ses accessoires, les agents du BCMM bénéficient des avantages fixés dans le
règlement général du personnel qui est arrêté par le Conseil d’administration
et soumis aux autorités de tutelle ainsi qu’au visa du Contrôle des Dépenses
Engagées. En outre, une prime de rendement dont le montant est fixé par arrêté
conjoint des Ministres respectivement chargés des Finances, du Budget et de la
Fonction Publique, peu leur être allouée.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DU
BCMM
Art. 29 - Dépôt
des fonds
Les fonds du
BCMM sont déposés au Trésor ou sur des comptes courants postaux. Toutefois,
pour faciliter certaines opérations, le BCMM est autorisé à ouvrir un compte
bancaire.
Des
régies d’avances et de recettes peuvent être créées conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 30 - Règles de Comptabilité
La gestion du
BCMM est soumise aux règles de la comptabilité publique. Un état prévisionnel
annuel des recettes et des dépenses est préparé par l'agent comptable et
présenté au Conseil pour approbation.
Art. 31 - Exercice
L’exercice
comptable du BCMM commence le premier Janvier de chaque année et se termine le
31 Décembre.
Art. 32 - Ressources
Les ressources
du BCMM sont constituées par :
-
les frais d’administration minière
annuels par carré ;
-
les quotes-parts sur les recettes de redevances
minières ;
-
les subventions de l’Etat, des
collectivités publiques, ou des organismes privés ;
-
les produits des droits de toute
nature dont la perception est autorisée ;
-
les produits provenant de ses
propres activités ;
-
la rémunération pour services
rendus ;
-
les subventions extérieures et
recettes diverses et imprévues ;
-
les dons et legs ;
-
les produits de l’aliénation des
biens mobiliers et immobiliers appartenant au BCMM ;
-
les dotations diverses.
Art. 33 - Charges
Les charges du
BCMM sont constituées par :
-
les dépenses de fonctionnement et
d’administration ;
-
les transferts en faveur des
Provinces autonomes, du Budget Général et des autres services de
l'Administration Minière, conformément aux dispositions du Code minier et de
son décret d'application ;
-
l’appui financier aux services du
Ministère chargé des Mines dont les missions contribuent à sa bonne marche, en
particulier le service de l'Inspection Minière et la Cellule environnementale
chargée des Mines ;
-
les frais et charges
financières ;
-
les taxes et impôts compatibles
avec ses activités.
Art. 34 - Quitus
Dans le
trimestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur présente au Conseil
d’administration pour approbation :
-
les comptes financiers ;
-
le rapport d’audit.
L’approbation
du Conseil d’administration ne vaut quitus que si le rapport d’audit a été visé
par les autorités de tutelle.
TITRE IV
DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
Art. 35 - Régime fiscal et douanier applicable
Le régime
fiscal et douanier du BCMM est celui des entreprises de droit privé, sauf
dispositions légales particulières, reprises au Code Général des Impôts et au
Code Général des Douanes.
TITRE V
DES LITIGES
Art. 36 - Contentieux administratifs
Tous
différends nés de l'exercice des fonctions du BCMM relèvent du droit
administratif et de la juridiction administrative territorialement compétente.
Art. 37 - Contentieux civils
Tous
différends nés des contrats ou des conventions conclus par le BCMM ou
concernant son personnel sous contrat privé relèvent du droit commun et de la
juridiction judiciaire territorialement compétente.