Décrets 301
DECRET
N° 2000-307 DU 10 MAI 2000
Portant
réorganisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ( ENMG
)
(JO n°du 17.07.00
p. 2294)
Article premier -Il
est créé une Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG).
Art. 2 - L’ENMG est
un établissement public à caractère administratif. Elle est dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est à Antananarivo.
Art. 3 - L’ENMG
assure la formation initiale professionnelle des futurs magistrats dénommés
élèves - magistrats, des futurs greffiers en chef et greffiers, dénommés élèves
- greffiers en chef et élèves – greffiers, ainsi que la formation continue des
magistrats et du personnel du cadre de l’administration judiciaire.
Art. 4 - L’ENMG est
placée sous la tutelle technique du Ministère de la Justice et sous la tutelle
financière du Ministère Chargé des Finances et de l’Economie.
CHAPITRE
I
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Art. 5 - L’ENMG est
administrée par un Conseil d’Administration et un Directeur Général.
Section
I
Du
conseil d’administration
Art. 6 : Le Conseil
d’administration comprend :
Président : Le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice ou son représentant ;
Membres :
Le Vice - Premier Ministre chargé
du Budget et du Développement des provinces autonomes ou son représentant,
Le Ministre des Finances et de
l’Economie ou son représentant ;
Le Ministre de la Fonction
Publique ou son représentant,
Le Ministre de l’Enseignement
Supérieur ou son représentant
Le Directeur des Ressources humaines
du Ministère de la Justice,
Le Directeur Financier du
Ministère de la Justice,
Le Premier Président et le
Procureur Général de la Cour Suprême,
Deux Chefs de Cour d’Appel
désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Les Doyens des Facultés de droit,
Un Formateur Magistrat et un
Formateur Greffier désignés par le Directeur Général de l’ENMG,
Trois personnalités désignées par
le Garde des Sceaux, Ministre de la justice à raison de l’intérêt qu’ils
peuvent présenter pour l’Ecole.
Art. 7 - Le mandat
des membres désignés à raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
Pour les formateurs et les autres membres, le mandat est de deux ans
renouvelable.
Art. 8 - Le mandat
des membres du Conseil d’Administration est gratuit.
Art. 9 - Le Directeur
Général, le Directeur Administratif, et le Directeur des Etudes assistent aux
délibérations du Conseil. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne
de leur choix appartenant au personnel de direction ou d’enseignement.
Le Conseil peut aussi faire appel
à toute personne qu’il juge utile de consulter.
Les personnes mentionnées au
présent article ont voix consultative.
Art. 10 - Le Conseil
d’Administration est obligatoirement consulté sur les questions concernant
l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole, notamment :
Il examine et approuve les
programmes d’activités de l’Ecole.
Il examine et approuve le
règlement intérieur.
Il examine et vote le budget, les
comptes administratifs et financiers ainsi que le bilan de fin d’exercice.
Il statue sur les programmes
d’investissement, autorise les acquisitions et aliénations immobilières de
l’ENMG, accepte les dons et legs.
Il délibère sur le rapport annuel
du Directeur Général relatif à l’activité et au fonctionnement administratif de
l’Ecole.
Art. 11 - Le Conseil
d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur
convocation de son président qui peut en outre le convoquer en session
extraordinaire.
L’ordre du jour, annexé à la convocation,
est fixé par le Président, sur proposition du Directeur Général.
Art. 12 - Le Conseil
ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger
sont présents ou, le cas échéant représentés. Si le quorum n’est pas atteint,
le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre du jour dans un délai de
15 jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix,
celle du Président est prépondérante.
Art. 13 - Il est tenu
un registre des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, signé
par le Président et le Directeur Général .
Art. 14 - Le Conseil
désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l’Ecole.
Section
II
Du
Directeur Général
Art. 15 - L’ENMG est
dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres,
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 16 - Le
Directeur Général représente l’ENMG en justice auprès de toutes les
administrations et dans tous les actes de la vie civile ;
Il anime, contrôle et coordonne
les différentes activités de l’ENMG conformément aux objectifs et directives
définis par le Conseil d’Administration ;
Il établit le règlement interne
de l’Ecole ;
Il préside le Conseil
Scientifique ;
Il nomme aux emplois de
l’ENMG ;
Il propose la nomination des
formateurs ;
Il est ordonnateur et
gestionnaire du Budget de l’ENMG ;
Il présente et soumet à
l’approbation du Conseil d’Administration le rapport annuel sur les activités
de l’ENMG ;
Il peut contracter des
conventions de coopération d’ordre pédagogique avec divers organismes et / ou
établissements similaires.
Art. 17 - Le
Directeur Général est assisté par :
1) Un Directeur Administratif nommé par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le Directeur Administratif est chargé du secrétariat
général,de la gestion des concours et examens et de la coordination administrative
des missions de formation de l’Ecole.
2) Un Directeur des Etudes nommé par décret pris en Conseil des Ministres,
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le Directeur des Etudes est chargé du suivi des études et
de la coordination pédagogique des missions de formation de l’Ecole.
Ces Directeurs bénéficient
des mêmes avantages qu’un Directeur de Ministère.
3) Un chef de service responsable des études greffes, rattaché au
Directeur des Etudes chargé particulièrement de la coordination des missions de
formation des greffes.
4) Un chef de service administratif, financier et du personnel, rattaché
au Directeur Général et au Directeur Administratif, chargé particulièrement du
suivi des affaires générales, de la gestion du personnel, de l’ordonnancement,
de la préparation du budget et du compte administratif de l’ENMG.
5) Un chef de service informatique et de documentation, rattaché au
Directeur des Etudes chargé particulièrement de la mise en place et de la
maintenance des matériels informatiques, de la programmation informatique, de
la prospection, de la réalisation, de l’acquisition et du traitement de la
documentation de l’ENMG.
Ces chefs de service
bénéficient des mêmes avantages qu’un chef de service de Ministère.
6) Un ou plusieurs experts, en tant que besoin .
CHAPITRE
II
ORGANISATION
FINANCIERE
Art. 18 - Le budget
de l’ENMG comprend en recettes notamment :
Les subventions de l’Etat ;
Les recettes diverses de ses biens
propres ou résultant de ses activités ;
Les droits d’inscription aux
concours ;
Les participations et dotation des
organismes publics ou privés nationaux ou internationaux ;
Les dons et legs .
Les dépenses de l’ENMG comportent
notamment l’ensemble des charges :
Du personnel ;
D’entretien des élèves ;
D’équipement ;
De fourniture de fonctionnement et
entretien des installations et matériels.
Art. 19 - L’exercice
financier de l’ENMG est ouvert le premier Janvier et clos le 31 Décembre de
chaque année. Toutefois, si le budget de l’ENMG n’est pas approuvé à
l’ouverture de l’exercice, les opérations des recettes et des dépenses sont
effectuées provisoirement sur la base des crédits affectés aux dépenses
renouvelables.
Art. 20 - Les fonds
de l’ENMG sont déposés sur des comptes du trésor, sur des comptes bancaires et
ou comptes chèques postaux. Les comptes de l’ENMG sont tenus selon les règles
de la comptabilité générale en vigueur.
Art. 21 - La
comptabilité de l’ENMG est tenue par un Agent comptable nommé par le Ministre
chargé des Finances, conformément aux dispositions du décret n°68-080 du 13
Février 1968.
L’Agent comptable bénéficie des
mêmes avantages que les comptables du Trésor gérant un poste comptable.
Des régies d’avances et de
recettes peuvent être créées selon la réglementation en vigueur.
Art. 22 - Les comptes
de l’ENMG gérés suivant les règles définies par le décret 61-305 du 21 juin
1961, sont soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les
établissements similaires.
Tous les corps de contrôle
peuvent exercer les vérifications qu’elles jugent nécessaires sur l’ensemble
des comptes de l’ENMG.
CHAPITRE
III
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Section I
Du
conseil scientifique
Art. 23 - Le Conseil
scientifique est composé :
du Directeur Général de l’ENMG,
Président ;
du Directeur Administratif ;
du Directeur des Etudes ;
d’un formateur Magistrat et
formateur greffier désignés par le Directeur Général de l’ENMG ;
des Chefs de département Droit des
Facultés ;
du Directeur de l’Institut
d’Etudes Judiciaires ;
de 2 Professeurs ou Maîtres de
Conférences des Facultés de Droit désignés par le Ministre de l’Enseignement
sur proposition des Recteurs ;
de 3 Magistrats et 2 représentants
du personnel judiciaire désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ;
du Bâtonnier de l’ordre des
Avocats ou son représentant ;
du directeur de la Police
judiciaire ou son représentant ;
du Commandant de la Zandarimariam-pirenena
ou son représentant.
Art. 24 - Le Conseil
scientifique peut faire appel à toute autre personnalité qualifiée que le
Conseil jugera utile à raison de sa compétence particulière en matière
juridique.
Art. 25 - Le Conseil
scientifique est l’organe de conception des programmes pédagogiques. Il est
consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogique. Il donne son avis
préalablement au recrutement et à la révocation des enseignants prévus par les
articles 40 et 41.
Section
II
Accès
à l’Ecole
Art. 26 - Sont fixés
par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du
Conseil Scientifique :
La fixation, trois mois à l’avance,
de la date des concours d’entrée à l’ENMG ;
Le nombre de places mises au
concours ;
Les modalités d’organisation de
ces concours ;
Les programmes des épreuves
écrites et orales ;
La composition du jury.
Les membres du jury sont désignés
chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 27 - Sont seuls
admis à prendre part au concours, les candidats qui remplissent les conditions
exigées par l’article 20 de la loi n° 79-027 alinéas premier à 7 inclus (
modifiée et complétée par les lois n° 96-007 du 12 juillet 1996 et n° 97-037 du
30 octobre 1997 ).
Ils disposent d’un délai de
soixante jours avant la date du concours pour déposer leur dossier au parquet
du procureur de la République de leur résidence.
Ce dossier comprend une demande manuscrite
signée par le candidat.
A cette demande doivent être
joints :
Un extrait d’acte de naissance, ou
de jugement supplétif en tenant lieu, délivré depuis moins de six mois ;
Un certificat de nationalité
Malagasy délivré depuis moins de trois mois ;
Une attestation de position
vis-à-vis du Service National ;
Une photocopie certifiée conforme
des diplômes exigés aux alinéas 6 et 7 de l’article 20 de la loi précitée.
Un double du dossier est adressé
directement au Directeur général de l’ENMG pour information, indiquant le lieu
où le dossier a été déposé.
Art. 28 - A la
réception de la demande d’inscription et des pièces énumérées à l’article 27
ci-dessus, le procureur de la République procède à une enquête ou par un de ses
substituts ou encore par un officier de police judiciaire de son ressort ;
se fait délivrer un extrait de casier judiciaire, bulletin n°2 du candidat.
Les dossiers de demande
d’inscription sont transmis à l’ENMG par le procureur de la République sous le
couvert du Procureur Général près la Cour d’appel de leur résidence.
Le Directeur Général de l’ENMG
vérifie si chaque candidat remplit les conditions et arrête définitivement la
liste. Il notifie à chaque intéressé la décision prise en son égard.
La liste des candidats admis à
concourir est publiée au Journal officiel quinze jours au moins avant la date
du concours.
Art. 29 - Les
candidats se destinant à la magistrature sont recrutés par voie de concours
d’accès à l’ENMG.
Le concours est ouvert aux
candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er
Janvier de l’année du concours, titulaires de la maîtrise – sciences juridiques
ou maîtrise – sciences économiques ou en gestion des entreprises ou en droit et
technique des affaires ou de la licence en droit ( régime de 4 ans ).
Art. 30 - Les
candidats pour être élèves-greffiers en chef ou élèves-greffiers sont recrutés
par voie de concours d’accès à l’ENMG.
Sont admis à concourir pour être
élèves-greffiers en chef les candidats âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au
plus au 1er Janvier de l’année du concours, et titulaires du diplôme
d’études universitaires générales ( DEUG ) en droit.
Sont admis à concourir pour être
élèves-greffiers les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au
1er Janvier de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de
l’enseignement secondaire ou de la capacité en droit ou en gestion.
Art. 31 - L’élève qui
a réussi au concours de greffier ou de greffier en chef ne peut se présenter
aux autres concours organisés par l’ENMG qu’après deux ans de service effectif
dans le poste pour lequel il a été admis. Tout examen passé en fraude de cette
disposition encourt la nullité.
Un candidat remplissant les
critères requis pour se présenter à plusieurs concours différents à une même
époque peut se présenter aux dits concours. En cas de succès aux épreuves de
deux concours, le candidat est déclaré admis au concours dont les résultats ont
été proclamés en premier.
Art. 32 - Les
modalités de recrutement des élèves étrangers et leur régime sont fixés par
arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre des Affaires
Etrangères, et du Ministre de l’Enseignement Supérieur.
Section
III
Du
régime des étudiants
Art. 33 - Les élèves non
fonctionnaires perçoivent une bourse dont les modalités d’attribution et le
montant sont définis pour chaque catégorie par voie réglementaire.
Les élèves ayant la qualité de
fonctionnaire sont placés en position de détachement par l’administration durant
le temps de leur scolarité. Ils continuent à percevoir leur traitement mensuel
et les autres avantages inhérents à leur précédente fonction, dans leur poste
budgétaire d’origine.
Art. 34 - Les élèves
de l’ENMG doivent souscrire un engagement d’accomplir au moins dix années de
fonction en qualité de magistrat, ou greffier en chef ou greffier, et ce à
compter de la date d’effet de leur nomination dans le corps dans lequel ils
sont admis.
L’élève qui ne respecte pas
l’engagement prévu à l’alinéa ci-dessus est tenu de rembourser à l’Etat la
totalité des allocations qu’il a perçues à l’ENMG sauf dérogation accordée par
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 35 - L’élève
qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, doit rembourser
le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité.
Il peut être dispensé de cette
obligation par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris sur
proposition du Directeur Général de l’Ecole, après avis du Conseil d’Administration.
Toutefois, l’élève à la scolarité
duquel il est mis fin pour raison de santé, est dispensé du remboursement.
Art. 36 - Les
élèves-magistrats bénéficient des avantages médicaux accordés aux magistrats
par le statut de la magistrature.
Les élèves-greffiers en chef et
élèves-greffiers bénéficient des avantages médicaux accordés au personnel du
cadre de l’administration judiciaire par leur statut.
Art. 37 - L’ENMG
prend en charge les frais des transports des étudiants en formation initiale
d’Antananarivo vers tout autre lieu de stage organisé par l’ENMG et vice versa.
Les dispositions des articles 36
et 37 ne s’appliquent pas aux membres de la famille des élèves.
Art. 38 - Les
indemnités de stage allouées aux stagiaires en formation continue sont fixées
par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Vice
Premier Ministre chargé du Budget sur proposition du Conseil d’Administration.
Ces indemnités sont prises en charge par le Ministère de la Justice.
Section
IV
De
la formation
Art. 39 - Les
programmes de formation initiale et continue sont adoptés par le Conseil
d’Administration après avis du Conseil Scientifique.
Art. 40 -
L’enseignement à l’ENMG est assuré principalement par des formateurs magistrats
et des formateurs greffiers, permanents ou vacataires.
Les formateurs magistrats et les
formateurs greffiers sont désignés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil
scientifique.
Les formateurs vacataires sont
nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Les formateurs permanents sont
nommés pour trois ans.
Il peut être mis fin aux
fonctions de formateur permanent avant l’expiration du délai de trois ans prévu
à l’alinéa précédent, après avis du Conseil scientifique.
Les formateurs permanents sont
assujettis à une obligation de service d’un volume horaire annuel déterminé par
le Conseil scientifique. Les heures d’enseignement effectuées au delà de ce
seuil sont payées en heures complémentaires, payées au taux de la vacation.
L’ENMG peut aussi faire appel à
des vacataires professionnels du droit ou d’autres disciplines.
Art. 41 - Les
enseignements vacataires et missionnaires étrangers sont nommés selon les
modalités prévues par les organismes de financement spécifiques.
Les assistants techniques doivent
déposer leurs termes de référence auprès de la Direction de l’Ecole.
§I - De la formation initiale
Art. 42 : La
formation initiale professionnelle comprend une phase de scolarité au siège de
l’établissement, suivie d’une période de stages auprès des juridictions et des
divers auxiliaires et partenaires de la justice et se termine par une période
de spécialisation au siège de l’ENMG.
Art. 43 - Au cours de
la formation, il est institué un système de contrôle continu des élèves pendant
les phases des périodes de scolarité et celles des stages de pratique
professionnelle.
Les modalités de ce contrôle
continu sont fixées par le règlement intérieur de l’Ecole.
Art. 44 - La durée
totale de la formation est de deux ans pour les élèves-magistrats et de un an
pour les élèves-greffiers en chef et greffiers.
Art. 45 - A l’issue
de la formation, les élèves-magistrats subissent un examen de fin d’études,
d’aptitude et de classement, qui sera sanctionné par un diplôme.
Cet examen comporte en outre une
soutenance de mémoire.
Les modalités d’organisation et
les programmes de cet examen final sont fixés par arrêté du garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, après consultation du Conseil scientifique.
Le président du jury établit
après la liste des élèves classés par ordre de mérite, un rapport qu’il adresse
au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Ce rapport assortit la
déclaration d’aptitude de chaque élève, d’une recommandation sur les fonctions
que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa nomination à son
premier poste.
Le jury de l’examen de sortie est
nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour une période de
trois ans.
Art. 46 - Le diplôme de
fin d’études est décerné aux élèves-magistrats ayant obtenu pour l’ensemble des
notes du contrôle continu et de l’examen final d’aptitude une moyenne de note
au moins égale à 12 / 20.
L’élève qui n’a pas obtenu cette
note est ajourné pendant un an au bout duquel il aura à repasser l’examen final
d’aptitude, à moins qu’il ne soit reconnu manifestement inapte par le jury,
auquel cas il est renvoyé de l’ENMG par décision du Directeur Général de
l’Ecole.
Il peut, par arrêté du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil d’Administration, être
astreint à rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa
scolarité.
Art. 47 - A la fin de
la formation, les élèves-greffiers en chef et greffiers subissent un examen
final de fin d’études, d’aptitude et de classement qui sera sanctionné par un
diplôme.
Les modalités d’organisation et
les programmes de cet examen final sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, après consultation du Conseil scientifique.
Le président du jury établit,
après la liste des élèves classés par ordre de mérite, un rapport qu’il adresse
au Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Le jury de l’examen de sortie est
nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour une période de trois
ans.
Ce rapport assortit la
déclaration d’aptitude de chaque élève d’une recommandation sur les fonctions
que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa nomination à son
premier poste.
L’élève qui n’a pas obtenu la
moyenne de 12 / 20 sera autorisé à redoubler une seule fois sa scolarité.
En cas de nouvel échec, l’élève
est renvoyé de l’Ecole par décision du Directeur Général, et peut être astreint
par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil
d’Administration, à rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au
cours de sa scolarité.
§II
- De la formation continue
Art.48 - La formation
continue a pour but d’améliorer le professionnalisme des magistrats et du
personnel du cadre de l’administration judiciaire et de contribuer à leur
enrichissement intellectuel.
Art. 49 - Des actions
de formation destinées aux magistrats et au personnel du cadre de
l’administration judiciaire sont organisés au sein de l’ENMG selon un programme
validé par le Conseil d’Administration.
Des actions de formation continue
peuvent être organisées localement à l’intention des magistrats ou du personnel
du cadre de l’administration judiciaire d’une ou plusieurs juridictions ou du
ressort d’une cour d’appel, selon les besoins qui seront identifiés ou
exprimés.
Art. 50 -
L’organisation générale de ces actions de formation continue est définie par
arrêté du Garde des Sceaux, ministre de al Justice, sur proposition du Conseil
d’Administration.
Art. 51 - Le
règlement intérieur de l’Ecole définit notamment l’organisation générale de la
scolarité, de l’enseignement, des stages, de la notation des élèves, des
relations avec la direction et de la discipline intérieure.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 52 - Les
dispositions du décret n° 96-738 du 21 août 1996, modifié, portant création et
organisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes sont
abrogées.
Art. 53 - Le Vice
Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes,
le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Enseignement
Supérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République.