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Décrets 301

DECRET N° 2000-307 DU 10 MAI 2000

DECRET N° 2000-307 DU 10 MAI 2000

Portant réorganisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ( ENMG )

(JO n°du 17.07.00 p. 2294)

 

 

 

Article premier -Il est créé une Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG).

 

Art. 2 - L’ENMG est un établissement public à caractère administratif. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son siège est à Antananarivo.

 

Art. 3 - L’ENMG assure la formation initiale professionnelle des futurs magistrats dénommés élèves - magistrats, des futurs greffiers en chef et greffiers, dénommés élèves - greffiers en chef et élèves – greffiers, ainsi que la formation continue des magistrats et du personnel du cadre de l’administration judiciaire.

 

Art. 4 - L’ENMG est placée sous la tutelle technique du Ministère de la Justice et sous la tutelle financière du Ministère Chargé des Finances et de l’Economie.

 

 

CHAPITRE I

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Art. 5 - L’ENMG est administrée par un Conseil d’Administration et un Directeur Général.

 

Section I

Du conseil d’administration

 

Art. 6 : Le Conseil d’administration comprend :

Président : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou son représentant ;

Membres :

*      Le Vice - Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des provinces autonomes ou son représentant,

*      Le Ministre des Finances et de l’Economie ou son représentant ;

*      Le Ministre de la Fonction Publique ou son représentant,

*      Le Ministre de l’Enseignement Supérieur ou son représentant

*      Le Directeur des Ressources humaines du Ministère de la Justice,

*      Le Directeur Financier du Ministère de la Justice,

*      Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême,

*      Deux Chefs de Cour d’Appel désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

*      Les Doyens des Facultés de droit,

*      Un Formateur Magistrat et un Formateur Greffier désignés par le Directeur Général de l’ENMG,

*      Trois personnalités désignées par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice à raison de l’intérêt qu’ils peuvent présenter pour l’Ecole.

 

Art. 7 - Le mandat des membres désignés à raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. Pour les formateurs et les autres membres, le mandat est de deux ans renouvelable.

 

Art. 8 - Le mandat des membres du Conseil d’Administration est gratuit.

 

Art. 9 - Le Directeur Général, le Directeur Administratif, et le Directeur des Etudes assistent aux délibérations du Conseil. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne de leur choix appartenant au personnel de direction ou d’enseignement.

Le Conseil peut aussi faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter.

Les personnes mentionnées au présent article ont voix consultative.

 

Art. 10 - Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté sur les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole, notamment :

Il examine et approuve les programmes d’activités de l’Ecole.

Il examine et approuve le règlement intérieur.

Il examine et vote le budget, les comptes administratifs et financiers ainsi que le bilan de fin d’exercice.

Il statue sur les programmes d’investissement, autorise les acquisitions et aliénations immobilières de l’ENMG, accepte les dons et legs.

Il délibère sur le rapport annuel du Directeur Général relatif à l’activité et au fonctionnement administratif de l’Ecole.

 

Art. 11 - Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire.

L’ordre du jour, annexé à la convocation, est fixé par le Président, sur proposition du Directeur Général.

 

Art. 12 - Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents ou, le cas échéant représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre du jour dans un délai de 15 jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Art. 13 - Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, signé par le Président et le Directeur Général .

 

Art. 14 - Le Conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l’Ecole.

 

 

Section II

Du Directeur Général

Art. 15 - L’ENMG est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 16 - Le Directeur Général représente l’ENMG en justice auprès de toutes les administrations et dans tous les actes de la vie civile ;

Il anime, contrôle et coordonne les différentes activités de l’ENMG conformément aux objectifs et directives définis par le Conseil d’Administration ;

Il établit le règlement interne de l’Ecole ;

Il préside le Conseil Scientifique ;

Il nomme aux emplois de l’ENMG ;

Il propose la nomination des formateurs ;

Il est ordonnateur et gestionnaire du Budget de l’ENMG ;

Il présente et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration le rapport annuel sur les activités de l’ENMG ;

Il peut contracter des conventions de coopération d’ordre pédagogique avec divers organismes et / ou établissements similaires.

 

Art. 17 - Le Directeur Général est assisté par :

1)     Un Directeur Administratif nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le Directeur Administratif est chargé du secrétariat général,de la gestion des concours et examens et de la coordination administrative des missions de formation de l’Ecole.

2)     Un Directeur des Etudes nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le Directeur des Etudes est chargé du suivi des études et de la coordination pédagogique des missions de formation de l’Ecole.

Ces Directeurs bénéficient des mêmes avantages qu’un Directeur de Ministère.

3)     Un chef de service responsable des études greffes, rattaché au Directeur des Etudes chargé particulièrement de la coordination des missions de formation des greffes.

4)     Un chef de service administratif, financier et du personnel, rattaché au Directeur Général et au Directeur Administratif, chargé particulièrement du suivi des affaires générales, de la gestion du personnel, de l’ordonnancement, de la préparation du budget et du compte administratif de l’ENMG.

5)     Un chef de service informatique et de documentation, rattaché au Directeur des Etudes chargé particulièrement de la mise en place et de la maintenance des matériels informatiques, de la programmation informatique, de la prospection, de la réalisation, de l’acquisition et du traitement de la documentation de l’ENMG.

Ces chefs de service bénéficient des mêmes avantages qu’un chef de service de Ministère.

6)     Un ou plusieurs experts, en tant que besoin .

 

 

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

 

 

Art. 18 - Le budget de l’ENMG comprend en recettes notamment :

*      Les subventions de l’Etat ;

*      Les recettes diverses de ses biens propres ou résultant de ses activités ;

*      Les droits d’inscription aux concours ;

*      Les participations et dotation des organismes publics ou privés nationaux ou internationaux ;

*      Les dons et legs .

 

Les dépenses de l’ENMG comportent notamment l’ensemble des charges :

*      Du personnel ;

*      D’entretien des élèves ;

*      D’équipement ;

*      De fourniture de fonctionnement et entretien des installations et matériels.

 

Art. 19 - L’exercice financier de l’ENMG est ouvert le premier Janvier et clos le 31 Décembre de chaque année. Toutefois, si le budget de l’ENMG n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les opérations des recettes et des dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des crédits affectés aux dépenses renouvelables.

 

Art. 20 - Les fonds de l’ENMG sont déposés sur des comptes du trésor, sur des comptes bancaires et ou comptes chèques postaux. Les comptes de l’ENMG sont tenus selon les règles de la comptabilité générale en vigueur.

 

Art. 21 - La comptabilité de l’ENMG est tenue par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions du décret n°68-080 du 13 Février 1968.

L’Agent comptable bénéficie des mêmes avantages que les comptables du Trésor gérant un poste comptable.

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées selon la réglementation en vigueur.

 

Art. 22 - Les comptes de l’ENMG gérés suivant les règles définies par le décret 61-305 du 21 juin 1961, sont soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les établissements similaires.

Tous les corps de contrôle peuvent exercer les vérifications qu’elles jugent nécessaires sur l’ensemble des comptes de l’ENMG.

 

 

CHAPITRE III

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

 

Section I

Du conseil scientifique

 

Art. 23 - Le Conseil scientifique est composé :

 

*      du Directeur Général de l’ENMG, Président ;

*      du Directeur Administratif ;

*      du Directeur des Etudes ;

*      d’un formateur Magistrat et formateur greffier désignés par le Directeur Général de l’ENMG ;

*      des Chefs de département Droit des Facultés ;

*      du Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires ;

*      de 2 Professeurs ou Maîtres de Conférences des Facultés de Droit désignés par le Ministre de l’Enseignement sur proposition des Recteurs ;

*      de 3 Magistrats et 2 représentants du personnel judiciaire désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

*      du Bâtonnier de l’ordre des Avocats ou son représentant ;

*      du directeur de la Police judiciaire ou son représentant ;

*      du Commandant de la Zandarimariam-pirenena ou son représentant.

 

Art. 24 - Le Conseil scientifique peut faire appel à toute autre personnalité qualifiée que le Conseil jugera utile à raison de sa compétence particulière en matière juridique.

 

Art. 25 - Le Conseil scientifique est l’organe de conception des programmes pédagogiques. Il est consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogique. Il donne son avis préalablement au recrutement et à la révocation des enseignants prévus par les articles 40 et 41.

 

 

Section II

Accès à l’Ecole

 

Art. 26 - Sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du Conseil Scientifique :

*      La fixation, trois mois à l’avance, de la date des concours d’entrée à l’ENMG ;

*      Le nombre de places mises au concours ;

*      Les modalités d’organisation de ces concours ;

*      Les programmes des épreuves écrites et orales ;

*      La composition du jury.

Les membres du jury sont désignés chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 27 - Sont seuls admis à prendre part au concours, les candidats qui remplissent les conditions exigées par l’article 20 de la loi n° 79-027 alinéas premier à 7 inclus ( modifiée et complétée par les lois n° 96-007 du 12 juillet 1996 et n° 97-037 du 30 octobre 1997 ).

Ils disposent d’un délai de soixante jours avant la date du concours pour déposer leur dossier au parquet du procureur de la République de leur résidence.

Ce dossier comprend une demande manuscrite signée par le candidat.

A cette demande doivent être joints :

*      Un extrait d’acte de naissance, ou de jugement supplétif en tenant lieu, délivré depuis moins de six mois ;

*      Un certificat de nationalité Malagasy délivré depuis moins de trois mois ;

*      Une attestation de position vis-à-vis du Service National ;

*      Une photocopie certifiée conforme des diplômes exigés aux alinéas 6 et 7 de l’article 20 de la loi précitée.

Un double du dossier est adressé directement au Directeur général de l’ENMG pour information, indiquant le lieu où le dossier a été déposé.

 

Art. 28 - A la réception de la demande d’inscription et des pièces énumérées à l’article 27 ci-dessus, le procureur de la République procède à une enquête ou par un de ses substituts ou encore par un officier de police judiciaire de son ressort ; se fait délivrer un extrait de casier judiciaire, bulletin n°2 du candidat.

Les dossiers de demande d’inscription sont transmis à l’ENMG par le procureur de la République sous le couvert du Procureur Général près la Cour d’appel de leur résidence.

Le Directeur Général de l’ENMG vérifie si chaque candidat remplit les conditions et arrête définitivement la liste. Il notifie à chaque intéressé la décision prise en son égard.

La liste des candidats admis à concourir est publiée au Journal officiel quinze jours au moins avant la date du concours.

 

Art. 29 - Les candidats se destinant à la magistrature sont recrutés par voie de concours d’accès à l’ENMG.

Le concours est ouvert aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours, titulaires de la maîtrise – sciences juridiques ou maîtrise – sciences économiques ou en gestion des entreprises ou en droit et technique des affaires ou de la licence en droit ( régime de 4 ans ).

 

Art. 30 - Les candidats pour être élèves-greffiers en chef ou élèves-greffiers sont recrutés par voie de concours d’accès à l’ENMG.

Sont admis à concourir pour être élèves-greffiers en chef les candidats âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours, et titulaires du diplôme d’études universitaires générales ( DEUG ) en droit.

Sont admis à concourir pour être élèves-greffiers les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er Janvier de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de la capacité en droit ou en gestion.

 

Art. 31 - L’élève qui a réussi au concours de greffier ou de greffier en chef ne peut se présenter aux autres concours organisés par l’ENMG qu’après deux ans de service effectif dans le poste pour lequel il a été admis. Tout examen passé en fraude de cette disposition encourt la nullité.

Un candidat remplissant les critères requis pour se présenter à plusieurs concours différents à une même époque peut se présenter aux dits concours. En cas de succès aux épreuves de deux concours, le candidat est déclaré admis au concours dont les résultats ont été proclamés en premier.

 

Art. 32 - Les modalités de recrutement des élèves étrangers et leur régime sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre des Affaires Etrangères, et du Ministre de l’Enseignement Supérieur.

 

Section III

Du régime des étudiants

 

Art. 33 - Les élèves non fonctionnaires perçoivent une bourse dont les modalités d’attribution et le montant sont définis pour chaque catégorie par voie réglementaire.

Les élèves ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par l’administration durant le temps de leur scolarité. Ils continuent à percevoir leur traitement mensuel et les autres avantages inhérents à leur précédente fonction, dans leur poste budgétaire d’origine.

 

Art. 34 - Les élèves de l’ENMG doivent souscrire un engagement d’accomplir au moins dix années de fonction en qualité de magistrat, ou greffier en chef ou greffier, et ce à compter de la date d’effet de leur nomination dans le corps dans lequel ils sont admis.

L’élève qui ne respecte pas l’engagement prévu à l’alinéa ci-dessus est tenu de rembourser à l’Etat la totalité des allocations qu’il a perçues à l’ENMG sauf dérogation accordée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 35 - L’élève qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, doit rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité.

Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris sur proposition du Directeur Général de l’Ecole, après avis du Conseil d’Administration.

Toutefois, l’élève à la scolarité duquel il est mis fin pour raison de santé, est dispensé du remboursement.

 

Art. 36 - Les élèves-magistrats bénéficient des avantages médicaux accordés aux magistrats par le statut de la magistrature.

Les élèves-greffiers en chef et élèves-greffiers bénéficient des avantages médicaux accordés au personnel du cadre de l’administration judiciaire par leur statut.

 

Art. 37 - L’ENMG prend en charge les frais des transports des étudiants en formation initiale d’Antananarivo vers tout autre lieu de stage organisé par l’ENMG et vice versa.

Les dispositions des articles 36 et 37 ne s’appliquent pas aux membres de la famille des élèves.

 

Art. 38 - Les indemnités de stage allouées aux stagiaires en formation continue sont fixées par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Vice Premier Ministre chargé du Budget sur proposition du Conseil d’Administration. Ces indemnités sont prises en charge par le Ministère de la Justice.

 

Section IV

De la formation

 

Art. 39 - Les programmes de formation initiale et continue sont adoptés par le Conseil d’Administration après avis du Conseil Scientifique.

 

Art. 40 - L’enseignement à l’ENMG est assuré principalement par des formateurs magistrats et des formateurs greffiers, permanents ou vacataires.

Les formateurs magistrats et les formateurs greffiers sont désignés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil scientifique.

Les formateurs vacataires sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

Les formateurs permanents sont nommés pour trois ans.

Il peut être mis fin aux fonctions de formateur permanent avant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent, après avis du Conseil scientifique.

Les formateurs permanents sont assujettis à une obligation de service d’un volume horaire annuel déterminé par le Conseil scientifique. Les heures d’enseignement effectuées au delà de ce seuil sont payées en heures complémentaires, payées au taux de la vacation.

L’ENMG peut aussi faire appel à des vacataires professionnels du droit ou d’autres disciplines.

 

Art. 41 - Les enseignements vacataires et missionnaires étrangers sont nommés selon les modalités prévues par les organismes de financement spécifiques.

Les assistants techniques doivent déposer leurs termes de référence auprès de la Direction de l’Ecole.

 

§I - De la formation initiale

Art. 42 : La formation initiale professionnelle comprend une phase de scolarité au siège de l’établissement, suivie d’une période de stages auprès des juridictions et des divers auxiliaires et partenaires de la justice et se termine par une période de spécialisation au siège de l’ENMG.

 

Art. 43 - Au cours de la formation, il est institué un système de contrôle continu des élèves pendant les phases des périodes de scolarité et celles des stages de pratique professionnelle.

Les modalités de ce contrôle continu sont fixées par le règlement intérieur de l’Ecole.

 

Art. 44 - La durée totale de la formation est de deux ans pour les élèves-magistrats et de un an pour les élèves-greffiers en chef et greffiers.

 

Art. 45 - A l’issue de la formation, les élèves-magistrats subissent un examen de fin d’études, d’aptitude et de classement, qui sera sanctionné par un diplôme.

Cet examen comporte en outre une soutenance de mémoire.

Les modalités d’organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du Conseil scientifique.

Le président du jury établit après la liste des élèves classés par ordre de mérite, un rapport qu’il adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ce rapport assortit la déclaration d’aptitude de chaque élève, d’une recommandation sur les fonctions que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa nomination à son premier poste.

Le jury de l’examen de sortie est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour une période de trois ans.

 

Art. 46 - Le diplôme de fin d’études est décerné aux élèves-magistrats ayant obtenu pour l’ensemble des notes du contrôle continu et de l’examen final d’aptitude une moyenne de note au moins égale à 12 / 20.

L’élève qui n’a pas obtenu cette note est ajourné pendant un an au bout duquel il aura à repasser l’examen final d’aptitude, à moins qu’il ne soit reconnu manifestement inapte par le jury, auquel cas il est renvoyé de l’ENMG par décision du Directeur Général de l’Ecole.

Il peut, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil d’Administration, être astreint à rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité.

 

Art. 47 - A la fin de la formation, les élèves-greffiers en chef et greffiers subissent un examen final de fin d’études, d’aptitude et de classement qui sera sanctionné par un diplôme.

Les modalités d’organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du Conseil scientifique.

Le président du jury établit, après la liste des élèves classés par ordre de mérite, un rapport qu’il adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la justice.

Le jury de l’examen de sortie est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour une période de trois ans.

Ce rapport assortit la déclaration d’aptitude de chaque élève d’une recommandation sur les fonctions que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa nomination à son premier poste.

L’élève qui n’a pas obtenu la moyenne de 12 / 20 sera autorisé à redoubler une seule fois sa scolarité.

En cas de nouvel échec, l’élève est renvoyé de l’Ecole par décision du Directeur Général, et peut être astreint par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil d’Administration, à rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité.

 

§II - De la formation continue

 

Art.48 - La formation continue a pour but d’améliorer le professionnalisme des magistrats et du personnel du cadre de l’administration judiciaire et de contribuer à leur enrichissement intellectuel.

 

Art. 49 - Des actions de formation destinées aux magistrats et au personnel du cadre de l’administration judiciaire sont organisés au sein de l’ENMG selon un programme validé par le Conseil d’Administration.

Des actions de formation continue peuvent être organisées localement à l’intention des magistrats ou du personnel du cadre de l’administration judiciaire d’une ou plusieurs juridictions ou du ressort d’une cour d’appel, selon les besoins qui seront identifiés ou exprimés.

 

Art. 50 - L’organisation générale de ces actions de formation continue est définie par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de al Justice, sur proposition du Conseil d’Administration.

 

Art. 51 - Le règlement intérieur de l’Ecole définit notamment l’organisation générale de la scolarité, de l’enseignement, des stages, de la notation des élèves, des relations avec la direction et de la discipline intérieure.

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 52 - Les dispositions du décret n° 96-738 du 21 août 1996, modifié, portant création et organisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes sont abrogées.

 

Art. 53 - Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 
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