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Décrets 302

Décret n° 2000-261 du 19 avril 2000

Décret n° 2000-261 du 19 avril 2000

portant création de l’Agence portuaire, maritime et fluviale,

fixant ses statuts ainsi que ses modalités de financement

(J.O. n° 2645 du 19.06.2000, p. 2135)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-025 du 18 décembre 1967 portant budget annexe des Ports,

Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 portant Code du travail,

Vu la loi n° 98-031 du 22 décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics,

Vu la loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code maritime,

Vu l’ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique,

Vu l’ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut général des fonctionnaires,

Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968 modifié par le décret n° 99-350 du 12 mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret n° 978-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 97-262 du 3 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son ministère,

Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux,

Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

TITRE PREMIER

DES MISSIONS ET ORGANES DE L’APMF

 

Article premier - Il est créé une Agence Portuaire, Maritime et Fluviale ci-après dénommée « APMF ».

L’APMF est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale, jouissant de l’autonomie administrative et financière, et placé sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la comptabilité publique, et sous la tutelle technique du Ministre chargé des Transports.

 

Art. 2 - Le siège de l’APMF est situé à Antananarivo ; des agences peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire par voie réglementaire.

 

Art. 3 - L’APMF est chargée d’assurer la régulation du sous-secteur portuaire, maritime et fluvial. En conséquence, elle coordonne la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine dudit sous-secteur.

Elle assure en outre :

*       le contrôle et le suivi des ports à gestion autonome ;

*       le contrôle et le suivi des ports sous concession globale ;

*       la gestion et le rôle d’autorité portuaire dans les autres ports ;

*       la gestion de l’entretien de la signalisation maritime des côtes ;

*       la maintenance des voies de la navigation maritime et fluviale ;

*       le rôle d’autorité maritime.

 

Art. 4 - Les organes de l’APMF sont les suivants :

*       le Conseil d’Administration ;

*       la Direction générale.

 

Chapitre premier

Du Conseil d’administration

 

Art. 5 - Le Conseil d’administration a pour fonction notamment :

a.                                             D’examiner et approuver les programmes d’activités de l’APMF ;

b.                                             D’examiner et approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’APMF ;

c.                                             D’examiner et adopter le budget et le compte financier de l’APMF ;

d.                                             D’examiner et approuver l’organisation de la Direction générale de l’APMF ainsi que le statut et le règlement général du personnel.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, soit à son président, soit au Directeur général, sauf ceux relatifs aux attributions mentionnées en c ci-dessus.

 

Art. 6 - Le Conseil d’administration composé de dix (10) membres sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique sur proposition des ministères et organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois :

*       deux représentants du ministère chargé des Transports ;

*       un représentant du ministère chargé des Finances ;

*       un représentant de la Société d’Exploitation du Port de Toamasina (SEPT) ;

*       un représentant du port de Manakara ;

*       un représentant de l’Association Professionnelle des armateurs et consignataires de Madagascar ;

*       un représentant du Groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane.

La présidence du Conseil d’administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil. Son mandat dure trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

 

Art. 7 - Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que besoin, sur simple convocation de son président, ou à la demande des deux tiers au moins des membres.

Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d’administration ont lieu au siège de l’APMF, ou en tout autre lieu indiqué par le président sur la convocation.

Le Conseil d’administration se réunit valablement en présence de deux tiers de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, le président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours au moins et un mois au plus.

Les décisions sont prises, soit par consensus, soit à la majorité absolue de ses membres présents.

Lorsqu’il y a urgence, le président peut procéder par consultation tournante. Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit à une indemnité de session e au remboursement des frais et débours occasionnés par l’exercice desdites fonctions.

 

Chapitre II

Du Directeur général

 

Art. 8 - L’APMF est dirigé par un Directeur général nommé en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Transports.

Le Directeur général est nommé pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

Toutefois, en cas de faute grave, d’incompétence, sa nomination pourra être abrogée avant l’expiration de son mandat.

Dans ce cas, il sera procédé à son remplacement dans les meilleurs délais selon les formes prévues à l’alinéa premier ci-dessus, pour le délai restant à courir de son mandat.

 

Art. 9 - Le Directeur général est chargé de diriger et d’administrer l’APMF, d’en animer et d’en coordonner l’ensemble des activités et, pour réaliser les objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’administration.

Le Directeur général :

*       représente l’APMF en justice, dans les actes de la vie civile et auprès des différents administrations et organismes ;

*       soumet au Conseil d’administration, pour examen et adoption, le programme d’activités et le budget de l’APMF, exécute ce budget en tant qu’ordonnateur principal ;

*       prépare l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil d’administration, ainsi que les convocations qui s’en imposent ;

*       assure l’exécution de l’ensemble du programme d’activités de l’APMF et assure la bonne gestion des moyens mis à la disposition de celui-ci ;

*       soumet à l’examen du Conseil d’administration les rapports d’activités, y compris un rapport financier complet sur l’exécution du budget de chaque année écoulée ;

*       recrute aux emplois de l’APMF et licencie, assure la gestion du personnel, et a autorité sur l’ensemble de celui-ci ;

*       élabore et met en œuvre les règlements nécessaires permettant à l’APMF de bien fonctionner ;

*       assure le secrétariat du Conseil d’administration, conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit conseil ;

*       procède aux actes, passe et approuve les marchés, traités ou conventions au nom et pour le compte de l’APMF ;

*       il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.

 

TITRE II

DES MODALITES DE FINANCEMENT

ET DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

 

Chapitre premier

Des modalités de financement

 

Art. 10 - Objectifs

Le financement de l’APMF a pour but de doter l’Agence de moyens lui permettant de financer ses activités.

 

Art. 11 - Redevances

Dans tous les ports gérés par l’Agence portuaire, maritime et fluviale, en contrepartie des dépenses qu’elle effectue, et en rémunération des services qu’elle rend aux usagers, l’APMF dispose de la pleine autonomie pour imposer et percevoir des redevances. Les redevances sont dues du fait de l’utilisation des services, ouvrages, installations, bâtiments et outillages.

Elles se répartissent en redevances portuaires et extraportuaires.

 

Art. 12 - Redevances portuaires

Les redevances portuaires sont dues par les usagers et exploitants portuaires, et elles sont recouvrées selon les conditions prévues par l’APMF.

Elles sont constituées par :

a. Droits de port ;

b.Droits de stationnement des navires ;

c. Droits de péage sur les passagers et sur les marchandises ;

d. Redevances d’occupation temporaire des terre-pleins ;

e. Redevances des concessions et permissions ainsi que de tous droits et redevances dont la perception a été régulièrement autorisée ;

f.  Produits des locations ou aliénation des meubles ou immeubles dépendant des services de l’exploitation ;

g. Droit de manutention payé par les navires de classe 1 ;

h. Redevances sur les phares.

Toutes les redevances et droits portuaires sont fondés sur l’usage des infrastructures, des installations et des services. Elles peuvent faire l’objet d’ajustement annuel.

Les barèmes et conditions de perception des droits et redevances sont fixés par arrêté interministériel ou prévus par les cahiers de charge.

Les usagers seront informés de toute modification tarifaire au moins un mois avant l’entrée en vigueur desdites modifications.

 

Art. 13 - Redevances extra-portuaires

Les redevances extra-portuaires sont constituées par les redevances de flux maritimes.

Cette redevance est due par les compagnies maritimes de ligne régulière, ainsi que par les opérateurs/affréteurs dont les navires desservent Madagascar à l’importation.

Les taux et les conditions de perception de cette redevance sont fixés par arrêté interministériel.

 

Art. 14 - Droits imposés par l’Agence portuaire, maritime et fluviale

a.                  En contrepartie des dépenses qu’elle effectue, et en rémunération des services qu’elle rend aux armateurs, aux transporteurs maritimes, aux exploitants portuaires, l’Agence portuaire, maritime et fluviale est autorisée à imposer et à percevoir des droits.

Ces droits sont constitués par :

*       les droits de délivrance et de renouvellement de documents maritimes dont les actes, les certificats, les diplômes, les brevets les permis et attestations ;

*       les droits de visite de sécurité des navires.

b.                  Les barèmes et conditions de perception des droits sont fixés par arrêté interministériel.

 

Chapitre II

De l’organisation financière et comptable

 

Art. 15 - Compte de l’Agence portuaire, maritime et fluviale 

Un compte intitulé « Agence Portuaire, Maritime et Fluviale » est ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois, l’APMF est autorisée à ouvrir un compte dans une banque primaire.

La comptabilité de l’APMF, conforme au plan comptable général, est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur général de l’APMF.

La rémunération de l’agent comptable est prise en charge par l’APMF.

 

Art. 16 - Débits du compte 

Le compte est débité des sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives à l’exécution des attributions de l’Agence portuaire, maritime et fluviale conformément aux programmes d’activités approuvés au début de chaque exercice financier et portant notamment sur :

*       les dépenses en capital ;

*       les subventions et contributions au programme de développement d’infrastructure portuaire et fluviale ;

*       les cotisations annuelles à l’Organisation maritime internationale ;

*       les dépenses d’exploitation et d’entretien :

*       Frais généraux ;

*       Frais du personnel ;

*       Frais financiers ;

*       Dotations.

 

Art. 17 - Ordonnateur du compte 

Le Directeur général est l’ordonnateur principal du compte de l’Agence portuaire, maritime et fluviale. Toutefois, il peut désigner un ordonnateur délégué.

Les signatures des agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiées à ‘agent comptable.

Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur général de l’Agence portuaire, maritime et fluviale présente au Conseil d’administration pour approbation :

*       le rapport d’exécution du programme d’activités ;

*       les comptes financiers ;

*       le rapport d’audit.

L’approbation du Conseil d’administration ne vaut quitus que si le rapport d’audit a été visé sans objection par les autorités de tutelle technique et financière ;

 

Art. 18 - Régime douanier et fiscal 

Le régime douanier et fiscal de l’APMF est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières prévues par le Code général des impôts et le Code des douanes.

 

Chapitre III

Dissolution

 

Art. 19 - Dissolution 

La dissolution de l’APMF est décidée par décret pris en conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics.

 

Art. 20 - Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 
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