//-->

Décrets 303

Décret d'application du code minier

DECRET N° 2000-170 du 15 mars 2000

Fixant les conditions d'application de la loi n°99-022

du 19 Août 1999 portant Code Minier

 

 

Article premier. Le présent décret fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier, ci-après désignée par “ Code minier ”.

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

Article 2. En complément des termes définis dans le Code minier, au sens du présent décret, on entend par :

 

“ Autorisation minière ” : l’autorisation d’extraction de l’aragonite ou de la célestite, l’autorisation de ramassage ou d’extraction de fossiles, ainsi que l’autorisation d’études scientifiques avec ou sans prélèvement d’échantillons ;

 

“ Carrés contigus ou jointifs ” : deux carrés voisins qui ont un côté commun ;

“ Extension de Permis minier ” : l’ajout d’une ou de plusieurs autres substances minérales à la liste de celles autorisées dans le Permis minier initial ;

 

“ Réhabilitation environnementale ” : l’ensemble des opérations visant à rendre sain et stable le site, de manière à sécuriser toute forme de vie ou d’activité future, et à rétablir la capacité du lieu d’implantation de l’opération minière de permettre le développement d’une autre activité compatible avec toute forme de vie ou d’activité de la localité où il se trouve, après la clôture de l’opération minière ;

 

Article 3. Pour l’application des dispositions de l’article 4 du Code minier, le quadrillage de l’ensemble de l’espace minier national est établi sur l’ensemble des cartes topographiques à l’échelle 1/100.000 qui, placées bout à bout, représentent l’ensemble du Territoire National. Les carrés définis par ce quadrillage sont identifiés, pour la mise en œuvre du présent décret, par les coordonnées Laborde de leur centre ou par les codes qui leur sont attribués par le bureau du Cadastre Minier, le cas échéant.

 

La désignation des carrés sur carte est faite sur carte topographique à l’échelle 1/100.000.

 

Article 4. Au sens du présent décret, les pièces ainsi que les renseignements requis pour l’identification des personnes qui sollicitent l’obtention d’un Permis minier ou d’une autorisation minière, doivent comporter notamment suivants :

 

a)     Pour les personnes physiques :

 

*      les nom, prénom(s), qualité (avec tous renseignements justificatifs) et domicile du requérant ;

*      la copie certifiée conforme de sa carte d’identité nationale (pour un ressortissant malagasy) ou de sa carte de séjour (pour un étranger) ;

*      l’extrait de son casier judiciaire, bulletin n°3 ;

*      le cas échéant, la copie certifiée conforme de la carte professionnelle du requérant ;

*      éventuellement, les mêmes renseignements concernant le mandataire, et la copie certifiée conforme du contrat de mandat passé avec celui-ci.

 

b)     Pour les personnes morales :

 

*      la copie certifiée conforme des statuts (en langue malagasy ou française) ;

*      les références d’inscription au Registre du Commerce ;

*      la carte professionnelle au nom de la société ;

*      éventuellement, la copie certifiée conforme du contrat de mandat passé avec le mandataire.

 

Le domicile déclaré à l’Administration fait foi pour toute notification au demandeur ou au titulaire de Permis minier, d’AERP ou d’autorisation minière.

CHAPITRE II

DES RESERVES TEMPORAIRES

 

 

 

Article 5. En application de l’article 16 du Code minier, le Ministre chargé des Travaux Publics ou l’Autorité provinciale compétente pour autoriser les travaux publics, selon le cas, sont autorisés, après avis favorable respectif du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, à déclarer par voie d’arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers, sous réserve soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre, à fin de permettre la réalisation de travaux publics. Toutefois, la décision d’autoriser les travaux doit être justifiée exclusivement par :

 

a)     le caractère d’intérêt public des travaux à réaliser à l’intérieur de la zone ; ou

b)     le caractère vital de leurs objectifs, dûment justifié, pour la localité concernée.

 

Article 6. En application de dispositions de l’article 17 du Code minier, le Ministre chargé des Mines est autorisé à déclarer par voie d’arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers à fin de permettre d’y effectuer une étude géologique, sous réserve soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre. Toutefois, la décision d’autoriser cette étude doit être justifiée exclusivement par :

a)     le caractère localisé des travaux envisagés dans la zone ;

b)     l’approfondissement des données géologiques de base sur un ou plusieurs gîtes de substances minérales ou fossilifères ; ou

c)      la promotion de l’investissement dans la région concernée, par l’exploitation des résultats de l’étude.

 

Article 7. En application des dispositions de l’article 18 du Code minier, le Ministre chargé des Mines est autorisé à déclarer par voie d’arrêté et conformément aux dispositions dudit article, certaines zones réservées temporairement et non disponibles pour l’octroi d’autorisations ou de droits miniers à fin de permettre d’y effectuer des opérations d’encadrement des petits exploitants ou des orpailleurs, sous réserve soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre. Toutefois, la décision d’autoriser cette opération d’encadrement doit être justifiée exclusivement par :

 

a)     la réalisation d’études de base environnementales ou d’études d’impact environnemental en vue de l’établissement éventuel de Permis miniers en faveur des petits exploitants informels ou des orpailleurs opérant dans la zone ;

b)     la réalisation des travaux de redressement d’une situation qui risque de causer des dommages importants à l’environnement, du fait des activités minières dans la zone ;

c)      la formation et l’encadrement des orpailleurs ou des petits exploitants informels installés dans la zone sur les procédures à suivre pour obtenir et maintenir des droits miniers ;

d)     la formation des petits exploitants régulièrement installés dans la zone, qui jouissent des droits acquis en vertu de la précédente loi n° 95-016 du 09 Août 1995 portant Code minier, sur les modalités à suivre pour maintenir ou transformer leurs droits pour se conformer au régime mis en place par le Code minier ; ou

e)     toute autre raison en relation avec l’organisation et la formation des petits exploitants et des orpailleurs, ou l’opération visant à la stabilité environnementale dans la zone.

 

Article 8. Toute déclaration de réserve temporaire doit être communiquée immédiatement au bureau du Cadastre Minier qui en informe tout de suite ses bureaux provinciaux.

 

Les demandes de Permis miniers, d’autorisations exclusives de réservation de périmètres (AERP) ou d’autorisations minières qui portent sur des carrés situés entièrement ou partiellement à l’intérieur d’une zone temporairement réservée, ne seront pas recevables pendant la durée de classement en zone réservée.

 

Les demandes de Permis miniers qui portent sur un ou plusieurs carrés inclus totalement ou partiellement dans la zone réservée temporairement, et qui ont été déposées avant l’établissement de la réserve temporaire, garderont leur priorité mais resteront suspendues pendant la durée de classement en zone réservée.

 

Article 9. La déclaration de réserve temporaire pour permettre la réalisation de travaux publics ou d’études géologiques, ou de l’encadrement des petits exploitants ou des orpailleurs, a pour effet de suspendre la période de validité du Permis minier concerné, qui a été octroyé avant la date de la déclaration. Après la libération de la réserve temporaire, la période de validité dudit Permis minier reprend ; elle est prorogée pour une durée égale à celle de la période de réserve temporaire.

 

Article 10. Pendant la durée de classement en zone réservée, l’obligation de payer les frais d’administration minière sur les carrés qui font partie d’un périmètre et sur lesquels le titulaire a donné son accord pour l’établissement de la réserve, est suspendue. Au cas où ils ont été déjà payés, ils donnent lieu à un crédit en faveur du titulaire, qui peut l’imputer sur le prochain paiement des frais d’administration par carré, après la libération des carrés concernés au profit du titulaire. Le montant de ce crédit est déterminé en fonction de la durée de la période affectée par le classement en réserve temporaire. Le crédit sera noté sur le registre des recettes desdits frais tenu par le bureau du Cadastre Minier ; il fera l’objet d’un récépissé délivré au titulaire.

 

TITRE II

DE L'ADMINISTRATION DU CODE MINIER

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 11. Les organismes responsables de l’administration des dispositions du Code minier, ainsi que leurs responsabilités respectives pour la mise en œuvre de ladite Loi sont précisés au présent Titre.

 

CHAPITRE II

DE L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER

 

 

 

Article 12. Au sens du présent décret, l’Administration chargée de l’Environnement Minier comprend les organes ou collectivités ci-après désignés, dont les rôles respectifs dans la mise en œuvre du Code minier sont exposés au présent Chapitre :

 

a)     le Service chargé de l’Environnement Minier au sein du Ministère chargé des Mines ;

b)     les Services du Ministère de l’Environnement et les organismes qui lui sont rattachés, ainsi que les Autorités compétentes en matière de protection de l’environnement, qui sont précisées par la réglementation environnementale applicable au secteur minier ; et

c)      les Provinces Autonomes ainsi que les Communes.

 

Article 13. Pour la mise en œuvre des dispositions du Code minier, le service chargé de l’Environnement Minier au sein du Ministère chargé des Mines, assure en coordination avec les autres organismes chargés de l’administration de l’Environnement Minier, les fonctions qui lui sont dévolues par le Code minier ou par la réglementation environnementale applicable au secteur minier. Il est l’interlocuteur unique des opérateurs miniers sur les questions environnementales.

 

Article 14. Pour l’application des dispositions de l’article 85 du Code minier, les Communes assurent en coordination avec les autres organismes chargés de l’administration de l’Environnement Minier, le suivi du respect par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective, des mesures applicables pour la protection de l’environnement qui sont définies par voie réglementaire.

 

Article 15. Un arrêté interministériel des Ministres respectivement chargés des Mines et de l’Environnement précisera la réglementation environnementale applicable au secteur minier. Ledit arrêté interministériel sera pris en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, concernant l’environnement et l’activité minière.

 

La réglementation environnementale applicable au secteur minier désigne, en tant que de besoin, les Autorités respectivement compétentes pour la mise en œuvre des dispositions du Code minier, en ce qui concerne notamment :

 

a)     l’approbation des plans portant mesures de protection environnementale soumis par les demandeurs d’autorisations d’ouverture de carrières, ainsi que l’octroi des autorisations environnementales correspondantes ;

b)     les modalités et l’approbation des plans d’engagements environnementaux afférents aux Permis “ R ” ou aux Permis “ PRE ”, ainsi que l’octroi des autorisations environnementales correspondantes ;

c)      les modalités et l’approbation des études d’impact environnemental afférentes aux Permis “ E ” ou, le cas échéant, aux Permis “ R ”, ainsi que les autorisations environnementales correspondantes ;

d)     le cas échéant, les modalités et l’approbation des documents portant plans d’engagements environnementaux supplémentaires, qui sont soumis par les déclarants à l’occasion de l’extension de leurs Permis miniers à de nouvelles substances minérales, ainsi que l’octroi des autorisations environnementales correspondantes ;

e)     le cas échéant, les modalités et l’approbation des plans d’engagements environnementaux ou des études d’impact environnemental, qui sont soumis par les demandeurs d’autorisations minières ( pour les études scientifiques avec ou sans prélèvement d’échantillons, l’extraction de fossiles ou l’exploitation de la célestite ou de l’aragonite) ;

f)        l’octroi du quitus environnemental au titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière, après constatation in situ de la réalisation des travaux de réhabilitation.

 

CHAPITRE III

DU MINISTERE CHARGE DES MINES

 

 

Article 16. Pour l’application des dispositions du Code minier, le Ministère chargé des Mines assure les fonctions exposées au présent Chapitre.

 

Article 17. Le Ministre chargé des Mines veille à la mise en place et au contrôle des services centraux et des services déconcentrés de son Ministère, qui sont nécessaires pour assurer la mise en application du Code minier.

 

Il exerce en outre la tutelle sur le bureau chargé du Cadastre Minier et sur l’Agence de l’Or, qui sont des organismes créés par décrets spécifiques et qui ont pour principale mission d’assurer chacun en ce qui le concerne, la mise en application effective des dispositions du Code minier.

 

Article 18. Dans les conditions définies par le Code minier, le Ministère chargé des Mines est responsable notamment de :

 

a)     l’élaboration et de la fixation par arrêté de la liste des substances minérales classées en mines ;

b)     l’élaboration et de la fixation par arrêté du classement des gîtes fossilifères, à partir des résultats des études menées conjointement par le service concerné du Ministère et par le service compétent au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur ;

c)      la fixation par arrêté de la liste des fossiles prohibés à l’exploitation et au commerce ;

d)     l’octroi des permis de recherche (Permis “ R ”) et des permis d’exploitation (Permis “ E ”) ;

e)     l’octroi des autorisations relatives aux travaux d’études scientifiques à effectuer sur les gîtes fossilifères de second ordre ;

f)        l’octroi des autorisations relatives à l’extraction de la célestite ou de l’aragonite ;

 

g)     l’élaboration et la fixation par arrêté des normes techniques à observer dans la conduite des travaux de mines ou de carrières ;

h)      l’autorisation de mise en service des établissements ou parties d’établissements de transformation des substances minières ; éventuellement, cette autorisation peut être donnée, selon le cas, conjointement avec le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère chargé de l’Industrie, le Ministère chargé du Travail ou le Ministère chargé de la Santé Publique ;

i)        l’autorisation, conjointement avec le Ministère chargé de l’Industrie, de mise en service des établissements ou parties d’établissements de transformation industrielle de produits des mines, dans le cadre d’une activité minière intégrée ;

j)        la définition et la fixation par arrêté des modalités du contrôle de qualité et de conformité par rapport aux déclarations souscrites, des pierres et métaux précieux, ainsi que des échantillons de produits de mines destinés à l’industrie ou transformés par les industries locales, avant leur exportation, et ce conjointement avec les autres Ministères concernés, le cas échéant ;

k)      l’agrément des déclarations d’option pour la garantie de stabilité ;

l)        la délivrance des autorisations environnementales et des quitus environnementaux ;

m)   sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessus, la précision par arrêté en tant que de besoin, de toutes autres dispositions du Code minier ou du présent décret ;

n)      l’instruction des demandes d’autorisations d’exercer l’activité de collecteur de produits des mines et la délivrance des cartes de collecteurs d’or après leur signature par l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée ;

o)     la communication à l’Agence de l’Or, des renseignements sur les personnes qui ont bénéficié de l’octroi de la carte de collecteur d’or ;

p)     le contrôle de l’obligation de paiement de la redevance minière ;

q)     l’étude des rapports fournis par les titulaires conformément à la réglementation minière, ainsi que la compilation de ces rapports et l’établissement des statistiques sur la performance du secteur minier ;

r)       l’inspection et la police des mines, y compris les visites sur terrain des centres de recherche et/ou d’exploitation, la recherche des infractions, les enquêtes, perquisitions et saisies, s’il y a lieu, et l’établissement des procès-verbaux de constatation des infractions au Code minier, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre IX du Code minier…

 

CHAPITRE IV

DU BUREAU DU CADASTRE MINIER

 

 

Article 19. Le bureau du Cadastre Minier est un établissement public dont les statuts sont établis par décret pris en Conseil de Gouvernement. Le Cadastre Minier comporte un bureau central et, au moins, un bureau installé auprès de chacune des six Provinces Autonomes.

 

Article 20. En application des dispositions du Code minier, le bureau du Cadastre Minier est chargé des fonctions exposées au présent Chapitre.

 

Article 21. Pour l’application des dispositions des articles 24 et 29 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier établit et maintient le registre des autorisations exclusives de réservation de périmètre, celui des demandes de Permis miniers, celui des Permis miniers octroyés, ainsi que les cartes de retombes minières.

 

Article 22. Pour l’application des dispositions des articles 21 et 22 du Code minier et pour garantir l’exclusivité des droits conférés, le bureau du Cadastre Minier instruit les demandes de Permis miniers. En outre, il octroie, enregistre et gère les autorisations exclusives de réservation de périmètre, et contrôle les droits et obligations y afférents.

 

Article 23. Pour l’application des dispositions des articles 43 à 47 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier enregistre et instruit les demandes de Permis “ R ”, “ E ” et “ PRE ”.

 

Article 24. Pour l’application des dispositions des articles 42 et 48 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier enregistre et délivre les Permis “ R ” et “ E ” octroyés par le Ministre chargé des Mines ou son représentant délégataire de ce pouvoir, ainsi que les Permis “ PRE ” octroyés par l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome ou son représentant délégataire de ce pouvoir.

 

Article 25. En application des dispositions des articles 53 et 57 du Code minier, le bureau du Cadastre Minier est chargé de procéder au recouvrement des frais d’administration minière et au transfert de leurs quotes-parts respectives au Budget Général et aux Provinces Autonomes conformément aux dispositions du présent décret.

 

Article 26. Le bureau du Cadastre Minier enregistre les paiements effectués, et constate les retards de paiement ou le non-paiement des frais d’administration minière par les titulaires de Permis minier.

 

Article 27. Le bureau du Cadastre Minier procède annuellement à la constatation du défaut de paiement des frais d’administration minière annuels, et adresse au Ministre chargé des Mines ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, selon le cas, la proposition d’annulation des Permis miniers pour lesquels lesdits frais n’ont pas été payés, conformément à la procédure décrite à l’article 200 du Code minier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

DE L'AGENCE DE L'OR

 

 

Article 28. Les statuts de l’Agence de l’Or sont établis par décret particulier. Cette Agence comportera un bureau central et des bureaux locaux installés sur les sites pour lesquels le besoin se fait sentir.

 

Article 29. En application des dispositions du Code minier, l’Agence de l’Or est chargée des fonctions exposées au présent Chapitre.

 

Article 30. L’Agence de l’Or tient à jour la liste des orpailleurs travaillant dans chaque Commune.

 

Elle est tenue de transmettre un extrait de ladite liste à la Direction Provinciale du Ministère de l’Energie et des Mines compétente

 

Article 31. L’Agence de l’Or procède à l’enregistrement des personnes désirant obtenir la carte de collecteur.

 

Article 32. L’Agence de l’Or tient à jour le registre des titulaires de cartes de collecteurs d’or communiqués par les Directeurs Provinciaux du Ministère chargé des Mines ; elle reçoit en outre les rapports semestriels des collecteurs de l’or sur leurs activités.

 

Article 33. L’Agence de l’Or reçoit et instruit les demandes d’agrément des comptoirs de l’or et délivre ledit agrément à ceux qui sont éligibles.

 

Article 34. L’Agence de l’Or assiste techniquement et forme les orpailleurs ainsi que les Collectivités Territoriales Décentralisées, avec la participation des Services provinciaux du Ministère chargé du Travail s’il y a lieu, dans les matières suivantes :

 

a)     l’exploitation de l’or alluvionnaire et éluvionnaire ;

b)     les mesures de sécurité et d’hygiène dans le travail ;

c)      la protection environnementale ; et

d)     les procédures à suivre en vue de l’obtention des Permis et autorisations miniers.

 

CHAPITRE VI

DES PROVINCES AUTONOMES

 

 

Article 35. Pour la mise en œuvre des dispositions du Code minier, les Provinces Autonomes sont responsables des fonctions exposées au présent Chapitre. Elles désigneront à cet effet, les Autorités provinciales respectivement compétentes.

 

Article 36. Les Provinces Autonomes assurent, avec le concours des Services relevant du département chargé de la Sécurité Publique, le contrôle des substances explosives et détonantes détenues par les particuliers dans leur circonscription respective.

 

Elles assurent, en outre, le suivi et le contrôle techniques des activités de carrières à l’intérieur de leur circonscription respective, en coordination avec la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines.

 

Article 37. Elles octroient les Permis “ PRE ” dans les conditions fixées par les articles 42, 46 et 47 du Code minier.

 

Article 38. Elles donnent leur agrément aux collecteurs d’or en signant les cartes de collecteur dans les conditions fixées par l’article 78 du Code minier.

 

CHAPITRE VII

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

 

 

Article 39. Les Collectivités Territoriales Décentralisées comprennent les Régions et les Communes.

 

En application des dispositions des articles 14, alinéa 2, 22, 68, 85, 94, 104, 113, 126, 202, 203, 218 et 220 du Code minier, les Collectivités Territoriales Décentralisées sont responsables des fonctions exposées au présent Chapitre.

 

Article 40. Le Maire de chaque Commune est chargé d’octroyer les autorisations d’ouverture de chantiers d’exploitation de substances de carrières ; il est responsable de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrières. Les substances de carrières sont les ressources du sol ou du sous-sol non classées en mines.

 

Article 41. Le Maire de la Commune concernée reçoit les copies de la déclaration de prospection ainsi que de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre (AERP) présentées par leur titulaire. Il appose son visa sur les autorisations exclusives de réservation de périmètres.

 

Article 42. Le Maire de la Commune concernée veille à ce que les prospecteurs et les titulaires de Permis “ R ” travaillant dans sa circonscription, n’effectuent que les opérations autorisées conformément aux dispositions du Code minier ainsi qu’à celles du présent décret. Il informe la population de sa circonscription sur la nature des travaux que les prospecteurs et les titulaires de Permis “ R ” sont autorisés à effectuer. Il prend les dispositions nécessaires qui relèvent de sa compétence, dans le cas où les activités des prospecteurs et des titulaires de Permis “ R ” dépassent le cadre de la prospection ou de la recherche autorisée, et en informe l’Administration minière.

 

Article 43. Il reçoit les copies du Permis minier et de l’autorisation environnementale y afférente déposées par leur titulaire avant le commencement de ses activités de recherche ou d’exploitation, et lui en délivre récépissé.

 

Article 44. Il octroie et enregistre les autorisations d’orpaillage, et envoie chaque trimestre à l’Agence de l’Or ou, à défaut, au bureau du Cadastre Minier la liste des orpailleurs en activité dans sa circonscription.

 

Article 45. Il est responsable de la surveillance administrative de l’activité d’orpaillage et du respect des réglementations y afférentes par les orpailleurs travaillant dans sa circonscription.

 

Article 46. Il transmet au Ministre chargé des Mines, ses avis sur le classement de certaines zones relevant de sa compétence en réserves temporaires, en vue de l’encadrement des petits exploitants et des orpailleurs.

 

Article 47. En l’absence des propriétaires du sol concernés et après des recherches diligentées par le titulaire de Permis minier et, ensuite, par le Maire de la Commune concernée, qui sont restées infructueuses, ce dernier délivre l’autorisation d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation minières à l’intérieur des zones de protection visées à l’article 105, 1° du Code minier.

 

En outre, dans le cas où le titulaire de Permis minier n’arrive pas à identifier et trouver les personnes qui ont des droits sur le sol, le Maire de la Commune entreprend, à sa demande, la procédure décrite aux articles 272 à 286 du présent décret.

 

Article 48. Le Maire de la Commune est habilité à concourir, en qualité d’auxiliaire, à la constatation des infractions au Code minier.

 

En outre, dans le cas où des personnes se livrent à des activités d’exploitation minière sans Permis ni autorisation miniers accompagnés des autorisations environnementales y afférentes dans leur circonscription, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées sont chargées de donner avertissement aux contrevenants et d’informer dans les meilleurs délais le représentant de l’Etat le plus proche.

 

Article 49. Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées assurent le maintien de l’ordre et le respect, par la population, de la réglementation environnementale.

 

En outre, elles interviennent lorsqu’elles en sont saisies, dans la recherche des solutions aux litiges liés au voisinage entre les titulaires de Permis miniers et les propriétaires des sols ou les populations locales.

 

En application de l’article 173 du Code minier, elles constatent les circonstances nuisibles à l’hygiène, à la santé, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs, ou aux mines voisines, et qui nécessitent des mesures de protection.

 

CHAPITRE VIII

DES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAL DES MINES

 

 

Article 50. Le Comité National des Mines et les Comités Provinciaux des Mines sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre l’Administration et les Collectivités Territoriales Décentralisées, d’une part, et, d’autre part, le secteur privé opérant dans le secteur minier. Conformément aux dispositions de l’article 218 du Code minier, les statuts du Comité National et du Comité Provincial des Mines sont établis par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 51. En application des dispositions du Code minier, les fonctions suivantes sont attribuées, suivant le cas, au Comité National des Mines ou au Comité Provincial des Mines :

 

a)     la concertation et la collaboration entre, d’une part, l’Administration et les Autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées et, d’autre part, le secteur privé minier ;

b)     l’expression de son avis motivé en ce qui concerne tout projet de texte réglementant les activités minières ; et

c)      le cas échéant, les recours amiables initiés par les titulaires.

 

Article 52. En application des dispositions de l’article 219 du Code minier, les Comités Provinciaux des Mines assurent en premier ressort, le règlement à l’amiable des litiges entre les titulaires, ou entre ces derniers et les propriétaires des sols.

 

Dans le cas où les parties ne trouveraient pas un accord, le litige peut être soumis, en dernier lieu, au tribunal compétent pour statuer.

 

TITRE III

DE LA PROSPECTION MINIERE

 

 

Article 53. Pour l’application des dispositions de l’article 20 du Code minier, la déclaration préalable de prospection minière faite auprès du bureau du Cadastre Minier doit indiquer les renseignements suivants sur le déclarant :

 

a)     son identité, sa qualité et son domicile ;

b)     s’il s’agit d’une société ou d’une association, l’identité des représentants qui vont effectuer les opérations de prospection ;

c)      les provinces, ainsi que les communes dans la circonscription desquelles il se propose de prospecter ; et

d)     une description des méthodes qu’il se propose d’utiliser pour prospecter. 

 

La déclaration de prospection est valable pour une période d’un (1) an à compter de la date de visa du bureau du Cadastre Minier. Une personne peut présenter des déclarations de prospection autant de fois qu’elle le désire.

Le modèle du formulaire destiné à la déclaration de prospection minière, est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 54. La déclaration de prospection est présentée au bureau central du Cadastre Minier ou au bureau provincial du Cadastre Minier, dans la Province Autonome où le déclarant se propose d’effectuer la prospection, en deux exemplaires dont l’un est rendu au déclarant avec le visa du bureau du Cadastre Minier.

 

Article 55. La déclaration de prospection visée par le bureau du Cadastre Minier doit être présentée par son titulaire au Maire de la Commune du ressort pour visa, avant le commencement des opérations de prospection.

 

 

TITRE IV

DU FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 56. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 29 du Code minier, chaque bureau du Cadastre Minier tient à jour les registres suivants, dans lesquels sont enregistrés respectivement, par ordre chronologique, toutes les demandes d’autorisations de réservation de périmètres (AERP) ou de Permis miniers recevables qui sont déposées au bureau concerné, et toutes les AERP et Permis miniers octroyés, ainsi que tous actes qui viendraient affecter les droits respectifs qu’ils confèrent :

 

a)     le registre des demandes d’AERP ;

b)     le registre des AERP octroyées ;

c)      le registre des demandes de Permis miniers ;

d)     le registre des Permis de recherche (Permis “ R ”) octroyés ;

e)     le registre des Permis d’exploitation (Permis “ E ”) octroyés ; et

f)        le registre des Permis réservés aux petits exploitants (Permis “ PRE ”) octroyés.

 

Chaque bureau du Cadastre Minier maintient également à jour la carte de retombes minières à l’échelle 1/100 000 qui relève de sa compétence et sur laquelle sont identifiés tous les périmètres couverts par des AERP, des demandes de Permis miniers en instance dont la recevabilité a été confirmée, des Permis miniers en vigueur, ainsi que les carrés disponibles, les réserves naturelles, les parcs nationaux et les aires protégées.

 

Les registres et les cartes de retombes minières seront actualisés lorsque intervient soit la recevabilité d’une nouvelle demande de Permis minier, soit l’octroi ou l’annulation d’AERP ou de Permis miniers, soit la renonciation totale ou partielle du titulaire sur son périmètre initial, ou encore l’inscription de toutes mentions utiles pour constater les opérations du titulaire ayant pour effet d’affecter les droits qui lui sont conférés par son Permis minier.

 

Article 57. L’instruction des dossiers de demande est effectuée par le bureau du Cadastre Minier concerné, suivant l’ordre de leur inscription dans le registre des demandes.

 

 

Article 58. Les registres et les cartes de retombes minières sont maintenus parallèlement sur fichiers informatiques et à la main.

 

Dans le cas où le fichier sur ordinateur ne peut pas être exploité pendant une période temporaire de coupure d’électricité ou de défaillance du service téléphonique, que l’incident ait lieu au bureau provincial du Cadastre Minier ou à son bureau central, tous bureaux concernés par l’information à enregistrer seront immédiatement informés par tous moyens adéquats, et les demandes d’autorisations exclusives de réservation de périmètres ou de Permis miniers reçues durant la période de la panne, seront enregistrées provisoirement. L’enregistrement définitif sera opéré après que les bureaux concernés auront confirmé la recevabilité de ces demandes selon la procédure qui suit.

 

Aussitôt que le service est restauré, le bureau central et les bureaux provinciaux concernés compareront les demandes qu’ils ont chacun enregistrées durant la période de la panne, pour déterminer celles qui ont la priorité compte tenu des heures de dépôt en cas de demandes portant sur le ou les même(s) carré(s). Pour résoudre les cas de simultanéité des dépôts de ces dernières, la priorité sera accordée selon la règle suivante : la priorité est donnée, la première fois, à celle déposée au bureau provincial ; si le cas survient une deuxième fois entre les mêmes bureaux du Cadastre Minier, la demande déposée auprès du bureau central est prioritaire ; la troisième fois, la priorité est de nouveau donnée à la demande déposée au bureau provincial concerné, et ainsi de suite.

 

Article 59. Toute défaillance technique prolongée ayant pour effet d’interrompre la consultation du fichier sur ordinateur ou la communication entre le bureau central et un bureau provincial du Cadastre Minier, est assimilé au cas de force majeure prévu à l’article 180 du Code minier. Tous les délais sont suspendus pour la durée de la panne.

 

Article 60. Les registres et les cartes de retombes minières tenus par les bureaux du Cadastre Minier peuvent être consultés par le public pendant les jours ouvrables et durant les heures d’ouverture du bureau de consultation, dont la durée journalière ne peut être inférieure à cinq (5) heures. La consultation des registres manuels et informatisés est gratuite, sous réserve de l’observation d’une durée de consultation raisonnable. Tout extrait de document donne lieu à paiement, par l’intéressé, des coûts réels correspondants. Le règlement intérieur du Cadastre Minier fixe, dans ce cas, les tarifs uniformes à appliquer par tous ses bureaux.

 

Article 61. En cas de carré chevauchant deux ou plusieurs Provinces Autonomes limitrophes, l’emplacement de son centre est déterminant pour l’attribution des compétences à l’une ou l’autre des Provinces.

 

Si le centre se trouve exactement sur la ligne de frontière entre deux ou plusieurs Provinces, le carré relève de celle dans la circonscription de laquelle se trouve la plus grande partie de sa superficie. Et si sa surface est partagée en parts égales entre deux ou plusieurs Provinces, le bureau central du Cadastre Minier attribue la compétence sur le premier carré chevauchant la frontière à l’une des Provinces, sur le second carré à l’autre, et ainsi de suite.

 

Article 62. Le périmètre objet d’un Permis minier ou d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, doit avoir la forme d’un polygone et inclure la totalité des carrés qui sont situés à l’intérieur de ce polygone, à l’exception de ceux qui font déjà l’objet d’un ou de plusieurs autres Permis miniers au moment de la demande.

 

Article 63. Les modèles des Permis miniers sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines. Ils doivent comporter l’indication que les travaux de recherche et/ ou d’exploitation décrits dans le plan d’engagement environnemental ou l’étude d’impact environnemental, ne peuvent commencer qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale correspondante et sa présentation au Maire de la Commune par le titulaire. Ils doivent aussi indiquer que tout plan d’extension desdits travaux au-delà de ce qui a été prévu dans l’autorisation environnementale initiale, doit être préalablement soumis à l’autorité compétente et que l’exécution desdits travaux doit attendre l’autorisation environnementale correspondante. La réglementation environnementale applicable au secteur minier précisera les modalités et les délais respectifs à respecter pour chaque type d’autorisation environnementale.

 

Le modèle de Permis “ R ” doit en outre indiquer l’interdiction de faire une exploitation commerciale.

 

Tous les modèles de Permis miniers doivent mentionner l’obligation pour leurs titulaires de se limiter aux substances initialement demandées, et de procéder à une déclaration d’extension du Permis avant d’exploiter les autres substances découvertes, ainsi que l’obligation, en général, de respecter la réglementation en vigueur.

 

Article 64. Un droit forfaitaire, qui est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines, est perçu par le bureau du Cadastre Minier pour chaque enregistrement d’opération affectant les droits attribués dans le Permis minier. Ce montant forfaitaire sera actualisé en même temps et de la même manière que les montants initiaux des frais d’administration minière annuels par carré fixés au Chapitre II ci-après.

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

DES FRAIS D'ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE

 

 

Article 65. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 48 et du Chapitre VI du Titre premier du Code minier, les titulaires de Permis miniers doivent s’acquitter des frais d’administration minière annuels par carré.

 

Les montants des frais d’administration minière annuels sont respectivement fixés par carré comme suit, pour la première année de la période de validité de chaque catégorie de Permis minier :

 

a)     Permis “ R ” = 315.000 Fmg

b)     Permis “ E ” = 1.600.000 Fmg

c)      Permis “ PRE ” = 95.000 Fmg

 

Les montants des frais d’administration minière annuels par carré sont calculés progressivement, selon le rang de l’année considérée durant la durée de validité du Permis minier.

 

Article 66. Les montants précisés à l’article précédent feront l’objet d’ajustement annuel à partir du 1er Janvier 2001, afin de maintenir leur valeur constante par rapport à celle du droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International. Le Ministre chargé des Finances communique les informations à exploiter et donne son visa à l’arrêté pris par le Ministre chargé des Mines, qui précise chaque année, au début du mois de janvier et en se référant à la valeur du DTS à la date du 1er Novembre de l’année précédente, le montant des frais d’administration minière dus pour chaque catégorie de Permis minier.

 

Article 67. Pour les Permis “ R ” et les Permis “ PRE ”, le montant des frais d’administration minière par carré dus chaque année durant la validité du Permis minier, sera le montant initial des frais d’administration minière annuels par carré ajusté en valeur et multiplié par le nombre d’années de détention du Permis. Ainsi, par exemple, le montant initial ajusté est multiplié par 5 pour la cinquième année de la durée de validité du Permis.

 

Article 68. Pour les Permis “ E ”, le montant des frais d’administration minière annuels par carré dû est le montant initial ajusté en valeur pour chacune des trois premières années de la période de validité du Permis minier. Pour les années suivantes, le montant ajusté est multiplié :

 

a)     par 2 pour chacune des années de la quatrième à la sixième ;

b)     par 3 pour chacune des années de la septième à la neuvième ;

c)      et par 4 pour chaque année à partir de la dixième.

 

Article 69. Les montants des frais d’administration minière fixés comme il est stipulé aux articles 65 à 68 ci-dessus pour l’année en cours, sont à multiplier par le nombre de carrés inclus dans le périmètre concerné. Le nombre de carrés inclus dans le périmètre concerné est déterminé au moment de l’octroi du Permis initial, et, pour les Permis en cours de validité, au 1er Janvier de chaque année.

 

Avant l’enregistrement du Permis minier initial, le demandeur doit présenter la quittance attestant du paiement des frais d’administration minière par carré pour la première année, quelle que soit la date de la publication du Permis. Toute année entamée est considérée comme une année entière.

 

Article 70. L’obligation de payer les frais d’administration minière annuels par carré s’applique aux Permis miniers en vigueur, octroyés avant la date d’entrée en vigueur du Code minier, à partir du début de la première année civile suivant la date d’entrée en vigueur dudit Code. Les montants annuels applicables aux carrés qui composent les périmètres concernés par ces Permis sont ceux applicables pour la première année indiqués à l’article 65 ci-dessus, qui sont appliqués comme suit :

 

a)    le montant annuel applicable aux Permis “ R ” s’applique à tout Permis de recherche, quel qu’en soit le type ;

b)    le montant annuel applicable aux Permis “ E ” s’applique à tout Permis d’exploitation, quel qu’en soit le type ; et

c)     le montant annuel applicable aux Permis “ PRE ” s’applique aux Permis de Type I.

 

Ce premier paiement constitue le point de départ pour la détermination du montant annuel des frais d’administration dû par le titulaire au cours de la période de validité de son Permis minier. L’on assimile ce premier paiement, en ce qui concerne uniquement le calcul des frais d’administration minière dus, à celui correspondant à la première année de validité du Permis minier. L’année suivante, le montant dû est celui prévu pour la deuxième année, conformément à ce qui est dit respectivement aux articles 67 et 68 ci-dessus ; et ainsi de suite.


Article 71. Pour l’application des dispositions de l’article 55 du Code minier, il est procédé comme suit pour le recouvrement des frais d’administration minière annuels par carré :

 

a)     Mois de Janvier : Calcul des frais d’administration minière annuels par carré par le bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis, et notification au titulaire du montant à payer ;

b)     31 Mars : Date limite pour le paiement des frais d’administration minière annuels par carré.

 

Le paiement est effectué soit par mandat postal ou par chèque envoyé par la poste au bureau du Cadastre Minier concerné, soit par virement postal ou bancaire au compte du bureau du Cadastre Minier, soit par paiement en espèces ou par chèque à la caisse du bureau central ou du bureau provincial du Cadastre Minier.

 

Article 72. En application des dispositions de l’article 53 du Code minier, le produit des frais d’administration minière annuels est réparti entre les différents bénéficiaires selon les taux respectifs suivants :

 

a)     60% des recettes sont affectées au Cadastre Minier ;

b)     30% des recettes sont affectées à la Province Autonome dans la circonscription de laquelle sont situés les carrés pour lesquels les frais d’administration minière ont été payés ; et

c)      10% des recettes sont affectées au Budget Général.

 

Jusqu’à décision contraire prise par la Province Autonome, un tiers (1/3) des recettes qui lui sont affectées reviennent à la Commune dans la circonscription de laquelle sont situés les carrés faisant l’objet du paiement des frais d’administration minière annuels par carré.

 

Article 73. Le Cadastre Minier procède comme suit pour l’affectation de leur quote-part respective aux différents bénéficiaires :

 

a)     Chaque bureau établit un état de recouvrement hebdomadaire des frais d’administration minière, qu’il communique au bureau central du Cadastre Minier au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle concernée par l’état de recouvrement ; cet état comporte la ventilation des recettes entre les différents bénéficiaires ;

b)     Dans les deux semaines suivant celle de la réception du paiement, chaque bureau procède au transfert de leur quote-part respective sur les frais d’administration à la Province Autonome concernée et au Budget Général.

 

 

TITRE V

DES PROCEDURES CONCERNANT LES AUTORISATIONS EXCLUSIVES DE RESERVATION DE PERIMETRES

 

 

Article 74. Pour l’application des dispositions de l’article 23 du Code minier, la superficie totale couverte par les autorisations exclusives de réservation de périmètres qu’une personne et ses affiliés peuvent détenir, ne peut excéder 15.000 km², soit 2.400 carrés.

 

Article 75. En application des dispositions de l’article 21 du Code minier, l’autorisation exclusive de réservation de périmètre (AERP) est octroyée par le bureau compétent du Cadastre Minier. Le bureau compétent est celui dans le ressort duquel se situe l’intégralité du périmètre sollicité par le demandeur. Dans le cas où les carrés composant le périmètre sont situés dans deux ou plusieurs Provinces Autonomes limitrophes, l’octroi de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre relève de la compétence exclusive du bureau central du Cadastre Minier.

 

Toutefois, en vue de favoriser l’accès à la priorité des personnes qui ont fait des découvertes dans des zones éloignées du bureau compétent du Cadastre Minier, une demande provisoire peut exceptionnellement être déposée auprès de tout bureau du Cadastre Minier, à charge pour le déposant de procéder à la confirmation de sa demande, dans la forme prescrite au présent Titre, et dans le délai de cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt de la demande provisoire. Dans ce cas, le bureau qui reçoit la demande provisoire, la communique au bureau compétent du Cadastre Minier.

 

Article 76. Le modèle de la demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre, qui est défini par arrêté du Ministre chargé des Mines, prévoit notamment la production des données suivantes :

 

a)     l’identité du requérant et l’attestation de domicile à Madagascar ;

b)     s’il s’agit d’une société ou d’une association, l’identité de ses représentants qui vont effectuer les opérations de prospection ; et

c)      le nombre ainsi que l’identification des carrés qui composent le périmètre à réserver (province(s) et commune(s) dans lesquelles ils sont situés, leurs coordonnées Laborde) ;


d)     le schéma du polygone représentant le périmètre, avec l’indication des coordonnées Laborde du carré situé à chacun de ses sommets ;

e)     les références de paiement de la contribution aux frais d’instruction ainsi que son montant.

 

Les critères d’éligibilité pour acquérir les AERP sont les mêmes que ceux qui sont appliqués aux Permis standards.

 

A titre de frais d’instruction, une somme équivalente à vingt-cinq pour cent (25%) du droit de délivrance visé à l’article 79 ci-dessous, est perçue par le bureau du Cadastre Minier. Cette somme est à payer au moment du dépôt de la demande. Elle est à valoir sur le montant définitif du droit de délivrance dû. Elle n’est pas remboursable.

 

Article 77. La demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre dûment signée et accompagnée de tous les documents exigibles visés à l’article 4 du présent Décret, doit être déposée au bureau du Cadastre Minier concerné.

 

Article 78. Il est procédé comme suit pour la réception et l’instruction de la demande d’autorisation exclusive de réservation de périmètre ainsi que pour son octroi :

 

A)    Pour la détermination de la recevabilité de la demande :

 

1.      Dépôt de la demande d’AERP au bureau concerné du Cadastre Minier ;

2.      Vérification par l’agent du Cadastre Minier chargé de la réception des demandes que le dossier de demande est complet ;

3.      Si le dossier est complet, inscription au registre des demandes ;

4.      Délivrance du récépissé indiquant la date, l’heure et la minute du dépôt, et précisant la date à laquelle le requérant doit revenir pour avoir confirmation du nombre des carrés qui lui sont attribués, fixée à cinq (5) jours ouvrables au plus après le dépôt initial s’il s’agit du bureau compétent, ou après le dépôt du dossier de confirmation d’une demande provisoire déposée à un autre bureau du Cadastre Minier.

 

Si le dossier de demande n’est pas complet, le préposé à la réception le rend immédiatement au demandeur.

 

B)    Pour l’instruction de la demande :

 

1.      Vérification de l’éligibilité du demandeur ;

2.      Vérification de la disponibilité des carrés sollicités et s’ils contigus ou jointifs ou non ;

3.      Vérification du nombre total des carrés déjà détenus par le demandeur et ses affiliés en vertu d’AERP ;

4.      Si le demandeur est éligible et si certains des carrés demandés sont disponibles et qu’il peut encore détenir d’autres carrés supplémentaires compte tenu de ce qu’il détient déjà ainsi que de ceux détenus par ses affiliés, préparation de l’AERP, qui peut être scindée en deux ou plusieurs autorisations suivant que les carrés réservés sont contigus ou jointifs ou non ;

5.      Inscription provisoire au registre des AERP et sur la carte de retombes minières.

 

C)    Pour l’octroi de l’AERP :

 

1.      A la date indiquée dans le récépissé, le bureau du Cadastre Minier signifie au requérant l’exigibilité du droit restant dû après soustraction des frais d’instruction déjà payés, dont le montant est précisé ;

2.      Constatation du paiement sur présentation par le demandeur de la quittance y afférente ;

3.      Inscription définitive au registre des AERP et sur la carte de retombes minières ;

4.      Délivrance de l’AERP.

 

Pour l’information du public, le bureau du Cadastre Minier concerné, procède par affichage de la décision d’octroi devant son bureau, en indiquant la localité où sont situés les carrés octroyés ainsi que le nombre de ceux-ci.

 

Article 79. L’autorisation exclusive de réservation de périmètre est délivrée au demandeur contre paiement du montant du droit de délivrance restant dû, déduction faite des frais d’instruction déjà payés.

 

Le droit de délivrance est fixé à 10.000 Fmg par carré qui fait l’objet de l’AERP.

 

Ce montant fera annuellement et suivant la méthode d’actualisation utilisée pour le calcul du montant des frais d’administration annuels par carré, l’objet d’ajustement afin de maintenir sa valeur constante par rapport à celle du droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International. Un arrêté du Ministre chargé des Mines, pris après avis du Ministre chargé des Finances, précise chaque année, au début du mois de janvier, le montant à percevoir pour l’année considérée.

 

Le récépissé délivré par le bureau du Cadastre Minier concerné au moment du dépôt de la demande d’AERP, vaut réception provisoire. Lorsque le demandeur se présente à la date indiquée dans le récépissé, l’agent du Cadastre Minier lui signifie le montant du droit restant à payer. Le paiement dudit droit doit être effectué par le demandeur dans les deux (2) jours ouvrables suivant celui où la signification du montant lui a été faite. Le jour suivant la date d’expiration de ce délai, l’AERP est réputée nulle si le demandeur n’a pas produit la quittance attestant du paiement du droit de délivrance.


Article 80. En application des dispositions de l’article 22 du Code minier, le modèle de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines. Il comporte notamment les renseignements ou informations ci-après :

 

a)     les nom, qualité et adresse du titulaire ;

b)     l’identification des carrés réservés, ainsi que les provinces et communes où ils sont situés ;

c)      une formule précisant que l’AERP n’est pas un Permis minier ; et

d)     l’indication que le document doit recevoir le visa du Maire de la Commune concernée, avec, dans l’imprimé de l’AERP, un espace suffisant pour ce visa.

 

Article 81. Pour que la demande de Permis minier consécutive à l’obtention d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre soit recevable, elle doit être déposée pendant la durée de cette AERP.

 

Le titulaire de l’AERP doit présenter son autorisation dûment visée par le Maire de la Commune ou son adjoint, compétent au lieu où se situent les carrés qui font l’objet de la demande de Permis minier.

 

Le visa du Maire ou de son adjoint prouve uniquement que le titulaire de l’AERP s’est rendu sur place pour le consulter et pour effectuer les opérations autorisées. Il ne peut pas être interprété comme un engagement du signataire envers le titulaire.

 

TITRE VI

DES PROCEDURES CONCERNANT LES PERMIS MINIERS

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'OCTROI

 

 

Article 82. En application des dispositions de la Section première du Chapitre V du Titre II du Code minier, les permis de recherche minière ou Permis “ R ”, ainsi que les permis d’exploitation minière ou Permis “ E ” sont octroyés par arrêté du Ministre chargé des Mines ou de son représentant.

 

Les permis réservés aux petits exploitants miniers ou Permis “ PRE ” sont octroyés par l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée ou son délégué.

 

Les Permis miniers sont octroyés pour la ou les substances classées en mines, qui y sont précisées.

 

Pour la recevabilité d’un dossier de demande de Permis “ R ”, le requérant doit avoir payé le montant des frais d’instruction du dossier, qui représente l’équivalent de vingt-cinq pour cent (25%) des frais d’administration minière qui seront effectivement dus si les carrés sollicités sont octroyés en totalité. Les sommes versées au titre des frais d’instruction des dossiers sont à valoir sur le montant des frais d’administration minière effectivement dus avant la délivrance du Permis minier sollicité. Elles ne sont pas remboursables.

 

Article 83. Le dépôt de toute demande de Permis minier est effectué au bureau provincial du Cadastre Minier dans le ressort duquel est localisée l’intégralité du périmètre désiré.

 

Au cas où le périmètre sollicité inclut des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande doit être déposée au bureau central du Cadastre Minier.

 

Article 84. Le formulaire de demande de Permis minier visé à l’article 43 du Code minier et défini par arrêté du Ministre chargé des Mines, prévoit notamment la production par le requérant des informations suivantes :

 

a)     L’identité, la qualité et l’adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son mandataire ;

b)     Le nombre de carrés sollicités, ainsi que leur identification (coordonnées Laborde, province(s) et commune(s) dans la circonscription desquelles ou de laquelle ils sont situés) ;

c)      Les références des Permis miniers dont le demandeur et ses affiliés sont déjà titulaires, en précisant les types de Permis et le nombre des carrés couverts par chaque Permis ;

d)     La ou les substances minérales pour laquelle ou pour lesquelles les droits sont sollicités ;

e)     Les références de l’AERP, le cas échéant, ou, dans le cas de demande de Permis “ E ”, celles du Permis “ R ” ou du Permis “ PRE ” couvrant le périmètre dont le demandeur est titulaire ;

f)        Pour la demande de Permis “ R ”, les références ainsi que le montant de la quittance attestant du paiement des frais d’instruction du dossier de demande.


Article 85. Le dossier de demande est fourni en trois (3) exemplaires. Les pièces qui le composent sont :

 

a)     Le formulaire de demande dûment rempli et signé par le requérant ;

b)     Le plan de programme de recherche et/ ou d’exploitation auquel s’engage le requérant, présenté conformément au plan type joint en annexe au présent décret et signé par le requérant ;

c)      La carte topographique à l’échelle 1/100.000 sur laquelle sont clairement désignés les carrés sollicités ;

d)     Le cas échéant, l’AERP dûment visée par les Autorités locales ;

e)     Pour la demande de Permis “ R ”, la quittance attestant du paiement des frais d’instruction du dossier, dont le montant est à valoir sur celui des frais d’administration minière dus ;

f)        Le cas échéant, le Permis “ R ” ou le Permis “ PRE ” que le demandeur souhaite transformer en Permis “ E ” ;

g)     Le plan d’engagement environnemental (PEE) s’il s’agit d’une demande de Permis “ PRE ” ;

h)      L’étude d’impact environnemental (EIE) s’il s’agit d’une demande de Permis “ E ”.

 

Ces pièces sont fournies avec celles visées à l’article 4 du présent décret.

 

En ce qui concerne les documents à joindre aux demandes de Permis “ PRE ” ou de Permis “ E ”, la description des travaux à réaliser résume le contenu du PEE ou de l’EIE correspondant.

 

Par ailleurs, le document de PEE ou d’EIE est à transmettre immédiatement au bureau provincial du service chargé de l’Environnement minier. L’autorisation environnementale correspondant au document de PEE, doit être délivrée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours au plus, comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité de la demande de Permis minier. Le délai à observer pour la délivrance de l’autorisation environnementale afférente à une EIE est précisé dans la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

Pour la demande de Permis “ R ”, le PEE correspondant peut être déposé au bureau provincial du Cadastre Minier, après l’octroi du Permis minier.

 

La procédure d’octroi d’un Permis minier se déroule indépendamment de l’étude du document de PEE ou d’EIE.

 

Article 86. Le requérant ou son représentant dûment mandaté, doit se présenter, selon le cas, au bureau provincial ou au bureau central du Cadastre Minier pour effectuer le dépôt de son dossier de demande de Permis minier.

 

Les procédures à suivre à partir du dépôt de la demande et jusqu’à la fin de son instruction, sont les suivantes :

 

A)    Pour la détermination de la recevabilité de la demande :

 

1)     Dépôt de la demande, selon le cas, au bureau du Cadastre Minier de la province où se situe l’intégralité du périmètre sollicité, ou au bureau central du Cadastre Minier si les carrés qui composent le périmètre sont répartis entre deux ou plusieurs circonscriptions provinciales ;

2)     Vérification pour s’assurer que le dossier est complet et qu’il y a le nombre d’exemplaires requis ;

3)     Le cas échéant, vérification pour constater que l’AERP jointe à la demande porte le visa du Maire de la Commune concernée, sans lequel la demande n’est pas recevable ;

4)     Si ces vérifications ont donné satisfaction, la demande est provisoirement recevable ;

5)     Délivrance du récépissé provisoire portant mention des jour, heure et minute du dépôt, et indiquant la date où le demandeur doit revenir pour confirmation de la recevabilité (celle du cinquième jour ouvrable suivant la date du dépôt initial) ;

6)     Inscription au registre des demandes de Permis miniers.

 

Si le dossier de demande n’est pas complet, le préposé à la réception le rend immédiatement au demandeur.

 

B)    Pour l’instruction de la demande :

 

Le bureau du Cadastre Minier procède en premier lieu à la vérification de la disponibilité, au jour du dépôt initial, des carrés sollicités, en particulier pour s’assurer que la demande n’empiète pas sur des périmètres déjà établis ou objet de demandes antérieures en cours d’instruction. Si un ou plusieurs carrés sollicités ne sont plus disponibles pour un nouvel octroi, la demande est rejetée par le bureau du Cadastre Minier, qui établit la lettre de rejet motivé. Cette lettre est remise au requérant le jour où il se présente pour confirmation de la recevabilité de sa demande.

 

En second lieu et dans le cas où il n’existe pas d’empiétement, le bureau du Cadastre Minier procède aux opérations suivantes :

 

1)     Vérification de l’éligibilité du requérant ;


2)     Vérification du nombre de carrés que le demandeur peut solliciter, compte tenu, s’il y a lieu, du nombre de ceux que lui et ses affiliés détiennent déjà au titre d’autres Permis miniers ;

3)     Vérification pour confirmer que tous les carrés sollicités sont contigus ou jointifs ;

4)     Si toutes ces vérifications ont donné satisfaction, préparation du récépissé de confirmation de la recevabilité de la demande, indiquant les jour, heure et minute du dépôt initial, le montant des frais d’administration à payer pour la première année, la date à laquelle la décision d’octroi sera prête (celle du trentième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande) et la date limite à laquelle le requérant doit avoir payé les frais d’administration et se présenter avec la quittance pour retirer le certificat d’enregistrement (celle du cinquième jour ouvrable suivant celui où la décision d’octroi sera prête). Le récépissé est délivré au requérant lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus ;

5)     Si l’une des vérifications visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus n’a pas donné satisfaction, préparation du récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt initial, les conditions requises pour l’octroi qui n’ont pas été remplies et la date à laquelle l’acte portant décision de refus sera prêt (celle du trentième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande). Le récépissé est délivré au requérant lorsqu’il se présente à l’issue du délai visé au paragraphe A, 5°, ci-dessus ;

6)     Préparation de l’acte portant octroi du Permis minier ou décision de refus ;

7)     Le cas échéant, inscription des informations nécessaires sur la carte de retombes minières.

 

Article 87. Au cours de la procédure d’instruction visée à l’article précédent, le bureau du Cadastre Minier procède aux opérations suivantes :

 

a)     Le cas échéant, transmission immédiate du document de PEE ou d’EIE au service provincial chargé de l’Environnement Minier du Ministère chargé des Mines ; l’autorisation environnementale correspondant au document de PEE doit être délivrée au titulaire, dans le délai quatre-vingt-dix (90) jours au plus, comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité ; le délai de délivrance de l’autorisation environnementale afférente à une EIE est précisé dans la réglementation environnementale applicable au secteur minier ;

b)     A l’issue de l’instruction, transmission du projet d’arrêté d’octroi ou de la décision de refus, accompagné d’un exemplaire des autres documents composant le dossier de demande ainsi que de l’avis technique du bureau du Cadastre Minier, au Ministre chargé des Mines ou à son représentant par voie administrative s’il s’agit d’une demande de Permis “ R ” ou de Permis “ E ”, ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée s’il s’agit d’une demande de Permis “ PRE ” ; cette transmission doit être accomplie dans un délai de vingt (20) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité.

 

Article 88. La prise de la décision d’octroi et la procédure d’information du demandeur sur la décision prise sont effectuées comme suit :

 

a)     Prise de décision d’octroi par le Ministre chargé des Mines ou son représentant lorsqu’il s’agit d’un Permis “ R ” ou d’un Permis “ E ”, ou par l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée lorsqu’il s’agit d’un Permis “ PRE ”, dans le délai légal de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de recevabilité de la demande ;

b)     Retransmission du dossier signé au bureau du Cadastre Minier d’origine ;

c)      Information du demandeur, de la décision d’octroi, par le bureau du Cadastre Minier, et signification de l’exigibilité du paiement des frais d’administration minière annuels pour la première année. Cette information - signification est donnée au demandeur ou à son représentant au moment où il se présente au bureau du Cadastre Minier concerné à la date indiquée dans le récépissé ;

d)     Inscription provisoire au registre des Permis miniers ;

e)     Modification de la carte de retombes minières.

 

Article 89. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 48 du Code minier, le paiement des frais d’administration minière annuels pour la première année doit être effectué par le demandeur, au plus tard, à la date indiquée dans le récépissé portant confirmation de la recevabilité de sa demande. Cette date est déterminée à partir du dépôt initial de la demande ; elle est fixée à trente-cinq (35) jours ouvrables comptés à partir du lendemain du jour de l’enregistrement de la demande recevable.

 

Dans le cas où le demandeur ne se serait pas présenté pour retirer le certificat d’enregistrement, la décision d’octroi est réputée nulle à partir du jour suivant la date indiquée dans le récépissé de confirmation de la recevabilité de la demande.

 

Article 90. Sur présentation de la quittance attestant du paiement des frais d’administration minière annuels, le bureau du Cadastre Minier procède à :

 

a)     L’enregistrement du Permis au registre des Permis miniers ;

b)     La mention du Permis minier sur la carte de retombes minières ;

c)      La remise du certificat d’enregistrement au demandeur.

 

Le Permis minier octroyé prend effet à compter de la date de son inscription définitive au registre des Permis miniers.

 

Le Permis minier est délivré après la formalité de publication au Journal Officiel.

 

CHAPITRE II

DE L'EXTENSION DES PERMIS MINIERS

 

 

Article 91. Pour l’application des dispositions des articles 30 et 31 du Code minier, le formulaire de la déclaration d’extension, dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines, prévoit la production des éléments suivants :

 

a)     Les références du Permis minier concerné ;

b)     La ou les substances pour laquelle ou pour lesquelles l’extension est demandée ;

c)      Les modifications envisagées pour le plan de travaux de recherche ou d’exploitation initialement proposé pour l’obtention du Permis.

 

S’il y a lieu, le titulaire soumet pour approbation, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact environnemental afférent aux travaux de recherche ou d’exploitation de la ou des nouvelles substances.

 

Article 92. Les pièces composant la déclaration d’extension de Permis minier sont les suivantes :

 

a)     Le formulaire de déclaration dûment rempli et signé ;

b)     Le plan des travaux de recherche ou d’exploitation de la ou des nouvelles substances ;

c)      Le Permis minier concerné en cours de validité ;

d)     Si l’approbation environnementale donnée par l’Autorité compétente a déjà été acquise au moment de la demande d’extension du Permis minier, le document attestant de cette approbation.

 

Article 93. La déclaration est déposée au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis minier initial, contre récépissé indiquant la date de dépôt.

 

Le cas échéant, la réglementation environnementale applicable au secteur minier définit la procédure à suivre pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental concernant la recherche ou l’exploitation de la ou des nouvelles substances autorisées.

Article 94. L’extension est confirmée par l’Autorité compétente qui a procédé à l’octroi initial, et enregistrée au bureau du Cadastre Minier contre paiement du droit forfaitaire visé à l’article 64 du présent décret. Il en est porté mention sur le Permis minier initial.

 

CHAPITRE III

DU RENOUVELLEMENT

 

 

Article 95. Pour l’application des dispositions des articles 49 à 52 du Code minier, le modèle de demande de renouvellement du Permis minier, défini par arrêté du Ministre chargé des Mines, prévoit notamment la production par le titulaire des informations suivantes :

 

a)     L’identité et la qualité du demandeur ;

b)     Les références du Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

c)      Le cas échéant, les identité et adresse des créanciers gagistes ou hypothécaires.

 

Article 96. Le dossier de demande de renouvellement de Permis minier comporte :

 

a)     Le formulaire de demande dûment rempli et signé ;

b)     Le Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

c)      Le plan de programme de recherche et/ ou d’exploitation signé et attesté ;

d)     La copie certifiée conforme de la pièce attestant de l’identité du requérant ;

e)     La copie certifiée conforme de la quittance justifiant du paiement des frais d’administration minière annuels par carré afférents à l’année précédant le renouvellement ;

f)        La copie de l’autorisation environnementale afférente aux opérations menées en vertu du Permis minier initial ;

g)     Le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat de gage ou d’hypothèque portant sur le Permis minier.

 

Ces pièces sont fournies avec celles visées à l’article 4 du présent décret.

 

S’il y a lieu, le titulaire soumet pour approbation, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact environnemental afférent aux travaux de recherche ou d’exploitation à entreprendre pendant la période du renouvellement.

 

Article 97. Conformément aux dispositions des articles 29, 43 et 50 du Code minier, la procédure à observer pour le dépôt et l’inscription au registre de la demande de renouvellement de Permis minier est établie comme suit :

 

a)     Dépôt de la demande de renouvellement au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis initial, quarante-cinq (45) jours ouvrables au moins, avant l’échéance du Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

b)     Vérification pour s’assurer que le dossier est complet ;

c)      Délivrance au titulaire, contre paiement du droit de renouvellement visé à l’article 101 ci-dessous (en application de l’article 51 du Code minier), du récépissé de dépôt de la demande, portant mention du jour du dépôt, et indiquant le montant des frais d’administration à payer pour la première année du renouvellement, la date à laquelle la décision de renouvellement sera prête (celle du trentième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande) et la date limite à laquelle le requérant doit avoir payé les frais d’administration et se présenter avec la quittance pour retirer le Permis minier renouvelé (celle du cinquième jour ouvrable suivant celui où la décision d’octroi sera prête) ;

d)     Inscription au registre des demandes de Permis miniers.

 

Si la demande de renouvellement n’est pas déposée dans le délai ci-dessus, le titulaire est réputé avoir renoncé à la totalité de son périmètre minier au lendemain du jour où expire la validité de son Permis minier. Le bureau du Cadastre Minier concerné informe alors le titulaire de l’exigibilité des obligations environnementales auxquelles il s’est engagé lors de l’octroi initial.

 

Article 98. Conformément aux dispositions des articles 29, 44, 45, 46, 47 et 50 du Code minier, la procédure d’instruction du dossier de demande de renouvellement du Permis minier est établie comme suit :

 

a)     Vérification en vue de s’assurer que le demandeur est toujours éligible à maintenir le Permis minier dont le renouvellement est sollicité ;

b)     Vérification du paiement effectif des frais d’administration minière annuels par carré afférents à la dernière année de validité du Permis ;

c)      Transmission par voie administrative du dossier de demande au Ministre chargé des Mines ou à son représentant, s’il s’agit du renouvellement d’un Permis “ R ” ou d’un Permis “ E ”, ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, s’il s’agit du renouvellement d’un Permis “ PRE ” ; le dossier transmis est accompagné de l’avis favorable du bureau du Cadastre Minier ; cette transmission du dossier doit intervenir dans le délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la date de son dépôt.

 

Le cas échéant, la réglementation environnementale applicable au secteur minier définit la procédure à suivre pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental concernant la recherche ou l’exploitation de la ou des nouvelles substances autorisées.

 

Article 99. La prise de la décision de renouvellement et la procédure d’information du demandeur sur la décision prise sont effectuées comme suit :

 

a)     La décision de renouvellement est prise par le Ministre chargé des Mines ou son représentant, ou par l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, selon le cas, dans le délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la demande au bureau du Cadastre Minier ;

b)     Retransmission du dossier signé au bureau du Cadastre Minier d’origine ;

c)      Information du demandeur, ainsi que, le cas échéant, des créanciers gagistes ou hypothécaires, de la décision de renouvellement, par le bureau du Cadastre Minier et signification de l’exigibilité du paiement des frais d’administration minière annuels pour l’année en cours, s’il y a lieu. Cette information - signification est donnée au demandeur ou à son représentant au moment où il se présente au bureau du Cadastre Minier concerné à la date indiquée dans le récépissé. Elle est portée à la connaissance des créanciers gagistes ou hypothécaires par simple lettre.

 

Article 100. Les dispositions de l’article 89 ci-dessus sont applicables au renouvellement d’un Permis minier, en ce qui concerne, s’il y a lieu, le délai de paiement des frais d’administration annuels par carré afférents à l’année en cours et la délivrance du Permis minier renouvelé.

 

Article 101. Le droit à payer pour le renouvellement d’un Permis minier est le même que celui prévu à l’article 64 du présent décret.

 

Article 102. Sur présentation par le titulaire, de la quittance attestant du paiement des frais d’administration minière annuels par carré dus, le bureau du Cadastre Minier procède à :

 

a)     La remise du Permis minier renouvelé au titulaire, en application des dispositions de l’article 48 du Code minier ;

b)     L’enregistrement du Permis minier renouvelé par le bureau du Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers ;

c)      La rectification, s’il y a lieu, de la carte de retombes minières ;

d)     La publication du Permis minier renouvelé par insertion au Journal Officiel.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA RENONCIATION

 

 

Article 103. Avant de déclarer sa renonciation à un ou plusieurs carrés composant son périmètre, le titulaire doit faire constater par le service compétent du Ministère chargé des Mines l’achèvement des travaux de fermeture des mines qui ont été pratiquées à l’intérieur des carrés renoncés.

 

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 64 du Code minier, la déclaration de renonciation à tout ou partie du périmètre objet d’un Permis minier comporte obligatoirement les renseignements suivants :

 

a)     Les références du Permis minier concerné par la renonciation ;

b)     L’identité du titulaire du Permis minier ;

c)      L’indication qu’il s’agit d’une renonciation totale ou partielle ;

d)     Les coordonnées Laborde des carrés sur lesquels porte la renonciation ;

e)     Le cas échéant, l’aval exprès donné par les créanciers gagistes ou hypothécaires ;

f)        L’indication que les travaux de fermeture des mines ont été achevés ;

g)     Le cas échéant, l’indication que les travaux de réhabilitation environnementale ont été exécutés.

 

Article 104. Les pièces composant le dossier de déclaration de renonciation sont les suivantes :

 

a)     Le Permis minier concerné par la renonciation ;

b)     Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code minier, le rapport sur les recherches et travaux effectués à l’intérieur des carrés renoncés depuis le dernier rapport remis à l’Administration ;

c)      Conformément aux dispositions de l’article 66 du Code minier, la pièce attestant du quitus de l’Autorité environnementale compétente, s’il a déjà été obtenu par le titulaire ;

d)     Le cas échéant, le document portant l’aval exprès donné par les créanciers gagistes ou hypothécaires ;

e)     L’attestation délivrée par le service compétent du Ministère chargé des Mines et indiquant que les travaux de fermeture des mines ont été exécutés ;

f)        La quittance attestant du paiement du droit forfaitaire visé à l’article 64 du présent décret.

 

Article 105. Le dossier de déclaration de renonciation est déposé au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis minier.

 

Ce dernier :

 

a)     Vérifie que le dossier est complet ;

b)     Enregistre la déclaration de renonciation au registre des demandes de Permis miniers ;

c)      Le cas échéant, porte mention du quitus environnemental au registre des Permis miniers ;

d)     Délivre au titulaire un récépissé portant la date du dépôt, dans lequel il est précisé que ce dernier doit se présenter au bureau du Cadastre Minier, à une date indiquée, pour retirer le Permis minier réajusté ou pour recevoir l’acte portant annulation du Permis minier, selon le cas.

 

Article 106. La procédure à suivre pour l’instruction du dossier de déclaration de renonciation est établie comme suit :

 

a)     Constatation de la portée de la renonciation sur le périmètre objet du Permis minier : la renonciation est partielle ou totale ;

b)     Si la renonciation est partielle, le bureau du Cadastre Minier procède à l’ajustement du Permis minier dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date du dépôt de la déclaration, et transmet le dossier, pour approbation, au Ministre chargé des Mines ou son représentant lorsqu’il s’agit d’un Permis “ R ” ou d’un Permis “ E ”, ou à l’autorité compétente de la Province Autonome concernée lorsqu’il s’agit d’un Permis “ PRE ” ;

 

c)      Si la renonciation est totale, transmission du dossier, pour annulation, au Ministre chargé des Mines ou son représentant, ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, selon le cas, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables comptés à partir du lendemain de la date de dépôt de la déclaration.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 107. La prise de décision sur la renonciation totale ou partielle et la procédure d’information du demandeur sur la décision prise sont effectuées comme suit :

 

A)    Cas de renonciation partielle :

 

1)     Le bureau du Cadastre Minier procède dans le délai de cinq (5) jours ouvrables, à l’ajustement du Permis minier ;

2)     Il transmet ensuite le dossier, pour modification du Permis, au Ministre chargé des Mines ou son représentant s’il s’agit d’un Permis “ R ” ou d’un Permis “ E ”, ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée s’il s’agit d’un Permis “ PRE ” ;

3)     La renonciation une fois approuvée, le bureau du Cadastre Minier en informe le titulaire et, le cas échéant, les créanciers gagistes ou hypothécaires. Cette information est effectuée au moment où le titulaire se présente au bureau du Cadastre Minier à la date prévue dans son récépissé ; elle est faite aux créanciers gagistes ou hypothécaires par simple lettre ;

4)     Le bureau du Cadastre Minier procède enfin à l’enregistrement de la renonciation sur le registre des Permis miniers et à sa publication par insertion au Journal Officiel.

 

B)    Cas de renonciation totale :

 

1)     La décision constatant la renonciation totale du titulaire au périmètre objet de son Permis minier est prise par l’Autorité qui a octroyé le Permis, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la déclaration de renonciation. L’acte administratif portant cette décision précise que :

 

*      Le Permis minier est annulé sans autre formalité ;

*      Les sommes dues à l’Administration ainsi que les créances nées de l’exercice de l’activité par le titulaire, restent exigibles ;

*      L’obligation environnementale souscrite par le titulaire est, s’il y a lieu, exigible au prorata des travaux miniers réellement effectués ;

 

2)     Retransmission du dossier au bureau du Cadastre Minier d’origine ;

3)     Le bureau du Cadastre Minier procède à l’information du titulaire et, le cas échéant, des créanciers gagistes ou hypothécaires, de la décision d’annulation du Permis minier. Cette information est effectuée lorsque le titulaire se présente au bureau du Cadastre Minier à la date prévue dans son récépissé ; elle est faite par simple lettre aux créanciers gagistes ou hypothécaires ;

4)     L’annulation du Permis minier consécutive à la déclaration de renonciation est inscrite au registre des Permis miniers, et portée à la connaissance du public :

 

*      par affichage au bureau du Cadastre Minier ; et

*      par insertion au Journal Officiel.

 

La décision d’annulation du Permis minier pour cause de renonciation totale de son titulaire, est remise à l’intéressé sur présentation de la quittance attestant du paiement des frais d’administration encore dus pour la dernière période précédant la date de la décision.

Article 108. Dans le cas de renonciation partielle, le Permis minier ajusté est délivré par le bureau du Cadastre Minier au titulaire, dans un délai qui ne peut excéder trente-cinq (35) jours ouvrables comptés à partir du lendemain du jour de dépôt de la déclaration de renonciation.

 

Dans le cas de renonciation totale, l’acte portant annulation du Permis minier est délivré par le bureau du Cadastre Minier au titulaire, dans le délai précisé à l’alinéa premier. Le titulaire doit produire cet acte d’annulation pour justifier de sa situation à l’égard de l’Administration minière et du Cadastre Minier.

 

Article 109. Il est procédé comme suit pour l’enregistrement et la délivrance du Permis minier ajusté en suite d’une renonciation partielle, ou pour l’enregistrement de la renonciation totale au registre des Permis miniers :

 

a)     Enregistrement du Permis minier ajusté ou radiation du Permis minier renoncé en totalité, selon le cas, par le bureau du Cadastre Minier, sur le registre des Permis miniers et

b)     Remise au titulaire du Permis minier ajusté après renonciation partielle, par le bureau du Cadastre Minier, ou

c)      En cas de renonciation totale, remise au titulaire, par le bureau du Cadastre Minier, de l’acte portant annulation du Permis minier.

 

La renonciation prend effet à la date de son enregistrement auprès du bureau du Cadastre Minier.

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU TITULAIRE

 

 

Article 110. Conformément aux dispositions des articles 33, alinéa 2, et 39, alinéa 2, du Code minier, le titulaire du Permis “ R ” ou de Permis “ PRE ” octroyé doit avoir obtenu du service chargé de l’Environnement minier du Ministère chargé des Mines, l’approbation du plan d’engagement environnemental établi selon la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux de recherche et/ ou d’exploitation.

 

De même et conformément à l’article 37, alinéa 2, du Code minier, le titulaire du Permis “ E ” octroyé doit avoir obtenu l’approbation de l’étude d’impact environnemental établie selon la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant le commencement de tous travaux d’exploitation.

 

Article 111. Pour l’application des dispositions de l’article 33, alinéa 3, du Code minier, la réglementation environnementale applicable au secteur minier, qui fera l’objet d’un arrêté pris conjointement par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Environnement, précise les conditions dans lesquelles une étude d’impact est exigible du titulaire de Permis “ R ”. Dans ce cas, les travaux pour lesquels a été établie l’étude d’impact environnemental ne doivent commencer qu’après l’approbation de ladite étude.

 

Article 112. L’autorisation environnementale relative à un plan d’engagement environnemental, doit être délivrée au titulaire du Permis minier dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours comptés à partir du lendemain de la date de recevabilité de sa demande.

 

L’autorisation environnementale relative à une étude d’impact environnemental, sauf disposition expresse dans le décret relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, doit être délivrée au titulaire du Permis minier dans le délai y afférent fixé dans la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

CHAPITRE VI

DU GAGE, DE L'HYPOTHEQUE, DES TRANSFERTS PORTANT SUR LES PERMIS MINIERS ET DU PARTENARIAT

 

 

Article 113. Pour l’application des dispositions du Chapitre VII du Titre II du Code minier, le présent Chapitre traite des actes passés entre les personnes privées et qui affectent les droits conférés par les Permis miniers.

 

SECTION PREMIERE

DE LA FORMALITE D’ENREGISTREMENT

 

Article 114. Les actes portant cession, mutation entre vifs ou par décès, partenariat, amodiation, gage, hypothèque ou autres, qui affectent les droits conférés par les Permis miniers octroyés en vertu du Code minier, constatent des conventions nées de la volonté des personnes privées qui y sont parties. Ils restent régis par les lois et règlements en vigueur pour ces matières.

Néanmoins et en application des dispositions des articles 61 et 63 du Code minier, les actes portant cession ou transfert des droits, ceux portant contrat de gage ou d’hypothèque ainsi que ceux portant contrat de partenariat, doivent être enregistrés auprès du bureau du Cadastre Minier qui a délivré les Permis miniers concernés sous peine d’inopposabilité à l’Administration..

 

Article 115. Au moment de leur enregistrement sur les registres tenus par le bureau du Cadastre Minier, les actes portant transfert des droits miniers doivent être justifiés par la production, par le titulaire, des documents suivants :

 

a)     La copie certifiée conforme de l’acte de transfert (cession, donation, transmission aux héritiers, réalisation d’un gage ou d’une hypothèque), dûment timbrée et portant la mention de l’enregistrement auprès du Service chargé de l’Enregistrement et des Timbres ;

b)     Le Permis minier concerné ;

c)      Tous documents établissant la preuve de l’éligibilité de l’acquéreur ( pièces d’identité, attestation du nombre de tous les carrés détenus par lui et ses affiliés, entre autres) ;

d)     Le cas échéant, la copie certifiée conforme du quitus environnemental donné par l’Autorité compétente au titulaire initial.

 

Après vérification de la conformité du dossier, et s’il n’y a pas d’empêchement concernant l’éligibilité de l’acquéreur, le transfert est enregistré et un nouveau Permis minier est établi au nom du nouveau titulaire des droits.


Article 116. La déclaration au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis minier, de la passation d’un contrat de gage ou d’hypothèque est faite à la diligence du titulaire.

 

Lors de cette déclaration, le titulaire fournit les pièces suivantes :

 

a)     La copie certifiée conforme du contrat de gage ou d’hypothèque, timbrée et portant la mention de l’enregistrement auprès du Service de l’Enregistrement et des Timbres ;

b)     Le Permis minier concerné par le contrat de gage ou d’hypothèque.

 

Mention du contrat de gage ou d’hypothèque est portée sur le Permis minier concerné.

 

Article 117. Dans le cas d’amodiation, toutes les obligations afférentes au Permis minier restent à la charge du titulaire qui enregistre l’acte y afférent auprès du bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis minier.

 

Lors de la demande d’enregistrement, le titulaire fournit au bureau du Cadastre Minier les pièces suivantes :

 

a)     La copie certifiée conforme du contrat d’amodiation, timbrée et portant la mention de l’enregistrement auprès du Service de l’Enregistrement et des Timbres ;

b)     Le Permis minier concerné par le contrat d’amodiation.

 

L’amodiation est constatée par son inscription sur le Permis minier concerné.

 

Article 118. Le contrat de partenariat est enregistré par le bureau du Cadastre Minier sur production par le titulaire et son partenaire, des documents suivants :

 

a)     La copie certifiée conforme du contrat de partenariat, dûment timbrée et portant la mention de l’enregistrement auprès du Service de l’Enregistrement et des Timbres ;

b)     Le Permis minier concerné ;

c)      Tous documents établissant la preuve de l’éligibilité du partenaire (pièces d’identité, attestation du nombre de tous les carrés détenus par le partenaire et ses affiliés, entre autres).

 

Après vérification de la conformité du dossier, et s’il n’y pas d’empêchement concernant l’éligibilité du partenaire, le contrat est enregistré et il en est porté mention sur le Permis minier initial.

 

Article 119. Après la formalité de l’enregistrement le Permis minier modifié ou annoté, selon le cas, est délivré contre paiement du droit forfaitaire visé à l’article 64 du présent décret, sans préjudice de toutes autres perceptions légales ou réglementaires éventuellement dues.

 

SECTION II

DU CAS DE TRANSFERT DE PERMIS MINIER POUR CAUSE DE DECES OU DE CONDAMNATION PENALE

 

Article 120. Dans le cas où l’héritier ou l’ayant cause n’est pas éligible à détenir un Permis minier, il lui appartient d’entreprendre toutes actions visant à la régularisation de sa situation pour se soustraire à l’interdiction qui le frappe. A défaut de cette régularisation dans les douze (12) mois suivant l’ouverture de la succession, s’il s’agit de l’héritier, ou de la date de l’acte de transmission des droits et obligations, s’il s’agit de l’ayant cause, le Permis minier est remis à l’Administration minière qui saisit la provision environnementale prévue par l’article 102 du Code minier, constituée par le titulaire décédé ou empêché du fait d’une condamnation pénale, et fait procéder dans les meilleurs délais aux travaux de réhabilitation prévus. Après l’exécution desdits travaux, le périmètre concerné devient disponible pour un nouvel octroi. Toutefois, si une demande portant sur le même périmètre est déposée au bureau du Cadastre Minier avant le commencement desdits travaux, l’obligation environnementale du titulaire décédé peut être prise en charge, sur sa demande, par le nouveau requérant. La provision environnementale saisie par l’Administration minière est, dans ce cas, transférée au compte de provision du nouveau requérant qui doit inclure les engagements souscrits par le titulaire décédé ou empêché parmi ses engagements propres.

 

Si la non-éligibilité résulte de la limitation du nombre de carrés que peut détenir une personne, cette dernière a la faculté de choisir entre les carrés qu’il détient déjà et ceux qui lui sont dévolus par héritage ou transmis par l’auteur condamné. Les carrés ainsi délaissés sont disponibles pour un nouvel octroi. Toutefois, les obligations antérieures à la renonciation restent à la charge de l’héritier ou de l’ayant cause.

 

Si le titulaire du Permis minier est une personne morale et que l’un des associés vient à décéder ou à être l’objet d’une condamnation pénale, la transmission des droits de ce dernier à ses héritiers ou à ses ayants cause est régie par le droit commun, ainsi que par les statuts de la personne morale en cause. Toutefois, si l’héritier non éligible de l’associé décédé ou empêché pour cause de condamnation pénale n’accomplit pas la formalité prévue à l’alinéa premier, il est réputé avoir renoncé à ses droits qui sont alors considérés comme cédés aux associés survivants.


Article 121. En cas d’absence d’héritier ou d’ayant cause, le Permis minier est remis à l’Administration minière qui procède comme à l’alinéa premier de l’article précédent.

 

Article 122. Dans le cas d’héritiers ou d’ayants cause mineurs ou incapables, les dispositions légales et réglementaires respectives sur les régimes de la tutelle ou de la curatelle sont applicables.

 

SECTION III

DU CAS DE REALISATION DU GAGE OU DE L'HYPOTHEQUE

 

Article 123. Pour procéder à la saisie d’un Permis minier en cas de défaillance du titulaire dont le Permis minier est grevé d’hypothèque ou de gage, le créancier hypothécaire ou gagiste dont la garantie a été préalablement enregistrée au bureau du Cadastre Minier, présente au bureau compétent du Cadastre Minier les pièces suivantes :

 

a)     L’acte de saisie enregistrée et timbrée par le service de l’Enregistrement et des Timbres ;

b)     La preuve de l’éligibilité du créancier saisissant (pièces d’identité, attestation du nombre des carrés détenus par lui et ses affiliés, entre autres).

 

Après vérification de la conformité du dossier, et s’il n’y a pas d’empêchement concernant l’éligibilité du créancier saisissant, le transfert est enregistré et un nouveau Permis minier est établi, sur sa demande, à son nom. Toutefois, le nouvel acquéreur doit obtenir une autorisation environnementale conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, avant de commencer son activité, à moins qu’il ne déclare par écrit son acceptation des engagements souscrits par son prédécesseur, qui sont déjà approuvés.

 

Dans le cas où le créancier saisissant déclarerait vouloir faire procéder immédiatement à la cession des droits acquis, le bureau du Cadastre Minier enregistre le transfert et porte la mention de la saisie sur le Permis minier concerné.

 

SECTION IV

DU CAS DE PASSATION DE CONTRAT DE PARTENARIAT

 

Article 124. Pour l’application des dispositions de l’article 63 du Code minier, le contrat de partenariat précise les droits et obligations respectifs des parties. En cas de lacune ou d’imprécision dans les stipulations contractuelles, les parties sont réputées solidairement tenues des obligations du titulaire à propos desquelles aucune stipulation suffisamment claire quant à leur répartition n’est écrite dans le contrat.

 

La déclaration au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis minier, de la passation d’un contrat de partenariat avec une personne éligible à détenir et à maintenir un Permis minier, est faite conjointement par le titulaire et son partenaire.

 

Dans le cas où le partenaire détient en vertu du contrat des pouvoirs lui permettant d’imposer au titulaire des décisions sur la conduite de l’activité minière, ou de bloquer des décisions du titulaire, il doit être éligible à détenir un Permis minier.

 

En application des dispositions de l’article 11, alinéa 2, du Code minier, le titulaire doit demander la transformation de son Permis “ PRE ” en Permis standard, si son partenaire déclaré est un ressortissant de pays étranger.

 

 

CHAPITRE VII

DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS "R"

OU DU PERMIS "PRE" EN PERMIS "E"

 

 

Article 125. Le titulaire de Permis “ PRE ” ou de Permis “ R ” peut à tout moment demander sa transformation en Permis “ E ”. Pour cette transformation, il est fait application des dispositions sur le renouvellement d’un Permis minier, objet du Chapitre III du présent Titre.

 

Toutefois, le titulaire doit produire, outre les pièces énumérées au Chapitre III du présent Titre, son programme de travaux d’exploitation et la copie de l’étude d’impact environnemental qu’il a soumise à l’autorité compétente conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier. Il doit obtenir l’approbation de son document d’étude d’impact environnemental avant de commencer les travaux d’exploitation.

 

En outre, pour la détermination des frais d’administration annuels par carré dus pour la première année d’exploitation, les frais déjà payés par le demandeur au titre de la partie de l’année couverte par le Permis “ R ” ou le Permis “ PRE ” dont il était titulaire avant de demander la transformation en Permis “ E ” et qui sera dorénavant périmé, sont inscrits par le bureau du Cadastre Minier à son crédit ; ils viennent ensuite au débit des frais d’administration minière annuels par carré dus par le demandeur pour la première année d’exploitation.


CHAPITRE VIII

DE L'ANNULATION DES PERMIS MINIERS

 

 

Article 126. Pour l’application des dispositions de l’article 199 du Code minier, la procédure de vérification régulière de l’effectivité du paiement des frais annuels d’administration minière est effectuée par les bureaux du Cadastre Minier entre le 1er et le 15 Avril de chaque année.

 

Le non – paiement des frais d’administration minière annuels par carré entraîne l’annulation du Permis minier correspondant.

 

Article 127. Pour l’application des dispositions de l’article 200 du Code minier, la procédure d’annulation d’un Permis minier est exécutée sur la recommandation du bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis.

 

Les carrés qui font partie du périmètre objet d’un Permis minier annulé deviennent disponibles quatre-vingt-onze (91) jours après la date de notification de la décision d’annulation à son titulaire, si la procédure de recours visée au Chapitre suivant n’a pas été engagée.

 

CHAPITRE IX

DES VOIES DE RECOURS

 

 

Article 128. Toute sanction administrative prononcée à l’encontre du titulaire ainsi que toute annulation de Permis minier sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

 

Le délai pour engager la procédure de recours est de trois (3) mois suivant la date de notification de l’acte contesté.

 

Une fois que la procédure de recours est engagée contre un acte portant annulation de Permis minier, le périmètre qui fait l’objet de la contestation reste indisponible jusqu’à l’entrée en force de la décision finale qui confirme cette annulation.

 

Le recours est introduit au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Permis concerné, à charge pour ce dernier de transmettre le dossier à qui de droit.

 

Article 129. Tout titulaire de Permis minier, d’autorisation exclusive de réservation de périmètre ou d’autorisation minière obtenue en vertu du Code minier, tout orpailleur, tout collecteur de l’or ainsi que tout comptoir de l’or, peuvent saisir le Comité National des Mines ou un Comité Provincial des Mines pour l’assister dans la recherche d’une solution amiable, lorsqu’il s’estime injustement léser par l’application d’un acte ou d’une décision de l’Administration.

 

Article 130. Le cas échéant, les recours judiciaires de droit commun sont ouverts aux parties à des affaires relevant du droit privé.

 

TITRE VII

DE LA SECURISATION DES DROITS MINIERS

 

Article 131. Pour l’application des dispositions des articles 202 et 203 du Code minier, le titulaire de Permis minier qui, malgré ses meilleurs efforts, ne parvient pas à éviter la survenance de litiges liés au voisinage, en saisit en premier lieu le Maire de la Commune du ressort.

 

Article 132. Afin de prévenir les spoliations, le Maire de la Commune, saisi par le titulaire de Permis minier concerné, signifie aux intrus qui entreprennent des activités illégales à l’intérieur du périmètre objet du Permis, l’ordre d’arrêter leur travail et de quitter les lieux.

 

Dans le cas où les intrus n’obtempéreraient pas, le Maire requiert l’intervention des forces de l’ordre ou, si la Commune n’en dispose pas suffisamment, saisit de l’affaire le représentant de l’Etat le plus proche.

 

En tout état de cause, le Maire tient au courant de la situation le représentant de l’Etat le plus proche qui, à son tour, en informe le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné.

 

En cas de carence des autorités locales, l’Administration minière se saisit d’office de l’affaire.

 

Article 133. Ni le Maire ni toute autre autorité administrative ou décentralisée non compétente, ne peuvent ni s’opposer aux droits miniers accordés par Permis ou autorisations, ni donner un droit minier quelconque aux exploitants informels.

Le Maire, dans le cadre de la mise en œuvre du Code minier, doit organiser à l’intérieur de sa circonscription la sensibilisation de la population locale sur la nécessité de tenir la Commune informée de toutes activités de type minier, entreprises par des personnes non autorisées.

 

Article 134. Le bureau du Cadastre Minier qui reçoit la déclaration de prospection minière en informe les autorités locales. Les prospecteurs doivent se présenter au Maire de la Commune du ressort avant de commencer la prospection.

 

En cas d’activités de recherche ou d’exploitation minières illicites entreprises par le prospecteur ou toute autre personne non autorisée, le Maire signifie à son auteur l’ordre d’arrêter le travail et de quitter les lieux. S’il doit requérir l’intervention des forces de l’ordre, il met au courant le représentant de l’Etat le plus proche qui en informe le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné.

 

TITRE VIII

DU REGIME DE L'ORPAILLAGE

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'AUTORISATION D'ORPAILLAGE

 

 

Article 135. Conformément aux dispositions de l’article 68 du Code minier, l’autorisation d’orpaillage est donnée par l’Autorité de la Commune du ressort.

 

La carte d’orpailleur, dont le modèle est défini par arrêté du Ministre chargé des Mines, matérialise l’autorisation d’orpaillage.

 

Article 136. Pour l’application des dispositions des articles 11 et 73 du Code minier, la personne désirant obtenir l’autorisation d’orpaillage, doit indiquer dans sa lettre de demande, notamment :

 

a)     Ses nom et prénom(s) ;

b)     Son adresse ;

c)      Les références de sa carte d’identité nationale.

 

En outre, elle doit joindre à sa demande, notamment les éléments suivants :

 

a)     Un certificat de résidence délivré par le responsable du Fokontany de son lieu d’habitation ;

b)     Deux (2) photos d’identité au format 4 x 4 ;

c)      La somme d’argent correspondant au montant du droit d’orpaillage visé à l’article 69 du Code minier, qui est fixé conformément aux dispositions de l’article 136 ci-dessous ;

d)     Le cas échéant, la lettre de consentement du titulaire de Permis minier ayant pour objet le lieu de l’exercice de l’orpaillage projeté.

 

Article 137. En application des dispositions de l’article 69 du Code minier, la fixation du droit à payer pour l’octroi et le renouvellement de l’autorisation d’orpaillage est effectuée par chaque Conseil de la Commune, à l’intérieur d’une fourchette établie par arrêté du Ministre chargé des Mines, après consultation des Autorités des Provinces Autonomes et celles des Communes concernées.

 

Ce droit est versé directement à la Commune concernée.

 

Article 138. Pour l’application des dispositions de l’article 69 du Code minier, la détermination et les modalités de recouvrement ainsi que de gestion de la cotisation de réhabilitation environnementale versée dans le cadre du régime de l’orpaillage, sont fixées par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

Article 139. Pour l’application des dispositions de l’article 73 du Code minier, la procédure d’octroi et de délivrance de la carte d’orpailleur est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines après consultation des Autorités des Provinces Autonomes et celles des Communes concernées.

 

Le même arrêté précise les modalités d’enregistrement de l’autorisation d’orpaillage sur le registre spécial tenu à jour par les Communes concernées, visé à l’article 70 du Code minier.

 

En outre et toujours pour la mise en œuvre de l’article 70 du Code minier, ledit arrêté précise les modalités de transmission trimestrielle de la liste des orpailleurs en activité, faite par l’Autorité d’octroi des autorisations d’orpaillage au bureau de l’Agence de l’Or.

 


Article 140. La procédure de renouvellement de la carte d’orpailleur est la même que celle appliquée pour son octroi initial.

 

Des précisions supplémentaires peuvent être données par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

CHAPITRE II

DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE L'ORPAILLAGE

 

 

SECTION PREMIERE

DES COLLECTEURS AGREES

 

Article 141. Conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Code minier, la collecte des produits de l’orpaillage est effectuée exclusivement par les collecteurs agréés et, le cas échéant, par les titulaires de Permis miniers qui ont accepté l’activité des orpailleurs à l’intérieur de leur périmètre.

 

Le collecteur agréé est le titulaire de la carte de collecteur de l’or dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Pour la mise en œuvre des dispositions du Chapitre II du Code minier visé au premier alinéa, le modèle de la demande d’agrément pour la collecte de l’or est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 142. Pour l’application des dispositions de l’article 78 du Code minier, il est procédé comme suit pour l’inscription préalable de toute personne désirant obtenir la carte de collecteur de l’or au bureau de l’Agence de l’Or ou, à défaut, au bureau du Cadastre Minier :

 

a)     Réception de la lettre d’intention déposée par le candidat à l’activité de collecte de l’or ;

b)     Inscription dans un registre spécial tenu par le bureau de l’Agence de l’Or ou, le cas échéant, par le bureau du Cadastre Minier ;

c)      Délivrance au déposant de l’attestation de réception de la lettre d’intention ;

d)     Le cas échéant, information de cette inscription donnée dans le meilleur délai par le bureau du Cadastre Minier au bureau central de l’Agence de l’Or.

 

Après l’octroi de la carte de collecteur de l’or, le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines en informe le bureau central de l’Agence de l’Or qui en prend note sur le registre spécial visé au précédent alinéa.

 

Article 143. Pour l’application des dispositions de l’article 76 du Code minier, les éléments du dossier de demande d’agrément pour la collecte de l’or sont les suivants :

 

a)     La demande d’octroi de carte de collecteur de l’or adressée à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, dûment remplie et signée ;

b)     L’attestation d’inscription au bureau local de l’Agence de l’Or ou, le cas échéant, au bureau du Cadastre Minier ;

c)      La carte professionnelle du demandeur, valable pour l’année considérée.

 

Article 144. Pour l’application des dispositions des articles 77 et 78 du Code minier, il est procédé comme suit pour l’octroi de la carte de collecteur :

 

a)     Dépôt de la demande au bureau de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines du ressort ;

b)     Instruction du dossier par ladite Direction Provinciale ;

c)      Etablissement de la carte de collecteur de l’or ;

d)     Transmission du dossier à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome pour agrément et signature de la carte de collecteur de l’or ;

e)     Agrément et signature de la carte de collecteur de l’or par l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome ;

f)        Retransmission du dossier à la Direction Provinciale ;

g)     Information du demandeur et signification de l’exigibilité du droit d’octroi de la carte ;

h)      Présentation de la quittance attestant du paiement du droit d’octroi ;

i)        Délivrance de la carte de collecteur par le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines ;

j)        Communication des renseignements sur le bénéficiaire de la carte de collecteur au bureau local ou, à défaut, au bureau central de l’Agence de l’Or.

 

Article 145. La fixation et les modalités de recouvrement du droit d’octroi de la carte de collecteur de l’or sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 


Article 146. En application des dispositions de l’article 79 du Code minier, le titulaire de la carte de collecteur de l’or doit la présenter au Maire de la Commune compétente sur la zone de collecte, avant d’y entreprendre ses activités.

 

Le Maire de la Commune procède à l’enregistrement de la carte sur un registre spécial tenu à jour par ses soins. Un état semestriel donnant la liste des collecteurs de l’or en activité dans sa circonscription, est établi en deux (2) exemplaires par le Maire de la Commune ; le premier exemplaire est envoyé au bureau central de l’Agence de l’Or, le second à l’Autorité de la Province Autonome qui a donné son agrément et octroyé les cartes aux collecteurs de l’or.

 

Article 147. La procédure de renouvellement de la carte de collecteur de l’or est la même que celle appliquée pour l’octroi initial.

 

Toutefois, en application des dispositions de l’article 82 du Code minier, le collecteur qui sollicite le renouvellement de sa carte est tenu de produire à l’appui de sa demande, la copie de la quittance attestant du paiement de la redevance minière sur la quantité d’or collecté afférente à l’année précédente.

 

Article 148. Toujours en application de l’article 82 du Code minier, le collecteur agréé tient à jour :

 

a)      un registre des entrées et sorties sur lequel sont portés :

 

- en entrée, les achats d’or (date, lieu d’achat, quantité, qualité et prix, identité avec qualité et adresse du cédant, le cas échéant, les références des laissez-passer) ;

- en sortie, la vente de l’or (date, lieu de vente, quantité, qualité et prix de l’or, identité avec qualité et adresse de l’acheteur, les références des laissez-passer donnés à l’acheteur) ;

 

b)     un registre de laissez-passer modèle III se rapportant au registre des entrées et sorties.

 

A peine de nullité, ces registres doivent être cotés et paraphés par les Directions centrales ou provinciales chargées des Mines. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents commis à la surveillance administrative.

 

En outre, le registre des entrées et sorties doit être visé à la fin de chaque mois par le Maire de la Commune du ressort.

 

Article 149. Le collecteur agréé doit en outre remettre un rapport semestriel d’activités au Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné et à l’Agence de l’Or, en application des dispositions de l’article 82 du Code minier.

 

Ledit rapport comprend :

 

a)     un relevé semestriel du registre des entrées et sorties établi selon le modèle annexé au présent décret ;

b)     un relevé statistique semestriel établi selon le modèle annexé au présent décret.

 

SECTION II

DES COMPTOIRS AGREES PAR L'AGENCE DE L'OR

 

Article 150. Pour l’application des dispositions de l’article 83 du Code minier, l’agrément des comptoirs par l’Agence de l’Or est donné sur la base des critères suivants :

 

a)     La société demanderesse doit être constituée en société de droit malagasy ;

b)     Elle doit avoir un représentant responsable ayant une résidence permanente à Madagascar ;

c)      Les statuts de la société l’autorisent à exercer le commerce de l’or ;

d)     Le capital social de la société ne doit pas être inférieur à 500.000.000 FMG ; il doit être entièrement libéré avant la date de la demande d’agrément.

 

Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter l’or auprès des collecteurs agréés et des titulaires exploitant ce métal, sur l’ensemble du Territoire National. Ils exercent la collecte de l’or conformément au cahier des charges auquel ils doivent souscrire et dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 151. Les sociétés désirant avoir le statut de comptoir agréé, doivent en faire la demande et l’adresser au Ministre chargé des Mines, sous couvert du responsable du bureau central de l’Agence de l’Or. La demande doit comporter les informations suivantes :

 

a)     L’identité et le statut juridique de la société demanderesse ;

b)     Le lieu du siège social, le capital social et l’objet de la société ;

c)      Les références de son enregistrement au Registre du Commerce ;

d)     L’identité de son représentant responsable et l’indication de son domicile à Madagascar.

 


Article 152. Le dossier de demande d’agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants :

 

a)     La lettre de demande signée par le responsable de la société ;

b)     La copie certifiée conforme des statuts de la société ;

c)      Le cahier des charges dûment signé par le responsable de la société ;

d)     L’extrait du casier judiciaire, Bulletin n° 3, du représentant responsable, ainsi que le certificat attestant qu’il réside à Madagascar.

 

Article 153. Il est procédé comme suit pour l’agrément du comptoir :

 

a)     Réception du dossier de demande par le bureau central de l’Agence de l’Or : un récépissé portant la date du dépôt et celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la réponse, est délivré au requérant ;

b)     Etude technique du dossier par l’Agence de l’Or ;

c)      Agrément technique donné par l’Agence de l’Or ;

d)     Transmission d’un exemplaire du dossier de demande, auquel est joint le document d’agrément technique donné par l’Agence de l’Or, au Ministre chargé des Mines qui prend la décision d’agrément définitif ;

e)     Retransmission de l’ensemble du dossier, comportant l’acte d’agrément signé par le Ministre chargé des Mines, à l’Agence de l’Or ;

f)        Information du demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans laquelle il est précisé que ce dernier doit payer le droit d’agrément dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 154. La durée de validité de l’agrément en qualité de comptoir agréé est de deux (2) ans. L’agrément est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée.

 

Toutefois, en cas de manquement délibéré du bénéficiaire aux engagements souscrits dans le cahier des charges, constaté sur un procès-verbal dressé soit par les agents de l’Agence de l’Or, soit par ceux du service compétent du Ministère chargé des Mines, l’agrément pourra être retiré sur décision du Ministre chargé des Mines, sans que le comptoir agréé puisse prétendre à indemnisation.

 

Article 155. La demande de renouvellement de l’agrément est à déposer au bureau central de l’Agence de l’Or, au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration de la décision initiale. La procédure de renouvellement de l’agrément en qualité de comptoir agréé est la même que celle suivie pour la demande initiale.

 

Le renouvellement est accordé si le demandeur justifie de sa régularité au regard des stipulations du cahier des charges, ainsi que par rapport aux dispositions légales et réglementaires en matière de commerce des substances minérales. Le montant du droit à payer à l’occasion du renouvellement est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 156. L’acte portant agrément de la société en qualité de comptoir agréé est délivré par le bureau central de l’Agence de l’Or sur présentation par le bénéficiaire, de la quittance attestant du paiement du droit d’octroi dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 157. Le Comptoir agréé est tenu d’adresser à l’Agence de l’Or, à la fin de chaque semestre, un rapport technique et financier sur ses activités, dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

CHAPITRE III

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DE L'ORPAILLAGE

 

 

Article 158. En application des dispositions de l’article 85 du Code minier, les mesures de sécurité et d’hygiène que les Communes sont chargées de faire respecter par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé du Travail.

 

Article 159. La réglementation environnementale applicable au secteur minier définit les mesures de protection de l’environnement que les Communes sont chargées de faire appliquer par les orpailleurs travaillant dans leur circonscription respective.

 

Article 160. Pour l’application des dispositions de l’article 86 du Code minier, la coordination entre les actions de l’Agence de l’Or et celles des Collectivités Territoriales Décentralisées, concernant la collecte par ladite Agence des informations sur l’activité aurifère, ainsi que l’établissement par ses soins des programmes d’assistance technique qu’elle aura à réaliser en faveur des orpailleurs et des Collectivités Territoriales Décentralisées, est organisée conformément aux dispositions du décret portant création et statuts de l’Agence de l’Or.


TITRE IX

DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES MINERALES DONT LES GITES SONT RARES

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA CLASSIFICATION DES GITES FOSSILIFERES

 

 

Article 161. En application des dispositions du Chapitre premier du Titre IV du Code minier, les gîtes fossilifères de premier ordre font partie du patrimoine national ; les carrés où ils sont localisés ne peuvent faire l’objet d’octroi ni de Permis ni d’autorisations ni de prospection minière.

 

Les carrés où sont situés les gîtes fossilifères de second ordre, peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études scientifiques et de prélèvements d’échantillons destinés à des collections scientifiques.

 

Les carrés où sont situés les gîtes fossilifères de troisième ordre, peuvent faire l’objet de permis de recherche et/ ou d’exploitation en vertu de Permis miniers lorsqu’ils n’incluent pas des gîtes fossilifères du premier ou du second ordre.

 

Article 162. Le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur fixeront par arrêté conjoint, après études et après avis motivé du Comité National des Mines, le classement des gîtes fossilifères.

 

En outre, les Ministres visés à l’alinéa premier sont habilités à interdire par voie d’arrêté conjoint, l’exploitation et le commerce de certains fossiles en raison de leur intérêt scientifique majeur et en vue de leur classement dans le patrimoine national.

 

CHAPITRE II

DES ETUDES SCIENTIFIQUES SUR LES GITES FOSSILIFERES

 

 

Article 163. Pour l’application des dispositions de l’article 90 du Code minier, l’autorisation d’études scientifiques sur les gîtes fossilifères de second ordre et/ou de prélèvements d’échantillons, est accordée par décision du Ministre chargé des Mines ou de son représentant, après avis du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, aux chercheurs mandatés par des universités ou par des institutions de recherche spécialisées dans la matière et qui sont agréées par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ou son représentant.

 

Article 164. La demande d’autorisation d’effectuer des études scientifiques et/ ou des prélèvements d’échantillons est faite par l’université ou par l’institution de recherche spécialisée.

 

Elle est adressée au Ministre chargé des Mines.

 

Article 165. La demande doit indiquer les coordonnées Laborde des carrés à l’intérieur desquels va s’effectuer l’étude, ainsi que la Province, la Région et la Commune dont ils relèvent.

 

En outre, le plan de l’étude à effectuer joint à la demande, doit indiquer clairement la nature des travaux à entreprendre et leur durée, la profondeur maximale qui sera atteinte, ainsi que la technique à utiliser pour leur réalisation.

 

Article 166. Pour des études superficielles, avec ou sans prélèvement d’échantillons, le demandeur est dispensé d’engagement environnemental. Toutefois, en cas de dommages causés à l’environnement dûment constatés par les techniciens des services visés dans la réglementation environnementale applicable au secteur minier, leurs auteurs sont tenus à réparation.

 

Pour des travaux en profondeur, le demandeur doit joindre à sa demande un plan d’engagement environnemental, conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

 

Article 167. Le bénéficiaire de l’autorisation d’études scientifiques et/ ou de prélèvement d’échantillons tient un registre indiquant, entre autres, les fossiles découverts, les date et lieu de leur découverte, et leur intérêt scientifique. Ce registre doit être présenté pour cotation et paraphe au moment de la délivrance de l’autorisation.

 

En outre, il doit souscrire à un cahier des charges dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.

 

Article 168. Le dossier de demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’études scientifiques et/ ou des prélèvements d’échantillons doit comporter les pièces suivantes :

 


a)     La lettre de demande qui doit préciser l’identité et la qualité du (ou des) chercheur(s), ainsi que les coordonnées Laborde des carrés concernés ;

b)     Le document portant mandat donné à la (ou les) personne(s) chargée(s) de l’exécution des travaux ;

c)      Le plan d’étude avec la durée des travaux et, s’il y a lieu, l’estimation de la quantité et de la qualité des échantillons à prélever ;

d)     Les mesures de protection environnementales préconisées, s’il y a lieu et si elles ont été déjà étudiées ; et

e)     Le cahier des charges dûment signé et attesté.

 

Article 169. Le dossier de demande est déposé au bureau central du Cadastre Minier qui, après réception, l’enregistre et, sous les réserves exposées à l’alinéa suivant, l’instruit selon la même procédure applicable aux demandes d’AERP, précisée à l’article 78 du présent décret.

 

Le récépissé délivré au requérant indique la date à laquelle ce dernier doit revenir pour la notification des carrés disponibles et provisoirement réservés pour son autorisation d’étude ; cette date est celle du cinquième jour ouvrable à partir du lendemain de celle du dépôt. Après vérification de la disponibilité des carrés, le bureau central du Cadastre Minier prépare et délivre cette notification au requérant. Il transmet aussitôt le dossier, par voie administrative, au Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur à fin d’agrément de l’université ou de l’institution demanderesse, et, simultanément, en informe le Service de la Géologie du Ministère chargé des Mines.

 

Article 170. Le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur dispose de cinq (5)jours ouvrables suivant la date de réception du dossier, pour accorder ou refuser son agrément. Dans le cas où le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur accéderait à la demande, il fait communiquer l’information au département universitaire concerné, qui va procéder conjointement avec le Service de la Géologie du Ministère chargé des Mines à l’étude technique du dossier de demande. Ledit dossier est retransmis dans les meilleurs délais au Service de la Géologie du Ministère chargé des Mines, dûment revêtu ou accompagné de la mention d’agrément donné à l’université ou l’institution demanderesse.

 

Article 171. L’octroi de l’autorisation n’est pas conditionné par les engagements environnementaux du demandeur.

 

Toutefois, les travaux sur terrain ne peuvent commencer qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale correspondante, quand celle-ci est requise.

 

Article 172. A l’issue de l’étude technique, le Service de la Géologie transmet par voie administrative, le dossier au Ministère chargé des Mines, qui en saisit pour avis, le Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Ce dernier dispose de cinq (5) jours ouvrables après la réception du dossier pour donner son avis ; il le réexpédie ensuite au Ministère chargé des Mines. Le Ministre chargé des Mines dispose de cinq (5) jours ouvrables pour donner ou non son accord. Après la prise de décision, le Ministre chargé des Mines ou son représentant fait retransmettre le dossier, accompagné de l’acte d’autorisation ou de la lettre de refus, au bureau central du Cadastre Minier. S’il y a lieu, la nature et la quantité des échantillons dont le prélèvement est autorisé, sont indiquées dans l’acte d’autorisation.

 

Dans le cas d’octroi de l’autorisation, le bureau central du Cadastre Minier en informe le demandeur, et lui signifie l’exigibilité du droit forfaitaire visé à l’article 64 du présent décret, qui doit être payé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. L’autorisation est délivrée sur présentation de la quittance attestant du paiement dudit droit. Elle est inscrite au registre des autorisations d’études scientifiques maintenu par le bureau central du Cadastre Minier, et portée sur la carte des retombes minières.

 

En cas de refus de l’octroi de l’autorisation, le demandeur en est notifié par le bureau central du Cadastre Minier. Le demandeur peut, s’il s’estime injustement léser, attaquer la décision de refus par recours au tribunal administratif.

 

Article 173. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 90 du Code minier, les titulaires d’autorisations d’études scientifiques et/ ou de prélèvements d’échantillons déposent au Service de la Géologie du Ministère chargé des Mines, leurs rapports techniques sur les travaux effectués, après la fin des opérations. Ce dernier en communique la copie au Ministère chargé de la Recherche Scientifique.

 

Le contrôle des activités d’études scientifiques et/ ou de prélèvements d’échantillons est assuré conjointement par le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Les modalités des contrôles et des inspections sont précisées dans le cahier des charges visé à l’article 167 ci-dessus.

 

Article 174. Le manquement du bénéficiaire de l’autorisation à ses obligations est sanctionné par l’annulation de l’acte d’autorisation, après constatation de la faute et mise en demeure de régulariser, selon la procédure de retrait d’un acte administratif en vigueur.

 

Le cas échéant, l’obligation environnementale du bénéficiaire défaillant est immédiatement exigible au prorata des travaux réellement effectués.

 


Le retrait de l’autorisation, pour faute ou infraction commise par son bénéficiaire, ne peut en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, ouvrir droit à remboursement des sommes déjà versées à l’Administration.

 

CHAPITRE III

DE L'AUTORISATION DE RAMASSAGE OU D'EXTRACTION DE FOSSILES

 

 

Article 175. Pour l’application des dispositions de l’article 229 du Code minier, les modalités des autorisations d’extraction ou de ramassage de fossiles non prohibés à l’exploitation et au commerce sont précisées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

CHAPITRE IV

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES GITES DE L'ARAGONITE OU DE LA CELESTITE

 

 

SECTION PREMIERE

DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 176. En application des dispositions de l’article 93 du Code minier, l’exploitation de l’aragonite ou de la célestite sur les gisements déjà connus est effectuée en vertu d’une autorisation minière délivrée par l’Administration minière. L’autorisation est octroyée sur la demande de la personne physique ou morale intéressée, et porte sur les carrés à l’intérieur desquels sont situés des gisements de ces substances connus à la veille de la date d’entrée en vigueur du Code minier.

 

La liste desdits carrés pour chacune de ces substances est donnée en annexe au présent décret.

 

Le modèle de l’autorisation d’exploitation du gîte de l’aragonite ou de la célestite est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 177. L’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite est octroyée par le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné, pour une durée de un (1) an renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée et sur la demande de son bénéficiaire.

 

L’autorisation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit.

 

Article 178. La demande d’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite est adressée au Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné.

 

Article 179. La demande d’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite doit indiquer les renseignements ci-après :

 

a)     Les identité, adresse et qualité du demandeur ;

b)     Les références de sa carte professionnelle ;

c)      Les coordonnées Laborde des carrés à l’intérieur desquels seront effectuées les opérations d’exploitation ;

d)     La Province, la Région, ainsi que la (ou les) Communes dont relèvent les carrés concernés ;

e)     La nature et la quantité de la substance à exploiter ;

f)        La durée prévue pour les opérations, qui ne doit pas excéder une (1) année ; et

g)     La méthode d’exploitation envisagée.

 

Article 180. Le dossier de demande d’autorisation doit comporter :

 

a)     La lettre de demande ;

b)     La copie certifiée conforme de la carte professionnelle établie au nom du demandeur ; et

c)      Le plan de réhabilitation environnementale à exécuter après l’exploitation.

 

Article 181. L’extraction par procédés artisanaux de l’aragonite ou de la célestite doit faire l’objet d’un plan d’engagement environnemental. L’utilisation de techniques mécanisées et/ou d’explosifs pour l’exploitation de l’aragonite ou de la célestite doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental.

 

La Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée informe le demandeur sur la procédure à suivre, conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier, pour l’approbation du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental, qui doivent être approuvés avant la délivrance de l’autorisation.

 


L’autorisation est délivrée au requérant sur présentation de la quittance attestant du paiement de la redevance minière due sur la quantité de substance autorisée, et au vu du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental approuvé.

 

Article 182. Le dépôt de la demande est effectué au bureau provincial du Cadastre Minier, qui vérifie si les carrés indiqués par le requérant figurent bien dans la liste annexée au présent décret. Dans l’affirmative, ledit bureau inscrit la demande au registre des demandes de Permis miniers avant de transmettre le dossier à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée. Dans le cas contraire, la demande n’est pas recevable.

 

Article 183. Au cours de la procédure d’instruction de la demande :

 

a)     Le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines détermine la quantité de substance autorisée ;

b)     L’autorité compétente désignée par la réglementation environnementale applicable au secteur minier donne son approbation relative à l’étude d’impact environnemental ou au plan d’engagement environnemental, selon le que les opérations d’exploitation sont mécanisées ou réalisées par techniques artisanales.

 

Article 184. La redevance minière due sur la quantité autorisée pour l’exploitation de l’aragonite ou de la célestite, est fixée à deux pour cent (2%) de la valeur marchande des substances à extraire.

 

Les valeurs marchandes de l’aragonite et de la célestite sont fixées annuellement par arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis motivé du Comité National des Mines.

 

L’autorisation est délivrée au requérant sur présentation de la quittance attestant du paiement de la redevance minière due sur la quantité de substance autorisée, et au vu du plan d’engagement environnemental ou de l’étude d’impact environnemental approuvé.

 

Article 185. La responsabilité environnementale incombe à la personne autorisée à exploiter. Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite, comme tout titulaire de Permis minier ou d’autorisation d’orpaillage, est soumis aux dispositions de l’article 102 du Code minier. Ils doivent constituer une provision pour la réhabilitation et la protection de l’environnement.

 

Les modalités de cette provision sont précisées par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

Article 186. La personne autorisée à exploiter l’aragonite ou la célestite doit tenir un registre d’extraction coté et paraphé, dont le modèle est défini par l’arrêté visé à l’article 176 ci-dessus. En outre, elle doit tenir un registre de Laissez-Passer modèle I.

 

Article 187. Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou de la célestite suit la même procédure que pour l’octroi initial. Le renouvellement est accordé si le titulaire de l’autorisation a satisfait à toutes ses obligations.

 

En cas de découverte d’un phénomène naturel ou d’un site ayant un caractère exceptionnel pour la valorisation de la localité, la délimitation exacte du lieu sera faite et ce lieu ne pourra plus faire l’objet d’autorisation.

 

Article 188. Le manquement du bénéficiaire de l’autorisation à ses obligations, est sanctionné par l’annulation de l’acte d’autorisation, après constatation de la faute et mise en demeure de régulariser, selon la procédure de retrait d’un acte administratif en vigueur.

 

Le cas échéant, l’obligation environnementale du bénéficiaire défaillant est immédiatement exigible au prorata des travaux réellement effectués.

 

Le retrait de l’autorisation, pour faute ou infraction commise par son bénéficiaire, ne peut en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, ouvrir droit à remboursement des sommes versées à l’Administration, notamment la redevance payée sur la quantité de substance autorisée.

 

 

SECTION II

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE LA CELESTITE

 

Article 189. La zone actuellement connue, où est localisé le gîte de célestite, fera l’objet de l’encadrement des petits exploitants visé à l’article 18 du Code minier ainsi que d’une évaluation environnementale, avant l’octroi de toute autorisation d’exploitation. Un arrêté déclarant la zone réservée pour l’encadrement des petits exploitants miniers conformément à l’article précité, sera pris par le Ministre chargé des Mines.

 


Article 190. Les habitants de la zone ainsi réservée, pour pouvoir se livrer à l’exploitation de la célestite, doivent en faire la demande à titre personnel ou au nom d’un groupement régulièrement constitué, auprès du Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines et obtenir une autorisation d’extraction de cette substance, avant d’entreprendre des travaux. Il en est de même pour toute personne physique ou morale intéressée par l’exploitation de cette substance minérale.

 

Tous les bénéficiaires d’autorisations travaillant à l’intérieur d’un même carré sont solidairement responsables de la réhabilitation des sites touchés par leurs activités.

 

 

TITRE X

DES OBLIGATIONS ATTACHEES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES OBLIGATOINS DU TITULAIRE AVANT LE COMMENCEMENT DES ACTIVITES MINIERES

 

 

SECTION PREMIERE

DES AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

 

Article 191. Pour l’application des dispositions des articles 33, 37, 39, 100 et 101 du Code minier, les modalités de l’autorisation environnementale que le titulaire doit obtenir auprès de l’autorité compétente avant d’entreprendre les travaux en conformité avec le plan d’engagement environnemental approuvé ou l’étude d’impact environnementale approuvée, sont établies par la réglementation environnementale applicable au secteur minier.

 

La réglementation environnementale applicable au secteur minier est fixée par arrêté interministériel pris conjointement par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé de l’Environnement.

 

Article 192. En application des articles 98 à 104 du Code minier, le titulaire est tenu au respect de la réglementation environnementale en vigueur, applicable au secteur minier. En particulier :

 

a)     Le titulaire, dans la conduite de ses travaux miniers, a l’obligation de définir, d’évaluer et d’appliquer les mesures appropriées, tendant à minimiser et réparer tout dommage prévisible que son activité est susceptible de causer à l’environnement ;

 

b)     Le titulaire ne peut entreprendre que les travaux qui ont été spécifiquement approuvés dans le plan d’engagement environnemental ou l’étude d’impact environnemental qu’il a soumis à l’autorité compétente avant le commencement de son activité ; tous travaux non prévus dans ces documents doivent faire l’objet de nouvelles demandes d’autorisations environnementales auprès de l’autorité compétente, et recevoir l’approbation de cette dernière, avant le début de leur réalisation ;

 

c)      Les travaux de réhabilitation peuvent intervenir soit au fur et à mesure de l’avancement de l’activité minière, soit à la fin des travaux miniers ;

 

d)     Le titulaire a l’obligation de constituer la provision de réhabilitation et de protection de l’environnement.

 

L’arrêté interministériel portant réglementation environnementale applicable au secteur minier précise les modalités d’application des mesures de protection et de réhabilitation environnementale, ainsi que celles de l’obtention du quitus environnemental par le titulaire.

 

Article 193. Les mesures de fermeture du centre de recherche ou d’exploitation qui font partie des engagements environnementaux du titulaire, doivent être exécutées avant l’abandon des lieux, en cas d’expiration de la durée de validité d’un Permis minier ou de renonciation totale au périmètre. Le titulaire doit obtenir la constatation de la réalisation des travaux de fermeture par le service chargé de l’Inspection minière qui peut s’adjoindre le concours d’autres départements concernés, avant l’abandon du périmètre par le titulaire.


SECTION II

DE L'OBLIGATION DE DECLARATION OU D'INFORMATION

 

Article 194. En application des dispositions des articles 32 et 94 du Code minier, le titulaire doit se présenter au Maire de la Commune du ressort et lui remettre les documents énumérés ci-après, avant le commencement des activités minières :

 

a)     Une copie de la carte d’identité du titulaire, de celle(s) de son ou ses associé(s) et de celle de son représentant, le cas échéant ;

b)     Une copie du ou des Permis minier(s) détenu(s) par le titulaire dans le ressort de la Commune ;

c)      Une copie de l’autorisation environnementale afférente aux activités à mener.

 

Article 195. Après l’accomplissement des formalités ci-dessus, le Maire de la Commune du ressort délivre un récépissé au titulaire, qui devra le présenter aux responsables locaux du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), afin de se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur intervention en cas de différends avec la population locale.

 

Article 196. En application des dispositions de l’article 110 du Code minier, le titulaire d’un Permis minier a l’obligation de faire la déclaration d’ouverture du centre de recherche ou d’exploitation de mines ou de carrières auprès du Ministère chargé des Mines, avant le commencement des activités minières.

 

Article 197. Les pièces suivantes sont à produire à l’appui de la déclaration visée à l’article précédent :

 

a)     la copie du Permis minier ;

b)     la copie de l’autorisation environnementale correspondante ;

c)      l’identification du carré à l’intérieur duquel le centre sera installé ; et

d)     le plan d’accès aux sites où sont installés les centres de recherche ou d’exploitation.

 

CHAPITRE II

DES INTERDICTIONS

 

 

SECTION PREMIERE

DE LA DEFENSE D'EXERCER LES ACTIVITES MINIERES DANS LES ZONES D'INTERDICTION OU DE PROTECTION

 

Article 198. Conformément aux dispositions de l’article 104 du Code minier, toute activité minière est interdite à l’intérieur de toute zone protégée, notamment à l’intérieur :

 

*      des aires protégées au sens de la réglementation sur la protection de l’environnement, dont la délimitation géographique inclut leur ceinture respective de sécurité (parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves spéciales) ;

*      des zones classées en réserves par la réglementation forestière, délimitées géographiquement (en particulier les forêts classées, les stations forestières et les zones d’action en faveur de l’arbre dites ZODAFARB) ;

*      des zones d’intérêts touristiques, en particulier les zones littorales ; et

*      des zones d’habitation.

 

Article 199. En ce qui concerne les zones d’interdiction ou de protection visées à l’article 105 du Code minier, le titulaire peut en être dispensé s’il obtient selon le cas, soit le consentement écrit du propriétaire du sol dûment certifié par le Maire de la Commune du ressort, soit, lorsqu’il s’agit du domaine privé de la collectivité, l’autorisation écrite de l’autorité de la Collectivité Territoriale Décentralisée du ressort, soit l’autorisation écrite du Ministre chargé des Mines avec avis conforme des autorités compétentes.

 

Article 200. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article précédent, en ce qui concerne la demande d’autorisation adressée au Ministre chargé des Mines, il est procédé comme suit :

 

a)     dossier de demande d’autorisation adressée au Ministre chargé des Mines, déposée à la Direction Provinciale de son Ministère ;

b)     saisine des autorités compétentes en la matière par le Ministre chargé des Mines ;

c)      décision motivée du Ministre chargé des Mines ;

d)     notification au titulaire de la décision d’acceptation ou de refus du Ministre chargé des Mines.

 

Le dossier de demande d’autorisation doit comporter notamment les pièces et informations suivantes :

 

a)     la lettre de demande comportant les références du demandeur ;

b)     les références précises du Permis minier détenu par le demandeur ;

c)      l’indication de la nature de la chose à l’origine de la mesure d’interdiction ou de protection ;

d)     la brève description des travaux envisagés ;

e)     le plan topographique montrant l’emplacement et l’étendue exacte des travaux sur le terrain.


SECTION II

DES ZONES SUPPLEMENTAIRES D'INTERDICTION OU DE PROTECTION

 

Article 201. En application des dispositions de l’article 106 du Code minier, la population vivant aux alentours d’un lieu où est exercée une activité minière, peut solliciter du Ministre chargé des Mines, lorsqu’elle estime que les activités du titulaire de Permis minier présente un risque grave pour l’agglomération ou un édifice, ou pour la source utilisée pour l’approvisionnement en eau, ou pour des voies de communication, ouvrages d’art ou travaux d’utilité publique, des mesures visant à écarter tout danger tout en évitant d’aboutir à la suspension de l’activité minière.

 

Article 202. Le cas échéant, l’Administration minière diligentera une enquête qui sera effectuée conjointement par ses techniciens et le Maire de la Commune du ressort.

 

L’enquête visera à établir :

 

*      le caractère d’utilité publique des immeubles, sources, voies de communication, ouvrages d’art ou travaux qui seraient menacés par les activités du titulaire de Permis minier ;

*      l’exercice normal de l’activité minière par le titulaire ;

*      l’existence réelle du risque grave invoqué dans la demande de la collectivité ;

*      le cas échéant, l’étendue de la zone de protection supplémentaire nécessaire pour éviter le risque encouru du fait de l’activité minière ; et

*      les effets de l’extension de la zone légale d’interdiction ou de protection sur l’opération minière.

 

L’acte portant extension exceptionnelle d’une zone d’interdiction ou de protection doit avoir, du point de vue de la hiérarchie des textes, le même rang que celui de l’acte ayant octroyé les droits miniers. Il doit faire l’objet de publication au Journal Officiel et d’affichage au bureau de la Commune du ressort.

 

Article 203. En application des dispositions de l’article 106 du Code minier, le titulaire concerné par l’extension exceptionnelle de la zone d’interdiction ou de protection doit apporter la preuve et l’évaluation du préjudice réel, subi du fait de la nouvelle restriction des droits qui lui ont été légalement octroyés par son Permis minier.

 

En cas de désaccord sur l’évaluation du préjudice réellement subi, le recours au Comité National des Mines à fin de trouver une solution amiable au différend, est ouvert au titulaire.

 

Si l’extension exceptionnelle de la zone d’interdiction ou de protection a pour effet d’entraîner, pour le titulaire, la perte de l’intégralité de la valeur de son Permis minier, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue par l’ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962 et ses textes d’application est mise en œuvre.

 

CHAPITRE III

DES CONSULTATIONS PREALABLES A LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES

 

 

Article 204. En application l’application des dispositions de l’article 113 du Code minier, le titulaire a l’obligation de se conformer aux dispositions des textes réglementaires en vigueur traitant des procédures à suivre pour l’obtention de permis de construire, pour la construction des infrastructures. A cet effet, il adresse sa demande de permis de construire au Maire de la Commune du ressort, avec tout dossier de plan de construction préalablement visé par les services techniques compétents, s’il y a lieu, et comportant notamment les éléments suivants :

 

a)     le plan topographique du fonds où la construction sera entreprise ;

b)     le plan de l’architecture des constructions à réaliser ;

c)      les matériaux à utiliser pour la construction ;

d)     le plan d’utilisation des constructions ;

e)     la prévision des coûts de la construction.

 

Le titulaire doit obtenir le permis de construire avant de commencer les travaux de construction.

 

CHAPITRE IV

DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

 

 

Article 205. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 109 à 111 du Code minier, les dispositions du présent Chapitre relatif à la sécurité, l’hygiène et la santé dans l’industrie minière s’appliquent aux titulaires de Permis miniers, aux mineurs et à toute personne se trouvant sur les lieux des opérations minières pour y effectuer un travail quelconque.

 

A défaut de dispositions contenues dans ce chapitre, les dispositions du droit commun en matière de sécurité, d’hygiène et de santé dans les mines s’appliquent.

 

Le présent Chapitre complète, s’il y a lieu, les dispositions réglementaires en vigueur.

 

SECTION PREMIERE

DE LA SECURITE DANS LE TRAVAIL

 

Article 206. En matière de sécurité dans le cadre des activités minières, le Ministère chargé des Mines, conjointement avec le Ministre chargé du Travail et après consultation des représentants des opérateurs miniers et des autorités locales chargées de la Sécurité Publique, établit les normes de sécurité ainsi que les modalités de leur application. Le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé du Travail veillent à l’application des mesures de contrôle et d’inspection correspondante aux activités du secteur minier, suivant des modalités établies par arrêté conjoint.

 

Article 207. Afin de réduire les risques d’accidents du travail, les titulaires de Permis miniers et les mineurs ont l’obligation de respecter la réglementation relative aux mesures de sécurité dans le travail, dont les principes sont exposés aux articles qui suivent et les modalités d’application, fixées par voie réglementaire.

 

Article 208. Des textes réglementaires préciseront les normes auxquelles les opérations minières doivent se conformer dans les matières suivantes et les questions de sécurité qui s’y rattachent :

 

a)     la construction des mines ;

b)     le transport des substances extraites, des équipements et des mineurs ;

c)      le transport, l’entreposage et l’utilisation d’explosifs, de substances chimiques et de produits toxiques et dangereux ;

d)     les contrôles et inspections réguliers ainsi que le maintien en bon état de marche des machines, équipements, remontée mécanique, dispositifs de sécurité, etc.;

e)     la détection par des instruments en bon état de fonctionnement, de la présence et, le cas échéant, de la quantité de gaz inflammables et de grisou, ainsi que l’évaluation de la quantité d’oxygène et de la température dans les mines ;

f)        la ventilation ;

g)     le drainage et la canalisation des eaux ;

h)      le traitement des résidus, cuves de décantation et puisards ;

i)        la prévention des incendies, effondrements et inondations ainsi que les mesures de réponse en cas d’urgence ;

j)        la prévention des glissements de terre ainsi que les mesures de réponse en cas de nécessité ;

k)      la signalisation appropriée de la présence d’obstacles ou de dangers physiques ; et

l)        la limitation de l’accès aux sites des opérations minières et aux entrepôts.

 

Article 209. Les titulaires de Permis miniers doivent, en matière de sécurité dans leurs opérations, veiller à :

 

a)     la conformité de leurs opérations aux normes précisées par voie réglementaire dans les matières énoncées à l’article précédent ;

b)     la mise en place d’un règlement de sécurité révisé annuellement et de procédures de contrôle et d’inspection des mesures de sécurité ;

c)      le maintien d’une supervision et d’une organisation du travail efficace, notamment par la désignation de cadres techniques et travailleurs responsables des procédures d’inspections, d’urgences et d’évacuation ;

d)     l’organisation périodique de simulations d’accidents, d’incendies pour familiariser les travailleurs aux procédures de secours et d’évacuation ;

e)     l’organisation d’inspections régulières et le contrôle de l’entretien de l’équipement et des machines en bon état de fonctionnement et selon les spécifications indiquées ;

f)        le maintien des registres relatant les mesures de prévention et de traitement des accidents du travail, ainsi que la fourniture de rapports annuels sur l’état des plans et dispositifs de sécurité ; et

g)     la fourniture de rapports à bref délai aux autorités compétentes, sur la survenance d’accidents du travail mortels ou entraînant des incapacités physiques.

 

Article 210. Les travailleurs des entreprises minières doivent en matière de sécurité dans les opérations minières, observer :

 

a)     l’obéissance aux règles et normes de sécurité prévues par le règlement de sécurité ;

b)     l’utilisation selon les directives des dispositifs individuels et collectifs de sécurité, des équipements et machines ;

c)      l’interdiction d’altérer, de détruire ou de changer de place les dispositifs de sécurité ; et

d)     le devoir de rapport immédiat au supérieur hiérarchique en cas de survenance d’une situation anormale, de dégâts ou défaillances susceptibles d’entraîner un accident.


 

SECTION II

DE L'HYGIENE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

 

Article 211. En matière d’hygiène et de santé dans le cadre des activités minières, le Ministère chargé du Travail, en collaboration avec le Ministère chargé des Mines et après consultation des professionnels du secteur et des autorités locales, établit les normes nécessaires et fixe leurs modalités d’application dans le secteur minier. En outre, lesdits Ministères veillent conjointement à l’application des mesures de contrôle et d’inspection.

 

Article 212. Afin de prévenir et traiter les maladies, les titulaires de Permis miniers et les mineurs ont l’obligation de respecter la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de santé, dont les principes sont exposés dans les articles qui suivent, et les modalités d’application fixées par voie réglementaire.

 

Article 213. La réglementation applicable au secteur minier précise les normes auxquelles les titulaires des différentes catégories de Permis miniers et leurs travailleurs doivent se conformer dans l’exercice de leurs activités, en particulier celles concernant :

 

a)     les mesures préventives relatives à la santé des travailleurs et de leurs familles ;

b)     les soins de premiers secours en cas de maladie atteignant les travailleurs ;

c)      les soins primaires pour les travailleurs et leurs familles ;

d)     les modalités d’évacuation sanitaire des travailleurs ou des membres de leurs familles atteints de maladie, en cas de nécessité ; et

e)     les conditions de traitement des eaux et d’aménagement des égouts ainsi que l’approvisionnement en eau potable des travailleurs et de leurs familles.

 

Article 214. Les titulaires de Permis standards doivent, en matière d’hygiène et de santé, veiller à :

 

a)     la mise en place et le maintien en bon fonctionnement de systèmes de soins médicaux et d’aménagements sanitaires conformes aux normes précisées en application des dispositions de l’article précédent ;

b)     la mise en place d’un règlement d’hygiène et de la santé révisé périodiquement et l’installation d’un service d’hygiène et de santé ;

c)      l’installation de centres médicaux appropriés ;

d)     la fourniture des équipements, produits médicaux et médicaments nécessaires au bon fonctionnement des systèmes et du plan de mise en œuvre visés au présent article et, le cas échéant, la présence d’un personnel médical ;

e)     la réalisation d’examens médicaux périodiques et la fourniture de rapports sur l’état de santé des travailleurs et de leurs familles ainsi que sur les conditions d’hygiène ; et

f)        la création de fiches individuelles contenant notamment les informations médicales sur chaque travailleur.

 

Article 215. Les travailleurs des entreprises minières doivent, en matière d’hygiène et de santé, observer :

 

a)     le respect des mesures d’hygiène établies par le règlement sur l’hygiène et la santé ;

b)     la soumission volontaire aux examens médicaux et l’obéissance aux traitements et prescriptions médicales ; et

c)      le rapport immédiat au service d’hygiène et de santé en cas de maladie ou d’apparition de symptômes anormaux.

 

 

SECTION III

DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 216. En application des dispositions de l’article 110 du Code minier, le titulaire doit, avant d’entreprendre l’ouverture ou la fermeture de tous travaux souterrains et de tous travaux de recherche géologique et minière, soumettre à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée les plans desdits travaux, comprenant notamment :

 

Avant l’ouverture des travaux :

 

a)     le plan topographique du fonds où les travaux seront entrepris ;

b)     le plan des galeries souterraines ou des sondages à réaliser ;

c)      les techniques à utiliser pour la réalisation ;

 

1)     Avant la fermeture des travaux :

 

a)     le plan topographique du fonds où se trouvent les travaux à abandonner ;

b)     le plan des galeries souterraines ou des sondages à condamner ;


c)      les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux de fermeture.

 

L’approbation ou le rejet de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant la date de réception du dossier de déclaration.

 

En cas de rejet, celui-ci doit être motivé, et le titulaire peut procéder au réajustement du plan qui a été soumis, avant de le soumettre à nouveau pour approbation. En tout état de cause, un plan qui a fait l’objet d’une autorisation environnementale ne peut pas être rejeté.

 

Article 217. En application des dispositions de l’article 111 du Code minier, le titulaire d’un Permis minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrière doit procéder, dans les dix (10) jours suivant la date de sa survenance, à la déclaration aux Ministères respectivement chargés des Mines, du Travail et de la Santé Publique, ainsi qu’à la Gendarmerie territorialement compétente, de tout accident grave survenu dans une mine, une carrière ou leurs dépendances.

 

Cette déclaration doit relater les circonstances et les conséquences de l’accident, notamment :

 

a)     la date et l’heure de sa survenance ;

b)     les causes de l’accident ;

c)      les dégâts matériels, ainsi que les blessures corporelles et les blessures mortelles résultant de l’accident ;

d)     les mesures de secours entreprises ;

e)     la copie certifiée conforme du certificat médical ou du document de constatation de décès, établi au nom de chaque victime ;

f)        les références de sécurité sociale des travailleurs qui ont été victimes de l’accident, s’il y a lieu.

 

Article 218. La responsabilité du titulaire à l’égard des tiers, du fait de la violation de la réglementation en matière de sécurité du travail, d’hygiène et de santé, est établi dès lors que son activité a causé des dommages, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de sa faute.

 

Article 219. Toute contravention aux dispositions du présent Chapitre non remédiée dans le délai précisé dans la mise en demeure y afférente, donne lieu à l’application, selon le cas, des sanctions prévues par le Code minier, le Code du Travail ou la réglementation en matière de sécurité dans le travail, d’hygiène ou de santé publique.

 

En cas de faute grave dûment établie, il est fait application des dispositions de l’article 173 du Code minier.

 

Article 220. Les modalités d’application des dispositions du présent Chapitre seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.

 

CHAPITRE V

DE LA TENUE REGULIERE DES REGISTRES ET DOCUMENTS ET DE L'OBLIGATION DES MODALITES DES RAPPORTS

 

 

SECTION PREMIERE

DES DOCUMENTS ET DES REGISTRES

 

Article 221. En application des dispositions de l’article 116 du Code minier, les documents ou registres dont la tenue est obligatoire, selon le type d’activité minière ou le type de Permis minier, sont notamment :

 

a)     Pour tout type de Permis minier ou d’autorisation minière :

 

*      un journal de chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à l’intérieur du périmètre minier ou de la zone d’activité, notamment les accidents, les visites et inspections administratives, etc. ;

*      un registre d’appel dans lequel sont portés régulièrement l’identité et les références des employés ;

 

b)     Pour les Permis “ E ”, les Permis “ PRE ” et les autorisations d’exploitation de carrière ou d’extraction de fossiles ou de substances dont les gîtes sont rares, la liste donnée au paragraphe a) est complétée par :

 

*      un registre d’extraction et de vente ou d’expédition ;

*      un registre de Laissez-Passer réglementaire pour les substances minières vendues ou expédiées ;

*      en cas de transformation des substances extraites, pour les Permis “ E ” ainsi que pour les opérateurs miniers pratiquant l’activité intégrée, un journal de transformation indiquant s’il y a lieu, les quantité, origine et valeur estimée de toutes les substances utilisées comme intrants dans l’opération ;

 


c)      Les listes données aux paragraphes a) et b) ci-dessus sont complétées, pour les Permis “ R ” et les Permis “ E ”, par :

 

*      un plan d’occupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/10.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués  ;

*      dans les cas de travaux souterrains, des plans topographiques vertical et horizontal suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels ;

*      toujours dans les cas de travaux souterrains, un journal où sont consignés tous les faits importants concernant leur exécution, leurs avancements, ainsi que les renforcements et aménagements qui y sont apportés ;

 

d)     Pour les commerçants en substances minières, ainsi que pour ceux qui se livrent à leur transformation :

 

*      un registre des entrées et sorties par substance ;

*      un registre de Laissez-Passer réglementaire pour les substances vendues ou expédiées.

 

Les modèles des différents registres ainsi que des Laissez-Passer sont définis par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Tous les registres sont cotés et paraphés par le chef du service compétent de la Direction des Mines et de la Géologie du Ministère chargé des Mines ou par le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines.

 

Article 222. Tout produit de prospection doit être accompagné d’un Laissez-Passer modèle spécial, coté et paraphé par la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines du ressort, et qui est délivré par le Maire de la Commune du lieu de la prospection.

 

Le modèle du Laissez-Passer spécial est défini par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 223. Des mesures relatives à la commercialisation sur le marché intérieur ou à l’exportation des produits de carrières pourront être prises en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du Ministre chargé du Commerce et du Ministre chargé des Mines.

 

Article 224. Le titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière doit inscrire chronologiquement sur le registre d’extraction toutes les opérations de vente ou d’expédition des substances minières extraites.

 

Article 225. Les substances minières transportées en dehors du périmètre défini dans le Permis minier ou l’autorisation minière, doivent être accompagnées de Laissez-Passer réglementaires dûment remplis, datés et signés par le titulaire ou son mandataire, et indiquant leur destination.

 

Dans le cas d’activités intégrées au sens de l’article 38 du Code minier, un modèle de Laissez-Passer unique est utilisé par le titulaire à partir de l’extraction des substances minières jusqu’à leur vente sur le marché intérieur ou à l’exportation.

 

Article 226. Le titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière doit présenter à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines, à la fin de chaque exercice, son compte de résultat et son bilan.

 

Article 227. A l’exception du registre des Laissez-Passer, le titulaire de Permis minier qui pratique les activités intégrées au sens de l’article 38 du Code minier, doit tenir séparément les documents comptables et les registres exigibles pour l’extraction, ceux qui sont requis pour la transformation, le cas échéant, et ceux qui sont exigibles pour le commerce des substances minières.

 

Dans le cas d’activité de transformation ou de traitement qui nécessite l’utilisation de plusieurs substances minières pour obtenir le produit final, il doit en outre tenir le journal de transformation visé à l’article 221, paragraphe b, ci-dessus afin de permettre le calcul de la redevance minière due et l’affectation de leur quote-part respective aux différents bénéficiaires.

 

SECTION II

DES COMPTES-RENDUS

 

Article 228. Tout titulaire de Permis minier doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, avant le 31 Mars de l’année suivant celle considérée, à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines du ressort un rapport d’activités en trois (3) exemplaires faisant apparaître notamment :

 

*      l’état d’avancement des travaux ;

*      les résultats de la recherche ;

*      la main-d’œuvre employée ;

*      le tonnage extrait, transformé ou vendu…

 


Un exemplaire du rapport d’activités est à transmettre par la Direction Provinciale, respectivement au Ministère chargé des Mines et au Service provincial du Ministère chargé du Travail du ressort.

 

Le modèle de rapport d’activités sera défini par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 229. Tout titulaire de Permis minier ou d’autorisation minière doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines du ressort, pour le titulaire de Permis minier, et à la Direction des Mines concernée, pour le titulaire d’autorisation minière, un relevé semestriel en deux (2) exemplaires, du registre d’extraction et, le cas échéant, du registre des entrées et sorties.

 

Article 230. Tout titulaire de Permis minier doit, dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines du ressort, le registre des Laissez-Passer.

 

Les doubles des factures établies à l’occasion des ventes de l’exercice, sont à joindre à ce registre.

 

Le fait pour le titulaire de Permis minier de refuser de communiquer le registre des Laissez-Passer, est assimilé au défaut de communication des rapports périodiques obligatoires visé à l’article 178 du Code minier, et sanctionné comme tel.

CHAPITRE VI

DE LA REDEVANCE MINIERE

 

 

Article 231. Pour l’application des dispositions du Chapitre VII du Titre V du Code minier, on entend par première vente des substances minières toute opération de cession par le titulaire de Permis minier, des produits de son exploitation à une tierce personne ou, le cas échéant, à une autre phase de la chaîne d’activités à l’intérieur de l’entreprise qui exerce de manière intégrée telle que prévue à l’article 38 du Code minier.

 

Article 232. La détermination de l’assiette de la redevance minière est effectuée à partir des doubles des factures établies à l’occasion des ventes, qui doivent parvenir à l’Administration minière durant le mois suivant l’exercice concerné conformément aux dispositions de l’article 230 ci-dessus.

 

Article 233. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 117, alinéa 2 du Code minier, le Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, fixe à titre indicatif et par voie d’arrêté, au cours du mois de Janvier de chaque année et après consultation des marchés spécialisés, la valeur marchande des produits des mines. En l’absence de facture établie par le titulaire de Permis minier, cette valeur est utilisée pour la détermination de l’assiette de la redevance minière.

 

Article 234. L’assiette de la redevance minière déterminée à partir de la valeur marchande fixée par l’arrêté visé à l’article précédent, est appliquée par l’Administration minière en guise d’assiette lorsque les prix figurant sur les factures sont manifestement minorés.

 

Pour apprécier la minoration de facture, l’Administration compare le prix qui y est inscrit avec celui qu’on aurait obtenu en appliquant la valeur marchande fixée par arrêté : dans le cas où le premier serait inférieur et que la différence constatée est supérieure à trente pour cent (30%) du second, la facture est réputée minorée.

 

Article 235. Lorsque l’assiette de la redevance minière est déterminée, l’Administration minière procède à l’établissement au nom du titulaire de Permis minier, de l’ordre de versement correspondant que ce dernier doit acquitter au guichet du Trésor public.

 

Les modalités de recouvrement de la redevance minière sont précisées par arrêté conjoint des Ministres respectivement chargés des Mines et des Finances.

 

Article 236. Nonobstant les dispositions de l’article 233 ci-dessus, et en application des dispositions de l’article 118, premier alinéa du Code minier, les substances minières utilisées par le titulaire de Permis minier à des fins d’études et d’analyses en vue de définir les techniques de recherche ou d’exploitation à utiliser, sont exclues du calcul de la redevance minière.

 

Les modalités de cette exclusion seront précisées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 237. Conformément aux dispositions de l’article 118, alinéa 2, du Code minier, l’assiette de la redevance est établie sur le produit final, lorsque des substances minières sont utilisées comme intrants dans la valorisation d’autres substances.

 

Dans ce cas, la détermination de l’assiette est effectuée à partir des informations contenues dans les folios du registre des Laissez-Passer et dans les doubles des factures établies à l’occasion des ventes, qui sont transmis par le titulaire de Permis minier à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines, à la fin de chaque exercice.

 

Article 238. En application des dispositions des articles 119 et 120 du Code minier, les taux de répartition des recettes au titre de la redevance minière sont fixés comme suit :

 

*      Budget de la Province Autonome concernée  : 70%

*      Bureau du Cadastre Minier ………………… : 15%

*      Agence de l’Or ……………………………... : 5%

*      Budget Général de l’Etat …………………… : 10%

 

Sauf dispositions contraires prises par la Province Autonome concernée, un tiers (1/3) de la quote-part qui est versée à son budget est affectée au budget de la Commune dans le ressort de laquelle se trouve le site d’exploitation de la substance ayant donné lieu à la perception de la redevance minière.

 

 

CHAPITRE VII

DE L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE AUX INSPECTIONS

 

 

Article 239. En application des dispositions de l’article 121 du Code minier, les agents assermentés de l’Administration minière qui doivent être munis de leur carte de commission d’emploi ainsi que des ordres de missions réglementaires, sont chargés d’assurer l’application de la législation et de la réglementation minières. Ils exercent la surveillance administrative et technique des travaux de recherche et/ou d’exploitation minière, ainsi que du transport, de la transformation et de la commercialisation des substances minières extraites.

 

En tant que de besoin, les inspections peuvent être faites conjointement par les agents visés à l’alinéa précédent et des représentants d’autres départements ministériels concernés.

 

Article 240. Les inspections doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, des ateliers ou des chantiers selon le cas.

 

Article 241. Les agents en mission d’inspection ont libre accès aux installations techniques et administratives, ainsi qu’aux registres et documents réglementaires incluant ceux relatifs aux comptes, et aux travaux conduits par les prospecteurs, les titulaires de Permis miniers ou d’autorisations minières, les transformateurs ou les commerçants.

 

A chaque mission d’inspection, les agents visés à l’article 238 ci-dessus doivent se faire présenter les plans et registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur surveillance. Lesdites recommandations sont exécutoires surtout pour le cas de péril imminent, et leur non-observance engage la responsabilité de l’opérateur minier concerné.

 

Les modalités des inspections seront précisées par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 242. Après leur mission d’inspection, les agents visés à l’article 239 ci-dessus, doivent faire un compte-rendu détaillé de l’opération d’inspection à leurs supérieurs hiérarchiques.

 

TITRE XI

DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS ET DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

 

CHAPITRE PREMIER

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS VIS-A-VIS DES PROPRIETAIRES, USUFRUITIERS ET TITULAIRES DE DROITS FONCIERS

 

 

SECTION PREMIERE

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

 

SOUS-SECTION PREMIERE

DES GENERALITES

 


Article 243. Le titulaire de Permis minier entretient des relations de bon voisinage avec les populations locales en général, et avec les propriétaires des sols, les occupants traditionnels et les usufruitiers en particulier.

 

Lorsque le titulaire de Permis minier souhaite effectuer des travaux ou exploiter des ressources renouvelables sur un terrain qui relève de la propriété privée, il demande l’autorisation du propriétaire ou conclut un contrat avec lui, conformément aux dispositions du présent Chapitre, avant de commencer ses travaux ou son exploitation. Le propriétaire peut demander l’établissement d’un contrat. Il peut exiger une indemnisation pour les dommages occasionnés par les activités sur sa propriété.

 

Lorsque le titulaire de Permis minier souhaite entreprendre ces mêmes activités sur un terrain relevant du domaine privé de l’Etat ou de la Province Autonome, il conclut un contrat avec l’autorité chargée de la gestion de ce domaine, ainsi qu’avec les occupants traditionnels et les usufruitiers, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent Chapitre, avant de commencer ses travaux ou son exploitation. Les occupants traditionnels et les usufruitiers, le cas échéant, ainsi que l’Etat ou la Province Autonome, peuvent demander l’établissement d’un contrat. Ils peuvent exiger une indemnisation pour les dommages causés par les activités sur le domaine de l’Etat ou de la Province Autonome.

 

Le titulaire de Permis minier et le Maire de la Commune du ressort qu’il a sollicité, procèdent, chacun en ce qui le concerne, aux démarches précisées à la Section III du présent Chapitre afin d’identifier les propriétaires, occupants traditionnels et usufruitiers des terrains où le titulaire se propose d’effectuer des travaux ou d’exploiter des ressources renouvelables.

 

Article 244. Les occupants traditionnels sont les personnes composant une communauté locale qui, en vertu de droits coutumiers reconnus par l’Administration chargée des Domaines, occupe des parcelles de terre de manière durable et paisible, sans détenir aucun titre foncier.

 

Article 245. Les personnes qui pratiquent uniquement la cueillette des fruits, le ramassage de bois ou d’autres activités similaires à l’intérieur des parcelles situées à l’intérieur du périmètre faisant l’objet d’un Permis minier sans détenir un titre foncier ni faire partie du groupement des occupants traditionnels, sont des usufruitiers.

 

Article 246. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 124 du Code minier, dans le cas où les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité due par le titulaire de Permis minier, la plus diligente d’entre elles soumet le litige au Maire de la Commune du ressort qui saisit l’autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée. Cette dernière saisit de l’affaire le Comité Provincial des Mines concerné à fin d’engager la procédure de règlement à l’amiable, avant tout recours à la justice.

 

SOUS-SECTION II

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

A L’INTERIEUR DU PERIMETRE COUVERT PAR LE PERMIS

 

Article 247. Pour l’application des dispositions des articles 125 et 126 du Code minier, le Permis minier confère à son titulaire le droit d’occuper le terrain à l’intérieur du périmètre qui fait l’objet du Permis minier afin d’y effectuer les activités autorisées en vertu de son titre, sous réserve de la conclusion préalable d’un contrat de bail avec les propriétaires privés des parcelles qui se trouvent à l’intérieur dudit périmètre.

 

Article 248. Le droit d’occupation du périmètre par le titulaire comprend, outre le droit de réaliser les travaux de recherche et/ou d’exploitation tels qu’autorisés en vertu du Permis minier, celui de réaliser pour les besoins desdits travaux, les activités industrielles et travaux ci-après, conformément aux lois et règlements en vigueur :

 

- l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l'électricité que la télécommunication, en vue exclusivement de ses propres besoins ;

 

- les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou bactériologique des minerais extraits, l'agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;

- le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;

 

- les constructions destinées aux logements, à l'hygiène et aux soins du personnel ;

 

- les cultures vivrières destinées au ravitaillement ;

- l'établissement de toutes voies de communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines, convoyeurs à bande, voies ferrées, câbles aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage ; et

- l'établissement des bornes repères et des bornes de délimitation.


Article 249. Si le bois et l’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre font partie du domaine privé de l’Etat ou de la Province Autonome, le titulaire a le droit de couper le bois et d’utiliser l’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre et nécessaire à son activité minière, sous réserve de se conformer aux lois et règlements en vigueur. Toutefois, s’il existe sur le terrain concerné des occupants traditionnels ou des usufruitiers organisés en groupements, le titulaire de Permis minier ne peut ni couper le bois ni utiliser l’eau qu’avec leur autorisation écrite.

 

Dans le cas où le bois et l’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre font l’objet de droit de propriété ou d’usufruit privés, le titulaire ne peut couper le bois ou utiliser l’eau qu’avec l’autorisation écrite du propriétaire, de l’usufruitier ou du titulaire de droits fonciers sur le terrain où existent ces ressources.

 

Article 250. Sous réserve d’indemniser le propriétaire, le cas échéant, le titulaire de Permis “ E ” ou de Permis “ PRE ” a le droit d’utiliser, pour les besoins de son exploitation minière ainsi que des activités industrielles et travaux énumérées à l’article 248 ci-dessus, les substances de carrières qui doivent être extraites dans le cadre de ses opérations d’exploitation à l’intérieur du périmètre.

 

Article 251. Le titulaire informe les propriétaires privés, les occupants traditionnels ou les usufruitiers concernés, ou leurs représentants respectifs, de son droit d’occuper les parcelles couvertes par son Permis minier.

 

Dans le cas où les propriétaires des parcelles couvertes le Permis minier existeraient mais que leur identité et/ou leur adresse ne seraient pas connues, son titulaire, en collaboration avec le Maire de la Commune du ressort, procède à une recherche diligente pour les identifier et les retrouver selon la procédure exposée à la Section III du présent Chapitre.

 

Article 252. Pour l’application des dispositions de l’article 125 du Code minier, le titulaire de Permis minier qui occupe le terrain à l’intérieur de son périmètre convient avec le propriétaire du sol des termes d’un contrat de bail conformément aux dispositions de la Section IV du présent Chapitre. Le contrat de bail porte uniquement sur les parcelles occupées ou exploitées.

 

Article 253. En cas de refus du propriétaire de convenir des termes d’un contrat de bail, le titulaire du Permis minier soumet le litige au Maire de la Commune du ressort, qui saisit de l’affaire le Comité Provincial des Mines concerné à fin d’engager la procédure de règlement à l’amiable, avant tout recours à la justice.

 

Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne aux parties de convenir des termes du contrat de bail type qui est établi par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

SOUS-SECTION III

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

A L’EXTERIEUR DU PERIMETRE COUVERT PAR LE PERMIS

 

Article 254. Le titulaire de Permis minier doit demander et obtenir l’autorisation des propriétaires du sol, des occupants traditionnels ou des usufruitiers, pour pouvoir réaliser à l’extérieur de son périmètre et pour les besoins exclusifs de son activité minière, les travaux suivants :

 

- l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l'électricité que la télécommunication ;

- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou bactériologique des minerais extraits, l'agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ; le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ; les constructions destinées aux logements, à l'hygiène et aux soins du personnel ;

- les cultures vivrières destinées au ravitaillement ; et

- l'établissement de toutes voies de communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines, convoyeurs à bande, voies ferrées, câbles aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage.

S’il y a lieu, la procédure officielle de recherche visée à la Section III ci-dessous est mise en œuvre par le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.

 

Article 255. A défaut de l’autorisation du propriétaire, des occupants traditionnels ou de l’usufruitier et après avoir eu recours sans succès à la procédure de règlement amiable devant le Comité Provincial des Mines compétent, le titulaire qui souhaite entreprendre les travaux énoncés à l’article précédent, peut demander au Ministère chargé des Mines conformément aux lois et règlements en vigueur, de procéder à la déclaration d’utilité publique des travaux envisagés. Le cas échéant, il peut demander au Ministère chargé des Mines d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’encontre du propriétaire, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962 ou des dispositions légales ultérieures qui traitent du même sujet.


Article 256. Pour l’application des dispositions des articles 126, dernier alinéa, et 128 du Coder minier, le titulaire de Permis minier adresse au Ministre chargé des Mines sa demande de déclaration d’utilité publique des travaux qu’il envisage de réaliser, et de faire procéder conformément aux lois et règlements en vigueur, à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Il joint à sa demande les documents établissant les objectifs et les plans desdits travaux.

 

Article 257. Dans le cas où le titulaire réaliserait les travaux énoncés ci-dessus avant d’avoir eu recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, il encourt, par la suite, le risque d’avoir à démolir les constructions réalisées et d’avoir à indemniser le propriétaire, si les travaux entrepris ne sont pas déclarés d’utilité publique.

 

Article 258. Le titulaire de Permis minier ne peut utiliser l’eau ni couper le bois qui se trouvent à l’extérieur de son périmètre, sans avoir conclu un contrat avec les propriétaires des parcelles concernées ou sans avoir respecté les dispositions légales et réglementaires en ces matières, selon le cas.

 

SECTION II

DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRES DU SOL, DES OCCUPANTS TRADITIONNELS ET DES USUFRUITIERS

 

SOUS-SECTION I

DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DU SOL

 

Article 259. En application des dispositions de l’article 125, alinéa 2 du Code minier, le propriétaire du sol peut exercer à l’encontre du titulaire qui occupe sa propriété sans avoir conclu avec lui un contrat de bail, son droit de l’évincer, sous réserve de rembourser les dépenses qu’il a déjà engagées et qui sont rendues inutiles du fait de son éviction, auxquelles est ajoutée, s’il y a lieu, une juste compensation pour les avantages qu’il aurait pu en tirer.

 

Le cas échéant, les dispositions de l’article 253 ci-dessus s’appliquent aux parties en application des dispositions des articles 125, alinéa 2 et 129 du Code minier.

 

Article 260. Le propriétaire du terrain qui se trouve à l’intérieur d’un périmètre minier, a le droit d’être indemnisé pour l’utilisation du sol par le titulaire du Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat de bail. Le propriétaire du sol doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné pour la conclusion du contrat.

 

Article 261. Le propriétaire du sol doit se manifester dans les meilleurs délais, dès qu’il a connaissance de la procédure officielle de recherche dont il fait l’objet.

 

Après épuisement de ladite procédure et dans le cas où le propriétaire du sol ne se serait pas manifesté, il perd définitivement son droit à évincer le titulaire de Permis minier, ainsi que son droit à compensation pour l’utilisation du terrain pendant la période écoulée.

 

Dans le cas où le propriétaire du sol se manifesterait au-delà du délai de quatre (4) mois fixé à l’article 273 ci-dessous, il conserve son droit à conclure, pour le futur, un contrat de bail avec le titulaire de Permis minier.

 

 

SOUS-SECTION II

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES OCCUPANTS TRADITIONNELS

 

Article 262. Les occupants traditionnels ont en vertu du droit coutumier, des droits et des obligations du fait de l’occupation et de l’utilisation coutumières des parcelles.

 

Ils ont, dans leurs rapports avec le titulaire de Permis minier le droit et l’obligation de conclure un contrat avec le titulaire. Ils ont en outre le droit d’être indemnisé par ce dernier pour les dommages subis du fait de son activité. Toutefois, ils n’ont pas le droit d’évincer le titulaire qui a conclu un contrat de bail avec l’autorité chargée de gérer le domaine privé de l’Etat ou de la Province Autonome.

 

Article 263. S’il y a lieu, l’identification de chaque occupant traditionnel est faite par le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.

Article 264. Le cas échéant, toutes les personnes possédant le statut d’occupant traditionnel doivent se manifester lors de la procédure d’identification dans le délai précisé, et apporter la preuve des droits invoqués. A défaut de se présenter, ils perdent, pour le temps déjà écoulé, leurs droits à compensation pour l’utilisation du terrain par le titulaire de Permis minier.

 


Article 265. Pour l’application des dispositions des articles 125 à 129 du Code minier, tous les occupants traditionnels des parcelles situées à l’intérieur du périmètre qui fait l’objet d’un Permis minier, doivent se constituer en un groupement similaire à celui qui est organisé par la loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, et désigner leurs représentants qui vont traiter avec le titulaire dudit Permis.

 

Le groupement ainsi constitué, sous l’égide du Maire de la Commune du ressort, doit conclure avec le titulaire de Permis minier un contrat écrit sur leurs droits et obligations respectifs. Ledit contrat doit comporter la mention écrite de l’intervention du Maire de la Commune du ressort, sous peine de nullité.

 

Article 266. Le groupement des occupants traditionnels des parcelles qui se trouvent à l’intérieur d’un périmètre minier, a le droit d’être indemnisé pour l’utilisation du sol par le titulaire du Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat. Le groupement doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné pour la conclusion dudit contrat.

 

Dans le cas où les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat, le titulaire de Permis minier a le droit d’agir en justice conformément aux dispositions de l’article 246 ci-dessus. Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne de convenir des termes du contrat type qui est établi par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

SOUS-SECTION III

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES USUFRUITIERS

 

Article 267. Les usufruitiers doivent se constituer en groupement et désigner leurs représentants qui vont traiter avec le titulaire du Permis minier pour pouvoir prétendre à toute indemnisation.

 

Article 268. S’il y a lieu, l’identification de chaque usufruitier est faite par le Maire de la Commune du ressort, à la demande du titulaire de Permis minier.

 

Article 269. Le cas échéant, toutes les personnes possédant le statut d’usufruitier doivent se manifester lors de la procédure d’identification dans le délai précisé, et apporter la preuve du droit invoqué. A défaut de se présenter, ils perdent, pour le temps déjà écoulé, leur droit à compensation pour l’utilisation du terrain par le titulaire de Permis minier.

 

Article 270. Le groupement des usufruitiers, a le droit d’être indemnisé pour leur éviction des parcelles occupées par les installations ou les travaux du titulaire de Permis minier, à condition d’avoir conclu avec ce dernier un contrat. Pour la conclusion du contrat, le groupement doit négocier de bonne foi avec le titulaire du Permis minier concerné.

 

Dans le cas où les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur les termes du contrat, le titulaire de Permis minier a le droit d’agir en justice conformément aux dispositions de l’article 246 ci-dessus. Le cas échéant, la juridiction compétente ordonne de convenir des termes du contrat type qui est établi par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

SECTION III

DE LA PROCEDURE DE RECHERCHE ET D'IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES DU SOL, DES OCCUPANTS TRADITIONNELS ET DES USUFRUITIERS

 

Article 271. Le titulaire de Permis minier commence par effectuer une recherche diligente pour identifier les propriétaires du sol, les occupants traditionnels et les usufruitiers ayant des droits sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre objet de son Permis, afin de les informer de ses droits et obtenir les autorisations nécessaires.

 

Article 272. Si, après trente (30) jours d’investigation, le titulaire n’est pas parvenu à identifier tous les titulaires de droits portant sur les parcelles couvertes par son Permis minier, il doit présenter les conclusions de sa recherche au Maire de la Commune du ressort et solliciter ladite Autorité d’engager une procédure de recherche aux fins d’identification des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers.

 

Le cas échéant, le titulaire de Permis minier doit payer à l’Autorité locale compétente, pour la publication de l’avis de recherche des titulaires de droits, ainsi que pour couvrir le coût des procédures administratives connexes, un droit dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Après avoir sollicité auprès du Maire le lancement de la procédure de recherche, le titulaire est autorisé à commencer ses travaux.

 

Article 273. Le Maire de la Commune du ressort qui est saisi de l’affaire par le titulaire de Permis minier, lance la procédure officielle d’identification et de recherche comportant notamment, outre toutes actions légales ou réglementaires applicables, les étapes suivantes :

 


*      information du public par communication aux chefs et responsables des villages de la Commune, affichage de l’avis de recherche au bureau de la Commune du ressort et son insertion dans des journaux à large diffusion ou, le cas échéant, insertion dans un journal local ;

*      élaboration d’un document de constat des droits réclamés relatant les preuves offertes pendant la période de recherche ;

*      publication et affichage de la liste provisoire des personnes se réclamant d’un droit ;

*      réception et constat des réclamations et preuves présentées par des personnes qui ne figurent pas sur la liste provisoire ;

*      publication et affichage de la liste finale et

*      transmission du dossier de la recherche au titulaire du Permis minier et aux autorités administratives.

 

La durée de cette procédure officielle de recherche ne doit pas dépasser quatre (4) mois, du début jusqu’à la transmission finale du dossier.

 

Article 274. Le cas échéant, toute personne qui prétend avoir des droits de propriété sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre objet du Permis minier, doit se manifester durant la procédure de recherche et apporter la preuve des droits invoqués. A défaut de se présenter, ils perdent définitivement leur droit d’éviction et, pour le temps déjà écoulé, leur droit à compensation pour l’utilisation du terrain par le titulaire de Permis minier.

 

Article 275. Dans un délai de dix (10) jours après la date de paiement du droit visé à l’article 272 ci-dessus, le Maire de la Commune du ressort doit procéder à la publication de l’avis de recherche et informer tous les chefs et responsables des villages de sa circonscription de la procédure de recherche.

 

Article 276. Afin de réaliser une information adéquate du public, l’avis de recherche doit contenir les éléments suivants :

 

*      l’objet de l’avis de recherche ;

*      l’indication de la durée de la procédure de recherche qui ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) jours ;

*      la localisation du périmètre ;

*      l’identité des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers fonciers déjà identifiés qui ont des droits sur les parcelles couvertes par le Permis minier ;

*      l’indication de la forclusion des droits d’éviction et de compensation du propriétaire du sol, de l’occupant traditionnel ou de l’usufruitier qui ne s’est pas fait connaître avant la constitution de leur liste finale ; et

*      l’énumération des preuves à fournir par les personnes se prétendant titulaires de droits sur les parcelles concernées, ainsi que l’indication du lieu où celles-ci doivent être déposées.

 

Article 277. L’avis de recherche doit notamment :

 

a)     En ce qui concerne les propriétaires du sol :

 

*      être affiché au bureau de la Commune du ressort ainsi qu’aux bureaux chargés des Domaines ;

*      être publié par insertion dans des journaux d’envergure nationale et, le cas échéant, dans le journal local ;

*      être communiqué à tous les chefs et responsables des villages à l’intérieur de la circonscription de la Commune.

*      et être communiqué à tous services de l’Administration concernés ;

 

b)     En ce qui concerne les occupants traditionnels et les usufruitiers :

 

*      être affiché au bureau de la Commune du ressort ;

*      être publié par insertion dans le journal local, s’il en existe ;

*      et être communiqué à tous les chefs et responsables des villages à l’intérieur de la circonscription de la Commune.

 

Article 278. Pendant la période de recherche, le Maire de la Commune doit élaborer un constat individuel pour toutes les personnes se réclamant d’un droit sur les parcelles concernées, au fur et à mesure qu’elles se présentent. Ce constat comprend les éléments suivants :

 

*      l’identité et les coordonnées de la personne,

*      la nature du droit réclamé,


*      la localisation de la parcelle sur laquelle portent ces droits, et

*      la nature des preuves apportées à l’appui des prétentions.

 

Article 279. Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la clôture de la procédure de recherche, le Maire de la Commune doit dresser la liste provisoire des propriétaires du sol, des occupants traditionnels et des usufruitiers, qu’il affiche dans ses bureaux et publie une fois par semaine pendant trois (3) semaines consécutives dans un journal de grande circulation dans la commune.

 

Article 280. Le Maire de la Commune du ressort envoie dans les plus brefs délais une copie de cette liste provisoire au titulaire de Permis minier et aux chefs respectifs des villages de sa circonscription.

 

Article 281. A partir de la dernière publication de la liste provisoire visée à l’article précédent, les personnes qui ne figurent pas sur la liste, et qui souhaitent opposer un droit sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre minier concerné, doivent se manifester auprès du Maire de la Commune du ressort et présenter les documents et autres preuves à l’appui de leurs prétentions, dans un délai de trente (30) jours. Le Maire élabore un constat individuel pour chaque personne se réclamant d’un droit sur les parcelles concernées.

 

Article 282. A l’issu de ce délai de trente (30) jours, le Maire de la Commune du ressort doit dresser la liste finale des propriétaires, usufruitiers et titulaires de droits fonciers identifiés qu’elle affiche dans ses bureaux, notifie aux chefs de village du ressort, et publie une fois dans un journal de grande circulation dans la commune.

 

Article 283. Dans un délai de cinq (5) jours après la publication de la liste finale, l’Autorité compétente de la Collectivité Territoriale Décentralisée du ressort adresse au titulaire de Permis minier, à la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines ainsi qu’au bureau central de l’Administration chargée des Domaines, les documents suivants :

 

*      une copie conforme de l’avis de recherche,

*      une copie conforme de la liste provisoire visée à l’article 279 ci-dessus,

*      une copie du constat individuel établi pour chaque personne qui a réclamé la reconnaissance d’un droit sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre minier concerné, et

*      une copie conforme de la liste finale visée à l’article 282 ci-dessus.

 

Article 284. Après la publication de la liste finale, il est présumé que la personne dont le nom et le droit qu’elle prétend posséder ne figurent pas sur la liste finale, n’est ni un propriétaire foncier, ni un occupant traditionnel, ni un usufruitier des terrains qui ont fait l’objet de la procédure de recherche.

 

Article 285. La personne dont le nom et le droit n’apparaissent pas sur la liste finale et qui veut faire reconnaître ultérieurement son droit, devra prouver l’existence de son droit et démontrer que, malgré sa diligence, le Maire de la Commune du ressort ne l’a pas inscrite sur la liste finale. Dans ce cas, il aura droit à indemnisation pour le préjudice subi au détriment de son droit ; cette indemnisation est due à partir de la date à laquelle la preuve de son droit est acceptée. En tout état de cause, il n’aura aucun droit à évincer le titulaire de Permis minier.

 

Article 286. Le fait d’être compris dans la liste finale évite la perte du droit d’éviction et du droit à compensation, mais ne prouve pas la validité des droits affirmés par les déclarants.

 

SECTION IV

DU CONTRAT DE BAIL ENTRE PROPRIETAIRE DU SOL ET TITULAIRE DE PERMIS MINIER

 

Article 287. Le contrat de bail qui régit en particulier les droits et obligations des parties, est librement négocié entre le titulaire et le propriétaire du sol, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 288. Le Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, établit par arrêté un modèle de contrat de bail type pour les titulaires de Permis miniers.

 

En outre, le Ministre chargé des Mines, après avis du Comité National des Mines, établit par arrêté les modèles respectifs de contrats types pour les occupants traditionnels et pour les usufruitiers.

 

Article 289. Les parties peuvent convenir dans le contrat de bail et dans les contrats passés avec les occupants traditionnels ou avec les usufruitiers le paiement anticipé par le titulaire de l’indemnité visée à l’article 129 du Code Minier, qui est distinct du droit de bail ou du droit de contrat selon le cas, payé par le titulaire de Permis minier à son cocontractant.

 


Article 290. Le titulaire de Permis minier doit faire viser par le Maire de la Commune du ressort le contrat de bail qu’il a conclu avec les différents ayants droits sur les parcelles situées à l’intérieur du périmètre couvert par son Permis.

 

En outre, le contrat de bail doit être enregistré au bureau de l’Enregistrement et des Timbres territorialement compétent.

 

Le contrat de bail doit enfin être enregistré auprès du bureau provincial Cadastre Minier concerné.

 

Les visa et enregistrements ci-dessus doivent être demandés dans les meilleurs délais par le titulaire de Permis minier.

 

 

SECTION V

DES DEMANDES D'AUTORISATIONS FAITES PAR LES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS AUPRES DES PROPRIETAIRES DU SOL, DES OCCUPANTS TRADITIONNELS OU DES USUFRUITIERS

 

 

Article 291. En l’absence de clauses y afférentes dans les contrats passés par le titulaire de Permis minier avec les propriétaires du sol, les occupants traditionnels ou les usufruitiers, les dispositions de la présente Section sont applicables.

 

Article 292. Pour l’application des dispositions de l’article 126, alinéa 3, 1° du Code minier, la demande écrite d’autorisation de couper du bois à l’intérieur du périmètre, qui est faite par le titulaire de Permis minier doit comporter les éléments suivants :

 

*      l’emplacement du bois qui va être coupé,

 

*      les dates proposées pour le début et la fin de l’activité de coupe du bois,

 

*      la quantité, et

*      la compensation offerte.

 

Article 293. Pour l’application des dispositions des articles 33 et 37 du Code minier, la demande écrite d’autorisation d’utiliser les eaux qui se trouvent à l’intérieur du périmètre, est adressée par le titulaire de Permis minier à l’Autorité locale chargée de l’Eau ou au propriétaire du sol, à l’occupant traditionnel ou à l’usufruitier, selon que l’eau en question fait partie d’une propriété publique ou d’une propriété domaniale. La demande doit comporter les éléments suivants :

 

*      l’emplacement de l’eau qui va être utilisée,

 

*      les dates proposées pour le début et la fin de la période d’utilisation de l’eau,

 

*      la quantité, et

*      le cas échéant, la compensation offerte.

 

Article 294. Pour l’application des articles 126 et 127 du Code minier, la demande écrite d’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à l’activité minière à l’extérieur du périmètre minier, qui est faite le titulaire de Permis minier doit comporter les éléments suivants :

 

*      la nature des travaux et l’emplacement où ils vont être exécutés,

 

*      la date de commencement des travaux et leur durée,

 

*      leur envergure,

*      la compensation offerte.

 

Article 295. Dans les meilleurs délais, le titulaire de Permis minier doit faire enregistrer les autorisations visées aux articles 292, 293 et 294 précédents auprès du Maire de la Commune du ressort, ainsi qu’auprès du bureau provincial du Cadastre Minier concerné.

 


SECTION VI

DE LA PROCEDURE D'INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES DU SOL,

DES OCCUPANTS TRADITIONNELS ET DES USUFRUITIERS

 

Article 296. Pour l’application des dispositions de l’article 129 du Code minier, le propriétaire du sol, l’occupant traditionnel ou l’usufruitier qui s’estime lésé doit envoyer au titulaire de Permis minier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa demande d’indemnisation, si celle-ci ne fait pas l’objet d’un contrat avec le titulaire de Permis minier.

 

Article 297. La demande d’indemnisation doit comporter les informations suivantes :

 

*      l’identité du demandeur ainsi que son adresse,

*      l’emplacement de la parcelle ayant été endommagée par les activités du titulaire,

*      les travaux ou les circonstances qui sont à l’origine du dommage causé,

*      la nature du préjudice subi, et

*      l’évaluation monétaire du préjudice ainsi que le fondement de cette évaluation.

 

Article 298. Dans un délai de quinze (15) jours après la réception de la lettre recommandée, le titulaire de Permis minier doit signifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au titulaire des droits sa décision de l’indemniser selon son estimation du préjudice et sa décision de payer la compensation estimée, ou sa décision de refus de l’estimation proposée, assortie de sa contre-proposition.

 

Article 299. Après un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée envoyée par le titulaire de Permis minier, le titulaire des droits qui n’a pas encore reçu le paiement de l’indemnité ou qui refuse la contre-proposition d’indemnisation, doit saisir le Maire de la Commune du ressort ou l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée en vue d’une procédure de règlement amiable avant tout recours à la justice.

 

CHAPITRE II

DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

 

 

Article 300. En application des dispositions des articles 131 et 132 du Code minier, et après constat établi par un agent assermenté du service chargé de l’Inspection Minière faisant état de la nécessité d’effectuer des travaux d’aération, d’écoulement des eaux, d’assèchement, d’installation de voies de secours pour le bénéfice d’une mine voisine ou de construction d’un investison, le Ministre chargé des Mines, s’il s’agit du titulaire de Permis “ R ” ou de Permis “ E ”, ou l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, s’il s’agit du titulaire d’un Permis “ PRE ”, envoie au titulaire concerné une lettre de mise en demeure d’exécuter les travaux nécessaires.

 

Article 301. La lettre de mise en demeure doit contenir les informations suivantes :

 

*      les références du constat établi par l’agent assermenté du service chargé de l’Inspection Minière,

 

*      l’énumération des travaux nécessaires à effectuer,

 

*      l’injonction d’avoir commencé l’exécution desdits travaux dans le délai de trois (3) mois après la réception de la lettre et

 

*      l’indication que le service chargé de l’Inspection Minière procédera en tant que de besoin à des contrôles et que ledit service fera constater par ses agents la fin des travaux après une période estimée en fonction de leur complexité.

 

Article 302. Les agents du service chargé de l’Inspection Minière procède aux contrôles techniques nécessaires avant d’établir le constat faisant état de leur acceptation ou non des travaux réalisés, qui sera transmise, selon le cas, au Ministre chargé des Mines ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée.

 

Dans le cas où les travaux ne seraient pas acceptables, une deuxième lettre de mise en demeure de s’exécuter dans un délai fixé sur la recommandation du service chargé de l’Inspection Minière et contenant les autres informations visées à l’article précédent, est envoyée au titulaire de Permis minier concerné.

 


Article 303. Le retard dans l’exécution par le titulaire de Permis minier des travaux requis est passible des mêmes sanctions édictées par l’article 177 du Code minier pour les titulaires dont les travaux empiètent sur les zones d’interdiction.

 

Article 304. Pour l’application des dispositions de l’article 131 du Code minier, le titulaire de Permis minier dont les travaux d’exploitation d’une mine ont causé un préjudice à un autre exploitant d’une mine voisine, doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, de déclaration circonstanciée faite par celui qui est à l’origine du préjudice, et indiquant le règlement du différend, sans préjudice des dispositions légales sur la Théorie Générale de s Obligations.

 

CHAPITRE III

DE LA RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE TITULAIRES DE PERMIS MINIERS ET PROPRIETAIRES DU SOL

OU ENTRE TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

 

 

Article 305. En cas de conflits entre le titulaire de Permis minier et les propriétaires du sol ou entre les titulaires de Permis minier, la partie souhaitant recourir à la procédure de règlement amiable doit saisir le Maire de la Commune du ressort ou l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée, en vue d’engager une procédure de règlement amiable.

 

Article 306. La partie souhaitant recourir à la procédure de règlement amiable doit envoyer au Maire de la Commune du ressort ou à l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée une lettre recommandée avec demande d’avis de réception donnant les informations suivantes :

 

 

*      l’identité et les références des parties en conflit,

*      l’emplacement des périmètres ou des parcelles concernés et

*      le contenu du différend faisant ressortir les sujets de discorde.

 

Article 307. Le Maire de la Commune du ressort ou l’Autorité chargée des Mines de la Province Autonome concernée qui a reçu la lettre recommandée, doit saisir le Comité Provincial des Mines concerné et lui envoyer dans les plus brefs délais tous les éléments du dossier litigieux.

 

Article 308. Conformément aux dispositions du décret n° 92-638 du 30 Juin 1992 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National des Mines ainsi que des Comités Provinciaux des Mines, le Comité Provincial des Mines saisi procède à la convocation des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La procédure de règlement amiable devant le Comité Provincial des Mines est définie dans le décret visé à l’alinéa précédent.

 

Article 309. Les termes et conditions d’un règlement amiable conclu sont obligatoires pour les parties en cause.

 

Article 310. A défaut de règlement amiable, et en dernier ressort, les parties peuvent saisir le tribunal judiciaire compétent pour statuer.

 

TITRE XII

DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES

 

CHAPITRE PREMIER

DES COLLECTIONS PERSONNELLES

 

 

Article 311. En application des dispositions de l’article 133 du Code minier, la procédure et le modèle de la demande d’autorisation de sortie du territoire des collections personnelles sont définies par arrêté du Ministère chargé des Mines, qui fixe le délai de réponse de l’Administration minière à la demande de l’intéressé.

 

Article 312. Dans le cas où le propriétaire d’une collection personnelle désire vendre tout ou partie de sa collection, il doit au préalable en faire la déclaration auprès de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée, qui l’informe de la procédure à suivre.

 

Cette procédure est établie par arrêté du Ministre chargé des Mines.


 

CHAPITRE II

DU TRANSPORT

 

 

Article 313. En application de dispositions de l’article 134 du Code minier, la circulation à l’intérieur du Territoire National de toute substance minière destinée à l’usage personnel et sans caractère commercial est libre.

 

Les substances minières brutes ainsi que celles ayant fait l’objet de transformation et manifestement détenues ou transportées à des fins commerciales ne peuvent circuler à l’intérieur du Territoire National qu’accompagnées de Laissez-Passer réglementaires.

 

Article 314. Les catégories de Laissez-Passer réglementaires sont les suivants :

 

*      Laissez-Passer modèle I, pour les substances minières extraites et expédiées ou vendues par les exploitants titulaires de Permis miniers en vigueur ;

 

*      Laissez-Passer modèle I-bis, pour les substances minières extraites dans le cadre de la recherche et destinées aux analyses, aux échantillonnages, à la recherche de débouchés ou aux essais industriels ;

 

*      Laissez-Passer modèle II, pour les substances minières travaillées ou transformées, à leur sortie des ateliers ou des usines ;

 

*      Laissez-Passer modèle III, pour les substances minières mises en circulation par les commerçants patentés ;

 

*      Laissez-Passer modèle IV, délivré par les services compétents de l’Administration minière pour les collections personnelles vendues qui sont vendues par leur propriétaire ;

 

*      Laissez-Passer modèle spécial, délivré par le Maire de la Commune concernée pour les produits de la prospection libre.

 

Le Laissez-Passer modèle I ainsi que le Laissez-Passer modèle I-bis doivent être visés par le Maire de la Commune du lieu d’extraction des substances minières.

 

Article 315. Les modèles respectifs des catégories de Laissez-Passer sont définis par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Tout Laissez-Passer doit porter à peine de nullité, les indications réglementaires, les déplacements successifs, les mentions des ventes ou cessions et l’indication de la nature des substances mises en circulation.

 

Article 316. La détention des substances minières autres que celles faisant partie des collections personnelles, doit être justifiée par la possession d’un Laissez-Passer réglementaire correspondant.

 

Article 317. En application des dispositions de l’article 34 et 135 du Code minier, la fixation des quantités par catégorie de substances minières extraites dans le cadre de la recherche et autorisées à l’exportation à des fins d’analyses, d’échantillonnages, de recherche de débouchés ou d’essais industriels, sera définie par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 318. En application des dispositions de l’article 135 du Code minier, la quantité par catégorie de substances minières autorisée à l’exportation à des fins non commerciales, tels que les achats faits par les touristes, les bijoux de famille, les cadeaux faits à des personnes résidant à l’étranger et les collections personnelles, est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

CHAPITRE III

DE LA TRANSFORMATION

 

 

Article 319. Pour l’application des dispositions de l’article 140 du Code minier, la procédure de déclaration d’ouverture d’établissements ou parties d’établissements est la suivante :

 

*      Envoi du dossier de déclaration incluant la demande d’ouverture d’établissements ou parties d’établissements de traitement ou de transformation de substances minières ;

*      Visite des lieux par les techniciens de l’Administration minière, qui sont accompagnés en tant que de besoin par ceux des autres départements ministériels concernés, en particulier ceux des Ministères respectivement chargés de l’Industrie, du Travail ainsi que de l’Environnement ;

*      Procès-verbal de visite des lieux comportant les conclusions des techniciens ;

*      Transmission d’un exemplaire du procès-verbal de visite au Directeur chargé des Mines du Ministère chargé des Mines ainsi qu’aux responsables compétents des autres départements ministériels dont les techniciens ont participé à la visite des lieux ;

*      Prise de décision par le Ministre chargé des Mines ou conjointement avec les autres Ministres concernés selon le cas ;

*      Notification au déclarant de la décision prise.


 

Article 320. Au cours de la visite des lieux, les techniciens vérifient la conformité des installations aux lois et règlements vigueur, notamment ceux relatifs :

 

*      aux normes techniques à respecter lors du traitement ou de la transformation des substances minières ;

*      à la santé, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ;

*      à la santé publique en général ;

*      à la protection de l’environnement contre la pollution industrielle.

 

Article 321. La notification de la décision de l’administration doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant la clôture du procès-verbal de visite.

 

La décision de refus de l’ouverture de l’établissement ou partie de l’établissement doit être motivée. Elle doit préciser les modifications de l’établissement ou la partie de l’établissement requises pour leur agrément.

 

La procédure décrite à l’article 319 ci-dessus s’applique à la déclaration d’ouverture d’établissement ou partie d’établissement consécutive à une décision de refus.

 

Article 322. Après sa mise en service, l’établissement ou la partie de l’établissement dont l’ouverture a reçu l’agrément de l’Administration, est soumise aux inspections visées aux articles 239 à 242 du présent décret.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA COMMERCIALISATION

 

 

Article 323. En application des dispositions de l’article 147 du Code minier, toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de collecteur des produits de mines, doit en déposer la déclaration écrite au bureau de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée. Cette déclaration doit comporter :

 

*      les identité, qualité et adresse du déclarant ; la personne morale doit avoir son siège social à Madagascar ;

*      l’indication de la nature des substances minières à collecter ;

*      la ou les Commune(s) dans la circonscription de laquelle ou desquelles la collecte se déroulera.

 

Le préposé de l’Administration minière vérifie sur l’arrêté pris par le Ministre chargé des Mines concernant la liste et la catégorisation des substances minières, la catégorie de rattachement de celles indiquées dans la déclaration et délivre au déclarant une attestation de déclaration sur laquelle doit figurer les identité, qualité et adresse de celui-ci, la catégorie des substances à collecter et l’indication de la ou des Communes dans la circonscription de laquelle ou desquelles la collecte se déroulera.

 

Article 324. La délivrance de l’attestation de déclaration doit intervenir dans les vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt du dossier, par la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée.

 

Elle doit être signée par le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné.

 

L’attestation de déclaration doit accompagner la demande faite par le déclarant auprès du Ministère chargé des Finances, à fin d’exercer la profession de collecteur de produits des mines.

 

Article 325. En application des dispositions de l’article 147 du Code minier, les registres et documents que doit tenir le collecteur de produits de mines sont ceux visés à l’article 221, paragraphe d, du présent décret, outre ceux qui sont requis par l’Administration fiscale.

 

Le registre des Laissez-Passer modèle III ainsi que le registre des entrées et sorties doivent être cotés et paraphés par la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines.

 

Le registre des entrées et sorties doit comporter :

 

a)     En entrée : la date de l’opération, la nature, le tonnage et la valeur des lots collectés, leur origine, les caractéristiques du produit ainsi que toutes autres indications utiles ; éventuellement, les opérations de transformation ou de traitement physico-chimique ou tout autre procédé de traitement ;

 

b)     En sortie : les mêmes indications qu’en entrée relatives aux lots expédiés ou vendus, ainsi que celles relatives aux destinataires ou aux acheteurs.

 


Article 326. En application des dispositions de l’article 150 du Code minier, les pierres précieuses, les pierres fines ainsi que les métaux précieux destinés à l’exportation, doivent passer par le contrôle de qualité qui est effectué par le Laboratoire chargé des analyses minières, avant leur expédition. Ces derniers délivrent au déclarant une attestation d’analyse de qualité, sur présentation de la quittance attestant du paiement des frais d’analyse, dont le tarif est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Le dossier de déclaration d’exportation comporte notamment :

 

*      La déclaration souscrite et

*      Les Laissez-Passer réglementaires dûment remplis et correspondant aux substances à exporter.

 

Tant qu’il n’existera pas de Laboratoires opérationnels au niveau des Provinces Autonomes et que les compétences requises ne seront pas disponibles sur place, des tournées peuvent être organisées périodiquement par le Laboratoire National des Mines jusqu’aux chefs-lieux des Provinces Autonomes. Le cas échéant, les opérateurs miniers travaillant dans la circonscription de la Province Autonome doivent être avertis suffisamment à l’avance par le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concernés. Toutefois, en raison de l’impossibilité de transporter à chaque tournée certains gros matériels d’analyse, les variétés de pierres qui peuvent être analysées à cette occasion seront nécessairement limitées.

Article 327. La déclaration d’exportation en quantité importante de produits de mines destinés à l’industrie et des produits de mines transformés par les industries locales, est à déposer au bureau de la Direction Provinciale du Ministère chargée des Mines concernée. Le contrôle de conformité, dans ce cas, est effectué sur des échantillons desdits produits qui sont à déposer contre récépissé avec la déclaration d’exportation, au bureau de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernée.

 

Le dossier de déclaration comporte :

 

*      La déclaration souscrite,

*      Les catégories et les quantités d’échantillons déposés et

*      Les Laissez-Passer réglementaires dûment remplis et correspondant à la totalité des produits à exporter.

 

Le certificat de conformité est délivré au bureau de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines où le dossier de déclaration a été déposé, sur présentation de la quittance attestant du paiement du droit dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

La délivrance du certificat de conformité doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt du dossier de déclaration.

 

Pour l’application des dispositions de l’article 150 du Code minier et ce, jusqu’à l’homologation internationale des analyses effectuées par les laboratoires d’analyses minières nationaux, on entend par certificat de conformité, l’acte attestant de la conformité des produits exportés à la déclaration souscrite par l’exportateur.

 

Article 328. En application des dispositions de l’article 152 du Code minier, tout établissement ou artisan se livrant au commerce des pierres fines ou précieuses naturelles, synthétiques, d’imitation, composées ou traitées, doivent afficher dans le local de vente, de manière bien visible, la nature des pierres qui y sont vendues.

 

Article 329. Toute déclaration d’exportation ou d’importation des pierres fines et précieuses doit comporter les précisions suivantes : toute pierre et tout bijou serti de pierre doivent être accompagnés d’une notice spécifiant la nature exacte, les dimensions et la forme de la pierre, ainsi que le ou les traitement(s) que la pierre a subi.

 

Toute omission des termes “ synthétiques ”, “ d’imitation ”, “ composée ” ou “ traitée ” peut être retenue comme une fraude.

 

Article 330. Le poinçonnage obligatoire des bijoux en or ou en argent est effectué par le Laboratoire chargé des analyses minières ou, au niveau des Provinces, par l’agent assermenté de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines.

 

TITRE XIII

DE LA GARANTIE DE STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS

 

CHAPITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

 

Article 331. La garantie de stabilité prévue à l’article 154 du Code minier prend effet à la date de la déclaration de l’option par le titulaire. La date de la déclaration de l’option est établie conformément aux dispositions du Chapitre III ci-dessous.

 


Toutefois, la garantie de stabilité est accordée contre l’engagement du titulaire à respecter le plan d’investissement auquel il souscrit, conformément aux dispositions du Chapitre III de ce titre.

 

Article 332. Conformément aux dispositions de l’article 159, dernier alinéa du Code minier, les montants visés aux articles 157 et 159 du même Code seront actualisés périodiquement par le Ministre chargé des Mines par indexation sur la valeur du droit de tirage spécial (DTS) du Fonds Monétaire International.

 

Au mois de Janvier de chaque année, un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe la valeur, pour l’année en cours, des montants visés ci-dessus après réajustement en fonction de celle du DTS à la date du 1er Novembre de l’année précédente, conformément à la procédure exposée à l’article 66 du présent décret..

 

CHAPITRE II

DES AVANTAGES ACCORDEES SOUS LE REGIME DE STABILITE

 

 

SECTION PREMIERE

DU REGIME JURIDIQUE

 

Article 333. En ce qui concerne le régime juridique, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier s’applique notamment :

 

- à l’existence et au statut du titulaire, aux droits dont il jouit ainsi qu’aux droits dont jouissent ses actionnaires ;

 

- à l’autorisation de l’investissement accordée au titulaire et à ses actionnaires en même temps que l’approbation du plan d’investissement soumis par lui conformément aux dispositions du Chapitre III de ce titre ;

 

- aux dispositions du Code Minier et de ses textes d’application régissant les Permis miniers du titulaire (sans pour autant compromettre le pouvoir de l’Etat à appliquer aux opérations du titulaire des mesures d’ordre public prises ultérieurement) ;

 

- aux droits de propriété du titulaire ; et

 

- au droit de faire circuler et commercialiser les produits autorisés par les Permis miniers du titulaire.

 

SECTION II

DES REGIMES FISCAL ET DOUANIER

 

Article 334. En ce qui concerne le régime fiscal, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier s’applique notamment aux dispositions fiscales et parafiscales dudit Code (y compris la redevance minière et les frais d’administration minière annuels par carré), à l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) et à toute autre charge fiscale imposée par la législation ou la réglementation de l’Etat Malagasy à ses actionnaires, ainsi qu’à ses actifs, passifs, biens, produits, opérations et activités de quelque nature que ce soit en relation avec l’activité minière.

 

Article 335. La garantie de stabilité du régime fiscal assure notamment au titulaire l’application des règles suivantes pour le calcul de l’assiette de l’Impôt sur le Bénéfice des Sociétés :

 

- la possibilité de pratiquer un amortissement accéléré pour les investissements en équipements ou en infrastructures prévus dans le plan soumis à l’Administration au moment de l’option, selon les taux maxima précisés dans l’arrêté n° 3506/84 du 21 Août 1984 ;

 

- la possibilité de recapitaliser, au moment de l’option et conformément aux textes en vigueur, toutes les dépenses en investissement dans la phase de recherche, et de pratiquer l’amortissement accéléré sur les montants ainsi recapitalisés, au taux d’un tiers par année pendant trois (3) années.

 

Article 336. En matière de régime douanier, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier assure au titulaire qui en déclare l’option, nonobstant toutes dispositions nouvelles qui seraient prises ultérieurement, notamment :

 

- le droit d’importer les biens et équipements qu’il juge nécessaires dans le cadre de son plan d’investissement, dans les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur à la date de la déclaration d’option, y compris le droit de bénéficier du régime de l’admission temporaire en suspension de tous droits douaniers pour tous les matériels, équipements et outillages devant être utilisés temporairement, dans le cadre du projet envisagé par le plan d’investissement approuvé, et destinés à être réexportés ;


 

- le droit d’exporter les produits autorisés par ses Permis miniers, sous réserve de se conformer aux formalités requises par la législation et la réglementation en vigueur à la date de la déclaration d’option.

 

SECTION III

DU REGIME DES CHANGES

 

Article 337. En matière de régime des changes, la garantie de stabilité visée à l’article 154 du Code minier assure à l’investisseur, nonobstant toutes dispositions nouvelles qui seraient prises ultérieurement, notamment :

 

- la liberté de se faire ouvrir des comptes en devises auprès des banques commerciales locales ou étrangères, conformément à la réglementation en vigueur à la date de la déclaration de l’option ;

 

- le droit de transférer hors de Madagascar, conformément aux textes en vigueur au moment de la déclaration d’option, les montants en devises nécessaires aux besoins du projet, en particulier :

 

*      l’achat de biens et services auprès des fournisseurs étrangers ;

*      l’acquisition ou la location de l’équipement fabriqué ou commercialisé à l’étranger ;

*      le service de la dette étrangère (y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités), dans le cadre du plan de financement du projet ;

*      le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus au projet à l’étranger ;

*      le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’extérieur, pour les services rendus ;

*      le paiement des “ royalties ” pour des droits accordés à l’investisseur par des tiers étrangers ;

*      le coût des employés expatriés et la formation à l’étranger des employés malagasy ;

*      la distribution aux actionnaires étrangers des dividendes sur les bénéfices nets ;

*      le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de ses ventes d’actions ; et

*      le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de la liquidation de l’investissement ou de l’indemnisation payée en cas d’expropriation par l’Etat.

 

CHAPITRE III

DE L'EXERCICE DE L'OPTION POUR LA GARANTIE DE STABILITE

 

 

Article 338. Pour bénéficier de la garantie de stabilité visée au Titre VIII du Code minier, le titulaire éligible déclare choisir cette option.

 

Sont éligibles pour la garantie de stabilité les titulaires qui s’engagent à investir dans un projet de recherche et/ou d’exploitation minière un montant équivalent ou supérieur au seuil de 2.500.000.000 FMG fixé à l’article 157 du code minier, valeur à la date de promulgation dudit Code, selon un plan d’investissement approuvé par le Ministère chargé des Mines.

 

Article 339. L’investissement prévu par l’article précédent peut s’effectuer notamment sous les formes suivantes :

 

Par investissement direct en espèces ;

 

- Par emprunts bancaires ou obligataires jusqu’à hauteur de 75 % du montant total de l’investissement ;

 

- Par achat de droits miniers ou des actions d’une société titulaire de Permis minier, si la valeur de la vente a été déclarée régulièrement à l’Autorité fiscale compétente par le vendeur ;

 

- Par contribution en biens et équipements à hauteur de leur valeur actuelle ;

 

- Par contribution en technologie à hauteur de sa valeur réelle ;

 

- Par la remise des créances liquides régulièrement établies et comptabilisées par le créancier, à leur valeur marchande.

 

Article 340. La déclaration de l’option pour la garantie de stabilité se fait par simple lettre du titulaire adressée au Ministre chargé des Mines et déposée au bureau de la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines, accompagnée d’un plan d’investissement élaboré selon le modèle joint en annexe au présent décret.

 


Article 341. La déclaration d’option sera inscrite dès sa réception par la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines dans un registre établi à cet effet. Au moment de l’enregistrement, ladite Direction délivre au titulaire un récépissé qui vaut preuve de la date de déclaration de l’option.

 

Article 342. L’instruction du plan d’investissement par la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines vise à confirmer que l’investissement atteindra bien le seuil requis de 2.500.000.000 FMG, afin de justifier l’option du titulaire pour la garantie de stabilité. A cette fin, elle vérifie si :

 

*      le projet avancé par le titulaire est suffisamment crédible ;

*      les documents techniques soumis justifient le plan d’investissement proposé par le titulaire ;

*      le plan d’investissement tient compte des provisions nécessaires pour remplir les obligations environnementales du titulaire ;

*      le titulaire veille à respecter, dans les activités projetées, les exigences de la réglementation environnementale applicable au secteur minier ;

*      le titulaire démontre son aptitude à satisfaire aux capacités techniques et financières requises pour mener à bien le plan d’investissement.

 

Article 343. A l’issue de l’étude, la Direction chargée des Mines du Ministère chargé des Mines transmet le dossier de plan d’investissement, accompagné de son avis technique, au Ministre chargé des Mines pour la prise de décision. La décision doit être prise dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la réception du dossier de déclaration d’option. Dans le cas où il y aurait eu demande d’informations complémentaires, ce délai est prolongé de dix (10) jours.

 

La décision du Ministre concernant le plan d’investissement est constatée par arrêté qui est notifiée au titulaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

 

La décision de refus motivée entraîne le rejet pur et simple du dossier de plan de financement soumis par le titulaire.

 

Article 344. L’arrêté portant agrément de l’option du titulaire pour la garantie de stabilité est communiqué au bureau central du Cadastre Minier.

 

L’arrêté est notifié par le Ministre chargé des Mines à tous Ministères concernés.

 

L’Administration minière procède à la publication de l’arrêté par insertion au Journal Officiel.

 

Article 345. La période de garantie de stabilité prévue à l’article 159 du Code minier commence à courir à compter de la date de publication de l’arrêté du Ministre chargé des Mines portant approbation du plan d’investissement.

 

Article 346. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 du Code minier, le titulaire qui a déclaré choisir l’option de stabilité peut toutefois solliciter le bénéfice des mesures plus favorables qui interviendraient postérieurement à la date de l’option. Pour en bénéficier, il lui suffit d’adresser au Ministre chargé des Mines une lettre dans laquelle il précise les dispositions plus favorables qu’il souhaite être appliquées à son égard. Cette lettre est à envoyer à la Direction chargée des Mines qui vérifie l’existence et l’applicabilité aux activités minières des mesures invoquées, et, le cas échéant, élabore l’avenant à l’arrêté portant agrément de l’option du titulaire pour la garantie de stabilité.

 

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE QUI A OPTE POUR LA GARANTIE DE STABILITE

 

 

Article 347. Le titulaire qui a opté pour la garantie de stabilité a l’obligation de respecter le plan d’investissement approuvé par le Ministre chargé des Mines. C’est la condition exigée du titulaire pour le maintien de son droit aux avantages de la stabilité des régimes juridique, fiscal, douanier et des changes exposés dans ce titre.

 

Article 348. Le titulaire doit maintenir les documents et registres réglementaires afférents à son activité, fournir des rapports et comptes rendus sur le programme d’investissement et se soumettre à l’inspection des lieux de son projet conformément aux dispositions du présent décret en la matière.

 

Article 349. Le titulaire qui a opté pour la garantie de stabilité doit communiquer annuellement à la Direction Provinciale chargée des Mines du ressort ses états financiers ainsi que le rapport des commissaires aux comptes agréés sur l’audit desdits états financiers, dans les trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice.

 

Article 350. Le Ministère chargé des Mines peut, à ses propres frais, faire entreprendre son propre audit des états financiers du titulaire et exiger du titulaire toute documentation nécessaire à cet égard une fois tous les deux ans.

 


CHAPITRE V

DE L'ANNULATION DE LA GARANTIE DE STABILITE

 

 

Article 351. La garantie de stabilité dont bénéficie le titulaire qui a exercé l’option, peut être annulée dans les cas suivants :

 

*      En cas de manquement grave du titulaire dans la mise en œuvre du projet d’investissement ; manquement qui n’est pas remédié dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;

 

*      En cas de renonciation du titulaire à tous ses Permis miniers ou d’annulation de desdits Permis ;

 

*      En cas de manquement grave du titulaire à ses obligations fiscales et douanières, non corrigé dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;

 

*      En cas de contravention grave aux dispositions de la réglementation sur les changes applicable au titulaire, non remédiée dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure ;

 

*      En cas de cessation définitive et anticipée des activités du titulaire ;

 

*      En cas de liquidation judiciaire ou faillite du titulaire ;

 

*      En cas de force majeure empêchant le titulaire d’honorer ses obligations, notamment de réaliser le plan d’investissement approuvé, dans la mesure où cette situation dure pendant plus de trois (3) ans et qu’elle est de nature à rendre impossible la mise en œuvre de l’investissement qui reste encore à réaliser ;

 

*      En cas de force majeure empêchant le titulaire d’honorer toute autre obligation pendant plus de cinq (5) ans ;

 

*      En cas de renonciation volontaire du titulaire, à tout moment, déclarée par écrit adressé au Ministre chargé des Mines par lettre recommandée ; dans ce cas un préavis d’un (1) mois est requis.

 

Article 352. Au sens du précédent article, on entend par “ manquement grave du titulaire dans la mise en œuvre du projet d’investissement ” :

 

a)     l’absence de commencement de la mise en œuvre du Plan d’investissement approuvé, un (1) an après la date de publication de l’arrêté portant agrément de l’option du titulaire pour la garantie de stabilité ; ainsi que

b)     le non-accomplissement de l’investissement du montant minimum auquel le titulaire s’est engagé, dans le délai prévu dans son Plan d’investissement approuvé, à moins qu’il n’ait été empêché par un cas de force majeure.

 

La force majeure invoquée par le titulaire comme moyen de défense est régie par les dispositions de l’article 360 ci-dessous.

 

Article 353. L’annulation de la garantie de stabilité :

 

*      A pour effet de supprimer pour l’avenir les garanties et avantages conférés au titulaire par la garantie de stabilité, ainsi que les obligations de l’Administration Minière : l’annulation ne peut avoir d’effet rétroactif ;

 

*      N’aura pas d’effet sur les droits ou obligations du titulaire qui découlent de ses Permis miniers, de toute autorisation environnementale, ou tout autre droit relevant du droit commun ;

 

*      Ouvre pour le titulaire les voies de recours applicables : tout recours concernant l’annulation de la garantie de stabilité doit être entrepris par le titulaire dans un délai de six (6) mois après la date de la décision d’annulation prise par l’Administration Minière.

 

CHAPITRE VI

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

 

Article 354. En application des dispositions de l’article 163 du Code minier, tout différend qui intervient au cours de la durée de la garantie de stabilité entre le titulaire et l’Etat Malagasy doit être soumis à l’arbitrage, avant toute autre voie de recours. Le cas échéant, les règles de l’arbitrage national en vigueur à Madagascar sont appliquées.

 

La décision prise par les arbitres doit être présentée au tribunal judiciaire et recevoir l’exequatur, pour avoir force exécutoire à l’intérieur du Territoire National.

 

Les parties au différend sont tenues de se soumettre à la décision arbitrale ayant reçu l’exequatur.


 

Article 355. Le cas échéant, le titulaire peut saisir le Comité National des Mines en vue d’engager le recours amiable visé à l’article 129 du présent décret.

 

TITRE XIV

DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

DES INFRACTIONS MINIERES

 

 

Article 356. Pour l’application des dispositions de l’article 170, 1°, du Code minier, on entend par prospection de substances minérales, de substances de carrières ou de fossiles à l’intérieur des aires protégées, l’acte sciemment commis en connaissance de cause, de fouilles dans le sol en vue d’en extraire des substances minérales, des substances de carrières ou des fossiles.

 

CHAPITRE II

DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

 

 

Article 357. La mise en demeure faite au titulaire pour manquement à ses obligations, qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit comporter les éléments suivants :

 

*      La mention du procès-verbal établi lors de la constatation du manquement aux obligations ;

*      La mention de la défaillance du titulaire ;

*      En application des dispositions de l’article 181 du Code minier, l’injonction faite au titulaire d’avoir au moins commencé la régularisation de sa situation dans le délai de trois (3) mois suivant la date de réception ; et

*      La mention du droit de réponse du titulaire, qui peut envoyer à l’Administration minière tout document visant à sa défense, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception, le cachet de la poste faisant foi.

 

Article 358. Dans le cas où le titulaire userait de son droit de réponse, l’Autorité compétente de l’Administration minière doit l’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sa décision d’accepter ou non les arguments présentés. Cette information doit être faite dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la réponse du titulaire.

 

Si l’Autorité compétente de l’Administration minière accepte les arguments de la réponse du titulaire, la procédure engagée à l’encontre du titulaire s’arrête.

 

Dans le cas contraire, le titulaire doit régulariser sa situation conformément aux termes de la mise en demeure initiale. Les mesures administratives applicables au manquement constaté sont alors applicables, si le titulaire n’a pas commencé la régularisation dans le délai imparti.

 

Article 359. Pour l’application des dispositions de l’article 173, alinéas premier et 2 du Code minier, la durée de la suspension d’activité pour faute grave, décidée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant, est déterminée en fonction de la gravité du dommage résultant de la faute du titulaire et du temps nécessaire pour corriger la situation à l’origine du dommage.

 

Article 360. Pour l’application de l’article 180 du Code minier, le titulaire qui invoque la force majeure comme moyen de défense pour excuser sa défaillance dans l’accomplissement de ses obligations, doit préciser dans ses explications :

 

*      l’événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de sa volonté qui l’a empêché de remplir son obligation ;

*      les raisons pour lesquelles cet événement l’a empêché de remplir cette obligation ;

*      les efforts qu’il a fait pour surmonter l’événement ; et

*      la preuve qu’il a régularisé sa situation, ou l’assurance qu’il le fera dès que la situation de force majeure aura disparue.

 

CHAPITRE III

DES TRANSACTIONS

 

 

Article 361. En application des dispositions de l’article 208 du Code minier, le contrevenant qui désire bénéficier de la transaction avant jugement, doit faire parvenir sa demande écrite au Ministre chargé des Mines dans le délai de quinze (15) jours à partir de la date du procès-verbal de constatation de l’infraction.


Dans le cas de transaction après jugement définitif, le délai pour faire la demande de transaction sur les condamnations pécuniaires est de dix (10) jours après la date du jugement.

 

Article 362. En application des dispositions de l’article 211 du Code minier, le montant de la transaction ainsi que les modalités de sa révision sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines selon les différentes catégories d’infractions.

 

Article 363. Le contrevenant doit s’acquitter du montant de la transaction dans le délai de trois (3) mois à partir de la date de notification de l’acte de transaction. Conformément aux dispositions de l’article 210 du Code minier, le défaut de paiement dans ce délai, entraîne la reprise de la poursuite.

 

Article 364. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 213 du Code minier, la répartition du produit des transactions suit celle des produits des amendes et confiscations visée à l’article 217 du même Code.

 

TITRE XV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

CHAPITRE UNIQUE

DE LA PUBLICATION ET DE LA CONSULTATION PAR LE PUBLIC DES ACTES DE PROCEDURE AFFECTANT LES PERMIS MINIERS

 

 

Article 365. Pour l’application des dispositions de l’article 220 du Code minier, le bureau central du Cadastre Minier, en ce qui concerne les Permis “ R ” et les Permis “ E ”, et son bureau local, pour les Permis “ PRE ”, informent les Maires des Communes concernées de la délivrance des Permis miniers ainsi que des actes de procédure affectant ces Permis.

 

Cette information doit comporter notamment :

 

*      l’identité du titulaire de Permis minier,

*      la catégorie et les références du Permis, ainsi que la liste des substances couvertes, et

*      les coordonnées Laborde des carrés composant le périmètre minier qui fait l’objet du Permis.

 

Elle est faite au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la délivrance du Permis minier.

 

Le bureau du Cadastre Minier concerné envoie par courrier postal au Maire de la Commune concernée, la liste des Permis miniers délivrés.

 

TITRE XVI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

CHAPITRE PREMIER

DES PERMIS MINIERS DE L'ETAT ET DES ORGANISMES ETATIQUES

 

 

Article 366. En application des dispositions des articles 224 et 225 du Code minier, les titulaires des Permis miniers et zones de recherche dont l’Etat ou les organismes étatiques sont les titulaires, et qui font l’objet d’arrangements contractuels autres que les conventions d’établissement signés avec des tiers avant la date d’entrée en vigueur du Code minier, doivent conclure leur cession ou leur transfert aux cocontractants privés avant le 30 Juin 2000.

 

Une copie du contrat de cession ou de transfert doit être adressée au Ministre chargé des Mines pour compte-rendu, ainsi qu’au bureau central du Cadastre Minier pour permettre à ce dernier de réaliser la mise à jour des registres des Permis de recherche et des Permis d’exploitation octroyés.

 

CHAPITRE II

DES PERMIS EN COURS DE VALIDITE DETENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE

 

 

Article 367. En application des dispositions de l’article 226 du Code minier, les Permis miniers en cours de validité à la date d’entrée en vigueur dudit Code conservent leur période de validité à condition qu’à partir de l’année 2000, les frais d’administration minière annuels par carré y afférents sont payés conformément aux dispositions des articles 65 à 70 ainsi que de celles de l’article 383 du présent décret.


En outre :

 

a)     les titulaires de tout type de Permis de recherche sont tenus de respecter les obligations énoncées dans le Code minier et au présent décret, qui s’appliquent aux Permis “ R ” ;

b)     les titulaires de tout type de Permis d’exploitation sont tenus de respecter les obligations énoncées dans le Code minier et au présent décret, qui s’appliquent aux Permis “ E ” ; et

c)      les titulaires de Permis type I sont tenus de respecter les obligations énoncées dans le Code minier et au présent décret, qui s’appliquent aux Permis “ PRE ” ; toutefois, les limites fixées à l’article 28 du Code minier ne s’appliquent pas à ces derniers.

 

Article 368. En application des dispositions de l’article 232 du Code minier, les titulaires de Permis miniers renouvelés après le 30 Août 1999 à la suite de demandes déposées avant cette date, doivent, avant le 30 Août 2000, régulariser leur demande de renouvellement pour le mettre en conformité avec le Code minier. A défaut de régularisation, lesdits Permis miniers seront annulés après cette date.

 

Les titulaires de Permis miniers dont la période de validité expire après le 30 Août 1999, et pour lesquels les demandes de renouvellement ont été déposées conformément à la loi n° 95-016 du 09 Août 1995 portant Code minier, ont jusqu’au 30 Août 2000 pour déposer leurs demandes formulées conformément au nouveau Code minier.

 

Article 369. En raison de la courte durée de leur Permis, les titulaires de Permis type I en vigueur sont dispensés de l’obligation d’élaborer et de faire approuver une étude ou un plan environnemental afférent à leurs activités en cours.

 

Les titulaires de Permis de recherche ou de Permis d’exploitation en vigueur pour lequel il reste à courir au moins trois (3) ans de validité, sont tenus de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, un plan de mesures d’ajustement de leurs opérations aux normes environnementales. Un arrêté interministériel des Ministres respectivement chargés des Mines et de l’Environnement précisera les modalités d’application aux Permis de recherche et Permis d’exploitation en vigueur des obligations environnementales énoncées dans le Code minier.

 

Article 370. Pour l’application des dispositions de l’article 227 du Code minier, le régime de la redevance ad valorem instauré par la loi n° 95-016 du 09 Août 1995 portant Code minier, est maintenu jusqu’au 31 Décembre 1999. En conséquence, les exploitants doivent procéder, à cette date, à l’inventaire de leurs stocks de substances minières.

 

Ils portent mention des stocks dans le registre d’extraction, les déclarent à l’Administration minière et payent la redevance ad valorem correspondante selon la procédure et les taux appliqués sous le régime de la loi n° 95-016 précitée.

 

Les ventes effectuées par le titulaire après la date du 31 Décembre 1999 seront considérées comme celles des substances pour lesquelles la redevance ad valorem a été payée, jusqu’à hauteur des stocks relevés au cours de l’inventaire. Après épuisement de ces stocks, la redevance minière au taux de 2% de la valeur à la première vente instaurée par le nouveau Code minier, s’applique aux ventes suivantes.

 

CHAPITRE III

DE LA TRANSFORMATION DES PERMIS EXISTANTS EN PERMIS “ R ”, PERMIS “ E ” OU PERMIS “ PRE ”

 

 

Article 371. Les titulaires ne sont pas obligés de transformer les Permis miniers existants en Permis standard ou en Permis “ PRE ”. Toutefois, pour pouvoir bénéficier des nouveaux droits accordés aux titulaires des Permis miniers en vertu du nouveau Code minier, les titulaires de Permis miniers en cours de validité doivent transformer leurs Permis miniers en Permis “ R ”, “ E ” ou “ PRE ” selon le cas, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

 

Pour ce faire, ils suivent les procédures exposées au Titre VI du présent décret qui traite des Permis miniers, complétées ou suppléées s’il y a lieu par les dispositions du présent Titre.

 

Au moment de la transformation du Permis minier en cours de validité, les années échues du Permis primitif sont attribuées au nouveau Permis pour la détermination de sa période de validité.

 

Article 372. Afin de transformer son Permis minier en cours de validité en Permis “ E ”, le titulaire d’un Permis minier d’exploitation valable pour une période initiale de dix années ou plus et dont la durée de validité à la date d’entrée en vigueur du nouveau Code minier, est supérieure ou égale à trois (3) ans, peut soumettre un plan d’ajustement environnemental conformément à la réglementation environnementale applicable au secteur minier aux lieu et place de l’étude d’impact environnemental exigée pour tout dossier de demande de Permis “ E ”.

 

Article 373. Dans le cas où le titulaire de Permis en cours de validité ne peut remplir les conditions requises pour l’octroi d’un Permis “ R ”, “ E ” ou “ PRE ” et s’il n’a pas commis de faute pouvant entraîner l’annulation de son Permis, la validité de ce dernier est maintenue jusqu’à son terme, mais ne sera plus renouvelée.

 


CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES

 

 

Article 374. Les Ministères respectivement chargés des Mines et de l’Environnement préciseront les modalités d’application des obligations environnementales au secteur minier par arrêté interministériel, dans un délai de soixante quinze (75) jours à compter de la date d’adoption du présent décret.

 

CHAPITRE V

DU REGIME DES FOSSILES

 

 

Article 375. Pour l’application des dispositions de l’article 234 du Code minier, le Ministre chargé des Mines établira par arrêté conformément aux dispositions de l’article 17 du Code minier, des réserves temporaires sur les zones où des gisements fossilifères étaient exploités en vertu d’autorisations. L’objectif de ces réserves temporaires sera la réalisation d’une étude scientifique permettant d’établir le classement des gîtes fossilifères.

 

CHAPITRE VI

DES DEMANDES DE PERMIS MINIERS EN INSTANCE

OU EN VOIE D’OCTROI

 

 

Article 376. Au sens du présent Chapitre, on entend par “ demande en instance ”, celle qui a été reçue par l’Administration minière avant la date d’entrée en vigueur du Code minier mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une instruction. Par “ demande en voie d’octroi ”, on entend celle dont l’instruction était terminée avant la date d’entrée en vigueur du Code minier et pour laquelle l’instruction a abouti à une conclusion favorable à l’octroi.

 

Tous les carrés qui font l’objet de demandes de Permis miniers en instance ou en voie d’octroi à la date d’adoption du présent décret, seront considérés non disponibles pour l’octroi d’AERP ou de Permis miniers à d’autres demandeurs jusqu’à leur libération pour cause de rejet desdites demandes.

 

Article 377. Pour l’application des dispositions de l’article 230 du Code minier, l’attribution des AERP aux demandeurs de Permis de recherche dont les demandes sont en instance, sera faite suivant leur antériorité, conformément aux dispositions du Titre V du présent décret. Les demandes de Permis “ R ” portant sur des carrés qui font l’objet d’une demande antérieure déposée par une personne éligible, seront rejetées d’office.

 

Article 378. Pour l’application des dispositions de l’article 231 du Code minier, les demandes de Permis “ E ” ou de Permis “ PRE ” en instance, portant sur des carrés qui font l’objet d’une demande antérieure déposée par une personne éligible, seront rejetées d’office.

 

Article 379. Les Permis miniers octroyés après le 30 Août 1999 à la suite de demandes qui étaient à cette date en voie d’octroi, ou qui résultent de la cession de Permis miniers préexistants, de la régularisation d’anciennes concessions ou de la transformation de Permis Type I préexistants en Permis Type II ou Type III, sont assimilés aux Permis miniers en cours de validité visés à l’article 226 du Code minier. Toutefois, compte tenu du paiement très récent des droits de délivrance y afférents, les titulaires desdits Permis miniers ne seront tenus au paiement des frais d’administration minière annuels par carré qu’à partir du 1er Janvier 2001.

 

Article 380. Les Permis miniers octroyés après le 30 Août 1999 à la suite de demandes qui étaient à cette date en instance, sont validés pour une période de six (6) mois s’il s’agit de Permis de recherche, et pour une période de douze (12) mois s’il s’agit d’un Permis d’exploitation, à condition de payer les frais d’administration minière dont le montant est calculé pour six (6) mois pour le premier cas, et pour douze (12) mois pour le deuxième cas. La liste desdits Permis miniers est annexée au présent décret.

 

Le montant des droits de délivrance déjà payés est à valoir sur celui des frais d’administration minière dus pour la période validée. Si le montant déjà payé est supérieur à celui dû au titre des frais d’administration minière, le titulaire du Permis minier bénéficie d’un crédit à valoir sur les frais exigibles au moment de la transformation du Permis. Ce crédit n’est pas remboursable.

 

Les titulaires des Permis miniers visés au présent article peuvent les transformer en Permis “ R ”, Permis “ E ” ou Permis “ PRE ”, selon le cas, en déposant leur demande, quarante-cinq (45) jours au moins avant l’échéance de la validité du Permis initial et conformément aux dispositions du Code minier. A défaut de cette transformation, les carrés concernés deviennent libres de tous droits à l’issue de la période de validité du Permis initial.

 

Article 381. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article précédent s’appliquent également aux Permis miniers octroyés après le 30 Août 1999 à la suite de demandes déposées après cette date. La liste desdits Permis miniers est annexée au présent décret.

 


Comme pour le cas de l’article précédent, le montant des droits de délivrance déjà payés est à valoir sur celui des frais d’administration minière dus pour la période validée, et est calculé de la même façon sans qu’il puisse y avoir lieu à remboursement du trop-perçu.

 

Toutefois, les titulaires desdits Permis miniers ne peuvent prétendre à leur transformation en Permis “ R ”, Permis “ E ” ou Permis “ PRE ”, et les carrés qui font leur objet deviennent libres de tous droits au lendemain de l’expiration de leur validité temporaire et peuvent être octroyés au premier demandeur.

 

CHAPITRE VII

DU CADASTRE MINIER

 

 

Article 382. Jusqu’à la mise en opération effective du cadastre minier informatisé, le bureau du Cadastre Minier utilisera le système de gestion des périmètres actuellement en service pour le traitement des demandes de Permis miniers, d’autorisations exclusives de réservation de périmètres ou d’autorisations minières, en appliquant les principes du nouveau Code minier et les procédures d’octroi exposées au présent décret.

 

Article 383. La facturation des frais d’administration minière annuels par carrés afférents à l’année 2000, se fera exceptionnellement au début du mois de Mai de cette année. Le règlement des factures par les titulaires, pourra se faire jusqu’à la date du 31 Juillet 2000.

 

CHAPITRE VIII

DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES

 

 

Article 384. Le cas échéant et à titre transitoire, le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines continue d’assurer les fonctions qui lui ont été précédemment attribuées jusqu’à la désignation et la nomination des Autorités provinciales compétentes. En particulier, il a compétence pour signer l’octroi du Permis “ PRE ”.

 

Article 385. Jusqu’à la mise en place effective des Régions ainsi que la fixation de leurs attributions respectives, la Commune assure toutes les fonctions dévolues par le Code minier et par le présent décret aux Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

TITRE XVII

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 386. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 95-754 du 09 Décembre 1995 fixant les conditions d’application de la loi n° 95-016 du 09 Août 1995 portant Code minier, ainsi que celles du décret n° 95-325 du 03 Mai 1995 fixant le régime de l’or.

 

Article 387. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. En particulier, le Ministre chargé des Mines est autorisé à modifier par arrêtés la présentation des plans types annexés au présent Décret, en fonction des contraintes techniques qui peuvent être constatées au cours de la mise en œuvre du cadastre minier informatisé. En outre, il est autorisé à modifier par arrêté la procédure à observer pour l’instruction des dossiers de demandes par le bureau du Cadastre Minier, dans le cas où, à la suite de l’utilisation d’une technique plus performante, le maintien des délais d’instruction prévus au présent décret, qui peuvent ainsi être réduits, n’est plus justifié.

 

Article 388. Le Ministre chargé des Mines, le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé du Budget, le Ministre chargé du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre chargé des Domaines, le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, le Ministre chargé de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre chargé des Eaux et Forêts, le Ministre chargé du Commerce, le Ministre chargé du Travail, le Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre chargé des Travaux Publics, le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, le Ministre chargé de la Recherche Scientifique, le Ministre chargé de la Justice, le Ministre chargé de l’Intérieur, le Ministre chargé de la Police Nationale, le Ministre chargé de la Gendarmerie Nationale, le Ministre chargé des Forces Armées sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement