Décrets 306
Décret n° 2000-108 du 16 février 2000
portant création, organisation et fonctionnement
du Fonds National
pour la Sauvegarde et la Promotion de la
Culture Malagasy
Article premier - Il est créé un Fonds National pour la Sauvegarde
et la Promotion de la Culture Malagasy, dénommé "RAVAKA".
Le fonds est un établissement public à caractère administratif placé sous tutelle technique du Ministre chargé de l'Information, de la Culture et de la Communication et sous la tutelle financière du Ministre chargé du Budget, et du Ministre chargé des Finances .
Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière.
Art. 2 - Le siège du Fonds National pour la Sauvegarde et la Promotion de la
Culture Malagasy est basé à Antananarivo.
Art. 3 - Le Fonds National pour la Sauvegarde et la Promotion de la Culture
Malagasy est destiné à financer toutes actions de promotion, sauvegarde,
protection, conservation, réhabilitation, construction d'infrastructure du
patrimoine culturel.
Art. 4 - Le Fonds est alimenté par des subventions publiques ou privées, dons et
legs et divers financements.
DES
ORGANES, DES ATTRIBUTIONS ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS
Art. 5 - Le Conseil d'administration est l'organe délibérant
du Fonds. Il lui appartient notamment :
de décider de l'orientation et de la politique générale de l'usage du
Fonds ;
d'approuver le budget prévisionnel et les programmes d'activités
présentés par le Directeur ;
d'arrêter les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice du
Fonds ;
de proposer annuellement au Ministère de tutelle la répartition des
ressources du Fonds.
Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Directeur.
Art. 6 - Le Conseil d'administration est composé :
de deux représentants du Ministère chargé de l'Information, de la Culture
et de la Communication ;
d'un représentant du Ministère chargé du Budget ;
d'un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur;
d'un représentant du Ministère chargé des Finances ;
d'un représentant du Ministère chargé du Tourisme ;
d'un représentant du Ministère chargé de l'Environnement ;
d'un représentant du monde culturel.
Le
Président est élu par et parmi les membres.
Art. 7 - Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté du
Ministre chargé de la Culture et de la Communication pour trois ans
renouvelables.
Leurs
fonctions sont gratuites néanmoins ils peuvent se faire rembourser les frais
occasionnés par lesdites fonctions.
Art. 8 - Le Conseil d'administration se réunit une fois par an sur convocation de
son président. Toutefois, il peut se réunir en sessions extraordinaires à la
demande des 2/3 de ses membres.
Le Conseil
d'administration délibère valablement en présence des
2/3 de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage
de voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil
d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur.
Le Directeur assure le
secrétariat du Conseil d'administration.
Art. 9 - Le Conseil d'administration adresse un compte-rendu
annuel de ses activités au Ministre de tutelle.
Art. 10 - Le Directeur du Fonds est nommé par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé de l'Information, de la Culture et de la
Communication.
Art. 11 - Le Directeur administre et gère les opérations du Fonds en conformité
avec les directives du Conseil d'administration. A ce titre, il est chargé :
d'élaborer le budget prévisionnel, les comptes financiers et le bilan de
fin d'exercice du Fonds ;
d'exécuter le budget ;
de soumettre au Conseil d'administration les programmes d'activités et le
budget prévisionnel annuel du Fonds ;
de coordonner les activités du Fonds et gérer son personnel ;
de préparer et signer les contrats et conventions pour le fonctionnement
du Fonds ;
de représenter le Fonds en justice et auprès de l'Administration ainsi
que de tous organismes privés.
Il dispose, en outre, du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du Fonds et des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'administration.
Il
est l'ordonnateur principal du Fonds.
FONCTIONNEMENT
Art. 12 - Les liquidités du Fonds sont déposées au Trésor dans un compte ouvert
dans les écritures du Receveur Général d'Antananarivo.
Toutefois,
sur autorisation du Ministre chargé des Finances, le Fonds peut disposer d'un
compte bancaire ouvert au nom de son Agent comptable pour les besoins de ses
opérations courantes.
Art. 13 - Les dépenses du Fonds recouvrent :
les dépenses de fonctionnement;
les dépenses d'investissements et de maintenances;
le financement de projets;
toutes dépenses de gestion.
Art. 14 - La gestion du Fonds est soumise aux règles de la comptabilité publique.
A
cet effet, un agent comptable est nommé auprès de l'établissement pour tenir la
comptabilité et assurer le recouvrement des recettes et le paiement des
dépenses.
Art. 15 - L'exercice financier et comptable du Fonds commence le 1er` janvier et
se termine le 31 décembre.
Dans
le trimestre qui suit la fin de chaque exercice, le Directeur présente pour
approbation au Conseil d'administration le rapport d'exécution du programme
d'activités et les comptes financiers.
Art. 16 - Indépendamment des contrôles prévus par les lois et règlements en
vigueur, les comptes du Fonds peuvent être soumis à un audit externe.
Art. 17 - En cas de dissolution du Fonds sous les mêmes formes, les opérations de
liquidation sont exécutées selon la législation en vigueur.
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 18 - Pour la mise en place initiale du Fonds, le premier exercice débute au
jour de la publication au Journal
officiel de la République du présent décret et se termine au 31 décembre de
l'année en cours.
Art. 19 - Des arrêtés peuvent être pris, en tant que de besoin, pour déterminer
les applications du présent décret.
Art. 20 - Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des
Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de
l'Information, de la Culture et de la Communication, le Ministre du Tourisme,
le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, à l'application du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République
de Madagascar.