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Décrets 306

Décret n° 2000-108 du 16 février 2000

Décret n° 2000-108 du 16 février 2000

portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National

pour la Sauvegarde et la Promotion de la Culture Malagasy

 

 

 

Article premier - Il est créé un Fonds National pour la Sauvegarde et la Promotion de la Culture Malagasy, dénommé "RAVAKA".

Le fonds est un établissement public à caractère administratif placé sous tutelle technique du Ministre chargé de l'Information, de la Culture et de la Communication et sous la tutelle financière du Ministre chargé du Budget, et du Ministre chargé des Finances .

Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière.

 

Art. 2 - Le siège du Fonds National pour la Sauvegarde et la Promotion de la Culture Malagasy est basé à Antananarivo.

 

Art. 3 - Le Fonds National pour la Sauvegarde et la Promotion de la Culture Malagasy est destiné à financer toutes actions de promotion, sauvegarde, protection, conservation, réhabilitation, construction d'infrastructure du patrimoine culturel.

 

Art. 4 - Le Fonds est alimenté par des subventions publiques ou privées, dons et legs et divers financements.

 

DES ORGANES, DES ATTRIBUTIONS ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS

 

Art. 5 - Le Conseil d'administration est l'organe délibérant du Fonds. Il lui appartient notamment :

*      de décider de l'orientation et de la politique générale de l'usage du Fonds ;

*      d'approuver le budget prévisionnel et les programmes d'activités présentés par le Directeur ;

*      d'arrêter les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice du Fonds ;

*      de proposer annuellement au Ministère de tutelle la répartition des ressources du Fonds.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur.

 

Art. 6 - Le Conseil d'administration est composé :

*      de deux représentants du Ministère chargé de l'Information, de la Culture et de la Communication ;

*      d'un représentant du Ministère chargé du Budget ;

*      d'un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur;

*      d'un représentant du Ministère chargé des Finances ;

*      d'un représentant du Ministère chargé du Tourisme ;

*      d'un représentant du Ministère chargé de l'Environnement ;

*      d'un représentant du monde culturel.

Le Président est élu par et parmi les membres.

 

Art. 7 - Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de la Communication pour trois ans renouvelables.

Leurs fonctions sont gratuites néanmoins ils peuvent se faire rembourser les frais occasionnés par lesdites fonctions.

 

Art. 8 - Le Conseil d'administration se réunit une fois par an sur convocation de son président. Toutefois, il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande des 2/3 de ses membres.

Le Conseil d'administration délibère valablement en présence des 2/3 de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur.

Le Directeur assure le secrétariat du Conseil d'administration.

 

Art. 9 - Le Conseil d'administration adresse un compte-rendu annuel de ses activités au Ministre de tutelle.

 

Art. 10 - Le Directeur du Fonds est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Information, de la Culture et de la Communication.

 

Art. 11 - Le Directeur administre et gère les opérations du Fonds en conformité avec les directives du Conseil d'administration. A ce titre, il est chargé :

*      d'élaborer le budget prévisionnel, les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice du Fonds ;

*      d'exécuter le budget ;

*      de soumettre au Conseil d'administration les programmes d'activités et le budget prévisionnel annuel du Fonds ;

*      de coordonner les activités du Fonds et gérer son personnel ;

*      de préparer et signer les contrats et conventions pour le fonctionnement du Fonds ;

*      de représenter le Fonds en justice et auprès de l'Administration ainsi que de tous organismes privés.

Il dispose, en outre, du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du Fonds et des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'administration.

Il est l'ordonnateur principal du Fonds.

 

FONCTIONNEMENT

 

Art. 12 - Les liquidités du Fonds sont déposées au Trésor dans un compte ouvert dans les écritures du Receveur Général d'Antananarivo.

Toutefois, sur autorisation du Ministre chargé des Finances, le Fonds peut disposer d'un compte bancaire ouvert au nom de son Agent comptable pour les besoins de ses opérations courantes.

 

Art. 13 - Les dépenses du Fonds recouvrent :

*      les dépenses de fonctionnement;

*      les dépenses d'investissements et de maintenances;

*      le financement de projets;

*      toutes dépenses de gestion.

 

Art. 14 - La gestion du Fonds est soumise aux règles de la comptabilité publique.

A cet effet, un agent comptable est nommé auprès de l'établissement pour tenir la comptabilité et assurer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

 

Art. 15 - L'exercice financier et comptable du Fonds commence le 1er` janvier et se termine le 31 décembre.

Dans le trimestre qui suit la fin de chaque exercice, le Directeur présente pour approbation au Conseil d'administration le rapport d'exécution du programme d'activités et les comptes financiers.

 

Art. 16 - Indépendamment des contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur, les comptes du Fonds peuvent être soumis à un audit externe.

 

Art. 17 - En cas de dissolution du Fonds sous les mêmes formes, les opérations de liquidation sont exécutées selon la législation en vigueur.

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Art. 18 - Pour la mise en place initiale du Fonds, le premier exercice débute au jour de la publication au Journal officiel de la République du présent décret et se termine au 31 décembre de l'année en cours.

 

Art. 19 - Des arrêtés peuvent être pris, en tant que de besoin, pour déterminer les applications du présent décret.

 

Art. 20 - Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

 
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