Décrets 312
Décret n° 99 – 952 du 15 décembre 1999
portant réglementation de la création, de l’organisation et du fonctionnement
d’un
Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI)
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Conformément aux dispositions de
l’article 20 de la loi n° 94-007 du 26 Avril 1995, les Communes peuvent
s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des Organismes
Publics de Coopération Intercommunale (OPCI).
Le présent décret détermine les formes et les conditions de
création de l’OPCI.
Art. 2
- La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes de
créer et de gérer en commun des services et des infrastructures à l’intérieur
d’un ensemble géographique cohérent constituant un périmètre de solidarité.
Art. 3 - Les lois et règlements régissant les Communes
Urbaines sont applicables aux organismes publics de coopération intercommunale
(OPCI).
L’Agent comptable de l’OPCI
est le receveur de la Commune siège de l’OPCI, ou, à
défaut, le receveur d’une autre Commune de l’OPCI.
S’il n’existe pas de comptable public sur le territoire de l’OPCI, ces fonctions seront dévolues au Trésorier de la Commune siège de l’OPCI.
Art.
4 - L’OPCI est un établissement public local à
caractère administratif, regroupant plusieurs communes. Il est doté de la
personnalité morale et jouit de l’autonomie financière.
CREATION, REPRESENTATION
Art. 5 - L’OPCI est crée par des
délibérations concordantes des Conseils Municipaux ou Communaux des communes
intéressées.
Les Maires des Communes intéressées prennent acte des
délibérations des Communes et constatent par Arrêté conjoint, la création de l’OPCI.
L’arrêté conjoint est soumis au contrôle de légalité du
Représentant de l’Etat territorialement compétent au siège de l’OPCI.
Art. 6 - La décision institutive
détermine le siège, les compétences, les transferts éventuels de patrimoine et
de services, les règles de calcul des contributions des communes membres,
l’énumération des communes intéressées et la durée de l’organisme public de
coopération intercommunale, lequel est formé soit pour une durée prévue, soit
sans fixation de terme.
Art. 7 - L’organisme public de coopération intercommunale
est administré par un conseil composé de délégués des communes adhérentes.
Art. 8 - La répartition des sièges au sein du conseil de l’OPCI est assurée en fonction du nombre de la population de
chaque commune adhérente.
Art. 9 - Le nombre des délégués est fixé à deux titulaires
et deux suppléants pour toutes les Communes membres.
Pour les Communes dont la population est supérieure à 250 000 habitants, il
sera attribué deux titulaires et deux suppléants par tranche de 250 000
habitants supplémentaires, la dernière tranche de 250 000 habitants étant
considérée comme acquise dès lors que le nombre d’habitants excédera 200 000
habitants, le nombre d’habitants étant celui du dernier recensement général de
la population.
Les
sièges sont pourvus pour moitié parmi les membres de l’Exécutif Municipal ou
Communal et pour l’autre moitié parmi les membres du Conseil Municipal ou
Communal.
Pour l’exécutif, le Maire siège obligatoirement en sa
qualité comme délégué titulaire, les autres délégués, suppléants et titulaires
représentant l’exécutif sont désignés par arrêté du Maire parmi ses adjoints ou
les autres membres du bureau exécutif.
Les délégués du Conseil Municipal ou Communal sont élus par
le Conseil Municipal ou communal, parmi ses membres.
Art. 10 - Les agents salariés d’un organisme public de
coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe
délibérant de l’OPCI.
Art. 11 - Les délégués au conseil de l’OPCI
suivent le sort des Maires et des conseils municipaux ou communaux qui les ont
désignés ou élus, quant à la durée de leur mandat au conseil de l’OPCI. Lors du renouvellement des institutions communales,
les fonctions du Conseil de l’OPCI sortant cessent
dès la mise en place de l’ensemble des nouveaux délégués. Lors de
renouvellements partiels en cas de dissolution, ou de démission collective d’un
conseil municipal ou communal, les fonctions des délégués sortants cessent dès
la désignation des délégués par le nouveau conseil municipal ou communal.
Les délégués sortants sont rééligibles.
Le conseil municipal ou communal désigne ses délégués au
conseil de l’OPCI dans un délai de un mois à compter
de la date de renouvellement du conseil.
Art. 12 - En cas de vacance parmi les délégués, par suite
de décès, démission ou pour toute autre cause, le Maire ou le conseil municipal
ou communal, en fonction de la représentativité du délégué défaillant,
pourvoit, dans les mêmes formes que prévues ci-dessus, au remplacement dans le
délai de quarante cinq jours à compter de la date de la constatation de vacance
par le Représentant de l’Etat territorialement compétent.
Art. 13 - Si un Maire, ou un conseil municipal ou communal
néglige ou refuse de désigner les délégués du conseil de l’OPCI,
dans le délai requis, le Représentant de l’Etat territorialement compétent peut
nommer le ou les délégués parmi les conseillers communaux ou municipaux.
COMPETENCES
Art. 14 - La décision institutive
prévoit les compétences de l’OPCI, parmi celles
dévolues par la Loi aux Communes et susceptibles d’être déléguées dont
notamment :
L’aménagement de l ’espace et
l’élaboration des schémas d’urbanisme intercommunaux ;
Les actions de développement économique et social intéressant
l’ensemble de la communauté ;
La protection et la mise en valeur de l’environnement, dans le cadre de
schémas intercommunaux fixés par la cellule environnementale compétente ;
La politique du logement et du cadre de vie, dans le cadre de schémas
intercommunaux ;
La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie à vocation
intercommunale ;
La construction, l’entretien d’équipements culturels, sanitaires,
scolaires et sportifs à vocation intercommunale ;
La gestion des services sanitaires, culturels et éducatifs ;
La production et la distribution d’eau ;
L’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;
La défense civile ;
L’organisation de manifestations à caractère scientifique, industriel
ou culturel dans le cadre de l’intercommunalité.
Par ailleurs, l’OPCI peut être
compétent en matière de coopération décentralisée.
Dès lors, l’organisme public de coopération intercommunale
exerce de plein droit, au lieu et place des communes
membres les compétences ainsi fixées.
Art. 15 - Les compétences prévues à la décision institutive ne peuvent être modifiées que par des
délibérations prises dans les mêmes formes que la décision institutive.
STRUCTURES
PRESIDENT
Art. 16 - Le président représente l’organe exécutif de l’OPCI.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil de l’OPCI.
Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’OPCI.
Il recrute le personnel sur la base de l’organigramme et de
l’autorisation budgétaire du conseil de l’OPCI.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Le président est le chef des services créés et financés par
l’OPCI. Il représente l’organisme en justice.
Art. 17 - Les actes pris par le président sont soumis au contrôle
de légalité du Représentant de l’Etat territorialement compétent au siège de l’OPCI.
Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après leur
publication au siège de l’OPCI et leur transmission
simultanée au Représentant de l’Etat.
Art. 18 - Le président et les vice-présidents sont élus par
les membres du Conseil de l’OPCI parmi les maires et
les conseillers municipaux ou communaux, délégués des communes
membres pour la durée du mandat communal.
Ces élections ont lieu au scrutin secret à la majorité
absolue.
LE BUREAU
Art. 19 - Le Bureau est composé du président, des vice-présidents dont le
nombre est fixé par le Conseil de l’OPCI.
Art. 20 - Le Président peut recevoir délégation du conseil
de la coopération intercommunale une partie des attributions de ce dernier à
l’exception :
- du vote du budget
- de l’approbation du compte administratif
- de la délégation de gestion d’un service public.
Lors de chaque réunion du conseil de l’OPCI,
le président rend compte des activités du Bureau.
Art. 21 - L’OPCI est responsable
des accidents survenus aux membres du conseil et du bureau de l’OPCI dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions
fixées par l’article 23 et 62 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995.
Art. 22 - Les membres du bureau et du conseil de l’OPCI commettant l’une des fautes de gestion prévues par la
loi 98-027 du 20 janvier 1999 peuvent être traduits devant le Conseil de
discipline financière et budgétaire.
LE CONSEIL DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
Art. 23 - Le conseil de l’OPCI
règle par ses délibérations les affaires dévolues à sa compétence. Il se réunit
à l’initiative du président, au moins une fois par trimestre au siège de l’OPCI ou dans un lieu choisi par le Bureau dans l’une des
communes membres.
Toute convocation est faite par le Président de l’OPCI, trois jours francs au moins avant celui de la
réunion.
Le président de l’OPCI préside
les réunions du Conseil de l’OPCI.
Dans les séances réservées à l’examen du compte
administratif du Président, le Conseil de l’OPCI élit
un président de séance.
Art. 24 - Le conseil de l’OPCI ne
peut délibérer
valablement que lorsque la majorité de ses membres assiste à la
séance. Le droit de vote des délégués est personnel et ne peut être délégué.
Art.
25 - Le conseil de l’OPCI est compétent pour :
Le vote du budget et de ses actes subséquents, notamment le compte
administratif ;
La fixation de l’organigramme ;
La fixation des indemnités du président, des membres du Bureau et des
Délégués, sans toutefois que ces indemnités excèdent celles pouvant être
attribuées dans la Commune la plus importante de l’OPCI ;
L’approbation des contrats et des marchés publics ;
L’autorisation des aliénations et des emprunts ;
Les orientations de la politique générale de l’OPCI.
Art. 26 - Les réunions du conseil de l’OPCI
sont publiques. Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le
demande, le conseil peut décider de délibérer à huis clos.
Art. 27 - Les délibérations du conseil de l’OPCI sont déposées par le président pour contrôle de
légalité au Représentant de l’Etat territorialement compétent au siège de l’OPCI. Le président est chargé de la publication des
délibérations au siège de l’OPCI et dans chacune des
Communes membres.
Les délibérations ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication et leur
transmission simultanée au Représentant de l’Etat
Art. 28 - Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication et de prendre copie totale ou partielle des
délibérations du conseil de l’OPCI, des budgets et des
comptes de l’OPCI ainsi que des arrêtés pris par le
président.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 29 - Les recettes de l’OPCI
comprennent notamment :
Le revenu des biens, meubles ou immeubles de l’OPCI
;
Les redevances pour services rendus ;
Les subventions de l’Etat, de la province autonome, de la région et des
communes ;
Les produits des dons et legs ;
Le produit des emprunts ;
Les cotisations annuelles des communes membres
dans les conditions fixées par la décision institutive.
Ces cotisations sont des dépenses obligatoires des Communes membres.
ADMISSION
DE NOUVELLES COMMUNES, RETRAIT DE COMMUNES,
DISSOLUTION,
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30 - Des communes autres que
celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de l’OPCI avec le consentement du conseil de la coopération
intercommunale.
La délibération correspondante du conseil de l’OPCI doit être notifiée au Maire de chacune des communes membres.
Le conseil municipal ou communal de chacune des Communes
membres, régulièrement saisi par le Président doit obligatoirement rendre son
avis dans le délai de soixante jours à compter de la date de cette saisine.
Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les Maires des Communes membres modifient en conséquence
l’arrêté institutif dans les conditions prévues à
l’article 5 ci-dessus. Cette décision ne peut intervenir si plus de la moitié des Conseils
municipaux ou communaux des communes membres s’oppose à l’admission.
Art. 31 - Une commune peut se retirer de l’OPCI avec le consentement du conseil de la coopération
intercommunale. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal ou communal
intéressé, les conditions auxquelles s’opère le retrait.
La délibération du conseil de l’OPCI
est notifiée par le Président aux Maires de chacune des communes
membres.
Le conseil municipal ou communal de chacune des Communes
membres, régulièrement saisi par le Président de l’OPCI
doit obligatoirement rendre son avis dans le délai de soixante jours à compter
de la date de cette saisine. Au delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les Maires des Communes membres modifient en conséquence
l’arrêté institutif dans les conditions prévues à
l’article 5 ci-dessus.
Cette décision ne peut toutefois intervenir si plus de la
moitié des conseils municipaux ou communaux des communes membres s’oppose au
retrait.
Art. 32 - Le conseil de l’OPCI
délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de
durée de l’organisme public de coopération intercommunale.
La délibération du conseil de l’OPCI
est notifiée par le Président aux Maires de chacune des communes
membres.
Les conseils municipaux ou communaux des Communes membres
doivent obligatoirement être consultés dans un délai de soixante jours à
compter de cette notification. Au delà de ce délai, l’avis est réputé
favorable.
Les Maires des Communes membres modifient en conséquence
l’arrêté institutif dans les conditions prévues à
l’article 5 ci-dessus. Cette décision ne peut intervenir qu’à l’unanimité des conseils municipaux ou communaux des
communes membres.
Art. 33 - L’OPCI est dissout,
sous la réserve du droit des tiers :
soit à l’expiration du terme prévu par la décision institutive,
soit par une décision de dissolution prévoyant les conditions financières
et patrimoniales de la dissolution, délibérée dans les mêmes formes que la
décision institutive
La
dissolution est constatée par un arrêté conjoint des Maires des Communes
membres de l’OPCI.
Art. 34 - Un organisme public de coopération intercommunale
qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissout par
arrêté conjoint des Maires des Communes membres après avis des conseils
municipaux ou communaux des communes membres.
Art. 35 - Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du
Développement des Provinces Autonomes, le Ministre chargé des finances et de
l’économie, le Ministre chargé de l’Intérieur, le Ministre chargé de
l’Aménagement du Territoire et de la Ville, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République.