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Décrets 319

Décret n° 99-335 du

DECRET N° 99-335 DU

définissant le statut-type des établissements publics nationaux

(J.O. du 30 08.99, p.1940)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, modifiée,

Vu la loi n° 90-023 du 13 novembre 1990 modifiée relative à la réforme de l’ordonnance n° 60-145 du 3 octobre 1960, portant création d’un conseil de discipline financière et budgétaire,

Vu la loi n° 95-032 du 26 août 1995 instituant une hypothèque légale et des saisies conservatoires au profit du Trésor public en cas de malversations, de détournement de deniers publics et de biens de l’Etat,

Vu la loi n° 95-033 du 18 août 1995 portant institution d’un privilège du Trésor public en matière de recouvrement des débets,

Vu la loi n° 96-027 du 2 octobre 1996 portant institution d’un privilège du Trésor public en matière de recouvrement des créances non fiscales,

Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création des catégories d’établissements publics,

Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et établissements publics, modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie,

Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative aux statuts des comptables publics,

Vu l’ordonnance n° 72-024 du 18 septembre 1972 relative à la répression de la concussion, de la corruption et du trafic d’influence,

Vu le décret n° 61-035 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion et d’organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 61-469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics, modifié,

Vu le décret n° 66-084 du 15 février 1966 relatif aux régies d’avance et aux régies de recette des organismes publics,

Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié,

Vu le décret n° 91-056 du 29 janvier 1991 portant réglementation des marchés publics, modifié,

Vu le décret n° 94-216 du 23 mars 1994 précisant les conditions d’exercice du pouvoir d’arbitrage et de contrôle du Président de la République et instituant une Direction générale de l’Etat,

Vu le décret n° 94-217 du 23 mars 1994 portant organisation de la DG/IGE et fixant les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction générale du Contrôle des dépenses engagées et fixant les conditions d’exercice du contrôle de l’engagement des dépenses,

Vu la loi n° 94-025 du 11 octobre 1994 relative au statut général des agents non encadrés,

Vu la loi n° 94-029 du 4 novembre 1994 portant Code du travail,

Vu la loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar,

Vu la loi n° 95-023 du 6 août 1995 portant statut des enseignants et chercheurs de l’enseignement supérieur,

Vu l’ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les Collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placées sous la direction ou le contrôle de la puissance publique,

Vu l’ordonnance n° 93-019 du 3 avril 1993 relative au Statut général des fonctionnaires,

Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des hauts emplois de l’Etat,

Vu le décret n° 60-050 du 9 mars 1960 fixant en ce qui concerne le régime disciplinaire, les modalités d’application de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au Statut général des fonctionnaires,

Vu le décret n° 60-051 du 9 mars 1960 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,

Vu le décret n° 60-239 du 29 juillet 1960 relatif au régime applicable à la rémunération des agents de l’Etat,

Vu le décret n° 73-130 du 18 mai 1973 fixant le pouvoir délégué en matière de gestion du personnel aux Ministres et chefs de Province, modifié,

Vu le décret n° 76-132 du 31 juillet 1976 portant réglementation des hauts emplois de l’Etat, modifié,

Vu le décret n° 93-714 du 20 octobre 1993 portant suspension du décret 64-215 du 27 mai 1964 portant réglementation des organismes et tableaux d’emplois des Services et établissements publics et des sociétés d’Etat,

Vu le décret n° 94-077 du 25 janvier 1994 fixant le régime de soins médicaux, d’hospitalisation, d’évacuation sanitaire des fonctionnaires et des agents non encadrés de l’Etat,

Vu le décret n° 96-758 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités d’intégration dans les cadres de l’Etat des agents occupant des emplois normalement dévolus aux fonctionnaires, des agents occupant des emplois spéciaux, des agents occupant des emplois réputés de longue durée de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics,

Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 98-530 du 30 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

En Conseil de Gouvernement,

Décrète :

 

Dispositions générales

 

Article premier - Les établissements publics nationaux sont définis par l’article premier de la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d’établissements publics.

Ils sont placés sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la Comptabilité publique et sous la tutelle techniques d’un ou plusieurs ministres.

Le décret institutif de l’établissement public national définit les missions de l’établissement, en fonction du principe de spécialité attaché à tout démembrement budgétaire. Tout acte étranger à ses missions est interdit à l’établissement public.

 

Régime financier

et comptable

 

Art. 2 - Les établissements publics nationaux sont obligatoirement soumis aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.

Ils sont donc soumis aux dispositions du décret n° 68-080 du 13 février 1968 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique qui précise, en outre, les règles applicables en matière de cadre budgétaire, de marchés publics et de contrôles externes d’ordre administratif ou juridictionnel auxquels sont soumis l’ordonnateur et le comptable (Contrôle des dépenses engagées, Inspection générale de l’Etat, chambre des Comptes).

Le décret institutif qualifie l’établissement public national, en fonction de la nature de son activité, celle-ci coïncidant avec l’un des régime comptables et financiers d’établissement public à caractère administratif ou d’établissement public à caractère industriel et commercial, définis par le décret n° 68-080 du 13 février 1968 précité.

La comptabilité des établissements publics nationaux est tenue en conformité avec le plan comptable général.

Un plan comptable type des établissements publics nationaux est approuvé par arrêté des Ministres chargés des tutelles comptable et budgétaire. Chaque établissement public national devra l’appliquer, tant pour sa nomenclature budgétaire que comptable, après d’éventuelles adaptations, arrêtées sur décision du Ministre concerné.

Les établissements publics entrent dans le champ de compétence du Contrôle des dépenses engagées qui y exerce les missions définies par le décret n° 94-317 du 12 mai 1994.

S’agissant plus particulièrement des modalités de contrôle de l’engagement des dépenses, celles-ci restent inchangées, en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial (voir l’article 374 du décret n° 68-080 qui définit le rôle du Commissaire du Gouvernement).

En revanche, les établissements publics à caractère administratif sont désormais soumis au principe d’un contrôle à posteriori des engagements, le contrôle a priori étant exercé, à titre exceptionnel, sur certaines natures de dépenses, et sur

 
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