Décrets 32
DECRET N° 2006-876 du 24 novembre 2006
portant
adhésion à
de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
(J.O. n° 3098 du 2 avril 2007 page 2409-2580)
Le Président de
Vu
Vu la loi n° 2006-024 du 24 novembre 2006 autorisant
l’adhésion à
Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article premier. — Est ratifié l’adhésion de
Art.
2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de
Fait à Antananarivo, le 24 novembre 2006,
Marc RAVALOMANANA
Par
le Président de
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA.
PROTOCOLE D'AMENDEMENT
A
REGIMES DOUANIERS
(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
Les Parties contractantes à
CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent :
- à éliminer les
disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties
contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres
échanges internationaux;
- à répondre aux besoins
du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de
simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques
douanières;
- à assurer
l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier; et
- à permettre à la douane
de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les
méthodes et techniques administratives,
CONSIDERANT également que
- doit assurer que les
principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation
ont un caractère contraignant à l'égard des Parties contractantes à cette
Convention;
- doit permettre à la
douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de
contrôle adéquates et efficaces; et
- permettra de parvenir à
un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et
des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du Conseil, et
d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce
international,
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule et les articles de
ARTICLE 2
Les Annexes de
ARTICLE 3
1. Toute Partie contractante à
a) en le signant sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé
sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
2. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège
du Conseil à Bruxelles, à la signature des Parties contractantes à
3. Le présent Protocole, y
compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante
Parties contractantes ont signé le Protocole sans réserve de ratification ou
ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
4. Après que quarante Parties contractantes ont exprimé leur
consentement à être liées par le présent Protocole, conformément au paragraphe
1, une Partie contractante à
ARTICLE 4
Une Partie contractante à
ARTICLE 5
Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire
général du Conseil n'accepte aucun instrument de ratification ou d'adhésion à
ARTICLE 6
Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le
présent Protocole et ses appendices se substituent à
ARTICLE 7
Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent
Protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l'article 19
figurant à l'appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 8
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties
contractantes à
ARTICLE 9
Conformément à l'article 102 de
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le
présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt
dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du
Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités
visées au paragraphe 1 de l'article 8 figurant à l'appendice I du présent
Protocole.
APPENDICE I
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR
DES REGIMES DOUANIERS
(amendée)
PREAMBULE
Les Parties contractantes à la présente Convention élaborée sous
les auspices du Conseil de coopération douanière,
S'EFFORCANT d'éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les
pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le
commerce international et les autres échanges internationaux,
DESIRANT apporter une contribution efficace au développement du commerce
et de ces échanges en simplifiant et en harmonisant les régimes douaniers et
les pratiques douanières et en favorisant la coopération internationale,
NOTANT que les avantages significatifs procurés par la facilitation du
commerce international peuvent être obtenus sans porter atteinte aux normes
régissant normalement le contrôle douanier,
RECONNAISSANT que cette simplification et cette harmonisation peuvent
être accomplies notamment en appliquant les principes ci-après :
• la mise en oeuvre de programmes en vue
de moderniser constamment les régimes et pratiques douaniers et d'améliorer
leur efficacité et leur rendement,
• l'application de régimes douaniers et
de pratiques douanières de manière prévisible, cohérente et transparente,
• la mise à la disposition des parties intéressées de tous les
renseignements nécessaires concernant les lois, réglementations, directives
administratives, régimes et pratiques de la douane,
• l'adoption de techniques modernes
telles que les systèmes de gestion des risques et les contrôles par audit,
ainsi que l'utilisation qui soit la plus large possible de la technologie de
l'information,
• la coopération, lorsqu'il y a lieu,
avec les autres autorités nationales, les autres administrations des douanes et
les milieux commerciaux,
• la mise en œuvre de normes internationales
pertinentes,
• l'ouverture aux parties lésées de voies
de recours administratives et judiciaires d'un accès facile,
CONVAINCUES qu'un instrument international reprenant les objectifs et
les principes ci-dessus que les Parties contractantes s'engagent à mettre en
oeuvre est de nature à conduire au haut degré de simplification et
d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières qui est l'un
des principaux buts du Conseil de coopération douanière, apportant ainsi une
contribution majeure à la facilitation du commerce international,
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Article 1
Pour l'application de la présente Convention, on entend par :
a) "norme" : une disposition dont la mise en
oeuvre est reconnue comme étant nécessaire pour aboutir à l'harmonisation et la
simplification des régimes douaniers et des pratiques douanières;
b) "norme transitoire" : une norme de l'Annexe
générale pour laquelle un délai de mise en oeuvre plus long est accordé;
c) "pratique recommandée" : une disposition d'une
Annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès dans la voie de
l'harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et pratiques
douanières et dont l'application la plus large possible est jugée souhaitable;
d) "législation nationale" : les lois, règlements
et autres mesures imposés par une autorité compétente d'une Partie contractante
et applicables sur l'ensemble du territoire de
e) "Annexe générale" : l'ensemble de dispositions
applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières visés par la
présente Convention;
f) "Annexe spécifique" : un ensemble de
dispositions applicables à un ou plusieurs régimes douaniers et pratiques
douanières visés par la présente Convention;
g) "Directives" : un jeu d'explications des
dispositions de l'Annexe générale, des Annexes spécifiques et des Chapitres de
celles-ci, qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies
pour appliquer les normes, les normes transitoires et les pratiques
recommandées, et qui précise les pratiques conseillées ainsi que les exemples
de facilités plus grandes recommandées;
h) "Comité technique permanent" : le Comité
technique permanent du Conseil;
ij) "Conseil"
: l'organisation établie par
k) "Union douanière ou économique" : une Union
constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre
réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes
par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de
signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer.
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION ET STRUCTURE
Champ d'application de
Article 2
Chaque Partie contractante s'engage à promouvoir la simplification
et l'harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans
les conditions prévues par la présente Convention, aux normes, normes
transitoires et pratiques recommandées faisant l'objet des Annexes à la
présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante
d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit
Article 3
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à
l'application de la législation nationale pour ce qui concerne, soit les
prohibitions, soit les restrictions portant sur les marchandises assujetties à
un contrôle douanier.
Structure de
Article 4
1.
a) des définitions; et
b) des normes, dont certaines, contenues dans l'Annexe générale,
sont transitoires.
3. Chaque Annexe spécifique contient également des pratiques
recommandées.
4. Chaque Annexe est accompagnée de Directives dont les textes ne
lient pas les Parties contractantes.
Article 5
Pour l'application de la présente Convention, les Annexes
spécifiques et les Chapitres de celles-ci en vigueur à l'égard d'une Partie
contractante sont considérés comme faisant partie intégrante de
CHAPITRE III
GESTION DE
Comité de gestion
Article 6
1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en
application de la présente Convention et étudier toute mesure destinée à en
assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout
amendement proposé.
2. Les Parties contractantes sont membres
du Comité de gestion.
4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants
d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à
assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateurs.
5. Le Comité de gestion :
a) recommande aux Parties contractantes :
i) les amendements à apporter au Corps de la présente Convention;
ii) les amendements à apporter à l'Annexe
générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci, l'adjonction
de nouveaux Chapitres à l'Annexe générale; et
iii) l'adjonction de nouvelles Annexes spécifiques
et de nouveaux Chapitres dans les Annexes spécifiques;
b) peut décider d'amender les pratiques recommandées ou d'insérer
de nouvelles pratiques recommandées dans les Annexes spécifiques ou Chapitres
de celles-ci, conformément à l'article 16;
c) envisage la mise en oeuvre des dispositions de la présente
Convention conformément au paragraphe 4 de l'article 13;
d) procède à la révision et à la mise à jour des Directives;
e) prend en considération toute autre question qui lui est soumise
en rapport avec la présente Convention;
f) informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses
décisions.
6. Les administrations compétentes des Parties contractantes
communiquent au Secrétaire général du Conseil les propositions visées aux
alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les
motivent, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour
des sessions du Comité de gestion. Le Secrétaire général du Conseil porte les
propositions d'amendement à la connaissance des administrations compétentes des
Parties contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article.
7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il
procède annuellement à l'élection de son Président et de son Vice-Président. Le
Secrétaire général du Conseil distribue l'invitation et le projet d'ordre du
jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux
observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article au moins six
semaines avant la session du Comité de gestion.
8. Lorsqu'une décision ne peut être prise par voie de consensus,
les questions soumises au Comité de gestion sont mises aux voix des Parties
contractantes présentes. Les
propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 5 du
présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix émises.
Le Comité de gestion décide de toutes les autres questions à la majorité des
voix émises.
9. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 5 de la
présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes
ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix
attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes.
10. Le Comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa
session. Ce rapport est transmis au Conseil ainsi qu'aux Parties contractantes
et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent
article, le Règlement intérieur du Conseil est applicable, sauf si le Comité de
gestion en décide autrement.
Article 7
Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, il est procédé
séparément au vote sur chaque Annexe spécifique et sur chaque Chapitre d'une
Annexe spécifique.
a) Chaque Partie contractante est habilitée à voter s'agissant des
questions relatives à l'interprétation, à l'application et à l'amendement du
Corps et de l'Annexe générale de
b) Pour ce qui concerne les questions relatives à une Annexe
spécifique ou à un Chapitre d'une Annexe spécifique déjà en vigueur, seules
sont habilitées à voter les Parties contractantes qui ont accepté cette Annexe
ou ce Chapitre.
c) Chaque Partie contractante est habilitée à voter s'agissant des
projets de nouvelles Annexes spécifiques ou de nouveaux Chapitres d'une Annexe
spécifique.
CHAPITRE IV
PARTIE CONTRACTANTE
Ratification de
Article 8
1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie
contractante à la présente Convention :
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée
sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974 au
siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Membres visés au paragraphe 1
du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion de ces
Membres.
3. Toute Partie contractante précise, au moment de signer ou de
ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, la ou les Annexes spécifiques
ou le ou les Chapitres de celles-ci qu'elle accepte. Elle peut ultérieurement
notifier au dépositaire qu'elle accepte une ou plusieurs autres Annexes
spécifiques ou Chapitres de celles-ci.
4. Les Parties contractantes qui acceptent une nouvelle Annexe
spécifique ou un nouveau Chapitre d'une Annexe spécifique le notifient
au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article.
5.
a) Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie
contractante à la présente Convention. Elle informe alors le dépositaire de sa
compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention.
Elle informe également le dépositaire de toute modification substantielle
apportée à l'étendue de sa compétence.
b) Les Unions douanières ou économiques Parties contractantes à la
présente Convention exercent, pour les questions qui relèvent de leur
compétence, en leur nom propre, les droits et s'acquittent des responsabilités
que la présente Convention confère aux Membres de ces Unions qui sont Parties
contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Membres de ces
Unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris
le droit de vote.
Article 9
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou
y adhère est liée par les amendements à la présente Convention, y compris
l'Annexe générale, entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou
un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux normes figurant dans
cette Annexe spécifique ou dans ce Chapitre entrés en vigueur à la date à
laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante
qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les
amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrés en
vigueur à la date à laquelle
Application de
Article 10
1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature
sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit
ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à
l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales
sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois
après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois,
2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1
du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire
dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut
notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 19 de la
présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer
Article 11
Aux fins de l'application de la présente Convention, les Unions
douanières ou économiques qui sont Parties contractantes notifient
au Secrétaire général du Conseil les territoires qui constituent l'Union
douanière ou économique, et ces territoires sont à considérer comme un seul
territoire.
Acceptation des dispositions et formulation des
réserves
Article 12
1. Chaque Partie contractante est liée par l'Annexe générale.
2. Une Partie contractante peut accepter une ou plusieurs Annexes
spécifiques ou n'accepter qu'un ou plusieurs Chapitres d'une Annexe spécifique.
Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs
Chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une Partie
contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de
celle-ci est liée par l'ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette
Annexe ou ce ou ces Chapitres, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au
moment de l'acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées
pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les
différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et
celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des
réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification
au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
3. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un
ou des Chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves
formulées à l'égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et
notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen à l'issue
de chaque période de trois ans commençant à partir de l'entrée en vigueur de
cette Convention pour cette Partie contractante, en précisant quelles sont les
dispositions de sa législation nationale qui s'opposent, selon elle, à la levée
des réserves émises.
Mise en oeuvre des dispositions
Article 13
1. Chaque Partie contractante met en application les normes de
l'Annexe générale ainsi que des Annexes spécifiques ou des Chapitres de
celles-ci qu'elle a acceptés dans un délai de 36 mois après que ces Annexes ou
Chapitres sont entrés en vigueur à son égard.
2. Chaque Partie contractante met en application les normes
transitoires de l'Annexe générale dans les 60 mois à partir du moment où
l'Annexe générale est entrée en vigueur à son égard.
3. Chaque Partie contractante met en application les pratiques
recommandées des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu'elle a
acceptés, dans un délai de 36 mois après que ces Annexes spécifiques ou
Chapitres sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n'aient
été émises à l'égard d'une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.
4.
a) lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article
pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisante pour une Partie
contractante souhaitant mettre en oeuvre les dispositions de l'Annexe générale,
cette Partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe
1 ou 2 du présent article, en demander la prolongation au Comité de gestion. Au
moment d'introduire sa demande,
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de gestion
peut décider d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du Comité de
gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances
exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun
cas une durée d'un an. A l'expiration du délai prorogé,
Règlement des différends
Article 14
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en
ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est
réglé, autant que possible, par voie de négociations
directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations
directes est porté par les Parties contractantes en cause devant le Comité de
gestion qui l'examine et formule des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties contractantes en cause peuvent
convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion et de les
considérer comme contraignantes.
Amendements à
Article 15
1. Le texte de tout amendement recommandé aux Parties
contractantes par le Comité de gestion conformément au paragraphe
2. Les amendements apportés au Corps de
3. Tout amendement recommandé à l'Annexe générale, aux Annexes
spécifiques et aux Chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été accepté
six mois après la date de communication de la recommandation d'amendement aux
Parties contractantes, à moins :
a) qu'une objection n'ait été formulée par une Partie contractante
ou, dans le cas d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre, par une Partie
contractante liée par cette Annexe spécifique ou ce Chapitre; ou
b) qu'une Partie contractante informe le Secrétaire général du
Conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé,
les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore
remplies.
4. Aussi longtemps qu'une Partie contractante qui a adressé la
communication prévue au paragraphe 3 b) du présent article n'a pas notifié son
acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut, pendant un délai de
dix-huit mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe
3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement recommandé est notifiée dans
les conditions prévues aux paragraphes
6. Lorsqu'une Partie contractante a adressé une communication en
application du paragraphe 3 b) du présent article, l'amendement est réputé
accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant
adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil
leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois
reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent
article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette
expiration;
b) la date d'expiration du délai de dix-huit mois visé au
paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté concernant l'Annexe générale ou
les Annexes spécifiques et Chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six
mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque
l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à
l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible,
aux Parties contractantes à la présente Convention toute objection à
l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe
Article 16
1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article
15 de la présente Convention, le Comité de gestion peut, conformément à
l'article 6, décider d'amender toute pratique recommandée d'une Annexe
spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci ou d'y insérer de nouvelles pratiques
recommandées. Chaque Partie contractante est invitée, par le Secrétaire général
du Conseil, à prendre part aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de
tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est
communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et
aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente
Convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques
recommandées qui a fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1
du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été
faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par
une Annexe spécifique ou un Chapitre d'une Annexe spécifique faisant l'objet de
tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée
avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si
elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 12 de la
présente Convention.
Durée de l'adhésion
Article 17
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la
date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 18 de la
présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé
auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de
l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
également applicables en ce qui concerne les Annexes spécifiques ou les
Chapitres de celles-ci, à l'égard desquels toute Partie contractante peut
retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de
l'Annexe générale, sera réputée avoir dénoncé
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur de
Article 18
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que
cinq des entités mentionnés aux paragraphes 1 et 5 de l'article 8 ci-dessus ont
signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de toute
Partie contractante trois mois après que celle-ci est devenue Partie
contractante conformément aux dispositions de l'article 8.
3. Les Annexes spécifiques de la présente Convention ou leurs Chapitres
entrent en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes les ont acceptés.
4. Après l'entrée en vigueur d'une Annexe spécifique ou d'un
Chapitre de celle-ci conformément au paragraphe 3 du présent article, cette
Annexe spécifique ou ce Chapitre entre en vigueur à l'égard de toute Partie
contractante trois mois après que celle-ci a notifié son acceptation.
Toutefois, les Annexes spécifiques ou les Chapitres n'entrent en vigueur à
l'égard d'une Partie contractante que lorsque
Dépositaire de
Article 19
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans
réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion
sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire :
a) reçoit les textes originaux de la présente Convention et en
assure la garde;
b) établit des copies certifiées conformes des textes originaux de
la présente Convention et les communique aux Parties contractantes, aux Membres
du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies;
c) reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification,
ratifications ou adhésions à la présente Convention,
reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications
relatifs à la présente Convention;
d) examine si la signature ou tout instrument, notification ou
communication se rapportant à la présente Convention est en bonne et due forme
et, le cas échéant, porte la question à l'attention de
e) notifie aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui
ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies :
- les signatures, ratifications, adhésions et acceptations
d'Annexes et de Chapitres visés à l'article 8 de la présente Convention;
- les nouveaux Chapitres de l'Annexe générale et les nouvelles
Annexes spécifiques ou les nouveaux Chapitres de celles-ci que le Comité de
gestion décide de recommander d'incorporer à la présente Convention;
- la date à laquelle la présente Convention, l'Annexe générale et
chaque Annexe spécifique ou Chapitre de celle-ci entre en vigueur conformément
à l'article 18 de la présente Convention;
- les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12
et 13 de la présente Convention;
- le retrait de l'acceptation des Annexes/Chapitres par les
Parties contractantes;
- les dénonciations reçues conformément à l'article 17 de la
présente Convention; et
- les amendements acceptés conformément à l'article 15 de la
présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et
le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le
dépositaire ou cette Partie contractante doit porter la question à l'attention
des autres Parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du Comité
de gestion ou du Conseil.
Enregistrement et textes faisant foi
Article 20
Conformément à l'article 102 de
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la
présente Convention.
Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en
transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au
paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention.
APPENDICE II
ANNEXE GENERALE
CHAPITRE 1
PRINCIPES GENERAUX
1.1. Norme
Les définitions, normes et normes transitoires de la présente
Annexe s'appliquent aux régimes douaniers et pratiques douanières couverts par
celle-ci et, dans la mesure où ils s'appliquent, aux régimes et pratiques
couverts par les Annexes spécifiques.
1.2. Norme
Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir
aux fins des régimes et pratiques couverts par la présente Annexe et par les
Annexes spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi
simples que possible.
1.3. Norme
La douane institue et entretient officiellement des relations
d'ordre consultatif avec le commerce afin de renforcer la coopération et de
faciliter la participation, en établissant, en fonction des dispositions
nationales et des accords internationaux, les méthodes de travail les plus
efficaces.
CHAPITRE 2
DEFINITIONS
Pour l’application des Annexes de la présente Convention, on
entend par:
F1./E21. "assistance
mutuelle administrative": les mesures prises par une administration
douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en
collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation
douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des
infractions douanières;
F2./E11. "bureau
de douane": l’unité administrative compétente pour la réalisation des
formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à
cet effet par les autorités compétentes;
F3./E7. "contrôle
de la douane": l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer
l’application de la législation douanière;
F4./E3. "contrôle
par audit": les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude
et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres,
systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les
personnes concernées;
F5./E15. "date
d’échéance": la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;
F6./E13. "décision": l’acte particulier par
lequel la douane règle une question relative à la législation douanière;
F7./E14. "déclarant": toute personne qui fait
une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est
faite;
F8./E19. "déclaration
de marchandises": l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par
lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises
et communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour
l’application de ce régime;
F9./E5. "dédouanement":
l’accomplissement
des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la
consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime
douanier;
F10./E6. "douane": les services
administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de
la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de
l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à
l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises;
F11./E8. "droits
de douane": les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles
les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;
F12./E16. "droits
et taxes": les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à
l’exportation ou les deux à la fois;
F13./E18. "droits
et taxes à l’exportation": les droits de douane et tous autres droits,
taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion
de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le
montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues
par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F14./E20. "droits
et taxes à l’importation": les droits de douane et tous autres droits,
taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion
de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le
montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues
par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;
F15./E4. "examen de la déclaration
de marchandises": les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que
la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents
justificatifs requis répondent aux conditions prescrites;
F16./E9. "formalités
douanières": l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les
intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière;
F17./E26. "garantie": ce qui assure, à la
satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La
garantie est dite "globale" lorsqu’elle assure l’exécution des
obligations résultant de plusieurs opérations;
F18./E10. "législation
douanière": l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires
concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des
marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des
réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui
lui ont été attribués par la loi;
F19./E2. "liquidation
des droits et taxes": la détermination du montant des droits et taxes à percevoir;
F20./E24. "mainlevée": l’acte par lequel la
douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un
dédouanement;
F21./E22. "omission": le fait pour la douane
de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui
impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement
saisie;
F22./E23. "personne": une personne physique
aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose
autrement;
F23./E1. "recours": l’acte par lequel une
personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou une
omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente;
F24./E25. "remboursement": la restitution, totale
ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise,
totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été
acquittés;
F25./E12. "territoire
douanier": le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie
contractante s’applique;
F26./E27. "tiers": toute personne qui,
agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane
en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage
des marchandises;
F27./E17. "vérification
des marchandises": l’opération par laquelle la douane procède à l’examen
physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur
état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration
de marchandises.
CHAPITRE 3
FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET
AUTRES FORMALITES DOUANIERES
Bureaux de douane compétents
3.1. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les
marchandises peuvent être présentées ou dédouanées. Elle détermine la
compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et en fixe les jours et
heures d’ouverture, en tenant compte, notamment, des nécessités du commerce.
3.2. Norme
Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la
douane, cette dernière s’acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d’un
régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture
fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans
la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la
douane sont limités au coût approximatif des services rendus.
3.3. Norme
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage
d'une frontière commune, les administrations des douanes concernées harmonisent
les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
3.4. Norme transitoire
Aux points de passage des frontières communes, les administrations
des douanes concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en
commun.
3.5. Norme transitoire
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou
transformer un bureau existant à un point de passage commun, elle collabore,
chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue d’établir un bureau de
douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.
Le déclarant
a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant
3.6. Norme
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles
une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.
3.7. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut
agir en qualité de déclarant.
b) Responsabilité du déclarant
3.8. Norme
Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de
l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et
du paiement des droits et taxes.
c) Droits du déclarant
3.9. Norme
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les
conditions fixées par la douane, le déclarant est autorisé:
- à examiner les marchandises, et
- à prélever des échantillons.
3.10. Norme
La douane n’exige pas que les échantillons dont le prélèvement est
autorisé sous son contrôle fassent l’objet d’une déclaration de marchandises
distincte, à condition que lesdits échantillons soient repris dans la
déclaration de marchandises relative au lot de marchandises dont ils
proviennent.
La déclaration de marchandises
a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
3.11. Norme
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la
douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être
conformes à la formule cadre des Nations Unies.
S’agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la
formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être
établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique
des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération
douanière relatives à la technologie de l’information.
3.12. Norme
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les
renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises,
aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la
perception des droits et taxes, l’établissement des statistiques et
l’application de la législation douanière.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane,
ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la
déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de
marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu’elle comporte les
éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s’engage à
compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.
3.14. Norme
L’enregistrement par la douane d’une déclaration de marchandises
provisoire ou incomplète n’a pas pour effet d’accorder aux marchandises un
traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une
déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été
déposée directement.
La mainlevée des marchandises n’est pas différée à condition que
la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement
des droits et taxes exigibles.
3.15. Norme
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises
originale et le nombre minimum d’exemplaires supplémentaires nécessaires.
b) Documents justificatifs à l'appui de la déclaration de
marchandises
3.16. Norme
A l’appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que
les documents indispensables pour permettre le contrôle de l’opération et pour
s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application de la
législation douanière ont été observées.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés
lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées
valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents
dans un délai déterminé.
3.18. Norme transitoire
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie
électronique.
3.19. Norme
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les
documents justificatifs uniquement lorsque cela s’avère nécessaire pour
permettre le traitement de la déclaration de marchandises.
Dépôt, enregistrement et examen
de la déclaration de marchandises
3.20. Norme
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans
tous les bureaux désignés.
3.21. Norme transitoire
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par
voie électronique.
3.22. Norme
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les
heures fixées par la douane.
3.23. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de
marchandises doit être déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de
façon à permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et
d’obtenir les documents justificatifs requis.
3.24. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par
la douane, cette dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration
de marchandises.
3.25. Norme
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de
l’enregistrement ou de l’examen de la déclaration de marchandises et des
documents justificatifs avant l’arrivée des marchandises.
3.26. Norme
Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de
marchandises, elle indique au déclarant les motifs du rejet.
3.27. Norme
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de
marchandises qui a été déposée, à condition qu’au moment de l’introduction de
la demande, elle n’ait commencé ni l’examen de la déclaration de marchandises
ni la vérification des marchandises.
3.28. Norme transitoire
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de
marchandises s’il en fait la demande après le début de l’examen de la
déclaration de marchandises, si les raisons invoquées par le déclarant sont
jugées valables par la douane.
3.29. Norme transitoire
Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises
et demander l’application d’un autre régime douanier à condition que la demande
soit introduite auprès de la douane avant l’octroi de la mainlevée et que les
raisons invoquées soient jugées valables par la
douane.
3.30. Norme
L’examen de la déclaration de marchandises est effectué au même
moment que son enregistrement ou dès que possible après celui-ci.
3.31. Norme
La douane limite ses opérations en vue de l’examen de la
déclaration de marchandises à celles qu’elle juge indispensables pour assurer
l'application de la législation douanière.
Procédures spéciales
pour les personnes agréées
3.32. Norme transitoire
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés
par la douane, notamment du fait qu’elles ont des antécédents satisfaisants en
matière douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures
commerciales, la douane prévoit:
- la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de
renseignements nécessaires pour identifier les marchandises et permettre
l’établissement ultérieur de la déclaration de marchandises définitive;
- le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou
en tout autre lieu agréé par la douane;
et, de plus, dans la mesure du possible, d’autres
procédures spéciales telles que :
- le dépôt d’une seule déclaration de marchandises pour toutes les
importations ou exportations effectuées pendant une période déterminée, lorsque
ces opérations sont réalisées fréquemment par la même personne;
- la possibilité pour les personnes agréées de liquider
elles-mêmes les droits et taxes en se référant à leurs propres écritures
commerciales, sur lesquelles la douane s’appuie, le cas échéant, pour s'assurer
de la conformité avec les autres prescriptions douanières;
- le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d’une
mention dans les écritures de la personne agréée à compléter ultérieurement par
une déclaration de marchandises complémentaire.
Vérification des marchandises
a) Délai pour la vérification des marchandises
3.33. Norme
Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à
une vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après
l’enregistrement de la déclaration de marchandises.
3.34. Norme
Lors de la planification des vérifications des marchandises, la
priorité est accordée à la vérification des animaux vivants et des marchandises
périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par
la douane.
3.35. Norme transitoire
Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par
d’autres autorités compétentes et que la douane prévoit également une
vérification, cette dernière prend les dispositions utiles pour une
intervention coordonnée, et si possible simultanée, des contrôles.
b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises
3.36. Norme
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui
souhaite être présent ou être représenté lors de la vérification des
marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
3.37. Norme
Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu’il assiste
à la vérification des marchandises ou qu’il s’y fasse
représenter, afin de fournir à la douane l’assistance nécessaire pour faciliter
cette vérification.
c) Prélèvement d’échantillons par la douane
3.38. Norme
Les prélèvements d’échantillons sont limités aux cas où la douane
estime que cette opération est nécessaire pour établir l’espèce tarifaire ou la
valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l’application des autres
dispositions de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui
sont prélevées à titre d’échantillons doivent être réduites au minimum.
Erreurs
3.39. Norme
La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs
lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de
bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge
nécessaire d'éviter toute récidive, elle peut infliger une pénalité qui ne
devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.
Mainlevée des marchandises
3.40. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que
la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les
soumettre à une vérification, sous réserve:
- qu’aucune infraction n’ait été relevée;
- que la licence d’importation ou d’exportation ou les autres
documents nécessaires aient été communiqués;
- que toutes les
autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées; et
- que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures
nécessaires aient été prises en vue d’assurer leur recouvrement.
3.41. Norme
Lorsque la douane a l’assurance que toutes les formalités de
dédouanement seront remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la
mainlevée, sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif
acceptable par la douane et contenant les principales données relatives à
l’envoi en cause, ainsi qu’une garantie, le cas échéant, en vue d’assurer le
recouvrement des droits et taxes exigibles.
3.42. Norme
Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une
analyse d’échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou
l’avis d’experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître
les résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas
échéant ait été fournie et après s’être assurée que les marchandises ne font
l’objet d’aucune prohibition ou restriction.
3.43. Norme
Lorsqu’une infraction a été constatée, la douane accorde la
mainlevée sans attendre le règlement de l’action administrative ou judiciaire
sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou
susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade
ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et
fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes
supplémentaires exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être
passible.
Abandon ou destruction des marchandises
3.44. Norme
Lorsque des marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour
la mise à la consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime
douanier et qu’aucune infraction n’a été relevée, la personne intéressée est
dispensée du paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement:
- lorsqu’à sa demande et selon la décision de la douane, ces
marchandises sont abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou
traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la
douane. Tous frais y relatifs sont à la charge de la personne concernée;
- lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement
perdues par suite d’accident ou de force majeure, à condition que cette
destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane;
- lorsqu'une partie des marchandises est manquante pour des
raisons tenant à leur nature, à condition que ce manque soit dûment établi à la
satisfaction de la douane.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la
destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou
d’exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et
débris s’ils étaient importés ou exportés dans cet état.
3.45. Norme Transitoire
Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n’ont pas
été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n’a pu
être accordée bien qu’aucune infraction n’ait été relevée, le produit de la
vente, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres
frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque cela n’est
pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.
CHAPITRE 4
DROITS ET TAXES
A. LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET PAIEMENT DES DROITS ET TAXES
4.1. Norme
La législation nationale définit les conditions dans lesquelles
les droits et taxes sont exigibles.
4.2. Norme
Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles
est précisé dans la législation nationale. La liquidation est établie dès que
possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment
où les droits et taxes deviennent exigibles.
4.3. Norme
Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et
taxes et les conditions dans lesquelles ils doivent être déterminés sont
énoncés dans la législation nationale.
4.4. Norme
Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications
officielles.
4.5. Norme
La législation nationale stipule le moment à retenir pour
déterminer le taux des droits et taxes.
4.6. Norme
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent
être utilisés pour le paiement des droits et taxes.
4.7. Norme
La législation nationale précise la ou les personnes responsables
du paiement des droits et taxes.
4.8. Norme
La législation nationale détermine la date d’échéance ainsi que le
lieu où le paiement doit être effectué.
4.9. Norme
Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance
peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être
située au moins dix jours après la mainlevée. Aucun intérêt n’est perçu pour la
période écoulée entre la date de la mainlevée et la date d’échéance.
4.10. Norme
La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane
peut poursuivre le recouvrement des droits et taxes qui n’ont pas été payés à
la date d’échéance.
4.11. Norme
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard
et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et
taxes n’ont pas été payés à la date d’échéance.
4.12. Norme
Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance
constituant la preuve du paiement est remise à l’auteur du paiement, à moins
que le paiement ne soit prouvé d’une autre manière.
4.13. Norme Transitoire
La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant
minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit
ni taxe n'est perçu.
4.14. Norme
Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de
l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des
droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la perception ou le
recouvrement d'un montant de droits et taxes inférieur à celui qui est
légalement exigible, elle rectifie les erreurs et procède au recouvrement du
montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en cause est inférieur au montant
minimal prescrit par la législation nationale, la douane ne procède pas à sa
perception ou à son recouvrement.
B. PAIEMENT DIFFERE DES DROITS ET TAXES
4.15. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des
droits et taxes, elle précise les conditions dans lesquelles cette facilité est
accordée.
4.16. Norme
Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans
exiger des intérêts.
4.17. Norme
Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est
d'au moins quatorze jours.
C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES
4.18. Norme
Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en
compte excédentaire des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la
liquidation.
4.19. Norme
Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou
exportées dont il est reconnu, qu'au moment de l'importation ou de
l'exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non
conformes aux caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à
une autre personne désignée par ce dernier, à condition que:
- les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable,
sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été
utilisées dans le pays d'importation;
- les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable,
sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été
utilisées dans le pays vers lequel elles avaient été exportées.
Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le
remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou
tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.
Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises
peuvent être, selon la décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor
public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur
commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne
doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
4.20. Norme Transitoire
Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été
initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement de droits et taxes
soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour
les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par
rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.
4.21. Norme
La décision concernant la demande de remboursement intervient et
est notifiée par écrit à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et
le remboursement de la prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt
possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.
4.22. Norme
Lorsqu’il est établi par la douane que la prise en compte
excédentaire résulte d’une erreur commise par la douane lors de la liquidation
des droits et taxes, le remboursement est effectué en priorité.
4.23. Norme
Lorsqu’il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de
remboursement ne sont plus acceptées, ces délais doivent être suffisants pour
tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels
le remboursement des droits et taxes est susceptible d’être accordé.
4.24. Norme
Le remboursement n'est pas accordé lorsque le montant en cause est
inférieur au montant minimal fixé par la législation nationale.
CHAPITRE 5
GARANTIE
5.1. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une
garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être
constituée.
5.2. Norme
La douane détermine le montant de la garantie.
5.3. Norme
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir
choisir l'une des formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit
acceptable par la douane.
5.4. Norme
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas
de garantie lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé remplira toutes ses
obligations envers elle.
5.5. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des
obligations résultant d’un régime douanier, la douane accepte une garantie
globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des
marchandises dans différents bureaux du territoire douanier.
5.6. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est
aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et
taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible.
5.7. Norme
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette
garantie est accordée le plus rapidement possible après que la douane a estimé
que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été
dûment remplies.
CHAPITRE 6
CONTROLE DOUANIER
6.1. Norme
Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui
sont introduites sur le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises
au contrôle de la douane, qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes.
6.2. Norme
Les contrôles douaniers sont limités au minimum nécessaire pour
assurer l’application de la législation douanière.
6.3. Norme
Pour l’application des contrôles douaniers, la douane fait appel à
la gestion des risques.
6.4. Norme
La douane a recours à l’analyse des risques pour désigner les
personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et
l’étendue de cette vérification.
6.5. Norme
La douane adopte, à l’appui de la gestion des risques, une
stratégie qui consiste à mesurer le degré d’application de la loi.
6.6. Norme
Les systèmes de contrôle de la douane incluent les contrôles par
audit.
6.7. Norme
La douane cherche à coopérer avec les autres administrations
douanières et à conclure des accords d’assistance mutuelle administrative pour
améliorer les contrôles douaniers.
6.8. Norme
La douane cherche à coopérer avec le commerce et à conclure des
Protocoles d’accord pour améliorer les contrôles douaniers.
6.9. Norme Transitoire
La douane fait appel, dans toute la mesure possible, à la
technologie de l’information et au commerce électronique pour améliorer les
contrôles douaniers.
6.10. Norme
La douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont
une incidence sur les opérations douanières afin de s’assurer qu’ils sont
conformes aux prescriptions douanières.
CHAPITRE 7
APPLICATION DE
7.1. Norme
La douane utilise la technologie de l’information à l’appui des
opérations douanières lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour la
douane que pour le commerce. La douane en fixe les conditions d’application.
7.2. Norme
Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise
les normes pertinentes acceptées à l’échelon international.
7.3. Norme
La technologie de l’information est adoptée en concertation avec
toutes les parties directement intéressées, dans la mesure du possible.
7.4. Norme
Toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit:
- des méthodes de commerce électronique comme solution alternative
aux documents à établir sur papier;
- des méthodes d’authentification électronique ainsi que méthodes
d’authentification sur support papier;
- le droit pour la douane de détenir des renseignements pour ses
propres besoins et, le cas échéant, d’échanger ces renseignements avec d’autres
administrations douanières et avec toute autre partie agréée dans les conditions
prévues par la loi au moyen des techniques du commerce électronique.
CHAPITRE 8
RELATIONS ENTRE
8.1. Norme
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la
douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles
désignent pour agir en leur nom.
8.2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles
une personne peut agir pour le compte d’une autre
personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce
notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est
des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.
8.3. Norme
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit
d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins
favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les
opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne
intéressée.
8.4. Norme
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des
opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a
désignée.
8.5. Norme
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations
officielles qu’elle a avec le commerce.
8.6. Norme
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas
disposée à traiter avec un tiers.
8.7. Norme
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas
traiter avec lui.
CHAPITRE 9
RENSEIGNEMENTS ET DECISIONS
COMMUNIQUES PAR
A. RENSEIGNEMENTS DE PORTEE GENERALE
9.1. Norme
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se
procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale
concernant la législation douanière.
9.2. Norme
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en
raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou
prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la
connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur
afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur
publication anticipée n'est pas autorisée.
9.3. Norme Transitoire
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer
la communication des renseignements.
B. RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de
manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs
aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la
législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit non seulement les renseignements expressément
demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge
utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne
divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel
affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée
ou autorisée par la législation nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des
renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût
approximatif des services rendus.
C. DECISIONS
9.8. Norme
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique
sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale.
Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des
motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours.
9.9. Norme
La douane communique des renseignements contraignants à la demande
des personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les
renseignements qu’elle juge nécessaires.
CHAPITRE 10
RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
A. DROIT DE RECOURS
10.1. Norme
La législation nationale prévoit un droit de recours en matière
douanière.
10.2. Norme
Toute personne directement concernée par une décision ou une
omission de la douane dispose d’un droit de recours.
10.3. Norme
La personne directement concernée par une décision ou une omission
de la douane est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des
raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la
législation nationale. Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.
10.4. Norme
La législation nationale prévoit le droit de former un premier
recours devant la douane.
10.5. Norme
Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le
requérant a le droit d’introduire un nouveau recours
devant une autorité indépendante de l’administration des douanes.
10.6. Norme
En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours
devant une autorité judiciaire.
B. FORME ET MOTIFS DU RECOURS
10.7. Norme
Le recours est introduit par écrit; il est motivé.
10.8. Norme
Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et
ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant d’étudier la décision
contestée et de préparer le recours.
10.9. Norme
Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci
n’exige pas d’office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au
moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un
délai raisonnable à cet effet.
C. EXAMEN DU RECOURS
10.10. Norme
La douane statue sur le recours et notifie sa décision au
requérant par écrit, dès que possible.
10.11. Norme
Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière
notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa
décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau
recours devant une autorité administrative ou indépendante, en lui précisant,
le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être
introduit.
10.12. Norme
Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa
décision ou au jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que
possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce
jugement.
APPENDICE III
ANNEXES SPECIFIQUES
Annexe spécifique A
Arrivée des marchandises sur le territoire
douanier
CHAPITRE 1
FORMALITES DOUANIERE ANTERIEURES AU DEPOT DE
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "déclaration de
chargement" : les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du
départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données
exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le
territoire douanier ou quittant celui-ci;
F2./E3. "formalités
douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises" : l’ensemble des
opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis
l’introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’au moment où
elles sont placées sous un régime douanier;
F3./E2. "transporteur"
: la
personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement
ou la responsabilité du moyen de transport.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration
de marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans
la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration
de marchandises devraient être appliquées sans égard au pays d’origine ou de
provenance des marchandises.
Introduction des marchandises
sur le territoire douanier
a) Lieux d’introduction des marchandises sur le territoire
douanier
3. Norme
La législation nationale désigne les lieux d’introduction des
marchandises sur le territoire douanier. La douane désigne les itinéraires à
suivre pour acheminer les marchandises directement au bureau de douane ou dans
tout autre lieu désigné par elle, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire
pour les besoins du contrôle. Pour déterminer ces lieux et itinéraires, il est
tenu compte notamment des nécessités du commerce.
Cette norme ne s’applique pas aux marchandises transportées par
des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale
dans un port ou un aéroport du territoire douanier.
b) Obligations du transporteur
4. Norme
La douane confie au transporteur la responsabilité de s’assurer
que toutes les marchandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou
sont signalées à l’attention de la douane de toute autre manière autorisée.
5. Norme
L’introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte
pour le transporteur l’obligation de les conduire directement, en empruntant,
le cas échéant, les itinéraires déterminés, et sans retard, à un bureau de
douane ou en un autre lieu désignés par la douane, sans rompre les scellements
douaniers et sans modifier la nature ou l’emballage des marchandises.
Cette norme ne s’applique pas aux marchandises transportées par
des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire
escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier.
6. Norme
Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction
sur le territoire douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désignés est
interrompu par suite d’accident ou de force majeure, le transporteur est tenu
de prendre toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les
marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’informer les
autorités douanières ou les autres autorités compétentes de la nature de
l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.
Présentation des marchandises à la douane
a) Documentation
7. Pratique recommandée
Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être
présentées n’est pas situé au lieu d’introduction des marchandises sur le
territoire douanier, la douane devrait exiger le dépôt des documents auprès de
la douane de ce lieu uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire aux fins des
contrôles.
8. Norme
Lorsque la douane exige un document pour la présentation des
marchandises à la douane, elle accepte que ce document ne contienne pas
d’autres renseignements que ceux qui sont nécessaires pour identifier les
marchandises et le moyen de transport.
9. Pratique recommandée
La douane devrait limiter les renseignements exigés à ceux
figurant dans les documents habituels du transporteur et devrait s’appuyer, à
cet égard, sur les exigences prévues par les accords internationaux pertinents
en matière de transport.
10. Pratique recommandée
La douane devrait normalement accepter la déclaration de
chargement comme seul document exigé pour la présentation des marchandises.
11. Pratique recommandée
Le bureau de douane responsable de l’acceptation des documents
exigés pour la présentation des marchandises devrait également être habilité à
accepter la déclaration de marchandises.
12. Pratique recommandée
Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une
langue dont l’utilisation n’est pas admise à cet effet ou dans une langue qui
n’est pas une langue du pays où les marchandises sont introduites, la douane ne
devrait pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur ces
documents.
b) Arrivée en dehors des heures de service
13. Norme
La douane précise les dispositions que le transporteur doit
prendre, en cas d’arrivée au bureau de douane en dehors des heures de service,
pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non
autorisées sur le territoire douanier.
14. Pratique recommandée
A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables
par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, permettre que les
formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises
soient accomplies en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration
des douanes.
Déchargement
a) Lieux de déchargement
15. Norme
La législation nationale détermine les emplacements où le
déchargement est autorisé.
16. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées
valables par la douane, celle-ci devrait permettre que le déchargement soit
effectué en dehors des emplacements autorisés à cet effet.
b) Commencement du déchargement
17. Norme
Le commencement du déchargement est autorisé le plus tôt possible
après l’arrivée du moyen de transport au lieu de déchargement.
18. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées
valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, autoriser
le déchargement en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration
des douanes.
Frais
19. Norme
Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne:
• l’accomplissement des formalités
antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des heures d’ouverture
fixées par la douane;
• le déchargement des marchandises en
dehors des emplacements autorisés à cet effet; ou
• le déchargement des marchandises en
dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;
• se limitent au coût approximatif des
services rendus.
Chapitre 2
Dépôt temporaire des
marchandises
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "déclaration de
chargement": les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du
départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données
exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le
territoire douanier ou quittant celui-ci;
F2./ E2. "dépôt
temporaire des marchandises": le stockage temporaire des marchandises sous le
contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non,
désignés par la douane (ci-après dénommés dépôts temporaires), en attendant le
dépôt de la déclaration de marchandises.
Principes
1. Norme
Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions
du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les
dispositions de l’Annexe générale.
2. Norme
La douane autorise la création de dépôts temporaires des
marchandises lorsqu’elle les juge nécessaires pour répondre aux besoins du
commerce.
3. Pratique recommandée
Le dépôt temporaire devrait être autorisé pour toutes les
marchandises, quels que soient leur quantité, leur pays d’origine ou leur pays
de provenance. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont
susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations
particulières, ne devraient être admises que dans les dépôts temporaires
spécialement équipés et désignés par les autorités compétentes pour les
recevoir.
Documentation
4. Norme
Le seul document à exiger pour placer les marchandises en dépôt
temporaire est le document descriptif utilisé lorsqu’elles sont présentées à la
douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accepter la déclaration de chargement ou un
autre document commercial comme seul document exigé pour placer les
marchandises en dépôt temporaire, à condition que toutes les marchandises
mentionnées sur cette déclaration de chargement ou cet autre document
commercial soient placées en dépôt temporaire.
Gestion des dépôts temporaires
6. Norme
Les exigences relatives à la construction, à l’aménagement et à la
gestion des dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des
marchandises et à la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les
conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la douane sont fixées par la
douane.
Opérations autorisées
7. Norme
Les opérations normalement requises pour conserver en l’état les
marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées par la douane, pour
des raisons jugées valables par cette dernière.
8. Pratique recommandée
Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir,
pour des raisons jugées valables par la douane, faire l’objet des opérations
usuelles destinées à faciliter leur enlèvement du dépôt temporaire et leur
acheminement ultérieur.
Durée du séjour en dépôt temporaire
9. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le
dépôt temporaire, ce délai doit être suffisant pour permettre à l’importateur
d’accomplir les formalités nécessaires au placement des marchandises sous un
autre régime douanier.
10. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées
valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai fixé initialement.
Marchandises détériorées ou endommagées
11. Pratique recommandée
Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite
d’accident ou de force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire, devraient
pouvoir être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’état où
elles se trouvent, à condition que les faits soient dûment établis à la
satisfaction de la douane.
Sortie du dépôt temporaire
12. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut
les retirer du dépôt temporaire, sous réserve qu’il soit satisfait aux
conditions et formalités applicables dans chaque cas.
13. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas
où les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai
prescrit.
Annexe spécifique B
Importation
CHAPITRE 1
MISE A
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2. "marchandises
en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé sans
restrictions du point de vue de la douane;
F2./E1. "mise à la
consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être
mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l'acquittement
des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de
l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Principe
1. Norme
La mise à la consommation est régie par les dispositions du
présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions
de l'Annexe générale.
Documentation
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises
peuvent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises
de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises
afférentes aux marchandises destinées à être mises à la consommation.
Chapitre 2
Réimportation en l'état
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E4. "marchandises
en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé sans
restrictions du point de vue de la douane;
F2./E3. "marchandises
exportées avec réserve de retour": les marchandises qui sont désignées par le
déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification
peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation
en état;
F3./E1. "mise à la
consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être
mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de acquittement des
droits et taxes à importation
éventuellement exigibles et de
accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;
F4./E5. "réimportation
en état": le régime douanier qui
permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à importation, des marchandises qui ont été
exportées, à condition qu’elles n’aient subi à étranger aucune transformation,
ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en
raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes
ou de toute subvention ou autre montant accordé à occasion de
exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier
d’une réimportation en état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en
libre circulation ou constituaient des produits
compensateurs;
F5./E2. "produits
compensateurs": les produits résultant de la transformation, de ouvraison ou de la réparation des
marchandises pour lesquelles utilisation du régime du perfectionnement actif a
été autorisée.
Principe
1. Norme
La réimportation en état est régie par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de
Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La réimportation en état est accordée même si une partie seulement
des marchandises exportées est réimportée.
3. Norme
Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en état
est accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre
que celle qui les avait exportées.
4. Norme
La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les
marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour
à l’étranger.
5. Norme
La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les
marchandises ont subi pendant leur séjour à l’étranger, des opérations
nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à
condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces
opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation.
6. Norme
La réimportation en l’état n’est pas réservée à des marchandises
qui sont importées directement de l’étranger, mais elle est également accordée
à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
7. Norme
La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les
marchandises ont été exportées sans réserve de retour.
Délai pour la réimportation en l'état
8. Norme
Lorsqu'un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en
l'état n'est plus susceptible d'être accordée, ce délai doit être suffisant
pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.
Bureaux de douane compétents
9. Norme
La douane exige la présentation des marchandises réimportées en
l'état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées
uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la
réimportation.
Déclaration de marchandises
10. Norme
Aucune déclaration de marchandises écrite n’est exigée pour la
réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des
moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le
transport international de marchandises, sous réserve qu’il soit établi à la
satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et
les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation
lors de l’exportation.
Marchandises exportées avec réserve de retour
11. Norme
La douane autorise, à la demande du déclarant, que les
marchandises soient exportées avec réserve de retour et prend les mesures
nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’état.
12. Norme
La douane fixe les conditions à remplir aux fins de
l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour. A cet
effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l’importance des
intérêts en jeu.
13. Pratique recommandée
Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient
bénéficier de la suspension des droits et taxes à l’exportation éventuellement
applicables.
14. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane permet que
l’exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation
définitive, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités
applicables dans ce cas.
15. Pratique recommandée
Lorsqu’une même marchandise est destinée à être fréquemment
exportée avec réserve de retour et réimportée en l’état, la douane devrait
permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’exportation avec
réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue
valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise
pendant une période déterminée.
Chapitre 3
Admission en franchise
des droits
et taxes à l'importation
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2. "admission
en franchise des droits et taxes à l’importation": la mise à la
consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à
l’importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant
des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles
soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini;
F2./E1. "mise à la
consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être
mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement
des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement
de toutes les formalités douanières nécessaires.
Principe
1. Norme
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation des
marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les
dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par
les dispositions de l’Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission
en franchise des droits et taxes à l’importation est accordée.
3. Norme
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation n’est
pas limitée aux marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais
est également autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime
douanier.
4. Pratique recommandée
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation
devrait être accordée sans égard au pays d’origine ou de provenance des
marchandises, sauf lorsque des instruments internationaux prévoient une clause
de réciprocité.
5. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission
en franchise des droits et taxes à l’importation est subordonnée à une
autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette
autorisation. Ces cas sont aussi peu nombreux que possible.
6. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient accorder l’admission en
franchise des droits et taxes à l’importation aux marchandises visées dans les
instruments internationaux, dans les conditions qui y sont prévues, et
devraient examiner attentivement la possibilité d’adhérer à ces instruments
internationaux.
7. Pratique recommandée
L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans
prohibition ni restriction de caractère économique, devrait être accordée aux
marchandises ci-après, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect
de toute autre prescription prévue à cette fin par la législation nationale:
a. substances thérapeutiques d'origine humaine et
réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires,
lorsqu’ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les
autorités compétentes;
b. échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la
douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour
rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils
représentent;
c. biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère
industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel
d’une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en
même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa
résidence dans ce pays;
d. biens recueillis par voie de succession
par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale
dans le pays d’importation, à condition que ces biens aient été affectés à
l’usage personnel du défunt;
e. cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons
alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale
fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail;
f. marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments,
vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables
ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement
par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses;
g. récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans
le pays d’importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés
nécessaires par la douane;
h. matériels destinés à la construction, l’entretien ou la
décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets
d’ornement funéraires importés par des organisations agréées par les autorités
compétentes;
ij. documents,
formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale
désignés par la législation nationale;
k. objets religieux utilisés dans l’exercice du culte; et
l. produits importés en vue de subir des essais, à condition que les
quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les
produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits
non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de
manière à leur ôter toute valeur commerciale.
Annexe spécifique C
CHAPITRE 1
EXPORTATION A TITRE DEFINITIF
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "exportation
à titre définitif": le régime douanier applicable aux marchandises en libre
circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à
demeurer définitivement en dehors de celui-ci.
Principe
1. Norme
L'exportation à titre définitif est régie par les dispositions du
présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions
de l'Annexe générale.
Documentation
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises
puissent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises
de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises
afférentes aux marchandises à exporter à titre définitif.
Preuve de l'arrivée à destination
3. Norme
La douane n'exige pas systématiquement une preuve de l'arrivée des
marchandises en pays étranger.
Annexe spécifique D
Entrepôts de douane et zones franches
CHAPITRE 1
ENTREPOTS DE DOUANE
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1. "régime de l'entrepôt de
douane": le régime douanier en application duquel les marchandises
importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet
effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation.
Principe
1. Norme
Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions du
présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions
de l'Annexe générale.
Catégories d'entrepôts de douane
2. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à
toute personne qui a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane
publics).
3. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés
à l'usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane
privés) lorsque les nécessités particulières du commerce le justifient.
Etablissement, gestion et contrôle
4. Norme
La douane fixe les exigences relatives à l'établissement, à la
conception et à la gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises
en vue du contrôle de la douane. Les mesures prises en matière de stockage des
marchandises dans les entrepôts de douane, d'inventaire et de comptabilité sont
soumises à l'agrément de la douane.
Admission des marchandises
5. Pratique recommandée
Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les
marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à
l’importation ou soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
- fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics,
de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations
d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou
- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique
et droits d’auteur et de reproduction,
quels que soient leur quantité ou leur pays d’origine,
de provenance ou de destination.
Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’altérer
les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient
être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les
recevoir.
6. Norme
La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être
admises en entrepôt de douane privé.
7. Pratique recommandée
Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du
remboursement des droits et taxes à l’importation, peuvent être admises en
entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à
condition qu’elles soient destinées à être exportées ultérieurement.
8. Pratique recommandée
Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission
temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en
apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre
destination admise.
9. Pratique recommandée
Lorsqu’elles sont destinées à l’exportation, les marchandises qui
sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, peuvent
être admises en entrepôt de douane afin d’obtenir l’exonération ou le
remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises
soient destinées à être exportées ultérieurement.
Opérations autorisées
10. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises
entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane:
a. à les examiner;
b. à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas
échéant, des droits et taxes à l’importation;
c. à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la
conservation; et
d. à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour
améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour
le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et
le classement des marchandises, le changement d’emballage.
Durée de séjour
11. Norme
La douane fixe la durée maximale d'entreposage en fonction des
besoins du commerce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe
pas de délai inférieur à un an.
Cession
12. Norme
Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de
cessions.
Détérioration des marchandises
13. Norme
Les marchandises détériorées ou avariées par suite d'accident ou
de force majeure pendant qu'elles se trouvent sous le régime de l'entrepôt de
douane doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si
elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent, à condition que
la détérioration ou l'avarie soit dûment établie à la satisfaction de la
douane.
Retrait des marchandises
14. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est
autorisée à les retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les
transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime
douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités
applicables dans chacun de ces cas.
15. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas
où les marchandises ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai
prescrit.
Fermeture d'un entrepôt de douane
16. Norme
En cas de fermeture d’un entrepôt de douane, les personnes
intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs
marchandises dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre
régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités
applicables dans chacun de ces cas.
Chapitre 2
Zones franches
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "zone
franche": une partie du territoire d'une Partie contractante dans laquelle
les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme
n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à
l'importation.
Principe
1. Norme
Les prescriptions douanières applicables aux zones franches sont
régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles
s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Etablissement et contrôle
2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles
les zones franches peuvent être créées; elle détermine les catégories de
marchandises susceptibles d’y être admises et précise la nature des opérations
auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone
franche.
3. Norme
La douane énonce les conditions d'exercice du contrôle de la
douane, y compris les exigences en matière de conception, construction et
aménagement des zones franches.
4. Norme
La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des
marchandises détenues dans une zone franche.
Admission des marchandises
5. Norme
L'admission de marchandises dans une zone franche est autorisée
non seulement pour les marchandises qui sont introduites directement depuis
l'étranger mais également pour les marchandises qui proviennent du territoire
douanier de
6. Pratique recommandée
L'admission dans une zone franche de marchandises en provenance de
l'étranger ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à
introduire sont soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
- fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics,
de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations
d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou
- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique,
et droits d'auteur et de reproduction,
quels que soient leur pays d'origine, de provenance
ou de destination.
Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles
d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne
devraient être admises que dans des zones franches spécialement aménagées pour
les recevoir.
7. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de
leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement des droits
et taxes à l'importation, bénéficient de cette exonération ou de ce
remboursement immédiatement après qu'elles ont été introduites dans la zone
franche.
8. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de
leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement de droits ou
de taxes internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement
après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.
9. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de déclaration de marchandises
pour les marchandises introduites dans une zone franche directement depuis
l'étranger, si les renseignements nécessaires figurent déjà sur les documents
accompagnant lesdites marchandises.
Garantie
10. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de garantie pour l’admission de
marchandises dans une zone franche.
Opérations autorisées
11. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir
faire l’objet d'opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de
manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité
marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la
réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement
d’emballage.
12. Norme
Lorsque les autorités compétentes acceptent que des opérations de
perfectionnement ou de transformation soient effectuées dans une zone franche,
elles indiquent expressément à quelles opérations les marchandises peuvent être
soumises, soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en
combinant ces deux possibilités, dans un règlement applicable sur toute
l’étendue de la zone franche ou dans l’autorisation délivrée à l’entreprise qui
effectue ces opérations.
Marchandises consommées
à l'intérieur de la zone franche
13. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels les
marchandises qui sont consommées à l’intérieur des zones franches peuvent être
admises en franchise des droits et taxes et fixe les conditions qui doivent
être remplies pour bénéficier de cette franchise.
Durée de séjour
14. Norme
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du séjour des
marchandises dans une zone franche n’est pas limitée.
Cessions
15. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir
faire l’objet de cessions.
Retrait des marchandises
16. Norme
Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone
franche doivent pouvoir en être retirées et transférées dans une autre zone franche
ou placées sous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux
conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
17. Norme
A la sortie d’une zone franche, seule la déclaration de
marchandises normalement exigée pour placer lesdites marchandises sous le
régime douanier qui leur est assigné est requise.
18. Pratique recommandée
Lorsqu’un document doit être présenté à la douane pour les
marchandises qui, à la sortie d’une zone franche, sont acheminées directement à
destination de l’étranger, la douane ne devrait pas exiger davantage de
renseignements que ceux figurant déjà sur les documents accompagnant lesdites
marchandises.
Liquidation des droits et taxes
19. Norme
La législation nationale fixe le moment à prendre en considération
pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être
mises à la consommation à la sortie d’une zone franche, ainsi que les taux des
droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas,
qui leur sont applicables.
20. Norme
La législation nationale précise les règles à appliquer pour
déterminer le montant des droits et taxes à l’importation ou des droits et
taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises à la
consommation après avoir subi divers traitements ou opérations de
perfectionnement dans une zone franche.
Fermeture d'une zone franche
21. Norme
En cas de fermeture d’une zone franche, les personnes intéressées
doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans
une autre zone franche ou les placer sous un régime douanier, sous réserve
qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de
ces cas.
Annexe spécifique E
Transit
CHAPITRE 1
TRANSIT DOUANIER
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3. “bureau de contrôle” : le bureau de douane
auquel sont rattachés un ou plusieurs “expéditeurs agréés” ou “destinataires
agréés” et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour
toutes les opérations de transit douanier;
F2./E6. “bureau
de départ” : tout bureau de douane où commence une opération de transit
douanier;
F3./E7. “bureau
de destination” : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit
douanier;
F4./E1. “destinataire
agréé” :
la personne habilitée par la douane à recevoir des marchandises directement
dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination;
F5./E2. “expéditeur
agréé” : la
personne habilitée par la douane à expédier des marchandises directement de ses
locaux sans devoir les présenter au bureau de départ;
F6./E5. “opération
de transit douanier” : le transport de marchandises en transit douanier, d’un
bureau de départ à un bureau de destination;
F7./E4. “transit
douanier” : le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises
transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de
douane;
F8./E8. “unité
de transport”:
a) les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris
les carrosseries amovibles;
b) les véhicules routiers, y compris les remorques et
semi-remorques;
c) les wagons de chemin de fer;
d) les allèges, péniches et autres embarcations; et
e) les aéronefs.
Principe
1. Norme
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de
l’Annexe générale.
Champ d’application
2. Norme
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son
territoire, de marchandises:
a. d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie;
b. d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur;
c. d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; et
d. d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
3. Norme
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas
assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des
conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement
exigée ait été constituée.
4. Norme
La législation nationale désigne les personnes responsables
vis-à-vis de la douane de l’accomplissement des obligations découlant du
transit douanier, afin d’assurer notamment la présentation des marchandises
intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la
douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou
de destinataire agréé lorsqu’elle est assurée que les personnes concernées
remplissent les conditions fixées par la douane.
Formalités au bureau de départ
a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier
6. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant
clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la
partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier,
et cette acceptation est annotée sur le document.
7. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour
le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi
en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est
annotée sur le document.
b) Scellement et identification des envois
8. Norme
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires
pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le
cas échéant, toute manipulation non autorisée.
9. Pratique recommandée
Sous réserve des dispositions d'autres conventions
internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les
unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises
sous scellement douanier.
10. Norme
Lorsqu’un envoi est acheminé dans une unité de transport et que
des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l’unité de
transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle
façon:
a. que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière
simple et efficace;
b. qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties
scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces
visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
c. qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler
des marchandises; et
d. que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient
facilement accessibles pour les visites douanières.
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du
transit douanier.
11. Pratique recommandée
Lorsque les documents d’accompagnement permettent une
identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en
général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être
exigé:
- lorsque le bureau de douane de départ l’exige, compte tenu de la
gestion des risques;
- lorsque l’opération de transit douanier s’en trouve facilitée
dans son ensemble; ou
- lorsqu'un accord international le prévoit.
12. Norme
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement
douanier et que l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière
efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées
rendues aisément décelables par:
- la vérification complète des marchandises avec mention du
résultat de la vérification sur le document de transit;
- l'apposition de scellements douaniers sur chaque colis;
- la description exacte des marchandises en se référant à des
échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui
sont joints au document de transit;
- la fixation d’un itinéraire et de délais stricts; ou
- le transport sous escorte douanière.
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est
toutefois du ressort exclusif de la douane.
13. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci
doit être suffisant aux fins de l’opération de transit.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par
la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
15. Norme
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où
elle les juge indispensables:
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire
déterminé; ou
b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane.
Scellements douaniers
16. Norme
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier
doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'Appendice du
présent Chapitre.
17. Pratique recommandée
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés
par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de
transit douanier, à moins:
- qu'ils ne soient jugés insuffisants;
- qu'ils n'offrent pas la sécurité voulue; ou
- que la douane procède à la vérification des marchandises.
Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur
un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même
protection juridique que les scellements nationaux.
18. Pratique recommandée
Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements
douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient
consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.
Formalités en cours de route
19. Norme
Un changement de bureau de destination est accepté sans
notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’un accord préalable
était nécessaire.
20. Norme
Les marchandises peuvent être transférées d’un moyen de transport
à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements
douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.
21. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser le transport des marchandises en
transit douanier dans une unité de transport contenant également d'autres
marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les
marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions
fixées par la douane soient remplies.
22. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que la personne concernée signale
rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement
l’opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités
compétentes les plus proches.
Apurement du transit douanier
23. Norme
Pour l’apurement d’une opération de transit douanier, la
législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des
marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de
destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne
devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les
scellements douaniers ou les marques d’identification devant être demeurés
intacts.
24. Norme
Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau
de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement
de l’opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les
conditions ont été remplies.
25. Pratique recommandée
Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le
délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des
droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres
conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
Accords internationaux relatifs au transit
douanier
26. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité
d'adhérer aux instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les
Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer à ces instruments
internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux
qu’elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier
international, tenir compte des normes et pratiques recommandées du présent
Chapitre.
APPENDICE
Conditions minimales auxquelles
doivent répondre les scellements douaniers
A. Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions
minimales suivantes:
1. Conditions générales relatives aux scellements :
Les scellements douaniers doivent:
a. être solides et durables;
b. pouvoir être apposés rapidement et aisément;
c. être d’un contrôle et d’une identification faciles;
d. être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire
sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de
traces;
e. être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement
plus d'une fois, sauf dans le cas des scellements destinés à plusieurs usages
(scellements électroniques, par exemple);
f. être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en
soit rendue aussi difficile que possible.
2. Spécifications matérielles du scellé:
a. la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on
puisse facilement distinguer les marques d'identification;
b. les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions
correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que
le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé;
c. la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les
ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents
atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit
possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
d. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de
scellement adopté.
3. Spécifications matérielles des liens:
a. les liens doivent être solides et durables et offrir une
résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion;
b. la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il
soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée
sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible;
c. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de
scellement adopté.
4. Marques d’identification:
Le scellement doit comporter des marques:
a. indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du
mot “douane”, de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le
français ou l'anglais);
b. indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au
moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation
des véhicules automobiles dans la circulation internationale;
c. permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous
l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres
ou de chiffres conventionnels.
B. Les scellements apposés par les expéditeurs agréés et autres
personnes agréées aux fins du transit douanier en vue de garantir la
sécurité douanière doivent offrir une sûreté matérielle comparable à celle des
scellements apposés par la douane et permettre d'identifier la personne qui les
a apposés au moyen de numéros qui seront reportés sur le document de transit.
Chapitre 2
Transbordement
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1. "transbordement": le régime douanier en
application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de
marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et
chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le
ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et
le bureau de sortie.
Principes
1. Norme
Le transbordement est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de
l’Annexe générale.
2. Norme
Les marchandises admises au bénéfice du transbordement ne sont pas
soumises au paiement des droits et taxes sous réserve de l'observation des
conditions fixées par la douane.
3. Pratique recommandée
Le transbordement ne devrait pas être refusé pour la seule raison
que les marchandises à transborder ont une origine, une provenance ou une
destination déterminée.
Mise en transbordement
a) Déclaration
4. Norme
Une seule déclaration de marchandises est exigée aux fins du
transbordement.
5. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant
clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la
partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transbordement, et
cette acceptation est annotée sur le document.
6. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour
le transbordement tout document commercial ou de transport relatif à l'envoi en
cause et contenant toutes les données exigées par la douane. Cette acceptation
est annotée sur le document.
b) Vérification et identification des marchandises
7. Norme
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la douane prend des mesures à
l'importation pour s'assurer que les marchandises à transborder pourront être
identifiées lors de l'exportation et que toute manipulation non autorisée
pourra facilement être décelée.
c) Mesures de contrôle supplémentaires
8. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour l'exportation des
marchandises déclarées pour le transbordement, celui-ci doit être suffisant
pour permettre le transbordement.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées
valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
10. Pratique recommandée
Le fait que le délai fixé n’ait pas été respecté, ne devrait pas
entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès
lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la
douane.
d) Opérations autorisées
11. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait
permettre, dans la mesure du possible, que les marchandises en transbordement
fassent l'objet, dans les conditions fixées par la douane, d'opérations
susceptibles de faciliter leur exportation.
Chapitre 3
Transport de
marchandises par cabotage
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "régime
du cabotage" : le régime douanier applicable:
a. aux marchandises en libre circulation, et
b. aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à
condition qu'elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à
bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier
qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier
et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles
sont alors déchargées.
Principe
1. Norme
Le régime du cabotage est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de
l’Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La douane autorise le transport de marchandises sous le régime du
cabotage à bord d'un navire qui transporte en même temps d'autres marchandises,
à condition qu'il soit établi à sa satisfaction que ces marchandises peuvent
être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.
3. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que les marchandises en libre circulation
transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises
se trouvant à bord du navire uniquement lorsqu’elle le juge nécessaire aux fins
du contrôle.
4. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et sous réserve des
conditions jugées nécessaires par la douane, cette dernière devrait permettre
que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d'un
navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.
5. Pratique recommandée
Lorsqu’un navire qui doit faire escale en un ou plusieurs points
situés en dehors du territoire douanier a été autorisé à transporter des
marchandises sous le régime du cabotage, ces marchandises ne devraient être
placées sous scellements qu’à la demande de la personne intéressée ou lorsque
la douane estime cette opération nécessaire pour s’assurer que ces marchandises
ne peuvent être retirées ou que d’autres marchandises ne peuvent être
introduites sans que le fait ne se remarque immédiatement.
6. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du
cabotage se trouve dans l'obligation de se détourner de l'itinéraire prévu et
de faire escale en un point situé en dehors du territoire douanier, la douane
devrait considérer que ces marchandises demeurent placées sous le régime du
cabotage à condition qu'il soit établi à sa satisfaction qu'il s'agit bien de
celles qui ont été initialement placées sous ce régime.
Chargement et déchargement
7. Norme
La législation nationale détermine les lieux où le chargement et
le déchargement de marchandises placées sous le régime du cabotage sont
autorisés, ainsi que les jours et heures pendant lesquels le chargement et le
déchargement peuvent être effectués.
8. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait
permettre, dans le cas où les navires transportent uniquement des marchandises
en libre circulation placées sous le régime du cabotage, que ces marchandises
soient chargées et déchargées en tout lieu et à tout moment.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait
permettre que les marchandises placées sous le régime du cabotage soient
chargées ou déchargées en un point autre que celui qui est normalement approuvé
à cet effet, même lorsque le navire transporte en même temps des marchandises
importées qui n'ont pas été déclarées ou des marchandises placées sous un autre
régime douanier. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût
approximatif des services rendus.
10. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du
cabotage est dérouté au cours de son voyage, la douane devrait, à la demande de
la personne intéressée, permettre le déchargement de ces marchandises sous le
régime du cabotage en un point autre que celui initialement prévu. Les frais éventuels
à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
11. Norme
Lorsque le transport de marchandises sous le régime du cabotage
est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, la douane exige du
capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'il prenne toutes les
dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans
des conditions non autorisées et pour informer la douane ou les autres
autorités compétentes de la nature de l’accident ou des autres circonstances
qui ont interrompu le transport.
12. Norme
Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du
cabotage transporte des marchandises importées qui n’ont pas fait l’objet d’une
déclaration de marchandises ou des marchandises placées sous un autre régime
douanier, la douane permet le chargement et le déchargement des marchandises
sous le régime du cabotage dès que possible après l’arrivée du navire au lieu
de chargement ou de déchargement.
Documentation
13. Norme
La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée
un document unique où figurent à la fois les renseignements relatifs au navire,
la liste des marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du
ou des ports situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent
être déchargées. Ce document, une fois visé par la douane, autorise
l'acheminement des marchandises sous le régime du cabotage.
14. Pratique recommandée
La douane devrait donner une autorisation générale de transport de
marchandises sous le régime du cabotage aux navires qui assurent une liaison
régulière entre des ports déterminés.
15. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger avant le chargement d’un navire
bénéficiant d'une autorisation générale que la liste des marchandises destinées
à être transportées sous le régime du cabotage.
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les marchandises à décharger d’un navire
couvert par une autorisation particulière, la douane ne devrait exiger du
capitaine ou de toute autre personne intéressée qu’un exemplaire de la liste
des marchandises autorisées à être déchargées dans le port. Pour les navires
bénéficiant d’une autorisation générale, seule la liste des marchandises
déchargées devrait être exigée.
Garantie
17. Norme
Ce n'est que si la douane le juge indispensable qu'une garantie
est exigée pour des marchandises en libre circulation transportées sous le
régime du cabotage qui seraient passibles de droits et taxes à l'exportation si
elles étaient exportées, ou qui sont soumises à des prohibitions ou
restrictions à l’exportation.
Annexe spécifique F
Transformation
CHAPITRE 1
Perfectionnement actif
Définitions
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2. "marchandises
équivalente": les marchandises nationales ou importées identiques par leur
espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été
importées en vue d’une opération de
perfectionnement actif et qu'elles remplacent;
F2./E3. "perfectionnement
actif": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire
douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines
marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une
réparation et à être ultérieurement exportées;
F3./E1. "produits
compensateurs": les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de
la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du
perfectionnement actif a été autorisée.
Principe
1. Norme
Le perfectionnement actif est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de
l’Annexe générale.
Champ d’application
2. Norme
Les marchandises admises pour perfectionnement actif bénéficient
de la suspension totale des droits et taxes à l’importation. Toutefois, les
produits, y compris les déchets, provenant de l’ouvraison ou de la
transformation des marchandises admises pour perfectionnement actif et qui ne
sont pas exportés ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent
être soumis à l’acquittement des droits et taxes à l’importation.
3. Norme
Le perfectionnement actif n’est pas limité aux marchandises qui
sont importées directement de l’étranger, mais est également autorisé pour les
marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
4. Pratique recommandée
Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule
raison que les marchandises à mettre en oeuvre ont une origine, une provenance
ou une destination déterminée.
5. Norme
Le droit d’importer des marchandises pour perfectionnement actif
n’est pas réservé au propriétaire des marchandises importées.
6. Pratique recommandée
Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu avec une
personne établie à l’étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par
cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le
motif que des marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs
caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d’importation.
7. Pratique recommandée
La possibilité de déterminer la présence des marchandises
importées dans les produits compensateurs ne devrait pas être imposée comme
condition indispensable pour l’octroi du perfectionnement actif lorsque:
a. l'identité des marchandises peut être établie:
- sur la base des renseignements fournis sur le procédé de
fabrication et les matières entrant dans la composition des produits
compensateurs; ou
- au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de
la douane,
ou
b. l’apurement du régime est admis par l’exportation des produits
obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur
espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été
admises pour perfectionnement actif.
Placement des marchandises sous le
régime du perfectionnement actif
a) Autorisation du perfectionnement actif
8. Norme
La législation détermine les circonstances dans lesquelles le
perfectionnement actif est subordonné à une autorisation préalable et désigne
les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.
9. Norme
L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions
dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement
actif sont effectuées.
10. Pratique recommandée
Lorsqu’une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif
est faite après l’importation des marchandises et satisfait aux critères
d’autorisation, l’autorisation devrait être accordée rétroactivement.
11. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de
perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation
générale couvrant ces opérations.
12. Norme
Lorsque les marchandises admises pour perfectionnement actif
doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes
fixent ou acceptent le taux de rendement de l’opération en se fondant sur les
conditions réelles dans lesquelles s’effectue cette opération. Le taux de
rendement est fixé ou accepté en précisant l’espèce, la qualité et la quantité
des divers produits compensateurs.
13. Pratique recommandée
Lorsque les opérations de perfectionnement actif:
- portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement
constantes,
- sont effectuées traditionnellement dans des conditions
techniques bien définies, et
- aboutissent à l’obtention de produits compensateurs de qualité
constante,
les autorités compétentes devraient fixer des taux
forfaitaires de rendement applicables à ces opérations.
b) Mesures d’identification
14. Norme
Les exigences relatives à l’identification des marchandises pour
perfectionnement actif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu
dûment compte de la nature des marchandises, de l’opération à effectuer et de
l’importance des intérêts en jeu.
Séjour des marchandises
dans le territoire douanier
15. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement
actif.
16. Pratique recommandée
Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par
la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
17. Pratique recommandée
Le perfectionnement actif devrait pouvoir être poursuivi en cas de
cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers,
sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de la personne qui
bénéficie de l’autorisation.
18. Pratique recommandée
Les autorités compétentes devraient permettre que les opérations
de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que celle qui
bénéficie du perfectionnement actif. La cession des marchandises admises pour
perfectionnement actif ne devrait pas être nécessaire, à condition que la
personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée
des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées
dans l’autorisation.
19. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être exportés par un
bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous
le régime du perfectionnement actif.
Apurement du perfectionnement actif
a) Exportation
20. Norme
L’apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par
l’exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.
21. Norme
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent
la réexportation en l’état des marchandises, en apurement du perfectionnement
actif.
b) Autres cas d’apurement
22. Pratique recommandée
La suspension ou l’apurement du perfectionnement actif devrait
pouvoir être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits
compensateurs sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait
aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.
23. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que le montant des droits
et taxes à l’importation applicables dans le cas où les produits compensateurs
ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l’importation
applicables aux marchandises importées pour perfectionnement actif.
24. Norme
L’apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu
pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où
les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit
dûment établie à la satisfaction de la douane.
25. Pratique recommandée
Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises
équivalentes devraient être assimilés aux produits compensateurs aux fins du
présent Chapitre (compensation à l'équivalent).
26. Pratique recommandée
Lorsque la compensation à l’équivalent est admise, la douane
devrait autoriser l’exportation des produits compensateurs avant l’importation
des marchandises pour perfectionnement actif.
Chapitre 2
Perfectionnement passif
Définitions
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2. "perfectionnement
passif" : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des
marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier,
en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou
une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle
des droits et taxes à l'importation;
F2./E1. "produits
compensateurs" : les produits obtenus à l'étranger qui résultent de la
transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour
lesquels l’utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.
Principe
1. Norme
Le perfectionnement passif est régi par les dispositions du
présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions
de l’Annexe générale.
Champ d’application
2. Pratique recommandée
Le perfectionnement passif ne devrait pas être refusé pour la
seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou
réparées dans un pays déterminé.
3. Norme
L’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement
passif n’est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.
Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement
passif
(a) Formalités antérieures à l’exportation temporaire des
marchandises
4. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels le
perfectionnement passif est subordonné à une autorisation préalable et désigne
les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.
Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.
5. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de
perfectionnement passif devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation
générale couvrant ces opérations.
6. Pratique recommandée
Les autorités compétentes devraient fixer le taux de rendement
d'une opération de perfectionnement passif lorsqu'elles le jugent nécessaire ou
lorsque cette opération peut s'en trouver facilitée. Le taux de rendement est
fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits
compensateurs.
(b) Mesures d’identification
7. Norme
Les exigences relatives à l’identification des marchandises pour
perfectionnement passif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu
dûment compte de la nature des marchandises, de l’opération à effectuer et de
l’importance des intérêts en jeu.
Séjour des marchandises hors du territoire douanier
8. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement
passif.
9. Pratique recommandée
Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par
la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Importation des produits compensateurs
10. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés par un
bureau de douane différent de celui d’exportation temporaire des marchandises
pour perfectionnement passif.
11. Norme
Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou
plusieurs envois.
12. Norme
Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent,
en exonération des droits et taxes à l’importation, la réimportation des
marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles
sont renvoyées en l’état.
Cette exonération n’est pas applicable aux droits et taxes à
l’importation pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordée à
l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement
passif.
13. Norme
A l’exception des cas dans lesquels la législation nationale
impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour
perfectionnement passif, l’apurement du perfectionnement passif doit pouvoir
être obtenu par la déclaration des marchandises pour l’exportation définitive
sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables
dans ce cas.
Droits et taxes applicables aux produits compensateurs
14. Norme
La législation nationale détermine l’étendue de l’exonération des
droits et taxes à l’importation qui est accordée lors de la mise à la
consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette
exonération.
15. Norme
L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à l’égard
des produits compensateurs n’est pas applicable aux droits et taxes pour
lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’occasion de
l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
16. Pratique recommandée
Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement
passif qui ont été réparées gratuitement à l’étranger devraient pouvoir être
réimportées en exonération totale des droits et taxes à l’importation aux
conditions fixées par la législation nationale.
17. Pratique recommandée
L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être
accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime
douanier avant d’être déclarées pour la mise à la consommation.
18. Pratique recommandée
L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être
accordée si les produits compensateurs ont fait l objet d’une cession avant
leur mise à la consommation.
Chapitre 3
Drawback
Entrée en vigueur :
Définitions
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. “drawback”:
le
montant des droits et taxes à l’importation remboursé en application du régime
du drawback;
F2./E3. “marchandises
équivalentes” : les marchandises nationales ou importées identiques par leur
espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous
le régime du drawback qu'elles remplacent;
F3./E2. “régime du drawback”: le régime douanier qui
permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement
(total ou partiel) des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit ces
marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou
consommées au cours de leur production.
Principe
1. Norme
Le régime du drawback est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe
générale.
Champ d’application
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels le drawback
peut être demandé.
3. Pratique recommandée
La législation nationale devrait comprendre des dispositions pour l’application
du régime du drawback lorsque les marchandises qui ont été soumises à des
droits et taxes à l’importation ont été remplacées par des marchandises
équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises
exportées.
Conditions à remplir
4. Norme
La douane ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul
motif qu’au moment de l’importation des marchandises pour la mise à la
consommation, l’importateur n’a pas signalé qu’il avait l’intention de demander
le drawback à l’exportation. De la même manière, l’exportation des marchandises
n’est pas obligatoire lorsqu’une telle déclaration a été faite au moment de l’importation.
Durée du séjour des marchandises dans le
territoire douanier
5. Pratique recommandée
Lorsqu’il est fixé, pour l’exportation des marchandises, un délai
au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce
délai devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par
la douane.
6. Pratique recommandée
Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l’expiration
d’un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d’ordre
commercial notamment, jugées valables par la douane.
Paiement du drawback
7. Norme
Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments
de la demande ont été vérifiés.
8. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir l’utilisation des
transferts électroniques de fonds pour verser le drawback.
9. Pratique recommandée
Le drawback devrait également être payé lors de la mise en
entrepôt de douane des marchandises ou lors de l’entrée de celles-ci dans une
zone franche, à condition qu’elles soient destinées à être exportées
ultérieurement.
10. Pratique recommandée
La douane devrait, sur demande, verser le drawback périodiquement
pour les marchandises exportées au cours d’une période déterminée.
Chapitre 4
Transformation de
marchandises destinées à la mise à la consommation
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "transformation
de marchandises destinées à la mise à la consommation": le régime douanier en
application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle
de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une
ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation
applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable
aux marchandises importées.
Principes
1. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la
consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la
mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
2. Norme
Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises
destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que:
• la
douane puisse s 'assurer que les produits issus de la transformation des
marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des
marchandises importées, et
• l’état
initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la
transformation ou l'ouvraison.
Champ d’application
3. Norme
La législation nationale spécifie les catégories de marchandises
et les opérations autorisées pour la transformation de marchandises destinées à
la mise à la consommation.
4. Norme
La transformation de marchandises destinées à la mise à la
consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées
directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises
qui font fait déjà l'objet d’un autre régime douanier.
5. Norme
Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la
consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises
importées.
6. Pratique recommandée
Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de
transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation devraient
bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.
Apurement de l’opération de transformation de marchandises
destinées à la mise à la consommation
7. Norme
L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise
à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la
consommation des produits issus de ladite transformation.
8. Norme
La douane doit accorder, si les circonstances le justifient, et à
la demande de la personne intéressée, l’apurement du régime lorsque les
produits issus de la transformation ou de l’ouvraison sont placés sous un autre
régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux
formalités applicables dans chaque cas.
9. Norme
Les déchets et débris résultant de la transformation de
marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de
dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à
l'importation qui seraient applicables à ces déchets
et débris s'ils étaient importés dans cet état.
Annexe spécifique G
Chapitre 1
Admission temporaire
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1."admission
temporaire": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire
douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation,
certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être
réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification,
exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est
fait.
Principe
1. Norme
L'admission temporaire est régie par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l'Annexe
générale.
Champ d’application
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission
temporaire peut être accordée.
3. Norme
Les marchandises en admission temporaire bénéficient de la
suspension totale des droits et taxes à l’importation, sauf dans les cas où la
législation nationale prévoit que la suspension peut n'être que partielle.
4. Norme
L'admission temporaire n'est pas réservée aux marchandises qui
sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les
marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
5. Pratique recommandée
L'admission temporaire devrait être accordée sans égard au pays
d'origine, de provenance ou de destination des marchandises.
6. Norme
Les marchandises en admission temporaire peuvent subir les
opérations nécessaires pour assurer leur conservation pendant leur séjour dans
le territoire douanier.
Formalités à accomplir avant la mise en
admission temporaire
7. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission
temporaire est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les
autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi
peu nombreux que possible.
8. Pratique recommandée
La douane devrait exiger la présentation des marchandises à un
bureau de douane particulier uniquement lorsque cette présentation est
susceptible de faciliter l’admission temporaire.
9. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser l’admission temporaire sans
déclaration de marchandises écrite pour les marchandises dont la réexportation
ne fait pas de doute.
10. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient examiner attentivement la
possibilité d’adhérer aux instruments internationaux relatifs à l’admission
temporaire, afin de leur permettre d’accepter les documents et les garanties
émis par les organisations internationales en lieu et place des documents
douaniers nationaux et de la garantie.
Mesures d’identification
11. Norme
L’admission temporaire des marchandises est accordée à condition
que la douane puisse s’assurer qu’elle sera en mesure d’identifier les
marchandises au moment de l’apurement du régime.
12. Pratique recommandée
Pour l’identification des marchandises placées en admission
temporaire, la douane devrait prendre ses propres mesures d’identification
uniquement quand les moyens commerciaux ne sont pas suffisants.
Délai de réexportation
13. Norme
La douane fixe, dans chaque cas, le délai d’admission temporaire.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par
la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement prévu.
15. Pratique recommandée
Lorsque des marchandises placées en admission temporaire ne
peuvent être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été
pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation devrait
être suspendue pendant la durée de la saisie.
Transfert de l’admission temporaire
16. Pratique recommandée
La douane devrait, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice
de l'admission temporaire à toute personne autre que le bénéficiaire, lorsque
celle-ci:
a) répond au x conditions prévues, et
b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de
l'admission temporaire.
Apurement de l’admission temporaire
17. Norme
Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être
réexportées par un bureau de douane différent de celui d’importation.
18. Norme
Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être
réexportées en un ou plusieurs envois.
19. Pratique recommandée
La suspension ou l’apurement de l'admission temporaire devraient
pouvoir être obtenus en plaçant es marchandises importées sous un autre régime
douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités
applicables dans chaque cas.
20. Pratique recommandée
Si les prohibitions ou restrictions en vigueur lors de l'admission
temporaire sont abrogées pendant le délai de validité du document d'admission
temporaire, la douane devrait accepter une demande d'apurement par mise à la
consommation.
21. Pratique recommandée
Si la garantie a été constituée sous la forme d’une consignation
en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué
par le bureau de sortie, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.
Cas d’admission temporaire
(a) Suspension totale des droits et taxes à l’importation
22. Pratique recommandée
L’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’importation
devrait être accordée aux marchandises reprises dans les annexes suivantes de
1. “Marchandises destinées à
être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une
manifesta tion similaire” visées à l’Annexe B.1.
2. “Matériel professionnel”
visé à l’Annexe B.2.
3. “Conteneurs, palettes,
emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une
opération commerciale” visés à l’Annexe B.3.
4. ”Marchandises importées
dans un but éducatif, scientifique ou culturel” visées à l’Annexe B.5.
5. “Effets personnels des
voyageurs et marchandises importées dans un but sportif" visés à l’Annexe
B.6.
6. “Matériel de propagande
touristique” visé à l’Annexe B.7.
7. “Marchandises importées en
trafic frontalier” visées à l’Annexe B.8.
8. “Marchandises importées
dans un but humanitaire” visées à l’Annexe B.9.
9. “Moyens de transport” visés
à l’Annexe C.
10. “Animaux” visés à l’Annexe D.
(b) Suspension partielle des droits et taxes à l’importation
23. Pratique recommandée
Les marchandises qui ne sont pas couvertes par la pratique
recommandée 22 et les marchandises de la pratique recommandée 22 qui ne
remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d’une suspension
totale, devraient bénéficier de l’admission temporaire pour le moins en
suspension partielle des droits et taxes à l’importation.
Annexe spécifique H
Chapitre 1
Infractions douanières
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E3. "infraction
douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation
douanière;
F2./E1. "règlement
administratif d’une infraction douanière": la procédure fixée par
la législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à
régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par
transaction;
F3./E2. "transaction":
la
convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence,
renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes
impliquées se conforment à certaines conditions.
Principes
1. Norme
La recherche, la constatation et le règlement administratif des
infractions douanières par la douane sont régis par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe
générale.
2. Norme
La législation nationale désigne les infractions douanières et
précise les conditions dans lesquelles elles sont recherchées, constatées et,
éventuellement, peuvent faire l'objet d'un règlement administratif.
Champ d’application
3. Norme
La législation nationale indique les personnes qui peuvent être
tenues pour responsables à l'occasion d'une infraction douanière.
4. Norme
La législation nationale fixe un délai au-delà duquel les
infractions douanières sont prescrites et détermine la date à partir de
laquelle ce délai prend cours.
Recherche et constatation des infractions douanières
5. Norme
La législation nationale spécifie les conditions dans lesquelles
la douane est habilitée à:
• examiner les
marchandises et les moyens de transport;
• exiger la production des
documents et de la correspondance;
• exiger l’accès aux bases
de données informatisées;
• prescrire des visites
corporelles et effectuer des visites domiciliaires; et
• requérir les éléments de
preuve.
6. Norme
La visite corporelle à des fins douanières n'est entreprise que
lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en
présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière
considérée comme grave.
7. Norme
Les visites domiciliaires ne sont effectuées par la douane que
lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en
présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière
considérée comme grave.
8. Norme
La douane fait connaître le plus rapidement possible à la personne
intéressée, la nature de l’infraction qu’elle est présumée avoir commise, les
dispositions légales qui peuvent avoir été transgressées et, le cas échéant,
les pénalités éventuelles.
Procédure à suivre lorsque l’infraction douanière a été constatée
9. Norme
La législation nationale énonce la procédure à suivre par la
douane lorsqu'une infraction douanière a été constatée et précise les mesures
qu'elle peut prendre à cette occasion.
10. Pratique recommandée
La douane devrait établir des procès-verbaux ou des rapports
administratifs relatant les infractions douanières et les différentes mesures
prises.
Saisie ou rétention des marchandises ou des
moyens de transport
11. Norme
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou
les deux à la fois, uniquement:
• lorsqu'ils
sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation; ou
• lorsqu'ils
peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un stade
ultérieur de la procédure.
12. Norme
Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de
l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la
partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre
partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.
13. Norme
Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de
marchandises ou de moyens de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la
personne intéressée une pièce écrite spécifiant:
• la
description et la quantité des marchandises et des moyens de transport saisis
ou retenus;
• le
motif de la saisie ou de la rétention; et
• la
nature de l'infraction.
14. Pratique recommandée
La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises
saisies ou retenues moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition
toutefois que les marchandises ne soient pas soumises à des mesures de
prohibition ou de restriction ou ne doivent pas être présentées en tant que
preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure.
15. Pratique recommandée
La douane devrait lever la saisie ou la rétention des moyens de
transport qui ont été utilisés pour commettre l’infraction douanière, lorsqu’elle
a établi à sa satisfaction:
• que
les moyens de transport n’ont pas été construits, aménagés, adaptés ou équipés
aux fins de dissimuler les marchandises; et
• que
les moyens de transport ne devront pas être présentés en tant que preuve
matérielle, à un stade ultérieur de la procédure; et
• que,
le cas échéant, une garantie suffisante peut être constituée.
16. Pratique recommandée
Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement
lorsque:
• le
propriétaire, l’exploitant ou toute autre personne responsable du moyen de
transport avait, au moment des faits, participé d’une manière quelconque à l’infraction
douanière ou en avait connaissance, ou n’avait pas pris toutes les mesures
raisonnables pour éviter que l’infraction ne soit commise; ou
• le
moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour
y dissimuler des marchandises; ou
• la
remise en état du moyen de transport qui a été spécialement aménagé n’est pas
possible.
17. Pratique recommandée
A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient
susceptibles de prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature,
à être conservées par la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente
ou en disposer autrement avant que leur confiscation ait été définitivement
prononcée par la douane ou que leur abandon ait été consenti au profit du
Trésor public.
Arrestation préventive
18. Norme
La législation nationale détermine les pouvoirs de la douane en
matière d'arrestation préventive et prescrit les conditions y afférentes,
notamment le délai au terme duquel l'arrestation doit donner lieu à une
décision des autorités judiciaires.
Règlement administratif des infractions
douanières
19. Norme
La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant,
dans les meilleurs délais après la constatation de l’infraction douanière:
• le
règlement administratif de cette dernière puisse intervenir; et
• le
contrevenant soit informé des conditions et modalités du règlement, des voies
de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits à cet effet.
20. Pratique recommandée
Lorsqu’à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une
infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été
constatée, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être
appliqué par le bureau de douane qui l’a relevée.
21. Pratique recommandée
Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une
importance mineure a été relevée à charge d'un
voyageur, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être
appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a relevée.
22. Norme
La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables
pour chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet
d'un règlement administratif et désigne les bureaux de douane qui sont
compétents pour les appliquer.
23. Norme
La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées
dans le règlement administratif d’une infraction douanière dépend de la gravité
ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l’intéressé
dans ses rapports avec la douane.
24. Norme
Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la
déclaration de marchandises et que le déclarant peut prouver qu’il a pris
toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exactitude des renseignements
fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l’imposition
éventuelle d’une pénalité.
25. Norme
Lorsqu’une infraction douanière résulte d’un cas de force majeure
ou d’autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne
intéressée, sans qu’il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part
de cette personne, aucune pénalité n’est infligée, à condition que les faits
soient dûment établis à la satisfaction de la douane.
26. Norme
Les marchandises qui ont été saisies ou retenues, ou le produit de
la vente de ces marchandises, déduction faite des droits et taxes applicables
ainsi que de tous les autres frais ou redevances, doivent être:
• restitués aux ayants
droit dès que possible après le règlement définitif de l’infraction douanière;
ou
• lorsque
cela n’est pas possible, tenus à leur disposition pendant un délai donné,
à condition que la confiscation n’ait pas été
prononcée et que les marchandises n’aient pas été abandonnées au profit du
Trésor public suite au règlement de l’infraction.
Droit de recours
27. Norme
Toute personne impliquée dans une infraction douanière qui fait
l'objet d'un règlement administratif dispose d'un droit de recours devant une
autorité indépendante de la douane, sauf dans les cas où elle a choisi
d’accepter la transaction.
Annexe spécifique J
Chapitre 1
Voyageurs
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E5. "admission
temporaire": le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire
douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines
marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans
un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la
dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait;
F2./E1. "double
circuit": le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs
à l’arrivée de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de
circuit. L’un, désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux
voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant
celles admissibles en franchise et dont l’importation n’est ni prohibée ni
soumise à restrictions. L’autre, désigné par des symboles de couleur rouge, est
destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation;
F3./E4. "effets
personnels": tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut
raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage,
compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute
marchandise importée ou exportée à des fins commerciales;
F4./E2. "moyens
de transport à usage privé": les véhicules routiers et les remorques,
bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et
équipements normaux, importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour
son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre
onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre
onéreux ou non;
F5./E3. "voyageur":
1) toute personne qui entre temporairement sur le territoire d’un
pays où elle n’a pas sa résidence normale (“non-résident”), ou qui quitte ce
territoire, et
2) toute personne qui quitte le territoire d’un pays où elle a sa
résidence normale (“résident quittant son pays”) ou qui retourne dans le
territoire de son pays (“résident de retour dans son pays”).
Principes
1. Norme
Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par
les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent,
par les dispositions de l’Annexe générale.
2. Norme
Les facilités douanières prévues par le présent Chapitre sont
accordées aux voyageurs indépendamment de leur citoyenneté/nationalité.
Champ d’application
3. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les
formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elle
détermine la compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et fixe les
jours et heures d’ouverture de ces bureaux, en tenant compte notamment de la
situation géographique, de l’importance du trafic actuel des voyageurs.
4. Norme
Sous réserve de l’observation des contrôles douaniers en vigueur,
les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage
privé sont autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les
formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter
le moyen de transport qu’ils utilisent.
5. Pratique recommandée
Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers à
usage commercial ou par chemin de fer devraient être autorisés, tant à l’arrivée
qu’au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans
être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.
6. Pratique recommandée
Le système du double circuit devrait être utilisé pour le contrôle
douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ils transportent
et, le cas échéant, de leurs moyens de transport à usage privé.
7. Pratique recommandée
Une liste distincte des voyageurs ou des bagages qui les
accompagnent ne devrait pas être exigée à des fins douanières, quel que soit le
mode de transport utilisé.
8. Pratique recommandée
La douane, en collaboration avec d’autres services et les
entreprises, devrait s’efforcer d’utiliser les renseignements préalables
concernant les voyageurs, normalisés à l’échelon international, lorsqu’ils sont
disponibles, en vue de faciliter le contrôle douanier des voyageurs et le
dédouanement des marchandises qu’ils transportent.
9. Pratique recommandée
Les voyageurs devraient être autorisés à effectuer une déclaration
verbale pour les marchandises qu’ils transportent. Toutefois, la douane peut
exiger une déclaration écrite ou par voie électronique pour les marchandises
qu’ils transportent lorsqu’elles font l’objet d’une importation ou d’une
exportation de nature commerciale ou lorsque leur valeur ou leur quantité
excède les limites fixées par la législation nationale.
10. Norme
La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles que la
douane est chargée d’appliquer n’est entreprise qu’exceptionnellement et lorsqu’il
existe des raisons fondées de soupçonner que l’on se trouve en présence d’un
fait de contrebande ou d’une autre infraction.
11. Norme
Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par
les voyageurs sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par la
douane en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier approprié, d’être
réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation
nationale:
• à
la demande du voyageur;
• lorsque
les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées; ou
• lorsque
les autres dispositions du présent Chapitre ne leur sont pas applicables.
12. Norme
Les bagages non accompagnés (c’est-à-dire les bagages qui arrivent
ou qui quittent le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la
procédure applicable aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure
douanière simplifiée.
13. Norme
Toute personne autorisée doit pouvoir procéder au dédouanement des
bagages non accompagnés pour le compte d’un voyageur.
14. Pratique recommandée
Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux
marchandises déclarées pour la mise à la consommation au titre des facilités
applicables aux voyageurs, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une importation
de nature commerciale et que la valeur ou la quantité globale des marchandises
ne dépasse pas les limites fixées par la législation nationale.
15. Pratique recommandée
Chaque fois que possible, l’utilisation des cartes de crédit ou
cartes de banque devrait être acceptée comme moyen de paiement pour les
services offerts par la douane, de même que pour le paiement des droits et
taxes.
Entrée
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les
parfums, les quantités minimales suivantes devraient pouvoir être importées en
franchise des droits et taxes à l’importation par des voyageurs :
a. 200 cigarettes, ou 50
cigares, ou
b.
c. ¼ de litre d’eau de
toilette et
Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et
les boissons alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant
atteint un âge déterminé, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des
quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou
qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.
17. Pratique recommandée
Outre les produits consommables à l’égard desquels des quantités
maximales sont fixées pour l’admission en franchise des droits et taxes à
l’importation, les voyageurs devraient être autorisés à importer en franchise
des droits et taxes à l’importation des marchandises dépourvues de tout
caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 droits de tirage
spéciaux (DTS). Ce montant pourra toutefois être réduit à l’égard des personnes
n’ayant pas atteint un âge déterminé ou qui franchissent fréquemment la
frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.
18. Norme
Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter
en franchise des droits et taxes à l’importation leurs effets personnels et
leurs moyens de transport à usage privé qu’ils ont précédemment exportés lors
de leur départ du pays et qui s’y trouvaient en libre circulation.
19. Norme
La douane n’exige pas de document douanier ou de garantie pour l’admission
temporaire des effets personnels des non-résidents, sauf:
• lorsque
leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation
nationale; ou
• lorsque
la douane estime qu’ils présentent un risque pour le Trésor public.
20. Norme
Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres
articles ayant manifestement un caractère personnel, sont notamment considérés comme
effets personnels des non-résidents, les objets suivants:
• bijoux
personnels;
• appareils
photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés
d’une quantité raisonnable de pellicules, de cassettes et d’accessoires;
• appareils
de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi
qu’une quantité raisonnable de diapositives ou de films;
• jumelles;
• instruments
de musique portatifs;
• appareils
de reproduction du son portatifs, y compris les magnétophones, les lecteurs
portatifs de disques compacts et les dictaphones, avec cassettes et disques;
• appareils
récepteurs de radio portatifs;
• téléphones
cellulaires ou mobiles;
• appareils
récepteurs de télévision portatifs;
• machines
à écrire portatives;
• ordinateurs
personnels portatifs et accessoires;
• machines
à calculer portatives;
• voitures
d’enfant;
• fauteuils
roulants pour invalides;
• engins
et équipements sportifs.
21. Norme
Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission
temporaire pour les effets personnels de non-résidents, le délai d’admission
temporaire est déterminé compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le
pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la
législation nationale.
22. Norme
A la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par
la douane, celle-ci proroge le délai d’admission temporaire fixé initialement
pour les effets personnels d’un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas
échéant, la limite fixée par la législation nationale.
23. Norme
Les non-résidents bénéficient de l’admission temporaire en ce qui
concerne leurs moyens de transport à usage privé.
24. Norme
Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de
transport à usage privé est normalement équipé est admis en franchise des
droits et taxes à l’importation.
25. Norme
Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport
à usage privé s’appliquent aux moyens de transport appartenant aux
non-résidents, loués ou empruntés, qu’ils arrivent en même temps que le
voyageur ou qu’ils soient introduits avant ou après son arrivée.
26. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger ni document douanier, ni garantie,
pour l’admission temporaire des moyens de transport à usage privé des
non-résidents.
27. Pratique recommandée
Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l’admission
temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, la douane
devrait accepter les garanties et les documents internationaux normalisés.
28. Norme
Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission
temporaire pour les moyens de transport à usage privé des non-résidents, le
délai d’admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du non-résident
dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la
législation nationale.
29. Norme
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées
valables par la douane, celle-ci proroge le délai d’admission temporaire fixé
initialement pour le moyen de transport à usage privé d'un non-résident, sans
pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
30. Norme
Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de
transport à usage privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de
l’admission temporaire.
Réexportation
31. Norme
La douane autorise la réexportation des marchandises en admission
temporaire de non-résidents par un bureau de douane différent de celui d’importation.
32. Norme
La douane n’exige pas de la part des non-résidents la
réexportation de leurs moyens de transport à usage privé ou de leurs effets
personnels qui ont été gravement endommagés ou détruits par suite d’accident ou
de force majeure.
Départ
33. Norme
Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le
pays sont aussi simples que possible.
34. Norme
Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des
fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et
d’acquitter les droits et taxes à l’exportation éventuellement exigibles.
35. Norme
A la demande d’un résident qui quitte le pays, la douane prend des
mesures d’identification à l’égard de certains articles lorsque cela est de
nature à faciliter la réimportation en franchise des droits et taxes.
36. Norme
En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de
transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, la
douane exige un document d’exportation temporaire uniquement dans des cas
exceptionnels.
37. Pratique recommandée
Si la garantie a été constituée sous la forme d une consignation
en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué
par le bureau de réexportation, même si ce bureau est différent de celui
d’entrée.
Voyageurs en transit
38. Norme
Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne
sont soumis à aucun contrôle de la douane. Toutefois, la douane peut exercer
une surveillance générale dans les zones de transit, et prendre les mesures
nécessaires lorsqu’elle soupçonne l’existence d’une infraction douanière.
Renseignements concernant les facilités douanières applicables aux
voyageurs
39. Pratique recommandée
Les renseignements concernant les facilités douanières applicables
aux voyageurs devraient être mis à disposition dans la ou les langues
officielles du pays, et dans toute autre langue jugée utile.
Chapitre 2
Trafic postal
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. “CN22/23”: les formules spéciales
de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de
l’Union postale universelle actuellement en vigueur;
F2./E3. “envois postaux”: les envois de la poste
aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte
de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l’Union postale universelle
actuellement en vigueur;
F3./E2. “formalités
douanières applicables aux envois postaux”: toutes les opérations à effectuer par la
partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal;
F4./E6. “Union postale universelle”: l’organisation
intergouvernementale fondée en 1874 par le “Traité de Berne” sous le nom d’“
Union générale des postes”, qui prit en 1878 la dénomination d’“ Union postale
universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des
Nations Unies;
F5./E4. “service
postal”:
l’organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournir les services
internationaux régis par les Actes de l’Union postale universelle actuellement
en vigueur.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont
régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles
s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale précise les responsabilités et les
obligations respectives de la douane et du service postal en ce qui concerne le
traitement douanier des envois postaux.
Dédouanement des envois postaux
3. Norme
Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible.
(a) Situation des marchandises à l'égard de la douane
4. Norme
L’exportation de marchandises dans des envois postaux est
autorisée, que ces marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous
un régime douanier.
5. Norme
L’importation de marchandises dans des envois postaux est
autorisée, que ces marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise
à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.
(b) Présentation à la douane
6. Norme
La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent
lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette
présentation.
7. Norme
La douane n’exige pas que les envois postaux lui soient présentés
à l’exportation à des fins de contrôle douanier, sauf
• s’ils
contiennent des marchandises dont l’exportation doit être attestée;
• s’ils
contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l’exportation
ou passibles de droits et taxes à l’exportation;
• s’ils
contiennent des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la
législation nationale; ou
• si
les envois sont choisis pour faire l’objet d’un contrôle de la douane par
sondage ou par larges épreuves.
8. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la
présentation des envois postaux importés qui appartiennent aux catégories
suivantes :
a. les cartes postales et les
lettres contenant uniquement des messages personnels;
b. les ouvrages pour aveugles;
c. les imprimés non passibles
de droits et taxes à l’importation.
(c) Dédouanement au vu des formules CN22 ou CN23 ou d’une
déclaration de marchandises
9. Norme
Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur
la formule CN22 ou CN23 et sur les documents justificatifs, la formule CN22 ou
CN23 constitue la déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants :
• les
marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation
nationale;
• les
marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de
droits et taxes à l’exportation;
• les
marchandises dont l’exportation doit être attestée;
• les
marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre
que la mise à la consommation.
Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est
exigée.
Envois postaux en transit
10. Norme
Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois
postaux en transit.
Recouvrement des droits et taxes
11. Norme
La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour
le recouvrement des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans
des envois postaux.
Chapitre 3
Moyens de transport à
usage commercial
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
F1./E2. “déclaration
d’entrée” ou “déclaration de sortie”, selon le cas: toute déclaration à faire ou à
présenter à la douane par la personne responsable d’un moyen de transport à
usage commercial, à l’entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et qui
contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage
commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage
et ses passagers;
F2./E1. “formalités
douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial”: l’ensemble des
opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l’entrée,
à la sortie du territoire douanier et pendant le séjour sur ledit territoire
des moyens de transport à usage commercial;
F3./E3. “moyen de transport à usage
commercial”: tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées
à bord d’un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule
routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de
véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisés, en trafic international,
pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou
commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux, ainsi que
leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux et les
lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs réservoirs
normaux, lorsqu'ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage
commercial.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à
usage commercial sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans
la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Les formalités douanières relatives aux moyens de transport à
usage commercial devraient être applicables dans les mêmes conditions,
indépendamment du pays d’immatriculation ou de résidence du propriétaire du
moyen de transport à usage commercial, du pays de provenance ou du pays de
destination.
Admission temporaire des moyens de transport à
usage commercial
3. Pratique recommandée
Les moyens de transport à usage commercial, qu’ils soient chargés
ou non, devraient être admis temporairement sur le territoire douanier en
suspension des droits et taxes à l’importation, à condition que ces moyens de
transport ne soient pas utilisés pour des transports internes dans le
territoire douanier du pays d’admission temporaire. Ils doivent être destinés à
la réexportation sans avoir subi de modification, exception faite de la
dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait, de la consommation
normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des réparations
nécessaires effectuées.
4. Norme
La douane exige une garantie ou un document d’admission temporaire
pour les moyens de transport à usage commercial dûment immatriculés à
l’étranger uniquement lorsqu’elle le juge indispensable aux fins du contrôle
douanier.
5. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour la réexportation d’un moyen
de transport à usage commercial, elle tient compte des conditions particulières
des opérations de transport envisagées.
6. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et pour des raisons jugées
valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Admission temporaire de pièces détachées et
d’équipements
7. Pratique recommandée
Lorsqu’il est importé avec un moyen de transport à usage
commercial et qu’il est destiné à être réexporté avec celui-ci, le matériel
spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la
protection des marchandises, même utilisable séparément du moyen de transport à
usage commercial, devrait être admis temporairement sur le territoire douanier
en suspension des droits et taxes à l’importation.
8. Pratique recommandée
Les pièces détachées et les équipements destinés à être utilisés
pour une réparation ou un entretien en vue de remplacer des pièces ou
équipements incorporés ou utilisés dans un moyen de transport à usage commercial
déjà importé temporairement sur le territoire douanier, devraient être admis
temporairement sur ce territoire en suspension des droits et taxes à
l’importation.
Arrivée
9. Norme
Lorsqu’une déclaration d’entrée doit être déposée auprès de la
douane à l’entrée du moyen de transport à usage commercial, les renseignements
qui doivent y figurer sont limités au minimum nécessaire pour assurer
l’application de la législation douanière.
10. Norme
La douane réduit, dans la mesure du
possible, le nombre d’exemplaires de la déclaration d’entrée dont elle exige la
présentation.
11. Norme
Aucun des documents à présenter ou à déposer auprès de la douane
en relation avec l’entrée du moyen de transport à usage commercial ne doit
obligatoirement être légalisé, contrôlé ou authentifié par un représentant à l’étranger
du pays d’entrée du moyen de transport à usage commercial ni lui être soumis au
préalable.
Escales sur le territoire douanier
12. Norme
Lorsque le moyen de transport à usage commercial fait plusieurs escales
sur le territoire douanier sans escale intermédiaire dans un autre pays, les
formalités douanières applicables sont aussi simples que possible, compte tenu
des mesures de contrôle douanier qui ont déjà été prises.
Sortie
13. Norme
Les formalités douanières applicables lorsque le moyen de
transport à usage commercial quitte le territoire douanier se limitent aux
mesures visant à s’assurer:
a. que la déclaration de
sortie, lorsqu’elle est exigée, est dûment déposée au bureau de douane
compétent;
b. que, lorsqu’il y a lieu,
des scellements douaniers sont apposés;
c. que les routes douanières
prescrites sont effectivement empruntées aux fins du contrôle; et
d. que la sortie du moyen de
transport à usage commercial s’effectue sans retard injustifié.
14. Pratique recommandée
La douane devrait permettre l’utilisation de formules de
déclaration de sortie identiques à celles qui sont prescrites pour la
déclaration d’entrée à condition qu’il soit clairement indiqué qu’elles sont
utilisées pour la sortie.
15. Norme
Le moyen de transport à usage commercial est autorisé à quitter le
territoire douanier par un bureau de douane différent du bureau d’entrée.
Chapitre 4
Produits
d’avitaillement
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2. “formalités
douanières applicables aux produits d’avitaillement”: l’ensemble des
opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l’égard
desdits produits;
F2./E4. “produits
d’avitaillement”:
- les produits d’avitaillement à consommer; et
- les produits d’avitaillement à emporter;
F3./E5. “produits
d’avitaillement à consommer”:
- les marchandises destinées à être consommées par les passagers
et les membres de l'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains,
qu'elles soient vendues ou non; et
- les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien
des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les
carburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de
l'équipement; qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées
pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des
trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le
transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou
commercial des marchandises, à titre onéreux ou non;
F4./E6. “produits d’avitaillement à
emporter”: les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux
membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées, et
qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour
dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à
être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre
onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre
onéreux ou non;
F5./E3. “traitement
douanier des produits d’avitaillement”: l'ensemble des facilités à accorder et des
formalités douanières applicables auxdits produits;
F6./E1. “transporteur”:
la
personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement
ou la responsabilité du moyen de transport.
Principes
1. Norme
Le traitement douanier des produits d'avitaillement est régi par
les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent,
par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Le traitement douanier des produits d'avitaillement devrait être
applicable dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d'immatriculation
ou de la nationalité du navire, de l'aéronef ou du train en cause.
Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des
aéronefs, ou des trains lors de leur arrivée
(a) Franchise des droits et taxes à l’importation
3. Norme
Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord d'un navire ou
d'un aéronef arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des
droits et taxes à l'importation, à condition qu'ils demeurent à bord.
4. Pratique recommandée
La franchise des droits et taxes à l'importation devrait être
accordée pour les produits d’avitaillement à consommer par les passagers et
l’équipage, importés comme provisions de route pour les trains express
internationaux, à condition:
a. que ces marchandises soient
achetées exclusivement dans des pays traversés par le train international en
question; et
b. que ces marchandises
aient été soumises, dans le pays d'achat, aux droits et taxes dont elles
pourraient être passibles.
5. Norme
La franchise des droits et taxes à l'importation est accordée pour
les produits d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à
l'entretien des navires, des aéronefs et des trains, et qui se trouvent déjà à
bord de ces moyens de transport à l'arrivée dans le territoire douanier, à
condition qu'ils soient maintenus à bord tant que ces moyens de transport
demeurent sur le territoire douanier.
(b) Document
6. Norme
Lorsque la douane exige une déclaration pour les produits
d'avitaillement qui se trouvent à bord des navires arrivant dans le territoire
douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au
contrôle de la douane.
7. Pratique recommandée
Les quantités de produits d'avitaillement prélevées avec
l'autorisation de la douane sur les stocks existant à bord devraient être
indiquées sur la déclaration relative aux produits d'avitaillement présentée à
la douane lors de l'arrivée du navire dans le territoire douanier, et la douane
ne devrait pas exiger le dépôt d'une formule distincte à leur égard.
8. Pratique recommandée
Les quantités de produits d'avitaillement qui sont fournies aux
navires pendant leur séjour dans le territoire douanier devraient être
indiquées sur la déclaration concernant les produits d'avitaillement qui a
éventuellement été exigée par la douane.
9. Norme
La douane n’exige pas de déclaration distincte pour les produits
d'avitaillement qui restent à bord d'un aéronef.
(c) Livraison des produits d’avitaillement à consommer
10. Norme
La douane autorise la livraison des produits d'avitaillement à
consommer qui se trouvent à bord du navire pendant le séjour de celui-ci dans
le territoire douanier, jusqu'à concurrence des quantités qu'elle juge
raisonnables, compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage,
ainsi que de la durée du séjour du navire dans le territoire douanier.
11. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser la livraison aux membres de l'équipage
des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord d’un navire,
lorsque celui-ci subit des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval,
à condition que la durée du séjour en cale sèche ou dans le chantier naval soit
considérée comme raisonnable.
12. Pratique recommandée
Lorsqu'un aéronef doit faire escale dans un ou plusieurs aéroports
situés dans le territoire douanier, la douane devrait autoriser la livraison
des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord de l’aéronef
pendant le séjour de celui-ci dans ces aéroports intermédiaires et pendant le
vol entre ces aéroports.
(d) Contrôle de la douane
13. Norme
La douane exige que le transporteur prenne toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir toute utilisation irrégulière des produits
d’avitaillement, y compris la mise sous scellé de ces produits, le cas échéant.
14. Norme
La douane exige que les produits d'avitaillement se trouvant à
bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un train soient retirés de ceux-ci pour
être stockés ailleurs pendant le séjour de ces moyens de transport dans le
territoire douanier, uniquement dans les cas où elle juge cette mesure
nécessaire.
Approvisionnement en produits d’avitaillement en franchise de
droits et taxes
15. Norme
Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se
trouvant à l’étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et
taxes:
a. les produits
d'avitaillement, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables par la
douane compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, de la durée
de la traversée ou du vol et des quantités déjà à bord; et
b. les produits
d'avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur
entretien, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le
fonctionnement et l'entretien au cours de la traversée ou du vol, compte tenu
également des quantités déjà à bord.
16. Norme
Le réapprovisionnement en produits d'avitaillement des navires et
des aéronefs arrivés dans le territoire douanier et qui doivent se
réapprovisionner pour le trajet qu'il leur reste à effectuer jusqu'au lieu de destination
finale dans le territoire douanier est accordé en franchise des droits et
taxes.
17. Norme
La douane permet que les produits d'avitaillement à consommer
fournis aux navires et aux aéronefs durant leur séjour dans le territoire
douanier soient livrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues
par le présent Chapitre en ce qui concerne les produits d'avitaillement à
consommer se trouvant déjà à bord des navires et des aéronefs à l'arrivée.
Départ
18. Pratique recommandée
Aucune déclaration distincte concernant les produits
d'avitaillement ne devrait être exigée lors du départ des navires du territoire
douanier.
19. Norme
Lorsqu'une déclaration est exigée en ce qui concerne les produits
d'avitaillement chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef quittant le
territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum
nécessaire au contrôle de la douane.
Autres destinations pouvant être données aux
produits d’avitaillement
20. Norme
Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des
aéronefs et des trains arrivés dans le territoire douanier peuvent:
a. être mis à la consommation
ou être placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait
aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas; ou
b. sous réserve de
l'autorisation préalable de la douane, être transbordés respectivement sur
d'autres navires, aéronefs ou trains en trafic international.
Chapitre 5
Envois de secours
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. “envois
de secours”:
- les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de
transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les
couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification
ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité,
acheminées pour aider les victimes de catastrophes; et
- tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport,
les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les
effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour
lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler
pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.
Principes
1. Norme
Le dédouanement des envois de secours est régi par les
dispositions du présent Chapitre et, pour autant qu’elles s’appliquent, par les
dispositions de l’Annexe générale.
2. Norme
Le dédouanement des envois de secours pour l'exportation, le
transit, l'admission temporaire et l'importation doit être effectué en
priorité.
Champ d'application
3. Norme
Dans le cas des envois de secours, la douane prévoit:
• le
dépôt d'une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète,
sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé;
• le
dépôt, l'enregistrement et l'examen de la déclaration de marchandises et des
documents qui l'accompagnent avant l'arrivée des marchandises, et la mainlevée
à l'arrivée de celles-ci;
• le dédouanement en
dehors des heures d'ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre
que le bureau de douane, en renonçant à la perception de toute redevance
normalement due à cet égard; et
• la
vérification des marchandises ou le prélèvement d'échantillons, ou les deux à
la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
4. Pratique recommandée
Le dédouanement des envois de secours devrait être accordé sans
égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.
5. Pratique recommandée
S’agissant d’envois de secours, il devrait être renoncé à l’application
des prohibitions ou des restrictions de caractère économique à l’exportation
ainsi qu'à la perception des droits et taxes à l’exportation qui seraient
normalement exigibles.
6. Pratique recommandée
Les envois de secours qui constituent un don adressé à un
organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués
gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle devraient être admis en
franchise des droits et taxes à l’importation et libres de toutes prohibitions
ou restrictions de caractère économique à l’importation.
Annexe spécifique K
Chapitre 1
Règles d’origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3. "critère
de la transformation substantielle": le critère selon lequel l'origine des
marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été
effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée
suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel;
F2./E1. "pays d’origine des
marchandises": le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou
fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’application du tarif douanier,
des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux
échanges;
F3./E2. "règles
d'origine": les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour
déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis
par la législation nationale ou par des accords internationaux ("critères
d'origine").
Principe
1. Norme
Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures
que la douane est chargée d'appliquer tant à l'importation qu'à l'exportation, sont
fixées conformément aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où
elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
Règles d’origine
2. Norme
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour
origine ce pays. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays
uniquement:
a. les produits minéraux
extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou
d'océans;
b. les produits du règne
végétal récoltés dans ce pays;
c. les animaux vivants nés et
élevés dans ce pays;
d. les produits provenant
d'animaux vivant dans ce pays;
e. les produits de la chasse
et de la pêche pratiquées dans ce pays;
f. les produits de la pêche
maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;
g. les marchandises obtenues à
bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous
f);
h. les produits extraits du
sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce
pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce
sous-sol;
i. les rebuts et déchets
résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors
d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération
de matières premières;
j. les marchandises qui sont
obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes a) à i).
3. Pratique recommandée
Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production
d'une marchandise, l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après
le critère de la transformation substantielle.
4. Pratique recommandée
Pour l'application du critère de la transformation substantielle,
il devrait être fait appel à
5. Pratique recommandée
Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé
par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération
devraient être:
• en ce qui concerne les
produits importés, leur valeur en douane à l’importation ou en ce qui concerne
les produits d'origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces
produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu lieu, et
• en
ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l'usine, soit le prix
à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale.
6. Pratique recommandée
Ne devraient pas être considérées comme transformation ou
ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne
contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou
propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement
d'un ou de plusieurs éléments suivants:
a. manipulations nécessaires
pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur
stockage;
b. manipulations destinées à
améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les
conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis,
l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage;
c. opérations simples
d'assemblage;
d. mélanges de marchandises
d'origines diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne
soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises
qui ont été mélangées.
Cas particuliers d’attribution de l’origine
7. Pratique recommandée
Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être
utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient
être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine,
l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement
vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son
équipement normal.
8. Pratique recommandée
Sur demande de l'importateur, devraient être considérés comme un
seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles
démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne
peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être
importés en un seul envoi.
9. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être
considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent,
à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les
emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur
origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises.
10. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des
emballages sont considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient
entrer en ligne de compte, notamment en cas d'application de la méthode du
pourcentage, les emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues
au détail.
11. Norme
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas
tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et
outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison.
Règle du transport direct
12. Pratique recommandée
Lorsque des dispositions imposant le transport direct des
marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient
être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans
littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous
le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les
foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).
Renseignements concernant les règles d'origine
13. Norme
Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités
d'application n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour
donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d'exportation que dans les
pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions
applicables.
Chapitre 2
Preuves documentaires
de l’origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E5. "certificat
d'appellation régionale": un certificat établi selon les formes prescrites
par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises
qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination
propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.);
F2./E1. "certificat d'origine":
une
formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle
l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les
marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays
donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du
producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne
compétente;
F3./E2. "déclaration
certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée
par une autorité ou un organisme habilité à le faire;
F4./E3. "déclaration
d'origine": une mention appropriée relative à l'origine des marchandises
portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le
fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture
commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
F5./E4. "preuve
documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration
certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.
Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées
les preuves documentaires relatives à l’origine des marchandises sont régies
par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles
s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.
Cas d’exigibilité des preuves documentaires de l’origine
2. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée
uniquement lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane
préférentiels, de mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement
ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure
d'ordre public ou sanitaire.
3. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée
dans les cas suivants:
a. marchandises expédiées dans
de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des
voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout
caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas
un montant qui ne doit pas être inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;
b. marchandises faisant
l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant
qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des États-Unis;
c. marchandises en admission
temporaire;
d. marchandises transportées
sous le régime du transit douanier;
e. marchandises accompagnées
d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines marchandises
déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le
cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises
permettent de ne pas exiger une preuve documentaire.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du
paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même
destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue
la valeur globale.
4. Pratique recommandée
Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de
l'origine devraient, lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues
au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à
l'évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles
elles ont été imposées.
5. Pratique recommandée
Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du
pays d’origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays
d’importation a des soupçons de fraude.
Cas d’application et forme des différentes preuves documentaires
de l’origine
(a) Certificat d’origine
Forme et contenu
6. Pratique recommandée
Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules
existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d'origine, elles
devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I du présent
Chapitre, conformément aux notes figurant à l'appendice Il et compte tenu des
règles mentionnées à l'appendice III.
Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de
certificat d'origine sur le modèle figurant à l'appendice I du présent Chapitre
devraient le notifier au Secrétaire général du Conseil.
Langues à utiliser
7. Pratique recommandée
Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées
dans la ou les langues choisies par le pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni
du français ni de l'anglais, elles devraient être imprimées également en
français ou en anglais.
8. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine
est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières de
ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions
portées sur le certificat d'origine.
Autorités ou organismes habilités à délivrer les
certificats d’origine
9. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre
indiquent, dans leur notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont
les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine.
10. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays
d'origine mais parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats
d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les
organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un
certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine des
marchandises.
11. Pratique recommandée
Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats
d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les
demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine
qu'ils ont délivrés.
(b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine
12. Pratique recommandée
Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une
déclaration d'origine devrait être acceptée dans les cas suivants:
a. marchandises expédiées dans
de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des
voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout
caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas
un montant qui ne doit pas être inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;
b. marchandises faisant
l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant
qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats-Unis.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du
paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même
destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue
la valeur globale.
Sanctions
13. Norme
Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui
établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue
d'obtenir une preuve documentaire de l'origine.
APPENDICE I
Modèle de « CERTIFICAT D’ORIGINE
APPENDICE II
Notes
1. Le format du certificat devrait être le format international
ISO/A4 (210 X
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat
d'origine, les deux formules devraient être compatibles de manière qu'elles
puissent être remplies en une seule frappe.
3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m 2 du
papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.
4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement
du certificat d'origine peuvent être imprimées au verso du certificat.
5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être
adressées en application d'un accord d'assistance mutuelle administrative, un
emplacement peut être prévu à cette fin au verso du certificat.
6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans
le modèle de formule:
Case n° 1: La mention «exportateur» peut être remplacée par
«expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc.
Case n° 2: Il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire de
certificat d'origine identifié par la mention «original» placée à côté du titre
du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire
éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention «duplicata»
à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentaires de l'original
ou du duplicata du certificat d'origine, la mention «copie» devra figurer à
côté du titre du document.
Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom
(logotype, emblème, etc.) de l'autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de
disposer d'un espace libre pour usage officiel.
Case n° 3: Les indications prévues dans cette case peuvent être
remplacées par la mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de
destination.
Case n° 4: Cette case peut être utilisée pour fournir des
renseignements supplémentaires sur le moyen de transport, l'itinéraire, etc.,
qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l'autorité émettrice.
Case n° 5: S'il est nécessaire de numéroter des articles
différents, cette indication peut être insérée de préférence dans la marge ou
au début de chaque ligne dans la case elle-même. Il est possible de prévoir une
ligne verticale afin de séparer les «Marques et numéros des colis» du «Nombre
et nature des colis» et «Désignation des marchandises». A défaut de ligne
verticale, ces mentions devraient être séparées par des intervalles suffisants.
La désignation des marchandises peut être complétée par le numéro de la
position adéquate du Système harmonisé, de préférence dans la partie droite de
la colonne. Lorsqu'elles sont requises, les indications relatives aux critères
d'origine devraient figurer dans cette case. Ces indications devraient alors
être séparées des autres indications par une ligne verticale.
Case n° 6: D'ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer
l'identification des marchandises.
Case n° 7: Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les
indications complémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à
d'autres documents (facture commerciale, par exemple).
Cases n os 6 et 7: Les autres quantités que l'exportateur peut
indiquer en vue de faciliter l'identification des marchandises peuvent être
portées dans l'une ou l'autre case, selon le cas.
Case n° 8: Cette partie est réservée à l'apposition de
l'attestation de l'autorité compétente (libellé de l'attestation, cachets,
signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc.
est laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice, le libellé du modèle de
formule n'étant donné qu'à titre d'exemple. Eventuellement, cette case peut
contenir aussi une déclaration signée, faite par l'exportateur (ou le
fournisseur ou le fabricant).
APPENDICE III
Règles à observer pour l'établissement du certificat d'origine
Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la
demande éventuelle sont laissées, compte tenu des notes précédentes, à
l'appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être
nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes:
1. La formule peut être
remplie par n'importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont
portées soient indélébiles et lisibles.
2. Le certificat et la demande
éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications
qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications
erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute
modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les
autorités ou organismes habilités.
3. Un trait doit être tracé
dans les espaces non utilisés de façon à rendre impossible toute adjonction
ultérieure.
4. Si les nécessités du
commerce d'exportation le requièrent, il peut être établi, en plus de
l'original, une ou plusieurs copies.
Chapitre 3
Contrôle des preuves
documentaires de l'origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1. "certificat d'origine":
une
formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle
l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les
marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays
donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du
producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne
compétente;
F2./E2. "déclaration
certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée
par une autorité ou un organisme habilité à le faire;
F3./E3. "déclaration d’origine":
une
mention appropriée, relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion
de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur,
l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou
tout autre document relatif aux marchandises;
F4./E4. "preuve
documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration
certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.
Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles s’exerce l’assistance
administrative pour le contrôle des preuves documentaires de l’origine sont
régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent,
par les dispositions de l’Annexe générale.
Réciprocité
2. Norme
Faculté est laissée à l’autorité compétente de
Demandes de contrôle
3. Pratique recommandée
L’administration des douanes d’une Partie contractante ayant
accepté le présent Chapitre peut demander à l’autorité compétente d’une autre
Partie contractante ayant également accepté le présent Chapitre et sur le territoire
de laquelle a été établie une preuve documentaire de l’origine, de procéder à
un contrôle de ce document:
a. lorsqu’il y a un doute
fondé au sujet de l’authenticité du document;
b. lorsqu’il y a un doute
fondé au sujet de l’exactitude des renseignements qu’il renferme;
c. à titre de sondage.
4. Norme
Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique
recommandée 3, paragraphe c) ci-dessus sont formulées en tant que telles et
sont limitées au minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat.
5. Norme
La demande de contrôle:
a. indique les raisons sur
lesquelles l'administration des douanes requérante se fonde pour douter de
l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il
renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de sondage;
b. précise, en cas de besoin,
les règles d'origine applicables aux marchandises dans le pays d'importation,
ainsi que, éventuellement, les éléments d'information complémentaires souhaités
par ce pays;
c. est accompagnée de la
preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une photocopie de celle-ci,
ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc.,
susceptibles de faciliter le contrôle.
6. Norme
L’autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant
d'une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre répond à cette
demande après avoir procédé elle-même au contrôle demandé ou avoir confié les
enquêtes à effectuer soit à d'autres autorités administratives, soit à des
organismes habilités à cet effet.
7. Norme
L’autorité requise répond aux questions posées par
l'administration des douanes requérante dans la demande de contrôle et fournit
tous les autres renseignements qu'elle juge utiles.
8. Norme
Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé
d'un maximum de six mois. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de
répondre dans un délai de six mois, elle en informe l'administration des
douanes requérante.
9. Norme
La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé
qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à
compter de la date de présentation du document au bureau de douane de
Mainlevée des marchandises
10. Norme
La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des
marchandises, pour autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme
étant frappées de prohibitions ou de restrictions à l'importation et qu'il
n'existe pas de soupçon de fraude.
Dispositions diverses
11. Norme
Les renseignements communiqués en application des dispositions du
présent Chapitre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être
utilisés qu'à des fins douanières.
12. Norme
Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves
documentaires de l'origine délivrées par les autorités compétentes ou les
organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne
devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites
preuves.
13. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre
spécifient quelles sont les autorités qui sont compétentes pour recevoir les
demandes de contrôle et en communiquent l'adresse au Secrétaire général du
Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à
cet égard aux autres Parties contractantes ayant accepté le présent Chapitre.