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Décrets 32

DECRET N° 2006-876 du 24 novembre 2006

 

DECRET N° 2006-876 du 24 novembre 2006
portant adhésion à la Convention de Kyoto révisée
de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
(J.O. n° 3098 du 2 avril 2007 page 2409-2580)

 

Le Président de la République

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2006-024 du 24 novembre 2006 autorisant l’adhésion à la Convention de Kyoto révisée de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. — Est ratifié l’adhésion de la République de Madagascar à la Convention de Kyoto révisée de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 24 novembre 2006,

Marc RAVALOMANANA

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

 

PROTOCOLE D'AMENDEMENT

A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR

LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES

REGIMES DOUANIERS

 

(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)

 

Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée "la Convention", établie sous les auspices du Conseil de coopération douanière, ci-après dénommé "le Conseil",

 

CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent :

- à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux;

- à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières;

- à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier; et

- à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives,

 

la Convention doit être amendée,

 

CONSIDERANT également que la Convention amendée :

- doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des Parties contractantes à cette Convention;

- doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle adéquates et efficaces; et

- permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du Conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,

 

Sont convenues de ce qui suit :

 

ARTICLE 1

Le préambule et les articles de la Convention sont amendés conformément au texte figurant à l'appendice I du présent Protocole.

 

ARTICLE 2

Les Annexes de la Convention sont remplacées par l'Annexe générale figurant à l'appendice II et les Annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent Protocole.

 

ARTICLE 3

1. Toute Partie contractante à la Convention peut exprimer son consentement à être liée par le présent Protocole, y compris les appendices I et II :

 

a) en le signant sans réserve de ratification;

 

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification; ou

 

c) en y adhérant.

 

2. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège du Conseil à Bruxelles, à la signature des Parties contractantes à la Convention. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

 

3. Le présent Protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante Parties contractantes ont signé le Protocole sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

 

4. Après que quarante Parties contractantes ont exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément au paragraphe 1, une Partie contractante à la Convention accepte les amendements à la Convention uniquement en devenant partie au présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie contractante trois mois après qu'elle l'a signé sans réserve de ratification ou après qu'elle a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion.

 

ARTICLE 4

Une Partie contractante à la Convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le présent Protocole, accepter une ou plusieurs des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci figurant à l'appendice III et elle informe le Secrétaire général du Conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.

 

ARTICLE 5

Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général du Conseil n'accepte aucun instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.

 

ARTICLE 6

Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le présent Protocole et ses appendices se substituent à la Convention.

 

ARTICLE 7

Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent Protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l'article 19 figurant à l'appendice I du présent Protocole.

 

ARTICLE 8

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties contractantes à la Convention, au siège du Conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.

 

ARTICLE 9

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole et ses appendices sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

 

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

 

Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8 figurant à l'appendice I du présent Protocole.

 

 

 

 

 

APPENDICE I

 

CONVENTION INTERNATIONALE

POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION

DES REGIMES DOUANIERS

(amendée)

 

 

PREAMBULE

 

Les Parties contractantes à la présente Convention élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

 

S'EFFORCANT d'éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,

DESIRANT apporter une contribution efficace au développement du commerce et de ces échanges en simplifiant et en harmonisant les régimes douaniers et les pratiques douanières et en favorisant la coopération internationale,

NOTANT que les avantages significatifs procurés par la facilitation du commerce international peuvent être obtenus sans porter atteinte aux normes régissant normalement le contrôle douanier,

RECONNAISSANT que cette simplification et cette harmonisation peuvent être accomplies notamment en appliquant les principes ci-après :

la mise en oeuvre de programmes en vue de moderniser constamment les régimes et pratiques douaniers et d'améliorer leur efficacité et leur rendement,

l'application de régimes douaniers et de pratiques douanières de manière prévisible, cohérente et transparente,

• la mise à la disposition des parties intéressées de tous les renseignements nécessaires concernant les lois, réglementations, directives administratives, régimes et pratiques de la douane,

l'adoption de techniques modernes telles que les systèmes de gestion des risques et les contrôles par audit, ainsi que l'utilisation qui soit la plus large possible de la technologie de l'information,

la coopération, lorsqu'il y a lieu, avec les autres autorités nationales, les autres administrations des douanes et les milieux commerciaux,

la mise en œuvre de normes internationales pertinentes,

l'ouverture aux parties lésées de voies de recours administratives et judiciaires d'un accès facile,

 

CONVAINCUES qu'un instrument international reprenant les objectifs et les principes ci-dessus que les Parties contractantes s'engagent à mettre en oeuvre est de nature à conduire au haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières qui est l'un des principaux buts du Conseil de coopération douanière, apportant ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,

 

Sont convenues de ce qui suit :

 

CHAPITRE I

DEFINITIONS

 

Article 1

Pour l'application de la présente Convention, on entend par :

 

a) "norme" : une disposition dont la mise en oeuvre est reconnue comme étant nécessaire pour aboutir à l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers et des pratiques douanières;

b) "norme transitoire" : une norme de l'Annexe générale pour laquelle un délai de mise en oeuvre plus long est accordé;

c) "pratique recommandée" : une disposition d'une Annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès dans la voie de l'harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et pratiques douanières et dont l'application la plus large possible est jugée souhaitable;

d) "législation nationale" : les lois, règlements et autres mesures imposés par une autorité compétente d'une Partie contractante et applicables sur l'ensemble du territoire de la Partie contractante concernée, ou les traités en vigueur par lesquels cette Partie est liée;

e) "Annexe générale" : l'ensemble de dispositions applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;

f) "Annexe spécifique" : un ensemble de dispositions applicables à un ou plusieurs régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;

g) "Directives" : un jeu d'explications des dispositions de l'Annexe générale, des Annexes spécifiques et des Chapitres de celles-ci, qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies pour appliquer les normes, les normes transitoires et les pratiques recommandées, et qui précise les pratiques conseillées ainsi que les exemples de facilités plus grandes recommandées;

h) "Comité technique permanent" : le Comité technique permanent du Conseil;

ij) "Conseil" : l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

k) "Union douanière ou économique" : une Union constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer.

 

CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION ET STRUCTURE

 

Champ d'application de la Convention

 

Article 2

Chaque Partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux normes, normes transitoires et pratiques recommandées faisant l'objet des Annexes à la présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la Convention et il est recommandé à chaque Partie contractante d'accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.

 

Article 3

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application de la législation nationale pour ce qui concerne, soit les prohibitions, soit les restrictions portant sur les marchandises assujetties à un contrôle douanier.

 

Structure de la Convention

 

Article 4

1. La Convention comprend un Corps, une Annexe générale et des Annexes spécifiques.

2. L'Annexe générale et chaque Annexe spécifique de la présente Convention se composent de Chapitres qui constituent une subdivision de l'Annexe et comprennent :

a) des définitions; et

b) des normes, dont certaines, contenues dans l'Annexe générale, sont transitoires.

 

3. Chaque Annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.

4. Chaque Annexe est accompagnée de Directives dont les textes ne lient pas les Parties contractantes.

 

Article 5

Pour l'application de la présente Convention, les Annexes spécifiques et les Chapitres de celles-ci en vigueur à l'égard d'une Partie contractante sont considérés comme faisant partie intégrante de la Convention et en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention est considérée comme faisant également référence à ces Annexes et Chapitres.

 

CHAPITRE III

GESTION DE LA CONVENTION

 

Comité de gestion

 

Article 6

1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé.

 

2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.

 

3. L'administration compétente de toute entité qui, aux termes de l'article 8, remplit les conditions pour devenir Partie contractante à la présente Convention ou de tout Membre de l'Organisation mondiale du commerce, peut assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont définis par une Décision du Conseil. Les droits visés ci-avant ne peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la Décision.

 

4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d'observateurs.

 

5. Le Comité de gestion :

a) recommande aux Parties contractantes :

i) les amendements à apporter au Corps de la présente Convention;

ii) les amendements à apporter à l'Annexe générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci, l'adjonction de nouveaux Chapitres à l'Annexe générale; et

iii) l'adjonction de nouvelles Annexes spécifiques et de nouveaux Chapitres dans les Annexes spécifiques;

 

b) peut décider d'amender les pratiques recommandées ou d'insérer de nouvelles pratiques recommandées dans les Annexes spécifiques ou Chapitres de celles-ci, conformément à l'article 16;

c) envisage la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention conformément au paragraphe 4 de l'article 13;

d) procède à la révision et à la mise à jour des Directives;

e) prend en considération toute autre question qui lui est soumise en rapport avec la présente Convention;

f) informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses décisions.

 

6. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les propositions visées aux alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les motivent, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité de gestion. Le Secrétaire général du Conseil porte les propositions d'amendement à la connaissance des administrations compétentes des Parties contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

 

7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il procède annuellement à l'élection de son Président et de son Vice-Président. Le Secrétaire général du Conseil distribue l'invitation et le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article au moins six semaines avant la session du Comité de gestion.

 

8. Lorsqu'une décision ne peut être prise par voie de consensus, les questions soumises au Comité de gestion sont mises aux voix des Parties contractantes présentes. Les propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 5 du présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix émises. Le Comité de gestion décide de toutes les autres questions à la majorité des voix émises.

 

9. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 5 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes.

 

10. Le Comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa session. Ce rapport est transmis au Conseil ainsi qu'aux Parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

 

11. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil est applicable, sauf si le Comité de gestion en décide autrement.

 

Article 7

Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, il est procédé séparément au vote sur chaque Annexe spécifique et sur chaque Chapitre d'une Annexe spécifique.

 

a) Chaque Partie contractante est habilitée à voter s'agissant des questions relatives à l'interprétation, à l'application et à l'amendement du Corps et de l'Annexe générale de la Convention.

 

b) Pour ce qui concerne les questions relatives à une Annexe spécifique ou à un Chapitre d'une Annexe spécifique déjà en vigueur, seules sont habilitées à voter les Parties contractantes qui ont accepté cette Annexe ou ce Chapitre.

 

c) Chaque Partie contractante est habilitée à voter s'agissant des projets de nouvelles Annexes spécifiques ou de nouveaux Chapitres d'une Annexe spécifique.

 

CHAPITRE IV

PARTIE CONTRACTANTE

 

Ratification de la Convention

 

Article 8

1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :

a) en la signant, sans réserve de ratification;

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou

c) en y adhérant.

 

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion de ces Membres.

 

3. Toute Partie contractante précise, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, la ou les Annexes spécifiques ou le ou les Chapitres de celles-ci qu'elle accepte. Elle peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'elle accepte une ou plusieurs autres Annexes spécifiques ou Chapitres de celles-ci.

 

4. Les Parties contractantes qui acceptent une nouvelle Annexe spécifique ou un nouveau Chapitre d'une Annexe spécifique le notifient au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article.

 

5. a) Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Elle informe alors le dépositaire de sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification substantielle apportée à l'étendue de sa compétence.

 

b) Les Unions douanières ou économiques Parties contractantes à la présente Convention exercent, pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre, les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente Convention confère aux Membres de ces Unions qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Membres de ces Unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.

 

Article 9

1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est liée par les amendements à la présente Convention, y compris l'Annexe générale, entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

 

2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux normes figurant dans cette Annexe spécifique ou dans ce Chapitre entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrés en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves conformément à l'article 12 de la présente Convention à l'égard d'une ou de plusieurs de ces pratiques recommandées.

 

Application de la Convention

 

Article 10

1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.

 

2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

 

Article 11

Aux fins de l'application de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes notifient au Secrétaire général du Conseil les territoires qui constituent l'Union douanière ou économique, et ces territoires sont à considérer comme un seul territoire.

 

Acceptation des dispositions et formulation des réserves

 

Article 12

1. Chaque Partie contractante est liée par l'Annexe générale.

 

2. Une Partie contractante peut accepter une ou plusieurs Annexes spécifiques ou n'accepter qu'un ou plusieurs Chapitres d'une Annexe spécifique. Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres de celle-ci est liée par l'ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette Annexe ou ce ou ces Chapitres, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.

 

3. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un ou des Chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves formulées à l'égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen à l'issue de chaque période de trois ans commençant à partir de l'entrée en vigueur de cette Convention pour cette Partie contractante, en précisant quelles sont les dispositions de sa législation nationale qui s'opposent, selon elle, à la levée des réserves émises.

 

Mise en oeuvre des dispositions

 

Article 13

1. Chaque Partie contractante met en application les normes de l'Annexe générale ainsi que des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés dans un délai de 36 mois après que ces Annexes ou Chapitres sont entrés en vigueur à son égard.

 

2. Chaque Partie contractante met en application les normes transitoires de l'Annexe générale dans les 60 mois à partir du moment où l'Annexe générale est entrée en vigueur à son égard.

 

3. Chaque Partie contractante met en application les pratiques recommandées des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés, dans un délai de 36 mois après que ces Annexes spécifiques ou Chapitres sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n'aient été émises à l'égard d'une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.

 

4. a) lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisante pour une Partie contractante souhaitant mettre en oeuvre les dispositions de l'Annexe générale, cette Partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, en demander la prolongation au Comité de gestion. Au moment d'introduire sa demande, la Partie contractante indique la ou les dispositions de l'Annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai est demandée en précisant les motifs de cette demande.

 

b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de gestion peut décider d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du Comité de gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun cas une durée d'un an. A l'expiration du délai prorogé, la Partie contractante informe le dépositaire de l'entrée en vigueur des dispositions à l'égard desquelles la prolongation a été accordée.

 

Règlement des différends

 

Article 14

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

 

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties contractantes en cause devant le Comité de gestion qui l'examine et formule des recommandations en vue de son règlement.

 

3. Les Parties contractantes en cause peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion et de les considérer comme contraignantes.

 

Amendements à la Convention

 

Article 15

1. Le texte de tout amendement recommandé aux Parties contractantes par le Comité de gestion conformément au paragraphe 5 a) i) et ii) de l'article 6 est communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes.

 

2. Les amendements apportés au Corps de la Convention entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes douze mois après le dépôt des instruments d'acceptation par les Parties contractantes présentes à la session du Comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été recommandés, pour autant qu'aucune des Parties contractantes n'ait formulé d'objection dans un délai de douze mois à compter de la date de communication de ces amendements.

 

3. Tout amendement recommandé à l'Annexe générale, aux Annexes spécifiques et aux Chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été accepté six mois après la date de communication de la recommandation d'amendement aux Parties contractantes, à moins :

a) qu'une objection n'ait été formulée par une Partie contractante ou, dans le cas d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre, par une Partie contractante liée par cette Annexe spécifique ou ce Chapitre; ou

b) qu'une Partie contractante informe le Secrétaire général du Conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies.

 

4. Aussi longtemps qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 b) du présent article n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

 

5. Si une objection à l'amendement recommandé est notifiée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 a) ou 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

 

6. Lorsqu'une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, l'amendement est réputé accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

a) la date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

b) la date d'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du présent article.

 

7. Tout amendement réputé accepté concernant l'Annexe générale ou les Annexes spécifiques et Chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.

 

8. Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention toute objection à l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

 

Article 16

1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente Convention, le Comité de gestion peut, conformément à l'article 6, décider d'amender toute pratique recommandée d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci ou d'y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque Partie contractante est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

 

2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un Chapitre d'une Annexe spécifique faisant l'objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente Convention.

 

Durée de l'adhésion

 

Article 17

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 18 de la présente Convention.

 

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.

 

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.

 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes spécifiques ou les Chapitres de celles-ci, à l'égard desquels toute Partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.

 

5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe générale, sera réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Entrée en vigueur de la Convention

 

Article 18

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des entités mentionnés aux paragraphes 1 et 5 de l'article 8 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

 

2. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante trois mois après que celle-ci est devenue Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 8.

 

3. Les Annexes spécifiques de la présente Convention ou leurs Chapitres entrent en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes les ont acceptés.

 

4. Après l'entrée en vigueur d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci conformément au paragraphe 3 du présent article, cette Annexe spécifique ou ce Chapitre entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante trois mois après que celle-ci a notifié son acceptation. Toutefois, les Annexes spécifiques ou les Chapitres n'entrent en vigueur à l'égard d'une Partie contractante que lorsque la Convention entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.

 

Dépositaire de la Convention

 

Article 19

1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

 

2. Le dépositaire :

a) reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde;

b) établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente Convention et les communique aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

c) reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification, ratifications ou adhésions à la présente Convention, reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention;

d) examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication se rapportant à la présente Convention est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie contractante en cause;

e) notifie aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

- les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexes et de Chapitres visés à l'article 8 de la présente Convention;

- les nouveaux Chapitres de l'Annexe générale et les nouvelles Annexes spécifiques ou les nouveaux Chapitres de celles-ci que le Comité de gestion décide de recommander d'incorporer à la présente Convention;

- la date à laquelle la présente Convention, l'Annexe générale et chaque Annexe spécifique ou Chapitre de celle-ci entre en vigueur conformément à l'article 18 de la présente Convention;

- les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention;

- le retrait de l'acceptation des Annexes/Chapitres par les Parties contractantes;

- les dénonciations reçues conformément à l'article 17 de la présente Convention; et

- les amendements acceptés conformément à l'article 15 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

 

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie contractante doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du Comité de gestion ou du Conseil.

 

Enregistrement et textes faisant foi

 

Article 20

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention.

 

 

APPENDICE II

 

ANNEXE GENERALE

 

CHAPITRE 1

PRINCIPES GENERAUX

 

1.1. Norme

Les définitions, normes et normes transitoires de la présente Annexe s'appliquent aux régimes douaniers et pratiques douanières couverts par celle-ci et, dans la mesure où ils s'appliquent, aux régimes et pratiques couverts par les Annexes spécifiques.

 

1.2. Norme

Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir aux fins des régimes et pratiques couverts par la présente Annexe et par les Annexes spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples que possible.

 

1.3. Norme

La douane institue et entretient officiellement des relations d'ordre consultatif avec le commerce afin de renforcer la coopération et de faciliter la participation, en établissant, en fonction des dispositions nationales et des accords internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces.

CHAPITRE 2

DEFINITIONS

 

Pour l’application des Annexes de la présente Convention, on entend par:

 

F1./E21. "assistance mutuelle administrative": les mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières;

 

F2./E11. "bureau de douane": l’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes;

 

F3./E7. "contrôle de la douane": l’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation douanière;

 

F4./E3. "contrôle par audit": les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées;

 

F5./E15. "date d’échéance": la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;

 

F6./E13. "décision": l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la législation douanière;

 

F7./E14. "déclarant": toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite;

 

F8./E19. "déclaration de marchandises": l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de ce régime;

 

F9./E5. "dédouanement": l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier;

 

F10./E6. "douane": les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des marchandises;

 

F11./E8. "droits de douane": les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;

 

F12./E16. "droits et taxes": les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à l’exportation ou les deux à la fois;

 

F13./E18. "droits et taxes à l’exportation": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;

 

F14./E20. "droits et taxes à l’importation": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’une autre autorité nationale;

 

F15./E4. "examen de la déclaration de marchandises": les opérations effectuées par la douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites;

 

F16./E9. "formalités douanières": l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière;

 

F17./E26. "garantie": ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite "globale" lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;

 

F18./E10. "législation douanière": l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi;

 

F19./E2. "liquidation des droits et taxes": la détermination du montant des droits et taxes à percevoir;

 

F20./E24. "mainlevée": l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l’objet d’un dédouanement;

 

F21./E22. "omission": le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question dont elle a été régulièrement saisie;

 

F22./E23. "personne": une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement;

 

F23./E1. "recours": l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité compétente;

 

F24./E25. "remboursement": la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où ils n’auraient pas été acquittés;

 

F25./E12. "territoire douanier": le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie contractante s’applique;

 

F26./E27. "tiers": toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises;

 

F27./E17. "vérification des marchandises": l’opération par laquelle la douane procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises.

CHAPITRE 3

FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET
AUTRES FORMALITES DOUANIERES

 

Bureaux de douane compétents

 

3.1. Norme

La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées. Elle détermine la compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et en fixe les jours et heures d’ouverture, en tenant compte, notamment, des nécessités du commerce.

 

3.2. Norme

Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière s’acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou d'une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au coût approximatif des services rendus.

 

3.3. Norme

Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune, les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.

 

3.4. Norme transitoire

Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun.

 

3.5. Norme transitoire

Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un bureau existant à un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que possible, avec la douane voisine en vue d’établir un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.

 

Le déclarant

 

a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant

 

3.6. Norme

La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.

 

3.7. Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de déclarant.

 

b) Responsabilité du déclarant

 

3.8. Norme

Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes.

 

c) Droits du déclarant

 

3.9. Norme

Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par la douane, le déclarant est autorisé:

- à examiner les marchandises, et

- à prélever des échantillons.

 

3.10. Norme

La douane n’exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous son contrôle fassent l’objet d’une déclaration de marchandises distincte, à condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration de marchandises relative au lot de marchandises dont ils proviennent.

 

La déclaration de marchandises

 

a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises

 

3.11. Norme

Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la formule cadre des Nations Unies.

S’agissant de la procédure de dédouanement informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l’information.

 

3.12. Norme

La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes, l’établissement des statistiques et l’application de la législation douanière.

 

3.13. Norme

Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous réserve qu’elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s’engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai déterminé.

 

3.14. Norme

L’enregistrement par la douane d’une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète n’a pas pour effet d’accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie de façon complète et exacte avait été déposée directement.

La mainlevée des marchandises n’est pas différée à condition que la garantie éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.

 

3.15. Norme

La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre minimum d’exemplaires supplémentaires nécessaires.

 

b) Documents justificatifs à l'appui de la déclaration de marchandises

 

3.16. Norme

A l’appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l’opération et pour s’assurer que toutes les prescriptions relatives à l’application de la législation douanière ont été observées.

 

3.17. Norme

Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.

 

3.18. Norme transitoire

La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.

 

3.19. Norme

La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents justificatifs uniquement lorsque cela s’avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration de marchandises.

 

Dépôt, enregistrement et examen
de la déclaration de marchandises

 

3.20. Norme

La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux désignés.

 

3.21. Norme transitoire

La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique.

 

 

3.22. Norme

La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la douane.

 

3.23. Norme

Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant de compléter la déclaration de marchandises et d’obtenir les documents justificatifs requis.

 

3.24. Norme

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.

 

3.25. Norme

La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l’enregistrement ou de l’examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée des marchandises.

 

3.26. Norme

Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique au déclarant les motifs du rejet.

3.27. Norme

La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été déposée, à condition qu’au moment de l’introduction de la demande, elle n’ait commencé ni l’examen de la déclaration de marchandises ni la vérification des marchandises.

 

3.28. Norme transitoire

La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s’il en fait la demande après le début de l’examen de la déclaration de marchandises, si les raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane.

 

3.29. Norme transitoire

Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et demander l’application d’un autre régime douanier à condition que la demande soit introduite auprès de la douane avant l’octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées soient jugées valables par la douane.

 

3.30. Norme

L’examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment que son enregistrement ou dès que possible après celui-ci.

 

3.31. Norme

La douane limite ses opérations en vue de l’examen de la déclaration de marchandises à celles qu’elle juge indispensables pour assurer l'application de la législation douanière.

Procédures spéciales
pour les personnes agréées

 

3.32. Norme transitoire

Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane, notamment du fait qu’elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales, la douane prévoit:

- la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements nécessaires pour identifier les marchandises et permettre l’établissement ultérieur de la déclaration de marchandises définitive;

- le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou en tout autre lieu agréé par la douane;

 

et, de plus, dans la mesure du possible, d’autres procédures spéciales telles que :

- le dépôt d’une seule déclaration de marchandises pour toutes les importations ou exportations effectuées pendant une période déterminée, lorsque ces opérations sont réalisées fréquemment par la même personne;

- la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-mêmes les droits et taxes en se référant à leurs propres écritures commerciales, sur lesquelles la douane s’appuie, le cas échéant, pour s'assurer de la conformité avec les autres prescriptions douanières;

- le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d’une mention dans les écritures de la personne agréée à compléter ultérieurement par une déclaration de marchandises complémentaire.

 

Vérification des marchandises

 

a) Délai pour la vérification des marchandises

 

3.33. Norme

Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après l’enregistrement de la déclaration de marchandises.

 

3.34. Norme

Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à la vérification des animaux vivants et des marchandises périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par la douane.

 

3.35. Norme transitoire

Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d’autres autorités compétentes et que la douane prévoit également une vérification, cette dernière prend les dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si possible simultanée, des contrôles.

 

b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises

 

3.36. Norme

La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être présent ou être représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.

 

3.37. Norme

Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu’il assiste à la vérification des marchandises ou qu’il s’y fasse représenter, afin de fournir à la douane l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.

 

c) Prélèvement d’échantillons par la douane

 

3.38. Norme

Les prélèvements d’échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette opération est nécessaire pour établir l’espèce tarifaire ou la valeur des marchandises déclarées ou pour assurer l’application des autres dispositions de la législation nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d’échantillons doivent être réduites au minimum.

 

Erreurs

 

3.39. Norme

La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, elle peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché.

 

Mainlevée des marchandises

 

3.40. Norme

La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve:

- qu’aucune infraction n’ait été relevée;

- que la licence d’importation ou d’exportation ou les autres documents nécessaires aient été communiqués;

- que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été communiquées; et

- que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d’assurer leur recouvrement.

 

3.41. Norme

Lorsque la douane a l’assurance que toutes les formalités de dédouanement seront remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que le déclarant produise un document commercial ou administratif acceptable par la douane et contenant les principales données relatives à l’envoi en cause, ainsi qu’une garantie, le cas échéant, en vue d’assurer le recouvrement des droits et taxes exigibles.

 

3.42. Norme

Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse d’échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou l’avis d’experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître les résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas échéant ait été fournie et après s’être assurée que les marchandises ne font l’objet d’aucune prohibition ou restriction.

 

3.43. Norme

Lorsqu’une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre le règlement de l’action administrative ou judiciaire sous réserve que les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles ainsi que de toute pénalité dont il pourrait être passible.

 

Abandon ou destruction des marchandises

 

3.44. Norme

Lorsque des marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu’aucune infraction n’a été relevée, la personne intéressée est dispensée du paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement:

- lorsqu’à sa demande et selon la décision de la douane, ces marchandises sont abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane. Tous frais y relatifs sont à la charge de la personne concernée;

- lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane;

- lorsqu'une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à leur nature, à condition que ce manque soit dûment établi à la satisfaction de la douane.

 

Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou d’exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés ou exportés dans cet état.

 

3.45. Norme Transitoire

Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n’ont pas été déclarées dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n’a pu être accordée bien qu’aucune infraction n’ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est remis aux ayants droit ou, lorsque cela n’est pas possible, tenu à la disposition de ceux-ci pendant un délai déterminé.

 

CHAPITRE 4

DROITS ET TAXES

 

A. LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET PAIEMENT DES DROITS ET TAXES

 

4.1. Norme

La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont exigibles.

 

4.2. Norme

Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles est précisé dans la législation nationale. La liquidation est établie dès que possible après le dépôt de la déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits et taxes deviennent exigibles.

 

4.3. Norme

Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes et les conditions dans lesquelles ils doivent être déterminés sont énoncés dans la législation nationale.

 

4.4. Norme

Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications officielles.

 

4.5. Norme

La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits et taxes.

 

4.6. Norme

La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour le paiement des droits et taxes.

 

4.7. Norme

La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des droits et taxes.

 

4.8. Norme

La législation nationale détermine la date d’échéance ainsi que le lieu où le paiement doit être effectué.

 

4.9. Norme

Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance peut être fixée après la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après la mainlevée. Aucun intérêt n’est perçu pour la période écoulée entre la date de la mainlevée et la date d’échéance.

 

4.10. Norme

La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane peut poursuivre le recouvrement des droits et taxes qui n’ont pas été payés à la date d’échéance.

 

4.11. Norme

La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et taxes n’ont pas été payés à la date d’échéance.

 

4.12. Norme

Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance constituant la preuve du paiement est remise à l’auteur du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé d’une autre manière.

 

4.13. Norme Transitoire

La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n'est perçu.

 

4.14. Norme

Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de l'établissement de la déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la perception ou le recouvrement d'un montant de droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, elle rectifie les erreurs et procède au recouvrement du montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale, la douane ne procède pas à sa perception ou à son recouvrement.

 

B. PAIEMENT DIFFERE DES DROITS ET TAXES

 

4.15. Norme

Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des droits et taxes, elle précise les conditions dans lesquelles cette facilité est accordée.

 

4.16. Norme

Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans exiger des intérêts.

 

4.17. Norme

Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est d'au moins quatorze jours.

 

C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

 

4.18. Norme

Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en compte excédentaire des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation.

 

4.19. Norme

Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont il est reconnu, qu'au moment de l'importation ou de l'exportation, elles étaient défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux caractéristiques prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce dernier, à condition que:

- les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays d'importation;

- les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays vers lequel elles avaient été exportées.

Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur réexportation ou réimportation.

Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane. Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.

 

4.20. Norme Transitoire

Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement de droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.

 

4.21. Norme

La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par écrit à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et le remboursement de la prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.

 

4.22. Norme

Lorsqu’il est établi par la douane que la prise en compte excédentaire résulte d’une erreur commise par la douane lors de la liquidation des droits et taxes, le remboursement est effectué en priorité.

 

4.23. Norme

Lorsqu’il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement ne sont plus acceptées, ces délais doivent être suffisants pour tenir compte des circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le remboursement des droits et taxes est susceptible d’être accordé.

 

4.24. Norme

Le remboursement n'est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au montant minimal fixé par la législation nationale.

 

CHAPITRE 5

GARANTIE

 

5.1. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être constituée.

 

5.2. Norme

La douane détermine le montant de la garantie.

 

5.3. Norme

Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane.

 

5.4. Norme

Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé remplira toutes ses obligations envers elle.

 

5.5. Norme

Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant d’un régime douanier, la douane accepte une garantie globale, notamment de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans différents bureaux du territoire douanier.

 

5.6. Norme

Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n’excède pas le montant éventuellement exigible.

 

5.7. Norme

Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le plus rapidement possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.

 

CHAPITRE 6

CONTROLE DOUANIER

 

6.1. Norme

Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont introduites sur le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la douane, qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes.

 

6.2. Norme

Les contrôles douaniers sont limités au minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière.

 

6.3. Norme

Pour l’application des contrôles douaniers, la douane fait appel à la gestion des risques.

 

6.4. Norme

La douane a recours à l’analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et l’étendue de cette vérification.

 

6.5. Norme

La douane adopte, à l’appui de la gestion des risques, une stratégie qui consiste à mesurer le degré d’application de la loi.

 

6.6. Norme

Les systèmes de contrôle de la douane incluent les contrôles par audit.

 

6.7. Norme

La douane cherche à coopérer avec les autres administrations douanières et à conclure des accords d’assistance mutuelle administrative pour améliorer les contrôles douaniers.

 

6.8. Norme

La douane cherche à coopérer avec le commerce et à conclure des Protocoles d’accord pour améliorer les contrôles douaniers.

 

6.9. Norme Transitoire

La douane fait appel, dans toute la mesure possible, à la technologie de l’information et au commerce électronique pour améliorer les contrôles douaniers.

 

6.10. Norme

La douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont une incidence sur les opérations douanières afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux prescriptions douanières.

 

 

CHAPITRE 7

APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

 

7.1. Norme

La douane utilise la technologie de l’information à l’appui des opérations douanières lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour la douane que pour le commerce. La douane en fixe les conditions d’application.

 

7.2. Norme

Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes pertinentes acceptées à l’échelon international.

 

7.3. Norme

La technologie de l’information est adoptée en concertation avec toutes les parties directement intéressées, dans la mesure du possible.

 

7.4. Norme

Toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit:

- des méthodes de commerce électronique comme solution alternative aux documents à établir sur papier;

- des méthodes d’authentification électronique ainsi que méthodes d’authentification sur support papier;

- le droit pour la douane de détenir des renseignements pour ses propres besoins et, le cas échéant, d’échanger ces renseignements avec d’autres administrations douanières et avec toute autre partie agréée dans les conditions prévues par la loi au moyen des techniques du commerce électronique.

 

 

CHAPITRE 8

RELATIONS ENTRE LA DOUANE ET LES TIERS

 

8.1. Norme

Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom.

 

8.2. Norme

La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir pour le compte d’une autre personne dans les relations de cette dernière avec la douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.

 

8.3. Norme

Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.

 

8.4. Norme

Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.

 

8.5. Norme

La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec le commerce.

 

8.6. Norme

La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter avec un tiers.

 

8.7. Norme

La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.

 

 

CHAPITRE 9

RENSEIGNEMENTS ET DECISIONS
COMMUNIQUES PAR LA DOUANE

 

A. RENSEIGNEMENTS DE PORTEE GENERALE

 

9.1. Norme

La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles de portée générale concernant la législation douanière.

 

9.2. Norme

Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur publication anticipée n'est pas autorisée.

 

9.3. Norme Transitoire

La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication des renseignements.

 

B. RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

 

9.4. Norme

A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.

 

9.5. Norme

La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.

 

9.6. Norme

Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation nationale.

 

9.7. Norme

Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement, la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.

 

C. DECISIONS

 

9.8. Norme

A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la possibilité d’introduire un recours.

 

9.9. Norme

La douane communique des renseignements contraignants à la demande des personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires.

 

 

CHAPITRE 10

RECOURS EN MATIERE DOUANIERE

 

A. DROIT DE RECOURS

 

10.1. Norme

La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.

 

10.2. Norme

Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours.

 

10.3. Norme

La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale. Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.

 

10.4. Norme

La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane.

 

10.5. Norme

Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant une autorité indépendante de l’administration des douanes.

 

10.6. Norme

En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité judiciaire.

 

B. FORME ET MOTIFS DU RECOURS

 

10.7. Norme

Le recours est introduit par écrit; il est motivé.

 

10.8. Norme

Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant d’étudier la décision contestée et de préparer le recours.

 

10.9. Norme

Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.

 

C. EXAMEN DU RECOURS

 

10.10. Norme

La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.

 

10.11. Norme

Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être introduit.

 

10.12. Norme

Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement.

 

 

 

APPENDICE III

 

ANNEXES SPECIFIQUES

 

Annexe spécifique A

Arrivée des marchandises sur le territoire douanier

 

CHAPITRE 1

FORMALITES DOUANIERE ANTERIEURES AU DEPOT DE LA DECLARATION DE MARCHANDISES

 

Définitions

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "déclaration de chargement" : les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci;

 

F2./E3. "formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises" : l’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane depuis l’introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier;

 

F3./E2. "transporteur" : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.

 

Principes

 

1. Norme

Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Pratique recommandée

Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises devraient être appliquées sans égard au pays d’origine ou de provenance des marchandises.

 

Introduction des marchandises
sur le territoire douanier

 

a) Lieux d’introduction des marchandises sur le territoire douanier

 

3. Norme

La législation nationale désigne les lieux d’introduction des marchandises sur le territoire douanier. La douane désigne les itinéraires à suivre pour acheminer les marchandises directement au bureau de douane ou dans tout autre lieu désigné par elle, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire pour les besoins du contrôle. Pour déterminer ces lieux et itinéraires, il est tenu compte notamment des nécessités du commerce.

Cette norme ne s’applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier.

 

b) Obligations du transporteur

 

4. Norme

La douane confie au transporteur la responsabilité de s’assurer que toutes les marchandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou sont signalées à l’attention de la douane de toute autre manière autorisée.

 

5. Norme

L’introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte pour le transporteur l’obligation de les conduire directement, en empruntant, le cas échéant, les itinéraires déterminés, et sans retard, à un bureau de douane ou en un autre lieu désignés par la douane, sans rompre les scellements douaniers et sans modifier la nature ou l’emballage des marchandises.

Cette norme ne s’applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier.

 

6. Norme

Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désignés est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’informer les autorités douanières ou les autres autorités compétentes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.

 

Présentation des marchandises à la douane

 

a) Documentation

 

7. Pratique recommandée

Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées n’est pas situé au lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier, la douane devrait exiger le dépôt des documents auprès de la douane de ce lieu uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire aux fins des contrôles.

 

8. Norme

Lorsque la douane exige un document pour la présentation des marchandises à la douane, elle accepte que ce document ne contienne pas d’autres renseignements que ceux qui sont nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de transport.

 

9. Pratique recommandée

La douane devrait limiter les renseignements exigés à ceux figurant dans les documents habituels du transporteur et devrait s’appuyer, à cet égard, sur les exigences prévues par les accords internationaux pertinents en matière de transport.

 

10. Pratique recommandée

La douane devrait normalement accepter la déclaration de chargement comme seul document exigé pour la présentation des marchandises.

 

11. Pratique recommandée

Le bureau de douane responsable de l’acceptation des documents exigés pour la présentation des marchandises devrait également être habilité à accepter la déclaration de marchandises.

 

12. Pratique recommandée

Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une langue dont l’utilisation n’est pas admise à cet effet ou dans une langue qui n’est pas une langue du pays où les marchandises sont introduites, la douane ne devrait pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur ces documents.

 

b) Arrivée en dehors des heures de service

 

13. Norme

La douane précise les dispositions que le transporteur doit prendre, en cas d’arrivée au bureau de douane en dehors des heures de service, pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées sur le territoire douanier.

 

14. Pratique recommandée

A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, permettre que les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises soient accomplies en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration des douanes.

 

Déchargement

 

a) Lieux de déchargement

 

15. Norme

La législation nationale détermine les emplacements où le déchargement est autorisé.

 

16. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait permettre que le déchargement soit effectué en dehors des emplacements autorisés à cet effet.

 

b) Commencement du déchargement

 

17. Norme

Le commencement du déchargement est autorisé le plus tôt possible après l’arrivée du moyen de transport au lieu de déchargement.

 

18. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, autoriser le déchargement en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration des douanes.

 

Frais

 

19. Norme

Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne:

l’accomplissement des formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;

le déchargement des marchandises en dehors des emplacements autorisés à cet effet; ou

le déchargement des marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane;

se limitent au coût approximatif des services rendus.

 

Chapitre 2

Dépôt temporaire des marchandises

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "déclaration de chargement": les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quittant celui-ci;

 

F2./ E2. "dépôt temporaire des marchandises": le stockage temporaire des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non, désignés par la douane (ci-après dénommés dépôts temporaires), en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.

 

Principes

 

1. Norme

Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Norme

La douane autorise la création de dépôts temporaires des marchandises lorsqu’elle les juge nécessaires pour répondre aux besoins du commerce.

 

3. Pratique recommandée

Le dépôt temporaire devrait être autorisé pour toutes les marchandises, quels que soient leur quantité, leur pays d’origine ou leur pays de provenance. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans les dépôts temporaires spécialement équipés et désignés par les autorités compétentes pour les recevoir.

 

Documentation

4. Norme

Le seul document à exiger pour placer les marchandises en dépôt temporaire est le document descriptif utilisé lorsqu’elles sont présentées à la douane.

 

5. Pratique recommandée

La douane devrait accepter la déclaration de chargement ou un autre document commercial comme seul document exigé pour placer les marchandises en dépôt temporaire, à condition que toutes les marchandises mentionnées sur cette déclaration de chargement ou cet autre document commercial soient placées en dépôt temporaire.

 

Gestion des dépôts temporaires

 

6. Norme

Les exigences relatives à la construction, à l’aménagement et à la gestion des dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des marchandises et à la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la douane sont fixées par la douane.

 

Opérations autorisées

 

7. Norme

Les opérations normalement requises pour conserver en l’état les marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées par la douane, pour des raisons jugées valables par cette dernière.

 

8. Pratique recommandée

Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir, pour des raisons jugées valables par la douane, faire l’objet des opérations usuelles destinées à faciliter leur enlèvement du dépôt temporaire et leur acheminement ultérieur.

 

Durée du séjour en dépôt temporaire

 

9. Norme

Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le dépôt temporaire, ce délai doit être suffisant pour permettre à l’importateur d’accomplir les formalités nécessaires au placement des marchandises sous un autre régime douanier.

 

10. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai fixé initialement.

 

Marchandises détériorées ou endommagées

 

11. Pratique recommandée

Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire, devraient pouvoir être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.

 

Sortie du dépôt temporaire

 

12. Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut les retirer du dépôt temporaire, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chaque cas.

 

13. Norme

La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit.

 

 

 

Annexe spécifique B

Importation

 

CHAPITRE 1

MISE A LA CONSOMMATION

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E2. "marchandises en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;

 

F2./E1. "mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

 

Principe

 

1. Norme

La mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

Documentation

 

2. Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir que les marchandises peuvent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises destinées à être mises à la consommation.

 

Chapitre 2

Réimportation en l'état

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E4. "marchandises en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;

 

F2./E3. "marchandises exportées avec réserve de retour": les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en état;

 

F3./E1. "mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de acquittement des droits et taxes à importation éventuellement exigibles et de accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;

 

F4./E5. "réimportation en état": le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à occasion de exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs;

F5./E2. "produits compensateurs": les produits résultant de la transformation, de ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.

 

Principe

 

1. Norme

La réimportation en état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de Annexe générale.

 

Champ d'application

2. Norme

 

La réimportation en état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée.

 

3. Norme

Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en état est accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées.

 

4. Norme

La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’étranger.

 

5. Norme

La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l’étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation.

 

6. Norme

La réimportation en l’état n’est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais elle est également accordée à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

 

7. Norme

La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour.

 

Délai pour la réimportation en l'état

 

8. Norme

Lorsqu'un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l'état n'est plus susceptible d'être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.

 

Bureaux de douane compétents

 

9. Norme

La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l'état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.

 

Déclaration de marchandises

 

10. Norme

Aucune déclaration de marchandises écrite n’est exigée pour la réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation lors de l’exportation.

 

Marchandises exportées avec réserve de retour

 

11. Norme

La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’état.

 

12. Norme

La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour. A cet effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l’importance des intérêts en jeu.

 

13. Pratique recommandée

Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l’exportation éventuellement applicables.

 

14. Norme

A la demande de la personne intéressée, la douane permet que l’exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas.

 

15. Pratique recommandée

Lorsqu’une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’état, la douane devrait permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.

 

Chapitre 3

Admission en franchise des droits
et taxes à l'importation

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E2. "admission en franchise des droits et taxes à l’importation": la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l’importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini;

 

F2./E1. "mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

 

Principe

 

1. Norme

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation des marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d'application

 

2. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation est accordée.

 

3. Norme

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation n’est pas limitée aux marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais est également autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

 

4. Pratique recommandée

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation devrait être accordée sans égard au pays d’origine ou de provenance des marchandises, sauf lorsque des instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité.

 

5. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas sont aussi peu nombreux que possible.

 

6. Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient accorder l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation aux marchandises visées dans les instruments internationaux, dans les conditions qui y sont prévues, et devraient examiner attentivement la possibilité d’adhérer à ces instruments internationaux.

 

7. Pratique recommandée

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibition ni restriction de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises ci-après, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect de toute autre prescription prévue à cette fin par la législation nationale:

a. substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ils sont destinés à des organismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes;

b. échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent;

c. biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel d’une personne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans ce pays;

d. biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d’importation, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt;

e. cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail;

f. marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses;

g. récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays d’importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane;

h. matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraires importés par des organisations agréées par les autorités compétentes;

ij. documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par la législation nationale;

k. objets religieux utilisés dans l’exercice du culte; et

l. produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale.

 

 

 

Annexe spécifique C

 

CHAPITRE 1

EXPORTATION A TITRE DEFINITIF

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "exportation à titre définitif": le régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci.

 

Principe

 

1. Norme

L'exportation à titre définitif est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

Documentation

 

2. Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir que les marchandises puissent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises à exporter à titre définitif.

 

Preuve de l'arrivée à destination

 

3. Norme

La douane n'exige pas systématiquement une preuve de l'arrivée des marchandises en pays étranger.

 

 

 

Annexe spécifique D
Entrepôts de douane et zones franches

 

CHAPITRE 1

ENTREPOTS DE DOUANE

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E1. "régime de l'entrepôt de douane": le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation.

 

Principe

 

1. Norme

Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

Catégories d'entrepôts de douane

 

2. Norme

La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane publics).

 

3. Norme

La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessités particulières du commerce le justifient.

 

Etablissement, gestion et contrôle

 

4. Norme

La douane fixe les exigences relatives à l'établissement, à la conception et à la gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises en vue du contrôle de la douane. Les mesures prises en matière de stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, d'inventaire et de comptabilité sont soumises à l'agrément de la douane.

 

Admission des marchandises

 

5. Pratique recommandée

Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l’importation ou soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:

- fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou

- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction,

quels que soient leur quantité ou leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.

 

6. Norme

La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises en entrepôt de douane privé.

 

7. Pratique recommandée

Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l’importation, peuvent être admises en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu’elles soient destinées à être exportées ultérieurement.

 

8. Pratique recommandée

Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.

 

9. Pratique recommandée

Lorsqu’elles sont destinées à l’exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, peuvent être admises en entrepôt de douane afin d’obtenir l’exonération ou le remboursement de ces droits et taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.

 

Opérations autorisées

 

10. Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane:

a. à les examiner;

b. à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’importation;

c. à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; et

d. à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage.

 

Durée de séjour

 

11. Norme

La douane fixe la durée maximale d'entreposage en fonction des besoins du commerce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe pas de délai inférieur à un an.

 

Cession

 

12. Norme

Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.

 

Détérioration des marchandises

 

13. Norme

Les marchandises détériorées ou avariées par suite d'accident ou de force majeure pendant qu'elles se trouvent sous le régime de l'entrepôt de douane doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l'avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

 

Retrait des marchandises

 

14. Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

 

15. Norme

La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit.

 

Fermeture d'un entrepôt de douane

 

16. Norme

En cas de fermeture d’un entrepôt de douane, les personnes intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans un autre entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

 

Chapitre 2

Zones franches

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "zone franche": une partie du territoire d'une Partie contractante dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

 

Principe

 

1. Norme

Les prescriptions douanières applicables aux zones franches sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

Etablissement et contrôle

 

2. Norme

La législation nationale précise les conditions dans lesquelles les zones franches peuvent être créées; elle détermine les catégories de marchandises susceptibles d’y être admises et précise la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche.

 

3. Norme

La douane énonce les conditions d'exercice du contrôle de la douane, y compris les exigences en matière de conception, construction et aménagement des zones franches.

 

4. Norme

La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans une zone franche.

 

Admission des marchandises

 

5. Norme

L'admission de marchandises dans une zone franche est autorisée non seulement pour les marchandises qui sont introduites directement depuis l'étranger mais également pour les marchandises qui proviennent du territoire douanier de la Partie contractante concernée.

 

6. Pratique recommandée

L'admission dans une zone franche de marchandises en provenance de l'étranger ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire sont soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:

- fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou

- se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique, et droits d'auteur et de reproduction,

 

quels que soient leur pays d'origine, de provenance ou de destination.

Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.

 

7. Norme

Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement des droits et taxes à l'importation, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement immédiatement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.

 

8. Norme

Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement de droits ou de taxes internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.

 

9. Pratique recommandée

La douane ne devrait pas exiger de déclaration de marchandises pour les marchandises introduites dans une zone franche directement depuis l'étranger, si les renseignements nécessaires figurent déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.

 

Garantie

 

10. Pratique recommandée

La douane ne devrait pas exiger de garantie pour l’admission de marchandises dans une zone franche.

 

Opérations autorisées

 

11. Norme

Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’objet d'opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage.

 

12. Norme

Lorsque les autorités compétentes acceptent que des opérations de perfectionnement ou de transformation soient effectuées dans une zone franche, elles indiquent expressément à quelles opérations les marchandises peuvent être soumises, soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités, dans un règlement applicable sur toute l’étendue de la zone franche ou dans l’autorisation délivrée à l’entreprise qui effectue ces opérations.

 

Marchandises consommées
à l'intérieur de la zone franche

 

13. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont consommées à l’intérieur des zones franches peuvent être admises en franchise des droits et taxes et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette franchise.

 

Durée de séjour

 

14. Norme

Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du séjour des marchandises dans une zone franche n’est pas limitée.

 

Cessions

 

15. Norme

Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’objet de cessions.

 

Retrait des marchandises

 

16. Norme

Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche doivent pouvoir en être retirées et transférées dans une autre zone franche ou placées sous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

 

17. Norme

A la sortie d’une zone franche, seule la déclaration de marchandises normalement exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est assigné est requise.

 

18. Pratique recommandée

Lorsqu’un document doit être présenté à la douane pour les marchandises qui, à la sortie d’une zone franche, sont acheminées directement à destination de l’étranger, la douane ne devrait pas exiger davantage de renseignements que ceux figurant déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.

 

Liquidation des droits et taxes

 

19. Norme

La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables.

 

20. Norme

La législation nationale précise les règles à appliquer pour déterminer le montant des droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou opérations de perfectionnement dans une zone franche.

 

Fermeture d'une zone franche

 

21. Norme

En cas de fermeture d’une zone franche, les personnes intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

 

 

 

Annexe spécifique E
Transit

 

CHAPITRE 1

TRANSIT DOUANIER

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E3. “bureau de contrôle” : le bureau de douane auquel sont rattachés un ou plusieurs “expéditeurs agréés” ou “destinataires agréés” et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier;

 

F2./E6. “bureau de départ” : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier;

 

F3./E7. “bureau de destination” : tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier;

 

F4./E1.  “destinataire agréé” : la personne habilitée par la douane à recevoir des marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination;

 

F5./E2. “expéditeur agréé” : la personne habilitée par la douane à expédier des marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de départ;

 

F6./E5. “opération de transit douanier” : le transport de marchandises en transit douanier, d’un bureau de départ à un bureau de destination;

 

F7./E4. “transit douanier” : le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane;

 

F8./E8. “unité de transport”:

a) les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles;

b) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;

c) les wagons de chemin de fer;

d) les allèges, péniches et autres embarcations; et

e) les aéronefs.

 

Principe

 

1. Norme

Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

Champ d’application

 

2. Norme

La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises:

a. d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie;

b. d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur;

c. d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; et

d. d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.

 

3. Norme

Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.

 

4. Norme

La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane.

 

5. Pratique recommandée

La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane.

 

Formalités au bureau de départ

 

a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier

 

6. Norme

Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document.

 

7. Pratique recommandée

La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document.

 

b) Scellement et identification des envois

 

8. Norme

La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.

 

9. Pratique recommandée

Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

 

10. Norme

Lorsqu’un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l’unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon:

a. que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;

b. qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;

c. qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; et

d. que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

 

La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier.

 

11. Pratique recommandée

Lorsque les documents d’accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé:

- lorsque le bureau de douane de départ l’exige, compte tenu de la gestion des risques;

- lorsque l’opération de transit douanier s’en trouve facilitée dans son ensemble; ou

- lorsqu'un accord international le prévoit.

 

12. Norme

Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par:

- la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la vérification sur le document de transit;

- l'apposition de scellements douaniers sur chaque colis;

- la description exacte des marchandises en se référant à des échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit;

- la fixation d’un itinéraire et de délais stricts; ou

- le transport sous escorte douanière.

 

La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la douane.

 

13. Norme

Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de l’opération de transit.

 

14. Pratique recommandée

Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.

 

15. Norme

La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables:

a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou

b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane.

 

Scellements douaniers

 

16. Norme

Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'Appendice du présent Chapitre.

 

17. Pratique recommandée

Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins:

- qu'ils ne soient jugés insuffisants;

- qu'ils n'offrent pas la sécurité voulue; ou

- que la douane procède à la vérification des marchandises.

 

Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.

 

18. Pratique recommandée

Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.

 

Formalités en cours de route

 

19. Norme

Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’un accord préalable était nécessaire.

20. Norme

Les marchandises peuvent être transférées d’un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.

 

21. Pratique recommandée

La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans une unité de transport contenant également d'autres marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.

 

22. Pratique recommandée

La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement l’opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches.

 

Apurement du transit douanier

 

23. Norme

Pour l’apurement d’une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d’identification devant être demeurés intacts.

 

24. Norme

Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.

 

25. Pratique recommandée

Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.

 

Accords internationaux relatifs au transit douanier

 

26. Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer à ces instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées du présent Chapitre.

 

APPENDICE

 

Conditions minimales auxquelles
doivent répondre les scellements douaniers

 

A. Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes:

 

1. Conditions générales relatives aux scellements :

Les scellements douaniers doivent:

a. être solides et durables;

b. pouvoir être apposés rapidement et aisément;

c. être d’un contrôle et d’une identification faciles;

d. être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;

e. être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois, sauf dans le cas des scellements destinés à plusieurs usages (scellements électroniques, par exemple);

f. être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible.

 

2. Spécifications matérielles du scellé:

a. la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement distinguer les marques d'identification;

b. les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé;

c. la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;

d. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.

 

3. Spécifications matérielles des liens:

a. les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion;

b. la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible;

c. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.

 

4. Marques d’identification:

Le scellement doit comporter des marques:

a. indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot “douane”, de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l'anglais);

b. indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles dans la circulation internationale;

c. permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels.

 

B. Les scellements apposés par les expéditeurs agréés et autres personnes agréées aux fins du transit douanier en vue de garantir la sécurité douanière doivent offrir une sûreté matérielle comparable à celle des scellements apposés par la douane et permettre d'identifier la personne qui les a apposés au moyen de numéros qui seront reportés sur le document de transit.

 

Chapitre 2

Transbordement

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E1. "transbordement": le régime douanier en application duquel s'opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie.

 

Principes

 

1. Norme

Le transbordement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Norme

Les marchandises admises au bénéfice du transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes sous réserve de l'observation des conditions fixées par la douane.

 

3. Pratique recommandée

Le transbordement ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à transborder ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.

 

Mise en transbordement

 

a) Déclaration

 

4. Norme

Une seule déclaration de marchandises est exigée aux fins du transbordement.

 

5. Norme

Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transbordement, et cette acceptation est annotée sur le document.

 

6. Pratique recommandée

La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transbordement tout document commercial ou de transport relatif à l'envoi en cause et contenant toutes les données exigées par la douane. Cette acceptation est annotée sur le document.

 

b) Vérification et identification des marchandises

 

7. Norme

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la douane prend des mesures à l'importation pour s'assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées lors de l'exportation et que toute manipulation non autorisée pourra facilement être décelée.

 

c) Mesures de contrôle supplémentaires

 

8. Norme

Lorsque la douane fixe un délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour le transbordement, celui-ci doit être suffisant pour permettre le transbordement.

 

9. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.

 

10. Pratique recommandée

Le fait que le délai fixé n’ait pas été respecté, ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.

 

d) Opérations autorisées

 

11. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans la mesure du possible, que les marchandises en transbordement fassent l'objet, dans les conditions fixées par la douane, d'opérations susceptibles de faciliter leur exportation.

 

Chapitre 3

Transport de marchandises par cabotage

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "régime du cabotage" : le régime douanier applicable:

a. aux marchandises en libre circulation, et

b. aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier

qui sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.

 

Principe

 

1. Norme

Le régime du cabotage est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

Champ d'application

 

2. Norme

La douane autorise le transport de marchandises sous le régime du cabotage à bord d'un navire qui transporte en même temps d'autres marchandises, à condition qu'il soit établi à sa satisfaction que ces marchandises peuvent être identifiées et que les autres conditions fixées seront remplies.

 

3. Pratique recommandée

La douane devrait exiger que les marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire uniquement lorsqu’elle le juge nécessaire aux fins du contrôle.

 

4. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la douane, cette dernière devrait permettre que les marchandises soient transportées sous le régime du cabotage à bord d'un navire devant faire escale dans un port étranger pendant le cabotage.

 

5. Pratique recommandée

Lorsqu’un navire qui doit faire escale en un ou plusieurs points situés en dehors du territoire douanier a été autorisé à transporter des marchandises sous le régime du cabotage, ces marchandises ne devraient être placées sous scellements qu’à la demande de la personne intéressée ou lorsque la douane estime cette opération nécessaire pour s’assurer que ces marchandises ne peuvent être retirées ou que d’autres marchandises ne peuvent être introduites sans que le fait ne se remarque immédiatement.

 

6. Pratique recommandée

Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage se trouve dans l'obligation de se détourner de l'itinéraire prévu et de faire escale en un point situé en dehors du territoire douanier, la douane devrait considérer que ces marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu'il soit établi à sa satisfaction qu'il s'agit bien de celles qui ont été initialement placées sous ce régime.

 

Chargement et déchargement

 

7. Norme

La législation nationale détermine les lieux où le chargement et le déchargement de marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés, ainsi que les jours et heures pendant lesquels le chargement et le déchargement peuvent être effectués.

 

8. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans le cas où les navires transportent uniquement des marchandises en libre circulation placées sous le régime du cabotage, que ces marchandises soient chargées et déchargées en tout lieu et à tout moment.

 

9. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre que les marchandises placées sous le régime du cabotage soient chargées ou déchargées en un point autre que celui qui est normalement approuvé à cet effet, même lorsque le navire transporte en même temps des marchandises importées qui n'ont pas été déclarées ou des marchandises placées sous un autre régime douanier. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.

 

10. Pratique recommandée

Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, la douane devrait, à la demande de la personne intéressée, permettre le déchargement de ces marchandises sous le régime du cabotage en un point autre que celui initialement prévu. Les frais éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.

 

11. Norme

Lorsque le transport de marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu'il prenne toutes les dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et pour informer la douane ou les autres autorités compétentes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.

 

12. Norme

Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage transporte des marchandises importées qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de marchandises ou des marchandises placées sous un autre régime douanier, la douane permet le chargement et le déchargement des marchandises sous le régime du cabotage dès que possible après l’arrivée du navire au lieu de chargement ou de déchargement.

 

Documentation

 

13. Norme

La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée un document unique où figurent à la fois les renseignements relatifs au navire, la liste des marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du ou des ports situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent être déchargées. Ce document, une fois visé par la douane, autorise l'acheminement des marchandises sous le régime du cabotage.

 

14. Pratique recommandée

La douane devrait donner une autorisation générale de transport de marchandises sous le régime du cabotage aux navires qui assurent une liaison régulière entre des ports déterminés.

 

15. Pratique recommandée

La douane ne devrait exiger avant le chargement d’un navire bénéficiant d'une autorisation générale que la liste des marchandises destinées à être transportées sous le régime du cabotage.

 

16. Pratique recommandée

En ce qui concerne les marchandises à décharger d’un navire couvert par une autorisation particulière, la douane ne devrait exiger du capitaine ou de toute autre personne intéressée qu’un exemplaire de la liste des marchandises autorisées à être déchargées dans le port. Pour les navires bénéficiant d’une autorisation générale, seule la liste des marchandises déchargées devrait être exigée.

 

Garantie

 

17. Norme

Ce n'est que si la douane le juge indispensable qu'une garantie est exigée pour des marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage qui seraient passibles de droits et taxes à l'exportation si elles étaient exportées, ou qui sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’exportation.

 

 

 

Annexe spécifique F
Transformation

 

CHAPITRE 1

Perfectionnement actif

 

Définitions

 

Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E2. "marchandises équivalente": les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d’une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent;

 

F2./E3. "perfectionnement actif": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées;

 

F3./E1. "produits compensateurs": les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.

 

Principe

 

1. Norme

Le perfectionnement actif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

Champ d’application

 

2. Norme

Les marchandises admises pour perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’importation. Toutefois, les produits, y compris les déchets, provenant de l’ouvraison ou de la transformation des marchandises admises pour perfectionnement actif et qui ne sont pas exportés ou traités de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l’acquittement des droits et taxes à l’importation.

 

3. Norme

Le perfectionnement actif n’est pas limité aux marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais est également autorisé pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

 

4. Pratique recommandée

Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à mettre en oeuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.

 

5. Norme

Le droit d’importer des marchandises pour perfectionnement actif n’est pas réservé au propriétaire des marchandises importées.

 

6. Pratique recommandée

Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu avec une personne établie à l’étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que des marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d’importation.

 

7. Pratique recommandée

La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne devrait pas être imposée comme condition indispensable pour l’octroi du perfectionnement actif lorsque:

a. l'identité des marchandises peut être établie:

- sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs; ou

- au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane,

 

ou

b. l’apurement du régime est admis par l’exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnement actif.

 

Placement des marchandises sous le
régime du perfectionnement actif

 

a) Autorisation du perfectionnement actif

 

8. Norme

La législation détermine les circonstances dans lesquelles le perfectionnement actif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.

 

9. Norme

L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement actif sont effectuées.

 

10. Pratique recommandée

Lorsqu’une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif est faite après l’importation des marchandises et satisfait aux critères d’autorisation, l’autorisation devrait être accordée rétroactivement.

 

11. Pratique recommandée

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation générale couvrant ces opérations.

 

12. Norme

Lorsque les marchandises admises pour perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l’opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s’effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.

 

13. Pratique recommandée

Lorsque les opérations de perfectionnement actif:

- portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes,

- sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, et

- aboutissent à l’obtention de produits compensateurs de qualité constante,

 

les autorités compétentes devraient fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations.

 

 

b) Mesures d’identification

 

14. Norme

Les exigences relatives à l’identification des marchandises pour perfectionnement actif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’opération à effectuer et de l’importance des intérêts en jeu.

 

Séjour des marchandises
dans le territoire douanier

 

15. Norme

La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement actif.

 

16. Pratique recommandée

Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.

 

17. Pratique recommandée

Le perfectionnement actif devrait pouvoir être poursuivi en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de la personne qui bénéficie de l’autorisation.

 

18. Pratique recommandée

Les autorités compétentes devraient permettre que les opérations de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que celle qui bénéficie du perfectionnement actif. La cession des marchandises admises pour perfectionnement actif ne devrait pas être nécessaire, à condition que la personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées dans l’autorisation.

 

19. Norme

Les produits compensateurs doivent pouvoir être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

 

Apurement du perfectionnement actif

 

a) Exportation

 

20. Norme

L’apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu par l’exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.

 

21. Norme

Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent la réexportation en l’état des marchandises, en apurement du perfectionnement actif.

 

b) Autres cas d’apurement

 

22. Pratique recommandée

La suspension ou l’apurement du perfectionnement actif devrait pouvoir être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits compensateurs sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

 

23. Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir que le montant des droits et taxes à l’importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l’importation applicables aux marchandises importées pour perfectionnement actif.

 

24. Norme

L’apurement du perfectionnement actif doit pouvoir être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

 

25. Pratique recommandée

Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises équivalentes devraient être assimilés aux produits compensateurs aux fins du présent Chapitre (compensation à l'équivalent).

 

26. Pratique recommandée

Lorsque la compensation à l’équivalent est admise, la douane devrait autoriser l’exportation des produits compensateurs avant l’importation des marchandises pour perfectionnement actif.

 

Chapitre 2

Perfectionnement passif

 

Définitions

 

Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :

F1./E2. "perfectionnement passif" : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation;

 

F2./E1. "produits compensateurs" : les produits obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquels l’utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.

 

Principe

 

1. Norme

Le perfectionnement passif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d’application

 

2. Pratique recommandée

Le perfectionnement passif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays déterminé.

 

3. Norme

L’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n’est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.

Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif

 

(a) Formalités antérieures à l’exportation temporaire des marchandises

 

4. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels le perfectionnement passif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.

Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.

 

5. Pratique recommandée

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation générale couvrant ces opérations.

 

6. Pratique recommandée

Les autorités compétentes devraient fixer le taux de rendement d'une opération de perfectionnement passif lorsqu'elles le jugent nécessaire ou lorsque cette opération peut s'en trouver facilitée. Le taux de rendement est fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.

 

(b) Mesures d’identification

 

7. Norme

Les exigences relatives à l’identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’opération à effectuer et de l’importance des intérêts en jeu.

Séjour des marchandises hors du territoire douanier

 

8. Norme

La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif.

 

9. Pratique recommandée

Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.

Importation des produits compensateurs

 

10. Norme

Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés par un bureau de douane différent de celui d’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

 

11. Norme

Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.

 

12. Norme

Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, en exonération des droits et taxes à l’importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’état.

Cette exonération n’est pas applicable aux droits et taxes à l’importation pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

 

13. Norme

A l’exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l’apurement du perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l’exportation définitive sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.

Droits et taxes applicables aux produits compensateurs

 

14. Norme

La législation nationale détermine l’étendue de l’exonération des droits et taxes à l’importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération.

 

15. Norme

L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à l’égard des produits compensateurs n’est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

 

16. Pratique recommandée

Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l’étranger devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l’importation aux conditions fixées par la législation nationale.

 

17. Pratique recommandée

L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d’être déclarées pour la mise à la consommation.

 

18. Pratique recommandée

L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l objet d’une cession avant leur mise à la consommation.

 

 

Chapitre 3

Drawback

Entrée en vigueur :

 

Définitions

Pour l’application du présent Chapitre, on entend par:

F1./E1. “drawback”: le montant des droits et taxes à l’importation remboursé en application du régime du drawback;

 

F2./E3. “marchandises équivalentes” : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent;

 

F3./E2. “régime du drawback”: le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’obtenir le remboursement (total ou partiel) des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

 

Principe

1. Norme

Le régime du drawback est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

Champ d’application

 

2. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels le drawback peut être demandé.

 

3. Pratique recommandée

La législation nationale devrait comprendre des dispositions pour l’application du régime du drawback lorsque les marchandises qui ont été soumises à des droits et taxes à l’importation ont été remplacées par des marchandises équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises exportées.

 

Conditions à remplir

 

4. Norme

La douane ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu’au moment de l’importation des marchandises pour la mise à la consommation, l’importateur n’a pas signalé qu’il avait l’intention de demander le drawback à l’exportation. De la même manière, l’exportation des marchandises n’est pas obligatoire lorsqu’une telle déclaration a été faite au moment de l’importation.

 

Durée du séjour des marchandises dans le territoire douanier

 

5. Pratique recommandée

Lorsqu’il est fixé, pour l’exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce délai devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par la douane.

 

6. Pratique recommandée

Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l’expiration d’un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d’ordre commercial notamment, jugées valables par la douane.

 

Paiement du drawback

 

7. Norme

Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.

 

8. Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir l’utilisation des transferts électroniques de fonds pour verser le drawback.

 

9. Pratique recommandée

Le drawback devrait également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l’entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu’elles soient destinées à être exportées ultérieurement.

 

10. Pratique recommandée

La douane devrait, sur demande, verser le drawback périodiquement pour les marchandises exportées au cours d’une période déterminée.

 

 

Chapitre 4

Transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation

 

Entrée en vigueur:

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation": le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.

 

Principes

 

1. Norme

La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Norme

Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que:

la douane puisse s 'assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des marchandises importées, et

l’état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvraison.

 

Champ d’application

 

3. Norme

La législation nationale spécifie les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.

 

4. Norme

La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui font fait déjà l'objet d’un autre régime douanier.

 

5. Norme

Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées.

 

6. Pratique recommandée

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation devraient bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

Apurement de l’opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation

 

7. Norme

L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.

 

8. Norme

La douane doit accorder, si les circonstances le justifient, et à la demande de la personne intéressée, l’apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l’ouvraison sont placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

 

9. Norme

Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.

 

 

Annexe spécifique G

 

Chapitre 1

Admission temporaire

 

Entrée en vigueur:

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1."admission temporaire": le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.

 

Principe

 

1. Norme

L'admission temporaire est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

Champ d’application

 

2. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission temporaire peut être accordée.

 

3. Norme

Les marchandises en admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’importation, sauf dans les cas où la législation nationale prévoit que la suspension peut n'être que partielle.

 

4. Norme

L'admission temporaire n'est pas réservée aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

 

5. Pratique recommandée

L'admission temporaire devrait être accordée sans égard au pays d'origine, de provenance ou de destination des marchandises.

 

6. Norme

Les marchandises en admission temporaire peuvent subir les opérations nécessaires pour assurer leur conservation pendant leur séjour dans le territoire douanier.

 

Formalités à accomplir avant la mise en admission temporaire

 

7. Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.

 

8. Pratique recommandée

La douane devrait exiger la présentation des marchandises à un bureau de douane particulier uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter l’admission temporaire.

 

9. Pratique recommandée

La douane devrait autoriser l’admission temporaire sans déclaration de marchandises écrite pour les marchandises dont la réexportation ne fait pas de doute.

 

10. Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient examiner attentivement la possibilité d’adhérer aux instruments internationaux relatifs à l’admission temporaire, afin de leur permettre d’accepter les documents et les garanties émis par les organisations internationales en lieu et place des documents douaniers nationaux et de la garantie.

 

Mesures d’identification

 

11. Norme

L’admission temporaire des marchandises est accordée à condition que la douane puisse s’assurer qu’elle sera en mesure d’identifier les marchandises au moment de l’apurement du régime.

 

12. Pratique recommandée

Pour l’identification des marchandises placées en admission temporaire, la douane devrait prendre ses propres mesures d’identification uniquement quand les moyens commerciaux ne sont pas suffisants.

 

Délai de réexportation

 

13. Norme

La douane fixe, dans chaque cas, le délai d’admission temporaire.

 

14. Pratique recommandée

Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement prévu.

 

15. Pratique recommandée

Lorsque des marchandises placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation devrait être suspendue pendant la durée de la saisie.

 

Transfert de l’admission temporaire

 

16. Pratique recommandée

La douane devrait, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice de l'admission temporaire à toute personne autre que le bénéficiaire, lorsque celle-ci:

a) répond au x conditions prévues, et

b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.

 

Apurement de l’admission temporaire

 

17. Norme

Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées par un bureau de douane différent de celui d’importation.

 

18. Norme

Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées en un ou plusieurs envois.

 

19. Pratique recommandée

La suspension ou l’apurement de l'admission temporaire devraient pouvoir être obtenus en plaçant es marchandises importées sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

 

20. Pratique recommandée

Si les prohibitions ou restrictions en vigueur lors de l'admission temporaire sont abrogées pendant le délai de validité du document d'admission temporaire, la douane devrait accepter une demande d'apurement par mise à la consommation.

 

21. Pratique recommandée

Si la garantie a été constituée sous la forme d’une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de sortie, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.

 

Cas d’admission temporaire

 

(a) Suspension totale des droits et taxes à l’importation

 

22. Pratique recommandée

L’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’importation devrait être accordée aux marchandises reprises dans les annexes suivantes de la Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) du 26 juin 1990 :

1. “Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifesta tion similaire” visées à l’Annexe B.1.

2. “Matériel professionnel” visé à l’Annexe B.2.

3. “Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale” visés à l’Annexe B.3.

4. ”Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel” visées à l’Annexe B.5.

5. “Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif" visés à l’Annexe B.6.

6. “Matériel de propagande touristique” visé à l’Annexe B.7.

7. “Marchandises importées en trafic frontalier” visées à l’Annexe B.8.

8. “Marchandises importées dans un but humanitaire” visées à l’Annexe B.9.

9. “Moyens de transport” visés à l’Annexe C.

10. “Animaux” visés à l’Annexe D.

 

(b) Suspension partielle des droits et taxes à l’importation

 

23. Pratique recommandée

Les marchandises qui ne sont pas couvertes par la pratique recommandée 22 et les marchandises de la pratique recommandée 22 qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d’une suspension totale, devraient bénéficier de l’admission temporaire pour le moins en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.

 

 

Annexe spécifique H

 

Chapitre 1

Infractions douanières

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E3. "infraction douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

 

F2./E1. "règlement administratif d’une infraction douanière": la procédure fixée par la législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction;

 

F3./E2. "transaction": la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à certaines conditions.

 

Principes

 

1. Norme

La recherche, la constatation et le règlement administratif des infractions douanières par la douane sont régis par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Norme

La législation nationale désigne les infractions douanières et précise les conditions dans lesquelles elles sont recherchées, constatées et, éventuellement, peuvent faire l'objet d'un règlement administratif.

 

Champ d’application

 

3. Norme

La législation nationale indique les personnes qui peuvent être tenues pour responsables à l'occasion d'une infraction douanière.

 

4. Norme

La législation nationale fixe un délai au-delà duquel les infractions douanières sont prescrites et détermine la date à partir de laquelle ce délai prend cours.

Recherche et constatation des infractions douanières

 

5. Norme

La législation nationale spécifie les conditions dans lesquelles la douane est habilitée à:

examiner les marchandises et les moyens de transport;

exiger la production des documents et de la correspondance;

exiger l’accès aux bases de données informatisées;

prescrire des visites corporelles et effectuer des visites domiciliaires; et

requérir les éléments de preuve.

 

6. Norme

La visite corporelle à des fins douanières n'est entreprise que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.

 

7. Norme

Les visites domiciliaires ne sont effectuées par la douane que lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.

 

8. Norme

La douane fait connaître le plus rapidement possible à la personne intéressée, la nature de l’infraction qu’elle est présumée avoir commise, les dispositions légales qui peuvent avoir été transgressées et, le cas échéant, les pénalités éventuelles.

Procédure à suivre lorsque l’infraction douanière a été constatée

 

9. Norme

La législation nationale énonce la procédure à suivre par la douane lorsqu'une infraction douanière a été constatée et précise les mesures qu'elle peut prendre à cette occasion.

 

10. Pratique recommandée

La douane devrait établir des procès-verbaux ou des rapports administratifs relatant les infractions douanières et les différentes mesures prises.

 

Saisie ou rétention des marchandises ou des moyens de transport

 

11. Norme

La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois, uniquement:

lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation; ou

lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.

 

12. Norme

Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.

 

13. Norme

Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de marchandises ou de moyens de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la personne intéressée une pièce écrite spécifiant:

la description et la quantité des marchandises et des moyens de transport saisis ou retenus;

le motif de la saisie ou de la rétention; et

la nature de l'infraction.

 

14. Pratique recommandée

La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises saisies ou retenues moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition toutefois que les marchandises ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou ne doivent pas être présentées en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure.

 

15. Pratique recommandée

La douane devrait lever la saisie ou la rétention des moyens de transport qui ont été utilisés pour commettre l’infraction douanière, lorsqu’elle a établi à sa satisfaction:

que les moyens de transport n’ont pas été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises; et

que les moyens de transport ne devront pas être présentés en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur de la procédure; et

que, le cas échéant, une garantie suffisante peut être constituée.

16. Pratique recommandée

Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement lorsque:

le propriétaire, l’exploitant ou toute autre personne responsable du moyen de transport avait, au moment des faits, participé d’une manière quelconque à l’infraction douanière ou en avait connaissance, ou n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que l’infraction ne soit commise; ou

le moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté ou équipé pour y dissimuler des marchandises; ou

la remise en état du moyen de transport qui a été spécialement aménagé n’est pas possible.

 

17. Pratique recommandée

A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient susceptibles de prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature, à être conservées par la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente ou en disposer autrement avant que leur confiscation ait été définitivement prononcée par la douane ou que leur abandon ait été consenti au profit du Trésor public.

 

Arrestation préventive

 

18. Norme

La législation nationale détermine les pouvoirs de la douane en matière d'arrestation préventive et prescrit les conditions y afférentes, notamment le délai au terme duquel l'arrestation doit donner lieu à une décision des autorités judiciaires.

 

Règlement administratif des infractions douanières

 

19. Norme

La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les meilleurs délais après la constatation de l’infraction douanière:

le règlement administratif de cette dernière puisse intervenir; et

le contrevenant soit informé des conditions et modalités du règlement, des voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits à cet effet.

 

20. Pratique recommandée

Lorsqu’à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été constatée, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué par le bureau de douane qui l’a relevée.

 

21. Pratique recommandée

Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une importance mineure a été relevée à charge d'un voyageur, le règlement administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a relevée.

 

22. Norme

La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables pour chaque catégorie d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif et désigne les bureaux de douane qui sont compétents pour les appliquer.

 

23. Norme

La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le règlement administratif d’une infraction douanière dépend de la gravité ou de l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l’intéressé dans ses rapports avec la douane.

 

24. Norme

Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la déclaration de marchandises et que le déclarant peut prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l’imposition éventuelle d’une pénalité.

 

25. Norme

Lorsqu’une infraction douanière résulte d’un cas de force majeure ou d’autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu’il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n’est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.

 

26. Norme

Les marchandises qui ont été saisies ou retenues, ou le produit de la vente de ces marchandises, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous les autres frais ou redevances, doivent être:

restitués aux ayants droit dès que possible après le règlement définitif de l’infraction douanière; ou

lorsque cela n’est pas possible, tenus à leur disposition pendant un délai donné,

à condition que la confiscation n’ait pas été prononcée et que les marchandises n’aient pas été abandonnées au profit du Trésor public suite au règlement de l’infraction.

 

Droit de recours

 

27. Norme

Toute personne impliquée dans une infraction douanière qui fait l'objet d'un règlement administratif dispose d'un droit de recours devant une autorité indépendante de la douane, sauf dans les cas où elle a choisi d’accepter la transaction.

 

 

 

Annexe spécifique J

 

Chapitre 1

Voyageurs

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E5. "admission temporaire": le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait;

 

F2./E1. "double circuit": le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l’arrivée de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit. L’un, désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l’importation n’est ni prohibée ni soumise à restrictions. L’autre, désigné par des symboles de couleur rouge, est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation;

 

F3./E4. "effets personnels": tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales;

 

F4./E2. "moyens de transport à usage privé": les véhicules routiers et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non;

 

F5./E3. "voyageur":

1) toute personne qui entre temporairement sur le territoire d’un pays où elle n’a pas sa résidence normale (“non-résident”), ou qui quitte ce territoire, et

2) toute personne qui quitte le territoire d’un pays où elle a sa résidence normale (“résident quittant son pays”) ou qui retourne dans le territoire de son pays (“résident de retour dans son pays”).

 

Principes

 

1. Norme

Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Norme

Les facilités douanières prévues par le présent Chapitre sont accordées aux voyageurs indépendamment de leur citoyenneté/nationalité.

 

Champ d’application

 

3. Norme

La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elle détermine la compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et fixe les jours et heures d’ouverture de ces bureaux, en tenant compte notamment de la situation géographique, de l’importance du trafic actuel des voyageurs.

 

4. Norme

Sous réserve de l’observation des contrôles douaniers en vigueur, les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé sont autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.

 

5. Pratique recommandée

Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers à usage commercial ou par chemin de fer devraient être autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.

 

6. Pratique recommandée

Le système du double circuit devrait être utilisé pour le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ils transportent et, le cas échéant, de leurs moyens de transport à usage privé.

 

7. Pratique recommandée

Une liste distincte des voyageurs ou des bagages qui les accompagnent ne devrait pas être exigée à des fins douanières, quel que soit le mode de transport utilisé.

 

8. Pratique recommandée

La douane, en collaboration avec d’autres services et les entreprises, devrait s’efforcer d’utiliser les renseignements préalables concernant les voyageurs, normalisés à l’échelon international, lorsqu’ils sont disponibles, en vue de faciliter le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ils transportent.

 

9. Pratique recommandée

Les voyageurs devraient être autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qu’ils transportent. Toutefois, la douane peut exiger une déclaration écrite ou par voie électronique pour les marchandises qu’ils transportent lorsqu’elles font l’objet d’une importation ou d’une exportation de nature commerciale ou lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale.

 

10. Norme

La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles que la douane est chargée d’appliquer n’est entreprise qu’exceptionnellement et lorsqu’il existe des raisons fondées de soupçonner que l’on se trouve en présence d’un fait de contrebande ou d’une autre infraction.

 

11. Norme

Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par la douane en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier approprié, d’être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation nationale:

à la demande du voyageur;

lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées; ou

lorsque les autres dispositions du présent Chapitre ne leur sont pas applicables.

 

12. Norme

Les bagages non accompagnés (c’est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui quittent le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la procédure applicable aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure douanière simplifiée.

 

13. Norme

Toute personne autorisée doit pouvoir procéder au dédouanement des bagages non accompagnés pour le compte d’un voyageur.

 

14. Pratique recommandée

Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation au titre des facilités applicables aux voyageurs, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une importation de nature commerciale et que la valeur ou la quantité globale des marchandises ne dépasse pas les limites fixées par la législation nationale.

 

15. Pratique recommandée

Chaque fois que possible, l’utilisation des cartes de crédit ou cartes de banque devrait être acceptée comme moyen de paiement pour les services offerts par la douane, de même que pour le paiement des droits et taxes.

 

Entrée

 

16. Pratique recommandée

En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités minimales suivantes devraient pouvoir être importées en franchise des droits et taxes à l’importation par des voyageurs :

a. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes;

b. 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux;

c. ¼ de litre d’eau de toilette et 50 grammes de parfum.

 

Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge déterminé, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.

 

17. Pratique recommandée

Outre les produits consommables à l’égard desquels des quantités maximales sont fixées pour l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, les voyageurs devraient être autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l’importation des marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 droits de tirage spéciaux (DTS). Ce montant pourra toutefois être réduit à l’égard des personnes n’ayant pas atteint un âge déterminé ou qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.

 

18. Norme

Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter en franchise des droits et taxes à l’importation leurs effets personnels et leurs moyens de transport à usage privé qu’ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s’y trouvaient en libre circulation.

19. Norme

La douane n’exige pas de document douanier ou de garantie pour l’admission temporaire des effets personnels des non-résidents, sauf:

lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale; ou

lorsque la douane estime qu’ils présentent un risque pour le Trésor public.

 

20. Norme

Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres articles ayant manifestement un caractère personnel, sont notamment considérés comme effets personnels des non-résidents, les objets suivants:

bijoux personnels;

appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d’une quantité raisonnable de pellicules, de cassettes et d’accessoires;

appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu’une quantité raisonnable de diapositives ou de films;

jumelles;

instruments de musique portatifs;

appareils de reproduction du son portatifs, y compris les magnétophones, les lecteurs portatifs de disques compacts et les dictaphones, avec cassettes et disques;

appareils récepteurs de radio portatifs;

téléphones cellulaires ou mobiles;

appareils récepteurs de télévision portatifs;

machines à écrire portatives;

ordinateurs personnels portatifs et accessoires;

machines à calculer portatives;

voitures d’enfant;

fauteuils roulants pour invalides;

engins et équipements sportifs.

 

21. Norme

Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les effets personnels de non-résidents, le délai d’admission temporaire est déterminé compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

 

22. Norme

A la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d’admission temporaire fixé initialement pour les effets personnels d’un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

 

23. Norme

Les non-résidents bénéficient de l’admission temporaire en ce qui concerne leurs moyens de transport à usage privé.

 

24. Norme

Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de transport à usage privé est normalement équipé est admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

 

25. Norme

Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport à usage privé s’appliquent aux moyens de transport appartenant aux non-résidents, loués ou empruntés, qu’ils arrivent en même temps que le voyageur ou qu’ils soient introduits avant ou après son arrivée.

 

26. Pratique recommandée

La douane ne devrait exiger ni document douanier, ni garantie, pour l’admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents.

 

27. Pratique recommandée

Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l’admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, la douane devrait accepter les garanties et les documents internationaux normalisés.

 

28. Norme

Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les moyens de transport à usage privé des non-résidents, le délai d’admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du non-résident dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

 

29. Norme

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d’admission temporaire fixé initialement pour le moyen de transport à usage privé d'un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

 

30. Norme

Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de l’admission temporaire.

 

Réexportation

 

31. Norme

La douane autorise la réexportation des marchandises en admission temporaire de non-résidents par un bureau de douane différent de celui d’importation.

 

32. Norme

La douane n’exige pas de la part des non-résidents la réexportation de leurs moyens de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui ont été gravement endommagés ou détruits par suite d’accident ou de force majeure.

 

Départ

 

33. Norme

Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi simples que possible.

 

34. Norme

Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d’acquitter les droits et taxes à l’exportation éventuellement exigibles.

 

35. Norme

A la demande d’un résident qui quitte le pays, la douane prend des mesures d’identification à l’égard de certains articles lorsque cela est de nature à faciliter la réimportation en franchise des droits et taxes.

 

36. Norme

En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, la douane exige un document d’exportation temporaire uniquement dans des cas exceptionnels.

 

37. Pratique recommandée

Si la garantie a été constituée sous la forme d une consignation en espèces, le remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de réexportation, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.

 

Voyageurs en transit

 

38. Norme

Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à aucun contrôle de la douane. Toutefois, la douane peut exercer une surveillance générale dans les zones de transit, et prendre les mesures nécessaires lorsqu’elle soupçonne l’existence d’une infraction douanière.

Renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs

 

39. Pratique recommandée

Les renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs devraient être mis à disposition dans la ou les langues officielles du pays, et dans toute autre langue jugée utile.

 

 

Chapitre 2

Trafic postal

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

Pour l’application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. “CN22/23”: les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur;

 

F2./E3. “envois postaux”: les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur;

 

F3./E2. “formalités douanières applicables aux envois postaux”: toutes les opérations à effectuer par la partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal;

 

F4./E6. “Union postale universelle”: l’organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le “Traité de Berne” sous le nom d’“ Union générale des postes”, qui prit en 1878 la dénomination d’“ Union postale universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations Unies;

 

F5./E4. “service postal”: l’organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournir les services internationaux régis par les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur.

 

Principes

 

1. Norme

Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

2. Norme

La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives de la douane et du service postal en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.

Dédouanement des envois postaux

 

3. Norme

Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible.

 

(a) Situation des marchandises à l'égard de la douane

 

4. Norme

L’exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier.

 

5. Norme

L’importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.

 

(b) Présentation à la douane

 

6. Norme

La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation.

 

7. Norme

La douane n’exige pas que les envois postaux lui soient présentés à l’exportation à des fins de contrôle douanier, sauf

s’ils contiennent des marchandises dont l’exportation doit être attestée;

s’ils contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l’exportation ou passibles de droits et taxes à l’exportation;

s’ils contiennent des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale; ou

si les envois sont choisis pour faire l’objet d’un contrôle de la douane par sondage ou par larges épreuves.

 

8. Pratique recommandée

La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la présentation des envois postaux importés qui appartiennent aux catégories suivantes :

a. les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels;

b. les ouvrages pour aveugles;

c. les imprimés non passibles de droits et taxes à l’importation.

 

(c) Dédouanement au vu des formules CN22 ou CN23 ou d’une déclaration de marchandises

 

9. Norme

Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur la formule CN22 ou CN23 et sur les documents justificatifs, la formule CN22 ou CN23 constitue la déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants :

les marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale;

les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de droits et taxes à l’exportation;

les marchandises dont l’exportation doit être attestée;

les marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation.

Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est exigée.

 

Envois postaux en transit

 

10. Norme

Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois postaux en transit.

 

Recouvrement des droits et taxes

 

11. Norme

La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux.

 

 

Chapitre 3

Moyens de transport à usage commercial

 

Entrée en vigueur:

Définitions

 

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

 

F1./E2. “déclaration d’entrée” ou “déclaration de sortie”, selon le cas: toute déclaration à faire ou à présenter à la douane par la personne responsable d’un moyen de transport à usage commercial, à l’entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et qui contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage et ses passagers;

 

F2./E1. “formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial”: l’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l’entrée, à la sortie du territoire douanier et pendant le séjour sur ledit territoire des moyens de transport à usage commercial;

 

F3./E3. “moyen de transport à usage commercial”: tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d’un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisés, en trafic international, pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux et les lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs réservoirs normaux, lorsqu'ils se trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial.

 

Principes

 

1. Norme

Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Pratique recommandée

Les formalités douanières relatives aux moyens de transport à usage commercial devraient être applicables dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d’immatriculation ou de résidence du propriétaire du moyen de transport à usage commercial, du pays de provenance ou du pays de destination.

 

Admission temporaire des moyens de transport à usage commercial

 

3. Pratique recommandée

Les moyens de transport à usage commercial, qu’ils soient chargés ou non, devraient être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, à condition que ces moyens de transport ne soient pas utilisés pour des transports internes dans le territoire douanier du pays d’admission temporaire. Ils doivent être destinés à la réexportation sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants, ainsi que des réparations nécessaires effectuées.

 

4. Norme

La douane exige une garantie ou un document d’admission temporaire pour les moyens de transport à usage commercial dûment immatriculés à l’étranger uniquement lorsqu’elle le juge indispensable aux fins du contrôle douanier.

 

5. Norme

Lorsque la douane fixe un délai pour la réexportation d’un moyen de transport à usage commercial, elle tient compte des conditions particulières des opérations de transport envisagées.

 

6. Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.

 

Admission temporaire de pièces détachées et d’équipements

 

7. Pratique recommandée

Lorsqu’il est importé avec un moyen de transport à usage commercial et qu’il est destiné à être réexporté avec celui-ci, le matériel spécial servant au chargement, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises, même utilisable séparément du moyen de transport à usage commercial, devrait être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation.

 

8. Pratique recommandée

Les pièces détachées et les équipements destinés à être utilisés pour une réparation ou un entretien en vue de remplacer des pièces ou équipements incorporés ou utilisés dans un moyen de transport à usage commercial déjà importé temporairement sur le territoire douanier, devraient être admis temporairement sur ce territoire en suspension des droits et taxes à l’importation.

 

Arrivée

 

9. Norme

Lorsqu’une déclaration d’entrée doit être déposée auprès de la douane à l’entrée du moyen de transport à usage commercial, les renseignements qui doivent y figurer sont limités au minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière.

 

10. Norme

La douane réduit, dans la mesure du possible, le nombre d’exemplaires de la déclaration d’entrée dont elle exige la présentation.

 

11. Norme

Aucun des documents à présenter ou à déposer auprès de la douane en relation avec l’entrée du moyen de transport à usage commercial ne doit obligatoirement être légalisé, contrôlé ou authentifié par un représentant à l’étranger du pays d’entrée du moyen de transport à usage commercial ni lui être soumis au préalable.

 

Escales sur le territoire douanier

 

12. Norme

Lorsque le moyen de transport à usage commercial fait plusieurs escales sur le territoire douanier sans escale intermédiaire dans un autre pays, les formalités douanières applicables sont aussi simples que possible, compte tenu des mesures de contrôle douanier qui ont déjà été prises.

 

Sortie

13. Norme

Les formalités douanières applicables lorsque le moyen de transport à usage commercial quitte le territoire douanier se limitent aux mesures visant à s’assurer:

a. que la déclaration de sortie, lorsqu’elle est exigée, est dûment déposée au bureau de douane compétent;

b. que, lorsqu’il y a lieu, des scellements douaniers sont apposés;

c. que les routes douanières prescrites sont effectivement empruntées aux fins du contrôle; et

d. que la sortie du moyen de transport à usage commercial s’effectue sans retard injustifié.

 

14. Pratique recommandée

La douane devrait permettre l’utilisation de formules de déclaration de sortie identiques à celles qui sont prescrites pour la déclaration d’entrée à condition qu’il soit clairement indiqué qu’elles sont utilisées pour la sortie.

 

15. Norme

Le moyen de transport à usage commercial est autorisé à quitter le territoire douanier par un bureau de douane différent du bureau d’entrée.

 

 

Chapitre 4

Produits d’avitaillement

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :

 

F1./E2. “formalités douanières applicables aux produits d’avitaillement”: l’ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l’égard desdits produits;

 

F2./E4. “produits d’avitaillement”:

- les produits d’avitaillement à consommer; et

- les produits d’avitaillement à emporter;

 

F3./E5. “produits d’avitaillement à consommer”:

- les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres de l'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu'elles soient vendues ou non; et

- les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement; qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non;

 

F4./E6. “produits d’avitaillement à emporter”: les marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non;

 

F5./E3. “traitement douanier des produits d’avitaillement”: l'ensemble des facilités à accorder et des formalités douanières applicables auxdits produits;

 

F6./E1. “transporteur”: la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.

 

Principes

 

1. Norme

Le traitement douanier des produits d'avitaillement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.

 

2. Pratique recommandée

Le traitement douanier des produits d'avitaillement devrait être applicable dans les mêmes conditions, indépendamment du pays d'immatriculation ou de la nationalité du navire, de l'aéronef ou du train en cause.

Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs, ou des trains lors de leur arrivée

 

(a) Franchise des droits et taxes à l’importation

 

3. Norme

Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord d'un navire ou d'un aéronef arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation, à condition qu'ils demeurent à bord.

 

4. Pratique recommandée

La franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les produits d’avitaillement à consommer par les passagers et l’équipage, importés comme provisions de route pour les trains express internationaux, à condition:

a. que ces marchandises soient achetées exclusivement dans des pays traversés par le train international en question; et

b. que ces marchandises aient été soumises, dans le pays d'achat, aux droits et taxes dont elles pourraient être passibles.

 

5. Norme

La franchise des droits et taxes à l'importation est accordée pour les produits d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs et des trains, et qui se trouvent déjà à bord de ces moyens de transport à l'arrivée dans le territoire douanier, à condition qu'ils soient maintenus à bord tant que ces moyens de transport demeurent sur le territoire douanier.

 

(b) Document

 

6. Norme

Lorsque la douane exige une déclaration pour les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord des navires arrivant dans le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane.

 

7. Pratique recommandée

Les quantités de produits d'avitaillement prélevées avec l'autorisation de la douane sur les stocks existant à bord devraient être indiquées sur la déclaration relative aux produits d'avitaillement présentée à la douane lors de l'arrivée du navire dans le territoire douanier, et la douane ne devrait pas exiger le dépôt d'une formule distincte à leur égard.

 

8. Pratique recommandée

Les quantités de produits d'avitaillement qui sont fournies aux navires pendant leur séjour dans le territoire douanier devraient être indiquées sur la déclaration concernant les produits d'avitaillement qui a éventuellement été exigée par la douane.

 

9. Norme

La douane n’exige pas de déclaration distincte pour les produits d'avitaillement qui restent à bord d'un aéronef.

 

(c) Livraison des produits d’avitaillement à consommer

 

10. Norme

La douane autorise la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord du navire pendant le séjour de celui-ci dans le territoire douanier, jusqu'à concurrence des quantités qu'elle juge raisonnables, compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, ainsi que de la durée du séjour du navire dans le territoire douanier.

 

11. Pratique recommandée

La douane devrait autoriser la livraison aux membres de l'équipage des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord d’un navire, lorsque celui-ci subit des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval, à condition que la durée du séjour en cale sèche ou dans le chantier naval soit considérée comme raisonnable.

 

12. Pratique recommandée

Lorsqu'un aéronef doit faire escale dans un ou plusieurs aéroports situés dans le territoire douanier, la douane devrait autoriser la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord de l’aéronef pendant le séjour de celui-ci dans ces aéroports intermédiaires et pendant le vol entre ces aéroports.

 

(d) Contrôle de la douane

 

13. Norme

La douane exige que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute utilisation irrégulière des produits d’avitaillement, y compris la mise sous scellé de ces produits, le cas échéant.

 

14. Norme

La douane exige que les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un train soient retirés de ceux-ci pour être stockés ailleurs pendant le séjour de ces moyens de transport dans le territoire douanier, uniquement dans les cas où elle juge cette mesure nécessaire.

Approvisionnement en produits d’avitaillement en franchise de droits et taxes

 

15. Norme

Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à l’étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes:

a. les produits d'avitaillement, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables par la douane compte tenu du nombre de passagers et de membres d'équipage, de la durée de la traversée ou du vol et des quantités déjà à bord; et

b. les produits d'avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le fonctionnement et l'entretien au cours de la traversée ou du vol, compte tenu également des quantités déjà à bord.

 

16. Norme

Le réapprovisionnement en produits d'avitaillement des navires et des aéronefs arrivés dans le territoire douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu'il leur reste à effectuer jusqu'au lieu de destination finale dans le territoire douanier est accordé en franchise des droits et taxes.

 

17. Norme

La douane permet que les produits d'avitaillement à consommer fournis aux navires et aux aéronefs durant leur séjour dans le territoire douanier soient livrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent Chapitre en ce qui concerne les produits d'avitaillement à consommer se trouvant déjà à bord des navires et des aéronefs à l'arrivée.

 

Départ

 

18. Pratique recommandée

Aucune déclaration distincte concernant les produits d'avitaillement ne devrait être exigée lors du départ des navires du territoire douanier.

 

19. Norme

Lorsqu'une déclaration est exigée en ce qui concerne les produits d'avitaillement chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef quittant le territoire douanier, les renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane.

 

Autres destinations pouvant être données aux produits d’avitaillement

 

20. Norme

Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des trains arrivés dans le territoire douanier peuvent:

a. être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas; ou

b. sous réserve de l'autorisation préalable de la douane, être transbordés respectivement sur d'autres navires, aéronefs ou trains en trafic international.

 

 

Chapitre 5

Envois de secours

 

Entrée en vigueur:

 

Définition

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. “envois de secours”:

- les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes; et

- tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.

 

Principes

 

1. Norme

Le dédouanement des envois de secours est régi par les dispositions du présent Chapitre et, pour autant qu’elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

2. Norme

Le dédouanement des envois de secours pour l'exportation, le transit, l'admission temporaire et l'importation doit être effectué en priorité.

 

Champ d'application

 

3. Norme

Dans le cas des envois de secours, la douane prévoit:

le dépôt d'une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé;

le dépôt, l'enregistrement et l'examen de la déclaration de marchandises et des documents qui l'accompagnent avant l'arrivée des marchandises, et la mainlevée à l'arrivée de celles-ci;

le dédouanement en dehors des heures d'ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, en renonçant à la perception de toute redevance normalement due à cet égard; et

la vérification des marchandises ou le prélèvement d'échantillons, ou les deux à la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

 

4. Pratique recommandée

Le dédouanement des envois de secours devrait être accordé sans égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.

 

5. Pratique recommandée

S’agissant d’envois de secours, il devrait être renoncé à l’application des prohibitions ou des restrictions de caractère économique à l’exportation ainsi qu'à la perception des droits et taxes à l’exportation qui seraient normalement exigibles.

 

6. Pratique recommandée

Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle devraient être admis en franchise des droits et taxes à l’importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l’importation.

 

 

Annexe spécifique K

 

 

Chapitre 1

Règles d’origine

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E3. "critère de la transformation substantielle": le critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel;

 

F2./E1. "pays d’origine des marchandises": le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges;

 

F3./E2. "règles d'origine": les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la législation nationale ou par des accords internationaux ("critères d'origine").

 

Principe

 

1. Norme

Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures que la douane est chargée d'appliquer tant à l'importation qu'à l'exportation, sont fixées conformément aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

Règles d’origine

 

2. Norme

Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays uniquement:

a. les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans;

b. les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;

c. les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;

d. les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;

e. les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;

f. les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;

g. les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f);

h. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

i. les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;

j. les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes a) à i).

 

3. Pratique recommandée

Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise, l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la transformation substantielle.

 

4. Pratique recommandée

Pour l'application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

 

5. Pratique recommandée

Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être:

en ce qui concerne les produits importés, leur valeur en douane à l’importation ou en ce qui concerne les produits d'origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu lieu, et

en ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l'usine, soit le prix à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale.

 

6. Pratique recommandée

Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants:

a. manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage;

b. manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage;

c. opérations simples d'assemblage;

d. mélanges de marchandises d'origines diverses, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.

 

Cas particuliers d’attribution de l’origine

 

7. Pratique recommandée

Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal.

 

8. Pratique recommandée

Sur demande de l'importateur, devraient être considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.

 

9. Pratique recommandée

Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises.

 

10. Pratique recommandée

Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des emballages sont considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de compte, notamment en cas d'application de la méthode du pourcentage, les emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail.

 

11. Norme

Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison.

 

Règle du transport direct

 

12. Pratique recommandée

Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).

Renseignements concernant les règles d'origine

 

13. Norme

Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités d'application n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d'exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions applicables.

 

 

Chapitre 2

Preuves documentaires de l’origine

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E5. "certificat d'appellation régionale": un certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.);

 

F2./E1. "certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;

 

F3./E2. "déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;

 

F4./E3. "déclaration d'origine": une mention appropriée relative à l'origine des marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;

 

F5./E4. "preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.

 

Principe

 

1. Norme

Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves documentaires relatives à l’origine des marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Cas d’exigibilité des preuves documentaires de l’origine

 

2. Pratique recommandée

Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée uniquement lorsqu'elle est nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire.

 

3. Pratique recommandée

Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas suivants:

a. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;

b. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des États-Unis;

c. marchandises en admission temporaire;

d. marchandises transportées sous le régime du transit douanier;

e. marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documentaire.

 

Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.

 

4. Pratique recommandée

Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient, lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à l'évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles elles ont été imposées.

 

5. Pratique recommandée

Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d’origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays d’importation a des soupçons de fraude.

Cas d’application et forme des différentes preuves documentaires de l’origine

 

(a) Certificat d’origine

 

Forme et contenu

 

6. Pratique recommandée

Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I du présent Chapitre, conformément aux notes figurant à l'appendice Il et compte tenu des règles mentionnées à l'appendice III.

Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine sur le modèle figurant à l'appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétaire général du Conseil.

 

Langues à utiliser

 

7. Pratique recommandée

Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la ou les langues choisies par le pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais, elles devraient être imprimées également en français ou en anglais.

 

8. Pratique recommandée

Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat d'origine.

Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’origine

 

9. Norme

Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine.

 

10. Pratique recommandée

Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine des marchandises.

 

11. Pratique recommandée

Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés.

 

(b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine

 

12. Pratique recommandée

Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine devrait être acceptée dans les cas suivants:

a. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;

b. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats-Unis.

 

Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.

 

Sanctions

 

13. Norme

Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve documentaire de l'origine.

 

APPENDICE I

 

Modèle de « CERTIFICAT D’ORIGINE

 

APPENDICE II

 

Notes

1. Le format du certificat devrait être le format international ISO/A4 (210 X 297 mm). La formule devrait être pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes devrait correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux à des multiples de 2,54 mm. La présentation devrait être conforme à la formule cadre de la CEE, suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc. devraient être autorisés, s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.

 

2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d'origine, les deux formules devraient être compatibles de manière qu'elles puissent être remplies en une seule frappe.

 

3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m 2 du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.

 

4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement du certificat d'origine peuvent être imprimées au verso du certificat.

 

5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en application d'un accord d'assistance mutuelle administrative, un emplacement peut être prévu à cette fin au verso du certificat.

 

6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule:

Case n° 1: La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc.

Case n° 2: Il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention «duplicata» à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention «copie» devra figurer à côté du titre du document.

Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de l'autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d'un espace libre pour usage officiel.

Case n° 3: Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de destination.

Case n° 4: Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements supplémentaires sur le moyen de transport, l'itinéraire, etc., qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l'autorité émettrice.

Case n° 5: S'il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication peut être insérée de préférence dans la marge ou au début de chaque ligne dans la case elle-même. Il est possible de prévoir une ligne verticale afin de séparer les «Marques et numéros des colis» du «Nombre et nature des colis» et «Désignation des marchandises». A défaut de ligne verticale, ces mentions devraient être séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être complétée par le numéro de la position adéquate du Système harmonisé, de préférence dans la partie droite de la colonne. Lorsqu'elles sont requises, les indications relatives aux critères d'origine devraient figurer dans cette case. Ces indications devraient alors être séparées des autres indications par une ligne verticale.

Case n° 6: D'ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer l'identification des marchandises.

Case n° 7: Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications complémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à d'autres documents (facture commerciale, par exemple).

Cases n os 6 et 7: Les autres quantités que l'exportateur peut indiquer en vue de faciliter l'identification des marchandises peuvent être portées dans l'une ou l'autre case, selon le cas.

Case n° 8: Cette partie est réservée à l'apposition de l'attestation de l'autorité compétente (libellé de l'attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc. est laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice, le libellé du modèle de formule n'étant donné qu'à titre d'exemple. Eventuellement, cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par l'exportateur (ou le fournisseur ou le fabricant).

 

 

APPENDICE III

 

Règles à observer pour l'établissement du certificat d'origine

Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la demande éventuelle sont laissées, compte tenu des notes précédentes, à l'appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes:

1. La formule peut être remplie par n'importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont portées soient indélébiles et lisibles.

2. Le certificat et la demande éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités ou organismes habilités.

3. Un trait doit être tracé dans les espaces non utilisés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

4. Si les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, il peut être établi, en plus de l'original, une ou plusieurs copies.

 

 

Chapitre 3

Contrôle des preuves documentaires de l'origine

 

Entrée en vigueur:

 

Définitions

 

Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:

 

F1./E1. "certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente;

 

F2./E2. "déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire;

 

F3./E3. "déclaration d’origine": une mention appropriée, relative à l'origine des marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;

 

F4./E4. "preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une déclaration d'origine.

 

Principe

 

1. Norme

Les conditions dans lesquelles s’exerce l’assistance administrative pour le contrôle des preuves documentaires de l’origine sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

 

Réciprocité

2. Norme

Faculté est laissée à l’autorité compétente de la Partie contractante à qui une demande de contrôle est adressée de ne pas donner suite à cette demande si l’autorité compétente de la Partie contractante requérante n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.

 

Demandes de contrôle

 

3. Pratique recommandée

L’administration des douanes d’une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre peut demander à l’autorité compétente d’une autre Partie contractante ayant également accepté le présent Chapitre et sur le territoire de laquelle a été établie une preuve documentaire de l’origine, de procéder à un contrôle de ce document:

a. lorsqu’il y a un doute fondé au sujet de l’authenticité du document;

b. lorsqu’il y a un doute fondé au sujet de l’exactitude des renseignements qu’il renferme;

c. à titre de sondage.

 

4. Norme

Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique recommandée 3, paragraphe c) ci-dessus sont formulées en tant que telles et sont limitées au minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat.

 

5. Norme

La demande de contrôle:

a. indique les raisons sur lesquelles l'administration des douanes requérante se fonde pour douter de l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de sondage;

b. précise, en cas de besoin, les règles d'origine applicables aux marchandises dans le pays d'importation, ainsi que, éventuellement, les éléments d'information complémentaires souhaités par ce pays;

c. est accompagnée de la preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une photocopie de celle-ci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc., susceptibles de faciliter le contrôle.

 

6. Norme

L’autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant d'une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre répond à cette demande après avoir procédé elle-même au contrôle demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer soit à d'autres autorités administratives, soit à des organismes habilités à cet effet.

 

7. Norme

L’autorité requise répond aux questions posées par l'administration des douanes requérante dans la demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements qu'elle juge utiles.

 

8. Norme

Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé d'un maximum de six mois. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre dans un délai de six mois, elle en informe l'administration des douanes requérante.

 

9. Norme

La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date de présentation du document au bureau de douane de la Partie contractante requérante.

 

Mainlevée des marchandises

 

10. Norme

La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des marchandises, pour autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de prohibitions ou de restrictions à l'importation et qu'il n'existe pas de soupçon de fraude.

 

Dispositions diverses

 

11. Norme

Les renseignements communiqués en application des dispositions du présent Chapitre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu'à des fins douanières.

 

12. Norme

Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves documentaires de l'origine délivrées par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites preuves.

 

13. Norme

Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre spécifient quelles sont les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes de contrôle et en communiquent l'adresse au Secrétaire général du Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux autres Parties contractantes ayant accepté le présent Chapitre.

 

 

 

 

 

 

 

 
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