Décrets 334
DECRET N° 98-622
DU 19 AOUT 1998
Créant le cadre de
l'administration judiciaire
(JO n° 2578 du
31.05.98 p. 1356)
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Le corps
du cadre de l'Administration judiciaire est régi par le présent décret .
Art. 2 - Le cadre de
l'Administration judiciaire comprend :
Cadre A :
Les attachés des services
judiciaires (échelle A2)
Les greffiers en chef (échelle
A3)
Cadre B :
Les greffiers (échelle B2)
Cadre C :
Les assistants des services
judiciaires (échelle C2)
Cdre D :
Les employés des services judiciaires (échelle D2) .
Art. 3 - Le décret fixant
le statut particulier du cadre de l'Administration judiciaire détermine les
modalités de recrutement, le classement hiérarchique et les avantages inhérents
à l'exercice de la fonction .
Art. 4 - Le personnel du
cadre de l'Administration judiciaire est soumis aux règles disciplinaires et
doit obéissance aux ordres de ses chefs hiérarchiques .
Art. 5 - Le transport du
personnel du cadre de l'Administration judiciaire faisant régulièrement
fonction de greffier d'audience ou de greffier d'instruction, de secrétariat de
parquet, doit en dehors des heures normales de service, être assuré par
l'Administration judiciaire .
A défaut, une compensation sous
forme d'indemnité taxée sur les frais de justice criminelle lui sera accordée .
Art. 6 - Le port de robe
est obligatoire au greffier d'audience. Une indemnité de première mise de la
robe lui est allouée .
Chaque membre du personnel du
cadre de l'Administration judiciaire est titulaire d'une carte professionnelle
à un seul volet, de forme rectangulaire de 15 cm de long et 13 cm de large avec
une bande de trois couleurs du fanion national : blanc, rouge et vert imprimée
en diagonale .
Cette carte, dûment signée par le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du bénéficiaire, comporte
obligatoirement l'identité complète, le corps ou grade, les fonctions, le lieu
de service et le domicile du titulaire .
Art. 7 - Tout membre du
cadre de l'Administration judiciaire doit, avant d'entrer en fonctions, prêter
en audience publique le serment suivant :
"Mianiana aho fa hanatanteraka
antsakany sy andavany ny andraikitro. Hitana sy tsy hamboraka na oviana na
oviana ny tsambaratelon'ny Fitsarana. Hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny
fahamendrehana takian'nymaha -mpiasan'ny Fitsarana ahy"
TITRE
II
RECRUTEMENT
Art. 8 - Le recrutement
dans le cadre du personnel judiciaire s'effectue par concours. Le concours peut
être direct ou professionnel .
Art. 9 - Le concours
direct est ouvert aux candidats titulaires au moins du diplôme requis pour le
recrutement dans le corps considéré .
Art. 10 - Le concours
professionnel est ouvert à tous membres du cadre de l'Administration judiciaire
possédant au moins quatre années d'ancienneté dans son corps d'origine .
TITRE
III
NOMINATION
Art. 11 - Nul ne peut être
nommé dans le corps du personnel judiciaire s'il ne satisfait aux conditions
suivantes :
1. Etre de nationalité malagasy ;
2. Jouir de ses droits civiques ;
3. Etre en position régulière à l'égard des lois et règlements sur le
service national ;
4. Avoir 18 ans au moins et 40 ans au plus au premier janvier de l'année
de recrutement ;
5. Remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux
fonctions publiques ;
6. Etre titulaire du diplôme requis pour le corps considéré ;
7. Avoir été reçu aux concours prévus aux articles 8 à 10 ci-dessus ;
8. Pour les greffiers en chef et les greffiers : avoir subi avec succès la
formation dispensée à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Art. 12 - Le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice nomme aux emplois du cadre de l'Administration
judiciaire énumérés à l'article 2 du présent statut .
TITRE
IV
FORMATION
Art. 13 - Les candidats reçus au concours
direct pour le recrutement de greffiers en chef et de greffiers doivent
effectuer une formation de un an auprès de l'Ecole Nationale de la magistrature
et des greffes .
Les candidats reçus au concours
direct pour le recrutement d'assistants et d'employés des services judiciaires
ainsi que ceux reçus au concours professionnel pour le recrutement d'assistants
sont nommés stagiaires
Art. 14 - L'accès au corps
des attachés des services judiciaires se fera uniquement par voie de concours
professionnel ouvert aux greffiers en chef ayant au moins quatre ans
d'acienneté dans ce corps .
Art. 15 - Un régime de
formation continue est assuré au personnel du cadre de l'Administration
judiciaire .
TITRE
V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 16 - Les fonctionnaires titulaires
du BEPC ou d'un diplôme équivalent, en service dans l'Administration
judiciaire, les employés des services judiciaires ayant dix ans d'ancienneté,
les employés de longue durée et les employés contractuels ayant quinze ans
d'ancienneté, les assistants des services judiciaires contractuels ayant six
ans d'ancienneté sont reclassés dans le corps des greffiers prévu par l'
article 2 du présent décret .
Art. 17 - Les
fonctionnaires titulaires du baccalauréat de l'Enseignement secondaire en
service dans l'Administration judiciaire, les employés de classe
exceptionnelle, les assistants des services judiciaires ayant dix ans
d'ancienneté, les assistants contractuels ayant quinze ans d'ancienneté, les
secrétaires rédacteurs contractuels ayant six ans d'ancienneté, sont reclassés
dans le corps de greffiers prévus par l'article 2 du présent décret .
Art. 18 - Les
fonctionnaires titulaires du baccalauréat en droit ou d'un diplôme équivalent
en service dans l'Administration judiciaire, les secrétaires rédacteurs ayant
dix ans d'ancienneté, les assistants des services judiciaires principaux et les
secrétaires rédacteurs contractuels ayant quinze ans d'ancienneté, sont
reclassés dans le corps des greffiers en chef prévu par l'article 2 du présent
décret.
Art. 19 - Les
fonctionnaires titulaires de la maîtrise en droit ou en gestion ou en économie,
en service dans l'Administration judiciaire, les secrétaires rédacteurs
principaux, les assistants des services judiciaires de classe exceptionnelle,
les secrétaires rédacteurs contractuels titulaires de la maîtrise en droit ou
d'un diplôme équivalent et ayant six ans d'ancienneté sont reclassés dans le
corps des attachés des services judiciaires prévus à l'article 2 du présent
décret .
Art. 20 - Le personnel de
chaque cadre prévu à l'article 2 du décret n° 94-709 du 8 novembre 1994, ayant
bénéficié d'un reclassement, conserve l'ancienneté qu'il a acquise dans le
dernier échelon du corps de provenance .
Art. 21 - La carrière des
officiers des services judiciaires créée par le décret n° 94-709 du 8 novembre
1994 est gérée conformément aux dispositions générales du décret n° 96-746 du
27 août 1996 portant création d'un corps de concepteur et fixant le statut
particulier de ce corps de fonctionnaires et ce, jusqu'à épuisement de leur
effectif .
Art. 22 - les
fonctionnaires de l'Administration judiciaire reclassés en vertu du décret n°
94-709 du 8 novembre 1994 conservent les droits acquis en vertu de ce
reclassement .
Ceux dont la demande de reclassement
a été déposée au plus tard trois mois après la date de publication du présent
décret bénéficieront également des dispositions transitoires du décret n°
94-709 du 8 novembre 1994 .
Les fonctionnaires reclassés
postérieurement à la date de publication du présent décret le seront
conformément aux dispositions du décret n° 96-752 du 27 août 1996 fixant les
conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires dans le corps des
fonctionnaires correspondant à leur diplôme .
Art. 23 - les dispositions du décret n°
94-709 du 8 novembre 1994 sont et demeurent abrogées .