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Décrets 334

DECRET N° 98-622 DU 19 AOUT 1998

DECRET N° 98-622 DU 19 AOUT 1998

Créant le cadre de l'administration judiciaire

(JO n° 2578 du 31.05.98 p. 1356)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Le corps du cadre de l'Administration judiciaire est régi par le présent décret .

 

Art. 2 - Le cadre de l'Administration judiciaire comprend :

Cadre A :

Les attachés des services judiciaires (échelle A2)

Les greffiers en chef (échelle A3)

Cadre B :

Les greffiers (échelle B2)

Cadre C :

Les assistants des services judiciaires (échelle C2)

Cdre D :

Les employés des services judiciaires (échelle D2) .

 

Art. 3 - Le décret fixant le statut particulier du cadre de l'Administration judiciaire détermine les modalités de recrutement, le classement hiérarchique et les avantages inhérents à l'exercice de la fonction .

 

Art. 4 - Le personnel du cadre de l'Administration judiciaire est soumis aux règles disciplinaires et doit obéissance aux ordres de ses chefs hiérarchiques .

 

Art. 5 - Le transport du personnel du cadre de l'Administration judiciaire faisant régulièrement fonction de greffier d'audience ou de greffier d'instruction, de secrétariat de parquet, doit en dehors des heures normales de service, être assuré par l'Administration judiciaire .

A défaut, une compensation sous forme d'indemnité taxée sur les frais de justice criminelle lui sera accordée .

 

Art. 6 - Le port de robe est obligatoire au greffier d'audience. Une indemnité de première mise de la robe lui est allouée .

Chaque membre du personnel du cadre de l'Administration judiciaire est titulaire d'une carte professionnelle à un seul volet, de forme rectangulaire de 15 cm de long et 13 cm de large avec une bande de trois couleurs du fanion national : blanc, rouge et vert imprimée en diagonale .

Cette carte, dûment signée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du bénéficiaire, comporte obligatoirement l'identité complète, le corps ou grade, les fonctions, le lieu de service et le domicile du titulaire .

 

Art. 7 - Tout membre du cadre de l'Administration judiciaire doit, avant d'entrer en fonctions, prêter en audience publique le serment suivant :

 

"Mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitro. Hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsambaratelon'ny Fitsarana. Hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian'nymaha -mpiasan'ny Fitsarana ahy"

 

 

TITRE II

RECRUTEMENT

 

Art. 8 - Le recrutement dans le cadre du personnel judiciaire s'effectue par concours. Le concours peut être direct ou professionnel .

 

Art. 9 - Le concours direct est ouvert aux candidats titulaires au moins du diplôme requis pour le recrutement dans le corps considéré .

 

Art. 10 - Le concours professionnel est ouvert à tous membres du cadre de l'Administration judiciaire possédant au moins quatre années d'ancienneté dans son corps d'origine .

 

 

TITRE III

NOMINATION

 

Art. 11 - Nul ne peut être nommé dans le corps du personnel judiciaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1.      Etre de nationalité malagasy ;

2.      Jouir de ses droits civiques ;

3.      Etre en position régulière à l'égard des lois et règlements sur le service national ;

4.      Avoir 18 ans au moins et 40 ans au plus au premier janvier de l'année de recrutement ;

5.      Remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions publiques ;

6.      Etre titulaire du diplôme requis pour le corps considéré ;

7.      Avoir été reçu aux concours prévus aux articles 8 à 10 ci-dessus ;

8.      Pour les greffiers en chef et les greffiers : avoir subi avec succès la formation dispensée à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.

 

Art. 12 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nomme aux emplois du cadre de l'Administration judiciaire énumérés à l'article 2 du présent statut .

 

 

TITRE IV

FORMATION

 

Art. 13 - Les candidats reçus au concours direct pour le recrutement de greffiers en chef et de greffiers doivent effectuer une formation de un an auprès de l'Ecole Nationale de la magistrature et des greffes .

Les candidats reçus au concours direct pour le recrutement d'assistants et d'employés des services judiciaires ainsi que ceux reçus au concours professionnel pour le recrutement d'assistants sont nommés stagiaires

 

Art. 14 - L'accès au corps des attachés des services judiciaires se fera uniquement par voie de concours professionnel ouvert aux greffiers en chef ayant au moins quatre ans d'acienneté dans ce corps .

 

Art. 15 - Un régime de formation continue est assuré au personnel du cadre de l'Administration judiciaire .

 

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 16 - Les fonctionnaires titulaires du BEPC ou d'un diplôme équivalent, en service dans l'Administration judiciaire, les employés des services judiciaires ayant dix ans d'ancienneté, les employés de longue durée et les employés contractuels ayant quinze ans d'ancienneté, les assistants des services judiciaires contractuels ayant six ans d'ancienneté sont reclassés dans le corps des greffiers prévu par l' article 2 du présent décret .

 

Art. 17 - Les fonctionnaires titulaires du baccalauréat de l'Enseignement secondaire en service dans l'Administration judiciaire, les employés de classe exceptionnelle, les assistants des services judiciaires ayant dix ans d'ancienneté, les assistants contractuels ayant quinze ans d'ancienneté, les secrétaires rédacteurs contractuels ayant six ans d'ancienneté, sont reclassés dans le corps de greffiers prévus par l'article 2 du présent décret .

 

Art. 18 - Les fonctionnaires titulaires du baccalauréat en droit ou d'un diplôme équivalent en service dans l'Administration judiciaire, les secrétaires rédacteurs ayant dix ans d'ancienneté, les assistants des services judiciaires principaux et les secrétaires rédacteurs contractuels ayant quinze ans d'ancienneté, sont reclassés dans le corps des greffiers en chef prévu par l'article 2 du présent décret.

 

Art. 19 - Les fonctionnaires titulaires de la maîtrise en droit ou en gestion ou en économie, en service dans l'Administration judiciaire, les secrétaires rédacteurs principaux, les assistants des services judiciaires de classe exceptionnelle, les secrétaires rédacteurs contractuels titulaires de la maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent et ayant six ans d'ancienneté sont reclassés dans le corps des attachés des services judiciaires prévus à l'article 2 du présent décret .

 

Art. 20 - Le personnel de chaque cadre prévu à l'article 2 du décret n° 94-709 du 8 novembre 1994, ayant bénéficié d'un reclassement, conserve l'ancienneté qu'il a acquise dans le dernier échelon du corps de provenance .

 

Art. 21 - La carrière des officiers des services judiciaires créée par le décret n° 94-709 du 8 novembre 1994 est gérée conformément aux dispositions générales du décret n° 96-746 du 27 août 1996 portant création d'un corps de concepteur et fixant le statut particulier de ce corps de fonctionnaires et ce, jusqu'à épuisement de leur effectif .

 

Art. 22 - les fonctionnaires de l'Administration judiciaire reclassés en vertu du décret n° 94-709 du 8 novembre 1994 conservent les droits acquis en vertu de ce reclassement .

Ceux dont la demande de reclassement a été déposée au plus tard trois mois après la date de publication du présent décret bénéficieront également des dispositions transitoires du décret n° 94-709 du 8 novembre 1994 .

Les fonctionnaires reclassés postérieurement à la date de publication du présent décret le seront conformément aux dispositions du décret n° 96-752 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires dans le corps des fonctionnaires correspondant à leur diplôme .

 

Art. 23 - les dispositions du décret n° 94-709 du 8 novembre 1994 sont et demeurent abrogées .

 
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