Décrets 338
Décret n°
98-559 du 6 août 1998
portant réglementation des marchés publics
(J.O. du 28.09.98, p. 3004), modifié par décret n°
2001-105 du 7 février 2001
(J.O. du 19.02.01, p. 775)
TITRE
PREMIER
DE
LA PREPARATION ET DE LA PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article premier - La réglementation des marchés a pour but
essentiel :
de faire obtenir des prix
avantageux, tous éléments considérés fixés dans le cahier des charges, par
rapport aux prix courants, pour des prestations d’un montant important ;
de faire concourir les personnes physiques et
morales susceptibles de fournir ces prestations dans des conditions égales de
concurrence et traitement ;
de fixer les garanties sur la qualité et
l’exécution des prestations ;
d’accorder aux cocontractants des garanties
pour le paiement des prestations fournies, tout en tenant compte dans une
certaine mesure des variations des conditions économiques.
Le présent décret fixe les règles générales applicables aux marchés de
toute nature au nom de l’Etat, des collectivités décentralisées et des
établissements publics autres que ceux à caractères industriel et commercial.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial, les
entreprises dans lesquelles l’Etat détient au moins la majorité du capital,
peuvent adapter à leurs besoins, au moyen de règlement intérieur pris à
l’initiative de leurs organes délibérants, les procédures de passation de
marchés décrites dans le présent décret.
Les marchés financés sur fonds d’aide extérieure peuvent déroger à
certaines dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont contraires aux
stipulations des conventions de financement signées parle Gouvernement de la
République de Madagascar.
Enfin, les marchés entièrement exécutés à l’étranger peuvent déroger
aux dispositions du présent décret pour tenir compte de la réglementation locale.
Art. 2 - Toute dépense de fournitures
de services ou de travaux constituant ou pouvant être considérés comme
constituant une prestation unique ou de nature identique doit donner lieu de la
part des organismes visés à l’article premier, à l’établissement d’un marché
dans les conditions du présent décret.
Par prestations de nature identique, il faut entendre celles qui
relèvent d’une même activité professionnelle.
Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe
feront, en tant que de besoin, l’objet d’une circulaire du Ministre chargé des
Finances et/ou du Budget.
Toutefois les dispositions du paragraphe
précédent ne sont pas applicables :
a)
Lorsque le montant de la prestation à fournir au cours de la même
année budgétaire au profit d’un même utilisateur de crédits n’atteint
pas :
Deux cents (200) millions de FMG
pour les fournitures et prestations de service ;
Trois cents (300) millions de FMG
pour les travaux exécutés dans un même lieu.
Néanmoins, les prestations dont le montant est inférieur à ses seuils
font l’objet des dispositions suivantes :
a.1 Fournitures et prestations de service
Sauf stipulation contraire des accords de financement :
1.1 Les fournitures et prestations de service d’un montant égal ou
inférieur à vingt (20) millions de FMG seront exécutées suivant de bons de
commande réglementaires. Une consultation de prix est recommandée, sur la base
de spécifications techniques des prestations.
1.2 Les fournitures et prestations
de service d’un montant supérieur à vingt (20) millions mais inférieur à deux
cent (200) millions de FMG feront obligatoirement l’objet d’une consultation de
prix sur la base de spécifications techniques des prestations par voie
d’affichage devant les bureaux du Contrôle des Dépenses Engagées et du Service
intéressé de la localité où la prestation sera exécutée et autant que possible
dans la presse écrite ou orale, sept (7) jours ouvrables au moins avant la date
de dépouillement des offres. Une convention sous forme de marché sera passée
autant que possible pour l’exécution desdites prestations.
1.3 En ce qui concerne les pièces
détachées, les acquisitions d’un montant supérieur à vingt (20) millions de FMG
et inférieur à deux cents (200) millions de FMG peuvent être faites suivant des
bons de commande réglementaires :
1.3.1 soit auprès des concessionnaires de marque.
1.3.2 soit auprès des autres fournisseurs après demande de prix adressée à
trois (3) fournisseurs ou établissements spécialisés au moins, par voie écrite,
sauf dans les localités où ce nombre ne peut être atteint.
1.4 Les réparations des véhicules ou de matériels d’un montant supérieur à
quinze (15) millions doivent donner lieu à un devis établi éventuellement après
une demande de prix.
a.2 Travaux
Sauf stipulations contraires des accords de financement :
2.1 - Les travaux d’un montant
égal ou inférieur à cinquante (50) millions de FMG ne feront l’objet ni d’une
demande de prix ni d’une convention. Ils seront exécutés sur la base d’un devis
et de spécifications techniques des travaux.
2.2 - Les travaux d’un montant supérieur à cinquante (50) millions mais
inférieur ou égal à deux cents (200) millions feront l’objet d’une consultation
de prix, sur la base de spécifications techniques, par voie d’affichage devant
les bureaux du contrôle des dépenses engagées et du service intéressé de la
localité où les travaux seront exécutés et, autant que possible, dans la presse
écrite ou orale, quinze (15) jours ouvrables au moins avant la date de
dépouillement des offres. Une convention sous forme de marché sera passée pour
l’exécution desdits travaux.
2.3 - Les travaux d’un montant supérieur à deux cents (200) millions de
FMG mais inférieur à trois cents (300) millions de FMG feront obligatoirement
l’objet d’une demande de prix, sur la base de spécifications techniques, par
voie d’affiche devant les bureaux du Contrôle des Dépenses Engagées et du
Service intéressé de la localité où les travaux seront exécutées, et autant que
possible dans la presse écrite ou orale, vingt (20) jours ouvrables au moins
avant la date de dépouillement des offres. Une convention sous forme de marché
sera passée pour l’exécution desdits travaux.
b)
Lorsque la prestation en cause est
assurée par une administration ou un établissement public à caractère
administratif ;
c)
Lorsque la prestation en cause
fait normalement l’objet d’un contrat d’adhésion ;
d)
Lorsque la prestation en cause
consiste dans l’acquisition ou la location d’un immeuble ;
e)
Lorsqu’il s’agit d’un contrat de
concession ou de gérance ;
f)
Lorsque la prestation ou
fourniture en cause relève :
de la stratégie de la défense
nationale
des opérations militaires liées à
l’ordre public dont la liste est approuvée par arrêté du premier Ministre.
Toutefois, les prix doivent être ceux pratiqués couramment sur le
marché.
3. Les consultations de prix, doivent obéir aux
formalités suivantes :
lettre d’invitation pour les cas
visés aux points 1-3-2 et 1-4 ou avis de consultation émanant de l’organisme ou
service concerné ;
réponse des opérations intéressées
sous double enveloppe cachetée à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ;
dépouillement par une commission
interne de trois (3) membres appartenant au moins à un des corps de la
catégorie IV de la Fonction Publique ou équivalent ;
procès-verbal de dépouillement.
Le Directeur ou le Délégué du Contrôle des Dépenses Engagées dûment
convoqué peut assister ou non aux séances de dépouillement.
4. Dans tous les cas où une demande de prix
et/ou une formalité publicitaire sont
obligatoires, la convention correspondante doit être appuyée au moment des
visas par les pièces justifiant l’accomplissement de la ou lesdites formalités.
5. Le fractionnement en quantité ou en valeur
d’une prestation unique ou de nature identique dont le montant total atteint
les seuils prévus dans les dispositions ci-dessus ne peut intervenir que dans
le cadre, soit d’une convention, soit d’un marché public.
Art. 3 - Les seuils et montants fixés à l’article 2
ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté conjoint du Ministre chargé de
Finances et/ou du Budget, du Ministre chargé de l’économie et du Ministre
chargé du Commerce.
Art. 4 - Les marchés publics sont des contrats administratifs
écrits qui doivent être passés après mise en concurrence dans des conditions et
sous les réserves prévues au présent décret.
Ils ne deviennent définitifs et n’engagent l’organisme contractant
qu’après notification du marché approuvé par l’autorité définie à l’article 5
ci-après.
Toutefois en cas d’extrême urgence, les prestations peuvent recevoir un
commencement d’exécution sur ordre de l’autorité contractante revêtu du Ministre
chargé des Finances et ou du Budget ou du Ministre intéressé s’il est
ordonnateur des dépenses de son Ministère, ou du Représentant de l’Etat pour
les montants dont il a pouvoir d’approbation, après avis favorable de la
Commission des marchés sur le projet de marché correspondant.
Le fait de notifier un ordre de service sans que le financement du
marché correspondant soit préalablement assuré est passible du Conseil de
Discipline Financière.
Art. 5 - 1°
Ont qualité pour approuver les marchés publics le cas échéant, après visa du
Contrôle des Dépenses Engagées, les autorités désignées ci-dessous :
Budget
|
Forme et nature du marché |
Montant
en FMG |
Autorité
ayant pouvoir d’approbation |
Etat
et fonds d’origine extérieure |
Marché
de clientèle Convention
de prix |
Indéterminé |
Ministre
intéressé ou Président des Institutions |
Marché
de Fourniture et Marché
de prestation de service |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions |
Ministre
ou Président des Institutions Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Contrat
de Maître d’œuvre Délégué Marché
des travaux |
Jusqu’à 1
milliard Au dessus
de 1 milliard |
Ministre
ou Président des Institutions Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Etat
(crédits dont le gestionnaire se trouve dans la Province autonome) |
Marché
de clientèle Convention
de prix |
Indéterminé |
Ministre
intéressé |
Marché
de Fourniture et Marché
de prestation de service |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions jusqu’à 800 millions Au
dessus de 800 millions |
Représentant
de l’Etat Ministre
intéressé Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Contrat
de Maître d’œuvre délégué Contrat
de Maître d’ouvrage délégué Marché
des travaux |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions jusqu’à 1 milliard Au
dessus de 1 milliard |
Représentant
de l’Etat Ministre
intéressé Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Province
autonome |
Marché
de clientèle Convention
de prix |
Indéterminé |
Président
du Bureau Exécutif |
Marché
de Fourniture et Marché
de prestation de service |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions jusqu’à 800 millions Au
dessus de 800 millions |
Président
du Bureau Exécutif Ministre
de l’Intérieur Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Contrat
de Maître d’œuvre Délégué Contrat
de Maître d’Ouvrage Délégué Marché
des travaux |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions jusqu’à 1 milliard Au
dessus de 1 milliard |
Président
du Bureau Exécutif Ministre
de l’Intérieur Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Communes Urbaines |
Marché
de clientèle Convention
de prix |
Indéterminé |
Président
du Bureau Exécutif |
Marché de Fourniture et Marché
de prestation de service |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions jusqu’à 800 millions Au
dessus de 800 millions |
Président
du Bureau Exécutif Ministre
de l’Intérieur Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Contrat
de Maître d’œuvre Délégué Contrat
de Maître d’Ouvrage Délégué Marché
des travaux |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions jusqu’à 1 milliard Au
dessus de 1 milliard |
Président
du Bureau Exécutif Ministre
de l’Intérieur Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
|
Communes
Rurales |
Quelle
qu’en soit la nature |
Quel
qu’en soit le montant |
Maire |
Etablissements
publics |
Quelle
qu’en soit la nature |
Quel
qu’en soit le montant |
Autorité
désignée par le texte constitutif ou à défaut le Ministre chargé des Finances
et/ou du Budget |
Université
|
Convention
de prix |
Indéterminé |
Président
du CA. |
Autres
marchés |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions |
Président
du C.A. Ministre
chargé de l’Enseignement supérieur |
|
Comptes
particuliers du Trésor |
Quelle
qu’en soit la nature |
Jusqu’à
400 millions Au
dessus de 400 millions |
Ministre
intéressé Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget |
Dans le cas des marchés à commandes, le montant à prendre en
considération pour l’application du présent paragraphe est le montant maximum
prévu au marché.
Les marchés passés par les services ou organismes relevant directement
du Président de la République ou du chef du Gouvernement sont approuvés par le
Ministre chargé des Finances ou du Budget.
2° Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les marchés sur
budget de l’Etat et ses budgets annexes, fonds d’aide extérieur ou comptes
particuliers du Trésor, sont approuvés par les autorités ci-après :
Le Ministre intéressé lorsqu’il
est ordonnateur des dépenses de son Ministère et lorsque le montant du marché
n’excède pas deux milliards cinq cents millions de francs malagasy ;
Le Ministre chargé des Finances
et/ou du Budget lorsque le montant du marché est compris entre deux milliards
cinq cents millions de francs malagasy et quatre milliards de francs malagasy
inclus ;
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, lorsque le montant du marché dépasse quatre milliards de francs
malagasy, après visa du Ministre ordonnateur.
3° L’autorité qui a approuvé un marché reste qualifiée pour approuver
les avenants éventuels audit marché à moins que ces avenants n’aient pour effet
de porter le montant cumulé du marché et de ses avenants antérieurs au-delà de
la limite ci-dessus pour la compétence de cette autorité.
Art. 6 -
1° Le contractant de l’Administration qu’il s’agisse d’une personne physique ou
morale, malgache ou étrangère, doit être inscrit au registre du commerce ou au
registre des métiers ou être assujetti à la patente ou à la taxe
professionnelle, que ce soit à Madagascar ou au lieu de son principal établissement.
2° Le cocontractant de l’Administration doit posséder la capacité
juridique et présenter toutes garanties d’aptitudes technique et financière
pour l’exécution du marché.
Il ne doit pas être sous le coup d’une mesure d’exclusion des marchés
publics.
Les prestations qu’il offre doivent être de celles qui font l’objet de
son commerce, de son industrie ou de son entreprise.
3° Aucun marché ne peut être
attribué à une personne ou société en état de faillite ou de cessation de paiement ou ayant déposé son
bilan.
Les personnes ou sociétés admises au règlement judiciaire doivent
justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité.
Art. 7 - Le cocontractant de l’Administration doit
justifier de son agrément pour l’exécution des marchés publics, lorsque la
profession considérée est soumise à ce régime.
Les conditions et procédure d’octroi de l’agrément sont fixées par
arrêté conjoint du Ministre chargé de l’économie, du Ministre chargé des
Finances et du Ministre responsable du secteur intéressé.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux opérateurs
étrangers dès lors que ces derniers remplissent les conditions éditées à
l’article 6.
Art. 8 -
1° Les marchés publics peuvent faire l’objet de sous-traités dans les
conditions fixées au présent décret.
Les sous-traités sont des conventions particulières par
lesquelles le titulaire d’un marché cède à des tiers l’exécution d’une partie
de ses obligations contractuelles ; les sous-traitants doivent être
préalablement agrées par l’autorité contractante.
Le recours à des tiers laisse le titulaire responsable de l’exécution
de son marché, même dans le cas où le sous-traitant bénéficie d’un règlement
direct de ses prestations par l’autorité contractante, dans les conditions de
l’article 77 ci-après.
2° Le titulaire ne peut faire apport de tout ou partie de son
marché une société ou à un groupement,
sans un accord de l’Administration constaté par avenant.
CHAPITRE
II
Nature
du marché
Art. 9 - On classe, selon leur nature, les marchés publics en
Marchés de fournitures ;
Marchés de prestations de services ;
Marchés de travaux ;
Contrats de maître d’œuvre délégué.
Art. 10 - Le marché de fourniture est un contrat administratif
ayant pour l’objet la livraison, moyennant paiement d’un prix dont les éléments
sont définis dans le contrat, d’objets mobiliers, choses fongibles ou de genre, matériels ou matériaux
de toute nature, produits bruts, ouvrés ou semi-ouvrés, machines, outillages et
denrées, sans que la présente liste soit limitative.
Art. 11 -
Le marché de prestations de services est un contrat administratif par lequel
une personne ou entreprise s’engage, moyennant paiement d’un prix dont les éléments
sont définis dans le contrat, à assurer des services déterminés, qui pourront
être répétés ou échelonnées dans le temps, ou prêter son concours en personnel
ou en matériel pour l’exécution de tâches nettement définies.
Art. 12 - Le marché de travaux est un contrat
administratif par lequel une personne ou une entreprise s’engage, moyennant
paiement d’un prix dont les éléments sont définis dans le contrat, à assurer
l’exécution de travaux publics, travaux de génie civil ou travaux de bâtiment
déterminés.
Art. 13 - Le contrat de maître d’œuvre délégué est un contrat
administratif par lequel l’Etat, une autre collectivité publique ou un
établissement public, charge une personne ou une entreprise, moyennant paiement
d’un prix dont les éléments sont définies dans le contrat, de procéder en son
nom et pour son compte à certaines opérations financées par des fonds publics.
Art. 14 - Les prestations qui font l’objet des marchés
doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à
satisfaire. Le Service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que
possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout
appel à la concurrence ou toute négociation.
CHAPITRE
III
Forme du
marché
Art. 15 - On classe, d’après leur forme, les marchés
publics en :
Marchés à prix global et forfaitaire ;
Marchés à prix unitaires ;
Marchés à prix provisoires ;
Marchés sur dépenses contrôlées.
Art. 16 - Le marché à prix global et forfaitaire est un
contrat administratif dans lequel la prestation demandée au cocontractant de
l’administration est complètement déterminée et le fixé en bloc dans le
contrat.
Art. 17 - Le marché à prix unitaires est un contrat
administratif dont le règlement sera effectué en fonction de l’importance
réelle des prestations exécutées, par application des prix unitaires mentionnés
au bordereau- détail estimatif.
Art. 18 - Les marchés à commandes, les conventions de
prix et les marchés de clientèle sont des marchés à prix unitaires exécutables
sur commandes successives. Ces marchés doivent fixer la durée pendant laquelle
les commandes peuvent être notifiées au titulaire. Ils sont en outre régis par
les dispositions particulières ci-après :
a.
Les marchés à commandes doivent
indiquer les limites maximale et minimale des prestations, arrêtées en valeur.
Ils ne peuvent être conclus que pour une durée d’un an au plus. Cette durée
peut être prolongée par avenant sans que toutefois la durée totale du contrat
et des avenants puisse excéder trois années ;
b.
Les conventions de prix ne fixent
ni l’imputation budgétaire, ni le minimum des prestations. Elles ne peuvent
être conclues que pour une durée maximale de cinq ans et peuvent être
contractuellement mises en application par des organismes autres que celui qui
a passé le contrat, l’acceptation du titulaire étant matérialisée par un
échange de lettres ;
c.
Les marchés de clientèle confient
à un entrepreneur ou fournisseur l’exclusivité de tout ou partie de certaines
catégories de prestations. Ils ne fixent ni l’imputation budgétaire, ni le
minimum et le maximum des prestations.
Ils ne peuvent être conclus que pour une durée maximale de cinq ans et
peuvent être contractuellement mis en application par des organismes autres que
celui qui a passé le contrat, l’acceptation du titulaire étant matérialisée par
un échange de lettres.
Art. 19 - A titre exceptionnel, pour les prestation complexes ou
d’une technique nouvelle ou présentant soit un caractère d’urgence impérieuse,
soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l’exécution du
marché alors que toutes les conditions ne peuvent en être complètement
déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoires avec les
entrepreneurs ou fournisseurs qui se
soumettent à un contrôle particulier de l’Administration.
Le marché à prix provisoires précise, outre la nature et les modalités
de ce contrôle, les obligations comptables imposées au titulaire ainsi que les
éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif.
Un avenant fixant les clause définitives du marché, notamment le prix
définitif ou au moins les conditions exactes de sa détermination doit
intervenir au plus tard avant l’expiration des deux tiers (2/3) de la durée
d’exécution fixée par le marché, durée comptée à partir de l’expiration de la
période de démarrage éventuellement prévue.
Dans la même hypothèse, il peut être passé des marchés sur dépenses
contrôlées dans lesquels les dépenses sont pré financées par le titulaire et
lui être remboursées avec ou sans
majoration, éventuellement après contrôle de l’Administration, sur la base de
pièces justificatives et dans la limite de l’estimation préalablement fixée.
Dans ce cas, le contrat doit préciser la nature, le mode de décompte et, s’il y
a lieu, la valeur des divers éléments
qui concurrent de façon directe ou forfaitaire à la détermination du prix de
règlement ainsi que, le cas échéant, le taux de majoration convenue.
Art. 20 - 1° Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en
raison des variations des conditions économiques ; il est révisable dans
le cas contraire. Le principe et les conditions de la révision doivent être
expressément prévus dans le marché pour que le bénéfice puisse en être réclamé.
Le marché doit notamment indiquer :
la date à laquelle s’entend le
prix convenu ;
la formule de révision du
prix ;
les modalités précises
d’application de cette formule.
2° Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le cahier
des prescriptions spéciales doit contenir une ou plusieurs formules de révision
définissant forfaitairement, sous une forme mathématique, les conditions dans
lesquelles les prix du marché seront modifiés en fonction des variations des
conditions économiques.
Cette formule doit comporter une partie fixe, qui ne peut être
inférieure à quinze pour cent (15 p. 100), ainsi que des paramètres
correspondant aux éléments les plus représentatifs des prix de revient ;
ces paramètres doivent figurer dans des publications officielles admises par le
Ministre chargé des Finances.
Il ne peut être fait état, dans les formules de révision, de paramètres
n’ayant pas un rapport direct et immédiat avec les éléments influant sur le
prix de revient de la prestation, notamment d’indices généraux de variation du
coût de la vie.
Si le marché est passé sur appel d’offres, la ou les formules de
révision doivent être précisées par l’autorité contractante dans le cahier des
charges de l’appel d’offres, sauf s’il s’agit d’un appel d’offres avec
concours.
3° Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, celle-ci
joue, tant en augmentation qu’en diminution, en fonction des dates réelles
d’exécution du contrat.
4° Les marchés dont le délai d’exécution ne dépasse pas neuf (9) mois
sont obligatoirement conclus à prix ferme et non révisable.
5° Les marchés de clientèle ne peuvent comporter de formule de révision
de prix.
Si le marché le prévoit expressément et à des dates convenues à
l’avance, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu’il soit
procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer celui-ci, sans
avoir à payer ou à recevoir d’indemnité, au cas où un accord n’interviendrait
pas sur cette révision.
CHAPITRE
IV
Mode
de passation des marchés
Section
I
Généralités
Art. 21 - Les marchés publics doivent être obligatoirement
passés après appel d’offres ; il peut toutefois, exceptionnellement, être
traité de gré à gré dans les cas limitativement énumérés à l’article 39
ci-dessous.
Art. 22 - 1° On entend par marché sur appel d’offres un contrat
administratif écrit, conclu à la suite d’un appel à la concurrence
respectant certaines conditions de forme
précisées ci-après.
Cet appel énumère les caractéristiques principales des prestations
demandées par l’Administration et invite les personnes susceptibles de les
fournir ou les personnes consultées, selon le cas, à faire connaître dans des
formes, et dans un délai déterminé les conditions dans lesquelles elles
estiment pouvoir les assurer.
L’appel d’offres ne constitue pas un engagement de la part de
l’Administration qui demeure discrétionnairement libre de ne pas y donner suite
et ne peut être considérée comme engagée
qu’après notification au titulaire du contrat approuvé par l’autorité
contractante ou de l’ordre de commencer les prestations.
Par contre, les soumissionnaires sont liés par leur offre, sauf
dispositions contraires, du cahier des charges, pendant un délai de soixante
quinze (75) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres,
le contrat devant être notifié dans ce délai ;
passé ce délai, les soumissionnaires sont libres de ne pas y donner suite.
Pour les appels d’offres de travaux et de fournitures et pour se
protéger, l’Administration doit demander aux soumissionnaires de constituer un
cautionnement de soumission ou une garantie de soumission dont les modalités et
le montant seront précisés dans le cahier des charges sous l’une des formes
ci-dessous. La somme demandée ne doit pas être trop élevée afin de ne pas
décourager les soumissionnaires. La validité du cautionnement de soumission
sera de trente (30) jours de plus que la validité des offres.
Le cautionnement peut être sous l’une des formes suivantes :
soit caution bancaire,
soit chèque de banque certifié,
soit sous une autre forme définie
dans le cahier des charges.
Le cautionnement de soumission sera saisi :
si le soumissionnaire retire son
offre pendant le délai de validité des offres ;
si le soumissionnaire retenu
refuse de signer le marché qui lui sera attribué.
Au surplus, l’Administration arrête son choix sur le concurrent
ayant présenté l’offre la plus
avantageuse sans que le concurrent soit nécessairement le moins- disant, et
cela suivant les critères prévus au cahier des charges.
A défaut d’exécution d’une offre régulièrement retenue, le
soumissionnaire défaillant peut faire l’objet d’une mesure d’exclusion
temporaire des marchés publics dans les conditions prévues à l’article 147
ci-après.
2° L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
L’appel d’offres dit « ouvert » comporte un appel public à la
concurrence : cet appel d’offres est valable dès lors qu’une soumission
recevable a été présentée.
L’appel d’offres dit « restreint » ne s’adresse qu’aux
personnes que l’Administration décide de consulter après présélection ou
non : cet appel d’offres n’est valable que si l’Administration a consulté
au moins trois (3) fournisseurs ou entrepreneurs compétents et qu’au moins deux
(2) soumissions recevables ont été présentées.
3° La concurrence peut porter soit sur des offres de prix soit sur des
offres de rabais ou de majoration par rapport à des prix fixés dans le cahier
des charges de l’appel d’offres ; dans ce dernier cas, le rabais ou la
majoration doit être arrêté à une décimale ou maximum.
Art. 23 - Les marchés sont dits de « gré à gré »
lorsque l’Administration engage des discussions selon la procédure qui lui
paraît la plus expédiente et attribue librement le marché à l’entrepreneur ou
au fournisseur qu’elle a retenu.
Dans le cas où elle peut traiter de gré à gré par application des
dispositions de l’article 39 ci-après, l’administration reste néanmoins tenue
de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les
moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser
la prestation recherchée et de traiter
au juste pris notamment par comparaison à des prix obtenus récemment par appel
d’offres pour des prestation analogues.
Section
II
De
l’appel d’offres ouvert
Art. 24 - 1° En cas d’appel d’offres ouvert, l’avis d’appel
d’offres doit être publié au Journal Officiel ou par tout autre moyen, par voie
d’affichage ou d’insertion dans la presse, trente (30) jours au moins avant la
date limite fixée pour la remise des offres.
Toutefois, en cas d’urgence, le délai peut être réduit jusqu’à quinze
(15) jours sur décision motivée de l’autorité contractante.
2° L’avis d’appel d’offres doit faire connaître :
a.
L’objet du marché ;
b.
L’estimation des travaux, dans le
cas des appels d’offres pour les travaux ;
c.
Le lieu où tout intéressé peut
prendre connaissance des cahiers des charges et de toute documentation
technique susceptible de l’éclairer dans l’établissement de son offre ;
d.
Le lieu et la date limite de
remise des offres ;
e.
La date, le lieu et l’heure de
séance d’ouverture des plis ;
f.
La possibilité de présenter des
variantes au projet de l’Administration ;
g.
Eventuellement, les conditions de
présélection ;
h.
Les pièces exigées des
soumissionnaires pour justifier de leur capacité à présenter des offres ;
i.
Les critères d’évaluation et de
classement, lesquels doivent être des critères quantifiables et objectifs.
3° L’appel d’offres est lancé sur la base d’un cahier des charges
fixant les conditions imposées aux concurrents pour l’établissement et le dépôt
de leurs offres, ainsi que les dispositions particulières à l’exécution des
prestations.
Le marché qui fait suite à l’appel d’offres doit être conforme au
cahier des charges de cet appel d’offres.
4° Si le dossier d’appel d’offres comporte des dispositions spéciales ne
relevant pas de la compétence du Service qui lance l’appel d’offres, celui-ci
doit, avant publication, communiquer pour avis le dossier au Service technique
compétent. Le Service consulté doit faire connaître ses observations
éventuelles dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception
du dossier, en vue d’une rectification éventuelle de l’appel d’offres avant sa
publication.
5° Le dossier d’appel d’offres peut prévoir des visites des lieux au
plus tard quinze (15) jours avant la date limite de remise soit des offres,
soit des déclarations d’intention de soumissionner en cas de présélection, ces
visites des lieux sont obligatoires lorsque le montant estimé des prestations
dépasse :
quatre cent (400) millions de FMG
pour les études et le contrôle de travaux ;
un milliard de FMG pour les
travaux.
Ces visites qui sont à la charge des candidats soumissionnaires leur
permettront de se rendre compte sur place, notamment de l’importance des
prestations demandées et des conditions réelles d’exécution.
Au cours de ces visites, les responsables de l’Administration dont le
Chef de projet doivent rappeler aux entreprises les principales dispositions
administratives et techniques prévues par le cahier des charges, en particulier
si ce dernier comporte une évaluation des offres.
Toutes les clarifications demandées par les entreprises et les
renseignements fournis par le représentant du Service intéressé ou par l’agent
responsable du projet seront consignés dans un procès-verbal.
6° Toute information écrite concernant l’appel d’offres donnée à toute
personne ayant acquis un cahier des charges doit aussi être communiquée par
écrit aux autres personnes qui ont acquis ce cahier des charges.
Toute information verbale est interdite.
Art. 25 - 1° Dans toute la mesure du possible, l’Administration
doit se référer, pour les marchés de fournitures, à des normes homologuées.
2° Le description des prestations figurant dans l’appel d’offres ne
doit comporter aucune indication de marque, aucune référence à un catalogue ou
à un type de matériel ou de matériaux d’un fabricant déterminé, à moins qu’une
telle mention ne soit jugée indispensable pour fixer certaines caractéristiques
essentielles : dans ce cas et sous réserve des dispositions de l’article 31
ci-après elle doit être suivie de la précision : « ou
équivalent ».
3° L’Administration peut exiger, par des
spécifications particulières du cahier des charges de l’appel d’offres, que les
soumissions soient accompagnées de sous-détails des
prix et de devis descriptifs comportant toutes indications de nature à
permettre d’apprécier les propositions.
Les sous-détails et devis descriptifs
correspondant à l’offre retenue n’ont pas de valeur contractuelle, sauf
disposition contraire insérée dans le contrat.
Art. 26 - 1° Toutes les fois que la nature de la fourniture s’y
prête, des échantillons ou modèles sont préalablement adoptés comme types afin
de servir de terme de comparaison pour l’examen des livraisons ; une fiche
descriptive est jointe à ces échantillons.
Il en est fait mention dans l’avis d’appel d’offres.
Le candidat retenu doit, après approbation de son marché, signer la
fiche annexée à l’échantillon ; s’il ne s’acquitte pas de cette
obligation, il n’est pas admis à contester ultérieurement l’identité du modèle
type.
L’état de conservation des échantillons, ainsi que les défauts que l’on
pourrait y constater, ne peuvent en aucun cas justifier la livraison d’objets défectueux.
2° Des dessins peuvent être
annexés au cahier des charges lorsque cette adjonction est jugée nécessaire
pour compléter les spécifications de la fourniture.
Des dossiers complets de pièces diverses peuvent également être préparé
par l’administration pour être consultées par les soumissionnaires.
3° Les échantillons, modèles dessins,
devis, dossiers, constitués autant que possible en plusieurs exemplaires,
doivent porter le cachet du Service ayant lancé l’appel d’offres. Ils peuvent
être consultés par les soumissionnaires au lieu désigné par l’Administration.
Ils peuvent faire l’objet de prêt contre récépissé ou de cession à
titre gratuit ou onéreux, suivant les modalités prévues au cahier des charges
4° Lorsque des matières ou objets pris en magasin sont délivrés au
soumissionnaire, sur sa demande par l’Administration, cette délivrance est
faite de simple renseignement et aucune réclamation ne saurait être admise en
cas de non conformité des articles ainsi délivrés avec les échantillons types
appelés à servir de témoin de comparaison lors de la réception de la
fourniture.
Art. 27 - 1° Lorsque l’attribution du marché doit avoir lieu sur
présentation d’échantillons, cette disposition doit être expressément prévue
dans l’avis d’appel d’offres et le cahier des charges doit préciser les
échantillons à produire par les soumissionnaires, le lieu et la date extrême
auxquels le dépôt doit être effectué ainsi que les modalités de l’envoi, étant
entendu que, dans ce cas le dépôt des échantillons doit être fait au plus tard
cinq (5) jours ouvrables avant le dépouillement des offres.
2° Les échantillons présentés ne doivent pouvoir être identifiés que
par une fiche portant un numéro ; une autre fiche permettant d’identifier
le fournisseur de l’échantillon doit être incluse dans l’enveloppe extérieure
de la soumission prévue à l’article 32 ci-dessous.
En aucun cas, le prix, la marque ou le nom du soumissionnaire ne doit
figurer sur les échantillons.
3° Les échantillons sont reçus par le Service indiqué dans l’appel
d’offres. Celui-ci les inscrit au registre prévu à l’article 32 ci-après pour
l’enregistrement des soumissions ; il indique la date de réception sur les
fiches portant le numéro d’identification et donne reçu de la date de dépôt de
chaque échantillon.
Si l’avis d’appel d’offres le précise, les échantillons sont produits
en deux exemplaires ; dans ce cas, un des exemplaires est conservé à titre
de témoin, l’autre transmis au Service ayant qualité pour faire l’analyse ou le
soumettre aux épreuves.
4° Le Service chargé de l’examen des échantillons en fait le classement
technique en fonction de leur qualité et de leur correspondance aux normes ou
spécifications de l’appel d’offres.
5° Sauf dispositions contraires du cahier des charges, les échantillons
sont réputés propriété de l’Administration et aucune indemnité n’est due au
soumissionnaire en cas de perte ou de détérioration.
Art. 28 - 1° Lorsque le fractionnement est susceptible de
présenter des avantages techniques, économiques ou financiers, les travaux,
fournitures ou services doivent être répartis en lots pouvant donner lieu
chacun à un marché distinct.
Le fractionnement doit être effectué en tenant compte, selon le cas de
la nature ou de l’importance des prestations, de leurs spécifications, des
professions intéressées, du lieu d’exécution ou de réception et de l’ordre
d’urgence dans l’échelonnement des prestations.
Le fractionnement doit être expressément prévu dans l’avis d’appel
d’offres qui peut réserver un ou plusieurs lots aux soumissionnaires proposant
des produits protégés au sens de l’article 32 ci-dessous.
2° Inversement, lorsque l’Administration doit au cours d’une période
déterminée, effectuer l’achat d’articles, objets et produits quelconques de
nature cohérente mais néanmoins susceptibles d’être fournis par une même
entreprise, elle doit recourir à la procédure du groupage qui consiste à lancer
pour ces diverses fournitures , un appel d’offres unique , les fournitures en
cause étant néanmoins réparties par lots en fonction de leur nature, de leurs
spécifications et des professions intéressées.
3° Dans les deux cas, pour faciliter les opérations de dépouillement et
de jugement des offres, chaque lot doit faire l’objet d’une offre distincte,
même si plusieurs lots émanent d’un même soumissionnaire. Chaque offre doit
être adressée sous pli séparé dont l’enveloppe extérieure doit obligatoirement
porter l’indication du numéro du lot et sa définition, tels qu’ils sont donnés
par le cahier des charges de l’appel d’offres.
Les offres doivent obligatoirement porter sur la totalité des articles
prévus dans l’appel d’offres pour le lot
considéré ; aucune offre incomplète ne peut être retenue, sauf
dispositions contraires du cahier des charges.
Chaque offre doit préciser :
d’une part le prix demandé pour le
lot considéré ;
d’autre part la remise consentie
sur ce prix en cas d’attribution de plusieurs ou de la totalité des lots
faisant l’objet de l’appel.
4° Si des marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être
attribués, l’autorité contractante a la faculté d’engager une nouvelle
procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
Art. 29 - Lorsque, pour les marchés de travaux, l’avis d’appel
d’offres prévoit la possibilité pour le soumissionnaire de présenter des
variantes au projet de l’Administration, le cahier des charges doit préciser
les limites dans lesquelles doivent être étudiées les solutions variantes.
Ces solutions variantes peuvent s’appliquer à tout ou partie de la
prestation, objet de l’appel d’offres.
Toutes présentation de solution variante ne peut être reconnue valable
que si elle comporte les pièces suivantes :
a)
Une soumission ;
b)
Un document indiquant les
dispositions du cahier des prescriptions spéciales et de ses annexes dont les
modifications sont proposées par le soumissionnaire du fait de la
variante ;
c)
Un bordereau-détail-estimatif
des prestations prévues dans le projet de l’Administration et qui ne sont
changées en aucune façon par la solution variante ;
d)
Un bordereau-détail-estimatif
des prestations autres que celles visées en c) ci-dessus ;
e)
Les autres pièces prévues par le
cahier des charges de l’appel d’offres comme devant être annexées à la solution
variante.
Si la solution variante est finalement retenue par l’Administration,
les quantités payées sont limitées aux quantités indiquées au paragraphe d)
ci-dessus, au cas où les quantités exécutées dépassent lesdites quantités.
Si l’appel d’offres concerne un marché à prix global et forfaitaire,
les pièces prévues en c) et d) ci-dessus sont remplacées par une décomposition
du prix global et forfaitaire.
Art. 30 - Les marchés de travaux ou de fournitures peuvent
donner lieu à présélection des soumissionnaires lorsque l’estimation des
prestations est supérieure à deux (2) milliards de FMG pour les travaux et à un
(1) milliard de FMG pour les fournitures.
Les entreprises et fournisseurs intéressés doivent faire connaître leur
intention de soumissionner dans les conditions fixées dans le dossier joint à
l’avis de présélection.
Le dépouillement des dossiers de candidatures reçues est effectué par
la Commission d’Appel d’Offres prévue à l’article 34 ci-après.
La liste des candidats présélectionnés est arrêtée par l’autorité
contractante sur proposition de la Commission d’Appel d’Offres.
L’autorité contractante fait connaître aux entreprises ou fournisseurs,
par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision autorisant ou
refusant la participation à l’appel d’offres. Cette décision ou sa copie doit
être annexée à la soumission sous peine de non recevabilité de celle-ci.
La présélection des entreprises ou fournisseurs ne préjuge pas de la
recevabilité des offres qui ne seraient pas présentées dans les conditions
fixées au cahier des charges de l’appel d’offres.
Par contre, les entreprises ou fournisseurs autorisés à soumissionner
ne peuvent être éliminés par la Commission d’Appel d’Offres au titre de
dispositions de l’alinéa 4 paragraphe premier de l’article 35.
La présélection n’est valable que si l’autorisation de participer à
l’appel d’offres est donnée à trois (3) concurrents au moins.
Les règles applicables pour l’appel d’offres consécutif à une
présélection sont celles applicables à l’appel
d’offres restreint prévues aux articles 22 et 36 du présent décret.
Art. 31 - 1° Les spécifications stipulées dans les cahiers des
charges doivent tenir compte, dans la mesure du possible, de la technologie
locale et des produits d’origine locale.
2° Sous réserve de ne pas contrevenir aux stipulations des conventions
internationales signées par le Gouvernement de la République de Madagascar et
des mesures de réciprocité entre Etats, le cahier des charges peut spécifier
que seules sont reçues les offres émanant de personnes physiques ou morales
ayant la nationalité malgache ou admises à exercer leurs activités à
Madagascar.
3° Sous les mêmes réserves que celles exprimées au paragraphe 2.
ci-dessus et pour les marchés de travaux, le cahier des charges peut spécifier
une préférence de prix allant jusqu’à dix pour cent (10 pour 100) du montant
hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des offres en faveur des entreprises
nationales pour des offres techniquement équivalentes.
4° Pour les marchés de travaux, et lorsque des soumissionnaires non
nationaux sont moins- disants, la préférence peut être données à celui qui
utilise le plus de cadre nationaux, dans la limite de cinq (5) pour cent du
montant de l’offre du soumissionnaire le moins- disant.
5° Pour les travaux d’un montant inférieur à cinq cents (500) millions
de FMG, le cahier des charges peut spécifier une préférence de prix allant
jusqu’à dix (10) pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des
offres en faveur des soumissionnaires ayant leur siège social dans la Province
Autonome où seront exécutés lesdits travaux pour des offres techniquement
équivalentes.
6° Pour l’application du présent article, la notion d’entreprise
nationale est celle résultant de la définition prévue par la législation
nationale. Cette définition sera reprise dans le cahier des charges qui
précisera en même temps les modalités de preuve demandées aux soumissionnaires.
Art. 32 - 1° Les offres doivent être présentées dans une
enveloppe fermée, scellée à la cire à cacheter, adressée à l’autorité prévue
par l’avis d’appel d’offres, précisant l’appel d’offres auquel il est répondu
et portant la mention : « A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement »
a)
Pour les appels d’offres des
travaux et de fournitures, cette enveloppe doit contenir une seule enveloppe
intérieure cachetée à la cire qui contiendra toutes les pièces prévues pour y
figurer par le cahier des charges. Cette enveloppe intérieure portera la
référence à l’appel d’offres et l’indication précise de l’identité et de
l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Administration de
renvoyer l’offre cachetée si elle est déclarée « hors délai ».
b)
Pour l’appel d’offres de
prestations de service, cette enveloppe doit contenir deux enveloppes
intérieures cachetée chacune à la cire dont l’une contiendra toutes les pièces
prévues par le cahier des charges relatives à l’offre technique et l’autres toutes
les pièces par le cahier des charges relatives à l’offre financière. Chaque
enveloppe intérieure portera la référence à l’appel d’offres et l’indication
précise de l’identité et de l’adresse du soumissionnaire.
2° Les offres doivent parvenir au lieu et dans les conditions fixés
dans le cahier des charges de l’appel d’offres ; elles doivent être, soit
adressées par pli recommandé avec avis de réception, la date de cet avis faisant foi, soit déposées contre reçu de
l’autorité désignée dans ce cahier des charges.
A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de
l’indication de la date et de l’heure de la remise et enregistrés dans leur
ordre d’arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu’au
moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l’article 34 ci-après.
Ces prescriptions doivent être appliquées sous la responsabilité d’un agent
désigné par l’autorité contractante.
Art. 33 - La soumission doit être signée par le fournisseur ou
l’entrepreneur lui-même ou son mandataire dûment habilité ; les
soumissions déposées par les sociétés coopératives doivent être signées par le
délégué chargé de représenter la société.
La soumission doit être établie en deux (2) exemplaires timbrés,
conformes au modèle inséré dans le dossier d’appel d’offres ; si le
soumissionnaire présente plusieurs offres différentes, il doit produire pour
chacune d’elles une soumission établie en deux (2) exemplaires timbrés.
Toutefois, la soumission consécutive à des appels d’offres financés en totalité
ou en partie des fonds d’origine extérieure est dispensée du droit de timbre.
Art. 34 - 1° Postérieurement à la date limite fixée pour la
remise des offres et dans le même jour que cette date, les offres sont
dépouillées à l’initiative de l’autorité contractante par une commission dite
« Commission d’appel d’offres » dont la composition est la
suivante :
a) Pour les Ministères et les Services centraux :
Président :
Le Secrétaire Général du Ministère
ou son représentant ou le cas échéant le Directeur Général du Secrétariat
d’Etat, ou le représentant du Commissariat Général.
Membres :
Trois (3) Directeurs du
Ministère dont le Directeur Administratif et Financier et le Directeur
Technique concerné par le marché ou le représentant respectif au niveau des
Chefs de service.
Un représentant du Directeur
Général de l’Inspection Générale de l’Etat ;
Le Délégué du Contrôle des
Dépenses Engagées ou son représentant ;
Le Directeur Général des Dépenses
Publiques ou son représentant.
Suivant la nature des prestations, la Commission pour se faire
assister, avec voix consultative, par les représentants des Ministères.
b) Pour les Collectivités territoriales décentralisées, les Services
déconcentrés et les établissements publics implantés dans les provinces
autonomes :
la présidence est assurée, suivant
le cas, soit par le Commissaire Général concerné ou son représentant, soit par
le Maire concerné ou son représentant ;
les autres membres sont les
représentants des Autorités définies au paragraphe a) ci-dessus.
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité au
moins de ses membres sont présents.
2° Le représentant de l’autorité contractante assure le secrétariat de
la Commission d’appel d’offres. Il doit préalablement, à l’ouverture des plis,
rappeler à la Commission, les principales dispositions prévues dans le cahier
des charges de l’appel d’offres, notamment celles concernant la présentation et
l’évaluation des offres.
3° Lorsque l’appel d’offres porte sur des prestations exigeant l’avis
de personnes spécialisées, la Commission est complétée par deux (2) membres au
plus siégeant à titre consultatif à l’initiative du président de la Commission.
4° La Primature doit être tenue informée en temps utile des dates et
lieux de réunion des Commissions d’appel d’offres et de leur ordre du jour.
Pour les collectivités territoriales décentralisées, les directions
régionales et les établissements publics implantés dans les Provinces
Autonomes, la Primature est représentée par le Représentant de l’Etat concerné
ou son représentant.
5° La lettre informant la Primature ainsi que la convocation des
membres de la Commission d’appel d’offres doivent leur parvenir au plus tard
trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépouillement des
offres.
La lettre et la convocation sont obligatoirement accompagnées d’un (1)
exemplaire complet du cahier des charges d’appel d’offres.
6° Les membres de la Commission d’appel d’offres et leurs suppléants,
qui sont désignés nominativement par décision des autorités représentées,
doivent appartenir au moins à un des corps de la catégorie IV de la Fonction
Publique ou équivalent et être informés de la politique générale du
Gouvernement et de la politique du Ministère d’appartenance. Ils représentent
personnellement les autorités délégantes.
La désignation des membres de la Commission d’appel d’offres est
effectuée annuellement par les autorités représentées, en principe au cours du
mois de décembre, sans préjudice des nominations en cours d’année destinées à
pourvoir à des empêchements ou vacances.
Art. 35
I - PROCEDURE DE DEPOUILLEMENT
Seuls peuvent êtres ouverts les plis reçus dans les conditions de
l’article 32 et parvenus au plus tard à la date et l’heure limites fixée pour
la remise des offres.
Les soumissionnaires ou les représentants dûment mandatés sont admis à
assister à la séance d’ouverture des plis.
a) Pour les appels d’offres des fournitures et de travaux, le Président de
la Commission d’appel d’offres ouvre les enveloppes intérieures et donne
lecture à haute voix du nom de chaque soumissionnaires, les montants des
offres, les rabais éventuels, les modifications, la présence ou l’absence de la
caution de soumission ou toute autre information jugée qu’il est utile de faire
connaître et des pièces contenues dans les enveloppes intérieures.
La Commission délibère à huis clos sur la recevabilité des offres
reçues en vue de leur évaluation Elle écarte les offres des concurrents qui ne
réunissent pas les conditions prévues à l’article 6 et éventuellement à l’article 7 telles que celles-ci auront été
précisées dans le cahier des charges, ainsi que les offres ne répondant pas aux
spécifications dudit cahier des charges.
La Commission délibère de nouveau à huis clos pour procéder à
l’évaluation et au classement des offres déclarées conformes et recevables
suivant les dispositions prévues au cahier des charges.
b)
Pour les prestations de service,
comme les propositions techniques et les propositions financières sont contenus
dans des enveloppes séparées conformément aux dispositions du paragraphe 1-b de
l’article 32 ci-dessus, une procédure en deux stades doit être adoptée.
L’évaluation technique doit être terminée avant que les propositions
financières soient examinées. L’enveloppe contenant l’offre financière ne doit
pas être ouverte avant l’évaluation technique.
c)
Aucune information relative à
l’examen, aux éclairements, à
l’évaluation et à la comparaison des offres et aux recommandations concernant
l’attribution du marché n’est divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre
personne ne participant pas officiellement à cette procédure, avant l’annonce
de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu.
Toute tentative faire par un soumissionnaire pour influencer l’autorité contractante dans l’examen des
offres ou la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
II-
MODALITES D’EVALUATION ET DE CLASSEMENT
Les offres recevables sont classées par la Commission en fonction de
leur prix, et les cas suivants :
lorsque l’avis d’appel d’offres prévoit le
dépôt d’échantillons, compte tenu du classement technique prévu au paragraphe 4
de l’article 27 ci-dessus ;
dans les autres cas, compte tenu de la valeur
technique de la prestation proposée.
Le mode d’évaluation des offres doit être bien précisé dans le cahier
des charges de l’appel d’offres et leur évaluation ne peut se faire que selon
les critères, sous critères et systèmes de notation qui y sont prévus.
Au cas où il y a évaluation technique de l’offre les pièces nécessaires
à cette évaluation doivent être produites en double exemplaire de manière à ce
qu’un exemplaire reste en possession de la Commission d’appel d’offres
pendant que les agents chargés de
l’évaluation exploitent l’autre exemplaire.
L’analyse technique des offres est effectuée sous la responsabilité de
la Commission d’appel d’offres même si elle est confiée au Chef du projet, à
l’agent responsable de l’opération ou tout autre expert.
La Commission ne peut discuter avec les concurrents que pour leur faire
préciser ou compléter la teneur de leur offre. Cette discussion doit se faire
par écrit.
Dans le cas de divergence entre les prix en chiffres et les prix en
lettres, seuls ces derniers sont pris en considération, qu’il s’agisse de prix
unitaires ou de prix global ou forfaitaires.
Les erreurs arithmétiques seront
rectifiées sur la base ci-après : s’il y a contradiction entre le prix
unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la
quantité, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé. Si le
soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée
et son cautionnement de soumission sera saisi.
Toute rectification de la décomposition d’un prix forfaitaire, global
ou partiel, est interdite.
III- DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Les opérations de la Commission doivent faire d’un procès-verbal à la
diligence du président de la Commission.
Ce procès-verbal doit reproduire le classement des offres établi par la
Commission conformément aux dispositions du cahier des charges de l’appel
d’offres. Il doit comporter en toutes justifications des éliminations
prononcées.
Les procès-verbaux des Commissions d’appel d’offres sont paraphés page
par page par tous les membres ayant assisté au dépouillement.
IV- DU CHOIX DU TITULAIRE
L’autorité contractante décide du choix du concurrent à retenir au vu
du procès-verbal de la Commission d’appel d’offres.
Dès cette décision, l’autorité contractante informe, avec la réserve
édictée par les dispositions de l’article 4 ci-dessus et par lettre recommandée
ou télégramme avec de réception, le soumissionnaire retenu du choix le
concernant et retourne, par pli recommandé, aux concurrents les offres arrivées
après la date et l’heure limites de dépôts des offres.
Si aucune offre n’est retenue par l’autorité contractante, celle-ci
décide de ne pas donner suite à l’appel d’offres et cette décision est notifiée
à tous les soumissionnaires ; un nouvel appel d’offres peut alors être
lancé ou des pourparlers directs peuvent être engagés avec les soumissionnaires
ou d’autres personnes de son choix par l’autorité contractante en vue de la
passation d’un marché de gré à gré.
Dans l’une et l’autre hypothèses, aucun renseignement sur les offres
reçues et non retenues ne peut être communiqué par l’Administration.
Pour l’application du 3è alinéa ci-dessus, l’autorité contractante ne
peut décider d’annuler l’appel d’offres que dans des cas limitativement
énumérés ci-dessous :
lorsqu’aucune
offre n’a été reçue ;
lorsqu’aucune
n’a été déclarée recevable par rapport aux spécifications et/ou critères
d’attribution prévus au cahier des charges ;
lorsque les offres reçues ont
dépassé l’enveloppe financière prévue pour l’exécution de la prestation ;
lorsque les conditions économiques
justifient l’ajournement ou l’abandon de l’exécution de la prestation.
V- DE L’INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES NON
RETENUS
Dans un délai de huit (8) jours suivant la notification du marché
approuvé au titulaire, l’autorité ayant lancé l’appel d’offres doit informer
par écrit les soumissionnaires autres que celui auquel a été attribué le marché
que leurs offres n’ont pas été retenues
Section
III
De
l’appel d’offres restreint
Art. 36 - 1° Il ne peut être procédé à un appel d’offres
restreint que dans l’un des cas limitativement énumérés ci-après et sur
décision motivée de l’autorité contractante :
a.
pour les prestations qui, en
raison de leur caractère confidentiel ou de leur technicité, ne peuvent être
confiées qu’à des entrepreneurs ou fournisseurs particulièrement
qualifiés ;
b.
dans le cas d’urgence.
La décision prescrivant ou autorisant le recours à la procédure de
l’appel d’offres restreint doit préciser la liste des entrepreneurs ou fournisseurs
à consulter ainsi que le délai accordé pour la remise des offres, délai qui ne
pourra en aucun cas être inférieur à deux (2) semaines.
2° Les dispositions qui précèdent relatives aux appels d’offres ouverts
sont applicables aux appels d’offres restreints sous les réserves
suivantes :
a.
L’avis d’appel d’offres doit être
adressé directement à chacun des entrepreneurs ou fournisseurs consultés sous
pli recommandé avec avis de réception.
Si le délai accordé pour la remise des offres est inférieur à trente
(30) jours, le dossier complet de l’appel d’offres doit être joint à l’avis
d’appel d’offres.
Le délai accordé pour la remise des offres court, pour chacun des
concurrents, du lendemain du jour de réception de l’avis d’appel d’offres
b.
Les concurrents ne sont pas tenus
de fournir de références, ni de justification de leurs capacités techniques et
financières ;
c.
Le dépouillement des offres n’est
effectué par la Commission d’appel d’offres que lorsque le délai de remise des
offres est expiré pour l’ensemble des concurrents consultés ;
d.
Un concurrent ne peut être éliminé
par application des dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe premier de
l’article 35 ci-dessus que dans la mesure où son offre ne correspond pas aux
spécifications techniques précisées dans le dossier d’appel d’offres pour la
prestation demandée.
Section
IV
Du
concours
Art. 37 - 1° L’appel d’offres peut revêtir la forme d’un
concours et est lancé dans les conditions fixées à l’article 24 du présent décret.
Il est fait appel du concours lorsque des motifs d’ordre technique,
esthétique ou financier justifient des
recherches particulières.
Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par
l’Administration qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation
et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du
projet.
2° Les candidats désirant participer au concours adressent à
l’Administration une demande d’autorisation de concourir répondant aux critères
fixés dans l’avis de concours.
3° Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande
est agréée par l’autorité contractante après avis du jury statuant sur la base
des critères définis au paragraphe 2 ci-dessus ; l’agrément ou le refus
d’agrément est porté à la connaissance des candidats, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans le délai fixé par l’avis de concours.
Le nombre de candidats agréés ne doit pas être inférieur à trois (3).
4° Les conditions de validité de l’appel d’offres, l’établissement des
soumissions, la procédure suivie pour leur dépouillement et leur
classement sont conformes aux dispositions correspondant es en matière d’appel
d’offres restreints telles que celles-ci sont fixées aux articles 22 et 36 du
présent décret.
5° Les offres des candidats agréés sont examinées et classées par un
jury désigné à cet effet par décision de l’autorité contractante et comprenant
obligatoirement :
Le Directeur Général des Dépenses Publiques ou
son représentant ;
Le Directeur Général du Plan ou son
représentant ;
Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses
Engagées ou son représentant.
Le Directeur Général de l’Inspection d’Etat ou
l’Inspecteur des Services Provinciaux, selon le cas doit être tenu informé en
temps utile des dates de réunion du jury.
6° Les conclusions détaillées et motivées du jury sont consignées dans
un procès-verbal transmis à l’autorité contractante qui décide du choix de
concurrent à retenir.
Art. 38 - 1° Le concours peut porter :
soit sur l’établissement d’un projet ;
soit sur l’exécution d’un projet préalablement
établi ;
soit à la fois sur l’établissement d’un projet
et son exécution.
2° Lorsque le concours ne porte que sur l’établissement d’un projet, le
programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des
projets les mieux classés. Le programme doit en outre prévoir ;
a.
Soit que des projets primés
deviendront en tout ou en partie propriété de l’Administration ;
b.
Soit que l’Administration se
réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son
choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une
redevance fixée dans le programme lui-même.
Le programme du concours doit également indiquer si et dans quelles
conditions, les hommes de l’art, auteurs des objets primés seront appelés à
coopérer à l’exécution éventuelle de leur projet.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l’autorité
contractante telle qu’elle est définie à l’article 41, 3° ci-dessous, sur
propositions du jury et sous réserve de l’approbation de l’autorité définie à
l’article 5. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les
projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
3° Lorsque le concours porte à
la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution ou seulement sur
l’exécution d’un projet préalablement établi, l’attribution du marché est
prononcée par l’autorité contractante, après avis du jury.
Avant d’émettre son avis, le jury peut demander à l’ensemble des
concurrents ou à tel ou tel d’entre eux d’apporter certaines modifications à
leurs propositions ; les procédés et les prix proposés par les concurrents
ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
Il peut être prévu l’allocation de primes, récompenses ou avantages à
ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
Il n’est pas donné suite au concours si aucun projet n’est jugé
acceptable ; les concurrents en sont avisés.
Section V
Du
marché de gré à gré
Art. 39 - Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans
les cas limitativement énumérés ci-après sur décision motivée de l’autorité
contractante :
1° Pour les prestations qui, dans le cas d’urgence impérieuse motivée
par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une
procédure d’appel à la concurrence. La mise en place tardive des crédits ne
constitue pas une circonstance imprévisible.
2° Pour les prestations qui doivent être tenues secrètes en raison de
circonstances dûment justifiées ;
3° Pour les prestations exécutées à titre de recherches ou
d’expérimentations ;
4° Pour les prestations dont
l’exécution peut être avantageusement confié par l’Administration à une
association ou coopérative régulièrement agréées pour des considérations
d’ordre économique ou social dûment motivées ;
5° Pour les prestations dont l’exécution ne peut, en raison de
nécessités techniques, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur
déterminé ;
6° En cas de défaillance du titulaire d’un marché passé sur appel
d’offres, après consultation des autres soumissionnaires dans l’ordre
décroissant de leur classement lors du dépouillement ;
7° Après un appel d’offres infructueux ;
8° Sur décision du Gouvernement pour des raisons d’opportunité perçues
collégialement, laquelle décision sera concrétisée par une note du Secrétaire
Général du Gouvernement ou du Premier Ministre.
TITRE
II
DU
MARCHE
Art. 40 - Les marchés publics précisent les conditions
réglementaires et contractuelles dans lesquelles ils doivent être exécutés.
Ils comprennent notamment :
1° Les Cahiers des Clauses Administratives Générales qui fixent les
dispositions administratives applicables à tous les marchés de même
nature ;
2° Les Cahiers des Prescriptions Communes qui fixent les dispositions
techniques applicables à tous les marchés d’une même catégorie définie dans
ledit cahier ;
3° Les Cahiers des Prescriptions Spéciales qui fixent les clauses
propres à chaque marché et comportent obligatoirement l’indication des articles
des cahiers des clauses administratives générales et des prescriptions communes
aux dispositions desquels il est éventuellement dérogé.
Art. 41 - Tout marché public doit obligatoirement contenir les
mentions suivantes :
1° Indication du ou des budgets supportant la dépense et de la ou des
rubriques budgétaires complètes d’imputation, sauf pour les conventions de prix
et les marchés de clientèle ;
2° Référence précise à l’engagement de la dépense, sauf pour les
conventions de prix et les marchés de clientèle ;
3° Indication des parties contractantes ;
a.
L’Etat
est représenté par le Ministre compétent ou par l’autorité à laquelle il a
délégué expressément ses pouvoirs. Dans le cas des Services et Organismes
relevant du Chef de l’Etat ou du Chef du Gouvernement, l’Etat est représenté par
l’autorité directement responsable de l’organisme ou du service concerné ;
b.
Les autres collectivités publiques
sont représentées par l’autorité désignée par les textes qui les
régissent ;
c.
Les établissements publics sont
représentés par leur Directeur ou leur Directeur Général, sauf dispositions
particulières de leurs statuts, ou le Recteur pour les Universités ;
4° Le cas échéant, la référence à la délégation donnée au signataire du
marché ;
5° L’objet du marché ;
6° La forme du marché ;
7° L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le
contrat ;
8° Le montant du marché, sous réserve de l’application de l’article 19
ci-dessus concernant les marchés à prix provisoires.
Le montant du marché n’a pas à être précisé pour les marchés de clientèle
et les conventions de prix pour les marchés à commandes, il est indiqué par son
minimum et son maximum ;
9° Le délai d’exécution ou la durée de validité du marché, les clauses
de tacite reconduction étant strictement interdites ;
10° Eventuellement, les résultats intermédiaires à réaliser dans des
détails partiels déterminés afin de ne pas compromettre le délai global
d’exécution de la prestation ;
11° Les conditions d’application des sanctions pécuniaires en cas
d’inexécution des obligations contractuelles dans le délai prévu ou d’exécution
défectueuse de ces obligations et, inversement, les conditions d’octroi de
primes en cas d’exécution parfaite desdites obligations avant le délai
fixé ;
12° S’il y a lieu, les conditions financières auxquelles est
subordonnée la mise à la disposition du titulaire, par l’Administration, de
terrains, locaux, matériels, outillages, matériaux ou approvisionnements
destinés à faciliter l’exécution du marché ;
13° Les conditions de réception de la prestation ;
14° Les conditions de nantissement et notamment, désignation du
comptable assignataire des paiements et de l’agent chargé de fournir les
renseignements prévus au paragraphe 2 de l’article 100 ci-après ;
toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux conventions de prix , aux
marchés de clientèle et aux contrats de maître d’œuvre délégué ;
15° Les conditions de règlement et notamment le lieu de paiement ainsi
que s’il y a lieu, les conditions d’attribution des avances et leurs modalités
de remboursement ;
16° Les modalités de garantie ;
17° Les conditions de résiliation ;
18° Les dates de signature et d’approbation.
Art. 42 - 1° Les cahiers des Clauses Administratives Générales
sont publiés sous forme d’arrêtés du Ministre des Finances.
2° Les Cahiers des Prescriptions Communes sont publiés sous forme
d’arrêtés du ou des Ministres intéressés.
3° Le Cahier des Prescriptions Spéciales doit être signé par l’autorité
contractante ou son représentant et, pour acceptation, par l’entrepreneur ou le
fournisseur lui même ou par son mandataire dûment habilité , il doit être
approuvé par l’autorité qualifiée, telle qu’elle est définie à l’article 5
ci-dessus.
Le Cahier des Prescriptions Spéciales doit être établi en autant
d’exemplaires originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque
original du contrat doit contenir la mention du nombre d’originaux qui en a été
fait : un original est remis à chacune des parties.
TITRE
III
DU
CONTROLE DES MARCHES
Art. 43 - Les marchés publics sont soumis aux différents
contrôles prévus par la réglementation générale et par ceux qui peuvent être
institués par les autorités qualifiées pour approuver ces marchés ; ils
sont en outre soumis aux dispositions particulières définies ci-après, quelle
que soit leur source de financement, y compris les fonds de contrepartie.
Art. 44 - Tout projet de marché doit faire l’objet d’un rapport
de présentation établi et signé par l’agent directement responsable de
l’élaboration dudit projet.
Ce rapport doit exposer la nature et l’étendue des besoins à
satisfaire, l’économie générale du marché, les modalités envisagées pour son
financement, et justifier la procédure de passation adoptée et le choix du
titulaire. Lorsqu’il s’agit de prestations comparables à des commandes antérieures,
il doit comporter un rapprochement des nouveaux prix obtenus avec les prix
précédents.
Si le Cahier des Prescriptions Spéciales comporte des dérogations au
Cahier des Clauses administratives générales ou au cahier des Prescriptions
communes, ces dérogations doivent être énumérées et justifiées dans le rapport.
Si le marché est passé après appel d’offres, le procès-verbal de la
Commission d’Appel d’Offres ou du jury du concours doit être annexé au rapport
de présentation.
Si le marché est passé sur appel d’offres restreint ou de gré à gré, le
rapport de présentation doit exposer les motifs qui ont conduit à adopter cette
procédure, ainsi que les mesures prises pour assurer une compétition aussi
large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles
d’assurer la prestation demandée ou les raisons qui s’y sont opposées, et
rappeler la décision de l’autorité contractante de recouvrir à la procédure
adoptée ; il doit apporter toutes justifications quant au choix du
fournisseur ou de l’entrepreneur et aux prix obtenus.
Art. 45 - 1° Il est institué à Antananarivo et dans chaque Chef
lieu de Province Autonome une Commission des marchés chargée de formuler un
avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises dans les conditions fixées
ci-après :
Cette Commission est placée sous la tutelle du Président de la
République qui délègue ce pouvoir au Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Elle examine l’économie et la régularité des affaires portées devant
elle. Elle veille à l’application des mesures prises par le Gouvernement et
intéressant particulièrement les marchés publics. Elle assiste et conseille
l’Administration dans la passation et l’exécution des marchés publics.
Cette Commission est dénommée « Commission Centrale des
Marchés » à Antananarivo et « Commission Provinciale des
Marchés » dans chaque Chef lieu de Province Autonome.
2° a) La Commission Centrale des Marchés est composée comme suit :
Président :
Le Directeur Général du Contrôle
des Dépenses Engagées ou son représentant ;
représentant
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Membres :
Un représentant du Ministre chargé
des Finances ;
Un représentant du Ministre chargé
des Travaux Publics ;
Un représentant du Ministre chargé
du Plan ;
Un représentant de l’Inspection
Générale d’Etat ;
Un opérateur économique désigné
par la Fédération Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture,
b) La Commission provinciale des marchés est composé comme suit :
Président :
Le Délégué du Contrôle des
Dépenses Engagées ou son représentant,
Membres :
Le représentant de l’Etat ou son
représentant ;
Les représentants respectifs dans
la Province autonome des autorités définies au paragraphe « a »
ci-dessus.
Suivant la nature des prestations, la Commission peut se faire assister,
avec voix consultative, par des spécialistes ou par des représentants d’autres
ministères.
3° La Primature doit être tenue informée en temps utile des dates et
lieux de réunions de Commissions des Marchés et de leur ordre de jour.
Lors de l’examen d’un cahier des charges d’appel d’offres dont le
financement est prévu sur fonds extérieur, le représentant local du bailleur de
fonds doit être invité par le Service intéressé à assister à la séance de la
Commission des marchés par lettre accompagnée d’un exemplaire du dossier.
Il peut faire parvenir ses observations au secrétariat de la Commission
avant l’examen du dossier ou formuler son avis en cours de séance.
4° Les membres des Commissions des Marchés et leurs suppléants doivent
appartenir au moins à l’un des corps de la catégorie VI de la Fonction Publique
ou équivalent et être informés de la politique générale du Gouvernement et de
la politique sectorielle de leur ministère d’appartenance. Ils sont désignés
nominativement par les autorités délégataires et représentent personnellement
ces dernières.
La désignation des membres des
Commissions des marchés est effectuée annuellement par les autorités
représentées, en principe au cours du mois de Décembre, sans préjudice des
nominations en cours d’année destinées à pourvoir à des empêchements,
remplacements ou vacances.
Les agents ainsi désignés sont exclusivement affectés à ces fonctions.
5° Pour l’application du présent article, la Commission examine et/ou
vérifie :
a.
En ce qui concerne les projets de
cahier des charges et les dossiers de présélection :
la clarté et la simplicité des
règles de dépouillement et des critères d’évaluation, de notation ou de
sélection ;
la neutralité des critères
utilisés ou des spécifications proposées afin de garantir l’impartialité ;
b.
En ce qui concerne les
projets de marchés et avenants :
les conditions objectives de la concurrence et
la qualité de la compétition au moment du lancement de l’appel d’offres ou de
la négociation du marché de gré à gré ;
la régularité du processus contractuel depuis
le choix de la procédure utilisée jusqu’à la décision d’attribution ;
la moralité des transactions et le réalisme
des prix, notamment en cas de marché de gré à gré et d’avenant ;
la régularité des termes du contrat par
rapport aux dispositions réglementaires en vigueur et/ou à celles résultant
d’accords internationaux ;
les informations sur les financements
correspondants.
c.
En ce qui concerne les autres
actes (sursis, indemnités, pénalités, résiliation, exclusion, différend,
etc.) :
Les éléments de fait et de droit
motivant l’acte en question ou relatifs au différend en se basant
essentiellement sur les termes du contrat et sur la réglementation applicable
ou, à défaut, sur des principes internationalement admis.
Art. 46 - Tout dossier soumis à la Commission des Marchés doit
être assorti du rapport de présentation visé à
l’article 44 ci-dessus.
Le dossier doit être exposé à la Commission par l’agent directement
compétent, celui-ci ne peut simultanément siéger comme membre de la Commission.
La Commission peut, pour l’étude de certains dossiers, entendre tout
technicien ou expert de son choix dont elle juge utile de recueillir l’avis.
Art. 47 - 1° La Commission des marchés doit être appelée à formuler
son avis préalablement au visa du Contrôle des Dépenses Engagées :
a.
sur tout projet de marché de
fournitures ou de prestations de service et de marché de travaux dont leur
montant dépasse les seuils prévus à l’article 2, paragraphe 2°a du présent
décret ; dans le cas des marchés à commandes, le montant à prendre en
considération pour l’application de la présente disposition est le montant
maximum fixé dans le marché ;
b.
sur tout projet de convention de
prix ou de marché de clientèle dont la commande au cours d’une même budgétaire est estimée supérieure aux seuils
prévus au paragraphe 2°a de l’article 2 du présent décret ;
c.
sur tout les projets de marchés
passés de gré à gré ;
d.
sur tout le projet de marché passé
de gré à gré par le maître d’ouvrage délégué ou par le maître d’œuvre
délégué ;
e.
sur tout projet d’avenant.
2° La commission des marchés doit être appelée à formuler un avis,
avant la signature, sur tout projet de décision d’octroi, d’un sursis
d’exécution ou une remise des pénalités encourues (ou attribuant une indemnité
au titre de l’exécution du marché).
3° Nonobstant les dispositions du paragraphe 14 ci-dessous, la
Commission Centrale des Marchés est seule compétente pour formuler un avis sur
tout projet de décision portant résiliation d’un marché dont le délai
d’exécution est supérieur à neuf (9) mois, même si le marché correspondant a
été examiné au sein d’une Commission Provinciale.
4° La Commission des marchés doit être appelée à formuler un avis sur
tout projet de décision portant résiliation
d’un marché dont le délai d’exécution est égal ou supérieur à six (6)
mois et/ou le montant est égal ou supérieur à cinq cents (500) millions de FMG.
5° La résiliation des marchés dont le délai d’exécution est inférieur à
six (6) mois et dont le montant est inférieur à cinq cents (500) millions de
FMG ainsi que des marchés de denrées alimentaires, quels que soient la durée et
le montant de ces derniers, relève de la compétence de l’autorité contractante
ou de l’autorité à laquelle celle-ci a délégué pouvoir à cet effet, sans
l’intervention d’une Commission des Marchés.
6° La Commission des marchés doit être appelée à formuler un avis avant
le lancement des appels d’offres, sur tout projet de cahier des charges, quel que
soit le montant estimé de la prestation et sur tout projet de programme en cas
de concours.
7° La Commission des marchés doit être appelée à formuler son avis sur
tous les projets de marchés résultant de l’application de l’article 39
ci-dessus.
8° La Commission Centrale des Marchés doit être consultée sur les
projets des cahiers des clauses administratives générales et de cahier de
prescriptions communes, sur tout projet de texte tendant à modifier ou à
déroger à la réglementation concernant les marchés publics.
9° La Commission des marchés peut être saisie par tout Service ou
Organisme intéressé ainsi que par l’Inspection d’Etat et le Contrôle des
Dépenses Engagées, de toute question relative à la préparation, à la passation,
à l’exécution ou au règlement des marchés ; elle est tenue de les
conseiller utilement.
10° La Commission Centrale de Marchés peut présenter toutes
propositions concernant la modification ou l’application de la réglementation
relative aux marchés publics.
11° La Commission Centrale des Marchés centralise les données
statistiques et toutes les documentations en matière de marchés publics, les
Ministres et Organismes concernés sont tenus de lui fournir tout les
renseignements relatifs à l’exécution des contrats qu’ils ont passés. Elle
publie des revues ou magazines, pour faire connaître ces statistiques ainsi que
la doctrine et la jurisprudence en matière de marchés publics.
12° La Commission Centrale des Marchés tient le fichier des titulaires
de marchés dont la défaillance a été réglementairement constatée ; ce
fichier peut être consultée par tout Ministère ou Organisme intéressé.
13° La Commission Centrale des Marchés peut être appelée à dispenser
une formation aussi bien aux agents de secteur public qu’à ceux du secteur
privé.
14° La saisine de la Commission Centrale ou de la Commission
Provinciale des Marchés est fonction de l’autorité qualifiée pour l’approbation
fixée à l’article 5 du présent décret :
Commission Centrale : lorsque
l’autorité qualifiée pour l’approbation du marché ou de l’avenant concernés est
un Ministre, le Président d’une Institution ou le Premier Ministre
Commission Provinciale :
lorsque l’autorité qualifiée pour l’approbation du marché ou de l’avenant concernée
se trouve au niveau des Collectivités territoriales décentralisées.
15° Les Commission des marchés peuvent visiter les travaux exécutés par
les titulaires du marché.
Art. 48 - Sous réserve des dispositions de l’article 50
ci-dessous, la Commission des Marchés doit faire connaître son avis sur les
projet de marchés, d’avenant, de
décisions ou de cahiers des charges qui lui sont soumis dans un délai maximal
de huit (8) jours à compter du jour de la réception du dossier complet par le
secrétariat de la Commission. Passé ce délai, le projet en cause est dispensé
de l’avis de la Commission. Cet avis est
donné en séance et confirmé par un procès-verbal.
Si le représentant de l’Administration qui présente le dossier en
séance demande et obtient de la Commission le report de l’examen dudit dossier
à une séance ultérieure, ou si la Commission décide de sa propre initiative ce
report en vue de permettre au représentant de l’Administration intéressée de
fournir les compléments d’information qu’elle juge nécessaires, le délai fixé à
l’alinéa ci-dessus ne court qu’à partir de la date à laquelle le secrétariat de
la Commission est à nouveau saisi du dossier par le Service ou, selon le cas,
du complément d’information demandé par la Commission.
En outre, si la Commission, conformément aux dispositions de l’un ou
l’autre des deux derniers alinéa de l’article 46 ci-dessus, a décidé d’entendre
un technicien ou un expert ou de provoquer la désignation d’un rapporteur, le
délai de huit (8) jours qui lui est imparti court à compter du jour où la
commission est saisie du résultat de l’étude ordonnée.
Une instruction du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget fixe la
composition des dossiers à soumettre à la Commission, ainsi que les conditions
dans lesquelles ces dossiers doivent être transmis au secrétariat de la
Commission.
Art. 49 - 1° La Commission se réunit à la diligence de son
Président après un délai de trois (3) jours ouvrables compté à partir de
l’envoi des dossiers à ses membres. Elle siège de Janvier à fin Novembre de
chaque année.
Sauf circonstance particulières dont le Président est seul juge, la
Commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3)
de ses membres sont présents. Les séances de la Commission ne sont pas
publiques, ses délibérations ont un caractère confidentiel.
2° Les membres de la Commission ont voix délibérative, les rapporteurs,
techniciens ou experts ont voix consultative.
Les avis de la Commission sont acquis à la majorité des membres ;
en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
3° Tout projet de marché, d’avenant ou de décision sur lequel la
Commission a émis en avis favorable sous réserve de certaines modifications, ne
peut recevoir le visa du Contrôle des Dépenses Engagées que si lesdites
modifications ont été effectuées. Dans le cas contraire, le projet doit être
renvoyé par le Contrôle des Dépenses Engagées, pour nouvel examen, à la
Commission des Marchés.
4° Tout projet de marché, d’avenant ou de décision sur lequel la
Commission Centrale des Marchés a émis un avis défavorable peut être approuvé
par :
a) Une Commission présidée par le Ministre chargé des Finances et/ou du
Budget est composée :
du Directeur Général du
Plan ;
du Directeur chargé de la
concurrence et de la consommation ;
du Directeur Général du Contrôle
des Dépenses Engagées ;
du Directeur du Ministère du
secteur concerné si le montant ne dépasse pas 2,5 milliards de FMG.
b) Une Commission présidée par le Premier Ministre, chef du Gouvernement
est composée de :
du Ministre chargé des Finances
et/ou du Budget ;
du Ministre chargé du Plan ;
du Ministre chargé du secteur
concerné ;
du Directeur Général du Contrôle
des Dépenses Engagées si le montant dépasse 2,5 milliards de FMG.
Le Premier Ministre peut, en tant que de besoin, communiquer le dossier
au Chef de l’Etat pour arbitrage.
L’autorité contractante doit être appelée à donner des éclaircissements
sur les dossiers litigieux. La Commission concernée délibère hors de sa
présence même si cette autorité fait partie de cette Commission.
5° En cas d’avis défavorable d’une Commission Provinciale des Marchés,
l’approbation est donné par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget qui
peut saisir préalablement la Commission Centrale des Marchés.
Art. 50 - 1° Le Président de la Commission Centrale des Marchés
doit être destinataire d’un exemplaire des procès-verbaux des Commissions Provinciales des Marchés.
Ils est tenu de rendre compte au Président de la République et au
Premier Ministre, dès leur constatation ou leur connaissance de toutes
irrégularités ou fautes relevées lors de l’examen d’un dossier par une
Commission des Marchés, notamment les marchés présentés à l’examen de la
Commission pour régulariser des prestations déjà en cours d’exécution.
Copie de ce compte-rendu doit être adressée au Ministre chargé des
Finances et/ou du Budget, à l’autorité d’approbation, et à l’autorité
contractante.
2° Le Président de la Commission Centrale des Marchés est tenu
d’adresser au Président de la République et au Premier Ministre, avant le 1er
avril de chaque année, un rapport général présentant la synthèse des
constatations effectuées par les Commissions des Marchés au cours de l’année
précédente, dégageant les enseignements que l’on peut tirer et formulant toutes
les propositions appropriées.
Art. 51 - Les crédits destinés au fonctionnement des Commissions
des Marchés sont alloués annuellement au Président de la Commission Centrale
des Marchés par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.
Le Secrétariat de la Commission Centrale des Marchés et des Commissions
Provinciales est assuré à l’initiative et sous la responsabilité du Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget ou de son représentant dans la Province.
Un exemplaire des procès-verbaux des Commissions des marchés doit être
adressé à la Primature.
Art. 52 - Les Président ainsi que les membres des Commissions
d’appel d’offres et des Commissions des marchés perçoivent une indemnité dont
le montant et les modalités d’attributions sont fixés par arrêté du Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget.
Personne ne peut siéger à la fois à une Commission des marchés et à une
Commission d’appel d’offres. Les Présidents et membres des commissions d’appel
d’offres et des Commissions des marchés
sont tenus au secret professionnel.
TITRE
IV
DES
GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DES MARCHES
CHAPITRE
PREMIER
Cautionnements
Art. 53 - Pour garantir la bonne exécution du marché et le
recouvrement des sommes dont il pourrait être déclaré débiteur à ce titre, tout
titulaire de marché est tenu le fournir un cautionnement de bonne exécution au
moins égal à cinq pour cent (5 p. 100) du montant initial du marché, sauf
dérogations prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-après.
En cas de passation d’avenant, ce cautionnement est réajusté en
fonction du nouveau montant du marché.
Pour les marchés à commandes, le montant du cautionnement est fixé par
rapport au montant minimum du marché.
Pour les marchés de clientèle, le montant du cautionnement est fixé
forfaitairement par le cahier des prescriptions spéciales.
Pour les marchés à tranches conditionnelles, le montant du
cautionnement est fixé par rapport du montant initial du marché puis réajusté
en fonction de chaque tranche conditionnelle après notification au titulaire de la commande correspondante ou de
l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche, selon le cas.
Le cautionnement de bonne exécution peut être sous l’une des formes
suivantes :
soit caution bancaire ;
soit chèque de banque
certifié ;
soit une autre forme définie dans
les cahiers des charges.
Art. 54 - Les titulaires de convention de prix, de marchés de
prestations de service et de contrats de maître d’œuvre délégué ne sont pas
astreints à fournir de cautionnement.
Peuvent également être dispensés de l’obligation de cautionnement et
par une disposition expresse du cahier des prescriptions spéciales, les marchés
de travaux d’une durée d’exécution inférieure ou égale à six (6) mois ou d’un
montant égal ou inférieur à quatre cents (400) millions de FMG et les marchés
de fournitures ou prestations de service d’une durée d’exécution inférieure ou
égale à trois (3) mois d’un montant égal ou inférieur à deux cents (200)
millions de FMG.
Toutefois lorsqu’un avenant a pour effet de porter le montant ou le
délai d’exécution du marché au-delà des seuils ci-dessus, le cautionnement doit
être constitué dans les conditions de l’article 53 ci-dessus.
Art. 55 - Lorsque le marché comporte un délai de garantie, et
qu’il donne lieu à constitution de cautionnement, le taux de cautionnement
constitué dans les conditions de l’article 53 ci-dessus est porté à dix pour
cent (10 p. 100) du montant du marché, soit après la réception provisoire, si
le règlement doit être réalisé en une seule opération, soit lorsque la valeur non
révisée des prestations effectuées atteint soixante-dix pour cent (70 p. 100)
du montant du marché, si le règlement sera réalisé par acomptes.
Le montant du marché à prendre en considération pour l’application du
présent article est le montant initial non révisé éventuellement modifié par
avenants.
En cas de passation d’avenant après la constitution du cautionnement
complémentaire, le montant du cautionnement est réajusté en fonction du nouveau
montant contractuel non révisé du marché.
Art. 56 - Les garanties prévues aux articles 53 et 55 peuvent
être, pour l’exécution d’un marché de gré à gré, supprimées au réduites par des
dispositions contractuelles.
D’autre part, sous réserve des dispositions de l’article 54 ci-dessus,
le cautionnement prévu à l’article 53 est supprimé ou réduit à deux pour cent
(2 p. 100) ou à un pour cent (1 p. 100 du montant initial lorsque le titulaire
du marché est une coopérative, un artisan ou une petite entreprise ; dans
ce cas, il n’est pas exigé de cautionnement complémentaire.
Art. 57 - 1° Les cautionnement doit être versé au trésor en
numéraire, par chèque ou par virement, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de
l’approbation du marché et dans le même délai compté de l’échéance définie à
l’article 55 ci-dessus pour la partie complémentaire prévue audit article.
2° Il peut être remplacé par la garantie d’une caution personnelle et
solidaire qui doit être celle d’un établissement de crédit agréé par le
Ministre chargé des Finances. Cette caution doit s’engager à verser, jusqu’à
concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se
trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est effectué sur titre de
perception établi par l’autorité compétente et cela sans que la caution puisse
différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce
soit.
3° Des organismes de cautionnement mutuel peuvent être autorisés à se
porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où
ceux-ci sont tenus de fournir une caution en vertu des dispositions du présent
décret ou des stipulations du marché.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances et / ou du Budget fixera, en
tant que de besoin, les conditions spéciales d’agrément de ces organismes et la
nature des sûreté qu’ils ont à fournir en garantie de leurs engagements.
4° Pour les conventions définies à l’article 2, la caution peut être un
gage ou une hypothèque au profit de l’Administration d’une valeur équivalent au
moins au montant des avances demandées.
Art. 58 - Au cas où le titulaire du marché n’aurait pas
constitué ou complété le cautionnement dans le délai prévu, il sera procédé
d’office, par les soins de l’Administration, à une déduction de même montant
sur le paiement du premier acompte postérieur à l’expiration de ce délai et, en
cas d’insuffisance, sur le ou les acomptes suivants.
Art. 59 - 1° Le cautionnement versé au trésor est restitué au vu
d’une mainlevée donnée par l’autorité chargée du Contrôle de l’exécution du
marché dans le délai d’un mois suivant la date de réception définitive des
prestations, pour autant que le titulaire du marché ait rempli à cette date ses
obligations à l’égard de l’Administration.
Lorsque les prestations sont exécutées par tranches, le marché peut
prévoir que des mainlevées partielles du cautionnement seront délivrées après
réception définitive partielle de chacune des tranches.
2° A l’expiration du délai prévu au premier paragraphe précédent, la
caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, sauf pour l’autorité
chargée du contrôle à signaler par lettre recommandée à la caution que le
titulaire du marché n’a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, il ne peut
être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par
l’autorité chargée du contrôle.
Art. 60 - Les oppositions sur les cautionnements doivent être
faites entre les mains du comptable public qui les a reçus.
Toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.
Lorsqu’il y a lieu, la saisie totale ou partielle du cautionnement est
prononcée par décision motivée du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget,
sur proposition de l’autorité contractante.
Il en est de même pour la mise en jeu de la garantie d’une caution
personnelle et solidaire. Dans cette hypothèse, un ordre de versement est
simultanément établi par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.
CHAPITRE
II
Autres
garanties
Art. 61 - Lorsque, en vue de l’exécution de travaux, fournitures
ou services, des locaux, matériels, outillages ou approvisionnements sont remis
par l’Administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son
profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l’Administration peut exiger :
a.
Un cautionnement ou une caution
personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels,
machines, outillages ou approvisionnements remis ;
b.
Une assurance contre les dommages
subis, même en cas de force majeure.
L’Administration peut également prévoir dans
le marché des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution
ou la représentation des locaux, matériels, outillages ou approvisionnements
remis.
Art. 62 - Lorsque, en vue de l’exécution de travaux, fournitures
ou services, des approvisionnements sont remis par l’Administration ou
titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est
responsable soit de la représentation de ces approvisionnements eux-mêmes, soit
d’approvisionnements de substitution (matériaux, matières premières, objets
fabriqués, etc.) ayant une valeur correspondante, jusqu’à exécution de ses
obligations contractuelles. La clause de transfert de propriété doit être
expressément mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas
d’utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit
restituer à l’Administration les approvisionnements de substitution de valeur
correspondante restant en excédent.
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l’article 61 ci-dessus
peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
Art. 63 - Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d’avance au
titre 68 qu’après avoir constitué, dans les conditions fixées par l’article 57,
une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser la
totalité du montant des avances consenties, sauf pour les cas visés au
paragraphe 4 de l’article 68 et à l’alinéa 2 de l’article 54.
L’autorité contractante libère les cautions ainsi constituées au fur et
à mesure que les avances sont effectivement remboursées.
Art. 64 - Les marchés peuvent spécifier qu’en contrepartie du
paiement d’acomptes la propriété des études, approvisionnements, travaux,
fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces
acomptes et énumérés sur inventaire sera transférée à la personne contractante.
Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l’égard des
approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été
transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en
atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
Outre l’application des dispositions de l’article 61 ci-dessus, les
marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de
la personne publique contractante devront être apposées par le bénéficiaire des
acomptes sur les approvisionnements et produits intermédiaires qui font l’objet
du marché.
En cas de perte des approvisionnements et produits intermédiaires
transférés ou rebut des prestations exécutées, l'autorité contractante doit
exiger du bénéficiaire d’acomptes :
soit le remplacement à
l’identique ;
soit la restitution immédiat des
acomptes sauf possibilité d’imputation sur les versements à intervenir ;
soit la constitution d’une caution
garantissant la restitution des acomptes.
Art. 65 - Les cahiers des prescriptions spéciales déterminent,
s’il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions
personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles qu’affectations
hypothécaires ou dépôts de matières dans les magasins de l’Etat, qui peuvent
être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour garantir
l’exécution de leurs engagements. Ils précisant les droits que l’Administration
peut exercer sur ces garanties.
TITRE
V
DES
MODALITES DE REGLEMENT DES MARCHES
CHAPITRE
PREMIER
Forme
des règlements
Art. 66 - Les marchés devenus définitifs donnent lieu, au profit
de leur titulaire, à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit
à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le marché dans
le cadre des dispositions du présent chapitre.
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou
techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes,
conformément aux règles d’attribution prévues au présent décret.
Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de
paiement définitif ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement
pour solde du marché.
Article 67 - Le marché peut prévoir que des avances seront
accordées au titulaire, avant service fait, sur sa demande, à raison des
opérations préparatoires à l’exécution des travaux, des fournitures ou des
services qui font l’objet du contrat.
Les opérations qui consistent en un commencement d’exécution ouvrent
droit, après service fait, à des acomptes même lorsqu’elles ne sont pas
accompagnées d’un transfert de propriété au profit de la personne publique
contractante.
Section
I
Avances
Art. 68 - Lorsque le cahier des prescriptions spéciales le
prévoit, et sous réserve des dispositions de l’article 63 ci-dessus d’une part,
et celles de l’article 71 ci-dessous d’autre part, des avances sont accordées
au titulaire d’un marché qui en fait la demande, dans les cas et conditions
ci-après :
1° A titre d’avance de démarrage, dont le montant, calculé sur la base
du montant hors taxe sur la valeur ajoutée ou hors taxe sur les transactions du
marché initial, est fixé forfaitairement comme suit :
20 pour cent sur le montant allant
jusqu’à deux cents (200) millions de FMG ;
10 pour cent sur la tranche de
deux cents (200) millions à un (1) milliard de FMG ;
5 pour cent sur la tranche
excédant un (1) milliard de FMG sans que le montant total de l’avance accordée
au titre du présent paragraphe puisse excéder cinq cents (500) millions de FMG.
2° Si le titulaire du marché justifie de la conclusion d’un contrat
d’achat ou d’une commande d’approvisionnements (matériaux, matières premières,
objets fabriqués, etc.) destinés à entrer dans la composition des prestations.
Le montant des avances ne peut excéder le montant des débours, prévus
au titre du contrat d’achat ou de la commande considérée.
Les avances sont versées au titulaire du marché en fonction de la
cadence prévue pour ses débours, sur justifications produites par lui-même et
contrôlées par l’Administration.
Elles ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des approvisionnements
nécessaires à l’exécution des prestations pendant la période d’un an qui suit
l’attribution du marché.
3° Si le titulaire du marché justifie se trouver dans l’obligation de
faire des dépenses préalables importantes telles que : achat de brevet,
frais d’études, mise en place de personnel, nécessitées par l’exécution du
marché et d’une autre nature que celles prévues ci-dessus, dans la limite des
estimations détaillées prévues par les documents contractuels.
Le montant des avances ne peut excéder quatre-vingt pour cent (80 p.
100) des dépenses préalables que doit engager le titulaire du marché. Ces
avances lui sont versées en fonction de la cadence prévue pour les dépenses,
sur production de justifications contrôlées par l’Administration.
4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l’acquisition par
l’entreprise, pour emploi sur le chantier, de matériels de valeur considérable
ou la réalisation d’installations de chantier importantes, dans les conditions
expressément déterminées par le cahier des prescriptions spéciales.
Le montant de l’avance au titre de ce paragraphe ne peut excéder ni
soixante pour cent (60 p. 100) de la valeur des matériels ou des installations
en cause, ni trente pour cent (30 p. 100) du montant initial du marché, les
avances sont versées au titulaire du marché lorsque les matériels ont été
amenés ou les installations réalisées sur le chantier.
Art. 69 - Le montant total des avances accordées au titre d’un
marché ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent (60 p. 100) du montant
initial du marché.
Art. 70 - Les avances consenties au titre d’un marché de
fournitures dont l’exécution s’opère sous la forme d’une livraison unique, sont
remboursées en une seule fois par déduction sur les sommes dues au fournisseur.
Les avances consenties au titre d’un marché de fournitures exécutables
sous la forme de deux ou plusieurs livraisons échelonnées dans le temps, sont
remboursées par application aux sommes successivement réglées au fournisseur
d’une déduction calculée selon un pourcentage identique à celui que représente
le montant total des avances par rapport au montant initial du marché.
Les avances consenties au titre d’un marché de prestation de services
ou d’un marché de travaux sont remboursées, avant l’achèvement des prestations,
à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues au titulaire
à titre d’acomptes.
Art. 71 - Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables :
1° aux marchés à commandes, aux marchés de clientèle et aux conventions
de prix ;
2° aux sous-traitants.
Section
II
Acomptes
Art. 72 - Les opérations définies à l’article suivant qui
comportent un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes
même lorsqu’elles ne sont accompagnées d’aucun transfert de propriété au profit
de la collectivité ou de l’établissement contractant.
Art. 73 - L’autorité contractante doit verser des acomptes,
suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d’un marché
prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois (3) mois, si celui-ci justifie
avoir accompli, pour l’exécution dudit marché, l’une des opérations suivantes,
soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci
ne bénéficient pas des dispositions de l’article 77 du présent décret :
a.
Dépôt sur le chantier, en usine ou
en atelier des approvisionnements, matériaux, matières premières, objets fabriqués destinés à entrer
dans la composition des prestations qui font l’objet du marché, sous réserve
qu’ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et
effectivement payés par lui, par tout moyen de règlement y compris par effets
de commerce, et qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne
fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’autorité
contractante ;
b.
Exécution de prestations,
constatées par certifications de l’autorité contractante après la réalisation
de chaque phase technique fixée au
marché.
Art. 74 - Le montant d’un acompte ne doit excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon
les termes du marché. Il y a lieu d’en déduire la part des avances, fixée par
le marché, qui doit être retenue en application des dispositions de l’article
70 ci-dessus.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction d’un prix global et forfaitaire
et de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer, sous réserve de
l’application des dispositions des articles 70, 3è alinéa, 73 et 75, le montant
de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché
modifié éventuellement par avenant.
Art. 75 - Les constatations de droit à paiement d’acomptes
doivent intervenir au moins tous les trois (3) mois lorsque se trouvent
réalisées les conditions indiquées à l’article 73 et, éventuellement à
l’article 77.
Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du
marché suivant des termes périodiques ou en fonction de phases techniques
d’exécution, définis par le marché.
Art. 76 - La périodicité des constatations de droit à paiement
d’acomptes est réduite à quinze (15) jours au maximum lorsque le titulaire du
marché est une petite entreprise, une société coopérative ou un artisan.
Article
77 - 1° Les sous-traitants peuvent obtenir directement de l’autorité
contractante le règlement des prestations dont ils ont assuré l’exécution et
qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Ce dernier
demeure cependant responsable de ces prestations comme si elles avaient été
exécutées par lui même.
2° Le règlement direct aux sous-traitants est subordonné à la réalisation
des conditions suivantes :
a. L’agrément donné par l’Administration contractante au sous-traitant
doit faire l’objet d’une disposition expresse insérée dans le marché.
b. Le marché ou l’avenant doit indiquer d’une manière précise la nature et
la valeur des prestations à exécuter par le titulaire et par chacun des
sous-traitants nommément désignés ;
c. Le titulaire doit revêtir de son visa les constatations produites à
l’appui des titres de paiement émis en règlement des prestations exécutées par
le sous-traitant.
3° Les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application
en cours d’exécution du contrat si le marché a déjà été nanti.
Section
III
Dispositions
communes aux avances,
aux
acomptes et au solde
Art. 78 - Chaque marché droit déterminer les conditions
administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements
d’avances et d’acomptes conformément aux règles d’attribution énoncées au
présent chapitre.
Ces renseignements doivent figurer explicitement dans les cahiers des
charges des appels d’offres.
Art. 79 - Sauf accord de l’Administration constaté par avenant,
le titulaire du marché et les sous-traitants
bénéficiaires de l’article 77 ne peuvent disposer des approvisionnements
ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres prestations que celles
prévues au contrat.
D’autre part, les approvisionnements ayant donné lieu à avances ne
peuvent faire l’objet de paiements d’acomptes.
Art. 80 - Lorsque le marché comporte une clause de révision des
prix, cette révision n’est effectuée qu’en fin de marché ou à la fin de chaque
période de six (6) mois si le délai contractuel d’exécution est supérieur à dix
huit (18) mois.
Dans ce dernier cas, si la valeur des paramètres correspond à une
période n’est pas connue en temps utile, l’autorité contractante doit procéder
à un règlement provisoire sur la base de la dernière situation économique
connue. Un règlement complémentaire correspondant à l’application du
coefficient définitif de révision relatif à ladite période sera alors effectué
en même temps que le règlement de la révision relative à la période suivante.
Art. 81 - Lorsque des avances ont été accordées et que, par
application de l’article 70 ci-dessus, elles sont remboursées par déduction sur
les sommes dues à titre d’acomptes ou de solde, la clause de révision des prix
s’applique sur le montant des prestations réellement effectuées sans déduction des avances
accordées.
Art. 82 - En cas de résiliation du marché, l’autorité
contractante peut, sans attendre la liquidation définitive, mandater au profit
du titulaire, sur sa demande, quatre vingt pour cent (80 p. 100) au maximum du
solde créditeur qui apparaîtrait à l’issue d’une liquidation provisoire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants
bénéficiaires de l’article 77 sous réserve, en cas de solde créditeur à leur
profit, que le décompte de liquidation provisoire des prestations qu’ils ont
exécutés soit revêtu du visa du titulaire du marché.
Art. 83 -
1° Sauf convention particulière de préfinancement approuvée par le Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget, est interdite l’insertion dans un marché
de toute clause de paiement différé.
Est toutefois autorisée la clause de paiement par annuités prévoyant un
versement initial dans l’année d’engagement de la dépense et appuyée, dans le
corps même du cahier des prescriptions spéciales, d’un plan de financement se
référant à l’engagement pris par l’organisme public intéressé d’inscrire à son
budget les crédits nécessaires à l’extinction de sa dette dans le délai
convenu.
Tout marché contenant une telle clause doit être visé par le Ministre
chargé des Finances et/ou du Budget.
2° Dans le cas d’un marché à paiement différé, les dispositions du
présent décret concernant les avances, le cautionnement et les délais de
règlement ne sont pas applicables.
Seules les prestations terminées peuvent faire l’objet d’acomptes. Une
retenue de garantie de cinq pour cent (5 p. 100) est portée à l’appui de chaque
acompte. Son remboursement a lieu dans le mois qui suit la réception définitive
des prestations.
Les documents servant au paiement différé des acomptes, de la retenue
de garantie et du solde ont un caractère irrévocable.
Art. 84 - Dans le cas d’une opération susceptible d’être
exécutée en plusieurs tranches, l’Adminisration peut,
tout en arrêtant, d’accord parties, les conditions d’exécution de l’ensemble de
l’opération, ne s’engager que pour une tranche ferme, entièrement financée en
crédits d’engagement, et se réserver la faculté de prescrire, par ordres de
service ultérieur, l’exécution des tranches conditionnelles au fur et à mesure
que leur financement est acquis.
Une telle clause ne peut être admise que si :
chaque tranche constitue un
ensemble exploitable ;
le contrat précise les délais dans
lesquels les ordres de service prescrivant l’exécution des tranches
conditionnelles doivent être notifiées au titulaire, ainsi que les conséquences
qu’un éventuel retard de ces notifications ou de l’abandon pur et simple d’une
ou plusieurs tranches conditionnelles.
Art. 85 - Le montant des pénalités infligées au titulaire d’un
marché est pris en recette au budget de la collectivité ou de l’organisme
contractant, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre
du marché. Dans ce cas, il vient en atténuation de la dépense.
CHAPITRE
II
Délais
de règlement
Art. 86 - Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché
ou par un sous-traitant bénéficiaire des dispositions de l’article 77
ci-dessus, qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes ou à paiement
pour solde, doivent être constatées par écrit dressé par l’autorité
contractante.
Art. 87 - Le marché doit préciser les délais ouverts à
l’autorité contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à
acomptes ou à paiement pour solde.
Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final
fixés par le marché et, lorsque celui-ci n’a pas fixé de tels termes, à partir
de la date de réception de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des
justifications nécessaires.
L’absence de constatation quinze (15) jours après l’expiration du délai
ouvre droit automatiquement, lorsqu’elle est imputable à l’Administration, à
des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration du délai
jusqu’à celui de la constatation.
Art. 88 - Sur demande motivée du titulaire, des intérêts
moratoires lui sont dus de plein droit lorsque les paiements ne sont pas
intervenus dans les suivants :
a.
En matière d’avances, dans le
délai de trois (3) mois compté à partir de la réception de la demande formulée
par le titulaire dans les conditions prévues à l’article 68 ci-dessus et sauf
rejet motivé de cette demande par l’autorité contractante, rejet qui doit être
notifié au titulaire du marché dans un délai de quinze (15) jours compté à
partir de la date de réception de la demande ;
b.
En matière d’acomptes, dans le
délai de trois (3) mois compté à partir de la constatation définie à l’article
87 ci-dessus.
Ces intérêts moratoires sont calculés depuis le jour qui suit
l’expiration des délais ci-dessus jusqu’au jour du paiement.
Les délais prévus aux paragraphes a. et b. ci-dessus sont réduits à
deux (2) mois lorsque le titulaire du marché est une petite entreprise, une
société coopérative ou un artisan.
Art. 89 - Lorsque, à la fin de chaque période fixée par le
marché, le titulaire doit, dans un délai déterminé, remettre à l’autorité
contractante, en vue du paiement d’un acompte, une situation des prestations
qu’il a effectuées et qu’il fournit cette situation avec retard, la
constatation ouvrant droit à acompte pourra être effectuée en même temps que
celle relative à l’acompte correspondant à la période suivante.
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l’échelonnement
dans le temps de phases successives d’exécution et des versements auxquels
elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun
intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par
le contrat.
Art. 90 - En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou sur
la consistance et/ou la qualité des prestations effectuées, le paiement est
effectué sur la base provisoire des sommes ou prestations admises par
l’autorité contractante.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont
finalement dues au titulaire du marché celui-ci
a droit à des intérêts moratoires
calculés sur la différence.
Art. 91 - Les intérêts moratoires prévus aux articles 87 et 88 ci-dessus
sont calculés, sur le montant des droits à avances, à acomptes ou à paiement
pour solde, à un taux supérieur de un pour cent (1 p. 100) au taux d’escompte
de la Banque Centrale de la République de Madagascar.
Art. 92 -
1° Lorsqu’au cours de l’exécution d’un marché de travaux, l’Administration
estime devoir prescrire au titulaire l’exécution de prestations prévues au
contrat ou augmenter les prestations prévues dans des proportions dépassant les
limites contractuelles, ces modifications aux obligations du titulaire doivent
faire l’objet d’un avenant au contrat avant tout commencement d’exécution.
Toutefois, en cas de nécessité, les prestations supplémentaires peuvent
être prescrites par ordre de service signé par l’autorité contractante après
visa du contrôle des Dépenses Engagées. Cet ordre de service doit préciser les
prix provisoires de règlement des prestations non prévues au contrat, ainsi que
le nouveau montant provisoire du marché.
L’avenant prévu au premier alinéa du présent paragraphe doit alors
intervenir dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de
l’ordre de service prescrivant les prestations supplémentaires. A défaut, le
titulaire du marché est en droit d’obtenir la résiliation de son contrat.
2° Si l’Administration estime devoir réduire les prestations prévues
par le contrat, l’ordre de service correspond doit être signé par l’autorité
contractante.
Si cette réduction dépasse les limites contractuelles, elle doit faire
l’objet d’un avenant au contrat dans un délai de trois (3) mois à compter de la
réception provisoire des prestations exécutées.
A défaut d’accord dans ce délai sur les clauses de l’avenant,
l’autorité contractante doit, dans un nouveau délai de deux (2) mois, fixer par
décision visée du Contrôle des Dépenses Engagées, les nouvelles conditions
financières de règlement, ainsi que l’indemnité éventuellement accordée au
titulaire du marché. Passé ce dernier délai et jusqu’à la date de notification
de ladite décision, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit par le
titulaire du marché. Ils sont calculés sur la différence entre le montant
initial du marché et les sommes qui lui ont été réellement payées.
3° Lorsqu’en cours d’exécution, le montant non révisé des prestations
est modifié en plus ou en moins par l’autorité contractante en deçà des limites
contractuelles, ou lorsqu’en fin de contrat l’autorité contractante constate
une telle modification, cette autorité doit fixer par décision visée du
Contrôle des Dépenses Engagées, le nouveau montant de la dépense engagée au
titre du marché.
Art. 93 - Le marché est considéré comme achevé et ne peut, dès
lors donner lieu à aucune modification quand les deux conditions suivantes se
trouvent simultanément réunies :
a.
Signature par l’Administration
d’un procès-verbal de réception définitive ;
b.
Paiement pour solde du marché.
Pour les marchés exécutables sur commandes, les dispositions ci-dessus
s’appliquent à la dernière commande.
CHAPITRE
III
Le
nantissement des marchés
Art. 94 - Les marchés passés dans le cadre du présent décret ne
peuvent pas faire de cessions de créances ; ils peuvent faire l’objet de
nantissement à l’exception de conventions de prix, des marchés de clientèle, et
des contrats de maître d’œuvre délégué.
Art. 95 - 1° Les marchés
susceptibles d’être nantis par application des dispositions de l’article
précédent doivent contenir l’indication des modalités de leur règlement et du
comptable chargé des paiements, ce dernier étant le comptable public
assignataire.
2° L’autorité contractante doit remettre au titulaire du marché, sur demande écrite
précisant l’établissement de crédit intéressé, un exemplaire spécial du marché
revêtu de la mention suivante : « Exemplaire spécial délivré en
vue du nantissement auprès de … ».
Cet exemplaire spécial doit être une copie conforme ou, si le texte du
contrat en cause contient des dispositions d’ordre confidentiel ou secret, un
extrait conforme dont l’identité avec l’original doit être certifiée par
l’autorité contractante.
Toute modification de la désignation du comptable assignataire, des
modalités de règlement ou de toute autre
clause du contrat pouvant affecter la garantie qui résulte du nantissement, ne
peut être effectuée que par avenant, qui doit être porté par l’autorité contractante
à la connaissance de l’établissement de crédit intéressé.
3° Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires,
l’autorité contractante doit fournir autant d’exemplaires spéciaux que de
comptables assignataires, sous réserve de spécifier dans la mention apposée sur
chacun de ces documents qu’il est le seul destiné à former titre entre les
mains de tel comptable expressément désigné à l’exclusion de tous autres mentionnés au marché.
4° Mention de la délivrance du ou des exemplaires spéciaux doit être
portée par l’autorité chargée du contrôle sur la première page de l’original du
contrat demeuré en sa possession.
5° Si le commencement d’exécution a été prescrit par ordre de service
avant notification de l’approbation du contrat, dans les conditions prévues par
l’article 4, 3 è alinéa du présent décret, l’exemplaire spécial du contrat
prévu par le présent article est provisoirement
remplacé par un exemplaire spécial dudit ordre de service, lequel doit
mentionner l’objet et le montant estimé
du marché, ainsi que le comptable assignataire du paiement.
Le comptable assignataire doit être destinataire d’un exemplaire de cet
ordre de service.
Art. 96 - Le nantissement d’un marché public effectué
conformément aux règles du droit commun, doit être signifié au comptable
assignataire par pli recommandé ou porté avec avis ou accusé de réception, par
les soins de son bénéficiaire. Il prend effet un jour franc après la réception
de ce pli, compte non tenu des jours non ouvrables.
Art. 97 - L’obligation de dépossession du gage, au sens du droit
commun, est réalisée du seul fait de la remise de l’exemplaire spécial au
comptable assignataire, considéré comme tiers détenteur.
La sûreté attachée au nantissement n’existe que dans la mesure où ce
document a été mis et est demeuré en la
possession du comptable.
Aucun délai n’est fixé pour cette remise, mais le bénéficiaire du
nantissement n’est en droit d’exiger le paiement de sa créance qu’après
exécution de cette formalité.
Art. 98 - Sauf disposition contraire insérée dans l’acte
signifié au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance
affectée en garantie est valablement payé par le comptable entre les mains du
bénéficiaire du nantissement à charge pour ce dernier d’en rendre compte à
celui qui a constitué le gage.
Si le nantissement a été constitué au profit de plusieurs
bénéficiaires, le comptable paie à chacun la part de la créance qui lui a été
attribuée dans l’acte qui lui a été signifié. Si l’acte n’a pas fixé de
répartition, le paiement doit avoir lieu contre remise d’une décharge
collective des bénéficiaires ou de leur représentant muni d’un pouvoir
régulier.
Ces paiements sont valablement effectués en dépit de tous nantissements
ou oppositions qui n’auraient pas été signifiés antérieurement au dernier jour
ouvrable précédant la signification du nantissement en cause, à condition
toutefois que ces actes ne bénéficient pas de l’un des privilèges énumérés à
l’article 102 ci-après.
Art. 99 - La cession par le bénéficiaire du nantissement de tout
ou partie de sa créance sur le titulaire du marché n’est opposable au comptable
assignataire que si une convention expresse, subrogeant le cessionnaire dans
l’effet du nantissement, à concurrence soit de la totalité, soit d’une partie
de la créance garantie, a été signifiée au comptable assignataire dans les
mêmes formes que l’acte de nantissements lui-même.
Le montant de la créance ou de la part de créance fixé dans la
convention de subrogation est valablement payé par le comptable entre les mains
du bénéficiaire de la subrogation, à charge pour ce dernier d’en rendre compte
à celui qui a consenti la subrogation.
Art. 100 - 1° Le titulaire d’un marché ainsi que les
bénéficiaires du nantissement ou de subrogation peuvent, au cours de l’exécution
du marché, obtenir de l’autorité contractante le décompte des droits constatés
par une situation provisoire ou pour solde au profit du titulaire du marché.
2° Les mêmes personnes peuvent requérir du comptable assignataire un
état de toutes les significations qui lui ont été faites concernant l’exécution
du marché.
Les bénéficiaires du nantissement ou de subrogation ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux
mentionnés ci-dessus, ni intervenir en
aucune manière dans l’exécution du marché.
Art. 101 - Le sous-traitant bénéficiaire des dispositions de
l’article 77 ci-dessus peut donner en nantissement, dans les conditions prévues
au présent chapitre et à concurrence du montant des prestations qu’il doit
exécuter, tout ou partie de sa créance sur la collectivité ou l’établissement
contractant.
A cet effet, un exemplaire spécial du contrat et, le cas échéant, de
l’avenant stipulant le bénéficiaire de l’article 77 doit être remis à chaque
sous-traitant bénéficiaire dudit article dans les formes et conditions prévues
à l’article 95 ci-dessus.
Art. 102 - Les droits de bénéficiaires du nantissement ou de
subrogation ne sont primés que par les privilèges suivants tels qu’ils sont
établis par les lois en vigueur et dans l’ordre fixé par ces lois :
le privilège des frais de
justice ;
le privilège relatif au paiement
des salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de
l’employeur ;
le privilège des ouvriers et des
fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics ;
le privilège du trésor public ;
le privilège des propriétaires de
terrains occupés pour cause de travaux publics, ainsi que par le droit conféré
aux sous-traitants par l’article 77 du présent décret.
Art. 103 - Les actes de nantissement et de subrogation dans
l’effet de celui-ci ne sont pas soumis obligatoirement à l’enregistrement.
La mainlevée des significations du nantissement ou de subrogation est
donnée par l’auteur de ces significations au comptable assignataire, par lettre
recommandée avec avis de réception ; elle prend effet le deuxième jour
ouvrable suivant celui de la réception de la lettre par le comptable.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU CONTRAT DU
MAITRE
D’ŒUVRE DELEGUE
CHAPITRE
PREMIER
Maître
d’œuvre délégué
Art. 104 - Le contrat de maître d’œuvre délégué doit faire
apparaître le programme complet des opérations faisant l’objet du contrat ainsi
que le montant des crédits d’engagement mis à la disposition du maître d’œuvre
délégué pour la réalisation de ce programme.
Il doit préciser en outre les interventions que le maître d’œuvre
délégué doit exécuter par ses propres moyens et celles qui doivent faire
l’objet de marchés dans les conditions précisées au chapitre II du présent
titre.
Art. 105 - Le contrat doit prévoir les conditions et délais d’approbation
ou de visa par l’Administration des programmes, avant-projets, projets,
dossiers d’appel d’offres et marchés d’exécution présentés par le maître
d’œuvre délégué.
Art. 106 - Le contrat doit indiquer les conditions de
rémunération du maître d’œuvre délégué pour chacune des opérations qui lui sont
confiées.
Dans le cas où le maître d’œuvre délégué doit exécuter directement, en
régie, une partie des opérations, le contrat doit indiquer le mode de règlement
de ces prestations.
Art. 107 - 1° Lorsque le maître d’œuvre délégué a reçu mission
de payer directement les titulaires des marchés passés dans le cadre du
chapitre II ci-après, ou qu’il doit procéder lui même, en régie, à des
prestations contractuelles, si le régime des avances et acomptes prévu aux
articles 68 et 72 et suivants du présent décret n’est pas applicable le contrat peut prévoir l’un ou l’autre des
régimes de financement ci-après :
a.
Le contrat, peut prévoir, dans la
limite de vingt cinq pour cent (25%) du montant global des crédits mis à la
disposition du maître d’œuvre délégué, l’octroi de ce dernier d’une avance
globale destinée au financement des opérations.
Après emploi, cette avance est renouvelée selon le même pourcentage
applicable à la fonction du programme restant à exécuter jusqu’à ce que le
total des paiements atteigne quatre-vingt
quinze pour cent (95 %) du montant global des crédits précités.
Les demandes de renouvellement de l’avance doivent être accompagnées
d’un état récapitulatif des paiements effectués, certifié conforme à la
comptabilité prévue à l’article 109 ci-après par un agent de l’autorité
contractante et appuyé des pièces justificatives correspondant à ces paiements.
Pour l’application de ces dispositions, il peut être dérogé à la limite
maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant initial du marché, sur
autorisation écrite du Ministre chargés des Finances et/ou du Budget.
b.
Le contrat peut prévoir l’octroi
au maître d’œuvre délégué :
après notification du contrat
lui-même, d’une avance égale à vingt-cinq pour cent (25 %) du montant initial
des prestations qu’il doit effectuer en régie ;
après notification de
l’approbation de chacun des marchés passés par lui, d’une avance égale à
vingt-cinq pour cent (25 %) du montant initial du marché en cause.
Après paiement d’acomptes par déduction sur les avances, en fonction de
l’avancement des prestations ou de l’exécution des marchés, les avances sont
reconstituées selon le même pourcentage applicable à la fraction des
prestations ou des marchés restant à exécuter, jusqu’à ce que le total des
paiements atteigne quatre-vingt quinze pour cent (95 %) de la valeur des
prestations en cause.
Les demandes de renouvellement des avances doivent être effectuées
comme indiqué ci-dessus.
c.
Lorsque l’exécution du contrat de
maître d’œuvre délégué comporte l’acquisition de biens immobiliers, ce contrat
peut prévoir l’octroi au maître d’œuvre délégué d’une avance égale au montant
des crédits d’engagement ouverts pour cette opération.
2° Lorsque le maître d’œuvre délégué a reçu mission de payer
directement les titulaires des marchés passés par lui, il a la charge des
intérêts moratoires prévus aux articles 87 et 88 du présent décret.
Art. 108 - Lorsque le maître d’œuvre délégué n’a pas reçu mission
de payer directement les titulaires des marchés passés par lui, ceux-ci sont
payés par l’autorité contractante sur présentation des documents comptables par
le maître d’œuvre délégué dans cette hypothèse, le maître d’œuvre délégué a la
charge des intérêts prévus à l’article
87 du présent décret.
Art. 109 - 1° Lorsque le maître d’œuvre délégué a reçu mission
de payer directement les titulaires des marchés passés par lui ou qu’il
effectue des prestations en régie ou des acquisitions des biens immobiliers, il
doit retracer le détail de ces opérations dans une annexe à sa comptabilité,
qui peut être contrôlées à tout moment par les représentant de
l’Administration.
2° Toute dépense engagée par le maître d’œuvre délégué hors du cadre
contractuel ou qui ne peut être rattachée directement à l’exécution du
programme faisant l’objet du contrat reste définitivement à sa charge.
CHAPITRE
II
Contrats
passés par le maître d’œuvre délégué
Art. 110 - Les contrats de toute nature passés par le maître
d’œuvre délégué pour l’exécution du contrat qui relie à l’Administration sont
des contrats administratifs soumis, mutatis mutandis et sous réserve des
dispositions particulières ci-après, aux dispositions du présent décret, le
maître d’œuvre délégué jouant alors le rôle dévolu à l’autorité contractante par ledit décret.
Ces contrats doivent être approuvés par l’autorité administrative qui a
passé le contrat de maître d’œuvre délégué ; celle-ci est substituée de
plein droit au maître d’œuvre délégué dans ses rapports avec le titulaire
lorsque le marché est achevé au sens de l’article 93 ci-dessus, ainsi que pour
toute action en garantie décennale.
Art. 111 - 1° Le maître d’œuvre délégué ne peut passer ni
conventions de prix, ni marchés de clientèle, ni marchés à prix provisoires.
2° Outre les mentions prévues par l’article 41 du présent décret, les
marchés passés par le maître d’œuvre délégué doivent comporter l’indication que
l’organisme contractant agit au nom et pour le compte de l’autorité publique en
qualité de maître d’œuvre délégué.
3° Les marchés passés par un maître d’œuvre délégué ne peuvent faire
l’objet de nantissement que s’ils prévoient le paiement de leur titulaire par
l’Administration.
4° Le pouvoir d’accorder des indemnités au titulaire d’un marché passé
par le maître d’œuvre délégué, de lui faire remise totale ou partielle des
pénalités encourues dans l’exécution de ce marché ou de prononcer la
résiliation totale ou partielle dudit marché appartient à l’autorité qui a
conclu le contrat de maître d’œuvre délégué et après avis de la Commission
Centrale des Marchés.
Art. 112 - La Commission chargée du dépouillement des appels
d’offres lancés par le maître d’œuvre délégué est la suivante :
Président
un représentant de l’autorité
publique qui a passé le contrat de maître d’œuvre délégué ;
Membres :
deux représentant du maître d’œuvre délégué ;
le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou
son représentant ;
éventuellement un représentant de
l’administrateur des crédits.
La Primature et la Direction Générale de l’Inspection Générale de
l’Etat peuvent se faire représenter à
titre d’observateur aux séances de dépouillement.
Les opérations de la commission font l’objet d’un procès-verbal établi
à la diligence du maître d’œuvre délégué. Copie de ce procès-verbal doit être
adressé à l’Administration contractante.
Art. 113 - Pour l’examen des marchés passés par le maire d’œuvre
délégué, la Commission des marchés est complétée par un représentant ad hoc
de l’Administration contractante, même si celle-ci détient une représentation
permanente au sein de la Commission. Ce représentant ad hoc siège avec
voix consultative.
TITRE
VII
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
CHAPITRE
PREMIER
Généralités
Art. 114 - L’exécution des marchés peut être confiée à des
groupements d’entreprises, dans les conditions définies au présent titre, sous
réserve :
a.
Pour les marchés de travaux de
bâtiment, que le groupement revête l’une de trois formes suivantes :
entreprises groupées ;
pilotage ;
consortium ;
b.
Pour les marchés de travaux de
génie civil, que le groupement revête soit la forme de pilotage, soit celle de
consortium ;
c.
Pour les marchés de fournitures et
de prestations de services, que le groupement revête la forme de consortium.
Art. 115 - Il y a entreprises groupées lorsque deux entreprises
au moins concluent un accord pour participer, chacune selon sa spécialité, à la
réalisation d’un même ouvrage tout en conservant chacune sa responsabilité propre.
Les entreprises groupées sont chacune titulaire d’un marché distinct
mais leurs rapports avec l'Administration sont assurés par mandataire commun
qui est obligatoirement l'une d'entre elles et qui est en outre chargé de la
Coordination de l’exécution desdits marchés.
Chaque entreprise est personnellement responsable des travaux qu’elle
exécute ; le mandataire est
également responsable jusqu’à la réception définitive, conjointement et
solidairement avec chacune des entreprises groupées, de la part des travaux
exécutés par elle.
Art. 116 - Il y a pilotage lorsque deux entreprises au moins
concluent un accord pour exécuter, chacune selon sa spécialité, les différentes
parties d’un marché public unique sous la direction de l’une d’entre elles qui
prend le nom d’entreprise pilote, mais en conservant la libre disposition de leurs moyens techniques et financiers
propres.
Les entreprises sont représentées dans leurs rapports avec
l’Administration par l’entreprise pilote.
Les entreprises sont conjointement et solidairement responsables de
l’exécution de la totalité des travaux.
Art. 117 - Il y a consortium lorsque deux entreprises au moins
concluent un accord pour mettre en commun tout ou partie de leurs moyens
techniques ou financiers en vue de l’exécution d’un marché public.
Le consortium est représenté dans ses rapports avec l’Administration
par une des entreprises qui prend le nom de chef de file.
Les entreprises sont conjointement et solidairement responsables de
l’exécution de la totalité des prestations.
Art. 118 - 1° Pour pouvoir présenter des offres à
l’Administration, un groupement d’entreprises doit à la remise des
offres :
faire connaître le type de
groupement choisi et apporter la preuve de son existence par la production d’un
acte authentifié ;
produire à l’appui de cet acte les
documents attestant les qualifications et références techniques et les
garanties financières de chacun des participants ;
désigner l’entreprise chargée de
représenter le groupement vis-à-vis de l’Administration.
2° Une entrepreneur ou fournisseur qui soumissionne à un appel d’offres
au titre d’un groupement d’entreprises n’est pas autorisé à présenter par
ailleurs une offre individuelle pour la même prestation. En outre, sauf cas
particulier de monopole ou d’exclusivité, un entrepreneur ou fournisseur
faisant partie d’un groupement n’est pas autorisé à présenter une offre en
participation avec un autre groupement dans un même appel d’offres.
CHAPITRE
II
Dispositions
particulières aux entreprises groupées
Art. 119 - En cas d’appel d’offres, le mandataire doit grouper
les propositions des entreprises et présenter une soumission commune dans les
conditions fixées au cahier des charges de l’appel d’offres.
Cette soumission doit être appuyée :
d’une décomposition du prix global
ou détail estimatif en autant de subdivisions qu’il y a d’entreprises avec,
pour chaque subdivision, le nom de l’entreprise et le montant de ses
travaux ; la subdivision correspondant aux prestations du mandataire doit
faire apparaître distinctement le montant des frais de coordination ;
d’un calendrier commun d’exécution
faisant apparaître le début et la fin de l’intervention de chaque
entreprise ;
d’une copie de l’acte constitutif
du groupement ;
d’une copie de l’acte désignant le
mandataire.
La soumission commune doit être établie en autant de double exemplaire
timbré qu’il y a d’entreprises composant le groupement.
Art. 120 - Lorsqu’elle traite avec des entreprises groupées, l’Administration
doit établir un marché distinct par entreprise. Le cahier des prescriptions
spéciales de ce marché doit définir les obligations particulières en cause et
préciser la rémunération correspondante. Il doit également préciser entre
autres :
les entreprises composant le
groupement ;
le mandataire commun ;
le calendrier commun
d’exécution ;
le délai global d’exécution ;
les pénalités communes et leurs
modalités d’application.
Le Cahier des Prescriptions Spéciales du marché passé avec le mandataire
doit stipuler la responsabilité conjointe et solidaire de ce dernier avec
chacune des autres entreprises du groupement.
Le Cahier des Prescriptions Spéciales des marchés passés avec les
entreprises autres que le mandataire doit être signé par le titulaire après
visa du mandataire.
Art. 121 - Le marché approuvé doit être notifié au titulaire par
l’intermédiaire du mandataire.
CHAPITRE
III
Dispositions
particulières au pilotage
Art. 122 - La soumission d’un groupement d’entreprises constitué
en pilotage doit être signée par le représentant qualifié de l’entreprise
pilote.
Cette soumission doit être appuyée :
d’un état faisant apparaître
distinctement la définition des travaux incombant à chaque entreprise du
groupement et la rémunération correspondante ;
d’une copie de l’acte constitutif
du groupement ;
d’une copie de l’acte désignant
l’entreprise pilote.
Art. 123 - Tout marché passé avec un groupement d’entreprises
constitué en pilotage doit être signé par le représentant qualifié de
l’entreprise pilote.
Il doit définir les obligations de chacune des entreprises du
groupement et préciser la rémunération correspondante.
Il doit stipuler la responsabilité conjointe et solidaire des
entreprises du groupement pour l’exécution du contrat.
Il doit préciser le compte auquel sera valablement effectué par
l’Administration le paiement des sommes dues.
Art. 124 - Le marché approuvé passé avec un groupement
d’entreprises constitué en pilotage doit être notifié à l’entreprise
pilote ; il en est de même pour les ordres de service.
CHAPITRE
IV
Dispositions
particulières au consortium
Art. 125 - La soumission d’un groupement d’entreprises constitué
en consortium doit être signée par le chef de file du consortium.
Cette soumission doit être appuyée :
d’une copie de l’acte constitutif
du groupement
d’une copie de l’acte désignant
l’entreprise chef de file.
Art. 126 - Tout marché passé avec un groupement d’entreprises
constituées en consortium doit être signé par le chef de file du consortium.
Il doit préciser la domiciliation bancaire et l’élection de domicile du
consortium.
Il doit stipuler la responsabilité conjointe et solidaire des
entreprises du groupement pour l’exécution du contrat.
Pour la réduction et l’exécution du contrat, le consortium doit être
considéré comme une entreprise unique ; toutes les notifications sont
valablement faites au chef de file.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
AUX
SERVICES DE CONSULTANTS
Art. 127 - Le marché de prestations de services tel que défini à
l’article 11 du présent décret inclut les services des consultants qui, en
raison de leur spécificité, sont régis par les dispositions du présent titre.
Le terme « consultants » désigne indifféremment des personnes
faisant acte de profession soit individuellement ou en association avec
d’autres personnes, soit des personnes morales, sous la dénomination générale
de bureaux d’études ou de sociétés d’ingénierie.
Art. 128 - Les services qui peuvent être demandés aux
consultants touchent des domaines divers, tels que conseil, organisation,
économie, finances, comptabilité, architecture, contrôle et surveillance de
travaux, sans que celle liste soit limitative.
Art. 129 - Le classement et le choix des consultants se font suivant
deux catégories de critères définis dans le cahier des charges et
portant :
d’une part, sur la compétence et
l’expérience du consultant ainsi que du personnel qui sera affecté aux
prestations demandées, et la qualité des services de la proposition faite au vu
des termes de références ;
d’autre part, sur l’offre
financière.
Les notes attribuées à ces deux catégories de critères dépendent de la
considération accordée à chacune d’elles ; la qualité de services demandés
étant généralement prépondérante par rapport à l’offre financière.
Art. 130 - Lorsque l’appel d’offres ouvert n’est pas utilisé, la
procédure à suivre est celle de l’appel d’offres restreint prévue au paragraphe
2 de l’article 36 du présent décret, quels que soient les termes utilisés, lettre
d’invitation ou consultation suivant une liste préalablement établie ou short
list.
A titre exceptionnel, il peut être passé un marché de gré à gré après
avis de la Commission des marchés.
Art. 131 - Le dossier d’appel d’offres ouvert ou restreint pour
les prestations de services de consultants comporte les mêmes pièces que les
autres appels d’offres, à savoir un cahier des charges et ses annexes dont les
termes de références ou les spécifications particulières et un projet de
contrat.
Art. 132 - Dans tous les cas, le dossier de consultation est
soumis à l’examen préalable de la Commission des Marchés compétente
conformément à l’article 47, paragraphe 6 du présent décret, quelles que soient
les sources de financement.
Art. 133 - Sous réserve des dispositions du présent titre et de
celles des accords de financement dans le cas d’un projet devant être financé
par des bailleurs de fonds extérieurs, les dispositions générales du présent
décret sont applicables mutatis mutandis aux marchés de consultants.
TITRE
IX
DES
VOIES DE RECOURS
CHAPITRE
PREMIER
Du
règlement amiable des litiges
Art. 134 - La recherche des éléments équitables susceptibles
d’être retenus en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés
publics est confiée à un Comité de Règlement Amiable des Litiges dont la
composition est la suivante :
Président :
le président de la Commission
centrale des marchés ;
Membres :
les membres permanents de la
Commission Centrale des Marches ;
un représentant de l’autorité de
tutelle de l’autorité contractante, s’il y a lieu, dans le cas où cette
autorité de tutelle ne dispose pas d’une représentation permanente au sein de
la Commission ;
un membre qualifié de la
profession intéressée désigné par la Fédération des Chambres de Commerce de
Madagascar.
Art. 135 - Le Comité peut être saisi de tout différend relatif
au contrat :
a.
par l’entrepreneur ou le
fournisseur intéressé après avoir avisé l’autorité contractante, par lettre
recommandée, des griefs qu’il entend faire valoir ;
b.
par le Ministre chargé des
Finances et/ou du Budget ou l’autorité d’approbation, de leur propre initiative
ou sur demande de l’entrepreneur ou du fournisseur intéressé.
Ce recours ne dispense pas les intéressés de prendre, le cas échéant,
devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la
sauvegarde de leurs droits.
Art. 136 - Pour chaque affaire soumise au Comité, son président
provoque la désignation, par le Ministère concerné, d’un rapporteur techniquement
compétent pour l’affaire en cause.
Le rapporteur doit être un fonctionnaire en activité de service n’ayant
accompli aucun acte d’administration relatif à l’affaire évoquée avant d’avoir
été commis pour la rapporter.
Le rapporteur étudie l’affaire qui lui est confiée et la présente, avec
ses propositions, dans un rapport écrit qu’il doit remettre au président du
Comité en douze (12) exemplaires, dans un délai maximal de trois (3) mois à
compter du jour de sa désignation.
Ce rapport, qui est confidentiel, est diffusé aux membres du Comité par
les soins du président, huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la
réunion du Comité.
Art. 137 - Le Comité se réunit à la diligence de son président.
Sauf circonstances particulières dont le président est seul juge, il ne peut
siéger que si, au moins, sont présents les deux tiers (2/3) de ses membres.
Les séances ne sont pas publiques.
Le Comité entend l’exposé de l’affaire par le rapporteur, hors de la
présence des parties. Il entend ensuite et successivement les représentants de
l’autorité contractante, puis ceux du fournisseur ou de l’entrepreneur. Il peut
provoquer la production par les parties en cause de mémoires ou autres
documents et recourir à tous autres moyens d’information, y compris l’expertise.
Après délibération hors de la présence des parties, le comité émet un
avis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Le rapporteur participe aux délibérations du Comité avec voix
consultative.
Art. 138 - L’avis du Comité est porté par son président à la
connaissance de l’autorité administrative qui l’a saisi.
Cet avis est un document d’ordre intérieur, et confidentiel. Il ne peut
être produit, évoqué ou utilisé par les parties devant les tribunaux.
Les frais d’expertise éventuellement engagés par le Comité sont
partagés par moitié entre l’Administration et le fournisseur ou entrepreneur,
si le Comité a été saisi à la demande de ce dernier. Ils restent entièrement à
la charge de l’Administration si elle a saisi le Comité de sa propre
initiative.
CHAPITRE II
Des
recours administratifs et contentieux
Art. 139 - Tout intéressé peut, dans les conditions et selon la procédure fixées par
l’ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, porter directement le litige devant la
Chambre administrative de la Cour Suprême, s’il ne désire pas saisir
préalablement le Comité de Règlement à l’Amiable des Litiges.
Art. 140 - Peuvent donner lieu à recours devant cette juridiction
tous faits ou actes de l’Administration portant ou pouvant porter préjudice, et
notamment :
les cahiers des charges dont les
clauses administratives ou les spécifications techniques ont pour but ou
résultat de favoriser une marque, une technique ou une entreprise
données ;
les détournements de procédure
dans le but de restreindre abusivement la concurrence ;
l’attribution arbitraire du
marché à un concurrent dont l’offre, par
rapport aux critères prévus au cahier des charges et au classement effectué par
la commission de dépouillement des offres, était moins avantageuse ;
la résiliation abusive du marché
par l’Administration ;
le non paiement d’un acompte ou
d’un solde lorsque les délais réglementaires ou contractuels sont anormalement
dépassés ;
le non respect des dispositions
contractuelles lorsqu’il a pour but ou résultat de porter préjudice au
titulaire ;
l’exclusion abusive de toute
participation aux marchés publics par application de l’article 147 du présent
décret ou le retrait abusif de l’agrément pour les marchés publics.
Art. 141 - Les points litigieux énumérés à l’article précédent
peuvent donner lieu à un recours administratif préalable auprès de l’autorité
contractante ou de l’autorité d’approbation avant saisine de la Chambre administrative
de la Cour Suprême.
TITRE
X
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 142 - Pour l’application des dispositions du présent décret
et des textes subséquents, tout délai commence à courir au début du jour
suivant celui où est intervenu l’acte ou le fait qui sert de point de départ à
ce délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il expire à la fin du dernier jour
de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à
quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se
termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour légalement férié ou
chômé, le délai prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Art. 143 - a. La monnaie de compte des marchés publics est le
Franc Malgache. En cas de règlement en devises étrangères, une convention de
paiement annexée au marché pourra intervenir entre le Ministre chargé des
Finances et le titulaire dudit marché.
b. Toutefois pour les marchés de travaux à prix unitaires, et en
fonction des accords de financement, le règlement en devises pourra être
effectué directement sans conventions de paiement, en fonction d’une
répartition en Franc Malgache et en devise de chaque prix unitaire et suivant
les quantités correspondantes effectivement réalisées. Cette répartition, tirée
des sous- détails des prix des titulaires, figurera au bordereau-détail-estimatif,
pièce contractuelles, après vérification préalablement et rectification éventuelle
par le Ministère intéressé ou le Ministère chargé des Finances.
Quoi qu’il en soit, le taux de change applicable ainsi que le
pourcentage maximum des sommes totales payables en devise seront fixés dans le
Cahier des Prescriptions Spéciales.
Art. 144 - En cas de variation du taux de change de la monnaie
nationale entre le quinzième (15e) jour précédant la date limite
fixée pour la remise des offres ou le quinzième (15e) jour précédant
la date de signature du cahier des prescriptions spéciales par le titulaire et
la fin du délai d’exécution prévu au marché, cette variation ne sera prise en
compte que si elle est supérieure à vingt pour cent (20 %).
Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’une
instruction du Ministère chargé des Finances publiée au Journal officiel.
Art. 145 - Conformément aux dispositions de l’article 02.01.015
du Code Général des Impôts, les conventions et marchés passés en application du
présent décret doivent être soumis aux formalités d’enregistrement dans un délai
de deux (2) mois à compter de leur notification.
Les droits de timbre et d’enregistrement au paiement desquels ils
peuvent donner lieu sont à la charge des titulaires.
Art. 146 - Dans le cas des opérations financées sur fonds d’aide
extérieure :
1° Lorsqu’un matériel bénéficie pour l’exécution d’un marché déterminé
du régime de l’admission temporaire, il est interdit au titulaire de l’utiliser
à d’autres fins, sauf à redemander le bénéfice de l’admission temporaire au
titre d’un nouveau marché.
En cas de non observation de ces dispositions, l’Administration peut
prononcer la saisie du matériel.
L’autorité contractante doit obligatoirement notifier à la Direction
Générale chargée des Régies Financières les procès-verbaux de réception
définitive relatifs à ce marché au titre desquels des matériels ont bénéficié
du régime de l’admission temporaire.
Dès la réception définitive des prestations, les matériels ayant
bénéficié du régime de l’admission temporaire doivent être réexportés ou
constitués en entrepôt de douane.
Toutefois, le titulaire du marché peut souscrire de nouveaux acquits
destinés à couvrir ces mêmes matériels s’il peut apporter la preuve de la
conclusion d’un nouveau marché portant sur des prestations financées sur fonds
d’aide extérieure et dont la nature justifie l’emploi desdits matériels.
A titre exceptionnel, la mise en vente de ces matériels peut être
autorisée moyennant le paiement des droits et taxes normalement dus.
2° Lorsque, au titre d’un tel marché, des matériaux entrant dans la composition
des ouvrages ou des fournitures ont été admis en exonération des droits
d’entrée, le titulaire doit, dès la réception provisoire, prendre l’attache du
Service des Douanes pour la déclaration des quantités de matériaux non
utilisés.
L’inobservation des obligations relatives au paiement des droits
d’entrée sur ces matériaux ou à défaut, la non réexportation, entraîne
l’application des pénalités prévues par le Code des Douanes.
Art. 147 - En cas d’infraction à la réglementation en vigueur ou
de non exécution par un fournisseur ou entrepreneur des engagements résultant
soit de sa soumission, soit de la signature du marché et ses avenants
éventuels, ou en cas de manœuvre frauduleuse de sa part, le Ministre chargé des
Finances et/ou du Budget peut, sur proposition de l’autorité contractante ou le
Directeur Général de l’Inspection d’Etat ou du Directeur Général du Contrôle
des Dépenses Engagées et après avis de la Commission Centrale des Marchés, ou
sur proposition de cette dernière, prononcer par arrêté l’exclusion dudit
fournisseur ou entrepreneur de toute participation aux marchés publics pour une
période de trois (3) mois à cinq (5) ans.
Art. 148 - Compte tenu des délais d’intervention des différentes
entités de contrôle, les projets de dossiers d’appels d’offres doivent être
présentés à l’examen de la Commission des Marchés avant la mise en place des
crédits.
Pour les travaux d’investissement, le procès-verbal de la Commission
des Marchés servira de pièce justificative à l’appui de la demande de financement
correspondante.
Art. 149 - A défaut de jurisprudence dûment établie auprès de la
Chambre administrative de la Cour Suprême, les difficultés d’interprétation du
présent décret sont tranchées par le Ministère de la Justice.
Art. 150 - Le délit d’ingérence en matière de marchés publics
sera poursuivi conformément aux lois en vigueur et puni des peines prévues à
l’article 175 du Code pénal.
TITRE
XI
CONTROLE
D’EXECUTION
Art. 151 - L’Inspection Générale
d’Etat est habilitée à effectuer, à tout moment, le contrôle de l’exécution de
tout contrat public (marché ou convention).
Art. 152 - La Commission de réception provisoire ou définitive
est responsable en matière de réception pour tout contrat public de travaux.
Cette Commission est composée comme suit :
a) Pour les marchés ou conventions sur budget de l’Etat ou fonds d’origine
extérieure ou comptes particuliers du trésor, quel que soit le lieu où se
trouve le gestionnaire :
Président :
le représentant de l’Autorité
contractante désigné par une décision du maître de l’ouvrage notifié au
titulaire du marché ou de la convention.
Membres :
Le représentant de l’Etat dans la
localité d’exécution des prestations, ou son représentant ;
Le Directeur Général du Contrôle
des Dépenses Engagées ou son représentant ;
L’Autorité
chargée du contrôle du marché ou de la convention désignée par une décision du
maître de l’ouvrage notifiée au titulaire.
b) Au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées (Provinces
Autonomes, communes Urbaines, Communes Rurales) :
Président :
Le Président du Conseil
d’Administration ou son représentant.
Membres :
Le représentant de la Collectivité
territoriale décentralisée dans la localité d’exécution des prestations ou son
représentant ;
Le Délégué du Contrôle des
Dépenses Engagés ou son représentant ;
L’Autorité
chargée du contrôle du marché ou de la convention désignée par une décision du
maître de l’ouvrage notifiée au titulaire ;
c) Pour les marchés ou conventions des établissements publics ou des
Universités.
Président :
Le Président du Conseil
d’Administration ou son représentant.
Membres :
Le représentant de l’établissement
public ou de l’Université dans la localité d’exécution des prestations ou son
représentant ;
Le Délégué du Contrôle des
Dépenses Engagées ou son représentant ;
L’Autorité
chargée du contrôle du marché ou de la convention désignée par une décision du
maître d’ouvrage notifiée au titulaire.
Doivent assister à la réunion de la Commission le gestionnaire du
crédit, le titulaire du marché ou de la convention. Ils n’ont pas voix
délibérative.
Le procès-verbal de la Commission de réception doit mentionner
si :
le délai d’exécution est
respecté ;
la réception est avec ou sans
réserve ;
l’exécution est faite selon les
règles de l’art.
La commission se réunit sur convocation de son Président.
Le frais de transport et les indemnités de déplacement prévus par la
réglementation en vigueur, du Président et des membres de la Commission de
réception sont à la charge du service
gestionnaire du crédit.
Un exemplaire du procès-verbal de réception est joint au dossier de
mandatement issu de la réception comme pièce justificative, une copie en sera
adressée à l’Inspection Générale d’Etat.
Le certificat de bonne fin est délivré, à la demande écrite du
titulaire du marché ou de la convention, par l’Autorité contractante ou son
représentant.
Art. 153 - Tout contrat public (marché et convention) peut faire
l’objet d’un audit technique ou financier à l’initiative de l’Autorité
contractante ou de l’Inspection Générale de l’Etat.
TITRE
XII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 154 - Jusqu’à mise en place des Provinces Autonomes, les dispositions
du décret n° 91-056 du 29 janvier 1991 est d’application en ce qui concerne les
Collectivités territoriales
décentralisées.
Art. 155 - Sont abrogées
toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, le décret n°
91-056 du 29 janvier 1991 portant réglementation des marchés publics et le
décret n° 94-624 du 28 septembre 1994 portant modification à certaines
dispositions du décret n° 91-056.
Toutefois, les appels d’offres déjà publiés ainsi que les marchés déjà
signés par le titulaire à la date d’entrée en vigueur du présent décret restent
soumis à la réglementation antérieure.
Art. 156 - Les textes d’application du décret n° 70-089 du 28
janvier 1970, portant réglementation des marchés publics, restent
provisoirement en vigueur dans leurs dispositions non contraires à celles du
présent décret.
Art. 157 - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République.