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Décrets 338

Décret n° 98-559 du 6 août 1998

Décret n° 98-559 du 6 août 1998

portant réglementation des marchés publics

(J.O. du 28.09.98, p. 3004), modifié par décret n° 2001-105 du 7 février 2001

(J.O. du 19.02.01, p. 775)

 

 

TITRE PREMIER

DE LA PREPARATION ET DE LA PASSATION DES MARCHES

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier - La réglementation des marchés a pour but essentiel :

*      de faire obtenir des prix avantageux, tous éléments considérés fixés dans le cahier des charges, par rapport aux prix courants, pour des prestations d’un montant important ;

*      de faire concourir les personnes physiques et morales susceptibles de fournir ces prestations dans des conditions égales de concurrence et traitement ;

*      de fixer les garanties sur la qualité et l’exécution des prestations ;

*      d’accorder aux cocontractants des garanties pour le paiement des prestations fournies, tout en tenant compte dans une certaine mesure des variations des conditions économiques.

Le présent décret fixe les règles générales applicables aux marchés de toute nature au nom de l’Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics autres que ceux à caractères industriel et commercial.

Les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises dans lesquelles l’Etat détient au moins la majorité du capital, peuvent adapter à leurs besoins, au moyen de règlement intérieur pris à l’initiative de leurs organes délibérants, les procédures de passation de marchés décrites dans le présent décret.

Les marchés financés sur fonds d’aide extérieure peuvent déroger à certaines dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont contraires aux stipulations des conventions de financement signées parle Gouvernement de la République de Madagascar.

Enfin, les marchés entièrement exécutés à l’étranger peuvent déroger aux dispositions du présent décret pour tenir compte de la réglementation locale.

 

Art. 2 - Toute dépense de fournitures de services ou de travaux constituant ou pouvant être considérés comme constituant une prestation unique ou de nature identique doit donner lieu de la part des organismes visés à l’article premier, à l’établissement d’un marché dans les conditions du présent décret.

Par prestations de nature identique, il faut entendre celles qui relèvent d’une même activité professionnelle.

Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe feront, en tant que de besoin, l’objet d’une circulaire du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.

Toutefois les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables :

a)                                           Lorsque le montant de la prestation à fournir au cours de la même année budgétaire au profit d’un même utilisateur de crédits n’atteint pas :

*      Deux cents (200) millions de FMG pour les fournitures et prestations de service ;

*      Trois cents (300) millions de FMG pour les travaux exécutés dans un même lieu.

Néanmoins, les prestations dont le montant est inférieur à ses seuils font l’objet des dispositions suivantes :

 

a.1 Fournitures et prestations de service

 

Sauf stipulation contraire des accords de financement :

1.1   Les fournitures et prestations de service d’un montant égal ou inférieur à vingt (20) millions de FMG seront exécutées suivant de bons de commande réglementaires. Une consultation de prix est recommandée, sur la base de spécifications techniques des prestations.

1.2   Les fournitures et prestations de service d’un montant supérieur à vingt (20) millions mais inférieur à deux cent (200) millions de FMG feront obligatoirement l’objet d’une consultation de prix sur la base de spécifications techniques des prestations par voie d’affichage devant les bureaux du Contrôle des Dépenses Engagées et du Service intéressé de la localité où la prestation sera exécutée et autant que possible dans la presse écrite ou orale, sept (7) jours ouvrables au moins avant la date de dépouillement des offres. Une convention sous forme de marché sera passée autant que possible pour l’exécution desdites prestations.

1.3   En ce qui concerne les pièces détachées, les acquisitions d’un montant supérieur à vingt (20) millions de FMG et inférieur à deux cents (200) millions de FMG peuvent être faites suivant des bons de commande réglementaires :

1.3.1      soit auprès des concessionnaires de marque.

1.3.2      soit auprès des autres fournisseurs après demande de prix adressée à trois (3) fournisseurs ou établissements spécialisés au moins, par voie écrite, sauf dans les localités où ce nombre ne peut être atteint.

1.4   Les réparations des véhicules ou de matériels d’un montant supérieur à quinze (15) millions doivent donner lieu à un devis établi éventuellement après une demande de prix.

 

a.2 Travaux

 

Sauf stipulations contraires des accords de financement :

2.1 - Les travaux d’un montant égal ou inférieur à cinquante (50) millions de FMG ne feront l’objet ni d’une demande de prix ni d’une convention. Ils seront exécutés sur la base d’un devis et de spécifications techniques des travaux.

2.2   - Les travaux d’un montant supérieur à cinquante (50) millions mais inférieur ou égal à deux cents (200) millions feront l’objet d’une consultation de prix, sur la base de spécifications techniques, par voie d’affichage devant les bureaux du contrôle des dépenses engagées et du service intéressé de la localité où les travaux seront exécutés et, autant que possible, dans la presse écrite ou orale, quinze (15) jours ouvrables au moins avant la date de dépouillement des offres. Une convention sous forme de marché sera passée pour l’exécution desdits travaux.

2.3 - Les travaux d’un montant supérieur à deux cents (200) millions de FMG mais inférieur à trois cents (300) millions de FMG feront obligatoirement l’objet d’une demande de prix, sur la base de spécifications techniques, par voie d’affiche devant les bureaux du Contrôle des Dépenses Engagées et du Service intéressé de la localité où les travaux seront exécutées, et autant que possible dans la presse écrite ou orale, vingt (20) jours ouvrables au moins avant la date de dépouillement des offres. Une convention sous forme de marché sera passée pour l’exécution desdits travaux.

b)                                           Lorsque la prestation en cause est assurée par une administration ou un établissement public à caractère administratif ;

c)                                           Lorsque la prestation en cause fait normalement l’objet d’un contrat d’adhésion ;

d)                                           Lorsque la prestation en cause consiste dans l’acquisition ou la location d’un immeuble ;

e)                                           Lorsqu’il s’agit d’un contrat de concession ou de gérance ;

f)                                             Lorsque la prestation ou fourniture en cause relève :

*      de la stratégie de la défense nationale

*      des opérations militaires liées à l’ordre public dont la liste est approuvée par arrêté du premier Ministre.

Toutefois, les prix doivent être ceux pratiqués couramment sur le marché.

 

3. Les consultations de prix, doivent obéir aux formalités suivantes :

*      lettre d’invitation pour les cas visés aux points 1-3-2 et 1-4 ou avis de consultation émanant de l’organisme ou service concerné ;

*      réponse des opérations intéressées sous double enveloppe cachetée à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ;

*      dépouillement par une commission interne de trois (3) membres appartenant au moins à un des corps de la catégorie IV de la Fonction Publique ou équivalent ;

*      procès-verbal de dépouillement.

Le Directeur ou le Délégué du Contrôle des Dépenses Engagées dûment convoqué peut assister ou non aux séances de dépouillement.

 

4. Dans tous les cas où une demande de prix et/ou une formalité publicitaire sont obligatoires, la convention correspondante doit être appuyée au moment des visas par les pièces justifiant l’accomplissement de la ou lesdites formalités.

 

5. Le fractionnement en quantité ou en valeur d’une prestation unique ou de nature identique dont le montant total atteint les seuils prévus dans les dispositions ci-dessus ne peut intervenir que dans le cadre, soit d’une convention, soit d’un marché public.

 

Art. 3 - Les seuils et montants fixés à l’article 2 ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté conjoint du Ministre chargé de Finances et/ou du Budget, du Ministre chargé de l’économie et du Ministre chargé du Commerce.

 

 

 

Art. 4 - Les marchés publics sont des contrats administratifs écrits qui doivent être passés après mise en concurrence dans des conditions et sous les réserves prévues au présent décret.

Ils ne deviennent définitifs et n’engagent l’organisme contractant qu’après notification du marché approuvé par l’autorité définie à l’article 5 ci-après.

Toutefois en cas d’extrême urgence, les prestations peuvent recevoir un commencement d’exécution sur ordre de l’autorité contractante revêtu du Ministre chargé des Finances et ou du Budget ou du Ministre intéressé s’il est ordonnateur des dépenses de son Ministère, ou du Représentant de l’Etat pour les montants dont il a pouvoir d’approbation, après avis favorable de la Commission des marchés sur le projet de marché correspondant.

Le fait de notifier un ordre de service sans que le financement du marché correspondant soit préalablement assuré est passible du Conseil de Discipline Financière.

 

Art. 5 - 1° Ont qualité pour approuver les marchés publics le cas échéant, après visa du Contrôle des Dépenses Engagées, les autorités désignées ci-dessous :

 

 

Budget

Forme et nature du marché

Montant en FMG

Autorité ayant pouvoir d’approbation

 

 

 

 

 

 

Etat et fonds d’origine extérieure

Marché de clientèle

Convention de prix

 

Indéterminé

 

Ministre intéressé ou Président des Institutions

 

Marché de Fourniture et

Marché de prestation de service

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions

Ministre ou Président des Institutions

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

Contrat de Maître d’œuvre Délégué

Marché des travaux

Jusqu’à 1 milliard

 

 

Au dessus de 1 milliard

Ministre ou Président des Institutions

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat (crédits dont le gestionnaire se trouve dans la Province autonome)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché de clientèle

Convention de prix

Indéterminé

Ministre intéressé

 

 

 

 

Marché de Fourniture et

Marché de prestation de service

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions jusqu’à 800 millions

 

Au dessus de 800 millions

Représentant de l’Etat

 

 

 

Ministre intéressé

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

 

Contrat de Maître d’œuvre délégué

Contrat de Maître d’ouvrage délégué

Marché des travaux

 

 

 

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions jusqu’à 1 milliard

 

 

Au dessus de 1 milliard

 

Représentant de l’Etat

 

 

 

Ministre intéressé

 

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province

autonome

Marché de clientèle

Convention de prix

Indéterminé

Président du Bureau Exécutif

 

 

 

 

Marché de Fourniture et

Marché de prestation de service

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions jusqu’à 800 millions

 

Au dessus de 800 millions

Président du Bureau Exécutif

 

 

Ministre de l’Intérieur

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

Contrat de Maître d’œuvre Délégué

 

Contrat de Maître d’Ouvrage Délégué

 

 

Marché des travaux

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions jusqu’à 1 milliard

 

Au dessus de 1 milliard

Président du Bureau Exécutif

 

Ministre de l’Intérieur

 

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes

Urbaines

 

Marché de clientèle

Convention de prix

 

Indéterminé

 

Président du Bureau Exécutif

Marché de Fourniture et

 

 

Marché de prestation de service

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions jusqu’à 800 millions

 

Au dessus de 800 millions

Président du Bureau Exécutif

 

Ministre de l’Intérieur

 

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

Contrat de Maître d’œuvre Délégué

 

Contrat de Maître d’Ouvrage Délégué

 

 

Marché des travaux

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions jusqu’à 1 milliard

 

Au dessus de 1 milliard

 

Président du Bureau Exécutif

 

Ministre de l’Intérieur

 

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

Communes Rurales

Quelle qu’en soit la nature

Quel qu’en soit le montant

Maire

 

 

 

Etablissements publics

 

 

Quelle qu’en soit la nature

 

 

Quel qu’en soit le montant

Autorité désignée par le texte constitutif ou à défaut le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

 

 

Université

Convention de prix

Indéterminé

Président du CA.

 

 

Autres marchés

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions

Président du C.A.

 

 

Ministre chargé de l’Enseignement supérieur

 

 

Comptes particuliers du Trésor

 

 

Quelle qu’en soit la nature

Jusqu’à 400 millions

 

Au dessus de 400 millions

Ministre intéressé

 

 

Ministre chargé des Finances et/ou du Budget

 

 

Dans le cas des marchés à commandes, le montant à prendre en considération pour l’application du présent paragraphe est le montant maximum prévu au marché.

Les marchés passés par les services ou organismes relevant directement du Président de la République ou du chef du Gouvernement sont approuvés par le Ministre chargé des Finances ou du Budget.

2° Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les marchés sur budget de l’Etat et ses budgets annexes, fonds d’aide extérieur ou comptes particuliers du Trésor, sont approuvés par les autorités ci-après :

*      Le Ministre intéressé lorsqu’il est ordonnateur des dépenses de son Ministère et lorsque le montant du marché n’excède pas deux milliards cinq cents millions de francs malagasy ;

*      Le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget lorsque le montant du marché est compris entre deux milliards cinq cents millions de francs malagasy et quatre milliards de francs malagasy inclus ;

*      Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, lorsque le montant du marché dépasse quatre milliards de francs malagasy, après visa du Ministre ordonnateur.

3° L’autorité qui a approuvé un marché reste qualifiée pour approuver les avenants éventuels audit marché à moins que ces avenants n’aient pour effet de porter le montant cumulé du marché et de ses avenants antérieurs au-delà de la limite ci-dessus pour la compétence de cette autorité.

 

Art. 6 - 1° Le contractant de l’Administration qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, malgache ou étrangère, doit être inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers ou être assujetti à la patente ou à la taxe professionnelle, que ce soit à Madagascar ou au lieu de son principal établissement.

2° Le cocontractant de l’Administration doit posséder la capacité juridique et présenter toutes garanties d’aptitudes technique et financière pour l’exécution du marché.

Il ne doit pas être sous le coup d’une mesure d’exclusion des marchés publics.

Les prestations qu’il offre doivent être de celles qui font l’objet de son commerce, de son industrie ou de son entreprise.

3° Aucun marché ne peut être attribué à une personne ou société en état de faillite ou de cessation de paiement ou ayant déposé son bilan.

Les personnes ou sociétés admises au règlement judiciaire doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité.

 

Art. 7 - Le cocontractant de l’Administration doit justifier de son agrément pour l’exécution des marchés publics, lorsque la profession considérée est soumise à ce régime.

Les conditions et procédure d’octroi de l’agrément sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’économie, du Ministre chargé des Finances et du Ministre responsable du secteur intéressé.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux opérateurs étrangers dès lors que ces derniers remplissent les conditions éditées à l’article 6.

 

Art. 8 - 1° Les marchés publics peuvent faire l’objet de sous-traités dans les conditions fixées au présent décret.

Les sous-traités sont des conventions  particulières par lesquelles le titulaire d’un marché cède à des tiers l’exécution d’une partie de ses obligations contractuelles ; les sous-traitants doivent être préalablement agrées par l’autorité contractante.

Le recours à des tiers laisse le titulaire responsable de l’exécution de son marché, même dans le cas où le sous-traitant bénéficie d’un règlement direct de ses prestations par l’autorité contractante, dans les conditions de l’article 77 ci-après.

2° Le titulaire ne peut faire apport de tout ou partie de son marché une société ou à un groupement, sans un accord de l’Administration constaté par avenant.

 

CHAPITRE II

Nature du marché

 

Art. 9 - On classe, selon leur nature, les marchés publics en

*      Marchés de fournitures ;

*      Marchés de prestations de services ;

*      Marchés de travaux ;

*      Contrats de maître d’œuvre délégué.

 

Art. 10 - Le marché de fourniture est un contrat administratif ayant pour l’objet la livraison, moyennant paiement d’un prix dont les éléments sont définis dans le contrat, d’objets mobiliers, choses fongibles ou de genre, matériels ou matériaux de toute nature, produits bruts, ouvrés ou semi-ouvrés, machines, outillages et denrées, sans que la présente liste soit limitative.

 

Art. 11 - Le marché de prestations de services est un contrat administratif par lequel une personne ou entreprise s’engage, moyennant paiement d’un prix dont les éléments sont définis dans le contrat, à assurer des services déterminés, qui pourront être répétés ou échelonnées dans le temps, ou prêter son concours en personnel ou en matériel pour l’exécution de tâches nettement définies.

 

Art. 12 - Le marché de travaux est un contrat administratif par lequel une personne ou une entreprise s’engage, moyennant paiement d’un prix dont les éléments sont définis dans le contrat, à assurer l’exécution de travaux publics, travaux de génie civil ou travaux de bâtiment déterminés.

 

Art. 13 - Le contrat de maître d’œuvre délégué est un contrat administratif par lequel l’Etat, une autre collectivité publique ou un établissement public, charge une personne ou une entreprise, moyennant paiement d’un prix dont les éléments sont définies dans le contrat, de procéder en son nom et pour son compte à certaines opérations financées par des fonds publics.

 

Art. 14 - Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Le Service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.

 

CHAPITRE III

Forme du marché

 

Art. 15 - On classe, d’après leur forme, les marchés publics en :

*      Marchés à prix global et forfaitaire ;

*      Marchés à prix unitaires ;

*      Marchés à prix provisoires ;

*      Marchés sur dépenses contrôlées.

 

Art. 16 - Le marché à prix global et forfaitaire est un contrat administratif dans lequel la prestation demandée au cocontractant de l’administration est complètement déterminée et le fixé en bloc dans le contrat.

 

Art. 17 - Le marché à prix unitaires est un contrat administratif dont le règlement sera effectué en fonction de l’importance réelle des prestations exécutées, par application des prix unitaires mentionnés au bordereau- détail estimatif.

 

Art. 18 - Les marchés à commandes, les conventions de prix et les marchés de clientèle sont des marchés à prix unitaires exécutables sur commandes successives. Ces marchés doivent fixer la durée pendant laquelle les commandes peuvent être notifiées au titulaire. Ils sont en outre régis par les dispositions particulières ci-après :

a.        Les marchés à commandes doivent indiquer les limites maximale et minimale des prestations, arrêtées en valeur. Ils ne peuvent être conclus que pour une durée d’un an au plus. Cette durée peut être prolongée par avenant sans que toutefois la durée totale du contrat et des avenants puisse excéder trois années ;

b.        Les conventions de prix ne fixent ni l’imputation budgétaire, ni le minimum des prestations. Elles ne peuvent être conclues que pour une durée maximale de cinq ans et peuvent être contractuellement mises en application par des organismes autres que celui qui a passé le contrat, l’acceptation du titulaire étant matérialisée par un échange de lettres ;

c.        Les marchés de clientèle confient à un entrepreneur ou fournisseur l’exclusivité de tout ou partie de certaines catégories de prestations. Ils ne fixent ni l’imputation budgétaire, ni le minimum et le maximum des prestations.

Ils ne peuvent être conclus que pour une durée maximale de cinq ans et peuvent être contractuellement mis en application par des organismes autres que celui qui a passé le contrat, l’acceptation du titulaire étant matérialisée par un échange de lettres.

 

Art. 19 - A titre exceptionnel, pour les prestation complexes ou d’une technique nouvelle ou présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l’exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent en être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoires avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l’Administration.

Le marché à prix provisoires précise, outre la nature et les modalités de ce contrôle, les obligations comptables imposées au titulaire ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif.

Un avenant fixant les clause définitives du marché, notamment le prix définitif ou au moins les conditions exactes de sa détermination doit intervenir au plus tard avant l’expiration des deux tiers (2/3) de la durée d’exécution fixée par le marché, durée comptée à partir de l’expiration de la période de démarrage éventuellement prévue.

Dans la même hypothèse, il peut être passé des marchés sur dépenses contrôlées dans lesquels les dépenses sont pré financées par le titulaire et lui être remboursées avec ou sans majoration, éventuellement après contrôle de l’Administration, sur la base de pièces justificatives et dans la limite de l’estimation préalablement fixée. Dans ce cas, le contrat doit préciser la nature, le mode de décompte et, s’il y a lieu, la valeur des divers éléments qui concurrent de façon directe ou forfaitaire à la détermination du prix de règlement ainsi que, le cas échéant, le taux de majoration convenue.

 

Art. 20 - 1° Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison des variations des conditions économiques ; il est révisable dans le cas contraire. Le principe et les conditions de la révision doivent être expressément prévus dans le marché pour que le bénéfice puisse en être réclamé. Le marché doit notamment indiquer :

*      la date à laquelle s’entend le prix convenu ;

*      la formule de révision du prix ;

*      les modalités précises d’application de cette formule.

2° Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le cahier des prescriptions spéciales doit contenir une ou plusieurs formules de révision définissant forfaitairement, sous une forme mathématique, les conditions dans lesquelles les prix du marché seront modifiés en fonction des variations des conditions économiques.

Cette formule doit comporter une partie fixe, qui ne peut être inférieure à quinze pour cent (15 p. 100), ainsi que des paramètres correspondant aux éléments les plus représentatifs des prix de revient ; ces paramètres doivent figurer dans des publications officielles admises par le Ministre chargé des Finances.

Il ne peut être fait état, dans les formules de révision, de paramètres n’ayant pas un rapport direct et immédiat avec les éléments influant sur le prix de revient de la prestation, notamment d’indices généraux de variation du coût de la vie.

Si le marché est passé sur appel d’offres, la ou les formules de révision doivent être précisées par l’autorité contractante dans le cahier des charges de l’appel d’offres, sauf s’il s’agit d’un appel d’offres avec concours.

3° Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, celle-ci joue, tant en augmentation qu’en diminution, en fonction des dates réelles d’exécution du contrat.

4° Les marchés dont le délai d’exécution ne dépasse pas neuf (9) mois sont obligatoirement conclus à prix ferme et non révisable.

5° Les marchés de clientèle ne peuvent comporter de formule de révision de prix.

Si le marché le prévoit expressément et à des dates convenues à l’avance, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu’il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer celui-ci, sans avoir à payer ou à recevoir d’indemnité, au cas où un accord n’interviendrait pas sur cette révision.

 

CHAPITRE IV

Mode de passation des marchés

 

Section I

Généralités

 

Art. 21 - Les marchés publics doivent être obligatoirement passés après appel d’offres ; il peut toutefois, exceptionnellement, être traité de gré à gré dans les cas limitativement énumérés à l’article 39 ci-dessous.

 

 

Art. 22 - 1° On entend par marché sur appel d’offres un contrat administratif écrit, conclu à la suite d’un appel à la concurrence respectant certaines conditions de forme précisées ci-après.

Cet appel énumère les caractéristiques principales des prestations demandées par l’Administration et invite les personnes susceptibles de les fournir ou les personnes consultées, selon le cas, à faire connaître dans des formes, et dans un délai déterminé les conditions dans lesquelles elles estiment pouvoir les assurer.

L’appel d’offres ne constitue pas un engagement de la part de l’Administration qui demeure discrétionnairement libre de ne pas y donner suite et ne peut être considérée comme engagée qu’après notification au titulaire du contrat approuvé par l’autorité contractante ou de l’ordre de commencer les prestations.

Par contre, les soumissionnaires sont liés par leur offre, sauf dispositions contraires, du cahier des charges, pendant un délai de soixante quinze (75) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres, le contrat devant être notifié dans ce délai ; passé ce délai, les soumissionnaires sont libres de ne pas y donner suite.

Pour les appels d’offres de travaux et de fournitures et pour se protéger, l’Administration doit demander aux soumissionnaires de constituer un cautionnement de soumission ou une garantie de soumission dont les modalités et le montant seront précisés dans le cahier des charges sous l’une des formes ci-dessous. La somme demandée ne doit pas être trop élevée afin de ne pas décourager les soumissionnaires. La validité du cautionnement de soumission sera de trente (30) jours de plus que la validité des offres.

Le cautionnement peut être sous l’une des formes suivantes :

*      soit caution bancaire,

*      soit chèque de banque certifié,

*      soit sous une autre forme définie dans le cahier des charges.

Le cautionnement de soumission sera saisi :

*      si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité des offres ;

*      si le soumissionnaire retenu refuse de signer le marché qui lui sera attribué.

Au surplus, l’Administration arrête son choix sur le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse sans que le concurrent soit nécessairement le moins- disant, et cela suivant les critères prévus au cahier des charges.

A défaut d’exécution d’une offre régulièrement retenue, le soumissionnaire défaillant peut faire l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire des marchés publics dans les conditions prévues à l’article 147 ci-après.

 

2° L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.

L’appel d’offres dit « ouvert » comporte un appel public à la concurrence : cet appel d’offres est valable dès lors qu’une soumission recevable a été présentée.

L’appel d’offres dit « restreint » ne s’adresse qu’aux personnes que l’Administration décide de consulter après présélection ou non : cet appel d’offres n’est valable que si l’Administration a consulté au moins trois (3) fournisseurs ou entrepreneurs compétents et qu’au moins deux (2) soumissions recevables ont été présentées.

 

3° La concurrence peut porter soit sur des offres de prix soit sur des offres de rabais ou de majoration par rapport à des prix fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres ; dans ce dernier cas, le rabais ou la majoration doit être arrêté à une décimale ou maximum.

 

Art. 23 - Les marchés sont dits de « gré à gré » lorsque l’Administration engage des discussions selon la procédure qui lui paraît la plus expédiente et attribue librement le marché à l’entrepreneur ou au fournisseur qu’elle a retenu.

Dans le cas où elle peut traiter de gré à gré par application des dispositions de l’article 39 ci-après, l’administration reste néanmoins tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation recherchée et de traiter au juste pris notamment par comparaison à des prix obtenus récemment par appel d’offres pour des prestation analogues.

 

Section II

De l’appel d’offres ouvert

 

Art. 24 - 1° En cas d’appel d’offres ouvert, l’avis d’appel d’offres doit être publié au Journal Officiel ou par tout autre moyen, par voie d’affichage ou d’insertion dans la presse, trente (30) jours au moins avant la date limite fixée pour la remise des offres.

Toutefois, en cas d’urgence, le délai peut être réduit jusqu’à quinze (15) jours sur décision motivée de l’autorité contractante.

 

2° L’avis d’appel d’offres doit faire connaître :

a.        L’objet du marché ;

b.        L’estimation des travaux, dans le cas des appels d’offres pour les travaux ;

c.         Le lieu où tout intéressé peut prendre connaissance des cahiers des charges et de toute documentation technique susceptible de l’éclairer dans l’établissement de son offre ;

d.        Le lieu et la date limite de remise des offres ;

e.        La date, le lieu et l’heure de séance d’ouverture des plis ;

f.           La possibilité de présenter des variantes au projet de l’Administration ;

g.        Eventuellement, les conditions de présélection ;

h.         Les pièces exigées des soumissionnaires pour justifier de leur capacité à présenter des offres ;

i.           Les critères d’évaluation et de classement, lesquels doivent être des critères quantifiables et objectifs.

 

3° L’appel d’offres est lancé sur la base d’un cahier des charges fixant les conditions imposées aux concurrents pour l’établissement et le dépôt de leurs offres, ainsi que les dispositions particulières à l’exécution des prestations.

Le marché qui fait suite à l’appel d’offres doit être conforme au cahier des charges de cet appel d’offres.

 

4° Si le dossier d’appel d’offres comporte des dispositions spéciales ne relevant pas de la compétence du Service qui lance l’appel d’offres, celui-ci doit, avant publication, communiquer pour avis le dossier au Service technique compétent. Le Service consulté doit faire connaître ses observations éventuelles dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception du dossier, en vue d’une rectification éventuelle de l’appel d’offres avant sa publication.

 

5° Le dossier d’appel d’offres peut prévoir des visites des lieux au plus tard quinze (15) jours avant la date limite de remise soit des offres, soit des déclarations d’intention de soumissionner en cas de présélection, ces visites des lieux sont obligatoires lorsque le montant estimé des prestations dépasse :

*      quatre cent (400) millions de FMG pour les études et le contrôle de travaux ;

*      un milliard de FMG pour les travaux.

Ces visites qui sont à la charge des candidats soumissionnaires leur permettront de se rendre compte sur place, notamment de l’importance des prestations demandées et des conditions réelles d’exécution.

Au cours de ces visites, les responsables de l’Administration dont le Chef de projet doivent rappeler aux entreprises les principales dispositions administratives et techniques prévues par le cahier des charges, en particulier si ce dernier comporte une évaluation des offres.

Toutes les clarifications demandées par les entreprises et les renseignements fournis par le représentant du Service intéressé ou par l’agent responsable du projet seront consignés dans un procès-verbal.

 

6° Toute information écrite concernant l’appel d’offres donnée à toute personne ayant acquis un cahier des charges doit aussi être communiquée par écrit aux autres personnes qui ont acquis ce cahier des charges.

Toute information verbale est interdite.

 

Art. 25 - 1° Dans toute la mesure du possible, l’Administration doit se référer, pour les marchés de fournitures, à des normes homologuées.

2° Le description des prestations figurant dans l’appel d’offres ne doit comporter aucune indication de marque, aucune référence à un catalogue ou à un type de matériel ou de matériaux d’un fabricant déterminé, à moins qu’une telle mention ne soit jugée indispensable pour fixer certaines caractéristiques essentielles : dans ce cas et sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après elle doit être suivie de la précision : « ou équivalent ».

3° L’Administration peut exiger, par des spécifications particulières du cahier des charges de l’appel d’offres, que les soumissions soient accompagnées de sous-détails des prix et de devis descriptifs comportant toutes indications de nature à permettre d’apprécier les propositions.

Les sous-détails et devis descriptifs correspondant à l’offre retenue n’ont pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le contrat.

 

Art. 26 - 1° Toutes les fois que la nature de la fourniture s’y prête, des échantillons ou modèles sont préalablement adoptés comme types afin de servir de terme de comparaison pour l’examen des livraisons ; une fiche descriptive est jointe à ces échantillons.

Il en est fait mention dans l’avis d’appel d’offres.

Le candidat retenu doit, après approbation de son marché, signer la fiche annexée à l’échantillon ; s’il ne s’acquitte pas de cette obligation, il n’est pas admis à contester ultérieurement l’identité du modèle type.

L’état de conservation des échantillons, ainsi que les défauts que l’on pourrait y constater, ne peuvent en aucun cas justifier la livraison d’objets défectueux.

 

Des dessins peuvent être annexés au cahier des charges lorsque cette adjonction est jugée nécessaire pour compléter les spécifications de la fourniture.

Des dossiers complets de pièces diverses peuvent également être préparé par l’administration pour être consultées par les soumissionnaires.

 

Les échantillons, modèles dessins, devis, dossiers, constitués autant que possible en plusieurs exemplaires, doivent porter le cachet du Service ayant lancé l’appel d’offres. Ils peuvent être consultés par les soumissionnaires au lieu désigné par l’Administration.

Ils peuvent faire l’objet de prêt contre récépissé ou de cession à titre gratuit ou onéreux, suivant les modalités prévues au cahier des charges

 

4° Lorsque des matières ou objets pris en magasin sont délivrés au soumissionnaire, sur sa demande par l’Administration, cette délivrance est faite de simple renseignement et aucune réclamation ne saurait être admise en cas de non conformité des articles ainsi délivrés avec les échantillons types appelés à servir de témoin de comparaison lors de la réception de la fourniture.

 

Art. 27 - 1° Lorsque l’attribution du marché doit avoir lieu sur présentation d’échantillons, cette disposition doit être expressément prévue dans l’avis d’appel d’offres et le cahier des charges doit préciser les échantillons à produire par les soumissionnaires, le lieu et la date extrême auxquels le dépôt doit être effectué ainsi que les modalités de l’envoi, étant entendu que, dans ce cas le dépôt des échantillons doit être fait au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant le dépouillement des offres.

 

2° Les échantillons présentés ne doivent pouvoir être identifiés que par une fiche portant un numéro ; une autre fiche permettant d’identifier le fournisseur de l’échantillon doit être incluse dans l’enveloppe extérieure de la soumission prévue à l’article 32 ci-dessous.

En aucun cas, le prix, la marque ou le nom du soumissionnaire ne doit figurer sur les échantillons.

 

3° Les échantillons sont reçus par le Service indiqué dans l’appel d’offres. Celui-ci les inscrit au registre prévu à l’article 32 ci-après pour l’enregistrement des soumissions ; il indique la date de réception sur les fiches portant le numéro d’identification et donne reçu de la date de dépôt de chaque échantillon.

Si l’avis d’appel d’offres le précise, les échantillons sont produits en deux exemplaires ; dans ce cas, un des exemplaires est conservé à titre de témoin, l’autre transmis au Service ayant qualité pour faire l’analyse ou le soumettre aux épreuves.

 

4° Le Service chargé de l’examen des échantillons en fait le classement technique en fonction de leur qualité et de leur correspondance aux normes ou spécifications de l’appel d’offres.

 

5° Sauf dispositions contraires du cahier des charges, les échantillons sont réputés propriété de l’Administration et aucune indemnité n’est due au soumissionnaire en cas de perte ou de détérioration.

 

Art. 28 - 1° Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques, économiques ou financiers, les travaux, fournitures ou services doivent être répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.

Le fractionnement doit être effectué en tenant compte, selon le cas de la nature ou de l’importance des prestations, de leurs spécifications, des professions intéressées, du lieu d’exécution ou de réception et de l’ordre d’urgence dans l’échelonnement des prestations.

Le fractionnement doit être expressément prévu dans l’avis d’appel d’offres qui peut réserver un ou plusieurs lots aux soumissionnaires proposant des produits protégés au sens de l’article 32 ci-dessous.

 

2° Inversement, lorsque l’Administration doit au cours d’une période déterminée, effectuer l’achat d’articles, objets et produits quelconques de nature cohérente mais néanmoins susceptibles d’être fournis par une même entreprise, elle doit recourir à la procédure du groupage qui consiste à lancer pour ces diverses fournitures , un appel d’offres unique , les fournitures en cause étant néanmoins réparties par lots en fonction de leur nature, de leurs spécifications et des professions intéressées.

 

3° Dans les deux cas, pour faciliter les opérations de dépouillement et de jugement des offres, chaque lot doit faire l’objet d’une offre distincte, même si plusieurs lots émanent d’un même soumissionnaire. Chaque offre doit être adressée sous pli séparé dont l’enveloppe extérieure doit obligatoirement porter l’indication du numéro du lot et sa définition, tels qu’ils sont donnés par le cahier des charges de l’appel d’offres.

Les offres doivent obligatoirement porter sur la totalité des articles prévus dans l’appel d’offres pour le lot considéré ; aucune offre incomplète ne peut être retenue, sauf dispositions contraires du cahier des charges.

Chaque offre doit préciser :

*      d’une part le prix demandé pour le lot considéré ;

*      d’autre part la remise consentie sur ce prix en cas d’attribution de plusieurs ou de la totalité des lots faisant l’objet de l’appel.

4° Si des marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, l’autorité contractante a la faculté d’engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.

 

Art. 29 - Lorsque, pour les marchés de travaux, l’avis d’appel d’offres prévoit la possibilité pour le soumissionnaire de présenter des variantes au projet de l’Administration, le cahier des charges doit préciser les limites dans lesquelles doivent être étudiées les solutions variantes.

Ces solutions variantes peuvent s’appliquer à tout ou partie de la prestation, objet de l’appel d’offres.

Toutes présentation de solution variante ne peut être reconnue valable que si elle comporte les pièces suivantes :

a)             Une soumission ;

b)             Un document indiquant les dispositions du cahier des prescriptions spéciales et de ses annexes dont les modifications sont proposées par le soumissionnaire du fait de la variante ;

c)             Un bordereau-détail-estimatif des prestations prévues dans le projet de l’Administration et qui ne sont changées en aucune façon par la solution variante ;

d)             Un bordereau-détail-estimatif des prestations autres que celles visées en c) ci-dessus ;

e)             Les autres pièces prévues par le cahier des charges de l’appel d’offres comme devant être annexées à la solution variante.

Si la solution variante est finalement retenue par l’Administration, les quantités payées sont limitées aux quantités indiquées au paragraphe d) ci-dessus, au cas où les quantités exécutées dépassent lesdites quantités.

Si l’appel d’offres concerne un marché à prix global et forfaitaire, les pièces prévues en c) et d) ci-dessus sont remplacées par une décomposition du prix global et forfaitaire.

 

Art. 30 - Les marchés de travaux ou de fournitures peuvent donner lieu à présélection des soumissionnaires lorsque l’estimation des prestations est supérieure à deux (2) milliards de FMG pour les travaux et à un (1) milliard de FMG pour les fournitures.

Les entreprises et fournisseurs intéressés doivent faire connaître leur intention de soumissionner dans les conditions fixées dans le dossier joint à l’avis de présélection.

Le dépouillement des dossiers de candidatures reçues est effectué par la Commission d’Appel d’Offres prévue à l’article 34 ci-après.

La liste des candidats présélectionnés est arrêtée par l’autorité contractante sur proposition de la Commission d’Appel d’Offres.

L’autorité contractante fait connaître aux entreprises ou fournisseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision autorisant ou refusant la participation à l’appel d’offres. Cette décision ou sa copie doit être annexée à la soumission sous peine de non recevabilité de celle-ci.

La présélection des entreprises ou fournisseurs ne préjuge pas de la recevabilité des offres qui ne seraient pas présentées dans les conditions fixées au cahier des charges de l’appel d’offres.

Par contre, les entreprises ou fournisseurs autorisés à soumissionner ne peuvent être éliminés par la Commission d’Appel d’Offres au titre de dispositions de l’alinéa 4 paragraphe premier de l’article 35.

La présélection n’est valable que si l’autorisation de participer à l’appel d’offres est donnée à trois (3) concurrents au moins.

Les règles applicables pour l’appel d’offres consécutif à une présélection sont celles applicables à l’appel d’offres restreint prévues aux articles 22 et 36 du présent décret.

 

Art. 31 - 1° Les spécifications stipulées dans les cahiers des charges doivent tenir compte, dans la mesure du possible, de la technologie locale et des produits d’origine locale.

 

2° Sous réserve de ne pas contrevenir aux stipulations des conventions internationales signées par le Gouvernement de la République de Madagascar et des mesures de réciprocité entre Etats, le cahier des charges peut spécifier que seules sont reçues les offres émanant de personnes physiques ou morales ayant la nationalité malgache ou admises à exercer leurs activités à Madagascar.

 

3° Sous les mêmes réserves que celles exprimées au paragraphe 2. ci-dessus et pour les marchés de travaux, le cahier des charges peut spécifier une préférence de prix allant jusqu’à dix pour cent (10 pour 100) du montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des offres en faveur des entreprises nationales pour des offres techniquement équivalentes.

 

4° Pour les marchés de travaux, et lorsque des soumissionnaires non nationaux sont moins- disants, la préférence peut être données à celui qui utilise le plus de cadre nationaux, dans la limite de cinq (5) pour cent du montant de l’offre du soumissionnaire le moins- disant.

 

5° Pour les travaux d’un montant inférieur à cinq cents (500) millions de FMG, le cahier des charges peut spécifier une préférence de prix allant jusqu’à dix (10) pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des offres en faveur des soumissionnaires ayant leur siège social dans la Province Autonome où seront exécutés lesdits travaux pour des offres techniquement équivalentes.

 

6° Pour l’application du présent article, la notion d’entreprise nationale est celle résultant de la définition prévue par la législation nationale. Cette définition sera reprise dans le cahier des charges qui précisera en même temps les modalités de preuve demandées aux soumissionnaires.

 

Art. 32 - 1° Les offres doivent être présentées dans une enveloppe fermée, scellée à la cire à cacheter, adressée à l’autorité prévue par l’avis d’appel d’offres, précisant l’appel d’offres auquel il est répondu et portant la mention : «  A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

a)               Pour les appels d’offres des travaux et de fournitures, cette enveloppe doit contenir une seule enveloppe intérieure cachetée à la cire qui contiendra toutes les pièces prévues pour y figurer par le cahier des charges. Cette enveloppe intérieure portera la référence à l’appel d’offres et l’indication précise de l’identité et de l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Administration de renvoyer l’offre cachetée si elle est déclarée « hors délai ».

b)               Pour l’appel d’offres de prestations de service, cette enveloppe doit contenir deux enveloppes intérieures cachetée chacune à la cire dont l’une contiendra toutes les pièces prévues par le cahier des charges relatives à l’offre technique et l’autres toutes les pièces par le cahier des charges relatives à l’offre financière. Chaque enveloppe intérieure portera la référence à l’appel d’offres et l’indication précise de l’identité et de l’adresse du soumissionnaire.

 

2° Les offres doivent parvenir au lieu et dans les conditions fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres ; elles doivent être, soit adressées par pli recommandé avec avis de réception, la date de cet avis faisant foi, soit déposées contre reçu de l’autorité désignée dans ce cahier des charges.

A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date et de l’heure de la remise et enregistrés dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l’article 34 ci-après. Ces prescriptions doivent être appliquées sous la responsabilité d’un agent désigné par l’autorité contractante.

 

Art. 33 - La soumission doit être signée par le fournisseur ou l’entrepreneur lui-même ou son mandataire dûment habilité ; les soumissions déposées par les sociétés coopératives doivent être signées par le délégué chargé de représenter la société.

La soumission doit être établie en deux (2) exemplaires timbrés, conformes au modèle inséré dans le dossier d’appel d’offres ; si le soumissionnaire présente plusieurs offres différentes, il doit produire pour chacune d’elles une soumission établie en deux (2) exemplaires timbrés.

Toutefois, la soumission consécutive à des appels d’offres financés en totalité ou en partie des fonds d’origine extérieure est dispensée du droit de timbre.

 

Art. 34 - 1° Postérieurement à la date limite fixée pour la remise des offres et dans le même jour que cette date, les offres sont dépouillées à l’initiative de l’autorité contractante par une commission dite « Commission d’appel d’offres » dont la composition est la suivante :

a)       Pour les Ministères et les Services centraux :

Président :

*      Le Secrétaire Général du Ministère ou son représentant ou le cas échéant le Directeur Général du Secrétariat d’Etat, ou le représentant du Commissariat Général.

Membres :

Trois (3) Directeurs du Ministère dont le Directeur Administratif et Financier et le Directeur Technique concerné par le marché ou le représentant respectif au niveau des Chefs de service.

*      Un représentant du Directeur Général de l’Inspection Générale de l’Etat ;

*      Le Délégué du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant ;

*      Le Directeur Général des Dépenses Publiques ou son représentant.

Suivant la nature des prestations, la Commission pour se faire assister, avec voix consultative, par les représentants des Ministères.

b)       Pour les Collectivités territoriales décentralisées, les Services déconcentrés et les établissements publics implantés dans les provinces autonomes :

*      la présidence est assurée, suivant le cas, soit par le Commissaire Général concerné ou son représentant, soit par le Maire concerné ou son représentant ;

*      les autres membres sont les représentants des Autorités définies au paragraphe a) ci-dessus.

La commission ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité au moins de ses membres sont présents.

 

2° Le représentant de l’autorité contractante assure le secrétariat de la Commission d’appel d’offres. Il doit préalablement, à l’ouverture des plis, rappeler à la Commission, les principales dispositions prévues dans le cahier des charges de l’appel d’offres, notamment celles concernant la présentation et l’évaluation des offres.

 

3° Lorsque l’appel d’offres porte sur des prestations exigeant l’avis de personnes spécialisées, la Commission est complétée par deux (2) membres au plus siégeant à titre consultatif à l’initiative du président de la Commission.

 

4° La Primature doit être tenue informée en temps utile des dates et lieux de réunion des Commissions d’appel d’offres et de leur ordre du jour.

Pour les collectivités territoriales décentralisées, les directions régionales et les établissements publics implantés dans les Provinces Autonomes, la Primature est représentée par le Représentant de l’Etat concerné ou son représentant.

 

5° La lettre informant la Primature ainsi que la convocation des membres de la Commission d’appel d’offres doivent leur parvenir au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépouillement des offres.

La lettre et la convocation sont obligatoirement accompagnées d’un (1) exemplaire complet du cahier des charges d’appel d’offres.

 

6° Les membres de la Commission d’appel d’offres et leurs suppléants, qui sont désignés nominativement par décision des autorités représentées, doivent appartenir au moins à un des corps de la catégorie IV de la Fonction Publique ou équivalent et être informés de la politique générale du Gouvernement et de la politique du Ministère d’appartenance. Ils représentent personnellement les autorités délégantes.

La désignation des membres de la Commission d’appel d’offres est effectuée annuellement par les autorités représentées, en principe au cours du mois de décembre, sans préjudice des nominations en cours d’année destinées à pourvoir à des empêchements ou vacances.

 

Art. 35

I - PROCEDURE DE DEPOUILLEMENT

Seuls peuvent êtres ouverts les plis reçus dans les conditions de l’article 32 et parvenus au plus tard à la date et l’heure limites fixée pour la remise des offres.

Les soumissionnaires ou les représentants dûment mandatés sont admis à assister à la séance d’ouverture des plis.

 

a)   Pour les appels d’offres des fournitures et de travaux, le Président de la Commission d’appel d’offres ouvre les enveloppes intérieures et donne lecture à haute voix du nom de chaque soumissionnaires, les montants des offres, les rabais éventuels, les modifications, la présence ou l’absence de la caution de soumission ou toute autre information jugée qu’il est utile de faire connaître et des pièces contenues dans les enveloppes intérieures.

La Commission délibère à huis clos sur la recevabilité des offres reçues en vue de leur évaluation Elle écarte les offres des concurrents qui ne réunissent pas les conditions prévues à l’article 6 et éventuellement à l’article 7 telles que celles-ci auront été précisées dans le cahier des charges, ainsi que les offres ne répondant pas aux spécifications dudit cahier des charges.

La Commission délibère de nouveau à huis clos pour procéder à l’évaluation et au classement des offres déclarées conformes et recevables suivant les dispositions prévues au cahier des charges.

 

b)        Pour les prestations de service, comme les propositions techniques et les propositions financières sont contenus dans des enveloppes séparées conformément aux dispositions du paragraphe 1-b de l’article 32 ci-dessus, une procédure en deux stades doit être adoptée. L’évaluation technique doit être terminée avant que les propositions financières soient examinées. L’enveloppe contenant l’offre financière ne doit pas être ouverte avant l’évaluation technique.

 

c)        Aucune information relative à l’examen, aux éclairements, à l’évaluation et à la comparaison des offres et aux recommandations concernant l’attribution du marché n’est divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure, avant l’annonce de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu.

Toute tentative faire par un soumissionnaire pour influencer l’autorité contractante dans l’examen des offres ou la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

 

II-        MODALITES D’EVALUATION ET DE CLASSEMENT

Les offres recevables sont classées par la Commission en fonction de leur prix, et les cas suivants :

*      lorsque l’avis d’appel d’offres prévoit le dépôt d’échantillons, compte tenu du classement technique prévu au paragraphe 4 de l’article 27 ci-dessus ;

*      dans les autres cas, compte tenu de la valeur technique de la prestation proposée.

Le mode d’évaluation des offres doit être bien précisé dans le cahier des charges de l’appel d’offres et leur évaluation ne peut se faire que selon les critères, sous critères et systèmes de notation qui y sont prévus.

Au cas où il y a évaluation technique de l’offre les pièces nécessaires à cette évaluation doivent être produites en double exemplaire de manière à ce qu’un exemplaire reste en possession de la Commission d’appel d’offres pendant que les agents chargés de l’évaluation exploitent l’autre exemplaire.

L’analyse technique des offres est effectuée sous la responsabilité de la Commission d’appel d’offres même si elle est confiée au Chef du projet, à l’agent responsable de l’opération ou tout autre expert.

La Commission ne peut discuter avec les concurrents que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leur offre. Cette discussion doit se faire par écrit.

Dans le cas de divergence entre les prix en chiffres et les prix en lettres, seuls ces derniers sont pris en considération, qu’il s’agisse de prix unitaires ou de prix global ou forfaitaires.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après : s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé. Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et son cautionnement de soumission sera saisi.

Toute rectification de la décomposition d’un prix forfaitaire, global ou partiel, est interdite.

III-      DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Les opérations de la Commission doivent faire d’un procès-verbal à la diligence du président de la Commission.

Ce procès-verbal doit reproduire le classement des offres établi par la Commission conformément aux dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres. Il doit comporter en toutes justifications des éliminations prononcées.

Les procès-verbaux des Commissions d’appel d’offres sont paraphés page par page par tous les membres ayant assisté au dépouillement.

 

IV-     DU CHOIX DU TITULAIRE

L’autorité contractante décide du choix du concurrent à retenir au vu du procès-verbal de la Commission d’appel d’offres.

Dès cette décision, l’autorité contractante informe, avec la réserve édictée par les dispositions de l’article 4 ci-dessus et par lettre recommandée ou télégramme avec de réception, le soumissionnaire retenu du choix le concernant et retourne, par pli recommandé, aux concurrents les offres arrivées après la date et l’heure limites de dépôts des offres.

Si aucune offre n’est retenue par l’autorité contractante, celle-ci décide de ne pas donner suite à l’appel d’offres et cette décision est notifiée à tous les soumissionnaires ; un nouvel appel d’offres peut alors être lancé ou des pourparlers directs peuvent être engagés avec les soumissionnaires ou d’autres personnes de son choix par l’autorité contractante en vue de la passation d’un marché de gré à gré.

Dans l’une et l’autre hypothèses, aucun renseignement sur les offres reçues et non retenues ne peut être communiqué par l’Administration.

Pour l’application du 3è alinéa ci-dessus, l’autorité contractante ne peut décider d’annuler l’appel d’offres que dans des cas limitativement énumérés ci-dessous :

*      lorsqu’aucune offre n’a été reçue ;

*      lorsqu’aucune n’a été déclarée recevable par rapport aux spécifications et/ou critères d’attribution prévus au cahier des charges ;

*      lorsque les offres reçues ont dépassé l’enveloppe financière prévue pour l’exécution de la prestation ;

*      lorsque les conditions économiques justifient l’ajournement ou l’abandon de l’exécution de la prestation.

 

V-       DE L’INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS

Dans un délai de huit (8) jours suivant la notification du marché approuvé au titulaire, l’autorité ayant lancé l’appel d’offres doit informer par écrit les soumissionnaires autres que celui auquel a été attribué le marché que leurs offres n’ont pas été retenues

 

Section III

De l’appel d’offres restreint

 

Art. 36 - 1° Il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint que dans l’un des cas limitativement énumérés ci-après et sur décision motivée de l’autorité contractante :

a.        pour les prestations qui, en raison de leur caractère confidentiel ou de leur technicité, ne peuvent être confiées qu’à des entrepreneurs ou fournisseurs particulièrement qualifiés ;

b.        dans le cas d’urgence.

La décision prescrivant ou autorisant le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit préciser la liste des entrepreneurs ou fournisseurs à consulter ainsi que le délai accordé pour la remise des offres, délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à deux (2) semaines.

 

2° Les dispositions qui précèdent relatives aux appels d’offres ouverts sont applicables aux appels d’offres restreints sous les réserves suivantes :

a.        L’avis d’appel d’offres doit être adressé directement à chacun des entrepreneurs ou fournisseurs consultés sous pli recommandé avec avis de réception.

Si le délai accordé pour la remise des offres est inférieur à trente (30) jours, le dossier complet de l’appel d’offres doit être joint à l’avis d’appel d’offres.

Le délai accordé pour la remise des offres court, pour chacun des concurrents, du lendemain du jour de réception de l’avis d’appel d’offres

b.        Les concurrents ne sont pas tenus de fournir de références, ni de justification de leurs capacités techniques et financières ;

c.        Le dépouillement des offres n’est effectué par la Commission d’appel d’offres que lorsque le délai de remise des offres est expiré pour l’ensemble des concurrents consultés ;

d.        Un concurrent ne peut être éliminé par application des dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe premier de l’article 35 ci-dessus que dans la mesure où son offre ne correspond pas aux spécifications techniques précisées dans le dossier d’appel d’offres pour la prestation demandée.

 

Section IV

Du concours

 

Art. 37 - 1° L’appel d’offres peut revêtir la forme d’un concours et est lancé dans les conditions fixées à l’article 24 du présent décret.

Il est fait appel du concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.

Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’Administration qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet.

 

2° Les candidats désirant participer au concours adressent à l’Administration une demande d’autorisation de concourir répondant aux critères fixés dans l’avis de concours.

 

3° Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par l’autorité contractante après avis du jury statuant sur la base des critères définis au paragraphe 2 ci-dessus ; l’agrément ou le refus d’agrément est porté à la connaissance des candidats, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai fixé par l’avis de concours.

Le nombre de candidats agréés ne doit pas être inférieur à trois (3).

 

4° Les conditions de validité de l’appel d’offres, l’établissement des soumissions, la procédure suivie pour leur dépouillement et leur classement sont conformes aux dispositions correspondant es en matière d’appel d’offres restreints telles que celles-ci sont fixées aux articles 22 et 36 du présent décret.

 

5° Les offres des candidats agréés sont examinées et classées par un jury désigné à cet effet par décision de l’autorité contractante et comprenant obligatoirement :

*      Le Directeur Général des Dépenses Publiques ou son représentant ;

*      Le Directeur Général du Plan ou son représentant ;

*      Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant.

*      Le Directeur Général de l’Inspection d’Etat ou l’Inspecteur des Services Provinciaux, selon le cas doit être tenu informé en temps utile des dates de réunion du jury.

 

6° Les conclusions détaillées et motivées du jury sont consignées dans un procès-verbal transmis à l’autorité contractante qui décide du choix de concurrent à retenir.

 

Art. 38 - 1° Le concours peut porter :

*      soit sur l’établissement d’un projet ;

*      soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi ;

*      soit à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution.

 

2° Lorsque le concours ne porte que sur l’établissement d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit en outre prévoir ;

a.        Soit que des projets primés deviendront en tout ou en partie propriété de l’Administration ;

b.        Soit que l’Administration se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le programme lui-même.

Le programme du concours doit également indiquer si et dans quelles conditions, les hommes de l’art, auteurs des objets primés seront appelés à coopérer à l’exécution éventuelle de leur projet.

Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l’autorité contractante telle qu’elle est définie à l’article 41, 3° ci-dessous, sur propositions du jury et sous réserve de l’approbation de l’autorité définie à l’article 5. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.

 

3° Lorsque le concours porte à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution ou seulement sur l’exécution d’un projet préalablement établi, l’attribution du marché est prononcée par l’autorité contractante, après avis du jury.

Avant d’émettre son avis, le jury peut demander à l’ensemble des concurrents ou à tel ou tel d’entre eux d’apporter certaines modifications à leurs propositions ; les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.

Il peut être prévu l’allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.

Il n’est pas donné suite au concours si aucun projet n’est jugé acceptable ; les concurrents en sont avisés.

 

Section V

Du marché de gré à gré

 

Art. 39 - Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans les cas limitativement énumérés ci-après sur décision motivée de l’autorité contractante :

1° Pour les prestations qui, dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel à la concurrence. La mise en place tardive des crédits ne constitue pas une circonstance imprévisible.

2° Pour les prestations qui doivent être tenues secrètes en raison de circonstances dûment justifiées ;

3° Pour les prestations exécutées à titre de recherches ou d’expérimentations ;

4° Pour les prestations dont l’exécution peut être avantageusement confié par l’Administration à une association ou coopérative régulièrement agréées pour des considérations d’ordre économique ou social dûment motivées ;

5° Pour les prestations dont l’exécution ne peut, en raison de nécessités techniques, être confiée qu’à un entrepreneur ou fournisseur déterminé ;

6° En cas de défaillance du titulaire d’un marché passé sur appel d’offres, après consultation des autres soumissionnaires dans l’ordre décroissant de leur classement lors du dépouillement ;

7° Après un appel d’offres infructueux ;

8° Sur décision du Gouvernement pour des raisons d’opportunité perçues collégialement, laquelle décision sera concrétisée par une note du Secrétaire Général du Gouvernement ou du Premier Ministre.

 

TITRE II

DU MARCHE

 

Art. 40 - Les marchés publics précisent les conditions réglementaires et contractuelles dans lesquelles ils doivent être exécutés.

Ils comprennent notamment :

1° Les Cahiers des Clauses Administratives Générales qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de même nature ;

2° Les Cahiers des Prescriptions Communes qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés d’une même catégorie définie dans ledit cahier ;

3° Les Cahiers des Prescriptions Spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché et comportent obligatoirement l’indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des prescriptions communes aux dispositions desquels il est éventuellement dérogé.

 

Art. 41 - Tout marché public doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :

1° Indication du ou des budgets supportant la dépense et de la ou des rubriques budgétaires complètes d’imputation, sauf pour les conventions de prix et les marchés de clientèle ;

2° Référence précise à l’engagement de la dépense, sauf pour les conventions de prix et les marchés de clientèle ;

3° Indication des parties contractantes ;

a.        L’Etat est représenté par le Ministre compétent ou par l’autorité à laquelle il a délégué expressément ses pouvoirs. Dans le cas des Services et Organismes relevant du Chef de l’Etat ou du Chef du Gouvernement, l’Etat est représenté par l’autorité directement responsable de l’organisme ou du service concerné ;

b.        Les autres collectivités publiques sont représentées par l’autorité désignée par les textes qui les régissent ;

c.        Les établissements publics sont représentés par leur Directeur ou leur Directeur Général, sauf dispositions particulières de leurs statuts, ou le Recteur pour les Universités ;

4° Le cas échéant, la référence à la délégation donnée au signataire du marché ;

5° L’objet du marché ;

6° La forme du marché ;

7° L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;

8° Le montant du marché, sous réserve de l’application de l’article 19 ci-dessus concernant les marchés à prix provisoires.

Le montant du marché n’a pas à être précisé pour les marchés de clientèle et les conventions de prix pour les marchés à commandes, il est indiqué par son minimum et son maximum ;

9° Le délai d’exécution ou la durée de validité du marché, les clauses de tacite reconduction étant strictement interdites ;

10° Eventuellement, les résultats intermédiaires à réaliser dans des détails partiels déterminés afin de ne pas compromettre le délai global d’exécution de la prestation ;

11° Les conditions d’application des sanctions pécuniaires en cas d’inexécution des obligations contractuelles dans le délai prévu ou d’exécution défectueuse de ces obligations et, inversement, les conditions d’octroi de primes en cas d’exécution parfaite desdites obligations avant le délai fixé ;

12° S’il y a lieu, les conditions financières auxquelles est subordonnée la mise à la disposition du titulaire, par l’Administration, de terrains, locaux, matériels, outillages, matériaux ou approvisionnements destinés à faciliter l’exécution du marché ;

13° Les conditions de réception de la prestation ;

14° Les conditions de nantissement et notamment, désignation du comptable assignataire des paiements et de l’agent chargé de fournir les renseignements prévus au paragraphe 2 de l’article 100 ci-après ; toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux conventions de prix , aux marchés de clientèle et aux contrats de maître d’œuvre délégué ;

15° Les conditions de règlement et notamment le lieu de paiement ainsi que s’il y a lieu, les conditions d’attribution des avances et leurs modalités de remboursement ;

16° Les modalités de garantie ;

17° Les conditions de résiliation ;

18° Les dates de signature et d’approbation.

 

Art. 42 - 1° Les cahiers des Clauses Administratives Générales sont publiés sous forme d’arrêtés du Ministre des Finances.

2° Les Cahiers des Prescriptions Communes sont publiés sous forme d’arrêtés du ou des Ministres intéressés.

3° Le Cahier des Prescriptions Spéciales doit être signé par l’autorité contractante ou son représentant et, pour acceptation, par l’entrepreneur ou le fournisseur lui même ou par son mandataire dûment habilité , il doit être approuvé par l’autorité qualifiée, telle qu’elle est définie à l’article 5 ci-dessus.

Le Cahier des Prescriptions Spéciales doit être établi en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original du contrat doit contenir la mention du nombre d’originaux qui en a été fait : un original est remis à chacune des parties.

 

TITRE III

DU CONTROLE DES MARCHES

 

Art. 43 - Les marchés publics sont soumis aux différents contrôles prévus par la réglementation générale et par ceux qui peuvent être institués par les autorités qualifiées pour approuver ces marchés ; ils sont en outre soumis aux dispositions particulières définies ci-après, quelle que soit leur source de financement, y compris les fonds de contrepartie.

 

Art. 44 - Tout projet de marché doit faire l’objet d’un rapport de présentation établi et signé par l’agent directement responsable de l’élaboration dudit projet.

Ce rapport doit exposer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, l’économie générale du marché, les modalités envisagées pour son financement, et justifier la procédure de passation adoptée et le choix du titulaire. Lorsqu’il s’agit de prestations comparables à des commandes antérieures, il doit comporter un rapprochement des nouveaux prix obtenus avec les prix précédents.

Si le Cahier des Prescriptions Spéciales comporte des dérogations au Cahier des Clauses administratives générales ou au cahier des Prescriptions communes, ces dérogations doivent être énumérées et justifiées dans le rapport.

Si le marché est passé après appel d’offres, le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres ou du jury du concours doit être annexé au rapport de présentation.

Si le marché est passé sur appel d’offres restreint ou de gré à gré, le rapport de présentation doit exposer les motifs qui ont conduit à adopter cette procédure, ainsi que les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles d’assurer la prestation demandée ou les raisons qui s’y sont opposées, et rappeler la décision de l’autorité contractante de recouvrir à la procédure adoptée ; il doit apporter toutes justifications quant au choix du fournisseur ou de l’entrepreneur et aux prix obtenus.

 

Art. 45 - 1° Il est institué à Antananarivo et dans chaque Chef lieu de Province Autonome une Commission des marchés chargée de formuler un avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises dans les conditions fixées ci-après :

Cette Commission est placée sous la tutelle du Président de la République qui délègue ce pouvoir au Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Elle examine l’économie et la régularité des affaires portées devant elle. Elle veille à l’application des mesures prises par le Gouvernement et intéressant particulièrement les marchés publics. Elle assiste et conseille l’Administration dans la passation et l’exécution des marchés publics.

Cette Commission est dénommée « Commission Centrale des Marchés » à Antananarivo et « Commission Provinciale des Marchés » dans chaque Chef lieu de Province Autonome.

 

2° a) La Commission Centrale des Marchés est composée comme suit :

Président :

*      Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant ;

représentant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Membres :

*      Un représentant du Ministre chargé des Finances ;

*      Un représentant du Ministre chargé des Travaux Publics ;

*      Un représentant du Ministre chargé du Plan ;

*      Un représentant de l’Inspection Générale d’Etat ;

*      Un opérateur économique désigné par la Fédération Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture,

 

b) La Commission provinciale des marchés est composé comme suit :

Président :

*      Le Délégué du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant,

Membres :

*      Le représentant de l’Etat ou son représentant ;

*      Les représentants respectifs dans la Province autonome des autorités définies au paragraphe « a » ci-dessus.

Suivant la nature des prestations, la Commission peut se faire assister, avec voix consultative, par des spécialistes ou par des représentants d’autres ministères.

 

3° La Primature doit être tenue informée en temps utile des dates et lieux de réunions de Commissions des Marchés et de leur ordre de jour.

Lors de l’examen d’un cahier des charges d’appel d’offres dont le financement est prévu sur fonds extérieur, le représentant local du bailleur de fonds doit être invité par le Service intéressé à assister à la séance de la Commission des marchés par lettre accompagnée d’un exemplaire du dossier.

Il peut faire parvenir ses observations au secrétariat de la Commission avant l’examen du dossier ou formuler son avis en cours de séance.

 

4° Les membres des Commissions des Marchés et leurs suppléants doivent appartenir au moins à l’un des corps de la catégorie VI de la Fonction Publique ou équivalent et être informés de la politique générale du Gouvernement et de la politique sectorielle de leur ministère d’appartenance. Ils sont désignés nominativement par les autorités délégataires et représentent personnellement ces dernières.

La désignation des membres des Commissions des marchés est effectuée annuellement par les autorités représentées, en principe au cours du mois de Décembre, sans préjudice des nominations en cours d’année destinées à pourvoir à des empêchements, remplacements ou vacances.

Les agents ainsi désignés sont exclusivement affectés à ces fonctions.

 

5° Pour l’application du présent article, la Commission examine et/ou vérifie :

a.        En ce qui concerne les projets de cahier des charges et les dossiers de présélection :

*      la clarté et la simplicité des règles de dépouillement et des critères d’évaluation, de notation ou de sélection ;

*      la neutralité des critères utilisés ou des spécifications proposées afin de garantir l’impartialité ;

b.        En ce qui  concerne les projets de marchés et avenants :

*      les conditions objectives de la concurrence et la qualité de la compétition au moment du lancement de l’appel d’offres ou de la négociation du marché de gré à gré ;

*      la régularité du processus contractuel depuis le choix de la procédure utilisée jusqu’à la décision d’attribution ;

*      la moralité des transactions et le réalisme des prix, notamment en cas de marché de gré à gré et d’avenant ;

*      la régularité des termes du contrat par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur et/ou à celles résultant d’accords internationaux ;

*      les informations sur les financements correspondants.

c.        En ce qui concerne les autres actes (sursis, indemnités, pénalités, résiliation, exclusion, différend, etc.) :

*      Les éléments de fait et de droit motivant l’acte en question ou relatifs au différend en se basant essentiellement sur les termes du contrat et sur la réglementation applicable ou, à défaut, sur des principes internationalement admis.

 

Art. 46 - Tout dossier soumis à la Commission des Marchés doit être assorti du rapport de présentation visé à l’article 44 ci-dessus.

Le dossier doit être exposé à la Commission par l’agent directement compétent, celui-ci ne peut simultanément siéger comme membre de la Commission.

La Commission peut, pour l’étude de certains dossiers, entendre tout technicien ou expert de son choix dont elle juge utile de recueillir l’avis.

 

Art. 47 - 1° La Commission des marchés doit être appelée à formuler son avis préalablement au visa du Contrôle des Dépenses Engagées :

a.        sur tout projet de marché de fournitures ou de prestations de service et de marché de travaux dont leur montant dépasse les seuils prévus à l’article 2, paragraphe 2°a du présent décret ; dans le cas des marchés à commandes, le montant à prendre en considération pour l’application de la présente disposition est le montant maximum fixé dans le marché ;

b.        sur tout projet de convention de prix ou de marché de clientèle dont la commande au cours d’une même budgétaire est estimée supérieure aux seuils prévus au paragraphe 2°a de l’article 2 du présent décret ;

c.        sur tout les projets de marchés passés de gré à gré ;

d.        sur tout le projet de marché passé de gré à gré par le maître d’ouvrage délégué ou par le maître d’œuvre délégué ;

e.        sur tout projet d’avenant.

 

2° La commission des marchés doit être appelée à formuler un avis, avant la signature, sur tout projet de décision d’octroi, d’un sursis d’exécution ou une remise des pénalités encourues (ou attribuant une indemnité au titre de l’exécution du marché).

 

3° Nonobstant les dispositions du paragraphe 14 ci-dessous, la Commission Centrale des Marchés est seule compétente pour formuler un avis sur tout projet de décision portant résiliation d’un marché dont le délai d’exécution est supérieur à neuf (9) mois, même si le marché correspondant a été examiné au sein d’une Commission Provinciale.

 

4° La Commission des marchés doit être appelée à formuler un avis sur tout projet de décision portant résiliation d’un marché dont le délai d’exécution est égal ou supérieur à six (6) mois et/ou le montant est égal ou supérieur à cinq cents (500) millions de FMG.

 

5° La résiliation des marchés dont le délai d’exécution est inférieur à six (6) mois et dont le montant est inférieur à cinq cents (500) millions de FMG ainsi que des marchés de denrées alimentaires, quels que soient la durée et le montant de ces derniers, relève de la compétence de l’autorité contractante ou de l’autorité à laquelle celle-ci a délégué pouvoir à cet effet, sans l’intervention d’une Commission des Marchés.

 

6° La Commission des marchés doit être appelée à formuler un avis avant le lancement des appels d’offres, sur tout projet de cahier des charges, quel que soit le montant estimé de la prestation et sur tout projet de programme en cas de concours.

 

7° La Commission des marchés doit être appelée à formuler son avis sur tous les projets de marchés résultant de l’application de l’article 39 ci-dessus.

 

8° La Commission Centrale des Marchés doit être consultée sur les projets des cahiers des clauses administratives générales et de cahier de prescriptions communes, sur tout projet de texte tendant à modifier ou à déroger à la réglementation concernant les marchés publics.

 

9° La Commission des marchés peut être saisie par tout Service ou Organisme intéressé ainsi que par l’Inspection d’Etat et le Contrôle des Dépenses Engagées, de toute question relative à la préparation, à la passation, à l’exécution ou au règlement des marchés ; elle est tenue de les conseiller utilement.

 

10° La Commission Centrale de Marchés peut présenter toutes propositions concernant la modification ou l’application de la réglementation relative aux marchés publics.

 

11° La Commission Centrale des Marchés centralise les données statistiques et toutes les documentations en matière de marchés publics, les Ministres et Organismes concernés sont tenus de lui fournir tout les renseignements relatifs à l’exécution des contrats qu’ils ont passés. Elle publie des revues ou magazines, pour faire connaître ces statistiques ainsi que la doctrine et la jurisprudence en matière de marchés publics.

 

12° La Commission Centrale des Marchés tient le fichier des titulaires de marchés dont la défaillance a été réglementairement constatée ; ce fichier peut être consultée par tout Ministère ou Organisme intéressé.

 

13° La Commission Centrale des Marchés peut être appelée à dispenser une formation aussi bien aux agents de secteur public qu’à ceux du secteur privé.

 

14° La saisine de la Commission Centrale ou de la Commission Provinciale des Marchés est fonction de l’autorité qualifiée pour l’approbation fixée à l’article 5 du présent décret :

*      Commission Centrale : lorsque l’autorité qualifiée pour l’approbation du marché ou de l’avenant concernés est un Ministre, le Président d’une Institution ou le Premier Ministre

*      Commission Provinciale : lorsque l’autorité qualifiée pour l’approbation du marché ou de l’avenant concernée se trouve au niveau des Collectivités territoriales décentralisées.

 

15° Les Commission des marchés peuvent visiter les travaux exécutés par les titulaires du marché.

 

Art. 48 - Sous réserve des dispositions de l’article 50 ci-dessous, la Commission des Marchés doit faire connaître son avis sur les projet de marchés, d’avenant, de décisions ou de cahiers des charges qui lui sont soumis dans un délai maximal de huit (8) jours à compter du jour de la réception du dossier complet par le secrétariat de la Commission. Passé ce délai, le projet en cause est dispensé de l’avis de la Commission. Cet avis est donné en séance et confirmé par un procès-verbal.

Si le représentant de l’Administration qui présente le dossier en séance demande et obtient de la Commission le report de l’examen dudit dossier à une séance ultérieure, ou si la Commission décide de sa propre initiative ce report en vue de permettre au représentant de l’Administration intéressée de fournir les compléments d’information qu’elle juge nécessaires, le délai fixé à l’alinéa ci-dessus ne court qu’à partir de la date à laquelle le secrétariat de la Commission est à nouveau saisi du dossier par le Service ou, selon le cas, du complément d’information demandé par la Commission.

En outre, si la Commission, conformément aux dispositions de l’un ou l’autre des deux derniers alinéa de l’article 46 ci-dessus, a décidé d’entendre un technicien ou un expert ou de provoquer la désignation d’un rapporteur, le délai de huit (8) jours qui lui est imparti court à compter du jour où la commission est saisie du résultat de l’étude ordonnée.

Une instruction du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget fixe la composition des dossiers à soumettre à la Commission, ainsi que les conditions dans lesquelles ces dossiers doivent être transmis au secrétariat de la Commission.

 

Art. 49 - 1° La Commission se réunit à la diligence de son Président après un délai de trois (3) jours ouvrables compté à partir de l’envoi des dossiers à ses membres. Elle siège de Janvier à fin Novembre de chaque année.

Sauf circonstance particulières dont le Président est seul juge, la Commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Les séances de la Commission ne sont pas publiques, ses délibérations ont un caractère confidentiel.

 

2° Les membres de la Commission ont voix délibérative, les rapporteurs, techniciens ou experts ont voix consultative.

Les avis de la Commission sont acquis à la majorité des membres ; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

 

3° Tout projet de marché, d’avenant ou de décision sur lequel la Commission a émis en avis favorable sous réserve de certaines modifications, ne peut recevoir le visa du Contrôle des Dépenses Engagées que si lesdites modifications ont été effectuées. Dans le cas contraire, le projet doit être renvoyé par le Contrôle des Dépenses Engagées, pour nouvel examen, à la Commission des Marchés.

 

4° Tout projet de marché, d’avenant ou de décision sur lequel la Commission Centrale des Marchés a émis un avis défavorable peut être approuvé par :

a)       Une Commission présidée par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget est composée :

*      du Directeur Général du Plan ;

*      du Directeur chargé de la concurrence et de la consommation ;

*      du Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ;

*      du Directeur du Ministère du secteur concerné si le montant ne dépasse pas 2,5 milliards de FMG.

b)       Une Commission présidée par le Premier Ministre, chef du Gouvernement est composée de :

*      du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget ;

*      du Ministre chargé du Plan ;

*      du Ministre chargé du secteur concerné ;

*      du Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées si le montant dépasse 2,5 milliards de FMG.

Le Premier Ministre peut, en tant que de besoin, communiquer le dossier au Chef de l’Etat pour arbitrage.

L’autorité contractante doit être appelée à donner des éclaircissements sur les dossiers litigieux. La Commission concernée délibère hors de sa présence même si cette autorité fait partie de cette Commission.

 

5° En cas d’avis défavorable d’une Commission Provinciale des Marchés, l’approbation est donné par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget qui peut saisir préalablement la Commission Centrale des Marchés.

 

Art. 50 - 1° Le Président de la Commission Centrale des Marchés doit être destinataire d’un exemplaire des procès-verbaux des Commissions Provinciales des Marchés.

Ils est tenu de rendre compte au Président de la République et au Premier Ministre, dès leur constatation ou leur connaissance de toutes irrégularités ou fautes relevées lors de l’examen d’un dossier par une Commission des Marchés, notamment les marchés présentés à l’examen de la Commission pour régulariser des prestations déjà en cours d’exécution.

Copie de ce compte-rendu doit être adressée au Ministre chargé des Finances et/ou du Budget, à l’autorité d’approbation, et à l’autorité contractante.

2° Le Président de la Commission Centrale des Marchés est tenu d’adresser au Président de la République et au Premier Ministre, avant le 1er avril de chaque année, un rapport général présentant la synthèse des constatations effectuées par les Commissions des Marchés au cours de l’année précédente, dégageant les enseignements que l’on peut tirer et formulant toutes les propositions appropriées.

 

Art. 51 - Les crédits destinés au fonctionnement des Commissions des Marchés sont alloués annuellement au Président de la Commission Centrale des Marchés par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.

Le Secrétariat de la Commission Centrale des Marchés et des Commissions Provinciales est assuré à l’initiative et sous la responsabilité du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget ou de son représentant dans la Province.

Un exemplaire des procès-verbaux des Commissions des marchés doit être adressé à la Primature.

 

Art. 52 - Les Président ainsi que les membres des Commissions d’appel d’offres et des Commissions des marchés perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités d’attributions sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.

Personne ne peut siéger à la fois à une Commission des marchés et à une Commission d’appel d’offres. Les Présidents et membres des commissions d’appel d’offres et des Commissions des marchés sont tenus au secret professionnel.

 

TITRE IV

DES GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DES MARCHES

 

CHAPITRE PREMIER

Cautionnements

 

Art. 53 - Pour garantir la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il pourrait être déclaré débiteur à ce titre, tout titulaire de marché est tenu le fournir un cautionnement de bonne exécution au moins égal à cinq pour cent (5 p. 100) du montant initial du marché, sauf dérogations prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-après.

En cas de passation d’avenant, ce cautionnement est réajusté en fonction du nouveau montant du marché.

Pour les marchés à commandes, le montant du cautionnement est fixé par rapport au montant minimum du marché.

Pour les marchés de clientèle, le montant du cautionnement est fixé forfaitairement par le cahier des prescriptions spéciales.

Pour les marchés à tranches conditionnelles, le montant du cautionnement est fixé par rapport du montant initial du marché puis réajusté en fonction de chaque tranche conditionnelle après notification au titulaire de la commande correspondante ou de l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche, selon le cas.

Le cautionnement de bonne exécution peut être sous l’une des formes suivantes :

*      soit caution bancaire ;

*      soit chèque de banque certifié ;

*      soit une autre forme définie dans les cahiers des charges.

 

Art. 54 - Les titulaires de convention de prix, de marchés de prestations de service et de contrats de maître d’œuvre délégué ne sont pas astreints à fournir de cautionnement.

Peuvent également être dispensés de l’obligation de cautionnement et par une disposition expresse du cahier des prescriptions spéciales, les marchés de travaux d’une durée d’exécution inférieure ou égale à six (6) mois ou d’un montant égal ou inférieur à quatre cents (400) millions de FMG et les marchés de fournitures ou prestations de service d’une durée d’exécution inférieure ou égale à trois (3) mois d’un montant égal ou inférieur à deux cents (200) millions de FMG.

Toutefois lorsqu’un avenant a pour effet de porter le montant ou le délai d’exécution du marché au-delà des seuils ci-dessus, le cautionnement doit être constitué dans les conditions de l’article 53 ci-dessus.

 

Art. 55 - Lorsque le marché comporte un délai de garantie, et qu’il donne lieu à constitution de cautionnement, le taux de cautionnement constitué dans les conditions de l’article 53 ci-dessus est porté à dix pour cent (10 p. 100) du montant du marché, soit après la réception provisoire, si le règlement doit être réalisé en une seule opération, soit lorsque la valeur non révisée des prestations effectuées atteint soixante-dix pour cent (70 p. 100) du montant du marché, si le règlement sera réalisé par acomptes.

Le montant du marché à prendre en considération pour l’application du présent article est le montant initial non révisé éventuellement modifié par avenants.

En cas de passation d’avenant après la constitution du cautionnement complémentaire, le montant du cautionnement est réajusté en fonction du nouveau montant contractuel non révisé du marché.

 

Art. 56 - Les garanties prévues aux articles 53 et 55 peuvent être, pour l’exécution d’un marché de gré à gré, supprimées au réduites par des dispositions contractuelles.

D’autre part, sous réserve des dispositions de l’article 54 ci-dessus, le cautionnement prévu à l’article 53 est supprimé ou réduit à deux pour cent (2 p. 100) ou à un pour cent (1 p. 100 du montant initial lorsque le titulaire du marché est une coopérative, un artisan ou une petite entreprise ; dans ce cas, il n’est pas exigé de cautionnement complémentaire.

 

Art. 57 - 1° Les cautionnement doit être versé au trésor en numéraire, par chèque ou par virement, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché et dans le même délai compté de l’échéance définie à l’article 55 ci-dessus pour la partie complémentaire prévue audit article.

2° Il peut être remplacé par la garantie d’une caution personnelle et solidaire qui doit être celle d’un établissement de crédit agréé par le Ministre chargé des Finances. Cette caution doit s’engager à verser, jusqu’à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est effectué sur titre de perception établi par l’autorité compétente et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.

3° Des organismes de cautionnement mutuel peuvent être autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution en vertu des dispositions du présent décret ou des stipulations du marché.

Un arrêté du Ministre chargé des Finances et / ou du Budget fixera, en tant que de besoin, les conditions spéciales d’agrément de ces organismes et la nature des sûreté qu’ils ont à fournir en garantie de leurs engagements.

4° Pour les conventions définies à l’article 2, la caution peut être un gage ou une hypothèque au profit de l’Administration d’une valeur équivalent au moins au montant des avances demandées.

 

Art. 58 - Au cas où le titulaire du marché n’aurait pas constitué ou complété le cautionnement dans le délai prévu, il sera procédé d’office, par les soins de l’Administration, à une déduction de même montant sur le paiement du premier acompte postérieur à l’expiration de ce délai et, en cas d’insuffisance, sur le ou les acomptes suivants.

 

Art. 59 - 1° Le cautionnement versé au trésor est restitué au vu d’une mainlevée donnée par l’autorité chargée du Contrôle de l’exécution du marché dans le délai d’un mois suivant la date de réception définitive des prestations, pour autant que le titulaire du marché ait rempli à cette date ses obligations à l’égard de l’Administration.

Lorsque les prestations sont exécutées par tranches, le marché peut prévoir que des mainlevées partielles du cautionnement seront délivrées après réception définitive partielle de chacune des tranches.

2° A l’expiration du délai prévu au premier paragraphe précédent, la caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, sauf pour l’autorité chargée du contrôle à signaler par lettre recommandée à la caution que le titulaire du marché n’a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’autorité chargée du contrôle.

 

Art. 60 - Les oppositions sur les cautionnements doivent être faites entre les mains du comptable public qui les a reçus.

Toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.

Lorsqu’il y a lieu, la saisie totale ou partielle du cautionnement est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget, sur proposition de l’autorité contractante.

Il en est de même pour la mise en jeu de la garantie d’une caution personnelle et solidaire. Dans cette hypothèse, un ordre de versement est simultanément établi par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.

 

CHAPITRE II

Autres garanties

 

Art. 61 - Lorsque, en vue de l’exécution de travaux, fournitures ou services, des locaux, matériels, outillages ou approvisionnements sont remis par l’Administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l’Administration peut exiger :

a.        Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;

b.        Une assurance contre les dommages subis, même en cas de force majeure.

L’Administration peut également prévoir dans le marché des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des locaux, matériels, outillages ou approvisionnements remis.

 

Art. 62 - Lorsque, en vue de l’exécution de travaux, fournitures ou services, des approvisionnements sont remis par l’Administration ou titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable soit de la représentation de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d’approvisionnements de substitution (matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc.) ayant une valeur correspondante, jusqu’à exécution de ses obligations contractuelles. La clause de transfert de propriété doit être expressément mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales.

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l’Administration les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.

Les garanties exigées et les pénalités prévues à l’article 61 ci-dessus peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.

 

Art. 63 - Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d’avance au titre 68 qu’après avoir constitué, dans les conditions fixées par l’article 57, une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties, sauf pour les cas visés au paragraphe 4 de l’article 68 et à l’alinéa 2 de l’article 54.

L’autorité contractante libère les cautions ainsi constituées au fur et à mesure que les avances sont effectivement remboursées.

 

Art. 64 - Les marchés peuvent spécifier qu’en contrepartie du paiement d’acomptes la propriété des études, approvisionnements, travaux, fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur inventaire sera transférée à la personne contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l’égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.

Outre l’application des dispositions de l’article 61 ci-dessus, les marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante devront être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et produits intermédiaires qui font l’objet du marché.

En cas de perte des approvisionnements et produits intermédiaires transférés ou rebut des prestations exécutées, l'autorité contractante doit exiger du bénéficiaire d’acomptes :

*      soit le remplacement à l’identique ;

*      soit la restitution immédiat des acomptes sauf possibilité d’imputation sur les versements à intervenir ;

*      soit la constitution d’une caution garantissant la restitution des acomptes.

 

Art. 65 - Les cahiers des prescriptions spéciales déterminent, s’il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles qu’affectations hypothécaires ou dépôts de matières dans les magasins de l’Etat, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour garantir l’exécution de leurs engagements. Ils précisant les droits que l’Administration peut exercer sur ces garanties.

 

TITRE V

DES MODALITES DE REGLEMENT DES MARCHES

 

CHAPITRE PREMIER

Forme des règlements

 

Art. 66 - Les marchés devenus définitifs donnent lieu, au profit de leur titulaire, à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le marché dans le cadre des dispositions du présent chapitre.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes, conformément aux règles d’attribution prévues au présent décret.

Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement pour solde du marché.

 

Article 67 - Le marché peut prévoir que des avances seront accordées au titulaire, avant service fait, sur sa demande, à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du contrat.

Les opérations qui consistent en un commencement d’exécution ouvrent droit, après service fait, à des acomptes même lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un transfert de propriété au profit de la personne publique contractante.

 

Section I

Avances

 

Art. 68 - Lorsque le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, et sous réserve des dispositions de l’article 63 ci-dessus d’une part, et celles de l’article 71 ci-dessous d’autre part, des avances sont accordées au titulaire d’un marché qui en fait la demande, dans les cas et conditions ci-après :

1° A titre d’avance de démarrage, dont le montant, calculé sur la base du montant hors taxe sur la valeur ajoutée ou hors taxe sur les transactions du marché initial, est fixé forfaitairement comme suit :

*      20 pour cent sur le montant allant jusqu’à deux cents (200) millions de FMG ;

*      10 pour cent sur la tranche de deux cents (200) millions à un (1) milliard de FMG ;

*      5 pour cent sur la tranche excédant un (1) milliard de FMG sans que le montant total de l’avance accordée au titre du présent paragraphe puisse excéder cinq cents (500) millions de FMG.

 

2° Si le titulaire du marché justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande d’approvisionnements (matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc.) destinés à entrer dans la composition des prestations.

Le montant des avances ne peut excéder le montant des débours, prévus au titre du contrat d’achat ou de la commande considérée.

Les avances sont versées au titulaire du marché en fonction de la cadence prévue pour ses débours, sur justifications produites par lui-même et contrôlées par l’Administration.

Elles ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l’exécution des prestations pendant la période d’un an qui suit l’attribution du marché.

 

3° Si le titulaire du marché justifie se trouver dans l’obligation de faire des dépenses préalables importantes telles que : achat de brevet, frais d’études, mise en place de personnel, nécessitées par l’exécution du marché et d’une autre nature que celles prévues ci-dessus, dans la limite des estimations détaillées prévues par les documents contractuels.

Le montant des avances ne peut excéder quatre-vingt pour cent (80 p. 100) des dépenses préalables que doit engager le titulaire du marché. Ces avances lui sont versées en fonction de la cadence prévue pour les dépenses, sur production de justifications contrôlées par l’Administration.

 

4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l’acquisition par l’entreprise, pour emploi sur le chantier, de matériels de valeur considérable ou la réalisation d’installations de chantier importantes, dans les conditions expressément déterminées par le cahier des prescriptions spéciales.

Le montant de l’avance au titre de ce paragraphe ne peut excéder ni soixante pour cent (60 p. 100) de la valeur des matériels ou des installations en cause, ni trente pour cent (30 p. 100) du montant initial du marché, les avances sont versées au titulaire du marché lorsque les matériels ont été amenés ou les installations réalisées sur le chantier.

 

Art. 69 - Le montant total des avances accordées au titre d’un marché ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent (60 p. 100) du montant initial du marché.

 

Art. 70 - Les avances consenties au titre d’un marché de fournitures dont l’exécution s’opère sous la forme d’une livraison unique, sont remboursées en une seule fois par déduction sur les sommes dues au fournisseur.

Les avances consenties au titre d’un marché de fournitures exécutables sous la forme de deux ou plusieurs livraisons échelonnées dans le temps, sont remboursées par application aux sommes successivement réglées au fournisseur d’une déduction calculée selon un pourcentage identique à celui que représente le montant total des avances par rapport au montant initial du marché.

Les avances consenties au titre d’un marché de prestation de services ou d’un marché de travaux sont remboursées, avant l’achèvement des prestations, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues au titulaire à titre d’acomptes.

 

Art. 71 - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° aux marchés à commandes, aux marchés de clientèle et aux conventions de prix ;

2° aux sous-traitants.

 

Section II

Acomptes

 

Art. 72 - Les opérations définies à l’article suivant qui comportent un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes même lorsqu’elles ne sont accompagnées d’aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l’établissement contractant.

 

Art. 73 - L’autorité contractante doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d’un marché prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois (3) mois, si celui-ci justifie avoir accompli, pour l’exécution dudit marché, l’une des opérations suivantes, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l’article 77 du présent décret :

a.        Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements, matériaux, matières premières, objets fabriqués destinés à entrer dans la composition des prestations qui font l’objet du marché, sous réserve qu’ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui, par tout moyen de règlement y compris par effets de commerce, et qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’autorité contractante ;

b.        Exécution de prestations, constatées par certifications de l’autorité contractante après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. 

 

Art. 74 - Le montant d’un acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du marché. Il y a lieu d’en déduire la part des avances, fixée par le marché, qui doit être retenue en application des dispositions de l’article 70 ci-dessus.

Dans le cas d’acomptes versés en fonction d’un prix global et forfaitaire et de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l’application des dispositions des articles 70, 3è alinéa, 73 et 75, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché modifié éventuellement par avenant. 

 

Art. 75 - Les constatations de droit à paiement d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois (3) mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l’article 73 et, éventuellement à l’article 77.

Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché suivant des termes périodiques ou en fonction de phases techniques d’exécution, définis par le marché.

 

Art. 76 - La périodicité des constatations de droit à paiement d’acomptes est réduite à quinze (15) jours au maximum lorsque le titulaire du marché est une petite entreprise, une société coopérative ou un artisan.

 

Article 77 - 1° Les sous-traitants peuvent obtenir directement de l’autorité contractante le règlement des prestations dont ils ont assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Ce dernier demeure cependant responsable de ces prestations comme si elles avaient été exécutées par lui même.

2° Le règlement direct aux sous-traitants est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :

a.   L’agrément donné par l’Administration contractante au sous-traitant doit faire l’objet d’une disposition expresse insérée dans le marché.

b.   Le marché ou l’avenant doit indiquer d’une manière précise la nature et la valeur des prestations à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants nommément désignés ;

c.    Le titulaire doit revêtir de son visa les constatations produites à l’appui des titres de paiement émis en règlement des prestations exécutées par le sous-traitant.

3° Les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d’exécution du contrat si le marché a déjà été nanti.

Section III

Dispositions communes aux avances,

aux acomptes et au solde

 

Art. 78 - Chaque marché droit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes conformément aux règles d’attribution énoncées au présent chapitre.

Ces renseignements doivent figurer explicitement dans les cahiers des charges des appels d’offres.

 

Art. 79 - Sauf accord de l’Administration constaté par avenant, le titulaire du marché et les sous-traitants bénéficiaires de l’article 77 ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres prestations que celles prévues au contrat.

D’autre part, les approvisionnements ayant donné lieu à avances ne peuvent faire l’objet de paiements d’acomptes.

 

Art. 80 - Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, cette révision n’est effectuée qu’en fin de marché ou à la fin de chaque période de six (6) mois si le délai contractuel d’exécution est supérieur à dix huit (18) mois.

Dans ce dernier cas, si la valeur des paramètres correspond à une période n’est pas connue en temps utile, l’autorité contractante doit procéder à un règlement provisoire sur la base de la dernière situation économique connue. Un règlement complémentaire correspondant à l’application du coefficient définitif de révision relatif à ladite période sera alors effectué en même temps que le règlement de la révision relative à la période suivante.

 

Art. 81 - Lorsque des avances ont été accordées et que, par application de l’article 70 ci-dessus, elles sont remboursées par déduction sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de solde, la clause de révision des prix s’applique sur le montant des prestations réellement effectuées sans déduction des avances accordées.

 

Art. 82 - En cas de résiliation du marché, l’autorité contractante peut, sans attendre la liquidation définitive, mandater au profit du titulaire, sur sa demande, quatre vingt pour cent (80 p. 100) au maximum du solde créditeur qui apparaîtrait à l’issue d’une liquidation provisoire.

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires de l’article 77 sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des prestations qu’ils ont exécutés soit revêtu du visa du titulaire du marché.

 

Art. 83 - 1° Sauf convention particulière de préfinancement approuvée par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget, est interdite l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Est toutefois autorisée la clause de paiement par annuités prévoyant un versement initial dans l’année d’engagement de la dépense et appuyée, dans le corps même du cahier des prescriptions spéciales, d’un plan de financement se référant à l’engagement pris par l’organisme public intéressé d’inscrire à son budget les crédits nécessaires à l’extinction de sa dette dans le délai convenu.

Tout marché contenant une telle clause doit être visé par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.

2° Dans le cas d’un marché à paiement différé, les dispositions du présent décret concernant les avances, le cautionnement et les délais de règlement ne sont pas applicables.

Seules les prestations terminées peuvent faire l’objet d’acomptes. Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 p. 100) est portée à l’appui de chaque acompte. Son remboursement a lieu dans le mois qui suit la réception définitive des prestations.

Les documents servant au paiement différé des acomptes, de la retenue de garantie et du solde ont un caractère irrévocable.

 

Art. 84 - Dans le cas d’une opération susceptible d’être exécutée en plusieurs tranches, l’Adminisration peut, tout en arrêtant, d’accord parties, les conditions d’exécution de l’ensemble de l’opération, ne s’engager que pour une tranche ferme, entièrement financée en crédits d’engagement, et se réserver la faculté de prescrire, par ordres de service ultérieur, l’exécution des tranches conditionnelles au fur et à mesure que leur financement est acquis.

Une telle clause ne peut être admise que si :

*      chaque tranche constitue un ensemble exploitable ;

*      le contrat précise les délais dans lesquels les ordres de service prescrivant l’exécution des tranches conditionnelles doivent être notifiées au titulaire, ainsi que les conséquences qu’un éventuel retard de ces notifications ou de l’abandon pur et simple d’une ou plusieurs tranches conditionnelles.

 

Art. 85 - Le montant des pénalités infligées au titulaire d’un marché est pris en recette au budget de la collectivité ou de l’organisme contractant, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché. Dans ce cas, il vient en atténuation de la dépense.

 

CHAPITRE II

Délais de règlement

 

Art. 86 - Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des dispositions de l’article 77 ci-dessus, qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par écrit dressé par l’autorité contractante.

 

Art. 87 - Le marché doit préciser les délais ouverts à l’autorité contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde.

Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché et, lorsque celui-ci n’a pas fixé de tels termes, à partir de la date de réception de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.

L’absence de constatation quinze (15) jours après l’expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu’elle est imputable à l’Administration, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration du délai jusqu’à celui de la constatation.

 

Art. 88 - Sur demande motivée du titulaire, des intérêts moratoires lui sont dus de plein droit lorsque les paiements ne sont pas intervenus dans les suivants :

a.        En matière d’avances, dans le délai de trois (3) mois compté à partir de la réception de la demande formulée par le titulaire dans les conditions prévues à l’article 68 ci-dessus et sauf rejet motivé de cette demande par l’autorité contractante, rejet qui doit être notifié au titulaire du marché dans un délai de quinze (15) jours compté à partir de la date de réception de la demande ;

b.        En matière d’acomptes, dans le délai de trois (3) mois compté à partir de la constatation définie à l’article 87 ci-dessus.

Ces intérêts moratoires sont calculés depuis le jour qui suit l’expiration des délais ci-dessus jusqu’au jour du paiement.

Les délais prévus aux paragraphes a. et b. ci-dessus sont réduits à deux (2) mois lorsque le titulaire du marché est une petite entreprise, une société coopérative ou un artisan.

 

Art. 89 - Lorsque, à la fin de chaque période fixée par le marché, le titulaire doit, dans un délai déterminé, remettre à l’autorité contractante, en vue du paiement d’un acompte, une situation des prestations qu’il a effectuées et qu’il fournit cette situation avec retard, la constatation ouvrant droit à acompte pourra être effectuée en même temps que celle relative à l’acompte correspondant à la période suivante.

Dans le cas où les documents contractuels prévoient l’échelonnement dans le temps de phases successives d’exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.

 

Art. 90 - En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou sur la consistance et/ou la qualité des prestations effectuées, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes ou prestations admises par l’autorité contractante.

Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire du marché celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

 

Art. 91 - Les intérêts moratoires prévus aux articles 87 et 88 ci-dessus sont calculés, sur le montant des droits à avances, à acomptes ou à paiement pour solde, à un taux supérieur de un pour cent (1 p. 100) au taux d’escompte de la Banque Centrale de la République de Madagascar.

 

Art. 92 - 1° Lorsqu’au cours de l’exécution d’un marché de travaux, l’Administration estime devoir prescrire au titulaire l’exécution de prestations prévues au contrat ou augmenter les prestations prévues dans des proportions dépassant les limites contractuelles, ces modifications aux obligations du titulaire doivent faire l’objet d’un avenant au contrat avant tout commencement d’exécution.

Toutefois, en cas de nécessité, les prestations supplémentaires peuvent être prescrites par ordre de service signé par l’autorité contractante après visa du contrôle des Dépenses Engagées. Cet ordre de service doit préciser les prix provisoires de règlement des prestations non prévues au contrat, ainsi que le nouveau montant provisoire du marché.

L’avenant prévu au premier alinéa du présent paragraphe doit alors intervenir dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations supplémentaires. A défaut, le titulaire du marché est en droit d’obtenir la résiliation de son contrat.

2° Si l’Administration estime devoir réduire les prestations prévues par le contrat, l’ordre de service correspond doit être signé par l’autorité contractante.

Si cette réduction dépasse les limites contractuelles, elle doit faire l’objet d’un avenant au contrat dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception provisoire des prestations exécutées.

A défaut d’accord dans ce délai sur les clauses de l’avenant, l’autorité contractante doit, dans un nouveau délai de deux (2) mois, fixer par décision visée du Contrôle des Dépenses Engagées, les nouvelles conditions financières de règlement, ainsi que l’indemnité éventuellement accordée au titulaire du marché. Passé ce dernier délai et jusqu’à la date de notification de ladite décision, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit par le titulaire du marché. Ils sont calculés sur la différence entre le montant initial du marché et les sommes qui lui ont été réellement payées.

3° Lorsqu’en cours d’exécution, le montant non révisé des prestations est modifié en plus ou en moins par l’autorité contractante en deçà des limites contractuelles, ou lorsqu’en fin de contrat l’autorité contractante constate une telle modification, cette autorité doit fixer par décision visée du Contrôle des Dépenses Engagées, le nouveau montant de la dépense engagée au titre du marché.

 

Art. 93 - Le marché est considéré comme achevé et ne peut, dès lors donner lieu à aucune modification quand les deux conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :

a.        Signature par l’Administration d’un procès-verbal de réception définitive ;

b.        Paiement pour solde du marché.

Pour les marchés exécutables sur commandes, les dispositions ci-dessus s’appliquent à la dernière commande.

 

CHAPITRE III

Le nantissement des marchés

 

Art. 94 - Les marchés passés dans le cadre du présent décret ne peuvent pas faire de cessions de créances ; ils peuvent faire l’objet de nantissement à l’exception de conventions de prix, des marchés de clientèle, et des contrats de maître d’œuvre délégué.

 

Art. 95 - 1° Les marchés susceptibles d’être nantis par application des dispositions de l’article précédent doivent contenir l’indication des modalités de leur règlement et du comptable chargé des paiements, ce dernier étant le comptable public assignataire.

 

2° L’autorité contractante doit remettre au titulaire du marché, sur demande écrite précisant l’établissement de crédit intéressé, un exemplaire spécial du marché revêtu de la mention suivante : « Exemplaire spécial délivré en vue du nantissement auprès de … ».

Cet exemplaire spécial doit être une copie conforme ou, si le texte du contrat en cause contient des dispositions d’ordre confidentiel ou secret, un extrait conforme dont l’identité avec l’original doit être certifiée par l’autorité contractante.

Toute modification de la désignation du comptable assignataire, des modalités de règlement ou de toute autre clause du contrat pouvant affecter la garantie qui résulte du nantissement, ne peut être effectuée que par avenant, qui doit être porté par l’autorité contractante à la connaissance de l’établissement de crédit intéressé.

 

3° Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’autorité contractante doit fournir autant d’exemplaires spéciaux que de comptables assignataires, sous réserve de spécifier dans la mention apposée sur chacun de ces documents qu’il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné à l’exclusion de tous autres mentionnés au marché.

 

4° Mention de la délivrance du ou des exemplaires spéciaux doit être portée par l’autorité chargée du contrôle sur la première page de l’original du contrat demeuré en sa possession.

 

5° Si le commencement d’exécution a été prescrit par ordre de service avant notification de l’approbation du contrat, dans les conditions prévues par l’article 4, 3 è alinéa du présent décret, l’exemplaire spécial du contrat prévu par le présent article est provisoirement remplacé par un exemplaire spécial dudit ordre de service, lequel doit mentionner l’objet et le montant estimé du marché, ainsi que le comptable assignataire du paiement.

Le comptable assignataire doit être destinataire d’un exemplaire de cet ordre de service.

 

Art. 96 - Le nantissement d’un marché public effectué conformément aux règles du droit commun, doit être signifié au comptable assignataire par pli recommandé ou porté avec avis ou accusé de réception, par les soins de son bénéficiaire. Il prend effet un jour franc après la réception de ce pli, compte non tenu des jours non ouvrables.

 

Art. 97 - L’obligation de dépossession du gage, au sens du droit commun, est réalisée du seul fait de la remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, considéré comme tiers détenteur.

La sûreté attachée au nantissement n’existe que dans la mesure où ce document a été mis et est demeuré en la possession du comptable.

Aucun délai n’est fixé pour cette remise, mais le bénéficiaire du nantissement n’est en droit d’exiger le paiement de sa créance qu’après exécution de cette formalité.

 

Art. 98 - Sauf disposition contraire insérée dans l’acte signifié au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance affectée en garantie est valablement payé par le comptable entre les mains du bénéficiaire du nantissement à charge pour ce dernier d’en rendre compte à celui qui a constitué le gage.

Si le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, le comptable paie à chacun la part de la créance qui lui a été attribuée dans l’acte qui lui a été signifié. Si l’acte n’a pas fixé de répartition, le paiement doit avoir lieu contre remise d’une décharge collective des bénéficiaires ou de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.

Ces paiements sont valablement effectués en dépit de tous nantissements ou oppositions qui n’auraient pas été signifiés antérieurement au dernier jour ouvrable précédant la signification du nantissement en cause, à condition toutefois que ces actes ne bénéficient pas de l’un des privilèges énumérés à l’article 102 ci-après.

 

Art. 99 - La cession par le bénéficiaire du nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché n’est opposable au comptable assignataire que si une convention expresse, subrogeant le cessionnaire dans l’effet du nantissement, à concurrence soit de la totalité, soit d’une partie de la créance garantie, a été signifiée au comptable assignataire dans les mêmes formes que l’acte de nantissements lui-même.

Le montant de la créance ou de la part de créance fixé dans la convention de subrogation est valablement payé par le comptable entre les mains du bénéficiaire de la subrogation, à charge pour ce dernier d’en rendre compte à celui qui a consenti la subrogation.

 

Art. 100 - 1° Le titulaire d’un marché ainsi que les bénéficiaires du nantissement ou de subrogation peuvent, au cours de l’exécution du marché, obtenir de l’autorité contractante le décompte des droits constatés par une situation provisoire ou pour solde au profit du titulaire du marché.

2° Les mêmes personnes peuvent requérir du comptable assignataire un état de toutes les significations qui lui ont été faites concernant l’exécution du marché.

Les bénéficiaires du nantissement ou de subrogation ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux mentionnés ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

 

Art. 101 - Le sous-traitant bénéficiaire des dispositions de l’article 77 ci-dessus peut donner en nantissement, dans les conditions prévues au présent chapitre et à concurrence du montant des prestations qu’il doit exécuter, tout ou partie de sa créance sur la collectivité ou l’établissement contractant.

A cet effet, un exemplaire spécial du contrat et, le cas échéant, de l’avenant stipulant le bénéficiaire de l’article 77 doit être remis à chaque sous-traitant bénéficiaire dudit article dans les formes et conditions prévues à l’article 95 ci-dessus.

 

Art. 102 - Les droits de bénéficiaires du nantissement ou de subrogation ne sont primés que par les privilèges suivants tels qu’ils sont établis par les lois en vigueur et dans l’ordre fixé par ces lois :

*      le privilège des frais de justice ;

*      le privilège relatif au paiement des salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur ;

*      le privilège des ouvriers et des fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics ;

*      le privilège du trésor public ;

*      le privilège des propriétaires de terrains occupés pour cause de travaux publics, ainsi que par le droit conféré aux sous-traitants par l’article 77 du présent décret.

 

Art. 103 - Les actes de nantissement et de subrogation dans l’effet de celui-ci ne sont pas soumis obligatoirement à l’enregistrement.

La mainlevée des significations du nantissement ou de subrogation est donnée par l’auteur de ces significations au comptable assignataire, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception de la lettre par le comptable.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CONTRAT DU

MAITRE D’ŒUVRE DELEGUE

 

CHAPITRE PREMIER

Maître d’œuvre délégué

 

Art. 104 - Le contrat de maître d’œuvre délégué doit faire apparaître le programme complet des opérations faisant l’objet du contrat ainsi que le montant des crédits d’engagement mis à la disposition du maître d’œuvre délégué pour la réalisation de ce programme.

Il doit préciser en outre les interventions que le maître d’œuvre délégué doit exécuter par ses propres moyens et celles qui doivent faire l’objet de marchés dans les conditions précisées au chapitre II du présent titre.

 

Art. 105 - Le contrat doit prévoir les conditions et délais d’approbation ou de visa par l’Administration des programmes, avant-projets, projets, dossiers d’appel d’offres et marchés d’exécution présentés par le maître d’œuvre délégué.

 

Art. 106 - Le contrat doit indiquer les conditions de rémunération du maître d’œuvre délégué pour chacune des opérations qui lui sont confiées.

Dans le cas où le maître d’œuvre délégué doit exécuter directement, en régie, une partie des opérations, le contrat doit indiquer le mode de règlement de ces prestations.

 

Art. 107 - 1° Lorsque le maître d’œuvre délégué a reçu mission de payer directement les titulaires des marchés passés dans le cadre du chapitre II ci-après, ou qu’il doit procéder lui même, en régie, à des prestations contractuelles, si le régime des avances et acomptes prévu aux articles 68 et 72 et suivants du présent décret n’est pas applicable le contrat peut prévoir l’un ou l’autre des régimes de financement ci-après :

a.        Le contrat, peut prévoir, dans la limite de vingt cinq pour cent (25%) du montant global des crédits mis à la disposition du maître d’œuvre délégué, l’octroi de ce dernier d’une avance globale destinée au financement des opérations.

Après emploi, cette avance est renouvelée selon le même pourcentage applicable à la fonction du programme restant à exécuter jusqu’à ce que le total des paiements atteigne quatre-vingt quinze pour cent (95 %) du montant global des crédits précités.

Les demandes de renouvellement de l’avance doivent être accompagnées d’un état récapitulatif des paiements effectués, certifié conforme à la comptabilité prévue à l’article 109 ci-après par un agent de l’autorité contractante et appuyé des pièces justificatives correspondant à ces paiements.

Pour l’application de ces dispositions, il peut être dérogé à la limite maximum de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant initial du marché, sur autorisation écrite du Ministre chargés des Finances et/ou du Budget.

 

b.        Le contrat peut prévoir l’octroi au maître d’œuvre délégué :

*      après notification du contrat lui-même, d’une avance égale à vingt-cinq pour cent (25 %) du montant initial des prestations qu’il doit effectuer en régie ;

*      après notification de l’approbation de chacun des marchés passés par lui, d’une avance égale à vingt-cinq pour cent (25 %) du montant initial du marché en cause.

 

Après paiement d’acomptes par déduction sur les avances, en fonction de l’avancement des prestations ou de l’exécution des marchés, les avances sont reconstituées selon le même pourcentage applicable à la fraction des prestations ou des marchés restant à exécuter, jusqu’à ce que le total des paiements atteigne quatre-vingt quinze pour cent (95 %) de la valeur des prestations en cause.

Les demandes de renouvellement des avances doivent être effectuées comme indiqué ci-dessus.

 

c.        Lorsque l’exécution du contrat de maître d’œuvre délégué comporte l’acquisition de biens immobiliers, ce contrat peut prévoir l’octroi au maître d’œuvre délégué d’une avance égale au montant des crédits d’engagement ouverts pour cette opération.

 

2° Lorsque le maître d’œuvre délégué a reçu mission de payer directement les titulaires des marchés passés par lui, il a la charge des intérêts moratoires prévus aux articles 87 et 88 du présent décret.

 

Art. 108 - Lorsque le maître d’œuvre délégué n’a pas reçu mission de payer directement les titulaires des marchés passés par lui, ceux-ci sont payés par l’autorité contractante sur présentation des documents comptables par le maître d’œuvre délégué dans cette hypothèse, le maître d’œuvre délégué a la charge des intérêts prévus à l’article 87 du présent décret.

 

Art. 109 - 1° Lorsque le maître d’œuvre délégué a reçu mission de payer directement les titulaires des marchés passés par lui ou qu’il effectue des prestations en régie ou des acquisitions des biens immobiliers, il doit retracer le détail de ces opérations dans une annexe à sa comptabilité, qui peut être contrôlées à tout moment par les représentant de l’Administration.

2° Toute dépense engagée par le maître d’œuvre délégué hors du cadre contractuel ou qui ne peut être rattachée directement à l’exécution du programme faisant l’objet du contrat reste définitivement à sa charge.

 

CHAPITRE II

Contrats passés par le maître d’œuvre délégué

 

Art. 110 - Les contrats de toute nature passés par le maître d’œuvre délégué pour l’exécution du contrat qui relie à l’Administration sont des contrats administratifs soumis, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions particulières ci-après, aux dispositions du présent décret, le maître d’œuvre délégué jouant alors le rôle dévolu à l’autorité contractante par ledit décret.

Ces contrats doivent être approuvés par l’autorité administrative qui a passé le contrat de maître d’œuvre délégué ; celle-ci est substituée de plein droit au maître d’œuvre délégué dans ses rapports avec le titulaire lorsque le marché est achevé au sens de l’article 93 ci-dessus, ainsi que pour toute action en garantie décennale.

 

Art. 111 - 1° Le maître d’œuvre délégué ne peut passer ni conventions de prix, ni marchés de clientèle, ni marchés à prix provisoires.

2° Outre les mentions prévues par l’article 41 du présent décret, les marchés passés par le maître d’œuvre délégué doivent comporter l’indication que l’organisme contractant agit au nom et pour le compte de l’autorité publique en qualité de maître d’œuvre délégué.

3° Les marchés passés par un maître d’œuvre délégué ne peuvent faire l’objet de nantissement que s’ils prévoient le paiement de leur titulaire par l’Administration.

4° Le pouvoir d’accorder des indemnités au titulaire d’un marché passé par le maître d’œuvre délégué, de lui faire remise totale ou partielle des pénalités encourues dans l’exécution de ce marché ou de prononcer la résiliation totale ou partielle dudit marché appartient à l’autorité qui a conclu le contrat de maître d’œuvre délégué et après avis de la Commission Centrale des Marchés.

 

Art. 112 - La Commission chargée du dépouillement des appels d’offres lancés par le maître d’œuvre délégué est la suivante :

Président

*      un représentant de l’autorité publique qui a passé le contrat de maître d’œuvre délégué ;

Membres :

*      deux représentant du maître d’œuvre délégué ;

*      le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant ;

*      éventuellement un représentant de l’administrateur des crédits.

La Primature et la Direction Générale de l’Inspection Générale de l’Etat peuvent se faire représenter à titre d’observateur aux séances de dépouillement.

Les opérations de la commission font l’objet d’un procès-verbal établi à la diligence du maître d’œuvre délégué. Copie de ce procès-verbal doit être adressé à l’Administration contractante.

 

Art. 113 - Pour l’examen des marchés passés par le maire d’œuvre délégué, la Commission des marchés est complétée par un représentant ad hoc de l’Administration contractante, même si celle-ci détient une représentation permanente au sein de la Commission. Ce représentant ad hoc siège avec voix consultative.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GROUPEMENTS D’ENTREPRISES

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

 

Art. 114 - L’exécution des marchés peut être confiée à des groupements d’entreprises, dans les conditions définies au présent titre, sous réserve :

a.        Pour les marchés de travaux de bâtiment, que le groupement revête l’une de trois formes suivantes :

*      entreprises groupées ;

*      pilotage ;

*      consortium ;

b.        Pour les marchés de travaux de génie civil, que le groupement revête soit la forme de pilotage, soit celle de consortium ;

c.        Pour les marchés de fournitures et de prestations de services, que le groupement revête la forme de consortium.

 

Art. 115 - Il y a entreprises groupées lorsque deux entreprises au moins concluent un accord pour participer, chacune selon sa spécialité, à la réalisation d’un même ouvrage tout en conservant chacune sa responsabilité propre.

Les entreprises groupées sont chacune titulaire d’un marché distinct mais leurs rapports avec l'Administration sont assurés par mandataire commun qui est obligatoirement l'une d'entre elles et qui est en outre chargé de la Coordination de l’exécution desdits marchés.

Chaque entreprise est personnellement responsable des travaux qu’elle exécute ; le mandataire est également responsable jusqu’à la réception définitive, conjointement et solidairement avec chacune des entreprises groupées, de la part des travaux exécutés par elle.

 

Art. 116 - Il y a pilotage lorsque deux entreprises au moins concluent un accord pour exécuter, chacune selon sa spécialité, les différentes parties d’un marché public unique sous la direction de l’une d’entre elles qui prend le nom d’entreprise pilote, mais en conservant la libre disposition de leurs moyens techniques et financiers propres.

Les entreprises sont représentées dans leurs rapports avec l’Administration par l’entreprise pilote.

Les entreprises sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la totalité des travaux.

 

Art. 117 - Il y a consortium lorsque deux entreprises au moins concluent un accord pour mettre en commun tout ou partie de leurs moyens techniques ou financiers en vue de l’exécution d’un marché public.

Le consortium est représenté dans ses rapports avec l’Administration par une des entreprises qui prend le nom de chef de file.

Les entreprises sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la totalité des prestations.

 

Art. 118 - 1° Pour pouvoir présenter des offres à l’Administration, un groupement d’entreprises doit à la remise des offres :

*      faire connaître le type de groupement choisi et apporter la preuve de son existence par la production d’un acte authentifié ;

*      produire à l’appui de cet acte les documents attestant les qualifications et références techniques et les garanties financières de chacun des participants ;

*      désigner l’entreprise chargée de représenter le groupement vis-à-vis de l’Administration.

2° Une entrepreneur ou fournisseur qui soumissionne à un appel d’offres au titre d’un groupement d’entreprises n’est pas autorisé à présenter par ailleurs une offre individuelle pour la même prestation. En outre, sauf cas particulier de monopole ou d’exclusivité, un entrepreneur ou fournisseur faisant partie d’un groupement n’est pas autorisé à présenter une offre en participation avec un autre groupement dans un même appel d’offres.

 

CHAPITRE II

Dispositions particulières aux entreprises groupées

 

Art. 119 - En cas d’appel d’offres, le mandataire doit grouper les propositions des entreprises et présenter une soumission commune dans les conditions fixées au cahier des charges de l’appel d’offres.

Cette soumission doit être appuyée :

*      d’une décomposition du prix global ou détail estimatif en autant de subdivisions qu’il y a d’entreprises avec, pour chaque subdivision, le nom de l’entreprise et le montant de ses travaux ; la subdivision correspondant aux prestations du mandataire doit faire apparaître distinctement le montant des frais de coordination ;

*      d’un calendrier commun d’exécution faisant apparaître le début et la fin de l’intervention de chaque entreprise ;

*      d’une copie de l’acte constitutif du groupement ;

*      d’une copie de l’acte désignant le mandataire.

La soumission commune doit être établie en autant de double exemplaire timbré qu’il y a d’entreprises composant le groupement.

 

Art. 120 - Lorsqu’elle traite avec des entreprises groupées, l’Administration doit établir un marché distinct par entreprise. Le cahier des prescriptions spéciales de ce marché doit définir les obligations particulières en cause et préciser la rémunération correspondante. Il doit également préciser entre autres :

*      les entreprises composant le groupement ;

*      le mandataire commun ;

*      le calendrier commun d’exécution ;

*      le délai global d’exécution ;

*      les pénalités communes et leurs modalités d’application.

Le Cahier des Prescriptions Spéciales du marché passé avec le mandataire doit stipuler la responsabilité conjointe et solidaire de ce dernier avec chacune des autres entreprises du groupement.

Le Cahier des Prescriptions Spéciales des marchés passés avec les entreprises autres que le mandataire doit être signé par le titulaire après visa du mandataire.

 

Art. 121 - Le marché approuvé doit être notifié au titulaire par l’intermédiaire du mandataire.

 

CHAPITRE III

Dispositions particulières au pilotage

 

Art. 122 - La soumission d’un groupement d’entreprises constitué en pilotage doit être signée par le représentant qualifié de l’entreprise pilote.

Cette soumission doit être appuyée :

*      d’un état faisant apparaître distinctement la définition des travaux incombant à chaque entreprise du groupement et la rémunération correspondante ;

*      d’une copie de l’acte constitutif du groupement ;

*      d’une copie de l’acte désignant l’entreprise pilote.

 

Art. 123 - Tout marché passé avec un groupement d’entreprises constitué en pilotage doit être signé par le représentant qualifié de l’entreprise pilote.

Il doit définir les obligations de chacune des entreprises du groupement et préciser la rémunération correspondante.

Il doit stipuler la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises du groupement pour l’exécution du contrat.

Il doit préciser le compte auquel sera valablement effectué par l’Administration le paiement des sommes dues.

 

Art. 124 - Le marché approuvé passé avec un groupement d’entreprises constitué en pilotage doit être notifié à l’entreprise pilote ; il en est de même pour les ordres de service.

 

CHAPITRE IV

Dispositions particulières au consortium

 

Art. 125 - La soumission d’un groupement d’entreprises constitué en consortium doit être signée par le chef de file du consortium.

Cette soumission doit être appuyée :

*      d’une copie de l’acte constitutif du groupement

*      d’une copie de l’acte désignant l’entreprise chef de file.

 

Art. 126 - Tout marché passé avec un groupement d’entreprises constituées en consortium doit être signé par le chef de file du consortium.

Il doit préciser la domiciliation bancaire et l’élection de domicile du consortium.

Il doit stipuler la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises du groupement pour l’exécution du contrat.

Pour la réduction et l’exécution du contrat, le consortium doit être considéré comme une entreprise unique ; toutes les notifications sont valablement faites au chef de file.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

AUX SERVICES DE CONSULTANTS

 

Art. 127 - Le marché de prestations de services tel que défini à l’article 11 du présent décret inclut les services des consultants qui, en raison de leur spécificité, sont régis par les dispositions du présent titre.

Le terme « consultants » désigne indifféremment des personnes faisant acte de profession soit individuellement ou en association avec d’autres personnes, soit des personnes morales, sous la dénomination générale de bureaux d’études ou de sociétés d’ingénierie.

 

Art. 128 - Les services qui peuvent être demandés aux consultants touchent des domaines divers, tels que conseil, organisation, économie, finances, comptabilité, architecture, contrôle et surveillance de travaux, sans que celle liste soit limitative.

 

Art. 129 - Le classement et le choix des consultants se font suivant deux catégories de critères définis dans le cahier des charges et portant :

*      d’une part, sur la compétence et l’expérience du consultant ainsi que du personnel qui sera affecté aux prestations demandées, et la qualité des services de la proposition faite au vu des termes de références ;

*      d’autre part, sur l’offre financière.

Les notes attribuées à ces deux catégories de critères dépendent de la considération accordée à chacune d’elles ; la qualité de services demandés étant généralement prépondérante par rapport à l’offre financière.

 

Art. 130 - Lorsque l’appel d’offres ouvert n’est pas utilisé, la procédure à suivre est celle de l’appel d’offres restreint prévue au paragraphe 2 de l’article 36 du présent décret, quels que soient les termes utilisés, lettre d’invitation ou consultation suivant une liste préalablement établie ou short list.

A titre exceptionnel, il peut être passé un marché de gré à gré après avis de la Commission des marchés.

 

Art. 131 - Le dossier d’appel d’offres ouvert ou restreint pour les prestations de services de consultants comporte les mêmes pièces que les autres appels d’offres, à savoir un cahier des charges et ses annexes dont les termes de références ou les spécifications particulières et un projet de contrat.

 

Art. 132 - Dans tous les cas, le dossier de consultation est soumis à l’examen préalable de la Commission des Marchés compétente conformément à l’article 47, paragraphe 6 du présent décret, quelles que soient les sources de financement.

 

Art. 133 - Sous réserve des dispositions du présent titre et de celles des accords de financement dans le cas d’un projet devant être financé par des bailleurs de fonds extérieurs, les dispositions générales du présent décret sont applicables mutatis mutandis aux marchés de consultants.

 

TITRE IX

DES VOIES DE RECOURS

 

CHAPITRE PREMIER

Du règlement amiable des litiges

 

Art. 134 - La recherche des éléments équitables susceptibles d’être retenus en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics est confiée à un Comité de Règlement Amiable des Litiges dont la composition est la suivante :

Président :

*      le président de la Commission centrale des marchés ;

Membres :

*      les membres permanents de la Commission Centrale des Marches ;

*      un représentant de l’autorité de tutelle de l’autorité contractante, s’il y a lieu, dans le cas où cette autorité de tutelle ne dispose pas d’une représentation permanente au sein de la Commission ; 

*      un membre qualifié de la profession intéressée désigné par la Fédération des Chambres de Commerce de Madagascar.

 

Art. 135 - Le Comité peut être saisi de tout différend relatif au contrat :

a.        par l’entrepreneur ou le fournisseur intéressé après avoir avisé l’autorité contractante, par lettre recommandée, des griefs qu’il entend faire valoir ;

b.        par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget ou l’autorité d’approbation, de leur propre initiative ou sur demande de l’entrepreneur ou du fournisseur intéressé.

Ce recours ne dispense pas les intéressés de prendre, le cas échéant, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.

 

Art. 136 - Pour chaque affaire soumise au Comité, son président provoque la désignation, par le Ministère concerné, d’un rapporteur techniquement compétent pour l’affaire en cause.

Le rapporteur doit être un fonctionnaire en activité de service n’ayant accompli aucun acte d’administration relatif à l’affaire évoquée avant d’avoir été commis pour la rapporter.

Le rapporteur étudie l’affaire qui lui est confiée et la présente, avec ses propositions, dans un rapport écrit qu’il doit remettre au président du Comité en douze (12) exemplaires, dans un délai maximal de trois (3) mois à compter du jour de sa désignation.

Ce rapport, qui est confidentiel, est diffusé aux membres du Comité par les soins du président, huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la réunion du Comité.

 

Art. 137 - Le Comité se réunit à la diligence de son président. Sauf circonstances particulières dont le président est seul juge, il ne peut siéger que si, au moins, sont présents les deux tiers (2/3) de ses membres.

Les séances ne sont pas publiques.

Le Comité entend l’exposé de l’affaire par le rapporteur, hors de la présence des parties. Il entend ensuite et successivement les représentants de l’autorité contractante, puis ceux du fournisseur ou de l’entrepreneur. Il peut provoquer la production par les parties en cause de mémoires ou autres documents et recourir à tous autres moyens d’information, y compris l’expertise.

Après délibération hors de la présence des parties, le comité émet un avis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le rapporteur participe aux délibérations du Comité avec voix consultative.

 

Art. 138 - L’avis du Comité est porté par son président à la connaissance de l’autorité administrative qui l’a saisi.

Cet avis est un document d’ordre intérieur, et confidentiel. Il ne peut être produit, évoqué ou utilisé par les parties devant les tribunaux.

Les frais d’expertise éventuellement engagés par le Comité sont partagés par moitié entre l’Administration et le fournisseur ou entrepreneur, si le Comité a été saisi à la demande de ce dernier. Ils restent entièrement à la charge de l’Administration si elle a saisi le Comité de sa propre initiative.

 

CHAPITRE II

Des recours administratifs et contentieux

 

Art. 139 - Tout intéressé peut, dans les conditions et selon la procédure fixées par l’ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, porter directement le litige devant la Chambre administrative de la Cour Suprême, s’il ne désire pas saisir préalablement le Comité de Règlement à l’Amiable des Litiges.

 

Art. 140 - Peuvent donner lieu à recours devant cette juridiction tous faits ou actes de l’Administration portant ou pouvant porter préjudice, et notamment :

*      les cahiers des charges dont les clauses administratives ou les spécifications techniques ont pour but ou résultat de favoriser une marque, une technique ou une entreprise données ;

*      les détournements de procédure dans le but de restreindre abusivement la concurrence ;

*      l’attribution arbitraire du marché à un concurrent dont l’offre, par rapport aux critères prévus au cahier des charges et au classement effectué par la commission de dépouillement des offres, était moins avantageuse ;

*      la résiliation abusive du marché par l’Administration ;

*      le non paiement d’un acompte ou d’un solde lorsque les délais réglementaires ou contractuels sont anormalement dépassés ;

*      le non respect des dispositions contractuelles lorsqu’il a pour but ou résultat de porter préjudice au titulaire ;

*      l’exclusion abusive de toute participation aux marchés publics par application de l’article 147 du présent décret ou le retrait abusif de l’agrément pour les marchés publics.

 

Art. 141 - Les points litigieux énumérés à l’article précédent peuvent donner lieu à un recours administratif préalable auprès de l’autorité contractante ou de l’autorité d’approbation avant saisine de la Chambre administrative de la Cour Suprême.

 

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 142 - Pour l’application des dispositions du présent décret et des textes subséquents, tout délai commence à courir au début du jour suivant celui où est intervenu l’acte ou le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour légalement férié ou chômé, le délai prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

 

Art. 143 - a. La monnaie de compte des marchés publics est le Franc Malgache. En cas de règlement en devises étrangères, une convention de paiement annexée au marché pourra intervenir entre le Ministre chargé des Finances et le titulaire dudit marché.

b. Toutefois pour les marchés de travaux à prix unitaires, et en fonction des accords de financement, le règlement en devises pourra être effectué directement sans conventions de paiement, en fonction d’une répartition en Franc Malgache et en devise de chaque prix unitaire et suivant les quantités correspondantes effectivement réalisées. Cette répartition, tirée des sous- détails des prix des titulaires, figurera au bordereau-détail-estimatif, pièce contractuelles, après vérification préalablement et rectification éventuelle par le Ministère intéressé ou le Ministère chargé des Finances.

Quoi qu’il en soit, le taux de change applicable ainsi que le pourcentage maximum des sommes totales payables en devise seront fixés dans le Cahier des Prescriptions Spéciales.

 

Art. 144 - En cas de variation du taux de change de la monnaie nationale entre le quinzième (15e) jour précédant la date limite fixée pour la remise des offres ou le quinzième (15e) jour précédant la date de signature du cahier des prescriptions spéciales par le titulaire et la fin du délai d’exécution prévu au marché, cette variation ne sera prise en compte que si elle est supérieure à vingt pour cent (20 %).

Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’une instruction du Ministère chargé des Finances publiée au Journal officiel.

 

Art. 145 - Conformément aux dispositions de l’article 02.01.015 du Code Général des Impôts, les conventions et marchés passés en application du présent décret doivent être soumis aux formalités d’enregistrement dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification.

Les droits de timbre et d’enregistrement au paiement desquels ils peuvent donner lieu sont à la charge des titulaires.

 

Art. 146 - Dans le cas des opérations financées sur fonds d’aide extérieure :

1° Lorsqu’un matériel bénéficie pour l’exécution d’un marché déterminé du régime de l’admission temporaire, il est interdit au titulaire de l’utiliser à d’autres fins, sauf à redemander le bénéfice de l’admission temporaire au titre d’un nouveau marché.

En cas de non observation de ces dispositions, l’Administration peut prononcer la saisie du matériel.

L’autorité contractante doit obligatoirement notifier à la Direction Générale chargée des Régies Financières les procès-verbaux de réception définitive relatifs à ce marché au titre desquels des matériels ont bénéficié du régime de l’admission temporaire.

Dès la réception définitive des prestations, les matériels ayant bénéficié du régime de l’admission temporaire doivent être réexportés ou constitués en entrepôt de douane.

Toutefois, le titulaire du marché peut souscrire de nouveaux acquits destinés à couvrir ces mêmes matériels s’il peut apporter la preuve de la conclusion d’un nouveau marché portant sur des prestations financées sur fonds d’aide extérieure et dont la nature justifie l’emploi desdits matériels.

A titre exceptionnel, la mise en vente de ces matériels peut être autorisée moyennant le paiement des droits et taxes normalement dus.

2° Lorsque, au titre d’un tel marché, des matériaux entrant dans la composition des ouvrages ou des fournitures ont été admis en exonération des droits d’entrée, le titulaire doit, dès la réception provisoire, prendre l’attache du Service des Douanes pour la déclaration des quantités de matériaux non utilisés.

L’inobservation des obligations relatives au paiement des droits d’entrée sur ces matériaux ou à défaut, la non réexportation, entraîne l’application des pénalités prévues par le Code des Douanes.

 

Art. 147 - En cas d’infraction à la réglementation en vigueur ou de non exécution par un fournisseur ou entrepreneur des engagements résultant soit de sa soumission, soit de la signature du marché et ses avenants éventuels, ou en cas de manœuvre frauduleuse de sa part, le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget peut, sur proposition de l’autorité contractante ou le Directeur Général de l’Inspection d’Etat ou du Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées et après avis de la Commission Centrale des Marchés, ou sur proposition de cette dernière, prononcer par arrêté l’exclusion dudit fournisseur ou entrepreneur de toute participation aux marchés publics pour une période de trois (3) mois à cinq (5) ans.

 

Art. 148 - Compte tenu des délais d’intervention des différentes entités de contrôle, les projets de dossiers d’appels d’offres doivent être présentés à l’examen de la Commission des Marchés avant la mise en place des crédits.

Pour les travaux d’investissement, le procès-verbal de la Commission des Marchés servira de pièce justificative à l’appui de la demande de financement correspondante.

 

Art. 149 - A défaut de jurisprudence dûment établie auprès de la Chambre administrative de la Cour Suprême, les difficultés d’interprétation du présent décret sont tranchées par le Ministère de la Justice.

 

Art. 150 - Le délit d’ingérence en matière de marchés publics sera poursuivi conformément aux lois en vigueur et puni des peines prévues à l’article 175 du Code pénal.

 

TITRE XI

CONTROLE D’EXECUTION

 

Art. 151 - L’Inspection Générale d’Etat est habilitée à effectuer, à tout moment, le contrôle de l’exécution de tout contrat public (marché ou convention).

 

Art. 152 - La Commission de réception provisoire ou définitive est responsable en matière de réception pour tout contrat public de travaux.

Cette Commission est composée comme suit :

a)       Pour les marchés ou conventions sur budget de l’Etat ou fonds d’origine extérieure ou comptes particuliers du trésor, quel que soit le lieu où se trouve le gestionnaire :

Président :

*      le représentant de l’Autorité contractante désigné par une décision du maître de l’ouvrage notifié au titulaire du marché ou de la convention.

Membres :

*      Le représentant de l’Etat dans la localité d’exécution des prestations, ou son représentant ;

*      Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant ;

*      L’Autorité chargée du contrôle du marché ou de la convention désignée par une décision du maître de l’ouvrage notifiée au titulaire.

 

b)       Au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées (Provinces Autonomes, communes Urbaines, Communes Rurales) :

Président :

*      Le Président du Conseil d’Administration ou son représentant.

Membres :

*      Le représentant de la Collectivité territoriale décentralisée dans la localité d’exécution des prestations ou son représentant ;

*      Le Délégué du Contrôle des Dépenses Engagés ou son représentant ;

*      L’Autorité chargée du contrôle du marché ou de la convention désignée par une décision du maître de l’ouvrage notifiée au titulaire ;

 

c) Pour les marchés ou conventions des établissements publics ou des Universités.

Président :

*      Le Président du Conseil d’Administration ou son représentant.

Membres :

*      Le représentant de l’établissement public ou de l’Université dans la localité d’exécution des prestations ou son représentant ;

*      Le Délégué du Contrôle des Dépenses Engagées ou son représentant ;

*      L’Autorité chargée du contrôle du marché ou de la convention désignée par une décision du maître d’ouvrage notifiée au titulaire.

Doivent assister à la réunion de la Commission le gestionnaire du crédit, le titulaire du marché ou de la convention. Ils n’ont pas voix délibérative.

Le procès-verbal de la Commission de réception doit mentionner si :

*      le délai d’exécution est respecté ;

*      la réception est avec ou sans réserve ;

*      l’exécution est faite selon les règles de l’art.

La commission se réunit sur convocation de son Président.

Le frais de transport et les indemnités de déplacement prévus par la réglementation en vigueur, du Président et des membres de la Commission de réception sont à la charge du service gestionnaire du crédit.

Un exemplaire du procès-verbal de réception est joint au dossier de mandatement issu de la réception comme pièce justificative, une copie en sera adressée à l’Inspection Générale d’Etat.

Le certificat de bonne fin est délivré, à la demande écrite du titulaire du marché ou de la convention, par l’Autorité contractante ou son représentant.

 

Art. 153 - Tout contrat public (marché et convention) peut faire l’objet d’un audit technique ou financier à l’initiative de l’Autorité contractante ou de l’Inspection Générale de l’Etat.

 

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 154 - Jusqu’à mise en place des Provinces Autonomes, les dispositions du décret n° 91-056 du 29 janvier 1991 est d’application en ce qui concerne les Collectivités territoriales décentralisées.

 

Art. 155 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, le décret n° 91-056 du 29 janvier 1991 portant réglementation des marchés publics et le décret n° 94-624 du 28 septembre 1994 portant modification à certaines dispositions du décret n° 91-056.

Toutefois, les appels d’offres déjà publiés ainsi que les marchés déjà signés par le titulaire à la date d’entrée en vigueur du présent décret restent soumis à la réglementation antérieure.

 

Art. 156 - Les textes d’application du décret n° 70-089 du 28 janvier 1970, portant réglementation des marchés publics, restent provisoirement en vigueur dans leurs dispositions non contraires à celles du présent décret.

 

Art. 157 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 
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