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Décrets 34

DECRET N° 2006-632

DECRET N° 2006‑632 du 31 août 2006

portant ratification de l’adhésion au protocole de la SADC sur le Tribunal

(J.O. n° 3 057 du 09/10/06, pages 4236 à 4250)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2006‑018 du 31 août 2006 autorisant la ratification de l’adhésion au Protocole de la SADC sur le Tribunal,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée par la République de Madagascar, l'adhésion au Protocole de la SADC sur le Tribunal dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de République,

 

Fait à Antananarivo, le 31 août 2006.

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

 

PROTOCOLE SUR LE TRIBUNAL
DE LA COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

 

 

PREAMBULE

Nous, les Chefs d'Etat ou de Gouvernement de :

La République ²d'Afrique du Sud

La République d'Angola

La République du Botswana

La République démocratique du Congo

La République du Lesotho

La République du Malawi

La République de Maurice

La République du Mozambique

La République de Namibie

La République des Seychelles

Le Royaume du Swaziland

La République Unie de Tanzanie

La République de Zambie

La République du Zimbabwe

Désireux de conclure le Protocole sur le Tribunal institué par l'article 9 du Traité selon les dispositions de l'article 16 du Traité,

Sommes convenus de ce qui suit :

 

 

PARTIE 1

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article Premier

Définitions

1. Dans le présent Protocole, les termes et expressions définis à l'article premier du Traité gardent la même signification sauf lorsque le contexte en dispose autrement.

2. Dans le présent Protocole, sauf lorsque le contexte en dispose autrement, on entend par :

« Comité des Ministres » : le Comité des Ministres de la Justice/Attorneys-general visés dans le Protocole sur les affaires juridiques.

« Etat » : un Etat membre de la Communauté.

« Membre » : un Membre du Tribunal nommé aux termes de l'article 4 du présent Protocole.

« Président » : le Président du Tribunal élu aux termes de l'article 7, paragraphe 1 du présent Protocole.

« Règlement » : le Règlement de procédure visé à l'article 23 du présent Protocole.

 

 

 

PARTIE II

ORGANISATION

Article 2

Constitution du Tribunal

II est créé par les présentes le Tribunal de la Communauté (ci-après dénommé « le Tribunal ») aux termes de l'article 16 du Traité. Il fonctionne conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

 

Article 3

Constitution et composition

1. Le Tribunal est constitué de dix (10) Membres au moins, élus parmi les ressortissants des Etats qui réunissent les conditions requises pour être nommés aux postes judiciaires les plus élevés dans leurs Etats respectifs ou qui sont des juristes de compétence reconnue,

 

2. Le Conseil désigne cinq (5) des Membres comme Membres réguliers qui siègent normalement et régulièrement au Tribunal. Les cinq (5) Membres restants constituent une liste de réserve. Tout Membre inscrit dans cette liste peut être appelé par le Président à siéger au Tribunal lorsqu'un

Membre régulier est temporairement absent ou se trouve dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.

 

3. Le Tribunal est constitué de trois (3) Membres, étant entendu qu'il peut décider de siéger en séance plénière de cinq (5) Membres.

 

4. Le Président choisit les Membres qui constituent le Tribunal afin de connaître de toute affaire dont il est saisi.

 

5. Sur proposition du Tribunal, le Conseil peut augmenter le nombre des Membres.

 

6. A tout moment, il ne peut y avoir deux Membres ou plus qui soient des ressortissants du même Etat.

 

Article 4

Proposition, sélection et nomination des Membres

1. Chaque Etat peut proposer un candidat réunissant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent Protocole.

 

2. Lors des processus de proposition et de nomination, il sera dûment tenu compte de la nécessité d'assurer la représentativité des femmes.

 

3. Les Membres sont choisis par le Conseil sur une liste de candidats proposés par les Etats. Les appels de proposition pour une première nomination seront effectués dans un délai de trois (3) mois et la sélection se fera dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole,

 

4. Les Membres sont nommés par le Sommet sur recommandation du Conseil

 

5. Lorsqu'un Membre est nommé en remplacement d'un Membre dont le mandat n'est pas expiré, il/elle exerce ses fonctions pendant le reste du mandat du juge qu'il/elle a remplacé.

 

6. Toute nomination visant à remplir une vacance de poste visée au paragraphe 5 est effectuée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la vacance est effective. La procédure de nomination visée aux paragraphes précédents s'applique mutatis mutandis.

 

Article 5

Engagement solennel

Avant d'entrer en fonction, chaque Membre prend en séance publique l'engagement solennel qu'il/elle exercera ses fonctions en toute indépendance, en pleine impartialité et en toute conscience.

 

Article 6

Mandat des Membres

1. Les Membres sont nommés pour une période de cinq (5) ans. Ils peuvent être renommés pour un nouveau mandat de cinq ans. Toutefois, au bout de trois (3) ans, il sera mis fin aux mandats de deux (2) Membres réguliers et de deux Membres additionnels parmi ceux nommés initialement. Ces Membres seront choisis par tirage au sort effectué par le Secrétaire exécutif immédiatement après qu'il a été procédé à la première nomination.

 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Tribunal ne siège que lorsqu'il doit examiner une affaire dont il a été saisi. Les Membres ne sont par conséquent pas nommés pour siéger à temps plein.

 

3. Sur recommandation du Président, le Tribunal peut à tout moment décider que le volume de travail est tel que les Membres doivent exercer à temps plein. Lorsqu'une telle situation se présente :

a) les Membres déjà nommés qui choisissent d'exercer à temps n'exerce aucun autre emploi ou aucune autre charge ;

b) les Membres nommés ultérieurement n'exercent aucun autre emploi ou aucune autre charge ;

 

Article 7

Le Président

1. Le Tribunal élit son Président pour une durée de trois (3) ans.

 

2. Si le Président est temporairement absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les autres Membres élisent un Président par intérim.

 

Article 8

Démission et expiration du mandat

1. Le Président peut à tout moment démissionner de ses fonctions en avisant par écrit le Conseil par l'entremise du Secrétaire exécutif.

 

2. Un Membre autre que le Président peut à tout moment démissionner de ses fonctions en remettant une lettre à cet effet au Président pour transmission au Conseil par l'entremise du Secrétaire exécutif.

 

3. Aucun Membre ne peut être démis de ses fonctions sauf dans les conditions établies par les présentes Règles.

 

4. Nonobstant l'expiration de ses fonctions, un Membre continue de siéger afin de clôturer les affaires dont il a déjà été saisi.

 

Article 9

Disqualification ou récusation

1. Aucun Membre ne peut exercer de fonction politique ou administrative, ou détenir de mandat, qu'il soit politique ou autre, le mettant au service d'un Etat, d'une communauté ou d'une organisation, ou être engagé dans un métier, une profession, une activité ou une occupation qui pourraient contrarier l'exercice de ses fonctions judiciaires, son impartialité ou son indépendance.

 

2. Aucun Membre ne peut prendre part au jugement d'une affaire où il est auparavant intervenu comme agent, représentant ou conseiller, comme membre d'une cour ou d'un tribunal, national ou international, ou en toute autre qualité, ou à une affaire portée devant le Tribunal dans laquelle l'Etat dont il/elle est un(e) ressortissante) est partie.

 

3. En cas de litige ayant trait aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Tribunal statue, le Membre concerné ne prenant pas part à la décision.

 

Article 10

Immunité contre une poursuite judiciaire

Les Membres jouissent de l'immunité contre toute poursuite judiciaire en rapport avec toutes paroles formulées ou tous actes commis dans l'accomplissement de leurs fonctions judiciaires. Ils continuent de bénéficier de cette immunité après expiration de leurs fonctions.

 

Article 11

Conditions de service et traitement des Membres

Les conditions de service et les traitements des Membres et les avantages dont ils bénéficient sont déterminés par le Conseil.

 

Article 12

Greffier

1. Le Tribunal nomme un Greffier qui, sous la supervision générale du Président, est responsable de l'administration journalière du Tribunal.

 

2. Le Tribunal recrute tous autres fonctionnaires qui lui seraient nécessaires pour lui permettre d'exercer ses fonctions

 

3. Les conditions de service et les traitements du Greffier et des Membres du personnel et les avantages dont ils bénéficient sont déterminés par le Conseil sur recommandation du Tribunal,

 

Article 13

Siège du Tribunal

Le Tribunal dispose d'un siège à un endroit désigné par le Conseil, étant entendu qu'il peut, s'agissant d'un cas particulier, siéger et exercer ses fonctions en n'importe quel lieu dans la communauté s'il le considère souhaitable.

 

 

PARTIE III

COMPETENCE

 

Article 14

Base de compétence

Le Tribunal est compétent pour connaître de tous les litiges et toutes les affaires dont il est saisi conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole, relatifs à :

a) l'interprétation et l'application du Traité ;

b) l'interprétation, l'application ou la validité des Protocoles, de tous les instruments subsidiaires adoptés dans le cadre de la Communauté, et de tous les actes des institutions de la Communauté ;

c) toutes les questions qui sont prévues de manière précise dans tous les autres accords que les Etats peuvent conclure entre eux ou dans le cadre de la Communauté et qui confèrent juridiction au Tribunal.

 

Article 15

Champ de compétence

1. Le Tribunal est compétent pour connaître de tous les litiges entre Etats ainsi qu'entre les personnes physiques ou morales et les Etats.

 

2. Aucune personne physique ou morale n'intente un procès contre un Etat à moins d'avoir épuisé tous les recours possibles et à moins de ne pouvoir le faire sous une juridiction nationale.

 

3. Lorsqu'une Partie porte un litige devant le Tribunal, il n'est pas nécessaire que les autres parties au litige y donnent leur consentement.

 

Article 16

Décisions préjudicielles

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Tribunal a compétence pour rendre des décisions préjudicielles dans tous les procès quel qu'en soit l'objet et entre toutes les parties en litige devant des juridictions nationales.

 

2. Le Tribunal n'a pas compétence originelle, mais peut statuer concernant l'interprétation, l'application ou la validité de l'objet d'un litige si l'affaire est déférée devant lui par une juridiction nationale pour décision préjudicielle conformément au présent Protocole.

 

Article 17

Litiges entre les Etats et la Communauté

Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent Protocole, le Tribunal a compétence exclusive pour connaître de tous les litiges entre les Etats et la Communauté. Ces litiges peuvent être portés devant le Tribunal, soit par l'Etat concerné, soit par l’institution ou organe compétent de la Communauté.

 

Article 18

Litiges entre des personnes physiques ou morales et la Communauté

Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent Protocole, le Tribunal a compétence exclusive pour connaître de tous les litiges entre les personnes physiques ou morales et la Communauté. Ces litiges peuvent être portés devant le Tribunal, soit par la personne physique ou morale concernée, soit par l'institution ou organe compétent de la Communauté.

 

Article 19

Litiges entre la Communauté et le personnel

Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent Protocole, le Tribunal a compétence exclusive pour connaître de tous les litiges entre la Communauté et son personnel relatifs à leurs conditions d'emploi.

 

Article 20

Avis consultatifs

Le Tribunal a compétence pour donner des avis consultatifs à la demande du Sommet ou du Conseil comme prévu par les termes de l'article 16, paragraphe 4 du Traité.

 

Article 21

Lois applicables

Le Tribunal :

a) applique, en vertu des règles énoncées dans le Traité et dans ses Protocoles, les dispositions du Traité, du présent Protocole et de tous les autres protocoles qui font partie du  Traité, et de tous les instruments subsidiaires adoptés par le Sommet, le Conseil, et toutes les institutions ou tous les organes de la Communauté ;

b) établit sa propre jurisprudence communautaire en ayant dû égard aux traités et aux principes et règles du droit international général et des droits nationaux qui sont pertinents et applicables.

 

Article 22

Langues de travail

Les langues de travail sont l'anglais, le français et le portugais. Le Conseil peut déterminer quelle autre langue peut être utilisée comme langue de travail.

 

 

PARTIE IV

PROCEDURES DU TRIBUNAL

 

Article 23

Règlement de procédure

Le Règlement annexé au présent Protocole en fait partie intégrante.

 

Article 24

Arrêts

1. Les arrêts du Tribunal sont rendus par écrit et prononcés en séance publique. Ils sont motivés.

 

2. Les arrêts du Tribunal sont décidés à la majorité ;

 

3. Les arrêts et décisions du Tribunal sont finaux et obligatoires.

 

Article 25

Arrêt par défaut

1. Le Tribunal peut rendre un arrêt par défaut.

 

2. Avant de rendre cet arrêt, le Tribunal s'assure non seulement qu'il a compétence sur le litige, mais aussi que la demande est fondée en fait et en droit.

 

3. La partie perdante peut déposer un recours au Tribunal demandant la révision de l'arrêt. La demande est motivée.

 

Article 26

Recours en révision

Une partie peut déposer un recours en révision si sa demande est fondée sur la découverte d'un fait qui aurait été de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt s'il était connu du Tribunal au moment où l'arrêt a été rendu, mais qui était à ce moment inconnu à la fois du Tribunal et de la partie demandant la révision, sans qu'il y ait de la part de cette dernière faute à l'ignorer.

 

Article 27

Modes de représentation devant le Tribunal

1. Les Etats et les institutions de la Communauté se font représenter devant le Tribunal par un agent nommé pour chaque affaire où ils sont parties. L'agent peut se faire assister par un conseiller.

 

2. Les autres parties se font représenter par un agent ou une autre personne habilité à exercer devant une cour nationale.

 

3. Ces agents, représentants et conseillers jouissent, lorsqu'ils se présentent devant le Tribunal, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, comme prévu par les termes fixés par les Règles de procédure.

 

4. En ce qui concerne les agents, représentants et conseillers qui se présentent devant lui, le Tribunal dispose des pouvoirs généralement dévolus aux cours de justice de décider, comme prévu par les tenues fixés par le Règlement.

 

Article 28

Ordonnance provisoire

Le Tribunal ou le Président peut ordonner la suspension de tout acte faisant l'objet d'une contestation devant le Tribunal et décider de rendre toutes autres décisions provisoires selon que de besoin.

 

Article 29

Frais judiciaires

Sauf si le Tribunal en décide autrement, chaque partie à un litige supporte ses propres frais.

 

Article 30

Tierce opposition

Si un Etat ou une personne physique ou morale estime qu'il ou elle possède un intérêt de nature juridique qui peut affecter l'objet du différend porté devant le Tribunal ou être affecté par lui, il ou elle peut, par voie de demande écrite et selon les modalités fixées par le Règlement, demander à intervenir dans l'affaire.

 

Article 31

Frais et assistance judiciaire

Le Règlement peut prévoir que les frais seront à régler par des parties autres que les Etats et que, le cas échéant, des assistances judiciaires seront accordées dans les limites arrêtées par les autorités budgétaires de la Communauté.

 

Article 32

Application et exécution des arrêts

1. L'exécution des arrêts du Tribunal dans un Etat est régie par le code et les règles de procédure civile régissant l'enregistrement et l'exécution des arrêts prononcés par des tribunaux étrangers en vigueur sur le territoire de cet Etat.

 

2. Les Etats et les institutions de la Communauté prennent sans tarder les dispositions requises afin que les arrêts du Tribunal soient mis à exécution.

 

3. Les arrêts du Tribunal sont obligatoires pour les parties au litige relativement au cas qui a été jugé et sont à exécuter dans les limites des territoires des Etats concernés.

 

4. Toute partie concernée peut saisir le Tribunal de la non-exécution pat un Etat d'une décision qu'il aura rendue.

 

5. Si le Tribunal établit effectivement la réalité de ce manquement, il en fait rapport au Sommet pour que celui-ci prenne les mesures qui conviennent.

 

Article 33

Budget du Tribunal

Le budget du Tribunal est alimenté par le budget régulier de la Communauté conformément aux critères que le Conseil peut de temps à autres établir et par toutes autres sources de financement déterminées par le Conseil.

 

 

PARTIE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 34

Signature

1. Le présent Protocole est signé par les Chefs d'État ou de Gouvernement ou par leurs représentants dûment autorisés.

 

2. Le présent Protocole reste ouvert à la signature des Etats énumérés au Préambule jusqu'à la date de son entrée en vigueur.

 

Article 35

Ratification

Le présent Protocole est ratifié par les pays signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

 

Article 36

Adhésion

Le présent Protocole reste ouvert à l'adhésion de tout État sous réserve de l'article 8 du Traité.

 

Article 37

Amendements

1. Tout Etat qui est partie au présent Protocole peut proposer qu'un amendement lui soit apporté.

 

2. Toute proposition d'amendement au présent Protocole est déposée auprès du Secrétaire exécutif qui la notifie dûment à tous les Etats membres au moins trente (30) jours avant l'examen de cet amendement. Les Etats peuvent accorder des dérogations par rapport à ce délai.

 

3. Tout amendement au présent Protocole peut être adopté par décision de trois (3) quarts de tous les membres du Sommet et devient effectif sous réserve de l’article 36 du Traité.

 

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après que deux tiers des Etats membres ont déposé les instruments de ratification conformément à l'article 43 du Traité.

 

Article 39

Dépositaire

1. Le texte original du présent Protocole et tous les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes aux Etats membres.

 

2. Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies et de celui de l'Organisation de l'unité africaine.

 

En foi de quoi, nous, les Chefs d'Etat ou de Gouvernements des Etats membres de la SADC ou nos représentants dûment autorisée à cet effet avons signé le présent Protocole.

 

Fait à ................................... le ............................ en trois (3) textes originaux, en anglais, en français

et en portugais, les trois textes faisant également foi.

 

……………………………….

La République d'Afrique du Sud

………………………………

La République d'Angola

………………………………

La République du Botswana

………………………………

La République démocratique du Congo

………………………………

La République du Lesotho

………………………………

La République du Malawi

………………………………

La République de Maurice

………………………………

La République du Mozambique

………………………………

La République de Namibie

………………………………

La République des Seychelles

………………………………

Le Royaume du Swaziland

………………………………

La République Unie de Tanzanie

………………………………

La République de Zambie

………………………………

La République du Zimbabwe

 

 

 

REGLEMENT

 

Le présent Règlement est établi conformément aux dispositions de l'article 23 du Protocole.

 

 

PARTIE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Règlement 1

Titre, interprétation, commencement

1. Le présent Règlement est dénommé Règlement de procédure du tribunal de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC).

 

2. Le Tribunal fonctionne conformément aux dispositions du Traité, du Protocole et du présent Règlement.

 

3. Le présent Règlement fait partie intégrante du Protocole et devient effectif à la date à laquelle le Protocole entre en vigueur.

 

4. Dans le présent Règlement, sauf si le contexte en dispose autrement, on entend par :

« Agent » : la personne représentant une partie.

« compromis » : un accord conclu entre des parties visant à saisir le Tribunal de tout litige.

« défendeur » : la personne, l'Etat membre ou une institution contre lequel le demandeur introduit une instance auprès du Tribunal.

« demandeur » : une personne, un Etat membre ou une institution qui a formé une demande auprès du tribunal.

« institution » : une institution de la SADC instituée aux termes de l'article 9 du Traité.

« liste de réserve » : les membres qui sont appelée à siéger au Tribunal toutefois qu'un membre régulier n'est pas disponible aux termes dé l’article 4 du Protocole.

« Membre régulier » : un Membre qui siège régulièrement au Tribunal en vertu de l'article 3 du Protocole.

« Membre » : un Membre du Tribunal nommé dans les conditions établies à l'article 4 du Protocole.

« personne » : une personne physique ou morale.

« Président » : le Président du Tribunal élu aux termes de l'article 7 du Protocole.

« Protocole » : le Protocole sur le Tribunal de la SADC.

« renvoi » : une requête adressée au Tribunal par une cour ou un tribunal national pour qu'il rende un Jugement préjudiciel sur une affaire.

« Tribunal » : le Tribunal dont l'article 9 du Traité porte création et constitué selon les termes de l'article 2 du Protocole.

 

Règlement 2

Champ d'application

1. Le présent Règlement de procédure s'applique à tous les cas où le Tribunal a compétence pour toutes les affaires dont il est saisi comme le prévoient l'article 16 du Traité et les articles 14 et 15 du Protocole et il dispose de ces affaires en conformité avec le présent Règlement.

 

2. Rien dans le présent Règlement n'impose de limite ou ne porte atteinte au pouvoir inhérent du Tribunal de rendre tous jugements qui seraient nécessaires pour que justice soit rendue.

 

 

PARTIE II

CONSTITUTION ET FONCTIONS DU TRIBUNAL

 

A. Membres du Tribunal

 

Règlement 3

Engagement solennel

1. Avant d'entrer en fonction, chaque Membre prend en séance publique, conformément aux dispositions de l'article 5 du Protocole, l'engagement solennel de remplir ses devoirs en pleine et parfaite impartialité et en toute indépendance et conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations du Tribunal.

 

2. La déclaration d'engagement solennel visé au paragraphe 1 se fait en employant la formule figurant à l'annexe 1.

 

Règlement 4

Durée de la période de fonctions

1. La période de fonction des Membres du Tribunal commence à courir à compter de la date où ils/elles sont nommé(e)s conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du Protocole.

 

2. Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, la période de fonction d'un Membre expire au moment de sa démission.

 

3. Tout Membre qui démissionne adresse une lettre à cet effet au Président du Tribunal.

 

4. Toute communication de démission faite par un Membre emporte vacance de siège et le Membre est remplacé conformément aux arrangements prévus à l'article 4 du Protocole.

 

Règlement 5

Préséance

1. Le Président est premier dans la hiérarchie et tous les autres Membres sont rangés dans l'ordre de préséance selon l'ancienneté de leur mandat.

 

2. Au cas où il y aurait équivalence d'ancienneté de mandat, la préséance revient au plus âgé.

 

3. Les Membres qui se retirent et qui sont renommés conservent leur rang dans la préséance.

 

 

B. présidence

 

Règlement 6

Début du mandat

1. Le mandat du Président du Tribunal commence à courir à compter de la date à laquelle il/elle est élu(e) dans les conditions visées à l'article 7 du Protocole.

 

Règlement 7

Election du Président

1. Les Membres réguliers du Tribunal désignés selon les termes de l'article 3 du Protocole  constituent un collège électoral afin d'élire un Président et désignent l'un d'entre eux pour présider l'élection.

 

2. Conformément aux dispositions de l'article 7 (1) du Protocole, l'élection du Président se fait par vote secret.

 

3. Il n'est pas fait de présentation de candidature aux fins de l'élection. Le Membre du Tribunal obtenant les voix de majorité des Membres est déclaré élu(e) et entre immédiatement en fonctions.

 

Règlement 8

Fonctions du Président

1. Le Président préside toutes les réunions du Tribunal, dirige les travaux et contrôle les services du Tribunal.

 

3. Au cas où le Président serait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les autres Membres élisent un Président par intérim parmi eux conformément aux dispositions l'article 7 (2) du Protocole et les dispositions de l’article (1), (2), (3) s'appliquent mutatis mutandis

 

Règlement 9

Vacance de la Présidence

1. Lorsque la Présidence devient vacante, le collège électoral visé au règlement 7 (1) procède à l'élection de l’un d’entre eux comme Président conformément aux dispositions de l'article 7 (1) du Protocole.

 

 

C. Greffe

 

Règlement 10

Election et nomination du Greffier

1. En cas de vacance du poste de Greffier, le Tribunal l'élit par vote secret sur une liste de ressortissants des Etats membres qui réunissent les conditions pour exercer dans leurs pays respectifs les plus hautes fonctions judiciaires à partir de la liste visée au règlement 11.

 

2. La personne élue dans les conditions visées au paragraphe est nommé Greffier pour une période de cinq (5) ans. Elle est éligible pour un nouveau mandat de cinq (5) ans conformément à l'article 12 du Protocole.

 

Règlement 11

Vacance du poste de Greffier

1. Le Président informe les Etats membres d'une vacance de poste effective ou imminente et décide de la date de clôture de soumission de la liste des candidats de façon à ce que les propositions de candidats et les renseignements à leur sujet parviennent au Tribunal en temps utile.

 

2. Les Propositions sont accompagnées de renseignements pertinents au sujet des candidats, notamment leur âge, leur sexe, leurs postes actuels, leurs titres universitaires, leurs connaissances linguistiques, leur expérience du droit ou des affaires des organisations internationales.

 

Règlement 12

Serment

Avant d'entrer en fonction, le Greffier prête serment à une réunion du Tribunal en faisant la déclaration figurant à l'annexe 2.

 

Règlement 13

Nomination de l'Assistant greffier

1. Le Tribunal peut nommer un Assistant greffier. Les dispositions du règlement 11 s'appliquent à sa nomination.

 

2. Avant d'entrer en fonction, l'Assistant greffier prête serment à une réunion du Tribunal en faisant la déclaration figurant à l'annexe 2.

 

Règlement 14

Personnel supplémentaire

Sur proposition du Greffier, le Tribunal peut recruter le personnel supplémentaire qui lui serait nécessaire pour pouvoir remplir ses fonctions. Toutefois, ces recrutements effectués par le

Greffier doivent être approuvés par le Président.

 

Règlement 15

Fonctions du Greffier

1. Dans l'exécution de ses fonctions, le Greffier :

a) sert d'intermédiaire pour la transmission des communications émanant du Tribunal et reçues par lui ; il assure toutes communications, notifications et transmissions de documents prévues par le présent Règlement et veille à ce que les dates d'expédition et de réception soient facilement vérifiables ;

b) tient, dans la forme prescrite par le Tribunal, un Rôle général de toutes les affaires, lesquelles sont inscrites et numérotées dans l'ordre dans lequel les actes introductifs d'instance ou les demandes d'avis consultatif sont reçus au Greffe ;

c) transmet aux parties copies de toutes les pièces de procédure et documents dès leur réception au Greffe ;

d) communique au Gouvernement de l'Etat où siège le Tribunal et à tous les autres Gouvernements qui seraient concernés les renseignements requis au sujet des personnes qui de temps à autre ont droit à des privilèges, des immunités ou des facilités ;

e) assiste personnellement aux réunions et aux sessions du Tribunal ou s'y fait représenter par son Assistant et rédige les procès-verbaux et actes qui seraient éventuellement nécessaires ;

f) est responsable de l'impression et de la publication des avis consultatifs, des ordonnances et des arrêts du Tribunal et de tous autres documents dont la publication serait ordonnée par le Tribunal ;

g) est responsable de toutes les tâches administratives, en particulier celles relatives à l’administration comptable et financière conformément aux procédures financières prescrites par le Conseil ;

h) donne suite aux demandes de renseignements au sujet du Tribunal et des ses travaux ;

i) a la garde des sceaux, des tampons et des archives du Greffe.

 

Règlement 16

Fonctions de l'Assistant greffier

1. L'Assistant greffier assiste le Greffier, le remplace en son absence et, au cas où le poste deviendrait vacant, exerce les fonctions de Greffier jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

 

2. Si le Greffier et son Assistant se trouvent tous deux dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de Greffier, le Président nomme un fonctionnaire du Greffe pour accomplir ces fonctions durant le temps qu'il faudra.

 

Règlement 17

Composition du Greffe

Le Greffe comprend le Greffier, l'Assistant greffier et tous autres fonctionnaires nommés aux termes du règlement 14.

 

Règlement 18

Organisation du Greffe

1. Le Tribunal décide du mode d'organisation du Greffe.

 

2. Les règlements intérieurs du Greffé sont établis par le Greffier avec l'approbation du Président.

 

3. Le personnel du Greffe est sujet aux Statuts du personnel établis par le Greffier avec l'approbation du Tribunal.

 

Règlement 19

Révocation du Greffier et de l'Assistant greffier

1. Le Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que si, de l'avis des deux tiers des Membres du Tribunal, il ou elle n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, a commis des fautes graves dans l'exercice de son mandat ou a manqué sérieusement à ses obligations professionnelles.

 

2. Avant qu'une décision soit prise au titre du présent règlement, le Président informe le Greffier par écrit de l'action envisagée en lui fournissant toute cause ou tout élément à l'appui de cette décision. Il sera accordé au Greffier la possibilité de faire une déclaration à une réunion du Tribunal avant la prise de toute décision.

 

3. L'Assistant greffier ne peut être relevé de ses fonctions que pour les mêmes raisons et selon la même procédure que pour le Greffier.

 

D. Siège, Sessions et Audiences du Tribunal

 

Règlement 20

Dates et périodes des audiences et durée des sessions

1. Les dates et périodes des audiences du Tribunal sont arrêtées par le Président.

 

2. La durée des sessions est déterminée par le Président qui tient dûment compte des affaires dont le Tribunal a été saisi.

 

Règlement 21

Délibérations du Tribunal

1. Toutes les délibérations du Tribunal se font à huis clos et demeurent secrètes.

 

2. Seuls les Membres qui ont participé à la procédure orale de l'affaire peuvent prendre part aux délibérations.

 

3. Chaque Membre prenant part aux délibérations donne son avis par écrit motivé.

 

4. Les conclusions auxquelles sera parvenue la majorité des Membres du Tribunal après les délibérations finales constitueront l'arrêt du Tribunal.

 

5. Toutes les divergences de point de vue sur la teneur, le libellé ou l'ordre des questions sont réglées par le Tribunal.

 

Règlement 22

Rôle général des affaires

Le Président établit le Rôle des affaires sur lesquelles le Tribunal doit statuer.

 

Règlement 23

Vacances judiciaires

1. Le Président arrête et publie les périodes de vacances du Tribunal pour chaque année civile.

 

2. Lors de ces vacances, le Président exerce ses fonctions au siège du Tribunal, soit personnellement, soit en se faisant remplacer par tout(e) autre Membre désigné(e) par lui-même.

 

3. En cas d'urgence, le Président peut convoquer le Tribunal durant les vacances.

 

4. Le Tribunal observe les jours fériés de l'Etat membre où il a son siège et de tous les autres Etats membres où il tient ses audiences.

 

5. Le Président peut, lors de circonstances appropriées, accorder un congé à tout Membre après avoir consulté les autres Membres du Tribunal.

 

 

PARTIE III

MODE DE REPRESENTATION DEVANT LE TRIBUNAL

 

Règlement 24

Agents, conseillers et autres représentants

1. Les Etats membres et les Institutions de la Communauté se font représenter devant le Tribunal par un agent nommé pour chaque affaire.

 

2. L'agent peut se faire assister d'un conseiller.

 

3. Les autres personnes sont représentées par des agents ou toutes autres personnes autorisées par elles, à le faire.

 

Règlement 25

Immunités et privilèges

1. Les agents, conseillers et autres représentants jouissent, lorsqu'ils se présentent devant le Tribunal, de l'immunité pour les paroles prononcées ou les écrits produits relatifs à l'affaire ou aux parties à l'affaire.

 

2. De plus, ils jouissent des privilèges et facilités suivants :

a) les papiers et documents relatifs à la procédure ne peuvent faire l'objet de fouille ou de saisie ; en cas de contestation, les agents des douanes ou la police peuvent sceller ces papiers et documents et les transmettre immédiatement au Tribunal pour vérification en présence du Greffier et de l'intéressé ;

b) ils ont droit :

i) aux allocations des devises étrangères nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ;

ii) à la liberté de déplacement dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Règlement 26

Preuve du statut

Pour pouvoir bénéficier des privilèges, des immunités et des facilités mentionnés au règlement 25, les agents, conseillers et autres représentants doivent justifier de leur qualité en produisant :

a) un document officiel délivré par leur mandant, qu'il s'agisse d'un Etat membre, d'une institution ou de toute autre partie ;

b) un certificat signé par le Greffier valide pour une période précise. La durée de validité de ce certificat peut être prorogée ou abrogée par le Greffier selon la durée de la procédure.

 

Règlement 27

Levée des immunités

1. Les privilèges, immunités et facilités visés au règlement 25 sont accordés uniquement dans l'intérêt et aux fins du bon déroulement de la procédure.

 

2. Le Tribunal peut lever les privilèges et immunités lorsqu'il considère que cette mesure n'est pas contraire au bon déroulement de la procédure.

 

Règlement 28

Exclusion

1. Tout agent, conseiller ou autre représentant dont le comportement envers le Tribunal, un de ses Membres ou le Greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui utilise les droits dont il bénéficie à des fins autres que celles auxquelles ils sont accordés peut, à tout moment, se voir exclu de la procédure par ordonnance du Tribunal après qu'il lui a été toutefois donné la possibilité de se défendre.

 

2. Une ordonnance rendue en application du présent règlement est immédiatement exécutoire.

 

3. Lorsqu'un agent, un conseiller ou un représentant est exclu du procès, le Président suspend la procédure durant une période qu'il détermine afin de permettre à la partie intéressée de nommer un autre agent, conseiller où représentant,

 

4. Le Tribunal peut annuler une décision prise en application du présent règlement sur demande, appuyée de motifs légitimes, présentée par l'agent, le conseiller ou le représentant.

 

 

PARTIE IV

LANGUES

 

Règlement 29

Langues de travail

1. En application de l'article 22 du Protocole, les langues de travail du Tribunal sont l'anglais, le français et le portugais.

 

2. Le Conseil peut à tout moment décider qu'une autre langue sera utilisée comme langue de travail.

 

3. Les langues de travail seront utilisées dans les exposés écrits et les plaidoiries orales des parties, dans les documents à l'appui et dans les procès-verbaux et les textes des arrêts du

Tribunal.

 

4. Tout document à l'appui exprimé dans une langue autre que les langues de travail du Tribunal est accompagné d'une traduction dans une langue de travail. Au cas où les documents seraient d'une longueur considérable, la traduction peut se limiter à des extraits du document sauf si le Tribunal en décide autrement d'office ou sur requête d’une partie.

 

5. Lorsqu'un témoin ou un expert est incapable de s'exprimer correctement dans une des langues de travail, le Tribunal peut l'autoriser à déposer dans une autre langue. Le Greffier s'assure alors que sa déposition est traduite dans une langue de travail.

 

Règlement 30

Traduction

Sur requête de tout Membre ou de toute partie, le Greffier fait en sorte que toute affirmation formulée oralement ou consignée par écrit au cours de la procédure devant le Tribunal soit traduite dans une des langues de travail.

 

Règlement 31

Texte authentique

Les textes des documents rédigés dans les langues de travail du Tribunal seront réputés comme étant authentiques.

 

 

PARTIE V

PROCEDURE ECRITE

 

Règlement 32

Introduction de l’instance

Une instance est introduite devant le Tribunal, soit par une demande, soit par un compromis entre les parties.

 

Règlement 33

Instance introduite par une demande

1. La demande indique :

a) le nom et l'adresse du demandeur ;

b) le nom, la désignation et l'adresse du défendeur ;

c) la nature précise de la demande ainsi qu'un bref exposé des faits ;

d) la réparation ou le jugement recherché par le demandeur.

 

2. Elle indique également le nom et l'adresse de l'agent du demandeur à qui doivent être transmises les communications relatives à l'affaire, y compris les pièces de procédures et autres documents ;

 

3. Toute demande qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 1 et 2 est irrecevable.

 

4. L'original de la demande est signé par l'agent de la partie demanderesse.

 

5. L'original de la demande accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées est déposé auprès du Greffier ainsi que cinq copies à l'intention du Tribunal et une copie à l'intention de chacune des autres parties à la procédure. Toutes les copies sont certifiées conformes par la partie demanderesse.

 

6. Lorsque la demande a pour objet l'annulation d'une décision, elle est accompagnée d'une preuve documentaire de la décision dont l'annulation est réclamée.

 

7. Toute demande soumise par une personne morale de droit privé est accompagnée des pièces suivantes :

a) une copie de ses statuts ou un extrait récent du Registre de commerce, ou un extrait du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique ;

b) la preuve que le mandat donné à l'agent du demandeur a été régulièrement établie par un représentant qualifié à cet effet.

 

8.

a) Si la demande ne satisfait pas aux conditions énumérées aux paragraphes 4 à 7, le Greffier fixe pour le demandeur un délai raisonnable aux fins de régularisation de la demande ou de production de toutes pièces visées ci-dessous.

 

b) Si le demandeur ne peut dans le délai prescrit régulariser sa demande, le Tribunal, après avoir entendu les agents, décide si cette défaillance rend la demande formellement irrecevable.

 

Règlement 34

Instance introduite par un compromis

1. La notification peut être faite conjointement par les parties ou par l'un ou plusieurs d'entre elles. Si la notification n'est pas faite conjointement, le Greffier en transmet une copie certifiée conforme à l'autre partie.

 

2. La notification est accompagnée d'un original ou d'une copie certifiée conforme du compromis et, au cas où celui-ci ne serait pas suffisamment clair sur le sujet, indique l'objet précis du litige ainsi que les parties. Elle est accompagnée également de cinq (5) copies à l'intention du Tribunal.

 

3. La partie faisant la notification indique le nom de son agent. Dès qu'elle reçoit du Greffier une copie certifiée conforme de cette notification, toute autre partie au compromis informe aussitôt que possible le Tribunal du nom de son agent.

 

Règlement 35

Signification des demandes et des notifications

1. Le Greffier transmet sans délai une copie certifiée conforme de la demande ou de la notification au défendeur ou à toute autre partie à la procédure.

 

2. Tous les agents disposent au siège du Tribunal d'un domicile élu auquel toutes les communications se rapportant à l'affaire sont à expédier. Les communications adressées aux agents des parties seront réputées comme ayant été adressées aux parties elles-mêmes.

 

Règlement 36

Défense

1. Le défenseur dépose un mémoire de défense dans un délai de trente (30) jours après que la demande ou la notification lui a été signifiée. Cette mémoire indique :

a) le nom et l'adresse du défendeur ;

b) le nom et l'adresse de l'agent du défendeur ;

c) les arguments de faits invoqués ;

d) le jugement que le défendeur attend du Tribunal ;

e) la nature de tout moyen de preuve qu'il apporte à l'appui de sa défense.

 

2. Le délai prescrit dans le présent règlement peut être prorogé par le Président sur requête motivée du défendeur fournissant les raisons de son incapacité à déposer son mémoire de défense dans le délai prescrit.

 

Règlement 37

Demande reconventionnelle

1. Un défendeur peut, à titre de défense, présenter une demande reconventionnelle à condition que celle-ci soit en connexité directe avec l'objet de la demande de la partie adverse et qu'elle relève de la compétence du Tribunal.

 

2. Une demande reconventionnelle est faite en défense de la partie qui la forme et figure parmi ses conclusions.

 

Règlement 38

Réplique et duplique

1. La demande initiant l'instance et le mémoire de défense du défendeur peuvent être complétés par une réplique du demandeur ainsi que par une duplique du défendeur à condition toutefois que cette réplique et cette duplique ne soient pas à l'origine de nouveaux litiges.

 

2. Le Président décide des délais de dépôt des répliques et des dupliques éventuelles.

 

3. L'introduction de faits nouveaux ne sera permise que par voie d'amendement aux pièces de procédure s'il s'agit de faits qui viennent tout juste d'être portés à la connaissance de la partie qui souhaite les présenter devant le Tribunal.

Dans de tels cas, le Tribunal permet à la partie adverse de donner réponse aux nouveaux faits dans les limites imposées par le Président.

 

Règlement 39

Jonction de causes

Le Tribunal peut à tout moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient jointes aux fins de présentation des conclusions écrites ou orales ou de l'arrêt définitif.

 

Règlement 40

Production des pièces

1. Le Tribunal peut demander aux parties de produire toutes pièces et de fournir tous renseignements complémentaires qu'il juge pertinents. En cas de refus, il en prend acte.

 

2. Le Tribunal peut également demander à des Etats membres et à des institutions qui ne sont pas parties de l’affaire de fournir tous renseignements qu’il juge nécessaires à la conduite de la procédure.

 

Règlement 41

Clôture de la période de procédure écrite

1. Les observations écrites sont closes à l’achèvement de la procédure écrite.

 

2. Aucun autre document ne peut être soumis au Tribunal par aucune des parties après clôture de la procédure écrite sauf avec le consentement de l'autre partie.

 

 

PARTIE VI

DEBUT DE LA PROCEDURE ORALE

 

Règlement 42

Dates des audiences

1. A la clôture des observations écrites, l’affaire peut être entendue par le Tribunal. Le Président arrête la date de l'ouverture de la procédure orale.

 

2. Le Tribunal peut également décider, le cas échéant, de reporter l’ouverture de la poursuite de procédure orale.

 

Règlement 43

Priorité des affaires

1. Lorsqu'elle fixe la date d'ouverture de la procédure orale ou décide de son report, le Tribunal tient compte des spécificités de chacune des affaires y compris le caractère d'urgence qu'elle présente.

 

2. Lorsque des instructions préparatoires ou les dépôts de mémoire de plusieurs affaires se terminent simultanément, l'ordre dans lequel les affaires sont entendues est déterminé par la date d'inscription au registre des dépôts de demande.

 

3. Le Président peut décider, au vu des circonstances particulières, qu'une affaire sera jugée en priorité.

 

4. Le Président peut, au vu de circonstances particulières, après avoir entendu les parties, décider d'office ou à la requête d’une des parties de reporter l’affaire à une date ultérieure.

 

Règlement 44

Lieu des audiences

Le Tribunal peut, s'il le considère souhaitable, décider, tel qu'il est prévu par l'article 13 du Protocole, que la procédure sera en totalité ou en partie tenue en un lieu autre que le siège du Tribunal. Avant d'en décider, le Tribunal se renseigne au préalable auprès des parties.

 

Règlement 45

Déroulement de la procédure orale

1. La procédure orale se déroule en public sauf si le Tribunal l'ordonne autrement, soit d'office, soit sur demande d'une des parties. Cette décision peut porter sur la totalité ou une partie des débats et peut être prise à tout moment.

 

2. Les débats sont ouverts et présidés par le Président ou par le Président par intérim qui exerce la police des audiences.

 

3. Durant la procédure orale, il ne sera fait aucune mention de la teneur d'un document qui n'aurait pas été déposé parmi les pièces de procédure ou produit au titre du règlement 40 sauf si le document fait partie d’une publication aisément accessible.

 

4. Sans préjudice des dispositions du présent Règlement relatives à la production de documents, chaque partie communique au Greffier en temps utile avant l'ouverture de la procédure orale tout renseignement sur les moyens de preuve qu'elle a l'intention d'invoquer ou dont elle compte demander au Tribunal d'obtenir la production. Cette communication comprend la liste de tous les témoins et experts qu'elle compte convoquer, en indiquant leurs noms, leurs nationalités, leurs qualités et leurs domiciles.

 

Règlement 46

Organisation de la procédure orale

Le Tribunal détermine l'ordre dans lequel les parties sont entendues, le mode de présentation des moyens de preuve et d'interrogation des témoins et des experts, et le nombre d'agents ou de représentants à entendre au nom de chacune des parties.

 

Règlement 47

Interrogations par les Membres

Le Président et les autres Membres peuvent au cours des débats interroger les agents, les conseillers et les représentants des parties.

 

Règlement 48

Appel des témoins

1. Les parties peuvent appeler tout témoin ou expert figurant sur la liste communiquée au Tribunal au titre du règlement 45 (4).

 

2. Si une partie souhaite à un moment quelconque de la procédure orale entendre un témoin ou expert dont le nom ne figure pas sur la liste, elle en informe le Tribunal et l'autre partie en fournissant les renseignements requis par le règlement 45 (4). Un témoin ou un expert peut être appelé si l'autre partie ne le récuse pas ou si le Tribunal a la conviction que son témoignage sera vraisemblablement pertinent.

 

3. Tout témoin appelé à témoigner prête serment en reprenant la formule figurant à l'annexe 3.

 

4. Les témoins et experts sont interrogés par les agents ou représentants des parties sous l'autorité du Président. Ils peuvent également être interrogés par le Président et par les autres Membres.

 

Règlement 49

Citation des témoins

1.

a) Le Tribunal peut d'office ou sur requête déposée par une partie ordonner que certains faits soient prouvés par témoignage oral.

 

b) L'ordonnance du Tribunal doit énoncer les faits à établir.

 

2. Le Tribunal peut d'office ou sur requête déposée par une des parties citer un témoin à comparaître.

 

3. Lorsque l'audition d'un témoin est réclamée par une partie, cette dernière doit préciser les faits et les raisons pour lesquels il y a lieu de l'interroger.

 

4.

a) L'ordonnance citant les témoins à comparaître indique :

i. les noms, qualités et adresses des témoins ;

ii. la nature précise des faits à propos desquels ils seront interrogés ;

iii. le cas échéant, les dispositions prises par le Tribunal pour rembourser les dépenses encourues par les témoins et les sanctions applicables aux témoins faisant défaut.

 

b) L'ordonnance est signifiée aux parties et aux témoins.

 

5.

a) Le Tribunal peut subordonner la citation d'un témoin dont l'audition est réclamée par une partie au dépôt auprès du Greffier par cette dernière d'une somme suffisante pour couvrir les dépenses induites par la citation de ce témoin.

 

b) Le montant de ce dépôt est déterminé par le Tribunal.

 

6. Une fois que le témoin a reçu la citation à comparaître, les parties sont avisées de la date et de l'heure où il doit comparaître devant le Tribunal.

 

Règlement 50

Audition des témoins

1. Le Tribunal peut infliger une sanction pécuniaire à l'encontre de tout témoin qui, ayant été dûment cité à comparaître devant le Tribunal, fait défaut ou, ayant comparu, refuse, sans motif légitime, de témoigner ou de prêter serment.

 

2. L'imposition de la sanction ne décharge pas pour autant le témoin de l'obligation de témoigner. Le Tribunal peut ordonner que d'autres citations lui soient notifiées à ses propres frais.

 

3. Le Tribunal peut annuler la sanction pécuniaire infligée à un témoin si celui-ci fournit des excuses légitimes. Il peut en réduire le montant à la requête du témoin si celui-ci établît que ce montant est disproportionné par rapport à ses revenus.

 

4. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous serment dans les conditions établies par la loi de leurs pays de résidence.

 

5.

a) Un Etat membre considère toute violation de serment par un témoin ou un expert comme un délit correspondant à celui commis devant une de ses cours nationales ayant compétence en matière civile.

 

b) Sur requête du Tribunal, l'Etat membre concerné poursuit l'auteur du parjure devant la juridiction nationale compétente.

 

Règlement 51

Dépenses encourues par les témoins et experts

1. Les témoins et experts convoqués par le Tribunal ont droit à des indemnités de déplacement et de séjour. Les paiements sont effectués d'avance par le Greffier.

 

2. En outre, les témoins sont indemnisés pour manque à gagner et les experts sont rémunérés pour leurs prestations.

 

3. Le Greffier indemnise les témoins et rémunère les experts après qu'ils se sont acquittés de leurs devoirs ou tâches.

 

Règlement 52

Modalités selon lesquelles les parties s'adressent au Tribunal

1. Toute partie ne peut s'adresser au Tribunal que par l'entremise de son agent, de son conseiller ou de son représentant.

 

2. Les déclarations faites au nom des parties seront axées sur les questions qui opposent toujours les parties et ne porteront pas tout le champ couvert par les pièces de procédure ni ne répéteront les faits et arguments qui y sont contenus.

 

Règlement 53

Clôture de la procédure orale

Après que les agents, conseillers ou représentants ont présenté leurs conclusions, le Président prononce la clôture de la procédure orale.

 

Règlement 54

Témoin expert

Le Tribunal peut, à des fins d'éclaircissement, appeler un témoin à ses dépens à déposer durant la procédure orale sur toute question de nature technique.

 

Règlement 55

Réouverture de la procédure orale

Le Tribunal peut, après avoir entendu les agents, ordonner la réouverture de la procédure orale.

 

Règlement 56

Procès-verbal

5.

a) Le Greffier conserve un procès-verbal de chacune des audiences.

 

b) Le procès-verbal est signé à la fois par le Président et par le Greffier et constitue un acte authentique.

 

3. Les parties peuvent vérifier le procès-verbal au Greffe et en obtenir copie à leurs propres frais.

 

 

PARTIE VII

ARRETS

 

Règlement 57

Prononciation des arrêts

1. Lorsque le Tribunal a complété ses délibérations et est parvenu à une décision, il informe les parties de la date où l’arrêt sera prononcé.

 

2. L'arrêt est prononcé en séance publique.

 

Règlement 58

Contenu du prononcé de l'arrêt

1. Le prononcé de l'arrêt contient les éléments suivants :

a) la date et le lieu où il est rendu ;

b) les noms des Membres du Tribunal qui ont pris part à l'affaire ;

c) les noms des parties ;

d) les noms des agents, des conseillers et des représentants des parties ;

e) un résumé de la procédure ;

f) les conclusions des parties ;

g) un exposé des faits ;

h) la loi applicable ;

i) les dispositions opérantes de l'arrêt ;

j) la décision quant aux dépens ;

k) le nombre et les noms des Membres constituant la majorité dans la décision.

 

2. Tout Membre peut, s'il le souhaite, adjoindre à l'arrêt du Tribunal l'exposé écrit de toute opinion personnelle.

 

3. Une copie de l'arrêt dûment signée et scellée est conservée dans les archives du Tribunal et d'autres copies sont transmises à chacune des parties.

 

4. Le Greffier fait parvenir des copies de l'arrêt :

a) au Conseil ;

b) aux autres Etats admis à ester devant le Tribunal.

 

Règlement 59

Rectification de l'arrêt

1. Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, le Tribunal peut, d'office ou sur requête déposée par toute partie, deux semaines après que l'arrêt a été rendu, procéder à la rectification des erreurs d'écriture ou de calcul ou d'autres fautes de ce genre.

 

2. Lorsque les rectifications ont été apportées à l'arrêt au titre du paragraphe 1, le Greffier notifie dûment ce fait aux parties intéressées. Elles peuvent alors soumettre par écrit au Greffier leurs objections ou observations dans le délai précisé dans la notification.

 

3. Le Tribunal rend un arrêt à toute objection déposée au titre du paragraphe 2.

 

4. La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Il est fait mention de cette ordonnance dans la marge de la minute de l'arrêt rectifié.

 

 

PARTIE VIII

SUSPENSION DE LA PROCEDURE

 

Règlement 60

Demande de suspension

1. A tout moment au cours de la procédure, le Tribunal peut, d'office ou sur demande d'une des parties à la procédure ou d'une partie qui, bien que n'étant pas partie à la procédure, établit que des intérêts importants sont pour lui en cause dans l'affaire ou que tout arrêt rendu dans l'affaire lui sera préjudiciable, décider de suspendre la procédure si :

a) une cour nationale a déjà été saisie de l'affaire et que la même réparation est recherchée ;

b) une partie ne fournit pas de caution pour couvrir les frais comme ordonné par la Cour ;

c) une des parties à la procédure meurt ou devient mentalement incapable ou insolvable ;

d) le défendeur s'appuie sur une demande reconventionnelle ou demande en réparation qui annihile la réclamation du demandeur ;

e) il existe un accord entre les parties qui prévoit que l'objet du litige sera soumis à arbitrage, mais que l'autre partie décide d'avoir recours d'abord à l'arbitrage et demande une suspension de la procédure en attendant la décision de l'arbitrage ;

f) le Tribunal le juge approprié.

 

2. Lorsque la procédure a été suspendue par suite de la non-exécution par une partie d'une ordonnance du Tribunal ou de son non-respect d'une condition imposée pour le commencement ou la poursuite de la procédure, celle-ci peut recommencer une fois que les conditions ont été satisfaites.

 

3. La suspension de la procédure prend effet à la date à laquelle l'ordonnance ou la décision de suspension est rendue.

 

4. Sauf si la suspension de la procédure n'est prévue que pour une durée déterminée, aucune autre disposition, y compris le dépôt de mémoires, ne sera prise jusqu'à ce que le Tribunal ait ordonné sa reprise.

 

5. La suspension d'une procédure pour une durée indéterminée prend fin à la date où est rendue la décision de la reprendre.

 

6. A compter de la date de la reprise de la procédure, les délais de procédure recommencent à courir depuis le début comme établi par le présent Règlement.

 

7. Les ordonnances et les décisions visées au présent règlement sont notifiées aux parties.

 

 

PARTIE IX

PROCEDURE SPECIALE

 

Règlement 61

Sursis

1. Toute demande de sursis à l'exécution d'une mesure prise par un Etat membre ou une institution en application du Traité n'est recevable que si le demandeur conteste l'exécution de cet acte en déposant un recours devant le Tribunal.

 

2. Une demande de toute autre mesure provisoire n'est recevable que si elle est effectuée par une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à cette affaire.

 

3. La demande peut être faite à tout moment au cours de la procédure de l'affaire en rapport avec laquelle elle est formulée.

 

4. La demande indique l'objet du litige, les raisons la motivant et les conséquences qui en découleraient si elle n'est pas agréée et la mesure provisoire recherchée.

 

5. La demande de mesure provisoire a priorité sur toutes les autres affaires.

 

Règlement 62

Notification de la demande de sursis

1. La demande visée au règlement 61 est signifiée à l'autre partie ; le Président accorde des délais plus courts aux parties pour soumettre leurs conclusions écrites ou orales.

 

2.

a) Si l'affaire est urgente, le Président peut faire droit à la demande de sursis avant même que la partie adverse ait soumis ses arguments ou observations.

 

b) Une décision rendue aux termes du présent alinéa peut être modifiée ou rapportée sans même que la partie adverse l'ait jamais demandé.

 

Règlement 63

Décision du Président concernant la demande de sursis

1. Le Président fixe la date de l'audience lors de laquelle la demande sera entendue de manière à donner aux parties l'occasion de s'y faire représenter.

 

2. Le Président statue sur la demande lui-même ou la défère au Tribunal.

 

3. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Président par intérim statue sur la demande conformément à l'alinéa 2.

 

4. Lorsque la demande est déférée au Tribunal, celui-ci statue, toutes affaires cessantes conformément au règlement 61 (5).

 

Règlement 64

Décision du Tribunal concernant la demande de sursis

1. Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée et définitive qui est signifiée sans délai aux parties.

 

2. L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances de l'affaire.

 

3. Sauf indication contraire contenue dans l'ordonnance, la mesure provisoire cesse d'avoir effet au moment où l'arrêt qui met fin à l'instance est rendu. Le Tribunal peut toutefois annuler ou réviser un arrêt quelconque sur demande d'une partie ou s'il estime que des faits nouveaux justifient cette annulation ou sa révision.

 

4. L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal.

 

Règlement 65

Rejet de la demande de sursis

Le rejet d'une demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas à la partie l'ayant introduite d'en soumettre une nouvelle fondée sur de faits nouveaux qui lui étaient inconnus lors de la première demande.

 

Règlement 66

Suspension de l'exécution de la mesure provisoire

Le Tribunal peut suspendre l'exécution du jugement qu'il a rendu au sujet de la mesure exécutée par un Etat ou une institution visée par le règlement 61 (1) soit d'office, soit sur demande justifiée déposée par une partie affectée par l'arrêt.

 

Règlement 67

Exceptions

1. Toute partie à la procédure peut par acte séparé, demander au Tribunal de statuer sur une exception ou un incident sans engager le débat sur le fond.

 

2. Sa demande contient l'exposé des moyens de faits et de droit sur lesquels elle est fondée, l'ordonnance recherchée par le demandeur et est accompagnée de tous documents à l'appui.

 

3. Dès la présentation de l'acte formant la demande, le Président fixe un délai à l'autre partie pour déposer par écrit ses observations et ses conclusions ainsi que tous documents à l'appui.

 

4. Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure se fait oralement.

 

5.

a) Le Tribunal statue sur la demande.

 

b) En cas de rejet de la demande, le Président détermine des nouveaux délais pour la poursuite de l'instance.

 

 

PARTIE X

ARRET PAR DEFAUT

 

Règlement 68

Arrêt par défaut

1. Lorsqu'un défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la demande dans la forme et les délais prescrits, le demandeur au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

 

2. La demande est signifiée au défendeur ;l le Président arrête la date où elle sera entendue.

 

3.

a) Avant de rendre l'arrêt par défaut, le Tribunal, vérifie si la demande introductive de l'instance a été présentée dans les règles, comporte un motif de poursuite et que les formalités appropriées ont été suivies.

 

b) Tout arrêt par défaut est exécutoire au même titre que tout autre arrêt ou ordonnance du Tribunal.

 

Règlement 69

Recours contre un arrêt rendu par défaut

1. Le défendeur peut opposer un recours à l'arrêt rendu par défaut.

 

2. Le recours dûment motivé doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'arrêt a été signifié au défendeur et doit être logé dans la forme prescrite par le règlement 38.

 

3. Sur réception de la demande, le Président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations.

 

4. Pour statuer sur le recours du défendeur, le Tribunal examine :

i) si celui-ci a des raisons valables pour expliquer pourquoi il n'a pas fait valoir ses moyens de défense ;

ii) s'il a des motifs de défense valables au regard de circonstances concrètes entourant l'affaire ;

iii) sur toute autre fait concret susceptible d'affecter l'infirmation ou la confirmation de l'arrêt.

 

5. Le Tribunal peut par voie d'un arrêt décider d'annuler la décision par défaut ou de débattre du recours.

 

 

PARTIE XI

TIERCE OPPOSITION

 

Règlement 70

Procédure

1. Tout Etat membre, toute institution ou toute personne physique ou morale peut déposer une demande pour pouvoir intervenir comme tierce partie dans toute instance.

 

2. Toute demande effectuée au titre du présent règlement est introduite aussitôt que possible, au plus tard avant la clôture de la procédure écrite ou, en cas de circonstances exceptionnelles, soutenue par des motifs légitimes, avant la date arrêtée pour le début de la procédure orale.

 

3. La demande doit spécifier :

a) l'affaire à laquelle elle se rapporte ;

b) l'objet précis de l'intervention ;

c) l'intérêt, qui doit être de nature juridique et qui, selon le tiers opposant, est susceptible d'être affecté par l'arrêt rendu dans l'affaire ;

d) toute base de compétence ;

e) une liste de pièces à l'appui de l'opposition.

 

4. La demande est formée contre toutes les parties à l'affaire.

 

5. Le Tribunal statue sur la recevabilité de la demande.

 

6. Si le Tribunal agrée à la demande visée au présent règlement, il est fourni au tiers opposant des copies des pièces de procédure et des documents produits et il aura le droit de déposer une déclaration écrite dans les délais impartis par le Tribunal.

 

 

PARTIE XII

DEMANDE EN REVISION D'UN ARRET

 

Règlement 71

Formation d'une demande en révision

1. Lorsqu'une partie découvre un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'arrêt du Tribunal s'il avait été connu au moment où l'arrêt a été prononcé, elle peut former une demande en révision de l'arrêt.

 

2. Les règlements 38 et 41 s'appliquent à la demande en révision d'un arrêt.

 

3. La demande contient les pièces suivantes :

a) une copie de l'arrêt dont il est fait contestation ;

b) les points à propos desquels l'arrêt est attaqué ;

c) les faits à l'appui de la demande en révision.

 

4. La demande en révision est déposée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle les faits à l'appui de la demande ont été portés à la connaissance du demandeur.

 

5. La requête doit être formée contre toutes les parties à l'affaire dont l'arrêt fait l'objet de la demande en révision.

 

Règlement 72

Pouvoirs du Tribunal

1. Le Tribunal examine en session fermée les observations écrites du demandeur et statue sur la recevabilité de la demande.

 

2. Si le Tribunal juge la demande recevable, il examine le fond de la demande et statue par voie d'arrêt conformément à la procédure établie aux règlements 63 et 64.

 

3. La minute de l'arrêt révisé est annexée à l'original du premier arrêt rendu par le Tribunal.

 

 

PARTIE XIII

INTERPRETATION DES ARRETS

 

Règlement 73

Demande d'interprétation des arrêts

1. Il peut être effectué une demande d'interprétation d'un arrêt lorsqu'il y a litige concernant la signification et la portée d'un arrêt du Tribunal.

 

2. La demande doit être formée contre toutes les parties en cause à l'arrêt en question.

 

3. La demande se fait selon les modalités précisées au règlement 33.

 

4. En outre, la demande spécifie :

a) l'arrêt visé ;

b) les textes dont l'interprétation est demandée.

 

5. Le Tribunal donne la possibilité aux parties de soumettre par écrit leurs observations et peut entendre les arguments oraux des agents, des représentants et des conseillers.

 

6. Le Tribunal statue par voie d'arrêt sur l'interprétation de l'arrêt conformément aux règlements 57 et 58. La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l'arrêt interprété.

 

 

PARTIE XIV

EXECUTION DES ARRETS

 

Règlement 74

Exécution

Toute partie demandant la reconnaissance et l'exécution d'un arrêt du Tribunal conformément aux dispositions de l'article 32 (3) du Protocole fournit les pièces suivantes :

a) la minute de l'arrêt dûment certifiée conforme par le Tribunal ;

b) l'original de la demande ou du compromis qui a saisi le Tribunal de l'affaire.

 

 

PARTIE XV

RECOURS PREJUDICIELS

 

Règlement 75

Renvoi d'une affaire au Tribunal par une juridiction nationale

1. Lorsqu'une question est soulevée devant une cour ou un tribunal national concernant l'application ou l'interprétation du Traité ou de ses Protocoles, des directives et des décisions de la Communauté ou des Institutions, cette juridiction peut, si elle estime qu'un jugement sur la question lui est nécessaire pour pouvoir rendre un jugement, demander au Tribunal de prononcer un jugement à titre préjudiciel.

 

2. Une cour ou un tribunal national contre le jugement duquel les lois nationales ne prévoient aucun recours renvoie au Tribunal toute affaire dont l'issue doit être résolue lorsqu'est soulevée toute question de l'ordre de celle visée au paragraphe 1 du présent règlement.

 

Règlement 76

Communication des décisions du Tribunal

Les décisions du Tribunal sont communiquées aux cours ou aux tribunaux nationaux ayant fait le renvoi préjudiciel dans leur version originale, accompagnés, selon que de besoin, de leur traduction dans une des langues de travail du Tribunal.

 

Règlement 77

Audience

1. Le Tribunal tient compte du Règlement de procédure de la cour ou du Tribunal national qui l'a saisi en ce qui concerne les modalités de représentation et de comparution des parties au principal lors de la procédure de renvoi préjudiciel.

 

2. Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est pour l'essentiel identique à une question sur laquelle le Tribunal a déjà statué, celui-ci peut, après avoir informé la juridiction de renvoi et ayant entendu toutes les parties intéressées, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à l'arrêt déjà rendu sur la question.

 

3.

a) Sans préjudice du paragraphe 2, la procédure devant le Tribunal comprend également une partie orale.

 

b) Le Tribunal peut toutefois décider autrement après avoir examiné la question visée au paragraphe 2 du présent règlement et en se fondant sur un rapport présenté par un ou plusieurs juges de la juridiction de renvoi, à condition toutefois qu'aucune des parties n'ait demandé de faire valoir ses droits oralement.

 

4. Les frais du renvoi préjudiciel sont déterminés par la cour ou le tribunal national.

 

5. Lors de cas particuliers, le Tribunal peut, au titre de l'assistance judiciaire, accorder une aide destinée à faciliter la représentation ou la comparution d'une partie.

 

 

PARTIE XVI

DEPENS

 

Règlement 78

Répartition des frais entre deux parties

1. Chaque partie supporte ses frais.

 

2. Lors de circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut ordonner à une partie à la procédure de régler les frais encourus par la partie adverse.

 

Règlement 79

Frais de la procédure

Les procédures devant le Tribunal sont gratuites excepté dans les cas suivants :

a) Lorsqu'une partie a fait encourir par le Tribunal des frais considérables inutiles, celui-ci peut ordonner que la partie lui rembourse ses frais ;

b) Lorsque des travaux de copies ou de traduction sont effectués sur requête d'une partie, les coûts sont, dans la mesure où le Greffier les estime excessifs, à supporter par cette partie.

 

Règlement 80

Devise de paiement

1. Les sommes dues au Tribunal sont réglées dans la monnaie de l'Etat membre où siège le Tribunal.

 

2. Une somme due par toute autre personne est réglée dans la monnaie de l'Etat membre où la dépense a été encourue

 

3. Les conversions en devises sont effectuées au taux de change en vigueur à la date du paiement dans l'Etat membre où siège le Tribunal.

 

 

PARTIE XVII

EXTINCTION DE L’INSTANCE

 

Règlement 81

Cas où le Tribunal peut mettre fin à l'instance

1. Si les parties, conjointement ou séparément, informent le Tribunal par écrit qu'elles ont décidé de mettre fin à l'instance à tout moment avant que celui-ci ait rendu son arrêt, le Tribunal ordonne que l'affaire soit rayée du rôle.

 

2. Si les parties sont convenues de mettre un terme à l'instance du fait d'être parvenu à un règlement du litige et si elles le souhaitent, le Tribunal peut inscrire ce fait dans l'ordonnance afin que l'affaire soit rayée du rôle.

 

3. Si le Tribunal ne siège pas, toute ordonnance rendue au titre du présent règlement peut être rendue par le Président.

 

Règlement 82

Extinction de l'instance motivée par une demande

1. Si au cours de l'instance introduite par une demande le demandeur informe le Tribunal par écrit qu'il ou, elle souhaite y mettre un terme, et si, à la date où cette communication est reçue au Greffe, le défendeur n'a pris aucune disposition pour faire valoir sa défense, le Tribunal ordonne officiellement l'arrêt de l'instance et sa radiation du rôle. Le Greffier fait parvenir une copie de cette décision au défendeur.

 

2. Si, au moment où l'extinction lui est signifiée, le défendeur a déjà entamé les procédures :

a) le Tribunal fixe un délai au défendeur pour indiquer s'il/elle s'oppose ou non à l'extinction de l'instance ;

b) s'il ne s'oppose pas à l'extinction de l'instance avant le délai fixé, cette absence d'opposition vaut acquiescement, le Tribunal ordonne alors l'extinction de l'instance et sa radiation du rôle ;

c) s'il s'oppose à l'extinction, l'instance se poursuit.

 

3. Les pouvoirs détenus par le Tribunal aux termes du présent règlement peuvent être exercés par le Président quand le Tribunal ne siège pas.

 

 

PARTIE XVIII

SIGNIFICATION

 

Règlement 83

Mode de signification

1.

a) Tout préavis ou autre document qui doit être notifié au titre du présent Règlement est communiqué par courrier recommandé ou est délivré personnellement, avis de réception étant demandé à chaque fois.

 

b) Seul l'avis de réception fait foi de la délivrance de la notification.

 

2. Le Greffier certifie les notifications à communiquer sauf lorsque les parties elles-mêmes fournissent les notifications conformément au règlement 33 (5).

 

3. Toutes les communications adressées ou délivrées aux représentants des parties ou des institutions seront considérées comme ayant été adressées ou délivrées, selon le cas, aux parties ou aux institutions.

 

 

PARTIE XIX

ADMINISTRATION DES DELAIS

 

Règlement 84

Calcul des délais

1. Lorsque des délais sont prescrits au titre du présent Règlement pour la prise de toute mesure procédurale, le décompte se fait comme suit :

(a) lorsqu'un délai est exprimé en jours, semaines, mois ou années, le décompte se fait à partir du moment où l'événement ou l'action a lieu, étant entendu que le jour où a lieu l'événement ou l'action n'est pas compté dans la période en question ;

(b) Si le délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont décomptés d'abord, puis les jours ;

(c) les samedis, les dimanches et les jours fériés sont inclus dans le calcul ;

(d) les délais ne sont pas suspendus dans le calcul durant les vacances judiciaires.

 

2. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé automatiquement jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant.

 

Règlement 85

Prorogation des délais

1. Tout délai prescrit au titre du présent Règlement peut être prorogé par la personne qui l'a prescrit.

 

2. Il ne sera porté préjudice à aucun droit en conséquence de l'expiration d'un délai si la partie intéressée peut établir l'existence d'événements imprévus.

 

 

PARTIE XX

AVIS CONSULTATIFS

 

Règlement 86

Requête d'avis consultatif

1.

a) Le Sommet ou le Conseil peut demander un avis consultatif au Tribunal conformément à l'article 16 (4) du Traité et à l’article 20 du Protocole.

 

b) Le Tribunal donnera son avis tant au Sommet qu'au Conseil, selon le cas.

 

2.

a) Le Président arrête la période durant laquelle le Sommet et le Conseil peuvent soumettre leurs observations écrites.

 

b) Les observations écrites sont signifiées, selon le cas, au Sommet ou au Conseil.

 

Règlement 87

Délibération sur requête

Les délibérations sur requête se déroulent à huis clos.

 

Règlement 88

Délivrance de l'avis

Lorsque le Tribunal a achevé ses délibérations et adopté son avis consultatif, ce dernier est lu en séance publique.

 

Règlement 89

Indications que comporte l'avis consultatif

1. L'avis consultatif indique :

i. la date où elle est délivrée ;

ii. les noms des juges qui ont délibéré ;

iii. un résumé des débats ;

iv. un exposé des faits ;

v. les motivations en point de droit ;

vi. le nombre de juges constituant la majorité et leurs noms.

 

2. Tout Membre peut, s'il le souhaite, adjoindre l'exposé de son avis individuel à l'avis consultatif du Tribunal, que son avis soit contraire à celui de la majorité ou non.

 

Règlement 90

Communication de l'avis consultatif

L'avis est signifié au Sommet et au Conseil.

 

 

PARTIE XXII

ANNEXES

 

Annexe 1

(Aux termes de l'article 3)

« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de Membre du Tribunal en tout honneur, avec plein dévouement, en pleine et parfaite impartialité, et en toute indépendance et conscience ».

………………………

Signature du Membre

………………………

Signature du Président

………………………

Signature du Greffier

 

Annexe 2

(Aux termes de l'article 12)

« J’affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de Greffier du Tribunal en toute loyauté, discrétion et conscience et que je respecterai de bonne foi toutes les dispositions du Protocole et le Règlement de procédure du Tribunal ».

………………………

Signature du Greffier

………………………

Signature du Président

 

Annexe 3

(Aux termes de l’article 48)

« J’affirme solennellement en mon honneur et conscience que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».

 

 

 

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