Décrets 34
DECRET N° 2006‑632 du 31 août
2006
portant ratification de l’adhésion au protocole de
(J.O. n° 3 057 du 09/10/06, pages 4236 à
4250)
Le Président de
Vu
Vu la loi n° 2006‑018
du 31 août 2006 autorisant la ratification de l’adhésion au Protocole de
Vu le décret
n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement,
Décrète
:
Article premier.
- Est ratifiée par
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de
République,
Fait à Antananarivo, le 31
août 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le Président de
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
PROTOCOLE SUR LE TRIBUNAL
DE
PREAMBULE
Nous, les Chefs d'Etat ou de
Gouvernement de :
Le Royaume du
Swaziland
Désireux de conclure le
Protocole sur le Tribunal institué par l'article 9 du Traité selon les
dispositions de l'article 16 du Traité,
Sommes convenus de ce qui
suit :
PARTIE 1
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article
Premier
Définitions
1. Dans
le présent Protocole, les termes et expressions définis à l'article premier du
Traité gardent la même signification sauf lorsque le contexte en dispose
autrement.
2. Dans
le présent Protocole, sauf lorsque le contexte en dispose autrement, on entend
par :
« Comité des Ministres » : le Comité des Ministres de
« Etat » : un Etat membre de
« Membre » : un Membre du Tribunal nommé aux termes de
l'article 4 du présent Protocole.
« Président » : le Président du Tribunal élu aux termes de
l'article 7, paragraphe 1 du présent Protocole.
« Règlement » : le Règlement de procédure visé à l'article 23 du
présent Protocole.
PARTIE II
ORGANISATION
Article
2
Constitution du
Tribunal
II est créé par les
présentes le Tribunal de
Article
3
Constitution et
composition
1. Le
Tribunal est constitué de dix (10) Membres au moins, élus parmi les
ressortissants des Etats qui réunissent les conditions requises pour être nommés
aux postes judiciaires les plus élevés dans leurs Etats respectifs ou qui sont
des juristes de compétence reconnue,
2. Le
Conseil désigne cinq (5) des Membres comme Membres réguliers qui siègent
normalement et régulièrement au Tribunal. Les cinq (5) Membres restants
constituent une liste de réserve. Tout Membre inscrit dans cette liste peut être
appelé par le Président à siéger au Tribunal lorsqu'un
Membre régulier est temporairement absent ou se
trouve dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.
3. Le
Tribunal est constitué de trois (3) Membres, étant entendu qu'il peut décider de
siéger en séance plénière de cinq (5) Membres.
4. Le
Président choisit les Membres qui constituent le Tribunal afin de connaître de
toute affaire dont il est saisi.
5. Sur
proposition du Tribunal, le Conseil peut augmenter le nombre des
Membres.
Article
4
Proposition, sélection et
nomination des Membres
1. Chaque
Etat peut proposer un candidat réunissant les conditions mentionnées à l'article
3 du présent Protocole.
2. Lors
des processus de proposition et de nomination, il sera dûment tenu compte de la
nécessité d'assurer la représentativité des femmes.
3. Les
Membres sont choisis par le Conseil sur une liste de candidats proposés par les
Etats. Les appels de proposition pour une première nomination seront effectués
dans un délai de trois (3) mois et la sélection se fera dans un délai de six (6)
mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent
Protocole,
4. Les
Membres sont nommés par le Sommet sur recommandation du
Conseil
5.
Lorsqu'un Membre est nommé en remplacement d'un Membre dont le mandat n'est pas
expiré, il/elle exerce ses fonctions pendant le reste du mandat du juge
qu'il/elle a remplacé.
6. Toute
nomination visant à remplir une vacance de poste visée au paragraphe 5 est
effectuée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la vacance est
effective. La procédure de nomination visée aux paragraphes précédents
s'applique mutatis mutandis.
Article
5
Engagement
solennel
Avant d'entrer en fonction,
chaque Membre prend en séance publique l'engagement solennel qu'il/elle exercera
ses fonctions en toute indépendance, en pleine impartialité et en toute
conscience.
Article
6
Mandat des
Membres
1. Les
Membres sont nommés pour une période de cinq (5) ans. Ils peuvent être renommés
pour un nouveau mandat de cinq ans. Toutefois, au bout de trois (3) ans, il sera
mis fin aux mandats de deux (2) Membres réguliers et de deux Membres
additionnels parmi ceux nommés initialement. Ces Membres seront choisis par
tirage au sort effectué par le Secrétaire exécutif immédiatement après qu'il a
été procédé à la première nomination.
2. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Tribunal ne
siège que lorsqu'il doit examiner une affaire dont il a été saisi. Les Membres
ne sont par conséquent pas nommés pour siéger à temps
plein.
3. Sur
recommandation du Président, le Tribunal peut à tout moment décider que le
volume de travail est tel que les Membres doivent exercer à temps plein.
Lorsqu'une telle situation se présente :
a) les
Membres déjà nommés qui choisissent d'exercer à temps n'exerce aucun autre
emploi ou aucune autre charge ;
b) les
Membres nommés ultérieurement n'exercent aucun autre emploi ou aucune autre
charge ;
Article
7
Le
Président
1. Le
Tribunal élit son Président pour une durée de trois (3)
ans.
2. Si le
Président est temporairement absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions, les autres Membres élisent un Président par
intérim.
Article
8
Démission et expiration du
mandat
1. Le
Président peut à tout moment démissionner de ses fonctions en avisant par écrit
le Conseil par l'entremise du Secrétaire exécutif.
2. Un
Membre autre que le Président peut à tout moment démissionner de ses fonctions
en remettant une lettre à cet effet au Président pour transmission au Conseil
par l'entremise du Secrétaire exécutif.
3. Aucun
Membre ne peut être démis de ses fonctions sauf dans les conditions établies par
les présentes Règles.
4.
Nonobstant l'expiration de ses fonctions, un Membre continue de siéger afin de
clôturer les affaires dont il a déjà été saisi.
Article
9
Disqualification ou
récusation
1. Aucun
Membre ne peut exercer de fonction politique ou administrative, ou détenir de
mandat, qu'il soit politique ou autre, le mettant au service d'un Etat, d'une
communauté ou d'une organisation, ou être engagé dans un métier, une profession,
une activité ou une occupation qui pourraient contrarier l'exercice de ses
fonctions judiciaires, son impartialité ou son
indépendance.
2. Aucun
Membre ne peut prendre part au jugement d'une affaire où il est auparavant
intervenu comme agent, représentant ou conseiller, comme membre d'une cour ou
d'un tribunal, national ou international, ou en toute autre qualité, ou à une
affaire portée devant le Tribunal dans laquelle l'Etat dont il/elle est un(e)
ressortissante) est partie.
3. En cas
de litige ayant trait aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, le Tribunal statue, le Membre concerné ne prenant pas part à la
décision.
Article
10
Immunité contre une
poursuite judiciaire
Les Membres jouissent de
l'immunité contre toute poursuite judiciaire en rapport avec toutes paroles
formulées ou tous actes commis dans l'accomplissement de leurs fonctions
judiciaires. Ils continuent de bénéficier de cette immunité après expiration de
leurs fonctions.
Article
11
Conditions de service et
traitement des Membres
Les conditions de service et
les traitements des Membres et les avantages dont ils bénéficient sont
déterminés par le Conseil.
Article
12
Greffier
1. Le
Tribunal nomme un Greffier qui, sous la supervision générale du Président, est
responsable de l'administration journalière du Tribunal.
2. Le
Tribunal recrute tous autres fonctionnaires qui lui seraient nécessaires pour
lui permettre d'exercer ses fonctions
3. Les
conditions de service et les traitements du Greffier et des Membres du personnel
et les avantages dont ils bénéficient sont déterminés par le Conseil sur
recommandation du Tribunal,
Article
13
Siège du
Tribunal
Le Tribunal dispose d'un
siège à un endroit désigné par le Conseil, étant entendu qu'il peut, s'agissant
d'un cas particulier, siéger et exercer ses fonctions en n'importe quel lieu
dans la communauté s'il le considère souhaitable.
PARTIE III
COMPETENCE
Article
14
Base de
compétence
Le Tribunal est compétent
pour connaître de tous les litiges et toutes les affaires dont il est saisi
conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole, relatifs
à :
a)
l'interprétation et l'application du Traité ;
b) l'interprétation, l'application ou la validité des
Protocoles, de tous les instruments subsidiaires adoptés dans le cadre de
c) toutes
les questions qui sont prévues de manière précise dans tous les autres accords
que les Etats peuvent conclure entre eux ou dans le cadre de
Article
15
Champ de
compétence
1. Le
Tribunal est compétent pour connaître de tous les litiges entre Etats ainsi
qu'entre les personnes physiques ou morales et les Etats.
2. Aucune
personne physique ou morale n'intente un procès contre un Etat à moins d'avoir
épuisé tous les recours possibles et à moins de ne pouvoir le faire sous une
juridiction nationale.
3.
Lorsqu'une Partie porte un litige devant le Tribunal, il n'est pas nécessaire
que les autres parties au litige y donnent leur
consentement.
Article
16
Décisions
préjudicielles
1. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Tribunal a
compétence pour rendre des décisions préjudicielles dans tous les procès quel
qu'en soit l'objet et entre toutes les parties en litige devant des juridictions
nationales.
2. Le
Tribunal n'a pas compétence originelle, mais peut statuer concernant
l'interprétation, l'application ou la validité de l'objet d'un litige si
l'affaire est déférée devant lui par une juridiction nationale pour décision
préjudicielle conformément au présent Protocole.
Article
17
Litiges entre les Etats et
Sous réserve des
dispositions de l'article 14 du présent Protocole, le Tribunal a compétence
exclusive pour connaître de tous les litiges entre les Etats et
Article
18
Litiges entre des personnes
physiques ou morales et
Sous réserve des
dispositions de l'article 14 du présent Protocole, le Tribunal a compétence
exclusive pour connaître de tous les litiges entre les personnes physiques ou
morales et
Article
19
Litiges entre
Sous réserve des
dispositions de l'article 14 du présent Protocole, le Tribunal a compétence
exclusive pour connaître de tous les litiges entre
Article
20
Avis
consultatifs
Le Tribunal a compétence
pour donner des avis consultatifs à la demande du Sommet ou du Conseil comme
prévu par les termes de l'article 16, paragraphe 4 du
Traité.
Article
21
Lois
applicables
Le
Tribunal :
a) applique, en vertu des règles énoncées dans le Traité
et dans ses Protocoles, les dispositions du Traité, du présent Protocole et de
tous les autres protocoles qui font partie du Traité, et de tous les instruments
subsidiaires adoptés par le Sommet, le Conseil, et toutes les institutions ou
tous les organes de
b)
établit sa propre jurisprudence communautaire en ayant dû égard aux traités et
aux principes et règles du droit international général et des droits nationaux
qui sont pertinents et applicables.
Article
22
Langues de
travail
Les langues de travail sont
l'anglais, le français et le portugais. Le Conseil peut déterminer quelle autre
langue peut être utilisée comme langue de travail.
PARTIE IV
PROCEDURES DU TRIBUNAL
Article
23
Règlement de
procédure
Le Règlement annexé au
présent Protocole en fait partie intégrante.
Article
24
Arrêts
1. Les
arrêts du Tribunal sont rendus par écrit et prononcés en séance publique. Ils
sont motivés.
2. Les
arrêts du Tribunal sont décidés à la majorité ;
3. Les
arrêts et décisions du Tribunal sont finaux et
obligatoires.
Article
25
Arrêt par
défaut
1. Le
Tribunal peut rendre un arrêt par défaut.
2. Avant
de rendre cet arrêt, le Tribunal s'assure non seulement qu'il a compétence sur
le litige, mais aussi que la demande est fondée en fait et en
droit.
3. La
partie perdante peut déposer un recours au Tribunal demandant la révision de
l'arrêt. La demande est motivée.
Article
26
Recours en
révision
Une partie peut déposer un
recours en révision si sa demande est fondée sur la découverte d'un fait qui
aurait été de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt s'il était
connu du Tribunal au moment où l'arrêt a été rendu, mais qui était à ce moment
inconnu à la fois du Tribunal et de la partie demandant la révision, sans qu'il
y ait de la part de cette dernière faute à l'ignorer.
Article
27
Modes de représentation
devant le Tribunal
1. Les
Etats et les institutions de
2. Les
autres parties se font représenter par un agent ou une autre personne habilité à
exercer devant une cour nationale.
3. Ces
agents, représentants et conseillers jouissent, lorsqu'ils se présentent devant
le Tribunal, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de
leurs fonctions, comme prévu par les termes fixés par les Règles de
procédure.
4. En ce
qui concerne les agents, représentants et conseillers qui se présentent devant
lui, le Tribunal dispose des pouvoirs généralement dévolus aux cours de justice
de décider, comme prévu par les tenues fixés par le
Règlement.
Article
28
Ordonnance
provisoire
Le Tribunal ou le Président
peut ordonner la suspension de tout acte faisant l'objet d'une contestation
devant le Tribunal et décider de rendre toutes autres décisions provisoires
selon que de besoin.
Article
29
Frais
judiciaires
Sauf si le Tribunal en
décide autrement, chaque partie à un litige supporte ses propres
frais.
Article
30
Tierce
opposition
Si un Etat ou une personne
physique ou morale estime qu'il ou elle possède un intérêt de nature juridique
qui peut affecter l'objet du différend porté devant le Tribunal ou être affecté
par lui, il ou elle peut, par voie de demande écrite et selon les modalités
fixées par le Règlement, demander à intervenir dans
l'affaire.
Article
31
Frais et assistance
judiciaire
Le Règlement peut prévoir
que les frais seront à régler par des parties autres que les Etats et que, le
cas échéant, des assistances judiciaires seront accordées dans les limites
arrêtées par les autorités budgétaires de
Article
32
Application et exécution des
arrêts
2. Les
Etats et les institutions de
3. Les
arrêts du Tribunal sont obligatoires pour les parties au litige relativement au
cas qui a été jugé et sont à exécuter dans les limites des territoires des Etats
concernés.
4. Toute
partie concernée peut saisir le Tribunal de la non-exécution pat un Etat d'une
décision qu'il aura rendue.
5. Si le
Tribunal établit effectivement la réalité de ce manquement, il en fait rapport
au Sommet pour que celui-ci prenne les mesures qui
conviennent.
Article
33
Budget du
Tribunal
Le budget du Tribunal est
alimenté par le budget régulier de
PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES
Article
34
Signature
1. Le
présent Protocole est signé par les Chefs d'État ou de Gouvernement ou par leurs
représentants dûment autorisés.
2. Le
présent Protocole reste ouvert à la signature des Etats énumérés au Préambule
jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
Article
35
Ratification
Le présent Protocole est
ratifié par les pays signataires conformément à leurs procédures
constitutionnelles.
Article
36
Adhésion
Le présent Protocole reste
ouvert à l'adhésion de tout État sous réserve de l'article 8 du
Traité.
Article
37
Amendements
1. Tout
Etat qui est partie au présent Protocole peut proposer qu'un amendement lui soit
apporté.
2. Toute
proposition d'amendement au présent Protocole est déposée auprès du Secrétaire
exécutif qui la notifie dûment à tous les Etats membres au moins trente (30)
jours avant l'examen de cet amendement. Les Etats peuvent accorder des
dérogations par rapport à ce délai.
3. Tout
amendement au présent Protocole peut être adopté par décision de trois (3)
quarts de tous les membres du Sommet et devient effectif sous réserve de
l’article 36 du Traité.
Article
38
Entrée en
vigueur
Le présent Protocole entre
en vigueur trente (30) jours après que deux tiers des Etats membres ont déposé
les instruments de ratification conformément à l'article 43 du
Traité.
Article
39
Dépositaire
1. Le
texte original du présent Protocole et tous les instruments de ratification et
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies
certifiées conformes aux Etats membres.
2. Le
Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat
des Nations Unies et de celui de l'Organisation de l'unité
africaine.
En foi de quoi, nous, les
Chefs d'Etat ou de Gouvernements des Etats membres de
Fait à
................................... le
............................ en trois (3) textes originaux, en anglais, en
français
et en
portugais, les trois textes faisant également foi.
……………………………….
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Le Royaume du
Swaziland
………………………………
………………………………
………………………………
REGLEMENT
Le présent Règlement est
établi conformément aux dispositions de l'article 23 du
Protocole.
PARTIE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Règlement
1
Titre, interprétation,
commencement
1. Le
présent Règlement est dénommé Règlement de procédure du tribunal de
2. Le
Tribunal fonctionne conformément aux dispositions du Traité, du Protocole et du
présent Règlement.
3. Le
présent Règlement fait partie intégrante du Protocole et devient effectif à la
date à laquelle le Protocole entre en vigueur.
4. Dans
le présent Règlement, sauf si le contexte en dispose autrement, on entend
par :
« Agent » : la personne représentant une
partie.
« compromis »
: un accord conclu entre des parties visant à saisir le Tribunal de tout
litige.
« défendeur »
: la personne, l'Etat membre ou une
institution contre lequel le demandeur introduit une instance auprès du
Tribunal.
« demandeur »
: une personne, un Etat membre ou une institution qui a formé une demande auprès
du tribunal.
« institution »
: une institution de
« liste de
réserve » : les membres qui
sont appelée à siéger au Tribunal toutefois qu'un membre régulier n'est pas
disponible aux termes dé l’article 4 du Protocole.
« Membre régulier » : un Membre qui siège régulièrement au Tribunal en
vertu de l'article 3 du Protocole.
« Membre » : un Membre du Tribunal nommé dans les conditions
établies à l'article 4 du Protocole.
« personne » :
une personne physique ou morale.
« Président » : le Président du Tribunal élu aux termes de
l'article 7 du Protocole.
« Protocole » : le Protocole sur le Tribunal de
« renvoi » :
une requête adressée au Tribunal par une cour ou un tribunal national pour qu'il
rende un Jugement préjudiciel sur une affaire.
« Tribunal » : le Tribunal dont l'article 9 du Traité porte
création et constitué selon les termes de l'article 2 du
Protocole.
Règlement
2
Champ
d'application
1. Le
présent Règlement de procédure s'applique à tous les cas où le Tribunal a
compétence pour toutes les affaires dont il est saisi comme le prévoient
l'article 16 du Traité et les articles 14 et 15 du Protocole et il dispose de
ces affaires en conformité avec le présent Règlement.
2. Rien
dans le présent Règlement n'impose de limite ou ne porte atteinte au pouvoir
inhérent du Tribunal de rendre tous jugements qui seraient nécessaires pour que
justice soit rendue.
PARTIE II
CONSTITUTION ET FONCTIONS DU
TRIBUNAL
A. Membres du
Tribunal
Règlement
3
Engagement
solennel
1. Avant
d'entrer en fonction, chaque Membre prend en séance publique, conformément aux
dispositions de l'article 5 du Protocole, l'engagement solennel de remplir ses
devoirs en pleine et parfaite impartialité et en toute indépendance et
conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations du
Tribunal.
2. La
déclaration d'engagement solennel visé au paragraphe 1 se fait en employant la
formule figurant à l'annexe 1.
Règlement
4
Durée de la période de
fonctions
1. La
période de fonction des Membres du Tribunal commence à courir à compter de la
date où ils/elles sont nommé(e)s conformément aux
dispositions prévues à l'article 4 du Protocole.
2. Sauf
en cas de remplacement normal ou de décès, la période de fonction d'un Membre
expire au moment de sa démission.
3. Tout
Membre qui démissionne adresse une lettre à cet effet au Président du
Tribunal.
4. Toute
communication de démission faite par un Membre emporte vacance de siège et le
Membre est remplacé conformément aux arrangements prévus à l'article 4 du
Protocole.
Règlement
5
Préséance
1. Le
Président est premier dans la hiérarchie et tous les autres Membres sont rangés
dans l'ordre de préséance selon l'ancienneté de leur
mandat.
2. Au cas
où il y aurait équivalence d'ancienneté de mandat, la préséance revient au plus
âgé.
3. Les
Membres qui se retirent et qui sont renommés conservent
leur rang dans la préséance.
B.
présidence
Règlement
6
Début du
mandat
1. Le
mandat du Président du Tribunal commence à courir à compter de la date à
laquelle il/elle est élu(e) dans les conditions visées à l'article 7 du
Protocole.
Règlement
7
Election du
Président
1. Les
Membres réguliers du Tribunal désignés selon les termes de l'article 3 du
Protocole constituent un collège
électoral afin d'élire un Président et désignent l'un d'entre eux pour présider
l'élection.
2.
Conformément aux dispositions de l'article 7 (1) du Protocole, l'élection du
Président se fait par vote secret.
3. Il
n'est pas fait de présentation de candidature aux fins de l'élection. Le Membre
du Tribunal obtenant les voix de majorité des Membres est déclaré élu(e) et
entre immédiatement en fonctions.
Règlement
8
Fonctions du
Président
1. Le
Président préside toutes les réunions du Tribunal, dirige les travaux et
contrôle les services du Tribunal.
3. Au cas
où le Président serait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les autres
Membres élisent un Président par intérim parmi eux conformément aux dispositions
l'article 7 (2) du Protocole et les dispositions de l’article (1), (2), (3)
s'appliquent mutatis mutandis
Règlement
9
Vacance de
1.
Lorsque
C.
Greffe
Règlement
10
Election et nomination du
Greffier
1. En cas
de vacance du poste de Greffier, le Tribunal l'élit par vote secret sur une
liste de ressortissants des Etats membres qui réunissent les conditions pour
exercer dans leurs pays respectifs les plus hautes fonctions judiciaires à
partir de la liste visée au règlement 11.
2. La
personne élue dans les conditions visées au paragraphe est nommé Greffier pour
une période de cinq (5) ans. Elle est éligible pour un nouveau mandat de cinq
(5) ans conformément à l'article 12 du Protocole.
Règlement
11
Vacance du poste de
Greffier
1. Le
Président informe les Etats membres d'une vacance de poste effective ou
imminente et décide de la date de clôture de soumission de la liste des
candidats de façon à ce que les propositions de candidats et les renseignements
à leur sujet parviennent au Tribunal en temps utile.
2. Les
Propositions sont accompagnées de renseignements pertinents au sujet des
candidats, notamment leur âge, leur sexe, leurs postes actuels, leurs titres
universitaires, leurs connaissances linguistiques, leur expérience du droit ou
des affaires des organisations internationales.
Règlement
12
Serment
Avant d'entrer en fonction,
le Greffier prête serment à une réunion du Tribunal en faisant la déclaration
figurant à l'annexe 2.
Règlement
13
Nomination de l'Assistant
greffier
1. Le
Tribunal peut nommer un Assistant greffier. Les dispositions du règlement 11
s'appliquent à sa nomination.
2. Avant
d'entrer en fonction, l'Assistant greffier prête serment à une réunion du
Tribunal en faisant la déclaration figurant à l'annexe 2.
Règlement
14
Personnel
supplémentaire
Sur proposition du Greffier,
le Tribunal peut recruter le personnel supplémentaire qui lui serait nécessaire
pour pouvoir remplir ses fonctions. Toutefois, ces recrutements effectués par
le
Greffier doivent être
approuvés par le Président.
Règlement
15
Fonctions du
Greffier
1. Dans
l'exécution de ses fonctions, le Greffier :
a) sert
d'intermédiaire pour la transmission des communications émanant du Tribunal et
reçues par lui ; il assure toutes communications, notifications et
transmissions de documents prévues par le présent Règlement et veille à ce que
les dates d'expédition et de réception soient facilement
vérifiables ;
b) tient,
dans la forme prescrite par le Tribunal, un Rôle général de toutes les affaires,
lesquelles sont inscrites et numérotées dans l'ordre dans lequel les actes
introductifs d'instance ou les demandes d'avis consultatif sont reçus au
Greffe ;
c)
transmet aux parties copies de toutes les pièces de procédure et documents dès
leur réception au Greffe ;
d)
communique au Gouvernement de l'Etat où siège le Tribunal et à tous les autres
Gouvernements qui seraient concernés les renseignements requis au sujet des
personnes qui de temps à autre ont droit à des privilèges, des immunités ou des
facilités ;
e)
assiste personnellement aux réunions et aux sessions du Tribunal ou s'y fait
représenter par son Assistant et rédige les procès-verbaux et actes qui seraient
éventuellement nécessaires ;
f) est
responsable de l'impression et de la publication des avis consultatifs, des
ordonnances et des arrêts du Tribunal et de tous autres documents dont la
publication serait ordonnée par le Tribunal ;
g) est
responsable de toutes les tâches administratives, en particulier celles
relatives à l’administration comptable et financière conformément aux procédures
financières prescrites par le Conseil ;
h) donne
suite aux demandes de renseignements au sujet du Tribunal et des ses
travaux ;
i) a la
garde des sceaux, des tampons et des archives du Greffe.
Règlement
16
Fonctions de l'Assistant
greffier
2. Si le
Greffier et son Assistant se trouvent tous deux dans l'impossibilité d'exercer
les fonctions de Greffier, le Président nomme un fonctionnaire du Greffe pour
accomplir ces fonctions durant le temps qu'il faudra.
Règlement
17
Composition du
Greffe
Le Greffe comprend le
Greffier, l'Assistant greffier et tous autres fonctionnaires nommés aux termes
du règlement 14.
Règlement
18
Organisation du
Greffe
1. Le
Tribunal décide du mode d'organisation du Greffe.
2. Les
règlements intérieurs du Greffé sont établis par le Greffier avec l'approbation
du Président.
3. Le
personnel du Greffe est sujet aux Statuts du personnel établis par le Greffier
avec l'approbation du Tribunal.
Règlement
19
Révocation du Greffier et de
l'Assistant greffier
1. Le
Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que si, de l'avis des deux tiers
des Membres du Tribunal, il ou elle n'est plus en mesure d'exercer ses
fonctions, a commis des fautes graves dans l'exercice de son mandat ou a manqué
sérieusement à ses obligations professionnelles.
2. Avant
qu'une décision soit prise au titre du présent règlement, le Président informe
le Greffier par écrit de l'action envisagée en lui fournissant toute cause ou
tout élément à l'appui de cette décision. Il sera accordé au Greffier la
possibilité de faire une déclaration à une réunion du Tribunal avant la prise de
toute décision.
D. Siège, Sessions et
Audiences du Tribunal
Règlement
20
Dates et périodes des
audiences et durée des sessions
1. Les
dates et périodes des audiences du Tribunal sont arrêtées par le Président.
2. La
durée des sessions est déterminée par le Président qui tient dûment compte des
affaires dont le Tribunal a été saisi.
Règlement
21
Délibérations du
Tribunal
1. Toutes
les délibérations du Tribunal se font à huis clos et demeurent
secrètes.
2. Seuls
les Membres qui ont participé à la procédure orale de l'affaire peuvent prendre part aux délibérations.
3. Chaque
Membre prenant part aux délibérations donne son avis par écrit
motivé.
4. Les
conclusions auxquelles sera parvenue la majorité des Membres du Tribunal après
les délibérations finales constitueront l'arrêt du
Tribunal.
5. Toutes
les divergences de point de vue sur la teneur, le libellé ou l'ordre des
questions sont réglées par le Tribunal.
Règlement
22
Rôle général des
affaires
Le Président établit le Rôle
des affaires sur lesquelles le Tribunal doit statuer.
Règlement
23
Vacances
judiciaires
1. Le
Président arrête et publie les périodes de vacances du Tribunal pour chaque
année civile.
2. Lors
de ces vacances, le Président exerce ses fonctions au siège du Tribunal, soit
personnellement, soit en se faisant remplacer par tout(e) autre Membre
désigné(e) par lui-même.
3. En cas
d'urgence, le Président peut convoquer le Tribunal durant les
vacances.
4. Le
Tribunal observe les jours fériés de l'Etat membre où il a son siège et de tous
les autres Etats membres où il tient ses audiences.
5. Le
Président peut, lors de circonstances appropriées, accorder un congé à tout
Membre après avoir consulté les autres Membres du
Tribunal.
PARTIE III
MODE DE REPRESENTATION DEVANT LE
TRIBUNAL
Règlement
24
Agents, conseillers et
autres représentants
1. Les
Etats membres et les Institutions de
3. Les
autres personnes sont représentées par des agents ou toutes autres personnes
autorisées par elles, à le faire.
Règlement
25
Immunités et
privilèges
1. Les
agents, conseillers et autres représentants jouissent, lorsqu'ils se présentent
devant le Tribunal, de l'immunité pour les paroles prononcées ou les écrits
produits relatifs à l'affaire ou aux parties à l'affaire.
2. De
plus, ils jouissent des privilèges et facilités
suivants :
a) les
papiers et documents relatifs à la procédure ne peuvent faire l'objet de fouille
ou de saisie ; en cas de contestation, les agents des douanes ou la police
peuvent sceller ces papiers et documents et les transmettre immédiatement au
Tribunal pour vérification en présence du Greffier et de
l'intéressé ;
b) ils
ont droit :
i) aux
allocations des devises étrangères nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions ;
ii) à la
liberté de déplacement dans l'exercice de leurs fonctions.
Règlement
26
Preuve du
statut
Pour pouvoir bénéficier des
privilèges, des immunités et des facilités mentionnés au règlement 25, les
agents, conseillers et autres représentants doivent justifier de leur qualité en
produisant :
a) un
document officiel délivré par leur mandant, qu'il s'agisse d'un Etat membre,
d'une institution ou de toute autre partie ;
b) un
certificat signé par le Greffier valide pour une période précise. La durée de
validité de ce certificat peut être prorogée ou abrogée par le Greffier selon la
durée de la procédure.
Règlement
27
Levée des
immunités
1. Les
privilèges, immunités et facilités visés au règlement 25 sont accordés
uniquement dans l'intérêt et aux fins du bon déroulement de la
procédure.
2. Le
Tribunal peut lever les privilèges et immunités lorsqu'il considère que cette
mesure n'est pas contraire au bon déroulement de la
procédure.
Règlement
28
Exclusion
1. Tout
agent, conseiller ou autre représentant dont le comportement envers le Tribunal,
un de ses Membres ou le Greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou
qui utilise les droits dont il bénéficie à des fins autres que celles auxquelles
ils sont accordés peut, à tout moment, se voir exclu de la procédure par
ordonnance du Tribunal après qu'il lui a été toutefois donné la possibilité de
se défendre.
2. Une
ordonnance rendue en application du présent règlement est immédiatement
exécutoire.
3.
Lorsqu'un agent, un conseiller ou un représentant est exclu du procès, le
Président suspend la procédure durant une période qu'il détermine afin de
permettre à la partie intéressée de nommer un autre agent, conseiller où
représentant,
4. Le
Tribunal peut annuler une décision prise en application du présent règlement sur
demande, appuyée de motifs légitimes, présentée par l'agent, le conseiller ou le
représentant.
PARTIE IV
LANGUES
Règlement
29
Langues de
travail
1. En
application de l'article 22 du Protocole, les langues de travail du Tribunal
sont l'anglais, le français et le portugais.
2. Le
Conseil peut à tout moment décider qu'une autre langue sera utilisée comme
langue de travail.
3. Les
langues de travail seront utilisées dans les exposés écrits et les plaidoiries
orales des parties, dans les documents à l'appui et dans les procès-verbaux et
les textes des arrêts du
Tribunal.
4. Tout
document à l'appui exprimé dans une langue autre que les langues de travail du
Tribunal est accompagné d'une traduction dans une langue de travail. Au cas où
les documents seraient d'une longueur considérable, la traduction peut se
limiter à des extraits du document sauf si le Tribunal en décide autrement
d'office ou sur requête d’une partie.
5.
Lorsqu'un témoin ou un expert est incapable de s'exprimer correctement dans une
des langues de travail, le Tribunal peut l'autoriser à déposer dans une autre
langue. Le Greffier s'assure alors que sa déposition est traduite dans une
langue de travail.
Règlement
30
Traduction
Sur requête de tout Membre
ou de toute partie, le Greffier fait en sorte que toute affirmation formulée
oralement ou consignée par écrit au cours de la procédure devant le Tribunal
soit traduite dans une des langues de travail.
Règlement
31
Texte
authentique
Les textes des documents
rédigés dans les langues de travail du Tribunal seront réputés comme étant
authentiques.
PARTIE V
PROCEDURE ECRITE
Règlement
32
Introduction de
l’instance
Une instance est introduite
devant le Tribunal, soit par une demande, soit par un compromis entre les
parties.
Règlement
33
Instance introduite par une
demande
1. La
demande indique :
a) le nom
et l'adresse du demandeur ;
b) le
nom, la désignation et l'adresse du défendeur ;
c) la
nature précise de la demande ainsi qu'un bref exposé
des faits ;
d) la
réparation ou le jugement recherché par le demandeur.
2. Elle
indique également le nom et l'adresse de l'agent du demandeur à qui doivent être
transmises les communications relatives à l'affaire, y compris les pièces de
procédures et autres documents ;
3. Toute
demande qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 1 et 2 est
irrecevable.
6.
Lorsque la demande a pour objet l'annulation d'une décision, elle est
accompagnée d'une preuve documentaire de la décision dont l'annulation est
réclamée.
7. Toute
demande soumise par une personne morale de droit privé est accompagnée des
pièces suivantes :
a) une
copie de ses statuts ou un extrait récent du Registre de commerce, ou un extrait
du registre des associations ou toute autre preuve de son existence
juridique ;
b) la
preuve que le mandat donné à l'agent du demandeur a été régulièrement établie
par un représentant qualifié à cet effet.
8.
a) Si la
demande ne satisfait pas aux conditions énumérées aux paragraphes 4 à 7, le
Greffier fixe pour le demandeur un délai raisonnable aux fins de régularisation
de la demande ou de production de toutes pièces visées
ci-dessous.
b) Si le
demandeur ne peut dans le délai prescrit régulariser sa demande, le Tribunal,
après avoir entendu les agents, décide si cette défaillance rend la demande
formellement irrecevable.
Règlement
34
Instance introduite par un
compromis
1. La
notification peut être faite conjointement par les parties ou par l'un ou
plusieurs d'entre elles. Si la notification n'est pas faite conjointement, le
Greffier en transmet une copie certifiée conforme à l'autre
partie.
2. La
notification est accompagnée d'un original ou d'une copie certifiée conforme du
compromis et, au cas où celui-ci ne serait pas suffisamment clair sur le sujet,
indique l'objet précis du litige ainsi que les parties. Elle est accompagnée
également de cinq (5) copies à l'intention du Tribunal.
3. La
partie faisant la notification indique le nom de son agent. Dès qu'elle reçoit
du Greffier une copie certifiée conforme de cette notification, toute autre
partie au compromis informe aussitôt que possible le Tribunal du nom de son
agent.
Règlement
35
Signification des demandes
et des notifications
1. Le
Greffier transmet sans délai une copie certifiée conforme de la demande ou de la
notification au défendeur ou à toute autre partie à la
procédure.
2. Tous
les agents disposent au siège du Tribunal d'un domicile élu auquel toutes les
communications se rapportant à l'affaire sont à expédier. Les communications
adressées aux agents des parties seront réputées comme ayant été adressées aux
parties elles-mêmes.
Règlement
36
Défense
1. Le
défenseur dépose un mémoire de défense dans un délai de trente (30) jours après
que la demande ou la notification lui a été signifiée. Cette mémoire
indique :
a) le nom
et l'adresse du défendeur ;
b) le nom
et l'adresse de l'agent du défendeur ;
c) les
arguments de faits invoqués ;
d) le
jugement que le défendeur attend du Tribunal ;
e) la
nature de tout moyen de preuve qu'il apporte à l'appui de sa
défense.
2. Le
délai prescrit dans le présent règlement peut être prorogé par le Président sur
requête motivée du défendeur fournissant les raisons de son incapacité à déposer
son mémoire de défense dans le délai prescrit.
Règlement
37
Demande
reconventionnelle
1. Un
défendeur peut, à titre de défense, présenter une demande reconventionnelle à
condition que celle-ci soit en connexité directe avec l'objet de la demande de
la partie adverse et qu'elle relève de la compétence du
Tribunal.
2. Une
demande reconventionnelle est faite en défense de la partie qui la forme et
figure parmi ses conclusions.
Règlement
38
Réplique et
duplique
1. La
demande initiant l'instance et le mémoire de défense du défendeur peuvent être
complétés par une réplique du demandeur ainsi que par une duplique du défendeur
à condition toutefois que cette réplique et cette duplique ne soient pas à
l'origine de nouveaux litiges.
2. Le
Président décide des délais de dépôt des répliques et des dupliques
éventuelles.
Dans de tels cas, le Tribunal permet à la partie
adverse de donner réponse aux nouveaux faits dans les limites imposées par le
Président.
Règlement
39
Jonction de
causes
Le Tribunal peut à tout
moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient jointes
aux fins de présentation des conclusions écrites ou orales ou de l'arrêt
définitif.
Règlement
40
Production des
pièces
1. Le
Tribunal peut demander aux parties de produire toutes pièces et de fournir tous
renseignements complémentaires qu'il juge pertinents. En cas de refus, il en
prend acte.
2. Le
Tribunal peut également demander à des Etats membres et à des institutions qui
ne sont pas parties de l’affaire de fournir tous renseignements qu’il juge
nécessaires à la conduite de la procédure.
Règlement
41
Clôture de la période de
procédure écrite
1. Les
observations écrites sont closes à l’achèvement de la procédure
écrite.
2. Aucun
autre document ne peut être soumis au Tribunal par aucune des parties après
clôture de la procédure écrite sauf avec le consentement de l'autre
partie.
PARTIE VI
DEBUT DE
Règlement
42
Dates des
audiences
2. Le
Tribunal peut également décider, le cas échéant, de reporter l’ouverture de la
poursuite de procédure orale.
Règlement
43
Priorité des
affaires
1.
Lorsqu'elle fixe la date d'ouverture de la procédure orale ou décide de son
report, le Tribunal tient compte des spécificités de chacune des affaires y
compris le caractère d'urgence qu'elle présente.
2.
Lorsque des instructions préparatoires ou les dépôts de mémoire de plusieurs
affaires se terminent simultanément, l'ordre dans lequel les affaires sont
entendues est déterminé par la date d'inscription au registre des dépôts de
demande.
3. Le
Président peut décider, au vu des circonstances particulières, qu'une affaire
sera jugée en priorité.
4. Le
Président peut, au vu de circonstances particulières, après avoir entendu les
parties, décider d'office ou à la requête d’une des parties de reporter
l’affaire à une date ultérieure.
Règlement
44
Lieu des
audiences
Le Tribunal peut, s'il le
considère souhaitable, décider, tel qu'il est prévu par l'article 13 du
Protocole, que la procédure sera en totalité ou en partie tenue en un lieu autre
que le siège du Tribunal. Avant d'en décider, le Tribunal se renseigne au
préalable auprès des parties.
Règlement
45
Déroulement de la procédure
orale
1. La
procédure orale se déroule en public sauf si le Tribunal l'ordonne autrement,
soit d'office, soit sur demande d'une des parties. Cette décision peut porter
sur la totalité ou une partie des débats et peut être prise à tout
moment.
2. Les
débats sont ouverts et présidés par le Président ou par le Président par intérim
qui exerce la police des audiences.
3. Durant
la procédure orale, il ne sera fait aucune mention de la teneur d'un document
qui n'aurait pas été déposé parmi les pièces de procédure ou produit au titre du
règlement 40 sauf si le document fait partie d’une publication aisément
accessible.
4. Sans
préjudice des dispositions du présent Règlement relatives à la production de
documents, chaque partie communique au Greffier en temps utile avant l'ouverture
de la procédure orale tout renseignement sur les moyens de preuve qu'elle a
l'intention d'invoquer ou dont elle compte demander au Tribunal d'obtenir la
production. Cette communication comprend la liste de tous les témoins et experts
qu'elle compte convoquer, en indiquant leurs noms, leurs nationalités, leurs
qualités et leurs domiciles.
Règlement
46
Organisation de la procédure
orale
Le Tribunal détermine
l'ordre dans lequel les parties sont entendues, le mode de présentation des
moyens de preuve et d'interrogation des témoins et des experts, et le nombre
d'agents ou de représentants à entendre au nom de chacune des
parties.
Règlement
47
Interrogations par les
Membres
Le Président et les autres
Membres peuvent au cours des débats interroger les agents, les conseillers et
les représentants des parties.
Règlement
48
Appel des
témoins
1. Les
parties peuvent appeler tout témoin ou expert figurant sur la liste communiquée
au Tribunal au titre du règlement 45 (4).
2. Si une
partie souhaite à un moment quelconque de la procédure orale entendre un témoin
ou expert dont le nom ne figure pas sur la liste, elle en informe le Tribunal et
l'autre partie en fournissant les renseignements requis par le règlement 45 (4).
Un témoin ou un expert peut être appelé si l'autre partie ne le récuse pas ou si
le Tribunal a la conviction que son témoignage sera vraisemblablement
pertinent.
3. Tout
témoin appelé à témoigner prête serment en reprenant la formule figurant à
l'annexe 3.
4. Les
témoins et experts sont interrogés par les agents ou représentants des parties
sous l'autorité du Président. Ils peuvent également être interrogés par le
Président et par les autres Membres.
Règlement
49
Citation des
témoins
1.
a) Le
Tribunal peut d'office ou sur requête déposée par une partie ordonner que
certains faits soient prouvés par témoignage oral.
b)
L'ordonnance du Tribunal doit énoncer les faits à établir.
2. Le
Tribunal peut d'office ou sur requête déposée par une des parties citer un
témoin à comparaître.
3.
Lorsque l'audition d'un témoin est réclamée par une partie, cette dernière doit
préciser les faits et les raisons pour lesquels il y a lieu de
l'interroger.
4.
a)
L'ordonnance citant les témoins à comparaître
indique :
i. les
noms, qualités et adresses des témoins ;
ii. la
nature précise des faits à propos desquels ils seront
interrogés ;
iii. le cas
échéant, les dispositions prises par le Tribunal pour rembourser les dépenses
encourues par les témoins et les sanctions applicables aux témoins faisant
défaut.
b)
L'ordonnance est signifiée aux parties et aux témoins.
5.
a) Le
Tribunal peut subordonner la citation d'un témoin dont l'audition est réclamée
par une partie au dépôt auprès du Greffier par cette dernière d'une somme
suffisante pour couvrir les dépenses induites par la citation de ce
témoin.
b) Le
montant de ce dépôt est déterminé par le Tribunal.
6. Une
fois que le témoin a reçu la citation à comparaître, les parties sont avisées de
la date et de l'heure où il doit comparaître devant le
Tribunal.
Règlement
50
Audition des
témoins
1. Le
Tribunal peut infliger une sanction pécuniaire à l'encontre de tout témoin qui,
ayant été dûment cité à comparaître devant le Tribunal, fait défaut ou, ayant
comparu, refuse, sans motif légitime, de témoigner ou de prêter
serment.
3. Le
Tribunal peut annuler la sanction pécuniaire infligée à un témoin si celui-ci
fournit des excuses légitimes. Il peut en réduire le montant à la requête du
témoin si celui-ci établît que ce montant est disproportionné par rapport à ses
revenus.
4. Les
témoins et les experts peuvent être entendus sous serment dans les conditions
établies par la loi de leurs pays de résidence.
5.
a) Un
Etat membre considère toute violation de serment par un témoin ou un expert
comme un délit correspondant à celui commis devant une de ses cours nationales
ayant compétence en matière civile.
b) Sur
requête du Tribunal, l'Etat membre concerné poursuit l'auteur du parjure devant
la juridiction nationale compétente.
Règlement
51
Dépenses encourues par les
témoins et experts
1. Les
témoins et experts convoqués par le Tribunal ont droit à des indemnités de
déplacement et de séjour. Les paiements sont effectués d'avance par le
Greffier.
2. En
outre, les témoins sont indemnisés pour manque à gagner et les experts sont
rémunérés pour leurs prestations.
3. Le
Greffier indemnise les témoins et rémunère les experts après qu'ils se sont
acquittés de leurs devoirs ou tâches.
Règlement
52
Modalités selon lesquelles
les parties s'adressent au Tribunal
1. Toute
partie ne peut s'adresser au Tribunal que par l'entremise de son agent, de son
conseiller ou de son représentant.
2. Les
déclarations faites au nom des parties seront axées sur les questions qui
opposent toujours les parties et ne porteront pas tout le champ couvert par les
pièces de procédure ni ne répéteront les faits et arguments qui y sont
contenus.
Règlement
53
Clôture de la procédure
orale
Après que les agents,
conseillers ou représentants ont présenté leurs conclusions, le Président
prononce la clôture de la procédure orale.
Règlement
54
Témoin
expert
Le Tribunal peut, à des fins
d'éclaircissement, appeler un témoin à ses dépens à déposer durant la procédure
orale sur toute question de nature technique.
Règlement
55
Réouverture de la procédure
orale
Le Tribunal peut, après
avoir entendu les agents, ordonner la réouverture de la procédure
orale.
Règlement
56
Procès-verbal
5.
a) Le
Greffier conserve un procès-verbal de chacune des
audiences.
b) Le
procès-verbal est signé à la fois par le Président et par le Greffier et
constitue un acte authentique.
3. Les
parties peuvent vérifier le procès-verbal au Greffe et en obtenir copie à leurs
propres frais.
PARTIE VII
ARRETS
Règlement
57
Prononciation des
arrêts
1.
Lorsque le Tribunal a complété ses délibérations et est parvenu à une décision,
il informe les parties de la date où l’arrêt sera
prononcé.
Règlement
58
Contenu du prononcé de
l'arrêt
1. Le
prononcé de l'arrêt contient les éléments suivants :
a) la
date et le lieu où il est rendu ;
b) les
noms des Membres du Tribunal qui ont pris part à
l'affaire ;
c) les
noms des parties ;
d) les
noms des agents, des conseillers et des représentants des
parties ;
e) un
résumé de la procédure ;
f) les
conclusions des parties ;
g) un
exposé des faits ;
h) la loi
applicable ;
i) les
dispositions opérantes de l'arrêt ;
j) la
décision quant aux dépens ;
k) le
nombre et les noms des Membres constituant la majorité dans la
décision.
2. Tout
Membre peut, s'il le souhaite, adjoindre à l'arrêt du Tribunal l'exposé écrit de
toute opinion personnelle.
3. Une
copie de l'arrêt dûment signée et scellée est conservée dans les archives du
Tribunal et d'autres copies sont transmises à chacune des
parties.
4. Le
Greffier fait parvenir des copies de l'arrêt :
a) au
Conseil ;
b) aux
autres Etats admis à ester devant le Tribunal.
Règlement
59
Rectification de
l'arrêt
1. Sans
préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, le Tribunal
peut, d'office ou sur requête déposée par toute partie, deux semaines après que
l'arrêt a été rendu, procéder à la rectification des erreurs d'écriture ou de
calcul ou d'autres fautes de ce genre.
2. Lorsque les rectifications ont été apportées à
l'arrêt au titre du paragraphe 1, le Greffier notifie dûment ce fait aux parties
intéressées. Elles peuvent alors soumettre par écrit au Greffier leurs
objections ou observations dans le délai précisé dans la
notification.
3. Le
Tribunal rend un arrêt à toute objection déposée au titre du paragraphe
2.
4. La
minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de
l'arrêt rectifié. Il est fait mention de cette ordonnance dans la marge de la
minute de l'arrêt rectifié.
PARTIE VIII
SUSPENSION DE
Règlement
60
Demande de
suspension
a) une
cour nationale a déjà été saisie de l'affaire et que la même réparation est
recherchée ;
b) une
partie ne fournit pas de caution pour couvrir les frais comme ordonné par
c) une
des parties à la procédure meurt ou devient mentalement incapable ou
insolvable ;
d) le
défendeur s'appuie sur une demande reconventionnelle ou demande en réparation
qui annihile la réclamation du demandeur ;
e) il
existe un accord entre les parties qui prévoit que l'objet du litige sera soumis
à arbitrage, mais que l'autre partie décide d'avoir recours d'abord à
l'arbitrage et demande une suspension de la procédure en attendant la décision
de l'arbitrage ;
f) le
Tribunal le juge approprié.
2.
Lorsque la procédure a été suspendue par suite de la non-exécution par une
partie d'une ordonnance du Tribunal ou de son non-respect d'une condition
imposée pour le commencement ou la poursuite de la procédure, celle-ci peut
recommencer une fois que les conditions ont été
satisfaites.
3. La
suspension de la procédure prend effet à la date à laquelle l'ordonnance ou la
décision de suspension est rendue.
4. Sauf
si la suspension de la procédure n'est prévue que pour une durée déterminée,
aucune autre disposition, y compris le dépôt de mémoires, ne sera prise jusqu'à
ce que le Tribunal ait ordonné sa reprise.
5. La
suspension d'une procédure pour une durée indéterminée prend fin à la date où
est rendue la décision de la reprendre.
7. Les
ordonnances et les décisions visées au présent règlement sont notifiées aux
parties.
PARTIE IX
PROCEDURE SPECIALE
Règlement
61
Sursis
1. Toute
demande de sursis à l'exécution d'une mesure prise par un Etat membre ou une
institution en application du Traité n'est recevable que si le demandeur
conteste l'exécution de cet acte en déposant un recours devant le
Tribunal.
2. Une
demande de toute autre mesure provisoire n'est recevable que si elle est
effectuée par une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se
réfère à cette affaire.
3. La
demande peut être faite à tout moment au cours de la procédure de l'affaire en
rapport avec laquelle elle est formulée.
4. La
demande indique l'objet du litige, les raisons la motivant et les conséquences
qui en découleraient si elle n'est pas agréée et la mesure provisoire
recherchée.
5. La
demande de mesure provisoire a priorité sur toutes les autres
affaires.
Règlement
62
Notification de la demande
de sursis
1. La
demande visée au règlement 61 est signifiée à l'autre partie ; le Président
accorde des délais plus courts aux parties pour soumettre leurs conclusions
écrites ou orales.
2.
a) Si
l'affaire est urgente, le Président peut faire droit à la demande de sursis
avant même que la partie adverse ait soumis ses arguments ou
observations.
b) Une
décision rendue aux termes du présent alinéa peut être modifiée ou rapportée
sans même que la partie adverse l'ait jamais demandé.
Règlement
63
Décision du Président
concernant la demande de sursis
1. Le
Président fixe la date de l'audience lors de laquelle la demande sera entendue
de manière à donner aux parties l'occasion de s'y faire
représenter.
2. Le
Président statue sur la demande lui-même ou la défère au
Tribunal.
3. En cas
d'absence ou d'empêchement du Président, le Président par intérim statue sur la
demande conformément à l'alinéa 2.
4.
Lorsque la demande est déférée au Tribunal, celui-ci statue, toutes affaires
cessantes conformément au règlement 61 (5).
Règlement
64
Décision du Tribunal
concernant la demande de sursis
1. Il est
statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée et définitive qui est
signifiée sans délai aux parties.
3. Sauf
indication contraire contenue dans l'ordonnance, la mesure provisoire cesse
d'avoir effet au moment où l'arrêt qui met fin à l'instance est rendu. Le
Tribunal peut toutefois annuler ou réviser un arrêt quelconque sur demande d'une
partie ou s'il estime que des faits nouveaux justifient cette annulation ou sa
révision.
Règlement
65
Rejet de la demande de
sursis
Le rejet d'une demande
relative à une mesure provisoire n'empêche pas à la partie l'ayant introduite
d'en soumettre une nouvelle fondée sur de faits nouveaux qui lui étaient
inconnus lors de la première demande.
Règlement
66
Suspension de l'exécution de
la mesure provisoire
Le Tribunal peut suspendre
l'exécution du jugement qu'il a rendu au sujet de la mesure exécutée par un Etat
ou une institution visée par le règlement 61 (1) soit d'office, soit sur demande
justifiée déposée par une partie affectée par l'arrêt.
Règlement
67
Exceptions
1. Toute
partie à la procédure peut par acte séparé, demander au Tribunal de statuer sur
une exception ou un incident sans engager le débat sur le
fond.
2. Sa
demande contient l'exposé des moyens de faits et de droit sur lesquels elle est
fondée, l'ordonnance recherchée par le demandeur et est accompagnée de tous
documents à l'appui.
3. Dès la
présentation de l'acte formant la demande, le Président fixe un délai à l'autre
partie pour déposer par écrit ses observations et ses conclusions ainsi que tous
documents à l'appui.
4. Sauf
décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure se fait
oralement.
5.
a) Le
Tribunal statue sur la demande.
b) En cas
de rejet de la demande, le Président détermine des nouveaux délais pour la
poursuite de l'instance.
PARTIE X
ARRET PAR DEFAUT
Règlement
68
Arrêt par
défaut
1.
Lorsqu'un défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la demande dans
la forme et les délais prescrits, le demandeur au Tribunal de lui adjuger ses
conclusions.
2. La
demande est signifiée au défendeur ;l le Président
arrête la date où elle sera entendue.
3.
a) Avant
de rendre l'arrêt par défaut, le Tribunal, vérifie si la demande introductive de
l'instance a été présentée dans les règles, comporte un motif de poursuite et
que les formalités appropriées ont été suivies.
b) Tout
arrêt par défaut est exécutoire au même titre que tout autre arrêt ou ordonnance
du Tribunal.
Règlement
69
Recours contre un arrêt
rendu par défaut
1. Le
défendeur peut opposer un recours à l'arrêt rendu par
défaut.
2. Le
recours dûment motivé doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle l'arrêt a été signifié au défendeur et doit être logé dans la
forme prescrite par le règlement 38.
3. Sur
réception de la demande, le Président fixe à l'autre partie un délai pour la
présentation de ses observations.
4. Pour
statuer sur le recours du défendeur, le Tribunal
examine :
i) si
celui-ci a des raisons valables pour expliquer pourquoi il n'a pas fait valoir
ses moyens de défense ;
ii) s'il a
des motifs de défense valables au regard de circonstances concrètes entourant
l'affaire ;
iii) sur
toute autre fait concret susceptible d'affecter l'infirmation ou la confirmation
de l'arrêt.
5. Le
Tribunal peut par voie d'un arrêt décider d'annuler la décision par défaut ou de
débattre du recours.
PARTIE XI
TIERCE OPPOSITION
Règlement
70
Procédure
1. Tout
Etat membre, toute institution ou toute personne physique ou morale peut déposer
une demande pour pouvoir intervenir comme tierce partie dans toute
instance.
2. Toute
demande effectuée au titre du présent règlement est introduite aussitôt que
possible, au plus tard avant la clôture de la procédure écrite ou, en cas de
circonstances exceptionnelles, soutenue par des motifs légitimes, avant la date
arrêtée pour le début de la procédure orale.
3. La
demande doit spécifier :
a)
l'affaire à laquelle elle se rapporte ;
b)
l'objet précis de l'intervention ;
c)
l'intérêt, qui doit être de nature juridique et qui, selon le tiers opposant,
est susceptible d'être affecté par l'arrêt rendu dans
l'affaire ;
d) toute
base de compétence ;
e) une
liste de pièces à l'appui de l'opposition.
4. La
demande est formée contre toutes les parties à l'affaire.
5. Le
Tribunal statue sur la recevabilité de la demande.
6. Si le
Tribunal agrée à la demande visée au présent règlement, il est fourni au tiers
opposant des copies des pièces de procédure et des documents produits et il aura
le droit de déposer une déclaration écrite dans les délais impartis par le
Tribunal.
PARTIE XII
DEMANDE EN REVISION D'UN
ARRET
Règlement
71
Formation d'une demande en
révision
1.
Lorsqu'une partie découvre un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une
influence décisive sur l'arrêt du Tribunal s'il avait été connu au moment où
l'arrêt a été prononcé, elle peut former une demande en révision de
l'arrêt.
2. Les
règlements 38 et 41 s'appliquent à la demande en révision d'un
arrêt.
3. La
demande contient les pièces suivantes :
a) une
copie de l'arrêt dont il est fait contestation ;
b) les
points à propos desquels l'arrêt est attaqué ;
c) les
faits à l'appui de la demande en révision.
4. La
demande en révision est déposée dans un délai de trois (3) mois à compter de la
date à laquelle les faits à l'appui de la demande ont été portés à la
connaissance du demandeur.
5. La
requête doit être formée contre toutes les parties à l'affaire dont l'arrêt fait
l'objet de la demande en révision.
Règlement
72
Pouvoirs du
Tribunal
1. Le
Tribunal examine en session fermée les observations écrites du demandeur et
statue sur la recevabilité de la demande.
2. Si le
Tribunal juge la demande recevable, il examine le fond de la demande et statue
par voie d'arrêt conformément à la procédure établie aux règlements 63 et
64.
3. La
minute de l'arrêt révisé est annexée à l'original du premier arrêt rendu par le
Tribunal.
PARTIE XIII
INTERPRETATION DES ARRETS
Règlement
73
Demande d'interprétation des
arrêts
1. Il
peut être effectué une demande d'interprétation d'un arrêt lorsqu'il y a litige
concernant la signification et la portée d'un arrêt du
Tribunal.
2. La
demande doit être formée contre toutes les parties en cause à l'arrêt en
question.
3. La
demande se fait selon les modalités précisées au règlement
33.
4. En
outre, la demande spécifie :
a)
l'arrêt visé ;
b) les
textes dont l'interprétation est demandée.
5. Le
Tribunal donne la possibilité aux parties de soumettre par écrit leurs
observations et peut entendre les arguments oraux des agents, des représentants
et des conseillers.
6. Le
Tribunal statue par voie d'arrêt sur l'interprétation de l'arrêt conformément
aux règlements 57 et 58. La minute de cet arrêt est annexée à la minute de
l'arrêt interprété.
PARTIE XIV
EXECUTION DES ARRETS
Règlement
74
Exécution
Toute partie demandant la
reconnaissance et l'exécution d'un arrêt du Tribunal conformément aux
dispositions de l'article 32 (3) du Protocole fournit les pièces
suivantes :
a) la
minute de l'arrêt dûment certifiée conforme par le
Tribunal ;
b)
l'original de la demande ou du compromis qui a saisi le Tribunal de
l'affaire.
PARTIE XV
RECOURS PREJUDICIELS
Règlement
75
Renvoi d'une affaire au
Tribunal par une juridiction nationale
1.
Lorsqu'une question est soulevée devant une cour ou un tribunal national
concernant l'application ou l'interprétation du Traité ou de ses Protocoles, des
directives et des décisions de
2. Une
cour ou un tribunal national contre le jugement duquel les lois nationales ne
prévoient aucun recours renvoie au Tribunal toute affaire dont l'issue doit être
résolue lorsqu'est soulevée toute question de l'ordre
de celle visée au paragraphe 1 du présent règlement.
Règlement
76
Communication des décisions
du Tribunal
Les décisions du Tribunal
sont communiquées aux cours ou aux tribunaux nationaux ayant fait le renvoi
préjudiciel dans leur version originale, accompagnés, selon que de besoin, de
leur traduction dans une des langues de travail du
Tribunal.
Règlement
77
Audience
1. Le
Tribunal tient compte du Règlement de procédure de la cour ou du Tribunal
national qui l'a saisi en ce qui concerne les modalités de représentation et de
comparution des parties au principal lors de la procédure de renvoi
préjudiciel.
2.
Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est pour l'essentiel identique à
une question sur laquelle le Tribunal a déjà statué, celui-ci peut, après avoir
informé la juridiction de renvoi et ayant entendu toutes les parties
intéressées, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à
l'arrêt déjà rendu sur la question.
3.
a) Sans
préjudice du paragraphe 2, la procédure devant le Tribunal comprend également
une partie orale.
b) Le
Tribunal peut toutefois décider autrement après avoir examiné la question visée
au paragraphe 2 du présent règlement et en se fondant sur un rapport présenté
par un ou plusieurs juges de la juridiction de renvoi, à condition toutefois
qu'aucune des parties n'ait demandé de faire valoir ses droits
oralement.
4. Les
frais du renvoi préjudiciel sont déterminés par la cour ou le tribunal
national.
5. Lors
de cas particuliers, le Tribunal peut, au titre de l'assistance judiciaire,
accorder une aide destinée à faciliter la représentation ou la comparution d'une
partie.
PARTIE XVI
DEPENS
Règlement
78
Répartition des frais entre
deux parties
1. Chaque
partie supporte ses frais.
2. Lors
de circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut ordonner à une partie à la
procédure de régler les frais encourus par la partie
adverse.
Règlement
79
Frais de la
procédure
Les procédures devant le
Tribunal sont gratuites excepté dans les cas
suivants :
a)
Lorsqu'une partie a fait encourir par le Tribunal des frais considérables
inutiles, celui-ci peut ordonner que la partie lui rembourse ses
frais ;
b) Lorsque des travaux de copies ou de traduction sont
effectués sur requête d'une partie, les coûts sont, dans la mesure où le
Greffier les estime excessifs, à supporter par cette
partie.
Règlement
80
Devise de
paiement
1. Les
sommes dues au Tribunal sont réglées dans la monnaie de l'Etat membre où siège
le Tribunal.
2. Une
somme due par toute autre personne est réglée dans la monnaie de l'Etat membre
où la dépense a été encourue
3. Les
conversions en devises sont effectuées au taux de change en vigueur à la date du
paiement dans l'Etat membre où siège le Tribunal.
PARTIE XVII
EXTINCTION DE L’INSTANCE
Règlement
81
Cas où le Tribunal peut
mettre fin à l'instance
1. Si les
parties, conjointement ou séparément, informent le Tribunal par écrit qu'elles
ont décidé de mettre fin à l'instance à tout moment avant que celui-ci ait rendu
son arrêt, le Tribunal ordonne que l'affaire soit rayée du
rôle.
2. Si les
parties sont convenues de mettre un terme à l'instance du fait d'être parvenu à
un règlement du litige et si elles le souhaitent, le Tribunal peut inscrire ce
fait dans l'ordonnance afin que l'affaire soit rayée du
rôle.
3. Si le
Tribunal ne siège pas, toute ordonnance rendue au titre du présent règlement
peut être rendue par le Président.
Règlement
82
Extinction de l'instance
motivée par une demande
1. Si au
cours de l'instance introduite par une demande le demandeur informe le Tribunal
par écrit qu'il ou, elle souhaite y mettre un terme, et si, à la date où cette
communication est reçue au Greffe, le défendeur n'a pris aucune disposition pour
faire valoir sa défense, le Tribunal ordonne officiellement l'arrêt de
l'instance et sa radiation du rôle. Le Greffier fait parvenir une copie de cette
décision au défendeur.
2. Si, au
moment où l'extinction lui est signifiée, le défendeur a déjà entamé les
procédures :
a) le
Tribunal fixe un délai au défendeur pour indiquer s'il/elle s'oppose ou non à
l'extinction de l'instance ;
b) s'il
ne s'oppose pas à l'extinction de l'instance avant le délai fixé, cette absence
d'opposition vaut acquiescement, le Tribunal ordonne alors l'extinction de
l'instance et sa radiation du rôle ;
c) s'il
s'oppose à l'extinction, l'instance se poursuit.
3. Les
pouvoirs détenus par le Tribunal aux termes du présent règlement peuvent être
exercés par le Président quand le Tribunal ne siège pas.
PARTIE XVIII
SIGNIFICATION
Règlement
83
Mode de
signification
1.
a) Tout
préavis ou autre document qui doit être notifié au titre du présent Règlement
est communiqué par courrier recommandé ou est délivré personnellement, avis de
réception étant demandé à chaque fois.
b) Seul
l'avis de réception fait foi de la délivrance de la
notification.
2. Le
Greffier certifie les notifications à communiquer sauf lorsque les parties
elles-mêmes fournissent les notifications conformément au règlement 33
(5).
3. Toutes
les communications adressées ou délivrées aux représentants des parties ou des
institutions seront considérées comme ayant été adressées ou délivrées, selon le
cas, aux parties ou aux institutions.
PARTIE XIX
ADMINISTRATION DES DELAIS
Règlement
84
Calcul des
délais
1.
Lorsque des délais sont prescrits au titre du présent Règlement pour la prise de
toute mesure procédurale, le décompte se fait comme
suit :
(a)
lorsqu'un délai est exprimé en jours, semaines, mois ou années, le décompte se
fait à partir du moment où l'événement ou l'action a lieu, étant entendu que le
jour où a lieu l'événement ou l'action n'est pas compté dans la période en
question ;
(b) Si le
délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont décomptés d'abord, puis les
jours ;
(c) les
samedis, les dimanches et les jours fériés sont inclus dans le
calcul ;
(d) les
délais ne sont pas suspendus dans le calcul durant les vacances
judiciaires.
2. Si le
délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé
automatiquement jusqu'à la fin du premier jour ouvrable
suivant.
Règlement
85
Prorogation des
délais
1. Tout
délai prescrit au titre du présent Règlement peut être prorogé par la personne
qui l'a prescrit.
2. Il ne
sera porté préjudice à aucun droit en conséquence de l'expiration d'un délai si
la partie intéressée peut établir l'existence d'événements
imprévus.
PARTIE XX
AVIS CONSULTATIFS
Règlement
86
Requête d'avis
consultatif
1.
a) Le
Sommet ou le Conseil peut demander un avis consultatif au Tribunal conformément
à l'article 16 (4) du Traité et à l’article 20 du
Protocole.
b) Le
Tribunal donnera son avis tant au Sommet qu'au Conseil, selon le
cas.
2.
a) Le
Président arrête la période durant laquelle le Sommet et le Conseil peuvent
soumettre leurs observations écrites.
b) Les
observations écrites sont signifiées, selon le cas, au Sommet ou au
Conseil.
Règlement
87
Délibération sur
requête
Les délibérations sur
requête se déroulent à huis clos.
Règlement
88
Délivrance de
l'avis
Lorsque le Tribunal a achevé
ses délibérations et adopté son avis consultatif, ce dernier est lu en séance
publique.
Règlement
89
Indications que comporte
l'avis consultatif
i. la
date où elle est délivrée ;
ii. les
noms des juges qui ont délibéré ;
iii. un
résumé des débats ;
iv. un
exposé des faits ;
v. les
motivations en point de droit ;
vi. le
nombre de juges constituant la majorité et leurs noms.
2. Tout
Membre peut, s'il le souhaite, adjoindre l'exposé de son avis individuel à
l'avis consultatif du Tribunal, que son avis soit contraire à celui de la
majorité ou non.
Règlement
90
Communication de l'avis
consultatif
L'avis est signifié au
Sommet et au Conseil.
PARTIE XXII
ANNEXES
Annexe
1
(Aux termes de l'article
3)
« Je déclare
solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de
Membre du Tribunal en tout honneur, avec plein dévouement, en pleine et parfaite
impartialité, et en toute indépendance et
conscience ».
………………………
Signature du
Membre
………………………
Signature du
Président
………………………
Signature du
Greffier
Annexe
2
(Aux termes de l'article
12)
« J’affirme
solennellement que j'exercerai mes fonctions de Greffier du Tribunal en toute
loyauté, discrétion et conscience et que je respecterai de bonne foi toutes les
dispositions du Protocole et le Règlement de procédure du
Tribunal ».
………………………
Signature du
Greffier
………………………
Signature du
Président
Annexe
3
(Aux termes de l’article
48)
« J’affirme
solennellement en mon honneur et conscience que je dirai la vérité, toute la
vérité et rien que la vérité ».