Décrets 348
DECRET N° 97- 1414
DU 11 DECEMBRE 1997
Portant organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature constitué en conseil de
discipline
( JO
n°2484 du 23.2.98 p.535 )
Article premier. – Le présent
décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature en tant que conseil de discipline des magistrats, ainsi que la
procédure applicable devant cet organisme.
A ce titre, le conseil de
discipline a un pouvoir délibératif.
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION ET
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ERIGE EN CONSEIL DE
DISCIPLINE
Art. 2. – En tant que conseil de discipline, la
composition du Conseil supérieur de la magistrature est celle résultant de l’article
26 ( nouveau ) du statut de la magistrature.
Art. 3. – Le conseil de discipline est présidé par le
président du Conseil supérieur de la magistrature ou, à défaut, par le
vice-président.
Art. 4. – Le président désigne parmi les membres du
Conseil, outre le rapporteur prévu à l’article 62 du statut de la magistrature,
un magistrat chargé de la rédaction du procès-verbal de délibération.
Art. 5. – Le Conseil supérieur de la magistrature
érigé en conseil de discipline se réunit sur convocation de son président ou de
son vice-président.
CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE
DEVANT LE CONSEIL
DE DISCIPLINE
Art. 6. – Outre les dispositions des articles 55 et
62 à 67 du statut de la magistrature, celles des articles qui suivent sont
applicables devant le conseil de discipline.
Art. 7. – Le conseil de discipline est saisi par une
note du Ministre de la Justice laquelle doit indiquer clairement les faits
répréhensibles, et s’il y a lieu les circonstances dans lesquelles ils ont été
commis.
Art. 8. – Les membres du conseil de discipline, après
délibération, expriment leur vote à main levée ou par bulletin secret si l’un
d’entre eux le demande.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 9. – Dès l’entrée en vigueur du présent décret,
les dossiers disciplinaires en cours sont immédiatement transmis au Ministre de
la Justice pour la continuation de la procédure.
Art. 10. – Toutes dispositions contraires au présent
décret sont et demeurent abrogées.