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Décrets 348

DECRET N° 97- 1414 DU 11 DECEMBRE 1997

DECRET N° 97- 1414 DU 11 DECEMBRE 1997

Portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature constitué en conseil de discipline

( JO n°2484 du 23.2.98 p.535 )

 

 

Article premier. – Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en tant que conseil de discipline des magistrats, ainsi que la procédure applicable devant cet organisme.

A ce titre, le conseil de discipline a un pouvoir délibératif.

 

 

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ERIGE EN CONSEIL DE DISCIPLINE

 

 

Art. 2. – En tant que conseil de discipline, la composition du Conseil supérieur de la magistrature est celle résultant de l’article 26 ( nouveau ) du statut de la magistrature.

 

Art. 3. – Le conseil de discipline est présidé par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou, à défaut, par le vice-président.

 

Art. 4. – Le président désigne parmi les membres du Conseil, outre le rapporteur prévu à l’article 62 du statut de la magistrature, un magistrat chargé de la rédaction du procès-verbal de délibération.

 

Art. 5. – Le Conseil supérieur de la magistrature érigé en conseil de discipline se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président.

 

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL

DE DISCIPLINE

 

Art. 6. – Outre les dispositions des articles 55 et 62 à 67 du statut de la magistrature, celles des articles qui suivent sont applicables devant le conseil de discipline.

 

Art. 7. – Le conseil de discipline est saisi par une note du Ministre de la Justice laquelle doit indiquer clairement les faits répréhensibles, et s’il y a lieu les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

 

Art. 8. – Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur vote à main levée ou par bulletin secret si l’un d’entre eux le demande.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 9. – Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les dossiers disciplinaires en cours sont immédiatement transmis au Ministre de la Justice pour la continuation de la procédure.

 

Art. 10. – Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

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