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Décrets 35

DECRET

DECRET n° 2006‑615 du 22 août 2006

portant mise en place d’une politique commune en matière de sûreté maritime

(J.O. n° 3 138 du 08/09/07, pages 5782 à 5790)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution.

Vu l'ordonnance n° 76‑003 du 9 février 1976 autorisant la ratification de la Convention internationale de 1974 sur la Sauvegarde de la vie humaine en mer.

Vu la loi n° 94‑018 du 26 septembre 1995 portant organisation de la défense à Madagascar,

Vu la loi n° 99‑028 du 3 février 2000 portant refonte du Code maritime.

Vu la loi n° 2003‑025 du 5 septembre 2003 portant statut des ports,

Vu le décret n° 60‑042 du 23 novembre 1960 relatif à l'administration de la Gendarmerie nationale,

Vu le décret n° 61‑043 du 25 janvier 1961 portant constitution de la Gendarmerie nationale.

Vu le décret n° 2002‑1217 du 9 octobre 2002 modifié et complété par le décret n° 2003‑1125 du 9 décembre 2003 portant organisation de la Gendarmerie nationale,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑659 du 5 juin 2003 portant création de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil supérieur des ports, des transports maritimes et fluviaux.

Vu le décret n° 2003‑1 114 du 2 décembre 2003 portant organisation générale de l'Armée malagasy,

Vu le décret n° 2003‑1 118 du 2 décembre 2003 portant création du Commandement des Forces navales,

Vu le décret n° 2004‑699 du 13 juillet 2004 portant application de loi n° 2003‑025 du 5 septembre 2003 portant statut des ports,

Vu le décret n° 2006‑280 du 25 avril 2006 fixant la liste des ports autorisés à recevoir des navires effectuant des opérations à caractère international,

Sur rapport du Ministre des Travaux Publics, des Transports et de la Météorologie.

En conseil de Gouvernement,

Décrète :

 

 

TITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

I. DEFINITIONS

 

Article premier. - Aux termes du présent décret :

- La Convention : désigne la Convention Internationale de 1974 sur la sauvegarde de la humaine en mer ;

- Agent de sûreté du navire ou SSO (Ship Security Officer) désigne la personne à bord du navire, responsable devant le Capitaine, désignée par la Compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l’exécution et maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de la sûreté de l'installation portuaire ;

- Plan de sûreté {Ship Security Plan ou Port Facilities Security Plan) : désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires pour protéger tout navire ou toute installation portuaire, toute personne à bord ou toutes provisions de bord à l'intérieur de ladite installation, toute cargaison, tous engins de transport contre les risques d’incident de sûreté ;

- Agent de la sûreté de la compagnie ou CSO (Company Security Officer) désigne la personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, soumis pour approbation et ensuite tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire ;

- Agent de sûreté de l'installation portuaire ou PFSO (Port Facilities Security Officer) désigne la personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de la sûreté de la compagnie ;

- Organisme de sûreté reconnu ou RSO (Recognized Security Organization) désigne un organisme ayant des compétences appropriées en matière de sûreté et une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, qui est habilité à mener une activité d'évaluation ou de vérification ou d'approbation ou de certification prescrites aux termes de la Convention ;

- Incident de sûreté : désigne tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, y compris une unité mobile de forage au large et un engin à grande vitesse, ou d'une installation portuaire ou d'une interface navire/port ou d'une activité de navire à navire.

 

 

II. objectifs

 

Art. 2. - Le présent décret a pour objet d'élaborer et de mettre en place une politique commune en matière de sûreté maritime afin de protéger les navires et l'installation portuaire, les personnes à bord et/ou les provisions de bord à l'intérieur de ladite installation, la cargaison, les engins de transport, contre les risques d’un incident de sûreté.

 

 

III. CHAMP D'APPLICATION

 

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

- aux navires qui effectuent des voyages internationaux ; tels que :

les navires à passager, y compris les engins à grande vitesse,

les navires de charges, y compris les engins à grande à cargaison, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500,

les unités mobiles de forage au large ;

 

- aux installations portuaires, déterminées par voie réglementaire, qui :

• fournissent des services à de tels navires qui effectuent des voyages internationaux, ou

• desservent des navires arrivant d'un voyage international ou partant pour un tel voyage.

 

Art. 4. - Elles ne s’appliquent pas :

- aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ;

- aux navires appartenant à un Gouvernement d'un Etat ayant signé la Convention ou exploités par lui ;

- aux navires affectés exclusivement à un service public non commercial ;

- aux navires faisant des voyages internationaux courts effectués sur des routes fixes entre des installations portuaires situées sur le territoire de deux ou plusieurs Gouvernements des Etats signataires de la Convention lesquels sont régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux ;

- aux installations portuaires conçues et utilisées à des fins militaires.

 

 

TITRE II

MISE EN PLACE DE LA SURETE MARITIME

 

I. PRINCIPES DE SURETE DES NAVIRES ET DES PORTS

 

Art. 5. - Tout navire, avant d'entrer ou lors de son séjour dans un port situé, dans les eaux territoriales malgaches ainsi que toutes les installations portuaires malgaches définies par voie réglementaire, doivent effectuer les différentes phases qui constituent les éléments de la sûreté.

 

Art. 6. - La mise en place d'une sûreté maritime comprend les différentes phases suivantes :

- une évaluation de la sûreté du ou des navires et/ou des installations portuaires précités ;

- le plan de sûreté du ou des navires et/ou des installations portuaires précités.

 

Art. 7. - Une évaluation de la sûreté est une étude de sûreté qui permet d'identifier :

- d'abord des infrastructures et des biens ou des installations qu'il est important de protéger puis a les évaluer ;

-  en outre, les menaces éventuelles contre lesdits infrastructures et biens ou installations afin d'établir des mesures de sûreté, de leur donner un ordre de priorité, des contre-mesures et des changements de procédures ou de réduire la vulnérabilité de celles-ci ;

- enfin, les points faibles, y compris les facteurs humains, de l'infrastructure, des politiques et des procédures.

 

Art. 8. - Un plan de sûreté est un ensemble de mesures opérationnelles et physiques et des dispositions pour les trois niveaux de sûreté que le navire ou l'installation portuaire devrait prendre pour s'assurer qu'ils sont à tout moment exploité au niveau de sûreté requis.

Le plan de sûreté a un caractère confidentiel.

 

Art. 9. - Tout plan de sûreté, y compris ses amendements, doivent être soumis à l'approbation de l'autorité administrative maritime. Ils doivent être accompagnés de l'évaluation de la sûreté sur la base de laquelle ils ont été élaborés.

Le plan de sûreté d'une installation portuaire doit être approuvé suivant le modèle de déclaration ci-annexé.

 

Art. 10. - Pour la mise en application effective du plan de sûreté, il est créé un organe collégial dénommé « Commission d'Orientation Maritime ».

Cette Commission est composée des représentants respectifs du Gouvernement, des organismes publics, des administrations locales et des secteurs maritime et portuaire.

 

 

II. DIFFERENTS NIVEAUX DE SÛRETÉ MARITIME

 

Art. 11. - Il existe trois niveaux de sûreté :

- le niveau 1 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. C'est le niveau auquel les navires et les installations portuaires sont normalement exploités.

L'intervention consiste à un contrôle de l'existence et de l'application des mesures de sûreté.

 

- le niveau 2 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. C'est le niveau applicable tant qu'il y existe un risque accru d'incident de sûreté. Il y a un risque d'atteinte aux biens du domaine public qui exige l'intervention de la force publique. La situation consiste dans l'application des mesures prévues dans le plan de sûreté.

 

- le niveau 3 : désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise. C'est le niveau applicable pendant le temps où le risque d'un incident de sûreté y est probable ou imminent. C'est la réaction à une incidence de sûreté.

 

Art. 12. - A ces trois niveaux correspondent des dispositifs pour détecter les menaces contre la sûreté et qui consistent à prendre les mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté maritime qui menacent les navires ou les installations portuaires.

 

Art. 13. - La composition de la Commission d'Orientation Maritime est la suivante :

Président :

- Le Président de la Délégation Spéciale territorialement compétent,

 

Membres : Les Représentants locaux des Ministères chargés :

- de la Défense nationale ;

- de la Sécurité publique ;

- des Transports ;

- des Finances ;

- de la Santé publique ;

- de l'Environnement.

 

Le PFSO est membre de droit de la COM.

La Commission peut s'adjoindre le conseil ou l'avis d'un ou de plusieurs personnes compétentes ou ayant des connaissances en matière de sûreté maritime.

 

Art. 14. - Cette Commission est assistée d'une Cellule opérationnelle appelée « Unité Opérationnelle Maritime » composée des représentants des administrations locales territorialement compétents pour procéder au contrôle de sûreté proprement dit.

Président :

- L'Agent de sûreté de l'installation portuaire intéressé (PFSO).

 

Membres : Les représentants :

- de la Défense nationale ;

- de la Marine marchande ;

- du Port ;

- de la Gendarmerie portuaire ;

- de la Police d'immigration.

 

Cette Unité opérationnelle peut faire appel à la compétence ou à l'expérience d'experts ou de personnes spécialisées en matière de sûreté maritime.

 

Art. 15. - Concomitamment à la création de l’UOM, l'APMF est chargée d'établir, à caractère internationale, le niveau de sûreté applicable à un moment donné pour les navires battant pavillon national et les installations portuaires désignées sur le territoire de la République.

Elle définit les conditions d'agrément des organismes de sûreté reconnus (RSO) pour faire établir le plan de sûreté des navires et des installations portuaires malgaches.

 

Art. 16. - Chaque Compagnie et chaque port prévu, sur le territoire de la République, sont tenus de nommer respectivement les agents chargés de la sûreté de navire (CSO) et celui responsable de l'installation portuaire (PFSO).

Ces nominations sont adressées à l'APMF, copies en sont transmises au Président de la Commission d'Orientation Maritime.

 

 

TITRE III

DES ROLES ET DES RESPONSABILITES

 

Art. 17. - En tant que représentant du Gouvernement Malgache et autorité administrative maritime et portuaire, l'APMF :

- met en place les différents niveaux de sûreté applicables et les met à jour lorsque les circonstances l'exigent ;

- approuve les plans de sûreté des navires battant pavillon malgache ainsi que les éventuels amendements apportés ;

- fait exécuter et approuver l'évaluation de la sûreté de ou des installations portuaires ainsi que tous amendements apportés ;

- identifie le ou les installations portuaires qui est ou seront appelées à désigner l'agent de sûreté compétent (PFSO) ;

- approuve le plan de sûreté et les amendements ultérieurs de ou des installations portuaires désignées sur le territoire de la République ;

- exerce les mesures liées au contrôle et aux respects des dispositions légales et réglementaires ;

- établit les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté ;

- met à l'essai Ses plans de sûreté pour vérifier leur efficacité ;

- communique tous renseignements à l'OMI et ceux susceptibles d'influer sur la sûreté maritime aux secteurs maritime et portuaire des gouvernements avoisinants.

 

Art. 18. - L'APMF peut déléguer à un organisme de sûreté reconnu :

- en ce qui concerne le navire : l'évaluation de leur sûreté ou la préparation du plan de sûreté ;

- en ce qui concerne l'installation portuaire : l'évaluation de la sûreté exigée par l'APMF ou l'élaboration du plan de sûreté.

 

Ces organismes peuvent, en outre, vérifier et certifier que les navires inspectés ont satisfait aux prescriptions de sûreté approuvées.

Enfin, ils interviennent, à titre de conseil ou d'assistance sur les questions ayant trait à la sûreté, aussi bien sur les évaluations de la sûreté que sur les plans de sûreté des navires ou des installations portuaires.

 

Art. 19. - Aux termes de ses attributions, la Commission d'Orientation Maritime, qui est une structure de conception maritime est chargée :

- de proposer toutes suggestions ou propositions de mesures de sûreté à l'APMF ;

- d'appliquer toutes recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté ;

- de faire diffuser les consignes appropriées relatives à la sûreté maritime ;

- de fournir les renseignements liés à la sûreté aux navires et aux installations portuaires susceptibles d'être touchés.

 

Art. 20. - La Compagnie désigne l'agent de sûreté correspondant. En cas de plusieurs agents de sûreté celle-ci doit clairement identifier, dans sa nomination, les navires dont chaque personne est responsable.

 

Art. 21. - Le CSO veille à ce qu'une évaluation de la sûreté des navires de la Compagnie ait été effectuée et qu'un plan de sûreté, soumis, au préalable à l'approbation de APMF, soit mise en place à bord de chaque navire battant le pavillon malgache.

 

Art. 22. - Le SSO coordonne la mise en œuvre du plan de sûreté du navire avec l'agent de sûreté de la Compagnie et avec l'agent de sûreté compétent de l'installation portuaire.

A cet effet, il est chargé, pour le navire dont il a la responsabilité :

- de superviser la mise en œuvre de son plan de sûreté ;

- d'y procéder à des inspections régulières ;

- de notifier aux autorités compétentes tous les incidents de sûreté s'y rapportant.

 

Art. 23. - Le Capitaine du navire est responsable en dernier ressort de la sécurité et de la sûreté du navire.

 

Art. 24. - En matière de sûreté, les responsabilités de l'équipage sont décrites dans le plan de sûreté de chaque navire.

 

Art. 25. - Le PFSO met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire.

A cet effet :

- il élabore et met à jour le plan de sûreté de l'installation portuaire ;

- il tient le registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;

- il assure la coordination avec les services de sûreté et de sécurité de l'installation portuaire ;

- il travaille de concert avec le SSO pour la mise en œuvre des mesures appropriées de sûreté.

 

 

TITRE IV

DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SURETE

 

Art. 26. - La gestion de la mise en œuvre de la sûreté des navires et des ports est fixée par voie d'arrêté interministériel.

 

 

I. PRINCIPES DE LA MISE EN ŒUVRE

 

Art. 27. - Les plans de sûreté doivent indiquer comment le CSO et le SSO ou le PFSO peuvent vérifier le maintien et l'efficacité de leurs plans respectifs ainsi que la procédure à suivre pour les réviser, les mettre à jour ou les modifier.

 

 

II. PERSONNES CHARGÉES DE LA MISE EN ŒUVRE

 

Art. 28. - Les personnes directement chargées de la mise en œuvre du plan de sûreté sont le SSO et le PFSO.

 

 

TITRE V

DE LA CONSTITUTION DE BASE DE DONNEES EN MATIERE DE SURETE

 

Art. 29. - Compte tenu des fluctuations des menaces et des changements affectant les navires ou étant apportées aux installations portuaires, les plans de sûreté doivent être périodiquement et toujours revues, mises à jours.

A cet effet, les PFSO et les CSO adressent à l'APMF :

- un rapport permanent de tout incident ou d'une menace d'un incident de sûreté mettant ou pouvant mettre en cause l'installation portuaire ;

- des rapports périodiques de toutes lacunes identifiées dans leurs plans de sûreté.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 30. - Au cas où l'APMF autorise, un navire ou un groupe de navire étranger à battre le pavillon malgache et/ou une installation portuaire donnée ou un groupe d'installations portuaires situés sur le territoire national, à mettre en œuvre d'autres mesures de sûreté, celles-ci doivent être équivalentes et efficaces que celles prescrites pour l'application de la Convention.

 

Art. 31. - Aucune disposition du présent décret ne doit porter atteinte aux droits et obligations qu'ont les autres Etats, en vertu du droit international.

 

Art. 32. - Dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux rentrant dans le cadre de l'application de la Convention en matière de sûreté maritime, l’APMF est tenu de communiquer à l'OMI :

- le nom des Etats signataires desdits accords ;

- les installations portuaires et routes visées par l'accord ;

- la fréquence de la révision de l'accord ;

- la date d'entrée en vigueur de l'accord ;

- la modification et la cessation dudit accord ;

- les consultations éventuelles avec d'autres Etats.

 

Art. 33. - Dans le cadre de l'application de la Convention, l'APMF doit communiquer à l'OMI et faire connaître pour l'information des compagnies et des navires :

- les ports situés sur le territoire malgache qui sont couverts par les plans de sûreté de l'installation portuaire approuvés ;

- les noms et coordonnées :

des autorités nationales responsables de la sûreté des navires et des installations portuaires malgaches,

des responsables désignées pour recevoir les alertes de sûreté navire-terre,

des responsables désignées pour recevoir les communications émanant des autres Gouvernements qui exercent des mesures liées au contrôle,

des personnes désignées auxquels les navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance et avec lesquels ils peuvent signaler tous problèmes de sûreté.

 

Art. 34. - L'APMF doit communiquer à l'OMI, à des intervalles de cinq (5) ans après le 1er juillet 2004, une liste révisée et mise à jour de tous les plans de sûreté approuvés des installations portuaires (lieu couvert par chaque plan, date d'approbation du plan et les modifications apportées au plan).

 

Art. 35. - Toutes dispositions contraires au présent décret ne sont pas applicables.

 

Art. 36. - Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 22 août 2006.

 

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et de la Météorologie,

Roland RANDRIAMAMPIONONA.

 

Le Ministre de la Défense Nationale.

Le Général Petera BEHAJAINA.

 

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,

Dr Jean Louis Richard ROBINSON.

 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,

Harison Edmond RANDRIARIMANANA

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

Le Ministre des Affaires Etrangères

Le Général de Corps d’Armée Marcel RANJEVA

 

Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts,

Le Général de Division Charles Sylvain RABOTOARISON

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication

Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON

 

 

 

APPENDICE I

Modèle de déclaration de conformité d’une installation portuaire

 

DECLARATION DE CONFORMITE D’UNE INSTALLATION PORTUAIRE

 

(Cachet Officiel)                          (Etat)

Déclaration numéro…………….

 

Délivrée en vertu des dispositions de la partie B du Code International pour la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires (CODE ISPS)

 

Le Gouvernement

 

(Nom de l’Etat)

Nom de l’installation portuaire………………………….

Adresse de l’installation portuaire………………………….

Il est certifié que la conformité de la présente installation portuaire avec les dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du Code International pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) a été vérifié et que la présente installation portuaire est exploitée conformément au plan de sûreté de l’installation portuaire approuvé. Ce plan a été approuvé pour les <indiquer les types d’opérations, types de navires ou activités, ou autres renseignements pertinents> énumérés ci-dessous (rayer les mentions inutiles) :

- Navire à passagers

- Engin à grande vitesse à passagers

- Engin à grande vitesse à cargaisons

- Vraquier

- Pétrolier

- Chimiquier

- Transporteur de gaz

- Unité mobile de forage au large

- Navire de charge autre que les navires susmentionnés

 

La présente déclaration de conformité est valable jusqu’au sous réserve des vérifications (telles qu’indiquées au verso)

Délivré à…………………………… (lieu de délivrance de la déclaration)

Date de délivrance…………………………..(Signature de l’agent dûment autorisé qui délivre la déclaration)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité qui délivre la déclaration)

 

Attestation des vérifications

 

Le Gouvernement <insérer nom de l’Etat> a établi la validité de la présente déclaration de conformité sous réserve de <insérer les indications pertinentes concernant les vérifications (par exemple, vérifications obligatoires annuelles ou impromptues)>.

Il est certifié que, lors de la vérification effectuée conformément au paragraphe B/16.62.4 du Code ISPS, il a été constaté que l’installation portuaire satisfait aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.

 

1ère vérification              

Signé………………..

(Signature de l’agent autorisé)

 

2ème vérification                    

Lieu…………………

Date…………………

Signé………………..

(Signature de l’agent autorisé)

 

3ème vérification                    

Date…………………

Signé………………..

(Signature de l’agent autorisé)

 

4ème vérification                    

Date…………………

Signé………………..

(Signature de l’agent autorisé)

 

Lieu…………………

Date…………………

 

Vu pour être annexé au décret n° 2006-615 du 22 août 2006.

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 
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