Décrets 35
DECRET n° 2006‑615 du 22 août
2006
portant mise en place d’une politique
commune en matière de sûreté maritime
(J.O. n° 3 138 du
08/09/07, pages 5782 à 5790)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu
l'ordonnance n° 76‑003 du 9 février 1976 autorisant la ratification de
Vu la loi
n° 94‑018 du 26 septembre 1995 portant organisation de la défense à
Madagascar,
Vu la loi
n° 99‑028 du 3 février 2000 portant refonte du Code
maritime.
Vu la loi
n° 2003‑025 du 5 septembre 2003 portant statut des
ports,
Vu le
décret n° 60‑042 du 23 novembre 1960 relatif à l'administration de
Vu le
décret n° 61‑043 du 25 janvier 1961 portant constitution de
Vu le
décret n° 2002‑1217 du 9 octobre 2002 modifié et complété par le décret
n° 2003‑1125 du 9 décembre 2003 portant organisation de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑659 du 5 juin 2003 portant création de l’Agence Portuaire,
Maritime et Fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et
portant création du Conseil supérieur des ports, des transports maritimes et
fluviaux.
Vu le
décret n° 2003‑1 114 du 2 décembre 2003 portant organisation générale
de l'Armée malagasy,
Vu le
décret n° 2003‑1 118 du 2 décembre 2003 portant création du
Commandement des Forces navales,
Vu le
décret n° 2004‑699 du 13 juillet 2004 portant application de loi
n° 2003‑025 du 5 septembre 2003 portant statut des
ports,
Vu le
décret n° 2006‑280 du 25 avril 2006 fixant la liste des ports autorisés à
recevoir des navires effectuant des opérations à caractère
international,
Sur rapport
du Ministre des Travaux Publics, des Transports et de
En conseil
de Gouvernement,
Décrète
:
TITRE
PREMIER
DES
GENERALITES
I.
DEFINITIONS
Article
premier. - Aux
termes du présent décret :
-
- Agent de sûreté du navire ou SSO
(Ship Security Officer) désigne la personne à bord du navire, responsable
devant le Capitaine, désignée par
- Plan de sûreté {Ship Security Plan ou Port Facilities Security Plan) :
désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires
pour protéger tout navire ou toute installation portuaire, toute personne à bord
ou toutes provisions de bord à l'intérieur de ladite installation, toute
cargaison, tous engins de transport contre les risques d’incident de
sûreté ;
- Agent de la sûreté de la compagnie
ou CSO (Company Security
Officer) désigne la personne désignée par la compagnie
pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan
de sûreté du navire est établi, soumis pour approbation et ensuite tenu à jour,
et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et
l'agent de sûreté du navire ;
- Agent de sûreté de l'installation
portuaire ou PFSO (Port Facilities Security Officer) désigne la
personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de
la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi
que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de la sûreté
de la compagnie ;
- Organisme de sûreté reconnu ou RSO
(Recognized Security Organization) désigne un organisme ayant des compétences
appropriées en matière de sûreté et une connaissance suffisante des opérations
des navires et des ports, qui est habilité à mener une activité d'évaluation ou
de vérification ou d'approbation ou de certification prescrites aux termes de
- Incident de sûreté : désigne tout
acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, y
compris une unité mobile de forage au large et un engin à grande vitesse, ou
d'une installation portuaire ou d'une interface navire/port ou d'une activité de
navire à navire.
II.
objectifs
Art. 2.
- Le présent décret
a pour objet d'élaborer et de mettre en place une politique commune en matière
de sûreté maritime afin de protéger les navires et l'installation portuaire, les
personnes à bord et/ou les provisions de bord à l'intérieur de ladite
installation, la cargaison, les engins de transport, contre les risques d’un
incident de sûreté.
III. CHAMP
D'APPLICATION
Art. 3.
- Les dispositions
du présent décret s'appliquent :
- aux navires qui effectuent des
voyages internationaux ; tels que :
• les
navires à passager, y compris les engins à grande vitesse,
• les
navires de charges, y compris les engins à grande à cargaison, d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500,
• les
unités mobiles de forage au large ;
- aux installations portuaires,
déterminées par voie réglementaire, qui :
• fournissent des services à de tels
navires qui effectuent des voyages internationaux, ou
• desservent des navires arrivant
d'un voyage international ou partant pour un tel voyage.
Art. 4.
- Elles ne
s’appliquent pas :
- aux navires de guerre ou navires
de guerre auxiliaires ;
- aux navires appartenant à un
Gouvernement d'un Etat ayant signé
- aux navires affectés exclusivement
à un service public non
commercial ;
- aux navires faisant des voyages
internationaux courts effectués sur des routes fixes entre des installations
portuaires situées sur le territoire de deux ou plusieurs Gouvernements des
Etats signataires de
- aux installations portuaires
conçues et utilisées à des fins militaires.
TITRE II
MISE EN PLACE DE
I.
PRINCIPES DE SURETE DES NAVIRES ET DES PORTS
Art. 5.
- Tout navire,
avant d'entrer ou lors de son séjour dans un port situé, dans les eaux
territoriales malgaches ainsi que toutes les installations portuaires malgaches
définies par voie réglementaire, doivent effectuer les différentes phases qui
constituent les éléments de la sûreté.
Art. 6.
- La mise en place
d'une sûreté maritime comprend les différentes phases suivantes
:
- une évaluation de la sûreté du ou
des navires et/ou des installations portuaires précités ;
- le plan de sûreté du ou des
navires et/ou des installations portuaires précités.
Art. 7.
- Une évaluation de
la sûreté est une étude de sûreté qui permet d'identifier
:
- d'abord des infrastructures et des
biens ou des installations qu'il est important de protéger puis a les évaluer ;
- en outre, les menaces éventuelles contre
lesdits infrastructures et biens ou installations afin d'établir des mesures de
sûreté, de leur donner un ordre de priorité, des contre-mesures et des
changements de procédures ou de réduire la vulnérabilité de
celles-ci ;
- enfin, les points faibles, y
compris les facteurs humains, de l'infrastructure, des politiques et des
procédures.
Art. 8.
- Un plan de sûreté
est un ensemble de mesures opérationnelles et physiques et des dispositions pour
les trois niveaux de sûreté que le navire ou l'installation portuaire devrait
prendre pour s'assurer qu'ils sont à tout moment exploité au niveau de sûreté requis.
Le plan de
sûreté a un caractère confidentiel.
Art. 9.
- Tout plan de
sûreté, y compris ses amendements, doivent être soumis
à l'approbation de l'autorité administrative maritime. Ils doivent être
accompagnés de l'évaluation de la sûreté sur la base de laquelle ils ont été
élaborés.
Le plan de
sûreté d'une installation portuaire doit être approuvé suivant le modèle de
déclaration ci-annexé.
Art. 10.
- Pour la mise en
application effective du plan de sûreté, il est créé un organe collégial dénommé
« Commission d'Orientation Maritime ».
Cette
Commission est composée des représentants respectifs du Gouvernement, des
organismes publics, des administrations locales et des secteurs maritime et
portuaire.
II.
DIFFERENTS NIVEAUX DE SÛRETÉ MARITIME
Art. 11.
- Il existe trois
niveaux de sûreté :
- le niveau 1 : désigne le niveau
auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en
permanence. C'est le niveau auquel les navires et les installations portuaires
sont normalement exploités.
L'intervention consiste à un
contrôle de l'existence et de l'application des mesures de
sûreté.
- le niveau 2 : désigne le niveau
auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues
pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté.
C'est le niveau applicable tant qu'il y existe un risque accru d'incident de
sûreté. Il y a un risque d'atteinte aux biens du domaine public qui exige
l'intervention de la force publique. La situation consiste dans l'application
des mesures prévues dans le plan de sûreté.
- le niveau 3 : désigne le niveau
auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant
une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien
qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise. C'est le niveau
applicable pendant le temps où le risque d'un incident de sûreté y est probable
ou imminent. C'est la réaction à une incidence de sûreté.
Art. 12.
- A ces trois niveaux correspondent des dispositifs pour
détecter les menaces contre la sûreté et qui consistent à prendre les mesures de
sauvegarde contre les incidents de sûreté maritime qui menacent les navires ou
les installations portuaires.
Art. 13.
- La composition de
Président :
- Le Président de
Membres : Les Représentants locaux
des Ministères chargés :
- de
- de
- des
Transports ;
- des
Finances ;
- de
- de
l'Environnement.
Le PFSO est
membre de droit de
Art. 14.
- Cette Commission
est assistée d'une Cellule opérationnelle appelée « Unité Opérationnelle
Maritime » composée des représentants des administrations locales
territorialement compétents pour procéder au contrôle de sûreté proprement
dit.
Président :
- L'Agent de sûreté de
l'installation portuaire intéressé (PFSO).
Membres : Les représentants
:
- de
- de
- du
Port ;
- de
- de
Cette Unité
opérationnelle peut faire appel à la compétence ou à l'expérience d'experts ou
de personnes spécialisées en matière de sûreté maritime.
Art. 15.
- Concomitamment à
la création de l’UOM, l'APMF
est chargée d'établir, à caractère internationale, le niveau de sûreté
applicable à un moment donné pour les navires battant pavillon national et les
installations portuaires désignées sur le territoire de
Elle
définit les conditions d'agrément des organismes de sûreté reconnus (RSO) pour
faire établir le plan de sûreté des navires et des installations portuaires
malgaches.
Art. 16.
- Chaque Compagnie
et chaque port prévu, sur le territoire de
Ces
nominations sont adressées à l'APMF, copies en sont
transmises au Président de
TITRE III
DES ROLES ET DES
RESPONSABILITES
Art. 17.
- En tant que
représentant du Gouvernement Malgache et autorité administrative maritime et
portuaire, l'APMF :
- met en place les différents
niveaux de sûreté applicables et les met à jour lorsque les circonstances
l'exigent ;
- approuve les plans de sûreté des
navires battant pavillon malgache ainsi que les éventuels amendements
apportés ;
- fait exécuter et approuver
l'évaluation de la sûreté de ou des installations portuaires ainsi que tous
amendements apportés ;
- identifie le ou les installations
portuaires qui est ou seront appelées à désigner l'agent de sûreté compétent
(PFSO) ;
- approuve le plan de sûreté et les
amendements ultérieurs de ou des installations portuaires désignées sur le
territoire de
- exerce les mesures liées au
contrôle et aux respects des dispositions légales et
réglementaires ;
- établit les prescriptions
applicables à une déclaration de sûreté ;
- met à l'essai Ses plans de sûreté
pour vérifier leur efficacité ;
- communique tous renseignements à
l'OMI et ceux susceptibles d'influer sur la sûreté maritime aux secteurs
maritime et portuaire des gouvernements avoisinants.
Art. 18.
- L'APMF peut
déléguer à un organisme de sûreté reconnu :
- en ce qui concerne le navire :
l'évaluation de leur sûreté ou la préparation du plan de
sûreté ;
- en ce qui concerne l'installation
portuaire : l'évaluation de la sûreté exigée par l'APMF ou l'élaboration du plan de
sûreté.
Ces
organismes peuvent, en outre, vérifier et certifier que les navires inspectés
ont satisfait aux prescriptions de sûreté approuvées.
Enfin, ils
interviennent, à titre de conseil ou d'assistance sur les questions ayant trait
à la sûreté, aussi bien sur les évaluations de la sûreté que sur les plans de
sûreté des navires ou des installations portuaires.
Art. 19.
- Aux termes de ses
attributions,
- de proposer toutes suggestions ou
propositions de mesures de sûreté à l'APMF ;
- d'appliquer toutes recommandations
sur les mesures de protection contre les incidents de
sûreté ;
- de faire diffuser les consignes
appropriées relatives à la sûreté maritime ;
- de fournir les renseignements liés
à la sûreté aux navires et aux installations portuaires susceptibles d'être
touchés.
Art. 20.
-
Art. 21.
- Le CSO veille
à ce qu'une évaluation de la sûreté des navires de
Art. 22.
- Le SSO coordonne
la mise en œuvre du plan de sûreté du navire avec l'agent de sûreté de
A cet
effet, il est chargé, pour le navire dont il a la responsabilité
:
- de superviser la mise en œuvre de
son plan de sûreté ;
- d'y procéder à des inspections
régulières ;
- de notifier aux autorités
compétentes tous les incidents de sûreté s'y rapportant.
Art. 23.
- Le Capitaine du
navire est responsable en dernier ressort de la sécurité et de la sûreté du
navire.
Art. 24.
- En matière de
sûreté, les responsabilités de l'équipage sont décrites dans le plan de sûreté
de chaque navire.
Art. 25.
- Le PFSO met en
œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire.
A cet effet
:
- il élabore et met à jour le plan
de sûreté de l'installation portuaire ;
- il tient le registre des
événements qui menacent la sûreté de l'installation
portuaire ;
- il assure la coordination avec les
services de sûreté et de sécurité de l'installation
portuaire ;
- il travaille de concert avec le
SSO pour la mise en œuvre des mesures appropriées de
sûreté.
TITRE IV
DE
Art. 26.
- La gestion de la
mise en œuvre de la sûreté des navires et des ports est fixée par voie d'arrêté
interministériel.
I.
PRINCIPES DE
Art. 27.
- Les plans de
sûreté doivent indiquer comment le CSO et le SSO ou le PFSO peuvent vérifier le
maintien et l'efficacité de leurs plans respectifs ainsi que la procédure à
suivre pour les réviser, les mettre à jour ou les
modifier.
II.
PERSONNES CHARGÉES DE
Art. 28.
- Les personnes
directement chargées de la mise en œuvre du plan de sûreté sont le SSO et le
PFSO.
TITRE V
DE
Art. 29.
- Compte tenu des
fluctuations des menaces et des changements affectant les navires ou étant
apportées aux installations portuaires, les plans de sûreté doivent être
périodiquement et toujours revues, mises à jours.
A cet
effet, les PFSO et les CSO adressent à l'APMF
:
- un rapport permanent de tout
incident ou d'une menace d'un incident de sûreté mettant ou pouvant mettre en
cause l'installation portuaire ;
- des rapports périodiques de toutes
lacunes identifiées dans leurs plans de sûreté.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 30.
- Au cas où l'APMF autorise, un navire ou un groupe de navire étranger à
battre le pavillon malgache et/ou une installation portuaire donnée ou un groupe
d'installations portuaires situés sur le territoire national, à mettre en œuvre
d'autres mesures de sûreté, celles-ci doivent être équivalentes et efficaces que
celles prescrites pour l'application de
Art. 31.
- Aucune
disposition du présent décret ne doit porter atteinte aux droits et obligations
qu'ont les autres Etats, en vertu du droit international.
Art. 32.
- Dans le cadre des
accords bilatéraux ou multilatéraux rentrant dans le cadre de l'application de
- le nom des Etats signataires
desdits accords ;
- les installations portuaires et
routes visées par l'accord ;
- la fréquence de la révision de
l'accord ;
- la date d'entrée en vigueur de
l'accord ;
- la modification et la cessation
dudit accord ;
- les consultations éventuelles avec
d'autres Etats.
Art. 33.
- Dans le cadre de
l'application de
- les ports situés sur le territoire
malgache qui sont couverts par les plans de sûreté de l'installation portuaire
approuvés ;
- les noms et coordonnées
:
• des
autorités nationales responsables de la sûreté des navires et des installations
portuaires malgaches,
• des
responsables désignées pour recevoir les alertes de sûreté navire-terre,
• des
responsables désignées pour recevoir les communications émanant des autres
Gouvernements qui exercent des mesures liées au contrôle,
• des
personnes désignées auxquels les navires peuvent solliciter des conseils ou une
assistance et avec lesquels ils peuvent signaler tous problèmes de
sûreté.
Art. 34.
- L'APMF doit
communiquer à l'OMI, à des intervalles de cinq (5) ans après le
1er juillet 2004, une liste révisée et mise à jour de tous
les plans de sûreté approuvés des installations portuaires (lieu couvert par
chaque plan, date d'approbation du plan et les modifications apportées au
plan).
Art. 35.
- Toutes
dispositions contraires au présent décret ne sont pas
applicables.
Art. 36.
- Le Ministre des
Travaux Publics, des Transports et de
Fait à
Antananarivo, le 22 août 2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
des Travaux Publics, des Transports et de
Roland
RANDRIAMAMPIONONA.
Le Ministre
de
Le Général
Petera BEHAJAINA.
Le Ministre
de
Dr Jean
Louis Richard ROBINSON.
Le Ministre
de l’Agriculture, de l’Elevage et de
Harison Edmond
RANDRIARIMANANA
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre
des Affaires Etrangères
Le Général
de Corps d’Armée Marcel RANJEVA
Le Ministre
de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
Le Général
de Division Charles Sylvain RABOTOARISON
Le Ministre
des Télécommunications, des Postes et de
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON
APPENDICE
I
Modèle de déclaration de conformité
d’une installation portuaire
DECLARATION
DE CONFORMITE D’UNE INSTALLATION PORTUAIRE
(Cachet
Officiel)
(Etat)
Déclaration
numéro…………….
Délivrée en
vertu des dispositions de la partie B du Code International pour
Le
Gouvernement
(Nom de
l’Etat)
Nom de
l’installation portuaire………………………….
Adresse de
l’installation portuaire………………………….
Il est
certifié que la conformité de la présente installation portuaire avec les
dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du Code International pour la
sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) a été vérifié et
que la présente installation portuaire est exploitée conformément au plan de
sûreté de l’installation portuaire approuvé. Ce plan a été approuvé pour les
<indiquer les types d’opérations, types de navires ou activités, ou autres
renseignements pertinents> énumérés ci-dessous (rayer les mentions
inutiles) :
- Navire à
passagers
- Engin à grande vitesse à
passagers
- Engin à grande vitesse à
cargaisons
- Vraquier
- Pétrolier
- Chimiquier
- Transporteur de
gaz
- Unité mobile de forage au
large
- Navire de charge autre que les
navires susmentionnés
La présente
déclaration de conformité est valable jusqu’au sous réserve des vérifications
(telles qu’indiquées au verso)
Délivré
à…………………………… (lieu de délivrance de la
déclaration)
Date de
délivrance…………………………..(Signature de l’agent dûment autorisé qui délivre la
déclaration)
(Cachet ou
tampon, selon le cas, de l’autorité qui délivre la
déclaration)
Attestation des
vérifications
Le
Gouvernement <insérer nom de l’Etat> a établi la validité de la présente
déclaration de conformité sous réserve de <insérer les indications
pertinentes concernant les vérifications (par exemple, vérifications
obligatoires annuelles ou impromptues)>.
Il est
certifié que, lors de la vérification effectuée conformément au paragraphe
B/16.62.4 du Code ISPS, il a été constaté que l’installation portuaire satisfait
aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de
1ère vérification
Signé………………..
(Signature de l’agent
autorisé)
2ème vérification
Lieu…………………
Date…………………
Signé………………..
(Signature de l’agent
autorisé)
3ème vérification
Date…………………
Signé………………..
(Signature de l’agent
autorisé)
4ème vérification
Date…………………
Signé………………..
(Signature de l’agent
autorisé)
Lieu…………………
Date…………………
Vu pour
être annexé au décret n° 2006-615 du 22 août 2006.
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.